R. c. Drouin, 2009 QCCQ 2475 (CanLII)
[19] Concernant la maladie de l'accusé, en plus du rapport médical, l'accusé a témoigné à l'effet que le diagnostic de cancer du poumon a été posé le 25 décembre 2006, que les médecins prévoyaient une espérance de vie de deux ans. Récemment, il a commencé à cracher du sang suite à de la toux lorsqu'il se lève. Selon ses médecins, il n'en a pas longtemps à vivre. Il ne peut pas faire plus de 15 à 20 minutes de travaux légers.
[20] Le principe de l'individualisation de la sentence fait en sorte que le Tribunal doit tenir compte de la maladie de monsieur Drouin, soit un cancer du poumon en phase terminale. C'est certain qu'en prison, il pourra recevoir des soins. Par contre, son médecin croit que le contrôle des symptômes pourrait être problématique et être compromis. Il devra cohabiter avec un ou deux codétenus à cause de la surpopulation des prisons. Aussi, il ne pourra pas profiter des bons soins et du réconfort de sa conjointe et de ses enfants dans les derniers moments de sa vie si la sentence prévoyait une peine d'emprisonnement longue. Cet élément devient un facteur important.
[21] Le Tribunal note que de la jurisprudence tient compte de la maladie grave pour réduire la peine d'emprisonnement. À titre d'exemple, le juge Guy Tremblay de cette Cour dans la décision R. c. Brassard, a sentencé un accusé de 73 ans aux prises avec deux cancers dont les chances de vies pour 5 ans étaient de 45 pour cent, à une peine d'emprisonnement de 8 mois au lieu d'une peine d'emprisonnement de 5 à 3 ans qu'il préconisait pour les quatre infractions de conduite avec facultés affaiblies causant la mort et des lésions corporelles à d'autres victimes. Dans un autre dossier, le juge Biron de la Cour d'appel, dans l'arrêt Colas c. R., a mentionné qu'il n'ignorait pas que l'appelant souffre d'un cancer mais si on nous avait représenté qu'il était en phase terminale, ma conclusion aurait été différente. Le juge avait constaté des témoignages que le cancer était en rémission.
[22] L'auteur Gilles Renaud dans son livre intitulé Principes de la détermination de la peine, présente la piètre santé du délinquant comme une circonstance atténuante et mentionne :
« Si un contrevenant souffre déjà au niveau de la santé, il n'est pas nécessaire pour le tribunal d'imposer la même peine que dans le cas d'une personne qui se porte bien afin de «punir» le geste. Ainsi, la personne qui va éprouver beaucoup de difficultés dans le milieu carcéral en raison de sa piètre santé reçoit parfois une peine plus clémente. »
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samedi 2 janvier 2010
Les infractions commises au profit d'une organisation criminelle
R. c. Barrais, 2009 QCCQ 2664 (CanLII)
[60] Pour que l'accusé soit déclaré coupable d'une telle infraction, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable l'élément intentionnel autant pour l'infraction d'origine que pour celle prévue à l'article 467.12.
[61] Dans R. v. Lindsay, [2004] O.J. no 845, madame la juge Fuerst, de la Cour supérieure de l'Ontario, écrit :
« I agree with the applicants that s. 467.12 is an offence that carries significant stigma on conviction, and at least the prospect of a substantial penalty. I am unable to agree that it imposes liability on an accused who has less than a subjective mens rea. In order to convict an accused under this provision, the Crown must prove that he/she had the requisite mens rea for the particular predicate offence involved, and that the accused acted for the benefit of, at the direction of, or in association with a criminal organization. The Crown takes the position, and I agree, that there is an implicit requirement that the accused committed the predicate offence with the intent to do so for the benefit of, at the direction of, or in association with a group he/she knew had the composition of a criminal organization, although the accused need not have known the identities of those in the group. »
[60] Pour que l'accusé soit déclaré coupable d'une telle infraction, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable l'élément intentionnel autant pour l'infraction d'origine que pour celle prévue à l'article 467.12.
[61] Dans R. v. Lindsay, [2004] O.J. no 845, madame la juge Fuerst, de la Cour supérieure de l'Ontario, écrit :
« I agree with the applicants that s. 467.12 is an offence that carries significant stigma on conviction, and at least the prospect of a substantial penalty. I am unable to agree that it imposes liability on an accused who has less than a subjective mens rea. In order to convict an accused under this provision, the Crown must prove that he/she had the requisite mens rea for the particular predicate offence involved, and that the accused acted for the benefit of, at the direction of, or in association with a criminal organization. The Crown takes the position, and I agree, that there is an implicit requirement that the accused committed the predicate offence with the intent to do so for the benefit of, at the direction of, or in association with a group he/she knew had the composition of a criminal organization, although the accused need not have known the identities of those in the group. »
Le droit relatif à l'infraction de complot
R. c. Barrais, 2009 QCCQ 2664 (CanLII)
[55] Le complot est une entente conclue entre deux ou plusieurs personnes en vue de commettre un acte illégal ou d'accomplir un acte légal par des moyens illégaux; R. c. O'Brien, 1954 CanLII 42 (S.C.C.), [1954] R.C.S. 666, États-Unis d'Amérique c. Dynar, 1997 CanLII 359 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 462.
