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lundi 14 décembre 2009

L'article 351 exige une mens rea spécifique et exige une excuse prépondérante expliquant les circonstances de la possession d'outils d'instruments

R. c. Plamondon, 2009 QCCQ 2854 (CanLII)

[28] L'arrêt Ciciola indique que l'article 351 exige une mens rea spécifique, c'est à dire une intention précise d'utiliser l'instrument (la pince en espèce) dans un dessin prohibé.

[29] Les circonstances sont ici tellement suspectes qu'on doit déduire raisonnablement que les instruments étaient destinés ou devaient être destinés à un dessin illégal.

[30] Malgré les dispositions de l'article 351 qui exigent une excuse prépondérante expliquant les circonstances de la possession d'outils d'instruments dans les circonstances précises, le Tribunal n'a reçu aucune explication.

[31] En raison de la décision de la Cour suprême, il eut fallu en l'espèce qu'on ait eu une preuve disculpatoire soit, par prépondérance (courant majoritaire) par fardeau de présentation (courant minoritaire) pour pouvoir entretenir un doute sur la culpabilité de l'accusé.

[32] Or, devant l'absence d'explication et la qualité de la preuve et des circonstances, force est d'admettre que le libellé même de l'article 351 nous enjoint de déclarer l'accusé coupable sur ce chef d'accusation.

[33] En effet, la possession personnelle d'instruments par l'accusé dans des circonstances suspectes dont il n'explique pas la détention, emporte donc la culpabilité.

[34] Nous sommes confortés dans cette analyse par la jurisprudence connue particulièrement les arrêts Spinali, Thibault, Raymond.

vendredi 11 décembre 2009

Règle de conduite devant guider le juge qui choisit de ne pas suivre une suggestion commune

Boucher-Gagnon c. R., 2006 QCCA 903 (CanLII)

[3] Au Canada, les tribunaux d'appel ont défini à maintes reprises la règle de conduite devant guider le juge qui choisit de ne pas suivre pareille recommandation. Dans Verdi-Douglas c. R., le juge Fish, alors à notre Cour, l'a exprimée en ces termes :

[42] Canadian appellate courts have expressed in different ways the standard for determining when trial judges may properly reject joint submissions on sentence accompanied by negotiated admissions of guilt.

[43] Whatever the language used, the standard is meant to be an exacting one. Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are "unreasonable", "contrary to the public interest", "unfit", or "would bring the administration of justice into disrepute".

[4] Il est aussi reconnu que le juge doit aviser les parties et leur donner l'occasion de réagir. Il a enfin le devoir d'exposer les motifs qui le poussent à ne pas donner suite à la suggestion commune.

[5] Lorsque le juge se conforme en tous points à cette ligne de conduite, notre Cour doit à sa décision la déférence qui s'impose de façon générale en matière de détermination de la peine. C’est le cas en l’espèce.

[6] Après avoir entendu les représentations des avocats, le juge a fait état du scepticisme qui l'animait et il s'est accordé plusieurs heures de réflexion. Il a par la suite invité les parties à lui soumettre des observations supplémentaires et accordé à l'avocat de l'appelant un délai pour que celui‑ci s'entretienne avec son client. Ce dernier s’est vu autorisé à ajouter à son témoignage et le juge a tenu compte des ajouts dans ses motifs.

[7] Il faut prendre en compte qu'il appartient aux avocats de fournir au juge suffisamment de détails permettant de justifier leur suggestion. En l'espèce les raisons données sont minimales et n'ont certainement pas convaincu le juge de se rallier à la suggestion.

[9] En matière de voie de fait, l'éventail des peines infligées au Canada est particulièrement vaste en raison de la multiplicité des caractéristiques qui distinguent les crimes les uns des autres. Celle infligée en l’espèce, bien que marquée au coin de la sévérité, n’est pas le fruit d’une omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une trop grande insistance sur les facteurs appropriés. Tenant compte des nombreux éléments aggravants soulignés par le juge, la peine choisie ne nous paraît pas non plus manifestement non indiquée au sens de l'arrêt M.(C.A.)[7]. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'intervenir.

Fardeau du juge lorsqu'il veut rejeter la recommandation commune des parties

Poulin c. R., 2009 QCCA 2339 (CanLII)

[35] Comme l'indique l'art. 606(1.1)(b)iii) C.cr., un juge de première instance n'est pas lié par une suggestion commune. Cette possibilité doit être expliquée à l'accusé avant qu'il plaide coupable à la suite de négociations, ce qui a été fait en l'espèce.

[36] Si le juge de première instance est enclin à ne pas suivre la suggestion commune, il doit suivre la procédure décrite dans les arrêts Boucher-Gagnon c. R., 2006 QCCA 903 (CanLII), 2006 QCCA 903, J.E. 2006-1422; Sideris c. R., 2006 QCCA 1351 (CanLII), 2006 QCCA 1351, J.E. 2006-2149; Henley c. R., [2007] J.Q. no 8695; voir aussi R. v. McKenzie, 2006 SKCA 13 (CanLII), (2006), 206 C.C.C. (3d) 569 (Sask. C.A.).

