R. c. St-Arneault, 2008 QCCQ 3889 (CanLII)
[34] Avant de considérer les facteurs aggravants et atténuants, il faut décider de l'argument de la défense relatif à la mention dans le rapport présentenciel de la condamnation aux Etats-Unis.
[35] La défense allègue que cette information non connue des policiers n'aurait pas dû faire partie du rapport présentenciel et être exclue de la preuve.
[36] Selon la défense, il n'appartient pas à l'officier de probation d'inclure dans un rapport présentenciel cet aveu candide, fait par un accusé.
[37] L'article 721(3) du Code criminel énonce:
[Contenu du rapport – sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible:
a) L'âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du délinquant et son désir de réparer le tort.
b) ….les déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.
c) Le antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui:
En anglais – alinea C est plus clair:
The history of any alternative measures used to deal with the offender, and the offender's response to those measures;]
[38] L'antécédent américain n'est pas un antécédent au sens de l'article 721(3)b) C. cr. puisqu'il n'est pas une déclaration de culpabilité en application de la présente loi, soit le Code criminel ou d'une autre loi fédérale canadienne.
[39] L'antécédent américain n'est pas contesté. S'il l'avait été, la poursuite aurait eu à en faire la preuve: il n'est pas contesté et le Tribunal considère qu'il fait partie ou est inclus dans la notion de comportement dont fait mention l'article 721(3) a) C. cr.
[40] L'antécédent américain est aussi inclus dans la notion d'antécédent de l'alinea c): l'accusé a bénéficié d'un transfert au Canada en 1990 et d'une libération conditionnelle de 1992 jusqu'en 1998: il s'agit manifestement de
«The history of alternative measures and the offender's response to those measures.»
Rechercher sur ce blogue
lundi 11 janvier 2010
dimanche 10 janvier 2010
Le faux et son utilisation, en tant que moyens malhonnêtes pour accomplir la fraude, sont liées à la fraude VS l'application de la règle de Kienapple
Chagnon c. R., 2005 QCCA 335 (CanLII)
[5] (...) En l’espèce, il est clair qu’il y a un lien factuel et juridique suffisant entre les trois accusations. D’abord, elles sont fondées sur le même acte, soit la présentation de fausses réclamations à CAA Québec pour des services qui n’ont pas été rendus. La fabrication et l’utilisation de faux, en tant que moyens malhonnêtes pour accomplir la fraude, sont liées à la fraude. Il y a donc lieu d’appliquer la règle de l’arrêt Kienapple et de prononcer une suspension conditionnelle des procédures sur les infractions de fabrication de faux et d’utilisation de faux.
[5] (...) En l’espèce, il est clair qu’il y a un lien factuel et juridique suffisant entre les trois accusations. D’abord, elles sont fondées sur le même acte, soit la présentation de fausses réclamations à CAA Québec pour des services qui n’ont pas été rendus. La fabrication et l’utilisation de faux, en tant que moyens malhonnêtes pour accomplir la fraude, sont liées à la fraude. Il y a donc lieu d’appliquer la règle de l’arrêt Kienapple et de prononcer une suspension conditionnelle des procédures sur les infractions de fabrication de faux et d’utilisation de faux.
samedi 9 janvier 2010
Jurisprudence en matière de peine en Alberta dans les cas de fraude de plus de 5 000 $
R. c. Altenhofen, [2003] A.J. nº 797, 2003 ABQB 485
Peine d’emprisonnement de deux ans – fraudes multiples totalisant 250 000 $ et
possession de biens voles d’une valeur de 400 000 $
L’accusé a été reconnu coupable de 13 chefs de fraude, vo l et possession de biens volés, actes qui ont été commis dans l’exploitation de son entreprise. Les deux sociétés qui ont été ses victimes ont perdu environ 250 000 $. L’infraction de possession de biens volés concernait de la machinerie lourde d’une valeur de plus de 400 000 $.
Altenhofen était un homme d’affaires d’expérience âgé de 49 ans, marié, qui avait un
dossier pour des peccadilles remontant à bien des années. Il a reconnu avoir eu en sa
possession des biens volés, mais a continué de nier sa responsabilité dans la fraude,
prétendant avoir agi en toute naïveté. Le tribunal a rejeté cette qualification de ses actes, concluant qu’il s’agissait d’une personne très intelligente qui savait parfaitement ce qu’elle faisait.
