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dimanche 6 décembre 2009

Arrestation arbitraire dans le cadre d'une interpellation au hasard VS celle découlant d'une enquête légitime et légale

Harvey c. R., 2008 QCCA 1101 (CanLII)

[8] D'entrée de jeu, les policiers ont le pouvoir d'enquêter lorsqu'ils soupçonnent que la présence d'un véhicule à une heure tardive puisse être reliée à la commission de crimes dans le secteur en question ou, à tout le moins, leur paraît suspecte : R. c. Coates 2003 CanLII 36956 (ON C.A.), (2003), 176 C.C.C. (3d) 215 (C.A. Ont.).

[9] La surveillance du véhicule de l'appelante s'appuie donc sur un motif précis. Or, c'est au cours de l'exercice légitime de ce pouvoir d'enquête que les policiers remarquent que l'appelante, qui conduisait le véhicule, a une démarche lente à la sortie de celui-ci. S'approchant de l'appelante pour effectuer une vérification de ses papiers, les policiers dénotent une odeur d'alcool. Dès lors, ils ont des raisons de croire qu'une infraction au Code criminel a été commise.

[10] L'interpellation de l'appelante n'a pas été faite au hasard, mais s'inscrit plutôt dans la constatation de motifs précis et concrets permettant aux policiers de soupçonner la commission d'une infraction.

[12] Il importe de souligner qu'au moment où le policier se dirige vers l'appelante pour lui demander ses papiers, il n'a aucunement l'intention d'arrêter cette dernière. C'est lors de cette démarche qu’il constate des symptômes associés aux facultés affaiblies, lesquels lui fournissent des raisons de soupçonner que l'appelante conduisait avec les facultés affaiblies et lui permettent de demander un test de détection au sens de l'article 254(2) C.cr.

[13] Selon l’appelante, les policiers ne pouvaient se prévaloir de l’article 636 C.S.R. puisque son véhicule était garé dans une entrée privée et non en mouvement selon l’exigence énoncée à cette disposition.

[14] Or, les policiers ont le droit de vérifier, lorsqu’une personne circule avec un véhicule sur les chemins publics, si elle est titulaire d’un permis de conduire et d’un certificat d’immatriculation (articles 35 et 95 C.S.R.). Le fait que l’appelante venait de garer son véhicule dans une entrée privée n’affecte pas le droit du policier de vérifier ses papiers alors qu’il la voit en sortir.

[16] L'appelante soutient que l'article 636 C.S.R. n'a servi que de prétexte aux policiers pour leur permettre d'enquêter sans motif raisonnable. Cette proposition n'est pas étayée par la preuve.

[17] Au contraire, les policiers avaient un motif précis d’effectuer une vérification concernant la conductrice du véhicule : R. c. Wilson, 1990 CanLII 109 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 1291. Il faut se garder de confondre l'arrestation arbitraire dans le cadre d'une interpellation au hasard de celle découlant d'une enquête légitime et légale au cours de laquelle les policiers constatent la commission d'une infraction : R. c. Legault 2000 CanLII 7082 (QC C.A.), (2000), 148 C.C.C. (3d) 305 (C.A.Q.).

Le droit au silence VS une preuve directe et circonstancielle

R. c. Rapone, 2009 QCCQ 12909 (CanLII)

[49] Face à une preuve directe et circonstancielle, non repoussée et non contredite, l’accusé a choisi de ne pas réagir. Il n’a ni témoigné ni présenté de témoins au soutien de sa défense.

[50] L’accusé a le droit en tout temps de garder le silence et il n’est pas de mon intention de le commenter, mais comme le mentionnait le juge Lamer, alors juge en chef de la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. P. (M.B.) [1994] 1 R.C.S. 555 , p. 579 :

« Toutefois, quand le ministère public s’acquitte de son obligation de présenter une preuve prima facie non susceptible d’être écartée par une requête en obtention d’un verdict imposé d’acquittement, on peut légitimement s’attendre à ce que l’accusé réagisse en témoignant lui-même ou en citant d’autres témoins, et le défaut de le faire peut justifier des conclusions contraires :