[37] Si, une fois cette procédure suivie, le juge de première instance décide de ne pas suivre la suggestion commune, il doit s'en expliquer. La Cour d'appel du Manitoba dans l'arrêt R. v. Sinclair, 2004 MBCA 48 (CanLII), (2004), 185 C.C.C. (3d) 569 (Man. C.A.), résume ainsi le fardeau du juge lorsqu'il veut rejeter la recommandation commune des parties :

(1) While the discretion ultimately lies with the court, the proposed sentence should be given very serious consideration.

(2) The sentencing judge should depart from the joint submission only when there are cogent reasons for doing so. Cogent reasons may include, among others, where the sentence is unfit, unreasonable, would bring the administration of justice into disrepute or be contrary to the public interest.

(3) In determining whether cogent reasons exist (i.e., in weighing the adequacy of the proposed joint submission), the sentencing judge must take into account all the circumstances underlying the joint submission. Where the case falls on the continuum among plea bargain, evidentiary considerations, systemic pressures and joint submissions will affect, perhaps significantly, the weight given the joint submission by the sentencing judge.

[…]

(5) The sentencing judge must then provide clear and cogent reasons for departing from the joint submission. Reasons for departing from the proposed sentence must be more than an opinion on the part of the sentencing judge that the sentence would not be enough. The fact that the crime committed could reasonably attract a greater sentence is not alone reason for departing from the proposed sentence. The proposed sentence must meet the standard described in para. 2, considering all of the principles of sentencing, such as deterrence, denunciation, aggravating and mitigating factors, and the like.

[38] En somme, un juge ne peut écarter une suggestion commune que si elle est déraisonnable, inadéquate, contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. Le juge Fish, alors de la Cour, dans R. v. Douglas, reflex, (2002), 162 C.C.C. (3d) 37, J.E. 2002-249 (sub. nom. Verdi-Douglas c. R.), écrit :

[38] I think it important to emphasize that the joint submission in this case was the object of lengthy and detailed negotiations over a considerable period of time by experienced and conscientious counsel on both sides, with the participation of the police officers in charge of the investigation, and clearly contingent on a plea of guilty by the appellant.

[…]

[42] Canadian appellate courts have expressed in different ways the standard for determining when trial judges may properly reject joint submissions on sentence accompanied by negotiated admissions of guilt.

[43] Whatever the language used, the standard is meant to be an exacting one. Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are "unreasonable", "contrary to the public interest", "unfit", or "would bring the administration of justice into disrepute".

[...]

[51] In my view, a reasonable joint submission cannot be said to "bring the administration of justice into disrepute". An unreasonable joint submission, on the other hand, is surely "contrary to the public interest". Accordingly, though it is purposively framed in striking and evocative terms, I do not believe that the Ontario standard departs substantially from the test of reasonableness articulated by other courts, including our own. Their shared conceptual foundation is that the interests of justice are well served by the acceptance of a joint submission on sentence accompanied by a negotiated plea of guilty - provided, of course, that the sentence jointly proposed falls within the acceptable range and the plea is warranted by the facts admitted.

[52] Moreover, I agree with the Martin Report, cited earlier, that the reasonableness of a sentence must necessarily be evaluated in the light of the evidence, submissions and reports placed on the record before the sentencing judge (subject, of course, to amplification of that record on appeal in accordance with the applicable statutory provisions and the governing case law). I believe as well that sentencing judges are bound to ensure, by putting the appropriate questions directly to the accused, that the negotiated guilty plea is voluntary and unambiguous. A full record in both respects will be essential to meaningful appellate review in those cases, fortunately rare, where an appeal is found to be warranted.

[39] Commentant l’état de la jurisprudence, Pierre Béliveau et Martin Vauclair écrivent dans Traité général de preuve et procédure pénales, 16e éd., Éd. Yvon Blais, 2009, à la page 782 :

1955. La jurisprudence récente s’est montrée de plus en plus exigeante à cet égard, allant jusqu’à une quasi-reconnaissance juridique de cette pratique. D’ailleurs, dans l’arrêt Cerasuolo, la Cour d’appel de l’Ontario a pris acte que la négociation de plaidoyer est une démarche qui amène l’accusé à renoncer à son droit à un procès par jury et à la présomption d’innocence. Le juge Finlayson a qualifié de louable cette initiative qui réduit la durée du processus judiciaire. La défense doit donc avoir l’assurance que le juge y donnera suite dans la plupart des cas. Il a précisé que cette approche n’interfère pas avec l’indépendance judiciaire si le juge explique qu’il suivra la recommandation commune si elle ne va pas à l’encontre de l’intérêt public et qu’elle ne déconsidère pas l’administration de la justice. Dans l’arrêt Druken, la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador est allée jusqu’à reconnaître qu’il est normal que la peine retenue soit, tout en étant un minimum acceptable, plus clémente que celle normalement attribuée, afin qu’elle constitue une légitime incitation de plaidoyer de culpabilité de l’accusé.

