Blanchette c. Sherbrooke (Ville de), 2008 QCCS 156 (CanLII)
[36] C'est aux articles 250 et 253 C.p.p. que sont édictées les principales règles applicables en l'espèce :
[37] En 1994, la Cour d'appel prononçait l'arrêt Hébert, qui constitue l'arrêt de principe concernant la rétractation de jugement en matière pénale québécoise.
[38] Rédacteur de l'opinion unanime, le juge Gendreau exposait que le juge saisi d'une demande de rétractation de jugement doit procéder en deux temps :
• l'examen du rescindant, soit une explication de l'omission de se défendre avant que jugement soit prononcé;
• l'examen du rescisoire, soit un motif de contester le bien-fondé du jugement rendu (paragraphes 9, 10 et 11).
[39] Tout d'abord, quant au rescindant, le juge Gendreau expliquait la norme applicable :
(L)e requérant doit soulever ses moyens de rétractation par écrit et ils doivent être suffisants pour convaincre le juge qu'ils sont sérieux (art. 250 et 253 C.p.p.). Il lui appartient donc de démontrer, suivant la balance des probabilités, qu'il s'est trouvé dans une situation telle qu'il n'a pas eu la possibilité de se faire entendre, soit parce qu'il n'a pas été régulièrement assigné et donc n'a pas su qu'il était l'objet d'une interpellation judiciaire, soit parce que, bien que dûment appelé, il a été empêché de se défendre. Le premier cas réfère à l'absence d'une signification légale, tandis que le second se rapporte à la conduite et l'attitude de l'inculpé après qu'il ait légalement su qu'il devait répondre à une assignation en justice (paragraphe 10).
[40] Le juge Gendreau ajoutait, quant au fardeau de la preuve :
(I)l appartient au requérant de démontrer qu'il n'a pas été régulièrement assigné et, s'il l'a été, les motifs qui justifient qu'il n'y ait pas répondu en temps utile. Cette explication n'a pas, à mon avis, à établir une impossibilité physique de comparaître, mais doit néanmoins être convaincante et sérieuse. Il faut que le requérant établisse que, bien qu'il ait apporté à répondre à cette signification la diligence que la personne raisonnable met à traiter d'une affaire importante, un contretemps ou quelque autre circonstance l'ont empêché de se défendre en temps opportun (paragraphe 10).
[41] Le juge Gendreau commentait enfin le rôle du juge saisi de la demande de rétractation :
C'est donc à partir de faits allégués et prouvés que le juge dégagera sa conclusion de l'occurrence de motifs suffisamment sérieux pour rétracter un jugement rendu légalement, du moins prima facie. Cette qualification est donc fonction des preuves reçues. Dès lors, il serait à tout le moins périlleux de tenter de dégager ou définir des facteurs d'application du critère, chaque cas offrant sa spécificité propre (paragraphe 10).
[42] En 1996, dans R. c. Hudon, la Cour supérieure s'appuyait sur l'arrêt Hébert pour préciser que « le requérant doit établir qu'il a été diligent dans l'exercice de ses droits et que malgré ce fait, il a été empêché de se défendre. Ainsi, la diligence doit s'analyser en fonction des circonstances factuelles que l'on retrouve au dossier de façon globale » (paragraphes 10 et 11).
[43] Appliquées au cas d'espèce, ces normes statutaires et jurisprudentielles imposaient à Jacques Blanchette, au stade du rescindant, le fardeau d'invoquer par écrit puis de prouver, une explication convaincante et sérieuse de son empêchement de se présenter à son procès, malgré diligence équivalant à celle d'une personne raisonnable met à traiter d'une affaire importante. Pour sa part, le juge Houle devait vérifier cette explication à partir des faits allégués et prouvés. Le juge Houle pouvait tenir compte, qu'en l'espèce, cette personne raisonnable est un avocat plaideur.
[44] Le juge Gendreau a aussi, dans l'arrêt Hébert, commenté la règle de l'article 253 C.p.p. quant au rescisoire. Il écrivait :
(J)e ne crois pas que l'article 253 C.p.p. exige du requérant qu'il démontre des motifs d'erreur au jugement qui l'a condamné, comme un appelant doit le faire, non plus qu'il lui permette de demeurer totalement silencieux, comme un accusé le peut.
[…]
(L)e requérant en matière pénale ne doit pas être forcé à dévoiler sa preuve et peut s'en tenir à fournir la seule nature de sa contestation pourvu qu'elle soit suffisamment explicite pour que le juge puisse y voir une justification à la tenue d'un débat contradictoire sur l'accusation portée initialement (paragraphe 14).
[45] Dans le jugement Montréal (Ville de) c. Napolitano, la Cour supérieure précisait qu'il est insuffisant d'énoncer simplement que l'on a une bonne et valable défense à l'encontre de la dénonciation.
[46] Puis en 1997, dans Sawyer c. Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, le Tribunal du travail rappelait que le requérant doit dévoiler la nature de sa contestation, le sens de sa défense, mais sans être tenu de dévoiler sa preuve à l'avance. Une fois ce critère satisfait, le juge n'a pas à évaluer les chances de réussite éventuelle de la défense.
[47] Il découle clairement de l'article 253 C.p.p. et de l'arrêt Hébert (paragraphe 15) que la requête en rétractation n'est accordée que si le requérant réussit le test du rescindant et le test du rescisoire.
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dimanche 3 janvier 2010
La preuve nécessaire à la culpabilité d'infraction d'excès de vitesse constatée par radar
Baie-Comeau (Ville) c. D'Astous, 1992 CanLII 2956 (QC C.A.)
Il convient d'abord de souligner que l'infraction d'excès de vitesse créée par règlement municipal (comme en l'espèce) n'est pas différente de celle du Code de sécurité routière (le Code): toute les deux sont de responsabilité absolue (R. c. Hickey (1976) 30 C.C.C. (2d) 416 (Ont. C.A.); R. c. Lemieux, 41 C.C.C. (2d) 33 (Qué. C.A.); R. c. Naugler, 25 C.R. (3d) 392 (N.S. C.A.)).
Certains faits peuvent aussi être vérifiés aisément en consultant des documents généralement accessibles et dont l'autorité est reconnue comme une carte géographique, un dictionnaire, une encyclopédie. Fortin écrit:
La règle est la suivante: si le fait est notoire au point de ne pas être susceptible d'être raisonnablement contesté, ou si son exactitude peut être facilement vérifiée au moyen d'autorités accessibles, le juge peut en prendre connaissance d'office. Le critère est donc la fiabilité de la connaissance du tribunal, qui se mesure au regard de la notoriété du fait dans le milieu où siège le tribunal. Si le tribunal ne connaît pas le fait en question, il peut quand même en prendre connaissance d'office en vérifiant son exactitude dans une source accessible et indiscutable. En revanche, si le fait en cause peut être raisonnablement mis en doute, le juge du tribunal ne peut en prendre d'office connaissance.
Je crois donc que le ou les faits que le juge déclare faire partie de la connaissance judiciaire doivent être vus et considérés comme définitivement prouvés. Dès lors, il est essentiel que ces faits soient bien précisés et circonscrits.
Ces principes établis, qu'en est-il du radar? A mon avis et avec beaucoup d'égards pour l'opinion du juge de la Cour supérieure, je crois que le radar, comme instrument de détection et de mesure, est de connaissance judiciaire.
Toutefois, même si le principe du radar est connu et universellement accepté, cela ne signifie pas pour autant que le résultat donné par le radar opéré par le policier Picard, pour mesurer la vitesse de l'automobile de M. D'Astous sur le boulevard Laflèche à Baie-Comeau, le 2 juin 1986, soit exact. Ce fait doit être établi par le poursuivant; le juge doit être convaincu que l'instrument utilisé contre l'accusé était en bon état de fonctionnement, exact et fiable.
Bien plus, puisque le législateur n'a pas défini (comme il l'a fait pour l'instrument de mesure du taux d'alcoolémie dans le sang) le type d'appareil propre à constater la vitesse d'une automobile, l'inculpé est très certainement admis à faire une preuve pour démontrer son inefficacité pour les fins de cet usage ou son inexactitude à cause d'une trop grande marge d'erreur. C'est ce qui se dégage d'un obiter de l'opinion de M. le juge Beetz (R. c. Moreau 1978 CanLII 162 (C.S.C.), (1979) 1 R.C.S. 261). Cependant, on le constate, ce qui est alors combattu n'est pas le principe même du radar ou son utilisation générale comme instrument de détection et mesure de la vitesse, mais un appareil en particulier ou un genre d'appareil.
