Rechercher sur ce blogue

samedi 2 janvier 2010

Le droit relatif à l'infraction de complot

R. c. Barrais, 2009 QCCQ 2664 (CanLII)

[55] Le complot est une entente conclue entre deux ou plusieurs personnes en vue de commettre un acte illégal ou d'accomplir un acte légal par des moyens illégaux; R. c. O'Brien, 1954 CanLII 42 (S.C.C.), [1954] R.C.S. 666, États-Unis d'Amérique c. Dynar, 1997 CanLII 359 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 462.

[56] Dans Papalia c. La Reine, 1979 CanLII 38 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 256, monsieur le juge Dixon écrit à la page 276 :

« … L'entente à laquelle parviennent les conspirateurs peut envisager plusieurs actes ou infractions. Le nombre de participants n'est pas limité. De nouvelles personnes peuvent se joindre au projet en cours alors que d'autres peuvent l'abandonner. Aussi longtemps qu'il existe un plan général ininterrompu, des changements peuvent intervenir quant aux méthodes, aux conspirateurs ou aux victimes, sans que le complot prenne fin. »

[57] Pour décider si un accusé est coupable de complot, le Tribunal peut appliquer une exception à la règle interdisant le ouï-dire et considérer la preuve des actes posés et des déclarations faites par les coconspirateurs. Dans R. c. Tremblay, 1995 CanLII 4687 (QC C.A.), [1995] R.J.Q. 2077, madame la juge Rousseau-Houle résume ainsi, les conditions préalables à l'application de cette exception à la règle :

74 « Il ressort particulièrement des arrêts R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S. 938 et R. c. Barrow, 1987 CanLII 11 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 694, que la recevabilité de la déclaration d'une personne poursuivant avec l'accusé une fin commune est subordonnée à une analyse de la preuve comportant trois étapes :

1. Le juge des faits doit d'abord être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le complot imputé a effectivement existé.

2. S'il est constaté que le complot imputé a existé, le juge des faits doit alors examiner tous les éléments de preuve, directement admissibles contre l'accusé, puis décider si, selon la prépondérance des probabilités, il a participé au complot.

3. Si le juge des faits conclut que, selon la prépondérance des probabilités, l'accusé a participé au complot, il doit alors aller plus loin et décider si le ministère public a établi l'existence de cette participation hors de tout doute raisonnable. Ce n'est qu'à ce dernier stade que le juge des faits peut appliquer l'exception à la règle du ouï-dire et considérer les éléments de preuve relatifs à des actes et déclarations d'autres parties au complot, dans la poursuite de l'objet du complot, comme des éléments de preuve jouant contre l'accusé quant à la question de sa culpabilité. »

L'impact de l'âge et l'état de santé de l'accusé dans le cadre de la détermination de la peine

R. c. Tremblay // 2009 QCCQ 2376 // N°: 160-01-000114-082 - 160-01-000115-089 // DATE : 23 mars 2009

[31] a) L'état de santé: aucune preuve médicale n'a été déposée sur sentence, mais l'accusé n'a pas l'apparence d'un homme très malade.

[32] La Cour d'appel du Québec, dans la cause de R. c. D.B. 2008 Q.C.C.A. 798 a écrit ce qui suit:

«[21] La cour a déjà rendu plusieurs arrêts sur l'impact que peut avoir la santé de l'accusé sur la peine. Cette jurisprudence, comme d'ailleurs celles des autres provinces canadiennes, est à l'effet que le mauvais état de santé de l'accusé ne constitue pas en soi un facteur décisif, sauf circonstances exceptionnelles.

[22] Dans Savard c. La Reine, notre Cour a permis que la peine d'emprisonnement soit purgée dans la communauté parce que l'appelant était atteint d'un cancer incurable et que son décès était imminent.

[23] Dans Grégory c. La Reine, la cour a permis à l'intimé qui avait contracté le virus du sida et dont la mort était imminente de purger se peine dans une maison de transition.