[40] François Dadour dans De la détermination de la peine : principes et applications, Lexis Nexis, 2007, à la page 38, souligne l’importance de certains facteurs qui militent contre un rejet d’une suggestion commune :

Le fait que la suggestion commune soit présentée par des avocats d’expérience est également un facteur qui doit être pris en compte. Il en va de même quant au fait que les négociations entre les parties aient été longues et détaillées. Un facteur qui apparaît essentiel à la juste considération des suggestions communes de la part du juge d’instance est que les parties ont une connaissance plus exhaustive des faits et des circonstances de l’accusé que ne peut en avoir le juge.

[41] Qu'en est-il en espèce?

[42] Avec égards pour la juge de première instance, je suis d'avis que les faits du dossier ne lui permettaient pas d'écarter la suggestion commune :

- suggestion négociée par des avocats d'expérience, l'avocate du ministère public jouissant d’une expertise dans le domaine des conduites avec facultés affaiblies causant la mort ou des blessures;

- suggestion commune négociée avant le plaidoyer de culpabilité de l'accusé dans le premier dossier, où le ministère public a déclaré qu'il anticipait certaines difficultés de preuve;

- suggestion commune négociée en tenant compte d'un plaidoyer de culpabilité dans les autres dossiers et après de longues discussions;

- suggestion commune se situant dans la fourchette à l’époque des peines imposées en matière de facultés affaiblies causant la mort puisque correspondant à 36 mois d'emprisonnement en tenant compte du temps en détention provisoire et des conséquences qui ont résulté de cette détention (hospitalisation pendant plusieurs semaines);

- suggestion individualisée tenant compte de l'absence d'antécédents judiciaires, du jeune âge et de l'état de santé de l'appelant;

- maintien de la suggestion commune malgré le témoignage de M. V… le 10 octobre 2008 qui démontrait une certaine attitude de l'appelant par rapport aux conditions imposées. Quoique cette preuve nouvelle démontre une certaine propension de l'appelant à ne pas respecter les conditions imposées par le tribunal, elle ne permettait pas, à elle seule, de conclure que la peine suggérée était déraisonnable et qu'il y avait alors lieu d'écarter la suggestion commune qui avait entraîné un plaidoyer de culpabilité sous un chef des plus sérieux, facultés affaiblies causant la mort;

- prise en considération par la juge de facteurs non pertinents, comme le fait que le ministère public a poursuivi par procédure sommaire l’infraction de garde d’un véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies (ce qui relève de la prérogative de la poursuite) et la « qualité » du résumé de jurisprudence qui lui fut remis.

[43] Dans ces circonstances, la suggestion commune ne pouvait être qualifiée de « déraisonnable, inadéquate, contraire à l’intérêt public et de nature à déconsidérer l’administration de la justice ». Il faut d’ailleurs rappeler que l’appelant a décidé de plaider coupable aux infractions les plus graves, sur la base de cette suggestion, malgré l’admission de la poursuite de certaines faiblesses de sa preuve.

jeudi 10 décembre 2009

Pouvoir de common law en matière de prises d'empreintes digitales

R. c. Bourque, 1995 CanLII 4764 (QC C.A.)

Il me semble que, quoiqu'il en soit, si on se retrouve en présence d'une fouille, il faut analyser celle-ci sous l'angle des critères dégagés par la Cour suprême selon les circonstances de chaque cas.

Nous ne sommes pas non plus dans la situation de décider de la constitutionnalité d'une disposition législative qui autorise le bertillonnage. La Cour suprême a eu l'occasion de se prononcer sur l'article 2 de la Loi sur l'identification des victimes d'actes criminels pour conclure qu'il s'agit là d'une disposition qui ne viole pas les droits fondamentaux des personnes arrêtées et mises en accusation.

L'ARTICLE 8 DE LA CHARTE CANADIENNE

Il me paraît, dans un premier temps, que la Charte ne garantit pas le droit des individus à la vie privée. Les auteurs affirment même que ce droit a été expressément exclu par les rédacteurs de la Charte. La jurisprudence et les auteurs ont plutôt vu, à travers le droit garanti par l'article 8 contre les fouilles, saisies et perquisitions abusives, l'existence implicite d'une expectative raisonnable quant à la vie privée («reasonable expectation of privacy»). C'est dans ce contexte d'expectative raisonnable qu'il faut analyser les droits des accusés qui soulèvent la violation de ce droit.

