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mardi 29 décembre 2009

Est-ce que les éléments constitutifs de voie de fait sont alors rencontrés?

R. c. Guimont, 2009 QCCQ 9881 (CanLII)

[34] La définition de voie de fait est étudiée de façon exhaustive par l'honorable juge Vauclair dans l'affaire Freedman. Il convient de conclure qu'il subsiste un certain débat sur la nature du geste qui constitue une voie de fait au sens du Code criminel.

[35] J'appliquerai en l'espèce une interprétation souple et large telle que retenue par plusieurs instances. Particulièrement par la Cour d'appel du Québec dans R. c. Bernier. La Cour d'appel avait alors à décider si le caractère hostile est nécessaire pour qu'un attouchement (dans ce cas à caractère sexuel) prenne un sens ou une portée criminel.

[36] La Cour d'appel l'exprimait ainsi :

21 Le sous-paragraphe 265 (1)a) stipule que l'emploi intentionnel de la force, directement ou indirectement, est nécessaire pour commettre une agression. Toutefois, le terme force souffre d'imprécision. Quel degré de force est requis pour constituer une agression? S'agit-il d'une force physique extrême ou négligeable?

22 À cet égard, la Common law a adopté une approche souple pour définir la force. Les auteurs Smith et Hogan adoptent la notion de "intentional touching... without consent and lawful excuse":

An assault is an act by which D, intentionally or recklessly, causes P to apprehend immediate and unlawful personal violence (...). But "violence" here includes any unlawful touching of another, however slight, for, as Blackstone wrote:

" the law cannot draw the line between different degrees of violence, and therefore prohibits the first and lowest stage of it; every man's person being sacred, and no other having a right to meddle with it, in any the slightest manner. "

As Lane LCJ put it:

" An assault is any intentional touching of another person without the consent of that person and without lawful excuse. It need not necessarily be hostile, or rude, or aggressive, as some of the cases seem to indicate. »

23 Selon cette définition, tout toucher intentionnel sans excuse légitime est donc une agression.

[37] La Cour suprême, en 1998, soit un an après l'arrêt Bernier précédemment mentionné, examinait la définition d'une voie de fait grave. La juge L'Heureux-Dubé enseignait :

11 Comme il ressort d'un examen des éléments sous-jacents des voies de fait, qui sont à la base de toutes les dispositions relatives aux voies de fait, l'interdiction au Code criminel de l'emploi intentionnel et non consensuel de la force est interprétée de façon très large. Tout attouchement non souhaité, quelque minime que soit la force employée, est criminel. Les actes physiques interdits par le régime des voies de fait comprennent non seulement le coup de poing au visage ou les rapports sexuels obtenus à la pointe d'un couteau, mais encore l'imposition de la main sur la cuisse de la personne qui occupe la place voisine dans un autobus : voir R. c. Burden (1981), 25 C.R. (3d) 283 (C.A.C.-B). L'objectif du régime des voies de fait est nettement beaucoup plus large que la simple protection des personnes contre les blessures graves. Le régime des voies de fait vise, de façon plus générale, à protéger l'intégrité physique des gens.

[38] Dans Canadian Foundation en 2004, l'approche de la juge Arbour est plus restrictive sur la qualification d'une voie de fait que celle adoptée par le juge Binnie. Ainsi, l'honorable juge Arbour (dissidente) écrivait :

201 L’emploi d’une certaine force contre autrui n’indique pas toujours l’existence de voies de fait au sens du droit criminel. [Traduction] « Bien au contraire, nombreux sont les exemples de contacts accessoires qui ne sauraient être considérés comme des actes criminels »

[39] Voici ce qu'exprimait le juge Binnie :

116 À première vue, l’article 265 est très général et il a été interprété de manière libérale, parce que, ainsi que le souligne Blackstone, op. cit., p. 195, on a toujours estimé qu’il était irréalisable d’établir une distinction rationnelle entre les « degrés de violence ». Le professeur Ashworth ajoute : [traduction] Est-il normal d’élargir la portée du droit criminel au simple contact, si anodin soit-il? La justification traditionnelle veut qu’il n’existe aucune autre ligne de démarcation logique et qu’à tout le moins, ce fait révèle l’intérêt que le droit porte à l’intégrité physique des citoyens. (A. Ashworth, Principles of Criminal Law (4e éd. 2003), p. 319)

[40] Dans notre cas, contrairement à Freedman, le procureur de Madame Guimont ne reconnaît pas que le geste posé par cette dernière constitue une voie de fait. En retenant la version de l'accusée, le Tribunal conclut que de mettre de la pression sur l'épaule d'un étudiant est « techniquement » une voie de fait au sens du Code criminel. La force est utilisée par le toucher et par la pression exercée. Sans être assuré de la nécessité de prouver le contexte d'hostilité, le Tribunal considère que le geste commis avait un certain caractère d'irrespect et de légère rudesse. Ce geste rend la personne qui le subit suffisamment inconfortable pour sentir une atteinte à son intégrité physique. Ce geste remplit l'actus reus prévu par le législateur et est conforme à ce que le législateur a voulu proscrire en codifiant l'article 265 C.cr.

La définition de voie de fait est étudiée de façon exhaustive par l'honorable juge Vauclair dans l'affaire Freedman

R. c. Freedman, 2006 QCCQ 1855 (CanLII)

[19] In the course of his analysis, Gonthier J. expressed concerns about the scope of the assault offence:

Assault has been given a very encompassing definition in s. 265. It arises whenever a person intentionally applies force to a person "directly or indirectly", without the other's consent. The definition says nothing about the degree of harm which must be sustained. Nor does it refer to the motives for the touching. If taken at face value, this formulation would mean that the most trivial intended touching would constitute assault. As just one of many possible examples, a father would assault his daughter if he attempted to place a scarf around her neck to protect her from the cold but she did not consent to that touching, thinking the scarf ugly or undesirable. (Even an argument for implied consent would not seem to apply in a case like this.) That absurd consequence could not have been intended by Parliament. Rather its intention must have been for the courts to explain the content of the offence, incrementally and over the course of time. [4]

[20] Judge and Law Professor Irénée Lagarde is of opinion that the Canadian assault offence was built on the two common law crimes of assault and battery:

Distinction du “common law” entre “l’assault” et la “battery” : la définition des voies de fait ne la reconnaît pas :

Si la définition des « voies de fait ou attaque » énoncée au présent article, provient du “common law”, au contraire de celle-ci, elle évite la distinction entre “assault” et la “battery”. Hawkins’ Pleas of the Crown [1837, Vol. I., p. 110] énonce ce qui suit:

