R. c. Poitras, 2009 QCCQ 3679 (CanLII)
[24] Le Tribunal a de plus relu avec grand intérêt l'arrêt Coffin qui est devenu une référence incontournable en matière de détermination de la peine pour des infractions de fraude d'envergures.
[25] De cette importante jurisprudence, il faut conclure et ce, à juste titre, que la détermination de la peine fait référence en soi, à un processus intrinsèquement relié à la personne tout en tenant compte des critères d'harmonisation des peines. Le Tribunal doit tenir compte des peines imposées généralement pour les mêmes types de crime en ayant en tête les caractéristiques propres du dossier.
[26] Sur ce point, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Coffin mentionne ce qui suit:
«En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peines d'emprisonnement dans le cadre de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées.
Les Tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcération s'imposait bien que le contrevenant:
1) N'ait pas d'antécédents;
2) Jouisse d'une bonne réputation dans son milieu;
3) Ait parfois remboursé, en partie, les victimes;
4) Manifeste des remords;
5) Ne soit pas enclin à récidiver.»
[27] Poursuivant son analyse, la Cour d'appel du Québec s'interroge ouvertement sur la conformité d'une peine d'emprisonnement dans la collectivité pour ce type de crime en rapport avec les objectifs et les principes des articles 718 et suivants du Code criminel.
[28] Étant devant un cas où la Défense demande justement de l'emprisonnement dans la collectivité, il serait intéressant de rapporter ci-après, la conclusion de la Cour d'appel à ce sujet:
«De l'examen de l'ensemble des arrêts des cours d'appel du pays, on doit conclure qu'une peine d'incarcération s'impose «en principe» dans les cas de fraude de grande importance, ce qui n'exclue pas, dans des cas particuliers, de permettre que la peine soit purgée dans la collectivité.»
[29] Sans exclure toute possibilité de purger une peine dans la collectivité pour des cas particuliers, il est maintenant clair que dans des cas de crime de fraudes graves, les objectifs de dissuasion et de dénonciation doivent être priorisés et ce faisant, une peine d'incarcération ferme doit être généralement imposée.
[87] La peine ne doit pas être une vengeance. L’incarcération ferme ne saurait servir de consolation à la victime. On ne fait pas disparaître des malheurs par la création de d’autres malheurs.
[88] C’est pourquoi, j’estime de l'analyse effectuée que la société ne serait pas mal servie si l'accusée Poitras était confinée à domicile, astreinte à des travaux communautaires, dédommageait en partie la collectivité par des travaux communautaires et par un don substantiel et était encadrée par la suite dans une probation.
[89] Les travaux communautaires et le don ont comme double objectifs, d'encourager la délinquante à se corriger elle-même et de la décourager à récidiver. Sans compter que le temps bénévole qu'elle fera et le versement de deniers d'argent auront un effet dissuasif important chez une personne qui a agi par cupidité et par désir de rentabilité.
[90] Par cette sentence, le Tribunal estime que la société jouira d'un certain degré de protection, vivra en sécurité, sera en partie dédommagée et réalisera d'importantes économies.
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dimanche 3 janvier 2010
Série de décisions traitant de la détermination de la peine en matière de fraude et de détournement d'argent
R. c. Poitras, 2009 QCCQ 3679 (CanLII)
C.Q.
R. c. André Bendwell
Détournement d'argent d'un consortium à son propre compte.
Fraude et perte de 340,857.59 $.
Préméditation.
Malhonnêteté dès la mise sur pied du consortium.
Abus de confiance, incertitude quant au danger de récidive.
Aucun antécédent judiciaire.
8 mois ferme probation de 2 ans.
C.Q.
R. c. M.L. (400-01-046230-074 et 400-01-048501-076)
Rédaction de faux documents représentations fausses, détournement d'héritage.
Fraude: 120,00.00 $
Partie réelle: 70,000.00 $
11 antécédents de vols simples et pour le dernier dossier, l'accusé a eu 9 mois ferme de prison plus 2 ans de probation.
10 mois ferme
probation 3 ans plus 180 heures T.C.
C.Q.
R. c. Grenier (200-01-096916-055)
Fraude de l'employeur.
Perte établie: 191,547.00 $
Offre aucun remboursement.
Accusée est une consommatrice de drogue.
Derniers publiés, résumés à l'aide aux jeunes gens en difficulté.
12 mois, probation 3 ans.
C.Q.
R. c. Corbeil (500-01-034599-966)
Opérations frauduleuses sur une période de 5 ans envers son employeur.
Accusée: 49 ans
Planification, préméditation et répétition des actes illégaux.
Fraude et perte de 375,000.00 $
Minimise l'importance de ses crimes.
Refus d'admettre les raisons de son comportement.
1 an d'emprisonnement, probation 3 ans.
C.Q.
R. c. Grégoire (500-01-060062-988)
Directeur d'une institution financière a frustré son employeur d'une somme de 222,891.00 $ sur une période de 4 ans.
Sommes détournées au profit de l'accusé ont été utilisées en loisir.
Antécédents d'introduction par effraction.
Aucune problématique de santé ou autre.
15 mois ferme plus ordonnance de remboursement de 69,314.47 $
C.Q.
R. c. Southorn (500-01-034213-964)
Courtier en valeur mobilières.
P/C
35 ans, marié et 2 enfants.
Abus de confiance.
Pathologie: non
52 fausses imitations de signature pour encaisser en tout 170,800.00 $ sur une période de 18 mois.
Victimes remboursées par assureur.
Abus de confiance.
1 an d'emprisonnement.
C.Q.
R. c. Bais-Paré (280-01-031016-004)
Fraude de son employeur sur une période de 23 ans d'une somme de 223,000.00 $.
Appât du gain et encre.
Préméditation systématique et hebdomadaire.
Remords: oui.
Remboursement: non.
15 mois, probation de 3 ans avec supervision pour 18 mois.
C.Q.
R. c. Jilani (500-01-018236-049)
Fraude à des banques par carte de crédit pour un montant total de 249,105.00 $.
* avance de fonds;
* achat de billet au Moyen-Orient;
* biens et services pour un tiers.
Refus de parler et tribunal ne sait pas à quoi a servi l'argent transféré.
Préméditation et organisation structurée.
18 mois , probation 2 ans
C.Q.
R. c. Happyjack (640-01-009785-057)
Caissière, fraude à la Caisse populaire/son employeur pour la somme de 200,283.58 $
Haut niveau de préméditation.
Plaidoyer de culpabilité dépendance à la cocaïne.
Un antécédent judiciaire sans lien avec les présentes accusations.
Fraude servie à usage personnel.
Lien de confiance.
Toujours à risque pour la collectivité.
Aucune restitution possible.
8 mois, probation 18 mois avec supervision.
C.S.C.
R. c. Bunn, [2000] I.R.C.S. 183
Avocat détourne des fonds de son compte en fidéicommis.
Longue période (3.5 ans)
Fraude 86,000.00 $.
Ruine personnel.
