Houle c. R., 2007 QCCA 215 (CanLII)
[7] D'une part, la question du délai s'évalue à compter du moment où le policier a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la personne qui conduit un véhicule automobile. En l'espèce, c'est un accident impliquant le véhicule de la requérante avec un véhicule stationnaire qui a occasionné la présence des policiers sur les lieux. Ceux-ci enquêtaient relativement à un accident et dans le cadre de cette enquête ont demandé à avoir un test de dépistage vu leurs soupçons que la requérante avait consommé de l'alcool. La sommation des policiers à la requérante a été donnée une fois qu'ils ont reçu l'appareil. Dans ces circonstances, le délai de 15 minutes pour obtenir l'appareil de dépistage ne contrevient pas à l'exigence de fournir « immédiatement » l'échantillon d'haleine requis en vertu de la disposition : R. c. Bernshaw, 1995 CanLII 150 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 254; R. c. Woods 2005 SCC 42 (CanLII), (2005), 197 C.C.C. (3d) 353.
[8] Enfin, notre Cour s'est déjà prononcée dans l'arrêt R. c. Petit, 2005 QCCA 687 (CanLII), [2005] R.J.Q. 2463, permission refusée en Cour suprême quant au fait que le début de la détention doit s'évaluer en regard des circonstances et dans cette affaire, celle-ci étant d'au plus quatre minutes, l'ordre était conforme à la loi.
[9] Par ailleurs, le fait que l'ordre ait été donné au moment de la réception de l'appareil et non au moment où les policiers font la demande pour obtenir l'appareil n'a aucune incidence en l'espèce sur le droit de consulter un avocat puisque la requérante avait eu l'occasion de parler à un avocat qui se trouvait sur les lieux au moment de l'arrivée des policiers. De plus, la négation du droit à l'avocat ne constitue pas une excuse raisonnable de refuser de passer le test, mais sert plutôt à étayer une demande d'exclusion de preuve des résultats du test.
[13] Or l'infraction de refus de se soumettre à un test de dépistage est perpétrée lorsque la personne a reçu une sommation valide d'un policier à laquelle elle ne se conforme pas : R. c. Leblond, 1997 CanLII 10313 (QC C.A.), [1997] R.J.Q. 378 (C.A.).
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vendredi 30 octobre 2009
Critères énoncés par la jurisprudence au sujet du châtiment corporel d'un enfant
R. c. R.D., 2005 QCCA 1167 (CanLII)
24 Premièrement, la personne qui emploie la force doit le faire pour éduquer ou corriger : Ogg-Moss, précité, p. 193. Par conséquent, l'art. 43 ne peut pas excuser les accès de violence à l'égard d'un enfant qui sont dus à la colère ou à la frustration. Il n'admet dans sa zone d'immunité que l'emploi réfléchi d'une force modérée répondant au comportement réel de l'enfant et visant à contrôler ce comportement ou à y mettre fin ou encore à exprimer une certaine désapprobation symbolique à cet égard. L'emploi de la force doit toujours avoir pour objet d'éduquer ou de discipliner l'enfant : Ogg-Moss, précité, p. 193.
[68] La Cour suprême nous indique que c’est le consensus social au moment de la perpétration des gestes considérés qui doit tenir lieu de guide pour déterminer le caractère raisonnable de la force employée :
36 Le consensus social et la preuve d'expert concernant ce qui constitue une correction raisonnable aident aussi à déterminer ce qui est « raisonnable dans les circonstances » en matière de correction infligée à un enfant. Le droit criminel utilise souvent la notion du caractère raisonnable pour tenir compte de l'évolution des mœurs et éviter d'effectuer des « rajustements » au moyen de modifications successives. Cette technique implique qu'il est possible de tenir compte du consensus social de l'heure quant à ce qui est raisonnable. Les gardiens ou les juges ont tort d'appliquer leurs propres notions subjectives de ce qui est raisonnable; l'art. 43 commande une appréciation objective fondée sur l'état des connaissances et le consensus de l'heure. Un large consensus, surtout s'il est étayé par une preuve d'expert, peut fournir des indications et réduire les risques de décision subjective et arbitraire.