En d’autres termes, lorsqu’on a présenté une «preuve complète» qui, si on y ajoute foi, entraînerait une déclaration de culpabilité, l’accusé ne peut plus demeurer passif dans le processus accusatoire et devient - dans un sens large – contraignable, c’est-à-dire que l’accusé doit répondre à la preuve présentée contre lui ou courir le risque d’être déclaré coupable. »

[51] Dans l’arrêt R. c. Lepage [1995] 1 R.C.S. 654 , 670-671, paragr. 29, le juge Sopinka cite avec approbation un passage pertinent de l’arrêt R. c. Johnson (1993), 12 O.R. (3d) 340 (C.A.) tiré des p. 347 et 348 :

« […] Ce n’est pas tant que l’omission de témoigner justifie une conclusion de culpabilité, c’est plutôt qu’elle prive le Tribunal de motifs de tirer une autre conclusion. Lorsqu’elle est ainsi rattachée à la solidité de la preuve du ministère public, l’omission de témoigner ne diffère en rien de l’omission de présenter d’autres éléments de preuve à décharge […] Lorsque la preuve du ministère public exige une explication, l’accusé doit être disposé à accepter les conséquences défavorables de sa décision de garder le silence :»

[52] La preuve à charge n’a été contrée par aucune réplique de l’accusé permettant d’expliquer sa conduite lors des incidents reprochés. (...) En outre, des éléments de preuve circonstancielle crédibles confirment son témoignage et convergent directement vers l’accusé quant à sa participation au crime. Aucun doute raisonnable n’a été soulevé sur la culpabilité de l’accusé. C’est la seule conclusion rationnelle que l’on puisse tirer des faits prouvés : R. c. Sabater, 2009 QCCA 1775 , paragr. 14; R. c. Griffin, 2009 CSC 28 , paragr. 33.

jeudi 3 décembre 2009

La déclaration incriminante qui fait l’objet du voir-dire est survenue alors que les interlocuteurs étaient au téléphone. Y a-t-il alors détention?

R. c. Desgagnés, 2009 CanLII 51756 (QC C.M.)

[20] L’arrêt R. c. Mann, 2004 CSC 52 (CanLII), [2004] 3 R.C.S., 59 indique au paragraphe 19 :

« Au Canada, il a été jugé que le terme « détention » vise un large éventail de contacts entre les policiers et les citoyens.»

[21] Et plus loin, au même paragraphe :

« Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les art. 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables. »

[22] J’estime que lorsque l’agent Clément informe le défendeur, lors de son appel téléphonique, qu’elle veut procéder à son arrestation, le défendeur se voit alors appliquer une contrainte psychologique appréciable.

[23] À cet effet, un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, R. v. Harris, [2007] O.J. 3185, indique au paragraphe 17 :

« A person is detained when physically restrained by the police. Psychological restraint will also constitute detention. A person who complies with a police direction or command reasonably believing that he or she has no choice is detained for the purposes of ss. 9 and 10 of the Charter: R. v. Therens 1985 CanLII 29 (S.C.C.), (1985), 18 C.C.C. (3d) 481 at 505 (S.C.C.); R. v. Mann 2004 SCC 52 (CanLII), (2004), 185 C.C.C. (3d) 308 et 319 (S.C.C.)

[24] L’article 7 de la Charte prévoit en faveur d’un défendeur le droit de garder le silence.

[25] En faisant référence à l’arrêt R. c. Hébert, 1990 CanLII 118 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 151, le juge Pierre Béliveau, j.c.s., indique dans le TRAITÉ GÉNÉRAL DE PREUVE ET DE PROCÉDURE PÉNALES, Édition 2008, Les Éditions Thémis, au paragraphe 1031 :

« Comme on peut le constater, cela implique qu’il peut y avoir violation du droit au silence de l’accusé même si celui-ci avait un esprit conscient, puisque l’analyse se fait non pas en fonction de ce qu’a vécu le détenu, mais eu égard au caractère équitable de la conduite des policiers. Comme le dit la juge McLachlin, il faut apprécier la situation objectivement, et non subjectivement. Cela s’explique par le fait que l’objet premier de la règle de confession en est un de fiabilité, alors que l’objet premier de la garantie du droit au silence en est un d’équité.»

