Corbeil-Richard c. R., 2009 QCCA 1201 (CanLII)
[8] Le 6 février 2008, l'appelant plaide coupable à deux chefs d’accusation, soit d’avoir agressé sexuellement X, une jeune fille âgée de moins de 14 ans, (271(1)a) C.cr.) et d’avoir omis de se conformer à une des conditions contenues dans une promesse remise à un agent de la paix, soit s’abstenir de communiquer avec X (145(5.1)a) C.cr.)
[32] Avant de répondre aux questions soulevées par l’appelant, je crois qu’il est utile de rappeler les critères prévus par le législateur afin que l’accusé obtienne l’absolution. De plus, je tiens à rappeler les enseignements de la Cour suprême concernant la norme d’intervention que doit appliquer une cour d’appel lors des pourvois concernant la détermination de la peine.
1) L’absolution
[33] L’absolution, conditionnelle ou inconditionnelle, est une peine prévue à l’article 730 du Code criminel dont j'ai déjà cité le paragraphe 1.
[34] Afin que l’accusé puisse obtenir l’absolution, l’accusé doit tout d’abord être reconnu coupable d’une infraction pour laquelle le législateur n’a pas prévu une peine minimale et qui n’est pas punissable d’une incarcération de 14 ans ou à perpétuité.
[35] Ensuite, pour que l’accusé obtienne l’absolution, deux autres conditions doivent être remplies. Tout d’abord, il faut que ce soit dans l’intérêt véritable de l’accusé. Une décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique résume l’état du droit à ce sujet :
(3) Of the two conditions precedent to the exercise of the jurisdiction, the first is that the Court must consider that it is in the best interests of the accused that he should be discharged either absolutely or upon condition. If it is not in the best interests of the accused that, of course, is the end of the matter. If it is decided that it is in the interest of the accused, then that bring the next consideration into operation.
[…]
(5) Generally, the first condition would presuppose that the accused is a person of good character, without previous conviction, that it is not necessary to enter a conviction against him in order to deter him from future offences or to rehabilitate him, that the entry of conviction against him may have significant adverse repercussions.
[36] Ensuite l’absence de condamnation qui résulte de l’imposition de l’absolution ne doit pas nuire à l’intérêt public. Cela « ne signifie pourtant pas que l’absolution doit être elle-même dans l’intérêt public ».
[37] Clayton C. Ruby et ses collègues s’expriment de la façon suivante concernant la notion d’intérêt public :
The Court must consider whether or not a discharge would be contrary to the public interest, and it is not sufficient to ask whether a discharge would be in the best interests of the community.
[…]
The need for deterrence of other individuals is no doubt a factor which the court can take into account.
[…]
It will be more difficult to get a discharge where the offence is a break of trust because in breach of trust cases, denunciation and deterrence are paramount considerations.
[38] Le juge Béliveau dans l’affaire Rozon déclare ce qui suit au sujet de la notion d’intérêt public :
Quant à la notion d’intérêt public, elle doit prendre en cause l’objectif de la dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence dans la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire.
2) La norme d’intervention de la Cour d’appel
[39] Je tiens à rappeler les enseignements de la Cour suprême à l’égard de la norme d’intervention de la Cour d’appel lors d’un appel à propos de la détermination de la peine.
[40] Tout d’abord, sous la plume du juge LeBel, la Cour suprême souligne qu'une cour d’appel doit faire preuve de retenue dans les cas de pourvoi concernant la détermination la peine. Le juge LeBel s’exprime de la façon suivante :
La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait, justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel. En effet, le juge infligeant la peine « sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et de l’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91). En somme, en l’espèce, la Cour d’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisons fonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M.
[41] Ensuite, la Cour suprême rappelle que la cour d’appel ne doit intervenir que si elle considère que la peine n’est pas justifiée ou nettement déraisonnable. Comme l’exprime clairement le juge LeBel, « une Cour d’appel ne peut modifier une peine pour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente»
[54] Voici ce qu'énoncent les auteurs Béliveau et Vauclair quant aux circonstances pouvant donner lieu à une telle absolution :
2175. En principe, l'intérêt de l'accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, qui n'a généralement pas d'antécédents judiciaires et qui ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation. Ainsi, la présence d'une autre absolution au dossier, même pour une infraction commise postérieurement, devra être prise en considération sous l'angle du caractère de l'accusé et mènera généralement au refus d'une deuxième absolution. Cela étant, la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Chevalier, a précisé que l'existence d'antécédents judiciaires n'exclut pas le recours à l'absolution dans la mesure où le Code ne prévoit pas le contraire.
2176. Quant à l'intérêt public, il s'évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et, enfin, par l'importance de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. À cet égard, le fait que l'accusé ait tenté de tromper la cour lors de son témoignage milite contre l'octroi de l'absolution. Le juge doit aussi tenir compte du fait qu'il n'est pas dans l'intérêt public que l'accusé perde son emploi et ne puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille.
2177. Généralement, une telle ordonnance est prononcée lorsque les circonstances de l'infraction présentent peu de gravité alors que les conséquences d'une condamnation pourraient s'avérer très sérieuses; il n'y a toutefois pas lieu d'interpréter la disposition de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l'équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l'accusé. Il y a notamment déséquilibre entre ces intérêts lorsque la loi prévoit qu'en cas de condamnation criminelle, un individu devient inhabile à exercer un métier ou une profession
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dimanche 17 janvier 2010
mardi 12 janvier 2010
Garde ou contrôle d’un véhicule - Présomption de 258(1)a) repoussée - Actes de garde ou de contrôle posés par l’accusé
R c. Drouin, 2007 QCCQ 3263 (CanLII)
[73] R. c. Lacasse, décision de mon collègue Claude Provost, où les faits sont les suivants :
5 Le défendeur passe la journée à construire sa nouvelle résidence. Depuis l'heure du souper jusque vers 21 heures, il a consommé de la bière et du scotch.
6 Vers 21 heures, il quitte le chantier, prend son camion et se rend à la banque. Il dit qu'il se sent bien et qu'il n'a pas de problème à conduire.
7 Il gare son véhicule devant la banque.
8 Constatant qu'il y a une file d'attente au guichet, il décide d'attendre un peu. Il demeure à la place du conducteur, éteint le moteur, laisse la clé dans le démarreur et s'endort.
9 Un peu avant 22 heures, le claquement de la portière d'une autre voiture le réveille. Il constate que le guichet est libre.
10 Il sort de son camion, se dirige vers la banque et y effectue un virement de 20 000 $ d'un compte à un autre.
11 Mais il commence à ressentir fortement les effets de l'alcool au point où il conclut qu'il n'est ni en état pour retourner chez lui en camion, non plus qu'il n'est en état pour marcher et traverser le boulevard qui le sépare de sa résidence située tout près.
12 Il décide donc de dormir dans son camion. Il s'y installe à la place du conducteur et s'endort.
13 Lorsque les policiers le découvrent dans le stationnement, le défendeur dort profondément. Les incitations verbales du policier à se réveiller et les coups qu'il donne dans la fenêtre ne parviennent pas à le tirer de sa léthargie.
14 Finalement, le policier sonde la pognée de la portière. Il constate qu'elle est déverrouillée. Il l'ouvre et réussit finalement, en secouant l'épaule du défendeur, à le réveiller.
15 La preuve est à l'effet que le moteur du camion est éteint et qu'aucun accessoire du véhicule n'est en fonction. La fenêtre de la portière est montée, la porte est débarrée, la clé est dans le contact et le défendeur n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité.
[74] Mon collègue considère les éléments suivants :
29 Reste à se demander si la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que le défendeur, fortement intoxiqué par l'alcool et qui a pris place au siège habituellement réservé au conducteur dans l'intention de s'endormir, a posé des gestes qui comportent une utilisation effective du véhicule ou de ses accessoires ou a adopté une conduite quelconque à l'égard du véhicule, conduite qui comportait le risque que le véhicule devienne dangereux, soit en étant mis en marche soit de quelque autre façon.
30 Il importe de souligner que le défendeur avait immobilisé son véhicule dans le stationnement d'un centre d'achat. Il ne se trouvait pas dans un chemin ou sur une rue publique ou la circulation est forcément plus intense que celle qui règne dans un stationnement, le soir, lorsque les commerces sont fermés.
31 Deuxièmement, le défendeur, qui n'avait pas bouclé sa ceinture, dormait profondément au point ou il a fallu une intervention énergique des agents de la paix pour le sortir de sa torpeur.
