R. c. Laviolette, 2009 QCCQ 13751 (CanLII)
[25] La Reine c. Peter Proko, C.A.Q. 500-10-001120-949 (8 juin 1998), une peine de 23 mois d'emprisonnement avec sursis a été confirmée par la Cour d'appel pour un individu sans antécédent judiciaire dont le rapport présentenciel était favorable qui avait plaidé coupable à 7 chefs d'accusation de trafic et de possession en vue de trafic d'héroïne.
[26] La Reine c. Emmanuel Viettro Borges, C.A.Q. 500-10-001844-008 (10 octobre 2000), la Cour d'appel a porté de 30 mois à 2 ans moins un jour avec sursis une peine pour importation et complot pour importation de 1214 grammes de cocaïne pour un individu sans antécédents judiciaires qui avait offert sa collaboration aux autorités.
[27] La Reine c. Alain Dionne, C.Q. no 500-01-017383-958 (4 novembre 1998), une peine de 2 ans moins un jour avec sursis a été imposée à un individu qui avait plaidé coupable à des accusations de trafic et de possession pour fins de trafic de cocaïne, haschich et marijuana. L'individu n'avait aucun antécédent judiciaire.
[28] La R. c. Lévesque, C.Q. no 500-01-007637-025 (17 mars 2004), une peine de 2 ans moins un jour avec sursis a été imposée pour une infraction de possession pour fins de trafic de 758 grammes de cocaïne et d'avoir eu en sa possession une arme prohibée (AK-47). L'individu avait 60 ans, n'avait aucun antécédent de violence et il avait respecté ses conditions de remise en liberté.
[29] R. v. Bui, (1997) B.C.J. No. 2761 (B.C.C.A.). Une peine de deux ans moins un jour avec sursis a été imposée pour deux chefs de trafic de cocaïne (2 et 25 onces) avec un agent double. La valeur des transactions était de 38,000$. L'individu n'avait pas d'antécédent et bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable.
[30] R. v. Kozma, (2000) B.C.J. No. 1595 (B.C.C.A.) (19.700). Une peine de 24 mois d'emprisonnement a été imposée en première instance pour 4 chefs de trafic de cocaïne avec des agents doubles. Les transactions étaient de un demi à 336 grammes. Le juge de première instance a conclu que la gravité des infractions et la dissuasion générale rendait nécessaire l'emprisonnement ferme.
[31] La Cour d'appel, avec le bénéfice de l'arrêt Proulx de la Cour Suprême R. c. Proulx 2000 CSC 5 (CanLII), (2000) 1 R.C.S. 61, retient que les objectifs de dénonciation et la dissuasion peuvent être réalisés sans emprisonnement ferme. La peine a été portée par la Cour d'appel à 2 ans moins 1 jour avec sursis.
[32] R. c. Tremblay [2002] J.Q. no 5115 (18 novembre 2002). Une peine de 12 mois d'emprisonnement est imposée suite à un plaidoyer de culpabilité à des accusations de complot pour trafic de stupéfiants prévus à l'annexe I et trafic de cocaïne et de psilocybin, entre le 14 mai 1997 et le 7 janvier 1998. L'arrestation pour ces infractions a eu lieu en 2001. L'accusé avait 45 ans et aucun antécédents en semblable matière. Son rapport présentenciel était positif.
[33] R. c. Linda Champoux, C.Q. 505-01-052755-044 du juge Denis Bouchard, 16 septembre 2005. Une dame de 59 ans s'est vue imposée une peine de 12 mois ferme (11 mois plus 2 semaines de détention provisoire) après avoir plaidé coupable à six trafics de 30 comprimés de speed, 137 grammes de psilocybin, 30 grammes de cocaïne et 132 grammes de cannabis. Selon le rapport présentenciel, les risques de récidive étaient très faibles.
[34] Les suggestions des parties quant à la durée de la peine se situent à l'intérieur de la limite prescrite à l'article 742.1 du Code criminel. Il y a lieu de se demander, si en l'espèce, le prononcé d'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis est conforme à l'objectif essentiel et aux principes prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. (R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61, par. 77)
[35] Il faut, au préalable, se demander si le fait pour l'accusé de purger sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci. Ainsi, quel est le risque que l'accusé récidive et quelle est la gravité du préjudice susceptible de découler d'une récidive? (R. c. Proulx, par. 69)
[36] Le risque de récidive que présente l'accusé doit être apprécié selon les faits propres à la présente affaire. Les critères déjà retenus par les tribunaux tels : la nature de l'infraction, les circonstances de l'infraction, l'occupation de l'accusé, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, sa conduite après l'infraction, sont autant de facteurs qui, bien que non limitatifs, peuvent guider le Tribunal dans l'analyse du risque de récidive. (R. c. Proulx, par 70)
[37] Le risque de récidive doit aussi être apprécié à la lumière des conditions dont l'ordonnance de sursis à l'emprisonnement peut être assortie afin de réduire au minimum les risques de récidive. (R. c. Proulx, par. 72)
[38] La Cour d'appel du Québec dans R. c. Prokos précité, par. 36, met en garde contre le danger d'entretenir le mythe que le seul châtiment valable et dissuasif est une peine d'emprisonnement au nom d'un objectif de dissuasion générale en invoquant la gravité de l'infraction dans le domaine des infractions de trafic de stupéfiants qui doivent être pourtant clairement réprouvées.
[39] Rappelant le principe fondamental d'individualisation des sentences, la Cour d'appel retient : (R. c. Prokos, par. 37-38)
À l'égard d'infractions relatives aux stupéfiants, le système de détermination de la peine ne peut se fonder exclusivement sur la dissuasion sociale et la dénonciation de la gravité des infractions. La détermination de la peine doit être modulée et individualisée. C'est au juge, à qui incombe le devoir de déterminer la peine, de choisir celle qui a le plus de chances de dissuader le délinquant et d'assurer la réhabilitation sociale tout en protégeant la société.
Si le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réhabilitation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine.
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lundi 4 janvier 2010
dimanche 3 janvier 2010
Dire la bonne aventure ‑ Défense de croyance honnête - Aucun fondement à la prétention de l'accusée qu'elle avait des pouvoirs spéciaux de prescience
R. c. Labrosse, 1987 CanLII 87 (C.S.C.)
6. Ce litige soulève la question du sens à donner au terme "frauduleusement" et de son effet dans l'article, en particulier la question de savoir si un accusé doit être déclaré coupable d'avoir entrepris, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure s'il croit honnêtement avoir le pouvoir de le faire. Toutefois, vu la conclusion de fait du juge du procès que "L'accusée sait pertinemment qu'elle n'a aucun fondement à ses prétentions de pouvoir dire ce qui va survenir dans l'avenir des gens", nous sommes d'avis qu'elle ne peut se prévaloir de la défense de croyance honnête étant donné les faits de l'espèce.
6. Ce litige soulève la question du sens à donner au terme "frauduleusement" et de son effet dans l'article, en particulier la question de savoir si un accusé doit être déclaré coupable d'avoir entrepris, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure s'il croit honnêtement avoir le pouvoir de le faire. Toutefois, vu la conclusion de fait du juge du procès que "L'accusée sait pertinemment qu'elle n'a aucun fondement à ses prétentions de pouvoir dire ce qui va survenir dans l'avenir des gens", nous sommes d'avis qu'elle ne peut se prévaloir de la défense de croyance honnête étant donné les faits de l'espèce.