Perte du statut professionnel.
Épouse invalide.
Peine d'incarcération de 2 ans modifiée par la Cour d'appel pour un sursis de 2 ans moins un jour et 200 heures de travaux communautaires.
Sursis maintenu par la C.S.C.
C.A.Q.
R. c. Toman 2005 QCCA 1171 (CanLII), 2005 QCCA 1171
Plaidoyer de culpabilité.
Fraude de 2.5 millions sur une période de 6 mois auprès d'une institution financière.
C.A.Q. confirme décision sur sentence;
• pas de système visant à frauder le public;
• Infractions sur courte période;
• ordonnance de restitution;
• travaux communautaires
Deux ans moins un jour dans la communauté et 240 heures de travaux communautaires.
C.A.Q.
R. c. Alain [2001] J.Q. no 3727
Déclaration de culpabilité.
Inscription frauduleuse aux livres comptables.
Diffusion de fausse information.
Montant de la fraude 200,000.00 $ mais perte réelle pas déterminée.
Victimes: personnes âgées.
Lien de confiance.
Planification et préméditation.
Aucun antécédent criminel.
Proposition de remboursement partiel.
2 ans moins un jour dans la collectivité.
Substitué en appel à 3 ans d'incarcération.
Imposé en première instance.
Travaux communautaires.
C.A.Q
R. c. Cantin, [2001] J.Q. no. 365
Perte considérable de 300,000.00 $ .
Système de gonflement de prix d'immeuble et commission secrète.
Pas âme dirigeante.
Père de famille.
48 ans.
Pas de casier judiciaire.
Faillite personnelle.
Perte de statut social.
Peine de 2 ans moins un jour dans la collectivité maintenue en appel (126 heures de travaux communautaires déjà complétés) ajout d'une probation de 2 ans.
C.A.Q.
R. c. Verville, [1999] J.Q. no. 3052
Fraude de 187,000.00 $
Pas d'antécédents.
Victimes remboursées suite à des jugements exécutoires de faillite.
Problème de crédit futur.
Perte de licence.
Substitution de peine d'emprisonnement d'un an pour un emprisonnement au sein de la collectivité d'un an et de 240 heures de travaux communautaires et annulation de l'ordonnance de dédommagement.
B.C.C.A.
R. c. BurKart, 2006 BCCA 446 (CanLII), (2006) 214 C.C.C. (3d) 226
Plaidoyer de culpabilité.
Fraude: 81,400.00 $
Problème de jeu et ne fait rien pour le régler.
Fraude découverte.
38 ans.
Pas d'antécédents judiciaires.
Support à la famille
La Cour d'appel intervient et réduit la peine de 18 mois d'incarcération à 18 mois d'emprisonnement avec sursis.
S.C.A.
R. c. Moulton, 2001 SKCA 121 (CanLII), (2001) 160 C.C.C. (3d) 407
Plaidoyer de culpabilité fraude de 273,336.00 $ envers le gouvernement et envers une coopérative agricole.
Pas d'antécédents judiciaires.
Peu de risque de récidive.
Soutien de la famille.
Remords.
Un certain dédommagement.
Appel rejeté d'une peine de sursis de 2 ans moins un jour.
C.S.Q.
R. c. Gobeil, [2006] Q.C.C.Q. 5292
Déclaration de culpabilité.
Fabrication de faux.
Fraude de 7,300.00 $.
Complot pour fraude de plus de 316,000.00 $.
Abus de confiance.
Faillite.
Radiation du Barreau.
Peu de risque de récidive.
1 an avec sursis de remboursement de 7,300.00 $ et probation de 2 ans.
C.Q.
R. c. Icebound, [2006] Q.J., no. 2683
Fraude et vol de 278,000.00 $ pendant 18 mois.
20,500.00 $ pour son propre bénéfice.
Problème d'alcool.
Dettes.
Préméditation importante.
Abus de confiance.
Collaboration avec la police.
Suggestion commune de 14 mois de sursis et probation de 18 mois.
C.Q.
R. c. Harvey, [2006] Q.C.C. Q. no. 7143
Plaidoyer de culpabilité.
Fraude de 220,000.00 $ sur une période de 5 ans envers un Centre de la petite enfance dont il était le directeur.
Abus de confiance.
Remords.
Collaboration.
Femme et enfants.
Joueur compulsif.
Perte d'emploi.
Faillite.
Pas d'antécédents.
2 ans moins un jour avec sursis et probation de 3 ans.
Ordonnance de dédommagement de 220,000.00 $
C.Q.
R. c. Jeannotte, [2005] J.Q. no. 8562
Avocate.
Fraude de 200,000.00 $ pour payer dettes de drogue de son conjoint.
Plaidoyer de culpabilité.
Pas de planification.
Pas antécédents.
Radiation du Barreau.
Peu de risque de récidive.
Abus de confiance.
Perte pécuniaire importante.
Pas de remboursement.
2 ans moins un jour, 100 heures de travaux communautaires et probation de 2 ans plus conditions sévères.
C.Q.
R. c. Schmouth, [2004] J.Q. no. 10099
Déclaration de culpabilité.
Fraude, vol et commissions secrètes pour plus de 85 millions sur 5 ans.
Comptable agréé.
Fausses représentations.
Perte importante mais non évalué.
Rôle secondaire.
Abus de confiance.
Pas d'antécédents.
Aucun bénéfice personnel obtenu.
2 ans moins un jour dans la collectivité.
C.Q.
R. c. Lemire, [2002] J.Q. no. 2080
Plaidoyer de culpabilité.
Détournement de 189,000.00 $ sur une période de 4 ans.
61 ans.
Pas d'antécédents.
Connu dans son milieu.
Effet négatif.
Abus de confiance.
Fraude auprès de deux O.S.B.L.
2 ans moins un jour dans la collectivité et don de 10,000.00 $ à un œuvre de charité.
C.Q.
R. c. Ferron, [2000] J.Q. no. 2449
Plaidoyer de culpabilité.
Comptable.
Fraude de 356,000.00 $ envers son employeur en faisant des faux chèques.
Découverte par enquête externe.
Préméditation.
Durée: 7ans.
Aucun remboursement.
Abus de confiance.
Pas d'antécédents.
Conséquences multiples du crime.
Problèmes d'alcool et de jeu.
Remords.
2 ans mois un jour dans la collectivité et probation d'un an
C.Q.
R. c. André Bendwell
Détournement d'argent d'un consortium à son propre compte.
Fraude et perte de 340,857.59 $.
Préméditation.
Malhonnêteté dès la mise sur pied du consortium.
Abus de confiance, incertitude quant au danger de récidive.
Aucun antécédent judiciaire.
8 mois ferme probation de 2 ans.
C.Q.
R. c. M.L. (400-01-046230-074 et 400-01-048501-076)
Rédaction de faux documents représentations fausses, détournement d'héritage.
Fraude: 120,00.00 $
Partie réelle: 70,000.00 $
11 antécédents de vols simples et pour le dernier dossier, l'accusé a eu 9 mois ferme de prison plus 2 ans de probation.
