R. c. Moore, 2007 QCCQ 294 (CanLII)
[21] D’abord, il faut mentionner que l’infraction prévue à l’article 348(1)a) du Code criminel en est une d’intention spécifique.
[22] Le simple fait d’entrer par effraction dans une maison d’habitation ne constitue pas, en soi, l’infraction définie à l’article 348(1)a) du Code criminel. L’intention d’y commettre un acte criminel est nécessaire pour que l’infraction soit entièrement prouvée.
[23] Aux termes de l’article 348(2) du Code criminel, cette intention est présumée en l’absence de preuve contraire. Pour repousser cette présomption, l’accusé n’a pas à prouver son innocence mais n’a qu’à soulever un doute raisonnable sur cette intention en fournissant des explications vraisemblables. Si la Cour, à la suite du témoignage de l’accusé, n’entretient aucun doute sur ses explications, il n’y a alors pas de preuve contraire et la présomption demeure entière, car elle n’a pas été repoussée.
[24] La Cour doit examiner le témoignage de l’accusé à la lumière de l’arrêt R. c. W. (D.), 1991 CanLII 93 (C.S.C.), [1991] 1RCS 742, pour en vérifier sa crédibilité.
[25] La Cour ne croit pas la déposition de l’accusé, par prépondérance, lorsqu’il affirme qu’il s’est soudainement, à trois heures de la nuit, inquiété du sort de sa filleule au point d’aller cogner à la fenêtre du demi sous-sol où demeure la victime et d’y entrer par effraction.
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dimanche 7 février 2010
Jurisprudence canadienne où ont été imposées de longues peines d'emprisonnement pour des cas d'invasion de domicile
R. c. Garceau, 2009 QCCQ 9864 (CanLII)
[5] Le ministère public fait valoir qu'une peine d'incarcération de 3 à 4 ans est justifiée dans le présent cas compte tenu des barèmes de la jurisprudence dans le domaine qui préconisent des objectifs de dénonciation et de dissuasion.
[13] Pour appuyer sa proposition de sentence, la substitut du procureur général réfère le Tribunal à une série de jurisprudence canadienne où ont été imposées de longues peines d'emprisonnement pour des cas d'invasion de domicile; une revue de ces causes s'avère utile.
A) R. c. Matwis; dans cet arrêt, la Cour d'appel de l'Alberta établit une norme de 8 ans de prison comme point de référence (starting point), dans le cas d'invasion de domicile. La peine de 10 ans d'emprisonnement imposée par le Tribunal de première instance fut confirmée par la Cour d'appel compte tenu des circonstances particulières du cas: trois individus armés d'une arme à feu, un couteau et un bâton de baseball envahissent un domicile aux fins de vol; un coup de feu est tiré et des menaces de mort sont proférées à l'endroit des occupants. La Cour tient compte des facteurs suivants: l'accusé avait déjà de nombreux antécédents, il était sous le coup d'une libération conditionnelle, le crime avait été soigneusement planifié. Selon la Cour d'appel, les sentences pour ce type de crime doivent prioriser la dissuasion et la dénonciation.
B) R. c. Pyykonen; dans une affaire d'introduction par effraction, vol et voies de fait avec une arme et menaces de mort, une peine de 6 ans et demi imposée par le Tribunal de première instance fut confirmée par la Cour d'appel d'Alberta.
C) R. c. Kelvin Glenn Pakoo; la Cour d'appel du Manitoba confirme la peine d'emprisonnement de 45 mois imposée à un autochtone qui s'était introduit par effraction dans une résidence, avait menacé les occupants avec une arme et assailli le nouvel amant de sa conjointe.
D) R. c. Devon Michael Payne; dans cette affaire, l'accusé pour une invasion de domicile, voies de fait avec une arme (une machette) reçut une peine d'emprisonnement de deux ans assortie d'une période de probation de deux ans.
E) R. c. Pelly; la Cour d'appel de Saskatchewan modifia la peine de 6 ans de prison imposée en première instance pour une peine de 15 ans où, dans un contexte d'invasion de domicile, les victimes ont été assaillies par des armes (couteaux et marteaux) et séquestrées pendant le vol.
F) R. c. Wright; la Cour d'appel de l'Ontario a maintenu une peine d'emprisonnement de 8 ans déjà imposée en première instance à un accusé dans les circonstances suivantes: avec quatre complices armés, l'accusé envahit le domicile d'un homme d'affaires, séquestre les membres de la famille et sous la menace de mort exige la combinaison du coffre-fort afin de voler son contenu.
La Cour d'appel de l'Ontario décrit ainsi ce qu'elle entend par le crime d'invasion de domicile (à la page 3) : "The crime committed by Mr. Wright constitutes a home invasion because it was characterized by the invaders’ forced entry into the victims’ home for purposes of committing a theft or robbery, knowing that (or being reckless as to whether) the home was being occupied, and by the accompanying use or threatened use of violence with guns, together with the confinement of the occupants of the home."
La Cour explique ainsi pourquoi elle considère que ce type d'infraction est grave et doit être sanctionné sévèrement (à la page 4):
[14] As this court also noted in S. (J)., supra, at para. 34, home invasion offences are particularly troubling “because they represent a violation of the sanctity of the home and of the sense of security people feel when in their homes – highly cherished values in our society – and because they are frequently perpetrated against vulnerable individuals.” They must therefore be dealt with sternly by the courts. This concern was eloquently captured by Trafford J. in R. v. Soares, [1996] O.J. No. 5488 (S.C.J.)[5] at para. 286:
The sanctity of one’s home is of fundamental importance in a free and democratic society. It is constitutionally recognized in our country. Everyone must not only be, but feel, secure in their residence. A society that tolerates significant criminal intrusions into the privacy of one’s home is a society that forces it citizens to resort to self-help to protect themselves against such wrongs. Absent effective responses from the judiciary, the alternative is for citizens to arm themselves in anticipation of a need to defend themselves against such criminal enterprises. A society like that is not ours today, has not been ours in the past, and will not be ours in the future. The obligation of the Court is to give proper recognition to the sanctity of the home, to protect all citizens against such intrusions, and to thereby preserve the public’s confidence in the administration of justice.
[15] For these reasons, a lengthy penitentiary term is fully warranted upon conviction for a home invasion offence: R v. Nelson (M.), 2001 CanLII 5235 (ON C.A.), 2001 CanLII 5235 (ON C.A.), (2001), 147 O.A.C. 358 at para. 15 (C.A.). This appeal raises the issue of the appropriate “range” of that penitentiary term, in the context of the fitness of the sentence imposed by the trial judge.
G) R. c. Moore: la Cour d'appel de la Colombie-Britannique y maintient la peine d'emprisonnement de 8 ans déjà imposée en première instance (6 ans plus 2 ans de détention préventive) dans le cas d'une invasion de domicile particulièrement violent: l'accusé et son complice entrent de force dans le domicile des victimes afin de les voler; ils les agressent physiquement et les menacent de mort. La Cour signale que l'invasion de domicile est un crime grave qui mérite une peine de prison allant de 6 à 13 ans, selon le degré de violence utilisée.
H) R. c. Campeau: la Cour d'appel de la Saskatchewan maintient la peine de 48 mois d'emprisonnement dans le cas d'une invasion de domicile où les deux victimes ont été agressées violemment. Après une revue de la jurisprudence, la Cour d'appel conclut que chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé selon les circonstances aggravantes du cas, à savoir: � les motifs à l'origine de l'invasion; ➁ le degré de violence à l'endroit des victimes; ➂ la nature des infractions reprochées ➃ tous les autres facteurs reliés à ces infractions.
I) Roy c. R.: la Cour d'appel du Québec y maintient une peine de prison de 8 ans dans une affaire particulièrement sordide résumée ainsi par le juge de première instance (à la page 3):
"On est face à un crime sordide où on a attaqué des personnes vulnérables qui ont été violentées, on a fait main basse sur des économies qui doivent faire partie du pécule que ces personnes-là veulent utiliser pour leurs vieux jours, ils ont plus que 80 ans, on m'indique que les victimes ont été fort traumatisées, extrêmement traumatisées, puisque c'est un crime qui va les marquer pour le reste de leurs jours, leur vieillesse va se passer dans la crainte. Ce genre de crime ne peut pas passer sans dénonciation au niveau d'une sentence."