[27] … Ce n'est donc pas parce que l'état de santé de l'accusé est douteux ou même précaire et le fait que l'emprisonnement puisse constituer un fardeau additionnel que le sursis doit ou peut être prononcé.»

[33] Et au paragraphe [29], la Cour conclut comme suit:

«avec respect pour le premier juge, la peine prononcée ne reflète par la gravité des crimes commis.»

La Cour remplace alors la peine d'emprisonnement dans la collectivité par une peine d'emprisonnement ferme.

[34] b) L'âge :

Dans une cause de R. c. C.A. 2007 Q.C.C.A. 65 , la Cour d'appel du Québec a confirmé la sentence de 7 ans d'emprisonnement imposée par la Cour du Québec à un homme de 81 ans.

On peut lire au paragraphe [8]: «malgré la sévérité de la peine d'emprisonnement, compte tenu de l'âge de l'accusé, il appert que le juge a analysé avec soin les nombreux facteurs aggravants et les quelques rares facteurs atténuants. Quant au grand âge de l'accusé, nous partageons l'opinion exprimée par la Cour dans un arrêt récent: G.B. c. R. [2007] Q.C.C.A. 20 rendu le 12 janvier 2007, où l'on peut lire:

«ce seul facteur ne saurait avoir une influence déterminante sur l'établissement de la peine globale.»

vendredi 1 janvier 2010

Une fraude substantielle nécessite habituellement une peine d'emprisonnement , mais le sursis peut être possible dans certaines circonstances

R. c. Cioffi, 2009 QCCQ 4833 (CanLII)

*** Attention - voir note en bas de ce post ***

[1] À la suite d'un procès qui s'est tenu en février 2008, l'accusée Josie Cioffi a été déclarée coupable de diverses accusations de fraudes, de complots ainsi que de fabrications et utilisations de faux documents à l'endroit de son employeur, la Banque Royale du Canada ( RBC).

[8] Le montant de la fraude se chiffre à plus de 4,000,000.00 $ et la perte encourue est de l'ordre de 3,500,000.00 $; il s'agit de plusieurs évènements s'échelonnant sur une période de 4 ans. Force est de convenir que nous sommes en présence d'une fraude ayant entraîné une substantielle perte pécuniaire.

[9] La préméditation ne fait aucun doute dans le présent dossier même si la fraude était d'une simplicité déroutante; par un simple jeu d'écriture, l'accusée créait des comptes fictifs par lesquels elle faisait transiter des sommes d'argent au profit et au bénéfice de Lorrain Théroux, le grand organisateur de cette mise en scène.

[58] La poursuite justifie sa demande d'une peine d'incarcération de l'ordre de 6 ans de pénitencier en référant le Tribunal aux arrêts suivants : Belle-Isle c. R, R.v. Bertram et R.v.Spiller.

[59] Dans l'arrêt Belle-Isle de notre Cour d'appel, le jugement qui maintenait une sentence de 5 ans fut rendu le 4 novembre 1991; dans l'arrêt Bertram, la Cour d'appel d'Ontario modifiait une sentence de 6 ans pour la diminuer à 4 ans et 3 mois en tenant compte de la période de détention préventive de 17 mois (cette décision fut rendue le 18 octobre 1990) et finalement, dans l'arrêt Spiller, le 17 mars 1969 la Cour d'appel de la Colombie-Britannique augmentait de 3 ans à 6 ans une sentence imposée en première instance.

[60] C'est à dessein que j'ai indiqué les dates où ces arrêts ont été rendus; il n'est pas de mon intention de remettre en question la justesse des motifs à l'appui de chacune de ces décisions. Je conviens que ces sentences sont sévères, mais à l'époque où elles ont été imposées, elles ne dépassaient pas les paramètres habituels fixés en matière de sentences par la Cour d'appel du Québec et les cours d'appel des autres provinces.

