R. c. Cazzetta, 2003 CanLII 39827 (QC C.A.)
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[49] Pour faire la preuve du crime visé à l'article 354(1) C. cr., le ministère public doit prouver, hors de tout doute raisonnable, 1) la possession du bien, 2) le fait que ce bien provient de la perpétration d'un crime et 3) la connaissance qu'a l'accusé de la provenance illégale du bien (Hayes c. La Reine, 1995 CanLII 4945 (QC C.A.), [1996] R.J.Q. 1 (C.A.); Vachon c. La Reine, [2002] A.Q. (Quicklaw) No 5053 (C.A.Q.)).
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mercredi 23 décembre 2009
dimanche 20 décembre 2009
Décisions relatives à la détermination de la peine en matière de négligence criminelle causant des lésions corporelles
R. c. Grégoire Jourdain, 2009 QCCQ 7577 (CanLII)
➢ R. c. Manjanatha, 1995 CanLII 3980 (SK C.A.), [1995] 8 W.W.R. 101 S.C.A. : L'accusé est un anesthésiste qui, pendant une opération, a quitté la salle opératoire sans explication pour faire un appel personnel. Pendant son absence, l'appareil d'anesthésie fonctionne mal. La victime subit des dommages irréversibles au cerveau et est dans un état végétatif. Plaidoyer de culpabilité, suspension de 6 mois pour son ordre professionnel, négligence extrême.
Emprisonnement de 6 mois.
➢ R. c. Andrzejewski, (1998) 110 B.C.A.C. 161 : L'accusé au moment des évènements est le gardien de la victime de 10 ans. Il tire délibérément un coup de feu sur une roche et le garçon est atteint à la tête par la balle après un ricochet sur la pierre. Blessures graves à la tête causant un handicap permanent. Plaidoyer de culpabilité, antécédents.
Emprisonnement de 18 mois.
➢ R. c. R.T., 2003 CanLII 49052 (QC C.Q.), [2004] R.J.Q. 749 (C.Q.) : L'accusé, pour donner une leçon à son fils, met le bras de celui-ci dans le poêle à bois. L'enfant, âgé de 26 mois, a été brûlé au bras et au ventre. Antécédents non pertinents, actes de violence contre sa conjointe pendant sa mise en liberté provisoire, 1er geste de violence à l'égard de l'enfant, aucune séquelle.
Emprisonnement de 8 mois, probation de 2 ans. Sursis refusé.
➢ R. c. Way, 2005 BCPC 318 (CanLII), 2005 BCPC 318 : L'accusé vivant avec des problèmes psychiatriques et psychologiques, consommateur de cocaïne et de marihuana, a tenté de se suicider et de tuer son fils en s'installant sur une voie ferrée. Le fils a été grièvement blessé. Remords, plaidoyer de culpabilité, recommandation commune de 6 ans, 8 mois de détention provisoire (X2).
Emprisonnement de 4 ans et 8 mois.
➢ R. c. Cripps, [2006] O.J. no 3434 S.C.J. : L'accusé âgé de 19 ans s'amuse à tirer du fusil à plomb sur une bouteille de bière placée sur une clôture dans sa cour arrière. La victime qui passe en voiture dans la rue achalandée qui longe la clôture reçoit un plomb dans un œil. Malgré de nombreuses opérations, sa vision de cet œil demeure limitée de façon permanente. Conséquences très prévisibles, absence d'antécédents, remords et rapport présentenciel très favorable.
Sentence suspendue, probation de 18 mois, 240 heures de travaux communautaires.
➢ R. c. E.D., 2007 QCCS 719 (CanLII), 2007 QCCS 719 : L'accusé cause des lésions sur 8% du corps de son fils de 2 ½ ans à la suite d'un incendie provoqué en chauffant des produits chimiques sur la cuisinière de la maison pour produire de l'ecstasy. Accusé doctorant en biologie moléculaire, sans antécédents, regrets.
Emprisonnement de 22 mois à purger dans la collectivité.
➢ R. c. Gattie, 2008 YKTC 69 (CanLII), 2008 YKTC 69 : Les coaccusés causent une explosion en jouant avec de la poudre à canon, ce qui occasionne des blessures à plusieurs personnes présentes. Remords, antécédents, recommandations de la communauté.
Sentence suspendue, probation, refus d'absolution conditionnelle.
➢ R. c. Manjanatha, 1995 CanLII 3980 (SK C.A.), [1995] 8 W.W.R. 101 S.C.A. : L'accusé est un anesthésiste qui, pendant une opération, a quitté la salle opératoire sans explication pour faire un appel personnel. Pendant son absence, l'appareil d'anesthésie fonctionne mal. La victime subit des dommages irréversibles au cerveau et est dans un état végétatif. Plaidoyer de culpabilité, suspension de 6 mois pour son ordre professionnel, négligence extrême.
Emprisonnement de 6 mois.
➢ R. c. Andrzejewski, (1998) 110 B.C.A.C. 161 : L'accusé au moment des évènements est le gardien de la victime de 10 ans. Il tire délibérément un coup de feu sur une roche et le garçon est atteint à la tête par la balle après un ricochet sur la pierre. Blessures graves à la tête causant un handicap permanent. Plaidoyer de culpabilité, antécédents.