“Une attaque (“assault”) est, semble-t-il, une tentative ou une proposition, accompagnée de violence, de faire mal à un autre. Par exemple, vouloir donner, avec ou sans arme, un coup à quelqu’un; diriger, d’une distance d’où la cible peut être atteinte, une arme à feu contre quelqu’un; pointer une fourche contre quelqu’un qui se trouve à la portée d’un coup; montrer le poing à quelqu’un ou tout autre acte semblable posé d’une façon courroucée et menaçante sont autant de cas de “assault”. Et toute blessure ou inconvénient physique, si léger soit-il, causé à un autre par une personne qui agit par colère, par vengeance ou d’une façon violente ou insolente, en – par exemple – crachant à la figure, en le touchant de quelque façon d’une façon irritée, en le bousculant violemment, constitue une “battery”. Une “battery” comprend nécessairement un “assault”. Il semble universellement admis de nos jours que des mots seuls ne peuvent constituer un “assault” »

[21] In R. v. Burden, McFarlane J.A. relied also on the Common law to define the common assault:

I agree with the argument presented here on behalf of the Crown that s. 244 of the Criminal Code is patently based upon the common law of England which can be referred to to assist in interpreting it. In particular, I refer to Taschereau's Criminal Code of the Dominion of Canada (1893), and the extract there quoted from Hawkins, Pleas of the Crown, vol. 1 (1716-1721), at p. 110. I will not read it all, but s. 2, part of it dealing with battery, seems to me particularly apposite to the question before us. The extract is this:

"Section 2: As to the second point. What shall be said to be a battery. It seems that any injury whatsoever, be it ever so small, being actually done to the person of a man, in an angry or revengeful or rude or insolent manner, as by spitting in his face, or any way touching him in anger or by violently jolting him out of the way are batteries in the eyes of the law."

And later from the same source in Taschereau's Criminal Code, dealing with the subject of battery, the conclusion is stated in these words:

"Battery seemeth to be when any injury whatsoever, be it ever so small, is actually done to a person of a man in an angry or avengeful or rude or insolent manner ... For the law can not draw the line between different degrees of violence, and therefore, totally prohibits the first and lowest stages of it, every man's person being sacred, and no other having a right to meddle with it in any, the slightest manner:"

[22] Burden was acquitted on a charge of indecent assault on the following facts: "the complainant, Miss Bakonyi, was sitting on a practically empty bus when the accused boarded it, looked around briefly, and noticed she was sitting alone on a seat, and came and sat down beside her. Nearly every other seat on the bus was empty at the time, there being, I think, only two other passengers on it. He sat beside her, stared at her for a short while, then put his hand on her thigh for a period of time which she says was between five and ten seconds." The Appeal Court quashed the acquittal and directed a conviction of common assault.

[23] It would seem that a criminal assault must be accompanied with some intention of being violent, insolent or rude. But the facts of the case lead many courts to conclude that very minimal force was necessary to become a criminal assault.

[24] Consequently, there is some debate about the nature of a criminal assault: does the intentional application of force need a hostile context to become criminal? In Canadian Foundation, the Supreme Court struggled with s. 43 of the Criminal code, Binnie J. wrote:

¶ 116 Section 265 is very broad on its face and it has been interpreted broadly, because, as pointed out in Blackstone, supra, at p. 120, it has always been considered unworkable to draw a principled distinction between "degrees of violence". Professor Ashworth adds:

Is it right that the criminal law should extend to mere touchings, however trivial? The traditional justification is that there is no other sensible dividing line, and that this at least declares the law's regard for the physical integrity of citizens.

¶ 117 This near-zero tolerance (i.e., subject to the de minimis principle) for physical intervention continues to be the law, although in R. v. Jobidon, 1991 CanLII 77 (S.C.C.), [1991] 2 S.C.R. 714, Gonthier J. suggested that, in the family context, the law of assault should have a more nuanced application. Otherwise, he said, at pp. 743-44:

... a father would assault his daughter if he attempted to place a scarf around her neck to protect her from the cold but she did not consent to that touching, thinking the scarf ugly or undesirable... . That absurd consequence could not have been intended by Parliament.

¶ 118 We are not asked in this case to establish the threshold for a criminal "assault" in the family context, or whether the unwanted touching in Gonthier J.'s example could be said to be "by way of correction". Section 43 presupposes the existence of conduct that does amount to a criminal assault. Section 265 would clearly be triggered by much of the non-violent physical contact that is not out of place growing up in a robust family environment. The appellant points to some other jurisdictions like Sweden, which do without a parental defence provision equivalent to s. 43; but Sweden, at least, has a very different criminal law regime applicable to physical assaults.

[25] Surely, in her opinion, Arbour J. shared a different view when she wrote: “the application of some force upon another does not always suggest an assault in the criminal sense”

[26] In R. v. Cuerrier, L'Heureux-Dubé J. formulated the opinion that the assault provision in the Criminal Code is very broadly constructed:

¶ 11 As can be seen from an examination of the underlying elements of assault, which form the basis of all of the assault provisions, the Criminal Code prohibition against the intentional and non-consensual application of force is very broadly constructed. Any unwanted touching by another, no matter how minimal the force that is applied, is criminal. The physical acts prohibited by the assault scheme include not only a punch in the face, or forced sexual intercourse at knife-point, but also placing one's hand on the thigh of the person sitting adjacent on the bus: see R. v. Burden (1981), 25 C.R. (3d) 283 (B.C.C.A.). Clearly, the purpose of the assault scheme is much broader than just the protection of persons from serious physical harm. The assault scheme is aimed more generally at protecting people's physical integrity.

[27] In 1943, Ross D.C.J. in R. v. McGibney, did conclude that an assault must consist of threatening actions, i.e. intent to apply violence and that grabbing one's collar in the course of an agitated argument was not. It seems that McIntyre J. in R. v. Lepage adopted the same approach in defining a criminal assault. Even with the plaintiff's version accepted by the trial judge, McIntyre believed "that there was no evidence to support a finding that there was an intentional application of force by Lepage against Mitchell in the sense of being a wrongful application of force".

[28] The question was extensively examined in R. v. Matsuba, a case involving an art schoolteacher and a student aged fourteen. Apparently, the accused's hand would have touched the student between her ankle and her knee, without sexual overtones, during a regular class when he approach to check on the assignment he gave her. The Court did not find that the prosecution had proved its case. Nevertheless, and relying on R. v. Burden, Jones Prov. Ct. J. went on:

It is not simply enough that there be an intentional deliberate touching, without consent, but it is necessary, in order to conclude that the particular touching constitutes "force" within the meaning of the statutory provision, that there be a connotation of anger, revengefulness, rudeness, or insolence, or at least some like behaviour to the touching performed before it can be said that there is the "force" which completes the legal definition of assault. It seems to me that this must be so, otherwise any deliberate application of physical contact that exhibited nothing more than the general intent to intentionally touch the victim without the victim's consent would be actionable at the instance of the criminal law …"

[29] In R. v. Matsuba, Jones Prov. Ct. J. was prepared to find that the Burden case did reveal circumstances "which had a major bearing on the conclusion that the B.C. Court of Appeal came to with respect to the evidence pointing towards a conviction for assault", mainly being the bizarre attitude of the accused.