[28] Un des paragraphes les plus importants de l’arrêt R. c. Grant est certainement le paragraphe 44 qui énonce :

« En résumé, nous arrivons aux conclusions suivantes :

1. La détention visée aux art. 9 et 10 de la Charte s’entend de la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable. Il y a détention psychologique quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer à une demande contraignante ou à une sommation, ou quand une personne raisonnable conclurait, compte tenu de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer.

2. En l’absence de contrainte physique ou d’obligation légale, il peut être difficile de savoir si une personne a été mise en détention ou non. Pour déterminer si une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle a été privée par l’État de sa liberté de choix, le tribunal peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants :

a) Les circonstances à l’origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir : les policiers fournissaient-ils une aide générale, assuraient-ils simplement le maintien de l’ordre, menaient-ils une enquête générale sur un incident particulier, ou visaient-ils précisément la personne en cause dans le cadre d’une enquête ciblée?

b) La nature de la conduite des policiers, notamment les mots employés, le recours au contact physique, le lieu de l’interaction, la présence d’autres personnes et la durée de l’interaction.

c) Les caractéristiques ou la situation particulière de la personne, selon leur pertinence, notamment son âge, sa stature, son appartenance à une minorité ou son degré de discernement. »

[29] L’arrêt R. c. Suberu réitère l’arrêt R. c. Grant en faisant spécifiquement référence au paragraphe 25, à l’ensemble du paragraphe 44 de l’arrêt Grant.

[30] L’arrêt Suberu réitère également la définition « détention » au paragraphe 21 comme suit :

« Dans l’arrêt Grant, nous avons donné une définition téléologique de la « détention » et nous avons statué qu’une « détention », pour l’application de la Charte, s’entend de la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable de la part de l’État. Reconnaître que la détention peut se manifester sous une forme physique ou psychologique est compatible avec notre opinion selon laquelle les mesures prises par les policiers peuvent être assez coercitives pour que la personne visée bénéficie de la protection offerte par les art. 9 et 10 de la Charte, même si elle n’est ni incarcérée ni menottée. »

[31] Il est évident que pour la Cour suprême, lorsque les événements constituant l’interaction entre un policier représentant de l’État et un citoyen se cristallisent pour conclure objectivement en une détention, l’article 10b) de la Charte entraîne l’obligation pour l’agent de la paix d’informer le citoyen de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat.

[32] Au paragraphe 41 de l’arrêt Suberu, la Cour suprême interprète l’expression « sans délai » comme suit :

« Dès le début de la détention, le détenu se trouve dans un état de vulnérabilité face à l’État. Par conséquent, les problèmes de l’auto-incrimination et de l’entrave à la liberté auxquels l’al. 10b) tente de répondre se posent dès la mise en détention.

Si l’on veut protéger une personne contre le risque d’auto-incrimination auquel elle est exposée du fait que l’État la prive de sa liberté et l’aider à recouvrer sa liberté, il est tout à fait logique que l’expression « sans délai » doive être interprétée comme signifiant « immédiatement ». Pour que le droit à l’assistance d’un avocat, garanti par l’al. 10b), atteigne son objectif qui consiste à atténuer le désavantage et le risque juridiques découlant de la mise en détention et à aider les détenus à recouvrer leur liberté, les policiers doivent les informer immédiatement de leur droit à l’assistance d’un avocat, dès la mise en détention. »

[33] Dans un tel contexte, l’arrêt R. c. Grant exige d’examiner s’il y a lieu d’écarter les éléments de preuve obtenus en violation de droits garantis par la Charte. En effet, cette analyse élaborée se retrouve entre les paragraphes 59 et 128 de l’arrêt Grant.

