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samedi 7 novembre 2009

Exposé juridique sur ce que constitue le refus de fournir un échnatillon d'haleine

Dubois c. R., 2006 QCCS 3692 (CanLII)

[21] L'infraction reprochée à l'appelant est spécifiquement prévue à l'article 254(5) du Code criminel:

Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d'obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu du présent article.

[22] Pour obtenir une déclaration de culpabilité, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments suivants:

1) L'existence d'un ordre d'un agent de la paix de fournir un échantillon d'haleine ou de sang;

2) Le défaut ou le refus de l'accusé de fournir un échantillon d'haleine ou de sang (actus reus);

3) L'intention de l'accusé de produire ce résultat (mens rea).

[23] Lorsque la preuve de ces éléments essentiels est faite, l'accusé est alors présumé avoir commis l'infraction à moins qu'il ne soulève une excuse raisonnable.

[24] Il ne faut pas confondre la preuve de l'intention coupable et celle de l'excuse raisonnable:

Lorsqu'il y a refus de se soumettre au test, l'intention coupable se présume et le juge doit se demander, à l'étape subséquente, si l'accusé a démontré, de façon prépondérante, une excuse raisonnable justifiant le refus.

Quant à celui qui ne souffle pas de façon adéquate, le juge doit d'abord se demander s'il subsiste un doute, eu égard à l'ensemble de la preuve, quant à la présence du troisième élément essentiel de l'infraction: l'intention. Si pareil doute existe, il doit acquitter, sinon, il passe à l'examen de l'explication raisonnable, dans l'hypothèse où pareille défense est soulevée.

[25] Dans cette affaire, le Tribunal (l'honorable Richard Grenier) souligne que les insuccès répétés ne font preuve que du deuxième élément essentiel de l'infraction: l'actus reus.

[26] Suivant un courant jurisprudentiel majoritaire, le fardeau de preuve imposé à l'accusé, lorsqu'il soulève une excuse raisonnable, est celui de la prépondérance de preuve.

* * *

[27] L' excuse doit être objectivement raisonnable.

[28] Selon la Cour d'Appel du Québec: "Il se peut fort bien que l'excuse donnée par une personne soit sincère mais le critère de la "raisonnabilité" ne doit pas s'apprécier en fonction de la sincérité de celui qui fournit l'excuse mais en fonction de ce qui est objectivement raisonnable comme excuse."

[29] L'excuse raisonnable consiste à la fois en une question de droit et en une question de fait:

The authorities make it clear that what can amount to reasonable excuse under Section 254(5) is a question of law. However, whether or not an accused person has established that excuse or has brought himself within the context of what is, in law, a reasonable excuse is, itself, a matter of fact to be determined by the Trial Judge.

[30] La Cour suprême du Canada a établi que l'excuse raisonnable soulevée à l'encontre d'une accusation de refus comporte un facteur extérieur aux exigences requises pour justifier une telle accusation.

[31] Selon la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, l'excuse raisonnable de l'article 254(5) doit consister en des circonstances qui rendent le fait d'obtempérer, extrêmement difficile ou dangereux pour la santé de la personne à qui l'ordre est donné:

In my judgment the "reasonable excuse" envisaged must be some circumstance which renders compliance with the demand either extremely difficult of likely to involve a substantial risk to the health of the person on whom the demand has been made.

[32] Ainsi, un simple inconfort ne saurait être qualifié d'excuse raisonnable. Par ailleurs, des risques ou des difficultés pour la personne à qui un échantillon d'haleine est demandé ou encore l'existence de problèmes de santé sérieux pourraient constituer une excuse raisonnable.

[33] Au passage, soulignons que lorsqu'un accusé présente une preuve d'excuse raisonnable afin de démontrer qu'il ne pouvait souffler malgré son intention de le faire, il court le risque, au cas où cette excuse est écartée, de voir le juge tirer une inférence quant à son intention de ne pas se conformer à l'ordre de l'agent de la paix, surtout lorsque la preuve de l'excuse raisonnable est étroitement reliée à la preuve de l'intention.