Emprisonnement de 18 mois.
➢ R. c. R.T., 2003 CanLII 49052 (QC C.Q.), [2004] R.J.Q. 749 (C.Q.) : L'accusé, pour donner une leçon à son fils, met le bras de celui-ci dans le poêle à bois. L'enfant, âgé de 26 mois, a été brûlé au bras et au ventre. Antécédents non pertinents, actes de violence contre sa conjointe pendant sa mise en liberté provisoire, 1er geste de violence à l'égard de l'enfant, aucune séquelle.
Emprisonnement de 8 mois, probation de 2 ans. Sursis refusé.
➢ R. c. Way, 2005 BCPC 318 (CanLII), 2005 BCPC 318 : L'accusé vivant avec des problèmes psychiatriques et psychologiques, consommateur de cocaïne et de marihuana, a tenté de se suicider et de tuer son fils en s'installant sur une voie ferrée. Le fils a été grièvement blessé. Remords, plaidoyer de culpabilité, recommandation commune de 6 ans, 8 mois de détention provisoire (X2).
Emprisonnement de 4 ans et 8 mois.
➢ R. c. Cripps, [2006] O.J. no 3434 S.C.J. : L'accusé âgé de 19 ans s'amuse à tirer du fusil à plomb sur une bouteille de bière placée sur une clôture dans sa cour arrière. La victime qui passe en voiture dans la rue achalandée qui longe la clôture reçoit un plomb dans un œil. Malgré de nombreuses opérations, sa vision de cet œil demeure limitée de façon permanente. Conséquences très prévisibles, absence d'antécédents, remords et rapport présentenciel très favorable.
Sentence suspendue, probation de 18 mois, 240 heures de travaux communautaires.
➢ R. c. E.D., 2007 QCCS 719 (CanLII), 2007 QCCS 719 : L'accusé cause des lésions sur 8% du corps de son fils de 2 ½ ans à la suite d'un incendie provoqué en chauffant des produits chimiques sur la cuisinière de la maison pour produire de l'ecstasy. Accusé doctorant en biologie moléculaire, sans antécédents, regrets.
Emprisonnement de 22 mois à purger dans la collectivité.
➢ R. c. Gattie, 2008 YKTC 69 (CanLII), 2008 YKTC 69 : Les coaccusés causent une explosion en jouant avec de la poudre à canon, ce qui occasionne des blessures à plusieurs personnes présentes. Remords, antécédents, recommandations de la communauté.
Sentence suspendue, probation, refus d'absolution conditionnelle.
Décisions relative à la détermination de la peine en matière de possession dans le but de trafic et trafic de phencyclidine
R. c. Grégoire Jourdain, 2009 QCCQ 7577 (CanLII)
➢ La Reine c. Pierre Fiset, AZ-86011210, 16 juin 1986, C.A.Q. : L'accusé plaide coupable d'avoir eu en sa possession 950 gr. de phencyclidine pour en faire le trafic; l'accusé ne consomme aucune drogue et a commis l'infraction dans le but de faire de l'argent; l'accusé est un étudiant universitaire qui n'a aucun dossier judiciaire. La Cour d'appel substitue une peine de 23 mois d'emprisonnement à l'amende imposée en première instance.
➢ Charette c. R., AZ-87011327, 1er septembre 1987, C.A.Q. : En relation avec de nombreux trafics impliquant des quantités importantes de phencyclidine, la Cour d'appel confirme des peines de 8 et 10 ans de pénitencier.
➢ Szoghy c. R., AZ-92011085, 3 décembre 1991, C.A.Q. : L'accusé possède 83.8 gr. de phencyclidine d'un degré moyen de pureté de 90% qu'il a fabriqués dans le laboratoire de l'Université qu'il utilise pour ses travaux de maîtrise; l'accusé est narcomane depuis 8 ans et a fabriqué cette drogue pour fins de consommation personnelle; il n'en a jamais vendue et n'est animé d'aucune intention de lucre. La Cour d'appel substitue une peine d'emprisonnement de 18 mois à la peine imposée de 3 ans.
➢ Jean Gourgues c. La Reine, AZ-92011856, 4 août 1992, C.A.Q. : L'accusé joue un rôle important dans la fabrication de phencyclidine et est impliqué dans le trafic de 391 gr. de cette drogue d'une pureté de 46 à 55%. La Cour d'appel confirme des peines de 8 et 10 ans de pénitencier.
➢ R. c. Dufresne, AZ-95031144, 1er février 1995, C.Q. : L'accusé âgé de 20 ans se livre au trafic de diverses drogues (dont la phencyclidine) en milieu scolaire; l'accusé est un consommateur de drogue et a un antécédent de vol lorsqu'il est mineur. Le tribunal impose une peine d'emprisonnement de 15 mois.
➢ Touch c. R., AZ-98011443, 5 mai 1998, C.A.Q. : En relation avec deux trafics impliquant 50 gr. et 1 kilo de phencyclidine, la Cour d'appel substitue une peine de 30 mois d'emprisonnement à celle de 4 ans. L'accusé maintenant âgé de 21 ans n'a aucun dossier criminel.