[35] En examinant tous les facteurs dont doit tenir compte un décideur tels qu’énumérés par l’arrêt Grant, j’estime que le paragraphe 95 de cet arrêt est fort révélateur en mentionnant :

« […] L’omission d’informer le détenu de son droit de consulter un avocat porte atteinte à son droit de décider utilement et de façon éclairée s’il parlera aux policiers, à son droit connexe de garder le silence et, plus fondamentalement à la protection contre l’auto-incrimination testimoniale dont il jouit. Ces droits protègent l’intérêt qu’ont les individus d’être libres et autonomes; leur violation tend à militer en faveur de l’exclusion des déclarations. »

mercredi 2 décembre 2009

La définition d’arrestation

R. c. Latimer, 1997 CanLII 405 (C.S.C.)

24 Quelle qu’ait pu être l’intention des agents, toutefois, leur conduite a eu pour effet de placer M. Latimer en état d’arrestation. Il suffit de consulter la définition d’arrestation que notre Cour a élaborée dans l’arrêt R. c. Whitfield, 1969 CanLII 4 (C.S.C.), [1970] R.C.S. 46, pour le comprendre. Le juge Judson, au nom des juges majoritaires, a statué qu’une arrestation consiste à (i) appréhender au corps ou toucher une personne dans le but de la détenir, ou (ii) à prononcer des mots indiquant l’arrestation à une personne qui se soumet à l’agent qui procède à l’arrestation. Le juge n’a pas précisé les mots qu’il fallait prononcer, mais je pense que nous devons refuser la vision étroite proposée par l’appelant, savoir que seul le mot «arrestation» convient. Comme notre Cour l’a affirmé relativement à l’al. 10a) de la Charte, dans l’arrêt R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 869, à la p. 888, ce qui importe

. . . c’est la substance de ce qu’on peut raisonnablement supposer que l’appelant a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés. Il s’agit donc de savoir si ce qui a été dit à l’accusé, considéré raisonnablement en fonction de toutes les circonstances de l’affaire . . .

Principes juridiques énoncés par le juge Discepola relatif à l'entrave à un agent de la paix

R. v. Bentley, 2003 CanLII 55414 (QC C.M.)

[12] Sec. 129 of the Criminal Code uses the term “resist” and “obstructs” in the same paragraph. It will be helpful to examine these two concepts and to determine whether they constitute two separate offences or whether they are two ways of committing the same offence.

A) OBSTRUCTION

[13] The prosecution must prove the following essential elements in order to constitute an obstruction:

a) peace officer

b) in the execution of a duty

c) wilfully obstructs.

[14] The defence, and the evidence confirms this, admits that they were police officers in the execution of a duty.

[15] Does the evidence establish the mental element of “wilfully” obstructs?

i) "wilfully"

[16] The notion of "wilfully obstructs a public officer" denotes a voluntary act, committed deliberately and consciously as opposed to an involuntary or accidental gesture, acted out by a person who realises the consequences of his gesture ("objective foreseeability of the result") or should reasonably foresee such consequences taking into account his intellectual ability ("subjective foreseeability").

[17] In R. v. Vukorepa, Justice Taliano defines the term "wilfully" as follows:

"... wilful is defined as something that is done deliberately. It is not accidental it is not without purpose. It is something done of one's own free will and not compulsory. It is the act of doing something in a particular way".

[18] It is therefore not necessary to form a specific intent to act in such a way as to specifically obstruct the peace officer's duty. It is sufficient that the offender have a general intent to do an act which has, in fact, obstructed the peace officer:

« L'entrave d'un agent de la paix est une offense d'intention générale, dont la composante factuelle est simplement d'avoir posé un geste, d'avoir adopté un comportement qui rend plus difficile - pas nécessairement qui empêche - mais qui rend plus difficile, plus onéreux l'activité, le travail de l'agent de la paix." »

ii) "obstructs"

[19] In most cases the accused performs a physical act which obstructs a peace officer in the execution of his duty.

[20] Obstruction is not, however, limited to a physical contact with a peace officer. This concept is wide enough to encompass an unlimited number of acts or circumstances including “non-physical” obstruction. For example:

R. v. Gunn a lawyer told his client, who was about to be legally arrested, to leave the premises. The Alberta Court of Appeal decided that this constituted an obstruction.

R. v. Warrell the judge concluded that a police officer has the power to establish a secure area around his police car when proceeding to arrest an individual. Attempts to enter this area constitutes obstruction.

R. v. Westlie, notifying people of a police presence constitutes an obstruction.

R. v. Akrofi destroying or hiding evidence constitutes an obstruction.

[21] An obstruction can also occur when one does not comply with a police officer’s order or request. However, in such cases the order or request must be authorized by a clear provision of a statute (a by-law or the Criminal Code) or a common law power to issue the request or order or a common law duty to comply with the order or request.