[30] The case of R. v. Phillips is also instructive and illustrative. Philips was charged with assaulting a police officer. He was trying to get into his office in a building being picketed. He had called the police. An animated discussion followed between one of the officer arriving on the scene and Phillips. At one point, the officer turned away from Phillips when the latter denounced the officer as "another union bum protecting the strikers". Phillips then grabbed the officer's wrist and poked his fingers at the officer's chest, telling him that if the officer would not help him, he should get someone who would. Brien Prov. Ct. J. held that the de minimis principle could apply depending on the circumstances of the case. He found that the grabbing of the wrist was done in a motion to indicate that he did not want the officer to leave. It was trivial and could not constitute an assault. However, when the accused poked the officer in the chest, it was voluntary touching done in anger, it was not a friendly contact nor was it done with consent express or implied. Although minor, it could not be considered trivial.

[31] It would seem that motive played a part in these decisions. Although motive is no part of the crime and is legally irrelevant to criminal responsibility, it may be used to determine the nature of the assault. It was suggested in R. v. Elek that motive might be useful to determine if a criminal assault was intended and that "a criminal assault is one motivated by some degree of animus or ill-will".

[32] However, as we have seen, that route was not always followed. In R. v. Dejong, MacDonald Prov. Ct. J. held that "… if it's an intentional application of force without the consent of the other, it may technically be an assault."

[33] Most importantly, in R. v. Bernier, the Quebec Court of Appeal was asked to decide if Bernier's actions constituted an assault, and more specifically, a sexual assault.

a) L'absence de caractère "hostile" de l'agression

[…]

¶ 19 Une agression suppose-t-elle nécessairement le recours à la force physique ou à une forme quelconque d'hostilité physique? N'existe-t-il pas des situations où un agresseur n'a pas besoin d'utiliser sa force pour porter atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle de sa victime?

[…]

¶ 21 Le sous-paragraphe 265 (1)a) stipule que l'emploi intentionnel de la force, directement ou indirectement, est nécessaire pour commettre une agression. Toutefois, le terme force souffre d'imprécision. Quel degré de force est requis pour constituer une agression? S'agit-il d'une force physique extrême ou négligeable?

¶ 22 À cet égard, la Common law a adopté une approche souple pour définir la force. Les auteurs Smith et Hogan adoptent la notion de "intentional touching... without consent and lawful excuse":

An assault is an act by which D, intentionally or recklessly, causes P to apprehend immediate and unlawful personal violence (...). But "violence" here includes any unlawful touching of another, however slight, for, as Blackstone wrote:

"the law cannot draw the line between different degrees of violence, and therefore prohibits the first and lowest stage of it; every man's person being sacred, and no other having a right to meddle with it, in any the slightest manner."

As Lane LCJ put it:

"An assault is any intentional touching of another person without the consent of that person and without lawful excuse. It need not necessarily be hostile, or rude, or aggressive, as some of the cases seem to indicate."

¶ 23 Selon cette définition, tout toucher intentionnel sans excuse légitime est donc une agression.

[34] The Quebec Appeal Court concluded that the trial judge erred in acquitting the accused of sexual assault, inter alia, on the basis that evidence did not reveal the hostility required for an assault. Further appeal to the Supreme Court was summarily dismissed. By concluding that any intentional touching without lawful excuse is an assault, the Quebec Appeal Court interpreted the offence very broadly.

[35] The above brief development illustrates, in my view, some difficulties associated with the assault offence when borderline cases reach the Courts. Like Binnie J. acknowledged in Canadian Foundation, it is difficult to draw a principled distinction between degrees of violence. One could argue that there should be a clear line between criminal and non-criminal conduct. An all-inclusive definition might be clear, but it might also attract absurd results, like the illustration in R. v. Jobidon. It is worth noting that Bernier was a case of sexual assault, a concept that may demand different considerations for policy reasons, as in R. v. Jobidon.

[36] The Court is inclined to decide that the intentional application of force does need a context of hostile, rude, aggressive or disrespectful attitude to levitate to the criminal level as in R. v. Burden or R. v. Bernier.

lundi 28 décembre 2009

Exemples jurisprudentiels où l'absolution a été considéré lorsqu'une personne en situation d'autorité a été reconnu coupable d'une infraction

R. c. Côté, 2008 QCCQ 262 (CanLII)

[35] À titre d'exemples jurisprudentiels uniquement, la Cour réfère au paragraphe 59 de la décision (voir citations en annexe) sur sentence dans l'affaire Michel Grenier, dont quelques cas de cet ordre sont énoncés :

▪ Rozon a été absout inconditionnellement suite à une accusation d'agression sexuelle de moindre degré.

▪ Absolution conditionnelle pour un policier dans le cas d'une accusation de voies de fait dans l'exécution de ses fonctions.

▪ Absolution conditionnelle pour un policier de la Gendarmerie Royale ayant détourné des sommes d'argent qui lui avait été confiées dans le cadre de ses fonctions.

▪ Absolution inconditionnelle concernant un policier pour la commission de 2 voies de fait dans l'exécution de son travail.

▪ Libération inconditionnelle pour un policier qui a conseillé un collègue d'inscrire une mention inexacte dans un rapport d'événement relatif à un test d'ivressomètre concernant son gendre.

▪ Absolution conditionnelle pour fraude d'une somme de 5 000,00 $ par un avocat de l'aide juridique à l'égard de son syndicat.

▪ Absolution inconditionnelle pour un agent de la paix ayant posé des voies de fait à l'égard d'un citoyen. On a précisé que cette mesure sentencielle ne comportait pas de règle spéciale pour les officiers de paix.

▪ Absolution conditionnelle pour un agent de bureau du ministère de la Sécurité public qui a exhibé ses organes génitaux.

▪ Libération inconditionnelle d'un éducateur spécialisé qui a utilisé une force excessive envers un handicapé mental.

▪ Absolution conditionnelle dans le cas d'agressions sexuelles (2 touchés et 1 fellation) d'un accusé qui occupait un emploi d'agent de sécurité.

