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vendredi 11 décembre 2009

Fardeau du juge lorsqu'il veut rejeter la recommandation commune des parties

Poulin c. R., 2009 QCCA 2339 (CanLII)

[35] Comme l'indique l'art. 606(1.1)(b)iii) C.cr., un juge de première instance n'est pas lié par une suggestion commune. Cette possibilité doit être expliquée à l'accusé avant qu'il plaide coupable à la suite de négociations, ce qui a été fait en l'espèce.

[36] Si le juge de première instance est enclin à ne pas suivre la suggestion commune, il doit suivre la procédure décrite dans les arrêts Boucher-Gagnon c. R., 2006 QCCA 903 (CanLII), 2006 QCCA 903, J.E. 2006-1422; Sideris c. R., 2006 QCCA 1351 (CanLII), 2006 QCCA 1351, J.E. 2006-2149; Henley c. R., [2007] J.Q. no 8695; voir aussi R. v. McKenzie, 2006 SKCA 13 (CanLII), (2006), 206 C.C.C. (3d) 569 (Sask. C.A.).

[37] Si, une fois cette procédure suivie, le juge de première instance décide de ne pas suivre la suggestion commune, il doit s'en expliquer. La Cour d'appel du Manitoba dans l'arrêt R. v. Sinclair, 2004 MBCA 48 (CanLII), (2004), 185 C.C.C. (3d) 569 (Man. C.A.), résume ainsi le fardeau du juge lorsqu'il veut rejeter la recommandation commune des parties :

(1) While the discretion ultimately lies with the court, the proposed sentence should be given very serious consideration.

(2) The sentencing judge should depart from the joint submission only when there are cogent reasons for doing so. Cogent reasons may include, among others, where the sentence is unfit, unreasonable, would bring the administration of justice into disrepute or be contrary to the public interest.

(3) In determining whether cogent reasons exist (i.e., in weighing the adequacy of the proposed joint submission), the sentencing judge must take into account all the circumstances underlying the joint submission. Where the case falls on the continuum among plea bargain, evidentiary considerations, systemic pressures and joint submissions will affect, perhaps significantly, the weight given the joint submission by the sentencing judge.

[…]

(5) The sentencing judge must then provide clear and cogent reasons for departing from the joint submission. Reasons for departing from the proposed sentence must be more than an opinion on the part of the sentencing judge that the sentence would not be enough. The fact that the crime committed could reasonably attract a greater sentence is not alone reason for departing from the proposed sentence. The proposed sentence must meet the standard described in para. 2, considering all of the principles of sentencing, such as deterrence, denunciation, aggravating and mitigating factors, and the like.

[38] En somme, un juge ne peut écarter une suggestion commune que si elle est déraisonnable, inadéquate, contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. Le juge Fish, alors de la Cour, dans R. v. Douglas, reflex, (2002), 162 C.C.C. (3d) 37, J.E. 2002-249 (sub. nom. Verdi-Douglas c. R.), écrit :

[38] I think it important to emphasize that the joint submission in this case was the object of lengthy and detailed negotiations over a considerable period of time by experienced and conscientious counsel on both sides, with the participation of the police officers in charge of the investigation, and clearly contingent on a plea of guilty by the appellant.

[…]

[42] Canadian appellate courts have expressed in different ways the standard for determining when trial judges may properly reject joint submissions on sentence accompanied by negotiated admissions of guilt.

[43] Whatever the language used, the standard is meant to be an exacting one. Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are "unreasonable", "contrary to the public interest", "unfit", or "would bring the administration of justice into disrepute".

[...]

[51] In my view, a reasonable joint submission cannot be said to "bring the administration of justice into disrepute". An unreasonable joint submission, on the other hand, is surely "contrary to the public interest". Accordingly, though it is purposively framed in striking and evocative terms, I do not believe that the Ontario standard departs substantially from the test of reasonableness articulated by other courts, including our own. Their shared conceptual foundation is that the interests of justice are well served by the acceptance of a joint submission on sentence accompanied by a negotiated plea of guilty - provided, of course, that the sentence jointly proposed falls within the acceptable range and the plea is warranted by the facts admitted.

[52] Moreover, I agree with the Martin Report, cited earlier, that the reasonableness of a sentence must necessarily be evaluated in the light of the evidence, submissions and reports placed on the record before the sentencing judge (subject, of course, to amplification of that record on appeal in accordance with the applicable statutory provisions and the governing case law). I believe as well that sentencing judges are bound to ensure, by putting the appropriate questions directly to the accused, that the negotiated guilty plea is voluntary and unambiguous. A full record in both respects will be essential to meaningful appellate review in those cases, fortunately rare, where an appeal is found to be warranted.

[39] Commentant l’état de la jurisprudence, Pierre Béliveau et Martin Vauclair écrivent dans Traité général de preuve et procédure pénales, 16e éd., Éd. Yvon Blais, 2009, à la page 782 :

1955. La jurisprudence récente s’est montrée de plus en plus exigeante à cet égard, allant jusqu’à une quasi-reconnaissance juridique de cette pratique. D’ailleurs, dans l’arrêt Cerasuolo, la Cour d’appel de l’Ontario a pris acte que la négociation de plaidoyer est une démarche qui amène l’accusé à renoncer à son droit à un procès par jury et à la présomption d’innocence. Le juge Finlayson a qualifié de louable cette initiative qui réduit la durée du processus judiciaire. La défense doit donc avoir l’assurance que le juge y donnera suite dans la plupart des cas. Il a précisé que cette approche n’interfère pas avec l’indépendance judiciaire si le juge explique qu’il suivra la recommandation commune si elle ne va pas à l’encontre de l’intérêt public et qu’elle ne déconsidère pas l’administration de la justice. Dans l’arrêt Druken, la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador est allée jusqu’à reconnaître qu’il est normal que la peine retenue soit, tout en étant un minimum acceptable, plus clémente que celle normalement attribuée, afin qu’elle constitue une légitime incitation de plaidoyer de culpabilité de l’accusé.

[40] François Dadour dans De la détermination de la peine : principes et applications, Lexis Nexis, 2007, à la page 38, souligne l’importance de certains facteurs qui militent contre un rejet d’une suggestion commune :

Le fait que la suggestion commune soit présentée par des avocats d’expérience est également un facteur qui doit être pris en compte. Il en va de même quant au fait que les négociations entre les parties aient été longues et détaillées. Un facteur qui apparaît essentiel à la juste considération des suggestions communes de la part du juge d’instance est que les parties ont une connaissance plus exhaustive des faits et des circonstances de l’accusé que ne peut en avoir le juge.

[41] Qu'en est-il en espèce?

[42] Avec égards pour la juge de première instance, je suis d'avis que les faits du dossier ne lui permettaient pas d'écarter la suggestion commune :

- suggestion négociée par des avocats d'expérience, l'avocate du ministère public jouissant d’une expertise dans le domaine des conduites avec facultés affaiblies causant la mort ou des blessures;

- suggestion commune négociée avant le plaidoyer de culpabilité de l'accusé dans le premier dossier, où le ministère public a déclaré qu'il anticipait certaines difficultés de preuve;

- suggestion commune négociée en tenant compte d'un plaidoyer de culpabilité dans les autres dossiers et après de longues discussions;

- suggestion commune se situant dans la fourchette à l’époque des peines imposées en matière de facultés affaiblies causant la mort puisque correspondant à 36 mois d'emprisonnement en tenant compte du temps en détention provisoire et des conséquences qui ont résulté de cette détention (hospitalisation pendant plusieurs semaines);

- suggestion individualisée tenant compte de l'absence d'antécédents judiciaires, du jeune âge et de l'état de santé de l'appelant;

- maintien de la suggestion commune malgré le témoignage de M. V… le 10 octobre 2008 qui démontrait une certaine attitude de l'appelant par rapport aux conditions imposées. Quoique cette preuve nouvelle démontre une certaine propension de l'appelant à ne pas respecter les conditions imposées par le tribunal, elle ne permettait pas, à elle seule, de conclure que la peine suggérée était déraisonnable et qu'il y avait alors lieu d'écarter la suggestion commune qui avait entraîné un plaidoyer de culpabilité sous un chef des plus sérieux, facultés affaiblies causant la mort;

- prise en considération par la juge de facteurs non pertinents, comme le fait que le ministère public a poursuivi par procédure sommaire l’infraction de garde d’un véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies (ce qui relève de la prérogative de la poursuite) et la « qualité » du résumé de jurisprudence qui lui fut remis.