Après avoir examiné soigneusement la jurisprudence récente, le tribunal a conclu
qu’une condamnation avec sursis ne saurait satisfaire au besoin de dénonciation et de
dissuasion générale. Au paragraphe 19, la Cour indique ce qui suit :
[TRADUCTION] Dans l’arrêt R. c. Ambrose, le juge Cote, faisant allusion à l’arrêt Proulx, a estimé que les infractions de ce genre exigent, pour assurer le respect de la loi, que la Cour inflige une véritable peine d’incarcération lorsque la responsabilité morale du contrevenant dans les infractions est très élevée. La culpabilité morale de M. Altenhofen est très grande puisque certains éléments de preuve montrent l’existence de planification, le fait que la conduite illégale a duré longtemps, qu’elle a touché un grand nombre de biens et que les fraudes perpétrées étaient si complexes qu’elles exigeaient de la prévoyance et de l’organisation.
La Cour a condamné l’accusé à une peine d’emprisonnement de deux ans. Elle n’a pas
prononcé d’ordonnance de restitution parce qu’elle ne pouvait établir le montant des
dommages- intérêts subis par la victime.
R. c. Chow, [2001] A.J. nº 998 (C.A.), 2001 ABCA 202
Peine d’emprisonnement d’un an en plus de cinq mois d’emprisonnement avec
sursis – fraude de 177 000 $ - importante planification
M. Chow a plaidé coupable relativement à une fraude de 177 000 $ qui impliquait
beaucoup d’organisation et l’utilisation de documents contrefaits. La Cour d’appel a
statué que le juge du procès n’avait pas accordé suffisamment d’importance au besoin de dénonciation. De plus, elle a estimé que la condamnation avec sursis qui avait été infligée n’était pas proportionnelle au haut degré de responsabilité du contrevenant qui avait commis cette infraction avec une grande préméditation. Tenant compte des cinq ou six mois purgés avec sursis avant l’appel, la majorité de la Cour d’appel a porté sa peine à un an d’emprisonnement.
R. c. Grundy, [2001] A.J. nº1670 (C.A. Alb.), 2002 ABCA 4
Peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans – CA était d’avis qu’il aurait dû
être condamné à l’emprisonnement – fraude de 217 000 $
M. Grundy, un courtier, a mené, sans y avoir été autorisé, des activités boursières qui ont entraîné des pertes. Ensuite, pendant près d’un an, il a détourné des fonds et des valeurs mobilières pour camoufler le tout. Pour perpétrer cette fraude, il a aussi imité la signature de clients et falsifié des lettres d’instruction. Il a aussi produit de faux imprimés d’ordinateur pour cacher ses détournements. Sa maison de courtage a subi une perte totale d’environ 217 000 $.
L’accusé, dont s’était la première infraction, était âgé 37 ans. Il avait un diplôme de douzième année, mais avait suivi des cours du soir pour obtenir les qualités requises pour devenir représentant inscrit dans l’industrie des valeurs mobilières. Le juge du procès a conclu qu’au moment des infractions, il était soumis à de dures contraintes financières et vivait des conflits matrimoniaux. À l’époque du prononcé de la sentence, il était séparé et versait une pension alimentaire pour ses deux enfants. Après avoir été congédié par la maison de courtage pour laquelle il travaillait, il avait trouvé un emploi de directeur principal des ventes auprès d’une autre société.
Le juge du procès a reconnu que la dissuasion générale et la dénonciation étaient les
principes dont il fallait surtout tenir compte en prononçant la peine. Il a statué qu’une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour obligeant le contrevenant à respecter un couvre- feu de 20 h à 7 h, à suivre des séances de counseling et à exécuter 240 heures de travaux communautaires, en plus d’effectuer un dédommagement de 218 000 $, satisfaisait à ces principes.
La Cour d’appel a statué que le juge du procès avait sous-estimé la gravité de l’infraction et le caractère moralement blâmable de la conduite du contrevenant. Elle a ajouté que cette peine ne satisfaisait pas à l’exigence de dissuasion générale parce qu’elle n’avait aucun effet dissuasif ou punitif. Pour sa part, elle aurait infligé une longue période d’incarcération, mais elle s’est contentée de condamner l’accusé à une peine de deux ans moins un jour afin de tenir compte de la peine déjà purgée. Elle a aussi infligé une période d’assignation à domicile de 24 heures par jour, sauf pour les urgences médicales, un traitement ou l’exécution des travaux communautaires.