[69] La Cour ajoute que la jurisprudence de l’époque n’est pas toujours représentative du consensus social, certains juges appliquant une norme subjective sans tenir compte du caractère évolutif de la notion de force raisonnable.
39 […] Il faut reconnaître, au départ, que la jurisprudence relative à l'art. 43 manque parfois de clarté et de cohérence et transmet un message confus quant à ce qui est permis et à ce qui ne l'est pas. Dans une bonne partie de la jurisprudence analysée par la juge Arbour, les juges n'ont pas reconnu la nature évolutive de la norme du caractère raisonnable et ont indûment appliqué des notions dépassées de la correction raisonnable.
[70] Nous notons cependant que la définition du châtiment corporel acceptable retenue par la Cour suprême est en grande partie fondée sur l’arrêt Ogg-Moss, qu’elle a rendu en 1984 :
51 L'article 43 autorise l'emploi de la force "pour corriger". Comme l'a fait remarquer Blackstone, la loi approuve de tels procédés dans le cas d'un enfant parce que cela est "pour le bien de l'éducation de l'enfant". En d'autres termes, l'art. 43 est une justification. Il a pour effet d'innocenter le père ou la mère, un instituteur ou une personne qui remplace le père ou la mère et qui a recours à la force pour corriger un enfant, la raison à cela étant qu'une telle action est considérée non comme mauvaise, mais comme légitime. Par conséquent, le recours à la force ne sera pas justifié, à moins que ce ne soit "pour corriger", c'est-à-dire qu'il ne s'inscrive dans le cadre de l'éducation de l'enfant.
[71] En fait, une jurisprudence constante faisant état de la nécessité d’un objectif de correction et d’éducation peut-être retracée à partir de la décision Brisson c. Lafontaine, rendue par la Cour supérieure de Montréal en 1864. Le juge Loranger s’y exprime ainsi :
La Cour, etc., considérant que sans refuser aux instituteurs un droit de correction modérée contre les élèves indociles ou récalcitrants, droit qui ne peut s’exercer que dans les cas nécessités par le maintien de la discipline des écoles, l’intérêt de l’instruction et à un degré proportionné aux offenses commises, il n’en est pas moins vrai que tout châtiment excédant cette limite, et motivé par l’arbitraire, le caprice, la colère ou la mauvaise humeur, constitue un délit punissable comme les délits ordinaires, et que dans les cas proposés aux tribunaux où l’on prétend que la correction présente ce caractère, ils doivent former leur appréciation sur la nature de l’infraction, l’âge de l’élève en faute, le plus ou moins de gravité du châtiment, et les circonstances sous lesquelles il a été infligé.
[72] Quelques mois après que l’arrêt Ogg-Moss eut été rendu, la Cour d’appel de Saskatchewan rendait, le 15 novembre 1984, dans l’affaire R. c. Dupperon, une décision énonçant les critères dont il fallait tenir compte pour déterminer le caractère raisonnable de la force employée pour punir un enfant :
In determining that question the court will consider, both from an objective and subjective standpoint, such matters as the nature of the offence calling for correction, the age and character of the child and the likely effect of the punishment on this particular child, the degree of gravity of the punishment, the circumstances under which it was inflicted, and the injuries, if any, suffered. If the child suffers injuries which may endanger life, limbs or health or is disfigured that alone would be sufficient to find that the punishment administered was unreasonable under the circumstances.
[73] De plus, certains gestes sont actuellement considérés a priori comme étant préjudiciables pour les enfants par la Cour suprême :
37 Compte tenu de la preuve dont dispose actuellement la Cour, il existe d'importants terrains d'entente chez les experts des deux parties (décision de première instance, par. 17). Le châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans lui est préjudiciable et n'est d'aucune utilité pour corriger vu les limites cognitives d'un enfant de cet âge. Le châtiment corporel infligé à un adolescent est préjudiciable en ce sens qu'il risque de déclencher un comportement agressif ou antisocial. Le châtiment corporel infligé à l'aide d'un objet, comme une règle ou une ceinture, est préjudiciable physiquement et émotivement. Le châtiment corporel consistant en des gifles ou des coups portés à la tête est préjudiciable. Ces formes de châtiment, pouvons-nous conclure, ne sont pas raisonnables.