[56] Dans Papalia c. La Reine, 1979 CanLII 38 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 256, monsieur le juge Dixon écrit à la page 276 :
« … L'entente à laquelle parviennent les conspirateurs peut envisager plusieurs actes ou infractions. Le nombre de participants n'est pas limité. De nouvelles personnes peuvent se joindre au projet en cours alors que d'autres peuvent l'abandonner. Aussi longtemps qu'il existe un plan général ininterrompu, des changements peuvent intervenir quant aux méthodes, aux conspirateurs ou aux victimes, sans que le complot prenne fin. »
[57] Pour décider si un accusé est coupable de complot, le Tribunal peut appliquer une exception à la règle interdisant le ouï-dire et considérer la preuve des actes posés et des déclarations faites par les coconspirateurs. Dans R. c. Tremblay, 1995 CanLII 4687 (QC C.A.), [1995] R.J.Q. 2077, madame la juge Rousseau-Houle résume ainsi, les conditions préalables à l'application de cette exception à la règle :
74 « Il ressort particulièrement des arrêts R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S. 938 et R. c. Barrow, 1987 CanLII 11 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 694, que la recevabilité de la déclaration d'une personne poursuivant avec l'accusé une fin commune est subordonnée à une analyse de la preuve comportant trois étapes :
1. Le juge des faits doit d'abord être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le complot imputé a effectivement existé.
2. S'il est constaté que le complot imputé a existé, le juge des faits doit alors examiner tous les éléments de preuve, directement admissibles contre l'accusé, puis décider si, selon la prépondérance des probabilités, il a participé au complot.
3. Si le juge des faits conclut que, selon la prépondérance des probabilités, l'accusé a participé au complot, il doit alors aller plus loin et décider si le ministère public a établi l'existence de cette participation hors de tout doute raisonnable. Ce n'est qu'à ce dernier stade que le juge des faits peut appliquer l'exception à la règle du ouï-dire et considérer les éléments de preuve relatifs à des actes et déclarations d'autres parties au complot, dans la poursuite de l'objet du complot, comme des éléments de preuve jouant contre l'accusé quant à la question de sa culpabilité. »
[55] Le complot est une entente conclue entre deux ou plusieurs personnes en vue de commettre un acte illégal ou d'accomplir un acte légal par des moyens illégaux; R. c. O'Brien, 1954 CanLII 42 (S.C.C.), [1954] R.C.S. 666, États-Unis d'Amérique c. Dynar, 1997 CanLII 359 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 462.
[56] Dans Papalia c. La Reine, 1979 CanLII 38 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 256, monsieur le juge Dixon écrit à la page 276 :
« … L'entente à laquelle parviennent les conspirateurs peut envisager plusieurs actes ou infractions. Le nombre de participants n'est pas limité. De nouvelles personnes peuvent se joindre au projet en cours alors que d'autres peuvent l'abandonner. Aussi longtemps qu'il existe un plan général ininterrompu, des changements peuvent intervenir quant aux méthodes, aux conspirateurs ou aux victimes, sans que le complot prenne fin. »
[57] Pour décider si un accusé est coupable de complot, le Tribunal peut appliquer une exception à la règle interdisant le ouï-dire et considérer la preuve des actes posés et des déclarations faites par les coconspirateurs. Dans R. c. Tremblay, 1995 CanLII 4687 (QC C.A.), [1995] R.J.Q. 2077, madame la juge Rousseau-Houle résume ainsi, les conditions préalables à l'application de cette exception à la règle :
74 « Il ressort particulièrement des arrêts R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S. 938 et R. c. Barrow, 1987 CanLII 11 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 694, que la recevabilité de la déclaration d'une personne poursuivant avec l'accusé une fin commune est subordonnée à une analyse de la preuve comportant trois étapes :
1. Le juge des faits doit d'abord être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le complot imputé a effectivement existé.
2. S'il est constaté que le complot imputé a existé, le juge des faits doit alors examiner tous les éléments de preuve, directement admissibles contre l'accusé, puis décider si, selon la prépondérance des probabilités, il a participé au complot.
