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vendredi 8 janvier 2010

Considérations liées à l’emprisonnement et à la condamnation à l’emprisonnement avec sursis dans les cas de fraude de plus de 5 000 $

Avant l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. v. Proulx, il
existait une présomption en faveur des peines d’emprisonnement pour les fraudes à
grande échelle ou les fraudes impliquant un abus de confiance. Bien qu’il ait été possible de prononcer des condamnations avec sursis avant l’arrêt Proulx, beaucoup de tribunaux estimaient qu’une condamnation avec sursis était une peine plus clémente que l’emprisonnement et ne pouvait répondre adéquatement au besoin de dissuasion générale et de dénonciation. C’est pourquoi, certains tribunaux ont continué de préférer condamner à des peines d’emprisonnement les personnes qui étaient déclarées coupables.

Dans l’arrêt Proulx, la Cour suprême du Canada s’est montrée très claire : les
condamnations avec sursis sont des sanctions punitives propres à permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion. Elle a ajouté qu’il n’existe aucune présomption d’exclusion de l’application du régime de l’octroi du sursis à l’égard d’une infraction. Comme l’écrit le juge en chef Lamer : À mon avis, bien que la gravité de ces infractions soit clairement pertinente pour déterminer si l’octroi du sursis à l’emprisonnement est justifié dans les circonstances d’une affaire donnée, il serait à la fois inutile et peu avisé que les tribunaux créent des présomptions d’inapplicabilité du sursis à l’emprisonnement à certaines infractions.

Toujours dans cet arrêt, la Cour donne d’autres précisions quant aux circonstances dans lesquelles l’incarcération peut être jugée préférable : Lorsque des objectifs punitifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, par exemple en présence de circonstances aggravantes, l’incarcération sera généralement la sanction préférable.

L’application de ce principe a amené une certaine uniformité dans le recours aux peines d’incarcération pour certains types de fraude. Dans les cas de fraude à grande échelle, la plupart des tribunaux ont statué que le montant de la fraude à lui seul peut signifier que la nécessité de la dissuasion est si « particulièrement pressant » qu’il faut prononcer une peine d’emprisonnement. La Cour d’appel de la Saskatchewan, cependant, a estimé pour sa part qu’une condamnation avec sursis était une peine susceptible d’être prononcée peu importe l’ampleur de la fraude.

Les tribunaux ont continué de préférer prononcer des peines d’incarcération lorsque le contrevenant ne manifestait aucun signe de remords ou refusait d’accepter la
responsabilité de ses actes. Dans ces cas, on était d’avis qu’un emprisonnement avec
sursis ne permettrait pas d’inculquer le sens des responsabilités à ces contrevenants qui ne respecteraient peut-être pas les conditions fixées par le tribunal.

Dans l’arrêt R. c. Matchett, la Cour d’appel du Manitoba a rejeté l’argument selon lequel une condamnation avec sursis ne devait pas être prononcée parce qu’il y avait eu abus de confiance. Il reste cependant que, même après l’arrêt Proulx, certains tribunaux manifestent encore une préférence pour l’incarcération dans les cas où il y a abus de confiance.

Dans la décision R. c. Inglis, la Cour a statué ce qui suit : [TRADUCTION] il est clair, en droit, qu’à moins de circonstances exceptionnelles et inhabituelles, les personnes qui sont jugées pour des infractions qui impliquent un abus de confiance doivent s’attendre à ce qu’une peine d’incarcération soit une conséquence probable de leurs actes.

On note aussi une préférence envers les peines d’emprisonnement dans les cas de fraudes touchant des fonds publics. Par exemple, dans l’arrêt Howe, une affaire de fraude fiscale, la Cour d’appel de l’Alberta a statué que : [TRADUCTION] Afin de traduire l’aversion de la société envers ceux qui abusent du système et d’envoyer un message clair et énergique à ceux qui pourraient envisager de les imiter, ce n’est qu’en de très rares circonstances qu’une peine moindre qu’un emprisonnement sera
indiquée

Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004

mardi 5 janvier 2010

Facteurs atténuants dont les tribunaux tiennent souvent compte dans la détermination de la peine en matière de fraude - Impact de la bonne réputation