Dès lors, à cause du statut du radar par rapport à celui de l'ivressomètre, le poursuivant est tenu à une preuve plus étendue. Il devra démontrer que l'appareil utilisé est fiable, ce qui permet à l'accusé de soulever un doute sur les résultats obtenus. A ce sujet, je suis d'accord avec l'analyse de la jurisprudence du professeur Pierre Patenaude et les critères qu'il en dégage:
Il demeure que la contestation de la valeur des résultats repose généralement sur l'application pratique du radar au cas à l'étude. Ainsi, quoique les appareils soient ordinairement fiables, il arrive que les policiers qui en font usage aient une formation déficiente. Un rapport de la NHTSA suggère qu'un minimum de 24 heures de théorie, un examen écrit et 16 heures de pratique supervisée soient requis pour la formation adéquate des agents qui utilisent le radar. En effet, plusieurs détails inconnus du public peuvent fausser les résultats d'un radar; c'est pourquoi la preuve de vitesse excessive mesurée par radar pourra être rejetée si la preuve de l'incompétence de l'opérateur est faite. Ainsi, le radariste doit être conscient du lieu où il se poste: des erreurs sont possibles lorsque le radar est utilisé sur une voie multiple car alors l'identification du contrevenant pourrait être faussée, le radar cherchant le meilleur objectif dans son champ de réception ignorera un petit véhicule pour se refléter sur une masse plus importante, même si cette dernière est plus distante. De même, l'opérateur doit avoir été sensibilisé aux échos parasites: les tubes néons peuvent être des oscillateurs, les systèmes de ventilation, les lignes à haute tension, les radio CB, les ventilateurs du radiateur et même la fréquence de la radio-police, toutes les sources d'interférences électromagnétiques peuvent affecter le radar. Le radariste doit avoir une bonne formation car il devra régulièrement s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil. Il utilisera à cette fin un oscillateur qui vérifiera la précision du convertisseur qui traite la fréquence et affiche une lecture numérique. Le défaut d'effectuer ce test amènera le rejet de la preuve. Enfin, un certificat attestant la précision de cet étalon pourra être exigé. Dans l'affaire Werenko, la Cour du banc de la Reine d'Alberta établit schématiquement les exigences pour qu'une preuve prima facie de vitesse excessive mesurée par radar soit établie: la Couronne pourra être appelée à démontrer:
que l'opérateur est qualifié
i) il a suivi un cours
ii) il a passé un examen avec succès
iii) il a plusieurs mois d'expérience
que l'appareil a été testé
i) avant l'opération
ii) après l'opération
que l'appareil est précis
i) précision vérifiée au moyen de test
ii) et du certificat attestant la valeur du diapason.
Alors, une fois ces éléments établis, le rapport du radariste aura sensiblement pour effet d'agir comme celui du technicien de l'alcooltest: lorsque la preuve de la compétence du policier et de l'utilisation adéquate de l'appareil est établie, la vitesse indiquée par le radar fait preuve prima facie de la vitesse du véhicule. Pour prouver son innocence, le prévenu devra présenter une preuve contraire.
En somme, la démonstration que l'opérateur est qualifié, que son appareil fut testé avant et après son usage et que le test démontre que l'instrument est précis, établit une preuve prima facie, sujette, bien sûr, au doute raisonnable que l'inculpé pourra soulever.
Qu'en est-il en l'espèce? La preuve ne repose que sur le témoignage du policier longuement contre-interrogé (j'en ai fait le résumé plus tôt). Sa lecture établit l'absence d'un élément de vérification: celui qui doit être fait après l'usage de l'instrument. Ce test est, à mon avis, aussi important que celui qui précède le début de l'opération policière, pour établir avec certitude l'état de bon fonctionnement de l'instrument et de l'exactitude de ses résultats à un moment précis. En effet, cette preuve circonstancielle permet au juge d'affirmer, en l'absence de toute autre preuve crédible, que si l'instrument était efficace et précis avant comme après le passage de l'automobile conduite par l'inculpé, il l'était aussi au moment de son interception.
C'est pourquoi, en l'absence d'une preuve complète, je serais d'avis de maintenir l'acquittement de l'intimé quoique pour des motifs quelque peu différents.
Il convient d'abord de souligner que l'infraction d'excès de vitesse créée par règlement municipal (comme en l'espèce) n'est pas différente de celle du Code de sécurité routière (le Code): toute les deux sont de responsabilité absolue (R. c. Hickey (1976) 30 C.C.C. (2d) 416 (Ont. C.A.); R. c. Lemieux, 41 C.C.C. (2d) 33 (Qué. C.A.); R. c. Naugler, 25 C.R. (3d) 392 (N.S. C.A.)).
Certains faits peuvent aussi être vérifiés aisément en consultant des documents généralement accessibles et dont l'autorité est reconnue comme une carte géographique, un dictionnaire, une encyclopédie. Fortin écrit:
La règle est la suivante: si le fait est notoire au point de ne pas être susceptible d'être raisonnablement contesté, ou si son exactitude peut être facilement vérifiée au moyen d'autorités accessibles, le juge peut en prendre connaissance d'office. Le critère est donc la fiabilité de la connaissance du tribunal, qui se mesure au regard de la notoriété du fait dans le milieu où siège le tribunal. Si le tribunal ne connaît pas le fait en question, il peut quand même en prendre connaissance d'office en vérifiant son exactitude dans une source accessible et indiscutable. En revanche, si le fait en cause peut être raisonnablement mis en doute, le juge du tribunal ne peut en prendre d'office connaissance.
Je crois donc que le ou les faits que le juge déclare faire partie de la connaissance judiciaire doivent être vus et considérés comme définitivement prouvés. Dès lors, il est essentiel que ces faits soient bien précisés et circonscrits.
Ces principes établis, qu'en est-il du radar? A mon avis et avec beaucoup d'égards pour l'opinion du juge de la Cour supérieure, je crois que le radar, comme instrument de détection et de mesure, est de connaissance judiciaire.
Toutefois, même si le principe du radar est connu et universellement accepté, cela ne signifie pas pour autant que le résultat donné par le radar opéré par le policier Picard, pour mesurer la vitesse de l'automobile de M. D'Astous sur le boulevard Laflèche à Baie-Comeau, le 2 juin 1986, soit exact. Ce fait doit être établi par le poursuivant; le juge doit être convaincu que l'instrument utilisé contre l'accusé était en bon état de fonctionnement, exact et fiable.
Bien plus, puisque le législateur n'a pas défini (comme il l'a fait pour l'instrument de mesure du taux d'alcoolémie dans le sang) le type d'appareil propre à constater la vitesse d'une automobile, l'inculpé est très certainement admis à faire une preuve pour démontrer son inefficacité pour les fins de cet usage ou son inexactitude à cause d'une trop grande marge d'erreur. C'est ce qui se dégage d'un obiter de l'opinion de M. le juge Beetz (R. c. Moreau 1978 CanLII 162 (C.S.C.), (1979) 1 R.C.S. 261). Cependant, on le constate, ce qui est alors combattu n'est pas le principe même du radar ou son utilisation générale comme instrument de détection et mesure de la vitesse, mais un appareil en particulier ou un genre d'appareil.