Le juge La Forest, dans l'affaire Beare, s'exprimait de la façon suivante quant à l'expectative raisonnable d'une personne détenue: (p. 413)

Il me semble que, lorsqu'une personne est arrêtée parce qu'il y a des motifs raisonnables et probables de croire qu'elle a commis un crime grave ou lorsqu'il a été démontré qu'il y a lieu de délivrer une sommation ou un mandat d'arrestation ou de confirmer une citation à comparaître, l'intéressé doit s'attendre à une atteinte importante à sa vie privée. Il doit s'attendre à ce qu'en corollaire à sa mise sous garde, il sera mis sous observation et devra se soumettre à la prise de mensurations, etc. La prise des empreintes digitales est de cette nature. Certains peuvent évidemment trouver le procédé déplaisant, mais il est anodin, ne prend que très peu de temps et ne laisse aucune séquelle durable. Rien n'est introduit dans le corps et il n'en est prélevé aucune substance.

Cela démontre bien, à mon avis, que l'expectative raisonnable de vie privée prend une coloration différente lorsqu'il s'agit de personnes légalement arrêtées et détenues et ce, même lorsqu'il s'agit de procédures aussi intrusives que la prise et l'analyse d'échantillons sanguins.

L'ARRÊT BEARE

Comme je l'ai mentionné précédemment, Beare soulevait devant les tribunaux que l'article 2 de la Loi sur l'identification des criminels n'était pas conforme aux exigences de la Charte des droits et libertés et violait les articles 7 et 8 de cette Charte. Je précise, pour faire plus tard les distinctions qui s'imposeront, que Beare avait été mis en accusation au moment où les empreintes digitales et les photos avaient été prises. Le juge de première instance en était venu à la conclusion que l'article 2 de la Loi sur l'identification des criminels ne contrevenait pas à la Charte. La Cour d'appel de la Saskatchewan, à la majorité, renversait cette décision et jugeait que, dans la mesure où la disposition de la Loi autorisait la prise d'empreintes digitales d'une personne non-reconnue coupable, elle violait l'article 7 de la Charte. La Cour d'appel concluait également, à la majorité, que la disposition en question ne pouvait pas être sauvegardée par l'article 1. Saisie du pourvoi contre cette décision, la Cour suprême du Canada, dans un arrêt unanime, décidait que cet article ne violait ni l'article 7, ni l'article 8 de la Charte, et faisait droit au pourvoi logé par la Couronne.

Pour ce qui est de l'article 8, constatant l'absence de débat et la difficulté dans ces circonstances de traiter de la question, le juge La Forest s'exprimait de la façon suivante: (p.414)

L'article 8 garantit le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. À supposer qu'on puisse considérer le prélèvement d'empreintes digitales comme une fouille (une opinion rejetée dans les affaires qui en traitent; voir R. v. McGregor reflex, (1983), 3 C.C.C. (3d) 200 (H.C. Ont.), et Re M.H. and the Queen (No. 2) reflex, (1984), 17 C.C.C. (3d) 443) (B.R. Alb.) conf. sans motifs écrits reflex, (1985), 21 C.C.C. (3d) 384 (C.A. Alb.), autorisation de pourvoi en cette Cour accordée le 19 septembre 1985,[1985] 2 R.C.S. ix), il semble clair que la prise des empreintes digitales n'est pas déraisonnable dans les présentes espèces pour les mêmes raisons qu'il ne viole pas les principes de justice fondamentale.

L'on ne peut que constater, dans un premier temps, que la Cour suprême n'affirme pas que la prise d'empreintes digitales est une fouille et souligne, plutôt, l'existence d'une majorité de décisions à l'effet contraire.

Dans ces circonstances, je tiendrai donc pour acquis, sans en décider, qu'il s'agit d'une fouille et ne discuterai pas l'admission à cet effet du substitut. Je me contenterai cependant de souligner à cet effet que, depuis en particulier l'affaire Borden précitée, la Cour suprême a qualifié de saisie toute prise, sans consentement d'un citoyen, de quelque chose dont le citoyen peut raisonnablement croire qu'il s'agisse d'un élément à caractère confidentiel.

Abordant l'article 7 de la Charte, la Cour suprême discute d'abord de la nature même et de la gravité de la violation alléguée. Comparant le prélèvement d'empreintes avec d'autres aspects du processus d'arrestation et d'identification des criminels, le juge La Forest s'exprime comme suit, après avoir souligné les appréhensions de la majorité des juges de la Cour d'appel de l'Ontario quant à l'humiliation et au caractère désagréable du procédé: (pp. 403-404)