[74] Le châtiment corporel a toujours été et reste une prérogative des parents. Cependant, il est inacceptable lorsque administré arbitrairement, motivé par la colère et lorsqu’il ne peut servir à éduquer l’enfant.
24 Premièrement, la personne qui emploie la force doit le faire pour éduquer ou corriger : Ogg-Moss, précité, p. 193. Par conséquent, l'art. 43 ne peut pas excuser les accès de violence à l'égard d'un enfant qui sont dus à la colère ou à la frustration. Il n'admet dans sa zone d'immunité que l'emploi réfléchi d'une force modérée répondant au comportement réel de l'enfant et visant à contrôler ce comportement ou à y mettre fin ou encore à exprimer une certaine désapprobation symbolique à cet égard. L'emploi de la force doit toujours avoir pour objet d'éduquer ou de discipliner l'enfant : Ogg-Moss, précité, p. 193.
[68] La Cour suprême nous indique que c’est le consensus social au moment de la perpétration des gestes considérés qui doit tenir lieu de guide pour déterminer le caractère raisonnable de la force employée :
36 Le consensus social et la preuve d'expert concernant ce qui constitue une correction raisonnable aident aussi à déterminer ce qui est « raisonnable dans les circonstances » en matière de correction infligée à un enfant. Le droit criminel utilise souvent la notion du caractère raisonnable pour tenir compte de l'évolution des mœurs et éviter d'effectuer des « rajustements » au moyen de modifications successives. Cette technique implique qu'il est possible de tenir compte du consensus social de l'heure quant à ce qui est raisonnable. Les gardiens ou les juges ont tort d'appliquer leurs propres notions subjectives de ce qui est raisonnable; l'art. 43 commande une appréciation objective fondée sur l'état des connaissances et le consensus de l'heure. Un large consensus, surtout s'il est étayé par une preuve d'expert, peut fournir des indications et réduire les risques de décision subjective et arbitraire.
[69] La Cour ajoute que la jurisprudence de l’époque n’est pas toujours représentative du consensus social, certains juges appliquant une norme subjective sans tenir compte du caractère évolutif de la notion de force raisonnable.
39 […] Il faut reconnaître, au départ, que la jurisprudence relative à l'art. 43 manque parfois de clarté et de cohérence et transmet un message confus quant à ce qui est permis et à ce qui ne l'est pas. Dans une bonne partie de la jurisprudence analysée par la juge Arbour, les juges n'ont pas reconnu la nature évolutive de la norme du caractère raisonnable et ont indûment appliqué des notions dépassées de la correction raisonnable.
[70] Nous notons cependant que la définition du châtiment corporel acceptable retenue par la Cour suprême est en grande partie fondée sur l’arrêt Ogg-Moss, qu’elle a rendu en 1984 :
51 L'article 43 autorise l'emploi de la force "pour corriger". Comme l'a fait remarquer Blackstone, la loi approuve de tels procédés dans le cas d'un enfant parce que cela est "pour le bien de l'éducation de l'enfant". En d'autres termes, l'art. 43 est une justification. Il a pour effet d'innocenter le père ou la mère, un instituteur ou une personne qui remplace le père ou la mère et qui a recours à la force pour corriger un enfant, la raison à cela étant qu'une telle action est considérée non comme mauvaise, mais comme légitime. Par conséquent, le recours à la force ne sera pas justifié, à moins que ce ne soit "pour corriger", c'est-à-dire qu'il ne s'inscrive dans le cadre de l'éducation de l'enfant.