[34] C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle en est arrivée la Cour d'Appel de la Saskatchewan dans l'arrêt Cody:

The inexorable inference is that the appellant intended to fail or to refuse to comply with the demand made by the police officer. The finding of intent, albeit through inference, is unequivocal.

vendredi 6 novembre 2009

Possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix

R. c. Cauchon, 2009 QCCQ 6604 (CanLII)

[14] Dans l’arrêt R. c. Dozois [1996] A.Q. no 3752, la Cour d’appel du Québec, sous la plume du juge Proulx, spécifie que la Cour suprême du Canada a souligné à maintes reprises que l’alinéa 10b) de la Charte impose aux policiers des obligations non seulement pour informer une personne arrêtée de ses droits, mais aussi quant à la mise en application de l’exercice de ses droits.

[15] Ainsi, lorsqu’une personne arrêtée a exprimé le désir d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat après en avoir été dûment informée, deux obligations incombent à l’État : (1) fournir une possibilité raisonnable à la personne arrêtée d’exercer son droit et (2) surseoir à l’enquête ou s’abstenir de prendre d’autres mesures jusqu’à ce que la personne ait eu cette possibilité raisonnable. C’est ce qui a été réitéré dans R. c. Prosper, 1994 CanLII 65 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 236.

[16] Toutefois, ce droit n’est pas absolu. À moins que la personne détenue ne fasse valoir son droit et qu’elle ne l’exerce avec diligence, l’obligation correspondante des policiers de lui donner la possibilité raisonnable de l’exercer et de s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve, soit ne prendra pas naissance, soit sera suspendue : voir R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 173, p. 192, le juge Lamer se référant à R. c. Tremblay, 1987 CanLII 28 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 435, p. 439 et R. c. Black, 1989 CanLII 75 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 138, p. 154‑155.

[17] Néanmoins, si l’avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable, le détenu devra alors communiquer avec un autre avocat : voir R. c. Ross, 1989 CanLII 134 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 3, p. 11. L’enquête policière ne peut être suspendue indéfiniment.

[18] Dans l’arrêt R. c. Brydges, 1990 CanLII 123 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 190, p. 216, la Cour suprême est d’opinion « qu’il se peut qu’il soit déraisonnable de ne pas demander des conseils à l’avocat qui est disponible lorsque le seul disponible est un avocat de garde ou un avocat de l’aide juridique ».

Analyse quant à la détention pour fins d'enquête

R. c. Lelièvre, 2008 QCCQ 9317 (CanLII)

[75] En effet, une détention aux fins d'enquête exécutée conformément au pouvoir fondé sur la common law ne porte pas atteinte aux droits que l'article 9 de la Charte garantit à la personne détenue.

[76] De même, la fouille accessoire à cette détention légale n'est pas tenue pour contraire à l'article 8 de la Charte si elle est effectuée de façon raisonnable et qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la sécurité du policier ou celle du public est en cause.

[77] Dans l'arrêt Mann, précité, Monsieur le juge Iacobucci écrit ce qui suit au paragraphe 34 :

« Il ressort de la jurisprudence plusieurs principes directeurs régissant l'utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d'enquête. L'évolution du critère formulé dans l'arrêt Waterfield, de même que l'obligation des policiers de disposer de motifs concrets établie dans l'arrêt Simpson, requiert que les détentions aux fins d'enquête reposent sur des motifs raisonnables. La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l'ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu'il existe un lien clair entre l'individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l'individu en cause est impliqué dans l'activité criminelle visée par l'enquête. Toutefois, pour satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l'arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d'accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l'étendue de cette atteinte. »

[78] Dans l'arrêt R. c. Clayton, précité, Madame la juge Abella décrit la nature de l'examen qui doit être fait, au paragraphe 31 :

« L'examen tiendra compte de la nature de la situation, y compris la gravité de l'infraction, des renseignements sur le suspect ou sur le crime dont disposaient les policiers et de la mesure dans laquelle la détention était une mesure raisonnablement adaptée à ces éléments, notamment en ce qui a trait à l'emplacement et au moment. Il faut donc mettre en balance l'importance du risque pour la sécurité du public en général ou d'une personne en particulier avec le droit à la liberté des citoyens, pour déterminer si l'interception n'a porté atteinte à la liberté que dans la mesure raisonnablement nécessaire pour faire face au risque. »