La majorité des juges de la Cour d'appel ont souligné que, pour beaucoup de gens, il est humiliant d'être soumis à un prélèvement d'empreintes digitales, et il est indéniable que, pour beaucoup, le procédé est déplaisant. Mais il faut rappeler que l'obligation, d'intérêt public, de faire respecter la loi contraint l'individu à se soumettre à d'autres procédures tout aussi déplaisantes. Il est déplaisant d'être accusé d'une infraction, et cela est même extrêmement désagréable dans le cas de certains crimes, sans parler de la honte de l'arrestation, de la détention et de l'obligation de répondre de l'inculpation au procès. Comme le juge en chef Dickson le dit dans l'arrêt R. c. Oakes, 1986 CanLII 46 (C.S.C.), [1986] 1 R.C.S. 103, aux pp. 119 et 120:

Un individu accusé d'avoir commis une infraction criminelle s'expose à de lourdes conséquences sociales et personnelles, y compris la possibilité de privation de sa liberté physique, l'opprobre et l'ostracisme de la collectivité, ainsi que d'autres préjudices sociaux, psychologiques et économiques.

Les flétrissures liées à ces aspects ordinaires de l'application de la loi et de la justice criminelle dépassent de loin tout sentiment d'indignité que susciterait la prise d'empreintes digitales. Et pourtant je ne pense pas que, lorsqu'il y a des motifs probables et raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction, on puisse sérieusement soutenir que la soumettre à l'une ou l'autre de ces procédures viole les principes de justice fondamentale.

L'application de l'art. 2 de la Loi sur l'identification des criminels est limitée aux personnes légalement sous garde, ou présumées telles, qui sont accusées ou qui ont été reconnues coupables d'un acte criminel. Il faut souligner que la common law autorise plusieurs autres atteintes, à mon avis beaucoup plus graves, à la dignité de l'individu ou des personnes sous garde dans l'intérêt de l'application de la loi. Au cours d'une arrestation licite, un agent de la paix a le droit de procéder à la fouille de la personne arrêtée et de confisquer tout bien qu'il a des raisons de croire lié à l'infraction reprochée, ou toute arme trouvée sur elle; voir R. v. Morrison 1987 CanLII 182 (ON C.A.), (1987), 20 O.A.C. 230. Ce pouvoir est fondé sur la nécessité de désarmer le prévenu et de réunir des preuves. En détention, après l'arrestation, le prévenu peut être déshabillé. Plus pertinent encore, la taille, le poids et les marques corporelles, naturelles ou artificielles, comme les taches de naissance ou les tatouages, peuvent servir à des fins d'identification; voir Adair v. M'Garry, [1933] S.L.T. 482 (J.).

Ces mesures sont autorisées parce que la collectivité reconnaît qu'il faut doter la force policière de moyens adéquats et raisonnables d'investigation du crime. La prise d'empreintes digitales doit-elle être assimilée à ces procédés? De nombreuses considérations, nous venons de le voir, plaident en faveur de cette position. La rapidité et la facilité de l'identification et de la découverte d'indices de culpabilité ou d'innocence ont une grande importance dans les enquêtes criminelles. Cela, ajouté à la certitude à laquelle elle permet d'arriver, point toujours critique quand il s'agit de justice criminelle, a généralisé la prise des empreintes digitales par les forces policières du monde entier. Ce qu'il faut vraiment décider, c'est si, dans les circonstances, ce procédé porte indûment atteinte aux droits de l'inculpé.

Pour trancher une telle question, il faut garder le sens des proportions. Le prélèvement d'empreintes digitales constitue-t-il une atteinte plus grave aux droits du prévenu sous garde qu'un examen corporel, à la recherche de taches de naissance ou autres? Je ne le pense pas et, comme je l'ai noté, être arrêté et accusé d'une infraction me semble beaucoup plus grave.

Cette décision me semble conclure que l'atteinte physique est minime, que l'humiliation n'est certes pas plus importante que celle qui entoure la mise en accusation, l'arrestation ou d'autres processus existant en matière de droit criminel.

Il me semble également que la Cour conclut à l'absence de violation de la justice fondamentale lorsqu'il s'agit de prise des empreintes de personnes en détention.

C'est donc dans un contexte d'arrestation légale et de motifs raisonnables et probables de croire que les frères Bourque étaient liés au trafic de stupéfiants qu'il faut voir cette affaire.

L'expectative raisonnable de vie privée des frères Bourque, dans un pareil contexte, me paraît tout aussi minime que la supposée violation de leurs droits fondamentaux. Qu'ils n'aient pas immédiatement, dans les minutes qui ont suivi, été mis en accusation ne me semble rien changer au caractère légal de leur arrestation, à l'époque où elle a été faite et à l'époque, donc, où ont été prises les empreintes digitales.

Dans un tel contexte, mais il se pourrait que dans un autre contexte la solution soit tout à fait différente, je ne vois pas en quoi la prise d'empreintes digitales pourrait constituer une fouille abusive.

Je suis donc d'avis que, pour ces seuls motifs, l'appel doit échouer.

