• Mobile du crime
• Qualité de la contrefaçon
• Quantité de monnaie contrefaite
• Ingéniosité du complot
• Rôle du prévenu
« Il s’agit d’un crime planifié et commis avec une intention délibérée. Son seul mobile, l’appât du gain, visait en fait à permettre au prévenu… de mener grand train à Banff. » [traduction] R. c. Onose [2004] A.J. No 250
« Ces crimes, dont le mobile était l’appât du gain, offraient des possibilités de profit illimitées pour le prévenu et ses comparses. Or, chacun d’eux aurait eu une
incidence sur l’économie d’Edmonton. Si le prévenu n’avait pas été arrêté, c’est peut-être l’économie canadienne toute entière qui aurait été touchée. » [traduction]
R. c. Christopherson [2002] A.J. 1330
Un résultat de contrefaçon de qualité supérieure fera généralement l’objet d’une peine plus sévère que si celui-ci était le fruit d’un travail d’amateur.
R. c. Christopherson, supra, et R. c. Dunn [1998] O.J. No 807 (C.A. Ont.)
« Vous pouviez obtenir et avez obtenu plus d’un million de dollars en billets américains contrefaits. C’est une somme considérable. Le plus grave danger à inonder un pays de fausse monnaie se situe au niveau du pays lui-même; il ne s’agit pas simplement d’un danger que l’on ferait courir à un individu dans la société, mais d’un danger lié à toute une série de crimes comme le vol ou le cambriolage et cela
est beaucoup plus sérieux. » [traduction] R. c. Bruno [1991] O.J. No 2680 (Div. gén.)
« Nous sommes soucieux du fait que la contrefaçon est une infraction grave qui, dans ses résultats les plus aboutis, constitue une menace à la stabilité de l’économie nationale et, en outre, pose d’autres problèmes sérieux lorsqu’il s’agit de fausse monnaie étrangère. » [traduction] R. c. Dunn [1998] O.J. 807 (C.A. Ont.)
Les tribunaux s’emploient à déterminer si le prévenu :
n« appartient aux échelons supérieurs de l ’organisation »
R. c. Mac [2002] O.J. No 2197 (C.A.)
n« est un exécutant plutôt qu’un dirigeant »
R. c. Dunn, supra
n« est le principal auteur » de l’infraction
R. c. Christopherson, supra
n« est fortement impliqué »
R. c. Coman [2004] A.J. 283 (C. prov.)
La restitution volontaire par le contrevenant avant la détermination de la peine est considérée comme un facteur atténuant.
R. c. Shandro (1985) A.J. 578 (C.A. Alta)
L’absence de restitution est un élément qui peut être valablement pris en considération dans la détermination de la peine.
R. c. Rizzetto [2002] N.S.J. No 489 (C.A. N.-É.)
Tiré de :
http://www.bank-banque-canada.ca/fr/billets/pdf/19_expose_determination_peine_contrefacon.pdf
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mardi 5 janvier 2010
lundi 4 janvier 2010
Les tribunaux, selon les circonstances, imposent de lourdes peines en matière de trafic et de possession en vue de trafic // Quand le sursis possible
R. c. Perron, 2008 QCCQ 155 (CanLII)
R. c. Gagné
Production, trafic et possession en vue de trafic
62 mois
R. c. Leroux
Trafic de cocaïne
Possession en vue de trafic de cocaïne
Possession en vue de trafic de méthamphétamine
36 mois
R. c. Poirier
Importation de 10 383 comprimés d’ecstasy
30 mois
R. c. Bessette
Complot pour trafic, trafic, possession en vue de trafic de crack et de cocaïne
Rioux : 30 mois
Bessette : 18 mois
R. c. Graham
Possession en vue de trafic de crack et de cocaïne
30 mois
[35] Il est tout aussi vrai que les tribunaux peuvent appliquer des peines inférieures à deux ans malgré certaines circonstances aggravantes. Ainsi :
R. c. Bilodeau
Production de cannabis
Possession en vue de trafic
24 mois – 1 jour
R. c. Demers
Importation de 400 g d’ecstasy
Possession de 600 comprimés d’amphétamine en vue de trafic
Importation : 2 ans
Possession en vue de trafic : 12 mois
R. c. Dufour
Trafic de cocaïne
(lien avec un réseau)
15 mois
R. c. Furois
Production de MDA
12 mois
R. c. Gagnon
Trafic et possession en vue de trafic de cocaïne
12 mois
R. c. Tremblay
Possession en vue de trafic de cocaïne
10 mois
R. c. Cene
Trafic de crack
Possession en vue de trafic
Peine totale de 10 mois
[39] Ainsi, en matière de possession en vue de trafic, les peines s’inscrivent parmi les plus sévères. À noter que le trafic de certaines substances et la possession en vue de trafic sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité. Comme l’énonçait le juge McIntyre dans l’arrêt de la Cour suprême R. c. Smith, cela reflète l’intention du législateur de supprimer le trafic des drogues illicites et de « dissuader les gens de se livrer à des activités pernicieuses comme le commerce des stupéfiants »
[48] Sous cet éclairage, une peine de pénitencier doit-elle être imposée? Le Tribunal répond non, principalement en raison du fait que l'accusé avait développé une importante dépendance, et ce, dans une période précise où il était vulnérable.
[49] Cette réponse fait en sorte que le Tribunal peut théoriquement envisager une peine dans la collectivité. À ce chapitre, la défense appuie sa thèse sur l’arrêt de la Cour d’appel R. c. Prokos où une peine de 23 mois d’emprisonnement avec sursis a été maintenue par la majorité des juges. Dans cette affaire, l'accusé avait plaidé coupable à sept chefs d’accusation de trafic et de possession pour fin de trafic d’héroïne. Retenant que la dénonciation et la dissuasion peuvent être atteints avec l’emprisonnement avec sursis, la juge Rousseau-Houle, au nom de la majorité, énonce que « le critère de la réhabilitation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine ». Dans cette affaire Prokos, la Cour d’appel a notamment tenu compte des facteurs atténuants suivants : jeune âge, amateurisme, rapport présentenciel positif, réhabilitation
R. c. Gagné
Production, trafic et possession en vue de trafic
62 mois
R. c. Leroux
Trafic de cocaïne
Possession en vue de trafic de cocaïne
Possession en vue de trafic de méthamphétamine
36 mois
R. c. Poirier
Importation de 10 383 comprimés d’ecstasy
30 mois
R. c. Bessette
Complot pour trafic, trafic, possession en vue de trafic de crack et de cocaïne
Rioux : 30 mois
Bessette : 18 mois
R. c. Graham
Possession en vue de trafic de crack et de cocaïne
30 mois
[35] Il est tout aussi vrai que les tribunaux peuvent appliquer des peines inférieures à deux ans malgré certaines circonstances aggravantes. Ainsi :
R. c. Bilodeau
Production de cannabis
Possession en vue de trafic
24 mois – 1 jour
R. c. Demers
Importation de 400 g d’ecstasy
Possession de 600 comprimés d’amphétamine en vue de trafic
Importation : 2 ans
Possession en vue de trafic : 12 mois
R. c. Dufour
Trafic de cocaïne
(lien avec un réseau)
15 mois
R. c. Furois
Production de MDA
12 mois
R. c. Gagnon
Trafic et possession en vue de trafic de cocaïne
12 mois
R. c. Tremblay
Possession en vue de trafic de cocaïne
10 mois
R. c. Cene
Trafic de crack
Possession en vue de trafic
Peine totale de 10 mois
[39] Ainsi, en matière de possession en vue de trafic, les peines s’inscrivent parmi les plus sévères. À noter que le trafic de certaines substances et la possession en vue de trafic sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité. Comme l’énonçait le juge McIntyre dans l’arrêt de la Cour suprême R. c. Smith, cela reflète l’intention du législateur de supprimer le trafic des drogues illicites et de « dissuader les gens de se livrer à des activités pernicieuses comme le commerce des stupéfiants »
[48] Sous cet éclairage, une peine de pénitencier doit-elle être imposée? Le Tribunal répond non, principalement en raison du fait que l'accusé avait développé une importante dépendance, et ce, dans une période précise où il était vulnérable.
