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samedi 13 février 2010

Le délai causé par l'attente de la dépanneuse

R. c. Tremblay, 2009 QCCQ 1171 (CanLII)

[43] Dans l'affaire Keddy précitée, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse confirme la décision du juge de première instance qui avait conclu qu'un délai de 30 à 36 minutes écoulées entre le moment ou l'ordre donné au prévenu de fournir un échantillon d'haleine et le moment du test rendait inadmissible le certificat d'analyse. Selon le Tribunal, les échantillons n'avaient pas été prélevés dès qu'il a été matériellement possible de le faire. Ce délai avait été consacré à l'attente de la remorqueuse.

[44] La Cour d'Appel s'exprime ainsi :

"Here, the parked vehicle posed no threat to any other vehicle. Once it was secured as the officer and MR Keddy secured it, there was no risk to the parked vehicle where a tow truck was on the way. Once, the truck had been secured there was no reason to remain to wait for the tow truck.

Once the officer secured the truck he did not act reasonably sitting there making notes and just waiting for the tow truck."

[45] La Cour d'Appel de la Saskatchewan dans l'affaire R. c. Prodahl M.V.R. a décidé qu'un délai d'attente de 15 minutes entre l'arrestation et le départ pour le poste causé par l'attente d'une dépanneuse était raisonnable. Considérant les conditions routières et climatiques difficiles, la Cour a estimé qu'il aurait été irresponsable de la part du policier de quitter les lieux avant l'arrivée et la prise en charge du véhicule par la dépanneuse.

[46] Dans cette affaire R. c. Budgell, un délai de 25 minutes avait été consacré à l'attente d'une dépanneuse. Le juge conclut qu'il n'est pas raisonnable pour un agent de police d'attendre 25 minutes pour une dépanneuse sans vérifier si un collègue est en mesure de prendre la relève.

[47] Dans R. c. Kamyab, l'accusé avait été conduit au poste par le policier ayant procédé à son arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies. Le technicien qualifié était demeuré sur les lieux dans l'attente de la dépanneuse retardant ainsi les tests de 19 minutes. Cette décision des policiers était basée sur une politique du service de police. Selon le Tribunal, d'autres options auraient pu être envisagées qui auraient permis au prévenu d'être amené au poste plus rapidement et testé plus rapidement.

[48] Le juge écrit :

"In the circumstances, while not at all faulting the police officers but assessing the policy that they were following, I find such a policy runs afoul the provisions of the Criminal Code which clearly provide that the tests be taken "as soon as practicable". It is not reasonable, in the circumstances, for the police to have delayed the taking of the breath samples by requiring that the breathalyzer technician guard and secure a vehicle on the side of the road for almost 20 minutes while the arrestee is taking to and waiting at the police station to provide samples of the breath."

[49] Dans R. c. Payette, notre collègue le juge Pierre Chevalier, dans un jugement fort bien documenté, a jugé que la priorité accordée par les policiers pendant 23 minutes à l'attente d'une dépanneuse, bien que fondé sur une politique du service, n'était pas déraisonnable.

[50] Le juge écrit :

« je note également que la mise en application de cette politique de remorquage de la Sûreté du Québec s'inscrit dans un contexte d'efficacité et de conscience des exigences de la loi relativement au critère "as soon as practicable". »

[51] Selon le juge, les policiers avaient usé de discernement dans la mise en application de la politique, en examinant d'autres options : confier le véhicule au passager, appeler un autre patrouilleur pour prendre la relève.

[52] Il conclut que la mise en application de la politique était efficace et n'avait pas entraîné de délai déraisonnable. Conséquemment, que les échantillons avaient été pris "as soon as practicable".

[53] Dans R. c. Katwaru, le juge a décidé qu'un délai de 20 minutes pour l'attente d'une dépanneuse était déraisonnable. Un troisième policier s'était présenté sur les lieux pour amener un appareil de détection. Le Tribunal conclut : "In the absence of any explanation as to what the sergeant was doing during this time frame, which have precluded the constables from taking Mr. Katwaru to the station earlier, the conduct of the police was not reasonably prompt."