Je précise cependant que, même s'il devait s'agir d'une violation de l'article 7 ou de l'article 8 de la Charte, je suis d'avis que l'appel devrait également être rejeté parce que, selon moi, les critères développés par la jurisprudence pour l'exclusion de la preuve en vertu du paragraphe 24(2) ne sont pas rencontrés.

Évidemment, la prise d'empreintes digitales a facilité la preuve, il n'est pas question de nier cet aspect, mais je suis d'avis, cependant, que l'équité du procès n'a pas été atteinte.

Il faut maintenant examiner le troisième facteur, soit l'effet de l'exclusion de la preuve. Dans un arrêt unanime récent, le juge Sopinka, au nom de la Cour, écrivait: (p. 260)

Le troisième «facteur» à examiner relativement à la décision à prendre en vertu du par. 24(2) a trait à l'effet de l'exclusion de la preuve sur l'administration de la justice. Je suis d'accord avec l'analyse du juge Southin quant à l'effet de la gravité de l'infraction. Plus l'infraction est grave, plus la probabilité est grande que l'exclusion des éléments de preuve soit susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, particulièrement s'ils sont essentiels à une déclaration de culpabilité.

Il me semble donc qu'a fortiori lorsque la violation, si tant est qu'elle existe, est minime, il n'y a pas lieu d'exclure la preuve et que c'est davantage l'exclusion de la preuve que son admission qui déconsidèrerait l'administration de la justice.

Droit d’être jugé dans un délai raisonnable VS la notion de préjudice

R. c. Godin, 2009 CSC 26 (CanLII)

[18] Notre Cour a établi le cadre juridique applicable en l’espèce dans Morin, aux p. 786‑789. Pour déterminer si un délai est déraisonnable, il faut considérer la longueur du délai, déduction faite des périodes auxquelles la défense a renoncé, puis examiner les raisons du délai, le préjudice subi par l’accusé et les intérêts que l’al. 11b) vise à protéger. Par la force des choses, cette démarche demande souvent un examen minutieux de différentes périodes et d’une foule de questions factuelles concernant les raisons de certains retards. Toutefois, au cours de cette examen minutieux, il faut veiller à ce que l’attention que nous portons aux détails ne nous fasse pas perdre de vue l’ensemble de la situation.

[30] Dans le présent contexte, la question du préjudice est liée aux trois intérêts de l’accusé que l’al. 11b) est destiné à protéger : sa liberté, en ce qui touche sa détention avant procès ou ses conditions de mise en liberté sous caution; la sécurité de sa personne, c’est‑à‑dire ne pas avoir à subir le stress et le climat de suspicion que suscite une accusation criminelle; et le droit de présenter une défense pleine et entière, dans la mesure où les délais écoulés peuvent compromettre sa capacité de présenter des éléments de preuve, de contre‑interroger les témoins ou de se défendre autrement. Voir Morin, p. 801‑803.

[31] La question du préjudice ne peut être envisagée séparément de la longueur du délai. Pour reprendre les propos du juge Sopinka, dans Morin, à la p. 801, même en l’absence de preuve particulière d’un préjudice, « on peut déduire qu’il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu’on pourra faire une telle déduction ».

[36] Le juge Glithero, dissident en Cour d’appel, a bien décrit aux par. 69‑74 en quoi la capacité de l’appelant de présenter une défense pleine et entière était compromise. Il a souligné que le sort de l’appelant dépendait vraisemblablement de la crédibilité des témoignages et, en particulier, du contre‑interrogatoire (...)

[37] Il est difficile de mesurer le risque d’atteinte à la capacité de l’appelant de présenter une défense pleine et entière, mais il importe de garder à l’esprit que ce risque découle d’un délai auquel il n’a pratiquement pas contribué. Dans leur analyse, les juges majoritaires de la Cour d’appel n’ont pas apprécié correctement, selon moi, la longueur du retard à mener à procès cette affaire somme toute assez simple. Comme je l’ai déjà mentionné, on peut déduire de la longueur du délai qu’il y a eu préjudice.

[38] De plus, la conclusion que le risque d’atteinte à la capacité de l’appelant de présenter une défense pleine et entière n’est pas quantifiable ne signifie pas que le délai global était raisonnable sur le plan constitutionnel. La preuve d’une atteinte réelle au droit de présenter une défense pleine et entière n’est pas toujours requise pour établir un manquement à l’al. 11b). Il ne s’agit là que de l’un des trois types de préjudice qui doivent être pris en compte, avec la longueur du délai et les explications fournies pour le justifier.