➢ R. c. Savard, 1998 Can LII 12888, 20 mai 1998, C.A.Q. : L'accusé plaide coupable à 3 chefs de complot et à 3 chefs de trafic de phencyclidine; l'accusé est un récidiviste qui a une dizaine d'antécédents reliés à la drogue; rien n'indique qu'il est un consommateur. La Cour d'appel confirme la peine de 63 mois de pénitencier.
➢ GRC c. Hamel, AZ-99031519, 29 juin 1999, C.Q. : L'accusé devait introduire 600 doses de phencyclidine dans un pénitencier; il a un antécédent de possession simple. Le tribunal impose une peine d'emprisonnement de 18 mois.
➢ R. c. Thériault, 2002 Can LII 5034, 27 septembre 2002, C.Q. : L'accusé a en sa possession des drogues diverses dont 54.22 gr. et 5 capsules de phencyclidine; âgé de 19 ans, l'accusé a été sentencé deux ans auparavant en matière de drogue alors qu'il était mineur; l'accusé est un consommateur de drogue depuis 3 ans. Prenant en considération la détention provisoire (1 mois), le tribunal impose une peine d'emprisonnement de 18 mois.
➢ R. c. Perron, 2008 QCCQ 155 (CanLII), 2008 QCCQ 155, 18 janvier 2008 : L'accusé plaide coupable à plusieurs infractions criminelles reliées à diverses drogues (dont 127.41 gr. et 16.6 gr. de phencyclidine) et à des bris de conditions d'engagement; l'accusé est un consommateur de drogue endetté auprès des milieux criminels; l'accusé a bénéficié d'une absolution inconditionnelle pour possession simple de drogue 18 mois auparavant. Le tribunal impose une peine de 20 mois dont sont soustraites les périodes de détention provisoire et de thérapie (non complétée).
➢ R. c. Richard Parisé, décision rendue verbalement le 14 juillet 2009, dans les dossiers no 650-01-013013-073 et no 650-01-013014-071 qui originent du district judiciaire de Mingan, C.Q. : L'accusé plaide coupable à 6 chefs d'accusation impliquant deux trafics d'une once chaque de phencyclidine à des agents d'infiltration, possession simple de 24.21 gr. de phencyclidine, de 5.13 gr. de cocaïne, de 2.51 gr. de cannabis, de 2.45 gr. de résine de cannabis et de possession de 2 couteaux à cran d'arrêt; l'accusé était un consommateur de drogue et en a cessé toute consommation; l'accusé a un antécédent de possession simple qui date de 17 ans; l'accusé travaille; le rapport présentenciel est favorable à un emprisonnement dans la communauté. Le tribunal impose une peine globale de deux ans moins un jour que l'accusé doit purger dans la communauté.
➢ La Reine c. Pierre Fiset, AZ-86011210, 16 juin 1986, C.A.Q. : L'accusé plaide coupable d'avoir eu en sa possession 950 gr. de phencyclidine pour en faire le trafic; l'accusé ne consomme aucune drogue et a commis l'infraction dans le but de faire de l'argent; l'accusé est un étudiant universitaire qui n'a aucun dossier judiciaire. La Cour d'appel substitue une peine de 23 mois d'emprisonnement à l'amende imposée en première instance.
➢ Charette c. R., AZ-87011327, 1er septembre 1987, C.A.Q. : En relation avec de nombreux trafics impliquant des quantités importantes de phencyclidine, la Cour d'appel confirme des peines de 8 et 10 ans de pénitencier.
➢ Szoghy c. R., AZ-92011085, 3 décembre 1991, C.A.Q. : L'accusé possède 83.8 gr. de phencyclidine d'un degré moyen de pureté de 90% qu'il a fabriqués dans le laboratoire de l'Université qu'il utilise pour ses travaux de maîtrise; l'accusé est narcomane depuis 8 ans et a fabriqué cette drogue pour fins de consommation personnelle; il n'en a jamais vendue et n'est animé d'aucune intention de lucre. La Cour d'appel substitue une peine d'emprisonnement de 18 mois à la peine imposée de 3 ans.
➢ Jean Gourgues c. La Reine, AZ-92011856, 4 août 1992, C.A.Q. : L'accusé joue un rôle important dans la fabrication de phencyclidine et est impliqué dans le trafic de 391 gr. de cette drogue d'une pureté de 46 à 55%. La Cour d'appel confirme des peines de 8 et 10 ans de pénitencier.
➢ R. c. Dufresne, AZ-95031144, 1er février 1995, C.Q. : L'accusé âgé de 20 ans se livre au trafic de diverses drogues (dont la phencyclidine) en milieu scolaire; l'accusé est un consommateur de drogue et a un antécédent de vol lorsqu'il est mineur. Le tribunal impose une peine d'emprisonnement de 15 mois.