J) R. c. Sharpe; le juge Schulman de la Cour supérieure du Manitoba siégeant en appel révisa la peine de 3 ans et 3 mois déjà imposée pour une invasion de domicile avec agression armée, voies de fait avec une arme à feu (coup de feu dans une jambe), pour imposer une peine de 6 ans ½ de prison. Pour justifier la sentence, le juge Schulman écrit (aux pages 3 – 4):
[7] This case involved a home invasion. It was a forcible entry, involving not only violence but a shooting that maimed the victim permanently. The Criminal Code prescribes a maximum penalty of life in prison for robbery. It has been stated that the range for a serious home invasion is between seven and ten years (R. v. Ross 1999 CanLII 4397 (MB C.A.), 1999 CanLII 4397 (MB C.A.), (1999), 138 Man.R.(2d) 75 (C.A.); R. v. Pakoo, 2004 MBCA 157 (CanLII), 2004 MBCA 157 (CanLII), 2004 MBCA 157 (CanLII), 2004 MBCA 157; and R. v. Reader, 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42). This range of sentence was established before the enactment in 2002 of s. 348.1 of the Criminal Code, under which a home invasion is an aggravating factor in a conviction for robbery or break and enter. Such sentences are imposed or required in order to provide adequate denunciation for the home invasion and to provide a significant deterrent to the accused and to others.
[8] The aggravating factors in this case are that there was an invasion of the victim’s home, the violence, the nature and extend of the injuries to the victim and the use of a shotgun. There were no mitigating factors.
K) R. c. Désir: Le juge Michel Bellehumeur imposa une peine équivalente à 9 ans de prison à un accusé coupable de multiples infractions: introduction par effraction, séquestration, usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'un vol, etc. Dans cette affaire d'invasion de domicile, motivée par le vol, les victimes qui étaient âgées de 14 à 75 ans subirent de graves séquelles psychologiques, sociales et physiques.
L) R. c. Pootoogee: Dans une affaire récente (le 19 juin 2009), mon collègue Richard Laflamme condamna un jeune autochtone âgé de 21 ans à 12 mois d'emprisonnement assortie d'une période de probation de 3 ans avec surveillance dans le cas d'une invasion de domicile qu'il résume ainsi (à la page 1):
[2] On September 6, 2008, the accused was part of a group of eight or nine people. They broke into House [...] in the small village of Kangirsuk in Nunavik. The narration of facts reveals that Stanley Carrier entered the place first. The accused was one of the last to enter. Immediately after entering, Carrier attacked J. N., the tenant of the apartment. The accused was close behind at that time. At a certain point, N. fell on the floor and got kicked in the chest area by a few people. N. identified the accused as one of them. Mr. Ji. S., who was visiting N., tried to intervene to protect his friend. The intruders assaulted him. He reported that he had been hit with a golf club.
[3] N. succeeded in fleeing from the scene and took refuge in a shack where he locked himself in until the next morning. As a result of the attack, the victim had a swollen face and pain in the chest area. S. got a black eye and bruises on his head and legs.
[4] It appears that the group of attackers were under the influence of alcohol.
[5] The accused admitted having punched one of the victims four times.
[5] Le ministère public fait valoir qu'une peine d'incarcération de 3 à 4 ans est justifiée dans le présent cas compte tenu des barèmes de la jurisprudence dans le domaine qui préconisent des objectifs de dénonciation et de dissuasion.
[13] Pour appuyer sa proposition de sentence, la substitut du procureur général réfère le Tribunal à une série de jurisprudence canadienne où ont été imposées de longues peines d'emprisonnement pour des cas d'invasion de domicile; une revue de ces causes s'avère utile.
A) R. c. Matwis; dans cet arrêt, la Cour d'appel de l'Alberta établit une norme de 8 ans de prison comme point de référence (starting point), dans le cas d'invasion de domicile. La peine de 10 ans d'emprisonnement imposée par le Tribunal de première instance fut confirmée par la Cour d'appel compte tenu des circonstances particulières du cas: trois individus armés d'une arme à feu, un couteau et un bâton de baseball envahissent un domicile aux fins de vol; un coup de feu est tiré et des menaces de mort sont proférées à l'endroit des occupants. La Cour tient compte des facteurs suivants: l'accusé avait déjà de nombreux antécédents, il était sous le coup d'une libération conditionnelle, le crime avait été soigneusement planifié. Selon la Cour d'appel, les sentences pour ce type de crime doivent prioriser la dissuasion et la dénonciation.
B) R. c. Pyykonen; dans une affaire d'introduction par effraction, vol et voies de fait avec une arme et menaces de mort, une peine de 6 ans et demi imposée par le Tribunal de première instance fut confirmée par la Cour d'appel d'Alberta.
C) R. c. Kelvin Glenn Pakoo; la Cour d'appel du Manitoba confirme la peine d'emprisonnement de 45 mois imposée à un autochtone qui s'était introduit par effraction dans une résidence, avait menacé les occupants avec une arme et assailli le nouvel amant de sa conjointe.
D) R. c. Devon Michael Payne; dans cette affaire, l'accusé pour une invasion de domicile, voies de fait avec une arme (une machette) reçut une peine d'emprisonnement de deux ans assortie d'une période de probation de deux ans.
E) R. c. Pelly; la Cour d'appel de Saskatchewan modifia la peine de 6 ans de prison imposée en première instance pour une peine de 15 ans où, dans un contexte d'invasion de domicile, les victimes ont été assaillies par des armes (couteaux et marteaux) et séquestrées pendant le vol.
F) R. c. Wright; la Cour d'appel de l'Ontario a maintenu une peine d'emprisonnement de 8 ans déjà imposée en première instance à un accusé dans les circonstances suivantes: avec quatre complices armés, l'accusé envahit le domicile d'un homme d'affaires, séquestre les membres de la famille et sous la menace de mort exige la combinaison du coffre-fort afin de voler son contenu.
La Cour d'appel de l'Ontario décrit ainsi ce qu'elle entend par le crime d'invasion de domicile (à la page 3) : "The crime committed by Mr. Wright constitutes a home invasion because it was characterized by the invaders’ forced entry into the victims’ home for purposes of committing a theft or robbery, knowing that (or being reckless as to whether) the home was being occupied, and by the accompanying use or threatened use of violence with guns, together with the confinement of the occupants of the home."
La Cour explique ainsi pourquoi elle considère que ce type d'infraction est grave et doit être sanctionné sévèrement (à la page 4):
[14] As this court also noted in S. (J)., supra, at para. 34, home invasion offences are particularly troubling “because they represent a violation of the sanctity of the home and of the sense of security people feel when in their homes – highly cherished values in our society – and because they are frequently perpetrated against vulnerable individuals.” They must therefore be dealt with sternly by the courts. This concern was eloquently captured by Trafford J. in R. v. Soares, [1996] O.J. No. 5488 (S.C.J.)[5] at para. 286:
The sanctity of one’s home is of fundamental importance in a free and democratic society. It is constitutionally recognized in our country. Everyone must not only be, but feel, secure in their residence. A society that tolerates significant criminal intrusions into the privacy of one’s home is a society that forces it citizens to resort to self-help to protect themselves against such wrongs. Absent effective responses from the judiciary, the alternative is for citizens to arm themselves in anticipation of a need to defend themselves against such criminal enterprises. A society like that is not ours today, has not been ours in the past, and will not be ours in the future. The obligation of the Court is to give proper recognition to the sanctity of the home, to protect all citizens against such intrusions, and to thereby preserve the public’s confidence in the administration of justice.
[15] For these reasons, a lengthy penitentiary term is fully warranted upon conviction for a home invasion offence: R v. Nelson (M.), 2001 CanLII 5235 (ON C.A.), 2001 CanLII 5235 (ON C.A.), (2001), 147 O.A.C. 358 at para. 15 (C.A.). This appeal raises the issue of the appropriate “range” of that penitentiary term, in the context of the fitness of the sentence imposed by the trial judge.