[40] Comme l’a dit la juge McLachlin (devenue depuis Juge en chef) dans ses motifs concordants dans Morin, à la p. 810, « [l]orsque les procès sont retardés, il peut y avoir déni de justice. Des témoins oublient ou disparaissent. La qualité de la preuve peut se détériorer. La liberté et la sécurité des accusés peuvent être limitées beaucoup plus longtemps qu’il n’est nécessaire ou justifiable. Non seulement de tels délais ont des conséquences pour l’accusé, mais ils peuvent également avoir un effet sur l’intérêt du public dans l’administration rapide et équitable de la justice. »

[41] La société a certes grand intérêt à ce que les accusations graves soient jugées au fond. Toutefois, le déroulement de la présente affaire a été retardé à un point tel qu’il y a eu violation du droit constitutionnel de l’appelant d’être jugé dans un délai raisonnable

mardi 8 décembre 2009

Détermination de peine pour trafic de crack possédant les particularités suivantes : quantité relativement minime de crack et absence d’antécédents

LSJPA -- 0643, 2006 QCCQ 13563 (CanLII)

[40] Le procureur de la Couronne a soumis à l’attention du Tribunal quatre jurisprudences pertinentes.

[41] Dans l’affaire Blagrove, l’honorable juge Biron, pour la Cour, rappelle une analyse de madame la juge Otis dans l’arrête Farfan :

« Le crack crée chez l’usager une sensation intense et très rapide, mais de courte durée, et une dépendance forte et pratiquement immédiate. C’est une drogue dont l’usage se propage à grande vitesse à l’heure actuelle surtout chez les enfants et chez les jeunes, parce qu’elle est bon marché par rapport à la cocaïne en poudre ou à l’héroïne. Une « roche » de crack se vend en effet entre 10,00 et 15,00$ alors que 25,00 à 40,00$ sont nécessaires à l’achat d’un quart de gramme de cocaïne en poudre. On note aussi qu’elle provoque chez l’usager en manque, de l’agressivité et des tendances à la paranoïa »

« En matière de trafic de crack et possédant les particularités suivantes : quantité relativement minime de crac, et absence d’antécédents judiciaires, les ordonnances relatives à la détermination de la peine se situent à environ 3 ans d’emprisonnement. »

[42] Dans Blagrove, la Cour d’Appel a augmenté de six à trente mois, la peine d’emprisonnement pour le trafic de 13 roches de crack, considérant également l’absence de « démonstration convaincante de réadaptation ».

[43] Dans l’affaire R. c. Cohen, un juge de la Cour du Québec a condamné un individu à trois ans de pénitencier concurrents pour trois chefs d’accusation : possession pour fins de trafic de 1,15 g. d’héroïne, 3,75 g de cocaïne et 17 roches de crack. Dans cette affaire, aucun des critères aggravants énumérés au Code criminel ne s’appliquait. Le juge retient, conformément au Code que la sentence imposée doit être la moins contraignante possible. Mais il mentionne aussi que « les critères de dénonciation et de dissuasion doivent être considérés de façon primordiale en cette matière ». Le prévenu était sans antécédent judiciaire, bon père de famille et bon travailleur.

[44] Dans l’affaire R. c. Bessette et Rioux, Rioux était en possession pour fins de trafic de 112 roches de crack, 47 g de cocaïne, 2 g de haschich, une balance, 1 470,00 $. Il travaillait comme fournisseur dans une organisation structurée, Bessette étant un livreur. Le rapport prédécisionnel de Rioux est positif : thérapie, retrait du groupe criminalisé, emploi stable. Il est néanmoins condamné à trente mois de prison, toutes peines concurrentes. Cette jurisprudence comporte une revue de jurisprudence canadienne plus qu’intéressante en matière de sentence pour possession de crack. En voici quelques-unes, très succinctement résumées.

La Reine c. Poissard (C.A.) pour un total de 420 roches de crack, un rapport présentenciel favorable, 42 mois de prison en tenant compte d’une détention préventive de six mois.

La Reine c. Stanislaus (C.A.Q.) pour possession de 3 roches et trafic de 3 grammes de crack, 15 mois de prison considérant l’engagement de l’accusé dans un réseau de distribution organisé, la nature des stupéfiants et le fait que le trafic était fait uniquement dans une perspective de gains économiques.

La Reine c. Challenger (C.S.O.) pour 3 trafics de 1 once de crack à deux occasions et de 4 onces, 3 ½ de pénitencier pour un accusé sans antécédent judiciaire.

La Reine c. Clements (N.S.S.C.) pour trafic de 0,21 grammes et de deux fois 0,23 grammes de crack, 2 ans de prison.

[45] Finalement, dans l’affaire R. c. Y .M., pour du trafic de crack, 26 mois de pénitencier ainsi calculés : 36 mois, moins les deux mois passés au Centre de réadaptation A et moins les quatre mois comptant double passés en prévention adulte.