Dès lors, à cause du statut du radar par rapport à celui de l'ivressomètre, le poursuivant est tenu à une preuve plus étendue. Il devra démontrer que l'appareil utilisé est fiable, ce qui permet à l'accusé de soulever un doute sur les résultats obtenus. A ce sujet, je suis d'accord avec l'analyse de la jurisprudence du professeur Pierre Patenaude et les critères qu'il en dégage:
Il demeure que la contestation de la valeur des résultats repose généralement sur l'application pratique du radar au cas à l'étude. Ainsi, quoique les appareils soient ordinairement fiables, il arrive que les policiers qui en font usage aient une formation déficiente. Un rapport de la NHTSA suggère qu'un minimum de 24 heures de théorie, un examen écrit et 16 heures de pratique supervisée soient requis pour la formation adéquate des agents qui utilisent le radar. En effet, plusieurs détails inconnus du public peuvent fausser les résultats d'un radar; c'est pourquoi la preuve de vitesse excessive mesurée par radar pourra être rejetée si la preuve de l'incompétence de l'opérateur est faite. Ainsi, le radariste doit être conscient du lieu où il se poste: des erreurs sont possibles lorsque le radar est utilisé sur une voie multiple car alors l'identification du contrevenant pourrait être faussée, le radar cherchant le meilleur objectif dans son champ de réception ignorera un petit véhicule pour se refléter sur une masse plus importante, même si cette dernière est plus distante. De même, l'opérateur doit avoir été sensibilisé aux échos parasites: les tubes néons peuvent être des oscillateurs, les systèmes de ventilation, les lignes à haute tension, les radio CB, les ventilateurs du radiateur et même la fréquence de la radio-police, toutes les sources d'interférences électromagnétiques peuvent affecter le radar. Le radariste doit avoir une bonne formation car il devra régulièrement s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil. Il utilisera à cette fin un oscillateur qui vérifiera la précision du convertisseur qui traite la fréquence et affiche une lecture numérique. Le défaut d'effectuer ce test amènera le rejet de la preuve. Enfin, un certificat attestant la précision de cet étalon pourra être exigé. Dans l'affaire Werenko, la Cour du banc de la Reine d'Alberta établit schématiquement les exigences pour qu'une preuve prima facie de vitesse excessive mesurée par radar soit établie: la Couronne pourra être appelée à démontrer:
que l'opérateur est qualifié
i) il a suivi un cours
ii) il a passé un examen avec succès
iii) il a plusieurs mois d'expérience
que l'appareil a été testé
i) avant l'opération
ii) après l'opération
que l'appareil est précis
i) précision vérifiée au moyen de test
ii) et du certificat attestant la valeur du diapason.
Alors, une fois ces éléments établis, le rapport du radariste aura sensiblement pour effet d'agir comme celui du technicien de l'alcooltest: lorsque la preuve de la compétence du policier et de l'utilisation adéquate de l'appareil est établie, la vitesse indiquée par le radar fait preuve prima facie de la vitesse du véhicule. Pour prouver son innocence, le prévenu devra présenter une preuve contraire.
En somme, la démonstration que l'opérateur est qualifié, que son appareil fut testé avant et après son usage et que le test démontre que l'instrument est précis, établit une preuve prima facie, sujette, bien sûr, au doute raisonnable que l'inculpé pourra soulever.
Qu'en est-il en l'espèce? La preuve ne repose que sur le témoignage du policier longuement contre-interrogé (j'en ai fait le résumé plus tôt). Sa lecture établit l'absence d'un élément de vérification: celui qui doit être fait après l'usage de l'instrument. Ce test est, à mon avis, aussi important que celui qui précède le début de l'opération policière, pour établir avec certitude l'état de bon fonctionnement de l'instrument et de l'exactitude de ses résultats à un moment précis. En effet, cette preuve circonstancielle permet au juge d'affirmer, en l'absence de toute autre preuve crédible, que si l'instrument était efficace et précis avant comme après le passage de l'automobile conduite par l'inculpé, il l'était aussi au moment de son interception.
C'est pourquoi, en l'absence d'une preuve complète, je serais d'avis de maintenir l'acquittement de l'intimé quoique pour des motifs quelque peu différents.
La peine pour une fraude de plus de 5 000$ envers le gouvernement peut-elle être purgée dans la collectivité?
R c. Bouchard, 2002 CanLII 41944 (QC C.S.)
[33] Notre Cour d’appel a aussi rejeté l’appel de la décision du juge Jean-Pierre Lortie dans une affaire de fraude envers le gouvernement pour une somme de 120 000 $. Celui-ci a déterminé que la peine appropriée était une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement. Il motive ainsi sa décision :
« Finalement, le fait que cette fraude visait à s’approprier des deniers publics réservés à l’assistance des personnes en difficulté constitue un autre facteur aggravant.
Le tribunal en vient donc à la conclusion que l’emprisonnement apparaît clairement être ici la sentence appropriée; en effet, une fraude de si grande ampleur, commise à l’endroit d’un bien public pendant 15 ans, planifiée, répétée et élaborée avec attention, nécessite une réplique ferme de la part des tribunaux : la dissuasion tant individuelle que générale est un objectif particulièrement important dans ce genre d’affaire. Une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour semble raisonnable dans les circonstances et conforme à la jurisprudence.
La question qui demeure est la solution préconisée par la défense : cette peine peut-elle être purgée dans la collectivité?
Suivant l’article 742.1 C.cr. une peine d’emprisonnement avec sursis doit être envisagée si la personne reconnue coupable établit premièrement, que le fait de purger sa peine dans la collectivité ne mettra pas en danger la sécurité de celle-ci et que deuxièmement, la peine satisfait à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 C. cr.
Le tribunal partage entièrement la position de l’honorable juge François Doyon dans l’affaire R. c. HUBERT TOURIGNY lorsqu’il affirme que les critères d’exemplarité et de dissuasion doivent également être considérés en rapport avec le danger pour la sécurité publique. Voici comment il s’exprime :
« Dans les cas d’infractions de malhonnêteté, particulièrement celles impliquant un abus de confiance, il ne faut pas limiter l’analyse du danger pour la sécurité de la société, en rapport à un emprisonnement avec sursis, à la seule personnalité de l’accusé. »
Dans l’affaire R. c. PIERCE la Cour d’appel de l’Ontario s’exprimait ainsi :
« In the context of crimes of disonesty, and particularly those involving a breach of trust, for the purposes of resolving the issue of whether « serving the sentence in the community would… endanger the safety of the community », the risk of endangering the safety must not only be measured by an assessment of the danger which the particular offender may pose if permitted to serve the sentence in the community. The risk must also be measured by an assessment of the danger which others may pose if the offender is permitted to serve the sentence in the community. »
Puis dans l’affaire R. c. WALLACE la division générale de cette cour soutenait :
« I am inclined to the view that the use of the terminology « would not endanger the safety of the community », as used in s. 742.1(b) of the Code, includes both the notion of risk from the offender himself of herself , and endangerment of the community in the broader sense of dilution of the general deterrence principle to the point of eliminating any deterrent warning to like-minded individuals considering commission of the offence in question. »
[34] Dans l’arrêt Alain, on a substitué à une peine d’incarcération de trois ans, une peine de deux ans moins un jour à être purgée au sein de la collectivité. Monsieur le juge Gendreau a, entre autres, considéré les facteurs suivants :
« À la décharge de l’appelant, je retiens l’absence d’un dossier criminel antérieur. De plus, la fraude n’est pas la plus sérieuse qui se puisse concevoir. Il est incontestable que l’appelant a pris toutes les libertés pour atteindre son objectif et cet objectif, s’il lui était favorable et profitable, n’était pas que cela. À l’évidence, il a erronément cru que le temps lui permettrait de couvrir ses supercheries et que le résultat recherché, la construction du nouvel hôtel, serait atteint malgré tout.
En somme, la fraude de l’appelant ne peut pas se comparer à une autre où le bénéfice personnel est le seul objectif et la cupidité, l’unique motivation .
Sur le plan personnel, l’appelant, un quinquagénaire, vit séparé de son épouse à qui il paie une pension alimentaire. Ses enfants ont dépassé la vingtaine. Il a un emploi et a toujours travaillé. Il maintient l’offre faite au juge de procès de rembourser 1 000 $ à chaque victime, ce qui représente un engagement de 68 000 $ après impôt. »
[35] Monsieur le juge Letarte, dans l’arrêt Salomon, a refusé de modifier la décision du premier juge qui avait imposé une peine d’incarcération d’une année (concurrent) au délinquant en raison de complot, de parjure et de fraude (50 000 $), même si le délinquant, âgé de 65 ans, ne représentait pas un danger pour la société, qu’il n’a tiré aucun profit de sa fraude et que la victime n’a subi qu’un préjudice indirect dont elle sera indemnisée.
