R. c. Presseault, 2007 QCCQ 384 (CanLII)
[35] Ce n'est pas un crime de penser, ni même de communiquer des idées haineuses dans la mesure où cela est fait dans une conversation privée. On ne peut donc punir une personne pour cela.
[36] La Cour suprême du Canada a commenté récemment cet article du Code criminel dans l'arrêt Mugesera:
L'article 319 crée deux infractions distinctes d'incitation à la haine contre un groupe identifiable. […]
« Fomenter » s’entend du soutien actif ou de l’instigation. Il faut plus qu’un simple encouragement : R. c. Keegstra, 1990 CanLII 24 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 697. Pour les besoins de l’art. 319, le mot « haine » désigne « une émotion à la fois intense et extrême qui est clairement associée à la calomnie et à la détestation » : Keegstra, p. 777. Seules les formes d’aversion les plus intenses sont en cause.
Il n’est pas nécessaire de prouver que la communication a effectivement suscité la haine. […]
Afin de déterminer si la communication exprimait la haine, le tribunal se demande quelle compréhension en aurait une personne raisonnable dans le contexte […]
… l’intention criminelle requise au par. (1) correspondait à une infraction moins grave que la fomentation intentionnelle de la haine et que, vu l’emploi du mot « volontairement », l’infraction prévue au par. (2) n’était perpétrée que si l’accusé avait le dessein conscient de fomenter la haine contre le groupe identifiable ou était certain que la communication aurait cet effet et qu’il communiquait néanmoins les déclarations. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de prouver le lien de causalité, l’auteur des déclarations doit vouloir que le message provoque la haine
[37] On aura compris que ces propos décrivent un crime dont les manifestations ne peuvent être qu'odieuses, comme l'est celle qui implique Presseault. Toutefois, aussi horribles que puissent être les propos tenus, ils ne constituent rien de plus que l'infraction pour laquelle le législateur a limité la peine à un maximum de deux ans d'emprisonnement.
[38] Cette peine maximale peut étonner puisque ce crime, lorsque ces éléments sont prouvés et que les défenses prévues sont repoussées, comporte tous les ingrédients qui en fait un crime grave et des plus pernicieux qui soit, s'attaquant aux fondements mêmes de notre vie démocratique. La peine prescrite par la loi peut alors sembler être un paradoxe. La Cour ne peut toutefois mettre de côté cette volonté d'imposer une peine maximale relativement peu élevée, un choix du législateur, qui est le point de repère pour établir la gravité objective de l'infraction.
[47] Ainsi, par définition, l'expression sera toujours volontaire, haineuse et visera des groupes identifiables dans un dessein conscient de fomenter la haine. Toutefois après lecture de la jurisprudence et sans faire une liste exhaustive, l’expression haineuse peut :
47.1. être une expression spontanée, comme dans un rassemblement soudain ou une expression haineuse préméditée et réfléchie, voire organisée pour une diffusion maximale,
47.2. être l'œuvre d'un individu isolé en mal de compréhension des réalités sociales ou celle d'un membre d'un groupe raciste,
47.3. être l'œuvre d'un individu perturbé à un moment donné de sa vie ou celle d'un individu aux valeurs racistes profondément ancrées,
47.4. être l'œuvre d'un délinquant primaire en la matière ou celle d'un récidiviste,
47.5. être répandue publiquement à un public restreint ou, au contraire, viser un large public,
47.6. être haineuse, mais avec une violence plus ou moins subtile,
47.7. viser un seul groupe identifiable ou plusieurs,
47.8. être fondée sur des croyances sincères, mais erronées, plus collées à des opinions religieuses ou politiques qu'à l'expression brutale d'une violence envers un groupe identifiable.
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jeudi 5 novembre 2009
Détermination de la peine pour trafic ou la possession en vue de trafic de cocaïne
R. c. Lévesque, 2004 CanLII 15259 (QC C.Q.)
- La Reine c. Peter Prokos: C.A.Q., No: 500-10-001120-979 (8 juin 1998). L'accusé avait plaidé coupable à 7 chefs d'accusation de trafic et de possession en vue de faire le trafic d'héroïne. La Cour d'appel a confirmé la peine de 23 mois d'emprisonnement avec sursis en ajoutant toutefois une modification à l'ordonnance de sursis imposée par le juge de première instance. L'accusé n'avait aucun antécédent judiciaire et bénéficiait d'un rapport prédécisionnel favorable. La Cour a souligné qu'il s'agissait d'un cas d'espèce.
- La Reine c. Stéphane Desbiens: C.Q. No: 150-01-000605-999 (28 décembre 2001). L'accusé a plaidé coupable à une accusation de possession de 5 onces de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Considérant notamment que l'agent de probation évoque une peine qui pourrait être purgée dans la collectivité et la réhabilitation de l'accusé, la Cour impose une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité.
- La Reine c. Emmanuel Viettro Borges: C.A.Q. No: 500-10-001844-008 (10 octobre 2000). Une peine de 30 mois a été imposée pour importation de 1,214 grammes de cocaïne et de complot à cette fin. La Cour d'appel a infirmé ce jugement considérant les circonstances particulières de l'espèce; notamment l'absence d'antécédents judiciaires, le fait que les concepteurs du crime étaient impunis et qu'ils ont exploité de façon grossière la naïveté de l'accusé, sa collaboration immédiate avec les autorités et a substitué une peine de 2 ans moins un jour avec sursis.
- La Reine c. Coley, Forand, Daniel L'Heureux et Éric L'Heureux: C.Q. No: 755-73-000017-968, 755-73-000018-966, 755-73-000019-964 et 755-73-000020-962 (14 avril 2000). Les accusés ont été déclarés coupables d'importation de haschich, soit 2538 grammes. Le Tribunal a imposé à chacun des accusés une peine de 12 mois d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité. Il faut retenir qu'il ne s'agissait que d'une transaction. Deux des accusés n'avaient aucun antécédent judiciaire et les deux autres en possédaient très peu; la poursuite admettait que le fait de purger une peine dans la collectivité ne mettrait pas en danger la sécurité de celle-ci.
- La Reine c. Alain Dionne: C.Q., No: 500-01-017383-958 (4 novembre 1998). L'accusé a plaidé coupable à des infractions de trafic, de possession pour fins de trafic, de cocaïne et possession pour fins de trafic de haschich et marijuana. Il ne possédait aucun antécédent judiciaire et occupait un emploi. Le rapport prédécisionnel concluait qu'une peine d'encadrement en milieu ouvert serait appropriée. Le Tribunal a imposé une peine de 24 mois moins un jour d'emprisonnement à être purgée dans la communauté.
- La Reine c. Kozma: 2000 B.C.C.A. 440. Pour quatre chefs d'accusation de trafic de cocaïne, dont le dernier pour un trafic de ¾ de livre de cocaïne, la Cour d'appel a substitué une peine de 2 ans à une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. Bénéficiant entre'autres d'un rapport prédécisionnel favorable, la Cour a privilégié la réhabilitation à une période d'incarcération ferme.