32 Enfin, le véhicule était immobilisé. Aucun accessoire n'était en fonction. Les fenêtres étaient remontées et la portière côté conducteur était déverrouillée.
33 Le moteur ne fonctionnait pas et la clé de contact était dans le démarreur.
[75] Et il en arrive aux constats suivants qui le conduiront à prononcer un verdict d’acquittement :
34 La preuve, dans son ensemble, permet de conclure que le défendeur, malgré son état d'ébriété avancé, avait pris, avant de s'endormir, les mesures nécessaires pour s'assurer que son véhicule ne devienne pas un risque pour la sécurité publique. Il n'a pas fait preuve de nonchalance ou d'insouciance à l'égard du danger qu'il pouvait représenter. Après avoir estimé que sa conduite automobile pouvait créer un danger, il a choisi de ne pas conduire et plutôt de s'endormir.
35 La preuve dans son ensemble ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable que le défendeur a posé des gestes comportant une utilisation effective du véhicule ou de ses accessoires ou qu'il s'est comporté à l'endroit de son véhicule de façon à ce que ce dernier risque de devenir dangereux en étant mis en marche ou autrement.
36 Le défendeur n'avait donc pas la garde ou le contrôle du véhicule qu'il occupait le soir du 23 mai 2004.
[76] R. c. Yakobchuk, décision du Juge Allen de la Cour Provinciale de l’Alberta où les faits sont ainsi résumés :
5 Cst. Gill was dispatched to an apartment building because of noisy party complaint. At 11:15 p.m. the officer drove into the parking lot behind the apartment building where he heard very loud music emanating from a motor vehicle which had its motor running and fumes coming from its exhaust. The officer was not certain where the vehicle was parked but conceded it could have been in an assigned parking spot. The accused was slumped in the driver's seat and appeared, at first, to the officer, to be asleep. The officer tapped on the driver's side window, the accused stirred for a few seconds, pointed to him, and went back to sleep. The officer tapped once more and the accused rolled down the driver's window. A strong smell of alcohol emanated from the accused's breath, his speech was slurred, and his eyes appeared bloodshot. When the accused tried to exit the vehicle the officer had to assist him to prevent him from falling. The officer noted one half empty cooler and full cooler in the front seat of the vehicle.
6 The accused was dressed in light jacket, shirt, and a pair of jeans. The clothing was inappropriate for the minus fourteen degree celsius temperature that evening. The accused explained that he was in the vehicle listening to music.
7 Mr. Yakobchuk testified that he drove his girlfriend to work and returned to his apartment building at 10:10 p.m. He parked his motor vehicle in his assigned parking stall at his apartment. He placed the vehicle in park and put on his emergency brake. He went inside his apartment and drank two beers. Thereafter, he left to clean his motor vehicle and listen to music. That evening he played very loud rock music. His neighbours had complained about his loud music before when he played it in his apartment. He brought five alcohol coolers to the vehicle with him. He was dressed lightly in a jacket, and had no intention to drive his vehicle. Earlier, when he drove his girlfriend, he was wearing a winter jacket. Mr. Yakobchuk kept his vehicle running because of cold wintery conditions. While cleaning the car, he sat down in the driver's seat to relax. He drank two or three coolers before the police arrived. Mr. Yakobchuk admitted he was intoxicated when the police officer arrived.
8 Mr. Yakobchuk insisted he had no intention to drive at any time that evening nor did he intend to pick up his girlfriend at work when she finished her shift. The vehicle was in park and its emergency brake engaged; Mr. Yakobchuk described the procedure to start his truck thereafter in the following fashion:
* release the emergency brake;
* press the brake pedal;
* press a button on the gear shift;
* move the gear shift into position; and
* step on the accelerator.
9 The accused conceded that this procedure was more or less automatic and would take less than five seconds.
10 Ms. Bartel, the girlfriend of the accused, testified that the accused drove her to work and dropped her off at 10:00 p.m. At that time he was wearing a double insulated black jacket. The accused's vehicle was messy and the accused generally was fastidious about the cleanliness of his vehicle. When he drove her she did not smell any alcohol on his breath. Mr. Yakobchuk liked to listen to rock music.
[77] Le juge Allen analyse ensuite les faits de son dossier à la lueur de la jurisprudence qu’il a consultée et il prononce un verdict de non culpabilité pour les raisons suivantes :
72 Mr. Yakobchuk was in his own vehicle in his assigned parking stall. I have found that he had no intention to move his vehicle at the time the police arrived. He was in a situation where he was using the vehicle, fittings and equipment. However, the jurisprudence supports the position that a required element of care or control when the vehicle is not put in motion is that a risk of danger existed. Since the vehicle was safely parked the vehicle would only pose a risk if it was put in motion. The accused would have had to do a number of steps to put the vehicle in motion. These included: releasing the emergency brake, pressing the brake pedal, pressing a button on the gear shift, moving the gear shift into position. Although those actions were repetitive actions done almost automatically by the accused on numerous occasions they would have required intentional action on his behalf. In my view the vehicle could not have been unintentionally put in motion. The remaining consideration here is has the Crown proven that there was a risk that the vehicle would be intentionally put in motion. The Crown need not prove that he posed an immediate danger at the time of his apprehension. Rather, I must consider all of the circumstances to determine whether the vehicle could become dangerous. In my view because the danger would be created by intentional action the intention of the accused was one of the factors that I can consider along with other factors.
73 Here, there a number of factors which support a view that the accused did not pose a danger of intentionally putting the vehicle in motion:
* The accused had reached his destination. He was parked at his residence in his designated parking spot.
* He was not working the next day nor did he need to drive to any location.
* He was dressed in clothing unsuitable to drive in winter conditions.
* He just cleaned his vehicle and was listening to music. He anticipated that loud music within his apartment would lead to a complaint by his neighbours.
74 A finding that a person is in care or control is factual to be determined in circumstances of each case. My review of the jurisprudence causes me to comment on one case whose principles are binding on me: Ganpatt. Ganpatt closely resembles the facts in the case at bar, but it is not identical. The risk that the accused would put the vehicle in motion was more acute there. That vehicle could have easily been in motion unintentionally or intentionally. The manual transmission was in neutral and could easily have been unintentionally put in gear. The risk that Ganpatt would change his mind and intentionally put the car in gear was also more acute since the accused had already changed his mind from going to retrieve the tapes to listening to them in the vehicle.
75 The circumstances of this case are somewhat unique. I am not convinced that the Crown has established the element of risk necessary to support a finding of care or control beyond a reasonable doubt.
[78] R. c. Knaack, décision du juge Lilles de la Cour territoriale du Yukon où les faits sont les suivants :
3 Mr. Knaack worked for Midnight Sun Drilling at the time of the incident. Typically he spent three weeks at the work site and was back in town for three or four days. He lived with his mother in Marsh Lake, some distance outside of Whitehorse. He was in Whitehorse on the weekend of September 30 - October 2, 2005.
4 He contacted his friend, Mr. Gardiner, about going out together. Mr. Gardiner advised that he was moving, meaning changing his residence, on the Friday, but would meet Mr. Knaack for drinks at Lizard's Lounge on Saturday evening. They also agreed that Mr. Knaack could stay at Mr. Gardiner's residence after drinks, as he often did when they were out together.
5 Prior to meeting up with Mr. Gardiner at Lizard's Lounge, Mr. Knaack went to see a movie with another friend, Mr. Dunbar. After the movie, Mr. Knaack drove himself and Mr. Dunbar to Lizard's in his blue Toyota, 2-door pickup truck with a standard gear shift. He parked the vehicle legally on 4th Avenue, in front of the Royal Bank.
6 At the lounge, Mr. Knaack socialized with Mr. Gardiner, Mr. Dunbar and others. They were not always together. Around 12:30 a.m., Mr. Dunbar phoned some friends at their homes to ask them to come to Lizard's and give him, Mr. Knaack and Mr. Gardiner rides home. This was a common practise when they were out drinking together. If they were unable to persuade someone to give them a ride, they would take a cab. They would not drive. Unfortunately, Mr. Dunbar was not successful in his efforts to solicit a ride. He called his girlfriend last. I understood that she was not pleased with the call, and that Mr. Dunbar was out drinking with his friends. Mr. Dunbar said he "got into trouble with his girlfriend", and decided that he should leave and go to her apartment right away.