[36] Monsieur le juge Pidgeon a maintenu la peine d’incarcération dans une affaire de fraude de plus de 400 000 $. Il a considéré particulièrement la nécessité de privilégier les éléments de dissuasion générale et de dénonciation. Le fait que l’appelant ne manifestait aucun remords semble avoir été, aussi, déterminant.
[37] Par contre, dans l’arrêt Cantin, la Cour a unanimement accueilli l’appel pour ajouter des conditions plus strictes à l’emprisonnement au sein de la collectivité. On y a considéré qu’une partie de la peine avait été exécutée et que :
« Si on veut parler de rétribution, il faut savoir qu’à la suite de l’accusation en 1993 Cantin a fait faillite, s’est temporairement séparé de son épouse et a perdu des emplois, si bien qu’autrefois agent d’assurance, il est aujourd’hui pompiste. Il a tout perdu, tant ses biens que sa réputation et l’estime que plusieurs personnes avaient pour lui.
Ceux qui seraient tentés d’agir comme Cantin ne pourraient se dire qu’une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour dans la collectivité est un risque minime à courir pour faire de l’argent facile; ces personnes devraient également penser à tout ce que Cantin a perdu (rémunération réduite depuis 12 ans et probablement pour le restant de sa vie), à l’humiliation qu’il a subie et à la déchéance vers laquelle ses actes l’ont conduit; ces personnes devraient finalement penser à la privation réelle de liberté que je propose de lui faire subir. »
[38] Appliquant tous ces enseignements au cas sous étude, la Cour doit constater que la fraude commise affecte l’ensemble de la société et qu’elle prive ceux qui en ont le plus besoin. Il s’agit d’un acte planifié et structuré par une personne à l’intelligence supérieure, qui a impliqué des gens honnêtes dans une démarche malhonnête. Le stratagème s’est étendu sur plusieurs années et il y a absence totale de remords.
[39] Les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent ici, primer, et j’estime, qu’en l’espèce, seule l’incarcération peut atteindre cette fin.
[33] Notre Cour d’appel a aussi rejeté l’appel de la décision du juge Jean-Pierre Lortie dans une affaire de fraude envers le gouvernement pour une somme de 120 000 $. Celui-ci a déterminé que la peine appropriée était une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement. Il motive ainsi sa décision :
« Finalement, le fait que cette fraude visait à s’approprier des deniers publics réservés à l’assistance des personnes en difficulté constitue un autre facteur aggravant.
Le tribunal en vient donc à la conclusion que l’emprisonnement apparaît clairement être ici la sentence appropriée; en effet, une fraude de si grande ampleur, commise à l’endroit d’un bien public pendant 15 ans, planifiée, répétée et élaborée avec attention, nécessite une réplique ferme de la part des tribunaux : la dissuasion tant individuelle que générale est un objectif particulièrement important dans ce genre d’affaire. Une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour semble raisonnable dans les circonstances et conforme à la jurisprudence.
La question qui demeure est la solution préconisée par la défense : cette peine peut-elle être purgée dans la collectivité?
Suivant l’article 742.1 C.cr. une peine d’emprisonnement avec sursis doit être envisagée si la personne reconnue coupable établit premièrement, que le fait de purger sa peine dans la collectivité ne mettra pas en danger la sécurité de celle-ci et que deuxièmement, la peine satisfait à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 C. cr.
Le tribunal partage entièrement la position de l’honorable juge François Doyon dans l’affaire R. c. HUBERT TOURIGNY lorsqu’il affirme que les critères d’exemplarité et de dissuasion doivent également être considérés en rapport avec le danger pour la sécurité publique. Voici comment il s’exprime :
« Dans les cas d’infractions de malhonnêteté, particulièrement celles impliquant un abus de confiance, il ne faut pas limiter l’analyse du danger pour la sécurité de la société, en rapport à un emprisonnement avec sursis, à la seule personnalité de l’accusé. »
Dans l’affaire R. c. PIERCE la Cour d’appel de l’Ontario s’exprimait ainsi :
« In the context of crimes of disonesty, and particularly those involving a breach of trust, for the purposes of resolving the issue of whether « serving the sentence in the community would… endanger the safety of the community », the risk of endangering the safety must not only be measured by an assessment of the danger which the particular offender may pose if permitted to serve the sentence in the community. The risk must also be measured by an assessment of the danger which others may pose if the offender is permitted to serve the sentence in the community. »
Puis dans l’affaire R. c. WALLACE la division générale de cette cour soutenait :
« I am inclined to the view that the use of the terminology « would not endanger the safety of the community », as used in s. 742.1(b) of the Code, includes both the notion of risk from the offender himself of herself , and endangerment of the community in the broader sense of dilution of the general deterrence principle to the point of eliminating any deterrent warning to like-minded individuals considering commission of the offence in question. »
[34] Dans l’arrêt Alain, on a substitué à une peine d’incarcération de trois ans, une peine de deux ans moins un jour à être purgée au sein de la collectivité. Monsieur le juge Gendreau a, entre autres, considéré les facteurs suivants :
« À la décharge de l’appelant, je retiens l’absence d’un dossier criminel antérieur. De plus, la fraude n’est pas la plus sérieuse qui se puisse concevoir. Il est incontestable que l’appelant a pris toutes les libertés pour atteindre son objectif et cet objectif, s’il lui était favorable et profitable, n’était pas que cela. À l’évidence, il a erronément cru que le temps lui permettrait de couvrir ses supercheries et que le résultat recherché, la construction du nouvel hôtel, serait atteint malgré tout.
En somme, la fraude de l’appelant ne peut pas se comparer à une autre où le bénéfice personnel est le seul objectif et la cupidité, l’unique motivation .
Sur le plan personnel, l’appelant, un quinquagénaire, vit séparé de son épouse à qui il paie une pension alimentaire. Ses enfants ont dépassé la vingtaine. Il a un emploi et a toujours travaillé. Il maintient l’offre faite au juge de procès de rembourser 1 000 $ à chaque victime, ce qui représente un engagement de 68 000 $ après impôt. »
[35] Monsieur le juge Letarte, dans l’arrêt Salomon, a refusé de modifier la décision du premier juge qui avait imposé une peine d’incarcération d’une année (concurrent) au délinquant en raison de complot, de parjure et de fraude (50 000 $), même si le délinquant, âgé de 65 ans, ne représentait pas un danger pour la société, qu’il n’a tiré aucun profit de sa fraude et que la victime n’a subi qu’un préjudice indirect dont elle sera indemnisée.
[36] Monsieur le juge Pidgeon a maintenu la peine d’incarcération dans une affaire de fraude de plus de 400 000 $. Il a considéré particulièrement la nécessité de privilégier les éléments de dissuasion générale et de dénonciation. Le fait que l’appelant ne manifestait aucun remords semble avoir été, aussi, déterminant.
[37] Par contre, dans l’arrêt Cantin, la Cour a unanimement accueilli l’appel pour ajouter des conditions plus strictes à l’emprisonnement au sein de la collectivité. On y a considéré qu’une partie de la peine avait été exécutée et que :
« Si on veut parler de rétribution, il faut savoir qu’à la suite de l’accusation en 1993 Cantin a fait faillite, s’est temporairement séparé de son épouse et a perdu des emplois, si bien qu’autrefois agent d’assurance, il est aujourd’hui pompiste. Il a tout perdu, tant ses biens que sa réputation et l’estime que plusieurs personnes avaient pour lui.
Ceux qui seraient tentés d’agir comme Cantin ne pourraient se dire qu’une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour dans la collectivité est un risque minime à courir pour faire de l’argent facile; ces personnes devraient également penser à tout ce que Cantin a perdu (rémunération réduite depuis 12 ans et probablement pour le restant de sa vie), à l’humiliation qu’il a subie et à la déchéance vers laquelle ses actes l’ont conduit; ces personnes devraient finalement penser à la privation réelle de liberté que je propose de lui faire subir. »
[38] Appliquant tous ces enseignements au cas sous étude, la Cour doit constater que la fraude commise affecte l’ensemble de la société et qu’elle prive ceux qui en ont le plus besoin. Il s’agit d’un acte planifié et structuré par une personne à l’intelligence supérieure, qui a impliqué des gens honnêtes dans une démarche malhonnête. Le stratagème s’est étendu sur plusieurs années et il y a absence totale de remords.