- La Reine c. Clough: 2001 CarswellB.C.1047, (Cour provinciale de Colombie Britannique). L'accusé s'est vu imposer une peine de neuf mois de prison à être purgée dans la collectivité pour un chef de possession de marijuana et un chef de possession en vue de trafic de 9 onces de cocaïne.
- La Reine c. Claudile Saintyl: C.Q. No: 700-73-000363-996 (26 janvier 2001). L'accusée a plaidé coupable à une accusation d'importation de 2.3 kilos de cocaïne. Considérant que l'accusée, d'origine haïtienne, citoyenne canadienne, ne possède aucun antécédent judiciaire, est mère de quatre enfants, divorcée, qu'elle doit subvenir seule aux besoins de trois de ses enfants et bénéficiant d'un rapport prédécisionnel favorable, le Tribunal a imposé une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité.
- La Reine c. Félicia Whyte, C.Q. No: 500-73-001456-009 (24 octobre 2001). La Cour a imposé une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité à l'accusée qui ne possédait aucun antécédent, âgée de 19 ans et en possession de 578 grammes de crack, en vue d'en faire le trafic.
- La Reine c. Chaves, 2002, CarswellSask. 55. L'accusé de 22 ans a plaidé coupable d'avoir à deux occasions fait le trafic de 10 onces et de 1 livre de cocaïne. Il n'a aucun antécédent et il a facilité la vente pour une tierce personne. Considérant son jeune âge, le plaidoyer à la première opportunité, les remords, sa conduite depuis la commission des infractions, qu'il est marié et a un enfant de 2 ans, qu'il travaille à plein temps, la Cour lui a imposé une peine de 2 ans moins un jour, à être purgée dans la collectivité.
- La Reine c. Martin Robert, C.Q. No: 700-01-010288-960 (10 mars 1999). Les policiers ont arrêté l'accusé peu après sa sortie d'un repère de motards criminalisés. En plus de plaider coupable à des chefs d'accusation concernant la possession d'arme, il a plaidé coupable d'avoir eu en sa possession, pour fins de trafic, 100 grammes de cocaïne. L'accusé possédait des antécédents judiciaires de complot pour causer un incendie et de possession illégale d'arme. Tenant compte qu'il effectuait du transport de drogue pour payer ses dettes, qu'il était sous l'emprise de motards criminalisés, sa réhabilitation et l'absence de danger pour la société, la Cour impose une peine de 20 mois à être purgée dans la communauté.
[15] Le Tribunal tient compte également de la jurisprudence suivante:
- La Reine c. Poissard: C.A. No: 500-10-002047-015 (3 juillet 2001). En première instance l'accusé s'est vu infliger une peine de 30 mois d'emprisonnement et un suivi probatoire de deux ans. Il s'agissait de trois dossiers distincts de possession de crack (cocaïne base) et de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic, soit: possession de 225 roches de crack et de 12.50 grammes en vue d'en faire le trafic, 85 roches de crack et 16.50 grammes en vue d'en faire le trafic et enfin possession de 100 roches de crack et 5.75 grammes de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Malgré son âge (22 ans) et un rapport prédécisionnel favorable, la Cour a substitué une peine de 30 mois à 42 mois tout en tenant compte d'une détention préventive de 6 mois.
- La Reine c. Groneau: (2002) A.J. No. 928 (Alberta Court of Queen's Bench). L'accusé a plaidé coupable à une accusation de possession de 52.8 grammes de cocaïne en vue de trafic. Une somme de 11,714.00$ a été saisie. Tenant compte d'un rapport prédécisionnel favorable, qu'il exprimait des remords, qu'il n'avait aucun antécédent, un emploi stable, la Cour a imposé une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité.
- La Reine c. Fung: (2002) M.J. No. 322 (Manitoba Provincial Court). L'accusé a plaidé coupable de possession de 226 grammes de crack-cocaïne. Il était un courrier, marié et père de 4 enfants. Il n'avait aucun antécédent judiciaire. La Cour lui a imposé une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. Il avait laissé un ami utiliser sa résidence pour entreposer la cocaïne en échange de drogue pour son usage personnel.
- La Reine c. Nault: 59 O.R. (3d) 388 (Ontario Court of Appeal). L'accusé a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation de possession, pour fins de trafic de 28 onces de cocaïne. L'accusé âgé de 68 ans, n'avait aucun antécédent judiciaire et était en condition médicale précaire. Le Tribunal de première instance avait refusé la suggestion commune d'une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la communauté. Le juge a imposé une peine de 18 mois d'incarcération en plus d'une période de probation de 2 ans. La Cour d'appel renverse la décision et impose une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité.
- La Reine c. Do: (2000) Y.J. No. 164 (Yukon Territorial Court). L'accusé a plaidé coupable de possession de cocaïne et marijuana pour fins de trafic. M. Do surveillait la résidence lorsque son frère allait s'approvisionner à Vancouver. L'accusé avait 20 ans, célibataire et avait un dossier vierge. Le Tribunal lui a imposé une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la communauté.
- La Reine c. Peter Prokos: C.A.Q., No: 500-10-001120-979 (8 juin 1998). L'accusé avait plaidé coupable à 7 chefs d'accusation de trafic et de possession en vue de faire le trafic d'héroïne. La Cour d'appel a confirmé la peine de 23 mois d'emprisonnement avec sursis en ajoutant toutefois une modification à l'ordonnance de sursis imposée par le juge de première instance. L'accusé n'avait aucun antécédent judiciaire et bénéficiait d'un rapport prédécisionnel favorable. La Cour a souligné qu'il s'agissait d'un cas d'espèce.
- La Reine c. Stéphane Desbiens: C.Q. No: 150-01-000605-999 (28 décembre 2001). L'accusé a plaidé coupable à une accusation de possession de 5 onces de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Considérant notamment que l'agent de probation évoque une peine qui pourrait être purgée dans la collectivité et la réhabilitation de l'accusé, la Cour impose une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité.
- La Reine c. Emmanuel Viettro Borges: C.A.Q. No: 500-10-001844-008 (10 octobre 2000). Une peine de 30 mois a été imposée pour importation de 1,214 grammes de cocaïne et de complot à cette fin. La Cour d'appel a infirmé ce jugement considérant les circonstances particulières de l'espèce; notamment l'absence d'antécédents judiciaires, le fait que les concepteurs du crime étaient impunis et qu'ils ont exploité de façon grossière la naïveté de l'accusé, sa collaboration immédiate avec les autorités et a substitué une peine de 2 ans moins un jour avec sursis.
- La Reine c. Coley, Forand, Daniel L'Heureux et Éric L'Heureux: C.Q. No: 755-73-000017-968, 755-73-000018-966, 755-73-000019-964 et 755-73-000020-962 (14 avril 2000). Les accusés ont été déclarés coupables d'importation de haschich, soit 2538 grammes. Le Tribunal a imposé à chacun des accusés une peine de 12 mois d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité. Il faut retenir qu'il ne s'agissait que d'une transaction. Deux des accusés n'avaient aucun antécédent judiciaire et les deux autres en possédaient très peu; la poursuite admettait que le fait de purger une peine dans la collectivité ne mettrait pas en danger la sécurité de celle-ci.