R. c. Watkinson (2001), 153 C.C.C. (3d) 561 (C.A. Alb.), 2001 ABCA 83
Peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois – joueur pathologique – fraude de
117 000 $
Mme Watkinson s’est servie de son poste dans une compagnie d’assurance pour obtenir
des commissions secrètes d’environ 16 000 $ et frauder la compagnie de 117 000 $ sur
une période de sept mois. Elle a plaidé coupable à une accusation de fraude et d’avoir obtenu des commissions secrètes. C’était sa première infraction, elle avait 36 ans, et avait une dépendance à l’alcool et au jeu. Elle n’avait effectué aucun dédommagement. Le juge du procès s’est senti lié par l’arrêt R. v. Holmes (1999), 237 A.R. 145 (C.A. Alb.) dans lequel la Cour d’appel a remplacé une condamnation avec sursis par une peine d’emprisonnement de la même durée. Dans l’affaire Holmes, un employé en situation de confiance et qui était aussi un joueur pathologique avait volé plus de 100 000 $. La Cour d’appel avait statué que les principes de dissuasion générale et de dénonciation étaient prépondérants et qu’à défaut de circonstances exceptionnelles, il fallait infliger une peine d’emprisonnement. Elle avait estimé que le fait que le contrevenant soit un joueur pathologique ne constituait pas des circonstances exceptionnelles. C’est pourquoi, suivant cet arrêt, le juge du procès dans le cas de Mme Watkinson a statué que la dépendance à l’alcool et au jeu de l’accusée n’étaient pas des circonstances exceptionnelles justifiant une peine ne comportant pas d’emprisonnement. Il a donc statué que, compte tenu de l’importance de l’industrie de l’assurance pour la santé de la collectivité, du caractère
ingénieux de la fraude, des efforts déployés pour la camoufler et de l’abus de confiance, il convenait de condamner l’accusée à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour la fraude et à une peine concurrente de 12 mois pour avoir obtenu des commissions secrètes.
Après avoir passé environ deux mois et demi sous garde, Mme Watkinson a été remise en
liberté sous caution. La Cour d’appel a statué que l’arrêt Proulx avait clairement indiqué qu’une condamnation avec sursis pouvait satisfaire aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale de la peine. Comme le tribunal de première instance n’avait pas eu l’avantage de pouvoir consulter cette affaire, la Cour d’appel a estimé que, dans les circonstances, il était possible de satisfaire au besoin de dénonciation et de dissuasion générale par une condamnation avec sursis de 18 mois, moins le temps purgé pendant l’appel.
R. c. Kerntopf, [1999] A.J. no 189 (C.A.), 1999 ABCA 63
Peine d’emprisonnement de cinq ans – fraude subtile pour obtenir faussement des
crédits d’impôt d’une valeur de 836 000 $
Un jury a déclaré M. Kerntopf coupable d’avoir commis une fraude à l’égard du
gouvernement au moyen d’un plan élaboré utilisant des documents contrefaits qui avaient permis d’obtenir des crédits d’impôt d’un montant d’environ 836 000 $. Le juge du procès l’a condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement et lui a ordonné de remettre le montant de la fraude. La Cour d’appel a statué que la jurisprudence en la matière permettait de dégager qu’une peine se situant entre 3 et 7 ans était appropriée. Bien que la peine contestée s’inscrive parmi les plus sévères, elle n’était pas excessive.
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
Peine d’emprisonnement de deux ans – fraudes multiples totalisant 250 000 $ et
possession de biens voles d’une valeur de 400 000 $
L’accusé a été reconnu coupable de 13 chefs de fraude, vo l et possession de biens volés, actes qui ont été commis dans l’exploitation de son entreprise. Les deux sociétés qui ont été ses victimes ont perdu environ 250 000 $. L’infraction de possession de biens volés concernait de la machinerie lourde d’une valeur de plus de 400 000 $.