[61] Dans des arrêts plus récents, notre Cour d'appel ainsi que celle de l'Alberta, ont eu l'occasion de se pencher sur le sujet et elles ont examiné le droit au sursis, à l'incarcération, selon les termes de l'article 742.1 du code criminel, pour des infractions de cette nature.

[62] S'inspirant de l'arrêt Proulx de la Cour suprême, l'honorable juge Gendreau se prononce ainsi au par. [18] de la décision de R.c. Alain:

" Cela m'amène inéluctablement à examiner le droit au sursis à l'incarcération en application de l'article 742.1 C.cr. puisqu’aucune infraction n'est exclue du champ d'application de cette disposition sauf si une peine minimale d'emprisonnement est prévue."

[63] Par contre, l'effet dissuasif demeure un objectif important dans les fraudes de grandes ampleurs; le message que doivent lancer les tribunaux à ceux qui seraient tentés de commettre de tels crimes doit être clair et sans équivoque; c'est d'ailleurs ainsi que se prononce le juge Gendreau de la Cour d'appel dans l'arrêt Alain :

" Après l'examen de la responsabilité personnelle ou intrinsèque du contrevenant, reste celui de la fonction dissuasive de la peine. Les fraudes importantes qui nécessitent habituellement la mise en place et l'utilisation d'un système sophistiqué entraînent des peines d'emprisonnement. Les tribunaux ont généralement voulu souligner la gravité de ces fraudes…sans doute, pour qu'il soit bien compris que les "criminels à col blanc " peuvent, et en réalité, causent un préjudice sérieux aux victimes spécialement lorsqu'elles sont de petits épargnants, et qu'il y a lieu de décourager ces agissements, causes de dommages sociaux. "

[64] Tout en gardant à l'esprit que de telles fraudes nécessitent habituellement des peines d'emprisonnement, il ne faut pas pour autant considérer que de telles infractions sont exclues du champ d'application de la disposition qui prévoit l'octroi d'un emprisonnement avec sursis.

[65] Pour accéder à la suggestion de la poursuite, le tribunal devrait ignorer la réhabilitation et privilégier uniquement les aspects de dénonciation et de dissuasion de la peine.

*** Attention - cette décision a été cassée en appel le 14 janvier 2010 R. c. Cioffi - 2010 QCCA 69 - 500-10-004396-097; l'accusée a été condamné à une peine d’emprisonnement de 35 mois, de ce jour***

jeudi 31 décembre 2009

Possession de monnaie contrefaite - défense de minimis non curat lex

R. c. S.G., 2006 QCCQ 13467 (CanLII)

[9] L’accusé par tout ceci a-t-il commis les crimes qui lui sont reprochés, à savoir la possession de monnaie contrefaite, a-t-on fait une preuve hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité en ces affaires ?

[10] Certes, la preuve est à l’effet qu’au domicile de l’accusé fut retrouvé ce que produit sous la côte P-6.

[11] Cette même preuve démontre également que tout ceci part d’une activité de jeu d’enfants et que les pièces en question se trouvaient là où l’un ou l’autre des fils de l’accusé avait accès, d’ailleurs d’autres documents enfantins semblent s’y être retrouvés.

[12] La mère plaignante nous dit, à l’occasion de son témoignage, que ses fils ont eu ou utilisé chez elle ce genre de billets, a-t-elle, elle aussi, contrevenu à la loi?

[13] Bien que la mens rea de ce crime soit d’intention générale, l’accusé a-t-il eu cette intention et en a-t-on fait la preuve hors de tout doute raisonnable?

[14] Mais, qu’est-ce que la mens rea, l’intention coupable? L’Honorable juge Irénée Lagarde, au troisième tome de son ouvrage « Droit pénal canadien », à la page 2379, écrit :

« C’est un principe de droit, exprimé par la maxime actus non facit reum nisi mens sit rea, que personne ne peut être déclaré coupable d’un acte criminel ou d’une infraction criminelle à moins qu’il n’ait agi avec une intention coupable. On peut définir la mens rea comme l’état d’esprit du prévenu qui établit qu’il a agi avec une intention coupable, frauduleusement, en connaissance de cause. »

[15] L’Honorable juge Ritchie, de la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. King[1], citant les paroles de Lord Goddard, dans Harding c. Price, écrit que :

« …the court should not find a man guilty of an offence against the criminal law unless he has a guilty mind.”