[49] Cette réponse fait en sorte que le Tribunal peut théoriquement envisager une peine dans la collectivité. À ce chapitre, la défense appuie sa thèse sur l’arrêt de la Cour d’appel R. c. Prokos où une peine de 23 mois d’emprisonnement avec sursis a été maintenue par la majorité des juges. Dans cette affaire, l'accusé avait plaidé coupable à sept chefs d’accusation de trafic et de possession pour fin de trafic d’héroïne. Retenant que la dénonciation et la dissuasion peuvent être atteints avec l’emprisonnement avec sursis, la juge Rousseau-Houle, au nom de la majorité, énonce que « le critère de la réhabilitation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine ». Dans cette affaire Prokos, la Cour d’appel a notamment tenu compte des facteurs atténuants suivants : jeune âge, amateurisme, rapport présentenciel positif, réhabilitation
Exposé sur l'infraction de méfait
R. c. Robertson, 2008 QCCQ 156 (CanLII)
[18] Quant à l'élément matériel, ou actus reus, il tient en effet essentiellement, quand le chef d'accusation réfère au sous-paragraphe a) de l'article 430(1) comme c'est le cas ici, à la notion de détérioration du bien ciblé.
[19] S'exprimant à ce sujet dans son ouvrage intitulé Les infractions contre la personne et contre les biens (Wilson et Lafleur, Montréal, 6e éd., 2007), la professeure Rachel Grondin écrit ce qui suit, à la page 177:
«La Cour d'appel du Québec a jugé que coller des affiches sur un lampadaire municipal n'était pas une détérioration d'un bien. Selon cette décision, le terme «détériorer» signifie que l'usage ou la valeur du bien est diminué. Ainsi le moindre dommage ne suffit pas pour constituer un méfait.»
[20] L'auteure réfère alors à l'affaire Quickfall c. R., 1993 CanLII 3509 (QC C.A.), [1993] R.J.Q. 468 (C.A.) (permission d'en appeler refusée par la Cour suprême du Canada). Il s'agissait, dans ce dossier, d'une accusation de méfait portée contre un protestataire qui avait collé des affiches sur des poteaux appartenant à la Ville de Montréal.
[21] S'exprimant tant en son nom qu'en celui du juge LeBel, qui a depuis accédé à la Cour suprême du Canada, le juge Proulx énonce, dans cet arrêt majoritaire, ce qui suit, à la page 6:
«Sans être en désaccord avec cette définition du mot «détériorer» selon laquelle la chose «est rendue moins apte à servir à sa destination première», j'ajouterais, m'inspirant de ma lecture des dictionnaires, que le fait de «détériorer» signifie que du moins temporairement l'usage ou la valeur du bien est diminué («impaired»),que le bien a été mis en mauvais état ou gâté: en ce sens, et avec respect pour l'opinion contraire, je ne crois pas que «le moindre dommage» suffit pour constituer un méfait». [soulignements ajoutés]
[23] On réalise bien, à l'analyse de cet arrêt, que la barre à franchir pour que l'élément matériel de l'infraction de méfait soit rencontré est bien basse; car, entre «le moindre dommage au bien» considéré par le juge McCarthy et «la diminution, du moins temporairement, de l'usage, de la valeur ou de l'état du bien» plutôt envisagée par le juge Proulx, il y a une différence de degré bien davantage qu'une différence de nature.
[24] Il faut par ailleurs faire intervenir dans le débat, à ce stade-ci, une autre considération que le juge Proulx a senti le besoin de faire ressortir dans l'arrêt Quickfall, à savoir le fait que le prétendu méfait ait été causé à un bien public ou à un bien privé. Il s'explique, à ce sujet, à la page 6 de ses notes:
«Pour revenir au cas à l'étude, j'estime utile d'appliquer ici la distinction faite dans l'arrêt R. c. The Committee for the Commonwealth of Canada, 1991 CanLII 119 (C.S.C.), 1991 IIJCan 119 (C.S.C.), 1991 CanLII 119 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 139, quant à l'usage des biens privés et publics. Si dans cet arrêt était davantage pertinente la question de l'accès à la propriété publique et de son étendue par rapport à la propriété privée, par analogie, il y a lieu de distinguer le cas de l'affichage sur des biens publics plutôt que sur des biens privés, de la même façon que je distinguerais le cas cité par le juge Hugessen de l'herbe foulée du pré de l'herbe foulée dans un parc auquel le public a accès. Dans ce dernier cas, le méfait serait plutôt constitué par l'abus de la personne qui au départ y avait légalement accès alors que dans le premier cas, la culpabilité provient du seul fait de l'intrus qui, en passant à pied dans un champ, a légèrement écrasé l'herbe.
[…]
Autant à l'égard d'un bien public que privé, je ne crois pas que l'objectif du Code pénal soit bien servi en criminalisant à outrance des comportements comme celui de l'appelant qui ne dépassent pas la limite de la tolérance et qui, dans la réalité, ne sont susceptibles que de causer des dommages très minimes: n'y a-t-il pas ici une question de degré?»
[25] Abstraction faite de l'opinion minoritaire et appliqués aux faits de l'espèce dont le Tribunal est maintenant saisi, les principes émanant de l'arrêt Quickfall conduisent néanmoins à la conclusion que l'élément matériel de l'accusation de méfait à laquelle l'accusée doit répondre ici est prouvé. D'abord, le geste qui lui est reproché a été posé à l'égard d'un bien privé plutôt que public et à la faveur d'une intrusion, madame Robertson n'ayant jamais été autorisée à monter à bord du voilier. Ensuite, elle a profité de son intrusion pour altérer le nom du bateau, ce qui s'est traduit par une diminution temporaire de l'usage du lettrage récemment apposé par la propriétaire. Enfin, l'identification du voilier sous son nouveau nom, pour laquelle la propriétaire avait déboursé un montant significatif, a été partiellement, mais définitivement, «mise en mauvais état ou gâtée» puisque, selon la preuve non contredite, le «i» du nom a été endommagé de façon permanente et devra être réparé par un professionnel pour pouvoir retrouver son intégrité et son éclat d'origine.
[26] Aussi faudrait-il considérer, à ce stade-ci de l'analyse, que le «degré» d'altération du lettrage, couplé au fait que cette altération a été perpétrée à l'égard d'un bien privé et à la faveur d'une intrusion, est suffisant pour conclure à l'existence de l'élément matériel de l'infraction: la criminalisation du comportement de l'accusée, qui «a dépassé la limite de la tolérance» dans les circonstances, paraît dès lors justifiée lorsqu'il est envisagé sous l'angle de l'actus reus.
[27] Mais, avant de s'arrêter à la question de la mens rea, une vérification additionnelle s'impose.
[28] La Cour d'appel du Québec a en effet, depuis l'affaire Quickfall, rendu un autre arrêt en la matière. Dans un jugement unanime déposé en 1996 dans l'affaire R.v. Kealey, 1996 CanLII 6371 (QC C.A.), 1996 CanLII 6371 (QC C.A.), la Cour a, pour l'essentiel, repris la position majoritaire antérieurement exprimée. Il s'agissait là aussi d'un cas dans lequel on reprochait à l'accusé d'avoir commis un méfait d'une valeur de plus de 1,000.00$ «en fixant des autocollants sur la propriété de la Ville de Hull»; ce dernier protestait ainsi contre le Premier Ministre de l'époque, que les affiches traitaient de menteur.