Altenhofen était un homme d’affaires d’expérience âgé de 49 ans, marié, qui avait un
dossier pour des peccadilles remontant à bien des années. Il a reconnu avoir eu en sa
possession des biens volés, mais a continué de nier sa responsabilité dans la fraude,
prétendant avoir agi en toute naïveté. Le tribunal a rejeté cette qualification de ses actes, concluant qu’il s’agissait d’une personne très intelligente qui savait parfaitement ce qu’elle faisait.
Après avoir examiné soigneusement la jurisprudence récente, le tribunal a conclu
qu’une condamnation avec sursis ne saurait satisfaire au besoin de dénonciation et de
dissuasion générale. Au paragraphe 19, la Cour indique ce qui suit :
[TRADUCTION] Dans l’arrêt R. c. Ambrose, le juge Cote, faisant allusion à l’arrêt Proulx, a estimé que les infractions de ce genre exigent, pour assurer le respect de la loi, que la Cour inflige une véritable peine d’incarcération lorsque la responsabilité morale du contrevenant dans les infractions est très élevée. La culpabilité morale de M. Altenhofen est très grande puisque certains éléments de preuve montrent l’existence de planification, le fait que la conduite illégale a duré longtemps, qu’elle a touché un grand nombre de biens et que les fraudes perpétrées étaient si complexes qu’elles exigeaient de la prévoyance et de l’organisation.
La Cour a condamné l’accusé à une peine d’emprisonnement de deux ans. Elle n’a pas
prononcé d’ordonnance de restitution parce qu’elle ne pouvait établir le montant des
dommages- intérêts subis par la victime.
R. c. Chow, [2001] A.J. nº 998 (C.A.), 2001 ABCA 202
Peine d’emprisonnement d’un an en plus de cinq mois d’emprisonnement avec
sursis – fraude de 177 000 $ - importante planification
M. Chow a plaidé coupable relativement à une fraude de 177 000 $ qui impliquait
beaucoup d’organisation et l’utilisation de documents contrefaits. La Cour d’appel a
statué que le juge du procès n’avait pas accordé suffisamment d’importance au besoin de dénonciation. De plus, elle a estimé que la condamnation avec sursis qui avait été infligée n’était pas proportionnelle au haut degré de responsabilité du contrevenant qui avait commis cette infraction avec une grande préméditation. Tenant compte des cinq ou six mois purgés avec sursis avant l’appel, la majorité de la Cour d’appel a porté sa peine à un an d’emprisonnement.
R. c. Grundy, [2001] A.J. nº1670 (C.A. Alb.), 2002 ABCA 4
Peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans – CA était d’avis qu’il aurait dû
être condamné à l’emprisonnement – fraude de 217 000 $
M. Grundy, un courtier, a mené, sans y avoir été autorisé, des activités boursières qui ont entraîné des pertes. Ensuite, pendant près d’un an, il a détourné des fonds et des valeurs mobilières pour camoufler le tout. Pour perpétrer cette fraude, il a aussi imité la signature de clients et falsifié des lettres d’instruction. Il a aussi produit de faux imprimés d’ordinateur pour cacher ses détournements. Sa maison de courtage a subi une perte totale d’environ 217 000 $.
L’accusé, dont s’était la première infraction, était âgé 37 ans. Il avait un diplôme de douzième année, mais avait suivi des cours du soir pour obtenir les qualités requises pour devenir représentant inscrit dans l’industrie des valeurs mobilières. Le juge du procès a conclu qu’au moment des infractions, il était soumis à de dures contraintes financières et vivait des conflits matrimoniaux. À l’époque du prononcé de la sentence, il était séparé et versait une pension alimentaire pour ses deux enfants. Après avoir été congédié par la maison de courtage pour laquelle il travaillait, il avait trouvé un emploi de directeur principal des ventes auprès d’une autre société.
Le juge du procès a reconnu que la dissuasion générale et la dénonciation étaient les
principes dont il fallait surtout tenir compte en prononçant la peine. Il a statué qu’une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour obligeant le contrevenant à respecter un couvre- feu de 20 h à 7 h, à suivre des séances de counseling et à exécuter 240 heures de travaux communautaires, en plus d’effectuer un dédommagement de 218 000 $, satisfaisait à ces principes.