[43] Dans ces circonstances, la suggestion commune ne pouvait être qualifiée de « déraisonnable, inadéquate, contraire à l’intérêt public et de nature à déconsidérer l’administration de la justice ». Il faut d’ailleurs rappeler que l’appelant a décidé de plaider coupable aux infractions les plus graves, sur la base de cette suggestion, malgré l’admission de la poursuite de certaines faiblesses de sa preuve.

jeudi 10 décembre 2009

Pouvoir de common law en matière de prises d'empreintes digitales

R. c. Bourque, 1995 CanLII 4764 (QC C.A.)

Il me semble que, quoiqu'il en soit, si on se retrouve en présence d'une fouille, il faut analyser celle-ci sous l'angle des critères dégagés par la Cour suprême selon les circonstances de chaque cas.

Nous ne sommes pas non plus dans la situation de décider de la constitutionnalité d'une disposition législative qui autorise le bertillonnage. La Cour suprême a eu l'occasion de se prononcer sur l'article 2 de la Loi sur l'identification des victimes d'actes criminels pour conclure qu'il s'agit là d'une disposition qui ne viole pas les droits fondamentaux des personnes arrêtées et mises en accusation.

L'ARTICLE 8 DE LA CHARTE CANADIENNE

Il me paraît, dans un premier temps, que la Charte ne garantit pas le droit des individus à la vie privée. Les auteurs affirment même que ce droit a été expressément exclu par les rédacteurs de la Charte. La jurisprudence et les auteurs ont plutôt vu, à travers le droit garanti par l'article 8 contre les fouilles, saisies et perquisitions abusives, l'existence implicite d'une expectative raisonnable quant à la vie privée («reasonable expectation of privacy»). C'est dans ce contexte d'expectative raisonnable qu'il faut analyser les droits des accusés qui soulèvent la violation de ce droit.

Le juge La Forest, dans l'affaire Beare, s'exprimait de la façon suivante quant à l'expectative raisonnable d'une personne détenue: (p. 413)

Il me semble que, lorsqu'une personne est arrêtée parce qu'il y a des motifs raisonnables et probables de croire qu'elle a commis un crime grave ou lorsqu'il a été démontré qu'il y a lieu de délivrer une sommation ou un mandat d'arrestation ou de confirmer une citation à comparaître, l'intéressé doit s'attendre à une atteinte importante à sa vie privée. Il doit s'attendre à ce qu'en corollaire à sa mise sous garde, il sera mis sous observation et devra se soumettre à la prise de mensurations, etc. La prise des empreintes digitales est de cette nature. Certains peuvent évidemment trouver le procédé déplaisant, mais il est anodin, ne prend que très peu de temps et ne laisse aucune séquelle durable. Rien n'est introduit dans le corps et il n'en est prélevé aucune substance.

Cela démontre bien, à mon avis, que l'expectative raisonnable de vie privée prend une coloration différente lorsqu'il s'agit de personnes légalement arrêtées et détenues et ce, même lorsqu'il s'agit de procédures aussi intrusives que la prise et l'analyse d'échantillons sanguins.

L'ARRÊT BEARE

Comme je l'ai mentionné précédemment, Beare soulevait devant les tribunaux que l'article 2 de la Loi sur l'identification des criminels n'était pas conforme aux exigences de la Charte des droits et libertés et violait les articles 7 et 8 de cette Charte. Je précise, pour faire plus tard les distinctions qui s'imposeront, que Beare avait été mis en accusation au moment où les empreintes digitales et les photos avaient été prises. Le juge de première instance en était venu à la conclusion que l'article 2 de la Loi sur l'identification des criminels ne contrevenait pas à la Charte. La Cour d'appel de la Saskatchewan, à la majorité, renversait cette décision et jugeait que, dans la mesure où la disposition de la Loi autorisait la prise d'empreintes digitales d'une personne non-reconnue coupable, elle violait l'article 7 de la Charte. La Cour d'appel concluait également, à la majorité, que la disposition en question ne pouvait pas être sauvegardée par l'article 1. Saisie du pourvoi contre cette décision, la Cour suprême du Canada, dans un arrêt unanime, décidait que cet article ne violait ni l'article 7, ni l'article 8 de la Charte, et faisait droit au pourvoi logé par la Couronne.

Pour ce qui est de l'article 8, constatant l'absence de débat et la difficulté dans ces circonstances de traiter de la question, le juge La Forest s'exprimait de la façon suivante: (p.414)

L'article 8 garantit le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. À supposer qu'on puisse considérer le prélèvement d'empreintes digitales comme une fouille (une opinion rejetée dans les affaires qui en traitent; voir R. v. McGregor reflex, (1983), 3 C.C.C. (3d) 200 (H.C. Ont.), et Re M.H. and the Queen (No. 2) reflex, (1984), 17 C.C.C. (3d) 443) (B.R. Alb.) conf. sans motifs écrits reflex, (1985), 21 C.C.C. (3d) 384 (C.A. Alb.), autorisation de pourvoi en cette Cour accordée le 19 septembre 1985,[1985] 2 R.C.S. ix), il semble clair que la prise des empreintes digitales n'est pas déraisonnable dans les présentes espèces pour les mêmes raisons qu'il ne viole pas les principes de justice fondamentale.

L'on ne peut que constater, dans un premier temps, que la Cour suprême n'affirme pas que la prise d'empreintes digitales est une fouille et souligne, plutôt, l'existence d'une majorité de décisions à l'effet contraire.

Dans ces circonstances, je tiendrai donc pour acquis, sans en décider, qu'il s'agit d'une fouille et ne discuterai pas l'admission à cet effet du substitut. Je me contenterai cependant de souligner à cet effet que, depuis en particulier l'affaire Borden précitée, la Cour suprême a qualifié de saisie toute prise, sans consentement d'un citoyen, de quelque chose dont le citoyen peut raisonnablement croire qu'il s'agisse d'un élément à caractère confidentiel.

Abordant l'article 7 de la Charte, la Cour suprême discute d'abord de la nature même et de la gravité de la violation alléguée. Comparant le prélèvement d'empreintes avec d'autres aspects du processus d'arrestation et d'identification des criminels, le juge La Forest s'exprime comme suit, après avoir souligné les appréhensions de la majorité des juges de la Cour d'appel de l'Ontario quant à l'humiliation et au caractère désagréable du procédé: (pp. 403-404)

La majorité des juges de la Cour d'appel ont souligné que, pour beaucoup de gens, il est humiliant d'être soumis à un prélèvement d'empreintes digitales, et il est indéniable que, pour beaucoup, le procédé est déplaisant. Mais il faut rappeler que l'obligation, d'intérêt public, de faire respecter la loi contraint l'individu à se soumettre à d'autres procédures tout aussi déplaisantes. Il est déplaisant d'être accusé d'une infraction, et cela est même extrêmement désagréable dans le cas de certains crimes, sans parler de la honte de l'arrestation, de la détention et de l'obligation de répondre de l'inculpation au procès. Comme le juge en chef Dickson le dit dans l'arrêt R. c. Oakes, 1986 CanLII 46 (C.S.C.), [1986] 1 R.C.S. 103, aux pp. 119 et 120:

Un individu accusé d'avoir commis une infraction criminelle s'expose à de lourdes conséquences sociales et personnelles, y compris la possibilité de privation de sa liberté physique, l'opprobre et l'ostracisme de la collectivité, ainsi que d'autres préjudices sociaux, psychologiques et économiques.

Les flétrissures liées à ces aspects ordinaires de l'application de la loi et de la justice criminelle dépassent de loin tout sentiment d'indignité que susciterait la prise d'empreintes digitales. Et pourtant je ne pense pas que, lorsqu'il y a des motifs probables et raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction, on puisse sérieusement soutenir que la soumettre à l'une ou l'autre de ces procédures viole les principes de justice fondamentale.

L'application de l'art. 2 de la Loi sur l'identification des criminels est limitée aux personnes légalement sous garde, ou présumées telles, qui sont accusées ou qui ont été reconnues coupables d'un acte criminel. Il faut souligner que la common law autorise plusieurs autres atteintes, à mon avis beaucoup plus graves, à la dignité de l'individu ou des personnes sous garde dans l'intérêt de l'application de la loi. Au cours d'une arrestation licite, un agent de la paix a le droit de procéder à la fouille de la personne arrêtée et de confisquer tout bien qu'il a des raisons de croire lié à l'infraction reprochée, ou toute arme trouvée sur elle; voir R. v. Morrison 1987 CanLII 182 (ON C.A.), (1987), 20 O.A.C. 230. Ce pouvoir est fondé sur la nécessité de désarmer le prévenu et de réunir des preuves. En détention, après l'arrestation, le prévenu peut être déshabillé. Plus pertinent encore, la taille, le poids et les marques corporelles, naturelles ou artificielles, comme les taches de naissance ou les tatouages, peuvent servir à des fins d'identification; voir Adair v. M'Garry, [1933] S.L.T. 482 (J.).