➢ Touch c. R., AZ-98011443, 5 mai 1998, C.A.Q. : En relation avec deux trafics impliquant 50 gr. et 1 kilo de phencyclidine, la Cour d'appel substitue une peine de 30 mois d'emprisonnement à celle de 4 ans. L'accusé maintenant âgé de 21 ans n'a aucun dossier criminel.
➢ R. c. Savard, 1998 Can LII 12888, 20 mai 1998, C.A.Q. : L'accusé plaide coupable à 3 chefs de complot et à 3 chefs de trafic de phencyclidine; l'accusé est un récidiviste qui a une dizaine d'antécédents reliés à la drogue; rien n'indique qu'il est un consommateur. La Cour d'appel confirme la peine de 63 mois de pénitencier.
➢ GRC c. Hamel, AZ-99031519, 29 juin 1999, C.Q. : L'accusé devait introduire 600 doses de phencyclidine dans un pénitencier; il a un antécédent de possession simple. Le tribunal impose une peine d'emprisonnement de 18 mois.
➢ R. c. Thériault, 2002 Can LII 5034, 27 septembre 2002, C.Q. : L'accusé a en sa possession des drogues diverses dont 54.22 gr. et 5 capsules de phencyclidine; âgé de 19 ans, l'accusé a été sentencé deux ans auparavant en matière de drogue alors qu'il était mineur; l'accusé est un consommateur de drogue depuis 3 ans. Prenant en considération la détention provisoire (1 mois), le tribunal impose une peine d'emprisonnement de 18 mois.
➢ R. c. Perron, 2008 QCCQ 155 (CanLII), 2008 QCCQ 155, 18 janvier 2008 : L'accusé plaide coupable à plusieurs infractions criminelles reliées à diverses drogues (dont 127.41 gr. et 16.6 gr. de phencyclidine) et à des bris de conditions d'engagement; l'accusé est un consommateur de drogue endetté auprès des milieux criminels; l'accusé a bénéficié d'une absolution inconditionnelle pour possession simple de drogue 18 mois auparavant. Le tribunal impose une peine de 20 mois dont sont soustraites les périodes de détention provisoire et de thérapie (non complétée).
➢ R. c. Richard Parisé, décision rendue verbalement le 14 juillet 2009, dans les dossiers no 650-01-013013-073 et no 650-01-013014-071 qui originent du district judiciaire de Mingan, C.Q. : L'accusé plaide coupable à 6 chefs d'accusation impliquant deux trafics d'une once chaque de phencyclidine à des agents d'infiltration, possession simple de 24.21 gr. de phencyclidine, de 5.13 gr. de cocaïne, de 2.51 gr. de cannabis, de 2.45 gr. de résine de cannabis et de possession de 2 couteaux à cran d'arrêt; l'accusé était un consommateur de drogue et en a cessé toute consommation; l'accusé a un antécédent de possession simple qui date de 17 ans; l'accusé travaille; le rapport présentenciel est favorable à un emprisonnement dans la communauté. Le tribunal impose une peine globale de deux ans moins un jour que l'accusé doit purger dans la communauté.
samedi 19 décembre 2009
Les critères qui permettent une nouvelle preuve en appel
Sauvé c. R. / 2009 QCCA 2446 / No : 200-10-002078-074 (170-01-000302-066) (170-01-000303-064) (170-01-000333-061) DATE : 15 décembre 2009
[20] Les critères qui permettent une nouvelle preuve ont été définis dans Palmer c. R et repris régulièrement par la Cour suprême depuis :
(1) On ne devrait pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles.
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu'elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.
(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu'on puisse raisonnablement y ajouter foi, et
(4) elle doit être telle que si l'on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.
[20] Les critères qui permettent une nouvelle preuve ont été définis dans Palmer c. R et repris régulièrement par la Cour suprême depuis :
(1) On ne devrait pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles.
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu'elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.
(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu'on puisse raisonnablement y ajouter foi, et
(4) elle doit être telle que si l'on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.
mercredi 16 décembre 2009
La demande d'exclure certains antécédents judiciaires en contre-interrogatoire
Michaud c. R. 2009 QCCA 2370 N° : 500-10-003832-076 (705-01-042630-055) DATE : 10 décembre 2009
[56] Dans l’arrêt Trudel c. R., [1994] R.J.Q. 678 (C.A.), M. Trudel était accusé de meurtre au premier degré et il avait été trouvé coupable de meurtre au deuxième degré. Le juge de première instance avait permis l'usage en preuve d'une condamnation de menaces de mort ayant eu lieu cinq ans auparavant, infraction commise dans le contexte d'un emploi qu'on lui avait refusé. Notre collègue, le juge Brossard, après avoir analysé les facteurs à prendre en compte par un juge du procès, écrit à la page 683 :
[…] J'ai également beaucoup de difficulté à voir la connexité de fait entre une menace de mort faite à un tiers, autre que la victime en l'instance, cinq ans auparavant, et la nature du meurtre pour lequel l'appelant subissait son procès. Cependant, la seule similitude résultant du rapprochement possible dans l'esprit d'un jury entre « menace de mort » et « commission de meurtre » était évidemment de nature à causer un préjudice énorme en inspirant l'idée que l'appelant était un individu de nature violente ou de nature impulsive susceptible de faire appel à la violence pour régler ses problèmes, qu'il s'agisse de violence verbale ou physique.
