R. c. Corbeil, 2008 QCCQ 2382 (CanLII)
[29] Relativement au 2e chef d’accusation d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 mg par 100 ml de sang, la défense prétend que la présomption d’identité prévue à l’art. 258(1)c) C.cr. ne peut s’appliquer parce que l’ordre de fournir un échantillon d’haleine, donné 57 minutes après l’arrestation, ne rencontre pas les critères du « dès que possible » édictés par l’art. 254(3) du Code criminel.
[30] La Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Squires 2002 CanLII 44982 (ON C.A.), 2002 CANLII 44982 (ON C.A.), (2002) 166C.C.C.(3d) 65, rappelle que l’expression “as soon as practicable” a été interprétée comme voulant dire “within a reasonably prompt time” et non “as soon as possible” [3]. Donc, la jurisprudence n’exige pas que l’ordre soit donné le plus tôt possible, mais bien dans un délai relativement court ou « dès que possible » eu égard aux circonstances.
[31] Par conséquent, l’agent de la paix doit sommer une personne en état d’arrestation de lui fournir un échantillon d’haleine immédiatement ou dès que cela est raisonnablement possible eu égard aux circonstances, et ce, après qu’il ait acquis des motifs raisonnables et probables de croire que cette personne a commis au cours des trois heures précédentes une infraction à l’article 253 du Code criminel.
[32] Ainsi, dans l’arrêt Squires, précité, un délai de 59 minutes entre l’arrestation et la sommation a été jugé raisonnable, car le policier était justifié d’attendre que l’accusé ait subi des examens médicaux à la suite d’un accident. Il est préférable que les démarches légales additionnelles que les policiers doivent entreprendre en pareil cas ne soient introduites que lorsque l’accusé est capable de comprendre les questions posées et d’y répondre d’une manière significative. À ce sujet, le juge MacPherson, au par. 32, énonce ceci :
“Moreover, the additional legal steps, including the demand, should only be taken once and accused person is able to understand the question and respond to them in a meaningfull way. Constable Ramsay’s conduct on the night in question was consistent with this important legal requirement.”
[33] Dans la présente affaire, la chronologie des événements s’établit ainsi :
➢ 2 h : Policiers reçoivent un appel pour un véhicule accidenté;
➢ 2 h 3 : Arrivée des policiers sur les lieux;
➢ 2 h 5 : Arrestation de l’accusée, laquelle est placée dans le véhicule de police;
➢ 2 h 7 : Arrivée des ambulanciers; examen sommaire de l’accusée; refus de traitements; elle s’endort à l’arrière du véhicule d’auto-patrouille;
➢ 2 h 20 : L’agent Morin réveille l’accusée pour obtenir son numéro de téléphone; peu après elle s’endort à nouveau;
➢ 2 h 55 : Arrivée du remorqueur; service des incendies sur les lieux pour vérifier l’auto accidentée; départ pour le poste de police;
➢ 2 h 57 : Policier réveille l’accusée; elle perd l’équilibre en sortant du véhicule;
➢ 3 h 2 : Ordre de fournir un échantillon d’haleine;
➢ 3 h 5 : Premier test : 172 mg/100 ml; l’accusée s’endort sur un banc;
➢ 3 h 29 : Second test : 163 mg/100 ml; elle se rendort sur un banc en attendant qu’un ami vienne la chercher.
[34] Au procès, ni la poursuite ni la défense n’ont demandé au policier d’expliquer la raison pour laquelle il n’a pas ordonné à l’accusée de fournir un échantillon d’haleine lors de l’arrestation à 2 h 3 ou « dès que possible ». On l’a sommée à 3 h 2. Ce délai de 49 minutes est-il justifiable eu égard à toutes les circonstances de l’affaire?
[35] L’accusée était visiblement en état d’ébriété avancée. Plus ou moins cohérente dans ses propos, elle s’est endormie à plusieurs reprises. Elle n’était tout simplement pas en mesure de comprendre ce qui se passait autour d’elle. La Cour considère que les policiers ont agi correctement dans les circonstances.
[36] De plus, pour que la présomption d’identité prévue à l’art. 258(1)c) C.cr. puisse s’appliquer, il faut également que les échantillons d’haleine soient fournis « dès que possible » (art. 254(3) C.cr.) et que le premier échantillon soit prélevé pas plus de 2 heures après le moment où l’infraction aurait été commise.
[37] Dans le cas sous étude, il s’est écoulé un délai d’une heure et 5 minutes entre l’accident et la prise du premier échantillon d’haleine.
[38] Ce délai est raisonnable dans les circonstances. Les policiers ont dû attendre que les ambulanciers terminent l’examen sommaire de l’accusée. Également, le service des incendies procédait à la vérification du véhicule accidenté au cas où il y aurait risque de feu ou d’explosion. De plus, les policiers ne pouvaient quitter les lieux avant le remorqueur, car il n’y avait aucun autre véhicule de patrouille disponible au poste ce soir-là.
[39] Les agents Morin et Dastous avaient chacun leur véhicule. Ceux-ci étaient nécessaires tant pour assurer la circulation sur le chemin St-André que pour éviter une collision avec le véhicule où l’accusée prenait place.
[40] Au surplus, une directive du service de police interdit, pour des raisons de sécurité, à un agent de la paix de conduire seul un véhicule de patrouille avec une personne détenue et menottée à l’arrière de sorte qu’un des deux policiers ne pouvait quitter la scène et amener la détenue au poste, plus tôt dans la nuit, pour obtenir les échantillons d’haleine prévus par la Loi.
[41] La Cour estime que le prélèvement des échantillons d’haleine a été effectué dans un délai raisonnablement court dans les circonstances. La poursuite bénéficie donc de la présomption d’identité énoncée à l’art. 258(1)c) du Code criminel. La preuve des résultats des analyses fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, de l’alcoolémie de l’accusée au moment où l’infraction a été commise.
[42] Aucune preuve contraire n’a été soumise pour contrer le résultat des analyses.
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samedi 6 février 2010
Exemples jurisprudentiels de violations aux droits constitutionnels de l'accusé dans le contexte d'une infraction de conduite avec facultés affaiblies
R. c. Rousseau, 2002 CanLII 9454 (QC C.S.)
R. c. Thomsen 1988 CanLII 73 (C.S.C.), [1988] 1 R.C.S. 640:
(Du résumé): «La sommation faite à l'accusé par un policier aux termes du par. 234.1(1) du Code criminel, de l'accompagner à une voiture de police et de lui fournir un échantillon d'haleine pour fin d'alcootest entraîne la détention de l'accusé au sens de l'al. 10b) de la Charte.»
R. c. Bartle 1994 CanLII 64 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 173:
«(1) L'alinéa 10b) de la Charte … L'alinéa 10b) impose trois obligations aux représentants de l'État: informer la personne détenue de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, lui donner la possibilité raisonnable d'exercer ce droit et s'abstenir de l'interroger jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable.
…»
R. c. Latimer 1997 CanLII 405 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 217:
Cet arrêt indique l'importance, en vertu de l'art. 10a) dans le but d'exercer le droit à l'avocat de l'art. 10b), de connaître pourquoi on est appréhendé et de bien saisir l'ampleur du risque que l'on connaît.
R. c. Strachan 1988 CanLII 25 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 980:
Situation possiblement dangereuse au moment de l'arrestation mais une fois celle-ci réglée, les armes trouvées, et les autres personnes présentes parties, les policiers auraient dû permettre à l'accusé de téléphoner à un avocat car ils avaient de toute évidence la situation bien en main.
Dans notre dossier rien n'empêchait que l'on remette un téléphone portatif à M. Rousseau dès l'arrivée à l'hôpital.
R. c. Ross 1989 CanLII 134 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 3:
(Du résumé): «…Dès qu'un détenu a fait valoir son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ne peuvent en aucune façon, jusqu'à ce qu'il ait eu une possibilité raisonnable d'exercer ce droit, le forcer à prendre une décision ou à participer à quelque chose qui pourrait finalement avoir un effet préjudiciable sur un éventuel procès.»
R. c. Black 1989 CanLII 75 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 138:
(Du résumé): «Une personne ne peut valablement exercer les droits que lui garantit l'al. 10b) que si elle connaît l'ampleur du risque qu'elle court.
…»
Dans ce dossier, l'accusée avait d'abord été mise en état d'arrestation pour tentative de meurtre.
«En second lieu, les policiers doivent s'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve au détenu tant que celui-ci n'aura pas eu une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat.»
R. c. Evans 1991 CanLII 98 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 869:
(Du résumé): «Les policiers ont le devoir d'informer à nouveau l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat quand un changement de circonstances fait que l'accusé est soupçonné d'une infraction différente et plus grave que celle dont il était soupçonné au moment de la première mise en garde.»
Cet arrêt a son importance dans l'éventualité où l'on retiendrait que l'agent Potvin ne savait pas, à 1h55, comme il le disait, jusqu'à quel point l'accusé pouvait être accusé d'autres choses que capacités affaiblies. Mais on voit de la conversation qu'il a eue avec son superviseur à partir de 2h10, qu'il était bien au fait parce que c'est lui qui informe le superviseur qu'il y a bel et bien 4 personnes dans le fond de l'eau et malgré ce fait, quand il donne à nouveau les droits à l'accusé à 2h33, il maintient toujours l'arrestation pour capacités affaiblies.
R. v. Erickson 72 C.C.C. (3d) 75 (Alberta Court of Appeal) mars 1992, approuvé par la Cour suprême 1993 CanLII 103 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 649:
L'obtention du résultat d'une information médicale est une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte canadienne. Sur le remède sous 24(2), les tests ont été, dans ce dossier, permis compte tenu de l'élément suivant:
«The constable was completely candid about the sources of information relied upon when he obtained the search warrants: there was no deception, wilful non-disclosure or fraud. Therefore, while a court may exclude evidence that would have been discovered in any event where a Charter violation is serious, the Charter violations in this case are not of such a serious nature that exclusion of the evidence is required. This issue is discussed in R. v. Meddoui, supra, and R. v. Greffe 1990 CanLII 143 (S.C.C.), (1990), 55 C.C.C. (3d) 161, [1990] 1 S.C.R. 755, 75 C.R. (3d) 257.»
R. c. Knox 1996 CanLII 171 (C.S.C.), [1996] 3 R.C.S. 199:
(Paragraphe 12): «Naturellement, aucune de ces conclusions n'est destinée à laisser entendre qu'une personne peut être contrainte, physiquement ou autrement, de fournir un échantillon de sang. Une personne peut encore refuser de fournir un échantillon de sang, mais le par. 254(5) prévoit que, si elle refuse de le faire, elle commet alors une infraction distincte. Donc, le régime du Code en matière d'échantillons de sang concorde effectivement avec le régime d'alcootest que notre Cour a déjà expliqué. En outre, rien ne porte à croire que le fait d'obtempérer ne peut pas être vicié, si, par exemple, le juge des faits conclut que l'appelant a été amené à penser que son échantillon de sang ne serait utilisé qu'à des fins médicales par son médecin traitant.»