Ces mesures sont autorisées parce que la collectivité reconnaît qu'il faut doter la force policière de moyens adéquats et raisonnables d'investigation du crime. La prise d'empreintes digitales doit-elle être assimilée à ces procédés? De nombreuses considérations, nous venons de le voir, plaident en faveur de cette position. La rapidité et la facilité de l'identification et de la découverte d'indices de culpabilité ou d'innocence ont une grande importance dans les enquêtes criminelles. Cela, ajouté à la certitude à laquelle elle permet d'arriver, point toujours critique quand il s'agit de justice criminelle, a généralisé la prise des empreintes digitales par les forces policières du monde entier. Ce qu'il faut vraiment décider, c'est si, dans les circonstances, ce procédé porte indûment atteinte aux droits de l'inculpé.

Pour trancher une telle question, il faut garder le sens des proportions. Le prélèvement d'empreintes digitales constitue-t-il une atteinte plus grave aux droits du prévenu sous garde qu'un examen corporel, à la recherche de taches de naissance ou autres? Je ne le pense pas et, comme je l'ai noté, être arrêté et accusé d'une infraction me semble beaucoup plus grave.

Cette décision me semble conclure que l'atteinte physique est minime, que l'humiliation n'est certes pas plus importante que celle qui entoure la mise en accusation, l'arrestation ou d'autres processus existant en matière de droit criminel.

Il me semble également que la Cour conclut à l'absence de violation de la justice fondamentale lorsqu'il s'agit de prise des empreintes de personnes en détention.

C'est donc dans un contexte d'arrestation légale et de motifs raisonnables et probables de croire que les frères Bourque étaient liés au trafic de stupéfiants qu'il faut voir cette affaire.

L'expectative raisonnable de vie privée des frères Bourque, dans un pareil contexte, me paraît tout aussi minime que la supposée violation de leurs droits fondamentaux. Qu'ils n'aient pas immédiatement, dans les minutes qui ont suivi, été mis en accusation ne me semble rien changer au caractère légal de leur arrestation, à l'époque où elle a été faite et à l'époque, donc, où ont été prises les empreintes digitales.

Dans un tel contexte, mais il se pourrait que dans un autre contexte la solution soit tout à fait différente, je ne vois pas en quoi la prise d'empreintes digitales pourrait constituer une fouille abusive.

Je suis donc d'avis que, pour ces seuls motifs, l'appel doit échouer.

Je précise cependant que, même s'il devait s'agir d'une violation de l'article 7 ou de l'article 8 de la Charte, je suis d'avis que l'appel devrait également être rejeté parce que, selon moi, les critères développés par la jurisprudence pour l'exclusion de la preuve en vertu du paragraphe 24(2) ne sont pas rencontrés.

Évidemment, la prise d'empreintes digitales a facilité la preuve, il n'est pas question de nier cet aspect, mais je suis d'avis, cependant, que l'équité du procès n'a pas été atteinte.

Il faut maintenant examiner le troisième facteur, soit l'effet de l'exclusion de la preuve. Dans un arrêt unanime récent, le juge Sopinka, au nom de la Cour, écrivait: (p. 260)

Le troisième «facteur» à examiner relativement à la décision à prendre en vertu du par. 24(2) a trait à l'effet de l'exclusion de la preuve sur l'administration de la justice. Je suis d'accord avec l'analyse du juge Southin quant à l'effet de la gravité de l'infraction. Plus l'infraction est grave, plus la probabilité est grande que l'exclusion des éléments de preuve soit susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, particulièrement s'ils sont essentiels à une déclaration de culpabilité.

Il me semble donc qu'a fortiori lorsque la violation, si tant est qu'elle existe, est minime, il n'y a pas lieu d'exclure la preuve et que c'est davantage l'exclusion de la preuve que son admission qui déconsidèrerait l'administration de la justice.

Droit d’être jugé dans un délai raisonnable VS la notion de préjudice

R. c. Godin, 2009 CSC 26 (CanLII)

[18] Notre Cour a établi le cadre juridique applicable en l’espèce dans Morin, aux p. 786‑789. Pour déterminer si un délai est déraisonnable, il faut considérer la longueur du délai, déduction faite des périodes auxquelles la défense a renoncé, puis examiner les raisons du délai, le préjudice subi par l’accusé et les intérêts que l’al. 11b) vise à protéger. Par la force des choses, cette démarche demande souvent un examen minutieux de différentes périodes et d’une foule de questions factuelles concernant les raisons de certains retards. Toutefois, au cours de cette examen minutieux, il faut veiller à ce que l’attention que nous portons aux détails ne nous fasse pas perdre de vue l’ensemble de la situation.

[30] Dans le présent contexte, la question du préjudice est liée aux trois intérêts de l’accusé que l’al. 11b) est destiné à protéger : sa liberté, en ce qui touche sa détention avant procès ou ses conditions de mise en liberté sous caution; la sécurité de sa personne, c’est‑à‑dire ne pas avoir à subir le stress et le climat de suspicion que suscite une accusation criminelle; et le droit de présenter une défense pleine et entière, dans la mesure où les délais écoulés peuvent compromettre sa capacité de présenter des éléments de preuve, de contre‑interroger les témoins ou de se défendre autrement. Voir Morin, p. 801‑803.

[31] La question du préjudice ne peut être envisagée séparément de la longueur du délai. Pour reprendre les propos du juge Sopinka, dans Morin, à la p. 801, même en l’absence de preuve particulière d’un préjudice, « on peut déduire qu’il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu’on pourra faire une telle déduction ».

[36] Le juge Glithero, dissident en Cour d’appel, a bien décrit aux par. 69‑74 en quoi la capacité de l’appelant de présenter une défense pleine et entière était compromise. Il a souligné que le sort de l’appelant dépendait vraisemblablement de la crédibilité des témoignages et, en particulier, du contre‑interrogatoire (...)

[37] Il est difficile de mesurer le risque d’atteinte à la capacité de l’appelant de présenter une défense pleine et entière, mais il importe de garder à l’esprit que ce risque découle d’un délai auquel il n’a pratiquement pas contribué. Dans leur analyse, les juges majoritaires de la Cour d’appel n’ont pas apprécié correctement, selon moi, la longueur du retard à mener à procès cette affaire somme toute assez simple. Comme je l’ai déjà mentionné, on peut déduire de la longueur du délai qu’il y a eu préjudice.

[38] De plus, la conclusion que le risque d’atteinte à la capacité de l’appelant de présenter une défense pleine et entière n’est pas quantifiable ne signifie pas que le délai global était raisonnable sur le plan constitutionnel. La preuve d’une atteinte réelle au droit de présenter une défense pleine et entière n’est pas toujours requise pour établir un manquement à l’al. 11b). Il ne s’agit là que de l’un des trois types de préjudice qui doivent être pris en compte, avec la longueur du délai et les explications fournies pour le justifier.

[40] Comme l’a dit la juge McLachlin (devenue depuis Juge en chef) dans ses motifs concordants dans Morin, à la p. 810, « [l]orsque les procès sont retardés, il peut y avoir déni de justice. Des témoins oublient ou disparaissent. La qualité de la preuve peut se détériorer. La liberté et la sécurité des accusés peuvent être limitées beaucoup plus longtemps qu’il n’est nécessaire ou justifiable. Non seulement de tels délais ont des conséquences pour l’accusé, mais ils peuvent également avoir un effet sur l’intérêt du public dans l’administration rapide et équitable de la justice. »

[41] La société a certes grand intérêt à ce que les accusations graves soient jugées au fond. Toutefois, le déroulement de la présente affaire a été retardé à un point tel qu’il y a eu violation du droit constitutionnel de l’appelant d’être jugé dans un délai raisonnable

mardi 8 décembre 2009

Détermination de peine pour trafic de crack possédant les particularités suivantes : quantité relativement minime de crack et absence d’antécédents

LSJPA -- 0643, 2006 QCCQ 13563 (CanLII)

[40] Le procureur de la Couronne a soumis à l’attention du Tribunal quatre jurisprudences pertinentes.

