R. c. Gobeil, 2006 QCCQ 5292 (CanLII)
[51] Les tribunaux ont fait une distinction importante entre les crimes commis par un avocat dans l'exercice de sa profession qui constituent un abus de confiance ou encore une entrave grave à l'administration de la justice et les crimes commis par des avocats en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Les crimes commis dans l'exercice de la profession sont, sauf circonstances exceptionnelles, punis beaucoup plus sévèrement.
[52] De plus, les crimes commis par des avocats sont très majoritairement punis par des peines d'emprisonnement, peines tantôt purgées en collectivité, tantôt purgées à l'intérieur d'un établissement carcéral.
[53] De toutes les décisions examinées, le tribunal retient particulièrement les suivantes.
[54] Dans R. c. Bunn, la Cour suprême a confirmé la décision de la Cour d'appel du Manitoba qui modifiait une peine de deux ans de pénitencier en une peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité.
[55] Dans cette affaire, l'avocat avait détourné de son compte en fidéicommis à son compte personnel une partie des fonds reçus pour ses clients, soit la somme de 86 000 $.
[56] L'accusé était sans antécédent judiciaire, avait été radié du barreau. Il était âgé de 45 ans, était le seul responsable d'une adolescente et sa conjointe, invalide et en fauteuil roulant, nécessitait de sa part des soins constants.
[57] Dans R. c. Clément, le juge Falardeau imposait à l'accusé, un avocat, une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être servie dans la collectivité, 240 heures de travaux communautaires et une probation d'une durée de trois ans.
[58] L'accusé avait enregistré un plaidoyer de culpabilité à une fraude d'une somme de 3 millions de dollars qui s'était échelonnée sur une période de deux ans. L'accusé avait sollicité et obtenu de plusieurs personnes des investissements dans un projet immobilier. Il était sans antécédent judiciaire, démontrait du remords et avait acquiescé à un jugement pour une somme de 1 500 000 $.
[59] Récemment, dans R. c. Jeannotte, la juge Louise Provost condamnait l'accusée à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être servie dans la collectivité, imposait la réalisation de 100 heures de travaux communautaires ainsi qu'une probation d'une durée de deux ans.
[60] L'accusée avait plaidé coupable à une accusation de fraude d'une somme de 200 000 $ commise envers un client. L'accusée avait été radiée du barreau. Elle présentait peu de risque de récidive. Elle avait maintenu plusieurs emplois depuis sa mise en accusation et faisait face à ses obligations.
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samedi 23 janvier 2010
Il est généralement inapproprié d’ordonner une peine de sursis lorsque la malhonnêteté se distingue particulièrement par un abus de confiance
R. c. Bendwell, 2006 QCCQ 4056 (CanLII)
[20] Quoiqu'il ne manquait pas de références jurisprudentielles des tribunaux supérieurs de ce pays en matière de fraude, la décision de la Cour d'appel dans l'arrêt Coffin devient aussi une référence importante et très contemporaine en matière de détermination de la peine pour des infractions importantes de fraude.
[21] La détermination de la peine fait appel à un processus essentiellement individuel, mais le Tribunal doit aussi, comme la loi le prévoit, tenir compte des critères d'harmonisation des peines et à ce titre, Il doit considérer les peines généralement imposées pour le même type de crime.
[22] À ce sujet, la Cour d'appel du Québec, toujours dans l'arrêt Coffin, affirme :
" En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peines d'emprisonnement dans le cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées.
Les tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcération s'imposait bien que le contrevenant 1) n'ait pas d'antécédents, 2) jouisse d'une bonne réputation dans son milieu, 3) ait parfois remboursé, en partie, les victimes, 4) manifeste des remords, 5) ne soit pas enclin à récidiver."
[23] À l'examen de la jurisprudence citée par les parties, la Cour d'appel du Québec s'interroge sur la conformité d'une peine d'emprisonnement dans la collectivité pour ce type de crime en rapport avec les objectifs et les principes des articles 718 et suivants du Code criminel, type de peine qui avaient été imposée à l'accusé Coffin par le juge de première instance et ce faisant, la Cour d'appel conclut :
"De l'examen de l'ensemble des arrêts des cours d'appel du pays, on doit conclure qu'une peine d'incarcération s'impose «en principe» dans les cas de fraude de grande importance, ce qui n'exclut pas, dans des cas particuliers, de permettre que la peine soit purgée dans la collectivité".
[24] Sans exclure donc la possibilité qu'une peine dans la collectivité puisse être imposée, même pour une fraude grave et importante comportant des facteurs aggravants, et cela conformément d'ailleurs aux principes émis par la Cour suprême dans l'arrêt Proulx, la Cour d'appel du Québec ne s'est pas écartée de sa propre jurisprudence comme celle des tribunaux d'appel du pays à l'effet que dans les cas de crimes de fraudes graves, les objectifs de dissuasion et de dénonciation doivent être priorisés et ce faisant une peine d'emprisonnement ferme doit généralement être imposée.
[25] La Cour d'appel du Québec l'a encore récemment affirmé dans plusieurs décisions dont celle rendue dans Verville c. R. L'honorable juge France Thibault dans l'affaire Verville déclarait :
" En réalité, ce que la jurisprudence majoritaire enseigne, c’est qu’il est inapproprié d’ordonner une telle mesure (ici la Cour réfère à l'emprisonnement avec sursis) lorsque la malhonnêteté se distingue particulièrement par un abus de confiance…"
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL;
CONDAMNE l'accusé à une peine de 8 mois de prison ferme,
Une probation de 2 ans
[20] Quoiqu'il ne manquait pas de références jurisprudentielles des tribunaux supérieurs de ce pays en matière de fraude, la décision de la Cour d'appel dans l'arrêt Coffin devient aussi une référence importante et très contemporaine en matière de détermination de la peine pour des infractions importantes de fraude.