La fraude ne réside pas dans la fausseté des propos des prédictions mais pour faire croire au pouvoir de connaître et prédire l'avenir
R. c. Turgeon, 1993 CanLII 3725 (QC C.A.)
En effet, c'est après avoir longuement analysé les jugements tant de la Cour suprême que de notre Cour dans l'affaire Labrosse c. La Reine que le premier juge s'exprimait comme suit quant au droit applicable à l'interprétation du mot «frauduleusement» de l'article 323 b) (aujourd'hui 365 b) du Code criminel):
Le soussigné est d'avis que la Cour Suprême du Canada, dans l'arrêt Lucette Labrosse contre Sa Majesté la Reine, a reconnu l'existence de la défense de croyance honnête tout en précisant qu'elle ne pouvait pas s'appliquer dans le dossier de Lucette Labrosse étant donné les faits de l'espèce.
En effet, la défense de croyance honnête existe et devient donc le synonyme d'une absence de mens rea et d'une façon plus spécifique, dans le cadre de l'infraction en litige d'une absence d'intention frauduleuse.
La Cour Suprême mentionne également ce qui suit: le juge du procès a conclu que ce qu'elle croyait n'était pas pertinent et que de tout façon il ne la croyait pas. Il a atténué le sens habituellement donné au terme "frauduleusement"; dans un article qui crée une infraction, il a dit que ce mot s'y trouvait pour faire en sorte que les personnes qui ne prétendent pas jouir de pouvoirs spéciaux et qui disent la bonne aventure à des fins d'amusement, comme on le voit souvent dans les tombolas ou les parcs d'attractions, ne soient pas déclarées coupables.
Ce qui signifie qu'une personne qui, pour des fins d'amusement dans un parc d'attraction ou dans un autre endroit public, ne prétendant nullement posséder des pouvoirs spéciaux et réels de divination, qu'elle le fasse moyennant ou non contrepartie, ne devrait pas être déclarée coupable de l'infraction prévue à l'article 365 du Code criminel.
Il est exact de dire en droit que, tel que cité dans l'arrêt de la Reine contre Dazenbrooke, 1975 23, C.C.C. 2e édition, page 252.
"The legislators, therefore, must have envisaged fortune-telling that is not fraudulent as being acceptable-legal. That is, the mere telling of a fortune, per se, is not illegal."
Il me semble également exact que pour conclure à une représentation frauduleuse, les faits particuliers à chaque cas d'espèce doivent être examinés de façon à déterminer si la preuve permet d'inférer une intention frauduleuse de la part de la personne qui dit la bonne aventure.
Tel que mentionné, nous sommes d'opinion que le juge de première instance s'est effectivement bien dirigé en droit quant aux exigences de la disposition du Code criminel relative à la preuve du caractère frauduleux de son entreprise; puis, le premier juge devait conclure comme suit:
... Face à une telle preuve, la seule inférence que le Tribunal peut tirer c'est que l'accusée a entrepris, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure frauduleusement, et le Tribunal ne peut absolument pas inférer des faits mis en preuve, la possibilité ou l'hypothèse que l'accusée ait pu avoir une croyance honnête en ses pouvoirs, ce qui aurait fait disparaître l'élément requis de mens rea.
Cette dernière conclusion est à tout le moins mixte de faits et de droit et, à ce titre, il est difficile de ne pas être d'accord avec la conclusion précitée du jugement entrepris;
De fait, même si la preuve d'intention de frauder nécessite l'existence d'un facteur ou élément subjectif pour que l'on puisse conclure à l'existence du mens rea, il est possible d'inférer la connaissance subjective par l'accusée du caractère frauduleux du geste posé à partir de faits et éléments objectifs, surtout en l'absence de toute défense à l'effet contraire (Droit Pénal Canadien - Les Éditions Yvon Blais Inc., 1989, 3e Ed. pp. 327-28; Glanville Williams - Textbook of Criminal Law; London, Stevens & Sons, 1983, 2nd Ed. p. 79 - Théroux c. La Reine);
On ne saurait présumer que l'accusée est atteinte de débilité ou d'aliénation mentale ou de faiblesse d'esprit telles à permettre de conclure qu'elle peut honnêtement croire ce qu'elle affirme;
Dans l'affaire Labrosse, mentionnée ci-haut, et confirmée par la Cour suprême, le juge Mayrand s'exprimait comme suit:
... Certes, il n'est pas question de vérifier la véracité ou la fausseté des propos divinatoires de l'accusée, ni l'opportunité ou le caractère inapproprié des conseils donnés. Pour que l'offense soit prouvée, il n'est pas nécessaire que l'accusée ait expressément prétendu posséder un pouvoir de divination; il suffit, à mon avis, qu'elle ait agi de façon à faire croire qu'elle possédait ce pouvoir ou ce don. Or, tout dans son attitude et son comportement tend à cette fin. Ses rapports avec le client n'ont pas l'apparence d'un simple amusement fondé sur l'imagination. Comment en serait-il autrement quand, dans son témoignage, l'accusé elle-même prétend posséder un don de clairvoyance, "une science qui est presque indéfinissable."
Toujours dans le même arrêt, le juge Bernier, quant à lui, nous disait ce qui suit:
La fraude ne réside pas dans la fausseté des propos des prédictions mais dans les gestes, actes posés et propos tenus pour faire croire au pouvoir de connaître et prédire l'avenir. C'est ce que décida notre Cour dans Régina contre Corbeil (65 C.C.C. (2d) 570.)
Enfin, dans cette affaire Régina c. Corbeil, notre Cour avait confirmé le juge du procès qui s'était exprimé comme suit:
Or, certains faits révélés par la preuve ne laissent aucun doute quant à l'intention réelle que pouvait avoir l'accusé de soutirer frauduleusement de l'argent au dénommé Blouin.
Après lui avoir fait croire qu'elle s'était spécialisée en Europe, pour ce genre de métier, elle lui a laissé entendre qu'elle avait un certain pouvoir de prédiction ou de prophétie.
Que le témoin Blouin ait cru ou non à ce prétendu pouvoir de l'accusée, cela n'est pas nécessaire pour établir l'infraction.
En effet, c'est après avoir longuement analysé les jugements tant de la Cour suprême que de notre Cour dans l'affaire Labrosse c. La Reine que le premier juge s'exprimait comme suit quant au droit applicable à l'interprétation du mot «frauduleusement» de l'article 323 b) (aujourd'hui 365 b) du Code criminel):
Le soussigné est d'avis que la Cour Suprême du Canada, dans l'arrêt Lucette Labrosse contre Sa Majesté la Reine, a reconnu l'existence de la défense de croyance honnête tout en précisant qu'elle ne pouvait pas s'appliquer dans le dossier de Lucette Labrosse étant donné les faits de l'espèce.
En effet, la défense de croyance honnête existe et devient donc le synonyme d'une absence de mens rea et d'une façon plus spécifique, dans le cadre de l'infraction en litige d'une absence d'intention frauduleuse.
La Cour Suprême mentionne également ce qui suit: le juge du procès a conclu que ce qu'elle croyait n'était pas pertinent et que de tout façon il ne la croyait pas. Il a atténué le sens habituellement donné au terme "frauduleusement"; dans un article qui crée une infraction, il a dit que ce mot s'y trouvait pour faire en sorte que les personnes qui ne prétendent pas jouir de pouvoirs spéciaux et qui disent la bonne aventure à des fins d'amusement, comme on le voit souvent dans les tombolas ou les parcs d'attractions, ne soient pas déclarées coupables.
Ce qui signifie qu'une personne qui, pour des fins d'amusement dans un parc d'attraction ou dans un autre endroit public, ne prétendant nullement posséder des pouvoirs spéciaux et réels de divination, qu'elle le fasse moyennant ou non contrepartie, ne devrait pas être déclarée coupable de l'infraction prévue à l'article 365 du Code criminel.