[54] Dans R. c. Servinis, le juge conclut qu'un délai de trente minutes pour l'attente d'une dépanneuse était déraisonnable considérant qu'une dépanneuse était déjà sur place. C'est d'ailleurs le conducteur de cette dépanneuse qui avait dénoncé certains symptômes d'ébriété que présentait l'accusé impliqué dans un accident.

[55] S'appuyant sur le principe selon lequel les tests n'ont pas à être prélevés ''as soon as possible'', mais qu'ils doivent être faits "as soon as practicable", le juge conclut : "Constable Karjailanen clearly testified that they could have asked Mr. Rowsell to tow the vehicle if Mrs. Servinis agreed and that they did not ask her for her permission. They simply arranged for LB Towing to do the job and waited for half an hour for it to arrive. As such, I am not satisfied that the breath tests were taken as soon as practicable."

[56] Dans R. c. Marsh, la juge Odette Perron de notre Cour, rappelant que la Couronne n'avait pas à justifier chaque minute du délai qui s'écoule entre l'infraction et les tests, ni à justifier celui qui s'écoule entre l'arrivée et le départ de la remorqueuse, a conclu qu'un délai de quarante minutes pour l'attente d'une dépanneuse n'était pas déraisonnable.

[57] Dans cette affaire, l'accusé n'était pas muni d'un certificat d'immatriculation valide. Il s'agissait d'un secteur achalandé. Les policiers voulaient s'assurer de la sécurité du véhicule et de celle des citoyens circulant dans le secteur. Le Tribunal a jugé ces explications satisfaisantes et a conclu que les tests avaient été faits « dès que matériellement possible ».

[58] En résumé, ce n'est pas tant la longueur du délai d'attente qui importe, mais les motifs qui le soutiennent. Un délai injustifié par les policiers ou par les circonstances peut être jugé déraisonnable. Chaque cas est d'espèce et doit être analysé selon les circonstances.

[59] Le Tribunal partage également l'opinion émise par le juge Chevalier, dans l'affaire Payette précitée, selon laquelle un policier peut être fondé à s'appuyer sur une politique si elle est raisonnable, appliquée avec discernement et n'entraîne pas de délai excessif.

[60] Dans le cas à l'étude, le délai de 37 minutes entre l'arrestation et la prise en charge de la dépanneuse répond-t-il aux exigences de l'article 258(1)c)(ii) ?

Pour apprécier la présence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation, il faut se limiter aux faits connus des policiers

Bouchard c. R., 2008 QCCA 2260 (CanLII)

[11] Les membres des forces policières qui procèdent à une arrestation n'ont pas à être convaincus hors de tout doute raisonnable de l'état d'ébriété du conducteur. Leurs motifs doivent toutefois être suffisants pour convaincre une personne raisonnable que l'individu est susceptible d'avoir commis l'infraction de conduite en état d'ébriété (more likely than not). Le seuil à franchir, à cette étape, est celui du poids des probabilités.

[12] Il est clair que la question de savoir s'il existe des motifs raisonnables est une question de fait et non de droit. Cette question comporte un volet subjectif et un volet objectif. L'approche adéquate est celle de se demander s'il existe des faits sur lesquels les policiers peuvent raisonnablement fonder leur croyance.

[13] Le fait de ne pas considérer l'ensemble des symptômes observés par les agents de la paix et de morceler la preuve afin d'analyser chaque symptôme séparément constitue une erreur d'appréciation qui justifie l'intervention de la Cour supérieure.

[14] Pour reprendre les propos de l'honorable Rayle dans Leblanc c. R. :

[7] La démarche analytique du juge des faits était erronée. Il ne devait pas morceler la preuve pour analyser chaque symptôme isolément. S'il avait considéré l'effet cumulatif de tous les éléments mis en preuve (odeur d'alcool, démarche hésitante, confusion dans la présentation des documents d'identification), il aurait nécessairement conclu à la présence de motifs raisonnables et probables justifiant une arrestation sans mandat …».