G) R. c. Moore: la Cour d'appel de la Colombie-Britannique y maintient la peine d'emprisonnement de 8 ans déjà imposée en première instance (6 ans plus 2 ans de détention préventive) dans le cas d'une invasion de domicile particulièrement violent: l'accusé et son complice entrent de force dans le domicile des victimes afin de les voler; ils les agressent physiquement et les menacent de mort. La Cour signale que l'invasion de domicile est un crime grave qui mérite une peine de prison allant de 6 à 13 ans, selon le degré de violence utilisée.
H) R. c. Campeau: la Cour d'appel de la Saskatchewan maintient la peine de 48 mois d'emprisonnement dans le cas d'une invasion de domicile où les deux victimes ont été agressées violemment. Après une revue de la jurisprudence, la Cour d'appel conclut que chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé selon les circonstances aggravantes du cas, à savoir: � les motifs à l'origine de l'invasion; ➁ le degré de violence à l'endroit des victimes; ➂ la nature des infractions reprochées ➃ tous les autres facteurs reliés à ces infractions.
I) Roy c. R.: la Cour d'appel du Québec y maintient une peine de prison de 8 ans dans une affaire particulièrement sordide résumée ainsi par le juge de première instance (à la page 3):
"On est face à un crime sordide où on a attaqué des personnes vulnérables qui ont été violentées, on a fait main basse sur des économies qui doivent faire partie du pécule que ces personnes-là veulent utiliser pour leurs vieux jours, ils ont plus que 80 ans, on m'indique que les victimes ont été fort traumatisées, extrêmement traumatisées, puisque c'est un crime qui va les marquer pour le reste de leurs jours, leur vieillesse va se passer dans la crainte. Ce genre de crime ne peut pas passer sans dénonciation au niveau d'une sentence."
J) R. c. Sharpe; le juge Schulman de la Cour supérieure du Manitoba siégeant en appel révisa la peine de 3 ans et 3 mois déjà imposée pour une invasion de domicile avec agression armée, voies de fait avec une arme à feu (coup de feu dans une jambe), pour imposer une peine de 6 ans ½ de prison. Pour justifier la sentence, le juge Schulman écrit (aux pages 3 – 4):
[7] This case involved a home invasion. It was a forcible entry, involving not only violence but a shooting that maimed the victim permanently. The Criminal Code prescribes a maximum penalty of life in prison for robbery. It has been stated that the range for a serious home invasion is between seven and ten years (R. v. Ross 1999 CanLII 4397 (MB C.A.), 1999 CanLII 4397 (MB C.A.), (1999), 138 Man.R.(2d) 75 (C.A.); R. v. Pakoo, 2004 MBCA 157 (CanLII), 2004 MBCA 157 (CanLII), 2004 MBCA 157 (CanLII), 2004 MBCA 157; and R. v. Reader, 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42). This range of sentence was established before the enactment in 2002 of s. 348.1 of the Criminal Code, under which a home invasion is an aggravating factor in a conviction for robbery or break and enter. Such sentences are imposed or required in order to provide adequate denunciation for the home invasion and to provide a significant deterrent to the accused and to others.
[8] The aggravating factors in this case are that there was an invasion of the victim’s home, the violence, the nature and extend of the injuries to the victim and the use of a shotgun. There were no mitigating factors.
K) R. c. Désir: Le juge Michel Bellehumeur imposa une peine équivalente à 9 ans de prison à un accusé coupable de multiples infractions: introduction par effraction, séquestration, usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'un vol, etc. Dans cette affaire d'invasion de domicile, motivée par le vol, les victimes qui étaient âgées de 14 à 75 ans subirent de graves séquelles psychologiques, sociales et physiques.
L) R. c. Pootoogee: Dans une affaire récente (le 19 juin 2009), mon collègue Richard Laflamme condamna un jeune autochtone âgé de 21 ans à 12 mois d'emprisonnement assortie d'une période de probation de 3 ans avec surveillance dans le cas d'une invasion de domicile qu'il résume ainsi (à la page 1):
[2] On September 6, 2008, the accused was part of a group of eight or nine people. They broke into House [...] in the small village of Kangirsuk in Nunavik. The narration of facts reveals that Stanley Carrier entered the place first. The accused was one of the last to enter. Immediately after entering, Carrier attacked J. N., the tenant of the apartment. The accused was close behind at that time. At a certain point, N. fell on the floor and got kicked in the chest area by a few people. N. identified the accused as one of them. Mr. Ji. S., who was visiting N., tried to intervene to protect his friend. The intruders assaulted him. He reported that he had been hit with a golf club.
[3] N. succeeded in fleeing from the scene and took refuge in a shack where he locked himself in until the next morning. As a result of the attack, the victim had a swollen face and pain in the chest area. S. got a black eye and bruises on his head and legs.
[4] It appears that the group of attackers were under the influence of alcohol.
[5] The accused admitted having punched one of the victims four times.
Dans l'analyse de la crédibilité, il faut garder à l'esprit les interdits suivants
R. c. A.M., 2009 QCCQ 6281 (CanLII)
[62] Selon la règle fondamentale de la présomption d'innocence, le fardeau de prouver la culpabilité de l'accusé incombe à la poursuite.
« Pour qu'un accusé soit déclaré coupable d'une infraction, le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de l'existence de tous les éléments essentiels de l'infraction ». Vaillancourt (1987) 2 R.C.S. p. 636, juge Lamer, par. 94.
[63] Le principe du doute raisonnable s'applique autant aux questions de crédibilité qu'aux questions de fait.
[64] Dans l'analyse de la crédibilité, il faut garder à l'esprit les interdits suivants :
1. Ne pas considérer la décision comme un choix entre deux versions. Le verdict ne tient pas à la question de choisir qui croire, mais à la question de savoir si l'accusation a été prouvée hors de tout doute raisonnable. W(D) (1991) 1 R.C.S. p. 742. Aussi. Brydon 37 C.R. (4 th) 1, par. 28.
2. Ne pas imposer le fardeau de la preuve par inadvertance à l'accusé en lui demandant de démontrer un motif de fabrication de preuve de la part des plaignantes. Krack reflex, (1990) 56 C.C.C. (3d) 555, p. 561-562.
3. Ne pas considérer isolément les éléments de preuve. Morin (1998) 2 R.C.S. p. 345, par. 33.
4. Ne pas confondre ce qui peut raisonnablement être vrai et le doute raisonnable :
a) En renversant le fardeau de la preuve de sorte que l'accusé ait à convaincre le tribunal que la preuve de la défense peut raisonnablement être vraie. Tyhurst reflex, (1993) 79 C.C.C. (3d) 238, p. 247. Aussi Mathieu (1992) 90 C.C.C. (3d) p. 415, juge Fish.
b) En ne déterminant pas si, en dépit de la preuve de la défense qui peut raisonnablement être vraie, la poursuite a prouvé l'ensemble des éléments de preuve hors de tout doute raisonnable. L.(D.O.) (1993) 4 R.C.S. p. 419, par.79.
[65] Dans une affaire comme en l'espèce où la crédibilité est importante, les règles d'analyse suivantes s'imposent : W(D) (1991) 1 R.C.S. p. 742. Aussi H(CW) (1991) 68 C.C.C. (3d) p. 146. Aussi AY (1994) 93 C.C.C. (3d) p. 456.
Premièrement, si je crois la déposition de l'accusé ou si je n'écarte pas son témoignage, je dois prononcer l'acquittement.
Deuxièmement, si je ne crois pas le témoignage de l'accusé, mais si j'ai un doute raisonnable, je dois également prononcer l'acquittement.
De plus, lorsque la situation suivante se présente, si après avoir considéré l'ensemble de la preuve, je suis incapable de décider qui croire entre l'accusé et les plaignantes, je dois rendre un verdict d'acquittement.
Finalement, même si je n'ai pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, je dois me demander si, en vertu de la preuve que j'accepte, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.
[62] Selon la règle fondamentale de la présomption d'innocence, le fardeau de prouver la culpabilité de l'accusé incombe à la poursuite.
« Pour qu'un accusé soit déclaré coupable d'une infraction, le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de l'existence de tous les éléments essentiels de l'infraction ». Vaillancourt (1987) 2 R.C.S. p. 636, juge Lamer, par. 94.
[63] Le principe du doute raisonnable s'applique autant aux questions de crédibilité qu'aux questions de fait.