[21] La détermination de la peine fait appel à un processus essentiellement individuel, mais le Tribunal doit aussi, comme la loi le prévoit, tenir compte des critères d'harmonisation des peines et à ce titre, Il doit considérer les peines généralement imposées pour le même type de crime.
[22] À ce sujet, la Cour d'appel du Québec, toujours dans l'arrêt Coffin, affirme :
" En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peines d'emprisonnement dans le cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées.
Les tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcération s'imposait bien que le contrevenant 1) n'ait pas d'antécédents, 2) jouisse d'une bonne réputation dans son milieu, 3) ait parfois remboursé, en partie, les victimes, 4) manifeste des remords, 5) ne soit pas enclin à récidiver."
[23] À l'examen de la jurisprudence citée par les parties, la Cour d'appel du Québec s'interroge sur la conformité d'une peine d'emprisonnement dans la collectivité pour ce type de crime en rapport avec les objectifs et les principes des articles 718 et suivants du Code criminel, type de peine qui avaient été imposée à l'accusé Coffin par le juge de première instance et ce faisant, la Cour d'appel conclut :
"De l'examen de l'ensemble des arrêts des cours d'appel du pays, on doit conclure qu'une peine d'incarcération s'impose «en principe» dans les cas de fraude de grande importance, ce qui n'exclut pas, dans des cas particuliers, de permettre que la peine soit purgée dans la collectivité".
[24] Sans exclure donc la possibilité qu'une peine dans la collectivité puisse être imposée, même pour une fraude grave et importante comportant des facteurs aggravants, et cela conformément d'ailleurs aux principes émis par la Cour suprême dans l'arrêt Proulx, la Cour d'appel du Québec ne s'est pas écartée de sa propre jurisprudence comme celle des tribunaux d'appel du pays à l'effet que dans les cas de crimes de fraudes graves, les objectifs de dissuasion et de dénonciation doivent être priorisés et ce faisant une peine d'emprisonnement ferme doit généralement être imposée.
[25] La Cour d'appel du Québec l'a encore récemment affirmé dans plusieurs décisions dont celle rendue dans Verville c. R. L'honorable juge France Thibault dans l'affaire Verville déclarait :
" En réalité, ce que la jurisprudence majoritaire enseigne, c’est qu’il est inapproprié d’ordonner une telle mesure (ici la Cour réfère à l'emprisonnement avec sursis) lorsque la malhonnêteté se distingue particulièrement par un abus de confiance…"
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL;
CONDAMNE l'accusé à une peine de 8 mois de prison ferme,
Une probation de 2 ans
La tendance générale est plutôt vers l’emprisonnement ferme dans le cas de fraude importante envers un employeur
R. c. Gillett, 2006 QCCQ 7900 (CanLII)
[1] Mme Lucille Gillett a reconnu sa culpabilité à une fraude de 34 688,00 $ à l’égard de son employeur pour lequel elle agissait comme contrôleur entre 2001 et 2003. La fraude s’est déroulée sur une période d’un peu plus d’une année, soit entre mars 2002 et juillet 2003.
[9] D'entrée de jeu, la jurisprudence soutient mal la proposition de la défense. La tendance générale est plutôt vers l’emprisonnement ferme dans le cas de fraude importante envers un employeur. Il est vrai que plusieurs de ces décisions ont été rendues dans des affaires impliquant des pertes beaucoup plus importantes qu’en l’espèce. Cependant, ce facteur n’étant qu’un des éléments à considérer, cette liste d’arrêts non exhaustive, illustre les principes applicables.
[10] Cela étant, le principe de l'individualisation de la peine demande que l’exercice de la détermination de la peine repose avant tout sur un examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances de l'infraction.
[18] La jurisprudence enseigne qu’une fraude comme en l’espèce commande une peine dissuasive et exemplaire. L’emprisonnement avec sursis peut répondre au besoin de dissuasion et de dénonciation. Comme le rappelait le juge Lamer : « Les juges doivent cependant prendre soin de ne pas accorder un poids excessif à la dissuasion quand ils choisissent entre l'incarcération et l'emprisonnement avec sursis. » L’emprisonnement avec sursis peut aussi répondre au besoin de dénonciation : « En règle générale, plus l'infraction est grave et le besoin de dénonciation important, plus la durée de l'ordonnance de sursis devrait être longue et les conditions de celle-ci rigoureuses. »
[19] En l’espèce, le danger que représente Mme Gillett semble inexistant, surtout à la lumière des conditions qui pourraient lui être imposées. En effet, tout indique que le contrôle de ses problèmes personnels et un suivi serré élimineront tout danger d’autant plus qu’il est peu probable que Mme Gillett se retrouve dans un poste de confiance en comptabilité.
[20] Le ministère public ne s’objecte pas à la suggestion de la défense et laisse le tout à la discrétion du tribunal. Compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit l’infraction, de l’absence de danger que représente l’accusée, mais compte tenu également du fait qu’aucun remboursement ne semble possible, la Cour croit qu’il s’agit d’un cas où une peine d'emprisonnement avec sursis, comportant des conditions strictes, permettra de rencontrer les objectifs de dissuasion et de dénonciation tout en favorisant la réhabilitation et la prise de conscience des responsabilités de même qu’en favorisant les possibilités d’un remboursement, même partiel, du montant fraudé. Elle devra être plus longue que ne le suggère la défense.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
CONDAMNE l'accusée à une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois suivi d’une ordonnance de probation d’une durée de 2 ans.
[1] Mme Lucille Gillett a reconnu sa culpabilité à une fraude de 34 688,00 $ à l’égard de son employeur pour lequel elle agissait comme contrôleur entre 2001 et 2003. La fraude s’est déroulée sur une période d’un peu plus d’une année, soit entre mars 2002 et juillet 2003.