Il est exact de dire en droit que, tel que cité dans l'arrêt de la Reine contre Dazenbrooke, 1975 23, C.C.C. 2e édition, page 252.
"The legislators, therefore, must have envisaged fortune-telling that is not fraudulent as being acceptable-legal. That is, the mere telling of a fortune, per se, is not illegal."
Il me semble également exact que pour conclure à une représentation frauduleuse, les faits particuliers à chaque cas d'espèce doivent être examinés de façon à déterminer si la preuve permet d'inférer une intention frauduleuse de la part de la personne qui dit la bonne aventure.
Tel que mentionné, nous sommes d'opinion que le juge de première instance s'est effectivement bien dirigé en droit quant aux exigences de la disposition du Code criminel relative à la preuve du caractère frauduleux de son entreprise; puis, le premier juge devait conclure comme suit:
... Face à une telle preuve, la seule inférence que le Tribunal peut tirer c'est que l'accusée a entrepris, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure frauduleusement, et le Tribunal ne peut absolument pas inférer des faits mis en preuve, la possibilité ou l'hypothèse que l'accusée ait pu avoir une croyance honnête en ses pouvoirs, ce qui aurait fait disparaître l'élément requis de mens rea.
Cette dernière conclusion est à tout le moins mixte de faits et de droit et, à ce titre, il est difficile de ne pas être d'accord avec la conclusion précitée du jugement entrepris;
De fait, même si la preuve d'intention de frauder nécessite l'existence d'un facteur ou élément subjectif pour que l'on puisse conclure à l'existence du mens rea, il est possible d'inférer la connaissance subjective par l'accusée du caractère frauduleux du geste posé à partir de faits et éléments objectifs, surtout en l'absence de toute défense à l'effet contraire (Droit Pénal Canadien - Les Éditions Yvon Blais Inc., 1989, 3e Ed. pp. 327-28; Glanville Williams - Textbook of Criminal Law; London, Stevens & Sons, 1983, 2nd Ed. p. 79 - Théroux c. La Reine);
On ne saurait présumer que l'accusée est atteinte de débilité ou d'aliénation mentale ou de faiblesse d'esprit telles à permettre de conclure qu'elle peut honnêtement croire ce qu'elle affirme;
Dans l'affaire Labrosse, mentionnée ci-haut, et confirmée par la Cour suprême, le juge Mayrand s'exprimait comme suit:
... Certes, il n'est pas question de vérifier la véracité ou la fausseté des propos divinatoires de l'accusée, ni l'opportunité ou le caractère inapproprié des conseils donnés. Pour que l'offense soit prouvée, il n'est pas nécessaire que l'accusée ait expressément prétendu posséder un pouvoir de divination; il suffit, à mon avis, qu'elle ait agi de façon à faire croire qu'elle possédait ce pouvoir ou ce don. Or, tout dans son attitude et son comportement tend à cette fin. Ses rapports avec le client n'ont pas l'apparence d'un simple amusement fondé sur l'imagination. Comment en serait-il autrement quand, dans son témoignage, l'accusé elle-même prétend posséder un don de clairvoyance, "une science qui est presque indéfinissable."
Toujours dans le même arrêt, le juge Bernier, quant à lui, nous disait ce qui suit:
La fraude ne réside pas dans la fausseté des propos des prédictions mais dans les gestes, actes posés et propos tenus pour faire croire au pouvoir de connaître et prédire l'avenir. C'est ce que décida notre Cour dans Régina contre Corbeil (65 C.C.C. (2d) 570.)
Enfin, dans cette affaire Régina c. Corbeil, notre Cour avait confirmé le juge du procès qui s'était exprimé comme suit:
Or, certains faits révélés par la preuve ne laissent aucun doute quant à l'intention réelle que pouvait avoir l'accusé de soutirer frauduleusement de l'argent au dénommé Blouin.
Après lui avoir fait croire qu'elle s'était spécialisée en Europe, pour ce genre de métier, elle lui a laissé entendre qu'elle avait un certain pouvoir de prédiction ou de prophétie.
Que le témoin Blouin ait cru ou non à ce prétendu pouvoir de l'accusée, cela n'est pas nécessaire pour établir l'infraction.
Des tests doivent être faits sur l'appareil de détection de vitesse et ces tests doivent être faits en deux temps , soit avant et après l'usage
Bourque c. Lévis (Ville de), 2007 QCCS 6334 (CanLII)
[7] D'abord, la jurisprudence est constante, en établissant que des tests doivent être faits sur l'appareil de détection de vitesse et que ces tests doivent être faits en deux temps, soit avant et après l'usage de l'appareil.
[8] D'ailleurs, dans l'arrêt Paquette, la Cour d'appel discutait spécifiquement du temps où les tests devaient être effectués.
"Avec égards, le juge Corriveau a exigé une vérification que ne justifiaient ni les faits dans l'arrêt D'Astous ni la règle jurisprudentielle établie par cet article. Il a in dûment étendu le fardeau de preuve du poursuivant, tel que précisé dans l'arrêt D'Astous, en exigeant une vérification du bon fonctionnement de l'appareil non plus seulement au début et à la fin de l'opération policière du radar, mais avant et après chaque interception d'un véhicule.
Ce qu'établit l'arrêt D'Astous, c'est que le juge au procès "doit être convaincu que l'instrument utilisé contre l'accusé était en bon état de fonctionnement, exact et fiable". Pour ce faire, le juge se repose sur une présomption réfragable de bon fonctionnement de l'appareil durant une période de temps précise si les tests effectués au début et à la fin de cette période de temps sont concluants."
[9] Le but recherché est de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil, ce que l'agente Labrecque a correctement fait.
[7] D'abord, la jurisprudence est constante, en établissant que des tests doivent être faits sur l'appareil de détection de vitesse et que ces tests doivent être faits en deux temps, soit avant et après l'usage de l'appareil.
[8] D'ailleurs, dans l'arrêt Paquette, la Cour d'appel discutait spécifiquement du temps où les tests devaient être effectués.
"Avec égards, le juge Corriveau a exigé une vérification que ne justifiaient ni les faits dans l'arrêt D'Astous ni la règle jurisprudentielle établie par cet article. Il a in dûment étendu le fardeau de preuve du poursuivant, tel que précisé dans l'arrêt D'Astous, en exigeant une vérification du bon fonctionnement de l'appareil non plus seulement au début et à la fin de l'opération policière du radar, mais avant et après chaque interception d'un véhicule.
Ce qu'établit l'arrêt D'Astous, c'est que le juge au procès "doit être convaincu que l'instrument utilisé contre l'accusé était en bon état de fonctionnement, exact et fiable". Pour ce faire, le juge se repose sur une présomption réfragable de bon fonctionnement de l'appareil durant une période de temps précise si les tests effectués au début et à la fin de cette période de temps sont concluants."
[9] Le but recherché est de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil, ce que l'agente Labrecque a correctement fait.
Les règles régissant la rétractation de jugement en matières pénales
Blanchette c. Sherbrooke (Ville de), 2008 QCCS 156 (CanLII)
[36] C'est aux articles 250 et 253 C.p.p. que sont édictées les principales règles applicables en l'espèce :
[37] En 1994, la Cour d'appel prononçait l'arrêt Hébert, qui constitue l'arrêt de principe concernant la rétractation de jugement en matière pénale québécoise.