- La Reine c. Alain Dionne: C.Q., No: 500-01-017383-958 (4 novembre 1998). L'accusé a plaidé coupable à des infractions de trafic, de possession pour fins de trafic, de cocaïne et possession pour fins de trafic de haschich et marijuana. Il ne possédait aucun antécédent judiciaire et occupait un emploi. Le rapport prédécisionnel concluait qu'une peine d'encadrement en milieu ouvert serait appropriée. Le Tribunal a imposé une peine de 24 mois moins un jour d'emprisonnement à être purgée dans la communauté.
- La Reine c. Kozma: 2000 B.C.C.A. 440. Pour quatre chefs d'accusation de trafic de cocaïne, dont le dernier pour un trafic de ¾ de livre de cocaïne, la Cour d'appel a substitué une peine de 2 ans à une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. Bénéficiant entre'autres d'un rapport prédécisionnel favorable, la Cour a privilégié la réhabilitation à une période d'incarcération ferme.
- La Reine c. Clough: 2001 CarswellB.C.1047, (Cour provinciale de Colombie Britannique). L'accusé s'est vu imposer une peine de neuf mois de prison à être purgée dans la collectivité pour un chef de possession de marijuana et un chef de possession en vue de trafic de 9 onces de cocaïne.
- La Reine c. Claudile Saintyl: C.Q. No: 700-73-000363-996 (26 janvier 2001). L'accusée a plaidé coupable à une accusation d'importation de 2.3 kilos de cocaïne. Considérant que l'accusée, d'origine haïtienne, citoyenne canadienne, ne possède aucun antécédent judiciaire, est mère de quatre enfants, divorcée, qu'elle doit subvenir seule aux besoins de trois de ses enfants et bénéficiant d'un rapport prédécisionnel favorable, le Tribunal a imposé une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité.
- La Reine c. Félicia Whyte, C.Q. No: 500-73-001456-009 (24 octobre 2001). La Cour a imposé une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité à l'accusée qui ne possédait aucun antécédent, âgée de 19 ans et en possession de 578 grammes de crack, en vue d'en faire le trafic.
- La Reine c. Chaves, 2002, CarswellSask. 55. L'accusé de 22 ans a plaidé coupable d'avoir à deux occasions fait le trafic de 10 onces et de 1 livre de cocaïne. Il n'a aucun antécédent et il a facilité la vente pour une tierce personne. Considérant son jeune âge, le plaidoyer à la première opportunité, les remords, sa conduite depuis la commission des infractions, qu'il est marié et a un enfant de 2 ans, qu'il travaille à plein temps, la Cour lui a imposé une peine de 2 ans moins un jour, à être purgée dans la collectivité.
- La Reine c. Martin Robert, C.Q. No: 700-01-010288-960 (10 mars 1999). Les policiers ont arrêté l'accusé peu après sa sortie d'un repère de motards criminalisés. En plus de plaider coupable à des chefs d'accusation concernant la possession d'arme, il a plaidé coupable d'avoir eu en sa possession, pour fins de trafic, 100 grammes de cocaïne. L'accusé possédait des antécédents judiciaires de complot pour causer un incendie et de possession illégale d'arme. Tenant compte qu'il effectuait du transport de drogue pour payer ses dettes, qu'il était sous l'emprise de motards criminalisés, sa réhabilitation et l'absence de danger pour la société, la Cour impose une peine de 20 mois à être purgée dans la communauté.
[15] Le Tribunal tient compte également de la jurisprudence suivante:
- La Reine c. Poissard: C.A. No: 500-10-002047-015 (3 juillet 2001). En première instance l'accusé s'est vu infliger une peine de 30 mois d'emprisonnement et un suivi probatoire de deux ans. Il s'agissait de trois dossiers distincts de possession de crack (cocaïne base) et de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic, soit: possession de 225 roches de crack et de 12.50 grammes en vue d'en faire le trafic, 85 roches de crack et 16.50 grammes en vue d'en faire le trafic et enfin possession de 100 roches de crack et 5.75 grammes de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Malgré son âge (22 ans) et un rapport prédécisionnel favorable, la Cour a substitué une peine de 30 mois à 42 mois tout en tenant compte d'une détention préventive de 6 mois.
- La Reine c. Groneau: (2002) A.J. No. 928 (Alberta Court of Queen's Bench). L'accusé a plaidé coupable à une accusation de possession de 52.8 grammes de cocaïne en vue de trafic. Une somme de 11,714.00$ a été saisie. Tenant compte d'un rapport prédécisionnel favorable, qu'il exprimait des remords, qu'il n'avait aucun antécédent, un emploi stable, la Cour a imposé une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité.
- La Reine c. Fung: (2002) M.J. No. 322 (Manitoba Provincial Court). L'accusé a plaidé coupable de possession de 226 grammes de crack-cocaïne. Il était un courrier, marié et père de 4 enfants. Il n'avait aucun antécédent judiciaire. La Cour lui a imposé une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. Il avait laissé un ami utiliser sa résidence pour entreposer la cocaïne en échange de drogue pour son usage personnel.
- La Reine c. Nault: 59 O.R. (3d) 388 (Ontario Court of Appeal). L'accusé a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation de possession, pour fins de trafic de 28 onces de cocaïne. L'accusé âgé de 68 ans, n'avait aucun antécédent judiciaire et était en condition médicale précaire. Le Tribunal de première instance avait refusé la suggestion commune d'une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la communauté. Le juge a imposé une peine de 18 mois d'incarcération en plus d'une période de probation de 2 ans. La Cour d'appel renverse la décision et impose une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité.
- La Reine c. Do: (2000) Y.J. No. 164 (Yukon Territorial Court). L'accusé a plaidé coupable de possession de cocaïne et marijuana pour fins de trafic. M. Do surveillait la résidence lorsque son frère allait s'approvisionner à Vancouver. L'accusé avait 20 ans, célibataire et avait un dossier vierge. Le Tribunal lui a imposé une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la communauté.
mardi 3 novembre 2009
Projet de loi C-25 : Loi sur l'adéquation de la peine et du crime
Le projet de loi modifie le Code criminel (le Code) afin de restreindre le temps que le juge peut allouer pour la détention provisoire – communément appelé « crédit de détention provisoire » – afin de diminuer la peine à infliger au moment du prononcé de la sentence. Il y a trois scénarios :
* De façon générale, le juge peut accorder un crédit maximum d’un jour pour chaque jour passé en détention provisoire (« garde » dans le projet de loi) (art. 3 du projet de loi, nouveau par. 719(3) du Code).
* Mais si les circonstances le justifient, et seulement dans ce cas, le juge peut accorder un crédit maximum d’un jour et demi pour chaque jour passé en détention provisoire (art. 3 du projet de loi, nouveau par. 719(3.1) du Code).