[16] Enfin, pour sa part, l’Honorable juge Dickson, dans l’arrêt Leary c. La Reine, mentionne que :

« Le principe selon lequel un tribunal ne devrait conclure à la culpabilité d’une personne en droit criminel que si elle était mal intentionnée existe dans tous les systèmes de droit pénal civilisés. »

[17] À partir de tout ceci, le tribunal n’a pas la conviction qui le met à l’abri d’un doute raisonnable, quant à l’intention coupable de l’accusé, car rien de malicieux de sa part ne transpire de la preuve.

[18] Qui plus est, il semble au tribunal qu’ici, la maxime « De minimis non curat lex » s’applique.

[19] En effet, dans une affaire de R. c. David Freedman, mon collègue l’Honorable juge Martin Vauclair statue, après une étude fort intéressante sur le sujet, référant autant à la doctrine qu’à la jurisprudence, que :

« There is no question, in the Court’s opinion, that the defence of de minimis is well alive in Canadian criminal law. There are numerous cases where the defence has been recognized as such and either applied or denied. A few cases have expressed doubt as to its existence. »

[20] Il ajoute au paragraphe 60 de sa décision :

« In my opinion, a Court should, without limitation, consider the following factors : 1) the defendant’s character, 2) the nature of the proven offence, 3) the circumstances surrounding the proven offence, including, if any, the accused’s motive, 4) the circumstances surrounding the laying of the charge, including if any, the plaintiff’s motive, 5) the actual harm caused by the offence, 6) the specific objective, if any, intended to be achieved by the legislature when it enacted the provision and 7) the public interest. »

[21] Sur cette base analytique, vu ce que mentionné ci-devant, l’ensemble des faits reliés à toute cette cause milite nettement en l’application de la défense prévue par cette maxime latine « de minimis non curat lex «, qui se traduit par « la loi ne se soucie pas d’affaires futiles, bénignes ou insignifiantes.

Une peine d’emprisonnement, même avec sursis, n’est pas la seule façon d’exprimer les éléments de dissuasion et dénonciation dans un cas de fraude

R. c. Riopelle, 2009 QCCQ 1476 (CanLII)

[8] D'emblée je dois dire que je n'accepte pas la suggestion que la prison – même l’emprisonnement avec sursis - s'impose toujours dans un cas de fraude. Il n'y a pas de peine minimale pour cette infraction. Donc pour la fraude, tout en conformité avec les principes énoncés dans le Code criminel et dans la jurisprudence, je dois prononcer une peine qui est juste et appropriée pour l'infraction et le contrevenant en l'espèce.

[9] J’ai déjà noté les facteurs aggravants et atténuants qui sont pertinents, ainsi que la gravité subjective et objective de l’infraction. Je tiens en considération les facteurs énumérés par la Cour d’appel dans Lévesque et Juteau. Selon cette jurisprudence, une peine pour fraude doit être dissuasive et exemplaire, mais en même temps proportionnelle.

[10] L’accusé reconnaît que par ses gestes il a commis une grave erreur. Il voulait rectifier sa situation financière après son échec comme propriétaire gérant d’un restaurant. Bien entendu, la fraude a duré plusieurs mois et elle était préméditée, mais elle n’était pas motivée par cupidité. L’accusé a commencé à rembourser tout le montant fraudé et il s’engage à compléter ce remboursement d’ici quinze mois.