7 At closing, around 2:00 a.m., Mr. Gardiner looked for Mr. Knaack, both inside and outside the lounge. He could not find him, so he and his girlfriend took a taxi home. He said that he had seen Mr. Knaack earlier in the evening with a female friend and thought that he went home with her. Mr. Gardiner also confirmed Mr. Knaack's evidence that Mr. Gardiner had not communicated his new address to Mr. Knaack, having moved a day earlier.
8 Mr. Knaack confirmed Mr. Dunbar's evidence that the plan had been for Mr. Dunbar to call around for a ride for the three of them. He knew Mr. Dunbar had left early. He also said that at closing he started looking for Mr. Gardiner, as the plan was for him to go home with and sleep at Mr. Gardiner's place. He did not find Mr. Gardiner. He also did not know Mr. Gardiner's new address. He did not have enough money for a hotel room, and his mother's home in Marsh Lake was too far away to take a taxi.
9 As a result, Mr. Knaack decided to sleep in his truck until the morning. If he was sober in the morning, he would drive. But if not, he would find a ride home with someone else. He got into his truck which was still parked on the street. He got in the driver's side and sat behind the wheel. He may have had the seat reclined a "little bit". He was only wearing a light jacket, and as it was October, it was cold outside. He decided to put the vehicle's heater on. He put the key in the ignition and started the motor. The vehicle's lights came on automatically when he started the motor. He then fell asleep.
10 The evidence also established that the vehicle's emergency/parking brake was on and that in order to put the vehicle in gear, the clutch must be depressed all the way to the floor.
11 When Constable Buxton-Carr attended the scene some two hours later, Mr. Knaack was sound asleep. It took some effort to wake him up and get him to roll down the window so the officer could get the door open. Mr. Knaack displayed some symptoms of intoxication. He was arrested, taken to the police detachment and provided breath samples for analysis. The readings were 180 mg %. Mr. Knaack was reported by the officer as being cooperative. The detailed circumstances of the arrest are set out in an earlier decision of this court at 2006 YKTC 81 (CanLII), (2006) Y.J. No. 104, 2006 YKTC 81.
[79] Le juge Lilles analyse ensuite les faits de son dossier à la lueur de la jurisprudence qu’il a consultée et il prononce un verdict de non culpabilité pour les raisons suivantes :
25 The evidence established that the motor was running, the parking brake was engaged and that in order for the vehicle to be put in gear, the clutch must first be pushed to the floor. In the circumstances, the Crown has not established, beyond a reasonable doubt, that there was a tangible risk of setting the vehicle in motion unintentionally.
26 There was clear and uncontradicted evidence that Mr. Knaack did not intend to drive after drinking with his friends. There was a plan in place to leave his truck, meet up with Mr. Gardiner and go to his residence for the night using a taxi. Unfortunately, due to unforeseen circumstances, that plan fell through. Mr. Knaack's other alternatives, take a hotel room or get a ride to his mother's house in Marsh Lake were not practical in the circumstances.
27 I am satisfied that Mr. Knaack took deliberate steps throughout the evening to avoid driving after drinking. Given that state of mind or attitude, I find it highly unlikely that he would create a dangerous situation after he awoke by driving if he was unfit to drive.
28 Any risk that he might wake up and drive the vehicle while impaired, in my view, and on those facts, is mere speculation or conjecture. Such risk in the circumstances of his case falls short of the tangible risk defined in Ogrodnick (supra) which is of concern to this Court, namely that Mr. Knaack would change his mind and put the vehicle in motion while still impaired.
29 In conclusion, the Crown has not satisfied me that there existed, on these facts, the required element of dangerousness arising from the risk of setting the vehicle in motion.
[73] R. c. Lacasse, décision de mon collègue Claude Provost, où les faits sont les suivants :
5 Le défendeur passe la journée à construire sa nouvelle résidence. Depuis l'heure du souper jusque vers 21 heures, il a consommé de la bière et du scotch.
6 Vers 21 heures, il quitte le chantier, prend son camion et se rend à la banque. Il dit qu'il se sent bien et qu'il n'a pas de problème à conduire.
7 Il gare son véhicule devant la banque.
8 Constatant qu'il y a une file d'attente au guichet, il décide d'attendre un peu. Il demeure à la place du conducteur, éteint le moteur, laisse la clé dans le démarreur et s'endort.
9 Un peu avant 22 heures, le claquement de la portière d'une autre voiture le réveille. Il constate que le guichet est libre.
10 Il sort de son camion, se dirige vers la banque et y effectue un virement de 20 000 $ d'un compte à un autre.
11 Mais il commence à ressentir fortement les effets de l'alcool au point où il conclut qu'il n'est ni en état pour retourner chez lui en camion, non plus qu'il n'est en état pour marcher et traverser le boulevard qui le sépare de sa résidence située tout près.
12 Il décide donc de dormir dans son camion. Il s'y installe à la place du conducteur et s'endort.
13 Lorsque les policiers le découvrent dans le stationnement, le défendeur dort profondément. Les incitations verbales du policier à se réveiller et les coups qu'il donne dans la fenêtre ne parviennent pas à le tirer de sa léthargie.
14 Finalement, le policier sonde la pognée de la portière. Il constate qu'elle est déverrouillée. Il l'ouvre et réussit finalement, en secouant l'épaule du défendeur, à le réveiller.
15 La preuve est à l'effet que le moteur du camion est éteint et qu'aucun accessoire du véhicule n'est en fonction. La fenêtre de la portière est montée, la porte est débarrée, la clé est dans le contact et le défendeur n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité.
[74] Mon collègue considère les éléments suivants :
29 Reste à se demander si la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que le défendeur, fortement intoxiqué par l'alcool et qui a pris place au siège habituellement réservé au conducteur dans l'intention de s'endormir, a posé des gestes qui comportent une utilisation effective du véhicule ou de ses accessoires ou a adopté une conduite quelconque à l'égard du véhicule, conduite qui comportait le risque que le véhicule devienne dangereux, soit en étant mis en marche soit de quelque autre façon.
30 Il importe de souligner que le défendeur avait immobilisé son véhicule dans le stationnement d'un centre d'achat. Il ne se trouvait pas dans un chemin ou sur une rue publique ou la circulation est forcément plus intense que celle qui règne dans un stationnement, le soir, lorsque les commerces sont fermés.
31 Deuxièmement, le défendeur, qui n'avait pas bouclé sa ceinture, dormait profondément au point ou il a fallu une intervention énergique des agents de la paix pour le sortir de sa torpeur.
32 Enfin, le véhicule était immobilisé. Aucun accessoire n'était en fonction. Les fenêtres étaient remontées et la portière côté conducteur était déverrouillée.
33 Le moteur ne fonctionnait pas et la clé de contact était dans le démarreur.
[75] Et il en arrive aux constats suivants qui le conduiront à prononcer un verdict d’acquittement :
34 La preuve, dans son ensemble, permet de conclure que le défendeur, malgré son état d'ébriété avancé, avait pris, avant de s'endormir, les mesures nécessaires pour s'assurer que son véhicule ne devienne pas un risque pour la sécurité publique. Il n'a pas fait preuve de nonchalance ou d'insouciance à l'égard du danger qu'il pouvait représenter. Après avoir estimé que sa conduite automobile pouvait créer un danger, il a choisi de ne pas conduire et plutôt de s'endormir.
35 La preuve dans son ensemble ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable que le défendeur a posé des gestes comportant une utilisation effective du véhicule ou de ses accessoires ou qu'il s'est comporté à l'endroit de son véhicule de façon à ce que ce dernier risque de devenir dangereux en étant mis en marche ou autrement.
36 Le défendeur n'avait donc pas la garde ou le contrôle du véhicule qu'il occupait le soir du 23 mai 2004.
[76] R. c. Yakobchuk, décision du Juge Allen de la Cour Provinciale de l’Alberta où les faits sont ainsi résumés :
5 Cst. Gill was dispatched to an apartment building because of noisy party complaint. At 11:15 p.m. the officer drove into the parking lot behind the apartment building where he heard very loud music emanating from a motor vehicle which had its motor running and fumes coming from its exhaust. The officer was not certain where the vehicle was parked but conceded it could have been in an assigned parking spot. The accused was slumped in the driver's seat and appeared, at first, to the officer, to be asleep. The officer tapped on the driver's side window, the accused stirred for a few seconds, pointed to him, and went back to sleep. The officer tapped once more and the accused rolled down the driver's window. A strong smell of alcohol emanated from the accused's breath, his speech was slurred, and his eyes appeared bloodshot. When the accused tried to exit the vehicle the officer had to assist him to prevent him from falling. The officer noted one half empty cooler and full cooler in the front seat of the vehicle.