R. c. Borden 1994 CanLII 63 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 145:
(Du résumé): «Les policiers doivent informer une personne des motifs de sa détention afin d'assurer que celle-ci puisse faire un choix éclairé d'exercer ou non son droit à l'assistance d'un avocat et, dans l'affirmative, qu'elle obtienne des conseils judicieux en fonction de sa compréhension de l'ampleur du risque qu'elle court. En l'espèce, on n'a pas indiqué à l'accusé que les enquêtes policières visaient une autre infraction que celle pour laquelle il avait été arrêté. Lorsque la portée des enquêtes policières a été élargie, l'accusé aurait dû être informé de nouveau de son droit à l'assistance d'un avocat.»
R. c. Broyles 1991 CanLII 15 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 595:
Utilisation par la police d'un informateur ami de l'accusé, informateur qui a encouragé celui-ci à ne pas tenir compte du conseil de son avocat de garder le silence et qui a soutiré des renseignements.
«Les autorités ne peuvent profiter des gestes accomplis par leurs représentants si ces derniers ont outrepassé les instructions reçues.»
Ceci s'applique à l'infirmier Simoneau qui devenait un représentant de l'État lorsqu'il a été mandaté par la Dre Bellavance suite à l'ordre donné par l'agent Potvin de prélever le sang de l'accusé, ce qu'il a fait trop rapidement.
R. c. White 1999 CanLII 689 (C.S.C.), [1999] 2 R.C.S. 417:
Déclarations prises pour fins de rapport d'accident et utilisées pour incriminer un accusé.
(Du résumé) «Les déclarations requises par l'art. 61 de la Motor Vehicle Act ne peuvent pas être utilisées dans des poursuites criminelles contre leur auteur. Leur utilisation dans un procès criminel contreviendrait au principe interdisant l'auto-incrimination, qui est un des principes de justice fondamentale que protège l'art. 7 de la Charte.»
R. c. Hébert 1990 CanLII 118 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 151:
(Du résumé): «Premièrement, rien n'interdit aux policiers d'interroger l'accusé ou le suspect en l'absence de l'avocat après que l'accusé a eu recours à ses services. La persuasion policière qui ne prive pas le suspect de son droit de choisir ni de son état d'esprit conscient ne viole pas le droit de garder le silence.»
(je souligne)
Dans notre dossier, le policier Potvin a interrogé l'accusé avant que celui-ci n'ait recours aux services d'un avocat, ce qu'il avait demandé.
R. c. Manninen 1987 CanLII 67 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 1233:
(Du résumé): «L'alinéa 10b) impose au moins deux obligations aux policiers, en plus de celle d'informer le détenu de ses droits. En premier lieu, le policier droit donner au détenu une possibilité raisonnable d'exercer son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. L'obligation de faciliter le recours à un avocat incluait l'obligation d'offrir à l'intimé de se servir du téléphone. Bien qu'il puisse y avoir des circonstances où il est particulièrement urgent que la police poursuive son enquête avant qu'il lui soit possible de faciliter l'entrée en communication d'un détenu avec un avocat, il n'y avait aucune urgence de cette nature en l'espèce. En deuxième lieu, les policiers doivent cesser d'interroger le détenu tant qu'il ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat. Le droit à l'assistance d'un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi mais également, voire qui plus est, d'obtenir des conseils de son droit de garder le silence et la principale fonction de l'avocat était de confirmer l'existence de ce droit, puis de le conseiller sur la façon de l'exercer. Pour que le droit à l'assistance d'un avocat soit efficace, le détenu doit pouvoir obtenir ces conseils avant d'être interrogé ou requis autrement de fournir des éléments de preuve. Il y a manifestement eu violation de cet aspect du droit de l'intimé d'avoir recours à un avocat et, encore une fois, il n'y avait aucune urgence pouvant justifier un interrogatoire immédiat.
…
Finalement, pour que des éléments de preuve soient exclus, leur utilisation doit être susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Il y a eu une violation très grave du droit de l'intimé à l'assistance d'un avocat. Les agents de police n'ont tout simplement pas tenu compte des droits dont ils venaient de lui faire lecture et de la volonté qu'il avait exprimée d'exercer les droits de garder le silence et de recourir à un avocat. Aucune urgence ne justifiait cette conduite. De plus, les éléments de preuve obtenus avaient un effet auto-incriminant: leur utilisation après un refus d'accorder le droit de recourir à un avocat, influe généralement sur l'équité même du procès et est donc généralement susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Compte tenu de la gravité de la violation et de l'effet des éléments de preuve sur l'équité du procès, l'admission de ces éléments de preuve ne saurait être justifiée pour le motif qu'il s'agissait d'une infraction grave et que la culpabilité de l'intimé est clairement établie par la déclaration qu'on veut voir écartée.»
R. c. Feeney [1997] 2 R.C.S. paragr. 57:
«De plus, l'al. 10b) impose aux policiers l'obligation de cesser d'interroger ou de tenter autrement de soutirer des éléments de preuve du détenu tant qu'il ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat. Le droit à l'assistance d'un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits.
En l'espèce, l'appelant n'a pas eu de possibilité suffisante de recourir à un avocat. Il n'a pas eu accès à un téléphone avant d'être interrogé;»
R. c. Prosper 1994 CanLII 65 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 236:
(Du résumé): «Une fois qu'une personne détenue a exprimé le désir d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat, l'État doit lui fournir une possibilité raisonnable de consulter un avocat, et les agents de l'État doivent s'abstenir de lui soutirer des éléments de preuve incriminants jusqu'à ce qu'on lui ait donné cette possibilité.
…»
«Les échantillons d'haleine étaient des éléments de preuve obtenus en mobilisant l'accusé contre lui-même, qui n'auraient peut-être pas été disponibles s'il n'y avait pas eu violation des droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant. En d'autres termes, la violation du droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat porte directement atteinte à son privilège de ne pas s'incriminer, et l'utilisation des résultats des alcootests découlant de cette violation est susceptible de miner ce privilège et, partant, de rendre le processus judiciaire inéquitable. Ni l'indéniable bonne foi de la police ni la gravité relative de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies reprochée à l'appelant ne peuvent compenser le manque d'équité qu'entraînerait selon moi l'utilisation de cet élément de preuve. (p. 284 e – j. Lamer)
…
À mon avis, le droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat prévu à l'al. 10b) de la Charte a été violé et, en vertu du par. 24(2) de la Charte, eu égard à toutes les circonstances de l'espèce, la preuve obtenue par les alcootests ne devrait pas être utilisée.» (p. 285 a – j. Lamer)
R. c. Dyment 1988 CanLII 10 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 417:
(Du résumé): «L'article 8 ne vise pas uniquement à protéger la propriété, mais aussi les intérêts en matière de vie privée des particuliers contre les fouilles, les perquisitions et les saisies. La distinction entre une saisie et la simple réunion d'éléments de preuve se situe au point où il devient raisonnable de dire que l'individu n'a plus d'intérêt intime relativement à l'objet qui serait saisi. L'utilisation du corps d'une personne, sans son consentement, en vue d'obtenir des renseignements à son sujet, constitue une atteinte à une sphère de la vie privée essentielle au maintien de sa dignité humaine. Le médecin, dont la seule justification pour recueillir l'échantillon sanguin était qu'il devait servir à des fins médicales, n'avait aucunement le droit de le prélever à une autre fin ni de le donner à un étranger pour des fins autres que médicales, à moins que la loi ne l'exige, et toute loi de ce genre serait assujettie à un examen en regard de la Charte. La protection qu'accorde la Charte va jusqu'à interdire à un agent de police ou un mandataire de l'État de prendre une substance aussi personnelle que le sang à un médecin qui la détient avec l'obligation de respecter la dignité et la vie privée de cette personne.»
R. c. Thomsen 1988 CanLII 73 (C.S.C.), [1988] 1 R.C.S. 640:
(Du résumé): «La sommation faite à l'accusé par un policier aux termes du par. 234.1(1) du Code criminel, de l'accompagner à une voiture de police et de lui fournir un échantillon d'haleine pour fin d'alcootest entraîne la détention de l'accusé au sens de l'al. 10b) de la Charte.»
R. c. Bartle 1994 CanLII 64 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 173:
«(1) L'alinéa 10b) de la Charte … L'alinéa 10b) impose trois obligations aux représentants de l'État: informer la personne détenue de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, lui donner la possibilité raisonnable d'exercer ce droit et s'abstenir de l'interroger jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable.
…»
R. c. Latimer 1997 CanLII 405 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 217:
Cet arrêt indique l'importance, en vertu de l'art. 10a) dans le but d'exercer le droit à l'avocat de l'art. 10b), de connaître pourquoi on est appréhendé et de bien saisir l'ampleur du risque que l'on connaît.
R. c. Strachan 1988 CanLII 25 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 980:
Situation possiblement dangereuse au moment de l'arrestation mais une fois celle-ci réglée, les armes trouvées, et les autres personnes présentes parties, les policiers auraient dû permettre à l'accusé de téléphoner à un avocat car ils avaient de toute évidence la situation bien en main.
Dans notre dossier rien n'empêchait que l'on remette un téléphone portatif à M. Rousseau dès l'arrivée à l'hôpital.
R. c. Ross 1989 CanLII 134 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 3:
(Du résumé): «…Dès qu'un détenu a fait valoir son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ne peuvent en aucune façon, jusqu'à ce qu'il ait eu une possibilité raisonnable d'exercer ce droit, le forcer à prendre une décision ou à participer à quelque chose qui pourrait finalement avoir un effet préjudiciable sur un éventuel procès.»
R. c. Black 1989 CanLII 75 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 138:
(Du résumé): «Une personne ne peut valablement exercer les droits que lui garantit l'al. 10b) que si elle connaît l'ampleur du risque qu'elle court.
…»
Dans ce dossier, l'accusée avait d'abord été mise en état d'arrestation pour tentative de meurtre.
«En second lieu, les policiers doivent s'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve au détenu tant que celui-ci n'aura pas eu une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat.»
R. c. Evans 1991 CanLII 98 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 869:
(Du résumé): «Les policiers ont le devoir d'informer à nouveau l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat quand un changement de circonstances fait que l'accusé est soupçonné d'une infraction différente et plus grave que celle dont il était soupçonné au moment de la première mise en garde.»
Cet arrêt a son importance dans l'éventualité où l'on retiendrait que l'agent Potvin ne savait pas, à 1h55, comme il le disait, jusqu'à quel point l'accusé pouvait être accusé d'autres choses que capacités affaiblies. Mais on voit de la conversation qu'il a eue avec son superviseur à partir de 2h10, qu'il était bien au fait parce que c'est lui qui informe le superviseur qu'il y a bel et bien 4 personnes dans le fond de l'eau et malgré ce fait, quand il donne à nouveau les droits à l'accusé à 2h33, il maintient toujours l'arrestation pour capacités affaiblies.
R. v. Erickson 72 C.C.C. (3d) 75 (Alberta Court of Appeal) mars 1992, approuvé par la Cour suprême 1993 CanLII 103 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 649:
L'obtention du résultat d'une information médicale est une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte canadienne. Sur le remède sous 24(2), les tests ont été, dans ce dossier, permis compte tenu de l'élément suivant:
«The constable was completely candid about the sources of information relied upon when he obtained the search warrants: there was no deception, wilful non-disclosure or fraud. Therefore, while a court may exclude evidence that would have been discovered in any event where a Charter violation is serious, the Charter violations in this case are not of such a serious nature that exclusion of the evidence is required. This issue is discussed in R. v. Meddoui, supra, and R. v. Greffe 1990 CanLII 143 (S.C.C.), (1990), 55 C.C.C. (3d) 161, [1990] 1 S.C.R. 755, 75 C.R. (3d) 257.»