La Cour d’appel a statué que le juge du procès avait sous-estimé la gravité de l’infraction et le caractère moralement blâmable de la conduite du contrevenant. Elle a ajouté que cette peine ne satisfaisait pas à l’exigence de dissuasion générale parce qu’elle n’avait aucun effet dissuasif ou punitif. Pour sa part, elle aurait infligé une longue période d’incarcération, mais elle s’est contentée de condamner l’accusé à une peine de deux ans moins un jour afin de tenir compte de la peine déjà purgée. Elle a aussi infligé une période d’assignation à domicile de 24 heures par jour, sauf pour les urgences médicales, un traitement ou l’exécution des travaux communautaires.
R. c. Watkinson (2001), 153 C.C.C. (3d) 561 (C.A. Alb.), 2001 ABCA 83
Peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois – joueur pathologique – fraude de
117 000 $
Mme Watkinson s’est servie de son poste dans une compagnie d’assurance pour obtenir
des commissions secrètes d’environ 16 000 $ et frauder la compagnie de 117 000 $ sur
une période de sept mois. Elle a plaidé coupable à une accusation de fraude et d’avoir obtenu des commissions secrètes. C’était sa première infraction, elle avait 36 ans, et avait une dépendance à l’alcool et au jeu. Elle n’avait effectué aucun dédommagement. Le juge du procès s’est senti lié par l’arrêt R. v. Holmes (1999), 237 A.R. 145 (C.A. Alb.) dans lequel la Cour d’appel a remplacé une condamnation avec sursis par une peine d’emprisonnement de la même durée. Dans l’affaire Holmes, un employé en situation de confiance et qui était aussi un joueur pathologique avait volé plus de 100 000 $. La Cour d’appel avait statué que les principes de dissuasion générale et de dénonciation étaient prépondérants et qu’à défaut de circonstances exceptionnelles, il fallait infliger une peine d’emprisonnement. Elle avait estimé que le fait que le contrevenant soit un joueur pathologique ne constituait pas des circonstances exceptionnelles. C’est pourquoi, suivant cet arrêt, le juge du procès dans le cas de Mme Watkinson a statué que la dépendance à l’alcool et au jeu de l’accusée n’étaient pas des circonstances exceptionnelles justifiant une peine ne comportant pas d’emprisonnement. Il a donc statué que, compte tenu de l’importance de l’industrie de l’assurance pour la santé de la collectivité, du caractère
ingénieux de la fraude, des efforts déployés pour la camoufler et de l’abus de confiance, il convenait de condamner l’accusée à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour la fraude et à une peine concurrente de 12 mois pour avoir obtenu des commissions secrètes.
Après avoir passé environ deux mois et demi sous garde, Mme Watkinson a été remise en
liberté sous caution. La Cour d’appel a statué que l’arrêt Proulx avait clairement indiqué qu’une condamnation avec sursis pouvait satisfaire aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale de la peine. Comme le tribunal de première instance n’avait pas eu l’avantage de pouvoir consulter cette affaire, la Cour d’appel a estimé que, dans les circonstances, il était possible de satisfaire au besoin de dénonciation et de dissuasion générale par une condamnation avec sursis de 18 mois, moins le temps purgé pendant l’appel.
R. c. Kerntopf, [1999] A.J. no 189 (C.A.), 1999 ABCA 63
Peine d’emprisonnement de cinq ans – fraude subtile pour obtenir faussement des
crédits d’impôt d’une valeur de 836 000 $
Un jury a déclaré M. Kerntopf coupable d’avoir commis une fraude à l’égard du
gouvernement au moyen d’un plan élaboré utilisant des documents contrefaits qui avaient permis d’obtenir des crédits d’impôt d’un montant d’environ 836 000 $. Le juge du procès l’a condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement et lui a ordonné de remettre le montant de la fraude. La Cour d’appel a statué que la jurisprudence en la matière permettait de dégager qu’une peine se situant entre 3 et 7 ans était appropriée. Bien que la peine contestée s’inscrive parmi les plus sévères, elle n’était pas excessive.
