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dimanche 27 décembre 2009

Peines imposées au Québec pour les infractions de production de cannabis d'une certaine importance

R. c. Paradis, 2001 CanLII 17935 (QC C.Q.)

[24] Dans R. c. Proulx, monsieur le juge Lamer, après avoir rappelé que l'emprisonnement pouvait avoir des effets dénonciateurs et dissuasifs appréciables, ajoute :

Par.106 «Toutefois, il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l'incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l'égard du comportement du délinquant.»

[25] Les peines imposées récemment au Québec pour les infractions de production de cannabis d'une certaine importance varient énormément. Il convient d'en citer quelques-unes.

[26] Dans R. c. BIENVENUE, l'accusé sans antécédent judiciaire a été condamné à 50 mois de pénitencier. en plus des 4 mois de détention préventive déjà purgés. Il s'agissait d'une peine suggérée par les parties après que l'accusé eut plaidé coupable à différentes accusations en rapport avec une importante activité de production de cannabis qui pouvait générer des revenus de l'ordre de plusieurs millions de dollars. Les policiers avaient saisi plus de 8 000 plants de cannabis et 50 kilogrammes de cannabis en vrac. Des montants d'argent totalisant plus d’un million de dollars avaient été saisis dans des banques européennes.

[27] Dans R. c. BRUNELLE, l'accusé qui agissait comme surveillant et qui exécutait certaines tâches de moindre importance dans la plantation de Harold Bienvenue, s'est vu imposer une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis.

[28] Dans R. c. LEBEAUPIN, l'accusé avait participé à la mise sur pied d'un complexe de culture hydroponique de cannabis qui avait une capacité de production annuelle d'une valeur d'environ 5 millions de dollars. Il a été condamné à 15 mois d'incarcération.

[29] Dans R. c. GATIEN, la Cour d'appel maintient une peine de 30 mois de pénitencier imposée en première instance. L'accusé avait été déclaré coupable de culture et de possession dans le but de trafic de 741 plants de cannabis. Il avait cependant des antécédents judiciaires.

[30] Dans R. c. CAMPEAU, l'accusé a plaidé coupable à une accusation de production de 147 plants de cannabis. Il avait un antécédent de trafic en 1979 et un antécédent de possession de stupéfiants en 1984. Il a été condamné à 4 mois d'incarcération en plus d'une période de travaux communautaires.

[31] Dans R. c. CÔTÉ et autres, les accusés ont été déclarés coupables de différents chefs d'accusation en rapport avec la mise sur pied d'une importante entreprise de production de cannabis. Les policiers avaient saisi plusieurs milliers de plants de cannabis. Les accusés ont été condamnés à des peines variant de six mois à 36 mois d'incarcération. Le juge Dudemaine a refusé d'imposer des peines d'emprisonnement avec sursis aux accusés condamnés à des peines de moins de deux ans en se basant principalement sur le fait que l'absence de danger pour la collectivité n'avait pas été établie.

[32] Dans R. c. SELBY, l'accusé avait mis sur pied un système sophistiqué de culture de cannabis dans sa maison. Les policiers ont saisi 560 plants de cannabis rendus à maturité. L'accusé avait des antécédents judiciaires récents de possession de stupéfiants. Après avoir analysé la jurisprudence pertinente, monsieur le juge Guy Gagnon en vient à la conclusion qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ne refléterait pas suffisamment les objectifs de dénonciation et de dissuasion. L'accusé est condamné à 22 mois d'incarcération.

[33] Dans R. c. LEGRAND, l'accusé a été condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis après qu'il eut plaidé coupable à une accusation de production et de possession aux fins de trafic de 100 plants de marijuana et d'environ 600 grammes de marijuana prête à la consommation. L'accusé était un consommateur et la preuve révélait que les stupéfiants étaient destinés à un cercle restreint d'amis.

[34] Cette jurisprudence permet de constater que les Tribunaux refusent en général d'imposer des peines d'emprisonnement avec sursis lorsqu'il s'agit d'opérations de production de cannabis d'importance et que l'accusé y a joué un rôle de premier plan. L'incarcération est alors le moyen privilégié pour transmettre un message clair de réprobation et de dissuasion.

Détermination de la peine concernant la production de cannabis

R. c. Le, 2005 CanLII 57576 (QC C.Q.)

[21] R. c. Ménard, précitée : 84 plants, 10 lampes de 1000W chacune et vol d’électricité : peine de 6 mois ferme, confirmée par la Cour d’appel.

[22] R. c. Valiquette, précitée : production dans deux maisons distinctes, 440 plants et 22,05 kg de cannabis dans l’une des maisons et 754 plants dans l’autre : peine de 12 mois ferme, confirmée par la Cour d’appel.

[23] R. c. Valence, précitée : production dans six maisons et un entrepôt, entreprise qualifiée par le juge «de coopérative illicite de cultivateurs de marijuana» : peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité modifiée par la Cour d’appel en peine d’emprisonnement ferme d’une même durée.

[24] R. c. Parent, précitée : 85 plants et tout l’équipement nécessaire : peine de 12 mois ferme.