▪ Absolution conditionnelle pour un policier déclaré coupable d'avoir agressé sexuellement une collègue (touché d'un sein sous le soutien-gorge).

[36] Dans l'arrêt R. c. Jacques Boucher, la Cour d'appel du Québec a confirmé la décision d'un juge de la Cour du Québec qui avait prononcé l'absolution inconditionnelle d'un policier trouvé coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles et d'utilisation négligente d'arme à feu survenue dans l'exercice de ses fonctions.

[37] Dans l'affaire La Reine c. Steeve Larouche, monsieur le juge Claude Provost de la Cour du Québec résume ainsi les faits relatifs à l'arrêt Boucher :

« 79. Suite à une plainte de tentative de vol de voiture, le policier Boucher s'était mis à la poursuite d'un véhicule suspect. La poursuite s'était étendue sur plus de 6 kilomètres et tous les feux rouges avaient été brûlés. La voiture suspecte s'était tout à coup immobilisée, après avoir heurté une chaîne de trottoir.

80. Au moment où elle est repartie, le policier Boucher, de l'intérieur du véhicule-patrouille qu'il occupait, a vidé son arme en direction de la voiture suspecte, sans heureusement blesser ou tuer quelqu'un.

81 Puis, lorsque les occupants de la voiture en étaient ressortis, l'accusé, sans raison apparente, avait frappé un des jeunes passagers d'un coup de revolver au visage, lui occasionnant de sérieuses blessures. »

[38] Dans la cause précitée citée par la défense, monsieur le juge Provost prononce une absolution inconditionnelle pour le policier Larouche reconnu coupable d'utilisation négligente d'arme à feu contrairement à l'article 86(1) du Code criminel.

[39] Lors de son exposé, le procureur en défense a cité également les causes suivantes :

• La Reine c. Vincent Bodet précitée. Le juge Richard Grenier de la Cour supérieure absout inconditionnellement le policier Vincent Bodet, qui avait plaidé coupable à des accusations de voies de fait contre Jonathan Roy et Vincent Royer, le tout punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

• L'affaire R. c. Craig, dans laquelle le juge Valmont Beaulieu absout conditionnellement le policier pour s'être livré à des voies de fait portées par déclaration sommaire de culpabilité.

• L'affaire R. c. Jackman. Absolution conditionnelle a été prononcée à l'égard d'un policier pour « assaut ».

[40] Pour sa part, la procureure de la poursuite cite quelques causes jurisprudentielles aux termes desquelles on a refusé l'absolution :

• La Reine c. Bergeron. Cette cause concerne 4 policiers pour des voies de fait avec lésions corporelles en regard de la célèbre affaire Barnabé. Il s'agissait d'un procès devant jury présidé par le juge Greenberg qui a prononcé des sentences d'incarcération.

• Dans l'affaire La Reine c. Daniel Simard, madame la juge Paradis de la Cour du Québec a prononcé des sentences de détention à l'égard du policier Simard reconnu coupable de voies de fait, voies de fait avec lésions à l'égard de deux individus, tentative d'entrave dans le cours de la justice, le tout commettant ainsi des actes criminels prévus aux dispositions pertinentes du Code criminel. Aux paragraphes 35 à 55, la juge Paradis fait une analyse intéressante de la jurisprudence pertinente démontrant que, dans certains cas, on décrète l'absolution et dans d'autres on la refuse à l'égard de policiers ayant commis divers délits relevant du Code criminel.

• La Reine c. Guy Hovington. Dans cet arrêt, la Cour d'appel du Québec infirme l'ordonnance d'absolution inconditionnelle pour condamner le policier Hovington à un emprisonnement avec sursis de 3 mois suite à des verdicts de culpabilité concernant des voies de fait armées et voies de fait simples dont le procès s'était tenu devant juge et jury. En rapport avec cette affaire, il y avait 3 autres accusés policiers qui avaient été reconnus coupables de voies de fait armées et voies de fait ayant causé des lésions corporelles. La Cour d'appel précise au paragraphe 27 que « l'absolution inconditionnelle ne peut, en l'espèce, s'harmoniser logiquement aux peines d'emprisonnement avec sursis imposées aux 3 complices de M. Hovington ». De plus, la Cour d'appel souligne au paragraphe 29 qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une erreur de jugement de la part de Hovington dans l'exécution de ses fonctions d'agent de la paix. Soit dit en passant, la Cour d'appel est d'avis que « les infractions constituent un abus d'autorité, puisque les policiers avaient toute autorité sur le détenu, dont ils devaient assurer la sécurité », ce qui constitue une circonstance aggravante. En l'espèce, la victime était détenue au moment des incidents.

• Enfin, dans l'affaire R. c. William, la Cour de justice de l'Ontario a refusé une absolution conditionnelle à l'égard d'un policier coupable d'assaut ayant causé des lésions

LE DROIT RÉGISSANT UNE DEMANDE D'ABSOLUTION

R. c. Côté, 2008 QCCQ 262 (CanLII)

[28] Eu égard à la position des parties, il importe avant tout de déterminer les principes gouvernant une demande d'absolution qu'elle soit conditionnelle ou inconditionnelle.

[29] À cet égard, la Cour a eu le loisir d'aborder la question dans une affaire mettant en cause un procureur de la Couronne qui avait reconnu sa culpabilité à l'accusation d'avoir été en possession de cocaïne le 7 avril 2005.

[30] Il s'agit de l'affaire La Reine c. Michel Grenier dont la sentence a été rendue le 20 janvier 2006 district de Québec, chambre criminelle et pénale (200-73-005501-054).

[31] Dans cette cause, l'accusé Grenier a bénéficié d'une absolution inconditionnelle.

[32] Aux paragraphes 17 à 34, la Cour procède ainsi à l'analyse des principes jurisprudentiels régissant l'absolution conditionnelle ou inconditionnelle, savoir :

«17. La disposition pertinente se trouve à l'article 730 du C. cr., laquelle fait partie du chapitre du Code criminel consacré à la détermination de la peine.

18. Aux termes du paragraphe 1 de cette disposition, le Tribunal peut, s'il considère qu'il est de l'intérêt manifeste d'un accusé sans nuire à l'intérêt public, prescrire par ordonnance une absolution conditionnelle ou inconditionnelle.

19. Cette ordonnance ne peut être rendue dans les cas d'infractions comportant une peine minimale ou si l'infraction est punissable d'un emprisonnement de 14 ans ou à perpétuité.