[41] Dans l’affaire Blagrove, l’honorable juge Biron, pour la Cour, rappelle une analyse de madame la juge Otis dans l’arrête Farfan :

« Le crack crée chez l’usager une sensation intense et très rapide, mais de courte durée, et une dépendance forte et pratiquement immédiate. C’est une drogue dont l’usage se propage à grande vitesse à l’heure actuelle surtout chez les enfants et chez les jeunes, parce qu’elle est bon marché par rapport à la cocaïne en poudre ou à l’héroïne. Une « roche » de crack se vend en effet entre 10,00 et 15,00$ alors que 25,00 à 40,00$ sont nécessaires à l’achat d’un quart de gramme de cocaïne en poudre. On note aussi qu’elle provoque chez l’usager en manque, de l’agressivité et des tendances à la paranoïa »

« En matière de trafic de crack et possédant les particularités suivantes : quantité relativement minime de crac, et absence d’antécédents judiciaires, les ordonnances relatives à la détermination de la peine se situent à environ 3 ans d’emprisonnement. »

[42] Dans Blagrove, la Cour d’Appel a augmenté de six à trente mois, la peine d’emprisonnement pour le trafic de 13 roches de crack, considérant également l’absence de « démonstration convaincante de réadaptation ».

[43] Dans l’affaire R. c. Cohen, un juge de la Cour du Québec a condamné un individu à trois ans de pénitencier concurrents pour trois chefs d’accusation : possession pour fins de trafic de 1,15 g. d’héroïne, 3,75 g de cocaïne et 17 roches de crack. Dans cette affaire, aucun des critères aggravants énumérés au Code criminel ne s’appliquait. Le juge retient, conformément au Code que la sentence imposée doit être la moins contraignante possible. Mais il mentionne aussi que « les critères de dénonciation et de dissuasion doivent être considérés de façon primordiale en cette matière ». Le prévenu était sans antécédent judiciaire, bon père de famille et bon travailleur.

[44] Dans l’affaire R. c. Bessette et Rioux, Rioux était en possession pour fins de trafic de 112 roches de crack, 47 g de cocaïne, 2 g de haschich, une balance, 1 470,00 $. Il travaillait comme fournisseur dans une organisation structurée, Bessette étant un livreur. Le rapport prédécisionnel de Rioux est positif : thérapie, retrait du groupe criminalisé, emploi stable. Il est néanmoins condamné à trente mois de prison, toutes peines concurrentes. Cette jurisprudence comporte une revue de jurisprudence canadienne plus qu’intéressante en matière de sentence pour possession de crack. En voici quelques-unes, très succinctement résumées.

La Reine c. Poissard (C.A.) pour un total de 420 roches de crack, un rapport présentenciel favorable, 42 mois de prison en tenant compte d’une détention préventive de six mois.

La Reine c. Stanislaus (C.A.Q.) pour possession de 3 roches et trafic de 3 grammes de crack, 15 mois de prison considérant l’engagement de l’accusé dans un réseau de distribution organisé, la nature des stupéfiants et le fait que le trafic était fait uniquement dans une perspective de gains économiques.

La Reine c. Challenger (C.S.O.) pour 3 trafics de 1 once de crack à deux occasions et de 4 onces, 3 ½ de pénitencier pour un accusé sans antécédent judiciaire.

La Reine c. Clements (N.S.S.C.) pour trafic de 0,21 grammes et de deux fois 0,23 grammes de crack, 2 ans de prison.

[45] Finalement, dans l’affaire R. c. Y .M., pour du trafic de crack, 26 mois de pénitencier ainsi calculés : 36 mois, moins les deux mois passés au Centre de réadaptation A et moins les quatre mois comptant double passés en prévention adulte.

Résumé des peines rendues pour des transactions de cocaïne

R. c. Rouillard, 2007 QCCQ 10887 (CanLII)

[28] Le ministère public, au soutien de sa suggestion d'une peine de trente mois, réfère le tribunal aux décisions suivantes :

- R. c. Leboeuf L'accusé avait été reconnu coupable de complot et de trafic de 500 grammes de cocaïne. Âgé de 34 ans et père d'un enfant, il avait plusieurs antécédents en semblable matière. Condamné à une peine de six ans en première instance, la Cour d'appel confirmait cette sentence, la considérant sévère, mais non déraisonnable.

- R. c. Robitaille L'accusé s'est vu imposer une peine de 24 mois moins 1 jour pour complot et trafic de 220 grammes de cocaïne. L'accusé servait d'intermédiaire dans la transaction et était un consommateur de stupéfiants. Il n'avait aucun antécédent judiciaire et bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable, et il travaillait au moment de l'imposition de la sentence. La Cour d'appel confirme cette peine en rappelant que l'article 10.1 de la Loi sur les drogues et autres substances n'a pas modifié les principes des articles 718 et suivants du Code criminel.

- R. c. Bessette et Rioux Rioux a reçu une peine de trente mois de détention pour huit chefs de complot, trafic et possession dans le but de trafic de cocaïne, de crack, de résine de cannabis et de cannabis. Il était un fournisseur de drogue, avait plusieurs antécédents, dont certains en semblable matière. Consommateur de drogue, il avait suivi avec succès une thérapie au moment de l'imposition de la peine. Quant à Bessette, il s'est vu imposer une peine de 18 mois. Il agissait comme livreur et avait trois antécédents de possession simple de stupéfiants.

- R. c. Girard L'accusé a plaidé coupable à six accusations de complot, trafic et possession dans le but d'en faire le trafic. Considéré à un niveau élevé dans un réseau organisé, l'accusé se livrait à une véritable activité commerciale sur une période de plus de trois ans. Le juge de première instance, après examen des nombreuses décisions en semblable matière, principalement de la Cour d'appel, lui impose 36 mois de détention.

- R. c. Boulanger La Cour d'appel confirme, le 9 août 2007, une peine de trois ans de pénitencier imposée à l'accusée par le juge Côté pour avoir fait le trafic d'un kilo de cocaïne. L'accusée était sans antécédent judiciaire en semblable matière, agissait ponctuellement en remplacement de son ami trafiquant incarcéré à ce moment-là. Mme Boulanger faisait partie du même groupe que l'accusé, dont les activités étaient principalement le commerce de la cocaïne.

[29] De son côté, l'avocate de l'accusé, au soutien de sa suggestion d'une peine d'une année de prison, réfère le tribunal à quatre décisions.

- R. c. Lafrance Dans cette affaire, l'accusé s'était vu imposer une peine de 90 jours de détention, à être purgée de façon discontinue en première instance, pour une possession de 49 grammes de cocaïne, dans le but d'en faire le trafic. Il était sans antécédent judiciaire. La Cour d'appel confirme cette peine. Madame la juge Otis insiste sur le fait que, « lorsqu'une preuve particulièrement convaincante de la réhabilitation du prévenu est faite, elle peut parfois devenir un critère prééminent dans la détermination de la peine ».

- R. c. Robert L'accusé a plaidé coupable à la possession dans le but de trafic de cent grammes de cocaïne. Il avait des antécédents d'incendie criminel et de possession d'arme. Le juge de première instance lui impose vingt mois de détention dans la collectivité en insistant sur la réhabilitation de ce dernier et du fait qu'il ne constituait plus un danger pour la société.

- R. c. Simard L'accusé, ayant peu d'antécédents judiciaires et aucun en semblable matière, plaide coupable à des accusations de complot, trafic et possession dans le but d'en faire le trafic de cocaïne, de résine de cannabis et de cannabis ainsi qu'une accusation de recel de 47 000 $. Il a été condamné à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité. Il opérait un réseau de distribution dans lequel trois autres personnes étaient impliquées.

- R. c. Douglas L'accusé a plaidé coupable à quatre accusations de trafic et de possession dans le but de trafic de cocaïne. Malgré un antécédent en semblable matière, le juge de première instance le condamne à une peine de 18 mois à purger dans la collectivité, cela en tenant compte de la collaboration de ce dernier (sans sa déclaration, aucune accusation n'était possible) et des efforts sérieux et sincères de réhabilitation de l'accusé.

- R. c. Bennett Dans cette affaire, Bennett faisait partie du même réseau que l'accusé. Il s'est vu imposer une peine d'une année suite à une suggestion commune des parties pour trafic et complot en vue de faire le trafic de cocaïne. Il aurait agi comme intermédiaire et il n'y avait pas de preuve qu'il trafiquait sur une base régulière.