[29] Bien que la Cour se soit davantage attardée à la question de la délimitation du droit à la liberté d'expression garanti par la Charte canadienne, elle a alors aussi abordé la question de la définition de l'élément matériel de l'infraction de méfait. Elle s'exprime dans les termes suivants sur le sujet, aux pages 2 à 4:
«The facts are simple and they are not in dispute. Appellant, a self-described political protester, was arrested and charged with mischief after he had posted five stickers on a guard-rail and a stop sign which were the property of the City of Hull. The stickers indicated appellant's opinion on the then Prime Minister of Canada and their content was clearly political in nature («Impeach lying Brian»). The removal of the stickers involved a cost to the city of 163.96$.
[…]
Given the evident political purpose of the stickers in this case, the absence of any real abuse or damage to public property, and the relatively insignificant clean-up costs, the principle set out in the Quickfall case should be applied here.
In coming to this conclusion, we do not wish to suggest that all postering, in any circumstances, however abusive or damaging to public property, will be protected and can never constitute mischief. There may well be cases where the affixing of posters will be abusive and involve serious damage to public property or serious danger to public safety. But none of such abusive or extreme circumstances were present in this case.»
[30] S'il précise l'état du droit à l'égard de la pose raisonnable d'autocollants sur des biens de propriété publique en contexte d'exercice légitime de la liberté d'expression garantie par la Charte canadienne, ce jugement, on le réalise bien, n'ajoute rien à l'arrêt Quickfall en ce qui a trait à la définition du concept de «détérioration», ou encore en ce qui concerne la distinction qu'il y a lieu de formuler entre la pose d'autocollants sur un bien de propriété publique ou sur un bien de propriété privée.
[31] Cela dit, et puisque le Tribunal en est arrivé à la conclusion que l'élément matériel de l'infraction de méfait est ici prouvé, venons-en maintenant à l'élément intentionnel.
[32] C'est l'article 429 (1) C.cr. qui balise cette question:
«Quiconque cause la production d'un événement en accomplissant un acte […], sachant que cet acte […] causera probablement la production de l'événement et sans se soucier que l'événement se produise ou non, est, pour l'application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l'événement.»
[33] La mens rea de l'infraction de méfait découle donc, pour l'essentiel, d'une part de la connaissance de la probabilité de la détérioration du bien visé, et d'autre part de l'insouciance du comportement qui est à l'origine de la détérioration de ce bien, le fait de ne pas s'être soucié des conséquences de l'acte posé ayant la même portée juridique que le fait d'avoir posé le geste en sachant pertinemment que la détérioration du bien en découlerait probablement.
[34] Dans son ouvrage intitulé Les infractions contre la propriété: le vol, la fraude et certains crimes connexes (Les Éditions Yvon Blais Inc., Cowansville, 1996), les professeurs Gagné et Rainville écrivent d'ailleurs à ce sujet, à la page 296:
«L'accusé qui croît improbable que son comportement entraîne la détérioration ou la destruction du bien d'autrui ne se rend donc pas coupable de méfait. Le méfait entraîne un dommage réel, soit la destruction ou la détérioration d'un bien. Or, le législateur a jugé bon malgré tout d'exiger la connaissance de la probabilité de ce résultat. Le législateur décide d'absoudre celui qui sait qu'il existe un faible risque de destruction du bien d'autrui. Il sera acquitté dès lors qu'il estimait ce résultat improbable.»
[36] L'accusée n'a pas témoigné à son procès. Le Tribunal n'est donc pas en mesure de conclure qu'elle estimait qu'il n'existait qu'un faible risque que le lettrage du voilier puisse être endommagé à la suite de son geste. Mais cela ne permet pas de conclure que l'élément intentionnel est nécessairement prouvé pour autant, le fait pour l'accusée d'exercer son droit fondamental de ne pas témoigner n'ayant pas pour conséquence de renverser le fardeau de la preuve. Car, il ne faut jamais l'oublier, que l'accusée témoigne ou non, c'est toujours sur la Poursuivante que repose le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable, outre l'élément matériel de l'infraction, l'élément intentionnel.
[37] Dès lors, la preuve de la Poursuivante doit être appréciée globalement, en soupesant chacune de ses composantes et chacune des circonstances entourant ces composantes.
[38] Or, ce qui frappe ici le Tribunal, c'est que le ruban adhésif utilisé par madame Robertson pour masquer le fameux «i» est un masking tape tout usage vendu en vente libre et qui est couramment employé par les peintres pour démarquer les contours et les changements de couleur: il est précisément utilisé parce qu'il est réputé ne pas endommager la surface sur laquelle il est apposé.
[39] Aussi est-ce possiblement parce que le ruban est resté trop longtemps en place, la plaignante ayant attendu que les policiers l'observent sur les lieux avant de le faire enlever par son conjoint, et ce au moment où le soleil d'été plombait dessus et risquait de liquéfier la colle adhésive, qu'une partie de la lettre «i» a été endommagée en l'enlevant.
[40] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut acquérir la conviction que l'accusée savait, en apposant le ruban adhésif, que le lettrage serait abîmé ou qu'il y avait une probabilité qu'il le soit lorsque le ruban serait enlevé; tout comme il ne peut non plus acquérir la conviction qu'elle a fait preuve d'insouciance à cet égard. Car, encore une fois, ce type de ruban adhésif est généralement utilisé précisément en raison de sa capacité à ne pas laisser de traces lorsqu'il est retiré.
[41] Un doute raisonnable est dès lors soulevé quant à l'élément intentionnel de l'infraction. En pareil contexte, l'accusée doit en bénéficier et, en conséquence, être acquittée.
[18] Quant à l'élément matériel, ou actus reus, il tient en effet essentiellement, quand le chef d'accusation réfère au sous-paragraphe a) de l'article 430(1) comme c'est le cas ici, à la notion de détérioration du bien ciblé.
[19] S'exprimant à ce sujet dans son ouvrage intitulé Les infractions contre la personne et contre les biens (Wilson et Lafleur, Montréal, 6e éd., 2007), la professeure Rachel Grondin écrit ce qui suit, à la page 177:
«La Cour d'appel du Québec a jugé que coller des affiches sur un lampadaire municipal n'était pas une détérioration d'un bien. Selon cette décision, le terme «détériorer» signifie que l'usage ou la valeur du bien est diminué. Ainsi le moindre dommage ne suffit pas pour constituer un méfait.»
[20] L'auteure réfère alors à l'affaire Quickfall c. R., 1993 CanLII 3509 (QC C.A.), [1993] R.J.Q. 468 (C.A.) (permission d'en appeler refusée par la Cour suprême du Canada). Il s'agissait, dans ce dossier, d'une accusation de méfait portée contre un protestataire qui avait collé des affiches sur des poteaux appartenant à la Ville de Montréal.
[21] S'exprimant tant en son nom qu'en celui du juge LeBel, qui a depuis accédé à la Cour suprême du Canada, le juge Proulx énonce, dans cet arrêt majoritaire, ce qui suit, à la page 6:
«Sans être en désaccord avec cette définition du mot «détériorer» selon laquelle la chose «est rendue moins apte à servir à sa destination première», j'ajouterais, m'inspirant de ma lecture des dictionnaires, que le fait de «détériorer» signifie que du moins temporairement l'usage ou la valeur du bien est diminué («impaired»),que le bien a été mis en mauvais état ou gâté: en ce sens, et avec respect pour l'opinion contraire, je ne crois pas que «le moindre dommage» suffit pour constituer un méfait». [soulignements ajoutés]
[23] On réalise bien, à l'analyse de cet arrêt, que la barre à franchir pour que l'élément matériel de l'infraction de méfait soit rencontré est bien basse; car, entre «le moindre dommage au bien» considéré par le juge McCarthy et «la diminution, du moins temporairement, de l'usage, de la valeur ou de l'état du bien» plutôt envisagée par le juge Proulx, il y a une différence de degré bien davantage qu'une différence de nature.