3. Si le juge des faits conclut que, selon la prépondérance des probabilités, l'accusé a participé au complot, il doit alors aller plus loin et décider si le ministère public a établi l'existence de cette participation hors de tout doute raisonnable. Ce n'est qu'à ce dernier stade que le juge des faits peut appliquer l'exception à la règle du ouï-dire et considérer les éléments de preuve relatifs à des actes et déclarations d'autres parties au complot, dans la poursuite de l'objet du complot, comme des éléments de preuve jouant contre l'accusé quant à la question de sa culpabilité. »
L'impact de l'âge et l'état de santé de l'accusé dans le cadre de la détermination de la peine
R. c. Tremblay // 2009 QCCQ 2376 // N°: 160-01-000114-082 - 160-01-000115-089 // DATE : 23 mars 2009
[31] a) L'état de santé: aucune preuve médicale n'a été déposée sur sentence, mais l'accusé n'a pas l'apparence d'un homme très malade.
[32] La Cour d'appel du Québec, dans la cause de R. c. D.B. 2008 Q.C.C.A. 798 a écrit ce qui suit:
«[21] La cour a déjà rendu plusieurs arrêts sur l'impact que peut avoir la santé de l'accusé sur la peine. Cette jurisprudence, comme d'ailleurs celles des autres provinces canadiennes, est à l'effet que le mauvais état de santé de l'accusé ne constitue pas en soi un facteur décisif, sauf circonstances exceptionnelles.
[22] Dans Savard c. La Reine, notre Cour a permis que la peine d'emprisonnement soit purgée dans la communauté parce que l'appelant était atteint d'un cancer incurable et que son décès était imminent.
[23] Dans Grégory c. La Reine, la cour a permis à l'intimé qui avait contracté le virus du sida et dont la mort était imminente de purger se peine dans une maison de transition.
[27] … Ce n'est donc pas parce que l'état de santé de l'accusé est douteux ou même précaire et le fait que l'emprisonnement puisse constituer un fardeau additionnel que le sursis doit ou peut être prononcé.»
[33] Et au paragraphe [29], la Cour conclut comme suit:
«avec respect pour le premier juge, la peine prononcée ne reflète par la gravité des crimes commis.»
La Cour remplace alors la peine d'emprisonnement dans la collectivité par une peine d'emprisonnement ferme.
[34] b) L'âge :
Dans une cause de R. c. C.A. 2007 Q.C.C.A. 65 , la Cour d'appel du Québec a confirmé la sentence de 7 ans d'emprisonnement imposée par la Cour du Québec à un homme de 81 ans.
On peut lire au paragraphe [8]: «malgré la sévérité de la peine d'emprisonnement, compte tenu de l'âge de l'accusé, il appert que le juge a analysé avec soin les nombreux facteurs aggravants et les quelques rares facteurs atténuants. Quant au grand âge de l'accusé, nous partageons l'opinion exprimée par la Cour dans un arrêt récent: G.B. c. R. [2007] Q.C.C.A. 20 rendu le 12 janvier 2007, où l'on peut lire:
«ce seul facteur ne saurait avoir une influence déterminante sur l'établissement de la peine globale.»
[31] a) L'état de santé: aucune preuve médicale n'a été déposée sur sentence, mais l'accusé n'a pas l'apparence d'un homme très malade.
[32] La Cour d'appel du Québec, dans la cause de R. c. D.B. 2008 Q.C.C.A. 798 a écrit ce qui suit:
«[21] La cour a déjà rendu plusieurs arrêts sur l'impact que peut avoir la santé de l'accusé sur la peine. Cette jurisprudence, comme d'ailleurs celles des autres provinces canadiennes, est à l'effet que le mauvais état de santé de l'accusé ne constitue pas en soi un facteur décisif, sauf circonstances exceptionnelles.
[22] Dans Savard c. La Reine, notre Cour a permis que la peine d'emprisonnement soit purgée dans la communauté parce que l'appelant était atteint d'un cancer incurable et que son décès était imminent.
[23] Dans Grégory c. La Reine, la cour a permis à l'intimé qui avait contracté le virus du sida et dont la mort était imminente de purger se peine dans une maison de transition.
[27] … Ce n'est donc pas parce que l'état de santé de l'accusé est douteux ou même précaire et le fait que l'emprisonnement puisse constituer un fardeau additionnel que le sursis doit ou peut être prononcé.»
[33] Et au paragraphe [29], la Cour conclut comme suit:
«avec respect pour le premier juge, la peine prononcée ne reflète par la gravité des crimes commis.»
La Cour remplace alors la peine d'emprisonnement dans la collectivité par une peine d'emprisonnement ferme.
[34] b) L'âge :
Dans une cause de R. c. C.A. 2007 Q.C.C.A. 65 , la Cour d'appel du Québec a confirmé la sentence de 7 ans d'emprisonnement imposée par la Cour du Québec à un homme de 81 ans.