[11] Une peine d’emprisonnement, même avec sursis, n’est pas la seule façon d’exprimer les éléments de dissuasion et dénonciation. Compte tenu de toutes les circonstances en l’espèce – le remords, le plaidoyer de culpabilité, le remboursement, et les autres facteurs mentionnés dans le rapport présentenciel - les mêmes objectifs peuvent être réalisés dans le cadre d’une peine suspendue avec une ordonnance de probation qui comprend une période de travaux communautaires et une ordonnance de remboursement à la victime.

[12] Je tiens à souligner le jugement du juge Pierre Belisle dans Cadoch, qui m'a beaucoup aidé à rendre ma décision aujourd'hui. Il s'agissait d'une fraude de 15000.00$ avec abus de confiance. Un remboursement du montant fraudé était remboursé en totalité. Le juge Belisle a signalé l'importance du plaidoyer de culpabilité à la première occasion, les remords manifestés par le contrevenant, le remboursement intégral du montant fraudé et le fait que le contrevenant ait un nouvel emploi. Pourtant, il a souligné la gravité objective et subjective du crime et le fait que l'infraction ne soit pas un agir spontané mais bien orchestré. Je note aussi que dans Cadoch la poursuite a suggéré une sentence suspendue avec une ordonnance de probation d'une durée de trois ans. La défense a proposé une absolution inconditionnelle. Je cite les conclusions du juge Belisle au paragraphe 28 de ses motifs:

La peine suggérée par la poursuite est raisonnable dans les circonstances. Elle atteint les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. Elle est également proportionnelle à la gravité objective et subjective de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C.cr.). Elle est aussi adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation personnelle de l’accusé (art. 718.2a) C.cr.).

Les mêmes conclusions sont justes dans les circonstances du dossier qui nous occupe aujourd'hui.

Sentence. Fraude. Abus de confiance. Perte de 15 000 $. Remboursement effectué en totalité. Accusé doit voyager aux USA pour son travail

R. c. Cadoch, 2008 QCCQ 9791 (CanLII)

[12] Lors des représentations sur détermination de la peine, la poursuite s’est opposée à ce que la Cour accorde une absolution inconditionnelle parce que, même s’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé de bénéficier d’une telle mesure, cela nuirait à l’intérêt public.

[13] La défense soutient que l’accusé risque de se voir refuser l’entrée aux États-Unis en raison de l’existence d’un casier judiciaire. Le refus d’absolution mettrait en péril son association au sein de l’entreprise "Zinger Bats” dont il est l’un des copropriétaires depuis le 15 novembre 2006.

[14] La gravité objective du crime est importante. À l’époque, le législateur prévoyait une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement. Depuis le 15 septembre 2004, le législateur a voulu marquer la gravité de l’offense prévue par l’art. 380(1)a) C.cr. en édictant une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement pour ce type d’infraction. Cette disposition fait maintenant obstacle aux demandes d’absolution présentées pour des crimes commis postérieurement à l’amendement législatif. Toutefois, cela n’empêche pas l’accusé de pouvoir bénéficier de la peine la moins sévère prescrite par le Code criminel.

[15] La gravité subjective est aussi à souligner. Le crime a été prémédité, planifié et commis à maintes reprises après la révocation de son mandat de négocier.

[16] Certes, il y va de l’intérêt véritable de l’accusé de bénéficier d’une absolution. Dans un document du 4 septembre 2008 (voir S-7), le président de la compagnie “Zinger Bats“, M. Fred Leiberman, relate que les ventes de l’entreprise ont diminué de 25% depuis que l’accusé ne voyage plus aux États-Unis. Il indique également que sa présence y est requise pour présenter l’équipement lors de foires commerciales ou pour rencontrer des joueurs de baseball à l’occasion des prochains «camps d’entraînement».

[17] Cependant, vu les termes de l’art. 730 du Code criminel, encore faut-il, une fois que l’intérêt véritable de l’accusé a été démontré, qu’une telle ordonnance ne nuise pas à l’intérêt public.