1. Le dédommagement volontaire ou les tentatives de
dédommagement;

2. Les conséquences sur l’auteur de l’infraction (perte d’emploi,
problèmes familiaux ou conjugaux);

3. L’absence d’antécédents/une bonne réputation.

La question de la bonne réputation a moins d’importance dans les affaires de fraude puisque c’est souvent précisément sa bonne réputation qui a permis au contrevenant de commettre l’infraction. Dans l’arrêt R. c. Foran, la Cour d’appel de l’Ontario a fait remarquer ce qui suit :

[TRADUCTION] Dans les motifs de sa décision sur la peine, le juge du procès semble avoir accordé trop d’importance à la place qu’occupait l’accusé dans la collectivité et avoir invoqué cet élément comme circonstance atténuante. Toute atténuation provenant de ce fait nous semblerait être plus que compensée par le fait que la nature même de ce genre de délit exige qu’il soit commis par des personnes reconnues dans leur collectivité, des personnes qui sont censées être d’honorables gentlemen. Il s’agissait d’une fraude et une personne qui n’aurait pas été dans la position de l’intimé ne serait pas parvenue à la commettre comme il l’a fait.

De plus, les tribunaux ont fait remarquer que la bonne réputation, qui est une des
caractéristiques communes de la plupart des personnes qui commettent des fraudes majeures, a une faible valeur atténuante compte tenu de l’importance qu’il faut accorder à la dissuasion générale.

Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004

Les facteurs aggravants dont les tribunaux tiennent le plus souvent compte en décidant de la peine à infliger pour fraude

1. Un haut degré de planification et de réflexion, la période sur laquelle la
fraude s’est étendue et le grand nombre d’opérations requises pour la
commettre;

2. La cupidité;

3. Le profit personnel

4. L’ampleur de la fraude;

5. Le genre de victime (p. ex. une personne âgée, une institution, un organisme public) et le nombre de victimes;

6. Un abus de confiance;

7. Un casier judiciaire pour des infractions similaires

Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004

Dans l’affaire Pierce, le juge Locke explique pourquoi il faut insister sur la dissuasion générale dans les cas de fraude de plus de 5 000$

R. v. Pierce, 1997 CanLII 3020 (ON C.A.)

[TRADUCTION] Il y a bien des fraudeurs, dans notre pays, pour qui un emprisonnement de courte durée ou une peine sans emprisonnement représenterait une tentation irrésistible de prendre le risque de passer quelques mois en prison […] contre la
possibilité de réaliser une fraude ou un vol de plus de 150 000 $ […] Il faut prendre grand soin, en déterminant la peine à infliger pour un acte criminel comme une fraude d’une telle gravité, d’éviter d’accorder trop d’importance au principe de la réadaptation de sorte que le crime vaille la peine, pour beaucoup, de courir le risque de se faire prendre.

Tiré de:
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004

Facteurs influant sur la détermination de la peine - Infractions de contrefaçon

• Mobile du crime

• Qualité de la contrefaçon

• Quantité de monnaie contrefaite

• Ingéniosité du complot

• Rôle du prévenu

« Il s’agit d’un crime planifié et commis avec une intention délibérée. Son seul mobile, l’appât du gain, visait en fait à permettre au prévenu… de mener grand train à Banff. » [traduction] R. c. Onose [2004] A.J. No 250

« Ces crimes, dont le mobile était l’appât du gain, offraient des possibilités de profit illimitées pour le prévenu et ses comparses. Or, chacun d’eux aurait eu une
incidence sur l’économie d’Edmonton. Si le prévenu n’avait pas été arrêté, c’est peut-être l’économie canadienne toute entière qui aurait été touchée. » [traduction]
R. c. Christopherson [2002] A.J. 1330

Un résultat de contrefaçon de qualité supérieure fera généralement l’objet d’une peine plus sévère que si celui-ci était le fruit d’un travail d’amateur.
R. c. Christopherson, supra, et R. c. Dunn [1998] O.J. No 807 (C.A. Ont.)

« Vous pouviez obtenir et avez obtenu plus d’un million de dollars en billets américains contrefaits. C’est une somme considérable. Le plus grave danger à inonder un pays de fausse monnaie se situe au niveau du pays lui-même; il ne s’agit pas simplement d’un danger que l’on ferait courir à un individu dans la société, mais d’un danger lié à toute une série de crimes comme le vol ou le cambriolage et cela
est beaucoup plus sérieux. » [traduction] R. c. Bruno [1991] O.J. No 2680 (Div. gén.)