10 mois ferme
probation 3 ans plus 180 heures T.C.
C.Q.
R. c. Grenier (200-01-096916-055)
Fraude de l'employeur.
Perte établie: 191,547.00 $
Offre aucun remboursement.
Accusée est une consommatrice de drogue.
Derniers publiés, résumés à l'aide aux jeunes gens en difficulté.
12 mois, probation 3 ans.
C.Q.
R. c. Corbeil (500-01-034599-966)
Opérations frauduleuses sur une période de 5 ans envers son employeur.
Accusée: 49 ans
Planification, préméditation et répétition des actes illégaux.
Fraude et perte de 375,000.00 $
Minimise l'importance de ses crimes.
Refus d'admettre les raisons de son comportement.
1 an d'emprisonnement, probation 3 ans.
C.Q.
R. c. Grégoire (500-01-060062-988)
Directeur d'une institution financière a frustré son employeur d'une somme de 222,891.00 $ sur une période de 4 ans.
Sommes détournées au profit de l'accusé ont été utilisées en loisir.
Antécédents d'introduction par effraction.
Aucune problématique de santé ou autre.
15 mois ferme plus ordonnance de remboursement de 69,314.47 $
C.Q.
R. c. Southorn (500-01-034213-964)
Courtier en valeur mobilières.
P/C
35 ans, marié et 2 enfants.
Abus de confiance.
Pathologie: non
52 fausses imitations de signature pour encaisser en tout 170,800.00 $ sur une période de 18 mois.
Victimes remboursées par assureur.
Abus de confiance.
1 an d'emprisonnement.
C.Q.
R. c. Bais-Paré (280-01-031016-004)
Fraude de son employeur sur une période de 23 ans d'une somme de 223,000.00 $.
Appât du gain et encre.
Préméditation systématique et hebdomadaire.
Remords: oui.
Remboursement: non.
15 mois, probation de 3 ans avec supervision pour 18 mois.
C.Q.
R. c. Jilani (500-01-018236-049)
Fraude à des banques par carte de crédit pour un montant total de 249,105.00 $.
* avance de fonds;
* achat de billet au Moyen-Orient;
* biens et services pour un tiers.
Refus de parler et tribunal ne sait pas à quoi a servi l'argent transféré.
Préméditation et organisation structurée.
18 mois , probation 2 ans
C.Q.
R. c. Happyjack (640-01-009785-057)
Caissière, fraude à la Caisse populaire/son employeur pour la somme de 200,283.58 $
Haut niveau de préméditation.
Plaidoyer de culpabilité dépendance à la cocaïne.
Un antécédent judiciaire sans lien avec les présentes accusations.
Fraude servie à usage personnel.
Lien de confiance.
Toujours à risque pour la collectivité.
Aucune restitution possible.
8 mois, probation 18 mois avec supervision.
C.S.C.
R. c. Bunn, [2000] I.R.C.S. 183
Avocat détourne des fonds de son compte en fidéicommis.
Longue période (3.5 ans)
Fraude 86,000.00 $.
Ruine personnel.
Perte du statut professionnel.
Épouse invalide.
Peine d'incarcération de 2 ans modifiée par la Cour d'appel pour un sursis de 2 ans moins un jour et 200 heures de travaux communautaires.
Sursis maintenu par la C.S.C.
C.A.Q.
R. c. Toman 2005 QCCA 1171 (CanLII), 2005 QCCA 1171
Plaidoyer de culpabilité.
Fraude de 2.5 millions sur une période de 6 mois auprès d'une institution financière.
C.A.Q. confirme décision sur sentence;
• pas de système visant à frauder le public;
• Infractions sur courte période;
• ordonnance de restitution;
• travaux communautaires
Deux ans moins un jour dans la communauté et 240 heures de travaux communautaires.
C.A.Q.
R. c. Alain [2001] J.Q. no 3727
Déclaration de culpabilité.
Inscription frauduleuse aux livres comptables.
Diffusion de fausse information.
Montant de la fraude 200,000.00 $ mais perte réelle pas déterminée.
Victimes: personnes âgées.
Lien de confiance.
Planification et préméditation.
Aucun antécédent criminel.
Proposition de remboursement partiel.
2 ans moins un jour dans la collectivité.
Substitué en appel à 3 ans d'incarcération.
Imposé en première instance.
Travaux communautaires.
C.A.Q
R. c. Cantin, [2001] J.Q. no. 365
Perte considérable de 300,000.00 $ .
Système de gonflement de prix d'immeuble et commission secrète.
Pas âme dirigeante.
Père de famille.
48 ans.
Pas de casier judiciaire.
Faillite personnelle.
Perte de statut social.
Peine de 2 ans moins un jour dans la collectivité maintenue en appel (126 heures de travaux communautaires déjà complétés) ajout d'une probation de 2 ans.
C.A.Q.
R. c. Verville, [1999] J.Q. no. 3052
Fraude de 187,000.00 $
Pas d'antécédents.
Victimes remboursées suite à des jugements exécutoires de faillite.
Problème de crédit futur.
Perte de licence.
Substitution de peine d'emprisonnement d'un an pour un emprisonnement au sein de la collectivité d'un an et de 240 heures de travaux communautaires et annulation de l'ordonnance de dédommagement.
B.C.C.A.
R. c. BurKart, 2006 BCCA 446 (CanLII), (2006) 214 C.C.C. (3d) 226
Plaidoyer de culpabilité.
Fraude: 81,400.00 $
Problème de jeu et ne fait rien pour le régler.
Fraude découverte.
38 ans.
Pas d'antécédents judiciaires.
Support à la famille
La Cour d'appel intervient et réduit la peine de 18 mois d'incarcération à 18 mois d'emprisonnement avec sursis.
S.C.A.
R. c. Moulton, 2001 SKCA 121 (CanLII), (2001) 160 C.C.C. (3d) 407
Plaidoyer de culpabilité fraude de 273,336.00 $ envers le gouvernement et envers une coopérative agricole.
Pas d'antécédents judiciaires.
Peu de risque de récidive.
Soutien de la famille.
Remords.
Un certain dédommagement.
Appel rejeté d'une peine de sursis de 2 ans moins un jour.
C.S.Q.
R. c. Gobeil, [2006] Q.C.C.Q. 5292
Déclaration de culpabilité.
Fabrication de faux.
Fraude de 7,300.00 $.
Complot pour fraude de plus de 316,000.00 $.
Abus de confiance.
Faillite.
Radiation du Barreau.
Peu de risque de récidive.
1 an avec sursis de remboursement de 7,300.00 $ et probation de 2 ans.
C.Q.
R. c. Icebound, [2006] Q.J., no. 2683
Fraude et vol de 278,000.00 $ pendant 18 mois.
20,500.00 $ pour son propre bénéfice.
Problème d'alcool.
Dettes.
Préméditation importante.
Abus de confiance.
Collaboration avec la police.