[24] Il faut par ailleurs faire intervenir dans le débat, à ce stade-ci, une autre considération que le juge Proulx a senti le besoin de faire ressortir dans l'arrêt Quickfall, à savoir le fait que le prétendu méfait ait été causé à un bien public ou à un bien privé. Il s'explique, à ce sujet, à la page 6 de ses notes:
«Pour revenir au cas à l'étude, j'estime utile d'appliquer ici la distinction faite dans l'arrêt R. c. The Committee for the Commonwealth of Canada, 1991 CanLII 119 (C.S.C.), 1991 IIJCan 119 (C.S.C.), 1991 CanLII 119 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 139, quant à l'usage des biens privés et publics. Si dans cet arrêt était davantage pertinente la question de l'accès à la propriété publique et de son étendue par rapport à la propriété privée, par analogie, il y a lieu de distinguer le cas de l'affichage sur des biens publics plutôt que sur des biens privés, de la même façon que je distinguerais le cas cité par le juge Hugessen de l'herbe foulée du pré de l'herbe foulée dans un parc auquel le public a accès. Dans ce dernier cas, le méfait serait plutôt constitué par l'abus de la personne qui au départ y avait légalement accès alors que dans le premier cas, la culpabilité provient du seul fait de l'intrus qui, en passant à pied dans un champ, a légèrement écrasé l'herbe.
[…]
Autant à l'égard d'un bien public que privé, je ne crois pas que l'objectif du Code pénal soit bien servi en criminalisant à outrance des comportements comme celui de l'appelant qui ne dépassent pas la limite de la tolérance et qui, dans la réalité, ne sont susceptibles que de causer des dommages très minimes: n'y a-t-il pas ici une question de degré?»
[25] Abstraction faite de l'opinion minoritaire et appliqués aux faits de l'espèce dont le Tribunal est maintenant saisi, les principes émanant de l'arrêt Quickfall conduisent néanmoins à la conclusion que l'élément matériel de l'accusation de méfait à laquelle l'accusée doit répondre ici est prouvé. D'abord, le geste qui lui est reproché a été posé à l'égard d'un bien privé plutôt que public et à la faveur d'une intrusion, madame Robertson n'ayant jamais été autorisée à monter à bord du voilier. Ensuite, elle a profité de son intrusion pour altérer le nom du bateau, ce qui s'est traduit par une diminution temporaire de l'usage du lettrage récemment apposé par la propriétaire. Enfin, l'identification du voilier sous son nouveau nom, pour laquelle la propriétaire avait déboursé un montant significatif, a été partiellement, mais définitivement, «mise en mauvais état ou gâtée» puisque, selon la preuve non contredite, le «i» du nom a été endommagé de façon permanente et devra être réparé par un professionnel pour pouvoir retrouver son intégrité et son éclat d'origine.
[26] Aussi faudrait-il considérer, à ce stade-ci de l'analyse, que le «degré» d'altération du lettrage, couplé au fait que cette altération a été perpétrée à l'égard d'un bien privé et à la faveur d'une intrusion, est suffisant pour conclure à l'existence de l'élément matériel de l'infraction: la criminalisation du comportement de l'accusée, qui «a dépassé la limite de la tolérance» dans les circonstances, paraît dès lors justifiée lorsqu'il est envisagé sous l'angle de l'actus reus.
[27] Mais, avant de s'arrêter à la question de la mens rea, une vérification additionnelle s'impose.
[28] La Cour d'appel du Québec a en effet, depuis l'affaire Quickfall, rendu un autre arrêt en la matière. Dans un jugement unanime déposé en 1996 dans l'affaire R.v. Kealey, 1996 CanLII 6371 (QC C.A.), 1996 CanLII 6371 (QC C.A.), la Cour a, pour l'essentiel, repris la position majoritaire antérieurement exprimée. Il s'agissait là aussi d'un cas dans lequel on reprochait à l'accusé d'avoir commis un méfait d'une valeur de plus de 1,000.00$ «en fixant des autocollants sur la propriété de la Ville de Hull»; ce dernier protestait ainsi contre le Premier Ministre de l'époque, que les affiches traitaient de menteur.
[29] Bien que la Cour se soit davantage attardée à la question de la délimitation du droit à la liberté d'expression garanti par la Charte canadienne, elle a alors aussi abordé la question de la définition de l'élément matériel de l'infraction de méfait. Elle s'exprime dans les termes suivants sur le sujet, aux pages 2 à 4:
«The facts are simple and they are not in dispute. Appellant, a self-described political protester, was arrested and charged with mischief after he had posted five stickers on a guard-rail and a stop sign which were the property of the City of Hull. The stickers indicated appellant's opinion on the then Prime Minister of Canada and their content was clearly political in nature («Impeach lying Brian»). The removal of the stickers involved a cost to the city of 163.96$.
[…]
Given the evident political purpose of the stickers in this case, the absence of any real abuse or damage to public property, and the relatively insignificant clean-up costs, the principle set out in the Quickfall case should be applied here.
In coming to this conclusion, we do not wish to suggest that all postering, in any circumstances, however abusive or damaging to public property, will be protected and can never constitute mischief. There may well be cases where the affixing of posters will be abusive and involve serious damage to public property or serious danger to public safety. But none of such abusive or extreme circumstances were present in this case.»
[30] S'il précise l'état du droit à l'égard de la pose raisonnable d'autocollants sur des biens de propriété publique en contexte d'exercice légitime de la liberté d'expression garantie par la Charte canadienne, ce jugement, on le réalise bien, n'ajoute rien à l'arrêt Quickfall en ce qui a trait à la définition du concept de «détérioration», ou encore en ce qui concerne la distinction qu'il y a lieu de formuler entre la pose d'autocollants sur un bien de propriété publique ou sur un bien de propriété privée.
[31] Cela dit, et puisque le Tribunal en est arrivé à la conclusion que l'élément matériel de l'infraction de méfait est ici prouvé, venons-en maintenant à l'élément intentionnel.
[32] C'est l'article 429 (1) C.cr. qui balise cette question:
«Quiconque cause la production d'un événement en accomplissant un acte […], sachant que cet acte […] causera probablement la production de l'événement et sans se soucier que l'événement se produise ou non, est, pour l'application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l'événement.»
[33] La mens rea de l'infraction de méfait découle donc, pour l'essentiel, d'une part de la connaissance de la probabilité de la détérioration du bien visé, et d'autre part de l'insouciance du comportement qui est à l'origine de la détérioration de ce bien, le fait de ne pas s'être soucié des conséquences de l'acte posé ayant la même portée juridique que le fait d'avoir posé le geste en sachant pertinemment que la détérioration du bien en découlerait probablement.
[34] Dans son ouvrage intitulé Les infractions contre la propriété: le vol, la fraude et certains crimes connexes (Les Éditions Yvon Blais Inc., Cowansville, 1996), les professeurs Gagné et Rainville écrivent d'ailleurs à ce sujet, à la page 296:
«L'accusé qui croît improbable que son comportement entraîne la détérioration ou la destruction du bien d'autrui ne se rend donc pas coupable de méfait. Le méfait entraîne un dommage réel, soit la destruction ou la détérioration d'un bien. Or, le législateur a jugé bon malgré tout d'exiger la connaissance de la probabilité de ce résultat. Le législateur décide d'absoudre celui qui sait qu'il existe un faible risque de destruction du bien d'autrui. Il sera acquitté dès lors qu'il estimait ce résultat improbable.»