20. L'absolution entraîne donc l'absence de casier judiciaire pouvant compromettre les projets d'avenir d'un accusé.

21. Dans une décision récente rendue le 25 novembre 2005, La Reine c. Mansour, monsieur le juge Denis Lavergne résume ainsi les principes de base établis par la jurisprudence :

« [34] Il est bien établi que cette mesure dont l'effet évite au contrevenant le stigmate d'une condamnation n'a rien d'exceptionnelle et n'exclut aucune infraction au-delà des limites mentionnées précédemment; essentiellement, elle vise à éviter qu'une condamnation ait des conséquences disproportionnées ou démesurées au regard, d'une part, de la faute commise par le contrevenant, et d'autre part, au regard de d'autres contrevenants coupables d'infractions semblables. L'intérêt de l'accusé au sens où l'entend l'article 730 du Code ne saurait donc se réduire au seul préjudice que constitue une condamnation créant un casier judiciaire.

[35] Si la condamnation seule, et partant un casier judiciaire, suffisait pour établir l'intérêt de toute personne à obtenir une absolution inconditionnelle ou conditionnelle, il n'y aurait pas été nécessaire que l'article 730 le précise expressément d'autant plus d'ailleurs que la disposition ajoute le qualificatif véritable. »

22. Tel qu'énoncé par la juge Michèle Toupin, Cour du Québec. dans l'affaire La Reine c. Gollain, « la preuve de l'intérêt véritable de l'accusé est généralement facile à prouver, particulièrement lorsque l'individu à sentencer n'a pas d'antécédent judiciaire et est de bonne moralité. Il est évident que la possession d'un casier judiciaire, quoique dans certains cas fatals, peut représenter un empêchement ou une conséquence sérieuse, à la recherche d'un emploi, au maintien de ce dernier, à l'obtention de cautionnement et au déplacement à l'étranger par affaires ou par pur plaisir. »

23. Dans le même sens, monsieur le juge Béliveau, dans Rozon c. La Reine, écrit:

« Par ailleurs, l'intérêt véritable de l'accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire, quoique cela ne soit pas déterminant (R. c. Chevalier), qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d'autre infraction ou pour qu'il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives. »

24. « La perspective de complications futures suffit ».

25. Ce qui importe, c'est de déterminer si une condamnation aurait pour effet d'entraîner pour l'accusé des conséquences négatives disproportionnées par rapport à la faute commise.

26. C'est la règle d'or établir par la Cour d'appel dans Abouabdellah c. La Reine, savoir :

« La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute. »

27. C'est en somme le critère de la juste proportionnalité qui doit prévaloir.

28. Quant au critère de l'intérêt public, monsieur le juge Béliveau définit ainsi ce concept dans l'affaire Rozon précitée :

« 41. Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidence dans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire (R. c. Elsharawy, par. 3). Cela étant, il faut se rappeler que dans l'arrêt R. c. Meneses, (1976) 25 C.C.C. (2d) 115, la Cour d'appel de l'Ontario a précisé que l'arrestation et la comparution d'un délinquant peuvent constituer une mesure de dissuasion efficace à l'égard de personnes qui ne sont pas criminalisées, lesquelles sont justement celles qui sont candidates à une absolution.

42. Dans ce même arrêt, la Cour d'appel de l'Ontario a indiqué que l'intérêt public comporte également le fait que l'accusé ait la possibilité de devenir une personne utile dans la communauté et qu'elle puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille. On avait accordé une libération, selon la terminologie de l'époque, à une dentiste immigrante des Philippines qui désirait être admise à la pratique de cette profession au Canada. »

29. À ce propos, monsieur le juge Narcisse Proulx mentionne ce qui suit dans La Reine c. Durocher :

« Deuxièmement, l'intérêt public exige qu'on accorde une attention particulière à la dissuasion générale, à la gravité de l'infraction, à son incidence dans la communauté, à l'attitude du public à son égard et à la confiance de ce dernier dans le système judiciaire. De plus, il est important d'examiner si la personne peut être utile pour la société, de vérifier si elle peut assurer sa subsistance et celle de sa famille. »

30. La Cour d'appel dans La Reine c. Moreau, soulignait que l'absolution de l'article 730 du Code criminel ne doit pas être appliquée de façon exceptionnelle.

31. Chaque cas est un cas d'espèce qui doit être évalué à sa juste valeur et à son mérite.

32. C'est le principe de l'individualisation des sentences reconnu en jurisprudence et doctrine.

33. À ce sujet, les commentaires de monsieur le juge René de la Sablonnière, dans l'affaire La Reine c. Caron sont particulièrement significatifs.

34. Le juge de la Sablonnière n'a pas retenu l'argument de la poursuite selon lequel accorder une peine d'emprisonnement dans la communauté ne ferait qu'encourager d'autres agresseurs à procéder de la même façon, afin d'obtenir une peine moindre. Il précise qu'en matière de sentence, chaque cas est un cas d'espèce qui doit être traité au fond. Il ajoute qu'un accusé ne peut se voir priver du bénéficie d'application d'une disposition du Code criminel, sous prétexte que d'autres pourraient s'en servir ultérieurement à mauvais escient. »*

[33] Dans l'affaire La Reine c. Vincent Bodet, monsieur le juge Richard Grenier de la Cour supérieure résume comme suit les principes de base régissant l'absolution :

« 24. La défense demande que l'accusé soit absout inconditionnellement, le ministère public propose plutôt l'imposition de travaux communautaires et, subsidiairement, dans l'hypothèse où cette Cour choisirait la voie de l'absolution, une absolution conditionnelle.

25. Chacun des deux procureurs a soumis de nombreuses décisions portant sur l'octroi ou le refus d'une absolution dans des causes impliquant des policiers. C'est un lieu commun de dire que chaque cas est un cas d'espèce et il importe de revenir aux principes de base régissant l'absolution.

26. La Cour d'appel du Québec, dans l'arrêts R. c. Sheper, [1986] J.Q. No 1806 et R. c. Moreau, 1992 CanLII 3313 (QC C.A.), (1993) 76 C.C.C. (3d) 181, a clairement établi que l'absolution ne constitue pas une mesure exceptionnelle. Elle a même, récemment, dans R. c. Landry, [2005] J.Q. no 6631, 200-10-001726-053, rétabli une deuxième absolution pour un second crime de voies de fait commis à une date différente.

27. Le législateur parle de l'intérêt véritable de l'accusé. Celui qui requiert une absolution doit démontrer qu'il est une personne de bonne moralité, qu'il n'est pas nécessaire qu'une condamnation soit prononcée pour le dissuader de commettre d'autres infractions et qu'une condamnation pourrait avoir des effets négatifs à son endroit, R.c. Chevalier, [1990] A.Q. No 415.