On peut lire au paragraphe [8]: «malgré la sévérité de la peine d'emprisonnement, compte tenu de l'âge de l'accusé, il appert que le juge a analysé avec soin les nombreux facteurs aggravants et les quelques rares facteurs atténuants. Quant au grand âge de l'accusé, nous partageons l'opinion exprimée par la Cour dans un arrêt récent: G.B. c. R. [2007] Q.C.C.A. 20 rendu le 12 janvier 2007, où l'on peut lire:
«ce seul facteur ne saurait avoir une influence déterminante sur l'établissement de la peine globale.»
vendredi 1 janvier 2010
Une fraude substantielle nécessite habituellement une peine d'emprisonnement , mais le sursis peut être possible dans certaines circonstances
R. c. Cioffi, 2009 QCCQ 4833 (CanLII)
*** Attention - voir note en bas de ce post ***
[1] À la suite d'un procès qui s'est tenu en février 2008, l'accusée Josie Cioffi a été déclarée coupable de diverses accusations de fraudes, de complots ainsi que de fabrications et utilisations de faux documents à l'endroit de son employeur, la Banque Royale du Canada ( RBC).
[8] Le montant de la fraude se chiffre à plus de 4,000,000.00 $ et la perte encourue est de l'ordre de 3,500,000.00 $; il s'agit de plusieurs évènements s'échelonnant sur une période de 4 ans. Force est de convenir que nous sommes en présence d'une fraude ayant entraîné une substantielle perte pécuniaire.
[9] La préméditation ne fait aucun doute dans le présent dossier même si la fraude était d'une simplicité déroutante; par un simple jeu d'écriture, l'accusée créait des comptes fictifs par lesquels elle faisait transiter des sommes d'argent au profit et au bénéfice de Lorrain Théroux, le grand organisateur de cette mise en scène.
[58] La poursuite justifie sa demande d'une peine d'incarcération de l'ordre de 6 ans de pénitencier en référant le Tribunal aux arrêts suivants : Belle-Isle c. R, R.v. Bertram et R.v.Spiller.
[59] Dans l'arrêt Belle-Isle de notre Cour d'appel, le jugement qui maintenait une sentence de 5 ans fut rendu le 4 novembre 1991; dans l'arrêt Bertram, la Cour d'appel d'Ontario modifiait une sentence de 6 ans pour la diminuer à 4 ans et 3 mois en tenant compte de la période de détention préventive de 17 mois (cette décision fut rendue le 18 octobre 1990) et finalement, dans l'arrêt Spiller, le 17 mars 1969 la Cour d'appel de la Colombie-Britannique augmentait de 3 ans à 6 ans une sentence imposée en première instance.
[60] C'est à dessein que j'ai indiqué les dates où ces arrêts ont été rendus; il n'est pas de mon intention de remettre en question la justesse des motifs à l'appui de chacune de ces décisions. Je conviens que ces sentences sont sévères, mais à l'époque où elles ont été imposées, elles ne dépassaient pas les paramètres habituels fixés en matière de sentences par la Cour d'appel du Québec et les cours d'appel des autres provinces.
[61] Dans des arrêts plus récents, notre Cour d'appel ainsi que celle de l'Alberta, ont eu l'occasion de se pencher sur le sujet et elles ont examiné le droit au sursis, à l'incarcération, selon les termes de l'article 742.1 du code criminel, pour des infractions de cette nature.
[62] S'inspirant de l'arrêt Proulx de la Cour suprême, l'honorable juge Gendreau se prononce ainsi au par. [18] de la décision de R.c. Alain:
" Cela m'amène inéluctablement à examiner le droit au sursis à l'incarcération en application de l'article 742.1 C.cr. puisqu’aucune infraction n'est exclue du champ d'application de cette disposition sauf si une peine minimale d'emprisonnement est prévue."
[63] Par contre, l'effet dissuasif demeure un objectif important dans les fraudes de grandes ampleurs; le message que doivent lancer les tribunaux à ceux qui seraient tentés de commettre de tels crimes doit être clair et sans équivoque; c'est d'ailleurs ainsi que se prononce le juge Gendreau de la Cour d'appel dans l'arrêt Alain :
" Après l'examen de la responsabilité personnelle ou intrinsèque du contrevenant, reste celui de la fonction dissuasive de la peine. Les fraudes importantes qui nécessitent habituellement la mise en place et l'utilisation d'un système sophistiqué entraînent des peines d'emprisonnement. Les tribunaux ont généralement voulu souligner la gravité de ces fraudes…sans doute, pour qu'il soit bien compris que les "criminels à col blanc " peuvent, et en réalité, causent un préjudice sérieux aux victimes spécialement lorsqu'elles sont de petits épargnants, et qu'il y a lieu de décourager ces agissements, causes de dommages sociaux. "
[64] Tout en gardant à l'esprit que de telles fraudes nécessitent habituellement des peines d'emprisonnement, il ne faut pas pour autant considérer que de telles infractions sont exclues du champ d'application de la disposition qui prévoit l'octroi d'un emprisonnement avec sursis.