[30] De la lecture de ces décisions et de plusieurs autres dont le tribunal a pris connaissance, se dégage le principe suivant : sauf circonstances exceptionnelles, les critères de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique doivent primer pour des infractions de cette gravité.

Jurisprudence sur détermination de la peine pour trafic ou la possession en vue de trafic de crack (cocaïne base) et de cocaïne

R. c. Bessette, 2003 CanLII 18821 (QC C.Q.)

[9] L'ensemble de la jurisprudence canadienne a reconnu que le trafic ou la possession en vue de trafic de crack (cocaïne base) et de cocaïne est une circonstance aggravante compte tenu de la nature de cette drogue et de l'impact qu'elle provoque chez les consommateurs.

Dans les causes de:

a) La Reine c. Poissard: C.A. 3-07-01, No: 500-10-002047-015. En première instance l'accusé s'est vu infliger une peine de 30 mois d'emprisonnement, un suivi probatoire de deux ans. Il s'agissait de trois dossiers distincts de possession de crack (cocaïne base) et de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic, soit: possession de 225 roches de crack et de 12.50 grammes en vue d'en faire le trafic, 85 roches de crack et 16.50 grammes en vue d'en faire le trafic et enfin possession de 100 roches de crack et 5.75 grammes de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Malgré son âge (22 ans) et un rapport présentenciel favorable la Cour a substitué une peine de 30 mois à 42 mois tout en tenant compte d'une détention préventive de 6 mois;

b) La Reine c. Ganley: C.A.Q. 31-07-01, No: 500-10-001970-001. Dans cette cause l'intimé s'est vu imposer une peine d'une année d'emprisonnement ferme pour des infractions de trafic de crack (cocaïne base) et de possession pour fins de trafic. Malgré le peu d'antécédents et le jeune âge de l'accusé, la Cour d'appel a porté la peine à 2 ans moins un jour rappelant que ces délits avaient été commis alors que l'intimé était en liberté sur cautionnement et soumis à des conditions de remise en liberté. La Cour souligne la nocivité de ces drogues.

c) La Reine c. Stanislaus: C.A. Q. 24-02-98, No: 500-10-001051-976. L'accusé s'est vu imposer une peine de 15 mois d'emprisonnement et une ordonnance de probation de 2 ans pour un trafic de 3 grammes de crack (cocaïne base) et avoir eu en sa possession pour fins de trafic 3 roches de crack (cocaïne base). L'accusé invoquait en appel qu'il n'avait aucun antécédent criminel, son âge (20 ans) sa réhabilitation depuis les événements puisqu'il était un étudiant universitaire et son engagement dans la communauté. L'appelant plaidait qu'il pouvait bénéficier des dispositions de l'article 742.1 et ainsi purger sa peine dans la communauté. Considérant qu'il était engagé dans un réseau de distribution organisé, qu'il était trafiquant uniquement pour obtenir des gains économiques et la nature des stupéfiants, la Cour maintient la peine imposée par le juge de première instance.

d) La Reine c. Blagrove: C.A.Q. 30-08-96, No: 500-10-000582-963. L'accusé a plaidé coupable à 5 chefs d'accusation d'avoir fait le trafic de roches de crack (cocaïne base) et 1 chef de complot. Le juge de première instance a imposé une peine de 14 mois d'emprisonnement assortie d'une ordonnance de probation de deux ans. Au moment de l'imposition de la peine, l'accusé était en liberté depuis 8 mois. Il n'avait aucun antécédent judiciaire, il avait changé de milieu et travaillait le plus régulièrement possible. Il était non utilisateur et a trafiqué pour des fins de lucre. Se fondant sur la gravité de l'offense et sur l'arrêt Dorvilus qui nous renseigne sur les impacts et la gravité du trafic de crack, la Cour d'appel modifie la sentence et impose une peine de 30 mois d'emprisonnement.

e) La Reine c. Dorvilus: C.A.Q. 4-07-90, No: 500-10-000111-904. Bien qu'il ait été rendu en 1990, dans cet arrêt la Cour d'appel reconnaît les effets néfastes du crack (cocaïne base) chez les usagers et les conséquences graves qu'engendre le trafic de cette drogue. Pour deux trafics de crack, la Cour a imposé une sentence de 2 ans moins un jour.

f) La Reine c. Soromo: 2000 CarswellMan 690 Cour provinciale du Manitoba. L'accusé a plaidé coupable à cinq chefs d'accusation pour trafic de crack (cocaïne base) possession pour fins de trafic et autres. La Cour rappelle qu'il s'agit d'une drogue dure et condamne l'accusé à 4 années d'emprisonnement.

g) La Reine c. Challenger: 2001 CarswellOnt. 3823 Cour supérieure de l'Ontario. Pour trois trafics de crack de 1 once à deux occasions et 4 onces, l'accusé n'ayant aucun antécédent judiciaire s'est vu imposer une peine de 3½ ans de pénitencier. La Cour souligne au paragraphe 4 que: "Mr. Challenger here was not selling drugs in order to support his own habit. He was not a mere strict dealer of crack cocaine. The quantities in which he was selling label him as an occupant of a significantly higher level up the ladder of distribution. He was a supplier and apparently callows to the damage that could be caused to society and individuals by the drugs he was selling."

h) La Reine c. Clements (2002) N.S.J. No 136 (N.S.S.C.). La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse imposait une sentence de 2 ans d'emprisonnement pour trafic de crack (cocaïne base) de 0.21 grammes, 0.23 grammes et 0.23 grammes. Le Tribunal rappelait les effets néfastes de cette drogue. Cette même Cour a imposé des sentences de pénitencier pour des trafiquants de crack dans les cause de R. c. Gray (2001) NSSC 195 et R. c. Smiley 2001 CarswellNS 511.

[12] Les procureurs des accusés ont d'ailleurs soumis une jurisprudence exhaustive sur le sujet. En plus d'invoquer l'arrêt R. c. Proulx de la Cour suprême 2000 CSC 5 (CanLII), (2000) 1 R.C.S. 61, ils ont soumis les causes suivantes:

- La Reine c. Stéphane Desbiens: C.Q. (13-12-2001) No: 150-01-000605-999. L'accusé a plaidé coupable à une accusation de possession de 5 onces de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Considérant notamment que l'agent de probation évoque une peine qui pourrait être purgée dans la collectivité et la réhabilitation de l'accusé, la Cour impose une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité.

- La Reine c. Emmanuel Viettro Borges: C.A.Q. 10-10-00, No: 500-10-001844-008. Une peine de 30 mois a été imposée pour importation de 1,214 grammes de cocaïne et de complot à cette fin. La Cour d'appel a infirmé ce jugement considérant les circonstances particulières de l'espèce; notamment l'absence d'antécédents judiciaires, le fait que les concepteurs du crime étaient impunis et qu'ils ont exploité de façon grossière la naïveté de l'accusé, sa collaboration immédiate avec les autorités et a substitué une peine de 2 ans moins un jour avec sursis.

- La Reine c. Coley, Forand, Daniel L'Heureux et Éric L'Heureux: C.Q. 14-04-00, No: 755-73-000017-968, 755-73-000018-966, 755-73-000019-964 et 755-73-000020-962. Les accusés ont été déclarés coupables d'importation de haschich, soit 2538 grammes. Le Tribunal a imposé à chacun des accusés une peine de 12 mois d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité. Il faut retenir qu'il ne s'agissait que d'une transaction. Deux des accusés n'avaient aucun antécédent judiciaire et les deux autres en possédaient très peu; la poursuite admettait que le fait de purger une peine dans la collectivité ne mettrait pas en danger la sécurité de celle-ci.

- La Reine c. Nadine Gagnon: C.A.Q. 9-09-98 No: 500-10-001147-972. Dans cette cause la Cour d'appel a modifié une peine de 12 mois d'emprisonnement en ordonnant que celle-ci soit purgée au sein de la collectivité. Dans cette affaire Nadine Gagnon était accusée d'avoir importé 331 grammes de haschich. Elle ne possédait pas de casier judiciaire, elle a bénéficié d'un rapport présentenciel très favorable et il s'agissait de haschich. La Cour d'appel rappelle que l'emprisonnement est le dernier recours.