« Nous sommes soucieux du fait que la contrefaçon est une infraction grave qui, dans ses résultats les plus aboutis, constitue une menace à la stabilité de l’économie nationale et, en outre, pose d’autres problèmes sérieux lorsqu’il s’agit de fausse monnaie étrangère. » [traduction] R. c. Dunn [1998] O.J. 807 (C.A. Ont.)

Les tribunaux s’emploient à déterminer si le prévenu :
n« appartient aux échelons supérieurs de l ’organisation »
R. c. Mac [2002] O.J. No 2197 (C.A.)
n« est un exécutant plutôt qu’un dirigeant »
R. c. Dunn, supra
n« est le principal auteur » de l’infraction
R. c. Christopherson, supra
n« est fortement impliqué »
R. c. Coman [2004] A.J. 283 (C. prov.)

La restitution volontaire par le contrevenant avant la détermination de la peine est considérée comme un facteur atténuant.
R. c. Shandro (1985) A.J. 578 (C.A. Alta)

L’absence de restitution est un élément qui peut être valablement pris en considération dans la détermination de la peine.
R. c. Rizzetto [2002] N.S.J. No 489 (C.A. N.-É.)

Tiré de :
http://www.bank-banque-canada.ca/fr/billets/pdf/19_expose_determination_peine_contrefacon.pdf

lundi 4 janvier 2010

Les tribunaux, selon les circonstances, imposent de lourdes peines en matière de trafic et de possession en vue de trafic // Quand le sursis possible

R. c. Perron, 2008 QCCQ 155 (CanLII)

R. c. Gagné
Production, trafic et possession en vue de trafic
62 mois

R. c. Leroux
Trafic de cocaïne
Possession en vue de trafic de cocaïne
Possession en vue de trafic de méthamphétamine
36 mois

R. c. Poirier
Importation de 10 383 comprimés d’ecstasy
30 mois

R. c. Bessette
Complot pour trafic, trafic, possession en vue de trafic de crack et de cocaïne
Rioux : 30 mois
Bessette : 18 mois

R. c. Graham
Possession en vue de trafic de crack et de cocaïne
30 mois

[35] Il est tout aussi vrai que les tribunaux peuvent appliquer des peines inférieures à deux ans malgré certaines circonstances aggravantes. Ainsi :

R. c. Bilodeau
Production de cannabis
Possession en vue de trafic
24 mois – 1 jour

R. c. Demers
Importation de 400 g d’ecstasy
Possession de 600 comprimés d’amphétamine en vue de trafic
Importation : 2 ans
Possession en vue de trafic : 12 mois

R. c. Dufour
Trafic de cocaïne
(lien avec un réseau)
15 mois

R. c. Furois
Production de MDA
12 mois

R. c. Gagnon
Trafic et possession en vue de trafic de cocaïne
12 mois

R. c. Tremblay
Possession en vue de trafic de cocaïne
10 mois

R. c. Cene
Trafic de crack
Possession en vue de trafic
Peine totale de 10 mois

[39] Ainsi, en matière de possession en vue de trafic, les peines s’inscrivent parmi les plus sévères. À noter que le trafic de certaines substances et la possession en vue de trafic sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité. Comme l’énonçait le juge McIntyre dans l’arrêt de la Cour suprême R. c. Smith, cela reflète l’intention du législateur de supprimer le trafic des drogues illicites et de « dissuader les gens de se livrer à des activités pernicieuses comme le commerce des stupéfiants »

[48] Sous cet éclairage, une peine de pénitencier doit-elle être imposée? Le Tribunal répond non, principalement en raison du fait que l'accusé avait développé une importante dépendance, et ce, dans une période précise où il était vulnérable.