[64] Dans l'analyse de la crédibilité, il faut garder à l'esprit les interdits suivants :
1. Ne pas considérer la décision comme un choix entre deux versions. Le verdict ne tient pas à la question de choisir qui croire, mais à la question de savoir si l'accusation a été prouvée hors de tout doute raisonnable. W(D) (1991) 1 R.C.S. p. 742. Aussi. Brydon 37 C.R. (4 th) 1, par. 28.
2. Ne pas imposer le fardeau de la preuve par inadvertance à l'accusé en lui demandant de démontrer un motif de fabrication de preuve de la part des plaignantes. Krack reflex, (1990) 56 C.C.C. (3d) 555, p. 561-562.
3. Ne pas considérer isolément les éléments de preuve. Morin (1998) 2 R.C.S. p. 345, par. 33.
4. Ne pas confondre ce qui peut raisonnablement être vrai et le doute raisonnable :
a) En renversant le fardeau de la preuve de sorte que l'accusé ait à convaincre le tribunal que la preuve de la défense peut raisonnablement être vraie. Tyhurst reflex, (1993) 79 C.C.C. (3d) 238, p. 247. Aussi Mathieu (1992) 90 C.C.C. (3d) p. 415, juge Fish.
b) En ne déterminant pas si, en dépit de la preuve de la défense qui peut raisonnablement être vraie, la poursuite a prouvé l'ensemble des éléments de preuve hors de tout doute raisonnable. L.(D.O.) (1993) 4 R.C.S. p. 419, par.79.
[65] Dans une affaire comme en l'espèce où la crédibilité est importante, les règles d'analyse suivantes s'imposent : W(D) (1991) 1 R.C.S. p. 742. Aussi H(CW) (1991) 68 C.C.C. (3d) p. 146. Aussi AY (1994) 93 C.C.C. (3d) p. 456.
Premièrement, si je crois la déposition de l'accusé ou si je n'écarte pas son témoignage, je dois prononcer l'acquittement.
Deuxièmement, si je ne crois pas le témoignage de l'accusé, mais si j'ai un doute raisonnable, je dois également prononcer l'acquittement.
De plus, lorsque la situation suivante se présente, si après avoir considéré l'ensemble de la preuve, je suis incapable de décider qui croire entre l'accusé et les plaignantes, je dois rendre un verdict d'acquittement.
Finalement, même si je n'ai pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, je dois me demander si, en vertu de la preuve que j'accepte, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.
Le problème des peines maximales et l’arrêt Cheddesingh
R. c. Hudon, 2009 QCCQ 3784 (CanLII)
Ce processus individualisé de détermination de la peine se situe d’ailleurs dans un système où le législateur prévoit des fourchettes très larges de peines possibles qui peuvent, dans certains cas, aller de la sentence suspendue à la prison à vie. Le Code criminel prévoit ainsi des peines maximales pour chaque infraction. Il semble toutefois que ces peines maximales ne soient pas toujours infligées lorsqu’elles pourraient ou devraient l’être, à cause de l’influence d’une idée ou d’une attitude selon laquelle elles doivent être réservées aux pires cas, impliquant les pires circonstances et les pires criminels. Comme on le constate dans le présent dossier, l’influence de cette conception amène parfois les juges à se lancer dans la création de scénarios d’horreur qui dépassent toujours la réalité dont ils sont saisis. En conséquence, les peines maximales deviennent pratiquement théoriques :
[traduction] En définitive, la difficulté que posent les peines maximales tient à ce qu’elles peuvent être perçues comme pratiquement théoriques plutôt que comme une indication du sérieux avec lequel il faut traiter une infraction dans les cas « ordinaires. »
(T.W. Ferris, Sentencing: Practical Approaches (2005), p. 292)
[…]
Ainsi, on ne peut réserver la peine maximale au scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances. C’est encore le principe fondamental selon lequel la « peine sera proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » qui dictera la décision du juge du procès (art. 718.1 C.cr.). La proportionnalité sera atteinte par un « calcul complexe » dont le juge du fait maîtrise les éléments mieux que quiconque. Sa position dans le système de détermination de la peine justifie le respect dû à l’exercice raisonné de sa discrétion et l’attitude de déférence et de retenue conseillée aux tribunaux d’appel en ces matières (voir Manson, p. 86). Comme le souligne un commentaire sur les principes régissant la fixation des peines :
«Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolement, de réinsertion, de réparation ou de rétribution sont autant de paramètres généraux qui n’obéissent à aucune norme précise permettant de les hiérarchiser. Cela est de prime abord souhaitable, puisque le processus de détermination de la peine est fondamentalement individualisé, en ce sens que toute peine variera nécessairement d’un contrevenant à l’autre compte tenu de l’insistance particulière sur l’un ou l’autre des objectifs afin de rencontrer la peine qui sera appropriée dans l’ensemble des circonstances. [Dadour, p. 17.] »
Ce processus individualisé de détermination de la peine se situe d’ailleurs dans un système où le législateur prévoit des fourchettes très larges de peines possibles qui peuvent, dans certains cas, aller de la sentence suspendue à la prison à vie. Le Code criminel prévoit ainsi des peines maximales pour chaque infraction. Il semble toutefois que ces peines maximales ne soient pas toujours infligées lorsqu’elles pourraient ou devraient l’être, à cause de l’influence d’une idée ou d’une attitude selon laquelle elles doivent être réservées aux pires cas, impliquant les pires circonstances et les pires criminels. Comme on le constate dans le présent dossier, l’influence de cette conception amène parfois les juges à se lancer dans la création de scénarios d’horreur qui dépassent toujours la réalité dont ils sont saisis. En conséquence, les peines maximales deviennent pratiquement théoriques :
[traduction] En définitive, la difficulté que posent les peines maximales tient à ce qu’elles peuvent être perçues comme pratiquement théoriques plutôt que comme une indication du sérieux avec lequel il faut traiter une infraction dans les cas « ordinaires. »
(T.W. Ferris, Sentencing: Practical Approaches (2005), p. 292)
[…]
Ainsi, on ne peut réserver la peine maximale au scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances. C’est encore le principe fondamental selon lequel la « peine sera proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » qui dictera la décision du juge du procès (art. 718.1 C.cr.). La proportionnalité sera atteinte par un « calcul complexe » dont le juge du fait maîtrise les éléments mieux que quiconque. Sa position dans le système de détermination de la peine justifie le respect dû à l’exercice raisonné de sa discrétion et l’attitude de déférence et de retenue conseillée aux tribunaux d’appel en ces matières (voir Manson, p. 86). Comme le souligne un commentaire sur les principes régissant la fixation des peines :
«Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolement, de réinsertion, de réparation ou de rétribution sont autant de paramètres généraux qui n’obéissent à aucune norme précise permettant de les hiérarchiser. Cela est de prime abord souhaitable, puisque le processus de détermination de la peine est fondamentalement individualisé, en ce sens que toute peine variera nécessairement d’un contrevenant à l’autre compte tenu de l’insistance particulière sur l’un ou l’autre des objectifs afin de rencontrer la peine qui sera appropriée dans l’ensemble des circonstances. [Dadour, p. 17.] »
Jurisprudence en matière de peine au Manitoba dans les cas de fraude de plus de 5 000 $
R. c. Kennedy, [2000] M.J. nº 369 (C.A.), 2000 MBCA 44
Peine d’emprisonnement d’un an – fraude de 234 000 $ à l’endroit de banques et
d’un organisme gouvernemental
L’accusée s’est reconnue coupable de fraude à l’endroit de quatre personnes pour une
somme de 234 600 $. Elle avait obtenu des prêts de celles-ci sur la foi de déclarations trompeuses. Trois des victimes étaient des banques à charte et la quatrième, un établissement de crédit gouvernemental. L’accusée a hypothéqué sa maison pour garantir 110 000 $ de ces fonds empruntés. Effectivement, la maison valait assez cher pour permettre de récupérer ce montant. L’accusée a offert peu d’autres mesures de restitution.
Elle était mère de quatre enfants, dont l’âge se situait au début de la trentaine. Elle avait des antécédents d’infractions similaires et était en probation au moment de la perpétration de l’infraction. Le juge du procès l’a condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, assortie d’une probation et d’une ordonnance de dédommagement. La Cour d’appel a fait remarquer que la contrevenante n’était pas dans une situation de confiance et que les victimes auraient pu s’apercevoir de la fraude si elles avaient fait preuve d’un peu plus de diligence. Elle a ajouté que, suivant l’arrêt Proulx, une condamnation avec sursis aurait pu être indiquée n’eut été des antécédents de l’accusée.