[57] Il est certain que, dans l'exercice de sa discrétion judiciaire d'exclure l'usage de condamnations antérieures lors du contre-interrogatoire, le juge doit s'assurer que les antécédents judiciaires ne servent pas de preuve de propension et il doit prendre en compte le préjudice qui pourrait résulter d'un mauvais usage d'une telle preuve. Toutefois, il s'agit d'un exercice de pondération où l'analyse du contexte du dossier est déterminante.
[58] Dans l'arrêt R. c. Atouani, [2002] J.Q. no 5081, permission d'appeler à la Cour suprême refusée à [2003] 2 R.C.S. v, notre Cour a réitéré que l'exercice doit se faire en tenant compte des droits de l'accusé, mais aussi en s'assurant de maintenir un équilibre entre ces droits et le risque « que le jury obtienne une vision tronquée de la réalité ». L'accusé avait demandé au juge d'exclure des condamnations de tentative de meurtre et d'avoir proféré des menaces alors qu'il subissait un procès pour meurtre, ce qui lui a été refusé. Le juge Proulx, qui rend jugement pour la Cour, rejette ce moyen d'appel. Il écrit :
[12] Depuis l'arrêt R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670 , on reconnaît au tribunal une discrétion pour écarter d'un contre-interrogatoire sur les antécédents judiciaires de l'accusé selon l'art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada la preuve des antécédents dans les cas exceptionnels où serait compromis le droit d'un inculpé à un procès équitable. Dans Corbett, la Cour a indiqué les facteurs qui justifient exceptionnellement l'exclusion et doivent être pondérés par le souci de maintenir l'équilibre entre les droits de l'inculpé et le risque que le jury obtienne une vision tronquée de la réalité, ou encore, entre le préjudice et la valeur probante : c'est dans ce cadre que doit s'exercer la discrétion judiciaire. Selon le juge en chef Dickson, rédacteur de l'opinion majoritaire dans Corbett, on aurait bien tort de trop insister sur le risque que le jury puisse faire mauvais usage de cette preuve, compte tenu de la mise en garde formelle que doit recevoir le jury à cet égard : «We should regard with grave suspicion arguments which assert that depriving the jury of all relevant information is preferable to giving them everything, with a careful explanation as to any limitations on the use to which they may put that information» (p. 692).
[13] Cela dit, reste à déterminer le cas où les circonstances exceptionnelles justifieront l'exclusion. Dans Corbett, une affaire de meurtre reliée au décès de l'un des associés de l'inculpé dans un trafic de stupéfiants, la défense avait attaqué en force la crédibilité des témoins à charge, des criminels endurcis : la majorité des juges a conclu qu'en expurgeant le casier judiciaire pour faire abstraction d'un antécédent de meurtre commis dix ans auparavant, dans un cas où la crédibilité se situait au cœur du litige, le jury aurait été induit en erreur pour apprécier cette question cruciale.
[14] C'est dans le même sens qu'a conclu la Cour suprême dans R. c. Charland, [1997] 3 R.C.S. 1006 , confirmant R. c. Charland (1996), 110 C.C.C. (3d) 300 (C.A. Alb.), la Cour d'appel d'Ontario dans R. c. Saroya, [1994] 36 C.R. (4th) 253; notre Cour, dans R. c. Mantha, [2001] J.Q. no 1712 (C.A.).
[59] Plus récemment, mon collègue, le juge Doyon, rappelait dans l'arrêt R. c. Tremblay (2006), 209 C.C.C. (3d) 212 (C.A. Qué.), au paragr. 22, que la limitation à la divulgation ou à l'usage en contre-interrogatoire des antécédents judiciaires constitue l'exception et non la règle.
[60] En l'occurrence, non seulement la crédibilité était au cœur du litige, mais il s'agissait d'une question cruciale. Le jury devait apprécier la preuve où les aveux de l'appelant étaient niés par ce dernier ou admis avec la réserve qu'il s'agissait d'informations relatives au meurtre que lui avait avoué M. Lapointe le lendemain de l'incident. Il niait toute participation au crime. Comment le jury aurait-il pu apprécier cette question en ayant une vision tronquée ou à tout le moins bien inégale entre les deux protagonistes, soit le témoignage de M. Lapointe et celui de l'appelant?
[61] Je suis d'avis que l'appelant n'a pas démontré qu'il s'agissait d'un exercice erroné du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance.
[62] En terminant je crois utile de reproduire la directive donnée par le juge aux jurés à cet égard :
Au chapitre du casier judiciaire, une personne peut avoir un casier judiciaire parce que dans le passé elle a été trouvée coupable d'actes criminels. Ce n'est pas une raison en soi pour douter de sa crédibilité, mais c'est un élément dont vous pouvez tenir compte en évaluant son témoignage. Celui qui a un casier judiciaire ne ment pas nécessairement. C'est un facteur que vous pouvez prendre en considération.