[25] R. c. Duong : précitée : 1.450 kg de feuilles de cannabis, 535 pots contaminés, différentes pièces d’équipement servant à la production de cannabis et un sous-sol complètement destiné à la culture de cannabis : peine de 5 mois ferme.

[26] R. c. Proulx, précitée : 4 chefs d’accusation dont un pour culture de 214 plants : peine de 9 mois ferme.

[27] R. c. Caron, précitée : plusieurs chefs d’accusation dont production de 500 plants de cannabis et possession de 51 kg de drogue : après 6 mois de détention provisoire, une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité.

[28] R. c. Côté, précitée : 443 plants, tout l’équipement nécessaire et vol d’électricité : peine de 12 mois dans la collectivité.

[29] R. c. Larouche, précitée : 477 plants et 2050 gr de cannabis en vrac : peine de 23 mois dans la collectivité, 100 heures de travaux communautaires et don de 2000$.

[30] R. c. Legrand, précitée : 100 plants, l’équipement nécessaire, 500 gr de marijuana prêt à la consommation et 4 sachets de cette substance d’une once chacun pour revente : peine de 9 mois dans la collectivité et 160 heures de travaux communautaires.

[31] R. c. Gagnon, précitée : importation de 331 gr de haschisch : peine de 12 mois ferme modifiée en peine d’emprisonnement dans la collectivité de même durée par la Cour d’appel ainsi que 100 heures de travaux communautaires.

[32] R. c. Turcotte, précitée : 123 plants et 976 gr de cannabis : peine de 18 mois dans la collectivité et 100 heures de travaux communautaires.

[33] R. c. Wismayer, précitée : attouchement à caractère sexuel d’une personne de moins de 14 ans : peine de 12 mois ferme modifiée par la Cour d’appel de l’Ontario en peine d’une même durée à purger dans la collectivité (cause soumise pour démontrer que la dissuasion générale seule ne suffit pas pour écarter une peine d’emprisonnement dans la collectivité).

[34] R. c. Monderie, précitée : 358 plants et 52,6 gr de marijuana : peine de 9 mois dans la collectivité et 100 heures de travaux communautaires.

[35] Comme on peut le constater, la peine à imposer pour le crime de production de cannabis est, sauf circonstances exceptionnelles, une peine de détention.

[36] Chaque cas est un cas d’espèce et la jurisprudence soumise se doit d’être analysée à la lueur des faits qui lui sont propres.

[37] Le législateur a prévu une peine maximale de 7 ans d'emprisonnement pour la production de cannabis et une peine de 5 ans moins un jour pour la possession en vue de trafic de cette substance.

[44] Il est de connaissance judiciaire que les plantations de cannabis dans des lieux résidentiels sont un fléau à Longueuil et les villes avoisinantes.

[45] Il est également de connaissance judiciaire que les personnes recrutées pour faire le travail de culture, c’est-à-dire de voir à ce que les plants atteignent leur maturité, sont des personnes qui ont peu ou pas d’antécédents judiciaires.

[47] Il est donc nécessaire de dissuader des personnes tel l'accusé de faire de mauvais choix pour ainsi aider des "commerçants" à faire rapidement de l'argent au détriment des consommateurs de drogue et de la collectivité qui subit les comportements déviants qui en découlent.

[48] Dans l’affaire R. c. Valence, précitée, la Cour d’appel s’exprime ainsi au sujet du crime de production de cannabis :

Les crimes de cette nature (production de cannabis) sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunes dans notre société. Non seulement, plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue, mais cette consommation en amène certains à commettre d'autres crimes et à varier le type de drogue qu'ils consomment.

[49] Puis dans l'affaire R. c. Valiquette, précitée, la Cour d’appel ajoutait :

Dans les circonstances de l'espèce, il m'est impossible d'en arriver à la conclusion que la détention est déraisonnable. En effet, les ravages causés par la drogue et davantage chez les jeunes, sont de connaissance judiciaire.

Jurisprudence sur détermination de la peine en matière de production de cannabis

R. c. Raymond, 2008 QCCQ 543 (CanLII)

[16] En matière de production de cannabis, les tribunaux, notamment la Cour d'appel du Québec, devant la prolifération de ce genre d'offenses font montre d'une plus grande sévérité dans l'imposition de peine en matière de production de cannabis.

[17] Bien sûr, il faut distinguer les productions de type artisanal qui ne profitent qu'à leur producteur, de celles qui sont destinées à alimenter le milieu de la drogue. À cette fin, il faut analyser, entre autres: le type de production, l'équipement, l'organisation, l'amplitude de la production, le nombre de plants, les récoltes obtenues, l'implication et la motivation de la personne impliquée dans la production.