[36] L'accusée n'a pas témoigné à son procès. Le Tribunal n'est donc pas en mesure de conclure qu'elle estimait qu'il n'existait qu'un faible risque que le lettrage du voilier puisse être endommagé à la suite de son geste. Mais cela ne permet pas de conclure que l'élément intentionnel est nécessairement prouvé pour autant, le fait pour l'accusée d'exercer son droit fondamental de ne pas témoigner n'ayant pas pour conséquence de renverser le fardeau de la preuve. Car, il ne faut jamais l'oublier, que l'accusée témoigne ou non, c'est toujours sur la Poursuivante que repose le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable, outre l'élément matériel de l'infraction, l'élément intentionnel.
[37] Dès lors, la preuve de la Poursuivante doit être appréciée globalement, en soupesant chacune de ses composantes et chacune des circonstances entourant ces composantes.
[38] Or, ce qui frappe ici le Tribunal, c'est que le ruban adhésif utilisé par madame Robertson pour masquer le fameux «i» est un masking tape tout usage vendu en vente libre et qui est couramment employé par les peintres pour démarquer les contours et les changements de couleur: il est précisément utilisé parce qu'il est réputé ne pas endommager la surface sur laquelle il est apposé.
[39] Aussi est-ce possiblement parce que le ruban est resté trop longtemps en place, la plaignante ayant attendu que les policiers l'observent sur les lieux avant de le faire enlever par son conjoint, et ce au moment où le soleil d'été plombait dessus et risquait de liquéfier la colle adhésive, qu'une partie de la lettre «i» a été endommagée en l'enlevant.
[40] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut acquérir la conviction que l'accusée savait, en apposant le ruban adhésif, que le lettrage serait abîmé ou qu'il y avait une probabilité qu'il le soit lorsque le ruban serait enlevé; tout comme il ne peut non plus acquérir la conviction qu'elle a fait preuve d'insouciance à cet égard. Car, encore une fois, ce type de ruban adhésif est généralement utilisé précisément en raison de sa capacité à ne pas laisser de traces lorsqu'il est retiré.
[41] Un doute raisonnable est dès lors soulevé quant à l'élément intentionnel de l'infraction. En pareil contexte, l'accusée doit en bénéficier et, en conséquence, être acquittée.
Trafic ou possession en vue de trafic de stupéfiants // Quand le sursis a été considéré
R. c. Laviolette, 2009 QCCQ 13751 (CanLII)
[25] La Reine c. Peter Proko, C.A.Q. 500-10-001120-949 (8 juin 1998), une peine de 23 mois d'emprisonnement avec sursis a été confirmée par la Cour d'appel pour un individu sans antécédent judiciaire dont le rapport présentenciel était favorable qui avait plaidé coupable à 7 chefs d'accusation de trafic et de possession en vue de trafic d'héroïne.
[26] La Reine c. Emmanuel Viettro Borges, C.A.Q. 500-10-001844-008 (10 octobre 2000), la Cour d'appel a porté de 30 mois à 2 ans moins un jour avec sursis une peine pour importation et complot pour importation de 1214 grammes de cocaïne pour un individu sans antécédents judiciaires qui avait offert sa collaboration aux autorités.
[27] La Reine c. Alain Dionne, C.Q. no 500-01-017383-958 (4 novembre 1998), une peine de 2 ans moins un jour avec sursis a été imposée à un individu qui avait plaidé coupable à des accusations de trafic et de possession pour fins de trafic de cocaïne, haschich et marijuana. L'individu n'avait aucun antécédent judiciaire.
[28] La R. c. Lévesque, C.Q. no 500-01-007637-025 (17 mars 2004), une peine de 2 ans moins un jour avec sursis a été imposée pour une infraction de possession pour fins de trafic de 758 grammes de cocaïne et d'avoir eu en sa possession une arme prohibée (AK-47). L'individu avait 60 ans, n'avait aucun antécédent de violence et il avait respecté ses conditions de remise en liberté.
[29] R. v. Bui, (1997) B.C.J. No. 2761 (B.C.C.A.). Une peine de deux ans moins un jour avec sursis a été imposée pour deux chefs de trafic de cocaïne (2 et 25 onces) avec un agent double. La valeur des transactions était de 38,000$. L'individu n'avait pas d'antécédent et bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable.
[30] R. v. Kozma, (2000) B.C.J. No. 1595 (B.C.C.A.) (19.700). Une peine de 24 mois d'emprisonnement a été imposée en première instance pour 4 chefs de trafic de cocaïne avec des agents doubles. Les transactions étaient de un demi à 336 grammes. Le juge de première instance a conclu que la gravité des infractions et la dissuasion générale rendait nécessaire l'emprisonnement ferme.
[31] La Cour d'appel, avec le bénéfice de l'arrêt Proulx de la Cour Suprême R. c. Proulx 2000 CSC 5 (CanLII), (2000) 1 R.C.S. 61, retient que les objectifs de dénonciation et la dissuasion peuvent être réalisés sans emprisonnement ferme. La peine a été portée par la Cour d'appel à 2 ans moins 1 jour avec sursis.
[32] R. c. Tremblay [2002] J.Q. no 5115 (18 novembre 2002). Une peine de 12 mois d'emprisonnement est imposée suite à un plaidoyer de culpabilité à des accusations de complot pour trafic de stupéfiants prévus à l'annexe I et trafic de cocaïne et de psilocybin, entre le 14 mai 1997 et le 7 janvier 1998. L'arrestation pour ces infractions a eu lieu en 2001. L'accusé avait 45 ans et aucun antécédents en semblable matière. Son rapport présentenciel était positif.
[33] R. c. Linda Champoux, C.Q. 505-01-052755-044 du juge Denis Bouchard, 16 septembre 2005. Une dame de 59 ans s'est vue imposée une peine de 12 mois ferme (11 mois plus 2 semaines de détention provisoire) après avoir plaidé coupable à six trafics de 30 comprimés de speed, 137 grammes de psilocybin, 30 grammes de cocaïne et 132 grammes de cannabis. Selon le rapport présentenciel, les risques de récidive étaient très faibles.
[34] Les suggestions des parties quant à la durée de la peine se situent à l'intérieur de la limite prescrite à l'article 742.1 du Code criminel. Il y a lieu de se demander, si en l'espèce, le prononcé d'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis est conforme à l'objectif essentiel et aux principes prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. (R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61, par. 77)
[35] Il faut, au préalable, se demander si le fait pour l'accusé de purger sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci. Ainsi, quel est le risque que l'accusé récidive et quelle est la gravité du préjudice susceptible de découler d'une récidive? (R. c. Proulx, par. 69)
[36] Le risque de récidive que présente l'accusé doit être apprécié selon les faits propres à la présente affaire. Les critères déjà retenus par les tribunaux tels : la nature de l'infraction, les circonstances de l'infraction, l'occupation de l'accusé, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, sa conduite après l'infraction, sont autant de facteurs qui, bien que non limitatifs, peuvent guider le Tribunal dans l'analyse du risque de récidive. (R. c. Proulx, par 70)
[37] Le risque de récidive doit aussi être apprécié à la lumière des conditions dont l'ordonnance de sursis à l'emprisonnement peut être assortie afin de réduire au minimum les risques de récidive. (R. c. Proulx, par. 72)
[38] La Cour d'appel du Québec dans R. c. Prokos précité, par. 36, met en garde contre le danger d'entretenir le mythe que le seul châtiment valable et dissuasif est une peine d'emprisonnement au nom d'un objectif de dissuasion générale en invoquant la gravité de l'infraction dans le domaine des infractions de trafic de stupéfiants qui doivent être pourtant clairement réprouvées.