[79] À propos de la fouille accessoire à la détention pour fins d'enquête, Madame la juge Abella rappelle les principes applicables aux paragraphes 29 et 30 de l'arrêt Clayton, précité :

« 29 Rappelons que notre Cour a également précisé dans l'arrêt Mann que la fouille accessoire à la détention aux fins d'enquête peut être justifiée lorsque le policier croit, « pour des motifs raisonnables, que sa propre sécurité et celle d'autrui est menacée » :

La décision du policier de procéder à une fouille doit également être raisonnablement nécessaire eu égard à l'ensemble des circonstances. Des inquiétudes – vagues ou inexistantes – en matière de sécurité ne sauraient justifier une telle décision, et la fouille ne peut reposer sur l'instinct ou une simple intuition. [par. 40].

30 La justification de la décision de détenir une personne en particulier tient à «l'ensemble des circonstances» qui incitent le policier à croire cette détention «raisonnablement nécessaire». Ce principe a été dégagé dans l'arrêt Dedman puis interprété plus récemment dans l'arrêt Mann. Par exemple, des détails sur l'individu soupçonné de menacer la sécurité du public peuvent influencer la décision du policier de maintenir ou non la détention. Comme notre Cour l'a expliqué dans l'arrêt Mann, la fouille n'est autorisée que lorsque le policier a des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d'autrui est menacée. »

[80] Quant à la notion de motifs raisonnables de soupçonner, dans l'affaire R. c. Lessard, [2007] J.Q. no 12140, Monsieur le juge Guy Cournoyer, J.C.S., s'exprime ainsi au paragraphe 40 de sa décision :

« Même si le critère des motifs raisonnables de soupçonner est un "critère clairement moins exigeant que les motifs raisonnables et probables requis pour qu'il y ait une arrestation légale", il s'agit d'une norme "à la fois objective et subjective". »

[81] Dans le présent dossier, les motifs des policiers pour procéder à l'interception du requérant ne sont pas plus probants, plus fiables ou plus « raisonnables » qu'ils ne l'étaient dans le cadre de l'examen sous l'article 495 (1) du Code criminel.

[82] Les seuls éléments dont disposent les policiers sont des renseignements transmis par le C.R.P.Q. qui datent de 2004 et qui sont pour le moins ambigus de l'aveu même des policiers.

[83] La transcription de la communication radio entre la répartitrice et les policiers révèle une situation équivoque, incohérente, inconsistante et nullement concluante.

[87] Enfin, les motifs soumis par les policiers sont également insuffisants parce que l'infraction soupçonnée, soit vol et recel de plaque d'immatriculation, n'est pas d'une gravité telle que la détention du requérant et la saisie de son véhicule constituent une mesure raisonnablement nécessaire, aux fins d'enquête, eu égard aux risques inhérents pour le public, dans les circonstances.

[89] À ce sujet, Monsieur le juge Iacobbuci dans l'arrêt Mann, précité, au paragraphe 37, souligne l'importance de maintenir une distinction entre les fouilles accessoires à une arrestation et les fouilles accessoires à une détention aux fins d'enquête. Ces dernières ne sauraient être utilisées par les policiers pour récolter les fruits d'une fouille sans mandat sans devoir effectuer une arrestation légale fondée sur des motifs raisonnables et probables.

[90] Au paragraphe 40 de l'arrêt Mann, précité, Monsieur le juge Iacobbuci écrit ce qui suit :

« Le devoir général des policiers de protéger la vie peut, dans certaines circonstances, faire naître le pouvoir de procéder à une fouille par palpation accessoire à une détention aux fins d'enquête. Un tel pouvoir de fouille n'existe pas de manière autonome; le policier doit croire, pour des motifs raisonnables, que sa propre sécurité ou celle d'autrui est menacée. Je rejette la suggestion voulant que le pouvoir de détention aux fins d'enquête justifie une fouille accessoire en toutes circonstances : voir S. Coughlan, « Search Based on Articulable Cause : Proceed with Caution or Full Stop? » (2002), 2 C.R. (6th) 49, p. 63. La décision du policier de procéder à une fouille doit également être raisonnablement nécessaire eu égard à l'ensemble des circonstances. Des inquiétudes – vagues ou inexistantes – en matière de sécurité ne sauraient justifier une telle décision, et la fouille ne peut reposer sur l'instance ou une simple intuition. »