[39] Les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent ici, primer, et j’estime, qu’en l’espèce, seule l’incarcération peut atteindre cette fin.
Peines d'emprisonnement généralement dans le cadre de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes prolongées
R. c. Poitras, 2009 QCCQ 3679 (CanLII)
[24] Le Tribunal a de plus relu avec grand intérêt l'arrêt Coffin qui est devenu une référence incontournable en matière de détermination de la peine pour des infractions de fraude d'envergures.
[25] De cette importante jurisprudence, il faut conclure et ce, à juste titre, que la détermination de la peine fait référence en soi, à un processus intrinsèquement relié à la personne tout en tenant compte des critères d'harmonisation des peines. Le Tribunal doit tenir compte des peines imposées généralement pour les mêmes types de crime en ayant en tête les caractéristiques propres du dossier.
[26] Sur ce point, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Coffin mentionne ce qui suit:
«En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peines d'emprisonnement dans le cadre de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées.
Les Tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcération s'imposait bien que le contrevenant:
1) N'ait pas d'antécédents;
2) Jouisse d'une bonne réputation dans son milieu;
3) Ait parfois remboursé, en partie, les victimes;
4) Manifeste des remords;
5) Ne soit pas enclin à récidiver.»
[27] Poursuivant son analyse, la Cour d'appel du Québec s'interroge ouvertement sur la conformité d'une peine d'emprisonnement dans la collectivité pour ce type de crime en rapport avec les objectifs et les principes des articles 718 et suivants du Code criminel.
[28] Étant devant un cas où la Défense demande justement de l'emprisonnement dans la collectivité, il serait intéressant de rapporter ci-après, la conclusion de la Cour d'appel à ce sujet:
«De l'examen de l'ensemble des arrêts des cours d'appel du pays, on doit conclure qu'une peine d'incarcération s'impose «en principe» dans les cas de fraude de grande importance, ce qui n'exclue pas, dans des cas particuliers, de permettre que la peine soit purgée dans la collectivité.»
[29] Sans exclure toute possibilité de purger une peine dans la collectivité pour des cas particuliers, il est maintenant clair que dans des cas de crime de fraudes graves, les objectifs de dissuasion et de dénonciation doivent être priorisés et ce faisant, une peine d'incarcération ferme doit être généralement imposée.
[87] La peine ne doit pas être une vengeance. L’incarcération ferme ne saurait servir de consolation à la victime. On ne fait pas disparaître des malheurs par la création de d’autres malheurs.
[88] C’est pourquoi, j’estime de l'analyse effectuée que la société ne serait pas mal servie si l'accusée Poitras était confinée à domicile, astreinte à des travaux communautaires, dédommageait en partie la collectivité par des travaux communautaires et par un don substantiel et était encadrée par la suite dans une probation.
[89] Les travaux communautaires et le don ont comme double objectifs, d'encourager la délinquante à se corriger elle-même et de la décourager à récidiver. Sans compter que le temps bénévole qu'elle fera et le versement de deniers d'argent auront un effet dissuasif important chez une personne qui a agi par cupidité et par désir de rentabilité.
[90] Par cette sentence, le Tribunal estime que la société jouira d'un certain degré de protection, vivra en sécurité, sera en partie dédommagée et réalisera d'importantes économies.
[24] Le Tribunal a de plus relu avec grand intérêt l'arrêt Coffin qui est devenu une référence incontournable en matière de détermination de la peine pour des infractions de fraude d'envergures.
[25] De cette importante jurisprudence, il faut conclure et ce, à juste titre, que la détermination de la peine fait référence en soi, à un processus intrinsèquement relié à la personne tout en tenant compte des critères d'harmonisation des peines. Le Tribunal doit tenir compte des peines imposées généralement pour les mêmes types de crime en ayant en tête les caractéristiques propres du dossier.
[26] Sur ce point, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Coffin mentionne ce qui suit:
«En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peines d'emprisonnement dans le cadre de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées.
Les Tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcération s'imposait bien que le contrevenant:
1) N'ait pas d'antécédents;
2) Jouisse d'une bonne réputation dans son milieu;
3) Ait parfois remboursé, en partie, les victimes;
4) Manifeste des remords;
5) Ne soit pas enclin à récidiver.»
[27] Poursuivant son analyse, la Cour d'appel du Québec s'interroge ouvertement sur la conformité d'une peine d'emprisonnement dans la collectivité pour ce type de crime en rapport avec les objectifs et les principes des articles 718 et suivants du Code criminel.
[28] Étant devant un cas où la Défense demande justement de l'emprisonnement dans la collectivité, il serait intéressant de rapporter ci-après, la conclusion de la Cour d'appel à ce sujet:
«De l'examen de l'ensemble des arrêts des cours d'appel du pays, on doit conclure qu'une peine d'incarcération s'impose «en principe» dans les cas de fraude de grande importance, ce qui n'exclue pas, dans des cas particuliers, de permettre que la peine soit purgée dans la collectivité.»
[29] Sans exclure toute possibilité de purger une peine dans la collectivité pour des cas particuliers, il est maintenant clair que dans des cas de crime de fraudes graves, les objectifs de dissuasion et de dénonciation doivent être priorisés et ce faisant, une peine d'incarcération ferme doit être généralement imposée.
[87] La peine ne doit pas être une vengeance. L’incarcération ferme ne saurait servir de consolation à la victime. On ne fait pas disparaître des malheurs par la création de d’autres malheurs.
[88] C’est pourquoi, j’estime de l'analyse effectuée que la société ne serait pas mal servie si l'accusée Poitras était confinée à domicile, astreinte à des travaux communautaires, dédommageait en partie la collectivité par des travaux communautaires et par un don substantiel et était encadrée par la suite dans une probation.
[89] Les travaux communautaires et le don ont comme double objectifs, d'encourager la délinquante à se corriger elle-même et de la décourager à récidiver. Sans compter que le temps bénévole qu'elle fera et le versement de deniers d'argent auront un effet dissuasif important chez une personne qui a agi par cupidité et par désir de rentabilité.
[90] Par cette sentence, le Tribunal estime que la société jouira d'un certain degré de protection, vivra en sécurité, sera en partie dédommagée et réalisera d'importantes économies.
Série de décisions traitant de la détermination de la peine en matière de fraude et de détournement d'argent
R. c. Poitras, 2009 QCCQ 3679 (CanLII)
C.Q.
R. c. André Bendwell
Détournement d'argent d'un consortium à son propre compte.
Fraude et perte de 340,857.59 $.
Préméditation.
Malhonnêteté dès la mise sur pied du consortium.
Abus de confiance, incertitude quant au danger de récidive.
Aucun antécédent judiciaire.
8 mois ferme probation de 2 ans.
C.Q.
R. c. M.L. (400-01-046230-074 et 400-01-048501-076)
Rédaction de faux documents représentations fausses, détournement d'héritage.
Fraude: 120,00.00 $
Partie réelle: 70,000.00 $
11 antécédents de vols simples et pour le dernier dossier, l'accusé a eu 9 mois ferme de prison plus 2 ans de probation.
10 mois ferme
probation 3 ans plus 180 heures T.C.
C.Q.
R. c. Grenier (200-01-096916-055)
Fraude de l'employeur.
Perte établie: 191,547.00 $
Offre aucun remboursement.
Accusée est une consommatrice de drogue.
Derniers publiés, résumés à l'aide aux jeunes gens en difficulté.
12 mois, probation 3 ans.
C.Q.
R. c. Corbeil (500-01-034599-966)
Opérations frauduleuses sur une période de 5 ans envers son employeur.
Accusée: 49 ans
Planification, préméditation et répétition des actes illégaux.
Fraude et perte de 375,000.00 $
Minimise l'importance de ses crimes.
Refus d'admettre les raisons de son comportement.
1 an d'emprisonnement, probation 3 ans.
C.Q.
R. c. Grégoire (500-01-060062-988)
Directeur d'une institution financière a frustré son employeur d'une somme de 222,891.00 $ sur une période de 4 ans.
Sommes détournées au profit de l'accusé ont été utilisées en loisir.
Antécédents d'introduction par effraction.