[18] La Cour d'appel du Québec dans les arrêts R. c. Valence et R. c. Valiquette a émis certains principes concernant les offenses de production de cannabis; le juge Biron dans l'arrêt R. c. Valiquette mentionne:

« […] les ravages causés par la drogue, et davantage chez les jeunes, sont de connaissance judiciaire. Dans l'arrêt Valence, notre Cour a clairement indiqué qu'il faut donner du poids à l'élément dissuasion, tant à l'égard des gens vivant dans la localité régionale où ont été commises les infractions qu'à l'égard de la société en général, avant d'ajouter les propos suivants auxquels j'adhère entièrement :

Les crimes de cette nature sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunes dans notre société. Non seulement plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue mais cette consommation en amène certains à commettre d'autres crimes et à varier le type de drogue qu'ils consomment. »

[19] Dans l'arrêt Valence, la Cour d'appel a modifié une peine de 2 ans moins 1 jour à être purgée dans la collectivité par une peine de 18 mois à être purgée en milieu carcéral; la Cour d'appel a imposé cette peine malgré les facteurs suivants:

- Les accusés avaient plaidé coupable à la première occasion;

- Il y avait absence d'antécédent judiciaire;

- Les rapports présentenciels étaient favorables;

- Les risques de récidive étaient minimes;

- Les accusés avaient un emploi et une situation familiale stable.

Par ailleurs, la Cour d'appel a considéré:

- L'amplitude de l'organisation et son degré de planification;

- La grande quantité de plants à maturité;

- Le but de lucre poursuivi;

- Les sommes susceptibles d'être encaissées par les accusés si l'entreprise n'avait pas été démantelée;

- Le nombre de personnes impliquées;

- Le rôle directeur qu'ils y jouaient.

[20] Dans l'arrêt Valiquette, la Cour d'appel, pour un jeune homme de 26 ans, sans antécédent judiciaire, qui était impliqué dans deux productions de 440 plants et de 754 plants, a maintenu une peine de 1 an d'emprisonnement en milieu carcéral même si le jeune homme était aux études, que le rapport présentenciel était favorable et que les risques de récidive étaient faibles; la Cour d'appel a souligné particulièrement le but poursuivi de l'accusé soit l'appât du gain.

[21] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Valiquette rappelle que le juge d'instance peut tenir compte de la situation locale et de la recrudescence de ce genre de crime dans une région donnée, comme c'est le cas notamment dans le district judiciaire de Terrebonne.

[22] Le juge Biron de la Cour d'appel du Québec en maintenant cette peine d'un an d'emprisonnement dans l'arrêt Valiquette mentionne que: "[…] le fait de modifier la peine d'emprisonnement de façon à ce qu'elle soit purgée dans la collectivité ne livrerait pas le bon message et serait contre-indiqué".

[23] La Cour d'appel du Québec a continué d'appliquer ces principes dans d'autres décisions où l'on a privilégié les critères d'exemplarité et de dissuasion tant individuelle que générale.

[24] Dans l'arrêt R. c. Sivret, rendu le 13 septembre 2004, la Cour d'appel du Québec, en rappelant l'enseignement constant de la Cour d'appel en pareilles matières, a cassé une peine d'emprisonnement de 15 mois avec sursis pour y substituer une peine de 6 mois en milieu carcéral pour un accusé sans antécédent judiciaire qui avait produit 500 plants de cannabis.

[25] Dans l'arrêt R. c. Ménard, rendu le 7 mars 2005, la Cour d'appel du Québec en considérant les arrêts de principe de R. c. Valence et R. c. Valiquette, a maintenu une peine de 6 mois d'emprisonnement suivie d'une ordonnance de probation de 2 ans pour un individu de 43 ans, ayant produit 84 plants de cannabis, possédant comme seul antécédent judiciaire une condamnation pour facultés affaiblies et ce, malgré un rapport présentenciel favorable; c'est l'appât du gain qui avait incité l'accusé à s'adonner à la production de cannabis; il y avait eu également vol d'électricité dans ce dossier.

[26] Récemment, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Parenteau, rendu le 11 juin 2007, a confirmé une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des chefs de production de cannabis même si l'accusé n'avait pas d'antécédent judiciaire en mentionnant qu'"en matière de production et de trafic de stupéfiants, tant la dissuasion générale que la dissuasion spécifique sont nécessaires".

[27] Le 2 novembre 2007, la Cour d'appel a maintenu une décision émanant du district judiciaire de Terrebonne où une mère de famille de 3 enfants s'est vue imposer une peine de 12 mois d'emprisonnement; l'accusée s'occupait d'une production de 444 plants dans une maison utilisée quasi exclusivement à la culture de cannabis; la Cour d'appel rappelle que le juge d'instance n'avait pas accordé un poids excessif à l'objectif de dissuasion générale de même qu'à l'objectif de dénonciation.

[28] Bien sûr, il ne faut pas oublier que chaque peine doit être individualisée en regard des circonstances propres à l'espèce et au degré de responsabilité du délinquant; ce qui a d'ailleurs mené la Cour d'appel du Québec à confirmer une peine d'emprisonnement avec sursis pour un individu accusé de production de cannabis où le juge d'instance avait qualifié le dossier dont il était saisi de "cas exceptionnel"; dans ce dossier, l'accusé, toxicomane, a suivi deux thérapies, la seconde ayant été couronnée de succès; toutefois, la Cour d'appel mentionne, tout en confirmant la peine intervenue, "certes le juge de première instance aurait pu infliger une peine d'emprisonnement ferme".