* Par contre, si la personne était en détention provisoire à cause de son casier judiciaire ou du non-respect des conditions de sa liberté sous caution, le juge ne peut accorder un crédit supérieur à un jour pour chaque jour passé en détention provisoire (art. 3 du projet de loi, nouveau par. 719(3.1) du Code).
A. Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (art. 2)
À l’étape de l’enquête sur le cautionnement, le juge peut ordonner la détention provisoire d’un prévenu qui possède un casier judiciaire. L’article 2 du projet de loi prévoit que le juge doit alors l’inscrire au dossier. Ainsi, le juge qui plus tard imposera la peine saura que la détention provisoire a été ordonnée pour ce motif, ce qui l’empêchera (conformément à l’art. 3 du projet de loi) d’allouer plus d’un jour de crédit de peine pour un jour de détention provisoire.
B. Le crédit de détention provisoire prévu par le projet de loi
1. Les limites au crédit de détention provisoire (art. 3)
L’article 3 du projet de loi encadre la discrétion judiciaire en fixant des limites maximales au crédit de détention provisoire. Le juge qui détermine la peine après une déclaration de culpabilité peut toujours, de façon discrétionnaire, accorder ou non un crédit de détention provisoire dans chaque cas et en déterminer la valeur, mais sans dépasser la limite maximale fixée par le projet de loi.
De façon générale, le projet de loi fait passer à un jour pour un jour l’actuel crédit de deux jours pour un jour, c’est-à-dire qu’il limite le crédit de détention provisoire à un maximum d’un jour pour chaque jour passé en détention provisoire (nouveau par. 719(3) du Code). Ce maximum s’applique à tous les cas où le prévenu était en détention provisoire, à cause de son casier judiciaire ou du non-respect des conditions de sa liberté sous caution, notamment par la commission d’un acte criminel (nouveaux par. 719(3) et 719(3.1) du Code).
Le projet de loi prévoit aussi un crédit plus élevé, un maximum d’un jour et demi pour chaque jour passé en détention provisoire, mais seulement « si les circonstances le justifient » (nouveau par. 719(3.1) du Code). Toutefois, il ne donne pas d’exemple de ce genre de circonstances.
En réduisant le crédit de détention provisoire, le projet de loi entraînera probablement l’imposition de peines plus longues.
2. Motivation et inscription obligatoires (art. 3)
L’article 3 du projet de loi prévoit que le juge qui décide d’octroyer un crédit de détention provisoire doit motiver sa décision et inscrire ses motifs au dossier (nouveau par. 719(3.2) du Code). Le juge doit également inscrire, entre autres, la valeur du crédit octroyé (p. ex. l’octroi d’un crédit d’un jour pour un jour), la peine effectivement infligée et la période d’emprisonnement qui aurait été infligée sans tenir compte du crédit de détention provisoire (nouveau par. 719(3.3) du Code).
L’obligation d’inscrire la valeur du crédit octroyé et la période d’emprisonnement qui aurait été imposée si l’individu n’avait pas été incarcéré pendant les procédures judiciaires permettrait de rendre compte de la peine jugée juste et appropriée par le juge lors du prononcé de la sentence, eu égard à l’infraction. L’obligation pour le juge de justifier l’allocation de crédits de plus d’un jour pour un jour de détention provisoire, s’il y a lieu, aurait l’avantage de fournir une image plus juste de l’adéquation entre la peine et le crime.
3. Application des nouvelles règles (art. 5)
Il importe enfin de souligner que les nouvelles règles de crédit de détention provisoire ne s’appliqueront qu’aux personnes inculpées après l’entrée en vigueur du projet de loi.
Ces extraits sont tirés de:
LS-638F - Projet de loi C-25 : Loi sur l'adéquation de la peine et du crime
http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/LegislativeSummaries/Bills_ls.asp?lang=F&ls=c25&source=library_prb&Parl=40&Ses=2
* De façon générale, le juge peut accorder un crédit maximum d’un jour pour chaque jour passé en détention provisoire (« garde » dans le projet de loi) (art. 3 du projet de loi, nouveau par. 719(3) du Code).
* Mais si les circonstances le justifient, et seulement dans ce cas, le juge peut accorder un crédit maximum d’un jour et demi pour chaque jour passé en détention provisoire (art. 3 du projet de loi, nouveau par. 719(3.1) du Code).
* Par contre, si la personne était en détention provisoire à cause de son casier judiciaire ou du non-respect des conditions de sa liberté sous caution, le juge ne peut accorder un crédit supérieur à un jour pour chaque jour passé en détention provisoire (art. 3 du projet de loi, nouveau par. 719(3.1) du Code).
A. Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (art. 2)
À l’étape de l’enquête sur le cautionnement, le juge peut ordonner la détention provisoire d’un prévenu qui possède un casier judiciaire. L’article 2 du projet de loi prévoit que le juge doit alors l’inscrire au dossier. Ainsi, le juge qui plus tard imposera la peine saura que la détention provisoire a été ordonnée pour ce motif, ce qui l’empêchera (conformément à l’art. 3 du projet de loi) d’allouer plus d’un jour de crédit de peine pour un jour de détention provisoire.
B. Le crédit de détention provisoire prévu par le projet de loi
1. Les limites au crédit de détention provisoire (art. 3)
L’article 3 du projet de loi encadre la discrétion judiciaire en fixant des limites maximales au crédit de détention provisoire. Le juge qui détermine la peine après une déclaration de culpabilité peut toujours, de façon discrétionnaire, accorder ou non un crédit de détention provisoire dans chaque cas et en déterminer la valeur, mais sans dépasser la limite maximale fixée par le projet de loi.
De façon générale, le projet de loi fait passer à un jour pour un jour l’actuel crédit de deux jours pour un jour, c’est-à-dire qu’il limite le crédit de détention provisoire à un maximum d’un jour pour chaque jour passé en détention provisoire (nouveau par. 719(3) du Code). Ce maximum s’applique à tous les cas où le prévenu était en détention provisoire, à cause de son casier judiciaire ou du non-respect des conditions de sa liberté sous caution, notamment par la commission d’un acte criminel (nouveaux par. 719(3) et 719(3.1) du Code).
Le projet de loi prévoit aussi un crédit plus élevé, un maximum d’un jour et demi pour chaque jour passé en détention provisoire, mais seulement « si les circonstances le justifient » (nouveau par. 719(3.1) du Code). Toutefois, il ne donne pas d’exemple de ce genre de circonstances.
En réduisant le crédit de détention provisoire, le projet de loi entraînera probablement l’imposition de peines plus longues.
2. Motivation et inscription obligatoires (art. 3)
L’article 3 du projet de loi prévoit que le juge qui décide d’octroyer un crédit de détention provisoire doit motiver sa décision et inscrire ses motifs au dossier (nouveau par. 719(3.2) du Code). Le juge doit également inscrire, entre autres, la valeur du crédit octroyé (p. ex. l’octroi d’un crédit d’un jour pour un jour), la peine effectivement infligée et la période d’emprisonnement qui aurait été infligée sans tenir compte du crédit de détention provisoire (nouveau par. 719(3.3) du Code).