Elle a réduit sa peine à un an d’emprisonnement, assorti d’une période de probation et d’une ordonnance de dédommagement, principalement parce que la première peine
d’emprisonnement n’était pas trop longue.
R. c. Beyer, [1997] M.J. nº 368 (C.A.)
Peine d’emprisonnement de neuf ans – fraudes multiples – casier judiciaire
volumineux relativement à des infractions similaires
M. Beyer a été déclaré coupable de trois chefs d’accusation de fraude. Il a ensuite plaidé coupable relativement à cinq autres chefs d’accusation de fraude formulés dans un acte d’accusation distinct. Au procès, il a été condamné à un emprisonnement de 9 ans pour le premier acte d’accusation et à un emprisonnement de 4½ ans, à purger après la première peine, pour l’autre acte d’accusation. Malgré le volumineux casier judiciaire de l’accusé en matière d’infractions similaires et en dépit du fait qu’il avait commis les infractions lorsqu’il était en liberté conditionnelle relativement aux infractions commises auparavant, la Cour d’appel a estimé que la peine totale de 13½ ans [TRADUCTION] était « totalement disproportionnée par rapport à la gravité des infractions et à la situation de cet accusé ».
Par conséquent, elle a réduit sa peine à un total de 9 ans d’emprisonnement.
R. c. Terhoch, [1997] M.J. nº 177 (C. prov.)
Peine d’emprisonnement avec sursis de dix mois – fraude d’un employeur,
représentant une somme de 18 000 $ au cours d’une période de deux ans et demi
M. Terhoch s’est reconnu coupable d’avoir fraudé son employeur pour environ 18 000 $.
La fraude a été commise sur une période de deux ans et demi et a impliqué plus de
100 opérations. L’accusé a été condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis et à
deux ans de probation.
R. c. Laursen, [1996] M.J. nº 440 (C.A.)
Peine d’emprisonnement d’un an – fraude d’un employeur représentant une somme
de 27 400 $ au cours d’une période de 20 mois
L’accusé a été déclaré coupable d’avoir fraudé son employeur pour environ 27 400 $ sur une période de 20 mois. En appel, la peine, qui était de deux ans de probation assortis d’une ordonnance de dédommagement, a été portée à un an d’emprisonnement, assorti de deux années de probation et d’une ordonnance de dédommagement. La Cour d’appel a estimé qu’aucune circonstance spéciale ne justifiait une peine plus clémente.
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
Peine d’emprisonnement d’un an – fraude de 234 000 $ à l’endroit de banques et
d’un organisme gouvernemental
L’accusée s’est reconnue coupable de fraude à l’endroit de quatre personnes pour une
somme de 234 600 $. Elle avait obtenu des prêts de celles-ci sur la foi de déclarations trompeuses. Trois des victimes étaient des banques à charte et la quatrième, un établissement de crédit gouvernemental. L’accusée a hypothéqué sa maison pour garantir 110 000 $ de ces fonds empruntés. Effectivement, la maison valait assez cher pour permettre de récupérer ce montant. L’accusée a offert peu d’autres mesures de restitution.
Elle était mère de quatre enfants, dont l’âge se situait au début de la trentaine. Elle avait des antécédents d’infractions similaires et était en probation au moment de la perpétration de l’infraction. Le juge du procès l’a condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, assortie d’une probation et d’une ordonnance de dédommagement. La Cour d’appel a fait remarquer que la contrevenante n’était pas dans une situation de confiance et que les victimes auraient pu s’apercevoir de la fraude si elles avaient fait preuve d’un peu plus de diligence. Elle a ajouté que, suivant l’arrêt Proulx, une condamnation avec sursis aurait pu être indiquée n’eut été des antécédents de l’accusée.
Elle a réduit sa peine à un an d’emprisonnement, assorti d’une période de probation et d’une ordonnance de dédommagement, principalement parce que la première peine
d’emprisonnement n’était pas trop longue.
R. c. Beyer, [1997] M.J. nº 368 (C.A.)
Peine d’emprisonnement de neuf ans – fraudes multiples – casier judiciaire
volumineux relativement à des infractions similaires
M. Beyer a été déclaré coupable de trois chefs d’accusation de fraude. Il a ensuite plaidé coupable relativement à cinq autres chefs d’accusation de fraude formulés dans un acte d’accusation distinct. Au procès, il a été condamné à un emprisonnement de 9 ans pour le premier acte d’accusation et à un emprisonnement de 4½ ans, à purger après la première peine, pour l’autre acte d’accusation. Malgré le volumineux casier judiciaire de l’accusé en matière d’infractions similaires et en dépit du fait qu’il avait commis les infractions lorsqu’il était en liberté conditionnelle relativement aux infractions commises auparavant, la Cour d’appel a estimé que la peine totale de 13½ ans [TRADUCTION] était « totalement disproportionnée par rapport à la gravité des infractions et à la situation de cet accusé ».
Par conséquent, elle a réduit sa peine à un total de 9 ans d’emprisonnement.
R. c. Terhoch, [1997] M.J. nº 177 (C. prov.)
Peine d’emprisonnement avec sursis de dix mois – fraude d’un employeur,
représentant une somme de 18 000 $ au cours d’une période de deux ans et demi
M. Terhoch s’est reconnu coupable d’avoir fraudé son employeur pour environ 18 000 $.
La fraude a été commise sur une période de deux ans et demi et a impliqué plus de
100 opérations. L’accusé a été condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis et à
deux ans de probation.
R. c. Laursen, [1996] M.J. nº 440 (C.A.)
Peine d’emprisonnement d’un an – fraude d’un employeur représentant une somme
de 27 400 $ au cours d’une période de 20 mois
L’accusé a été déclaré coupable d’avoir fraudé son employeur pour environ 27 400 $ sur une période de 20 mois. En appel, la peine, qui était de deux ans de probation assortis d’une ordonnance de dédommagement, a été portée à un an d’emprisonnement, assorti de deux années de probation et d’une ordonnance de dédommagement. La Cour d’appel a estimé qu’aucune circonstance spéciale ne justifiait une peine plus clémente.
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
La responsabilité de l’acheteur d’une drogue, ou de son mandataire, dans le cadre d’une accusation pour trafic variera selon les circonstances
R. c. Leclerc, 2001 CanLII 16729 (QC C.Q.)
La responsabilité de l’acheteur d’une substance désignée, ou de son mandataire, dans le cadre d’une accusation pour trafic variera selon les circonstances. Le rôle joué par l’acheteur ou son mandataire lors d’une transaction étant souvent nébuleux, il peut parfois être nécessaire de recourir à la preuve circonstancielle afin de déterminer son implication dans l’infraction reprochée et, par le fait même, sa culpabilité possible.
Voyons, tout d’abord, dans quelles circonstances la responsabilité de l’acheteur ou de son mandataire peut être retenue. Dans l’examen de cette question, nous croyons important de prendre en considération l’intention du législateur relativement à l’interdiction de trafic. Dans l’affaire R. c. Rousseau, le juge Dubé de la Cour d’appel a souligné que :
"Il me paraît évident que l’intention du législateur est de prohiber toute forme d’action pouvant entourer la circulation de stupéfiants et, lorsqu’il emploie le mot « trafic » et qu’il en donne une définition, cette définition n’est pas exhaustive ni assujettie à un formalisme grammatical".
Les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon prônent également une approche non limitative de la notion de trafic :
"En matière de lutte contre les stupéfiants, le législateur a adopté une approche très large du concept de trafic de stupéfiants. […] [L] ‘intention du législateur est de prohiber toute forme de circulation non autorisée de stupéfiants; en conséquence, la définition ne doit pas s’interpréter de façon limitative et l’emploi du mot « trafic » vise à interdire toute manipulation illégale de stupéfiants".
Comme le disait le juge Cory dans l’affaire Greyeyes, « […] le trafic de la drogue, de par sa nature même, est une entreprise qui implique et dépend de nombreux ‘intermédiaires’ ». Si la responsabilité criminelle du vendeur ne pose pas problème, il en va différemment de l’acheteur et du mandataire de l’acheteur.