6 The accused was dressed in light jacket, shirt, and a pair of jeans. The clothing was inappropriate for the minus fourteen degree celsius temperature that evening. The accused explained that he was in the vehicle listening to music.
7 Mr. Yakobchuk testified that he drove his girlfriend to work and returned to his apartment building at 10:10 p.m. He parked his motor vehicle in his assigned parking stall at his apartment. He placed the vehicle in park and put on his emergency brake. He went inside his apartment and drank two beers. Thereafter, he left to clean his motor vehicle and listen to music. That evening he played very loud rock music. His neighbours had complained about his loud music before when he played it in his apartment. He brought five alcohol coolers to the vehicle with him. He was dressed lightly in a jacket, and had no intention to drive his vehicle. Earlier, when he drove his girlfriend, he was wearing a winter jacket. Mr. Yakobchuk kept his vehicle running because of cold wintery conditions. While cleaning the car, he sat down in the driver's seat to relax. He drank two or three coolers before the police arrived. Mr. Yakobchuk admitted he was intoxicated when the police officer arrived.
8 Mr. Yakobchuk insisted he had no intention to drive at any time that evening nor did he intend to pick up his girlfriend at work when she finished her shift. The vehicle was in park and its emergency brake engaged; Mr. Yakobchuk described the procedure to start his truck thereafter in the following fashion:
* release the emergency brake;
* press the brake pedal;
* press a button on the gear shift;
* move the gear shift into position; and
* step on the accelerator.
9 The accused conceded that this procedure was more or less automatic and would take less than five seconds.
10 Ms. Bartel, the girlfriend of the accused, testified that the accused drove her to work and dropped her off at 10:00 p.m. At that time he was wearing a double insulated black jacket. The accused's vehicle was messy and the accused generally was fastidious about the cleanliness of his vehicle. When he drove her she did not smell any alcohol on his breath. Mr. Yakobchuk liked to listen to rock music.
[77] Le juge Allen analyse ensuite les faits de son dossier à la lueur de la jurisprudence qu’il a consultée et il prononce un verdict de non culpabilité pour les raisons suivantes :
72 Mr. Yakobchuk was in his own vehicle in his assigned parking stall. I have found that he had no intention to move his vehicle at the time the police arrived. He was in a situation where he was using the vehicle, fittings and equipment. However, the jurisprudence supports the position that a required element of care or control when the vehicle is not put in motion is that a risk of danger existed. Since the vehicle was safely parked the vehicle would only pose a risk if it was put in motion. The accused would have had to do a number of steps to put the vehicle in motion. These included: releasing the emergency brake, pressing the brake pedal, pressing a button on the gear shift, moving the gear shift into position. Although those actions were repetitive actions done almost automatically by the accused on numerous occasions they would have required intentional action on his behalf. In my view the vehicle could not have been unintentionally put in motion. The remaining consideration here is has the Crown proven that there was a risk that the vehicle would be intentionally put in motion. The Crown need not prove that he posed an immediate danger at the time of his apprehension. Rather, I must consider all of the circumstances to determine whether the vehicle could become dangerous. In my view because the danger would be created by intentional action the intention of the accused was one of the factors that I can consider along with other factors.
73 Here, there a number of factors which support a view that the accused did not pose a danger of intentionally putting the vehicle in motion:
* The accused had reached his destination. He was parked at his residence in his designated parking spot.
* He was not working the next day nor did he need to drive to any location.
* He was dressed in clothing unsuitable to drive in winter conditions.
* He just cleaned his vehicle and was listening to music. He anticipated that loud music within his apartment would lead to a complaint by his neighbours.
74 A finding that a person is in care or control is factual to be determined in circumstances of each case. My review of the jurisprudence causes me to comment on one case whose principles are binding on me: Ganpatt. Ganpatt closely resembles the facts in the case at bar, but it is not identical. The risk that the accused would put the vehicle in motion was more acute there. That vehicle could have easily been in motion unintentionally or intentionally. The manual transmission was in neutral and could easily have been unintentionally put in gear. The risk that Ganpatt would change his mind and intentionally put the car in gear was also more acute since the accused had already changed his mind from going to retrieve the tapes to listening to them in the vehicle.
75 The circumstances of this case are somewhat unique. I am not convinced that the Crown has established the element of risk necessary to support a finding of care or control beyond a reasonable doubt.
[78] R. c. Knaack, décision du juge Lilles de la Cour territoriale du Yukon où les faits sont les suivants :
3 Mr. Knaack worked for Midnight Sun Drilling at the time of the incident. Typically he spent three weeks at the work site and was back in town for three or four days. He lived with his mother in Marsh Lake, some distance outside of Whitehorse. He was in Whitehorse on the weekend of September 30 - October 2, 2005.
4 He contacted his friend, Mr. Gardiner, about going out together. Mr. Gardiner advised that he was moving, meaning changing his residence, on the Friday, but would meet Mr. Knaack for drinks at Lizard's Lounge on Saturday evening. They also agreed that Mr. Knaack could stay at Mr. Gardiner's residence after drinks, as he often did when they were out together.
5 Prior to meeting up with Mr. Gardiner at Lizard's Lounge, Mr. Knaack went to see a movie with another friend, Mr. Dunbar. After the movie, Mr. Knaack drove himself and Mr. Dunbar to Lizard's in his blue Toyota, 2-door pickup truck with a standard gear shift. He parked the vehicle legally on 4th Avenue, in front of the Royal Bank.
6 At the lounge, Mr. Knaack socialized with Mr. Gardiner, Mr. Dunbar and others. They were not always together. Around 12:30 a.m., Mr. Dunbar phoned some friends at their homes to ask them to come to Lizard's and give him, Mr. Knaack and Mr. Gardiner rides home. This was a common practise when they were out drinking together. If they were unable to persuade someone to give them a ride, they would take a cab. They would not drive. Unfortunately, Mr. Dunbar was not successful in his efforts to solicit a ride. He called his girlfriend last. I understood that she was not pleased with the call, and that Mr. Dunbar was out drinking with his friends. Mr. Dunbar said he "got into trouble with his girlfriend", and decided that he should leave and go to her apartment right away.
7 At closing, around 2:00 a.m., Mr. Gardiner looked for Mr. Knaack, both inside and outside the lounge. He could not find him, so he and his girlfriend took a taxi home. He said that he had seen Mr. Knaack earlier in the evening with a female friend and thought that he went home with her. Mr. Gardiner also confirmed Mr. Knaack's evidence that Mr. Gardiner had not communicated his new address to Mr. Knaack, having moved a day earlier.
8 Mr. Knaack confirmed Mr. Dunbar's evidence that the plan had been for Mr. Dunbar to call around for a ride for the three of them. He knew Mr. Dunbar had left early. He also said that at closing he started looking for Mr. Gardiner, as the plan was for him to go home with and sleep at Mr. Gardiner's place. He did not find Mr. Gardiner. He also did not know Mr. Gardiner's new address. He did not have enough money for a hotel room, and his mother's home in Marsh Lake was too far away to take a taxi.
9 As a result, Mr. Knaack decided to sleep in his truck until the morning. If he was sober in the morning, he would drive. But if not, he would find a ride home with someone else. He got into his truck which was still parked on the street. He got in the driver's side and sat behind the wheel. He may have had the seat reclined a "little bit". He was only wearing a light jacket, and as it was October, it was cold outside. He decided to put the vehicle's heater on. He put the key in the ignition and started the motor. The vehicle's lights came on automatically when he started the motor. He then fell asleep.
10 The evidence also established that the vehicle's emergency/parking brake was on and that in order to put the vehicle in gear, the clutch must be depressed all the way to the floor.
11 When Constable Buxton-Carr attended the scene some two hours later, Mr. Knaack was sound asleep. It took some effort to wake him up and get him to roll down the window so the officer could get the door open. Mr. Knaack displayed some symptoms of intoxication. He was arrested, taken to the police detachment and provided breath samples for analysis. The readings were 180 mg %. Mr. Knaack was reported by the officer as being cooperative. The detailed circumstances of the arrest are set out in an earlier decision of this court at 2006 YKTC 81 (CanLII), (2006) Y.J. No. 104, 2006 YKTC 81.