[39] Rappelant le principe fondamental d'individualisation des sentences, la Cour d'appel retient : (R. c. Prokos, par. 37-38)
À l'égard d'infractions relatives aux stupéfiants, le système de détermination de la peine ne peut se fonder exclusivement sur la dissuasion sociale et la dénonciation de la gravité des infractions. La détermination de la peine doit être modulée et individualisée. C'est au juge, à qui incombe le devoir de déterminer la peine, de choisir celle qui a le plus de chances de dissuader le délinquant et d'assurer la réhabilitation sociale tout en protégeant la société.
Si le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réhabilitation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine.
[25] La Reine c. Peter Proko, C.A.Q. 500-10-001120-949 (8 juin 1998), une peine de 23 mois d'emprisonnement avec sursis a été confirmée par la Cour d'appel pour un individu sans antécédent judiciaire dont le rapport présentenciel était favorable qui avait plaidé coupable à 7 chefs d'accusation de trafic et de possession en vue de trafic d'héroïne.
[26] La Reine c. Emmanuel Viettro Borges, C.A.Q. 500-10-001844-008 (10 octobre 2000), la Cour d'appel a porté de 30 mois à 2 ans moins un jour avec sursis une peine pour importation et complot pour importation de 1214 grammes de cocaïne pour un individu sans antécédents judiciaires qui avait offert sa collaboration aux autorités.
[27] La Reine c. Alain Dionne, C.Q. no 500-01-017383-958 (4 novembre 1998), une peine de 2 ans moins un jour avec sursis a été imposée à un individu qui avait plaidé coupable à des accusations de trafic et de possession pour fins de trafic de cocaïne, haschich et marijuana. L'individu n'avait aucun antécédent judiciaire.
[28] La R. c. Lévesque, C.Q. no 500-01-007637-025 (17 mars 2004), une peine de 2 ans moins un jour avec sursis a été imposée pour une infraction de possession pour fins de trafic de 758 grammes de cocaïne et d'avoir eu en sa possession une arme prohibée (AK-47). L'individu avait 60 ans, n'avait aucun antécédent de violence et il avait respecté ses conditions de remise en liberté.
[29] R. v. Bui, (1997) B.C.J. No. 2761 (B.C.C.A.). Une peine de deux ans moins un jour avec sursis a été imposée pour deux chefs de trafic de cocaïne (2 et 25 onces) avec un agent double. La valeur des transactions était de 38,000$. L'individu n'avait pas d'antécédent et bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable.
[30] R. v. Kozma, (2000) B.C.J. No. 1595 (B.C.C.A.) (19.700). Une peine de 24 mois d'emprisonnement a été imposée en première instance pour 4 chefs de trafic de cocaïne avec des agents doubles. Les transactions étaient de un demi à 336 grammes. Le juge de première instance a conclu que la gravité des infractions et la dissuasion générale rendait nécessaire l'emprisonnement ferme.
[31] La Cour d'appel, avec le bénéfice de l'arrêt Proulx de la Cour Suprême R. c. Proulx 2000 CSC 5 (CanLII), (2000) 1 R.C.S. 61, retient que les objectifs de dénonciation et la dissuasion peuvent être réalisés sans emprisonnement ferme. La peine a été portée par la Cour d'appel à 2 ans moins 1 jour avec sursis.
[32] R. c. Tremblay [2002] J.Q. no 5115 (18 novembre 2002). Une peine de 12 mois d'emprisonnement est imposée suite à un plaidoyer de culpabilité à des accusations de complot pour trafic de stupéfiants prévus à l'annexe I et trafic de cocaïne et de psilocybin, entre le 14 mai 1997 et le 7 janvier 1998. L'arrestation pour ces infractions a eu lieu en 2001. L'accusé avait 45 ans et aucun antécédents en semblable matière. Son rapport présentenciel était positif.
[33] R. c. Linda Champoux, C.Q. 505-01-052755-044 du juge Denis Bouchard, 16 septembre 2005. Une dame de 59 ans s'est vue imposée une peine de 12 mois ferme (11 mois plus 2 semaines de détention provisoire) après avoir plaidé coupable à six trafics de 30 comprimés de speed, 137 grammes de psilocybin, 30 grammes de cocaïne et 132 grammes de cannabis. Selon le rapport présentenciel, les risques de récidive étaient très faibles.
[34] Les suggestions des parties quant à la durée de la peine se situent à l'intérieur de la limite prescrite à l'article 742.1 du Code criminel. Il y a lieu de se demander, si en l'espèce, le prononcé d'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis est conforme à l'objectif essentiel et aux principes prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. (R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61, par. 77)
[35] Il faut, au préalable, se demander si le fait pour l'accusé de purger sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci. Ainsi, quel est le risque que l'accusé récidive et quelle est la gravité du préjudice susceptible de découler d'une récidive? (R. c. Proulx, par. 69)
[36] Le risque de récidive que présente l'accusé doit être apprécié selon les faits propres à la présente affaire. Les critères déjà retenus par les tribunaux tels : la nature de l'infraction, les circonstances de l'infraction, l'occupation de l'accusé, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, sa conduite après l'infraction, sont autant de facteurs qui, bien que non limitatifs, peuvent guider le Tribunal dans l'analyse du risque de récidive. (R. c. Proulx, par 70)
[37] Le risque de récidive doit aussi être apprécié à la lumière des conditions dont l'ordonnance de sursis à l'emprisonnement peut être assortie afin de réduire au minimum les risques de récidive. (R. c. Proulx, par. 72)
[38] La Cour d'appel du Québec dans R. c. Prokos précité, par. 36, met en garde contre le danger d'entretenir le mythe que le seul châtiment valable et dissuasif est une peine d'emprisonnement au nom d'un objectif de dissuasion générale en invoquant la gravité de l'infraction dans le domaine des infractions de trafic de stupéfiants qui doivent être pourtant clairement réprouvées.
[39] Rappelant le principe fondamental d'individualisation des sentences, la Cour d'appel retient : (R. c. Prokos, par. 37-38)
À l'égard d'infractions relatives aux stupéfiants, le système de détermination de la peine ne peut se fonder exclusivement sur la dissuasion sociale et la dénonciation de la gravité des infractions. La détermination de la peine doit être modulée et individualisée. C'est au juge, à qui incombe le devoir de déterminer la peine, de choisir celle qui a le plus de chances de dissuader le délinquant et d'assurer la réhabilitation sociale tout en protégeant la société.
Si le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réhabilitation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine.
dimanche 3 janvier 2010
Dire la bonne aventure ‑ Défense de croyance honnête - Aucun fondement à la prétention de l'accusée qu'elle avait des pouvoirs spéciaux de prescience
R. c. Labrosse, 1987 CanLII 87 (C.S.C.)
6. Ce litige soulève la question du sens à donner au terme "frauduleusement" et de son effet dans l'article, en particulier la question de savoir si un accusé doit être déclaré coupable d'avoir entrepris, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure s'il croit honnêtement avoir le pouvoir de le faire. Toutefois, vu la conclusion de fait du juge du procès que "L'accusée sait pertinemment qu'elle n'a aucun fondement à ses prétentions de pouvoir dire ce qui va survenir dans l'avenir des gens", nous sommes d'avis qu'elle ne peut se prévaloir de la défense de croyance honnête étant donné les faits de l'espèce.