[18] Il est vrai qu’une peine autre que l’absolution inconditionnelle risque de causer un tort important à l’accusé. Toutefois, ce préjudice serait-il disproportionné par rapport à l’infraction perpétrée? La règle d’or en la matière est qu’un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n’a aucune mesure avec sa faute : voir R. c. Abouabdellah 1996 CanLII 6502 (QC C.A.), (1996), 109 C.C.C. (3d) 477 (C.A. Qué.), AZ-96011628, J.E. 96-115.

[19] « L’accusé doit donc subir une peine, ce qui, en soit, peut constituer un préjudice; ce qui importe, cependant, c’est la proportionnalité entre cette peine et l’infraction commise et non la recherche d’une peine qui ne lui causerait aucun préjudice » : voir les propos du juge F. Doyon (alors juge à la Cour du Québec, mais siégeant maintenant à la Cour d’appel du Québec) dans R. c. Courey, 1999 CanLII 5752 (QC C.Q.), 1999 CanLII 5752 (QCCQ), p. 4.

[20] Dans l’affaire Courey, précitée, le juge Doyon précise que l’on retrouve généralement un dénominateur commun lors de l’application de l’article 730 du Code criminel. À la page 4, il s’exprime ainsi :

L’on retrouve, dans les arrêts Moreau, Tanguay et Rozon, de même que dans de nombreux cas d’absolution inconditionnelle, un dénominateur commun : il s’agit généralement de gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée.

[21] Cela dit, le législateur n’exclut pas l’octroi d’une absolution pour les crimes commis de façon préméditée, mais le juge qui détermine la peine doit tenir compte des modalités et circonstances entourant la commission du crime, notamment la nature et l’étendue de la fraude : voir Peterson c. La Reine, 2007 QCCA 519 (CanLII), 2007 QCCA 519, parag. 10.

[22] Or, il ne s’agit pas ici d’un crime perpétré de façon irréfléchie ou spontanée, mais plutôt d’un agir criminel bien orchestré dans le but de soutirer des sommes importantes à la victime. Après avoir englouti près de 300 000 $ à la suite de mauvaises transactions boursières, l’accusé prétend qu’il voulait l’impressionner en tentant de renflouer le gouffre financier créé en se servant de nouvelles sommes d’argent prises à même son compte.

[23] Même si l’objectif était d’employer ce capital pour tenter de le faire fructifier au bénéfice de la victime et non pour son usage personnel, le résultat demeure identique, soit une nouvelle perte de 15 000 $ au détriment de la victime.

[24] Il ne s’agit donc pas d’un incident isolé, un facteur dont les juges tiennent souvent compte quand il s’agit d’envisager une absolution : voir Nolin c. La Reine, 2007 QCCA 1299 (CanLII), 2007 QCCA 1299, parag. 6. Au contraire, dès l’expiration de son mandat, l’accusé s’est octroyé l’autorisation de continuer à effectuer de transactions boursières sur le réseau Internet, et ce, à de nombreuses reprises jusqu’à ce que la victime le rencontre à nouveau et découvre ainsi le stratagème frauduleux. Sa responsabilité pénale est donc entière.

[25] La notion d’intérêt public commande de tenir compte de l’effet d’une peine d’absolution sur la confiance du public dans le système judiciaire. La Cour doit alors prendre en considération toutes les circonstances de l’affaire et, particulièrement, que l’abus de la confiance de la victime constitue une circonstance aggravante (art. 718.2 a)iii) C.cr.).

[26] À la lumière de l’ensemble de la preuve, la Cour estime qu’un public bien informé pourrait perdre confiance dans la crédibilité du système judiciaire si l’accusé bénéficiait d’une absolution.

[27] Même si une condamnation peut entraver son privilège d’entrer aux États-Unis dans le cadre de son travail ou nuire à l’avancement de sa carrière, il n’est pas dans l’intérêt public qu’il puisse bénéficier d’une absolution inconditionnelle ou conditionnelle.

POUR CES MOTIFS, la Cour :

[29] SURSOIT au prononcé de la peine.