Concernant les antécédents judiciaires de l'accusé, j'ai permis que soient présentés en preuve les antécédents judiciaires de monsieur Michaud. Vous devez considérer cette preuve comme admissible, puisque je l'ai permise, puisque j'ai permis qu'elle soit présentée devant vous. Cependant, vous ne pourrez pas vous servir de cette preuve en vous fondant sur l'équation suivante : comme l'accusé, Alain Michaud, a été reconnu coupable de ces infractions dans le passé, il est donc susceptible d'avoir commis les infractions qu'on lui reproche dans le présent dossier. Vous comprenez que ce ne serait pas logique et que ce serait injuste envers l'accusé. Ce n'est pas parce qu'on a déjà été trouvé coupable de certains crimes qu'on est nécessairement coupable des crimes pour lesquels on subit un procès présentement.
[56] Dans l’arrêt Trudel c. R., [1994] R.J.Q. 678 (C.A.), M. Trudel était accusé de meurtre au premier degré et il avait été trouvé coupable de meurtre au deuxième degré. Le juge de première instance avait permis l'usage en preuve d'une condamnation de menaces de mort ayant eu lieu cinq ans auparavant, infraction commise dans le contexte d'un emploi qu'on lui avait refusé. Notre collègue, le juge Brossard, après avoir analysé les facteurs à prendre en compte par un juge du procès, écrit à la page 683 :
[…] J'ai également beaucoup de difficulté à voir la connexité de fait entre une menace de mort faite à un tiers, autre que la victime en l'instance, cinq ans auparavant, et la nature du meurtre pour lequel l'appelant subissait son procès. Cependant, la seule similitude résultant du rapprochement possible dans l'esprit d'un jury entre « menace de mort » et « commission de meurtre » était évidemment de nature à causer un préjudice énorme en inspirant l'idée que l'appelant était un individu de nature violente ou de nature impulsive susceptible de faire appel à la violence pour régler ses problèmes, qu'il s'agisse de violence verbale ou physique.
[57] Il est certain que, dans l'exercice de sa discrétion judiciaire d'exclure l'usage de condamnations antérieures lors du contre-interrogatoire, le juge doit s'assurer que les antécédents judiciaires ne servent pas de preuve de propension et il doit prendre en compte le préjudice qui pourrait résulter d'un mauvais usage d'une telle preuve. Toutefois, il s'agit d'un exercice de pondération où l'analyse du contexte du dossier est déterminante.
[58] Dans l'arrêt R. c. Atouani, [2002] J.Q. no 5081, permission d'appeler à la Cour suprême refusée à [2003] 2 R.C.S. v, notre Cour a réitéré que l'exercice doit se faire en tenant compte des droits de l'accusé, mais aussi en s'assurant de maintenir un équilibre entre ces droits et le risque « que le jury obtienne une vision tronquée de la réalité ». L'accusé avait demandé au juge d'exclure des condamnations de tentative de meurtre et d'avoir proféré des menaces alors qu'il subissait un procès pour meurtre, ce qui lui a été refusé. Le juge Proulx, qui rend jugement pour la Cour, rejette ce moyen d'appel. Il écrit :
[12] Depuis l'arrêt R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670 , on reconnaît au tribunal une discrétion pour écarter d'un contre-interrogatoire sur les antécédents judiciaires de l'accusé selon l'art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada la preuve des antécédents dans les cas exceptionnels où serait compromis le droit d'un inculpé à un procès équitable. Dans Corbett, la Cour a indiqué les facteurs qui justifient exceptionnellement l'exclusion et doivent être pondérés par le souci de maintenir l'équilibre entre les droits de l'inculpé et le risque que le jury obtienne une vision tronquée de la réalité, ou encore, entre le préjudice et la valeur probante : c'est dans ce cadre que doit s'exercer la discrétion judiciaire. Selon le juge en chef Dickson, rédacteur de l'opinion majoritaire dans Corbett, on aurait bien tort de trop insister sur le risque que le jury puisse faire mauvais usage de cette preuve, compte tenu de la mise en garde formelle que doit recevoir le jury à cet égard : «We should regard with grave suspicion arguments which assert that depriving the jury of all relevant information is preferable to giving them everything, with a careful explanation as to any limitations on the use to which they may put that information» (p. 692).
[13] Cela dit, reste à déterminer le cas où les circonstances exceptionnelles justifieront l'exclusion. Dans Corbett, une affaire de meurtre reliée au décès de l'un des associés de l'inculpé dans un trafic de stupéfiants, la défense avait attaqué en force la crédibilité des témoins à charge, des criminels endurcis : la majorité des juges a conclu qu'en expurgeant le casier judiciaire pour faire abstraction d'un antécédent de meurtre commis dix ans auparavant, dans un cas où la crédibilité se situait au cœur du litige, le jury aurait été induit en erreur pour apprécier cette question cruciale.
[14] C'est dans le même sens qu'a conclu la Cour suprême dans R. c. Charland, [1997] 3 R.C.S. 1006 , confirmant R. c. Charland (1996), 110 C.C.C. (3d) 300 (C.A. Alb.), la Cour d'appel d'Ontario dans R. c. Saroya, [1994] 36 C.R. (4th) 253; notre Cour, dans R. c. Mantha, [2001] J.Q. no 1712 (C.A.).