R. c. Knox 1996 CanLII 171 (C.S.C.), [1996] 3 R.C.S. 199:
(Paragraphe 12): «Naturellement, aucune de ces conclusions n'est destinée à laisser entendre qu'une personne peut être contrainte, physiquement ou autrement, de fournir un échantillon de sang. Une personne peut encore refuser de fournir un échantillon de sang, mais le par. 254(5) prévoit que, si elle refuse de le faire, elle commet alors une infraction distincte. Donc, le régime du Code en matière d'échantillons de sang concorde effectivement avec le régime d'alcootest que notre Cour a déjà expliqué. En outre, rien ne porte à croire que le fait d'obtempérer ne peut pas être vicié, si, par exemple, le juge des faits conclut que l'appelant a été amené à penser que son échantillon de sang ne serait utilisé qu'à des fins médicales par son médecin traitant.»
R. c. Borden 1994 CanLII 63 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 145:
(Du résumé): «Les policiers doivent informer une personne des motifs de sa détention afin d'assurer que celle-ci puisse faire un choix éclairé d'exercer ou non son droit à l'assistance d'un avocat et, dans l'affirmative, qu'elle obtienne des conseils judicieux en fonction de sa compréhension de l'ampleur du risque qu'elle court. En l'espèce, on n'a pas indiqué à l'accusé que les enquêtes policières visaient une autre infraction que celle pour laquelle il avait été arrêté. Lorsque la portée des enquêtes policières a été élargie, l'accusé aurait dû être informé de nouveau de son droit à l'assistance d'un avocat.»
R. c. Broyles 1991 CanLII 15 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 595:
Utilisation par la police d'un informateur ami de l'accusé, informateur qui a encouragé celui-ci à ne pas tenir compte du conseil de son avocat de garder le silence et qui a soutiré des renseignements.
«Les autorités ne peuvent profiter des gestes accomplis par leurs représentants si ces derniers ont outrepassé les instructions reçues.»
Ceci s'applique à l'infirmier Simoneau qui devenait un représentant de l'État lorsqu'il a été mandaté par la Dre Bellavance suite à l'ordre donné par l'agent Potvin de prélever le sang de l'accusé, ce qu'il a fait trop rapidement.
R. c. White 1999 CanLII 689 (C.S.C.), [1999] 2 R.C.S. 417:
Déclarations prises pour fins de rapport d'accident et utilisées pour incriminer un accusé.
(Du résumé) «Les déclarations requises par l'art. 61 de la Motor Vehicle Act ne peuvent pas être utilisées dans des poursuites criminelles contre leur auteur. Leur utilisation dans un procès criminel contreviendrait au principe interdisant l'auto-incrimination, qui est un des principes de justice fondamentale que protège l'art. 7 de la Charte.»
R. c. Hébert 1990 CanLII 118 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 151:
(Du résumé): «Premièrement, rien n'interdit aux policiers d'interroger l'accusé ou le suspect en l'absence de l'avocat après que l'accusé a eu recours à ses services. La persuasion policière qui ne prive pas le suspect de son droit de choisir ni de son état d'esprit conscient ne viole pas le droit de garder le silence.»
(je souligne)
Dans notre dossier, le policier Potvin a interrogé l'accusé avant que celui-ci n'ait recours aux services d'un avocat, ce qu'il avait demandé.
R. c. Manninen 1987 CanLII 67 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 1233:
(Du résumé): «L'alinéa 10b) impose au moins deux obligations aux policiers, en plus de celle d'informer le détenu de ses droits. En premier lieu, le policier droit donner au détenu une possibilité raisonnable d'exercer son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. L'obligation de faciliter le recours à un avocat incluait l'obligation d'offrir à l'intimé de se servir du téléphone. Bien qu'il puisse y avoir des circonstances où il est particulièrement urgent que la police poursuive son enquête avant qu'il lui soit possible de faciliter l'entrée en communication d'un détenu avec un avocat, il n'y avait aucune urgence de cette nature en l'espèce. En deuxième lieu, les policiers doivent cesser d'interroger le détenu tant qu'il ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat. Le droit à l'assistance d'un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi mais également, voire qui plus est, d'obtenir des conseils de son droit de garder le silence et la principale fonction de l'avocat était de confirmer l'existence de ce droit, puis de le conseiller sur la façon de l'exercer. Pour que le droit à l'assistance d'un avocat soit efficace, le détenu doit pouvoir obtenir ces conseils avant d'être interrogé ou requis autrement de fournir des éléments de preuve. Il y a manifestement eu violation de cet aspect du droit de l'intimé d'avoir recours à un avocat et, encore une fois, il n'y avait aucune urgence pouvant justifier un interrogatoire immédiat.
…
Finalement, pour que des éléments de preuve soient exclus, leur utilisation doit être susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Il y a eu une violation très grave du droit de l'intimé à l'assistance d'un avocat. Les agents de police n'ont tout simplement pas tenu compte des droits dont ils venaient de lui faire lecture et de la volonté qu'il avait exprimée d'exercer les droits de garder le silence et de recourir à un avocat. Aucune urgence ne justifiait cette conduite. De plus, les éléments de preuve obtenus avaient un effet auto-incriminant: leur utilisation après un refus d'accorder le droit de recourir à un avocat, influe généralement sur l'équité même du procès et est donc généralement susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Compte tenu de la gravité de la violation et de l'effet des éléments de preuve sur l'équité du procès, l'admission de ces éléments de preuve ne saurait être justifiée pour le motif qu'il s'agissait d'une infraction grave et que la culpabilité de l'intimé est clairement établie par la déclaration qu'on veut voir écartée.»
R. c. Feeney [1997] 2 R.C.S. paragr. 57:
«De plus, l'al. 10b) impose aux policiers l'obligation de cesser d'interroger ou de tenter autrement de soutirer des éléments de preuve du détenu tant qu'il ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat. Le droit à l'assistance d'un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits.
En l'espèce, l'appelant n'a pas eu de possibilité suffisante de recourir à un avocat. Il n'a pas eu accès à un téléphone avant d'être interrogé;»
R. c. Prosper 1994 CanLII 65 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 236:
(Du résumé): «Une fois qu'une personne détenue a exprimé le désir d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat, l'État doit lui fournir une possibilité raisonnable de consulter un avocat, et les agents de l'État doivent s'abstenir de lui soutirer des éléments de preuve incriminants jusqu'à ce qu'on lui ait donné cette possibilité.
…»
«Les échantillons d'haleine étaient des éléments de preuve obtenus en mobilisant l'accusé contre lui-même, qui n'auraient peut-être pas été disponibles s'il n'y avait pas eu violation des droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant. En d'autres termes, la violation du droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat porte directement atteinte à son privilège de ne pas s'incriminer, et l'utilisation des résultats des alcootests découlant de cette violation est susceptible de miner ce privilège et, partant, de rendre le processus judiciaire inéquitable. Ni l'indéniable bonne foi de la police ni la gravité relative de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies reprochée à l'appelant ne peuvent compenser le manque d'équité qu'entraînerait selon moi l'utilisation de cet élément de preuve. (p. 284 e – j. Lamer)
…
À mon avis, le droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat prévu à l'al. 10b) de la Charte a été violé et, en vertu du par. 24(2) de la Charte, eu égard à toutes les circonstances de l'espèce, la preuve obtenue par les alcootests ne devrait pas être utilisée.» (p. 285 a – j. Lamer)
R. c. Dyment 1988 CanLII 10 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 417:
(Du résumé): «L'article 8 ne vise pas uniquement à protéger la propriété, mais aussi les intérêts en matière de vie privée des particuliers contre les fouilles, les perquisitions et les saisies. La distinction entre une saisie et la simple réunion d'éléments de preuve se situe au point où il devient raisonnable de dire que l'individu n'a plus d'intérêt intime relativement à l'objet qui serait saisi. L'utilisation du corps d'une personne, sans son consentement, en vue d'obtenir des renseignements à son sujet, constitue une atteinte à une sphère de la vie privée essentielle au maintien de sa dignité humaine. Le médecin, dont la seule justification pour recueillir l'échantillon sanguin était qu'il devait servir à des fins médicales, n'avait aucunement le droit de le prélever à une autre fin ni de le donner à un étranger pour des fins autres que médicales, à moins que la loi ne l'exige, et toute loi de ce genre serait assujettie à un examen en regard de la Charte. La protection qu'accorde la Charte va jusqu'à interdire à un agent de police ou un mandataire de l'État de prendre une substance aussi personnelle que le sang à un médecin qui la détient avec l'obligation de respecter la dignité et la vie privée de cette personne.»
La notion de garde et contrôle après avoir volontairement consommé de l’alcool ou de la drogue
R. c. Strano, 2007 CanLII 42974 (QC C.M.)
[ 94 ] Il est de l’intérêt public de tenir un contrevenant responsable de mettre la sécurité du public en danger en assumant la garde et le contrôle d’un véhicule après avoir volontairement consommé de l’alcool ou de la drogue, même si son intoxication l’empêche de réaliser ce qu’il fait.
[ 95 ] La poursuite dispose de deux (2) moyens de preuve pour établir que le défendeur a eu la garde ou le contrôle de son véhicule :
[ 96 ] La présomption de l’article 258 (1) a) C.cr. stipule que :
«lorsqu'il est prouvé que l'accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule… il est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle à moins qu'il n'établisse qu'il n'occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche ce véhicule…»
[ 97 ] Cette présomption s’applique même si le véhicule automobile n’est pas en état de marche.
[ 98 ] Afin de se prévaloir de cette présomption, le seul élément que la poursuite doit prouver est que le défendeur occupait la place du conducteur. Le défendeur peut repousser cette présomption par prépondérance de preuve en établissant qu’il n’occupait pas cette place dans le but de mettre le véhicule en marche.
[ 99 ] Il ne rencontre pas ce fardeau en soulevant simplement un doute quant à l’applicabilité de cette présomption, comme dans le cas de la preuve contraire.
[ 100 ] Si la poursuite ne réussit pas à établir que le défendeur occupait la place du conducteur ou si le défendeur réussit à établir qu’il n’occupait pas la place du conducteur dans le but de mettre en marche le véhicule, la poursuite ne peut plus bénéficier de cette présomption. Elle doit à ce moment, se prévaloir du deuxième (2e) moyen de preuve.
[ 101 ] Le deuxième (2e) moyen de preuve est fondé sur une preuve directe ou circonstancielle basée sur des actes qui peuvent permettre au Tribunal une inférence que le défendeur a eu l’intention d’assumer la garde ou le contrôle du véhicule, créant ainsi un risque d’utiliser le véhicule d’une manière dangereuse pour le défendeur et / ou le public comme par exemple, un danger de le mettre en mouvement.
[ 102 ] La détermination de ce volet ne répond pas à des critères fixes mais dépend des circonstances particulières de chaque cas.