[79] Le juge Lilles analyse ensuite les faits de son dossier à la lueur de la jurisprudence qu’il a consultée et il prononce un verdict de non culpabilité pour les raisons suivantes :
25 The evidence established that the motor was running, the parking brake was engaged and that in order for the vehicle to be put in gear, the clutch must first be pushed to the floor. In the circumstances, the Crown has not established, beyond a reasonable doubt, that there was a tangible risk of setting the vehicle in motion unintentionally.
26 There was clear and uncontradicted evidence that Mr. Knaack did not intend to drive after drinking with his friends. There was a plan in place to leave his truck, meet up with Mr. Gardiner and go to his residence for the night using a taxi. Unfortunately, due to unforeseen circumstances, that plan fell through. Mr. Knaack's other alternatives, take a hotel room or get a ride to his mother's house in Marsh Lake were not practical in the circumstances.
27 I am satisfied that Mr. Knaack took deliberate steps throughout the evening to avoid driving after drinking. Given that state of mind or attitude, I find it highly unlikely that he would create a dangerous situation after he awoke by driving if he was unfit to drive.
28 Any risk that he might wake up and drive the vehicle while impaired, in my view, and on those facts, is mere speculation or conjecture. Such risk in the circumstances of his case falls short of the tangible risk defined in Ogrodnick (supra) which is of concern to this Court, namely that Mr. Knaack would change his mind and put the vehicle in motion while still impaired.
29 In conclusion, the Crown has not satisfied me that there existed, on these facts, the required element of dangerousness arising from the risk of setting the vehicle in motion.
Est-ce que l’accusation de possession simple ou de possession dans le but de trafic est incluse dans l’accusation de trafic?
R. c. Laflamme, 2008 QCCQ 2270 (CanLII)
[20] Il reste maintenant à savoir si une personne qui reçoit des stupéfiants lancés par un autre individu est coupable de l’accusation de trafic de stupéfiants. Il est bien évident que celui qui achète des stupéfiants ne sera pas déclaré coupable de trafic même s’il aide l’autre personne à le commettre. Il sera plutôt accusé de possession simple ou de possession dans le but de trafic.
[21] Il est bon de reproduire la définition de trafic prévue à l’article 2 de la loi réglementant certaines drogues et autres substances :
Trafic
« Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, toute opération de vente – y compris la vente d’une autorisation visant son obtention – d’administration, de don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance – ou tout offre d’effectuer l’une de ces opérations – qui sort du cadre réglementaire. »
[22] Je suis d’avis que celui qui a lancé les stupéfiants par-dessus la clôture en direction de l’accusé et de monsieur Girard en faisait la livraison au sens de la définition de la loi. Celui qui l’a reçu en avait la possession, soit simple ou dans le but de trafic. Il n’est pas rare qu’un individu surpris en voyant apparaître les policiers se débarrasse des stupéfiants en les lançant, cela ne constitue pas du trafic.
[23] Est-ce que l’accusation de possession simple ou de possession dans le but de trafic est incluse dans l’accusation de trafic? La réponse est non.
[24] Donc, monsieur Laflamme est déclaré non coupable de l’accusation qu’on lui reproche.
[20] Il reste maintenant à savoir si une personne qui reçoit des stupéfiants lancés par un autre individu est coupable de l’accusation de trafic de stupéfiants. Il est bien évident que celui qui achète des stupéfiants ne sera pas déclaré coupable de trafic même s’il aide l’autre personne à le commettre. Il sera plutôt accusé de possession simple ou de possession dans le but de trafic.
[21] Il est bon de reproduire la définition de trafic prévue à l’article 2 de la loi réglementant certaines drogues et autres substances :
Trafic
« Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, toute opération de vente – y compris la vente d’une autorisation visant son obtention – d’administration, de don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance – ou tout offre d’effectuer l’une de ces opérations – qui sort du cadre réglementaire. »
[22] Je suis d’avis que celui qui a lancé les stupéfiants par-dessus la clôture en direction de l’accusé et de monsieur Girard en faisait la livraison au sens de la définition de la loi. Celui qui l’a reçu en avait la possession, soit simple ou dans le but de trafic. Il n’est pas rare qu’un individu surpris en voyant apparaître les policiers se débarrasse des stupéfiants en les lançant, cela ne constitue pas du trafic.
[23] Est-ce que l’accusation de possession simple ou de possession dans le but de trafic est incluse dans l’accusation de trafic? La réponse est non.
[24] Donc, monsieur Laflamme est déclaré non coupable de l’accusation qu’on lui reproche.
lundi 11 janvier 2010
L'imposition de peines consécutives?
R. c. D.D., 2008 QCCQ 14412 (CanLII)
[62] Aussi, comme le souligne le juge Sansfaçon, dans l'affaire Cloutier (500-01-004066-046, 20 décembre 2004) la sentence doit:
• Constituer un châtiment juste et raisonnable, dénué de tout élément de vengeance;
• Être proportionnelle à la gravité de l'infraction;
• Refléter adéquatement son degré de responsabilité;
• Dénoncer suffisamment ce type de comportement afin d'en indiquer clairement la réprobation sociale;
• Provoquer un effet dissuasif spécifique à l'accusé et surtout général et d'exemplarité;
• Respecter le principe de la globalité lors de l'imposition de sentences consécutives et d'harmonisation des peines.
[63] Dans Beaulieu c. La Reine AZ-50423155:
Selon la Cour suprême du Canada, dans Paul c. R., 1982 CanLII 179 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S. 621, le juge qui impose des peines d'emprisonnement pour plusieurs infractions doit les aménager de façon à atteindre un résultat juste et équitable; il y arrivera par le biais du cumul des peines, si la loi le permet, plutôt qu'en sanctionnant une des infractions d'une manière disproportionnée :
En effet, si le juge qui impose des peines d'emprisonnement pour plusieurs infractions est d'avis que la personne doit, dans l'intérêt de la société, être incarcérée pour une période donnée, il verra, à l'intérieur des limites permises par la loi, à aménager les sentences de façon à atteindre ce qu'il considère comme un résultat juste et équitable. Il le fera par le biais du cumul des sentences si la loi le lui permet. S'il ne peut le faire en raison de ce qu'il pourrait, à juste titre, considérer comme une lacune de la loi due à des raisons purement techniques, il imposera cette non moins juste et souhaitable période d'incarcération par d'autres moyens tout aussi légaux. Compte tenu de la grande sévérité des sentences inscrites au Code, tout ce qu'il a alors à faire est d'imposer, relativement à la dernière déclaration de culpabilité, une sentence dont la durée correspondra au temps que l'accusé devrait, à son avis, purger pour ses infractions. Ne pouvant remplir ce qu'il considère à juste titre comme son devoir en imposant des sentences consécutives, pour des raisons qu'il considère comme purement techniques (et avec raison selon moi), c'est ainsi qu'il va procéder. Ce faisant, toutefois, le juge se trouvera à imposer pour la dernière infraction, en vue d'atteindre le résultat global juste et souhaitable, une sentence beaucoup plus sévère, même à ses yeux, que ce que mérite l'infraction prise isolément. Cela n'est pas souhaitable car chaque infraction devrait au départ être sanctionnée d'une manière individuelle et en fonction de sa gravité. Si chaque infraction commande sa propre période d'incarcération, la méthode appropriée pour atteindre ce résultat lorsqu'on impose en même temps les peines à un accusé n'est pas de sanctionner une des infractions d'une manière disproportionnée à sa gravité, mais plutôt d'imposer des sentences consécutives.
[64] Tel que le mentionne le juge Beaudouin dans l'arrêt Roger Hamelin, précédemment mentionné: «La justice, si elle est collective, doit aussi être individuelle et il faut que la sentence soit adaptée à la réalité de chaque affaire.»
[65] Ainsi, pour l'évaluation de la peine, le Tribunal s'appuie sur les principes jurisprudentiels précédemment mentionnés, les dispositions de la loi et les critères énoncés par la Cour suprême sur la façon d'appliquer une sentence.
[62] Aussi, comme le souligne le juge Sansfaçon, dans l'affaire Cloutier (500-01-004066-046, 20 décembre 2004) la sentence doit:
• Constituer un châtiment juste et raisonnable, dénué de tout élément de vengeance;
• Être proportionnelle à la gravité de l'infraction;
• Refléter adéquatement son degré de responsabilité;
• Dénoncer suffisamment ce type de comportement afin d'en indiquer clairement la réprobation sociale;
• Provoquer un effet dissuasif spécifique à l'accusé et surtout général et d'exemplarité;
• Respecter le principe de la globalité lors de l'imposition de sentences consécutives et d'harmonisation des peines.