[65] Pour accéder à la suggestion de la poursuite, le tribunal devrait ignorer la réhabilitation et privilégier uniquement les aspects de dénonciation et de dissuasion de la peine.
*** Attention - cette décision a été cassée en appel le 14 janvier 2010 R. c. Cioffi - 2010 QCCA 69 - 500-10-004396-097; l'accusée a été condamné à une peine d’emprisonnement de 35 mois, de ce jour***
*** Attention - voir note en bas de ce post ***
[1] À la suite d'un procès qui s'est tenu en février 2008, l'accusée Josie Cioffi a été déclarée coupable de diverses accusations de fraudes, de complots ainsi que de fabrications et utilisations de faux documents à l'endroit de son employeur, la Banque Royale du Canada ( RBC).
[8] Le montant de la fraude se chiffre à plus de 4,000,000.00 $ et la perte encourue est de l'ordre de 3,500,000.00 $; il s'agit de plusieurs évènements s'échelonnant sur une période de 4 ans. Force est de convenir que nous sommes en présence d'une fraude ayant entraîné une substantielle perte pécuniaire.
[9] La préméditation ne fait aucun doute dans le présent dossier même si la fraude était d'une simplicité déroutante; par un simple jeu d'écriture, l'accusée créait des comptes fictifs par lesquels elle faisait transiter des sommes d'argent au profit et au bénéfice de Lorrain Théroux, le grand organisateur de cette mise en scène.
[58] La poursuite justifie sa demande d'une peine d'incarcération de l'ordre de 6 ans de pénitencier en référant le Tribunal aux arrêts suivants : Belle-Isle c. R, R.v. Bertram et R.v.Spiller.
[59] Dans l'arrêt Belle-Isle de notre Cour d'appel, le jugement qui maintenait une sentence de 5 ans fut rendu le 4 novembre 1991; dans l'arrêt Bertram, la Cour d'appel d'Ontario modifiait une sentence de 6 ans pour la diminuer à 4 ans et 3 mois en tenant compte de la période de détention préventive de 17 mois (cette décision fut rendue le 18 octobre 1990) et finalement, dans l'arrêt Spiller, le 17 mars 1969 la Cour d'appel de la Colombie-Britannique augmentait de 3 ans à 6 ans une sentence imposée en première instance.
[60] C'est à dessein que j'ai indiqué les dates où ces arrêts ont été rendus; il n'est pas de mon intention de remettre en question la justesse des motifs à l'appui de chacune de ces décisions. Je conviens que ces sentences sont sévères, mais à l'époque où elles ont été imposées, elles ne dépassaient pas les paramètres habituels fixés en matière de sentences par la Cour d'appel du Québec et les cours d'appel des autres provinces.
[61] Dans des arrêts plus récents, notre Cour d'appel ainsi que celle de l'Alberta, ont eu l'occasion de se pencher sur le sujet et elles ont examiné le droit au sursis, à l'incarcération, selon les termes de l'article 742.1 du code criminel, pour des infractions de cette nature.
[62] S'inspirant de l'arrêt Proulx de la Cour suprême, l'honorable juge Gendreau se prononce ainsi au par. [18] de la décision de R.c. Alain:
" Cela m'amène inéluctablement à examiner le droit au sursis à l'incarcération en application de l'article 742.1 C.cr. puisqu’aucune infraction n'est exclue du champ d'application de cette disposition sauf si une peine minimale d'emprisonnement est prévue."
[63] Par contre, l'effet dissuasif demeure un objectif important dans les fraudes de grandes ampleurs; le message que doivent lancer les tribunaux à ceux qui seraient tentés de commettre de tels crimes doit être clair et sans équivoque; c'est d'ailleurs ainsi que se prononce le juge Gendreau de la Cour d'appel dans l'arrêt Alain :
" Après l'examen de la responsabilité personnelle ou intrinsèque du contrevenant, reste celui de la fonction dissuasive de la peine. Les fraudes importantes qui nécessitent habituellement la mise en place et l'utilisation d'un système sophistiqué entraînent des peines d'emprisonnement. Les tribunaux ont généralement voulu souligner la gravité de ces fraudes…sans doute, pour qu'il soit bien compris que les "criminels à col blanc " peuvent, et en réalité, causent un préjudice sérieux aux victimes spécialement lorsqu'elles sont de petits épargnants, et qu'il y a lieu de décourager ces agissements, causes de dommages sociaux. "
[64] Tout en gardant à l'esprit que de telles fraudes nécessitent habituellement des peines d'emprisonnement, il ne faut pas pour autant considérer que de telles infractions sont exclues du champ d'application de la disposition qui prévoit l'octroi d'un emprisonnement avec sursis.