[29] Donc, les objectifs de dissuasion générale et de dénonciation sont des facteurs prééminents pour ce genre d'offenses; ces objectifs devraient, de l'avis du Tribunal, trouver application dans les présents dossiers.

[33] La drogue, comme la Cour d'appel du Québec l'a mentionnée, constitue un fléau social particulièrement chez les jeunes; une peine d'emprisonnement s'impose dans les présents dossiers et l'emprisonnement avec sursis doit être écarté; et, pour reprendre les propos du juge Biron déjà cités dans l'arrêt R. c. Valiquette: "le fait de modifier la peine d'emprisonnement de façon à ce qu'elle soit purgée dans la collectivité ne livrerait pas le bon message et serait contre-indiqué"

Aucune exigence d'équivalence entre la durée de l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement et la durée de l’emprisonnement qui aurait été infligé

R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61

104 (...) quoique l’interprétation littérale de l’art. 742.1 tende à indiquer que l’emprisonnement avec sursis doit avoir une durée équivalente à la peine d’emprisonnement qui aurait autrement été infligée, j’ai expliqué plus tôt pourquoi pareille interprétation ne saurait être retenue. Il est préférable que, après avoir d’abord déterminé que ni la probation ni l’emprisonnement dans un pénitencier ne sont des peines justifiées dans les circonstances, le tribunal se demande si le prononcé d’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement de moins de deux ans est conforme à l’objectif essentiel et aux principes de la détermination de la peine, dans la mesure où les préalables prévus par la loi sont réunis. Cette démarche n’exige pas qu’il y ait équivalence entre la durée de l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement et la durée de l’emprisonnement qui aurait autrement été infligée. La seule exigence est que, par sa durée et les conditions dont elle est assortie, l’ordonnance de sursis soit une peine juste et appropriée

samedi 26 décembre 2009

Certain nombre de principes de base qui encadrent les enquêtes policières

R. c. Côté, 2008 QCCS 3749 (CanLII)

[82] Dans l'arrêt Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, la Cour suprême rappelle que c'est le devoir des policiers d'enquêter sur les crimes. Au Québec, en vertu de l'art. 48 de la Loi sur la police, les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et de rechercher les auteurs de crime.

[83] Une enquête criminelle «prompte et approfondie» vise «à rassembler tous les éléments de preuve pertinents de manière à permettre une prise de décision judicieuse et éclairée sur l’opportunité de porter des accusations».

[84] Tous s'entendent pour dire que les policiers doivent être «habilités à réagir avec rapidité, efficacité et souplesse aux diverses situations qu’ils rencontrent quotidiennement aux premières lignes du maintien de l’ordre». Cependant, l'urgence à mener une enquête criminelle prompte et approfondie n'est pas une justification sans limites. L'urgence n'existe que si «une action immédiate est requise pour assurer la sécurité des policiers ou préserver des éléments de preuve concernant un crime».

[85] Par ailleurs, la Cour suprême reconnaît «l’importance que l’interrogatoire revêt dans le travail d’enquête des policiers» pour mener une enquête criminelle :

Ce que la common law reconnaît, c’est le droit d’un individu de garder le silence. Toutefois, cela ne signifie pas que quelqu’un a le droit de ne pas se faire adresser la parole par les autorités de l’État. On ne saurait douter de l’importance que l’interrogatoire revêt dans le travail d’enquête des policiers. On comprendra aisément qu’il serait difficile pour la police d’enquêter sur un crime sans poser de questions aux personnes qui, selon elle, sont susceptibles de lui fournir des renseignements utiles. La personne soupçonnée d’avoir commis le crime à l’origine de l’enquête ne fait pas exception. Du reste, s’il a effectivement commis le crime, le suspect est vraisemblablement la personne ayant le plus de renseignements à fournir au sujet de l’épisode en question. La common law reconnaît donc aussi l’importance de l’interrogatoire policier dans les enquêtes criminelles.

[86] Même si les enquêtes policières doivent procéder avec célérité et efficacité, une enquête criminelle doit être menée «conformément aux règles de droit, qui sont multiples et englobent notamment les restrictions prescrites par la Charte et le Code criminel».

[87] L'environnement constitutionnel canadien exige donc la conciliation entre «les obligations légales des policiers envers les suspects suivant la Charte et les lois qui régissent la police, de même que l’importance de concilier l’efficacité de l’enquête policière et la protection des droits fondamentaux du suspect ou de l’inculpé».

[88] Cependant, la Charte n'exige pas que l'on fasse preuve d'angélisme indu dans la conduite des enquêtes criminelles ou que les policiers manquent d'ingéniosité, car «le droit à la protection contre les enquêtes de l’État [n']est assujetti [qu']à des restrictions constitutionnellement acceptables».