[9] D'entrée de jeu, la jurisprudence soutient mal la proposition de la défense. La tendance générale est plutôt vers l’emprisonnement ferme dans le cas de fraude importante envers un employeur. Il est vrai que plusieurs de ces décisions ont été rendues dans des affaires impliquant des pertes beaucoup plus importantes qu’en l’espèce. Cependant, ce facteur n’étant qu’un des éléments à considérer, cette liste d’arrêts non exhaustive, illustre les principes applicables.
[10] Cela étant, le principe de l'individualisation de la peine demande que l’exercice de la détermination de la peine repose avant tout sur un examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances de l'infraction.
[18] La jurisprudence enseigne qu’une fraude comme en l’espèce commande une peine dissuasive et exemplaire. L’emprisonnement avec sursis peut répondre au besoin de dissuasion et de dénonciation. Comme le rappelait le juge Lamer : « Les juges doivent cependant prendre soin de ne pas accorder un poids excessif à la dissuasion quand ils choisissent entre l'incarcération et l'emprisonnement avec sursis. » L’emprisonnement avec sursis peut aussi répondre au besoin de dénonciation : « En règle générale, plus l'infraction est grave et le besoin de dénonciation important, plus la durée de l'ordonnance de sursis devrait être longue et les conditions de celle-ci rigoureuses. »
[19] En l’espèce, le danger que représente Mme Gillett semble inexistant, surtout à la lumière des conditions qui pourraient lui être imposées. En effet, tout indique que le contrôle de ses problèmes personnels et un suivi serré élimineront tout danger d’autant plus qu’il est peu probable que Mme Gillett se retrouve dans un poste de confiance en comptabilité.
[20] Le ministère public ne s’objecte pas à la suggestion de la défense et laisse le tout à la discrétion du tribunal. Compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit l’infraction, de l’absence de danger que représente l’accusée, mais compte tenu également du fait qu’aucun remboursement ne semble possible, la Cour croit qu’il s’agit d’un cas où une peine d'emprisonnement avec sursis, comportant des conditions strictes, permettra de rencontrer les objectifs de dissuasion et de dénonciation tout en favorisant la réhabilitation et la prise de conscience des responsabilités de même qu’en favorisant les possibilités d’un remboursement, même partiel, du montant fraudé. Elle devra être plus longue que ne le suggère la défense.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
CONDAMNE l'accusée à une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois suivi d’une ordonnance de probation d’une durée de 2 ans.
Détermination de la peine dans les cas de fraude de plus de 5 000$
R. c. Happyjack, 2006 QCCQ 8275 (CanLII)
[59] La situation de madame répondant aux trois premiers critères posés par l’arrêt Proulx, il y a alors lieu de se demander si une sentence d’emprisonnement avec sursis serait conforme aux objectifs et aux principes visés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. La Cour d'Appel dans les décisions de Verville c. la Reine, la Reine c. Bouchard et la Reine c. Juteau, précise que le sursis d’emprisonnement peut être une peine appropriée en matière de fraude ou de vol. Cependant, cette peine peut devenir inappropriée lorsque le crime est caractérisé par un abus de confiance. Tel est le cas ici. Les critères de dissuasion générale et de dissuasion spécifique commandent alors généralement l'incarcération, même pour les délinquants primaires:
«Quant à l'opportunité du sursis à l'emprisonnement dans ces matières, la Cour d'Appel de l'Ontario, dans l'arrêt, R. vs Pierce [1997] 114 C.C.C. (3d) page 23, précise que dans les cas de malhonnêteté qui se distingue particulièrement par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit être écarté. D'ailleurs, la même Cour d'Appel, dans l'arrêt, R. c. Wismayer [1997] 115 C.C.C. (3d) page 18, sous la plume du juge Rosenberg, a affirmé que la dissuasion générale, en tant que principe pouvant légitimer la décision de ne pas imposer l'emprisonnement avec sursis, doit primer dans les cas de ces infractions, notamment les fraudes systématiquement planifiées et structurées commises par des personnes qui abusent de la confiance de leur employeur, comme dans l'arrêt Pierce et celui qui prévaut en l'espèce. À mon avis, non seulement la dissuasion générale, mais le juste dû et la dénonciation constituent également des objectifs proéminents. Néanmoins, ce principe ne saurait être absolu puisque chaque cas doit être soumis à l'examen judiciaire à la lumière des éléments qui lui sont propres.»
R. c. Serge Belzile
C.Q. 21 juin 2004
605-01-003654-021
Fraude de 180 000 $ à l’égard d’une commission scolaire ;
Rejet d’une suggestion commune qui impliquait une peine d’emprisonnement au sein de la communauté et un engagement de remboursement.
Emprisonnement de 15 mois suivi d’une probation de deux ans et ordonnance de restitution de 180 000$ .
R. c. Jean Grégoire
C.Q. 28 mai 1999
500-01-060062-988,
Fraude à l’égard de la Fiducie Desjardins pour 223 000$ sur une période de 4 ans
15 mois d’incarcération.
Verville c. la Reine
C.A 16 août 1999
200-10-000528-971
Fraude au montant de 186 488$.
1 an d’emprisonnement.
La Reine c. Baulne-Bouchard
C.Q. 15 mars 2001
605-01-002788-002
Fraude à l’égard d’une Caisse populaire au montant de 94 155.12$ sur une période d’un peu plus de 2 ans
1 an d’emprisonnement suivi d’une probation de 2 ans et ordonnances de restitution.
La reine C. Louise Blais Paré
C.Q. 16 août 2004
280-01-031016-004
Fraude de 223,000 sur 23 ans à l’égard de l’employeur ;
Abus de confiance ;
Plaidoyer de culpabilité ;
Risque de récidive faible ;
Aucun antécédent.
15 mois d’incarcération
R. c. Sylvie Grenier
C.Q. 17 mars 2006
200-01-096916-055
Fraude 191 547$ sur 2 ans à l’égard de l’employeur ;
Argent utilisé pour consommation de cocaïne ;
Aucun antécédent.