[ 103 ] Il n’est pas nécessaire que le danger soit immédiat. La simple possibilité que le véhicule soit mis en mouvement, intentionnellement ou non, par une personne intoxiquée, met en cause la sécurité du public.
[ 104 ] Une personne qui se trouve dans une automobile et qui a à sa portée les moyens de la mettre en marche en a le contrôle. Il n’est pas nécessaire que cette personne ait l’intention immédiate de mettre le véhicule en marche.
[ 105 ] Le danger résulte de la coexistence de deux (2) facteurs : les facultés affaiblies par des substances enivrantes et la présence d’une personne dans un véhicule dans une situation susceptible de constituer un danger.
[ 106 ] Le risque que proscrit cette disposition est celui qui découle du fait qu’une personne dont le jugement est altéré par l’alcool ou par la drogue et qui a les moyens de mettre le véhicule en mouvement le fasse.
[ 107 ] Il suffit qu’un acte ou une série d’actes, comportant le risque que le véhicule soit mis en marche involontairement, soient posés.
[ 108 ] L’intention de mettre le véhicule en mouvement n’est pas pertinente.
[ 109 ] La Cour supérieure, dans R. c. Sergerie, propose le cheminement suivant en matière de garde et de contrôle :
- La preuve révèle-t-elle les facultés affaiblies ou l’alcoolémie illégale de l’accusé?
- Si oui, la présomption s’applique-t-elle?
- Si la présomption s’applique, a-t-elle été repoussée? Si non, l’accusé doit être déclaré coupable.
- Si la présomption est repoussée, la poursuite a-t-elle démontré un risque ou un danger que l’accusé mette le véhicule en mouvement?
- Y a-t-il une preuve de la concomitance des facultés affaiblies ou d’alcoolémie avec le fait que l’accusé s’est placé consciemment dans une situation susceptible de devenir dangereuse?
- L’intention de mettre le véhicule en mouvement n’est pas perti-nente. L’absence de cette intention n’entraîne pas un acquittement.
- Les autres règles du droit criminel s’appliquent intégralement en cette matière.
[ 110 ] Voir les arrêts de la Cour d’appel du Québec de Dupont, Hamel, Rousseau, Rioux, Olivier, Loubier, Drake, Bouchard et Sénécal.
[ 94 ] Il est de l’intérêt public de tenir un contrevenant responsable de mettre la sécurité du public en danger en assumant la garde et le contrôle d’un véhicule après avoir volontairement consommé de l’alcool ou de la drogue, même si son intoxication l’empêche de réaliser ce qu’il fait.
[ 95 ] La poursuite dispose de deux (2) moyens de preuve pour établir que le défendeur a eu la garde ou le contrôle de son véhicule :
[ 96 ] La présomption de l’article 258 (1) a) C.cr. stipule que :
«lorsqu'il est prouvé que l'accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule… il est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle à moins qu'il n'établisse qu'il n'occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche ce véhicule…»
[ 97 ] Cette présomption s’applique même si le véhicule automobile n’est pas en état de marche.
[ 98 ] Afin de se prévaloir de cette présomption, le seul élément que la poursuite doit prouver est que le défendeur occupait la place du conducteur. Le défendeur peut repousser cette présomption par prépondérance de preuve en établissant qu’il n’occupait pas cette place dans le but de mettre le véhicule en marche.
[ 99 ] Il ne rencontre pas ce fardeau en soulevant simplement un doute quant à l’applicabilité de cette présomption, comme dans le cas de la preuve contraire.
[ 100 ] Si la poursuite ne réussit pas à établir que le défendeur occupait la place du conducteur ou si le défendeur réussit à établir qu’il n’occupait pas la place du conducteur dans le but de mettre en marche le véhicule, la poursuite ne peut plus bénéficier de cette présomption. Elle doit à ce moment, se prévaloir du deuxième (2e) moyen de preuve.
[ 101 ] Le deuxième (2e) moyen de preuve est fondé sur une preuve directe ou circonstancielle basée sur des actes qui peuvent permettre au Tribunal une inférence que le défendeur a eu l’intention d’assumer la garde ou le contrôle du véhicule, créant ainsi un risque d’utiliser le véhicule d’une manière dangereuse pour le défendeur et / ou le public comme par exemple, un danger de le mettre en mouvement.
[ 102 ] La détermination de ce volet ne répond pas à des critères fixes mais dépend des circonstances particulières de chaque cas.
[ 103 ] Il n’est pas nécessaire que le danger soit immédiat. La simple possibilité que le véhicule soit mis en mouvement, intentionnellement ou non, par une personne intoxiquée, met en cause la sécurité du public.
[ 104 ] Une personne qui se trouve dans une automobile et qui a à sa portée les moyens de la mettre en marche en a le contrôle. Il n’est pas nécessaire que cette personne ait l’intention immédiate de mettre le véhicule en marche.
[ 105 ] Le danger résulte de la coexistence de deux (2) facteurs : les facultés affaiblies par des substances enivrantes et la présence d’une personne dans un véhicule dans une situation susceptible de constituer un danger.
[ 106 ] Le risque que proscrit cette disposition est celui qui découle du fait qu’une personne dont le jugement est altéré par l’alcool ou par la drogue et qui a les moyens de mettre le véhicule en mouvement le fasse.
[ 107 ] Il suffit qu’un acte ou une série d’actes, comportant le risque que le véhicule soit mis en marche involontairement, soient posés.
[ 108 ] L’intention de mettre le véhicule en mouvement n’est pas pertinente.
[ 109 ] La Cour supérieure, dans R. c. Sergerie, propose le cheminement suivant en matière de garde et de contrôle :
- La preuve révèle-t-elle les facultés affaiblies ou l’alcoolémie illégale de l’accusé?
- Si oui, la présomption s’applique-t-elle?
- Si la présomption s’applique, a-t-elle été repoussée? Si non, l’accusé doit être déclaré coupable.
- Si la présomption est repoussée, la poursuite a-t-elle démontré un risque ou un danger que l’accusé mette le véhicule en mouvement?
- Y a-t-il une preuve de la concomitance des facultés affaiblies ou d’alcoolémie avec le fait que l’accusé s’est placé consciemment dans une situation susceptible de devenir dangereuse?
- L’intention de mettre le véhicule en mouvement n’est pas perti-nente. L’absence de cette intention n’entraîne pas un acquittement.
- Les autres règles du droit criminel s’appliquent intégralement en cette matière.
[ 110 ] Voir les arrêts de la Cour d’appel du Québec de Dupont, Hamel, Rousseau, Rioux, Olivier, Loubier, Drake, Bouchard et Sénécal.
L'ordre de l'article 254 (3) du Code criminel - Droit à l'avocat, ordre de souffler vs délai
R. c. Clément, 2008 QCCQ 3540 (CanLII)
[67] Tout d'abord, notons qu'il existe aux paragraphes 2 et 3 de l'article 254 deux types d'ordre dont les délais d'exécution sont qualifiés différemment.
[68] En effet, le paragraphe 2 relié à l'ordre de souffler dans l'A.D.A. exige de l'agent de la paix, contraignant l'accusé et le détenant pour fins d'enquête, qu'il agisse «immédiatement», sur-le-champ; tandis qu'au paragraphe 3, l'ordre fondé sur des motifs raisonnables et probables de la commission d'une infraction reliée à la conduite avec facultés affaiblies exige que l'agent agisse «immédiatement ou dès que possible».
[69] Le législateur n'a prévu aucune limite de temps et les tribunaux pour leur part ont évité de le faire puisque chaque affaire sera analysée. Cependant, un délai paraissant long pourra être accepté s'il est justifié. Un conducteur blessé, une consultation médicale, l'attente d'une remorqueuse, la nécessité de procéder à plusieurs interceptions pourront influer sur l'aspect raisonnable du délai. (Cf. R. c. Petit 2005 QCCA 687 (CanLII), [2005] R.J.Q. 2463 C.A.Q. (permission d'appel refusée [2005] C.S.R.C. no. 448), R. c. Squires 2002 CanLII 44982 (ON C.A.), [2002] 166 C.C.C.(3d) 65 (C.A. Ont.) et R. c. Carey [2006] O.J. no. 3821)
[70] Rappelons que le but de ce régime législatif s'inscrit dans le fléau social que constitue la circulation des conducteurs en état d'ébriété sur les routes publiques. Il faut donc d'une part voir à ce que les droits fondamentaux des conducteurs fautifs soit respectés, entre autres, celui de pouvoir consulter un avocat et de ne pas être mobilisé contre lui-même, mais aussi éviter le rejet de la preuve recueillie pour une cause de technicité.
[71] Ainsi, reprenons les propos de la Cour Suprême du Canada dans R. c. Deruelle 1992 CanLII 73 (C.S.C.), [1992] 2 R.C.S. 663 par. 32:
«Il y a lieu d'interpréter le par. 254(3) comme exigeant simplement que l'agent de la paix ait des motifs de croire qu'un suspect a commis une infraction de conduite avec facultés affaiblies dans les deux heures précédentes. L'ordre fondé sur ces motifs de croire doit être donné immédiatement ou dès que possible, mais il se peut que le délai de deux heures soit alors expiré. La formation des motifs de croire et l'ordre en résultant n'ont pas à coïncider. Le langage du paragraphe ne décrit pas un événement unique, mais il se divise plutôt en deux modes temporels. L'emploi du présent et du passé pour désigner la formation des motifs de croire ("a des motifs … de croire qu'une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des deux heures précédentes") doit être mis en parallèle avec l'emploi du présent et du futur pour désigner le moment de donner l'ordre ("peut lui ordonner immédiatement ou dès que possible").»
[72] L'arrêt R. c. Cuerrier no. 760-01-032290-055, C.Q., Hon. Richard Marleau, 9 février 2007, cité par la défense représente une excellente analyse d'une abondante jurisprudence ayant examiné divers délais. Sans les reprendre tous, soulignons que l'omission de justifier la longueur du délai entraînera le rejet des résultats contenus dans le certificat du technicien qualifié.
[73] Ainsi, dans la présente affaire, comme nous le concluions précédemment, la mise en état d'arrestation et l'ordre de souffler ont eu lieu à 23h57 et le premier échantillon fourni à 00h35. Les trente huit (38) minutes ont été justifiées par l'obligation présumée de retourner au véhicule de l'accusé (pour y quérir son veston à –10°C!), le transport au poste de police, l'exercice du droit à l'avocat et les explications sur le déroulement de la prise d'échantillons d'haleine.
[74] L'accusé, comme c'est son droit, a choisi de ne pas présenter de défense, alors il n'a donc soulevé aucune circonstance où les agents auraient écoulé injustement du temps, de là notre conclusion que l'ordre et l'exécution de l'ordre ont été faits «dès que possible».
[67] Tout d'abord, notons qu'il existe aux paragraphes 2 et 3 de l'article 254 deux types d'ordre dont les délais d'exécution sont qualifiés différemment.
[68] En effet, le paragraphe 2 relié à l'ordre de souffler dans l'A.D.A. exige de l'agent de la paix, contraignant l'accusé et le détenant pour fins d'enquête, qu'il agisse «immédiatement», sur-le-champ; tandis qu'au paragraphe 3, l'ordre fondé sur des motifs raisonnables et probables de la commission d'une infraction reliée à la conduite avec facultés affaiblies exige que l'agent agisse «immédiatement ou dès que possible».