[71] En fait, une jurisprudence constante faisant état de la nécessité d’un objectif de correction et d’éducation peut-être retracée à partir de la décision Brisson c. Lafontaine, rendue par la Cour supérieure de Montréal en 1864. Le juge Loranger s’y exprime ainsi :
La Cour, etc., considérant que sans refuser aux instituteurs un droit de correction modérée contre les élèves indociles ou récalcitrants, droit qui ne peut s’exercer que dans les cas nécessités par le maintien de la discipline des écoles, l’intérêt de l’instruction et à un degré proportionné aux offenses commises, il n’en est pas moins vrai que tout châtiment excédant cette limite, et motivé par l’arbitraire, le caprice, la colère ou la mauvaise humeur, constitue un délit punissable comme les délits ordinaires, et que dans les cas proposés aux tribunaux où l’on prétend que la correction présente ce caractère, ils doivent former leur appréciation sur la nature de l’infraction, l’âge de l’élève en faute, le plus ou moins de gravité du châtiment, et les circonstances sous lesquelles il a été infligé.
[72] Quelques mois après que l’arrêt Ogg-Moss eut été rendu, la Cour d’appel de Saskatchewan rendait, le 15 novembre 1984, dans l’affaire R. c. Dupperon, une décision énonçant les critères dont il fallait tenir compte pour déterminer le caractère raisonnable de la force employée pour punir un enfant :
In determining that question the court will consider, both from an objective and subjective standpoint, such matters as the nature of the offence calling for correction, the age and character of the child and the likely effect of the punishment on this particular child, the degree of gravity of the punishment, the circumstances under which it was inflicted, and the injuries, if any, suffered. If the child suffers injuries which may endanger life, limbs or health or is disfigured that alone would be sufficient to find that the punishment administered was unreasonable under the circumstances.
[73] De plus, certains gestes sont actuellement considérés a priori comme étant préjudiciables pour les enfants par la Cour suprême :
37 Compte tenu de la preuve dont dispose actuellement la Cour, il existe d'importants terrains d'entente chez les experts des deux parties (décision de première instance, par. 17). Le châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans lui est préjudiciable et n'est d'aucune utilité pour corriger vu les limites cognitives d'un enfant de cet âge. Le châtiment corporel infligé à un adolescent est préjudiciable en ce sens qu'il risque de déclencher un comportement agressif ou antisocial. Le châtiment corporel infligé à l'aide d'un objet, comme une règle ou une ceinture, est préjudiciable physiquement et émotivement. Le châtiment corporel consistant en des gifles ou des coups portés à la tête est préjudiciable. Ces formes de châtiment, pouvons-nous conclure, ne sont pas raisonnables.
[74] Le châtiment corporel a toujours été et reste une prérogative des parents. Cependant, il est inacceptable lorsque administré arbitrairement, motivé par la colère et lorsqu’il ne peut servir à éduquer l’enfant.
mardi 27 octobre 2009
Conditions adéquates à la protection, la garde et la chaîne de possession de la pièce
Le procureur de la Couronne devrait s'assurer que le juge impose, en vertu du paragraphe 605(1), des conditions adéquates à la protection, la garde et la chaîne de possession de la pièce. Par conséquent, le procureur de la Couronne doit tenter d'obtenir une ordonnance assortie des modalités suivantes :
1) le nom de la personne qui aura la garde de la pièce;
2) les moyens utilisés pour assurer l'intégrité de la pièce;
3) la date et le lieu de l'analyse ou le délai de notification à être donné au procureur de la Couronne concernant les date et lieu;
4) les noms des personnes qui ont le droit d'être présentes lors de l'analyse, y compris la personne désignée par la Couronne.
Ce texte est tiré:
Le Guide du Service fédéral des poursuites
http://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/sfp-fps/fpd/ch38.html
1) le nom de la personne qui aura la garde de la pièce;
2) les moyens utilisés pour assurer l'intégrité de la pièce;
3) la date et le lieu de l'analyse ou le délai de notification à être donné au procureur de la Couronne concernant les date et lieu;
4) les noms des personnes qui ont le droit d'être présentes lors de l'analyse, y compris la personne désignée par la Couronne.