Plaidoyer de culpabilité ;
Rapport pré-sentenciel positif
12 mois d’incarcération.
La Reine c. Seerat Jilani
C.Q. 17 août 2005
500-01-018236-049
Fraude de 249 105 sur environ deux ans ;
Plaidoyer de culpabilité ;
Accusée sans antécédent ;
46 ans, mère de quatre enfants.
18 mois d’incarcération.
[59] La situation de madame répondant aux trois premiers critères posés par l’arrêt Proulx, il y a alors lieu de se demander si une sentence d’emprisonnement avec sursis serait conforme aux objectifs et aux principes visés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. La Cour d'Appel dans les décisions de Verville c. la Reine, la Reine c. Bouchard et la Reine c. Juteau, précise que le sursis d’emprisonnement peut être une peine appropriée en matière de fraude ou de vol. Cependant, cette peine peut devenir inappropriée lorsque le crime est caractérisé par un abus de confiance. Tel est le cas ici. Les critères de dissuasion générale et de dissuasion spécifique commandent alors généralement l'incarcération, même pour les délinquants primaires:
«Quant à l'opportunité du sursis à l'emprisonnement dans ces matières, la Cour d'Appel de l'Ontario, dans l'arrêt, R. vs Pierce [1997] 114 C.C.C. (3d) page 23, précise que dans les cas de malhonnêteté qui se distingue particulièrement par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit être écarté. D'ailleurs, la même Cour d'Appel, dans l'arrêt, R. c. Wismayer [1997] 115 C.C.C. (3d) page 18, sous la plume du juge Rosenberg, a affirmé que la dissuasion générale, en tant que principe pouvant légitimer la décision de ne pas imposer l'emprisonnement avec sursis, doit primer dans les cas de ces infractions, notamment les fraudes systématiquement planifiées et structurées commises par des personnes qui abusent de la confiance de leur employeur, comme dans l'arrêt Pierce et celui qui prévaut en l'espèce. À mon avis, non seulement la dissuasion générale, mais le juste dû et la dénonciation constituent également des objectifs proéminents. Néanmoins, ce principe ne saurait être absolu puisque chaque cas doit être soumis à l'examen judiciaire à la lumière des éléments qui lui sont propres.»
R. c. Serge Belzile
C.Q. 21 juin 2004
605-01-003654-021
Fraude de 180 000 $ à l’égard d’une commission scolaire ;
Rejet d’une suggestion commune qui impliquait une peine d’emprisonnement au sein de la communauté et un engagement de remboursement.
Emprisonnement de 15 mois suivi d’une probation de deux ans et ordonnance de restitution de 180 000$ .
R. c. Jean Grégoire
C.Q. 28 mai 1999
500-01-060062-988,
Fraude à l’égard de la Fiducie Desjardins pour 223 000$ sur une période de 4 ans
15 mois d’incarcération.
Verville c. la Reine
C.A 16 août 1999
200-10-000528-971
Fraude au montant de 186 488$.
1 an d’emprisonnement.
La Reine c. Baulne-Bouchard
C.Q. 15 mars 2001
605-01-002788-002
Fraude à l’égard d’une Caisse populaire au montant de 94 155.12$ sur une période d’un peu plus de 2 ans
1 an d’emprisonnement suivi d’une probation de 2 ans et ordonnances de restitution.
La reine C. Louise Blais Paré
C.Q. 16 août 2004
280-01-031016-004
Fraude de 223,000 sur 23 ans à l’égard de l’employeur ;
Abus de confiance ;
Plaidoyer de culpabilité ;
Risque de récidive faible ;
Aucun antécédent.
15 mois d’incarcération
R. c. Sylvie Grenier
C.Q. 17 mars 2006
200-01-096916-055
Fraude 191 547$ sur 2 ans à l’égard de l’employeur ;
Argent utilisé pour consommation de cocaïne ;
Aucun antécédent.
Plaidoyer de culpabilité ;
Rapport pré-sentenciel positif
12 mois d’incarcération.
La Reine c. Seerat Jilani
C.Q. 17 août 2005
500-01-018236-049
Fraude de 249 105 sur environ deux ans ;
Plaidoyer de culpabilité ;
Accusée sans antécédent ;
46 ans, mère de quatre enfants.
18 mois d’incarcération.
Fraude – Réfugié en attente de sa résidence permanente – Remboursement - Absolution conditionnelle
R. c. Ngankoy, 2007 QCCQ 6028 (CanLII)
[9] Lorsque le meilleur intérêt de l’accusé l’exige et si l’intérêt public ne s’en trouve pas affecté, le tribunal pourra prononcer l’absolution de l’accusé. Ce faisant, l’accusé n'est pas condamné, mais le plaidoyer de culpabilité subsiste néanmoins; la personne devra donc répondre positivement à une question portant sur ce point plutôt que sur l’existence d’une condamnation.
[10] En principe, l’intérêt de l’accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, qui n’a généralement pas d’antécédent judiciaire et qui ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation. Quant à l’intérêt public, il s’évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et enfin, par l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice.
[11] Généralement, une telle ordonnance est prononcée lorsque les circonstances de l’infraction présentent peu de gravité alors que les conséquences d’une condamnation pourraient s’avérer très sérieuses; il n’y a toutefois pas lieu d’interpréter la disposition de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l’équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l’accusé. Le seul fait qu’une condamnation criminelle n’entraînera pas de conséquence immédiate sur l’emploi de l’accusé ne constitue pas une fin de non-recevoir à l’absolution; il suffit d’une possibilité réelle à cet égard.
[12] Évidemment, le bon sens et le droit dictent que les conséquences sur le statut d’immigrant d’un accusé sont pertinentes à l’évaluation de la peine appropriée, mais il ne suffit pas à un accusé de soulever un problème d'immigration pour obtenir automatiquement une absolution.