[69] Le législateur n'a prévu aucune limite de temps et les tribunaux pour leur part ont évité de le faire puisque chaque affaire sera analysée. Cependant, un délai paraissant long pourra être accepté s'il est justifié. Un conducteur blessé, une consultation médicale, l'attente d'une remorqueuse, la nécessité de procéder à plusieurs interceptions pourront influer sur l'aspect raisonnable du délai. (Cf. R. c. Petit 2005 QCCA 687 (CanLII), [2005] R.J.Q. 2463 C.A.Q. (permission d'appel refusée [2005] C.S.R.C. no. 448), R. c. Squires 2002 CanLII 44982 (ON C.A.), [2002] 166 C.C.C.(3d) 65 (C.A. Ont.) et R. c. Carey [2006] O.J. no. 3821)
[70] Rappelons que le but de ce régime législatif s'inscrit dans le fléau social que constitue la circulation des conducteurs en état d'ébriété sur les routes publiques. Il faut donc d'une part voir à ce que les droits fondamentaux des conducteurs fautifs soit respectés, entre autres, celui de pouvoir consulter un avocat et de ne pas être mobilisé contre lui-même, mais aussi éviter le rejet de la preuve recueillie pour une cause de technicité.
[71] Ainsi, reprenons les propos de la Cour Suprême du Canada dans R. c. Deruelle 1992 CanLII 73 (C.S.C.), [1992] 2 R.C.S. 663 par. 32:
«Il y a lieu d'interpréter le par. 254(3) comme exigeant simplement que l'agent de la paix ait des motifs de croire qu'un suspect a commis une infraction de conduite avec facultés affaiblies dans les deux heures précédentes. L'ordre fondé sur ces motifs de croire doit être donné immédiatement ou dès que possible, mais il se peut que le délai de deux heures soit alors expiré. La formation des motifs de croire et l'ordre en résultant n'ont pas à coïncider. Le langage du paragraphe ne décrit pas un événement unique, mais il se divise plutôt en deux modes temporels. L'emploi du présent et du passé pour désigner la formation des motifs de croire ("a des motifs … de croire qu'une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des deux heures précédentes") doit être mis en parallèle avec l'emploi du présent et du futur pour désigner le moment de donner l'ordre ("peut lui ordonner immédiatement ou dès que possible").»
[72] L'arrêt R. c. Cuerrier no. 760-01-032290-055, C.Q., Hon. Richard Marleau, 9 février 2007, cité par la défense représente une excellente analyse d'une abondante jurisprudence ayant examiné divers délais. Sans les reprendre tous, soulignons que l'omission de justifier la longueur du délai entraînera le rejet des résultats contenus dans le certificat du technicien qualifié.
[73] Ainsi, dans la présente affaire, comme nous le concluions précédemment, la mise en état d'arrestation et l'ordre de souffler ont eu lieu à 23h57 et le premier échantillon fourni à 00h35. Les trente huit (38) minutes ont été justifiées par l'obligation présumée de retourner au véhicule de l'accusé (pour y quérir son veston à –10°C!), le transport au poste de police, l'exercice du droit à l'avocat et les explications sur le déroulement de la prise d'échantillons d'haleine.
[74] L'accusé, comme c'est son droit, a choisi de ne pas présenter de défense, alors il n'a donc soulevé aucune circonstance où les agents auraient écoulé injustement du temps, de là notre conclusion que l'ordre et l'exécution de l'ordre ont été faits «dès que possible».
La validité de l'ordre de fournir un échantillon d'haleine au fin de l'alcootest lorsqu'aucun technicien qualifié n'est disponible au poste de police
R. c. Tolley, 2004 CanLII 20776 (QC C.Q.)
[16] On est dès lors en mesure de constater dès à présent que l'expression française «dès que possible» n'a pas tout à fait la même signification que l'expression anglaise «as soon as practicable», la seconde véhiculant une notion d'assujettissement à la possibilité matérielle de procéder aux prélèvements que la première ne connote pas nécessairement.
[17] Aussi, dans un effort de conciliation entre les deux textes, la jurisprudence et la doctrine ont-elles d'abord précisé que la demande du policier, requérant des échantillons d'haleine aux fins d'analyse à l'aide de l'ivressomètre, ne doit pas être «faite dès que cela est physiquement possible, mais plutôt dès que cela est raisonnablement possible eu égard aux circonstances»: LABRÈCHE, D. et C. JARRY, "Les infractions relatives à l'automobile"; dans Collection de droit 2003-2004, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit pénal: Infractions, moyens de défense et peine, Les Éditions Yvon Blais, 2003, à la page 132.
[18] Il est par ailleurs acquis que, pour établir que le prélèvement des échantillons a été fait dès que cela était raisonnablement possible dans les circonstances, la Couronne doit faire la preuve de l'heure de la commission de l'infraction, de l'heure à laquelle l'accusé a été sommé de fournir l'échantillon, et finalement de l'heure à laquelle il a subi le test. Bien qu'il n'ait pas à justifier chacune des minutes du délai écoulé entre le moment de l'infraction et la prise des tests, le Substitut doit au surplus faire la démonstration – au besoin en exposant la façon dont la police était organisée pour procéder aux prélèvements – que ce délai était raisonnable eu égard à l'ensemble des circonstances. C'est en effet ce qui ressort de l'arrêt suivant de la Cour d'appel de l'Ontario, rendu dans l'affaire R. c. Letford, [2000] O.J. no. 4841 (Ont. C.A.), aux par. 19 et 20:
«[…] the way in which the police organized their staff and equipment appears relevant to the time taken until the first breathalyzer test, it and any reason offered for it are matters for the court to consider in determining whether the Crown has met its obligation under s. 258 (1) (c) (ii).
The Crown need not show that the police are organized to take breath samples as soon as possible in each case. However, s. 258 (1) (c) (ii) does require that in every case the Crown demonstrate that in all the circumstances, including, where relevant, the way the police are organized and why, the breath samples were taken within a reasonably prompt time.»
[19] Mais cela ne signifie pas pour autant que le policier doive être en présence d'un ivressomètre approuvé et d'un technicien qualifié pour pouvoir décerner au suspect une sommation légalement valide. Car, ce qu'il s'agit d'apprécier ici, ce n'est pas la légalité du délai observé entre la sommation et la prise des échantillons, mais plutôt la légalité de l'ordre donné par l'agent de la paix et, accessoirement, la possibilité que l'ordre tel que donné enclenche l'obligation légale, pour celui auquel il s'adresse, de s'y conformer.
[20] C'est du moins là la distinction que, déjà dans l'arrêt R. v. Matthews, (1974) 14 C.C.C. (2d) 1 (Man. C.A.), rendu à l'époque où l'actuel article 254 C. cr. portait le numéro 235 C. cr., la Cour d'appel du Manitoba apportait, aux pages 2 et 3:
«Breathalyzer test equipment was not located at the detachment to which Matthews was taken. The police officers testified that Matthews was not taken to the office, where equipment was located, because of his indication at the scene that he would not submit to a breathalizer test.
[…]
[…] the question before the Court was not whether the accused was given a reasonable time to make up his mind about the demand but whether, having refused, the offense was complete. There was no dispute with the proposition that a person upon whom a demand is made ought to have a reasonable time to make up is mind.»
[21] Cela dit, la Cour a finalement adopté le point de vue précédemment exprimé dans l'affaire Sawicki, dont il sera question ultérieurement, selon lequel la sommation ne devait pas nécessairement être décernée en présence de l'ivressomètre approuvé pour être valide. Cette position avait d'ailleurs déjà été énoncée, seulement quelques mois plus tôt, par la Cour d'appel de la Saskatchewan dans l'affaire R. v. Kitchemonia, (1973) 12 C.C.C. (2d) 225 (Sask. C.A.). Le juge en chef Culliton y écrivait alors, à la page 227:
«I am of the opinion, as well, that the learned trial Judge erred in law in holding that Kitchemonia could not be guilty of failing to comply with the demand made pursuant to s. 235 (1), unless there was immediately available an approved instrument for analysis of a sample. This very question was considered by this Court in R. v. Sawicki, [1972] 6 W.W.R. 755. There, speaking on behalf of the Court, I said at p. 757:
«[...] The demand provided for in s. 235 (1) can be made any place. To suggest that it could be made only at the place where the approved machine is located is contrary to the clear intent of the section. If this were the correct interpretation, there would be no need for the right given to the peace officer to demand that the person accompany him for the purpose of enabling the sample to be taken.»
I have no reason to depart from these views expressed on behalf of the Court.»
[22] Le point de vue fut subséquemment repris par les tribunaux de toutes les juridictions, qui en ont dérivé la proposition selon laquelle, en règle générale, la police n'a pas l'obligation d'organiser ses ressources matérielles de façon à ce qu'un alcootest approuvé et/ou un technicien qualifié soit disponible en tout temps dans chaque poste de police, pour autant qu'elle soit en mesure de faire subir le test au prévenu dans un délai qui soit raisonnable eu égard à l'ensemble des circonstances: R. v. Laybolt, (1974) 17 C.C.C. (2d) 16 (P.E.I. S.C.); R. v. Myrick, [1995] N.J. No. 154 (Nfl. C.A.); R. v. Letford, [2000] O.J. No. 4841 (Ont. C.A.); R. v. Dechamplain, [2001] O.J. No. 2293 (Ont. S.C.J.); R. v. Ferguson, [2004] O.J. No. 127 (Ont. C.J.).
[23] Puis, dans un arrêt récent déposé le 19 février 2004 dans l'affaire R. v. Danychuk, [2004] O.J. No. 615 (Ont. C.A.), la Cour d'appel de l'Ontario a complété la boucle. S'exprimant au nom d'une Cour unanime, le juge Blair écrit en effet, aux paragraphes 20 et 21:
«Mr. Danychuk refused, unequivocally, to provide a breath sample. This Court has held, in such circumstances, that the Crown need not even demonstrate the device in question was an approved screening device as a prerequisite to a valid demand: [...]. In addition, the Court and others have held that in such circumstances the Crown does not have to show an approved screening device was in possession of, or immediately available to, the police officer at the time of the demand. [...].
In my opinion, while it may be sensible for a police officer to make sure the device is working and the motorist apprised of the process and the consequences of non compliance, it cannot be said – in the face of these authorities – that these matters constitute prerequisites to a valid demand for a breath sample under subsection 254 (2), in my opinion.»
[24] L'absence d'un technicien qualifié ou encore d'un ivressomètre approuvé au poste de la police autochtone, au moment où a été donné l'ordre de fournir les échantillons d'haleine, n'a dès lors aucune incidence sur la validité de cette sommation. Par ailleurs, s'il avait obéi à la sommation et avait échoué le test de l'ivressomètre, ce n'aurait été qu'au moment de mettre en preuve le taux d'alcoolémie dans le sang de l'accusé, lors de son procès pour conduite avec plus de 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang (art. 253 b) C. cr.), que la Couronne aurait dû justifier le délai écoulé entre le moment de l'infraction et le moment du test, en supposant évidemment qu'elle aurait voulu produire les résultats d'analyse des prélèvements d'haleine effectués par le technicien qualifié, selon les prescriptions de l'article 258 (1) c) du Code criminel.