[22] Naturally, common law powers are judge made powers based on policy to enable the police to preserve the public peace, as it relates to the protection of life and property, effectively investigate and prevent crimes.

[23] When police base their power on a statute the statute must specifically provide a legal duty to obey the order or request. If not it can be inferred that the legislator has consciously decided not to grant such a power.

[24] A good example of this principle can be found in R. v. Sharma, where the police officer alleged that he was acting on a municipal by-law when he orders a street vendor to remove his wares. The court concluded that his refusal did not constitute an obstruction since the statute did not contain any arrest powers or power to order removal or any obligation to comply.

[25] On the contrary in Daniluk v. The King, the statute in question did contain a duty to comply with a police officers order and the refusal to comply constitutes an obstruction.

[26] Thus, in R. v. Semeniuk and R. v. Lavin defendants were found not guilty of obstruction since there was no statutory or common law duty to obey an order in the statute on which the police were acting.

[27] Examples of common law powers can be found in :


R. v. Welygan, obstruction for having refused to comply with a police officer’s request to leave the room where the complainant was being interviewed.

R. v. Rosehart, while responding to a call regarding a stolen car, the defendant begins to flee on foot ignoring a police call to stop. He is found guilty of obstructing.

R. v. Watkins, court concluded that there was an obstruction in the refusal to obey a police order to disperse in five minutes since the order to disperse was based on the common law power to preserve the peace.

R. v. Rousseau the court decided that one’s refusal to move out of a secure area at the request of a police officer constituted an obstruction.

R. v. Bouchard et al: instead of obeying an order to disperse the defendants sit passively on the street and interlock arms. The judge found defendants guilty of obstruction most probably because of the act of interlocking arms which constitutes more than mere passive resistance.

R. v. Trépanier, police respond to a complaint of loud music in a dwelling. Defendant refuses to obey an order to open his door. Superior court concludes that defendant had no statutory obligation to open the door. The Court of Appeal grants the appeal and concludes that it is an obstruction.

B) RESIST

[28] There is a wide range of case law dealing with the concept of obstruction, but few cases dealing with the concept of “resists”.

[29] In R. v. Alaimo the court found that the concept of resisting a peace officer requires some direct confrontation with and some small degree of force by the defendant against a peace officer. A charge of resisting by disobeying a police warning was dismissed.

[30] R. v. Marcocchio echoes the same basic reasoning:
“Acts of positive physical resistance amounting to so-called «forcible means » offered by an accused to a police officer... constitutes the sort of resistance that is contemplated by s. 129... resistance without some degree of applied force, is generally found to be outside the scope of s. 129...”

[31] Also R. v. Stortini:
“,,, the word resist is properly descriptive of acts of opposition to the efforts of the officer demonstrated by direct activity of a physical sort... it must be shown that the accused employed « forcible » means to prevent the execution of an endeavour in which force is employed against him.”

[32] It is, however, not necessary that physical force be used directly against the police officer:

R. v. Martin. Defendant struggled for 15 minutes with police who were trying to place him in a police car.

R. v. Nukon defendant found guilty for struggling to avoid being arrested.

R. v. Hutton, defendant determined not to voluntarily enter the police vehicle « maximum effort » was needed to force him into the vehicle.

[33] Naturally, based on the above definition, passive resistance, that is absence of any degree of physical resistance against a police officer does not constitute resistence. In R. v. Stortini, defendant refused to accompany police officers to the police car. He was lifted and carried to the car. No physical force was used by defendant, thus he was found not guilty of resisting.

[34] In R. v. Stortini, the judge underlines the fact that the charge alleged «resist» and not «obstruct». Quare: whether a charge of obstruction could have succeeded? One must keep in mind however, the following passage (not necessarily the prevailing case law) in R. v. Fix:

... passive resistance seems to me you are saying that because the resistance is passive that it’s not resistance... section does not talk about passive or active resistance... it doesn’t matter whether the resistance was passive or active. “

C) RESIST - OBSTRUCT: TWO OFFENCES?

[35] This Court has not found any Superior court case law on this point. A few provincial courts have however, examined this point.