[91] Or, en l'espèce, l'agent St-Amand n'affirme pas croire, pour des motifs raisonnables, que sa propre sécurité ou celle d'autrui est menacée le 9 janvier 2007 lorsqu'il procède à la fouille des vêtements du requérant.

jeudi 5 novembre 2009

Lignes directrices relatives aux fouilles à nu

R. c. Golden, 2001 CSC 83 (CanLII)

101 À cet égard, nous estimons que les lignes directrices relatives aux fouilles à nu énoncées dans les dispositions législatives britanniques de la P.A.C.E. correspondent aux exigences constitutionnelles de l’art. 8 de la Charte. Les questions suivantes, qui découlent des principes de la common law tout autant que des exigences énoncées dans les dispositions législatives britanniques, offrent à la police un cadre lui permettant de décider de la meilleure façon de procéder à une fouille à nu dans le respect de la Charte :

1. La fouille à nu peut-elle être effectuée au poste de police et, dans la négative, pourquoi?

2. La fouille à nu sera-t-elle effectuée d’une façon qui protège la santé et la sécurité de toutes les personnes en jeu?

3. La fouille à nu sera-t-elle autorisée par un agent de police agissant à titre d’officier supérieur?

4. A-t-on fait en sorte que le ou les agents de police chargés d’effectuer la fouille à nu soient du même sexe que la personne qui y est soumise?

5. Le nombre de policiers chargés de la fouille à nu se limitera-t-il à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances?

6. Quelle est la force minimale nécessaire pour effectuer la fouille à nu?

7. La fouille à nu sera-t-elle effectuée dans un endroit privé où personne ne pourra l’observer, sauf les personnes chargées d’y procéder?

8. La fouille à nu sera-t-elle effectuée de la façon la plus expéditive possible et d’une manière qui fera en sorte que la personne ne soit jamais totalement nue?

9. La fouille à nu comportera‑t‑elle seulement une inspection visuelle des régions génitale et anale de la personne, sans contact physique?

10. Si l’inspection visuelle révèle la présence d’une arme ou d’un élément de preuve dans une cavité corporelle (à l’exception de la bouche), la personne détenue aura‑t‑elle le choix d’enlever elle-même l’objet ou de le faire enlever par un professionnel qualifié des services de santé?

11. Un procès-verbal des motifs et des modalités d’exécution de la fouille à nu sera-il dressé?

102 Les fouilles à nu ne devraient généralement être effectuées qu’au poste de police, sauf dans des situations d’urgence exigeant que le détenu soit soumis à une fouille avant son transport au poste de police. De telles situations d’urgence ne peuvent être établies que dans les cas où la police a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire d’effectuer la fouille sur les lieux plutôt qu’au poste de police. Les fouilles à nu sur les lieux ne peuvent être justifiées que lorsque sont établies la nécessité et l’urgence de trouver des armes ou des objets qui pourraient être utilisés pour menacer la sécurité de l’accusé, celle des agents procédant à l’arrestation ou celle d’autrui. Les agents de police doivent aussi établir pourquoi il aurait été dangereux de reporter la fouille à nu jusqu’à l’arrivée au poste de police plutôt que d’y procéder sur les lieux. Les fouilles à nu effectuées sur les lieux constituent une atteinte beaucoup plus grave à la vie privée et posent une plus grande menace pour l’intégrité physique de la personne détenue; voilà pourquoi les fouilles à nu effectuées sur les lieux ne peuvent être justifiées que dans des situations d’urgence.

Handy et Shearing : la propension utilisée dans une juste perspective

R. c. Kabli, 2008 QCCS 6600 (CanLII)

[200] La contribution majeure des arrêts Handy et Shearing est de clarifier la confusion qui entourait la notion de propension.

[201] Handy et Shearing éclaircissent la règle de preuve relative à la conduite déshonorante de deux manières.

[202] Ces décisions reconnaissent explicitement que le caractère véritable de la preuve d'une inconduite de l'accusé est fondé sur la propension d'un individu d'une manière compatible avec sa personnalité.

[203] De plus, elles énoncent la distinction cruciale entre la propension générale et la propension distincte et particulière.