[65] Pour accéder à la suggestion de la poursuite, le tribunal devrait ignorer la réhabilitation et privilégier uniquement les aspects de dénonciation et de dissuasion de la peine.
*** Attention - cette décision a été cassée en appel le 14 janvier 2010 R. c. Cioffi - 2010 QCCA 69 - 500-10-004396-097; l'accusée a été condamné à une peine d’emprisonnement de 35 mois, de ce jour***
jeudi 31 décembre 2009
Possession de monnaie contrefaite - défense de minimis non curat lex
R. c. S.G., 2006 QCCQ 13467 (CanLII)
[9] L’accusé par tout ceci a-t-il commis les crimes qui lui sont reprochés, à savoir la possession de monnaie contrefaite, a-t-on fait une preuve hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité en ces affaires ?
[10] Certes, la preuve est à l’effet qu’au domicile de l’accusé fut retrouvé ce que produit sous la côte P-6.
[11] Cette même preuve démontre également que tout ceci part d’une activité de jeu d’enfants et que les pièces en question se trouvaient là où l’un ou l’autre des fils de l’accusé avait accès, d’ailleurs d’autres documents enfantins semblent s’y être retrouvés.
[12] La mère plaignante nous dit, à l’occasion de son témoignage, que ses fils ont eu ou utilisé chez elle ce genre de billets, a-t-elle, elle aussi, contrevenu à la loi?
[13] Bien que la mens rea de ce crime soit d’intention générale, l’accusé a-t-il eu cette intention et en a-t-on fait la preuve hors de tout doute raisonnable?
[14] Mais, qu’est-ce que la mens rea, l’intention coupable? L’Honorable juge Irénée Lagarde, au troisième tome de son ouvrage « Droit pénal canadien », à la page 2379, écrit :
« C’est un principe de droit, exprimé par la maxime actus non facit reum nisi mens sit rea, que personne ne peut être déclaré coupable d’un acte criminel ou d’une infraction criminelle à moins qu’il n’ait agi avec une intention coupable. On peut définir la mens rea comme l’état d’esprit du prévenu qui établit qu’il a agi avec une intention coupable, frauduleusement, en connaissance de cause. »
[15] L’Honorable juge Ritchie, de la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. King[1], citant les paroles de Lord Goddard, dans Harding c. Price, écrit que :
« …the court should not find a man guilty of an offence against the criminal law unless he has a guilty mind.”
[16] Enfin, pour sa part, l’Honorable juge Dickson, dans l’arrêt Leary c. La Reine, mentionne que :
« Le principe selon lequel un tribunal ne devrait conclure à la culpabilité d’une personne en droit criminel que si elle était mal intentionnée existe dans tous les systèmes de droit pénal civilisés. »
[17] À partir de tout ceci, le tribunal n’a pas la conviction qui le met à l’abri d’un doute raisonnable, quant à l’intention coupable de l’accusé, car rien de malicieux de sa part ne transpire de la preuve.
[18] Qui plus est, il semble au tribunal qu’ici, la maxime « De minimis non curat lex » s’applique.
[19] En effet, dans une affaire de R. c. David Freedman, mon collègue l’Honorable juge Martin Vauclair statue, après une étude fort intéressante sur le sujet, référant autant à la doctrine qu’à la jurisprudence, que :
« There is no question, in the Court’s opinion, that the defence of de minimis is well alive in Canadian criminal law. There are numerous cases where the defence has been recognized as such and either applied or denied. A few cases have expressed doubt as to its existence. »
[20] Il ajoute au paragraphe 60 de sa décision :
« In my opinion, a Court should, without limitation, consider the following factors : 1) the defendant’s character, 2) the nature of the proven offence, 3) the circumstances surrounding the proven offence, including, if any, the accused’s motive, 4) the circumstances surrounding the laying of the charge, including if any, the plaintiff’s motive, 5) the actual harm caused by the offence, 6) the specific objective, if any, intended to be achieved by the legislature when it enacted the provision and 7) the public interest. »
[21] Sur cette base analytique, vu ce que mentionné ci-devant, l’ensemble des faits reliés à toute cette cause milite nettement en l’application de la défense prévue par cette maxime latine « de minimis non curat lex «, qui se traduit par « la loi ne se soucie pas d’affaires futiles, bénignes ou insignifiantes.
[9] L’accusé par tout ceci a-t-il commis les crimes qui lui sont reprochés, à savoir la possession de monnaie contrefaite, a-t-on fait une preuve hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité en ces affaires ?
[10] Certes, la preuve est à l’effet qu’au domicile de l’accusé fut retrouvé ce que produit sous la côte P-6.