[36] R. v. Alaimo, the judge concluded that “resisting” and “obstructs” are two separate offences. He did so however mainly by reasoning that the two concepts require a different intent. “Wilfully obstruct” requiring a specific intent and “... absence of the word “wilfully” before the word “resists” would seem to dispense with the intentional aspect of the offence of “resisting”. In subsequent cases it was decided that “obstruct” is a general intent offence.

[37] In R. v. Cardinal the judge seems to disagree with R. v. Alaimo:

“... the two words are so similar in meaning that the gravamen of the wrongful act... [is the same] namely: interference with a peace officer executing his duty... they can be alleged in the alternative count.”

[38] The judge seems to suggest that the charge could be amendment from “obstruct” to “resist”, furthermore in the circumstances of the case he felt that it was not necessary to amend it.

L'infraction d'entrave

R. c. Streel, 2006 CanLII 59092 (QC C.M.)

L'infraction d'entrave

[70] Il existe une abondante jurisprudence en matière d'entrave en contravention de l'article 129a) du Code criminel. Ces jugements reconnaissent que les éléments essentiels d'une infraction d'entrave sont les suivants :

1- Le geste posé constitue un geste d'entrave.

2- Le geste est posé à l'égard d'un agent de la paix, alors que celui-ci agit dans l'exécution de ses fonctions.

3- Le geste doit être posé volontairement.

(Vigneault c. R., C.S., REJB 2001-41674, par. 32, confirmée par la Cour d'appel, REJB 2002-41673; R. c. Rousseau, [1982] C.S. 461, p. 463; R. c. McKerness, C.S.P., J.E. 1983-290; R. c. Poulin, C.M., REJB 2000-16138, par. 6; R. c. Jones, C.M., [1995] J.Q. no 2668, par. 8; R. c. Kirsh, C.M., J.E. 1995-545).

Un geste d'entrave

[71] Un geste d'entrave est commis lorsque le comportement d'un individu gêne, nuit ou rend plus difficile l'accomplissement du devoir du policier (Rousseau, précitée, p. 463; R. c. Hudon, [2003] J.Q. no 17721, par. 90 (C.Q.); Jones, précitée, par. 14).

[72] Lorsque l'entrave reprochée consiste dans le fait d'avoir omis de se conformer à une demande ou à un ordre d'un policier, il doit, pour qu'il y ait entrave, exister une obligation légale pour cette personne de se conformer à cet ordre (Moore c. R., 1978 CanLII 160 (C.S.C.), [1979] 1 R.C.S. 195, p. 206 et 210; Lavin c. R., 1992 CanLII 3337 (QC C.A.), [1992] R.J.Q. 1843 (C.A.), p. 1845; R. c. Guthrie, (1982) 28 C.R. (3d) 395, p. 400 (C.A. Alb.); R. c. Rosehart, REJB 2003-39219, par. 8 et 9 (C.Q.)).

Un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions

[73] Lorsque le policier est en uniforme et qu'il se trouve dans une auto-patrouille identifiée, la première partie de cette condition est facilement satisfaite. De toute évidence, il s'agit d'un agent de la paix.

[74] La notion relative à « l'exercice de la fonction » est plus complexe.

[75] Il faut distinguer entre le fait d'être « en devoir » et le fait d'être « dans l'exécution d'une fonction ». Le policier est dans l'exécution de ses fonctions lorsqu'il exerce un devoir ou un pouvoir que lui confère la loi. Ce sont les circonstances de chaque affaire qui permettent de déterminer si cette condition est rencontrée (R. c. Noël, 1995 CanLII 1105 (BC C.A.), (1995) 101 C.C.C. (3d) 183, p. 189 (C.A. C.-B.); Rousseau, précitée, p. 463; Hudon, précitée, par. 90; Poulin, précitée, par. 6).

[76] Dans le cadre des devoirs que leur impose la loi, les policiers ont cependant des pouvoirs limités. Ils n'agissent légalement que lorsque leurs gestes sont autorisés par la loi ou reconnus par la common law, et dans la mesure où ces pouvoirs sont exercés de façon justifiée (Dedman c. R., 1985 CanLII 41 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 2, p. 28, 29 et 33; Noël, précitée, p. 189; R. c. Houle, reflex, (1986) 24 C.C.C. (3d) 57, p. 59 (C.A. Alb.)).