[204] À la lumière de l'arrêt Handy, on peut formuler les trois observations suivantes à l'égard de la notion de propension:

1- Lorsque la preuve de faits similaires se rapporte à une question autre que la «simple» propension ou prédisposition «générale», elle ne cesse pas de constituer une preuve de propension;

2- Même si la détermination de la question en litige définit la fin à laquelle la preuve est produite, elle ne modifie pas (et ne peut pas modifier) le caractère inhérent de la preuve de propension, qui doit être reconnu pour ce qu’il est. Il s'agit du caractère véritable de cette preuve;

3- Le raisonnement fondé sur la propension n’est pas interdit en soi. En fait, il est habituellement inévitable en raison de la nature de la preuve et de la raison justifiant son admission. Ce qui est interdit, c’est le raisonnement fondé sur la propension qui ne repose que sur la mauvaise moralité générale de l’accusé, qui ressort de cette preuve de conduite déshonorante.

[205] La distinction entre la propension générale et la propension distincte et particulière est décrite ainsi par les professeurs Paciocco et Stuesser:

Only a certain kind of propensity reasoning is impermissible. In particular, "it is propensity reasoning that is based solely on the general bad character of the accused ... which is prohibited," or as the Supreme Court of Canada calls it, proof of "general disposition," or "bad personhood." If all the evidence does is to "paint the [accused] as a 'bad person'" thereby capable in character of committing the crime charged, it will be inadmissible. By contrast, "situation specific evidence of propensity" is not per se impermissible. As will be seen below, "situation specific evidence of propensity" may be admitted, depending on its probative value and the risk of prejudice it presents.

The distinction between the impermissible "general" variety of propensity reasoning, and the permissible "specific" variety, can be difficult to discern in a particular case. One of the things that obscures the distinction is that any evidence of the bad character or discreditable conduct of the accused will reveal something about "general character" or "general disposition" even if that evidence is of the "specific" variety. To return to the example of the robber with the lipstick markings, the specific propensity to use this distinctive modus operandi cannot be communicated to the trier of fact without also revealing that the accused is, by his character, the type to burgle, or "the type of person likely to have committed the crime." Impermissible inferences can therefore arise from permissible evidence. Thus, as its name suggests, the prohibited inference does not purport to cause the exclusion of a kind of evidence, but rather seeks to prevent a kind of inference from being drawn. It does this in two ways. It prevents general bad character inferences from being relied on when permissible evidence betrays that general character, and it supports a rule that excludes, ab initio, any evidence that demonstrates no more than the general bad character of the accused.

[206] La preuve d'une conduite déshonorante est une preuve circonstancielle qui peut donner lieu à des inférences fondées sur la propension spécifique de l'accusé par opposition à la propension générale de celui-ci.

La règle énoncée dans les arrêts Handy et Shearing

R. c. Kabli, 2008 QCCS 6600 (CanLII)

[214] Compte tenu du défi que pose la synthèse formulée par la Cour suprême dans les arrêts Handy et Shearing, il est utile de reproduire le résumé qu'en font tant le juge Watt que les auteurs Paciocco et Stuesser.

[215] Dans son ouvrage Manual of Criminal Evidence 2008, le juge David Watt résume la règle relative aux faits similaires issue des arrêts Handy et Shearing :

The rules governing the exceptional admissibility of evidence of similar acts have migrated from the traditional pigeon-hole to a principled approach. The change is similar to what has taken place in connection with hearsay exceptions.

The admissibility of evidence of similar acts is determined by:

i. the relevance of the evidence to an issue in the case, otherwise than by demonstrating the propensity of D to commit crimes or other disreputable or repugnant acts;

ii. the probative value of the evidence;

iii. the prejudicial effect of the evidence; and

iv. a balancing of the probative value against the prejudicial effect of the evidence.

In determining the relevance of similar act evidence, the old category approach may be helpful to illustrate the issues to which the evidence may be relevant. Similar act evidence may be relevant, for example, to rebut a defence otherwise open to D, to establish intent, to prove a motive for the offence, to support the credibility of V, or to provide background circumstances in which the offence is alleged to have occurred. The pigeon-holes may illustrate relevance, but they do not determine admissibility.