[38] Rédacteur de l'opinion unanime, le juge Gendreau exposait que le juge saisi d'une demande de rétractation de jugement doit procéder en deux temps :
• l'examen du rescindant, soit une explication de l'omission de se défendre avant que jugement soit prononcé;
• l'examen du rescisoire, soit un motif de contester le bien-fondé du jugement rendu (paragraphes 9, 10 et 11).
[39] Tout d'abord, quant au rescindant, le juge Gendreau expliquait la norme applicable :
(L)e requérant doit soulever ses moyens de rétractation par écrit et ils doivent être suffisants pour convaincre le juge qu'ils sont sérieux (art. 250 et 253 C.p.p.). Il lui appartient donc de démontrer, suivant la balance des probabilités, qu'il s'est trouvé dans une situation telle qu'il n'a pas eu la possibilité de se faire entendre, soit parce qu'il n'a pas été régulièrement assigné et donc n'a pas su qu'il était l'objet d'une interpellation judiciaire, soit parce que, bien que dûment appelé, il a été empêché de se défendre. Le premier cas réfère à l'absence d'une signification légale, tandis que le second se rapporte à la conduite et l'attitude de l'inculpé après qu'il ait légalement su qu'il devait répondre à une assignation en justice (paragraphe 10).
[40] Le juge Gendreau ajoutait, quant au fardeau de la preuve :
(I)l appartient au requérant de démontrer qu'il n'a pas été régulièrement assigné et, s'il l'a été, les motifs qui justifient qu'il n'y ait pas répondu en temps utile. Cette explication n'a pas, à mon avis, à établir une impossibilité physique de comparaître, mais doit néanmoins être convaincante et sérieuse. Il faut que le requérant établisse que, bien qu'il ait apporté à répondre à cette signification la diligence que la personne raisonnable met à traiter d'une affaire importante, un contretemps ou quelque autre circonstance l'ont empêché de se défendre en temps opportun (paragraphe 10).
[41] Le juge Gendreau commentait enfin le rôle du juge saisi de la demande de rétractation :
C'est donc à partir de faits allégués et prouvés que le juge dégagera sa conclusion de l'occurrence de motifs suffisamment sérieux pour rétracter un jugement rendu légalement, du moins prima facie. Cette qualification est donc fonction des preuves reçues. Dès lors, il serait à tout le moins périlleux de tenter de dégager ou définir des facteurs d'application du critère, chaque cas offrant sa spécificité propre (paragraphe 10).
[42] En 1996, dans R. c. Hudon, la Cour supérieure s'appuyait sur l'arrêt Hébert pour préciser que « le requérant doit établir qu'il a été diligent dans l'exercice de ses droits et que malgré ce fait, il a été empêché de se défendre. Ainsi, la diligence doit s'analyser en fonction des circonstances factuelles que l'on retrouve au dossier de façon globale » (paragraphes 10 et 11).
[43] Appliquées au cas d'espèce, ces normes statutaires et jurisprudentielles imposaient à Jacques Blanchette, au stade du rescindant, le fardeau d'invoquer par écrit puis de prouver, une explication convaincante et sérieuse de son empêchement de se présenter à son procès, malgré diligence équivalant à celle d'une personne raisonnable met à traiter d'une affaire importante. Pour sa part, le juge Houle devait vérifier cette explication à partir des faits allégués et prouvés. Le juge Houle pouvait tenir compte, qu'en l'espèce, cette personne raisonnable est un avocat plaideur.
[44] Le juge Gendreau a aussi, dans l'arrêt Hébert, commenté la règle de l'article 253 C.p.p. quant au rescisoire. Il écrivait :
(J)e ne crois pas que l'article 253 C.p.p. exige du requérant qu'il démontre des motifs d'erreur au jugement qui l'a condamné, comme un appelant doit le faire, non plus qu'il lui permette de demeurer totalement silencieux, comme un accusé le peut.
[…]
(L)e requérant en matière pénale ne doit pas être forcé à dévoiler sa preuve et peut s'en tenir à fournir la seule nature de sa contestation pourvu qu'elle soit suffisamment explicite pour que le juge puisse y voir une justification à la tenue d'un débat contradictoire sur l'accusation portée initialement (paragraphe 14).
[45] Dans le jugement Montréal (Ville de) c. Napolitano, la Cour supérieure précisait qu'il est insuffisant d'énoncer simplement que l'on a une bonne et valable défense à l'encontre de la dénonciation.
[46] Puis en 1997, dans Sawyer c. Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, le Tribunal du travail rappelait que le requérant doit dévoiler la nature de sa contestation, le sens de sa défense, mais sans être tenu de dévoiler sa preuve à l'avance. Une fois ce critère satisfait, le juge n'a pas à évaluer les chances de réussite éventuelle de la défense.
[47] Il découle clairement de l'article 253 C.p.p. et de l'arrêt Hébert (paragraphe 15) que la requête en rétractation n'est accordée que si le requérant réussit le test du rescindant et le test du rescisoire.
[36] C'est aux articles 250 et 253 C.p.p. que sont édictées les principales règles applicables en l'espèce :
[37] En 1994, la Cour d'appel prononçait l'arrêt Hébert, qui constitue l'arrêt de principe concernant la rétractation de jugement en matière pénale québécoise.
[38] Rédacteur de l'opinion unanime, le juge Gendreau exposait que le juge saisi d'une demande de rétractation de jugement doit procéder en deux temps :
• l'examen du rescindant, soit une explication de l'omission de se défendre avant que jugement soit prononcé;
• l'examen du rescisoire, soit un motif de contester le bien-fondé du jugement rendu (paragraphes 9, 10 et 11).
[39] Tout d'abord, quant au rescindant, le juge Gendreau expliquait la norme applicable :
(L)e requérant doit soulever ses moyens de rétractation par écrit et ils doivent être suffisants pour convaincre le juge qu'ils sont sérieux (art. 250 et 253 C.p.p.). Il lui appartient donc de démontrer, suivant la balance des probabilités, qu'il s'est trouvé dans une situation telle qu'il n'a pas eu la possibilité de se faire entendre, soit parce qu'il n'a pas été régulièrement assigné et donc n'a pas su qu'il était l'objet d'une interpellation judiciaire, soit parce que, bien que dûment appelé, il a été empêché de se défendre. Le premier cas réfère à l'absence d'une signification légale, tandis que le second se rapporte à la conduite et l'attitude de l'inculpé après qu'il ait légalement su qu'il devait répondre à une assignation en justice (paragraphe 10).
[40] Le juge Gendreau ajoutait, quant au fardeau de la preuve :
(I)l appartient au requérant de démontrer qu'il n'a pas été régulièrement assigné et, s'il l'a été, les motifs qui justifient qu'il n'y ait pas répondu en temps utile. Cette explication n'a pas, à mon avis, à établir une impossibilité physique de comparaître, mais doit néanmoins être convaincante et sérieuse. Il faut que le requérant établisse que, bien qu'il ait apporté à répondre à cette signification la diligence que la personne raisonnable met à traiter d'une affaire importante, un contretemps ou quelque autre circonstance l'ont empêché de se défendre en temps opportun (paragraphe 10).
[41] Le juge Gendreau commentait enfin le rôle du juge saisi de la demande de rétractation :
C'est donc à partir de faits allégués et prouvés que le juge dégagera sa conclusion de l'occurrence de motifs suffisamment sérieux pour rétracter un jugement rendu légalement, du moins prima facie. Cette qualification est donc fonction des preuves reçues. Dès lors, il serait à tout le moins périlleux de tenter de dégager ou définir des facteurs d'application du critère, chaque cas offrant sa spécificité propre (paragraphe 10).