Résumé des peines rendues pour des transactions de cocaïne

R. c. Rouillard, 2007 QCCQ 10887 (CanLII)

[28] Le ministère public, au soutien de sa suggestion d'une peine de trente mois, réfère le tribunal aux décisions suivantes :

- R. c. Leboeuf L'accusé avait été reconnu coupable de complot et de trafic de 500 grammes de cocaïne. Âgé de 34 ans et père d'un enfant, il avait plusieurs antécédents en semblable matière. Condamné à une peine de six ans en première instance, la Cour d'appel confirmait cette sentence, la considérant sévère, mais non déraisonnable.

- R. c. Robitaille L'accusé s'est vu imposer une peine de 24 mois moins 1 jour pour complot et trafic de 220 grammes de cocaïne. L'accusé servait d'intermédiaire dans la transaction et était un consommateur de stupéfiants. Il n'avait aucun antécédent judiciaire et bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable, et il travaillait au moment de l'imposition de la sentence. La Cour d'appel confirme cette peine en rappelant que l'article 10.1 de la Loi sur les drogues et autres substances n'a pas modifié les principes des articles 718 et suivants du Code criminel.

- R. c. Bessette et Rioux Rioux a reçu une peine de trente mois de détention pour huit chefs de complot, trafic et possession dans le but de trafic de cocaïne, de crack, de résine de cannabis et de cannabis. Il était un fournisseur de drogue, avait plusieurs antécédents, dont certains en semblable matière. Consommateur de drogue, il avait suivi avec succès une thérapie au moment de l'imposition de la peine. Quant à Bessette, il s'est vu imposer une peine de 18 mois. Il agissait comme livreur et avait trois antécédents de possession simple de stupéfiants.

- R. c. Girard L'accusé a plaidé coupable à six accusations de complot, trafic et possession dans le but d'en faire le trafic. Considéré à un niveau élevé dans un réseau organisé, l'accusé se livrait à une véritable activité commerciale sur une période de plus de trois ans. Le juge de première instance, après examen des nombreuses décisions en semblable matière, principalement de la Cour d'appel, lui impose 36 mois de détention.

- R. c. Boulanger La Cour d'appel confirme, le 9 août 2007, une peine de trois ans de pénitencier imposée à l'accusée par le juge Côté pour avoir fait le trafic d'un kilo de cocaïne. L'accusée était sans antécédent judiciaire en semblable matière, agissait ponctuellement en remplacement de son ami trafiquant incarcéré à ce moment-là. Mme Boulanger faisait partie du même groupe que l'accusé, dont les activités étaient principalement le commerce de la cocaïne.

[29] De son côté, l'avocate de l'accusé, au soutien de sa suggestion d'une peine d'une année de prison, réfère le tribunal à quatre décisions.

- R. c. Lafrance Dans cette affaire, l'accusé s'était vu imposer une peine de 90 jours de détention, à être purgée de façon discontinue en première instance, pour une possession de 49 grammes de cocaïne, dans le but d'en faire le trafic. Il était sans antécédent judiciaire. La Cour d'appel confirme cette peine. Madame la juge Otis insiste sur le fait que, « lorsqu'une preuve particulièrement convaincante de la réhabilitation du prévenu est faite, elle peut parfois devenir un critère prééminent dans la détermination de la peine ».

- R. c. Robert L'accusé a plaidé coupable à la possession dans le but de trafic de cent grammes de cocaïne. Il avait des antécédents d'incendie criminel et de possession d'arme. Le juge de première instance lui impose vingt mois de détention dans la collectivité en insistant sur la réhabilitation de ce dernier et du fait qu'il ne constituait plus un danger pour la société.

- R. c. Simard L'accusé, ayant peu d'antécédents judiciaires et aucun en semblable matière, plaide coupable à des accusations de complot, trafic et possession dans le but d'en faire le trafic de cocaïne, de résine de cannabis et de cannabis ainsi qu'une accusation de recel de 47 000 $. Il a été condamné à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité. Il opérait un réseau de distribution dans lequel trois autres personnes étaient impliquées.

- R. c. Douglas L'accusé a plaidé coupable à quatre accusations de trafic et de possession dans le but de trafic de cocaïne. Malgré un antécédent en semblable matière, le juge de première instance le condamne à une peine de 18 mois à purger dans la collectivité, cela en tenant compte de la collaboration de ce dernier (sans sa déclaration, aucune accusation n'était possible) et des efforts sérieux et sincères de réhabilitation de l'accusé.

- R. c. Bennett Dans cette affaire, Bennett faisait partie du même réseau que l'accusé. Il s'est vu imposer une peine d'une année suite à une suggestion commune des parties pour trafic et complot en vue de faire le trafic de cocaïne. Il aurait agi comme intermédiaire et il n'y avait pas de preuve qu'il trafiquait sur une base régulière.

[30] De la lecture de ces décisions et de plusieurs autres dont le tribunal a pris connaissance, se dégage le principe suivant : sauf circonstances exceptionnelles, les critères de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique doivent primer pour des infractions de cette gravité.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable

R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ]        I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...