[77] Ainsi, pour qu'il y ait entrave, le policier doit agir légalement dans le cadre de l'exécution de l’un de ses pouvoirs. Pour agir légalement, le policier doit être autorisé par la loi à poser le geste qu'il pose ou à donner l'ordre qu'il intime (R. c. Gagné, 1987 CanLII 508 (QC C.A.), [1987] R.J.Q. 1008, p. 1014 (C.A.), confirmée par la Cour suprême du Canada, [1989] 1 R.C.S. 1534; R. c. Albert, J.E. 2003-1374, par. 25 (C.Q.); Jones, précitée, par. 14 et 15).

[78] Lorsque le policier n'a pas le pouvoir de requérir d'un citoyen qu'il se conforme à son ordre, le policier outrepasse ses pouvoirs. Le policier n'est alors plus considéré comme étant dans l'exécution de ses fonctions (Royer c. R., J.E. 1998-966 (C.A.); Poulin, précitée, par. 10 et 13; R. c. Desilets, J.E. 1996-2109 (C.M.)).

[79] Par conséquent, lorsqu’un policier doit fournir à un suspect les motifs de son intervention pour obliger cette dernière à obéir à son ordre, cette personne n’est pas tenue de s’y soumettre si le policier ne lui en dénonce pas les motifs. Dans ce cas, le non-respect de cette obligation d'information par le policier peut l'entraîner hors du cadre de ses fonctions. Cette absence d'information peut de plus influer sur l'intention de la personne, lorsque l'intention est requise (Rosehart, précitée, par. 31). L'absence d'information peut également servir de justification ou permettre de prétendre à une erreur de fait.

[80] Ainsi, une personne qui n'est pas informée qu'elle est arrêtée, peut prétendre, avec raison, qu'elle n'a pas à se conformer à l'ordre d'un policier de cesser de courir ou de circuler. En l'absence d'obligation imposée à une personne d'arrêter de circuler lorsque requise de le faire par les policiers, cette personne peut décider de ne pas se plier à la demande des policiers (Albert, précitée). Par conséquent, le défaut par une personne de s'arrêter de courir sur l'ordre d'un policier peut ou non, selon les circonstances, constituer une entrave selon que l'ordre est motivé et que la personne est informée des motifs d'intervention du policier (Rosehart, précitée, par. 27 et 34).

Les droits individuels

[81] Lorsque des représentants de l'État exercent leurs pouvoirs à l'égard de citoyens, ces pouvoirs sont toujours confrontés aux droits et libertés des personnes. La loi fait une nette distinction entre les devoirs des policiers et les pouvoirs que ceux-ci exercent à cette fin et les obligations des personnes qu'ils abordent. Tel que déjà mentionnée, la loi doit obliger une personne à se conformer aux ordres des policiers pour qu'elle ait l'obligation de s'y plier (Guthrie, précitée, p. 398-399). Sans cette obligation, il ne peut y avoir entrave aux pouvoirs des policiers (Jones, précitée, par. 19).

Le caractère volontaire du comportement

[82] L'infraction prévue à l'article 129a) en est une d'intention générale. Cette intention doit cependant être en relation avec le but de nuire au pouvoir du policier (R. c. E.(C.), REJB 1998-09569 (C.A.); R. c. Gunn, reflex, (1997) 6 C.R. (5th) 405 (C.A. Alb.)).

Jurisprudence en matière d'entrave en contravention de l'article 129a) du Code criminel

R. c. Matte, 2007 CanLII 58506 (QC C.M.)

[61] Il existe une abondante jurisprudence en matière d'entrave en contravention de l'article 129a) du Code criminel. Ces jugements reconnaissent que les éléments essentiels d'une infraction d'entrave, en matière criminelle, sont les suivants :

1- Le geste posé constitue un geste d'entrave.

2- Le geste est posé à l'égard d'un agent de la paix, alors que celui-ci agit dans l'exécution de ses fonctions.

3- Le geste doit être posé volontairement.