Aucune problématique de santé ou autre.
15 mois ferme plus ordonnance de remboursement de 69,314.47 $
C.Q.
R. c. Southorn (500-01-034213-964)
Courtier en valeur mobilières.
P/C
35 ans, marié et 2 enfants.
Abus de confiance.
Pathologie: non
52 fausses imitations de signature pour encaisser en tout 170,800.00 $ sur une période de 18 mois.
Victimes remboursées par assureur.
Abus de confiance.
1 an d'emprisonnement.
C.Q.
R. c. Bais-Paré (280-01-031016-004)
Fraude de son employeur sur une période de 23 ans d'une somme de 223,000.00 $.
Appât du gain et encre.
Préméditation systématique et hebdomadaire.
Remords: oui.
Remboursement: non.
15 mois, probation de 3 ans avec supervision pour 18 mois.
C.Q.
R. c. Jilani (500-01-018236-049)
Fraude à des banques par carte de crédit pour un montant total de 249,105.00 $.
* avance de fonds;
* achat de billet au Moyen-Orient;
* biens et services pour un tiers.
Refus de parler et tribunal ne sait pas à quoi a servi l'argent transféré.
Préméditation et organisation structurée.
18 mois , probation 2 ans
C.Q.
R. c. Happyjack (640-01-009785-057)
Caissière, fraude à la Caisse populaire/son employeur pour la somme de 200,283.58 $
Haut niveau de préméditation.
Plaidoyer de culpabilité dépendance à la cocaïne.
Un antécédent judiciaire sans lien avec les présentes accusations.
Fraude servie à usage personnel.
Lien de confiance.
Toujours à risque pour la collectivité.
Aucune restitution possible.
8 mois, probation 18 mois avec supervision.
C.S.C.
R. c. Bunn, [2000] I.R.C.S. 183
Avocat détourne des fonds de son compte en fidéicommis.
Longue période (3.5 ans)
Fraude 86,000.00 $.
Ruine personnel.
Perte du statut professionnel.
Épouse invalide.
Peine d'incarcération de 2 ans modifiée par la Cour d'appel pour un sursis de 2 ans moins un jour et 200 heures de travaux communautaires.
Sursis maintenu par la C.S.C.
C.A.Q.
R. c. Toman 2005 QCCA 1171 (CanLII), 2005 QCCA 1171
Plaidoyer de culpabilité.
Fraude de 2.5 millions sur une période de 6 mois auprès d'une institution financière.
C.A.Q. confirme décision sur sentence;
• pas de système visant à frauder le public;
• Infractions sur courte période;
• ordonnance de restitution;
• travaux communautaires
Deux ans moins un jour dans la communauté et 240 heures de travaux communautaires.
C.A.Q.
R. c. Alain [2001] J.Q. no 3727
Déclaration de culpabilité.
Inscription frauduleuse aux livres comptables.
Diffusion de fausse information.
Montant de la fraude 200,000.00 $ mais perte réelle pas déterminée.
Victimes: personnes âgées.
Lien de confiance.
Planification et préméditation.
Aucun antécédent criminel.
Proposition de remboursement partiel.
2 ans moins un jour dans la collectivité.
Substitué en appel à 3 ans d'incarcération.
Imposé en première instance.
Travaux communautaires.
C.A.Q
R. c. Cantin, [2001] J.Q. no. 365
Perte considérable de 300,000.00 $ .
Système de gonflement de prix d'immeuble et commission secrète.
Pas âme dirigeante.
Père de famille.
48 ans.
Pas de casier judiciaire.
Faillite personnelle.
Perte de statut social.
Peine de 2 ans moins un jour dans la collectivité maintenue en appel (126 heures de travaux communautaires déjà complétés) ajout d'une probation de 2 ans.
C.A.Q.
R. c. Verville, [1999] J.Q. no. 3052
Fraude de 187,000.00 $
Pas d'antécédents.
Victimes remboursées suite à des jugements exécutoires de faillite.
Problème de crédit futur.
Perte de licence.
Substitution de peine d'emprisonnement d'un an pour un emprisonnement au sein de la collectivité d'un an et de 240 heures de travaux communautaires et annulation de l'ordonnance de dédommagement.
B.C.C.A.
R. c. BurKart, 2006 BCCA 446 (CanLII), (2006) 214 C.C.C. (3d) 226
Plaidoyer de culpabilité.
Fraude: 81,400.00 $
Problème de jeu et ne fait rien pour le régler.
Fraude découverte.
38 ans.
Pas d'antécédents judiciaires.
Support à la famille
La Cour d'appel intervient et réduit la peine de 18 mois d'incarcération à 18 mois d'emprisonnement avec sursis.
S.C.A.
R. c. Moulton, 2001 SKCA 121 (CanLII), (2001) 160 C.C.C. (3d) 407
Plaidoyer de culpabilité fraude de 273,336.00 $ envers le gouvernement et envers une coopérative agricole.
Pas d'antécédents judiciaires.
Peu de risque de récidive.
Soutien de la famille.
Remords.
Un certain dédommagement.
Appel rejeté d'une peine de sursis de 2 ans moins un jour.
C.S.Q.
R. c. Gobeil, [2006] Q.C.C.Q. 5292
Déclaration de culpabilité.
Fabrication de faux.
Fraude de 7,300.00 $.
Complot pour fraude de plus de 316,000.00 $.
Abus de confiance.
Faillite.
Radiation du Barreau.
Peu de risque de récidive.
1 an avec sursis de remboursement de 7,300.00 $ et probation de 2 ans.
C.Q.
R. c. Icebound, [2006] Q.J., no. 2683
Fraude et vol de 278,000.00 $ pendant 18 mois.
20,500.00 $ pour son propre bénéfice.
Problème d'alcool.
Dettes.
Préméditation importante.
Abus de confiance.
Collaboration avec la police.
Suggestion commune de 14 mois de sursis et probation de 18 mois.
C.Q.
R. c. Harvey, [2006] Q.C.C. Q. no. 7143
Plaidoyer de culpabilité.
Fraude de 220,000.00 $ sur une période de 5 ans envers un Centre de la petite enfance dont il était le directeur.
Abus de confiance.
Remords.
Collaboration.
Femme et enfants.
Joueur compulsif.
Perte d'emploi.
Faillite.
Pas d'antécédents.
2 ans moins un jour avec sursis et probation de 3 ans.
Ordonnance de dédommagement de 220,000.00 $
C.Q.
R. c. Jeannotte, [2005] J.Q. no. 8562
Avocate.
Fraude de 200,000.00 $ pour payer dettes de drogue de son conjoint.
Plaidoyer de culpabilité.
Pas de planification.
Pas antécédents.
Radiation du Barreau.
Peu de risque de récidive.
Abus de confiance.
Perte pécuniaire importante.
Pas de remboursement.
2 ans moins un jour, 100 heures de travaux communautaires et probation de 2 ans plus conditions sévères.
C.Q.
R. c. Schmouth, [2004] J.Q. no. 10099
Déclaration de culpabilité.
Fraude, vol et commissions secrètes pour plus de 85 millions sur 5 ans.
Comptable agréé.
Fausses représentations.
Perte importante mais non évalué.
Rôle secondaire.
Abus de confiance.
Pas d'antécédents.
Aucun bénéfice personnel obtenu.
2 ans moins un jour dans la collectivité.
C.Q.
R. c. Lemire, [2002] J.Q. no. 2080
Plaidoyer de culpabilité.
Détournement de 189,000.00 $ sur une période de 4 ans.
61 ans.
Pas d'antécédents.
Connu dans son milieu.
Effet négatif.
Abus de confiance.
Fraude auprès de deux O.S.B.L.
2 ans moins un jour dans la collectivité et don de 10,000.00 $ à un œuvre de charité.
C.Q.
R. c. Ferron, [2000] J.Q. no. 2449
Plaidoyer de culpabilité.
Comptable.
Fraude de 356,000.00 $ envers son employeur en faisant des faux chèques.
Découverte par enquête externe.
Préméditation.
Durée: 7ans.
Aucun remboursement.
Abus de confiance.
Pas d'antécédents.
Conséquences multiples du crime.
Problèmes d'alcool et de jeu.
Remords.