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
vendredi 8 janvier 2010
Considérations liées à l’emprisonnement et à la condamnation à l’emprisonnement avec sursis dans les cas de fraude de plus de 5 000 $
Avant l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. v. Proulx, il
existait une présomption en faveur des peines d’emprisonnement pour les fraudes à
grande échelle ou les fraudes impliquant un abus de confiance. Bien qu’il ait été possible de prononcer des condamnations avec sursis avant l’arrêt Proulx, beaucoup de tribunaux estimaient qu’une condamnation avec sursis était une peine plus clémente que l’emprisonnement et ne pouvait répondre adéquatement au besoin de dissuasion générale et de dénonciation. C’est pourquoi, certains tribunaux ont continué de préférer condamner à des peines d’emprisonnement les personnes qui étaient déclarées coupables.
Dans l’arrêt Proulx, la Cour suprême du Canada s’est montrée très claire : les
condamnations avec sursis sont des sanctions punitives propres à permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion. Elle a ajouté qu’il n’existe aucune présomption d’exclusion de l’application du régime de l’octroi du sursis à l’égard d’une infraction. Comme l’écrit le juge en chef Lamer : À mon avis, bien que la gravité de ces infractions soit clairement pertinente pour déterminer si l’octroi du sursis à l’emprisonnement est justifié dans les circonstances d’une affaire donnée, il serait à la fois inutile et peu avisé que les tribunaux créent des présomptions d’inapplicabilité du sursis à l’emprisonnement à certaines infractions.
Toujours dans cet arrêt, la Cour donne d’autres précisions quant aux circonstances dans lesquelles l’incarcération peut être jugée préférable : Lorsque des objectifs punitifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, par exemple en présence de circonstances aggravantes, l’incarcération sera généralement la sanction préférable.
L’application de ce principe a amené une certaine uniformité dans le recours aux peines d’incarcération pour certains types de fraude. Dans les cas de fraude à grande échelle, la plupart des tribunaux ont statué que le montant de la fraude à lui seul peut signifier que la nécessité de la dissuasion est si « particulièrement pressant » qu’il faut prononcer une peine d’emprisonnement. La Cour d’appel de la Saskatchewan, cependant, a estimé pour sa part qu’une condamnation avec sursis était une peine susceptible d’être prononcée peu importe l’ampleur de la fraude.
Les tribunaux ont continué de préférer prononcer des peines d’incarcération lorsque le contrevenant ne manifestait aucun signe de remords ou refusait d’accepter la
responsabilité de ses actes. Dans ces cas, on était d’avis qu’un emprisonnement avec
sursis ne permettrait pas d’inculquer le sens des responsabilités à ces contrevenants qui ne respecteraient peut-être pas les conditions fixées par le tribunal.
Dans l’arrêt R. c. Matchett, la Cour d’appel du Manitoba a rejeté l’argument selon lequel une condamnation avec sursis ne devait pas être prononcée parce qu’il y avait eu abus de confiance. Il reste cependant que, même après l’arrêt Proulx, certains tribunaux manifestent encore une préférence pour l’incarcération dans les cas où il y a abus de confiance.
Dans la décision R. c. Inglis, la Cour a statué ce qui suit : [TRADUCTION] il est clair, en droit, qu’à moins de circonstances exceptionnelles et inhabituelles, les personnes qui sont jugées pour des infractions qui impliquent un abus de confiance doivent s’attendre à ce qu’une peine d’incarcération soit une conséquence probable de leurs actes.
On note aussi une préférence envers les peines d’emprisonnement dans les cas de fraudes touchant des fonds publics. Par exemple, dans l’arrêt Howe, une affaire de fraude fiscale, la Cour d’appel de l’Alberta a statué que : [TRADUCTION] Afin de traduire l’aversion de la société envers ceux qui abusent du système et d’envoyer un message clair et énergique à ceux qui pourraient envisager de les imiter, ce n’est qu’en de très rares circonstances qu’une peine moindre qu’un emprisonnement sera
indiquée
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
existait une présomption en faveur des peines d’emprisonnement pour les fraudes à
grande échelle ou les fraudes impliquant un abus de confiance. Bien qu’il ait été possible de prononcer des condamnations avec sursis avant l’arrêt Proulx, beaucoup de tribunaux estimaient qu’une condamnation avec sursis était une peine plus clémente que l’emprisonnement et ne pouvait répondre adéquatement au besoin de dissuasion générale et de dénonciation. C’est pourquoi, certains tribunaux ont continué de préférer condamner à des peines d’emprisonnement les personnes qui étaient déclarées coupables.