[89] Dans l'arrêt R. c. Oickle, le juge Iacobucci examine la question des ruses policières dans l'examen de la règle des confessions. Il s'exprime ainsi:

Le juge Lamer s’est également empressé de souligner que les tribunaux doivent se garder de ne pas limiter indûment le pouvoir discrétionnaire des policiers (à la p. 697):

[U]ne enquête en matière criminelle et la recherche des criminels ne sont pas un jeu qui doive obéir aux règles du marquis de Queensbury. Les autorités, qui ont affaire à des criminels rusés et souvent sophistiqués, doivent parfois user d’artifices et d’autres formes de supercherie, et ne devraient pas être entravées dans leur travail par l’application de la règle. Ce qu’il faut réprimer avec vigueur, c’est, de leur part, une conduite qui choque la collectivité.

[90] De plus, comme l'écrit le juge Cory dans R. c. Cook, les policiers peuvent et doivent parfois mentir dans le cadre d'une enquête criminelle:

Au cours d’une enquête, les policiers doivent parfois mentir. Dans bien des situations, cela peut non seulement être convenable mais également nécessaire et c’est de toute évidence tout à fait acceptable. Toutefois, il est fondamentalement inéquitable et dérogatoire aux droits garantis par la Charte de mentir à des individus ou de les tromper sur leurs droits constitutionnels. De fait, approuver une telle conduite déconsidérerait l’administration de la justice.

[91] Lorsque la conduite d'une enquête fait l'objet d'une contestation, comme en l'espèce, les tribunaux doivent, comme l'énonce la Cour suprême dans l'arrêt Mann:

[M]ettre en balance les droits à la liberté individuelle et au respect à la vie privée d’une part, et l’intérêt de la société à disposer de services efficaces de maintien de l’ordre. Sauf règle de droit à l’effet contraire, les gens sont libres d’agir comme ils l’entendent. En revanche, les policiers (et, d’une manière plus générale, l’État) ne peuvent agir que dans la mesure où le droit les autorise à le faire. La vitalité d’une démocratie ressort de la sagesse manifestée par celle-ci lors des moments critiques où l’action de l’État intersecte et menace d’entraver des libertés individuelles.

Le domaine des enquêtes criminelles est incontestablement celui où ces intérêts entrent le plus fréquemment en collision. Les droits garantis par la Charte n’existent pas dans l’abstrait; ils entrent en jeu pratiquement à toutes les étapes de l’intervention policière

vendredi 25 décembre 2009

Application de la règle sur la preuve circonstancielle

R. c. Therrien , 2008 QCCQ 9175 (CanLII)

[104] L'arrêt de principe en matière de preuve circonstancielle est la cause de R. c. Hodge, supra. Dans cette cause, le Baron Alderson a dicté la façon dont un juge doit instruier un jury quand la cause consiste uniquement d'une preuve circonstancielles:

"…the case was made up of circumstances entirely; and that, before they they could the prisoner guilty, they must be satisfied not only that those circustances were consistent with his having committed the actr, but they msut also be satsified that the facts were such as to be inconsistent with any other rational conclusion than that the prisoner was the guilty person."

[105] La règle ou le "test" énoncé par le Baron Alderson dans Hodge a été reconnu par la Cour suprême du Canada dans l'arret Comba, 1938 CanLII 7 (S.C.C.), [1938) CanLII 7 (S.C.C) . Dans cette cause, le juge en chef Duff a adopté la formulation du Baron Alderson quant aux conclusions qu'un juge des faits peut tirer d'une preuve circonstancielle:

"It is admitted by the Crown, as the fact is, that the verdict rests solely upon a basis of circumstantial evidence. In such cases, the long settled rule of the common law, which is the rule of law in Canada, the jury, before finding a prisoner guilty upon such evidence, must be satisfied not only that the circumstances are consistent with a conclusion that the criminal act was committed by the accused, but also that the facts are such as to be inconsistent with any other rational conclusion than that the accused is the guilty person." (Mes soulignés)

[106] Dans la cause de R. c. McIver, [1965] 1 O.R., 306, 1, le juge McRuer, juge en chef de la Haute Cour d'Alberta, reprend le test de Hodge et ajoute que la décision du juge des faits doit être fondée sur les faits prouvés et non sur la spéculation:

"The rule in the Hodge's case makes it clear that the case is to be decided on the facts proved in evidence and the conclusions alternative to the guilt of the accused must be rational conclusions based on inferences drawn from proven facts. No conclusion can be a rational conclsuion that is not founded on evidence. Such a conclsuion would be a speculative, imaginative conclsuion, not a rational one."

[107] Les propos du juge McRuer furent adoptés par la Cour suprême dans les causes de R c. Wild, 1970 CanLII 148 (C.S.C.), [1971] R.C.S. 101, R. c. Paul, 1 R.C.S 181 et dans R. c. Bagshaw 1971 CanLII 13 (C.S.C.), [1972] R.C.S. 2.

[108] Ainsi, pour conclure à la culpabilité de l'accusé, il faut que la seule explication logique de la preuve circonstancielle soit que le défendeur ait commis le crime. Une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve circonstancielle nécessite qu'un juge fasse certaines inférences au regard des faits prouvés. Les inférences devant toutes être logiquement tirées de la preuve et ne pouvant se réduire à de simples hypothèses, conjectures, suppositions ou soupçons. Il incombe au poursuivant d'établir que la culpabilité de l'accusé est la seule inférence logique qui puisse découler des faits prouvés. Si d'autres inférences peuvent résulter de la preuve, l'accusé doit être acquitté.