The principal driver of probative value is the connectedness of the evidence of similar acts to the offences charged. There is no absolute prohibition against propensity reasoning in determining probative value, only an insistence that propensity evidence relate to some other issue beyond general disposition or character. The degree of similarity required depends on the issues in the case, the purpose for which the evidence is tendered, and the rest of the evidence in the case. Similarity does not require a strong peculiarity or unusual characteristics underlying the events to be compared. Relevant factors in assessing probative value include, but are not limited to:

. i. temporal proximity of the similar acts;

. ii. similarity in detail between the similar acts and the offences charged;

. iii. the number of similar acts;

. iv. the circumstances surrounding the similar acts;

. v. distinctive features unifying the incidents;

. vi. intervening events; and

vii. any other facts that tend to support or rebut the underlying unity of the similar acts.

An important element in the determination of probative value is the prospect of collusion amongst the witnesses.

Where there is evidence of actual collusion amongst witnesses who give evidence of similar acts, or at least where there is an air of reality to an allegation of collusion, the onus is on P to satisfy the trial judge, on a balance of probabilities, that the evidence of similar acts is not tainted with collusion. Where the evidence of collusion amounts to no more than an opportunity to collude, the issue of collusion is best left with the jury.

Evidence of similar acts involves both moral and reasoning prejudice. Prejudice is not the risk of conviction, rather the risk of an unfocused trial and wrongful conviction. The forbidden chain of reasoning is to infer guilt from general disposition or propensity.

Moral prejudice has to do with the potential for an inference of guilt based on "bad personhood". Reasoning prejudice may include juror confusion due to the number of other incidents, and distraction because of the cumulative force of several allegations, which deflect jurors from their task of deciding each charge carefully and separately.

Evidence of similar acts is presumptively inadmissible. The onus is on P to show, on a balance of probabilities, that the probative value of the evidence on an issue on which it is tendered outweighs its prejudicial effect. It should always be kept in mind in balancing probative value and prejudicial effect that prejudicial effect does not necessarily recede as probative value advances.

[216] Paciocco et Stuesser résument la règle ainsi:

[Evidence that the accused has engaged in discreditable or criminal acts, or is otherwise of a discreditable character] is presumptively inadmissible. The onus is on the prosecution to satisfy the trial judge on the balance of probabilities [before such evidence is admitted] that in the context of the particular case the probative value of the evidence in relation to a particular issue outweighs its potential prejudice and thereby justifies its reception.

In assessing the probative value of the evidence, consideration should be given to such things as:

• the strength of the evidence that the discreditable or criminal act occurred;

• the extent to which the discreditable or criminal act supports the inferences sought to be made (a.k.a. the "connectedness" of the evidence to the "questions in issue"); and

• the extent to which the matters it tends to prove are at issue in the proceedings (the materiality of the evidence).

In assessing the risk of prejudice caused by the evidence, consideration should be given to such things as:

• "moral prejudice," being the risk that the evidence will be used to draw the prohibited inference that the accused is the kind of bad person likely to commit the offence charged; and

• "reasoning prejudice," which includes the risk that:

- the trier of fact may be distracted from deciding the issue in a reasoned way because of the inflammatory nature of the proposed evidence;

- the trier of fact may become confused about what evidence pertains to the crime charged, and what evidence relates to the alleged similar act;

- the trial will begin to focus disproportionately on whether the similar act happened; and

- the accused will be unable to respond to the allegation that the similar act occurred, because of the passage of time, surprise, or the collateral nature of the inquiry

Un individu ayant bénéficié d'une absolution peut en bénéficier de nouveau si le tribunal juge cette sentence appropriée

R. c. Mohammadi, 2006 QCCS 1224 (CanLII)

[4] Au moment du procès, l'intimé est diplômé de l'université d'Ottawa, ainsi que de l'université d'Arizona, et travaille à titre d'ingénieur analyste pour une compagnie d'Ottawa, soit AA Tex Scientific inc. Cette compagnie oeuvre dans le domaine de l'exploitation pétrolière et des rénovations de fondation et lui offre des possibilités de travail à l'étranger. De plus, l'intimé rapporte qu'il a de la famille aux États-Unis, dont un cousin qu'il aimerait visiter. Le soir de son arrestation, il dit qu'il a trop fêté et bu en raison de sa graduation de l'université d'Arizona. Il doit partir le lendemain pour les Etats-Unis mais manquera son avion à cause de son arrestation. Il regrette les gestes posés, les qualifiant d'étrangers à sa personnalité.