- La Reine c. Gabriel Larouche: C.Q. 21-09-2001, No: 605-01-002995-011. L'accusé a plaidé coupable à des accusations de production de cannabis et de possession en vue d'en faire le trafic. Il n'avait aucun antécédent judiciaire en semblable matière et n'en possédait qu'un seul d'entrave à un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions. La Cour a donc imposé une peine de 23 mois d'emprisonnement avec sursis.

- La Reine c. Peter Prokos: C.A.Q., 8-06-98, No: 500-10-001120-979. L'accusé avait plaidé coupable à 7 chefs d'accusation de trafic et de possession en vue de faire le trafic d'héroïne. La Cour d'appel a confirmé la peine de 23 mois d'emprisonnement avec sursis en ajoutant toutefois une modification à l'ordonnance de sursis imposée par le juge de première instance. L'accusé n'avait aucun antécédent judiciaire et bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable. La Cour a souligné qu'il s'agissait d'un cas d'espèce.

- La Reine c. Alain Dionne: C.Q., 4-11-09, No: 500-01-017383-958. L'accusé a plaidé coupable à des infractions de trafic, de possession pour fins de trafic, de cocaïne et possession pour fins de trafic de haschich et marijuana. Il ne possédait aucun antécédent judiciaire et occupait un emploi. Le rapport présentenciel concluait qu'une sentence d'encadrement en milieu ouvert serait appropriée. Le Tribunal a imposé une peine de 24 mois moins un jour d'emprisonnement à être purgée dans la communauté.

- La Reine c. Martin Robert: C.A., 10-03-99, No: 700-01-010288-960. Le Tribunal a imposé une peine de 20 mois d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité et ce, malgré qu'il possédait quelques antécédents judiciaires pour un chef d'accusation de possession de cocaïne dans le but de faire le trafic. Le Tribunal a retenu que l'accusé s'était, depuis les infractions, repris en main, travaillait et n'avait plus de contacts avec le milieu criminalisé.

- La Reine c. Norris: 2001 B.C.C.A. 374. Il s'agit d'un appel à l'encontre d'une sentence de 4 mois d'emprisonnement et une probation d'une année concernant des accusations de possession de crack (cocaïne base) pour fins de trafic. La Cour d'appel a rejeté l'appel de la poursuite soulignant entre autres qu'il s'agit d'un cas particulier et pathétique: "This is also a case that called for a large measure of compassion. The respondent is a relatively young woman who has two life threatening medical conditions. Her child was apprehended at age two because the respondent's drug addiction rendered her incapable of looking after the child. In my opinion, the trial judge rightly took into account that the respondent's health concerns and her desire to reunite with her child may provide the spur to achieve rehabilitation. The respondent may not have many years left and so I think that rehabilitation attempts are urgent."

[13] Force est de constater qu'iI y a peu de causes impliquant du crack (cocaïne base) et que dans l'ensemble des décisions soumises, les accusés n'avaient pas ou peu d'antécédents judiciaires.

dimanche 6 décembre 2009

Jurisprudence - Détermination de la peine pour les crimes d'incendie criminel prévus aux articles 433, 434 et 435 Ccr

R. c. Lalonde, 2009 QCCQ 1669 (CanLII)

[61] Des 36 autorités considérées, 23 concernent des affaires émanant du Québec, dont l'une a été jugée par la Cour suprême du Canada, 13 par la Cour d'appel du Québec, deux par la Cour supérieure et sept par la Cour du Québec. En outre, 17 de ces 23 jugements ont été rendus postérieurement au mois de septembre 1996, période de l'entrée en vigueur de la réforme en matière d'imposition de la peine et de l'introduction, en droit pénal canadien, de la mesure sentencielle de l'emprisonnement avec sursis.

[62] Mais comme l'arrêt de la Cour suprême concerne une affaire d'agression sexuelle et que la Poursuivante ne l'a incorporé à ses Recueils de sources que pour circonscrire la portée du principe de l'harmonisation des peines, c'est en réalité 22 affaires d'incendie criminel qu'elle propose, dont sept émanant de la Cour d'appel dans le contexte où une peine devait être infligée pour une accusation d'incendie criminel ayant mis la vie en danger (art. 433 C.cr.) ou pour une accusation équivalente. On sait en effet que l'article 433 a été adopté, dans sa version actuelle, en 1990 et que c'est à compter du 1er juillet de cette année-là que le nouveau crime créé par cette disposition a formellement commencé à être sanctionné.

[63] Puisque ce sont ces affaires qui sont les plus susceptibles d'être comparables à celle dont le Tribunal est maintenant saisi, ce sont à ces sept arrêts de la Cour d'appel du Québec que l'on s'attardera en premier lieu.

[64] Or, à leur examen, trois constats s'imposent, comme l'on sera à même de le confirmer plus loin.

[65] Le premier, c'est que lorsqu'un chef d'accusation fondé sur l'article 433 C.cr. doit être sanctionné, aucun Tribunal de première instance ou d'appel n'a imposé, dans ces affaires, de peine à purger dans la collectivité.

[66] Le deuxième, c'est que, en semblable contexte, la Cour d'appel n'a jamais infligé une peine d'incarcération inférieure à deux ans non plus, des peines de 18 mois et de deux ans imposées par les juges de première instance ayant en outre été majorées à 30 mois et à quatre ans par l'instance d'appel.

[67] Et le troisième, c'est que, toujours en semblable contexte, les peines finalement imposées ne se sont même jamais rapprochées du plancher de deux ans correspondant aux portes du pénitencier, la durée des peines d'emprisonnement infligées oscillant entre 29 mois et sept ans, avec une médiane avoisinant trois ans et une moyenne légèrement supérieure à cette durée.

[68] Devant une tendance aussi lourde, il est impératif de vérifier si les circonstances dans lesquelles ces crimes avaient été commis peuvent être comparées à celles du présent dossier.

[69] Le premier arrêt considéré est celui rendu par la Cour d'appel dans l'affaire R. c. Samson, 2005 QCCA 1140 (CanLII), 2005 QCCA 1140. L'accusé avait été déclaré coupable, par un jury, d'un chef d'accusation de meurtre au premier degré, et de deux chefs d'incendie criminel, dont l'un mettant en danger la vie humaine: il s'était rendu dans le centre d'hébergement pour femmes violentées où sa conjointe s'était réfugiée, l'avait abattue de sept coups de feu et avait incendié la résidence, après y avoir répandu de l'essence, au moment de quitter les lieux. Bien que la peine de sept ans de pénitencier infligée par la juge du procès, sur le chef d'incendie criminel ayant constitué un danger pour la vie humaine (art. 433 C.cr.), ait été confirmée par la Cour d'appel, il est impossible de dissocier cette sentence de celle d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, imposée à l'égard du chef d'accusation de meurtre au premier degré. De sorte que, ultimement, l'intérêt de ce précédent paraît bien secondaire.

[70] Il en va cependant autrement de l'affaire R. c. Gadoury, 2005 QCCA 1005 (CanLII), 2005 QCCA 1005, dans laquelle la Cour d'appel a majoré de deux à quatre ans la peine infligée à un individu psychologiquement instable qui, dans un contexte de conflit conjugal, avait volontairement mis le feu à une maison mobile dans laquelle se trouvaient trois personnes. Elle s'en explique dans les termes suivants, aux paragraphes 5 à 11:

«Le ministère public plaide que la peine de deux (2) ans est nettement déraisonnable dans les circonstances.

La Cour partage cette proposition.

Le crime commis par l'intimé est très sérieux et aurait même pu avoir des conséquences très graves pour les trois personnes qui se trouvaient dans la maison mobile au moment où il y a mis le feu.

Il s'agit d'un crime punissable par l'emprisonnement à perpétuité.

L'attitude de l'intimé après les événements est déplorable, notamment quand il cherche à faire croire qu'il s'agissait d'un accident.

La juge de première instance note, à raison, la nécessité de protéger la société et, au premier chef, les victimes de cet acte criminel.

La peine doit être suffisamment sévère pour rencontrer les objectifs de dissuasion et de dénonciation énoncés à l'article 718 C.cr..»

[71] Par ailleurs, dans l'affaire Verreault c. R., 2005 QCCA 20 (CanLII), 2005 QCCA 20, la Cour d'appel a confirmé la peine de trois ans de pénitencier infligée à un individu qui avait incendié un bâtiment situé à proximité d'une résidence pour personnes âgées. Bien qu'il n'ait pas été formellement accusé d'incendie criminel ayant mis la vie en danger, la Cour supérieure avait néanmoins considéré comme étant une circonstance aggravante très importante le fait que le sinistre ait mis la vie de 15 personnes en danger, dont les 12 voisins âgés et deux policiers. La Cour d'appel a alors réaffirmé la gravité des crimes de cette nature, aux paragraphes 2 et 4:

«Le juge de la Cour supérieure retient essentiellement les facteurs suivants: la préméditation, l'importance de l'incendie et des dommages matériels, les conséquences graves auxquelles les voisins et les pompiers ont été exposés, le jeune âge de l'appelant, l'absence d'antécédents judiciaires.