La jurisprudence semble constante à l’effet qu’un simple acheteur ne saurait engager sa responsabilité relativement à l’infraction de trafic. L’achat d’une substance n’est d’ailleurs pas inclus dans la notion de ‘trafic’ telle que définie par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
On a toutefois soutenu que, même si l’acheteur ne pouvait être trouvé coupable de trafic, cela n’excluait pas la possibilité que sa responsabilité puisse être engagée en tant que complice. De même, il semble essentiel de s’interroger sur l’utilisation que fait l’acheteur de la substance achetée. En effet, « [a] vendor sells to make a profit, while a purchaser buys to serve his own personal interests ». Or, il existe des situations dans lesquelles un individu achète une substance désignée non pas pour consommation personnelle mais plutôt dans un but de revente. Nous croyons que, dans un tel cas, l’implication de l’acheteur-revendeur dans le trafic de la substance est sans ambiguïté.
Cela nous amène à considérer la responsabilité de celui qui aide l’achat et / ou la vente de la substance. En vertu de l’alinéa 21(1)b) du Code criminel est considérée comme partie à l’infraction la personne qui « […] accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre ».
Il est nécessaire, pour établir une telle responsabilité, de démontrer que la personne savait ce qui se passait et, plus précisément, qu’elle connaissait les circonstances constituant l’infraction. Pour que sa culpabilité soit reconnue, il faut également faire la preuve que, par un acte quelconque de sa part, elle a aidé à la réalisation de l’infraction.
Dans l’affaire Greyeyes, la juge L’Heureux-Dubé, au nom de la majorité, précise que le degré d’aide apportée doit avoir une certaine importance pour retenir la responsabilité de l’intermédiaire :
"Dans les situations où il ressort des faits que l'aide fournie à l'acheteur n'a été rien de plus qu'une aide accessoire à la vente, le bon sens exige que ces personnes soient traitées comme des acheteurs et non comme des trafiquants. L'accusation qui devrait être portée dans ces circonstances serait d'avoir aidé ou encouragé la possession d'un stupéfiant, et non de s'être livré au trafic".
Avant de conclure à la culpabilité de l’intermédiaire, il faudrait donc que la couronne ait réussi à faire la preuve d’une participation active de sa part dans la transaction.
Ainsi, une activité qui a simplement pour effet d’aider à la commission de l’infraction ne saurait être suffisante pour engager la responsabilité. La poursuite doit plutôt démontrer que ce que l’accusé a fait, ou omis de faire, était dans le but d’aider. On a même soutenu que, dans le contexte de l’alinéa 21(1)b) C.cr., l’expression « en vue d’aider » signifiait en fait « avec l’intention d’aider ». Une personne agissant pour le compte d’un acheteur pourrait, par exemple, être trouvée coupable de trafic.
Qu’il s’agisse de déterminer si l’achat d’une substance a été fait dans un but de revente ou encore d’établir le degré de participation d’un mandataire en vertu de l’al. 21(1)b) C.cr., il peut s’avérer fort utile, voire essentiel, de recourir à la preuve circonstancielle. En effet, la difficulté que pose la détermination de la responsabilité de l’acheteur ou de son mandataire ainsi que la nature secrète du trafic de substances peuvent exiger le recours à un tel type de preuve.
Comme nous l’avons vu précédemment, il s’agira donc de voir si l’ensemble de la preuve présentée permet d’être convaincu hors de tout doute raisonnable de l’implication de l’accusé dans le trafic de substances reproché et donc de sa culpabilité. Ainsi, si l’ensemble de la preuve, même indirecte, présentée devant le tribunal permet d’en arriver à la conclusion hors de tout doute raisonnable que ledit acheteur ne faisait pas qu’acheter une substance mais également la revendait, la transportait, la livrait, etc., le juge des faits sera justifié de le déclarer coupable de trafic.
La responsabilité de l’acheteur d’une substance désignée, ou de son mandataire, dans le cadre d’une accusation pour trafic variera selon les circonstances. Le rôle joué par l’acheteur ou son mandataire lors d’une transaction étant souvent nébuleux, il peut parfois être nécessaire de recourir à la preuve circonstancielle afin de déterminer son implication dans l’infraction reprochée et, par le fait même, sa culpabilité possible.
Voyons, tout d’abord, dans quelles circonstances la responsabilité de l’acheteur ou de son mandataire peut être retenue. Dans l’examen de cette question, nous croyons important de prendre en considération l’intention du législateur relativement à l’interdiction de trafic. Dans l’affaire R. c. Rousseau, le juge Dubé de la Cour d’appel a souligné que :
"Il me paraît évident que l’intention du législateur est de prohiber toute forme d’action pouvant entourer la circulation de stupéfiants et, lorsqu’il emploie le mot « trafic » et qu’il en donne une définition, cette définition n’est pas exhaustive ni assujettie à un formalisme grammatical".
Les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon prônent également une approche non limitative de la notion de trafic :
"En matière de lutte contre les stupéfiants, le législateur a adopté une approche très large du concept de trafic de stupéfiants. […] [L] ‘intention du législateur est de prohiber toute forme de circulation non autorisée de stupéfiants; en conséquence, la définition ne doit pas s’interpréter de façon limitative et l’emploi du mot « trafic » vise à interdire toute manipulation illégale de stupéfiants".
Comme le disait le juge Cory dans l’affaire Greyeyes, « […] le trafic de la drogue, de par sa nature même, est une entreprise qui implique et dépend de nombreux ‘intermédiaires’ ». Si la responsabilité criminelle du vendeur ne pose pas problème, il en va différemment de l’acheteur et du mandataire de l’acheteur.
La jurisprudence semble constante à l’effet qu’un simple acheteur ne saurait engager sa responsabilité relativement à l’infraction de trafic. L’achat d’une substance n’est d’ailleurs pas inclus dans la notion de ‘trafic’ telle que définie par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
On a toutefois soutenu que, même si l’acheteur ne pouvait être trouvé coupable de trafic, cela n’excluait pas la possibilité que sa responsabilité puisse être engagée en tant que complice. De même, il semble essentiel de s’interroger sur l’utilisation que fait l’acheteur de la substance achetée. En effet, « [a] vendor sells to make a profit, while a purchaser buys to serve his own personal interests ». Or, il existe des situations dans lesquelles un individu achète une substance désignée non pas pour consommation personnelle mais plutôt dans un but de revente. Nous croyons que, dans un tel cas, l’implication de l’acheteur-revendeur dans le trafic de la substance est sans ambiguïté.
Cela nous amène à considérer la responsabilité de celui qui aide l’achat et / ou la vente de la substance. En vertu de l’alinéa 21(1)b) du Code criminel est considérée comme partie à l’infraction la personne qui « […] accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre ».
Il est nécessaire, pour établir une telle responsabilité, de démontrer que la personne savait ce qui se passait et, plus précisément, qu’elle connaissait les circonstances constituant l’infraction. Pour que sa culpabilité soit reconnue, il faut également faire la preuve que, par un acte quelconque de sa part, elle a aidé à la réalisation de l’infraction.
Dans l’affaire Greyeyes, la juge L’Heureux-Dubé, au nom de la majorité, précise que le degré d’aide apportée doit avoir une certaine importance pour retenir la responsabilité de l’intermédiaire :
"Dans les situations où il ressort des faits que l'aide fournie à l'acheteur n'a été rien de plus qu'une aide accessoire à la vente, le bon sens exige que ces personnes soient traitées comme des acheteurs et non comme des trafiquants. L'accusation qui devrait être portée dans ces circonstances serait d'avoir aidé ou encouragé la possession d'un stupéfiant, et non de s'être livré au trafic".
Avant de conclure à la culpabilité de l’intermédiaire, il faudrait donc que la couronne ait réussi à faire la preuve d’une participation active de sa part dans la transaction.
Ainsi, une activité qui a simplement pour effet d’aider à la commission de l’infraction ne saurait être suffisante pour engager la responsabilité. La poursuite doit plutôt démontrer que ce que l’accusé a fait, ou omis de faire, était dans le but d’aider. On a même soutenu que, dans le contexte de l’alinéa 21(1)b) C.cr., l’expression « en vue d’aider » signifiait en fait « avec l’intention d’aider ». Une personne agissant pour le compte d’un acheteur pourrait, par exemple, être trouvée coupable de trafic.