Dans l’arrêt Proulx, la Cour suprême du Canada s’est montrée très claire : les
condamnations avec sursis sont des sanctions punitives propres à permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion. Elle a ajouté qu’il n’existe aucune présomption d’exclusion de l’application du régime de l’octroi du sursis à l’égard d’une infraction. Comme l’écrit le juge en chef Lamer : À mon avis, bien que la gravité de ces infractions soit clairement pertinente pour déterminer si l’octroi du sursis à l’emprisonnement est justifié dans les circonstances d’une affaire donnée, il serait à la fois inutile et peu avisé que les tribunaux créent des présomptions d’inapplicabilité du sursis à l’emprisonnement à certaines infractions.
Toujours dans cet arrêt, la Cour donne d’autres précisions quant aux circonstances dans lesquelles l’incarcération peut être jugée préférable : Lorsque des objectifs punitifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, par exemple en présence de circonstances aggravantes, l’incarcération sera généralement la sanction préférable.
L’application de ce principe a amené une certaine uniformité dans le recours aux peines d’incarcération pour certains types de fraude. Dans les cas de fraude à grande échelle, la plupart des tribunaux ont statué que le montant de la fraude à lui seul peut signifier que la nécessité de la dissuasion est si « particulièrement pressant » qu’il faut prononcer une peine d’emprisonnement. La Cour d’appel de la Saskatchewan, cependant, a estimé pour sa part qu’une condamnation avec sursis était une peine susceptible d’être prononcée peu importe l’ampleur de la fraude.
Les tribunaux ont continué de préférer prononcer des peines d’incarcération lorsque le contrevenant ne manifestait aucun signe de remords ou refusait d’accepter la
responsabilité de ses actes. Dans ces cas, on était d’avis qu’un emprisonnement avec
sursis ne permettrait pas d’inculquer le sens des responsabilités à ces contrevenants qui ne respecteraient peut-être pas les conditions fixées par le tribunal.
Dans l’arrêt R. c. Matchett, la Cour d’appel du Manitoba a rejeté l’argument selon lequel une condamnation avec sursis ne devait pas être prononcée parce qu’il y avait eu abus de confiance. Il reste cependant que, même après l’arrêt Proulx, certains tribunaux manifestent encore une préférence pour l’incarcération dans les cas où il y a abus de confiance.
Dans la décision R. c. Inglis, la Cour a statué ce qui suit : [TRADUCTION] il est clair, en droit, qu’à moins de circonstances exceptionnelles et inhabituelles, les personnes qui sont jugées pour des infractions qui impliquent un abus de confiance doivent s’attendre à ce qu’une peine d’incarcération soit une conséquence probable de leurs actes.
On note aussi une préférence envers les peines d’emprisonnement dans les cas de fraudes touchant des fonds publics. Par exemple, dans l’arrêt Howe, une affaire de fraude fiscale, la Cour d’appel de l’Alberta a statué que : [TRADUCTION] Afin de traduire l’aversion de la société envers ceux qui abusent du système et d’envoyer un message clair et énergique à ceux qui pourraient envisager de les imiter, ce n’est qu’en de très rares circonstances qu’une peine moindre qu’un emprisonnement sera
indiquée
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
mardi 5 janvier 2010
Facteurs atténuants dont les tribunaux tiennent souvent compte dans la détermination de la peine en matière de fraude - Impact de la bonne réputation
1. Le dédommagement volontaire ou les tentatives de
dédommagement;
2. Les conséquences sur l’auteur de l’infraction (perte d’emploi,
problèmes familiaux ou conjugaux);
3. L’absence d’antécédents/une bonne réputation.
La question de la bonne réputation a moins d’importance dans les affaires de fraude puisque c’est souvent précisément sa bonne réputation qui a permis au contrevenant de commettre l’infraction. Dans l’arrêt R. c. Foran, la Cour d’appel de l’Ontario a fait remarquer ce qui suit :
[TRADUCTION] Dans les motifs de sa décision sur la peine, le juge du procès semble avoir accordé trop d’importance à la place qu’occupait l’accusé dans la collectivité et avoir invoqué cet élément comme circonstance atténuante. Toute atténuation provenant de ce fait nous semblerait être plus que compensée par le fait que la nature même de ce genre de délit exige qu’il soit commis par des personnes reconnues dans leur collectivité, des personnes qui sont censées être d’honorables gentlemen. Il s’agissait d’une fraude et une personne qui n’aurait pas été dans la position de l’intimé ne serait pas parvenue à la commettre comme il l’a fait.