[11] Cette même preuve démontre également que tout ceci part d’une activité de jeu d’enfants et que les pièces en question se trouvaient là où l’un ou l’autre des fils de l’accusé avait accès, d’ailleurs d’autres documents enfantins semblent s’y être retrouvés.
[12] La mère plaignante nous dit, à l’occasion de son témoignage, que ses fils ont eu ou utilisé chez elle ce genre de billets, a-t-elle, elle aussi, contrevenu à la loi?
[13] Bien que la mens rea de ce crime soit d’intention générale, l’accusé a-t-il eu cette intention et en a-t-on fait la preuve hors de tout doute raisonnable?
[14] Mais, qu’est-ce que la mens rea, l’intention coupable? L’Honorable juge Irénée Lagarde, au troisième tome de son ouvrage « Droit pénal canadien », à la page 2379, écrit :
« C’est un principe de droit, exprimé par la maxime actus non facit reum nisi mens sit rea, que personne ne peut être déclaré coupable d’un acte criminel ou d’une infraction criminelle à moins qu’il n’ait agi avec une intention coupable. On peut définir la mens rea comme l’état d’esprit du prévenu qui établit qu’il a agi avec une intention coupable, frauduleusement, en connaissance de cause. »
[15] L’Honorable juge Ritchie, de la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. King[1], citant les paroles de Lord Goddard, dans Harding c. Price, écrit que :
« …the court should not find a man guilty of an offence against the criminal law unless he has a guilty mind.”
[16] Enfin, pour sa part, l’Honorable juge Dickson, dans l’arrêt Leary c. La Reine, mentionne que :
« Le principe selon lequel un tribunal ne devrait conclure à la culpabilité d’une personne en droit criminel que si elle était mal intentionnée existe dans tous les systèmes de droit pénal civilisés. »
[17] À partir de tout ceci, le tribunal n’a pas la conviction qui le met à l’abri d’un doute raisonnable, quant à l’intention coupable de l’accusé, car rien de malicieux de sa part ne transpire de la preuve.
[18] Qui plus est, il semble au tribunal qu’ici, la maxime « De minimis non curat lex » s’applique.
[19] En effet, dans une affaire de R. c. David Freedman, mon collègue l’Honorable juge Martin Vauclair statue, après une étude fort intéressante sur le sujet, référant autant à la doctrine qu’à la jurisprudence, que :
« There is no question, in the Court’s opinion, that the defence of de minimis is well alive in Canadian criminal law. There are numerous cases where the defence has been recognized as such and either applied or denied. A few cases have expressed doubt as to its existence. »
[20] Il ajoute au paragraphe 60 de sa décision :
« In my opinion, a Court should, without limitation, consider the following factors : 1) the defendant’s character, 2) the nature of the proven offence, 3) the circumstances surrounding the proven offence, including, if any, the accused’s motive, 4) the circumstances surrounding the laying of the charge, including if any, the plaintiff’s motive, 5) the actual harm caused by the offence, 6) the specific objective, if any, intended to be achieved by the legislature when it enacted the provision and 7) the public interest. »
[21] Sur cette base analytique, vu ce que mentionné ci-devant, l’ensemble des faits reliés à toute cette cause milite nettement en l’application de la défense prévue par cette maxime latine « de minimis non curat lex «, qui se traduit par « la loi ne se soucie pas d’affaires futiles, bénignes ou insignifiantes.
Une peine d’emprisonnement, même avec sursis, n’est pas la seule façon d’exprimer les éléments de dissuasion et dénonciation dans un cas de fraude
R. c. Riopelle, 2009 QCCQ 1476 (CanLII)
[8] D'emblée je dois dire que je n'accepte pas la suggestion que la prison – même l’emprisonnement avec sursis - s'impose toujours dans un cas de fraude. Il n'y a pas de peine minimale pour cette infraction. Donc pour la fraude, tout en conformité avec les principes énoncés dans le Code criminel et dans la jurisprudence, je dois prononcer une peine qui est juste et appropriée pour l'infraction et le contrevenant en l'espèce.
[9] J’ai déjà noté les facteurs aggravants et atténuants qui sont pertinents, ainsi que la gravité subjective et objective de l’infraction. Je tiens en considération les facteurs énumérés par la Cour d’appel dans Lévesque et Juteau. Selon cette jurisprudence, une peine pour fraude doit être dissuasive et exemplaire, mais en même temps proportionnelle.
[10] L’accusé reconnaît que par ses gestes il a commis une grave erreur. Il voulait rectifier sa situation financière après son échec comme propriétaire gérant d’un restaurant. Bien entendu, la fraude a duré plusieurs mois et elle était préméditée, mais elle n’était pas motivée par cupidité. L’accusé a commencé à rembourser tout le montant fraudé et il s’engage à compléter ce remboursement d’ici quinze mois.