L’obligation d’inscrire la valeur du crédit octroyé et la période d’emprisonnement qui aurait été imposée si l’individu n’avait pas été incarcéré pendant les procédures judiciaires permettrait de rendre compte de la peine jugée juste et appropriée par le juge lors du prononcé de la sentence, eu égard à l’infraction. L’obligation pour le juge de justifier l’allocation de crédits de plus d’un jour pour un jour de détention provisoire, s’il y a lieu, aurait l’avantage de fournir une image plus juste de l’adéquation entre la peine et le crime.
3. Application des nouvelles règles (art. 5)
Il importe enfin de souligner que les nouvelles règles de crédit de détention provisoire ne s’appliqueront qu’aux personnes inculpées après l’entrée en vigueur du projet de loi.
Ces extraits sont tirés de:
LS-638F - Projet de loi C-25 : Loi sur l'adéquation de la peine et du crime
http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/LegislativeSummaries/Bills_ls.asp?lang=F&ls=c25&source=library_prb&Parl=40&Ses=2
Exposé sur le retrait d'un plaidoyer de culpabilité
Raymond c. R., 2009 QCCA 808 (CanLII)
[74] Il est acquis qu’une personne, qui a plaidé coupable aux infractions qui lui étaient reprochées en première instance, peut interjeter appel de sa déclaration de culpabilité, dans la mesure où elle invoque des motifs valables justifiant le retrait de son plaidoyer.
[75] L’invalidité du plaidoyer de culpabilité qu’a présenté un accusé peut constituer un tel motif. Le paragraphe 1.1 de l’article 606 C.cr. codifie les conditions de validité d’un plaidoyer de culpabilité :
(a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;
(b) le prévenu comprend qu’il admet les éléments essentiels de l’infraction;
(c) le prévenu comprend la nature et les conséquences de sa décision; et
(d) le prévenu sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.
[76] En d’autres termes, pour qu’il soit considéré comme valide, le plaidoyer « doit être libre, non équivoque et fondé sur une information adéquate quant à la nature des accusations portées contre le prévenu et aux conséquences du plaidoyer de culpabilité pour celui-ci ».
[77] C’est à l’aune de ces critères que nous étudierons chacun des éléments soulevés par l’appelante. Le fardeau de prouver que le plaidoyer de culpabilité était invalide repose sur ses épaules
[112] En effet, comment prétendre que l’admissibilité à la libération conditionnelle peut influer sur la décision de plaider coupable ou non ? La permission de sortir sans escorte – à l’instar de la semi-liberté conditionnelle – est une décision discrétionnaire qui ne relève pas du juge de première instance. Il ne s’agit pas d’un droit, mais d’un privilège qui s’acquiert en détention. L’admissibilité à la libération conditionnelle ne peut donc être un paramètre dont une personne peut tenir compte si elle songe à plaider coupable.
[114] La jurisprudence est abondante quant à l’effet de considérations étrangères à la culpabilité sur la validité d’un plaidoyer. Comme le rappelle notre Cour dans l’arrêt Nersysyan c. R., l’insatisfaction quant à la peine infligée ne peut suffire pour obtenir le retrait d’un plaidoyer de culpabilité. Dans cette affaire, il a été jugé que l’ignorance du risque d’être déporté – un élément dont les conséquences sont bien plus graves que l’inadmissibilité à la sortie de prison sans escorte – n’est pas un motif entachant la validité du plaidoyer :
[6] Le requérant a le fardeau de démontrer les motifs sérieux et valables justifiant la radiation de son plaidoyer de culpabilité. Le facteur primordial à considérer est le déni de justice. Dans ce contexte, il incombe à l’appelant d’établir qu’il avait des moyens de défense valables et non futiles à présenter. Il ne suffit pas de spéculer sur l’issue du procès qui a été évité. Or, dans le présent cas, l’appelant se contente d’une dénégation générale des actes qu’on lui reproche;
[7] Par ailleurs, l’insatisfaction subséquente devant la « manière dont les choses ont tourné » ou devant la peine infligée ne suffit pas pour obtenir la radiation du plaidoyer lorsque celui-ci demeure un geste éclairé et volontaire quant à l’ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées et le procès lui-même;
[8] Enfin, le dossier ne révèle pas que le requérant aurait informé son avocat qu’il revendiquait le statut de réfugié à l’époque où il a plaidé coupable;
[9] La Cour fait siens les commentaires de la Cour d’appel de l’Alberta dans R. c. Hunt:
18. It is clear that the consequence of deportation was not anticipated by anyone at the time the guilty plea was accepted and a conviction entered.
19. We are of the view that this «consequence» does not invalidate the guilty plea nor, in the circumstances of this case, result in a miscarriage of justice. We are mindful of this Court’s decision R. c. Slobodan (1993), 135 A.R. 181 (C.A.) where it was held that an unanticipated mandatory five year licence suspension, in addition to the sentence imposed for dangerous driving causing bodily harm, namely a fine or $2,000.00 and a one year driving prohibition, did not «translate into a legal consequence» which entitled the appellant to change her guilty plea.
20. Although leave to reconsider the correctness of Slobodan was granted to the appellant, we do not find it necessary to decide that issue in order to dispose of this case.
21. We decide, that where there has been an unequivocal free and voluntary admission of the facts constituting the offence, not disputed on appeal, that an unexpected legal consequence such as occurred here is not such as to allow the withdrawal of the plea of guilty. In R. c. Hoang 2003 ABCA 251 (CanLII), [2003] A.J. No. 1555, 2003 ABCA 251, this Court stated at paragraph 36 that:
The requirement that the accused understand the nature and consequences of a guilty plea is not a requirement to canvass every conceivable consequence which may result or may be forgone. Such a requirement [would] be a practical impossibility.
[115] La période de temps à purger avant d’être admissible à la sortie sans escorte ou à la semi-liberté est intimement liée à la peine. Or, l’insatisfaction devant la peine infligée ne suffit pas à autoriser le retrait de son plaidoyer de culpabilité. Le moyen d’appel de l’appelante doit donc être rejeté.
[74] Il est acquis qu’une personne, qui a plaidé coupable aux infractions qui lui étaient reprochées en première instance, peut interjeter appel de sa déclaration de culpabilité, dans la mesure où elle invoque des motifs valables justifiant le retrait de son plaidoyer.
[75] L’invalidité du plaidoyer de culpabilité qu’a présenté un accusé peut constituer un tel motif. Le paragraphe 1.1 de l’article 606 C.cr. codifie les conditions de validité d’un plaidoyer de culpabilité :
(a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;
(b) le prévenu comprend qu’il admet les éléments essentiels de l’infraction;
(c) le prévenu comprend la nature et les conséquences de sa décision; et
(d) le prévenu sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.
[76] En d’autres termes, pour qu’il soit considéré comme valide, le plaidoyer « doit être libre, non équivoque et fondé sur une information adéquate quant à la nature des accusations portées contre le prévenu et aux conséquences du plaidoyer de culpabilité pour celui-ci ».