[49] Cette réponse fait en sorte que le Tribunal peut théoriquement envisager une peine dans la collectivité. À ce chapitre, la défense appuie sa thèse sur l’arrêt de la Cour d’appel R. c. Prokos où une peine de 23 mois d’emprisonnement avec sursis a été maintenue par la majorité des juges. Dans cette affaire, l'accusé avait plaidé coupable à sept chefs d’accusation de trafic et de possession pour fin de trafic d’héroïne. Retenant que la dénonciation et la dissuasion peuvent être atteints avec l’emprisonnement avec sursis, la juge Rousseau-Houle, au nom de la majorité, énonce que « le critère de la réhabilitation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine ». Dans cette affaire Prokos, la Cour d’appel a notamment tenu compte des facteurs atténuants suivants : jeune âge, amateurisme, rapport présentenciel positif, réhabilitation

Exposé sur l'infraction de méfait

R. c. Robertson, 2008 QCCQ 156 (CanLII)

[18] Quant à l'élément matériel, ou actus reus, il tient en effet essentiellement, quand le chef d'accusation réfère au sous-paragraphe a) de l'article 430(1) comme c'est le cas ici, à la notion de détérioration du bien ciblé.

[19] S'exprimant à ce sujet dans son ouvrage intitulé Les infractions contre la personne et contre les biens (Wilson et Lafleur, Montréal, 6e éd., 2007), la professeure Rachel Grondin écrit ce qui suit, à la page 177:

«La Cour d'appel du Québec a jugé que coller des affiches sur un lampadaire municipal n'était pas une détérioration d'un bien. Selon cette décision, le terme «détériorer» signifie que l'usage ou la valeur du bien est diminué. Ainsi le moindre dommage ne suffit pas pour constituer un méfait.»

[20] L'auteure réfère alors à l'affaire Quickfall c. R., 1993 CanLII 3509 (QC C.A.), [1993] R.J.Q. 468 (C.A.) (permission d'en appeler refusée par la Cour suprême du Canada). Il s'agissait, dans ce dossier, d'une accusation de méfait portée contre un protestataire qui avait collé des affiches sur des poteaux appartenant à la Ville de Montréal.

[21] S'exprimant tant en son nom qu'en celui du juge LeBel, qui a depuis accédé à la Cour suprême du Canada, le juge Proulx énonce, dans cet arrêt majoritaire, ce qui suit, à la page 6:

«Sans être en désaccord avec cette définition du mot «détériorer» selon laquelle la chose «est rendue moins apte à servir à sa destination première», j'ajouterais, m'inspirant de ma lecture des dictionnaires, que le fait de «détériorer» signifie que du moins temporairement l'usage ou la valeur du bien est diminué («impaired»),que le bien a été mis en mauvais état ou gâté: en ce sens, et avec respect pour l'opinion contraire, je ne crois pas que «le moindre dommage» suffit pour constituer un méfait». [soulignements ajoutés]

[23] On réalise bien, à l'analyse de cet arrêt, que la barre à franchir pour que l'élément matériel de l'infraction de méfait soit rencontré est bien basse; car, entre «le moindre dommage au bien» considéré par le juge McCarthy et «la diminution, du moins temporairement, de l'usage, de la valeur ou de l'état du bien» plutôt envisagée par le juge Proulx, il y a une différence de degré bien davantage qu'une différence de nature.

[24] Il faut par ailleurs faire intervenir dans le débat, à ce stade-ci, une autre considération que le juge Proulx a senti le besoin de faire ressortir dans l'arrêt Quickfall, à savoir le fait que le prétendu méfait ait été causé à un bien public ou à un bien privé. Il s'explique, à ce sujet, à la page 6 de ses notes:

«Pour revenir au cas à l'étude, j'estime utile d'appliquer ici la distinction faite dans l'arrêt R. c. The Committee for the Commonwealth of Canada, 1991 CanLII 119 (C.S.C.), 1991 IIJCan 119 (C.S.C.), 1991 CanLII 119 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 139, quant à l'usage des biens privés et publics. Si dans cet arrêt était davantage pertinente la question de l'accès à la propriété publique et de son étendue par rapport à la propriété privée, par analogie, il y a lieu de distinguer le cas de l'affichage sur des biens publics plutôt que sur des biens privés, de la même façon que je distinguerais le cas cité par le juge Hugessen de l'herbe foulée du pré de l'herbe foulée dans un parc auquel le public a accès. Dans ce dernier cas, le méfait serait plutôt constitué par l'abus de la personne qui au départ y avait légalement accès alors que dans le premier cas, la culpabilité provient du seul fait de l'intrus qui, en passant à pied dans un champ, a légèrement écrasé l'herbe.