Suggestion commune de 14 mois de sursis et probation de 18 mois.
C.Q.
R. c. Harvey, [2006] Q.C.C. Q. no. 7143
Plaidoyer de culpabilité.
Fraude de 220,000.00 $ sur une période de 5 ans envers un Centre de la petite enfance dont il était le directeur.
Abus de confiance.
Remords.
Collaboration.
Femme et enfants.
Joueur compulsif.
Perte d'emploi.
Faillite.
Pas d'antécédents.
2 ans moins un jour avec sursis et probation de 3 ans.
Ordonnance de dédommagement de 220,000.00 $
C.Q.
R. c. Jeannotte, [2005] J.Q. no. 8562
Avocate.
Fraude de 200,000.00 $ pour payer dettes de drogue de son conjoint.
Plaidoyer de culpabilité.
Pas de planification.
Pas antécédents.
Radiation du Barreau.
Peu de risque de récidive.
Abus de confiance.
Perte pécuniaire importante.
Pas de remboursement.
2 ans moins un jour, 100 heures de travaux communautaires et probation de 2 ans plus conditions sévères.
C.Q.
R. c. Schmouth, [2004] J.Q. no. 10099
Déclaration de culpabilité.
Fraude, vol et commissions secrètes pour plus de 85 millions sur 5 ans.
Comptable agréé.
Fausses représentations.
Perte importante mais non évalué.
Rôle secondaire.
Abus de confiance.
Pas d'antécédents.
Aucun bénéfice personnel obtenu.
2 ans moins un jour dans la collectivité.
C.Q.
R. c. Lemire, [2002] J.Q. no. 2080
Plaidoyer de culpabilité.
Détournement de 189,000.00 $ sur une période de 4 ans.
61 ans.
Pas d'antécédents.
Connu dans son milieu.
Effet négatif.
Abus de confiance.
Fraude auprès de deux O.S.B.L.
2 ans moins un jour dans la collectivité et don de 10,000.00 $ à un œuvre de charité.
C.Q.
R. c. Ferron, [2000] J.Q. no. 2449
Plaidoyer de culpabilité.
Comptable.
Fraude de 356,000.00 $ envers son employeur en faisant des faux chèques.
Découverte par enquête externe.
Préméditation.
Durée: 7ans.
Aucun remboursement.
Abus de confiance.
Pas d'antécédents.
Conséquences multiples du crime.
Problèmes d'alcool et de jeu.
Remords.
2 ans mois un jour dans la collectivité et probation d'un an
Fraude d'un montant de 220 000,00 $ par le directeur d'un CPE à l'endroit de cet organisme pour assouvir sa problématique de joueur compulsif
R. c. Harvey, 2006 QCCQ 7143 (CanLII)
[15] Invoquant des motifs de dissuasion générale et spécifique et pour bien marquer la dénonciation des gestes reprochés, le procureur de la poursuite réclame une peine d'emprisonnement ferme de deux ans moins un jour, assortie d'une ordonnance de probation de deux ans avec surveillance; enfin, le procureur demande en outre une ordonnance en vertu de l'article 738 du Code criminel pour le dédommagement de la victime, au montant de 220 000,00 $.
- Lévesque c. Procureur général du Québec: la Cour d'appel y propose une grille d'analyse de huit facteurs pour la détermination de la peine dans le domaine de la fraude, en puisant dans le répertoire de la jurisprudence des tribunaux du Canada; la Cour d'appel accepte de substituer une peine de deux ans moins un jour à la peine de quatre ans déjà imposée pour une fraude de 235 000,00 $.
- R. c. Bracegirdle: à la peine d'emprisonnement avec sursis, la Cour d'appel de l'Alberta substitue une peine ferme d'emprisonnement de deux ans moins un jour à un fraudeur d'une institution charitable qui n'exprimait aucun remords; la Cour d'appel justifia sa décision en reprochant au juge de première instance de ne pas avoir accordé suffisamment de poids aux facteurs de dénonciation et de dissuasion.
- R. c. Gopher: la Cour d'appel de la Saskatchewan renverse la décision du juge de première instance d'imposer une peine de prison de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité pour retenir une peine de prison ferme de 31 mois pour deux accusés coupables d'une fraude de plus de 1 000 000,00 $; selon la Cour d'appel, l'importance et le nombre important de transactions frauduleuses, la longue période des infractions et l'abus de confiance constituaient des facteur aggravants qui commandaient une peine d'emprisonnement de longue durée.
- Corriveau Richard L. c. La Reine: la Cour d'appel du Québec condamne un avocat coupable de trois fraudes à une peine de quatre ans d'emprisonnement en souscrivant aux motifs invoqués par la juge de première instance: l'abus de confiance, l'esprit de lucre, l'absence de remords.
[15] Invoquant des motifs de dissuasion générale et spécifique et pour bien marquer la dénonciation des gestes reprochés, le procureur de la poursuite réclame une peine d'emprisonnement ferme de deux ans moins un jour, assortie d'une ordonnance de probation de deux ans avec surveillance; enfin, le procureur demande en outre une ordonnance en vertu de l'article 738 du Code criminel pour le dédommagement de la victime, au montant de 220 000,00 $.
- Lévesque c. Procureur général du Québec: la Cour d'appel y propose une grille d'analyse de huit facteurs pour la détermination de la peine dans le domaine de la fraude, en puisant dans le répertoire de la jurisprudence des tribunaux du Canada; la Cour d'appel accepte de substituer une peine de deux ans moins un jour à la peine de quatre ans déjà imposée pour une fraude de 235 000,00 $.
- R. c. Bracegirdle: à la peine d'emprisonnement avec sursis, la Cour d'appel de l'Alberta substitue une peine ferme d'emprisonnement de deux ans moins un jour à un fraudeur d'une institution charitable qui n'exprimait aucun remords; la Cour d'appel justifia sa décision en reprochant au juge de première instance de ne pas avoir accordé suffisamment de poids aux facteurs de dénonciation et de dissuasion.
- R. c. Gopher: la Cour d'appel de la Saskatchewan renverse la décision du juge de première instance d'imposer une peine de prison de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité pour retenir une peine de prison ferme de 31 mois pour deux accusés coupables d'une fraude de plus de 1 000 000,00 $; selon la Cour d'appel, l'importance et le nombre important de transactions frauduleuses, la longue période des infractions et l'abus de confiance constituaient des facteur aggravants qui commandaient une peine d'emprisonnement de longue durée.
- Corriveau Richard L. c. La Reine: la Cour d'appel du Québec condamne un avocat coupable de trois fraudes à une peine de quatre ans d'emprisonnement en souscrivant aux motifs invoqués par la juge de première instance: l'abus de confiance, l'esprit de lucre, l'absence de remords.
Le droit et les principes applicables en matière de vitesse excessive constatée par radar
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gervais, 2008 QCCQ 1960 (CanLII)
[11] En matière de vitesse excessive constatée par radar, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’instrument utilisé contre le défendeur était un appareil approuvé, opéré par un policier qualifié, qu’il a été testé avant et après son usage et que l’appareil fonctionnait normalement.