[63] Dans Beaulieu c. La Reine AZ-50423155:
Selon la Cour suprême du Canada, dans Paul c. R., 1982 CanLII 179 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S. 621, le juge qui impose des peines d'emprisonnement pour plusieurs infractions doit les aménager de façon à atteindre un résultat juste et équitable; il y arrivera par le biais du cumul des peines, si la loi le permet, plutôt qu'en sanctionnant une des infractions d'une manière disproportionnée :
En effet, si le juge qui impose des peines d'emprisonnement pour plusieurs infractions est d'avis que la personne doit, dans l'intérêt de la société, être incarcérée pour une période donnée, il verra, à l'intérieur des limites permises par la loi, à aménager les sentences de façon à atteindre ce qu'il considère comme un résultat juste et équitable. Il le fera par le biais du cumul des sentences si la loi le lui permet. S'il ne peut le faire en raison de ce qu'il pourrait, à juste titre, considérer comme une lacune de la loi due à des raisons purement techniques, il imposera cette non moins juste et souhaitable période d'incarcération par d'autres moyens tout aussi légaux. Compte tenu de la grande sévérité des sentences inscrites au Code, tout ce qu'il a alors à faire est d'imposer, relativement à la dernière déclaration de culpabilité, une sentence dont la durée correspondra au temps que l'accusé devrait, à son avis, purger pour ses infractions. Ne pouvant remplir ce qu'il considère à juste titre comme son devoir en imposant des sentences consécutives, pour des raisons qu'il considère comme purement techniques (et avec raison selon moi), c'est ainsi qu'il va procéder. Ce faisant, toutefois, le juge se trouvera à imposer pour la dernière infraction, en vue d'atteindre le résultat global juste et souhaitable, une sentence beaucoup plus sévère, même à ses yeux, que ce que mérite l'infraction prise isolément. Cela n'est pas souhaitable car chaque infraction devrait au départ être sanctionnée d'une manière individuelle et en fonction de sa gravité. Si chaque infraction commande sa propre période d'incarcération, la méthode appropriée pour atteindre ce résultat lorsqu'on impose en même temps les peines à un accusé n'est pas de sanctionner une des infractions d'une manière disproportionnée à sa gravité, mais plutôt d'imposer des sentences consécutives.
[64] Tel que le mentionne le juge Beaudouin dans l'arrêt Roger Hamelin, précédemment mentionné: «La justice, si elle est collective, doit aussi être individuelle et il faut que la sentence soit adaptée à la réalité de chaque affaire.»
[65] Ainsi, pour l'évaluation de la peine, le Tribunal s'appuie sur les principes jurisprudentiels précédemment mentionnés, les dispositions de la loi et les critères énoncés par la Cour suprême sur la façon d'appliquer une sentence.
Un antécédent américain non connu de la police canadienne, avoué à l'officier de probation peut être mentionné dans le rapport présentenciel
R. c. St-Arneault, 2008 QCCQ 3889 (CanLII)
[34] Avant de considérer les facteurs aggravants et atténuants, il faut décider de l'argument de la défense relatif à la mention dans le rapport présentenciel de la condamnation aux Etats-Unis.
[35] La défense allègue que cette information non connue des policiers n'aurait pas dû faire partie du rapport présentenciel et être exclue de la preuve.
[36] Selon la défense, il n'appartient pas à l'officier de probation d'inclure dans un rapport présentenciel cet aveu candide, fait par un accusé.
[37] L'article 721(3) du Code criminel énonce:
[Contenu du rapport – sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible:
a) L'âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du délinquant et son désir de réparer le tort.
b) ….les déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.
c) Le antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui:
En anglais – alinea C est plus clair:
The history of any alternative measures used to deal with the offender, and the offender's response to those measures;]
[38] L'antécédent américain n'est pas un antécédent au sens de l'article 721(3)b) C. cr. puisqu'il n'est pas une déclaration de culpabilité en application de la présente loi, soit le Code criminel ou d'une autre loi fédérale canadienne.
[39] L'antécédent américain n'est pas contesté. S'il l'avait été, la poursuite aurait eu à en faire la preuve: il n'est pas contesté et le Tribunal considère qu'il fait partie ou est inclus dans la notion de comportement dont fait mention l'article 721(3) a) C. cr.
[40] L'antécédent américain est aussi inclus dans la notion d'antécédent de l'alinea c): l'accusé a bénéficié d'un transfert au Canada en 1990 et d'une libération conditionnelle de 1992 jusqu'en 1998: il s'agit manifestement de
«The history of alternative measures and the offender's response to those measures.»
[34] Avant de considérer les facteurs aggravants et atténuants, il faut décider de l'argument de la défense relatif à la mention dans le rapport présentenciel de la condamnation aux Etats-Unis.
[35] La défense allègue que cette information non connue des policiers n'aurait pas dû faire partie du rapport présentenciel et être exclue de la preuve.
[36] Selon la défense, il n'appartient pas à l'officier de probation d'inclure dans un rapport présentenciel cet aveu candide, fait par un accusé.
[37] L'article 721(3) du Code criminel énonce:
[Contenu du rapport – sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible:
a) L'âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du délinquant et son désir de réparer le tort.
b) ….les déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.
c) Le antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui:
En anglais – alinea C est plus clair:
The history of any alternative measures used to deal with the offender, and the offender's response to those measures;]
[38] L'antécédent américain n'est pas un antécédent au sens de l'article 721(3)b) C. cr. puisqu'il n'est pas une déclaration de culpabilité en application de la présente loi, soit le Code criminel ou d'une autre loi fédérale canadienne.
[39] L'antécédent américain n'est pas contesté. S'il l'avait été, la poursuite aurait eu à en faire la preuve: il n'est pas contesté et le Tribunal considère qu'il fait partie ou est inclus dans la notion de comportement dont fait mention l'article 721(3) a) C. cr.
[40] L'antécédent américain est aussi inclus dans la notion d'antécédent de l'alinea c): l'accusé a bénéficié d'un transfert au Canada en 1990 et d'une libération conditionnelle de 1992 jusqu'en 1998: il s'agit manifestement de
«The history of alternative measures and the offender's response to those measures.»
dimanche 10 janvier 2010
Le faux et son utilisation, en tant que moyens malhonnêtes pour accomplir la fraude, sont liées à la fraude VS l'application de la règle de Kienapple
Chagnon c. R., 2005 QCCA 335 (CanLII)
[5] (...) En l’espèce, il est clair qu’il y a un lien factuel et juridique suffisant entre les trois accusations. D’abord, elles sont fondées sur le même acte, soit la présentation de fausses réclamations à CAA Québec pour des services qui n’ont pas été rendus. La fabrication et l’utilisation de faux, en tant que moyens malhonnêtes pour accomplir la fraude, sont liées à la fraude. Il y a donc lieu d’appliquer la règle de l’arrêt Kienapple et de prononcer une suspension conditionnelle des procédures sur les infractions de fabrication de faux et d’utilisation de faux.
[5] (...) En l’espèce, il est clair qu’il y a un lien factuel et juridique suffisant entre les trois accusations. D’abord, elles sont fondées sur le même acte, soit la présentation de fausses réclamations à CAA Québec pour des services qui n’ont pas été rendus. La fabrication et l’utilisation de faux, en tant que moyens malhonnêtes pour accomplir la fraude, sont liées à la fraude. Il y a donc lieu d’appliquer la règle de l’arrêt Kienapple et de prononcer une suspension conditionnelle des procédures sur les infractions de fabrication de faux et d’utilisation de faux.
samedi 9 janvier 2010
Jurisprudence en matière de peine en Alberta dans les cas de fraude de plus de 5 000 $
R. c. Altenhofen, [2003] A.J. nº 797, 2003 ABQB 485
Peine d’emprisonnement de deux ans – fraudes multiples totalisant 250 000 $ et
possession de biens voles d’une valeur de 400 000 $
L’accusé a été reconnu coupable de 13 chefs de fraude, vo l et possession de biens volés, actes qui ont été commis dans l’exploitation de son entreprise. Les deux sociétés qui ont été ses victimes ont perdu environ 250 000 $. L’infraction de possession de biens volés concernait de la machinerie lourde d’une valeur de plus de 400 000 $.