28. Quant au deuxième volet, celui de l'intérêt public, mon collègue le juge Béliveau dans Rozon c. R., [1999] J.Q. No 752 en traite comme suit :

Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidence dans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire (R. c. Elsharawy, [1997] N.J. no 249, par. 3). Cela étant, il faut se rappeler que dans l'arrêt R. c. Meneses, (1976) 25 C.C.C. (2d) 115, la Cour d'appel de l'Ontario a précisé que l'arrestation d'un délinquant peut constituer une mesure de dissuasion efficace à l'égard de personnes qui ne sont pas criminalisées, lesquelles, lesquelles sont justement celles qui sont candidates à une absolution.

29. La Cour d'appel de l'Ontario reprenait ce même principe dans R. c. Cheung et Chow, [1977] 19 C.L.Q. 280 :

« Speedy apprehension, arrest and trial with the public disgrace and jeopardy which is occasioned should be sufficient deterrent. »

[34] Dans l'affaire R. c. Craig, monsieur le juge Valmont Beaulieu de la Cour du Québec énonce précisément les règles jurisprudentielles établies par les tribunaux de juridiction d'appel, savoir :

« 47. Résumons maintenant les règles qui se dégagent de l'enseignement des tribunaux de juridiction d'appel au sujet de cette disposition.

1. L'article 730 ne doit pas être considéré comme une mesure exceptionnelle, sinon il serait vidé de tout sens qu'a voulu y donner le législateur, tel que l'écrivait le regretté honorable juge Amédée Monette de la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt La Reine c. Cyr.

2. Il irait à l'encontre de l'administration de la justice si les tribunaux accordaient d'une manière routinière les demandes en vertu de l'article 730. Soulignons qu'il n'est pas rare qu'un agent de la paix obtienne une absolution conditionnelle ou inconditionnelle. Chaque cas est un cas d'espèce. Par contre, il ne faudrait pas en venir à ce que les agents de la paix prennent pour acquis qu'ils obtiendront automatiquement cette demande devant les tribunaux.

3. L'exemplarité est un facteur dont il faut considérer et tenir compte. Mais cela ne doit pas faire obstacle à une application judicieuse de cet article.

4. Cette disposition ne vise pas uniquement les contraventions triviales et techniques.

5. L'absolution ne constitue pas une alternative à la probation ou au sursis de sentence.

6. L'absolution est accordée lorsque son refus résulterait d'une disparité injuste entre l'acte lui-même et l'effet que la condamnation aurait sur l'avenir du délinquant. Ainsi s'exprimait la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Abouabdellah c. La Reine, [1996] A.Q. no 1078, du 8 mai 1996 en page 5 :

"La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute."

La question de la fiabilité de l'identification de l'accusé

R. c. Peterson, 2005 CanLII 15920 (QC C.Q.)

[28] Au cœur du présent litige, se trouve la question de la fiabilité de l'identification de l'accusé.

[29] La jurisprudence rappelle constamment la mise en garde qui s'impose en matière d'identification par témoin oculaire, vu les risques d'erreur judiciaire. Le Juge McIntyre s'exprime ainsi dans l'arrêt Mezzo c. R.

"Dans l'arrêt Turnbull, (1976) 3 All E.R. 549), le juge en chef lord Widgery, s'exprimant au nom de la Cour d'appel, division criminelle (les lords juges Roskill et Lawton et les juges Cusack et May), a souligné les dangers d'injustice qui peuvent être engendrés et qui dans certains cas l'ont été par suite d'erreurs commises lors d'identifications visuelles de personnes accusées d'un crime. Mais en même temps, il a pris la peine de faire clairement entendre qu'une identification visuelle ne peut être éliminée en tant que preuve admissible dans une instance criminelle. Il s'est étendu sur la nature et la portée des directives que le juge du procès doit donner à un jury qui est appelé à examiner une preuve d'identification visuelle et il a affirmé que le défaut de donner des directives adéquates peut entraîner l'annulation de déclarations de culpabilité. Somme toute, il se référait à ce qu'il a appelé la qualité de la preuve. Il dit, à la p. 552:

(Traduction) Si cette qualité est bonne et le demeure jusqu'à la fin de la présentation de la preuve de l'accusé, le danger d'erreur d'identification est réduit; mais plus la preuve est de piètre qualité plus grand est le danger.

Il est impossible de ne pas être d'accord avec le juge en chef lord Widgery lorsqu'il parle du danger d'erreur que comporte une identification visuelle. Personne ne peut être en désaccord avec lui lorsqu'il insiste sur la nécessité de donner au jury des directives complètes et minutieuses sur la façon dont il doit traiter une telle preuve."

[30] Le danger auquel on fait référence est expliqué de la façon suivante par le Juge Lamer dans la cause Chartier c. R.:

"Lorsque "l'identification reposait sur un seul témoin, ou qu'on ait fait usage de méthodes d'identification inacceptables lors d'une parade ou encore par un usage suggestif de photos de l'accusé" ou que "l'affirmation du ou des témoins d'identification était contredite par une preuve d'impossibilité ou encore d'alibi,"

[31] Afin d'assurer une complète indépendance et liberté de jugement au témoin, les entraves possibles à une preuve oculaire fiable sont énumérées en ces termes par le Juge Proulx dans l'arrêt Proulx C.R.:

"Il est pour cette raison tout à fait irrégulier et inacceptable: 1) de faire des gestes ou de prononcer des paroles qui risquent d'influer sur l'identification, 2) d'aider le témoin à "choisir" parmi les photos, 3) de lui indiquer de quelque façon que ce soit qui est ou qui sont les suspects, s'il y en a parmi les sujets des photos, et 4) plus particulièrement de ne montrer au témoin qu'une seule photographie ou de lui exhiber une série de photos où celle du suspect est de facture différente des autres ou encore, il va de soi, une série de photos où celles du suspect sont plus nombreuses."

[32] Dans ce même arrêt, le Juge Proulx, s'apprêtant à ordonner un nouveau procès, analyse les circonstances dans lesquelles l'identification de l'accusé a été faite et conclut que celle-ci n'est pas fiable pour les motifs ci-après.

"Le juge a cru bon de ne faire au jury aucune mise en garde comme l'exigent les arrêts Turnbull, Mezzo ou Canning. Il n'a pas informé le jury "du danger que comporte une identification visuelle" ni "de la nécessité de montrer de la prudence en abordant cette preuve", et il n'a donc "pas établi le lien entre cette nécessité et les faits de l'espèce".