[…]

Autant à l'égard d'un bien public que privé, je ne crois pas que l'objectif du Code pénal soit bien servi en criminalisant à outrance des comportements comme celui de l'appelant qui ne dépassent pas la limite de la tolérance et qui, dans la réalité, ne sont susceptibles que de causer des dommages très minimes: n'y a-t-il pas ici une question de degré?»

[25] Abstraction faite de l'opinion minoritaire et appliqués aux faits de l'espèce dont le Tribunal est maintenant saisi, les principes émanant de l'arrêt Quickfall conduisent néanmoins à la conclusion que l'élément matériel de l'accusation de méfait à laquelle l'accusée doit répondre ici est prouvé. D'abord, le geste qui lui est reproché a été posé à l'égard d'un bien privé plutôt que public et à la faveur d'une intrusion, madame Robertson n'ayant jamais été autorisée à monter à bord du voilier. Ensuite, elle a profité de son intrusion pour altérer le nom du bateau, ce qui s'est traduit par une diminution temporaire de l'usage du lettrage récemment apposé par la propriétaire. Enfin, l'identification du voilier sous son nouveau nom, pour laquelle la propriétaire avait déboursé un montant significatif, a été partiellement, mais définitivement, «mise en mauvais état ou gâtée» puisque, selon la preuve non contredite, le «i» du nom a été endommagé de façon permanente et devra être réparé par un professionnel pour pouvoir retrouver son intégrité et son éclat d'origine.

[26] Aussi faudrait-il considérer, à ce stade-ci de l'analyse, que le «degré» d'altération du lettrage, couplé au fait que cette altération a été perpétrée à l'égard d'un bien privé et à la faveur d'une intrusion, est suffisant pour conclure à l'existence de l'élément matériel de l'infraction: la criminalisation du comportement de l'accusée, qui «a dépassé la limite de la tolérance» dans les circonstances, paraît dès lors justifiée lorsqu'il est envisagé sous l'angle de l'actus reus.

[27] Mais, avant de s'arrêter à la question de la mens rea, une vérification additionnelle s'impose.

[28] La Cour d'appel du Québec a en effet, depuis l'affaire Quickfall, rendu un autre arrêt en la matière. Dans un jugement unanime déposé en 1996 dans l'affaire R.v. Kealey, 1996 CanLII 6371 (QC C.A.), 1996 CanLII 6371 (QC C.A.), la Cour a, pour l'essentiel, repris la position majoritaire antérieurement exprimée. Il s'agissait là aussi d'un cas dans lequel on reprochait à l'accusé d'avoir commis un méfait d'une valeur de plus de 1,000.00$ «en fixant des autocollants sur la propriété de la Ville de Hull»; ce dernier protestait ainsi contre le Premier Ministre de l'époque, que les affiches traitaient de menteur.

[29] Bien que la Cour se soit davantage attardée à la question de la délimitation du droit à la liberté d'expression garanti par la Charte canadienne, elle a alors aussi abordé la question de la définition de l'élément matériel de l'infraction de méfait. Elle s'exprime dans les termes suivants sur le sujet, aux pages 2 à 4:

«The facts are simple and they are not in dispute. Appellant, a self-described political protester, was arrested and charged with mischief after he had posted five stickers on a guard-rail and a stop sign which were the property of the City of Hull. The stickers indicated appellant's opinion on the then Prime Minister of Canada and their content was clearly political in nature («Impeach lying Brian»). The removal of the stickers involved a cost to the city of 163.96$.

[…]

Given the evident political purpose of the stickers in this case, the absence of any real abuse or damage to public property, and the relatively insignificant clean-up costs, the principle set out in the Quickfall case should be applied here.

In coming to this conclusion, we do not wish to suggest that all postering, in any circumstances, however abusive or damaging to public property, will be protected and can never constitute mischief. There may well be cases where the affixing of posters will be abusive and involve serious damage to public property or serious danger to public safety. But none of such abusive or extreme circumstances were present in this case.»