[42] En 1996, dans R. c. Hudon, la Cour supérieure s'appuyait sur l'arrêt Hébert pour préciser que « le requérant doit établir qu'il a été diligent dans l'exercice de ses droits et que malgré ce fait, il a été empêché de se défendre. Ainsi, la diligence doit s'analyser en fonction des circonstances factuelles que l'on retrouve au dossier de façon globale » (paragraphes 10 et 11).
[43] Appliquées au cas d'espèce, ces normes statutaires et jurisprudentielles imposaient à Jacques Blanchette, au stade du rescindant, le fardeau d'invoquer par écrit puis de prouver, une explication convaincante et sérieuse de son empêchement de se présenter à son procès, malgré diligence équivalant à celle d'une personne raisonnable met à traiter d'une affaire importante. Pour sa part, le juge Houle devait vérifier cette explication à partir des faits allégués et prouvés. Le juge Houle pouvait tenir compte, qu'en l'espèce, cette personne raisonnable est un avocat plaideur.
[44] Le juge Gendreau a aussi, dans l'arrêt Hébert, commenté la règle de l'article 253 C.p.p. quant au rescisoire. Il écrivait :
(J)e ne crois pas que l'article 253 C.p.p. exige du requérant qu'il démontre des motifs d'erreur au jugement qui l'a condamné, comme un appelant doit le faire, non plus qu'il lui permette de demeurer totalement silencieux, comme un accusé le peut.
[…]
(L)e requérant en matière pénale ne doit pas être forcé à dévoiler sa preuve et peut s'en tenir à fournir la seule nature de sa contestation pourvu qu'elle soit suffisamment explicite pour que le juge puisse y voir une justification à la tenue d'un débat contradictoire sur l'accusation portée initialement (paragraphe 14).
[45] Dans le jugement Montréal (Ville de) c. Napolitano, la Cour supérieure précisait qu'il est insuffisant d'énoncer simplement que l'on a une bonne et valable défense à l'encontre de la dénonciation.
[46] Puis en 1997, dans Sawyer c. Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, le Tribunal du travail rappelait que le requérant doit dévoiler la nature de sa contestation, le sens de sa défense, mais sans être tenu de dévoiler sa preuve à l'avance. Une fois ce critère satisfait, le juge n'a pas à évaluer les chances de réussite éventuelle de la défense.
[47] Il découle clairement de l'article 253 C.p.p. et de l'arrêt Hébert (paragraphe 15) que la requête en rétractation n'est accordée que si le requérant réussit le test du rescindant et le test du rescisoire.
La preuve nécessaire à la culpabilité d'infraction d'excès de vitesse constatée par radar
Baie-Comeau (Ville) c. D'Astous, 1992 CanLII 2956 (QC C.A.)
Il convient d'abord de souligner que l'infraction d'excès de vitesse créée par règlement municipal (comme en l'espèce) n'est pas différente de celle du Code de sécurité routière (le Code): toute les deux sont de responsabilité absolue (R. c. Hickey (1976) 30 C.C.C. (2d) 416 (Ont. C.A.); R. c. Lemieux, 41 C.C.C. (2d) 33 (Qué. C.A.); R. c. Naugler, 25 C.R. (3d) 392 (N.S. C.A.)).
Certains faits peuvent aussi être vérifiés aisément en consultant des documents généralement accessibles et dont l'autorité est reconnue comme une carte géographique, un dictionnaire, une encyclopédie. Fortin écrit:
La règle est la suivante: si le fait est notoire au point de ne pas être susceptible d'être raisonnablement contesté, ou si son exactitude peut être facilement vérifiée au moyen d'autorités accessibles, le juge peut en prendre connaissance d'office. Le critère est donc la fiabilité de la connaissance du tribunal, qui se mesure au regard de la notoriété du fait dans le milieu où siège le tribunal. Si le tribunal ne connaît pas le fait en question, il peut quand même en prendre connaissance d'office en vérifiant son exactitude dans une source accessible et indiscutable. En revanche, si le fait en cause peut être raisonnablement mis en doute, le juge du tribunal ne peut en prendre d'office connaissance.
Je crois donc que le ou les faits que le juge déclare faire partie de la connaissance judiciaire doivent être vus et considérés comme définitivement prouvés. Dès lors, il est essentiel que ces faits soient bien précisés et circonscrits.
Ces principes établis, qu'en est-il du radar? A mon avis et avec beaucoup d'égards pour l'opinion du juge de la Cour supérieure, je crois que le radar, comme instrument de détection et de mesure, est de connaissance judiciaire.
Toutefois, même si le principe du radar est connu et universellement accepté, cela ne signifie pas pour autant que le résultat donné par le radar opéré par le policier Picard, pour mesurer la vitesse de l'automobile de M. D'Astous sur le boulevard Laflèche à Baie-Comeau, le 2 juin 1986, soit exact. Ce fait doit être établi par le poursuivant; le juge doit être convaincu que l'instrument utilisé contre l'accusé était en bon état de fonctionnement, exact et fiable.
Bien plus, puisque le législateur n'a pas défini (comme il l'a fait pour l'instrument de mesure du taux d'alcoolémie dans le sang) le type d'appareil propre à constater la vitesse d'une automobile, l'inculpé est très certainement admis à faire une preuve pour démontrer son inefficacité pour les fins de cet usage ou son inexactitude à cause d'une trop grande marge d'erreur. C'est ce qui se dégage d'un obiter de l'opinion de M. le juge Beetz (R. c. Moreau 1978 CanLII 162 (C.S.C.), (1979) 1 R.C.S. 261). Cependant, on le constate, ce qui est alors combattu n'est pas le principe même du radar ou son utilisation générale comme instrument de détection et mesure de la vitesse, mais un appareil en particulier ou un genre d'appareil.
Dès lors, à cause du statut du radar par rapport à celui de l'ivressomètre, le poursuivant est tenu à une preuve plus étendue. Il devra démontrer que l'appareil utilisé est fiable, ce qui permet à l'accusé de soulever un doute sur les résultats obtenus. A ce sujet, je suis d'accord avec l'analyse de la jurisprudence du professeur Pierre Patenaude et les critères qu'il en dégage:
Il demeure que la contestation de la valeur des résultats repose généralement sur l'application pratique du radar au cas à l'étude. Ainsi, quoique les appareils soient ordinairement fiables, il arrive que les policiers qui en font usage aient une formation déficiente. Un rapport de la NHTSA suggère qu'un minimum de 24 heures de théorie, un examen écrit et 16 heures de pratique supervisée soient requis pour la formation adéquate des agents qui utilisent le radar. En effet, plusieurs détails inconnus du public peuvent fausser les résultats d'un radar; c'est pourquoi la preuve de vitesse excessive mesurée par radar pourra être rejetée si la preuve de l'incompétence de l'opérateur est faite. Ainsi, le radariste doit être conscient du lieu où il se poste: des erreurs sont possibles lorsque le radar est utilisé sur une voie multiple car alors l'identification du contrevenant pourrait être faussée, le radar cherchant le meilleur objectif dans son champ de réception ignorera un petit véhicule pour se refléter sur une masse plus importante, même si cette dernière est plus distante. De même, l'opérateur doit avoir été sensibilisé aux échos parasites: les tubes néons peuvent être des oscillateurs, les systèmes de ventilation, les lignes à haute tension, les radio CB, les ventilateurs du radiateur et même la fréquence de la radio-police, toutes les sources d'interférences électromagnétiques peuvent affecter le radar. Le radariste doit avoir une bonne formation car il devra régulièrement s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil. Il utilisera à cette fin un oscillateur qui vérifiera la précision du convertisseur qui traite la fréquence et affiche une lecture numérique. Le défaut d'effectuer ce test amènera le rejet de la preuve. Enfin, un certificat attestant la précision de cet étalon pourra être exigé. Dans l'affaire Werenko, la Cour du banc de la Reine d'Alberta établit schématiquement les exigences pour qu'une preuve prima facie de vitesse excessive mesurée par radar soit établie: la Couronne pourra être appelée à démontrer:
que l'opérateur est qualifié
i) il a suivi un cours
ii) il a passé un examen avec succès
iii) il a plusieurs mois d'expérience
que l'appareil a été testé
i) avant l'opération
ii) après l'opération
que l'appareil est précis
i) précision vérifiée au moyen de test
ii) et du certificat attestant la valeur du diapason.