Qu’il s’agisse de déterminer si l’achat d’une substance a été fait dans un but de revente ou encore d’établir le degré de participation d’un mandataire en vertu de l’al. 21(1)b) C.cr., il peut s’avérer fort utile, voire essentiel, de recourir à la preuve circonstancielle. En effet, la difficulté que pose la détermination de la responsabilité de l’acheteur ou de son mandataire ainsi que la nature secrète du trafic de substances peuvent exiger le recours à un tel type de preuve.
Comme nous l’avons vu précédemment, il s’agira donc de voir si l’ensemble de la preuve présentée permet d’être convaincu hors de tout doute raisonnable de l’implication de l’accusé dans le trafic de substances reproché et donc de sa culpabilité. Ainsi, si l’ensemble de la preuve, même indirecte, présentée devant le tribunal permet d’en arriver à la conclusion hors de tout doute raisonnable que ledit acheteur ne faisait pas qu’acheter une substance mais également la revendait, la transportait, la livrait, etc., le juge des faits sera justifié de le déclarer coupable de trafic.
samedi 6 février 2010
Jurisprudence en matière de peine en Colombie-Britannique dans les cas de fraude de plus de 5 000 $
R. c. Wilder, [2004] B.C.J. nº 1030, 2004 BCSC 644
Peine d’emprisonnement de neuf ans – fraude fiscale subtile atteignant 36 millions
de dollars
M. Wilder a été déclaré coupable de 7 chefs d’accusation de fraude aux dépens du
gouvernement, fraudes qui atteignent 36 millions de dollars, et d’un chef d’accusation de possession de biens criminellement obtenus. Au départ, il avait été accusé avec Lawrence et deux autres, mais les accusations portées contre lui ont été dissociées des autres avant la tenue du procès conjoint. M. Wilder a été d’abord acquitté, mais la Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès, à la suite duquel il a été déclaré coupable. Avant la tenue de son nouveau procès, Lawrence et les autres ont été déclarés coupables. On trouve plus loin dans le présent document un résumé de la décision de la Cour dans l’affaire R. c. Lawrence, [1996] B.C.J. nº 3027 (C.A.), dans laquelle deux accusés ont été condamnés à 7 ans et un troisième à 6 ans.
M. Wilder était président d’une société qui obtenait du financement auprès
d’investisseurs en se servant du programme de crédit d’impôt à la recherche scientifique (CIRS) pour trois projets de recherche différents. Le ministère public a établi la fausseté de déclaratio ns attestant que divers aspects de la recherche étaient terminés. Dans un cas, les dépenses de recherche étaient gonflées, dans le deuxième, aucune dépense n’avait été engagée et le troisième projet n’existait même pas. En première instance, le tribunal a fait observer que, dans l’affaire Lawrence, la Cour d’appel avait déjà signalé que le régime frauduleux était élaboré, qu’il impliquait de nombreux tiers, l’utilisation de factures gonflées et de pseudo- factures, de pseudo-billets à ordre et d’un grand nombre de fausses assertions. Le tribunal de première instance a ajouté que, dans cette affaire, Wilder avait plagié d’autres travaux et créé de faux documents.
Le tribunal a conclu que Wilder était le cerveau de l’opération, qu’il était motivé
uniquement par la cupidité, qu’il n’éprouvait aucun remords et qu’il refusait d’accepter toute responsabilité pour sa conduite.
Wilder avait 57 ans au moment du prononcé de la peine. Il a fait valoir que sa peine
devrait tenir compte du fait qu’il avait déjà purgé, au Manitoba, une peine pour ce qui, selon lui, était essentiellement la même infraction. Se représentant lui- même, il a laissé entendre qu’il avait grandement souffert de l’incompétence de Revenu Canada et avait perdu bien des occasions d’affaires. Il a suggéré à la Cour soit de l’absoudre, soit de lui infliger une condamnation avec sursis.
Pour sa part, le ministère public a fait valoir que Wilder devait être condamné à une peine plus sévère que celle qui avait été infligée à Lawrence, compte tenu du fait que c’était lui le meneur dans cette affaire et qu’il avait déjà été déclaré coupable dans un autre cas.
La Cour a examiné les faits se rapportant à la déclaration de culpabilité de M. Wilder au Manitoba et qui sont exposés dans R. c. Wilder, [1994] M.J. nº 455. Elle a conclu que dans l’affaire qui s’était produite au Manitoba, Wilder avait aussi eu recours à un système CIRS, mais les prétendus projets de recherche avaient commencé avant ceux de la Colombie-Britannique et étaient complètement différents de ceux-ci. Elle a ajouté qu’au Manitoba, Wilder avait été déclaré coupable de tentative de fraude à l’égard du gouvernement pour une somme de 7 millions de dollars et avait été condamné le 2 septembre 1994 à 3 ans d’emprisonnement.
Le juge du procès a décidé qu’une peine totale de 9 ans d’emprisonnement était indiquée, compte tenu des peines infligées aux complices de Wilder et du besoin de dissuasion. De plus, il a fait remarquer que l’accusé avait pris soin de se dessaisir de biens identifiables. Sa maison au Canada était au nom de sa belle- mère et celle aux États-Unis avait été d’abord au nom de sa femme, puis au nom d’une autre. Il a estimé qu’il convenait de prononcer une ordonnance de dédommagement de 5 millions de dollars.
R. c. Inglis, [2002] B.C.J. nº 1551 (C. prov.), 2002 BCPC 242
Peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois et dédommagement de 73 000 $ -
caissière d’une banque qui a fraudé son employeur
L’accusée, une caissière principale, a reconnu sa culpabilité relativement à l’accusation d’avoir fraudé son employeur d’un montant d’environ 78 000 $ sur une période d’un an et demi. Il s’agissait de sa première infraction, elle avait 47 ans, était la mère de trois enfants, avait volontairement remboursé 5 000 $, manifestait un remords sincère et avait l’appui de sa famille et de ses amis. Elle a été condamnée à un emprisonnement de 18 mois avec sursis et la Cour lui a ordonné de verser un dédommagement de 73 000 $.
R. c. Anderson-Davis, [2000] B.C.J. nº 88 (C.S.), 2000 BCSC 42
Peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois – fraude de l’aide sociale de l’ordre
de 136 000 $
Ce contrevenant de 53 ans, qui en était à sa première infraction, s’est reconnu coupable de deux chefs d’accusation d’avoir fraudé l’aide sociale pour une somme totale de 136 000 $. Les infractions ont été commises sur deux périodes distinctes de quatre ans. Le juge a statué que le contrevenant avait essayé de vivre au-dessus de ses moyens et qu’il acceptait maintenant qu’il ne pouvait plus le faire. Il a ajouté qu’il n’était pas nécessaire d’insister sur la réadaptation ou la dissuasion particulière. Le contrevenant a accepté de verser un dédommagement en vendant sa maison. La Cour l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis.
R. c. Lawrence, [1996] B.C.J. nº 3027 (C.A.)
Peine d’emprisonnement de sept ans – fraude fiscale subtile représentant 17,5 M$
Dans l’affaire connexe à celle de Wilder, un jury a déclaré les trois accusés coupables de fraude à l’égard du gouvernement pour un montant d’environ 17,5 millions de dollars. La fraude résultait de deux faux projets de recherche scientifique et avait été financée par la vente de crédits d’impôt dans le cadre de l’éphémère régime de crédit d’impôt à la recherche scientifique (CIRS). La fraude était élaborée; il fallait créer une infrastructure de recherche, attirer des capitaux de placement provenant de tiers, créer des comptes de garanties bloqués et utiliser des factures gonflées, des pseudo-factures, de faux billets à ordre et de fausses assertions pour débloquer les fonds détenus en main tierce.
Les investisseurs recevaient des certificats attestant que la recherche était effectivement faite. M. Lawrence est l’avocat qui a envoyé les lettres destinées à rassurer les investisseurs tout en sachant que les certificats étaient faux. Le passé de tous les accusés était sans tache, voire exemplaire. Le juge du procès a statué que le besoin de dénonciation et de dissuasion générale exigeait le prononcé de peines sévères. M. Lawrence et un autre accusé ont été condamnés à 7 ans d’emprisonnement et la Cour leur a ordonné de verser un dédommagement de 1 million de dollars. L’autre accusé a été condamné à 6 ans et enjoint de verser un dédommagement de 1 million de dollars.