[12] Cette preuve est sujette au doute raisonnable que le défendeur peut soulever soit par une preuve contraire au bon fonctionnement de l’appareil radar soit quant aux circonstances particulières entourant l’interception.
[13] Cette preuve doit reposer sur des faits et être suffisamment détaillée pour constituer une preuve crédible et non de simples hypothèses ou probabilités non vérifiables.
[14] Dans le présent dossier, tous les éléments essentiels de l’infraction ont été démontrés par le constat et le rapport d’infraction déposé sous la pièce P-1. Le policier était un opérateur qualifié et utilisait un appareil approuvé et testé avant et après son utilisation. Il était en bon état de fonctionnement. Aucune source d’interférence n’est signalée au constat ni la présence d’autres véhicules.
[11] En matière de vitesse excessive constatée par radar, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’instrument utilisé contre le défendeur était un appareil approuvé, opéré par un policier qualifié, qu’il a été testé avant et après son usage et que l’appareil fonctionnait normalement.
[12] Cette preuve est sujette au doute raisonnable que le défendeur peut soulever soit par une preuve contraire au bon fonctionnement de l’appareil radar soit quant aux circonstances particulières entourant l’interception.
[13] Cette preuve doit reposer sur des faits et être suffisamment détaillée pour constituer une preuve crédible et non de simples hypothèses ou probabilités non vérifiables.
[14] Dans le présent dossier, tous les éléments essentiels de l’infraction ont été démontrés par le constat et le rapport d’infraction déposé sous la pièce P-1. Le policier était un opérateur qualifié et utilisait un appareil approuvé et testé avant et après son utilisation. Il était en bon état de fonctionnement. Aucune source d’interférence n’est signalée au constat ni la présence d’autres véhicules.
Circonscrire l'infraction d'agression sexuelle
R. c. Caron, 2008 QCCQ 436 (CanLII)
[46] Lors de la modification du Code criminel et l'introduction du concept d'agression sexuelle, en remplacement des infractions de viol et d'attentat à la pudeur, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R. c. Chase, a formulé des observations, à défaut de définition précise, permettant de mieux circonscrire l'infraction.
[47] On en retire les enseignements suivants:
- Les parties de l'anatomie visées ne peuvent à elles seules constituer un critère de reconnaissance de l'agression;
- Il s'agit d'une agression commise dans des circonstances de nature sexuelle et de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime;
- Pour déterminer si la conduite reprochée est à connotation sexuelle, on doit recourir à un critère objectif qui pourrait être formulé comme suit: compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable conclurait-elle à un contexte sexuel ou charnel?
et finalement, l'analyse doit considérer:
- La partie du corps touchée;
- La nature du contact;
- Toute autre circonstance entourant la conduite: les paroles prononcées, menaces ou promesses exprimées, l'emploi de la force ou tout autre élément propre à chaque cas, incluant l'intention de la personne qui pose les gestes.
[48] La preuve résultant des témoignages de la plaignante et de l'accusé n'est contradictoire qu'au niveau de ce qui peut témoigner de l'intention.
[49] Les gestes posés sont décrits, dans l'ensemble, de la même manière:
L'accusé est debout derrière la plaignante, assise. Ses pouces sont posés sur sa nuque et les doigts effectuent un mouvement, à la base du cou, associé à un massage. L'accusé penche la tête à hauteur de l'oreille de la plaignante.
[50] Là où il y a divergence, c'est au niveau des éléments qui auraient justement pour effet de constituer une atteinte à l'intégrité sexuelle de la plaignante et confirmeraient un dessein à caractère sexuel:
- Sentir les cheveux et frôler la tête de la plaignante;
- Déplacer le chandail et le soulever à l'aide des auriculaires;
- Respirer fort et vite.
[51] En 1993, s'inspirant des principes établis dans l'affaire Chase, la Cour suprême a eu à examiner les circonstances d'une agression impliquant un médecin, il s'agit de la Reine c. Litchfield.
[52] Les indications suivantes sont adaptées aux présentes circonstances:
Il est donc important dans chaque cas que le tribunal ne crée pas d'obstacle inutile à la prise en compte de toutes les circonstances entourant la conduite qui, allègue-t-on, constitue une agression sexuelle. Cela est particulièrement vrai lorsque la plaignante a consenti à un certain attouchement, mais non à un attouchement de nature sexuelle: en pareil cas, le tribunal doit disposer du plus grand nombre possible de renseignements pertinents pour pouvoir déterminer si la conduite était de la nature de celle à laquelle la plaignante n'avait pas consenti.
[53] Ces divers éléments de preuve doivent être évalués en fonction des éléments essentiels de l'infraction que la poursuite doit établir, hors de tout doute raisonnable, et qui, en regard de l'acte lui-même, sont au nombre de 3:
- Les attouchements
- La nature sexuelle des contacts
- L'absence de consentement.
[46] Lors de la modification du Code criminel et l'introduction du concept d'agression sexuelle, en remplacement des infractions de viol et d'attentat à la pudeur, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R. c. Chase, a formulé des observations, à défaut de définition précise, permettant de mieux circonscrire l'infraction.
[47] On en retire les enseignements suivants:
- Les parties de l'anatomie visées ne peuvent à elles seules constituer un critère de reconnaissance de l'agression;
- Il s'agit d'une agression commise dans des circonstances de nature sexuelle et de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime;
- Pour déterminer si la conduite reprochée est à connotation sexuelle, on doit recourir à un critère objectif qui pourrait être formulé comme suit: compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable conclurait-elle à un contexte sexuel ou charnel?
et finalement, l'analyse doit considérer:
- La partie du corps touchée;
- La nature du contact;
- Toute autre circonstance entourant la conduite: les paroles prononcées, menaces ou promesses exprimées, l'emploi de la force ou tout autre élément propre à chaque cas, incluant l'intention de la personne qui pose les gestes.
[48] La preuve résultant des témoignages de la plaignante et de l'accusé n'est contradictoire qu'au niveau de ce qui peut témoigner de l'intention.
[49] Les gestes posés sont décrits, dans l'ensemble, de la même manière:
L'accusé est debout derrière la plaignante, assise. Ses pouces sont posés sur sa nuque et les doigts effectuent un mouvement, à la base du cou, associé à un massage. L'accusé penche la tête à hauteur de l'oreille de la plaignante.
[50] Là où il y a divergence, c'est au niveau des éléments qui auraient justement pour effet de constituer une atteinte à l'intégrité sexuelle de la plaignante et confirmeraient un dessein à caractère sexuel:
- Sentir les cheveux et frôler la tête de la plaignante;
- Déplacer le chandail et le soulever à l'aide des auriculaires;
- Respirer fort et vite.
[51] En 1993, s'inspirant des principes établis dans l'affaire Chase, la Cour suprême a eu à examiner les circonstances d'une agression impliquant un médecin, il s'agit de la Reine c. Litchfield.