Alors, une fois ces éléments établis, le rapport du radariste aura sensiblement pour effet d'agir comme celui du technicien de l'alcooltest: lorsque la preuve de la compétence du policier et de l'utilisation adéquate de l'appareil est établie, la vitesse indiquée par le radar fait preuve prima facie de la vitesse du véhicule. Pour prouver son innocence, le prévenu devra présenter une preuve contraire.
En somme, la démonstration que l'opérateur est qualifié, que son appareil fut testé avant et après son usage et que le test démontre que l'instrument est précis, établit une preuve prima facie, sujette, bien sûr, au doute raisonnable que l'inculpé pourra soulever.
Qu'en est-il en l'espèce? La preuve ne repose que sur le témoignage du policier longuement contre-interrogé (j'en ai fait le résumé plus tôt). Sa lecture établit l'absence d'un élément de vérification: celui qui doit être fait après l'usage de l'instrument. Ce test est, à mon avis, aussi important que celui qui précède le début de l'opération policière, pour établir avec certitude l'état de bon fonctionnement de l'instrument et de l'exactitude de ses résultats à un moment précis. En effet, cette preuve circonstancielle permet au juge d'affirmer, en l'absence de toute autre preuve crédible, que si l'instrument était efficace et précis avant comme après le passage de l'automobile conduite par l'inculpé, il l'était aussi au moment de son interception.
C'est pourquoi, en l'absence d'une preuve complète, je serais d'avis de maintenir l'acquittement de l'intimé quoique pour des motifs quelque peu différents.
Il convient d'abord de souligner que l'infraction d'excès de vitesse créée par règlement municipal (comme en l'espèce) n'est pas différente de celle du Code de sécurité routière (le Code): toute les deux sont de responsabilité absolue (R. c. Hickey (1976) 30 C.C.C. (2d) 416 (Ont. C.A.); R. c. Lemieux, 41 C.C.C. (2d) 33 (Qué. C.A.); R. c. Naugler, 25 C.R. (3d) 392 (N.S. C.A.)).
Certains faits peuvent aussi être vérifiés aisément en consultant des documents généralement accessibles et dont l'autorité est reconnue comme une carte géographique, un dictionnaire, une encyclopédie. Fortin écrit:
La règle est la suivante: si le fait est notoire au point de ne pas être susceptible d'être raisonnablement contesté, ou si son exactitude peut être facilement vérifiée au moyen d'autorités accessibles, le juge peut en prendre connaissance d'office. Le critère est donc la fiabilité de la connaissance du tribunal, qui se mesure au regard de la notoriété du fait dans le milieu où siège le tribunal. Si le tribunal ne connaît pas le fait en question, il peut quand même en prendre connaissance d'office en vérifiant son exactitude dans une source accessible et indiscutable. En revanche, si le fait en cause peut être raisonnablement mis en doute, le juge du tribunal ne peut en prendre d'office connaissance.
Je crois donc que le ou les faits que le juge déclare faire partie de la connaissance judiciaire doivent être vus et considérés comme définitivement prouvés. Dès lors, il est essentiel que ces faits soient bien précisés et circonscrits.
Ces principes établis, qu'en est-il du radar? A mon avis et avec beaucoup d'égards pour l'opinion du juge de la Cour supérieure, je crois que le radar, comme instrument de détection et de mesure, est de connaissance judiciaire.
Toutefois, même si le principe du radar est connu et universellement accepté, cela ne signifie pas pour autant que le résultat donné par le radar opéré par le policier Picard, pour mesurer la vitesse de l'automobile de M. D'Astous sur le boulevard Laflèche à Baie-Comeau, le 2 juin 1986, soit exact. Ce fait doit être établi par le poursuivant; le juge doit être convaincu que l'instrument utilisé contre l'accusé était en bon état de fonctionnement, exact et fiable.
Bien plus, puisque le législateur n'a pas défini (comme il l'a fait pour l'instrument de mesure du taux d'alcoolémie dans le sang) le type d'appareil propre à constater la vitesse d'une automobile, l'inculpé est très certainement admis à faire une preuve pour démontrer son inefficacité pour les fins de cet usage ou son inexactitude à cause d'une trop grande marge d'erreur. C'est ce qui se dégage d'un obiter de l'opinion de M. le juge Beetz (R. c. Moreau 1978 CanLII 162 (C.S.C.), (1979) 1 R.C.S. 261). Cependant, on le constate, ce qui est alors combattu n'est pas le principe même du radar ou son utilisation générale comme instrument de détection et mesure de la vitesse, mais un appareil en particulier ou un genre d'appareil.
Dès lors, à cause du statut du radar par rapport à celui de l'ivressomètre, le poursuivant est tenu à une preuve plus étendue. Il devra démontrer que l'appareil utilisé est fiable, ce qui permet à l'accusé de soulever un doute sur les résultats obtenus. A ce sujet, je suis d'accord avec l'analyse de la jurisprudence du professeur Pierre Patenaude et les critères qu'il en dégage:
Il demeure que la contestation de la valeur des résultats repose généralement sur l'application pratique du radar au cas à l'étude. Ainsi, quoique les appareils soient ordinairement fiables, il arrive que les policiers qui en font usage aient une formation déficiente. Un rapport de la NHTSA suggère qu'un minimum de 24 heures de théorie, un examen écrit et 16 heures de pratique supervisée soient requis pour la formation adéquate des agents qui utilisent le radar. En effet, plusieurs détails inconnus du public peuvent fausser les résultats d'un radar; c'est pourquoi la preuve de vitesse excessive mesurée par radar pourra être rejetée si la preuve de l'incompétence de l'opérateur est faite. Ainsi, le radariste doit être conscient du lieu où il se poste: des erreurs sont possibles lorsque le radar est utilisé sur une voie multiple car alors l'identification du contrevenant pourrait être faussée, le radar cherchant le meilleur objectif dans son champ de réception ignorera un petit véhicule pour se refléter sur une masse plus importante, même si cette dernière est plus distante. De même, l'opérateur doit avoir été sensibilisé aux échos parasites: les tubes néons peuvent être des oscillateurs, les systèmes de ventilation, les lignes à haute tension, les radio CB, les ventilateurs du radiateur et même la fréquence de la radio-police, toutes les sources d'interférences électromagnétiques peuvent affecter le radar. Le radariste doit avoir une bonne formation car il devra régulièrement s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil. Il utilisera à cette fin un oscillateur qui vérifiera la précision du convertisseur qui traite la fréquence et affiche une lecture numérique. Le défaut d'effectuer ce test amènera le rejet de la preuve. Enfin, un certificat attestant la précision de cet étalon pourra être exigé. Dans l'affaire Werenko, la Cour du banc de la Reine d'Alberta établit schématiquement les exigences pour qu'une preuve prima facie de vitesse excessive mesurée par radar soit établie: la Couronne pourra être appelée à démontrer:
que l'opérateur est qualifié
i) il a suivi un cours
ii) il a passé un examen avec succès
iii) il a plusieurs mois d'expérience
que l'appareil a été testé
i) avant l'opération
ii) après l'opération
que l'appareil est précis
i) précision vérifiée au moyen de test
ii) et du certificat attestant la valeur du diapason.