Ce texte est tiré:
Le Guide du Service fédéral des poursuites
http://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/sfp-fps/fpd/ch38.html
Les contradictions et/ou lacunes dans la chaîne de possession peuvent être exploitées
R. c. Woolley, 2004 CanLII 46954 (QC C.S.)
[21] Je considère que la communication des quatre documents à la défense par la Couronne remplissait l'obligation de cette dernière. La Couronne communique la preuve telle qu'elle existe. Par souci de transparence, la Couronne devait communiquer les quatre documents. Si la documentation fait état d'une chaîne de possession qui a été bâclée ou mal cataloguée, la défense pourra s'en servir pour attaquer la force probante des tests
[22] Les contradictions et/ou lacunes dans la chaîne de possession (...) peuvent être exploitées par le requérant.
[21] Je considère que la communication des quatre documents à la défense par la Couronne remplissait l'obligation de cette dernière. La Couronne communique la preuve telle qu'elle existe. Par souci de transparence, la Couronne devait communiquer les quatre documents. Si la documentation fait état d'une chaîne de possession qui a été bâclée ou mal cataloguée, la défense pourra s'en servir pour attaquer la force probante des tests
[22] Les contradictions et/ou lacunes dans la chaîne de possession (...) peuvent être exploitées par le requérant.
La Couronne n'est pas obligée en droit de prouver la chaîne de possession d'une pièce
R. c. Piché, 2004 CanLII 4697 (QC C.S.)
Je suis d'accord avec le juge de première instance lorsqu'il affirme que la Couronne n'est pas obligée en droit de prouver la chaîne de possession d'une pièce. La force ou la faiblesse de la preuve de la chaîne de possession n'empêchera pas l'admission en preuve d'une pièce mais peut affecter la force probante que le juge des faits y accordera
Je suis d'accord avec le juge de première instance lorsqu'il affirme que la Couronne n'est pas obligée en droit de prouver la chaîne de possession d'une pièce. La force ou la faiblesse de la preuve de la chaîne de possession n'empêchera pas l'admission en preuve d'une pièce mais peut affecter la force probante que le juge des faits y accordera
dimanche 25 octobre 2009
La notion de l'apparence de droit dans le cadre de l'infraction de vol
R. c. Investissements contempra ltée, 1991 CanLII 3199 (QC C.A.)
D'une part, l'actus reus du vol consiste dans la prise ou le détournement, acte qui doit être posé à la fois frauduleusement et sans apparence de droit. La mens rea du vol, d'autre part, se distingue par la volonté de poser l'acte constituant l'actus reus, mais en plus par l'intention spécifique ou additionnelle décrite à l'un des sous-paragraphes a), b), c) ou d) de cet article 322.
La notion de l'apparence de droit ne s'appuie pas sur la prémisse que le droit, dont on veut se prévaloir, a été démontré mais plutôt sur la croyance honnête en un droit, fut-elle mal fondée en droit.
La notion d'apparence de droit se présente sous deux volets, soit (1) la croyance honnête en un état de faits qui, s'il eût existé, aurait en droit justifié ou excusé l'acte reproché et (2) une croyance honnête mais erronée en un droit légal (et non moral (1)). Le professeur Stuart (2), dans son traité, exprime son accord avec cette nuance faite par le Juge Martin dans l'arrêt Demarco (3) (arrêt qui incidemment fait maintenant jurisprudence sur la question):
One who is honestly asserting what he believes to be an honest claim cannot be said to act "without colour of right" even though it may be unfounded in law or in fact. ... The term "colour of right" is also used to denote an honest belief in a state of facts which, if it actually existed would at law justify or excuse the act done. ... The term when used in the latter sense is merely a particular application of the doctrine of mistake of fact.