2 ans mois un jour dans la collectivité et probation d'un an
C.Q.
R. c. André Bendwell
Détournement d'argent d'un consortium à son propre compte.
Fraude et perte de 340,857.59 $.
Préméditation.
Malhonnêteté dès la mise sur pied du consortium.
Abus de confiance, incertitude quant au danger de récidive.
Aucun antécédent judiciaire.
8 mois ferme probation de 2 ans.
C.Q.
R. c. M.L. (400-01-046230-074 et 400-01-048501-076)
Rédaction de faux documents représentations fausses, détournement d'héritage.
Fraude: 120,00.00 $
Partie réelle: 70,000.00 $
11 antécédents de vols simples et pour le dernier dossier, l'accusé a eu 9 mois ferme de prison plus 2 ans de probation.
10 mois ferme
probation 3 ans plus 180 heures T.C.
C.Q.
R. c. Grenier (200-01-096916-055)
Fraude de l'employeur.
Perte établie: 191,547.00 $
Offre aucun remboursement.
Accusée est une consommatrice de drogue.
Derniers publiés, résumés à l'aide aux jeunes gens en difficulté.
12 mois, probation 3 ans.
C.Q.
R. c. Corbeil (500-01-034599-966)
Opérations frauduleuses sur une période de 5 ans envers son employeur.
Accusée: 49 ans
Planification, préméditation et répétition des actes illégaux.
Fraude et perte de 375,000.00 $
Minimise l'importance de ses crimes.
Refus d'admettre les raisons de son comportement.
1 an d'emprisonnement, probation 3 ans.
C.Q.
R. c. Grégoire (500-01-060062-988)
Directeur d'une institution financière a frustré son employeur d'une somme de 222,891.00 $ sur une période de 4 ans.
Sommes détournées au profit de l'accusé ont été utilisées en loisir.
Antécédents d'introduction par effraction.
Aucune problématique de santé ou autre.
15 mois ferme plus ordonnance de remboursement de 69,314.47 $
C.Q.
R. c. Southorn (500-01-034213-964)
Courtier en valeur mobilières.
P/C
35 ans, marié et 2 enfants.
Abus de confiance.
Pathologie: non
52 fausses imitations de signature pour encaisser en tout 170,800.00 $ sur une période de 18 mois.
Victimes remboursées par assureur.
Abus de confiance.
1 an d'emprisonnement.
C.Q.
R. c. Bais-Paré (280-01-031016-004)
Fraude de son employeur sur une période de 23 ans d'une somme de 223,000.00 $.
Appât du gain et encre.
Préméditation systématique et hebdomadaire.
Remords: oui.
Remboursement: non.
15 mois, probation de 3 ans avec supervision pour 18 mois.
C.Q.
R. c. Jilani (500-01-018236-049)
Fraude à des banques par carte de crédit pour un montant total de 249,105.00 $.
* avance de fonds;
* achat de billet au Moyen-Orient;
* biens et services pour un tiers.
Refus de parler et tribunal ne sait pas à quoi a servi l'argent transféré.
Préméditation et organisation structurée.
18 mois , probation 2 ans
C.Q.
R. c. Happyjack (640-01-009785-057)
Caissière, fraude à la Caisse populaire/son employeur pour la somme de 200,283.58 $
Haut niveau de préméditation.
Plaidoyer de culpabilité dépendance à la cocaïne.
Un antécédent judiciaire sans lien avec les présentes accusations.
Fraude servie à usage personnel.
Lien de confiance.
Toujours à risque pour la collectivité.
Aucune restitution possible.
8 mois, probation 18 mois avec supervision.
C.S.C.
R. c. Bunn, [2000] I.R.C.S. 183
Avocat détourne des fonds de son compte en fidéicommis.
Longue période (3.5 ans)
Fraude 86,000.00 $.
Ruine personnel.
Perte du statut professionnel.
Épouse invalide.
Peine d'incarcération de 2 ans modifiée par la Cour d'appel pour un sursis de 2 ans moins un jour et 200 heures de travaux communautaires.
Sursis maintenu par la C.S.C.
C.A.Q.
R. c. Toman 2005 QCCA 1171 (CanLII), 2005 QCCA 1171
Plaidoyer de culpabilité.
Fraude de 2.5 millions sur une période de 6 mois auprès d'une institution financière.
C.A.Q. confirme décision sur sentence;
• pas de système visant à frauder le public;
• Infractions sur courte période;
• ordonnance de restitution;
• travaux communautaires
Deux ans moins un jour dans la communauté et 240 heures de travaux communautaires.
C.A.Q.
R. c. Alain [2001] J.Q. no 3727
Déclaration de culpabilité.
Inscription frauduleuse aux livres comptables.
Diffusion de fausse information.
Montant de la fraude 200,000.00 $ mais perte réelle pas déterminée.
Victimes: personnes âgées.
Lien de confiance.
Planification et préméditation.
Aucun antécédent criminel.
Proposition de remboursement partiel.
2 ans moins un jour dans la collectivité.
Substitué en appel à 3 ans d'incarcération.
Imposé en première instance.
Travaux communautaires.
C.A.Q
R. c. Cantin, [2001] J.Q. no. 365
Perte considérable de 300,000.00 $ .
Système de gonflement de prix d'immeuble et commission secrète.
Pas âme dirigeante.
Père de famille.
48 ans.
Pas de casier judiciaire.
Faillite personnelle.
Perte de statut social.
Peine de 2 ans moins un jour dans la collectivité maintenue en appel (126 heures de travaux communautaires déjà complétés) ajout d'une probation de 2 ans.
C.A.Q.
R. c. Verville, [1999] J.Q. no. 3052
Fraude de 187,000.00 $
Pas d'antécédents.
Victimes remboursées suite à des jugements exécutoires de faillite.
Problème de crédit futur.
Perte de licence.
Substitution de peine d'emprisonnement d'un an pour un emprisonnement au sein de la collectivité d'un an et de 240 heures de travaux communautaires et annulation de l'ordonnance de dédommagement.
B.C.C.A.
R. c. BurKart, 2006 BCCA 446 (CanLII), (2006) 214 C.C.C. (3d) 226
Plaidoyer de culpabilité.
Fraude: 81,400.00 $
Problème de jeu et ne fait rien pour le régler.
Fraude découverte.
38 ans.
Pas d'antécédents judiciaires.
Support à la famille
La Cour d'appel intervient et réduit la peine de 18 mois d'incarcération à 18 mois d'emprisonnement avec sursis.
S.C.A.
R. c. Moulton, 2001 SKCA 121 (CanLII), (2001) 160 C.C.C. (3d) 407
Plaidoyer de culpabilité fraude de 273,336.00 $ envers le gouvernement et envers une coopérative agricole.
Pas d'antécédents judiciaires.
Peu de risque de récidive.
Soutien de la famille.
Remords.
Un certain dédommagement.
Appel rejeté d'une peine de sursis de 2 ans moins un jour.
C.S.Q.
R. c. Gobeil, [2006] Q.C.C.Q. 5292
Déclaration de culpabilité.
Fabrication de faux.
Fraude de 7,300.00 $.
Complot pour fraude de plus de 316,000.00 $.
Abus de confiance.
Faillite.
Radiation du Barreau.
Peu de risque de récidive.
1 an avec sursis de remboursement de 7,300.00 $ et probation de 2 ans.
C.Q.
R. c. Icebound, [2006] Q.J., no. 2683
Fraude et vol de 278,000.00 $ pendant 18 mois.
20,500.00 $ pour son propre bénéfice.
Problème d'alcool.
Dettes.
Préméditation importante.
Abus de confiance.
Collaboration avec la police.
Suggestion commune de 14 mois de sursis et probation de 18 mois.
C.Q.
R. c. Harvey, [2006] Q.C.C. Q. no. 7143
Plaidoyer de culpabilité.
Fraude de 220,000.00 $ sur une période de 5 ans envers un Centre de la petite enfance dont il était le directeur.
Abus de confiance.
Remords.
Collaboration.
Femme et enfants.
Joueur compulsif.
Perte d'emploi.
Faillite.
Pas d'antécédents.
2 ans moins un jour avec sursis et probation de 3 ans.
Ordonnance de dédommagement de 220,000.00 $
C.Q.