[77] C’est à l’aune de ces critères que nous étudierons chacun des éléments soulevés par l’appelante. Le fardeau de prouver que le plaidoyer de culpabilité était invalide repose sur ses épaules
[112] En effet, comment prétendre que l’admissibilité à la libération conditionnelle peut influer sur la décision de plaider coupable ou non ? La permission de sortir sans escorte – à l’instar de la semi-liberté conditionnelle – est une décision discrétionnaire qui ne relève pas du juge de première instance. Il ne s’agit pas d’un droit, mais d’un privilège qui s’acquiert en détention. L’admissibilité à la libération conditionnelle ne peut donc être un paramètre dont une personne peut tenir compte si elle songe à plaider coupable.
[114] La jurisprudence est abondante quant à l’effet de considérations étrangères à la culpabilité sur la validité d’un plaidoyer. Comme le rappelle notre Cour dans l’arrêt Nersysyan c. R., l’insatisfaction quant à la peine infligée ne peut suffire pour obtenir le retrait d’un plaidoyer de culpabilité. Dans cette affaire, il a été jugé que l’ignorance du risque d’être déporté – un élément dont les conséquences sont bien plus graves que l’inadmissibilité à la sortie de prison sans escorte – n’est pas un motif entachant la validité du plaidoyer :
[6] Le requérant a le fardeau de démontrer les motifs sérieux et valables justifiant la radiation de son plaidoyer de culpabilité. Le facteur primordial à considérer est le déni de justice. Dans ce contexte, il incombe à l’appelant d’établir qu’il avait des moyens de défense valables et non futiles à présenter. Il ne suffit pas de spéculer sur l’issue du procès qui a été évité. Or, dans le présent cas, l’appelant se contente d’une dénégation générale des actes qu’on lui reproche;
[7] Par ailleurs, l’insatisfaction subséquente devant la « manière dont les choses ont tourné » ou devant la peine infligée ne suffit pas pour obtenir la radiation du plaidoyer lorsque celui-ci demeure un geste éclairé et volontaire quant à l’ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées et le procès lui-même;
[8] Enfin, le dossier ne révèle pas que le requérant aurait informé son avocat qu’il revendiquait le statut de réfugié à l’époque où il a plaidé coupable;
[9] La Cour fait siens les commentaires de la Cour d’appel de l’Alberta dans R. c. Hunt:
18. It is clear that the consequence of deportation was not anticipated by anyone at the time the guilty plea was accepted and a conviction entered.
19. We are of the view that this «consequence» does not invalidate the guilty plea nor, in the circumstances of this case, result in a miscarriage of justice. We are mindful of this Court’s decision R. c. Slobodan (1993), 135 A.R. 181 (C.A.) where it was held that an unanticipated mandatory five year licence suspension, in addition to the sentence imposed for dangerous driving causing bodily harm, namely a fine or $2,000.00 and a one year driving prohibition, did not «translate into a legal consequence» which entitled the appellant to change her guilty plea.
20. Although leave to reconsider the correctness of Slobodan was granted to the appellant, we do not find it necessary to decide that issue in order to dispose of this case.
21. We decide, that where there has been an unequivocal free and voluntary admission of the facts constituting the offence, not disputed on appeal, that an unexpected legal consequence such as occurred here is not such as to allow the withdrawal of the plea of guilty. In R. c. Hoang 2003 ABCA 251 (CanLII), [2003] A.J. No. 1555, 2003 ABCA 251, this Court stated at paragraph 36 that:
The requirement that the accused understand the nature and consequences of a guilty plea is not a requirement to canvass every conceivable consequence which may result or may be forgone. Such a requirement [would] be a practical impossibility.
[115] La période de temps à purger avant d’être admissible à la sortie sans escorte ou à la semi-liberté est intimement liée à la peine. Or, l’insatisfaction devant la peine infligée ne suffit pas à autoriser le retrait de son plaidoyer de culpabilité. Le moyen d’appel de l’appelante doit donc être rejeté.
But visé par l’imposition d’une ordonnance de probation
R. c. Mathieu, 2008 CSC 21 (CanLII)
[20] Cette interprétation du mot « peine » se justifie également au regard du but visé par l’imposition d’une ordonnance de probation, soit de favoriser la réhabilitation du délinquant : R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5. À cet égard, je fais miens les propos de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. c. Goeujon 2006 BCCA 261 (CanLII), (2006), 209 C.C.C. (3d) 61, 2006 BCCA 261 :
[traduction] La possibilité d'imposer une période de probation dépend de différents facteurs. La probation ne vise pas tant à punir le contrevenant qu'à favoriser sa réinsertion sociale. Peu importe la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du contrevenant, il se peut qu'un contrevenant qui a été détenu un certain temps avant le prononcé de sa sentence et qui mérite une peine d'emprisonnement de deux ans puisse néanmoins bénéficier des effets de réinsertion sociale que facilite une ordonnance de probation.
Les ordonnances de probation peuvent aussi se révéler particulièrement utiles pour les contrevenants qui ont été détenus avant le prononcé de leur sentence. Si de nombreux juges doublent la période de détention présentencielle avant de la déduire de la peine à infliger, c'est parce que le contrevenant est alors détenu dans des conditions difficiles et ne peut bénéficier de programmes de réinsertion sociale : voir R. c. Rezaie 1996 CanLII 1241 (ON C.A.), (1996), 112 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.), à la p. 104. Un contrevenant qui a été détenu avant le prononcé de sa sentence, sans avoir accès à des programmes, tirerait avantage d'une période de probation au moment de sa libération, que celle‑ci survienne dès le prononcé de la sentence ou au terme d'un nouvel emprisonnement maximal de deux ans. [par. 49‑50]
[21] De même, les motifs du juge Beauregard de la Cour d’appel dans l’affaire St-Germain sont particulièrement pertinents :
Si une ordonnance de probation peut porter atteinte à la liberté de l’accusé, c’est surtout un moyen de mettre l’accusé à l’épreuve et un moyen de protéger la société.
Le législateur présume que, si un accusé séjourne dans un pénitencier et reçoit les services dont il a besoin, il est inutile d’ajouter à sa mise à l’épreuve une fois qu’il est libéré du pénitencier.
Enfin l’ordonnance de probation est un outil utile pour le juge qui, détention provisoire ou pas, croit plus judicieux de condamner l’accusé à une détention de deux ans ou moins avec une certaine période de probation plutôt que de le condamner à être détenu dans un pénitencier. La question de la probation est donc en relation directe avec la détention qui a lieu après le prononcé de la sentence. (2007 QCCA 310 (CanLII), [2007] J.Q. no 1540 (QL), 2007 QCCA 310, par. 17-19)
[22] En effet, si l’on devait conclure que l’ordonnance de probation n’est pas disponible dans les cas où la période passée en détention présentencielle, additionnée à la peine d’emprisonnement prononcée par le juge, excède deux ans, cela pourrait avoir comme conséquence néfaste l’imposition par le juge d’une période d’incarcération plus longue. Cette interprétation, qui doit être rejetée, aurait d’une part pour fâcheuse conséquence une augmentation injustifiée de la période à être purgée en milieu carcéral; d’autre part, elle priverait de l’effet de réinsertion sociale que facilite une ordonnance de probation les contrevenants susceptibles d’en bénéficier.