L'apparence de droit peut donc découler d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit et là-dessus, le premier juge a bien fait ressortir cette distinction. Toutefois, et je reviens sur ce que j'ai amorcé antérieurement, il s'agira d'une croyance en un droit sincère et honnête, et peu importe donc que ce droit soit fondé ou non, il suffira que le droit invoqué ait une vraisemblance, une apparence, soit un "honest claim". Ce serait assez paradoxal d'exiger, quant à l'"apparence" de droit, la "reconnaissance" de ce droit.
D'une part, l'actus reus du vol consiste dans la prise ou le détournement, acte qui doit être posé à la fois frauduleusement et sans apparence de droit. La mens rea du vol, d'autre part, se distingue par la volonté de poser l'acte constituant l'actus reus, mais en plus par l'intention spécifique ou additionnelle décrite à l'un des sous-paragraphes a), b), c) ou d) de cet article 322.
La notion de l'apparence de droit ne s'appuie pas sur la prémisse que le droit, dont on veut se prévaloir, a été démontré mais plutôt sur la croyance honnête en un droit, fut-elle mal fondée en droit.
La notion d'apparence de droit se présente sous deux volets, soit (1) la croyance honnête en un état de faits qui, s'il eût existé, aurait en droit justifié ou excusé l'acte reproché et (2) une croyance honnête mais erronée en un droit légal (et non moral (1)). Le professeur Stuart (2), dans son traité, exprime son accord avec cette nuance faite par le Juge Martin dans l'arrêt Demarco (3) (arrêt qui incidemment fait maintenant jurisprudence sur la question):
One who is honestly asserting what he believes to be an honest claim cannot be said to act "without colour of right" even though it may be unfounded in law or in fact. ... The term "colour of right" is also used to denote an honest belief in a state of facts which, if it actually existed would at law justify or excuse the act done. ... The term when used in the latter sense is merely a particular application of the doctrine of mistake of fact.
L'apparence de droit peut donc découler d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit et là-dessus, le premier juge a bien fait ressortir cette distinction. Toutefois, et je reviens sur ce que j'ai amorcé antérieurement, il s'agira d'une croyance en un droit sincère et honnête, et peu importe donc que ce droit soit fondé ou non, il suffira que le droit invoqué ait une vraisemblance, une apparence, soit un "honest claim". Ce serait assez paradoxal d'exiger, quant à l'"apparence" de droit, la "reconnaissance" de ce droit.
samedi 24 octobre 2009
Revue de la jurisprudence sur l'infraction de menace
Henry c. R., 2007 QCCS 6613 (CanLII)
[20] L'article 264.1(1)a) a fait l'objet de plusieurs analyses par les tribunaux, notamment dans R. c. McGraw [1991] 3 R.C.S. 72 , la Cour suprême, parlant de la véritable nature de l'infraction, réitère ce qu'elle avait déjà dit dans R. c. Leblanc [1989] 1 R.C.S. 1583 :
«…Dans cet arrêt, la Cour a approuvé la décision du juge du procès selon laquelle la question de savoir si la personne qui menace a l'intention d'exécuter la menace n'est pas pertinente pour déterminer si une déclaration de culpabilité peut être maintenue. C'est l'élément de crainte insufflé à la victime par la personne qui protège la menace qui est visé par la sanction criminelle. L'article 264.1 prévoit que la menace doit avoir été proférée et transmise sciemment par l'accusé. Le ministère public est donc tenu d'établir que l'accusé avait l'intention de menacer l'accusé de blessures graves. Toutefois, pour déterminer si une telle intention suggestive est présente, il faudra souvent se fonder dans une large mesure sur un examen des mots employés par l'accusé. La prochaine étape est l'examen des mots contestés.
[…] Alors, de quelle façon un tribunal devrait-il aborder cette question ? La structure et le libellé de l'alinéa 264.1(1)a) indique que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c'est-à-dire, comme le ferait une personne raisonnable et ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction plusieurs facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans lequel ils s'inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace. La question à trancher peut être énoncée de la manière suivante. Considéré de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s'adressent, les termes visés constituent-ils une menace de blessure grave pour une personne raisonnable ?