[9] Lorsque le meilleur intérêt de l’accusé l’exige et si l’intérêt public ne s’en trouve pas affecté, le tribunal pourra prononcer l’absolution de l’accusé. Ce faisant, l’accusé n'est pas condamné, mais le plaidoyer de culpabilité subsiste néanmoins; la personne devra donc répondre positivement à une question portant sur ce point plutôt que sur l’existence d’une condamnation.
[10] En principe, l’intérêt de l’accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, qui n’a généralement pas d’antécédent judiciaire et qui ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation. Quant à l’intérêt public, il s’évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et enfin, par l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice.
[11] Généralement, une telle ordonnance est prononcée lorsque les circonstances de l’infraction présentent peu de gravité alors que les conséquences d’une condamnation pourraient s’avérer très sérieuses; il n’y a toutefois pas lieu d’interpréter la disposition de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l’équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l’accusé. Le seul fait qu’une condamnation criminelle n’entraînera pas de conséquence immédiate sur l’emploi de l’accusé ne constitue pas une fin de non-recevoir à l’absolution; il suffit d’une possibilité réelle à cet égard.
[12] Évidemment, le bon sens et le droit dictent que les conséquences sur le statut d’immigrant d’un accusé sont pertinentes à l’évaluation de la peine appropriée, mais il ne suffit pas à un accusé de soulever un problème d'immigration pour obtenir automatiquement une absolution.
Sentence. Production de cannabis. Emprisonnement avec sursis rejeté. Peine de 15 mois de détention imposée.
R. c. Leclerc, 2007 QCCQ 11277 (CanLII)
[13] Le législateur n’a pas prévu de peine minimale pour la production de stupéfiants.
[14] La Cour est d’avis qu’une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans est appropriée dans les circonstances.
[15] Quant à la menace que pourrait représenter l’accusé s’il purgeait sa peine au sein de la collectivité, la Cour conclut que les risques de récidive peuvent être assumés par un encadrement serré.
[16] Une fois les exigences préalables de l’emprisonnement avec sursis rencontrées, la Cour doit déterminer si cette sanction est conforme aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 C. cr.
[17] La Cour est d’opinion que la dénonciation, la dissuasion individuelle et collective et l’exemplarité doivent primer, dans le cas sous étude, sur la réhabilitation et la réinsertion sociale de l’accusé.
[18] La gravité objective du crime est importante. Le législateur a prévu une peine maximale de sept ans d’emprisonnement pour la production de cannabis.
[19] La gravité subjective de l’infraction est aussi à souligner. Il s’agit d’un crime planifié, prémédité et qui n’a pas été commis parce que l’accusé avait une dépendance à la drogue mais dans un but de lucre afin de se sortir d’une impasse financière pour rembourser une dette due à un usurier trop agressif à son égard.
[20] La peine doit être proportionnelle à la gravité objective et subjective de l’infraction commise et au degré de responsabilité du délinquant. De plus, la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation personnelle du délinquant.
[21] Dans l’arrêt R. c. Ngoc Dung Le, mon collègue le juge Marc Bisson a fait une étude exhaustive sur la détermination de la peine en matière de production de cannabis pour en conclure que la peine imposée est, sauf circonstances exceptionnelles, une peine de détention ferme.
[22] La Cour partage également l’opinion du juge Guy Gagnon (maintenant juge en chef à la Cour du Québec) qui rejetait l’emprisonnement dans la collectivité, dans l’arrêt R. c. Shelby, pour les raisons suivantes :
« (…), il semble que le caractère de dissuasion doit primer et celui-ci ne peut être atteint par le biais du sursis (art. 718 b) C.cr.). De plus, cela aurait, de l’avis du Tribunal, l’effet de minimiser la dénonciation de ce qui consiste le fléau grandissant qu’est devenue la culture de stupéfiants (art. 718 a) C.cr.), ce type de criminalité étant, faut-il le dire, l’une des premières pierres d’assises d’un édifice voué à une criminalité dont les effets pervers sur la société deviennent de plus en plus difficilement mesurables tellement ils sont importants.
Je ne dis pas que ce genre de crime exclut l’application du sursis, mais je dis plutôt que dans le cas en l’espèce, il n’est tout simplement pas consistant avec les objectifs et les principes mis de l’avant tels qu’énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel.
D’ailleurs, à cet effet, le juge Fish dans l’affaire Veillette c. La Reine, [1998] A.Q. No 2678, 500-10-001185-972 (C.A.), écrit :
"As I explained in Gagnon, however, a conditional sentence is by no means automatic, even when the term of imprisonment is for less than two years, and where serving the sentence in the community will not endanger its safety. The sentencing judge must be satisfied as well that a conditional sentence order is consistent with the objective and principles set out in ss. 718 to 718.2 of the Criminal Code.” »
[23] Dans l’arrêt R. c. Valence, la Cour d’appel du Québec, district de Québec, a clairement indiqué qu’il faut donner du poids à l’élément dissuasion, tant à l’égard des gens vivant dans la localité régionale où ont été commises les infractions qu’à l’égard de la société en général, avant d’ajouter les propos suivants auxquels cette même Cour d’appel, district de Montréal, adhère entièrement :
« Les crimes de cette nature sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunes dans notre société. Non seulement plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue mais cette consommation en amène certains à commettre d’autres crimes et à varier le type de drogue qu’ils consomment. »
[24] Il est maintenant de commune renommée que la culture de cannabis dans des lieux résidentiels est devenue un fléau en Montérégie.