[52] Les indications suivantes sont adaptées aux présentes circonstances:
Il est donc important dans chaque cas que le tribunal ne crée pas d'obstacle inutile à la prise en compte de toutes les circonstances entourant la conduite qui, allègue-t-on, constitue une agression sexuelle. Cela est particulièrement vrai lorsque la plaignante a consenti à un certain attouchement, mais non à un attouchement de nature sexuelle: en pareil cas, le tribunal doit disposer du plus grand nombre possible de renseignements pertinents pour pouvoir déterminer si la conduite était de la nature de celle à laquelle la plaignante n'avait pas consenti.
[53] Ces divers éléments de preuve doivent être évalués en fonction des éléments essentiels de l'infraction que la poursuite doit établir, hors de tout doute raisonnable, et qui, en regard de l'acte lui-même, sont au nombre de 3:
- Les attouchements
- La nature sexuelle des contacts
- L'absence de consentement.
Recyclage – produits de la criminalité – sentence - policier
R. c. Goulet, 2008 QCCQ 4163 (CanLII)
[32] Il ressort clairement que la dissuasion générale et l'exemplarité sont des facteurs prédominants quand il est question de crimes reliés au blanchiment d'argent.
[33] Ainsi, la Cour d'appel du Québec, dans Roa, confirmait, le 10 janvier 1996, une peine de 46 mois de détention imposée suite au plaidoyer de culpabilité de Roa sur quatre chefs de recyclage de produits de la criminalité, à savoir 3 298 820 $ qui provenaient du trafic de stupéfiants. La Cour a tenu compte notamment de la détention préventive de quatre mois, du plaidoyer de culpabilité ainsi que de l'antécédent judiciaire de trafic de stupéfiants qu'avait l'accusé.
[34] La Cour d'appel ajoute :
« Le raffinement des méthodes illégales utilisées pour le blanchiment compte tout autant que celles qui sont pratiquées pour l'approvisionnement. On ne saurait donc reléguer au second plan ceux qui ne mettent pas la main à la pâte, mais qui choisissent par contre d'aider les trafiquants à cacher leurs gains et qui sont prêts à assumer le risque de leur complicité. Sans le blanchiment d'argent, le trafic international des stupéfiants diminuerait considérablement. »
[35] La Cour d'appel de Colombie-Britannique, dans Lazeo, rejette, pour des crimes similaires, une demande de peine d'emprisonnement avec sursis en ces termes :
« The next consideration then is whether or not it would be appropriate that such a term be served as a conditional sentence. I am of the opinion that the circumstances of this offence are exceedingly grave and that general deterrence and denunciation are the paramount principles to be considered in rendering the appropriate sentence in the circumstances of this case. Money laundering is an essential feature of dealing with major drugs and the sums involved here clearly indicate this appellant believed that the persons with whom he dealt were dealing in drugs in a most significant way. »
[36] Dans Dario Ruben Mendez Cardoso, la juge Claire Barrette-Joncas fait une revue des peines imposées par les tribunaux dans des cas de blanchiment d'argent. Ces peines se situent entre deux et neuf ans de pénitencier. La juge rappelle que la Cour doit cependant faire une distinction entre les crimes reliés au trafic de stupéfiants et ceux reliés au recyclage des produits de la criminalité :
« Quels que soient les enjeux économiques et l'importance du trafic que sous-tendent les crimes que l'on reproche à l'accusé, la Cour doit se rappeler la distinction que le législateur a imposée entre ces crimes et qui se manifeste par la différence entre les peines maximales prévues pour ces crimes. »
[37] En certaines occasions, des peines d'emprisonnement dans la collectivité sont par ailleurs imposées. Ainsi, dans Tejani, coupable de tentative de blanchiment d'argent, la Cour d'appel d'Ontario mentionne que :
« [52] Ordinarily, a money laundering offence will attract a custodial sentence for the very reasons emphasized by the trial judge. In this case, however, I think the interests of justice will be served by substituting a conditional sentence of two years less a day for the two-year jail term. The appellant has been on bail and thus had his liberty restricted for virtually this entire decade; he has not breached any of his bail conditions; he was convicted only of an attempt; his profit on the single transaction would have been only $1, 000; and except for this offence, he has no record. »
[38] Il en est de même dans Sandberg, où l'accusée, âgée de 37 ans, sans antécédent judiciaire et bénéficiaire de l'aide sociale, a été condamnée au paiement d'une amende de 25 000 $ et à dix-huit (18) mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir blanchi, en trois occasions, une somme de 3 500 000 $.
[39] Qu'en est-il des causes impliquant des personnes oeuvrant dans le système de justice criminelle?
[40] La cause de Flahiff comporte beaucoup de similarités avec celle de l'accusé.
[41] L’honorable juge Serge Boisvert considère que le fait que Flahiff était avocat au moment de la commission des crimes est, en soi, un facteur aggravant.
[42] Il cite Clayton Ruby, dans son volume intitulé "Sentencing", qui fait un parallèle entre les crimes commis par des avocats et ceux commis par des policiers :
« Offences committed by police officers, and espectially by senior police officers, are of particular significance because the police are in a position of trust in that "the administration of justice depends upon the fidelity and honesty of the police.
…
In much the same way offences by lawyers take on an added seriousness because they are committed by an officer of the court.»
[43] Puis le juge Boisvert fait une énumération des facteurs aggravants :
« La préméditation, le nombre de gestes et la durée de vos activités criminelles joints à votre statut d'avocat et à l'ampleur des sommes manipulées, constituent des circonstances particulièrement aggravantes. En tant qu'avocat criminaliste, vous ne pouviez ignorer les ravages causés par le trafic de la cocaïne d'où provenaient les sommes que vous acceptiez de manipuler. Bien que les crimes de blanchiment de produits de criminalité ou générés par des trafics de stupéfiants aient été créés en 1989, vos actes constituaient des infractions en vertu d'autres dispositions du Code criminel auparavant, et en tant qu'avocat criminaliste d'expérience, vous ne pouvez prétendre avoir agi dans l'ignorance de la loi. »
[44] Flahiff a été condamné à trois ans de pénitencier.
[32] Il ressort clairement que la dissuasion générale et l'exemplarité sont des facteurs prédominants quand il est question de crimes reliés au blanchiment d'argent.
[33] Ainsi, la Cour d'appel du Québec, dans Roa, confirmait, le 10 janvier 1996, une peine de 46 mois de détention imposée suite au plaidoyer de culpabilité de Roa sur quatre chefs de recyclage de produits de la criminalité, à savoir 3 298 820 $ qui provenaient du trafic de stupéfiants. La Cour a tenu compte notamment de la détention préventive de quatre mois, du plaidoyer de culpabilité ainsi que de l'antécédent judiciaire de trafic de stupéfiants qu'avait l'accusé.