[20] Cette interprétation du mot « peine » se justifie également au regard du but visé par l’imposition d’une ordonnance de probation, soit de favoriser la réhabilitation du délinquant : R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5. À cet égard, je fais miens les propos de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. c. Goeujon 2006 BCCA 261 (CanLII), (2006), 209 C.C.C. (3d) 61, 2006 BCCA 261 :
[traduction] La possibilité d'imposer une période de probation dépend de différents facteurs. La probation ne vise pas tant à punir le contrevenant qu'à favoriser sa réinsertion sociale. Peu importe la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du contrevenant, il se peut qu'un contrevenant qui a été détenu un certain temps avant le prononcé de sa sentence et qui mérite une peine d'emprisonnement de deux ans puisse néanmoins bénéficier des effets de réinsertion sociale que facilite une ordonnance de probation.
Les ordonnances de probation peuvent aussi se révéler particulièrement utiles pour les contrevenants qui ont été détenus avant le prononcé de leur sentence. Si de nombreux juges doublent la période de détention présentencielle avant de la déduire de la peine à infliger, c'est parce que le contrevenant est alors détenu dans des conditions difficiles et ne peut bénéficier de programmes de réinsertion sociale : voir R. c. Rezaie 1996 CanLII 1241 (ON C.A.), (1996), 112 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.), à la p. 104. Un contrevenant qui a été détenu avant le prononcé de sa sentence, sans avoir accès à des programmes, tirerait avantage d'une période de probation au moment de sa libération, que celle‑ci survienne dès le prononcé de la sentence ou au terme d'un nouvel emprisonnement maximal de deux ans. [par. 49‑50]
[21] De même, les motifs du juge Beauregard de la Cour d’appel dans l’affaire St-Germain sont particulièrement pertinents :
Si une ordonnance de probation peut porter atteinte à la liberté de l’accusé, c’est surtout un moyen de mettre l’accusé à l’épreuve et un moyen de protéger la société.
Le législateur présume que, si un accusé séjourne dans un pénitencier et reçoit les services dont il a besoin, il est inutile d’ajouter à sa mise à l’épreuve une fois qu’il est libéré du pénitencier.
Enfin l’ordonnance de probation est un outil utile pour le juge qui, détention provisoire ou pas, croit plus judicieux de condamner l’accusé à une détention de deux ans ou moins avec une certaine période de probation plutôt que de le condamner à être détenu dans un pénitencier. La question de la probation est donc en relation directe avec la détention qui a lieu après le prononcé de la sentence. (2007 QCCA 310 (CanLII), [2007] J.Q. no 1540 (QL), 2007 QCCA 310, par. 17-19)
[22] En effet, si l’on devait conclure que l’ordonnance de probation n’est pas disponible dans les cas où la période passée en détention présentencielle, additionnée à la peine d’emprisonnement prononcée par le juge, excède deux ans, cela pourrait avoir comme conséquence néfaste l’imposition par le juge d’une période d’incarcération plus longue. Cette interprétation, qui doit être rejetée, aurait d’une part pour fâcheuse conséquence une augmentation injustifiée de la période à être purgée en milieu carcéral; d’autre part, elle priverait de l’effet de réinsertion sociale que facilite une ordonnance de probation les contrevenants susceptibles d’en bénéficier.
La détention provisoire ne fait pas partie de la peine, mais n’est qu'un facteur dont le juge tient compte pour déterminer la peine
R. c. Mathieu, 2008 CSC 21 (CanLII)
[11] Selon le texte même du par. 719(1) du Code criminel, « [l]a peine commence au moment où elle est infligée » et le par. 719(3) dispose que « [p]our fixer la peine [...] le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction ». Ces principes de détermination de la peine s’appliquent indiscutablement à l’imposition d’une ordonnance de probation.
[12] Comme je l'exprimais dans l’arrêt Fice :
De plus, en concluant comme elle l’a fait dans Wust, notre Cour a souligné la nécessité d’interpréter les dispositions du Code criminel relatives à la détermination de la peine « de façon à éviter toute contradiction entre ses dispositions et tout résultat absurde, en s’efforçant d’assurer la cohérence et la logique internes du texte ». [par. 52]
[13] L’interprétation que je propose en l’espèce concorde bien non seulement avec les par. (1) et (3) de l’art. 719 (j’y reviendrai), mais également avec les autres dispositions pertinentes du Code criminel. Je n’en mentionne ici que deux.
[14] D’abord, le par. 719(4) du Code. Tandis que le par. 719(1) vise les contrevenants en détention au moment de la sentence, le par. 719(4) applique le même principe aux contrevenants alors en liberté. Selon cette disposition, une période d’emprisonnement commence à courir « à la date où la personne déclarée coupable est arrêtée et mise sous garde aux termes de la sentence ». Un prévenu en détention provisoire n’est pas « mi[s] sous garde aux termes de la sentence ». Ainsi, la détention provisoire ne peut manifestement pas faire partie d’une peine qui n’a pas encore commencé à courir.
[17] Aussi, je partage l’avis du juge Beauregard de la Cour d’appel dans l’affaire Monière voulant que « la détention provisoire ne fait pas partie de la peine, mais n’est qu'un facteur dont le juge tient compte pour déterminer la peine » (2007 QCCA 309 (CanLII), [2007] J.Q. no 1539 (QL), 2007 QCCA 309, par. 18). Il en résulte qu’une peine de moins de deux ans ne se transforme pas, pour l’application de l’al. 731(1)b), en une peine de plus de deux ans du simple fait que le juge du procès, en infligeant la peine de moins de deux ans, a pris en compte la période déjà passée sous garde par suite de l’infraction.
[18] Qui plus est, la prise en compte de la détention provisoire comme facteur de détermination de la peine ne découle pas uniquement de la loi et de l’art. 719 du Code, mais s’infère aussi de l’interprétation conceptuelle de la détention provisoire. En effet, l’emprisonnement provisoire fait généralement référence à la détention avant verdict, alors que l’accusé est présumé innocent. Dans le contexte qui nous concerne ici, cette détention est en principe préventive plutôt que punitive. Une telle détention ne peut guère être qualifiée de « peine » : advenant un verdict de culpabilité, le juge en tient compte comme facteur pertinent lors de la sentence, mais qu’en est-il advenant l’acquittement du prévenu? Il s’agirait alors de déterminer rétroactivement si la détention provisoire constituait ou non une peine aux termes du Code, ce qui dépendrait du verdict — évènement postérieur et indépendant.
[19] Manifestement, les termes « emprisonnement maximal de deux ans » employés par le législateur à l’al. 731(1)b) renvoient donc à la peine infligée lors de la sentence, peine que le tribunal détermine, le cas échéant, après avoir pris en considération la période passée en détention provisoire.