Altenhofen était un homme d’affaires d’expérience âgé de 49 ans, marié, qui avait un
dossier pour des peccadilles remontant à bien des années. Il a reconnu avoir eu en sa
possession des biens volés, mais a continué de nier sa responsabilité dans la fraude,
prétendant avoir agi en toute naïveté. Le tribunal a rejeté cette qualification de ses actes, concluant qu’il s’agissait d’une personne très intelligente qui savait parfaitement ce qu’elle faisait.
Après avoir examiné soigneusement la jurisprudence récente, le tribunal a conclu
qu’une condamnation avec sursis ne saurait satisfaire au besoin de dénonciation et de
dissuasion générale. Au paragraphe 19, la Cour indique ce qui suit :
[TRADUCTION] Dans l’arrêt R. c. Ambrose, le juge Cote, faisant allusion à l’arrêt Proulx, a estimé que les infractions de ce genre exigent, pour assurer le respect de la loi, que la Cour inflige une véritable peine d’incarcération lorsque la responsabilité morale du contrevenant dans les infractions est très élevée. La culpabilité morale de M. Altenhofen est très grande puisque certains éléments de preuve montrent l’existence de planification, le fait que la conduite illégale a duré longtemps, qu’elle a touché un grand nombre de biens et que les fraudes perpétrées étaient si complexes qu’elles exigeaient de la prévoyance et de l’organisation.
La Cour a condamné l’accusé à une peine d’emprisonnement de deux ans. Elle n’a pas
prononcé d’ordonnance de restitution parce qu’elle ne pouvait établir le montant des
dommages- intérêts subis par la victime.
R. c. Chow, [2001] A.J. nº 998 (C.A.), 2001 ABCA 202
Peine d’emprisonnement d’un an en plus de cinq mois d’emprisonnement avec
sursis – fraude de 177 000 $ - importante planification
M. Chow a plaidé coupable relativement à une fraude de 177 000 $ qui impliquait
beaucoup d’organisation et l’utilisation de documents contrefaits. La Cour d’appel a
statué que le juge du procès n’avait pas accordé suffisamment d’importance au besoin de dénonciation. De plus, elle a estimé que la condamnation avec sursis qui avait été infligée n’était pas proportionnelle au haut degré de responsabilité du contrevenant qui avait commis cette infraction avec une grande préméditation. Tenant compte des cinq ou six mois purgés avec sursis avant l’appel, la majorité de la Cour d’appel a porté sa peine à un an d’emprisonnement.
R. c. Grundy, [2001] A.J. nº1670 (C.A. Alb.), 2002 ABCA 4
Peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans – CA était d’avis qu’il aurait dû
être condamné à l’emprisonnement – fraude de 217 000 $
M. Grundy, un courtier, a mené, sans y avoir été autorisé, des activités boursières qui ont entraîné des pertes. Ensuite, pendant près d’un an, il a détourné des fonds et des valeurs mobilières pour camoufler le tout. Pour perpétrer cette fraude, il a aussi imité la signature de clients et falsifié des lettres d’instruction. Il a aussi produit de faux imprimés d’ordinateur pour cacher ses détournements. Sa maison de courtage a subi une perte totale d’environ 217 000 $.
L’accusé, dont s’était la première infraction, était âgé 37 ans. Il avait un diplôme de douzième année, mais avait suivi des cours du soir pour obtenir les qualités requises pour devenir représentant inscrit dans l’industrie des valeurs mobilières. Le juge du procès a conclu qu’au moment des infractions, il était soumis à de dures contraintes financières et vivait des conflits matrimoniaux. À l’époque du prononcé de la sentence, il était séparé et versait une pension alimentaire pour ses deux enfants. Après avoir été congédié par la maison de courtage pour laquelle il travaillait, il avait trouvé un emploi de directeur principal des ventes auprès d’une autre société.
Le juge du procès a reconnu que la dissuasion générale et la dénonciation étaient les
principes dont il fallait surtout tenir compte en prononçant la peine. Il a statué qu’une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour obligeant le contrevenant à respecter un couvre- feu de 20 h à 7 h, à suivre des séances de counseling et à exécuter 240 heures de travaux communautaires, en plus d’effectuer un dédommagement de 218 000 $, satisfaisait à ces principes.
La Cour d’appel a statué que le juge du procès avait sous-estimé la gravité de l’infraction et le caractère moralement blâmable de la conduite du contrevenant. Elle a ajouté que cette peine ne satisfaisait pas à l’exigence de dissuasion générale parce qu’elle n’avait aucun effet dissuasif ou punitif. Pour sa part, elle aurait infligé une longue période d’incarcération, mais elle s’est contentée de condamner l’accusé à une peine de deux ans moins un jour afin de tenir compte de la peine déjà purgée. Elle a aussi infligé une période d’assignation à domicile de 24 heures par jour, sauf pour les urgences médicales, un traitement ou l’exécution des travaux communautaires.
R. c. Watkinson (2001), 153 C.C.C. (3d) 561 (C.A. Alb.), 2001 ABCA 83
Peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois – joueur pathologique – fraude de
117 000 $
Mme Watkinson s’est servie de son poste dans une compagnie d’assurance pour obtenir
des commissions secrètes d’environ 16 000 $ et frauder la compagnie de 117 000 $ sur
une période de sept mois. Elle a plaidé coupable à une accusation de fraude et d’avoir obtenu des commissions secrètes. C’était sa première infraction, elle avait 36 ans, et avait une dépendance à l’alcool et au jeu. Elle n’avait effectué aucun dédommagement. Le juge du procès s’est senti lié par l’arrêt R. v. Holmes (1999), 237 A.R. 145 (C.A. Alb.) dans lequel la Cour d’appel a remplacé une condamnation avec sursis par une peine d’emprisonnement de la même durée. Dans l’affaire Holmes, un employé en situation de confiance et qui était aussi un joueur pathologique avait volé plus de 100 000 $. La Cour d’appel avait statué que les principes de dissuasion générale et de dénonciation étaient prépondérants et qu’à défaut de circonstances exceptionnelles, il fallait infliger une peine d’emprisonnement. Elle avait estimé que le fait que le contrevenant soit un joueur pathologique ne constituait pas des circonstances exceptionnelles. C’est pourquoi, suivant cet arrêt, le juge du procès dans le cas de Mme Watkinson a statué que la dépendance à l’alcool et au jeu de l’accusée n’étaient pas des circonstances exceptionnelles justifiant une peine ne comportant pas d’emprisonnement. Il a donc statué que, compte tenu de l’importance de l’industrie de l’assurance pour la santé de la collectivité, du caractère
ingénieux de la fraude, des efforts déployés pour la camoufler et de l’abus de confiance, il convenait de condamner l’accusée à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour la fraude et à une peine concurrente de 12 mois pour avoir obtenu des commissions secrètes.
Après avoir passé environ deux mois et demi sous garde, Mme Watkinson a été remise en
liberté sous caution. La Cour d’appel a statué que l’arrêt Proulx avait clairement indiqué qu’une condamnation avec sursis pouvait satisfaire aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale de la peine. Comme le tribunal de première instance n’avait pas eu l’avantage de pouvoir consulter cette affaire, la Cour d’appel a estimé que, dans les circonstances, il était possible de satisfaire au besoin de dénonciation et de dissuasion générale par une condamnation avec sursis de 18 mois, moins le temps purgé pendant l’appel.
R. c. Kerntopf, [1999] A.J. no 189 (C.A.), 1999 ABCA 63
Peine d’emprisonnement de cinq ans – fraude subtile pour obtenir faussement des
crédits d’impôt d’une valeur de 836 000 $
Un jury a déclaré M. Kerntopf coupable d’avoir commis une fraude à l’égard du
gouvernement au moyen d’un plan élaboré utilisant des documents contrefaits qui avaient permis d’obtenir des crédits d’impôt d’un montant d’environ 836 000 $. Le juge du procès l’a condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement et lui a ordonné de remettre le montant de la fraude. La Cour d’appel a statué que la jurisprudence en la matière permettait de dégager qu’une peine se situant entre 3 et 7 ans était appropriée. Bien que la peine contestée s’inscrive parmi les plus sévères, elle n’était pas excessive.
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
Peine d’emprisonnement de deux ans – fraudes multiples totalisant 250 000 $ et
possession de biens voles d’une valeur de 400 000 $
L’accusé a été reconnu coupable de 13 chefs de fraude, vo l et possession de biens volés, actes qui ont été commis dans l’exploitation de son entreprise. Les deux sociétés qui ont été ses victimes ont perdu environ 250 000 $. L’infraction de possession de biens volés concernait de la machinerie lourde d’une valeur de plus de 400 000 $.