Le Juge n'a par conséquent ni mentionné que la preuve oculaire ici était ténue en soi ni noté de façon particulière que la rencontre entre le témoin et "son barbu" fut très brève et en soirée, que la personne aperçue était un parfait inconnu et que toute l'identification portait sur la forme des yeux de l'individu, un simple témoin, alors que le regard échangé, ce soir d'octobre 1982, avait toutes les caractéristiques d'un simple coup d'œil. Il n'a enfin pas signalé que le souvenir de M. Paquet ne s'est manifesté, ou ravivé, qu'après plus de huit ans à la vue d'une photographie qu'il avait cependant plusieurs fois eue sous les yeux, comme d'autres d'ailleurs, dans le contexte d'émissions à tout le moins suggestives et d'action en dommages.

Enfin, les directives sont muettes sur les procédures irrégulières utilisées par M. Tardif, sa suggestivité à peine voilée au moment d'exhiber la photographie de l'appelant, son intérêt personnel apparent et le fait de ne faire voir à M. Paquet que la seule photographie de la personne récemment décrite en ondes, et ce, à la connaissance de MM. Tardif et Paquet, comme l'unique suspect dans le meurtre de France Alain.

Il eût certainement été a propos de signaler aussi aux jurés les risques d'erreur découlant de la séance d'identification au bureau du ministère public, où l'on a exhibé au témoin éventuel huit photos, l'appelant figurant sur chacune."

Il est établi en droit que la possession inexpliquée de biens récemment volés permettra à elle seule de déduire que le possesseur a volé les biens

R. c. Boisvert, 1997 CanLII 10066 (QC C.A.)

La Couronne a le choix de rencontrer ses fardeaux de preuve, dans le cadre du par. 354 (1) en ignorant la notion de possession récente ou en faisant appel à son application. La notion permet au juge du procès de tirer une inférence que l'accusé connaissait la provenance criminelle des biens volés en présence d'une possession demeurée inexpliquée ou d'une déclaration non raisonnablement vraie. Dans l'arrêt Kowlyk c. La Reine, le juge McIntyre, citant les motifs concordants du juge Laskin dans l'arrêt R. c. Graham, s'exprime comme suit:

Je suis d'avis qu'il est clairement établi en droit canadien que la possession inexpliquée de biens récemment volés permettra à elle seule de déduire que le possesseur a volé les biens. La déduction n'est pas obligatoire: elle peut être tirée, mais ne l'est pas nécessairement. En outre, lorsqu'on fournit une explication de cette possession qui pourrait raisonnablement être vraie, le juge des faits ne peut tirer aucune déduction de culpabilité sur le fondement de la seule possession de biens récemment volés, même s'il n'est pas convaincu de la véracité de l'explication. Le fardeau de la culpabilité incombe au ministère public qui, pour obtenir une déclaration de culpabilité face à une telle explication, doit démontrer par une autre preuve la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.

Examen de la jurisprudence par le juge Bonin sur l'infraction de production de cannabis

R. c. Savard, 2002 CanLII 22567 (QC C.Q.)

[2] Le législateur, par le processus des peines, cherche à assurer un certain degré de réparation des torts causés à une victime, à son entourage et à la collectivité. En matière de production de cannabis, c’est la société tout entière qui est visée, considérant le fléau social que représente l’usage des drogues, les conséquences pour les proches qui résultent de la dépendance reliée aux drogues et la criminalité engendrée par celles-ci. Cependant, le législateur vise aussi à dénoncer le comportement illégal, à dissuader la collectivité et quiconque de commettre des infractions, au besoin d’isoler les délinquants. De façon tout aussi importante, le législateur vise à favoriser la réinsertion sociale d’un accusé et susciter chez lui la conscience de ses responsabilités.

[3] Le Tribunal doit considérer, aux fins de déterminer la peine appropriée, les circonstances aggravantes comme celles atténuantes. Le Tribunal doit chercher l’harmonisation des peines à l’égard de circonstances semblables, éviter l’excès, examiner, avant d’envisager la privation de liberté, la possibilité de sanctions moins contraignantes et de toutes sanctions substitutives à l’incarcération lorsque les circonstances le justifient.

[4] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé.

[6] Le Tribunal doit examiner la jurisprudence.

[7] Dans l’affaire Luc Rivard, la Cour d’appel se prononçait sur la sentence de l’accusé, qui avait plaidé coupable à deux chefs de possession pour fins de trafic, l’un de marijuana, soit les plants de cannabis, et l’autre de 2 908 kilogrammes de cannabis. L’accusé était impliqué dans la culture de marijuana et reconnaissait son intention d’en faire le trafic. La Cour d’appel, était d'avis que les limites acceptables en matière de peine, en proportion avec la quantité et la nature des stupéfiants en cause, se situaient entre 3 et 9 mois d’emprisonnement et que, même en certaines circonstances, le paiement d'amende pouvait être approprié. La Cour d'appel a cassé la sentence de première instance, de 18 mois, et a ordonné une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis. La Cour d'appel avait cependant considéré qu'il s'agissait d'une entreprise de peu d'envergure, compte tenu que la valeur des stupéfiants se chiffrait à quelques milliers de dollars. Il y a lieu de noter que l'individu avait un casier judiciaire, qu'il avait fait preuve de peu d'empressement à se remettre en question. Par ailleurs, il avait réussi à se trouver un emploi lui permettant d'assumer ses obligations financières à l'endroit de sa famille.

[8] Dans l’affaire La Reine c. Kopf, où l’accusé a plaidé coupable à l’accusation d’avoir cultivé du cannabis et d’en avoir en sa possession pour fins de trafic, la Cour d’appel a considéré qu’il s’agissait d’un individu faiblement criminalisé, vivant avec une compagne, avec laquelle il a fait des projets d’avenir, et que son aventure dans la culture du chanvre indien était marquée de l’amateurisme, voire de la naïveté. La Cour d’appel a aussi considéré le fait que l’accusé n’était lié à aucune organisation criminelle connue. La Cour d’appel maintenait la période de 12 mois avec sursis en considérant une période de six semaines où l’accusé était détenu, en attente de l’audience devant la Cour d’appel, soit une peine totale équivalente à 13 ½ mois.

[9] Dans l'affaire R. c. Couture, la Cour d'appel maintenait une sentence de deux ans moins un jour pour un individu condamné à possession pour fins de trafic de 335 plants de marijuana. La Cour d'appel a considéré que dans le cas où un individu offrirait des garanties sérieuses de réhabilitation, au moment où la peine est prononcée, l'emprisonnement avec sursis peut légitimement être considéré.