[…]
Aux fins de l'al. 264.1(1)a) du Code criminel, l'expression blessure grave signifie toute blessure ou lésion, physique ou psychologique, qui nuit d'une manière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien-être d'une victime. Pour déterminer si des termes écrits ou prononcés constituent une menace de causer des blessures graves, ils doivent être examinés dans le contexte où ils ont été prononcés ou écrits compte tenu de la personne à qui ils s'adressaient et des circonstances dans lesquelles ils ont été proférés. Ils doivent être examinés d'une manière objective et la signification attribuée aux termes devrait être celle que leur donnerait une personne raisonnable.
[21] Dans R. c. Clemente [1994] 2 R.C.S. 758 , la Cour suprême réitère l'actus reus et la mens rea de l'infraction tout en faisant référence à l'arrêt McGraw qu'elle avait déjà rendu :
« Sous le régime de la présente disposition, l'actus reus de l'infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux.
Pour décider si une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace, le Tribunal doit les examiner objectivement, en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées.
De tout évidence, des paroles prononcées à la blague ou de manière telle qu'elles ne pouvaient être prises au sérieux ne pourraient mener une personne raisonnable à conclure qu'elles constituaient une menace. » (nos soulignements)
[22] La Cour d'appel, dans l'affaire Andrew Rudnicki, [2004] J.Q. no 11631, reprend les préceptes émis par la Cour suprême et dit ceci des éléments constitutifs de l'art. 264.1(1)a) :
37 De plus, le récipiendaire de la menace n'a pas à être la victime potentielle. En effet, la menace peut viser une autre personne, un animal ou même un bien (art. 264.1 C.cr.); cela dispose du deuxième moyen. Lorsqu'il s'agit d'une autre personne, cette dernière n'a pas à être au courant de la menace (R. c. Clemente, précité; R. c. Bonneville, [1996] A.Q. no 2735 (C.A.) (QL).
39 Au niveau de l'actus reus, il faut cependant que le message transmis constitue objectivement une menace; en d'autres mots, qu'il constitue pour une personne raisonnable qui le recevrait, un message menaçant ou à prendre au sérieux. Il appartient au juge des faits de déterminer si le message constitue une menace de causer la mort ou une blessure pour une personne raisonnable (R. c. Kafé, (1996) 45 C.R. (4th) 390 (C.A.).
40 Pour décider si une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace, le tribunal doit les examiner objectivement, en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées. Le passage suivant de l'arrêt R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72 , aux p. 82-83, repris dans l'arrêt R. c. Clemente, précité, est indicatif de la manière dont le tribunal devrait aborder les accusations de menace :
Alors, de quelle façon un tribunal devrait-il aborder cette question? La structure et le libellé de l'al. 264.1(1)a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c'est-à-dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s'inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace.
41 La mens rea de l'infraction est l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux (R. c. Clemente, précité). Le fait que l'accusé n'ait pas eu l'intention de mettre à exécution la menace n'est pas un élément essentiel; seule compte l'intention que la menace soit prise au sérieux (R. c. Leblanc, [1989] 1 R.C.S. 1583).
76 Il n'est pas non plus nécessaire de prouver une intention de transmettre les menaces aux victimes visées dans le message ou une connaissance des menaces de la part des victimes
[20] L'article 264.1(1)a) a fait l'objet de plusieurs analyses par les tribunaux, notamment dans R. c. McGraw [1991] 3 R.C.S. 72 , la Cour suprême, parlant de la véritable nature de l'infraction, réitère ce qu'elle avait déjà dit dans R. c. Leblanc [1989] 1 R.C.S. 1583 :
«…Dans cet arrêt, la Cour a approuvé la décision du juge du procès selon laquelle la question de savoir si la personne qui menace a l'intention d'exécuter la menace n'est pas pertinente pour déterminer si une déclaration de culpabilité peut être maintenue. C'est l'élément de crainte insufflé à la victime par la personne qui protège la menace qui est visé par la sanction criminelle. L'article 264.1 prévoit que la menace doit avoir été proférée et transmise sciemment par l'accusé. Le ministère public est donc tenu d'établir que l'accusé avait l'intention de menacer l'accusé de blessures graves. Toutefois, pour déterminer si une telle intention suggestive est présente, il faudra souvent se fonder dans une large mesure sur un examen des mots employés par l'accusé. La prochaine étape est l'examen des mots contestés.