[16] On est dès lors en mesure de constater dès à présent que l'expression française «dès que possible» n'a pas tout à fait la même signification que l'expression anglaise «as soon as practicable», la seconde véhiculant une notion d'assujettissement à la possibilité matérielle de procéder aux prélèvements que la première ne connote pas nécessairement.
[17] Aussi, dans un effort de conciliation entre les deux textes, la jurisprudence et la doctrine ont-elles d'abord précisé que la demande du policier, requérant des échantillons d'haleine aux fins d'analyse à l'aide de l'ivressomètre, ne doit pas être «faite dès que cela est physiquement possible, mais plutôt dès que cela est raisonnablement possible eu égard aux circonstances»: LABRÈCHE, D. et C. JARRY, "Les infractions relatives à l'automobile"; dans Collection de droit 2003-2004, École du Barreau du Québec, vol. 11, Droit pénal: Infractions, moyens de défense et peine, Les Éditions Yvon Blais, 2003, à la page 132.
[18] Il est par ailleurs acquis que, pour établir que le prélèvement des échantillons a été fait dès que cela était raisonnablement possible dans les circonstances, la Couronne doit faire la preuve de l'heure de la commission de l'infraction, de l'heure à laquelle l'accusé a été sommé de fournir l'échantillon, et finalement de l'heure à laquelle il a subi le test. Bien qu'il n'ait pas à justifier chacune des minutes du délai écoulé entre le moment de l'infraction et la prise des tests, le Substitut doit au surplus faire la démonstration – au besoin en exposant la façon dont la police était organisée pour procéder aux prélèvements – que ce délai était raisonnable eu égard à l'ensemble des circonstances. C'est en effet ce qui ressort de l'arrêt suivant de la Cour d'appel de l'Ontario, rendu dans l'affaire R. c. Letford, [2000] O.J. no. 4841 (Ont. C.A.), aux par. 19 et 20:
«[…] the way in which the police organized their staff and equipment appears relevant to the time taken until the first breathalyzer test, it and any reason offered for it are matters for the court to consider in determining whether the Crown has met its obligation under s. 258 (1) (c) (ii).
The Crown need not show that the police are organized to take breath samples as soon as possible in each case. However, s. 258 (1) (c) (ii) does require that in every case the Crown demonstrate that in all the circumstances, including, where relevant, the way the police are organized and why, the breath samples were taken within a reasonably prompt time.»
[19] Mais cela ne signifie pas pour autant que le policier doive être en présence d'un ivressomètre approuvé et d'un technicien qualifié pour pouvoir décerner au suspect une sommation légalement valide. Car, ce qu'il s'agit d'apprécier ici, ce n'est pas la légalité du délai observé entre la sommation et la prise des échantillons, mais plutôt la légalité de l'ordre donné par l'agent de la paix et, accessoirement, la possibilité que l'ordre tel que donné enclenche l'obligation légale, pour celui auquel il s'adresse, de s'y conformer.
[20] C'est du moins là la distinction que, déjà dans l'arrêt R. v. Matthews, (1974) 14 C.C.C. (2d) 1 (Man. C.A.), rendu à l'époque où l'actuel article 254 C. cr. portait le numéro 235 C. cr., la Cour d'appel du Manitoba apportait, aux pages 2 et 3:
«Breathalyzer test equipment was not located at the detachment to which Matthews was taken. The police officers testified that Matthews was not taken to the office, where equipment was located, because of his indication at the scene that he would not submit to a breathalizer test.
[…]
[…] the question before the Court was not whether the accused was given a reasonable time to make up his mind about the demand but whether, having refused, the offense was complete. There was no dispute with the proposition that a person upon whom a demand is made ought to have a reasonable time to make up is mind.»
[21] Cela dit, la Cour a finalement adopté le point de vue précédemment exprimé dans l'affaire Sawicki, dont il sera question ultérieurement, selon lequel la sommation ne devait pas nécessairement être décernée en présence de l'ivressomètre approuvé pour être valide. Cette position avait d'ailleurs déjà été énoncée, seulement quelques mois plus tôt, par la Cour d'appel de la Saskatchewan dans l'affaire R. v. Kitchemonia, (1973) 12 C.C.C. (2d) 225 (Sask. C.A.). Le juge en chef Culliton y écrivait alors, à la page 227:
«I am of the opinion, as well, that the learned trial Judge erred in law in holding that Kitchemonia could not be guilty of failing to comply with the demand made pursuant to s. 235 (1), unless there was immediately available an approved instrument for analysis of a sample. This very question was considered by this Court in R. v. Sawicki, [1972] 6 W.W.R. 755. There, speaking on behalf of the Court, I said at p. 757:
«[...] The demand provided for in s. 235 (1) can be made any place. To suggest that it could be made only at the place where the approved machine is located is contrary to the clear intent of the section. If this were the correct interpretation, there would be no need for the right given to the peace officer to demand that the person accompany him for the purpose of enabling the sample to be taken.»
I have no reason to depart from these views expressed on behalf of the Court.»
[22] Le point de vue fut subséquemment repris par les tribunaux de toutes les juridictions, qui en ont dérivé la proposition selon laquelle, en règle générale, la police n'a pas l'obligation d'organiser ses ressources matérielles de façon à ce qu'un alcootest approuvé et/ou un technicien qualifié soit disponible en tout temps dans chaque poste de police, pour autant qu'elle soit en mesure de faire subir le test au prévenu dans un délai qui soit raisonnable eu égard à l'ensemble des circonstances: R. v. Laybolt, (1974) 17 C.C.C. (2d) 16 (P.E.I. S.C.); R. v. Myrick, [1995] N.J. No. 154 (Nfl. C.A.); R. v. Letford, [2000] O.J. No. 4841 (Ont. C.A.); R. v. Dechamplain, [2001] O.J. No. 2293 (Ont. S.C.J.); R. v. Ferguson, [2004] O.J. No. 127 (Ont. C.J.).
[23] Puis, dans un arrêt récent déposé le 19 février 2004 dans l'affaire R. v. Danychuk, [2004] O.J. No. 615 (Ont. C.A.), la Cour d'appel de l'Ontario a complété la boucle. S'exprimant au nom d'une Cour unanime, le juge Blair écrit en effet, aux paragraphes 20 et 21:
«Mr. Danychuk refused, unequivocally, to provide a breath sample. This Court has held, in such circumstances, that the Crown need not even demonstrate the device in question was an approved screening device as a prerequisite to a valid demand: [...]. In addition, the Court and others have held that in such circumstances the Crown does not have to show an approved screening device was in possession of, or immediately available to, the police officer at the time of the demand. [...].
In my opinion, while it may be sensible for a police officer to make sure the device is working and the motorist apprised of the process and the consequences of non compliance, it cannot be said – in the face of these authorities – that these matters constitute prerequisites to a valid demand for a breath sample under subsection 254 (2), in my opinion.»
[24] L'absence d'un technicien qualifié ou encore d'un ivressomètre approuvé au poste de la police autochtone, au moment où a été donné l'ordre de fournir les échantillons d'haleine, n'a dès lors aucune incidence sur la validité de cette sommation. Par ailleurs, s'il avait obéi à la sommation et avait échoué le test de l'ivressomètre, ce n'aurait été qu'au moment de mettre en preuve le taux d'alcoolémie dans le sang de l'accusé, lors de son procès pour conduite avec plus de 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang (art. 253 b) C. cr.), que la Couronne aurait dû justifier le délai écoulé entre le moment de l'infraction et le moment du test, en supposant évidemment qu'elle aurait voulu produire les résultats d'analyse des prélèvements d'haleine effectués par le technicien qualifié, selon les prescriptions de l'article 258 (1) c) du Code criminel.
Le refus de fournir un échantillon d'haleine en l'absence d'un technicien qualifié constitue-t-il une infraction?
R. c. Tolley, 2004 CanLII 20776 (QC C.Q.)
[26] Le défaut de se soumettre au test de l'ivressomètre constitue une infraction qui est créée au paragraphe 5 de l'article 254 C. cr.:
«Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d'obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu du présent article.»
[27] Les éléments essentiels de l'infraction de refus de se soumettre au test de l'ivressomètre se résument donc d'une part à une sommation valide ordonnant au prévenu de fournir des échantillons d'haleine ou de suivre l'agent de la paix qui a procédé à son interception afin de procéder à ces prélèvements, et d'autre part à un refus de la part du prévenu de se soumettre à l'ordre donné. L'accusé peut dès lors commettre l'infraction prévue à l'article 254 (5) C. cr. de deux façons, soit en refusant de suivre l'agent de police ou encore en refusant de fournir les échantillons demandés.
[28] On sait par ailleurs que l'incorporation de l'expression «sans excuse raisonnable» au texte constitutif de l'infraction n'a pas pour effet d'ajouter l'absence d'excuse raisonnable comme élément essentiel de l'infraction que la Couronne aurait le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable, mais plutôt d'ouvrir à l'accusé une défense d'excuse qui lui permet de soulever un doute raisonnable par la preuve d'un élément étranger aux exigences légales stipulées. C'est en effet l'accusé qui a le fardeau de prouver, par prépondérance des probabilités, que l'excuse invoquée est raisonnable.
[29] Ce sont en effet là les enseignements qui ressortent de la jurisprudence: Taraschuk v. R., (1976) 25 C.C.C. (2d) 108 (C.S.C.); R. c. Dupré, [1995] A.Q. No. 1155 (C.S.); Aubut c. R., J.E. 92-589 (C.A.).
[30] Or, dans l'affaire Kitchemonia, précitée, la Cour d'appel de la Saskatchewan écrivait dès 1973 ce qui suit, à la page 227:
«In my respectful view, s. 235 (2) creates a single offence, that is, an offence for non-compliance with the demand provided for in s. 235 (1). It is immaterial whether the non-compliance arises from a failure or a refusal without reasonable excuse to supply a sample of breath. These are simply two of the ways in which the offence may be committed: […].»
[31] La position fut aussitôt reprise par la Cour d'appel du Manitoba dans l'arrêt précité Matthews, lui aussi rendu en 1973, aux pages 3 et 4:
«And see R.c. Sawicki, [1972] 6 W.W.R. 755 (Sask. C.A.), where Culliton, C.J.S., said at p. 757:
«Under s. 235 (1) the peace officer, when the circumstances as set out therein exist, has a right to demand from the person a sample of his breath and to demand that he accompany him for the purpose of enabling such a sample to be taken. A failure or refusal to comply with either of these demands without reasonable excuse constitutes an offence under s. 235 (2). […]»
In the case at bar, it was not suggested that Matthews had a reasonable excuse for non-compliance with the demand by Simpson. I am satisfied that the offence, as charged, was complete when Matthews responded negatively in response to Simpson's demands. Whether Matthew would have changed his mind about providing a breath sample if another demand had been made later on at a place where a sample could have been taken, is not relevant to the circumstances of this case.»