Altenhofen était un homme d’affaires d’expérience âgé de 49 ans, marié, qui avait un
dossier pour des peccadilles remontant à bien des années. Il a reconnu avoir eu en sa
possession des biens volés, mais a continué de nier sa responsabilité dans la fraude,
prétendant avoir agi en toute naïveté. Le tribunal a rejeté cette qualification de ses actes, concluant qu’il s’agissait d’une personne très intelligente qui savait parfaitement ce qu’elle faisait.
Après avoir examiné soigneusement la jurisprudence récente, le tribunal a conclu
qu’une condamnation avec sursis ne saurait satisfaire au besoin de dénonciation et de
dissuasion générale. Au paragraphe 19, la Cour indique ce qui suit :
[TRADUCTION] Dans l’arrêt R. c. Ambrose, le juge Cote, faisant allusion à l’arrêt Proulx, a estimé que les infractions de ce genre exigent, pour assurer le respect de la loi, que la Cour inflige une véritable peine d’incarcération lorsque la responsabilité morale du contrevenant dans les infractions est très élevée. La culpabilité morale de M. Altenhofen est très grande puisque certains éléments de preuve montrent l’existence de planification, le fait que la conduite illégale a duré longtemps, qu’elle a touché un grand nombre de biens et que les fraudes perpétrées étaient si complexes qu’elles exigeaient de la prévoyance et de l’organisation.
La Cour a condamné l’accusé à une peine d’emprisonnement de deux ans. Elle n’a pas
prononcé d’ordonnance de restitution parce qu’elle ne pouvait établir le montant des
dommages- intérêts subis par la victime.
R. c. Chow, [2001] A.J. nº 998 (C.A.), 2001 ABCA 202
Peine d’emprisonnement d’un an en plus de cinq mois d’emprisonnement avec
sursis – fraude de 177 000 $ - importante planification
M. Chow a plaidé coupable relativement à une fraude de 177 000 $ qui impliquait
beaucoup d’organisation et l’utilisation de documents contrefaits. La Cour d’appel a
statué que le juge du procès n’avait pas accordé suffisamment d’importance au besoin de dénonciation. De plus, elle a estimé que la condamnation avec sursis qui avait été infligée n’était pas proportionnelle au haut degré de responsabilité du contrevenant qui avait commis cette infraction avec une grande préméditation. Tenant compte des cinq ou six mois purgés avec sursis avant l’appel, la majorité de la Cour d’appel a porté sa peine à un an d’emprisonnement.
R. c. Grundy, [2001] A.J. nº1670 (C.A. Alb.), 2002 ABCA 4
Peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans – CA était d’avis qu’il aurait dû
être condamné à l’emprisonnement – fraude de 217 000 $
M. Grundy, un courtier, a mené, sans y avoir été autorisé, des activités boursières qui ont entraîné des pertes. Ensuite, pendant près d’un an, il a détourné des fonds et des valeurs mobilières pour camoufler le tout. Pour perpétrer cette fraude, il a aussi imité la signature de clients et falsifié des lettres d’instruction. Il a aussi produit de faux imprimés d’ordinateur pour cacher ses détournements. Sa maison de courtage a subi une perte totale d’environ 217 000 $.
L’accusé, dont s’était la première infraction, était âgé 37 ans. Il avait un diplôme de douzième année, mais avait suivi des cours du soir pour obtenir les qualités requises pour devenir représentant inscrit dans l’industrie des valeurs mobilières. Le juge du procès a conclu qu’au moment des infractions, il était soumis à de dures contraintes financières et vivait des conflits matrimoniaux. À l’époque du prononcé de la sentence, il était séparé et versait une pension alimentaire pour ses deux enfants. Après avoir été congédié par la maison de courtage pour laquelle il travaillait, il avait trouvé un emploi de directeur principal des ventes auprès d’une autre société.
Le juge du procès a reconnu que la dissuasion générale et la dénonciation étaient les
principes dont il fallait surtout tenir compte en prononçant la peine. Il a statué qu’une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour obligeant le contrevenant à respecter un couvre- feu de 20 h à 7 h, à suivre des séances de counseling et à exécuter 240 heures de travaux communautaires, en plus d’effectuer un dédommagement de 218 000 $, satisfaisait à ces principes.
La Cour d’appel a statué que le juge du procès avait sous-estimé la gravité de l’infraction et le caractère moralement blâmable de la conduite du contrevenant. Elle a ajouté que cette peine ne satisfaisait pas à l’exigence de dissuasion générale parce qu’elle n’avait aucun effet dissuasif ou punitif. Pour sa part, elle aurait infligé une longue période d’incarcération, mais elle s’est contentée de condamner l’accusé à une peine de deux ans moins un jour afin de tenir compte de la peine déjà purgée. Elle a aussi infligé une période d’assignation à domicile de 24 heures par jour, sauf pour les urgences médicales, un traitement ou l’exécution des travaux communautaires.
R. c. Watkinson (2001), 153 C.C.C. (3d) 561 (C.A. Alb.), 2001 ABCA 83
Peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois – joueur pathologique – fraude de
117 000 $
Mme Watkinson s’est servie de son poste dans une compagnie d’assurance pour obtenir
des commissions secrètes d’environ 16 000 $ et frauder la compagnie de 117 000 $ sur
une période de sept mois. Elle a plaidé coupable à une accusation de fraude et d’avoir obtenu des commissions secrètes. C’était sa première infraction, elle avait 36 ans, et avait une dépendance à l’alcool et au jeu. Elle n’avait effectué aucun dédommagement. Le juge du procès s’est senti lié par l’arrêt R. v. Holmes (1999), 237 A.R. 145 (C.A. Alb.) dans lequel la Cour d’appel a remplacé une condamnation avec sursis par une peine d’emprisonnement de la même durée. Dans l’affaire Holmes, un employé en situation de confiance et qui était aussi un joueur pathologique avait volé plus de 100 000 $. La Cour d’appel avait statué que les principes de dissuasion générale et de dénonciation étaient prépondérants et qu’à défaut de circonstances exceptionnelles, il fallait infliger une peine d’emprisonnement. Elle avait estimé que le fait que le contrevenant soit un joueur pathologique ne constituait pas des circonstances exceptionnelles. C’est pourquoi, suivant cet arrêt, le juge du procès dans le cas de Mme Watkinson a statué que la dépendance à l’alcool et au jeu de l’accusée n’étaient pas des circonstances exceptionnelles justifiant une peine ne comportant pas d’emprisonnement. Il a donc statué que, compte tenu de l’importance de l’industrie de l’assurance pour la santé de la collectivité, du caractère
ingénieux de la fraude, des efforts déployés pour la camoufler et de l’abus de confiance, il convenait de condamner l’accusée à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour la fraude et à une peine concurrente de 12 mois pour avoir obtenu des commissions secrètes.
Après avoir passé environ deux mois et demi sous garde, Mme Watkinson a été remise en
liberté sous caution. La Cour d’appel a statué que l’arrêt Proulx avait clairement indiqué qu’une condamnation avec sursis pouvait satisfaire aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale de la peine. Comme le tribunal de première instance n’avait pas eu l’avantage de pouvoir consulter cette affaire, la Cour d’appel a estimé que, dans les circonstances, il était possible de satisfaire au besoin de dénonciation et de dissuasion générale par une condamnation avec sursis de 18 mois, moins le temps purgé pendant l’appel.
R. c. Kerntopf, [1999] A.J. no 189 (C.A.), 1999 ABCA 63
Peine d’emprisonnement de cinq ans – fraude subtile pour obtenir faussement des
crédits d’impôt d’une valeur de 836 000 $
Un jury a déclaré M. Kerntopf coupable d’avoir commis une fraude à l’égard du
gouvernement au moyen d’un plan élaboré utilisant des documents contrefaits qui avaient permis d’obtenir des crédits d’impôt d’un montant d’environ 836 000 $. Le juge du procès l’a condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement et lui a ordonné de remettre le montant de la fraude. La Cour d’appel a statué que la jurisprudence en la matière permettait de dégager qu’une peine se situant entre 3 et 7 ans était appropriée. Bien que la peine contestée s’inscrive parmi les plus sévères, elle n’était pas excessive.
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
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