[25] Dans l’arrêt Valiquette, précité, la Cour d’appel mentionne que la pertinence du facteur « situation locale » prend appui dans l’arrêt de la Cour suprême R. c. M. (C.A.). Après avoir rappelé, au par. 90 de son opinion, que le législateur fédéral, à l’art. 717(1) C. cr. [maintenant 718.3(1)], a conféré expressément au juge chargé de prononcer les peines, le pouvoir discrétionnaire de déterminer le genre de peine qui doit être infligée et l’importance de celle-ci, le juge Lamer écrit au par. 91 :
« Fait peut-être le plus important, le juge qui impose la peine exerce normalement sa charge dans la communauté qui a subi les conséquences du crime du délinquant ou à proximité de celle-ci. De ce fait, il sera à même de bien évaluer la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine qui sera « juste et appropriée » pour assurer la protection de cette communauté. »
[26] Dans l’arrêt R. c. Proulx, le juge en chef écrivait ce qui suit :
« Toutefois, il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant ou pour décourager des comportements analogues dans le futur. »
[27] La Cour en vient à la conclusion que l’emprisonnement avec sursis n’est pas indiqué dans la présente affaire et que l’incarcération est la seule peine qui convienne pour rencontrer les objectifs de dénonciation, dissuasion et d’exemplarité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[28] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 15 mois sur chacun des chefs d’accusation à être purgée simultanément.
[13] Le législateur n’a pas prévu de peine minimale pour la production de stupéfiants.
[14] La Cour est d’avis qu’une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans est appropriée dans les circonstances.
[15] Quant à la menace que pourrait représenter l’accusé s’il purgeait sa peine au sein de la collectivité, la Cour conclut que les risques de récidive peuvent être assumés par un encadrement serré.
[16] Une fois les exigences préalables de l’emprisonnement avec sursis rencontrées, la Cour doit déterminer si cette sanction est conforme aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 C. cr.
[17] La Cour est d’opinion que la dénonciation, la dissuasion individuelle et collective et l’exemplarité doivent primer, dans le cas sous étude, sur la réhabilitation et la réinsertion sociale de l’accusé.
[18] La gravité objective du crime est importante. Le législateur a prévu une peine maximale de sept ans d’emprisonnement pour la production de cannabis.
[19] La gravité subjective de l’infraction est aussi à souligner. Il s’agit d’un crime planifié, prémédité et qui n’a pas été commis parce que l’accusé avait une dépendance à la drogue mais dans un but de lucre afin de se sortir d’une impasse financière pour rembourser une dette due à un usurier trop agressif à son égard.
[20] La peine doit être proportionnelle à la gravité objective et subjective de l’infraction commise et au degré de responsabilité du délinquant. De plus, la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation personnelle du délinquant.
[21] Dans l’arrêt R. c. Ngoc Dung Le, mon collègue le juge Marc Bisson a fait une étude exhaustive sur la détermination de la peine en matière de production de cannabis pour en conclure que la peine imposée est, sauf circonstances exceptionnelles, une peine de détention ferme.
[22] La Cour partage également l’opinion du juge Guy Gagnon (maintenant juge en chef à la Cour du Québec) qui rejetait l’emprisonnement dans la collectivité, dans l’arrêt R. c. Shelby, pour les raisons suivantes :
« (…), il semble que le caractère de dissuasion doit primer et celui-ci ne peut être atteint par le biais du sursis (art. 718 b) C.cr.). De plus, cela aurait, de l’avis du Tribunal, l’effet de minimiser la dénonciation de ce qui consiste le fléau grandissant qu’est devenue la culture de stupéfiants (art. 718 a) C.cr.), ce type de criminalité étant, faut-il le dire, l’une des premières pierres d’assises d’un édifice voué à une criminalité dont les effets pervers sur la société deviennent de plus en plus difficilement mesurables tellement ils sont importants.
Je ne dis pas que ce genre de crime exclut l’application du sursis, mais je dis plutôt que dans le cas en l’espèce, il n’est tout simplement pas consistant avec les objectifs et les principes mis de l’avant tels qu’énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel.
D’ailleurs, à cet effet, le juge Fish dans l’affaire Veillette c. La Reine, [1998] A.Q. No 2678, 500-10-001185-972 (C.A.), écrit :
"As I explained in Gagnon, however, a conditional sentence is by no means automatic, even when the term of imprisonment is for less than two years, and where serving the sentence in the community will not endanger its safety. The sentencing judge must be satisfied as well that a conditional sentence order is consistent with the objective and principles set out in ss. 718 to 718.2 of the Criminal Code.” »
[23] Dans l’arrêt R. c. Valence, la Cour d’appel du Québec, district de Québec, a clairement indiqué qu’il faut donner du poids à l’élément dissuasion, tant à l’égard des gens vivant dans la localité régionale où ont été commises les infractions qu’à l’égard de la société en général, avant d’ajouter les propos suivants auxquels cette même Cour d’appel, district de Montréal, adhère entièrement :
« Les crimes de cette nature sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunes dans notre société. Non seulement plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue mais cette consommation en amène certains à commettre d’autres crimes et à varier le type de drogue qu’ils consomment. »
[24] Il est maintenant de commune renommée que la culture de cannabis dans des lieux résidentiels est devenue un fléau en Montérégie.
[25] Dans l’arrêt Valiquette, précité, la Cour d’appel mentionne que la pertinence du facteur « situation locale » prend appui dans l’arrêt de la Cour suprême R. c. M. (C.A.). Après avoir rappelé, au par. 90 de son opinion, que le législateur fédéral, à l’art. 717(1) C. cr. [maintenant 718.3(1)], a conféré expressément au juge chargé de prononcer les peines, le pouvoir discrétionnaire de déterminer le genre de peine qui doit être infligée et l’importance de celle-ci, le juge Lamer écrit au par. 91 :
« Fait peut-être le plus important, le juge qui impose la peine exerce normalement sa charge dans la communauté qui a subi les conséquences du crime du délinquant ou à proximité de celle-ci. De ce fait, il sera à même de bien évaluer la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine qui sera « juste et appropriée » pour assurer la protection de cette communauté. »
[26] Dans l’arrêt R. c. Proulx, le juge en chef écrivait ce qui suit :
« Toutefois, il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant ou pour décourager des comportements analogues dans le futur. »
[27] La Cour en vient à la conclusion que l’emprisonnement avec sursis n’est pas indiqué dans la présente affaire et que l’incarcération est la seule peine qui convienne pour rencontrer les objectifs de dénonciation, dissuasion et d’exemplarité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[28] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 15 mois sur chacun des chefs d’accusation à être purgée simultanément.