(Vigneault c. R., REJB 2001-41674 (C.S.), par. 32, confirmée par la Cour d'appel, REJB 2002-41673; R. c. Rousseau, [1982] C.S. 461, p. 463; R. c. McKerness, J.E. 1983-290 (C.S.P.); R. c. Poulin, REJB 2000-16138 (C.M.), par. 6; R. c. Jones, [1995] J.Q. no 2668 (C.M.), par. 8; R. c. Kirsh, J.E. 1995-545 (C.M.)).

Un geste d'entrave

[62] Un geste d'entrave est commis lorsque le comportement d'un individu gêne, nuit ou rend plus difficile l'accomplissement du devoir que prévoit la loi (Rousseau, précitée, p. 463; R. c. Hudon, [2003] J.Q. no 17721 (C.Q.), par. 90; Jones, précitée, par. 14).

[63] Lorsque l'entrave reprochée consiste dans le fait d'avoir omis de se conformer à une demande ou à un ordre d'un policier, il doit, pour qu'il y ait entrave, exister une obligation légale pour cette personne de se conformer à cet ordre (Moore c. R., 1978 CanLII 160 (C.S.C.), [1979] 1 R.C.S. 195, p. 206 et 210; Lavin c. R., 1992 CanLII 3337 (QC C.A.), [1992] R.J.Q. 1843 (C.A.), p. 1845; R. c. Guthrie, (1982) 28 C.R. (3d) 395 (C.A. Alb.), p. 400; R. c. Rosehart, REJB 2003-39219 (C.Q.), par. 8 et 9). Les articles 35, 36 et 97 du Code de la sécurité routière comportent implicitement l’obligation d’un conducteur d’un véhicule routier de s’identifier lorsque requis de produire ses documents.

Un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions

[64] Lorsqu’un policier est en uniforme et qu'il se trouve dans une auto-patrouille identifiée, la première partie de cette condition est facilement satisfaite. Il s’agit d’un agent de la paix selon la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel.

[65] La notion relative à « l'exercice de la fonction » est plus complexe.

[66] Il faut distinguer entre le fait d'être « en devoir » et le fait d'être « dans l'exécution d'une fonction ». Un policier est dans l'exécution de ses fonctions lorsqu'il exerce un devoir ou un pouvoir que lui confère la loi. C'est la preuve des circonstances de chaque affaire qui permet de déterminer si cette condition est rencontrée (R. c. Noël, 1995 CanLII 1105 (BC C.A.), (1995) 101 C.C.C. (3d) 183 (C.A. C.-B.), p. 189; Rousseau, précitée, p. 463; Hudon, précitée, par. 90; Poulin, précitée, par. 6).

[67] Dans le cadre des devoirs que leur impose la loi, les agents de la paix ont des pouvoirs limités. Ils n'agissent légalement que lorsque leurs gestes sont autorisés par la loi ou reconnus par la common law et dans la mesure où ces pouvoirs sont exercés de façon justifiée (Dedman c. R., 1985 CanLII 41 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 2, p. 28, 29 et 33; Noël, précitée, p. 189; R. c. Houle, reflex, (1986) 24 C.C.C. (3d) 57 (C.A. Alb.), p. 59).

[68] Ainsi, pour qu'il y ait entrave, le policier doit agir légalement dans le cadre de l'exécution de l’un de ses pouvoirs. Pour agir légalement, le policier doit être autorisé par la loi à poser le geste qu'il pose ou à donner l'ordre qu'il intime (R. c. Gagné, 1987 CanLII 508 (QC C.A.), [1987] R.J.Q. 1008 (C.A.), p. 1014, confirmée par la Cour suprême du Canada, [1989] 1 R.C.S. 1534; R. c. Albert, J.E. 2003-1374 (C.Q.), par. 25; Jones, précitée, par. 14 et 15).

[69] Lorsque le policier n'a pas le pouvoir de requérir d'un citoyen qu'il se conforme à son ordre, le policier outrepasse ses pouvoirs. Le policier n'est alors plus considéré comme étant dans l'exécution de ses fonctions (Royer c. R., J.E. 1998-966 (C.A.); Poulin, précitée, par. 10 et 13; R. c. Desilets, J.E. 1996- 2109 (C.M.)).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...