[109] La règle de Hodge ne change rien au principe de base qui est fondamental à notre droit criminel, à savoir que l'accusé doit être acquitté si la preuve donne ouverture à un doute raisonnable. En effet, dans la cause de R. c. Cooper, 1977 CanLII 11 (C.S.C.), (1978), 1 R.C.S. 860, la Cour suprême du Canada a décidé de ne pas maintenir l'obligation d'instruire le jury quant à la règle de Hodge. Il suffit pour le juge d'instruire le jury que l'accusé a droit au bénéfice du doute puisque la règle n'est qu'une illustration du principe du doute raisonnable.

[110] Revenons à la preuve circonstancielle dans notre cause. Est-ce qu'elle conduit l'esprit logique uniquement à la conclusion de culpabilité hors de tout doute raisonnable ou est-ce qu'elle est compatible avec une autre solution logique?

[113] La jurisprudence a clairement établi que fonder un doute raisonnable sur la spéculation constitue une erreur de droit. Le juge Chipman J.A. de la Cour d'appel de la Nouvelle Écosse, dans la cause de R.c. White Q.L. [1994] N.S.J. No 149 (N.S.C.A.), au para. 57 explique ce principe de droit:

"The cases establish that there is a distinction between conjecture and speculation on the one hand and rational conclusions from the whole of the evidence on the other. The failure to observe the distinction involves an error on a question of law. This court is therefore empowered and obliged to intervene when such error has occured."

[114] Les inférences qu'un juge peut tirer de la preuve circonstancielle doivent se fonder uniquement sur les éléments de preuve établis et non sur la spéculation. Le processus de tirer des inférences logiques de la preuve fut décrit par le juge Doherty J.A. dans la cause de R. v. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (Ont. C.A.) de la façon suivante:

"A trier of fact may draw factual inferences from the evidence. The inferences must, however, be ones which can be reasonably and logically drawn from a fact or group of facts established by the evidence. An inference which does not flow logically and reasoably from established facts cannot be made and is condemned as conjecture and speculation."

[115] Si les faits primaires ne sont pas établis, les inférences tirées de ceux-ci ne seront que le produit de la spéculation ou de la conjecture. La décision du juge Lord Wright dans l'affaire de Caswell v. Powell Duffryn Associated Collieries Ltd. [1940] A.C. 152, à la page 169, est souvent citée comme autorité sur ce principe:

"Inference must be carefully distinguished from conjecture or speculation. There can be no inference unless there are objective facts from which to infer the other facts which it is sought to establish. In some cases the other facts can be inferred with as much practical certainty as if they had been actually observed. In other cases the inference does not go beyond probability. But if there are no positive proved facts from which the inference can be made, the method of inference fails and what is left is mere speculation or conjecture." (Mes soulignés)

[117] Dans les arrêts Tripp, Panko et Triessera, la preuve circonstancielle s’apprêtait à une solution logique autre que la culpabilité. Par exemple, dans lesdites causes, il y avait une preuve à l’effet que d’autres personnes avaient accès au disque dur. Il y avait également une preuve à l’effet que le matériel pornographique aurait pu être installé à distance par une tierce personne à l’insu de l’accusé. Dans la cause devant le Tribunal, la situation est toute autre: à la place de la preuve, la Défense propose de la spéculation. Comme nous l'avons déjà vu, un doute raisonnable ne peut se fonder sur la spéculation.

[119] En somme, la preuve circonstancielle dans cette cause est renforcée par l'improbabilité d'une coïncidence. En considérant les éléments nécessaires pour rendre plausible la thèse du coup monté (tel qu'énumérés plus haut), le Tribunal trouve tout à fait approprié l'expression anglaise suivante: «It's too much of a coincidence to be a coincidence.»

[123] Le ministère public a apporté une preuve complète qui mène uniquement à la conclusion de culpabilité. Il faut noter que devant cette preuve — qualifiée de complète par la Cour — l'accusé n'a pas offert de preuve ou d'explication pour justifier une conclusion contraire. Dans l'arrêt R. c. P (M.B), 1994 CanLII 125 (C.S.C.), [1994] 1 R.C.S. 555, le juge Lamer explique que «lorsqu'on présente une preuve complète qui, si digne de foi, entraînerait une déclaration de culpabilité, l'accusé ne peut plus demeurer passif dans le processus accusatoire et devient — dans un sens large — contraignable, c'est-à-dire que l'accusé doit répondre à la preuve présentée contre lui ou courir le risque d'être trouvé coupable».