[32] Puis, en 1978, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse adoptait un point de vue analogue. En effet, dans l'affaire R. v. Belliveau, (1979) 42 C.C.C. (2d) 357 (N.S.S.C. (A.D.)), le juge en chef Mackeigan écrivait, aux pages 359 et 360:
«We should emphasize that the law does not require an accused to be taken to the breathalyzer instrument in order to conclude that he refused to comply with the demand. The demand is twofold – to require the accused to provide samples of his breath and to require him to «accompany the peace officer for the purpose of enabling such samples to be taken» (s. 235 (1) […]). The offence is to fail or refuse to comply with either of those demands. The failure or refusal to comply must thus take place or not take place before any trip to the breathalyzer begins. Any suggestion that it is necessary or even desirable to take the accused to the machine before the fact of failure or refusal to comply is determined entirely overlooks the twofold nature of the demand.
No authority is needed for what seems so clear. I note, however, that other Courts of appeal have also rejected similar misinterpretations of the section: […] .»
[33] Enfin, dans son arrêt récent rendu en 2004 dans l'affaire Danychuk, déjà citée, la Cour d'appel de l'Ontario ajoutait la contribution suivante à la discussion, aux paragraphes 22 et 26:
«[…] It is the failure or refusal to comply with the demand to provide the breath sample that is at the core of the infraction, not the failure or refusal to provide the breath sample «forthwith». The word «forthwith» in subsection 254 (2) does not define the substance of the offence. Rather, it imposes on the person to whom the demand is made an obligation to comply in a timely fashion, and on the authorities an obligation to conduct the test in a timely fashion once the request is honoured in order that the detainee's rights to counsel under section 10 (b) of the Charter are minimally impaired.
[…]
[…] Where, as here, there has been an outright refusal to provide a breath sample, it is not a prerequisite to such a demand that the Crown establish the approved screening device was present at the scene, tested and ready to accept a sample, or that the police officer presented the device to the driver and explained the purpose of the test and the consequences of a failure to provide a sample.»
[34] Bien que l'accusé subissait alors son procès sur une accusation de refus de fournir un échantillon d'haleine dans l'appareil de détection approuvé (art. 254 (2) C. cr.) plutôt que dans l'ivressomètre approuvé (art. 254 (3) C. cr.), le Tribunal est d'avis que le principe énoncé a force obligatoire dans l'une et l'autre situation, rien ne permettant de distinguer à cet égard le refus de fournir l'échantillon dans l'un ou l'autre des deux types d'appareils.
[35] Ainsi donc, pour tout résumer, comme, pour se décharger de son fardeau de preuve, le Ministère public n'a pas à démontrer qu'un appareil était effectivement à la portée de la main au moment du refus, l'infraction de refus est perpétrée dès lors que le prévenu d'une part se fait servir une sommation légalement valide par un agent de la paix et d'autre part ne s'y conforme pas en faisant défaut ou en refusant, sans excuse raisonnable, d'y donner suite.
[36] Or, c'est précisément ce qui s'est produit dans la présente affaire. N'ayant fourni aucune explication qui serait susceptible de constituer une excuse raisonnable dans les circonstances, l'accusé a clairement indiqué au constable Petonoquot qu'il ne voulait pas se soumettre à la sommation, position qu'il a du reste réitérée après avoir été dûment informé des conséquences d'un refus.
[37] Aussi, dans le contexte de la présente affaire, faut-il ultimement conclure que la sommation du policier autochtone ordonnant à monsieur Tolley de fournir des échantillons d'haleine a été validement décernée et que le refus injustifié d'obtempérer clairement exprimé par l'accusé couvre tous les éléments essentiels de l'infraction prévue au paragraphe 5 de l'article 254 du Code criminel.
[38] L'accusé doit dès lors être déclaré coupable de l'infraction d'avoir refusé de donner les échantillons d'haleine qu'il était légalement tenu de fournir.
[26] Le défaut de se soumettre au test de l'ivressomètre constitue une infraction qui est créée au paragraphe 5 de l'article 254 C. cr.:
«Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d'obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu du présent article.»
[27] Les éléments essentiels de l'infraction de refus de se soumettre au test de l'ivressomètre se résument donc d'une part à une sommation valide ordonnant au prévenu de fournir des échantillons d'haleine ou de suivre l'agent de la paix qui a procédé à son interception afin de procéder à ces prélèvements, et d'autre part à un refus de la part du prévenu de se soumettre à l'ordre donné. L'accusé peut dès lors commettre l'infraction prévue à l'article 254 (5) C. cr. de deux façons, soit en refusant de suivre l'agent de police ou encore en refusant de fournir les échantillons demandés.
[28] On sait par ailleurs que l'incorporation de l'expression «sans excuse raisonnable» au texte constitutif de l'infraction n'a pas pour effet d'ajouter l'absence d'excuse raisonnable comme élément essentiel de l'infraction que la Couronne aurait le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable, mais plutôt d'ouvrir à l'accusé une défense d'excuse qui lui permet de soulever un doute raisonnable par la preuve d'un élément étranger aux exigences légales stipulées. C'est en effet l'accusé qui a le fardeau de prouver, par prépondérance des probabilités, que l'excuse invoquée est raisonnable.
[29] Ce sont en effet là les enseignements qui ressortent de la jurisprudence: Taraschuk v. R., (1976) 25 C.C.C. (2d) 108 (C.S.C.); R. c. Dupré, [1995] A.Q. No. 1155 (C.S.); Aubut c. R., J.E. 92-589 (C.A.).
[30] Or, dans l'affaire Kitchemonia, précitée, la Cour d'appel de la Saskatchewan écrivait dès 1973 ce qui suit, à la page 227:
«In my respectful view, s. 235 (2) creates a single offence, that is, an offence for non-compliance with the demand provided for in s. 235 (1). It is immaterial whether the non-compliance arises from a failure or a refusal without reasonable excuse to supply a sample of breath. These are simply two of the ways in which the offence may be committed: […].»
[31] La position fut aussitôt reprise par la Cour d'appel du Manitoba dans l'arrêt précité Matthews, lui aussi rendu en 1973, aux pages 3 et 4:
«And see R.c. Sawicki, [1972] 6 W.W.R. 755 (Sask. C.A.), where Culliton, C.J.S., said at p. 757:
«Under s. 235 (1) the peace officer, when the circumstances as set out therein exist, has a right to demand from the person a sample of his breath and to demand that he accompany him for the purpose of enabling such a sample to be taken. A failure or refusal to comply with either of these demands without reasonable excuse constitutes an offence under s. 235 (2). […]»
In the case at bar, it was not suggested that Matthews had a reasonable excuse for non-compliance with the demand by Simpson. I am satisfied that the offence, as charged, was complete when Matthews responded negatively in response to Simpson's demands. Whether Matthew would have changed his mind about providing a breath sample if another demand had been made later on at a place where a sample could have been taken, is not relevant to the circumstances of this case.»
[32] Puis, en 1978, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse adoptait un point de vue analogue. En effet, dans l'affaire R. v. Belliveau, (1979) 42 C.C.C. (2d) 357 (N.S.S.C. (A.D.)), le juge en chef Mackeigan écrivait, aux pages 359 et 360:
«We should emphasize that the law does not require an accused to be taken to the breathalyzer instrument in order to conclude that he refused to comply with the demand. The demand is twofold – to require the accused to provide samples of his breath and to require him to «accompany the peace officer for the purpose of enabling such samples to be taken» (s. 235 (1) […]). The offence is to fail or refuse to comply with either of those demands. The failure or refusal to comply must thus take place or not take place before any trip to the breathalyzer begins. Any suggestion that it is necessary or even desirable to take the accused to the machine before the fact of failure or refusal to comply is determined entirely overlooks the twofold nature of the demand.
No authority is needed for what seems so clear. I note, however, that other Courts of appeal have also rejected similar misinterpretations of the section: […] .»
[33] Enfin, dans son arrêt récent rendu en 2004 dans l'affaire Danychuk, déjà citée, la Cour d'appel de l'Ontario ajoutait la contribution suivante à la discussion, aux paragraphes 22 et 26:
«[…] It is the failure or refusal to comply with the demand to provide the breath sample that is at the core of the infraction, not the failure or refusal to provide the breath sample «forthwith». The word «forthwith» in subsection 254 (2) does not define the substance of the offence. Rather, it imposes on the person to whom the demand is made an obligation to comply in a timely fashion, and on the authorities an obligation to conduct the test in a timely fashion once the request is honoured in order that the detainee's rights to counsel under section 10 (b) of the Charter are minimally impaired.
[…]
[…] Where, as here, there has been an outright refusal to provide a breath sample, it is not a prerequisite to such a demand that the Crown establish the approved screening device was present at the scene, tested and ready to accept a sample, or that the police officer presented the device to the driver and explained the purpose of the test and the consequences of a failure to provide a sample.»
[34] Bien que l'accusé subissait alors son procès sur une accusation de refus de fournir un échantillon d'haleine dans l'appareil de détection approuvé (art. 254 (2) C. cr.) plutôt que dans l'ivressomètre approuvé (art. 254 (3) C. cr.), le Tribunal est d'avis que le principe énoncé a force obligatoire dans l'une et l'autre situation, rien ne permettant de distinguer à cet égard le refus de fournir l'échantillon dans l'un ou l'autre des deux types d'appareils.
[35] Ainsi donc, pour tout résumer, comme, pour se décharger de son fardeau de preuve, le Ministère public n'a pas à démontrer qu'un appareil était effectivement à la portée de la main au moment du refus, l'infraction de refus est perpétrée dès lors que le prévenu d'une part se fait servir une sommation légalement valide par un agent de la paix et d'autre part ne s'y conforme pas en faisant défaut ou en refusant, sans excuse raisonnable, d'y donner suite.
[36] Or, c'est précisément ce qui s'est produit dans la présente affaire. N'ayant fourni aucune explication qui serait susceptible de constituer une excuse raisonnable dans les circonstances, l'accusé a clairement indiqué au constable Petonoquot qu'il ne voulait pas se soumettre à la sommation, position qu'il a du reste réitérée après avoir été dûment informé des conséquences d'un refus.
[37] Aussi, dans le contexte de la présente affaire, faut-il ultimement conclure que la sommation du policier autochtone ordonnant à monsieur Tolley de fournir des échantillons d'haleine a été validement décernée et que le refus injustifié d'obtempérer clairement exprimé par l'accusé couvre tous les éléments essentiels de l'infraction prévue au paragraphe 5 de l'article 254 du Code criminel.
[38] L'accusé doit dès lors être déclaré coupable de l'infraction d'avoir refusé de donner les échantillons d'haleine qu'il était légalement tenu de fournir.
vendredi 5 février 2010
Orientations pour déterminer si les diverses obligations qui découlent de l’al. 10b) de la Charte et leurs modalités d’interaction sont remplis
R. c. Steven Croteau, 2009 NBCP 41 (CanLII)
Les diverses obligations qui découlent de l’al. 10b) de la Charte et leurs modalités d’interaction ont été résumées dans l’arrêt R. c. Luong (G.V.) 2000 ABCA 301 (CanLII), 2000 ABCA 301 (CanLII), (2000), 271 A.R. 368, [2000] A.J. No. 1310 (QL), 2000 ABCA 301 :
En guise d’assistance aux juges de procès chargés de la lourde tâche de trancher pareilles questions en litige, nous offrons les orientations suivantes :
1. Il incombe à la personne qui affirme que son droit garanti par la Charte a été violé d’établir qu’il y a eu violation ou négation du droit garanti par la Charte.