[34] La Cour d'appel ajoute :
« Le raffinement des méthodes illégales utilisées pour le blanchiment compte tout autant que celles qui sont pratiquées pour l'approvisionnement. On ne saurait donc reléguer au second plan ceux qui ne mettent pas la main à la pâte, mais qui choisissent par contre d'aider les trafiquants à cacher leurs gains et qui sont prêts à assumer le risque de leur complicité. Sans le blanchiment d'argent, le trafic international des stupéfiants diminuerait considérablement. »
[35] La Cour d'appel de Colombie-Britannique, dans Lazeo, rejette, pour des crimes similaires, une demande de peine d'emprisonnement avec sursis en ces termes :
« The next consideration then is whether or not it would be appropriate that such a term be served as a conditional sentence. I am of the opinion that the circumstances of this offence are exceedingly grave and that general deterrence and denunciation are the paramount principles to be considered in rendering the appropriate sentence in the circumstances of this case. Money laundering is an essential feature of dealing with major drugs and the sums involved here clearly indicate this appellant believed that the persons with whom he dealt were dealing in drugs in a most significant way. »
[36] Dans Dario Ruben Mendez Cardoso, la juge Claire Barrette-Joncas fait une revue des peines imposées par les tribunaux dans des cas de blanchiment d'argent. Ces peines se situent entre deux et neuf ans de pénitencier. La juge rappelle que la Cour doit cependant faire une distinction entre les crimes reliés au trafic de stupéfiants et ceux reliés au recyclage des produits de la criminalité :
« Quels que soient les enjeux économiques et l'importance du trafic que sous-tendent les crimes que l'on reproche à l'accusé, la Cour doit se rappeler la distinction que le législateur a imposée entre ces crimes et qui se manifeste par la différence entre les peines maximales prévues pour ces crimes. »
[37] En certaines occasions, des peines d'emprisonnement dans la collectivité sont par ailleurs imposées. Ainsi, dans Tejani, coupable de tentative de blanchiment d'argent, la Cour d'appel d'Ontario mentionne que :
« [52] Ordinarily, a money laundering offence will attract a custodial sentence for the very reasons emphasized by the trial judge. In this case, however, I think the interests of justice will be served by substituting a conditional sentence of two years less a day for the two-year jail term. The appellant has been on bail and thus had his liberty restricted for virtually this entire decade; he has not breached any of his bail conditions; he was convicted only of an attempt; his profit on the single transaction would have been only $1, 000; and except for this offence, he has no record. »
[38] Il en est de même dans Sandberg, où l'accusée, âgée de 37 ans, sans antécédent judiciaire et bénéficiaire de l'aide sociale, a été condamnée au paiement d'une amende de 25 000 $ et à dix-huit (18) mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir blanchi, en trois occasions, une somme de 3 500 000 $.
[39] Qu'en est-il des causes impliquant des personnes oeuvrant dans le système de justice criminelle?
[40] La cause de Flahiff comporte beaucoup de similarités avec celle de l'accusé.
[41] L’honorable juge Serge Boisvert considère que le fait que Flahiff était avocat au moment de la commission des crimes est, en soi, un facteur aggravant.
[42] Il cite Clayton Ruby, dans son volume intitulé "Sentencing", qui fait un parallèle entre les crimes commis par des avocats et ceux commis par des policiers :
« Offences committed by police officers, and espectially by senior police officers, are of particular significance because the police are in a position of trust in that "the administration of justice depends upon the fidelity and honesty of the police.
…
In much the same way offences by lawyers take on an added seriousness because they are committed by an officer of the court.»
[43] Puis le juge Boisvert fait une énumération des facteurs aggravants :
« La préméditation, le nombre de gestes et la durée de vos activités criminelles joints à votre statut d'avocat et à l'ampleur des sommes manipulées, constituent des circonstances particulièrement aggravantes. En tant qu'avocat criminaliste, vous ne pouviez ignorer les ravages causés par le trafic de la cocaïne d'où provenaient les sommes que vous acceptiez de manipuler. Bien que les crimes de blanchiment de produits de criminalité ou générés par des trafics de stupéfiants aient été créés en 1989, vos actes constituaient des infractions en vertu d'autres dispositions du Code criminel auparavant, et en tant qu'avocat criminaliste d'expérience, vous ne pouvez prétendre avoir agi dans l'ignorance de la loi. »
[44] Flahiff a été condamné à trois ans de pénitencier.
Détermination de la peine - 119 chefs d’accusation de fraude qui totalise une somme de près de quatorze millions de dollars
R. c. Charbonneau, 2008 QCCQ 251 (CanLII)
[15] La Cour a plus particulièrement retenu les arrêts suivants :
1. Dans l’arrêt R. v. Heiligstzer, 2005 CarswellAlta 2023, le juge de première instance a condamné l’accusé à l’équivalent de 7 ans de pénitencier, pour une fraude d’un million et demi de dollars. Il s’exprime ainsi au
paragraphe 11 :
[…]
«In almost all of the cases, general deterrents and denunciation is a primary consideration. As was said by Mr. Justice McDermott in the Ryan decision, we must do what we can to maintain trust in people who have positions of trust. The three year sentencing starting point for trust theft and fraud is not abnormal. In fact, for amounts similar to that in this case, sentences have gone as high as 12 years. In Sandercock, a major trust defalcation case, a starting point should be three to five years and that was cited by Mr. Justice Wachowich, as he then was, in the Kara decision.»
[…]
Cette décision a été maintenue par la Cour d’appel de l’Alberta.
2. Dans l’arrêt R. v. Montpellier, 2004 CarswellOnt 6419, le juge a condamné l’accusé à 7 ans de pénitencier, il s’agissait d’une fraude de plus de cinq millions trois cent mille dollars à l’encontre de 128 victimes. Au paragraphe 17 de son jugement, la Cour s’exprime ainsi :
[…]
«I have considered that the breach of trust involved not only the 128 investors, but the members of this community generally. The breach of trust committed by Mr. Montpellier was that of a person who was an integral part of the business community and who was entrusted with large amounts of money, for some, their entire life's savings. The effect on the members of the community generally is a negative one.»
[…]
3. Dans l’arrêt R. v. Lawrence, 1996 CarswellBC 2121, le juge de première instance a condamné l’accusé à 7 ans de pénitencier pour une fraude de
dix-sept millions de dollars à l’encontre du gouvernement. Il cite au paragraphe 69 la Cour d’appel du Québec en disant :
« In R. c. Savard (1996), 109 C.C.C. (3d) 471 (Que. C.A.), the Court dealt with the factors that should be considered in imposing sentence for offences of fraud and false pretences. The court stated at p. 474 :
The factors which permit one to measure liability of an accused on sentencing, in matters of fraud, were well set out in the decision of our court in R. v. Levesque (1993), 59 Q.A.C. 307 (Que.C.A.). These facts can be summarized as follows: (1) the nature and extent of the loss, (2) the degree of premeditation found, notably, in the planning and application of a system of fraud, (3) the accused's actions after the commission of the offence, (4) the accused's previous convictions, (5) the personal benefits generated by the commission of the offenses, (6) the authority and trust existing in the relationship between the accused and the victim, as well as (7) the motivation underlying the commission of the offenses.