[5] On apprend aussi qu'il a déjà reçu une absolution sous conditions pour une affaire de falsification de cartes de crédit en 2000.

[7] Il s’ensuit que le premier juge accorde à l'intimé une absolution sous conditions, avec l'obligation de faire un don de $400 et qu'il lui interdit par ordonnance de probation d’une année de se présenter au Bistro.

[8] Dans sa décision, le premier juge met l'accent sur les éléments suivants : la gravité objective de l'infraction ; l'absence d'antécédent judiciaire en pareille matière ; la qualification de l'intimé comme une personne de bonne moralité ; l'âge de l'intimé ; la jeune carrière de l'intimé et ses chances d'avancement ; le caractère isolé de l'événement ; et les conséquences particulièrement néfastes et importantes d'une condamnation.

[12] Bref, l'appelante dit que l'absolution conditionnelle n'était pas la sentence appropriée à rendre pour un intimé ayant, dans un passé récent par rapport à l'infraction en cause, un antécédent criminel et ayant déjà bénéficié d'une absolution.

[17] La conséquence de l'absolution est que le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction (art. 730(3) C.cr.).

[18] L’absolution n'est pas limitée à des infractions mineures ou techniques. Elle ne doit pas non plus recevoir une interprétation restrictive, ne s'agissant pas d'une mesure exceptionnelle. Le pouvoir conféré par le juge par l'article 730 (1) C.Cr. s'applique à toutes les infractions qui remplissent les conditions y énumérées. Un juge ne peut, de façon péremptoire, refuser d'appliquer cet article à une infraction donnée.

[19] L'absolution recherche un but spécifique : éviter l'effet disproportionné qui découlerait de l’imposition d'une condamnation emportant un casier judiciaire. On regarde alors l'intérêt véritable de l'accusé. Cet intérêt suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, quoique cela ne soit pas dirimant, qu’il n'est pas nécessaire d'enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d'autre infraction ou pour qu'il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives.

[20] Quant au fait de subir des conséquences particulièrement négatives suite à la condamnation, la Cour d'appel précise qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que ces conséquences se manifesteront réellement. Il suffit qu'une possibilité existe.

[24] Une absolution sous conditions ou inconditionnelle doit être prise en compte par le tribunal qui impose la sentence. Bien qu’elle ne soit pas un obstacle fatal à l’obtention d’une nouvelle absolution, elle est l’un des facteurs à considérer pour décider de la sentence.

[25] Dans l’arrêt Tan, le juge McIntyre écrit en p. 169 :

« In deciding whether to grant or withhold a discharge under the provisions of s. 662.1 of the Criminal Code the sentencing Judge must consider both the interest of the accused and that of the public. In the second consideration the question of whether the accused person has had a previous discharge and the manner of his or her reaction to it is certainly both by logic and common sense a relevant factor to be known and considered by the Judge so that he can discharge his task in considering the fundamental conditions under which a discharge may be given.

No question of a past conviction is involved. In dealing with the matter the trial Judge is merely weighing a factor relevant to the disposition of the case. »

[31] La lecture de la sentence montre que le premier juge a accordé une grande importance à l’intérêt de l’accusé et qu’il a peu ou pas traité de l’intérêt du public et de l’aspect punitif et dissuasif de la sentence.

[33] Le tribunal ne retient pas ce plaidoyer. L’individualisation des peines est un principe essentiel du système de justice criminelle. L’intimé doit donc recevoir une peine proportionnelle à la faute reprochée, non préméditée, et d’une gravité peu importante en l’espèce et qui tienne compte de son passé.

[34] On aurait pu rendre une décision différente, mais là n’est pas la question. On aurait peut-être souhaité que le premier juge expose davantage ses motifs sur l’ensemble des critères à considérer. Encore une fois, là n’est pas la question. Il faut se rappeler le volume des dossiers traités par les juges des cours municipales et le fait que les jugements sont généralement rendus séance tenante.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...