La Cour d’appel a confirmé la peine en faisant les observations suivantes au paragraphe 22 :
[TRADUCTION] La fraude a rapporté des profits de 17 millions de dollars. Il s’agissait d’un plan élaboré dont la réalisation s’est étendue sur bien des
mois. Elle impliquait de nombreux acteurs, une trace écrite élaborée et
exigeait de faire preuve de beaucoup d’astuce et de tromperie.
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
Peine d’emprisonnement de neuf ans – fraude fiscale subtile atteignant 36 millions
de dollars
M. Wilder a été déclaré coupable de 7 chefs d’accusation de fraude aux dépens du
gouvernement, fraudes qui atteignent 36 millions de dollars, et d’un chef d’accusation de possession de biens criminellement obtenus. Au départ, il avait été accusé avec Lawrence et deux autres, mais les accusations portées contre lui ont été dissociées des autres avant la tenue du procès conjoint. M. Wilder a été d’abord acquitté, mais la Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès, à la suite duquel il a été déclaré coupable. Avant la tenue de son nouveau procès, Lawrence et les autres ont été déclarés coupables. On trouve plus loin dans le présent document un résumé de la décision de la Cour dans l’affaire R. c. Lawrence, [1996] B.C.J. nº 3027 (C.A.), dans laquelle deux accusés ont été condamnés à 7 ans et un troisième à 6 ans.
M. Wilder était président d’une société qui obtenait du financement auprès
d’investisseurs en se servant du programme de crédit d’impôt à la recherche scientifique (CIRS) pour trois projets de recherche différents. Le ministère public a établi la fausseté de déclaratio ns attestant que divers aspects de la recherche étaient terminés. Dans un cas, les dépenses de recherche étaient gonflées, dans le deuxième, aucune dépense n’avait été engagée et le troisième projet n’existait même pas. En première instance, le tribunal a fait observer que, dans l’affaire Lawrence, la Cour d’appel avait déjà signalé que le régime frauduleux était élaboré, qu’il impliquait de nombreux tiers, l’utilisation de factures gonflées et de pseudo- factures, de pseudo-billets à ordre et d’un grand nombre de fausses assertions. Le tribunal de première instance a ajouté que, dans cette affaire, Wilder avait plagié d’autres travaux et créé de faux documents.
Le tribunal a conclu que Wilder était le cerveau de l’opération, qu’il était motivé
uniquement par la cupidité, qu’il n’éprouvait aucun remords et qu’il refusait d’accepter toute responsabilité pour sa conduite.
Wilder avait 57 ans au moment du prononcé de la peine. Il a fait valoir que sa peine
devrait tenir compte du fait qu’il avait déjà purgé, au Manitoba, une peine pour ce qui, selon lui, était essentiellement la même infraction. Se représentant lui- même, il a laissé entendre qu’il avait grandement souffert de l’incompétence de Revenu Canada et avait perdu bien des occasions d’affaires. Il a suggéré à la Cour soit de l’absoudre, soit de lui infliger une condamnation avec sursis.
Pour sa part, le ministère public a fait valoir que Wilder devait être condamné à une peine plus sévère que celle qui avait été infligée à Lawrence, compte tenu du fait que c’était lui le meneur dans cette affaire et qu’il avait déjà été déclaré coupable dans un autre cas.
La Cour a examiné les faits se rapportant à la déclaration de culpabilité de M. Wilder au Manitoba et qui sont exposés dans R. c. Wilder, [1994] M.J. nº 455. Elle a conclu que dans l’affaire qui s’était produite au Manitoba, Wilder avait aussi eu recours à un système CIRS, mais les prétendus projets de recherche avaient commencé avant ceux de la Colombie-Britannique et étaient complètement différents de ceux-ci. Elle a ajouté qu’au Manitoba, Wilder avait été déclaré coupable de tentative de fraude à l’égard du gouvernement pour une somme de 7 millions de dollars et avait été condamné le 2 septembre 1994 à 3 ans d’emprisonnement.
Le juge du procès a décidé qu’une peine totale de 9 ans d’emprisonnement était indiquée, compte tenu des peines infligées aux complices de Wilder et du besoin de dissuasion. De plus, il a fait remarquer que l’accusé avait pris soin de se dessaisir de biens identifiables. Sa maison au Canada était au nom de sa belle- mère et celle aux États-Unis avait été d’abord au nom de sa femme, puis au nom d’une autre. Il a estimé qu’il convenait de prononcer une ordonnance de dédommagement de 5 millions de dollars.
R. c. Inglis, [2002] B.C.J. nº 1551 (C. prov.), 2002 BCPC 242
Peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois et dédommagement de 73 000 $ -
caissière d’une banque qui a fraudé son employeur
L’accusée, une caissière principale, a reconnu sa culpabilité relativement à l’accusation d’avoir fraudé son employeur d’un montant d’environ 78 000 $ sur une période d’un an et demi. Il s’agissait de sa première infraction, elle avait 47 ans, était la mère de trois enfants, avait volontairement remboursé 5 000 $, manifestait un remords sincère et avait l’appui de sa famille et de ses amis. Elle a été condamnée à un emprisonnement de 18 mois avec sursis et la Cour lui a ordonné de verser un dédommagement de 73 000 $.
R. c. Anderson-Davis, [2000] B.C.J. nº 88 (C.S.), 2000 BCSC 42
Peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois – fraude de l’aide sociale de l’ordre
de 136 000 $
Ce contrevenant de 53 ans, qui en était à sa première infraction, s’est reconnu coupable de deux chefs d’accusation d’avoir fraudé l’aide sociale pour une somme totale de 136 000 $. Les infractions ont été commises sur deux périodes distinctes de quatre ans. Le juge a statué que le contrevenant avait essayé de vivre au-dessus de ses moyens et qu’il acceptait maintenant qu’il ne pouvait plus le faire. Il a ajouté qu’il n’était pas nécessaire d’insister sur la réadaptation ou la dissuasion particulière. Le contrevenant a accepté de verser un dédommagement en vendant sa maison. La Cour l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis.
R. c. Lawrence, [1996] B.C.J. nº 3027 (C.A.)
Peine d’emprisonnement de sept ans – fraude fiscale subtile représentant 17,5 M$
Dans l’affaire connexe à celle de Wilder, un jury a déclaré les trois accusés coupables de fraude à l’égard du gouvernement pour un montant d’environ 17,5 millions de dollars. La fraude résultait de deux faux projets de recherche scientifique et avait été financée par la vente de crédits d’impôt dans le cadre de l’éphémère régime de crédit d’impôt à la recherche scientifique (CIRS). La fraude était élaborée; il fallait créer une infrastructure de recherche, attirer des capitaux de placement provenant de tiers, créer des comptes de garanties bloqués et utiliser des factures gonflées, des pseudo-factures, de faux billets à ordre et de fausses assertions pour débloquer les fonds détenus en main tierce.
Les investisseurs recevaient des certificats attestant que la recherche était effectivement faite. M. Lawrence est l’avocat qui a envoyé les lettres destinées à rassurer les investisseurs tout en sachant que les certificats étaient faux. Le passé de tous les accusés était sans tache, voire exemplaire. Le juge du procès a statué que le besoin de dénonciation et de dissuasion générale exigeait le prononcé de peines sévères. M. Lawrence et un autre accusé ont été condamnés à 7 ans d’emprisonnement et la Cour leur a ordonné de verser un dédommagement de 1 million de dollars. L’autre accusé a été condamné à 6 ans et enjoint de verser un dédommagement de 1 million de dollars.
La Cour d’appel a confirmé la peine en faisant les observations suivantes au paragraphe 22 :
[TRADUCTION] La fraude a rapporté des profits de 17 millions de dollars. Il s’agissait d’un plan élaboré dont la réalisation s’est étendue sur bien des
mois. Elle impliquait de nombreux acteurs, une trace écrite élaborée et
exigeait de faire preuve de beaucoup d’astuce et de tromperie.
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
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