Where these factors point to fraudulent wrongdoing with no indication of mitigating circumstances, the courts give preference to incarceration as the preferred means of protecting society and of general deterrence, and expressly reject consideration of rehabilitation. »
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique R. v. Lawrence, 2004 CarswellBC, 1137 a maintenu cette décision et s’exprimait ainsi au paragraphe 22 :
« On the other hand this fraud was enormous. The trial judge characterized it as "morally monstrous". The fraud saw profits of 17 million dollars. It consisted of an elaborate plan which was put into effect over many months. It involved many players, an elaborate paper trail, and significant cunning and deceit. »
4. Dans l’arrêt R. v. Bjellebo, 2000 CarswellOnt 403, la Cour de première instance condamnait l’accusé a une sentence de 10 ans de pénitencier et un million de dollars d’amende pour une fraude de vingt-deux millions de dollars. Elle s’exprimait ainsi au paragraphe 38 :
«In regard to the overriding matters of deterrence and denunciation : (1) This court takes notice of what appears to be a pernicious and alarming proliferation in what is termed "white collar crime" in this country; (2) people in the community who deliberately breach their obligations to others for their own personal gain must be prepared to suffer the consequences of their illegal action; (3) as observed by Watt J. in the Rosenberg case (supra), the vast majority of honest taxpayers in this country are entitled to know that massive frauds of this nature will not be ignored nor treated lightly; (4) I reiterate the following the admonition emphasized by the Ontario Court of Appeal in R. v. Pierce (1997), 114 C.C.C. (3d) 23 (Ont. C.A.) at p. 7 :
Great care must be taken in the matter of sentence for a criminal offence, such as fraud at this level of seriousness, to avoid the prospect that by overemphasizing the principle of rehabilitation the crime to many would be worth the risk of being caught.
At the same time, I take into account the fact that these crimes were committed well over a decade ago, that the investigation was prolonged and that the matter took five and a half years to come to trial from the time the accused were charged during which time they each submitted to the court's jurisdiction and appeared in court on numerous occasions. »
Cette décision a été maintenue par la Cour d’appel de l’Ontario.
[15] La Cour a plus particulièrement retenu les arrêts suivants :
1. Dans l’arrêt R. v. Heiligstzer, 2005 CarswellAlta 2023, le juge de première instance a condamné l’accusé à l’équivalent de 7 ans de pénitencier, pour une fraude d’un million et demi de dollars. Il s’exprime ainsi au
paragraphe 11 :
[…]
«In almost all of the cases, general deterrents and denunciation is a primary consideration. As was said by Mr. Justice McDermott in the Ryan decision, we must do what we can to maintain trust in people who have positions of trust. The three year sentencing starting point for trust theft and fraud is not abnormal. In fact, for amounts similar to that in this case, sentences have gone as high as 12 years. In Sandercock, a major trust defalcation case, a starting point should be three to five years and that was cited by Mr. Justice Wachowich, as he then was, in the Kara decision.»
[…]
Cette décision a été maintenue par la Cour d’appel de l’Alberta.
2. Dans l’arrêt R. v. Montpellier, 2004 CarswellOnt 6419, le juge a condamné l’accusé à 7 ans de pénitencier, il s’agissait d’une fraude de plus de cinq millions trois cent mille dollars à l’encontre de 128 victimes. Au paragraphe 17 de son jugement, la Cour s’exprime ainsi :
[…]
«I have considered that the breach of trust involved not only the 128 investors, but the members of this community generally. The breach of trust committed by Mr. Montpellier was that of a person who was an integral part of the business community and who was entrusted with large amounts of money, for some, their entire life's savings. The effect on the members of the community generally is a negative one.»
[…]
3. Dans l’arrêt R. v. Lawrence, 1996 CarswellBC 2121, le juge de première instance a condamné l’accusé à 7 ans de pénitencier pour une fraude de
dix-sept millions de dollars à l’encontre du gouvernement. Il cite au paragraphe 69 la Cour d’appel du Québec en disant :
« In R. c. Savard (1996), 109 C.C.C. (3d) 471 (Que. C.A.), the Court dealt with the factors that should be considered in imposing sentence for offences of fraud and false pretences. The court stated at p. 474 :
The factors which permit one to measure liability of an accused on sentencing, in matters of fraud, were well set out in the decision of our court in R. v. Levesque (1993), 59 Q.A.C. 307 (Que.C.A.). These facts can be summarized as follows: (1) the nature and extent of the loss, (2) the degree of premeditation found, notably, in the planning and application of a system of fraud, (3) the accused's actions after the commission of the offence, (4) the accused's previous convictions, (5) the personal benefits generated by the commission of the offenses, (6) the authority and trust existing in the relationship between the accused and the victim, as well as (7) the motivation underlying the commission of the offenses.
Where these factors point to fraudulent wrongdoing with no indication of mitigating circumstances, the courts give preference to incarceration as the preferred means of protecting society and of general deterrence, and expressly reject consideration of rehabilitation. »
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique R. v. Lawrence, 2004 CarswellBC, 1137 a maintenu cette décision et s’exprimait ainsi au paragraphe 22 :
« On the other hand this fraud was enormous. The trial judge characterized it as "morally monstrous". The fraud saw profits of 17 million dollars. It consisted of an elaborate plan which was put into effect over many months. It involved many players, an elaborate paper trail, and significant cunning and deceit. »
4. Dans l’arrêt R. v. Bjellebo, 2000 CarswellOnt 403, la Cour de première instance condamnait l’accusé a une sentence de 10 ans de pénitencier et un million de dollars d’amende pour une fraude de vingt-deux millions de dollars. Elle s’exprimait ainsi au paragraphe 38 :
«In regard to the overriding matters of deterrence and denunciation : (1) This court takes notice of what appears to be a pernicious and alarming proliferation in what is termed "white collar crime" in this country; (2) people in the community who deliberately breach their obligations to others for their own personal gain must be prepared to suffer the consequences of their illegal action; (3) as observed by Watt J. in the Rosenberg case (supra), the vast majority of honest taxpayers in this country are entitled to know that massive frauds of this nature will not be ignored nor treated lightly; (4) I reiterate the following the admonition emphasized by the Ontario Court of Appeal in R. v. Pierce (1997), 114 C.C.C. (3d) 23 (Ont. C.A.) at p. 7 :
Great care must be taken in the matter of sentence for a criminal offence, such as fraud at this level of seriousness, to avoid the prospect that by overemphasizing the principle of rehabilitation the crime to many would be worth the risk of being caught.
At the same time, I take into account the fact that these crimes were committed well over a decade ago, that the investigation was prolonged and that the matter took five and a half years to come to trial from the time the accused were charged during which time they each submitted to the court's jurisdiction and appeared in court on numerous occasions. »
Cette décision a été maintenue par la Cour d’appel de l’Ontario.
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