[124] Dans notre cause, la seule déduction qui puisse être tirée des faits prouvés est la culpabilité de l'accusé. À l'encontre de cette preuve, il n'y avait que la spéculation et la conjecture. Devant une telle situation, il incombait à l'accusé de présenter une preuve capable de soulever un doute raisonnable. Dans l'arrêt R. v. To, Q.L. [1992] B.C.J. No. 1700, le juge McEachern de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans une cause de possession aux fins de trafic, après avoir cité trois arrêts, écrit ceci:

"In each of these cases, the Court drew inferences amounting to guilt because the highly suspicious facts permitted no other rational conclusion, and the accused either did not give evidence or was not believed so the rational inference was not rebutted.

Thus it seems to me, with respect that it is legitimate to infer knowledge from mere physical possession in proper circumstances which inference will be displaced if an explanation is offered which raises a reasonable doubt or if, as in Hess, other inferences consistent with innocence may be drawn from all the proven circumstances. It is this rational process which distinguishes inference from from conjecture. At the end of the case, of course, the Crown must prove the guilt of the accused beyond a reasonable doubt, but once this was done, on the circumstances of this case, the burden of adducing an explanation that raises a reasonable doubt, or of extracting reasonablt doubt from the evidence rested with the accused."

[125] Au risque d'être redondant, la preuve circonstancielle présentée par la Couronne était complète et conduisait l'esprit logique uniquement à un verdict de culpabilité. Dans son examen de la preuve, la Cour n'était pas capable d'extraire un élément de preuve sur lequel elle pouvait tirer une inférence compatible avec une autre solution logique. Dans une telle situation, il incombait à l'accusé de présenter une preuve susceptible de soulever un doute raisonnable. Mais au lieu de présenter une telle preuve, la Défense s'est repliée sur la spéculation et la conjecture.

[126] Tel que mentionné plus haut dans ce jugement, la Couronne n'est pas tenue de prouver l'inexistence d'un fait. De même, elle n'est pas obligée dans sa preuve de fermer la porte à toutes les conjectures ou hypothèses de la Défense. En droit criminel, le fardeau de la preuve imposé au ministère public est celui de convaincre hors de tout doute raisonnable. On n'exige pas une certitude mathématique quant à la culpabilité de l'accusé. Dans l'arrêt Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 350, le juge Cory écrit que les instructions sur le doute raisonnable données au jury devraient inclure (entre autres) l'enseignement suivant:

«…vous devez vous rappeler qu'il est virtuellement impossible de prouver quelque chose avec certitude absolue, et le ministère public n'est pas tenu de le faire. Une telle norme de preuve est impassiblement élevée. (Para. 39, in fine)»

[127] Dans l'arrêt To, supra, le juge McEachern exprime la même opinion à l'effet que le fardeau de la Poursuite n'est pas celui de prouver de façon absolue ou mathématique la culpabilité de l'accusé:

"It must be remembered that we are not expected to treat real life cases as a completely intellectual exercise where no conlusion can be reached if there is the slightest competing possibility. The criminal law requires a very high degree of proof, especially for inferences consistent with guilt, but it does not demand certainty. (page 7)"

[128] En somme, le fardeau de la Couronne ne consiste pas à éliminer toute conjecture ou spéculation proposée par la Défense. Pour trouver un accusé coupable, le juge de faits doit être convaincu de la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Demander au juge de faits de tirer des inférences fondées sur la spéculation, fera en sorte qu'une condamnation ne devrait être prononcée que si la preuve démontre la culpabilité de l'accusé de façon absolue ou mathématique. Or, le droit criminel n'exige pas un fardeau basé sur la certitude totale.

Possession selon l'article 4(3) du Code criminel (dans le cadre plus spécifique de l'infraction de possession de pornographie juvénile)

R. c. Therrien , 2008 QCCQ 9175 (CanLII)

[86] Ayant statué que l'accusé était le propriétaire de l'appareil cellulaire, est-ce que cela implique, nécessairement, qu'il doit être trouvé coupable de possession de pornographie juvénile? Au paragraphe 4 (3) du Code criminel, le terme "possession" est défini comme suit:

4(3) Pour l'application de la présente loi:

a) une personne est en possession d'une chose lorsqu'elle l'a en sa possession personnelle ou que, sciemment:

(i) ou bien elle l'a en sa possession ou garde réelle d'une autre personne,

(ii) ou bien elle l'a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu'elle occupe ou

non, pour son propre usage ou avantage ou celui d'une autre personne.

[87] La référence en matière de toutes questions relatives à la possession est la cause de la Cour suprême de R. c. Beaver,1957 CanLII 14 (S.C.C.), [1957] R.C.S 531. Dans cette affaire, l'accusé et son frère furent arrêtés pour possession et pour vente illégale d'un narcotique à un agent double. Puisque l'objet illégal fut vendu par le frère de l'accusé, la poursuite contre ce dernier fut basée sur le concept de la complicité. En défense, l'accusé a plaidé qu'il ignorait la nature réelle de la substance vendue à l'agent double; en effet, il pensait que le paquet contenait du lait et du sucre. Sous la plume du juge Cartwright pour la majorité, la Cour a établi que la connaissance de l'existence et du caractère d'un objet, jumelée au fait d'avoir un certain contrôle sur celui-ci, est nécessaire pour établir la possession de cet objet. En somme, dans une cause où on reproche à un accusé une possession illégale, il incombe à la Poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable que celui-ci avait un contrôle et une connaissance de l'objet illicite.