6. Ce litige soulève la question du sens à donner au terme "frauduleusement" et de son effet dans l'article, en particulier la question de savoir si un accusé doit être déclaré coupable d'avoir entrepris, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure s'il croit honnêtement avoir le pouvoir de le faire. Toutefois, vu la conclusion de fait du juge du procès que "L'accusée sait pertinemment qu'elle n'a aucun fondement à ses prétentions de pouvoir dire ce qui va survenir dans l'avenir des gens", nous sommes d'avis qu'elle ne peut se prévaloir de la défense de croyance honnête étant donné les faits de l'espèce.
La fraude ne réside pas dans la fausseté des propos des prédictions mais pour faire croire au pouvoir de connaître et prédire l'avenir
R. c. Turgeon, 1993 CanLII 3725 (QC C.A.)
En effet, c'est après avoir longuement analysé les jugements tant de la Cour suprême que de notre Cour dans l'affaire Labrosse c. La Reine que le premier juge s'exprimait comme suit quant au droit applicable à l'interprétation du mot «frauduleusement» de l'article 323 b) (aujourd'hui 365 b) du Code criminel):
Le soussigné est d'avis que la Cour Suprême du Canada, dans l'arrêt Lucette Labrosse contre Sa Majesté la Reine, a reconnu l'existence de la défense de croyance honnête tout en précisant qu'elle ne pouvait pas s'appliquer dans le dossier de Lucette Labrosse étant donné les faits de l'espèce.
En effet, la défense de croyance honnête existe et devient donc le synonyme d'une absence de mens rea et d'une façon plus spécifique, dans le cadre de l'infraction en litige d'une absence d'intention frauduleuse.
La Cour Suprême mentionne également ce qui suit: le juge du procès a conclu que ce qu'elle croyait n'était pas pertinent et que de tout façon il ne la croyait pas. Il a atténué le sens habituellement donné au terme "frauduleusement"; dans un article qui crée une infraction, il a dit que ce mot s'y trouvait pour faire en sorte que les personnes qui ne prétendent pas jouir de pouvoirs spéciaux et qui disent la bonne aventure à des fins d'amusement, comme on le voit souvent dans les tombolas ou les parcs d'attractions, ne soient pas déclarées coupables.
Ce qui signifie qu'une personne qui, pour des fins d'amusement dans un parc d'attraction ou dans un autre endroit public, ne prétendant nullement posséder des pouvoirs spéciaux et réels de divination, qu'elle le fasse moyennant ou non contrepartie, ne devrait pas être déclarée coupable de l'infraction prévue à l'article 365 du Code criminel.
Il est exact de dire en droit que, tel que cité dans l'arrêt de la Reine contre Dazenbrooke, 1975 23, C.C.C. 2e édition, page 252.
"The legislators, therefore, must have envisaged fortune-telling that is not fraudulent as being acceptable-legal. That is, the mere telling of a fortune, per se, is not illegal."
Il me semble également exact que pour conclure à une représentation frauduleuse, les faits particuliers à chaque cas d'espèce doivent être examinés de façon à déterminer si la preuve permet d'inférer une intention frauduleuse de la part de la personne qui dit la bonne aventure.
Tel que mentionné, nous sommes d'opinion que le juge de première instance s'est effectivement bien dirigé en droit quant aux exigences de la disposition du Code criminel relative à la preuve du caractère frauduleux de son entreprise; puis, le premier juge devait conclure comme suit:
... Face à une telle preuve, la seule inférence que le Tribunal peut tirer c'est que l'accusée a entrepris, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure frauduleusement, et le Tribunal ne peut absolument pas inférer des faits mis en preuve, la possibilité ou l'hypothèse que l'accusée ait pu avoir une croyance honnête en ses pouvoirs, ce qui aurait fait disparaître l'élément requis de mens rea.
Cette dernière conclusion est à tout le moins mixte de faits et de droit et, à ce titre, il est difficile de ne pas être d'accord avec la conclusion précitée du jugement entrepris;
De fait, même si la preuve d'intention de frauder nécessite l'existence d'un facteur ou élément subjectif pour que l'on puisse conclure à l'existence du mens rea, il est possible d'inférer la connaissance subjective par l'accusée du caractère frauduleux du geste posé à partir de faits et éléments objectifs, surtout en l'absence de toute défense à l'effet contraire (Droit Pénal Canadien - Les Éditions Yvon Blais Inc., 1989, 3e Ed. pp. 327-28; Glanville Williams - Textbook of Criminal Law; London, Stevens & Sons, 1983, 2nd Ed. p. 79 - Théroux c. La Reine);
On ne saurait présumer que l'accusée est atteinte de débilité ou d'aliénation mentale ou de faiblesse d'esprit telles à permettre de conclure qu'elle peut honnêtement croire ce qu'elle affirme;
Dans l'affaire Labrosse, mentionnée ci-haut, et confirmée par la Cour suprême, le juge Mayrand s'exprimait comme suit:
... Certes, il n'est pas question de vérifier la véracité ou la fausseté des propos divinatoires de l'accusée, ni l'opportunité ou le caractère inapproprié des conseils donnés. Pour que l'offense soit prouvée, il n'est pas nécessaire que l'accusée ait expressément prétendu posséder un pouvoir de divination; il suffit, à mon avis, qu'elle ait agi de façon à faire croire qu'elle possédait ce pouvoir ou ce don. Or, tout dans son attitude et son comportement tend à cette fin. Ses rapports avec le client n'ont pas l'apparence d'un simple amusement fondé sur l'imagination. Comment en serait-il autrement quand, dans son témoignage, l'accusé elle-même prétend posséder un don de clairvoyance, "une science qui est presque indéfinissable."
Toujours dans le même arrêt, le juge Bernier, quant à lui, nous disait ce qui suit:
La fraude ne réside pas dans la fausseté des propos des prédictions mais dans les gestes, actes posés et propos tenus pour faire croire au pouvoir de connaître et prédire l'avenir. C'est ce que décida notre Cour dans Régina contre Corbeil (65 C.C.C. (2d) 570.)
Enfin, dans cette affaire Régina c. Corbeil, notre Cour avait confirmé le juge du procès qui s'était exprimé comme suit:
Or, certains faits révélés par la preuve ne laissent aucun doute quant à l'intention réelle que pouvait avoir l'accusé de soutirer frauduleusement de l'argent au dénommé Blouin.
Après lui avoir fait croire qu'elle s'était spécialisée en Europe, pour ce genre de métier, elle lui a laissé entendre qu'elle avait un certain pouvoir de prédiction ou de prophétie.
Que le témoin Blouin ait cru ou non à ce prétendu pouvoir de l'accusée, cela n'est pas nécessaire pour établir l'infraction.
En effet, c'est après avoir longuement analysé les jugements tant de la Cour suprême que de notre Cour dans l'affaire Labrosse c. La Reine que le premier juge s'exprimait comme suit quant au droit applicable à l'interprétation du mot «frauduleusement» de l'article 323 b) (aujourd'hui 365 b) du Code criminel):
Le soussigné est d'avis que la Cour Suprême du Canada, dans l'arrêt Lucette Labrosse contre Sa Majesté la Reine, a reconnu l'existence de la défense de croyance honnête tout en précisant qu'elle ne pouvait pas s'appliquer dans le dossier de Lucette Labrosse étant donné les faits de l'espèce.
En effet, la défense de croyance honnête existe et devient donc le synonyme d'une absence de mens rea et d'une façon plus spécifique, dans le cadre de l'infraction en litige d'une absence d'intention frauduleuse.