Détermination de la peine dans le cas de fraudes commises par un fonctionnaire
R. c. Villarceau, 2007 QCCQ 15077 (CanLII)
[19] Les procureurs réfèrent le Tribunal à plusieurs décisions jurisprudentielles dans le domaine des fraudes commises par un fonctionnaire.
[20] Plus spécifiquement, le procureur du ministère public cite des décisions où les infractions commises sont en rapport avec des passeports:
R. c. Graham: l'accusé plaide coupable à une infraction de complot de trafic de passeports volés; le juge J.W. Bovard, jugea qu'il s'agissait d'une infraction très grave qui méritait une peine de prison de 4 ½ ans; compte tenu de la période d'incarcération préventive de 18 mois, la peine imposée fut de 36 mois d'incarcération; comme facteurs aggravants, le juge Bovard énumère les suivants:
With regard to aggravating circumstances, the offence itself is an extremely serious offence. The Crown gave me a document from the Office of the Director Security Policy and Entitlement Review which was made an exhibit to the sentencing. It details the impact of the misuse of Canadian passports. I would like to refer to some parts of that document.
Under the Introduction, it says "Passports are misused in the commission of various crimes which often are linked to the illegal activities of international criminal organizations and involved in the usurpation of the identity of bona fide Canadians".
Under Impacts A Summary, paragraph two, it says, "The misuse of a Canadian passport constitutes an attack against the integrity and international reputation of Canada's passport and the will of the international community."
Paragraph three says, "The illegal use of the Canadian passport by terrorists expose Canadian travellers, at a minimum, to the inconvenience of additional security at international borders and, at a maximum, to the danger of hostile treatment and detention."
Paragraph four says, "The misuse of the Canadian passport diminishes its probative value as prima facie proof of the identity and nationality of its bearer and as a guarantee of returnability to Canada of its bearer."
On page two of the document, in the last sentence of the last paragraph, it says " In a recent survey, respondents placed at the top of their list of performance expectations of the passport office that their Canadian passports could not be used illegally by third parties."
On page four of the document, in the second paragraph, it says that, "Profits to criminal organizations run into the millions of dollars, as a result of trafficking in passports." On that same page under The Impact of Misuse, paragraph two, it states, "The international community through such bodies as the International Civil Aviation organization (I.C.A.O.), The United Nations and the G-8, expresses the expectation that states will make serious and sustained efforts to protect the integrity of their national passports and issuing systems and to combat illegal use of passports and commission of international crimes, such as human smuggling and terrorism."
- R. c. Blanas; l'accusée reçut comme sentence par le juge de première instance une peine d'emprisonnement de 5 ½ ans après avoir plaidé coupable à un vol de 246 formulaires de passeports du bureau des passeports où elle était employée. La Cour d'appel de l'Ontario accepta de réduire la peine à 4 ans d'emprisonnement compte tenu de l'âge de l'accusée, 24 ans, de la perspective de réhabilitation et le fait qu'elle n'avait pas d'antécédent judiciaire. La Cour écrit:
"We agree that these were very serious offences involving a breach of trust and jeopardizing the security of Canada and the integrity of its passport regime. On the other hand, we do not agree that the passport offence was "the worst offence" envisaged by the statute. Neither of the two aggravating factors identified by the statute, namely profit motive or that the offence was committed at the direction of, or in association with a criminal organization, were made out.
In our view, parity with Graham's sentence is a factor and a penitentiary sentence satisfying the need for general deterrence must be imposed.
[21] Le procureur de la défense plaide en faveur d'une peine d'emprisonnement avec sursis en citant l'arrêt R. c. Lafrance de notre Cour d'appel qui révisa la peine de 18 mois d'emprisonnement adjugée par le juge de première instance (avec une amende de 10 000,00$) pour lui substituer une peine de 18 mois d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité, à un fonctionnaire coupable de fraude envers le gouvernement. La Cour d'appel jugea que l'accusé répondait au profil d'un délinquant qui peut bénéficier de la mesure du sursis: il n'avait pas d'antécédents judiciaires, les risques de récidive étaient inexistants.
[27] La gravité objective des présentes infractions est particulièrement élevée puisque le législateur a prévu des peines maximales d'emprisonnement de 14 ans pour l'infraction de fraude (art. 380 1 a) C. Cr.), de 10 ans pour l'infraction de fabrication de faux (art. 367 a) C. Cr.); de 10 ans pour l'infraction d'emploi d'un document contrefait (art. 368 (1) a) C. Cr.; de 14 ans pour l'infraction d'usage d'un faux passeport (art. 57(1) a) C. cr.); de 2 ans pour l'infraction visant une fausse déclaration relative à un passeport (art. 57(2) a) Cr. cr.); de 5 ans pour l'infraction d'abus de confiance commise par un fonctionnaire public (art. 122 C. cr.)
[28] Dans une affaire récente de vol de 246 formulaires de passeport, R. c. Blanas, la Cour d'appel de l'Ontario réduisit de peu la peine de 5 ½ ans déjà imposée par le juge de première instance, et imposant une peine de 4 ½ ans d'emprisonnement pour tenir compte du jeune âge de l'accusée (24 ans), de l'absence d'antécédents et d'un pronostic favorable de réhabilitation (peine finale de 4 ans après avoir tenu compte d'une période de détention présentenciel de 6 mois).
[29] Dans le cas présent, de l'avis du Tribunal, les objectifs de dénonciation et de dissuasion spécifique et générale doivent être privilégiés, compte tenu de la gravité des infractions et de leur impact négatif sur le système de passeports canadiens.