R. c. Jeannotte, [2005] J.Q. no. 8562
Avocate.
Fraude de 200,000.00 $ pour payer dettes de drogue de son conjoint.
Plaidoyer de culpabilité.
Pas de planification.
Pas antécédents.
Radiation du Barreau.
Peu de risque de récidive.
Abus de confiance.
Perte pécuniaire importante.
Pas de remboursement.
2 ans moins un jour, 100 heures de travaux communautaires et probation de 2 ans plus conditions sévères.
C.Q.
R. c. Schmouth, [2004] J.Q. no. 10099
Déclaration de culpabilité.
Fraude, vol et commissions secrètes pour plus de 85 millions sur 5 ans.
Comptable agréé.
Fausses représentations.
Perte importante mais non évalué.
Rôle secondaire.
Abus de confiance.
Pas d'antécédents.
Aucun bénéfice personnel obtenu.
2 ans moins un jour dans la collectivité.
C.Q.
R. c. Lemire, [2002] J.Q. no. 2080
Plaidoyer de culpabilité.
Détournement de 189,000.00 $ sur une période de 4 ans.
61 ans.
Pas d'antécédents.
Connu dans son milieu.
Effet négatif.
Abus de confiance.
Fraude auprès de deux O.S.B.L.
2 ans moins un jour dans la collectivité et don de 10,000.00 $ à un œuvre de charité.
C.Q.
R. c. Ferron, [2000] J.Q. no. 2449
Plaidoyer de culpabilité.
Comptable.
Fraude de 356,000.00 $ envers son employeur en faisant des faux chèques.
Découverte par enquête externe.
Préméditation.
Durée: 7ans.
Aucun remboursement.
Abus de confiance.
Pas d'antécédents.
Conséquences multiples du crime.
Problèmes d'alcool et de jeu.
Remords.
2 ans mois un jour dans la collectivité et probation d'un an
Fraude d'un montant de 220 000,00 $ par le directeur d'un CPE à l'endroit de cet organisme pour assouvir sa problématique de joueur compulsif
R. c. Harvey, 2006 QCCQ 7143 (CanLII)
[15] Invoquant des motifs de dissuasion générale et spécifique et pour bien marquer la dénonciation des gestes reprochés, le procureur de la poursuite réclame une peine d'emprisonnement ferme de deux ans moins un jour, assortie d'une ordonnance de probation de deux ans avec surveillance; enfin, le procureur demande en outre une ordonnance en vertu de l'article 738 du Code criminel pour le dédommagement de la victime, au montant de 220 000,00 $.
- Lévesque c. Procureur général du Québec: la Cour d'appel y propose une grille d'analyse de huit facteurs pour la détermination de la peine dans le domaine de la fraude, en puisant dans le répertoire de la jurisprudence des tribunaux du Canada; la Cour d'appel accepte de substituer une peine de deux ans moins un jour à la peine de quatre ans déjà imposée pour une fraude de 235 000,00 $.
- R. c. Bracegirdle: à la peine d'emprisonnement avec sursis, la Cour d'appel de l'Alberta substitue une peine ferme d'emprisonnement de deux ans moins un jour à un fraudeur d'une institution charitable qui n'exprimait aucun remords; la Cour d'appel justifia sa décision en reprochant au juge de première instance de ne pas avoir accordé suffisamment de poids aux facteurs de dénonciation et de dissuasion.
- R. c. Gopher: la Cour d'appel de la Saskatchewan renverse la décision du juge de première instance d'imposer une peine de prison de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité pour retenir une peine de prison ferme de 31 mois pour deux accusés coupables d'une fraude de plus de 1 000 000,00 $; selon la Cour d'appel, l'importance et le nombre important de transactions frauduleuses, la longue période des infractions et l'abus de confiance constituaient des facteur aggravants qui commandaient une peine d'emprisonnement de longue durée.
- Corriveau Richard L. c. La Reine: la Cour d'appel du Québec condamne un avocat coupable de trois fraudes à une peine de quatre ans d'emprisonnement en souscrivant aux motifs invoqués par la juge de première instance: l'abus de confiance, l'esprit de lucre, l'absence de remords.
[15] Invoquant des motifs de dissuasion générale et spécifique et pour bien marquer la dénonciation des gestes reprochés, le procureur de la poursuite réclame une peine d'emprisonnement ferme de deux ans moins un jour, assortie d'une ordonnance de probation de deux ans avec surveillance; enfin, le procureur demande en outre une ordonnance en vertu de l'article 738 du Code criminel pour le dédommagement de la victime, au montant de 220 000,00 $.
- Lévesque c. Procureur général du Québec: la Cour d'appel y propose une grille d'analyse de huit facteurs pour la détermination de la peine dans le domaine de la fraude, en puisant dans le répertoire de la jurisprudence des tribunaux du Canada; la Cour d'appel accepte de substituer une peine de deux ans moins un jour à la peine de quatre ans déjà imposée pour une fraude de 235 000,00 $.
- R. c. Bracegirdle: à la peine d'emprisonnement avec sursis, la Cour d'appel de l'Alberta substitue une peine ferme d'emprisonnement de deux ans moins un jour à un fraudeur d'une institution charitable qui n'exprimait aucun remords; la Cour d'appel justifia sa décision en reprochant au juge de première instance de ne pas avoir accordé suffisamment de poids aux facteurs de dénonciation et de dissuasion.
- R. c. Gopher: la Cour d'appel de la Saskatchewan renverse la décision du juge de première instance d'imposer une peine de prison de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité pour retenir une peine de prison ferme de 31 mois pour deux accusés coupables d'une fraude de plus de 1 000 000,00 $; selon la Cour d'appel, l'importance et le nombre important de transactions frauduleuses, la longue période des infractions et l'abus de confiance constituaient des facteur aggravants qui commandaient une peine d'emprisonnement de longue durée.
- Corriveau Richard L. c. La Reine: la Cour d'appel du Québec condamne un avocat coupable de trois fraudes à une peine de quatre ans d'emprisonnement en souscrivant aux motifs invoqués par la juge de première instance: l'abus de confiance, l'esprit de lucre, l'absence de remords.
Le droit et les principes applicables en matière de vitesse excessive constatée par radar
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gervais, 2008 QCCQ 1960 (CanLII)
[11] En matière de vitesse excessive constatée par radar, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’instrument utilisé contre le défendeur était un appareil approuvé, opéré par un policier qualifié, qu’il a été testé avant et après son usage et que l’appareil fonctionnait normalement.
[12] Cette preuve est sujette au doute raisonnable que le défendeur peut soulever soit par une preuve contraire au bon fonctionnement de l’appareil radar soit quant aux circonstances particulières entourant l’interception.
[13] Cette preuve doit reposer sur des faits et être suffisamment détaillée pour constituer une preuve crédible et non de simples hypothèses ou probabilités non vérifiables.
[14] Dans le présent dossier, tous les éléments essentiels de l’infraction ont été démontrés par le constat et le rapport d’infraction déposé sous la pièce P-1. Le policier était un opérateur qualifié et utilisait un appareil approuvé et testé avant et après son utilisation. Il était en bon état de fonctionnement. Aucune source d’interférence n’est signalée au constat ni la présence d’autres véhicules.
[11] En matière de vitesse excessive constatée par radar, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’instrument utilisé contre le défendeur était un appareil approuvé, opéré par un policier qualifié, qu’il a été testé avant et après son usage et que l’appareil fonctionnait normalement.
[12] Cette preuve est sujette au doute raisonnable que le défendeur peut soulever soit par une preuve contraire au bon fonctionnement de l’appareil radar soit quant aux circonstances particulières entourant l’interception.
[13] Cette preuve doit reposer sur des faits et être suffisamment détaillée pour constituer une preuve crédible et non de simples hypothèses ou probabilités non vérifiables.
[14] Dans le présent dossier, tous les éléments essentiels de l’infraction ont été démontrés par le constat et le rapport d’infraction déposé sous la pièce P-1. Le policier était un opérateur qualifié et utilisait un appareil approuvé et testé avant et après son utilisation. Il était en bon état de fonctionnement. Aucune source d’interférence n’est signalée au constat ni la présence d’autres véhicules.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire
R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ] At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...
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