2. L’alinéa 10b) impose aux autorités de l’État qui arrêtent une personne ou la placent en détention des obligations en matière d’information et en matière de mise en application.
3. L’obligation en matière d’information consiste à informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et à lui faire connaître l’existence et l’accessibilité de l’aide juridique et des avocats de service.
4. Les obligations en matière de mise en application sont doubles et prennent naissance lorsque la personne détenue indique qu’elle désire exercer son droit à l’assistance d’un avocat.
5. La première obligation en matière de mise en application consiste à « donner [à la personne détenue] la possibilité raisonnable [d’exercer son droit] (sauf en cas d’urgence ou de danger) ». Voir R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (C.S.C.), 1994 CanLII 64 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 173; 92 C.C.C. (3d) 289 (C.S.C.), à la page 192 [R.C.S.].
6. La deuxième obligation en matière de mise en application consiste à « s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger) ». Voir R. c. Bartle, précité, à la page 192 [R.C.S.].
7. Le juge du procès doit d’abord déterminer si, étant donné l’ensemble des circonstances, la police a accordé à la personne détenue une possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat; il incombe à la Couronne d’établir que la personne détenue qui a invoqué le droit à l’assistance d’un avocat a obtenu une possibilité raisonnable d’exercer ce droit.
8. Si le juge du procès conclut qu’il y a eu violation de la première obligation en matière de mise en application, l’atteinte aux droits de la personne détenue est prouvée.
9. Si le juge du procès est convaincu que la première obligation en matière de mise en application a été respectée, ce n’est qu’alors qu’il peut examiner si la personne détenue qui a invoqué le droit à l’assistance d’un avocat a fait preuve d’une diligence raisonnable pour l’exercer, et il incombe à la personne détenue d’établir qu’elle a fait preuve d’une diligence raisonnable afin d’exercer ses droits. Voir R. c. Smith 1989 CanLII 27 (S.C.C.), 1989 CanLII 27 (S.C.C.), (1989), 50 C.C.C. (3d) 308 (C.S.C.), aux pages 315, 316 et 323.
10. Si on conclut que la personne détenue qui a invoqué le droit à l’assistance d’un avocat n’a pas fait preuve d’une diligence raisonnable pour l’exercer, ou bien les obligations en matière de mise en application ne prennent pas naissance du tout, ou bien elles sont suspendues. Voir R. c. Tremblay 1987 CanLII 28 (S.C.C.), 1987 CanLII 28 (S.C.C.), (1987), 37 C.C.C. (3d) 565 (C.S.C.), à la page 568, R. c. Ross 1989 CanLII 134 (S.C.C.), 1989 CanLII 134 (S.C.C.), (1989), 46 C.C.C. (3d) 129 (C.S.C.), à la page 135, R. c. Black 1989 CanLII 75 (S.C.C.), 1989 CanLII 75 (S.C.C.), (1989), 50 C.C.C. (3d) 1 (C.S.C.), à la page 13, R. c. Smith, précité, à la page 314, R. c. Bartle, précité, à la page 301 et R. c. Prosper, 1994 CanLII 65 (C.S.C.), 1994 CanLII 65 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 236; 92 C.C.C. (3d) 353 (C.S.C.), aux pages 375 à 381, 400 et 401 [du recueil C.C.C.]. Dans de telles circonstances, aucune atteinte aux droits n’est prouvée.
11. Une fois qu’une personne détenue a affirmé son droit à l’assistance d’un avocat et a fait preuve d’une diligence opportune pour l’exercer (après avoir obtenu une possibilité raisonnable de l’exercer), si elle indique qu’elle a changé d’idée et ne veut plus d’avis juridique, la Couronne est tenue de prouver l’existence d’une renonciation valide à l’assistance d’un avocat. Dans un tel cas, les pouvoirs de l’État ont une obligation additionnelle en matière d’information : ils doivent « informer [la personne détenue] de son droit d’avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l’obligation de la police, au cours de cette période, de s’abstenir, tant que la personne n’aura pas eu cette possibilité raisonnable de prendre toute déposition ou d’exiger qu’elle participe à quelque processus qui pourrait éventuellement être incriminant » (c’est ce qu’on appelle parfois « la mise en garde prévue dans l’arrêt Prosper »). Voir R. c. Prosper, précité, à la page 274 [du R.C.S.]. En l’absence d’une telle mise en garde, une atteinte aux droits est prouvée.
J’estime qu’il est peu réaliste dans chaque cas de catégoriser nettement les obligations qui découlent de l’élément de mise en application du droit que garantit l’al. 10b). Il en est ainsi parce que le premier principe directeur qui permet de trancher les questions de la « possibilité raisonnable » et de la « diligence raisonnable » est le besoin d’examiner l’ensemble des circonstances. Par conséquent, toute analyse qui exige que soit déterminée la « possibilité raisonnable » sans tenir compte de l’ensemble des circonstances ne constitue pas la démarche appropriée pour procéder à l’analyse fondée sur l’al. 10b). Le juge des faits doit considérer les faits globalement et décider si, dans « l’ensemble des circonstances », on peut dire que la personne détenue n’a pas eu une possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat. Ces circonstances comprennent non seulement le comportement de la police, mais aussi celui de la personne détenue. Ce qui pourrait s’avérer raisonnable dans certains cas pourrait fort bien ne pas l’être dans d’autres cas.
Les diverses obligations qui découlent de l’al. 10b) de la Charte et leurs modalités d’interaction ont été résumées dans l’arrêt R. c. Luong (G.V.) 2000 ABCA 301 (CanLII), 2000 ABCA 301 (CanLII), (2000), 271 A.R. 368, [2000] A.J. No. 1310 (QL), 2000 ABCA 301 :
En guise d’assistance aux juges de procès chargés de la lourde tâche de trancher pareilles questions en litige, nous offrons les orientations suivantes :
1. Il incombe à la personne qui affirme que son droit garanti par la Charte a été violé d’établir qu’il y a eu violation ou négation du droit garanti par la Charte.
2. L’alinéa 10b) impose aux autorités de l’État qui arrêtent une personne ou la placent en détention des obligations en matière d’information et en matière de mise en application.
3. L’obligation en matière d’information consiste à informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et à lui faire connaître l’existence et l’accessibilité de l’aide juridique et des avocats de service.
4. Les obligations en matière de mise en application sont doubles et prennent naissance lorsque la personne détenue indique qu’elle désire exercer son droit à l’assistance d’un avocat.
5. La première obligation en matière de mise en application consiste à « donner [à la personne détenue] la possibilité raisonnable [d’exercer son droit] (sauf en cas d’urgence ou de danger) ». Voir R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (C.S.C.), 1994 CanLII 64 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 173; 92 C.C.C. (3d) 289 (C.S.C.), à la page 192 [R.C.S.].
6. La deuxième obligation en matière de mise en application consiste à « s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger) ». Voir R. c. Bartle, précité, à la page 192 [R.C.S.].
7. Le juge du procès doit d’abord déterminer si, étant donné l’ensemble des circonstances, la police a accordé à la personne détenue une possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat; il incombe à la Couronne d’établir que la personne détenue qui a invoqué le droit à l’assistance d’un avocat a obtenu une possibilité raisonnable d’exercer ce droit.
8. Si le juge du procès conclut qu’il y a eu violation de la première obligation en matière de mise en application, l’atteinte aux droits de la personne détenue est prouvée.
9. Si le juge du procès est convaincu que la première obligation en matière de mise en application a été respectée, ce n’est qu’alors qu’il peut examiner si la personne détenue qui a invoqué le droit à l’assistance d’un avocat a fait preuve d’une diligence raisonnable pour l’exercer, et il incombe à la personne détenue d’établir qu’elle a fait preuve d’une diligence raisonnable afin d’exercer ses droits. Voir R. c. Smith 1989 CanLII 27 (S.C.C.), 1989 CanLII 27 (S.C.C.), (1989), 50 C.C.C. (3d) 308 (C.S.C.), aux pages 315, 316 et 323.
10. Si on conclut que la personne détenue qui a invoqué le droit à l’assistance d’un avocat n’a pas fait preuve d’une diligence raisonnable pour l’exercer, ou bien les obligations en matière de mise en application ne prennent pas naissance du tout, ou bien elles sont suspendues. Voir R. c. Tremblay 1987 CanLII 28 (S.C.C.), 1987 CanLII 28 (S.C.C.), (1987), 37 C.C.C. (3d) 565 (C.S.C.), à la page 568, R. c. Ross 1989 CanLII 134 (S.C.C.), 1989 CanLII 134 (S.C.C.), (1989), 46 C.C.C. (3d) 129 (C.S.C.), à la page 135, R. c. Black 1989 CanLII 75 (S.C.C.), 1989 CanLII 75 (S.C.C.), (1989), 50 C.C.C. (3d) 1 (C.S.C.), à la page 13, R. c. Smith, précité, à la page 314, R. c. Bartle, précité, à la page 301 et R. c. Prosper, 1994 CanLII 65 (C.S.C.), 1994 CanLII 65 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 236; 92 C.C.C. (3d) 353 (C.S.C.), aux pages 375 à 381, 400 et 401 [du recueil C.C.C.]. Dans de telles circonstances, aucune atteinte aux droits n’est prouvée.
11. Une fois qu’une personne détenue a affirmé son droit à l’assistance d’un avocat et a fait preuve d’une diligence opportune pour l’exercer (après avoir obtenu une possibilité raisonnable de l’exercer), si elle indique qu’elle a changé d’idée et ne veut plus d’avis juridique, la Couronne est tenue de prouver l’existence d’une renonciation valide à l’assistance d’un avocat. Dans un tel cas, les pouvoirs de l’État ont une obligation additionnelle en matière d’information : ils doivent « informer [la personne détenue] de son droit d’avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l’obligation de la police, au cours de cette période, de s’abstenir, tant que la personne n’aura pas eu cette possibilité raisonnable de prendre toute déposition ou d’exiger qu’elle participe à quelque processus qui pourrait éventuellement être incriminant » (c’est ce qu’on appelle parfois « la mise en garde prévue dans l’arrêt Prosper »). Voir R. c. Prosper, précité, à la page 274 [du R.C.S.]. En l’absence d’une telle mise en garde, une atteinte aux droits est prouvée.
J’estime qu’il est peu réaliste dans chaque cas de catégoriser nettement les obligations qui découlent de l’élément de mise en application du droit que garantit l’al. 10b). Il en est ainsi parce que le premier principe directeur qui permet de trancher les questions de la « possibilité raisonnable » et de la « diligence raisonnable » est le besoin d’examiner l’ensemble des circonstances. Par conséquent, toute analyse qui exige que soit déterminée la « possibilité raisonnable » sans tenir compte de l’ensemble des circonstances ne constitue pas la démarche appropriée pour procéder à l’analyse fondée sur l’al. 10b). Le juge des faits doit considérer les faits globalement et décider si, dans « l’ensemble des circonstances », on peut dire que la personne détenue n’a pas eu une possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat. Ces circonstances comprennent non seulement le comportement de la police, mais aussi celui de la personne détenue. Ce qui pourrait s’avérer raisonnable dans certains cas pourrait fort bien ne pas l’être dans d’autres cas.
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