La Cour Suprême mentionne également ce qui suit: le juge du procès a conclu que ce qu'elle croyait n'était pas pertinent et que de tout façon il ne la croyait pas. Il a atténué le sens habituellement donné au terme "frauduleusement"; dans un article qui crée une infraction, il a dit que ce mot s'y trouvait pour faire en sorte que les personnes qui ne prétendent pas jouir de pouvoirs spéciaux et qui disent la bonne aventure à des fins d'amusement, comme on le voit souvent dans les tombolas ou les parcs d'attractions, ne soient pas déclarées coupables.
Ce qui signifie qu'une personne qui, pour des fins d'amusement dans un parc d'attraction ou dans un autre endroit public, ne prétendant nullement posséder des pouvoirs spéciaux et réels de divination, qu'elle le fasse moyennant ou non contrepartie, ne devrait pas être déclarée coupable de l'infraction prévue à l'article 365 du Code criminel.
Il est exact de dire en droit que, tel que cité dans l'arrêt de la Reine contre Dazenbrooke, 1975 23, C.C.C. 2e édition, page 252.
"The legislators, therefore, must have envisaged fortune-telling that is not fraudulent as being acceptable-legal. That is, the mere telling of a fortune, per se, is not illegal."
Il me semble également exact que pour conclure à une représentation frauduleuse, les faits particuliers à chaque cas d'espèce doivent être examinés de façon à déterminer si la preuve permet d'inférer une intention frauduleuse de la part de la personne qui dit la bonne aventure.
Tel que mentionné, nous sommes d'opinion que le juge de première instance s'est effectivement bien dirigé en droit quant aux exigences de la disposition du Code criminel relative à la preuve du caractère frauduleux de son entreprise; puis, le premier juge devait conclure comme suit:
... Face à une telle preuve, la seule inférence que le Tribunal peut tirer c'est que l'accusée a entrepris, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure frauduleusement, et le Tribunal ne peut absolument pas inférer des faits mis en preuve, la possibilité ou l'hypothèse que l'accusée ait pu avoir une croyance honnête en ses pouvoirs, ce qui aurait fait disparaître l'élément requis de mens rea.
Cette dernière conclusion est à tout le moins mixte de faits et de droit et, à ce titre, il est difficile de ne pas être d'accord avec la conclusion précitée du jugement entrepris;
De fait, même si la preuve d'intention de frauder nécessite l'existence d'un facteur ou élément subjectif pour que l'on puisse conclure à l'existence du mens rea, il est possible d'inférer la connaissance subjective par l'accusée du caractère frauduleux du geste posé à partir de faits et éléments objectifs, surtout en l'absence de toute défense à l'effet contraire (Droit Pénal Canadien - Les Éditions Yvon Blais Inc., 1989, 3e Ed. pp. 327-28; Glanville Williams - Textbook of Criminal Law; London, Stevens & Sons, 1983, 2nd Ed. p. 79 - Théroux c. La Reine);
On ne saurait présumer que l'accusée est atteinte de débilité ou d'aliénation mentale ou de faiblesse d'esprit telles à permettre de conclure qu'elle peut honnêtement croire ce qu'elle affirme;
Dans l'affaire Labrosse, mentionnée ci-haut, et confirmée par la Cour suprême, le juge Mayrand s'exprimait comme suit:
... Certes, il n'est pas question de vérifier la véracité ou la fausseté des propos divinatoires de l'accusée, ni l'opportunité ou le caractère inapproprié des conseils donnés. Pour que l'offense soit prouvée, il n'est pas nécessaire que l'accusée ait expressément prétendu posséder un pouvoir de divination; il suffit, à mon avis, qu'elle ait agi de façon à faire croire qu'elle possédait ce pouvoir ou ce don. Or, tout dans son attitude et son comportement tend à cette fin. Ses rapports avec le client n'ont pas l'apparence d'un simple amusement fondé sur l'imagination. Comment en serait-il autrement quand, dans son témoignage, l'accusé elle-même prétend posséder un don de clairvoyance, "une science qui est presque indéfinissable."
Toujours dans le même arrêt, le juge Bernier, quant à lui, nous disait ce qui suit:
La fraude ne réside pas dans la fausseté des propos des prédictions mais dans les gestes, actes posés et propos tenus pour faire croire au pouvoir de connaître et prédire l'avenir. C'est ce que décida notre Cour dans Régina contre Corbeil (65 C.C.C. (2d) 570.)
Enfin, dans cette affaire Régina c. Corbeil, notre Cour avait confirmé le juge du procès qui s'était exprimé comme suit:
Or, certains faits révélés par la preuve ne laissent aucun doute quant à l'intention réelle que pouvait avoir l'accusé de soutirer frauduleusement de l'argent au dénommé Blouin.
Après lui avoir fait croire qu'elle s'était spécialisée en Europe, pour ce genre de métier, elle lui a laissé entendre qu'elle avait un certain pouvoir de prédiction ou de prophétie.
Que le témoin Blouin ait cru ou non à ce prétendu pouvoir de l'accusée, cela n'est pas nécessaire pour établir l'infraction.
Des tests doivent être faits sur l'appareil de détection de vitesse et ces tests doivent être faits en deux temps , soit avant et après l'usage
Bourque c. Lévis (Ville de), 2007 QCCS 6334 (CanLII)
[7] D'abord, la jurisprudence est constante, en établissant que des tests doivent être faits sur l'appareil de détection de vitesse et que ces tests doivent être faits en deux temps, soit avant et après l'usage de l'appareil.
[8] D'ailleurs, dans l'arrêt Paquette, la Cour d'appel discutait spécifiquement du temps où les tests devaient être effectués.
"Avec égards, le juge Corriveau a exigé une vérification que ne justifiaient ni les faits dans l'arrêt D'Astous ni la règle jurisprudentielle établie par cet article. Il a in dûment étendu le fardeau de preuve du poursuivant, tel que précisé dans l'arrêt D'Astous, en exigeant une vérification du bon fonctionnement de l'appareil non plus seulement au début et à la fin de l'opération policière du radar, mais avant et après chaque interception d'un véhicule.
Ce qu'établit l'arrêt D'Astous, c'est que le juge au procès "doit être convaincu que l'instrument utilisé contre l'accusé était en bon état de fonctionnement, exact et fiable". Pour ce faire, le juge se repose sur une présomption réfragable de bon fonctionnement de l'appareil durant une période de temps précise si les tests effectués au début et à la fin de cette période de temps sont concluants."
[9] Le but recherché est de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil, ce que l'agente Labrecque a correctement fait.
[7] D'abord, la jurisprudence est constante, en établissant que des tests doivent être faits sur l'appareil de détection de vitesse et que ces tests doivent être faits en deux temps, soit avant et après l'usage de l'appareil.
[8] D'ailleurs, dans l'arrêt Paquette, la Cour d'appel discutait spécifiquement du temps où les tests devaient être effectués.
"Avec égards, le juge Corriveau a exigé une vérification que ne justifiaient ni les faits dans l'arrêt D'Astous ni la règle jurisprudentielle établie par cet article. Il a in dûment étendu le fardeau de preuve du poursuivant, tel que précisé dans l'arrêt D'Astous, en exigeant une vérification du bon fonctionnement de l'appareil non plus seulement au début et à la fin de l'opération policière du radar, mais avant et après chaque interception d'un véhicule.
Ce qu'établit l'arrêt D'Astous, c'est que le juge au procès "doit être convaincu que l'instrument utilisé contre l'accusé était en bon état de fonctionnement, exact et fiable". Pour ce faire, le juge se repose sur une présomption réfragable de bon fonctionnement de l'appareil durant une période de temps précise si les tests effectués au début et à la fin de cette période de temps sont concluants."
[9] Le but recherché est de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil, ce que l'agente Labrecque a correctement fait.
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