De plus, les tribunaux ont fait remarquer que la bonne réputation, qui est une des
caractéristiques communes de la plupart des personnes qui commettent des fraudes majeures, a une faible valeur atténuante compte tenu de l’importance qu’il faut accorder à la dissuasion générale.
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
dédommagement;
2. Les conséquences sur l’auteur de l’infraction (perte d’emploi,
problèmes familiaux ou conjugaux);
3. L’absence d’antécédents/une bonne réputation.
La question de la bonne réputation a moins d’importance dans les affaires de fraude puisque c’est souvent précisément sa bonne réputation qui a permis au contrevenant de commettre l’infraction. Dans l’arrêt R. c. Foran, la Cour d’appel de l’Ontario a fait remarquer ce qui suit :
[TRADUCTION] Dans les motifs de sa décision sur la peine, le juge du procès semble avoir accordé trop d’importance à la place qu’occupait l’accusé dans la collectivité et avoir invoqué cet élément comme circonstance atténuante. Toute atténuation provenant de ce fait nous semblerait être plus que compensée par le fait que la nature même de ce genre de délit exige qu’il soit commis par des personnes reconnues dans leur collectivité, des personnes qui sont censées être d’honorables gentlemen. Il s’agissait d’une fraude et une personne qui n’aurait pas été dans la position de l’intimé ne serait pas parvenue à la commettre comme il l’a fait.
De plus, les tribunaux ont fait remarquer que la bonne réputation, qui est une des
caractéristiques communes de la plupart des personnes qui commettent des fraudes majeures, a une faible valeur atténuante compte tenu de l’importance qu’il faut accorder à la dissuasion générale.
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
Les facteurs aggravants dont les tribunaux tiennent le plus souvent compte en décidant de la peine à infliger pour fraude
1. Un haut degré de planification et de réflexion, la période sur laquelle la
fraude s’est étendue et le grand nombre d’opérations requises pour la
commettre;
2. La cupidité;
3. Le profit personnel
4. L’ampleur de la fraude;
5. Le genre de victime (p. ex. une personne âgée, une institution, un organisme public) et le nombre de victimes;
6. Un abus de confiance;
7. Un casier judiciaire pour des infractions similaires
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
fraude s’est étendue et le grand nombre d’opérations requises pour la
commettre;
2. La cupidité;
3. Le profit personnel
4. L’ampleur de la fraude;
5. Le genre de victime (p. ex. une personne âgée, une institution, un organisme public) et le nombre de victimes;
6. Un abus de confiance;
7. Un casier judiciaire pour des infractions similaires
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
Dans l’affaire Pierce, le juge Locke explique pourquoi il faut insister sur la dissuasion générale dans les cas de fraude de plus de 5 000$
R. v. Pierce, 1997 CanLII 3020 (ON C.A.)
[TRADUCTION] Il y a bien des fraudeurs, dans notre pays, pour qui un emprisonnement de courte durée ou une peine sans emprisonnement représenterait une tentation irrésistible de prendre le risque de passer quelques mois en prison […] contre la
possibilité de réaliser une fraude ou un vol de plus de 150 000 $ […] Il faut prendre grand soin, en déterminant la peine à infliger pour un acte criminel comme une fraude d’une telle gravité, d’éviter d’accorder trop d’importance au principe de la réadaptation de sorte que le crime vaille la peine, pour beaucoup, de courir le risque de se faire prendre.
Tiré de:
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
[TRADUCTION] Il y a bien des fraudeurs, dans notre pays, pour qui un emprisonnement de courte durée ou une peine sans emprisonnement représenterait une tentation irrésistible de prendre le risque de passer quelques mois en prison […] contre la
possibilité de réaliser une fraude ou un vol de plus de 150 000 $ […] Il faut prendre grand soin, en déterminant la peine à infliger pour un acte criminel comme une fraude d’une telle gravité, d’éviter d’accorder trop d’importance au principe de la réadaptation de sorte que le crime vaille la peine, pour beaucoup, de courir le risque de se faire prendre.
Tiré de:
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
S'abonner à :
Commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire
R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ] At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...