[11] Selon le texte même du par. 719(1) du Code criminel, « [l]a peine commence au moment où elle est infligée » et le par. 719(3) dispose que « [p]our fixer la peine [...] le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction ». Ces principes de détermination de la peine s’appliquent indiscutablement à l’imposition d’une ordonnance de probation.
[12] Comme je l'exprimais dans l’arrêt Fice :
De plus, en concluant comme elle l’a fait dans Wust, notre Cour a souligné la nécessité d’interpréter les dispositions du Code criminel relatives à la détermination de la peine « de façon à éviter toute contradiction entre ses dispositions et tout résultat absurde, en s’efforçant d’assurer la cohérence et la logique internes du texte ». [par. 52]
[13] L’interprétation que je propose en l’espèce concorde bien non seulement avec les par. (1) et (3) de l’art. 719 (j’y reviendrai), mais également avec les autres dispositions pertinentes du Code criminel. Je n’en mentionne ici que deux.
[14] D’abord, le par. 719(4) du Code. Tandis que le par. 719(1) vise les contrevenants en détention au moment de la sentence, le par. 719(4) applique le même principe aux contrevenants alors en liberté. Selon cette disposition, une période d’emprisonnement commence à courir « à la date où la personne déclarée coupable est arrêtée et mise sous garde aux termes de la sentence ». Un prévenu en détention provisoire n’est pas « mi[s] sous garde aux termes de la sentence ». Ainsi, la détention provisoire ne peut manifestement pas faire partie d’une peine qui n’a pas encore commencé à courir.
[17] Aussi, je partage l’avis du juge Beauregard de la Cour d’appel dans l’affaire Monière voulant que « la détention provisoire ne fait pas partie de la peine, mais n’est qu'un facteur dont le juge tient compte pour déterminer la peine » (2007 QCCA 309 (CanLII), [2007] J.Q. no 1539 (QL), 2007 QCCA 309, par. 18). Il en résulte qu’une peine de moins de deux ans ne se transforme pas, pour l’application de l’al. 731(1)b), en une peine de plus de deux ans du simple fait que le juge du procès, en infligeant la peine de moins de deux ans, a pris en compte la période déjà passée sous garde par suite de l’infraction.
[18] Qui plus est, la prise en compte de la détention provisoire comme facteur de détermination de la peine ne découle pas uniquement de la loi et de l’art. 719 du Code, mais s’infère aussi de l’interprétation conceptuelle de la détention provisoire. En effet, l’emprisonnement provisoire fait généralement référence à la détention avant verdict, alors que l’accusé est présumé innocent. Dans le contexte qui nous concerne ici, cette détention est en principe préventive plutôt que punitive. Une telle détention ne peut guère être qualifiée de « peine » : advenant un verdict de culpabilité, le juge en tient compte comme facteur pertinent lors de la sentence, mais qu’en est-il advenant l’acquittement du prévenu? Il s’agirait alors de déterminer rétroactivement si la détention provisoire constituait ou non une peine aux termes du Code, ce qui dépendrait du verdict — évènement postérieur et indépendant.
[19] Manifestement, les termes « emprisonnement maximal de deux ans » employés par le législateur à l’al. 731(1)b) renvoient donc à la peine infligée lors de la sentence, peine que le tribunal détermine, le cas échéant, après avoir pris en considération la période passée en détention provisoire.
samedi 31 octobre 2009
Éléments constitutifs de l'infraction de commissions secrètes
R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 170
Lien vers la décision
L'actus reus de l'infraction prévue au sous‑al. 426(1)a)(ii) comporte donc trois éléments qui devront être établis en cas d'accusation contre un agent‑acceptant relativement à l'acceptation d'une commission:
(1) l'existence d'un mandat;
(2) l'acceptation par l'agent d'un bénéfice à titre de contrepartie pour faire ou s'abstenir de faire un acte relatif aux affaires de son commettant;
(3) l'omission de la part de l'agent de divulguer d'une façon appropriée et en temps opportun la source, le montant et la nature du bénéfice.
La mens rea requise doit être établie pour chacun des éléments de l'actus reus. Conformément au sous‑al. 426(1)a)(ii), l'agent‑acceptant accusé doit:
(1) être au courant de l'existence du mandat;
(2) avoir accepté sciemment le bénéfice à titre de contrepartie pour un acte à être fait relativement aux affaires du commettant;
(3) être au courant de l'étendue de la divulgation au commettant ou de l'absence de divulgation.
Si l'accusé savait qu'il y a eu divulgation, il reviendra alors à la cour de déterminer si, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, elle a été faite de façon appropriée et en temps opportun.
Dans le contexte des commissions secrètes, l'expression "par corruption" signifie qu'elles ont été versées secrètement ou qu'elles n'ont pas été divulguées comme il se doit. L'existence d'une "affaire entachée de corruption" n'est pas nécessaire. En conséquence, l'acceptant d'une récompense ou d'un bénéfice peut être déclaré coupable malgré l'innocence du donneur. Pour l'application de l'article, le ministère public aura établi la non‑divulgation s'il démontre que l'agent n'a pas divulgué au commettant d'une façon appropriée et en temps opportun la source, le montant et la nature du bénéfice.
Lien vers la décision
L'actus reus de l'infraction prévue au sous‑al. 426(1)a)(ii) comporte donc trois éléments qui devront être établis en cas d'accusation contre un agent‑acceptant relativement à l'acceptation d'une commission:
(1) l'existence d'un mandat;
(2) l'acceptation par l'agent d'un bénéfice à titre de contrepartie pour faire ou s'abstenir de faire un acte relatif aux affaires de son commettant;
(3) l'omission de la part de l'agent de divulguer d'une façon appropriée et en temps opportun la source, le montant et la nature du bénéfice.
La mens rea requise doit être établie pour chacun des éléments de l'actus reus. Conformément au sous‑al. 426(1)a)(ii), l'agent‑acceptant accusé doit:
(1) être au courant de l'existence du mandat;
(2) avoir accepté sciemment le bénéfice à titre de contrepartie pour un acte à être fait relativement aux affaires du commettant;
(3) être au courant de l'étendue de la divulgation au commettant ou de l'absence de divulgation.
Si l'accusé savait qu'il y a eu divulgation, il reviendra alors à la cour de déterminer si, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, elle a été faite de façon appropriée et en temps opportun.
Dans le contexte des commissions secrètes, l'expression "par corruption" signifie qu'elles ont été versées secrètement ou qu'elles n'ont pas été divulguées comme il se doit. L'existence d'une "affaire entachée de corruption" n'est pas nécessaire. En conséquence, l'acceptant d'une récompense ou d'un bénéfice peut être déclaré coupable malgré l'innocence du donneur. Pour l'application de l'article, le ministère public aura établi la non‑divulgation s'il démontre que l'agent n'a pas divulgué au commettant d'une façon appropriée et en temps opportun la source, le montant et la nature du bénéfice.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime
R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ] The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...
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R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
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R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
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César-Nelson c. R., 2014 QCCA 1129 (CanLII) Lien vers la décision [ 123 ] Aux termes de l'arrêt R. c. J.F. , la responsabilité péna...