[30] S'il précise l'état du droit à l'égard de la pose raisonnable d'autocollants sur des biens de propriété publique en contexte d'exercice légitime de la liberté d'expression garantie par la Charte canadienne, ce jugement, on le réalise bien, n'ajoute rien à l'arrêt Quickfall en ce qui a trait à la définition du concept de «détérioration», ou encore en ce qui concerne la distinction qu'il y a lieu de formuler entre la pose d'autocollants sur un bien de propriété publique ou sur un bien de propriété privée.

[31] Cela dit, et puisque le Tribunal en est arrivé à la conclusion que l'élément matériel de l'infraction de méfait est ici prouvé, venons-en maintenant à l'élément intentionnel.

[32] C'est l'article 429 (1) C.cr. qui balise cette question:

«Quiconque cause la production d'un événement en accomplissant un acte […], sachant que cet acte […] causera probablement la production de l'événement et sans se soucier que l'événement se produise ou non, est, pour l'application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l'événement.»

[33] La mens rea de l'infraction de méfait découle donc, pour l'essentiel, d'une part de la connaissance de la probabilité de la détérioration du bien visé, et d'autre part de l'insouciance du comportement qui est à l'origine de la détérioration de ce bien, le fait de ne pas s'être soucié des conséquences de l'acte posé ayant la même portée juridique que le fait d'avoir posé le geste en sachant pertinemment que la détérioration du bien en découlerait probablement.

[34] Dans son ouvrage intitulé Les infractions contre la propriété: le vol, la fraude et certains crimes connexes (Les Éditions Yvon Blais Inc., Cowansville, 1996), les professeurs Gagné et Rainville écrivent d'ailleurs à ce sujet, à la page 296:

«L'accusé qui croît improbable que son comportement entraîne la détérioration ou la destruction du bien d'autrui ne se rend donc pas coupable de méfait. Le méfait entraîne un dommage réel, soit la destruction ou la détérioration d'un bien. Or, le législateur a jugé bon malgré tout d'exiger la connaissance de la probabilité de ce résultat. Le législateur décide d'absoudre celui qui sait qu'il existe un faible risque de destruction du bien d'autrui. Il sera acquitté dès lors qu'il estimait ce résultat improbable.»

[36] L'accusée n'a pas témoigné à son procès. Le Tribunal n'est donc pas en mesure de conclure qu'elle estimait qu'il n'existait qu'un faible risque que le lettrage du voilier puisse être endommagé à la suite de son geste. Mais cela ne permet pas de conclure que l'élément intentionnel est nécessairement prouvé pour autant, le fait pour l'accusée d'exercer son droit fondamental de ne pas témoigner n'ayant pas pour conséquence de renverser le fardeau de la preuve. Car, il ne faut jamais l'oublier, que l'accusée témoigne ou non, c'est toujours sur la Poursuivante que repose le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable, outre l'élément matériel de l'infraction, l'élément intentionnel.

[37] Dès lors, la preuve de la Poursuivante doit être appréciée globalement, en soupesant chacune de ses composantes et chacune des circonstances entourant ces composantes.

[38] Or, ce qui frappe ici le Tribunal, c'est que le ruban adhésif utilisé par madame Robertson pour masquer le fameux «i» est un masking tape tout usage vendu en vente libre et qui est couramment employé par les peintres pour démarquer les contours et les changements de couleur: il est précisément utilisé parce qu'il est réputé ne pas endommager la surface sur laquelle il est apposé.

[39] Aussi est-ce possiblement parce que le ruban est resté trop longtemps en place, la plaignante ayant attendu que les policiers l'observent sur les lieux avant de le faire enlever par son conjoint, et ce au moment où le soleil d'été plombait dessus et risquait de liquéfier la colle adhésive, qu'une partie de la lettre «i» a été endommagée en l'enlevant.

[40] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut acquérir la conviction que l'accusée savait, en apposant le ruban adhésif, que le lettrage serait abîmé ou qu'il y avait une probabilité qu'il le soit lorsque le ruban serait enlevé; tout comme il ne peut non plus acquérir la conviction qu'elle a fait preuve d'insouciance à cet égard. Car, encore une fois, ce type de ruban adhésif est généralement utilisé précisément en raison de sa capacité à ne pas laisser de traces lorsqu'il est retiré.

[41] Un doute raisonnable est dès lors soulevé quant à l'élément intentionnel de l'infraction. En pareil contexte, l'accusée doit en bénéficier et, en conséquence, être acquittée.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...