[59] Plus récemment, mon collègue, le juge Doyon, rappelait dans l'arrêt R. c. Tremblay (2006), 209 C.C.C. (3d) 212 (C.A. Qué.), au paragr. 22, que la limitation à la divulgation ou à l'usage en contre-interrogatoire des antécédents judiciaires constitue l'exception et non la règle.
[60] En l'occurrence, non seulement la crédibilité était au cœur du litige, mais il s'agissait d'une question cruciale. Le jury devait apprécier la preuve où les aveux de l'appelant étaient niés par ce dernier ou admis avec la réserve qu'il s'agissait d'informations relatives au meurtre que lui avait avoué M. Lapointe le lendemain de l'incident. Il niait toute participation au crime. Comment le jury aurait-il pu apprécier cette question en ayant une vision tronquée ou à tout le moins bien inégale entre les deux protagonistes, soit le témoignage de M. Lapointe et celui de l'appelant?
[61] Je suis d'avis que l'appelant n'a pas démontré qu'il s'agissait d'un exercice erroné du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance.
[62] En terminant je crois utile de reproduire la directive donnée par le juge aux jurés à cet égard :
Au chapitre du casier judiciaire, une personne peut avoir un casier judiciaire parce que dans le passé elle a été trouvée coupable d'actes criminels. Ce n'est pas une raison en soi pour douter de sa crédibilité, mais c'est un élément dont vous pouvez tenir compte en évaluant son témoignage. Celui qui a un casier judiciaire ne ment pas nécessairement. C'est un facteur que vous pouvez prendre en considération.
Concernant les antécédents judiciaires de l'accusé, j'ai permis que soient présentés en preuve les antécédents judiciaires de monsieur Michaud. Vous devez considérer cette preuve comme admissible, puisque je l'ai permise, puisque j'ai permis qu'elle soit présentée devant vous. Cependant, vous ne pourrez pas vous servir de cette preuve en vous fondant sur l'équation suivante : comme l'accusé, Alain Michaud, a été reconnu coupable de ces infractions dans le passé, il est donc susceptible d'avoir commis les infractions qu'on lui reproche dans le présent dossier. Vous comprenez que ce ne serait pas logique et que ce serait injuste envers l'accusé. Ce n'est pas parce qu'on a déjà été trouvé coupable de certains crimes qu'on est nécessairement coupable des crimes pour lesquels on subit un procès présentement.
lundi 14 décembre 2009
L'article 351 exige une mens rea spécifique et exige une excuse prépondérante expliquant les circonstances de la possession d'outils d'instruments
R. c. Plamondon, 2009 QCCQ 2854 (CanLII)
[28] L'arrêt Ciciola indique que l'article 351 exige une mens rea spécifique, c'est à dire une intention précise d'utiliser l'instrument (la pince en espèce) dans un dessin prohibé.
[29] Les circonstances sont ici tellement suspectes qu'on doit déduire raisonnablement que les instruments étaient destinés ou devaient être destinés à un dessin illégal.
[30] Malgré les dispositions de l'article 351 qui exigent une excuse prépondérante expliquant les circonstances de la possession d'outils d'instruments dans les circonstances précises, le Tribunal n'a reçu aucune explication.
[31] En raison de la décision de la Cour suprême, il eut fallu en l'espèce qu'on ait eu une preuve disculpatoire soit, par prépondérance (courant majoritaire) par fardeau de présentation (courant minoritaire) pour pouvoir entretenir un doute sur la culpabilité de l'accusé.
[32] Or, devant l'absence d'explication et la qualité de la preuve et des circonstances, force est d'admettre que le libellé même de l'article 351 nous enjoint de déclarer l'accusé coupable sur ce chef d'accusation.
[33] En effet, la possession personnelle d'instruments par l'accusé dans des circonstances suspectes dont il n'explique pas la détention, emporte donc la culpabilité.
[34] Nous sommes confortés dans cette analyse par la jurisprudence connue particulièrement les arrêts Spinali, Thibault, Raymond.
[28] L'arrêt Ciciola indique que l'article 351 exige une mens rea spécifique, c'est à dire une intention précise d'utiliser l'instrument (la pince en espèce) dans un dessin prohibé.
[29] Les circonstances sont ici tellement suspectes qu'on doit déduire raisonnablement que les instruments étaient destinés ou devaient être destinés à un dessin illégal.
[30] Malgré les dispositions de l'article 351 qui exigent une excuse prépondérante expliquant les circonstances de la possession d'outils d'instruments dans les circonstances précises, le Tribunal n'a reçu aucune explication.
[31] En raison de la décision de la Cour suprême, il eut fallu en l'espèce qu'on ait eu une preuve disculpatoire soit, par prépondérance (courant majoritaire) par fardeau de présentation (courant minoritaire) pour pouvoir entretenir un doute sur la culpabilité de l'accusé.
[32] Or, devant l'absence d'explication et la qualité de la preuve et des circonstances, force est d'admettre que le libellé même de l'article 351 nous enjoint de déclarer l'accusé coupable sur ce chef d'accusation.