L'identification des paramètres régissant l'absolution

R. c. Douab, 2009 QCCQ 5734 (CanLII)

[163] Mais avant de disposer de cette question, encore faut-il cerner les paramètres s'appliquant à la mesure sentencielle de l'absolution.

[164] Comme on l'a déjà mentionné, l'article 730 C.cr. confère au Tribunal la discrétion de, «s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu'il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2)».

[165] Constituant en quelque sorte une ultime application des principes de la proportionnalité et de l'individualisation de la peine précédemment analysés, la voie sentencielle de l'absolution conditionnelle ou inconditionnelle permet ainsi au Tribunal chargé d'imposer la peine d'éviter l'infliction d'un casier judiciaire à un délinquant à l'égard duquel le seul fait de se voir accablé d'un tel casier pourrait constituer un châtiment disproportionné en regard des gestes répréhensibles posés, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

[166] Mais avant de décider s'«il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public» (art. 730 C.cr.) qu'une ordonnance d'absolution soit émise dans le présent dossier, encore faut-il circonscrire les deux termes de l'équation.

[167] Qu'entend-on d'abord par «l'intérêt véritable de l'accusé» ?

[168] À la lecture des arrêts cités précédemment, l'on est en mesure d'affirmer que, selon les Cours d'appel canadiennes, l'intérêt de l'accusé à obtenir une absolution inconditionnelle ou conditionnelle doit être apprécié à la lumière des conséquences pouvant découler d'une condamnation en général, et du fait d'hériter d'un casier judiciaire en particulier. C'est sous cet angle que deviennent pertinents des enjeux comme le risque de déportation en vertu des lois et règlements régissant l'immigration, le risque de perte d'emploi ou de radiation d'un Ordre professionnel, ou encore le risque de ne pouvoir se rendre aux États-Unis à des fins de travail ou à des fins familiales. Mais alors, aucun de ces enjeux n'est déterminant en soi: il s'agit en fait de facteurs qui, s'ajoutant aux autres considérations pertinentes, doivent être soupesés et pondérés en regard de l'ensemble des circonstances.

[169] Qu'en est-il maintenant de l'intérêt public ?

[170] Puisque, pour pouvoir même envisager la voie sentencielle de l'absolution, il est nécessaire d'acquérir la conviction que cette mesure ne nuirait pas à l'intérêt public, il est en effet nécessaire de préciser ce que l'on entend par là. Cette question appelle dès lors trois observations.

[171] D'abord, l'intérêt public ne peut pas être apprécié en faisant abstraction des objectifs prévalant en matière d'imposition de la peine, qui sont maintenant codifiés à l'article 718 du Code criminel, et notamment des objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique.

[172] Mais, dans l'affaire Rozon c. R., [1999] R.J.Q. 805 (C.S.), le juge Béliveau, de la Cour supérieure, précise que l'affirmation de ces deux derniers objectifs ne requiert pas nécessairement une condamnation. Il explique ce qui suit, à la page 812:

«Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidence dans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire [R. c. Elsharawy, reflex, (1998) 119 C.C.C. (3d) 565 (C.A.T.-N.), par. 3]. Cela étant, il faut se rappeler que dans l'arrêt R. c. Meneses [(1976) 25 C.C.C. (2d) 115], la Cour d'appel de l'Ontario a précisé que l'arrestation et la comparution d'un délinquant peuvent constituer une mesure de dissuasion efficace à l'égard de personnes qui ne sont pas criminalisées, lesquelles sont justement celles qui sont candidates à une absolution».