[30] En conséquence, le Tribunal écarte la suggestion de la défense d'une peine d'emprisonnement avec sursis et juge raisonnable la peine de deux ans d'incarcération recommandée par le ministère public avec une période de probation de deux ans aux conditions ci-après.
[19] Les procureurs réfèrent le Tribunal à plusieurs décisions jurisprudentielles dans le domaine des fraudes commises par un fonctionnaire.
[20] Plus spécifiquement, le procureur du ministère public cite des décisions où les infractions commises sont en rapport avec des passeports:
R. c. Graham: l'accusé plaide coupable à une infraction de complot de trafic de passeports volés; le juge J.W. Bovard, jugea qu'il s'agissait d'une infraction très grave qui méritait une peine de prison de 4 ½ ans; compte tenu de la période d'incarcération préventive de 18 mois, la peine imposée fut de 36 mois d'incarcération; comme facteurs aggravants, le juge Bovard énumère les suivants:
With regard to aggravating circumstances, the offence itself is an extremely serious offence. The Crown gave me a document from the Office of the Director Security Policy and Entitlement Review which was made an exhibit to the sentencing. It details the impact of the misuse of Canadian passports. I would like to refer to some parts of that document.
Under the Introduction, it says "Passports are misused in the commission of various crimes which often are linked to the illegal activities of international criminal organizations and involved in the usurpation of the identity of bona fide Canadians".
Under Impacts A Summary, paragraph two, it says, "The misuse of a Canadian passport constitutes an attack against the integrity and international reputation of Canada's passport and the will of the international community."
Paragraph three says, "The illegal use of the Canadian passport by terrorists expose Canadian travellers, at a minimum, to the inconvenience of additional security at international borders and, at a maximum, to the danger of hostile treatment and detention."
Paragraph four says, "The misuse of the Canadian passport diminishes its probative value as prima facie proof of the identity and nationality of its bearer and as a guarantee of returnability to Canada of its bearer."
On page two of the document, in the last sentence of the last paragraph, it says " In a recent survey, respondents placed at the top of their list of performance expectations of the passport office that their Canadian passports could not be used illegally by third parties."
On page four of the document, in the second paragraph, it says that, "Profits to criminal organizations run into the millions of dollars, as a result of trafficking in passports." On that same page under The Impact of Misuse, paragraph two, it states, "The international community through such bodies as the International Civil Aviation organization (I.C.A.O.), The United Nations and the G-8, expresses the expectation that states will make serious and sustained efforts to protect the integrity of their national passports and issuing systems and to combat illegal use of passports and commission of international crimes, such as human smuggling and terrorism."
- R. c. Blanas; l'accusée reçut comme sentence par le juge de première instance une peine d'emprisonnement de 5 ½ ans après avoir plaidé coupable à un vol de 246 formulaires de passeports du bureau des passeports où elle était employée. La Cour d'appel de l'Ontario accepta de réduire la peine à 4 ans d'emprisonnement compte tenu de l'âge de l'accusée, 24 ans, de la perspective de réhabilitation et le fait qu'elle n'avait pas d'antécédent judiciaire. La Cour écrit:
"We agree that these were very serious offences involving a breach of trust and jeopardizing the security of Canada and the integrity of its passport regime. On the other hand, we do not agree that the passport offence was "the worst offence" envisaged by the statute. Neither of the two aggravating factors identified by the statute, namely profit motive or that the offence was committed at the direction of, or in association with a criminal organization, were made out.
In our view, parity with Graham's sentence is a factor and a penitentiary sentence satisfying the need for general deterrence must be imposed.
[21] Le procureur de la défense plaide en faveur d'une peine d'emprisonnement avec sursis en citant l'arrêt R. c. Lafrance de notre Cour d'appel qui révisa la peine de 18 mois d'emprisonnement adjugée par le juge de première instance (avec une amende de 10 000,00$) pour lui substituer une peine de 18 mois d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité, à un fonctionnaire coupable de fraude envers le gouvernement. La Cour d'appel jugea que l'accusé répondait au profil d'un délinquant qui peut bénéficier de la mesure du sursis: il n'avait pas d'antécédents judiciaires, les risques de récidive étaient inexistants.
[27] La gravité objective des présentes infractions est particulièrement élevée puisque le législateur a prévu des peines maximales d'emprisonnement de 14 ans pour l'infraction de fraude (art. 380 1 a) C. Cr.), de 10 ans pour l'infraction de fabrication de faux (art. 367 a) C. Cr.); de 10 ans pour l'infraction d'emploi d'un document contrefait (art. 368 (1) a) C. Cr.; de 14 ans pour l'infraction d'usage d'un faux passeport (art. 57(1) a) C. cr.); de 2 ans pour l'infraction visant une fausse déclaration relative à un passeport (art. 57(2) a) Cr. cr.); de 5 ans pour l'infraction d'abus de confiance commise par un fonctionnaire public (art. 122 C. cr.)
[28] Dans une affaire récente de vol de 246 formulaires de passeport, R. c. Blanas, la Cour d'appel de l'Ontario réduisit de peu la peine de 5 ½ ans déjà imposée par le juge de première instance, et imposant une peine de 4 ½ ans d'emprisonnement pour tenir compte du jeune âge de l'accusée (24 ans), de l'absence d'antécédents et d'un pronostic favorable de réhabilitation (peine finale de 4 ans après avoir tenu compte d'une période de détention présentenciel de 6 mois).
[29] Dans le cas présent, de l'avis du Tribunal, les objectifs de dénonciation et de dissuasion spécifique et générale doivent être privilégiés, compte tenu de la gravité des infractions et de leur impact négatif sur le système de passeports canadiens.
[30] En conséquence, le Tribunal écarte la suggestion de la défense d'une peine d'emprisonnement avec sursis et juge raisonnable la peine de deux ans d'incarcération recommandée par le ministère public avec une période de probation de deux ans aux conditions ci-après.
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