[…] Alors, de quelle façon un tribunal devrait-il aborder cette question ? La structure et le libellé de l'alinéa 264.1(1)a) indique que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c'est-à-dire, comme le ferait une personne raisonnable et ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction plusieurs facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans lequel ils s'inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace. La question à trancher peut être énoncée de la manière suivante. Considéré de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s'adressent, les termes visés constituent-ils une menace de blessure grave pour une personne raisonnable ?
[…]
Aux fins de l'al. 264.1(1)a) du Code criminel, l'expression blessure grave signifie toute blessure ou lésion, physique ou psychologique, qui nuit d'une manière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien-être d'une victime. Pour déterminer si des termes écrits ou prononcés constituent une menace de causer des blessures graves, ils doivent être examinés dans le contexte où ils ont été prononcés ou écrits compte tenu de la personne à qui ils s'adressaient et des circonstances dans lesquelles ils ont été proférés. Ils doivent être examinés d'une manière objective et la signification attribuée aux termes devrait être celle que leur donnerait une personne raisonnable.
[21] Dans R. c. Clemente [1994] 2 R.C.S. 758 , la Cour suprême réitère l'actus reus et la mens rea de l'infraction tout en faisant référence à l'arrêt McGraw qu'elle avait déjà rendu :
« Sous le régime de la présente disposition, l'actus reus de l'infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux.
Pour décider si une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace, le Tribunal doit les examiner objectivement, en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées.
De tout évidence, des paroles prononcées à la blague ou de manière telle qu'elles ne pouvaient être prises au sérieux ne pourraient mener une personne raisonnable à conclure qu'elles constituaient une menace. » (nos soulignements)
[22] La Cour d'appel, dans l'affaire Andrew Rudnicki, [2004] J.Q. no 11631, reprend les préceptes émis par la Cour suprême et dit ceci des éléments constitutifs de l'art. 264.1(1)a) :
37 De plus, le récipiendaire de la menace n'a pas à être la victime potentielle. En effet, la menace peut viser une autre personne, un animal ou même un bien (art. 264.1 C.cr.); cela dispose du deuxième moyen. Lorsqu'il s'agit d'une autre personne, cette dernière n'a pas à être au courant de la menace (R. c. Clemente, précité; R. c. Bonneville, [1996] A.Q. no 2735 (C.A.) (QL).
39 Au niveau de l'actus reus, il faut cependant que le message transmis constitue objectivement une menace; en d'autres mots, qu'il constitue pour une personne raisonnable qui le recevrait, un message menaçant ou à prendre au sérieux. Il appartient au juge des faits de déterminer si le message constitue une menace de causer la mort ou une blessure pour une personne raisonnable (R. c. Kafé, (1996) 45 C.R. (4th) 390 (C.A.).
40 Pour décider si une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace, le tribunal doit les examiner objectivement, en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées. Le passage suivant de l'arrêt R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72 , aux p. 82-83, repris dans l'arrêt R. c. Clemente, précité, est indicatif de la manière dont le tribunal devrait aborder les accusations de menace :
Alors, de quelle façon un tribunal devrait-il aborder cette question? La structure et le libellé de l'al. 264.1(1)a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c'est-à-dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s'inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace.
41 La mens rea de l'infraction est l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux (R. c. Clemente, précité). Le fait que l'accusé n'ait pas eu l'intention de mettre à exécution la menace n'est pas un élément essentiel; seule compte l'intention que la menace soit prise au sérieux (R. c. Leblanc, [1989] 1 R.C.S. 1583).
76 Il n'est pas non plus nécessaire de prouver une intention de transmettre les menaces aux victimes visées dans le message ou une connaissance des menaces de la part des victimes
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