Alors, une fois ces éléments établis, le rapport du radariste aura sensiblement pour effet d'agir comme celui du technicien de l'alcooltest: lorsque la preuve de la compétence du policier et de l'utilisation adéquate de l'appareil est établie, la vitesse indiquée par le radar fait preuve prima facie de la vitesse du véhicule. Pour prouver son innocence, le prévenu devra présenter une preuve contraire.
En somme, la démonstration que l'opérateur est qualifié, que son appareil fut testé avant et après son usage et que le test démontre que l'instrument est précis, établit une preuve prima facie, sujette, bien sûr, au doute raisonnable que l'inculpé pourra soulever.
Qu'en est-il en l'espèce? La preuve ne repose que sur le témoignage du policier longuement contre-interrogé (j'en ai fait le résumé plus tôt). Sa lecture établit l'absence d'un élément de vérification: celui qui doit être fait après l'usage de l'instrument. Ce test est, à mon avis, aussi important que celui qui précède le début de l'opération policière, pour établir avec certitude l'état de bon fonctionnement de l'instrument et de l'exactitude de ses résultats à un moment précis. En effet, cette preuve circonstancielle permet au juge d'affirmer, en l'absence de toute autre preuve crédible, que si l'instrument était efficace et précis avant comme après le passage de l'automobile conduite par l'inculpé, il l'était aussi au moment de son interception.
C'est pourquoi, en l'absence d'une preuve complète, je serais d'avis de maintenir l'acquittement de l'intimé quoique pour des motifs quelque peu différents.
La peine pour une fraude de plus de 5 000$ envers le gouvernement peut-elle être purgée dans la collectivité?
R c. Bouchard, 2002 CanLII 41944 (QC C.S.)
[33] Notre Cour d’appel a aussi rejeté l’appel de la décision du juge Jean-Pierre Lortie dans une affaire de fraude envers le gouvernement pour une somme de 120 000 $. Celui-ci a déterminé que la peine appropriée était une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement. Il motive ainsi sa décision :
« Finalement, le fait que cette fraude visait à s’approprier des deniers publics réservés à l’assistance des personnes en difficulté constitue un autre facteur aggravant.
Le tribunal en vient donc à la conclusion que l’emprisonnement apparaît clairement être ici la sentence appropriée; en effet, une fraude de si grande ampleur, commise à l’endroit d’un bien public pendant 15 ans, planifiée, répétée et élaborée avec attention, nécessite une réplique ferme de la part des tribunaux : la dissuasion tant individuelle que générale est un objectif particulièrement important dans ce genre d’affaire. Une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour semble raisonnable dans les circonstances et conforme à la jurisprudence.
La question qui demeure est la solution préconisée par la défense : cette peine peut-elle être purgée dans la collectivité?
Suivant l’article 742.1 C.cr. une peine d’emprisonnement avec sursis doit être envisagée si la personne reconnue coupable établit premièrement, que le fait de purger sa peine dans la collectivité ne mettra pas en danger la sécurité de celle-ci et que deuxièmement, la peine satisfait à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 C. cr.
Le tribunal partage entièrement la position de l’honorable juge François Doyon dans l’affaire R. c. HUBERT TOURIGNY lorsqu’il affirme que les critères d’exemplarité et de dissuasion doivent également être considérés en rapport avec le danger pour la sécurité publique. Voici comment il s’exprime :
« Dans les cas d’infractions de malhonnêteté, particulièrement celles impliquant un abus de confiance, il ne faut pas limiter l’analyse du danger pour la sécurité de la société, en rapport à un emprisonnement avec sursis, à la seule personnalité de l’accusé. »
Dans l’affaire R. c. PIERCE la Cour d’appel de l’Ontario s’exprimait ainsi :
« In the context of crimes of disonesty, and particularly those involving a breach of trust, for the purposes of resolving the issue of whether « serving the sentence in the community would… endanger the safety of the community », the risk of endangering the safety must not only be measured by an assessment of the danger which the particular offender may pose if permitted to serve the sentence in the community. The risk must also be measured by an assessment of the danger which others may pose if the offender is permitted to serve the sentence in the community. »
Puis dans l’affaire R. c. WALLACE la division générale de cette cour soutenait :
« I am inclined to the view that the use of the terminology « would not endanger the safety of the community », as used in s. 742.1(b) of the Code, includes both the notion of risk from the offender himself of herself , and endangerment of the community in the broader sense of dilution of the general deterrence principle to the point of eliminating any deterrent warning to like-minded individuals considering commission of the offence in question. »
[34] Dans l’arrêt Alain, on a substitué à une peine d’incarcération de trois ans, une peine de deux ans moins un jour à être purgée au sein de la collectivité. Monsieur le juge Gendreau a, entre autres, considéré les facteurs suivants :
« À la décharge de l’appelant, je retiens l’absence d’un dossier criminel antérieur. De plus, la fraude n’est pas la plus sérieuse qui se puisse concevoir. Il est incontestable que l’appelant a pris toutes les libertés pour atteindre son objectif et cet objectif, s’il lui était favorable et profitable, n’était pas que cela. À l’évidence, il a erronément cru que le temps lui permettrait de couvrir ses supercheries et que le résultat recherché, la construction du nouvel hôtel, serait atteint malgré tout.
En somme, la fraude de l’appelant ne peut pas se comparer à une autre où le bénéfice personnel est le seul objectif et la cupidité, l’unique motivation .
Sur le plan personnel, l’appelant, un quinquagénaire, vit séparé de son épouse à qui il paie une pension alimentaire. Ses enfants ont dépassé la vingtaine. Il a un emploi et a toujours travaillé. Il maintient l’offre faite au juge de procès de rembourser 1 000 $ à chaque victime, ce qui représente un engagement de 68 000 $ après impôt. »
[35] Monsieur le juge Letarte, dans l’arrêt Salomon, a refusé de modifier la décision du premier juge qui avait imposé une peine d’incarcération d’une année (concurrent) au délinquant en raison de complot, de parjure et de fraude (50 000 $), même si le délinquant, âgé de 65 ans, ne représentait pas un danger pour la société, qu’il n’a tiré aucun profit de sa fraude et que la victime n’a subi qu’un préjudice indirect dont elle sera indemnisée.
[36] Monsieur le juge Pidgeon a maintenu la peine d’incarcération dans une affaire de fraude de plus de 400 000 $. Il a considéré particulièrement la nécessité de privilégier les éléments de dissuasion générale et de dénonciation. Le fait que l’appelant ne manifestait aucun remords semble avoir été, aussi, déterminant.
[37] Par contre, dans l’arrêt Cantin, la Cour a unanimement accueilli l’appel pour ajouter des conditions plus strictes à l’emprisonnement au sein de la collectivité. On y a considéré qu’une partie de la peine avait été exécutée et que :
« Si on veut parler de rétribution, il faut savoir qu’à la suite de l’accusation en 1993 Cantin a fait faillite, s’est temporairement séparé de son épouse et a perdu des emplois, si bien qu’autrefois agent d’assurance, il est aujourd’hui pompiste. Il a tout perdu, tant ses biens que sa réputation et l’estime que plusieurs personnes avaient pour lui.