[…]

Le crime d'incendie criminel est grave. Il est passible d'une peine d'emprisonnement de 14 ans. L'appelant est à l'origine des actes criminels dont il devait être le premier bénéficiaire. Sa responsabilité est engagée au premier plan. Il est le maître d'œuvre des crimes qui ont mis en péril des vies humaines.»

[72] Or, bien que l'accusé n'ait pas été condamné pour le crime créé par l'article 433 C.cr., lequel emporte une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité plutôt que de 14 ans comme on l'a souligné antérieurement, la dynamique qui prévalait dans cette affaire présente une analogie certaine avec le dossier dont le Tribunal est maintenant saisi, la gravité objective du crime ainsi que le «jeune âge» de l'accusé constituant les seuls facteurs de différenciation. Comme ces particularités jouaient en faveur du dénommé Perreault, il faut voir dans cet arrêt un ordre de grandeur relativement fiable de ce que pourrait constituer la limite inférieure de la fourchette sentencielle envisageable dans la présente affaire.

[73] L'autorité qu'il faut accorder à l'arrêt rendu dans l'affaire R. c. Charron, C.A.Montréal 500-10-002318-028 (C.A.), le 22 août 2002, est cependant moindre. Il s'agit d'un dossier dans lequel la Cour d'appel a presque triplé, pour la porter à sept ans, la peine de 30 mois d'emprisonnement initialement imposée à un individu qui, agissant comme homme de main, avait froidement incendié un bâtiment alors qu'il savait très bien qu'une personne se trouvait à l'intérieur. Une jeune fille de 12 ans avait alors «subi de graves brûlures sur le côté gauche de son corps avant de sortir de la maison en flammes par une fenêtre»; elle avait «souffert le martyre et ses traitements […] ont duré de longs mois» (au par. 9). Mais l'accusé avait deux antécédents en matière de violence, avait commis le crime d'incendie alors qu'il était sous probation et devait être sentencé pour d'autres crimes par la même occasion (dont voies de fait, menaces, bris de promesse et bris d'engagement).

[74] Aussi faut-il voir dans ce précédent une indication de la limite supérieure de la fourchette sentencielle envisageable plutôt qu'une mesure de la peine moyenne ou médiane.

[75] L'affaire R. c. Darko, [1985] Q.J. No. 356 (C.A.), est en revanche plus significative. La Cour d'appel a alors porté de 18 mois à 30 mois d'emprisonnement la sentence imposée à un individu qui, à 1:45 heures du matin, avait mis le feu à une conciergerie de trois étages lui appartenant et dans laquelle se trouvaient des occupants. Comme l'article 433 C.cr. n'existait pas encore à l'époque, l'infraction à sanctionner en était une d'incendie criminel avec l'intention de frauder. La Cour n'en a pas moins considéré comme déterminant le fait que la perpétration du crime avait mis la vie d'autrui en danger, au paragraphe 5:

«The Respondent is 30, married, with two children. On the other hand, the crime was clearly premeditated and it represented not only an attempt to defraud the insurance company, but it also posed clear danger to life. For this reason alone, we would have been inclined to be more severe than the learned trial judge.»

[76] Il en est de même aussi de l'affaire R. c. Varin, [1982] J.Q. no 130 (C.A.), dans laquelle une accusation d'incendie criminel mettant la vie humaine en danger aurait peut-être été déposée si le crime avait existé à l'époque, puisque l'accusé avait mis à risque la vie de ses voisins en incendiant le garage dont il était propriétaire. En confirmant la peine d'emprisonnement de 29 mois infligée à cet individu sans antécédent judiciaire et travailleur, comme l'est du reste monsieur Lalonde, la Cour a pris soin de préciser les facteurs qui, à son avis, devaient être considérés comme prééminents, aux paragraphes 6 à 8:

«Varin est âgé de 48 ans, marié, sans enfant. Garagiste de métier, il n'a aucun antécédent judiciaire. Un rapport post-sentenciel, produit avec la permission de notre Cour, souligne son acharnement au travail et l'importance pour lui de pouvoir remettre son garage sur pied. Toutefois, à mon avis, ce rapport apporte peu de chose au dossier.

En imposant la sentence, le juge de première instance a tenu compte surtout des faits que le crime avait été soigneusement planifié et qu'il comportait des risques sérieux pour les occupants des maisons avoisinantes, risques que Varin ne pouvait ignorer. En effet, il y a eu une violente explosion à l'intérieur du garage et la maison contiguë a subi des dommages considérables. Toutefois, le juge n'a pas oublié les autres faits ni les facteurs d'exemplarité, d'uniformité et de réhabilitation. […]

Le crime que Varin a commis l'a rendu passible d'un emprisonnement de 14 ans. Dans les circonstances, je suis d'avis qu'une sentence de 2 ans et 5 mois d'emprisonnement, bien que sévère, ne l'est pas indûment.[…]»

[77] C'est par ailleurs en privilégiant la même grille d'analyse que la Cour d'appel avait confirmé l'imposition d'une peine de trois années de pénitencier dans l'affaire Bernier c. R., (1978) 5 C.R. (3d) S-1 (C.A.): l'accusé avait incendié une maison dont il était le locataire et avait en ce faisant mis la vie d'autrui en danger, mais il n'avait pas spécifiquement été accusé du crime prévu à l'article 433 C.cr. puisque cette infraction n'existait pas à l'époque. Or, la Cour souligne ce qui suit, au paragraphe 7:

«As can be seen from the trial judge's notes, he took into consideration such factors as the serious nature of the offence, exemplarity, and the fact that human life, as well as property, was placed in danger.»

[78] Que retenir de ce survol? Essentiellement que, indépendamment de l'introduction dans le Code criminel de l'infraction distincte d'incendie criminel mettant la vie humaine en danger, la Cour d'appel a réitéré de façon constante, au cours des 30 dernières années, que les crimes d'incendie criminel devaient être sanctionnés par des peines d'incarcération supérieures à deux ans lorsque la perpétration de ces crimes avait sérieusement porté atteinte à la vie ou à la sécurité de tiers. Et aussi que, en pareilles circonstances, une période d'emprisonnement avoisinant les 30 mois constitue en quelque sorte une peine plancher: c'est en effet ce qui ressort des affaires Varin (29 mois), Darko (30 mois), Bernier (trois ans) et Verreault (trois ans), celles-là même qui présentent la plus grande analogie avec le dossier dont le Tribunal est maintenant saisi.

[79] Ces enseignements ont par ailleurs été suivis par les tribunaux de première instance.

[80] Ainsi, dans l'affaire R. c. Westover, 2007 QCCQ 6029 (CanLII), 2007 QCCQ 6029, la Cour du Québec devait infliger une peine à un individu qui, au terme d'un procès, avait été déclaré coupable de sept chefs d'accusation, dont un d'incendie criminel avec intention de frauder et un autre d'homicide involontaire coupable, le chef d'incendie criminel ayant mis la vie d'autrui en danger ayant fait l'objet d'un arrêt conditionnel des procédures en raison de la déclaration de culpabilité sur le chef d'homicide involontaire. L'accusé avait alors accompagné le propriétaire d'une résidence et deux autres complices sur les lieux où ils avaient convenu de mettre le feu, avec l'intention de frauder l'assureur. Mais une explosion survenue au moment de l'épandage de l'accélérant avait embrasé le bâtiment et provoqué la mort du propriétaire, resté prisonnier à l'intérieur. Le complice fut condamné à six années de pénitencier.

[81] De même, dans l'affaire R. c. Bérubé, 2007 QCCQ 7079 (CanLII), 2007 QCCQ 7079, la Cour du Québec a infligé une peine de trois années de pénitencier à un individu déclaré coupable de sept chefs d'accusation, dont celui d'incendie criminel ayant mis la vie d'autrui en danger: propriétaire d'un immeuble, il avait commandé à des complices qu'on l'incendie, de façon à se libérer de la dette hypothécaire qui le grevait. Dans un contexte qui n'est pas sans rappeler celui du présent dossier, le juge Jean-Yves Tremblay a arrêté sa décision en tenant notamment compte du jugement que l'on évoquera maintenant.