[15] Pour apprécier la présence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation, il faut se limiter aux faits connus des policières et policiers ou qu'il leur est possible de connaître. En d'autres termes, il faut se placer au moment de l'arrestation.

[16] Or, en l'espèce, l'appelant n'a jamais indiqué aux policiers qu'il avait un problème de bégaiement. Par ailleurs, le bégaiement se distingue du langage pâteux. De plus, les policiers pouvaient constater que l'appelant était chaussé de grosses bottes de motoneige blanches, mais ils ont tout de même conclu que sa démarche était lente et incertaine. Le témoignage de l'appelant n'apporte aucun éclairage sur la croyance des policiers et il n'a pas remis en question la description des faits entourant son arrestation.

[17] Les quelques explications fournies par l'appelant sur ses symptômes apparents pourraient s'avérer pertinentes lors du procès au fond, mais il appartiendra au juge des faits d'en décider.

jeudi 11 février 2010

Analyse des explications de l'accusé lors du voir-dire VS la croyance sincère des agents lors de l'arrestation

R. c. Bouchard, 2007 QCCS 4170 (CanLII)

[19] La preuve révèle que la perception des agents s’appuyait sur des éléments objectifs qui justifiaient raisonnablement leurs conclusions à l’effet que l’intimé avait les facultés affaiblies par l’alcool.

[20] Pour avoir des motifs raisonnables de croire qu’une personne a les facultés affaiblies par l’alcool, les policiers n’ont pas à être convaincus, hors de tout doute raisonnable, qu’une personne a les facultés affaiblies.

[21] Les explications données par l’intimé lors du voir-dire n’étaient pas en la possession des agents de police lors de l’arrestation et, bien qu’elles puissent être pertinentes sur le fond du litige elles ne sauraient servir à attaquer la croyance sincère des agents, R. c. McClelland, 98 C.C.C. (3d) 517.

It is clear… that the question of the existence of reasonable and probable grounds must be based on facts known by or available to the police officer at the time he formed the requisite belief. […] Thus the facts which are to be assessed objectively are the facts as they existed at that time and not the facts that first come to light at a later point in time.

dimanche 7 février 2010

Exposé des règles relatives à l'infraction d'introduction par effraction

R. c. Moore, 2007 QCCQ 294 (CanLII)

[21] D’abord, il faut mentionner que l’infraction prévue à l’article 348(1)a) du Code criminel en est une d’intention spécifique.

[22] Le simple fait d’entrer par effraction dans une maison d’habitation ne constitue pas, en soi, l’infraction définie à l’article 348(1)a) du Code criminel. L’intention d’y commettre un acte criminel est nécessaire pour que l’infraction soit entièrement prouvée.

[23] Aux termes de l’article 348(2) du Code criminel, cette intention est présumée en l’absence de preuve contraire. Pour repousser cette présomption, l’accusé n’a pas à prouver son innocence mais n’a qu’à soulever un doute raisonnable sur cette intention en fournissant des explications vraisemblables. Si la Cour, à la suite du témoignage de l’accusé, n’entretient aucun doute sur ses explications, il n’y a alors pas de preuve contraire et la présomption demeure entière, car elle n’a pas été repoussée.

[24] La Cour doit examiner le témoignage de l’accusé à la lumière de l’arrêt R. c. W. (D.), 1991 CanLII 93 (C.S.C.), [1991] 1RCS 742, pour en vérifier sa crédibilité.

[25] La Cour ne croit pas la déposition de l’accusé, par prépondérance, lorsqu’il affirme qu’il s’est soudainement, à trois heures de la nuit, inquiété du sort de sa filleule au point d’aller cogner à la fenêtre du demi sous-sol où demeure la victime et d’y entrer par effraction.