[33] En effet, la possession personnelle d'instruments par l'accusé dans des circonstances suspectes dont il n'explique pas la détention, emporte donc la culpabilité.
[34] Nous sommes confortés dans cette analyse par la jurisprudence connue particulièrement les arrêts Spinali, Thibault, Raymond.
vendredi 11 décembre 2009
Règle de conduite devant guider le juge qui choisit de ne pas suivre une suggestion commune
Boucher-Gagnon c. R., 2006 QCCA 903 (CanLII)
[3] Au Canada, les tribunaux d'appel ont défini à maintes reprises la règle de conduite devant guider le juge qui choisit de ne pas suivre pareille recommandation. Dans Verdi-Douglas c. R., le juge Fish, alors à notre Cour, l'a exprimée en ces termes :
[42] Canadian appellate courts have expressed in different ways the standard for determining when trial judges may properly reject joint submissions on sentence accompanied by negotiated admissions of guilt.
[43] Whatever the language used, the standard is meant to be an exacting one. Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are "unreasonable", "contrary to the public interest", "unfit", or "would bring the administration of justice into disrepute".
[4] Il est aussi reconnu que le juge doit aviser les parties et leur donner l'occasion de réagir. Il a enfin le devoir d'exposer les motifs qui le poussent à ne pas donner suite à la suggestion commune.
[5] Lorsque le juge se conforme en tous points à cette ligne de conduite, notre Cour doit à sa décision la déférence qui s'impose de façon générale en matière de détermination de la peine. C’est le cas en l’espèce.
[6] Après avoir entendu les représentations des avocats, le juge a fait état du scepticisme qui l'animait et il s'est accordé plusieurs heures de réflexion. Il a par la suite invité les parties à lui soumettre des observations supplémentaires et accordé à l'avocat de l'appelant un délai pour que celui‑ci s'entretienne avec son client. Ce dernier s’est vu autorisé à ajouter à son témoignage et le juge a tenu compte des ajouts dans ses motifs.
[7] Il faut prendre en compte qu'il appartient aux avocats de fournir au juge suffisamment de détails permettant de justifier leur suggestion. En l'espèce les raisons données sont minimales et n'ont certainement pas convaincu le juge de se rallier à la suggestion.
[9] En matière de voie de fait, l'éventail des peines infligées au Canada est particulièrement vaste en raison de la multiplicité des caractéristiques qui distinguent les crimes les uns des autres. Celle infligée en l’espèce, bien que marquée au coin de la sévérité, n’est pas le fruit d’une omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une trop grande insistance sur les facteurs appropriés. Tenant compte des nombreux éléments aggravants soulignés par le juge, la peine choisie ne nous paraît pas non plus manifestement non indiquée au sens de l'arrêt M.(C.A.)[7]. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'intervenir.
[3] Au Canada, les tribunaux d'appel ont défini à maintes reprises la règle de conduite devant guider le juge qui choisit de ne pas suivre pareille recommandation. Dans Verdi-Douglas c. R., le juge Fish, alors à notre Cour, l'a exprimée en ces termes :
[42] Canadian appellate courts have expressed in different ways the standard for determining when trial judges may properly reject joint submissions on sentence accompanied by negotiated admissions of guilt.
[43] Whatever the language used, the standard is meant to be an exacting one. Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are "unreasonable", "contrary to the public interest", "unfit", or "would bring the administration of justice into disrepute".
[4] Il est aussi reconnu que le juge doit aviser les parties et leur donner l'occasion de réagir. Il a enfin le devoir d'exposer les motifs qui le poussent à ne pas donner suite à la suggestion commune.
[5] Lorsque le juge se conforme en tous points à cette ligne de conduite, notre Cour doit à sa décision la déférence qui s'impose de façon générale en matière de détermination de la peine. C’est le cas en l’espèce.
[6] Après avoir entendu les représentations des avocats, le juge a fait état du scepticisme qui l'animait et il s'est accordé plusieurs heures de réflexion. Il a par la suite invité les parties à lui soumettre des observations supplémentaires et accordé à l'avocat de l'appelant un délai pour que celui‑ci s'entretienne avec son client. Ce dernier s’est vu autorisé à ajouter à son témoignage et le juge a tenu compte des ajouts dans ses motifs.
[7] Il faut prendre en compte qu'il appartient aux avocats de fournir au juge suffisamment de détails permettant de justifier leur suggestion. En l'espèce les raisons données sont minimales et n'ont certainement pas convaincu le juge de se rallier à la suggestion.
[9] En matière de voie de fait, l'éventail des peines infligées au Canada est particulièrement vaste en raison de la multiplicité des caractéristiques qui distinguent les crimes les uns des autres. Celle infligée en l’espèce, bien que marquée au coin de la sévérité, n’est pas le fruit d’une omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une trop grande insistance sur les facteurs appropriés. Tenant compte des nombreux éléments aggravants soulignés par le juge, la peine choisie ne nous paraît pas non plus manifestement non indiquée au sens de l'arrêt M.(C.A.)[7]. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'intervenir.
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