[11] Une peine d’emprisonnement, même avec sursis, n’est pas la seule façon d’exprimer les éléments de dissuasion et dénonciation. Compte tenu de toutes les circonstances en l’espèce – le remords, le plaidoyer de culpabilité, le remboursement, et les autres facteurs mentionnés dans le rapport présentenciel - les mêmes objectifs peuvent être réalisés dans le cadre d’une peine suspendue avec une ordonnance de probation qui comprend une période de travaux communautaires et une ordonnance de remboursement à la victime.
[12] Je tiens à souligner le jugement du juge Pierre Belisle dans Cadoch, qui m'a beaucoup aidé à rendre ma décision aujourd'hui. Il s'agissait d'une fraude de 15000.00$ avec abus de confiance. Un remboursement du montant fraudé était remboursé en totalité. Le juge Belisle a signalé l'importance du plaidoyer de culpabilité à la première occasion, les remords manifestés par le contrevenant, le remboursement intégral du montant fraudé et le fait que le contrevenant ait un nouvel emploi. Pourtant, il a souligné la gravité objective et subjective du crime et le fait que l'infraction ne soit pas un agir spontané mais bien orchestré. Je note aussi que dans Cadoch la poursuite a suggéré une sentence suspendue avec une ordonnance de probation d'une durée de trois ans. La défense a proposé une absolution inconditionnelle. Je cite les conclusions du juge Belisle au paragraphe 28 de ses motifs:
La peine suggérée par la poursuite est raisonnable dans les circonstances. Elle atteint les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. Elle est également proportionnelle à la gravité objective et subjective de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C.cr.). Elle est aussi adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation personnelle de l’accusé (art. 718.2a) C.cr.).
Les mêmes conclusions sont justes dans les circonstances du dossier qui nous occupe aujourd'hui.
[8] D'emblée je dois dire que je n'accepte pas la suggestion que la prison – même l’emprisonnement avec sursis - s'impose toujours dans un cas de fraude. Il n'y a pas de peine minimale pour cette infraction. Donc pour la fraude, tout en conformité avec les principes énoncés dans le Code criminel et dans la jurisprudence, je dois prononcer une peine qui est juste et appropriée pour l'infraction et le contrevenant en l'espèce.
[9] J’ai déjà noté les facteurs aggravants et atténuants qui sont pertinents, ainsi que la gravité subjective et objective de l’infraction. Je tiens en considération les facteurs énumérés par la Cour d’appel dans Lévesque et Juteau. Selon cette jurisprudence, une peine pour fraude doit être dissuasive et exemplaire, mais en même temps proportionnelle.
[10] L’accusé reconnaît que par ses gestes il a commis une grave erreur. Il voulait rectifier sa situation financière après son échec comme propriétaire gérant d’un restaurant. Bien entendu, la fraude a duré plusieurs mois et elle était préméditée, mais elle n’était pas motivée par cupidité. L’accusé a commencé à rembourser tout le montant fraudé et il s’engage à compléter ce remboursement d’ici quinze mois.
[11] Une peine d’emprisonnement, même avec sursis, n’est pas la seule façon d’exprimer les éléments de dissuasion et dénonciation. Compte tenu de toutes les circonstances en l’espèce – le remords, le plaidoyer de culpabilité, le remboursement, et les autres facteurs mentionnés dans le rapport présentenciel - les mêmes objectifs peuvent être réalisés dans le cadre d’une peine suspendue avec une ordonnance de probation qui comprend une période de travaux communautaires et une ordonnance de remboursement à la victime.
[12] Je tiens à souligner le jugement du juge Pierre Belisle dans Cadoch, qui m'a beaucoup aidé à rendre ma décision aujourd'hui. Il s'agissait d'une fraude de 15000.00$ avec abus de confiance. Un remboursement du montant fraudé était remboursé en totalité. Le juge Belisle a signalé l'importance du plaidoyer de culpabilité à la première occasion, les remords manifestés par le contrevenant, le remboursement intégral du montant fraudé et le fait que le contrevenant ait un nouvel emploi. Pourtant, il a souligné la gravité objective et subjective du crime et le fait que l'infraction ne soit pas un agir spontané mais bien orchestré. Je note aussi que dans Cadoch la poursuite a suggéré une sentence suspendue avec une ordonnance de probation d'une durée de trois ans. La défense a proposé une absolution inconditionnelle. Je cite les conclusions du juge Belisle au paragraphe 28 de ses motifs:
La peine suggérée par la poursuite est raisonnable dans les circonstances. Elle atteint les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. Elle est également proportionnelle à la gravité objective et subjective de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C.cr.). Elle est aussi adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation personnelle de l’accusé (art. 718.2a) C.cr.).
Les mêmes conclusions sont justes dans les circonstances du dossier qui nous occupe aujourd'hui.
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