[173] Ensuite, l'appréciation, dans le processus d'octroi de l'absolution, de ce qui relève de l'intérêt public ne peut être faite adéquatement non plus sans que ne soit simultanément pris en compte le principe fondamental de la proportionnalité, tel qu'il a précédemment été appliqué aux faits de l'espèce. Car, ultimement, plus l'infraction sera objectivement et subjectivement grave et plus le degré de responsabilité du délinquant sera élevé, plus alors l'intérêt public requerra une condamnation. Et, à l'inverse, moins l'infraction sera objectivement et subjectivement grave et moins le degré de responsabilité du délinquant sera élevé, plus alors l'intérêt public pourra se satisfaire d'une sanction autre que la condamnation. De la même manière, cette appréciation de ce qu'exige l'intérêt public ne peut pas davantage être faite sans que ne soient pris en compte, aussi, le principe de l'individualisation de la peine, le principe de l'harmonisation des peines ainsi que le principe de la modération dans l'infliction des peines, que l'on a déjà examinés.

[174] Bien qu'exprimée en termes différents, c'est d'ailleurs la même préoccupation qu'énonçait, en la complétant, le juge Grenier dans l'affaire R. c. Khanna, J.E. 98-1819 (C.Q.), alors qu'il écrivait, à la page 5:

«Dans l'analyse de la notion d'intérêt public dont parle l'alinéa 730 (1) C.cr., il faut évaluer la situation particulière de l'accusé à la lumière de la nature de l'infraction et des circonstances qui l'entourent. L'analyse n'est pas purement subjective; elle exige de calquer les facteurs propres à l'accusé sur la toile de fond factuelle pour vérifier si la superposition est possible, ou si les éléments objectifs de l'affaire excluent l'octroi d'une absolution».

[175] L'on comprend mieux, maintenant, pourquoi, dans cet exercice à géométrie modulable, les tribunaux de toutes les juridictions accordent un poids et une influence variables au fait qu'une condamnation pourrait modifier le statut d'un délinquant en regard des lois et règlements régissant l'immigration: plus les objectifs et les principes prévalant en matière d'imposition de la peine exercent une pression à la hausse sur la sentence à imposer, moins le facteur de l'incidence de la condamnation sur le statut du délinquant au Canada sera susceptible d'exercer une influence déterminante au point de faire obstacle à la condamnation.

[176] Enfin, intérêt public et condamnation ne sont pas synonymes. Dans la mesure, en effet, où «favoriser la réinsertion sociale des délinquants» constitue l'un des objectifs du prononcé des peines codifiés à l'article 718 C.cr., il n'y a pas d'obstacle de principe à ce que, dans certains cas d'espèce particuliers, l'intérêt public – qui inspire au premier chef l'exercice d'imposition des peines – soit adéquatement servi par une voie sentencielle privilégiant surtout la réinsertion sociale. Or, c'est précisément ce qui se produit quand, pour éviter le stigmate d'une condamnation et/ou l'infliction d'un casier judiciaire qui seraient susceptibles de marginaliser le délinquant dans le milieu dans lequel il évolue, le Tribunal prononce une absolution qui lui permet de conserver toute son utilité sociale.

[177] Ce sont d'ailleurs des préoccupations de cette nature qui animaient le juge Béliveau dans l'affaire Rozon, précitée. Il les exprimait dans les termes suivants, à la page 812:

«Dans ce même arrêt, la Cour d'appel de l'Ontario a indiqué que l'intérêt public comporte également le fait que l'accusé ait la possibilité de devenir une personne utile dans la communauté et qu'elle puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille. On avait accordé une libération, selon la terminologie de l'époque, à une dentiste immigrante des Philippines qui désirait être admise à la pratique de cette profession au Canada».

[178] Il ressort dès lors de ce qui précède que, contrairement à la composante «intérêt véritable de l'accusé», qui est relativement facile à cerner, le volet «intérêt public» est beaucoup plus difficile à circonscrire, parce que multiforme: il s'agit en effet d'une notion à géométrie variable car, comme on l'a vu, il n'y a pas qu'une seule façon de bien servir l'intérêt public.

[179] Ce qui soulève la question ultime: l'intérêt public peut-il être adéquatement servi, ici, par une absolution, ou ne requiert-il pas plutôt une condamnation ?

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...