[82] En effet, dans l'affaire R. c. Villeneuve, C.Q. Alma 160-01-000170-027, le 11 octobre 2002, la Cour du Québec a imposé une peine de 42 mois de pénitencier à un individu qui avait reconnu avoir incendié sa maison «sans se soucier qu'elle était habitée». Déstabilisé par une rupture conjugale qui avait mal tourné, l'accusé avait réagi à l'appel d'un huissier, l'informant qu'il se rendait chez lui pour saisir ses biens, en répandant de l'essence dans sa maison, en allumant l'incendie avec le chèque de 5 000 $ qu'il devait remettre à son ex-épouse et en avalant une trentaine de somnifères, avant de quitter les lieux. Mais, alerté par l'odeur d'essence, le locataire avait fui et s'était mis à l'abri. Le juge Pierre Lortie y écrit alors, aux paragraphes 47 et 48:

«Ici, le crime d'incendie est passible de la perpétuité en raison du risque causé à la vie du locataire. De plus, l'accusé représente un risque pour la société.

Le Tribunal conclut que les circonstances aggravantes l'emportent et qu'il faut en conséquence donner priorité aux facteurs de dénonciation, de dissuasion et d'isolation prévus à l'article 718. Cela correspond à l'orientation des cours d'appel dans les arrêts Charron [REJB 2002-33390 (C.A.)] et Lokhmachev [161 C.C.C. (3d) 451] précités.»

[83] Il est par ailleurs un autre jugement qui mérite d'être souligné, et ce bien qu'aucune accusation fondée sur l'article 433 C.cr. n'avait été déposée contre l'accusé. En effet, dans l'affaire R. c. Dion, C.Q. Abitibi 620-01-000302-938, le 28 mai 1995, la Cour du Québec devait infliger une peine à un individu déclaré coupable d'avoir incendié sa résidence en vue de percevoir l'indemnité d'assurance: comme dans le présent dossier, «la situation financière de l'accusé n'était pas désastreuse» et il avait commis le crime en vue de se procurer «d'importantes liquidités». En le condamnant à une peine d'incarcération de 20 mois, le juge Guy Gagnon sent le besoin de préciser que «l'accusé, dans son scénario, a pris soin de s'assurer que personne ne soit dans la maison lors du sinistre, l'agenda familial les amenant à Rouyn lors de cette journée» (à la page 2); il ajoute néanmoins (à la page 3) que «ce n'est pas parce que la maison était supposée être vide le jour du sinistre que cela excluait tout risque pour le voisinage immédiat», l'accusé ne tenant «certainement pas compte du danger qu'il ferait courir aux pompiers appelés sur les lieux afin de combattre le sinistre».

[84] C'est aussi une peine de 20 mois d'incarcération qui fut imposée dans l'affaire R. c. Lapointe, [1994] J.Q. no 2322 (C.S.), alors que la juge Dionysia Zerbisias, de la Cour supérieure, devait sanctionner le comportement d'un ancien boucher, devenu propriétaire d'un dépanneur, qui avait versé 5 000 $ à un tiers pour que ce dernier incendie son commerce. En difficultés financières, l'accusé s'était forgé un alibi, s'étant absenté avec sa famille de son logement situé au-dessus du commerce pendant deux samedis consécutifs, dont celui au cours duquel l'incendie avait éclaté; mais, un jeune policier s'était néanmoins précipité au logement de l'étage «pour sauver [les] deux enfants qui n'y étaient pas» (au paragraphe 9).

[85] Si les tribunaux de première instance sont ouverts à l'infliction d'une peine d'incarcération de moins de deux ans quand l'incendie criminel ne menace qu'indirectement la vie humaine (comme le révèlent les peines de 20 mois d'emprisonnement ferme imposées dans les affaires Dion et Lapointe, précédemment citées), il appert cependant, en revanche, que le plancher de 30 mois d'incarcération est généralement respecté lorsque l'incendie criminel a constitué une menace réelle et sérieuse à la vie et/ou à la sécurité de tiers (comme l'illustrent les peines d'incarcération de trois ans et de 42 mois infligées dans les affaires Bérubé et Villeneuve, aussi déjà citées).

[86] En regard de la jurisprudence émanant des tribunaux québécois, le principe de l'harmonisation des peines conduit donc effectivement à l'identification d'une fourchette sentencielle variant de 29 mois à sept ans de pénitencier lorsqu'il s'agit de sanctionner le crime enchâssé à l'article 433 C.cr., seuls les crimes d'incendie criminel causé à des biens n'appartenant pas en totalité à l'auteur du sinistre (art. 434 C.cr.) et d'incendie criminel avec l'intention de frauder un tiers (art. 435 C.cr.) étant susceptibles d'être sanctionnés par une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans: Sideris c. R., 2006 QCCA 1351 (CanLII), 2006 QCCA 1351, où la Cour d'appel a réduit de quatre à deux ans, conformément à la suggestion commune des procureurs dont le premier juge s'était écarté, la peine infligée à un mari éconduit qui avait mis le feu au restaurant de son ex-beau-père; R. c. Massicotte, EYB 1996-65431 (C.A.), où la Cour d'appel a porté, de 90 jours d'emprisonnement discontinu, à deux ans moins un jour d'emprisonnement ferme la peine infligée à un homme de 38 ans, et sans antécédent judiciaire, qui avait incendié le magasin de meubles de son employeur pour masquer un vol de 3 000 $ qu'il y avait préalablement commis.

[87] Et encore que, même quand il s'agit de sanctionner les crimes prévus aux articles 434 et 435 C.cr. par l'infliction d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans, la Cour d'appel se montre généralement plus que réticente à envisager l'imposition d'une peine à purger dans la collectivité, comme le révèle l'arrêt récemment rendu dans l'affaire Mastantuano c. R., 2007 QCCA 1325 (CanLII), 2007 QCCA 1325, où la Cour a confirmé une peine de deux ans moins un jour d'incarcération infligée à un individu qui avait incendié l'immeuble commercial dans lequel se trouvait son salon de coiffure.

[88] L'état du droit est par ailleurs, à cet égard, sensiblement le même ailleurs au Canada: R. v. Munro, 2007 BCPC 178 (CanLII), 2007 BCPC 178 (30 mois pour un incendie criminel sans danger pour la vie humaine); R. v. Jones, 2006 BCPC 278 (CanLII), 2006 BCPC 278 (30 mois pour un incendie criminel ayant mis en danger la vie humaine); R. v. Cress, 2005 BCCA 493 (CanLII), 2005 BCCA 493 (32 mois pour un incendie criminel ayant mis en danger la vie humaine); R. v. Ramsey, 2005 WL 2002013 (C.S.Ont.) (30 mois pour un incendie criminel ayant mis en danger la vie humaine, sur suggestion commune des procureurs); R. v. Fournier, 2002 NBCA 71 (CanLII), (2002) 173 C.C.C. (3d) 566 (C.A.N.B.) (30 mois pour un incendie criminel ayant mis en danger la vie humaine, peine confirmée tout en étant qualifiée de clémente par la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick); R. v. Lokhmachev, 2001 NFCA 68 (CanLII), (2001) 161 C.C.C. (3d) 451 (C.A.T.N.) (cinq ans pour un incendie criminel ayant mis en danger la vie humaine, alors qu'un des complices avait été brûlé); R. v. Campeau, 1999 CanLII 2904 (ON C.A.), (1999) 122 O.A.C. 51 (C.A.Ont.) (18 mois d'emprisonnement ferme pour un incendie criminel ayant mis la sécurité de trois adultes et deux enfants en danger, mais dans un contexte où l'accusé avait fait preuve d'un comportement bizarre et largement inexpliqué, ayant apparemment agi sans mobile); R. v. Quigley, 105 B.C.A.C. 164 (C.A.C.B.) (peine de huit ans réduite à celle requise par la Couronne, soit cinq ans, pour un incendie criminel ayant mis la vie des autres locataires de l'immeuble incendié en danger alors que l'accusé éprouvait des problèmes de santé mentale).

[89] Aussi résulte-t-il de ce qui précède que, en réclamant en l'espèce l'infliction d'une peine de trois années de pénitencier, le Ministère public se démarque à peine, au titre du principe de l'harmonisation des peines, de la limite inférieure de la fourchette sentencielle envisageable.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...