[88] Les mêmes éléments de contrôle et de connaissance doivent être présents pour qu'un accusé soit trouvé coupable de possession de pornographie juvénile. Dans la cause de R. c. Tripp, [2007] N.B.J No.336, il s'agissait de photos de pornographie juvénile sauvegardées dans le disque dur d'un ordinateur. Au paragraphe 14 de ce jugement, le juge P.W. Arsenault écrit ceci:

«Comme le révèle la définition du terme "possession", et comme l'a indiqué le juge Reinhardt dans l'affaire R. c. Panko, [2006] O.J. No. 2208, au paragraphe 69, pour prouver la possession au sens du droit criminel les éléments suivants doivent exister:

a) la connaissance de la nature de matériel;

b) un certain contrôle sur le matériel.»

[89] Est-ce que la preuve circonstancielle dans notre cause prouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé était en possession de pornographie juvénile le 22 octobre ? Plus particulièrement, est-ce que la preuve est concluante sur les éléments constitutifs du principe de possession au sens du Code criminel?

[90] À l'appui de ses prétentions que l'accusé n'avait pas la possession dans le sens du Code criminel, la Défense s'est appuyée sur les arrêts de R. c Tripp, supra, R. c. Treissera, [2006] B.C.J. No 1593, et R. c. Panko, supra. Dans ces trois arrêts, les accusés furent accusés de possession de pornographie juvénile par rapport à des images trouvées dans le disque dur de leur ordinateur. Les accusés dans chacune de ces causes furent acquittés, car la preuve circonstancielle n'était pas compatible uniquement avec une conclusion de culpabilité. Plus particulièrement, dans lesdites affaires il y avait une preuve substantielle pour appuyer la position que l'accusé n'avait pas la connaissance des fichiers inappropriés conservés dans son ordinateur.

[91] Dans Treissera, supra, le juge D.M. Smith de la Cour supérieure de la Colombie-Britannique a noté plusieurs facteurs pour appuyer que la preuve ne concluait pas hors de tout doute raisonnable la connaissance du matériel pornographique. Pour n'en nommer que deux, il y avait une preuve que d'autres personnes avaient accès au disque dur de l'ordinateur et il y avait une preuve que les fichiers auraient pu être téléchargés à l'insu de l'accusé. À la fin de son jugement, le juge Smith résume la teneur de la preuve circonstancielle de la façon suivante:

"In short, the proven facts and circumstances do not rationally support a finding that the only reasonable inference to be drawn from the evidence is that of Mr. Treissera's guilt. Other reasonable inferences from the proven facts and circumstances raise a reasonable doubt that Mr. Treissera was the individual who was in possession of the prohibited material."

[92] Dans la cause de Tripp, supra, le juge Arsenault a noté les éléments de preuve pour appuyer la position de la défense à l'effet que la preuve circonstancielle ne concluait pas hors de tout doute raisonnable que l'accusé connaissait la nature du matériel prohibé:

«Le caractère raisonnable de l'inférence qu'on me demande de tirer, soit celle voulant que M. Tripp était nécessairement au courant de la présence des fichiers en question et qu'il avait un contrôle sur ces derniers, doit également être évalué à la lumière des autres éléments de preuve, comme le fait que n'importe qui pouvait facilement avoir accès aux fichiers, l'absence d'éléments de preuve relativement à la présence ou à l'absence de mots de passe pour accéder aux fichiers, l'absence d'éléments de preuve quant à l'existence de comptes de courrier électronique, ce qui aurait pu révéler qui utilisait probablement cet ordinateur, le fait que Julie Champman aurait aussi eu un accès égal à cet ordinateur, l'absence d'éléments de preuve directe démontrant que l'accusé avait déjà utilisé cet ordinateur. Ces circonstances militent toutes contre l'hypothèse voulant que la seule inférence raisonnable qui puisse être tirée de la preuve soit que l'accusé avait connaissance des images incriminées et avait un contrôle sur celles-ci. (para. 22)»

[93] Dans Panko, supra, on se retrouve également devant une situation de faits où la preuve circonstancielle s'apprêtait à une solution autre que la culpabilité. Essentiellement, on a fait valoir que le matériel prohibé aurait pu être téléchargé à distance par une tierce personne à l'insu de l'accusé. Tel que l'explique le juge Reinhardt au paragraphe 106 de sa décision:

"According to the evidence of the Crown witness, the technology of computers and the internet lead directly to another, innocent explanation, namely, the remote access to the computer, by others, not detectable or known to the computer user, in this case, Mr. Panko."

[94] En somme, dans les arrêts cités par la Défense, la preuve circonstancielle ne conduisait pas l'esprit logique uniquement à la seule et unique conclusion de culpabilité. En effet, la preuve, considérée dans son ensemble, était compatible avec une autre solution logique. Dans la présente cause, est-ce que la preuve circonstancielle s'apprête à une solution logique autre que la culpabilité hors de tout doute raisonnable de l'accusé?

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...