Ceux qui seraient tentés d’agir comme Cantin ne pourraient se dire qu’une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour dans la collectivité est un risque minime à courir pour faire de l’argent facile; ces personnes devraient également penser à tout ce que Cantin a perdu (rémunération réduite depuis 12 ans et probablement pour le restant de sa vie), à l’humiliation qu’il a subie et à la déchéance vers laquelle ses actes l’ont conduit; ces personnes devraient finalement penser à la privation réelle de liberté que je propose de lui faire subir. »
[38] Appliquant tous ces enseignements au cas sous étude, la Cour doit constater que la fraude commise affecte l’ensemble de la société et qu’elle prive ceux qui en ont le plus besoin. Il s’agit d’un acte planifié et structuré par une personne à l’intelligence supérieure, qui a impliqué des gens honnêtes dans une démarche malhonnête. Le stratagème s’est étendu sur plusieurs années et il y a absence totale de remords.
[39] Les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent ici, primer, et j’estime, qu’en l’espèce, seule l’incarcération peut atteindre cette fin.
[33] Notre Cour d’appel a aussi rejeté l’appel de la décision du juge Jean-Pierre Lortie dans une affaire de fraude envers le gouvernement pour une somme de 120 000 $. Celui-ci a déterminé que la peine appropriée était une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement. Il motive ainsi sa décision :
« Finalement, le fait que cette fraude visait à s’approprier des deniers publics réservés à l’assistance des personnes en difficulté constitue un autre facteur aggravant.
Le tribunal en vient donc à la conclusion que l’emprisonnement apparaît clairement être ici la sentence appropriée; en effet, une fraude de si grande ampleur, commise à l’endroit d’un bien public pendant 15 ans, planifiée, répétée et élaborée avec attention, nécessite une réplique ferme de la part des tribunaux : la dissuasion tant individuelle que générale est un objectif particulièrement important dans ce genre d’affaire. Une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour semble raisonnable dans les circonstances et conforme à la jurisprudence.
La question qui demeure est la solution préconisée par la défense : cette peine peut-elle être purgée dans la collectivité?
Suivant l’article 742.1 C.cr. une peine d’emprisonnement avec sursis doit être envisagée si la personne reconnue coupable établit premièrement, que le fait de purger sa peine dans la collectivité ne mettra pas en danger la sécurité de celle-ci et que deuxièmement, la peine satisfait à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 C. cr.
Le tribunal partage entièrement la position de l’honorable juge François Doyon dans l’affaire R. c. HUBERT TOURIGNY lorsqu’il affirme que les critères d’exemplarité et de dissuasion doivent également être considérés en rapport avec le danger pour la sécurité publique. Voici comment il s’exprime :
« Dans les cas d’infractions de malhonnêteté, particulièrement celles impliquant un abus de confiance, il ne faut pas limiter l’analyse du danger pour la sécurité de la société, en rapport à un emprisonnement avec sursis, à la seule personnalité de l’accusé. »
Dans l’affaire R. c. PIERCE la Cour d’appel de l’Ontario s’exprimait ainsi :
« In the context of crimes of disonesty, and particularly those involving a breach of trust, for the purposes of resolving the issue of whether « serving the sentence in the community would… endanger the safety of the community », the risk of endangering the safety must not only be measured by an assessment of the danger which the particular offender may pose if permitted to serve the sentence in the community. The risk must also be measured by an assessment of the danger which others may pose if the offender is permitted to serve the sentence in the community. »
Puis dans l’affaire R. c. WALLACE la division générale de cette cour soutenait :
« I am inclined to the view that the use of the terminology « would not endanger the safety of the community », as used in s. 742.1(b) of the Code, includes both the notion of risk from the offender himself of herself , and endangerment of the community in the broader sense of dilution of the general deterrence principle to the point of eliminating any deterrent warning to like-minded individuals considering commission of the offence in question. »
[34] Dans l’arrêt Alain, on a substitué à une peine d’incarcération de trois ans, une peine de deux ans moins un jour à être purgée au sein de la collectivité. Monsieur le juge Gendreau a, entre autres, considéré les facteurs suivants :
« À la décharge de l’appelant, je retiens l’absence d’un dossier criminel antérieur. De plus, la fraude n’est pas la plus sérieuse qui se puisse concevoir. Il est incontestable que l’appelant a pris toutes les libertés pour atteindre son objectif et cet objectif, s’il lui était favorable et profitable, n’était pas que cela. À l’évidence, il a erronément cru que le temps lui permettrait de couvrir ses supercheries et que le résultat recherché, la construction du nouvel hôtel, serait atteint malgré tout.
En somme, la fraude de l’appelant ne peut pas se comparer à une autre où le bénéfice personnel est le seul objectif et la cupidité, l’unique motivation .
Sur le plan personnel, l’appelant, un quinquagénaire, vit séparé de son épouse à qui il paie une pension alimentaire. Ses enfants ont dépassé la vingtaine. Il a un emploi et a toujours travaillé. Il maintient l’offre faite au juge de procès de rembourser 1 000 $ à chaque victime, ce qui représente un engagement de 68 000 $ après impôt. »
[35] Monsieur le juge Letarte, dans l’arrêt Salomon, a refusé de modifier la décision du premier juge qui avait imposé une peine d’incarcération d’une année (concurrent) au délinquant en raison de complot, de parjure et de fraude (50 000 $), même si le délinquant, âgé de 65 ans, ne représentait pas un danger pour la société, qu’il n’a tiré aucun profit de sa fraude et que la victime n’a subi qu’un préjudice indirect dont elle sera indemnisée.
[36] Monsieur le juge Pidgeon a maintenu la peine d’incarcération dans une affaire de fraude de plus de 400 000 $. Il a considéré particulièrement la nécessité de privilégier les éléments de dissuasion générale et de dénonciation. Le fait que l’appelant ne manifestait aucun remords semble avoir été, aussi, déterminant.
[37] Par contre, dans l’arrêt Cantin, la Cour a unanimement accueilli l’appel pour ajouter des conditions plus strictes à l’emprisonnement au sein de la collectivité. On y a considéré qu’une partie de la peine avait été exécutée et que :
« Si on veut parler de rétribution, il faut savoir qu’à la suite de l’accusation en 1993 Cantin a fait faillite, s’est temporairement séparé de son épouse et a perdu des emplois, si bien qu’autrefois agent d’assurance, il est aujourd’hui pompiste. Il a tout perdu, tant ses biens que sa réputation et l’estime que plusieurs personnes avaient pour lui.
Ceux qui seraient tentés d’agir comme Cantin ne pourraient se dire qu’une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour dans la collectivité est un risque minime à courir pour faire de l’argent facile; ces personnes devraient également penser à tout ce que Cantin a perdu (rémunération réduite depuis 12 ans et probablement pour le restant de sa vie), à l’humiliation qu’il a subie et à la déchéance vers laquelle ses actes l’ont conduit; ces personnes devraient finalement penser à la privation réelle de liberté que je propose de lui faire subir. »
[38] Appliquant tous ces enseignements au cas sous étude, la Cour doit constater que la fraude commise affecte l’ensemble de la société et qu’elle prive ceux qui en ont le plus besoin. Il s’agit d’un acte planifié et structuré par une personne à l’intelligence supérieure, qui a impliqué des gens honnêtes dans une démarche malhonnête. Le stratagème s’est étendu sur plusieurs années et il y a absence totale de remords.
[39] Les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent ici, primer, et j’estime, qu’en l’espèce, seule l’incarcération peut atteindre cette fin.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime
R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ] The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...
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R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
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R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
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R. c. Meunier Gauthier, 2019 QCCQ 9044 Lien vers la décision [ 6 ] Tel que le mentionne la Cour d’appel dans Savard c. La Reine...