[10] Dans l’affaire R. c. Gatien, la Cour d’appel du Québec maintenait une sentence de 30 mois d’emprisonnement pour une accusation de possession dans le but de trafic où l’accusé était en possession de 741 plants. La Cour a considéré la quantité, la valeur sur le marché, les antécédents judiciaires de l’accusé à titre de circonstances aggravantes

[12] Dans le dossier Procureur général du Canada c. Monderie, l’accusé a reçu une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis après avoir plaidé coupable à culture et possession dans le but de trafic. Il était en possession de 358 plants, entre quatre et six pouces de haut, lesquels étaient forcément en croissance, et de 52,6 grammes de marijuana à l’intérieur de sa résidence. Il avait débuté ses activités illégales deux mois avant d’être arrêté. Il n’y avait aucune preuve de l’implication de l’accusé dans un réseau de distribution. Les plants étant jeunes, ils avaient évidemment peu de valeur.

[13] Dans le dossier R. c. Legrand, l’accusé a reçu la même peine pour des accusations similaires. Les policiers avaient trouvé environ 100 plants de marijuana au deuxième étage d’une serre aménagée pour la culture hydroponique ainsi que 500 grammes de marijuana prêts à la consommation. Il agissait en partenariat avec trois personnes non-reliées à un groupe criminalisé.

[14] Dans le dossier R. c. Selby, l’accusé avait plaidé coupable aux accusations de production de cannabis et de détournement d’électricité. Il a reçu une peine d’incarcération ferme de 22 mois. Ont été découverts, au deuxième étage d’une maison louée par l’accusé, 560 plants matures de cannabis. Il s’y trouvait une organisation sophistiquée. L’alimentation en électricité y avait été modifiée. L’accusé avait installé des contrôles de façon à répartir la consommation d’électricité. L’organisation, tant technique que physique, était loin de relever de l’amateurisme. Il avait été évalué que, selon le mode de vente, ces stupéfiants pouvaient générer entre 172 000$ et 588 000$. L’accusé avait des antécédents de possession simple pour lesquels il avait reçu une sentence de 100$ d’amende. Le rapport pré-pénal lui était défavorable.

[15] Dans le dossier R. c. Gabriel Larouche, l’accusé a plaidé coupable à des accusations similaires. Les policiers ont saisi 477 plants et 2 050 grammes de cannabis en vrac, à l’intérieur des immeubles résidentiels de l’accusé, dont l’un était inhabité. Il s’y trouvait une culture hydroponique, une consommation supérieure à la normale d’électricité. Il s’agissait de la seconde récolte de l’accusé. Il avait retiré 8 000$ de la première récolte. L’accusé reconnaissait sa faute et avait collaboré avec les autorités policières. Le Tribunal a considéré que la production de cannabis s’inscrivait dans un contexte ponctuel où des difficultés économiques familiales ressurgissaient. L’accusé a eu 23 mois d’emprisonnement avec sursis.

[16] Dans le dossier Patrick Longpré, l’accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à une accusation de production de cannabis. La participation de l’accusé dans cette activité criminelle consistait à assumer le loyer et les coûts d’électricité de la maison où la culture de cannabis était faite et où 110 plants de marijuana, d’une hauteur de trois à quatre pieds, s’y trouvaient. Il s’agissait d’une culture marquée par l’amateurisme. L’accusé avait été condamné à une peine de 6 mois en milieu carcéral.

[17] Outre la nature et la quantité de stupéfiants en cause, la maturité des plants et leur valeur sur le marché, tous ces éléments sont des facteurs à considérer. En effet, la Cour d'appel dans Couture signale qu'une personne ne saurait prétendre à un usage personnel lorsque les plants sont à maturité et qu'ils ont une importante valeur sur le marché. Un des éléments majeurs de la jurisprudence consiste à examiner si l'accusé peut être qualifié d'amateur ou s'il a utilisé un certain degré de sophistication dans l'appareil et l'organisation de la production. Un autre élément consiste à examiner s'il y a une preuve que l'infraction soit reliée à une organisation criminalisée. Évidemment, le rôle de l'accusé dans la commission de l'infraction, la personnalité et les circonstances spécifiques de l'accusé sont déterminantes.

[18] Nul ne peut mettre en cause, ici, qu'il ne s'agit pas d'amateurisme. Le fait qu'un bon nombre de plants n'aient pas réussi ne signifie pas qu'il ne faille pas tenir compte de l'organisation sur place qui a mené à terme une centaine de plants. (...)

[23] Il n'y a pas de doute qu'une peine d'emprisonnement s'impose. Reste à voir si le prononcé de la peine d'emprisonnement doit être fait au sein de la communauté, si c'est conforme aux objectifs et principes de détermination de la peine énoncés aux articles 718 à 718.2.

[24] À la lumière de la jurisprudence, ni l'emprisonnement dans un pénitencier, ni une amende, ni une simple mesure probatoire ne sont des sanctions appropriées. Il faut donc déterminer si l'accusé doit purger sa peine au sein de la prison provinciale ou au sein de la communauté. En l'espèce, suivant l'agente de probation, le risque de récidive est faible. Il y a donc plusieurs critères préalables à 742.1 qui sont réunis. Le Tribunal doit envisager alors sérieusement la possibilité de prononcer l'emprisonnement avec sursis. Il peut survenir des cas où le besoin de dénonciation et de dissuasion est si pressant que l'incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation sociale. Par ailleurs, il ne faut pas oublier, non plus, que l'emprisonnement avec sursis peut aussi avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable.

[25] En l'espèce, vu les importants problèmes causés par le trafic de stupéfiants, la dénonciation et la réprobation sociale de ce crime sont importantes. La Cour suprême a rappelé que les juges doivent prendre soin, cependant, de ne pas accorder un poids excessif à la dissuasion quand ils choisissent entre l'incarcération et l'emprisonnement avec sursis. La Cour suprême a rappelé que la prison, en certaines circonstances, peut produire des effets néfastes et que ceux-ci sont particulièrement manifestes dans les cas des délits relatifs aux stupéfiants.

[26] Il faut aussi se rappeler qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait équivalence entre la durée de l'ordonnance d'emprisonnement avec sursis et celle d'une peine d'incarcération ferme.

[27] La Cour suprême, dans l'arrêt Proulx, rappelle que:

La société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message. L'incarcération produit habituellement un effet dénonciateur plus grand que l'emprisonnement avec sursis, (…). Cela dit, l'emprisonnement avec sursis peut néanmoins avoir un effet dénonciateur appréciable, particulièrement dans les cas où l'ordonnance de sursis est assortie de conditions rigoureuses et que sa durée d'application est plus longue que la peine d'emprisonnement qui aurait ordinairement été infligée dans les circonstances.

[28] En l'espèce, il n'y a aucun doute que le crime commis requiert la réprobation de la société. Néanmoins, les circonstances très particulières de l'accusé doivent être considérées. Il apparaît au Tribunal que l'emprisonnement avec sursis doit être considéré. (...)

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...