Jurisprudence canadienne où ont été imposées de longues peines d'emprisonnement pour des cas d'invasion de domicile

R. c. Garceau, 2009 QCCQ 9864 (CanLII)

[5] Le ministère public fait valoir qu'une peine d'incarcération de 3 à 4 ans est justifiée dans le présent cas compte tenu des barèmes de la jurisprudence dans le domaine qui préconisent des objectifs de dénonciation et de dissuasion.

[13] Pour appuyer sa proposition de sentence, la substitut du procureur général réfère le Tribunal à une série de jurisprudence canadienne où ont été imposées de longues peines d'emprisonnement pour des cas d'invasion de domicile; une revue de ces causes s'avère utile.

A) R. c. Matwis; dans cet arrêt, la Cour d'appel de l'Alberta établit une norme de 8 ans de prison comme point de référence (starting point), dans le cas d'invasion de domicile. La peine de 10 ans d'emprisonnement imposée par le Tribunal de première instance fut confirmée par la Cour d'appel compte tenu des circonstances particulières du cas: trois individus armés d'une arme à feu, un couteau et un bâton de baseball envahissent un domicile aux fins de vol; un coup de feu est tiré et des menaces de mort sont proférées à l'endroit des occupants. La Cour tient compte des facteurs suivants: l'accusé avait déjà de nombreux antécédents, il était sous le coup d'une libération conditionnelle, le crime avait été soigneusement planifié. Selon la Cour d'appel, les sentences pour ce type de crime doivent prioriser la dissuasion et la dénonciation.

B) R. c. Pyykonen; dans une affaire d'introduction par effraction, vol et voies de fait avec une arme et menaces de mort, une peine de 6 ans et demi imposée par le Tribunal de première instance fut confirmée par la Cour d'appel d'Alberta.

C) R. c. Kelvin Glenn Pakoo; la Cour d'appel du Manitoba confirme la peine d'emprisonnement de 45 mois imposée à un autochtone qui s'était introduit par effraction dans une résidence, avait menacé les occupants avec une arme et assailli le nouvel amant de sa conjointe.

D) R. c. Devon Michael Payne; dans cette affaire, l'accusé pour une invasion de domicile, voies de fait avec une arme (une machette) reçut une peine d'emprisonnement de deux ans assortie d'une période de probation de deux ans.

E) R. c. Pelly; la Cour d'appel de Saskatchewan modifia la peine de 6 ans de prison imposée en première instance pour une peine de 15 ans où, dans un contexte d'invasion de domicile, les victimes ont été assaillies par des armes (couteaux et marteaux) et séquestrées pendant le vol.

F) R. c. Wright; la Cour d'appel de l'Ontario a maintenu une peine d'emprisonnement de 8 ans déjà imposée en première instance à un accusé dans les circonstances suivantes: avec quatre complices armés, l'accusé envahit le domicile d'un homme d'affaires, séquestre les membres de la famille et sous la menace de mort exige la combinaison du coffre-fort afin de voler son contenu.

La Cour d'appel de l'Ontario décrit ainsi ce qu'elle entend par le crime d'invasion de domicile (à la page 3) : "The crime committed by Mr. Wright constitutes a home invasion because it was characterized by the invaders’ forced entry into the victims’ home for purposes of committing a theft or robbery, knowing that (or being reckless as to whether) the home was being occupied, and by the accompanying use or threatened use of violence with guns, together with the confinement of the occupants of the home."

La Cour explique ainsi pourquoi elle considère que ce type d'infraction est grave et doit être sanctionné sévèrement (à la page 4):

[14] As this court also noted in S. (J)., supra, at para. 34, home invasion offences are particularly troubling “because they represent a violation of the sanctity of the home and of the sense of security people feel when in their homes – highly cherished values in our society – and because they are frequently perpetrated against vulnerable individuals.” They must therefore be dealt with sternly by the courts. This concern was eloquently captured by Trafford J. in R. v. Soares, [1996] O.J. No. 5488 (S.C.J.)[5] at para. 286:

The sanctity of one’s home is of fundamental importance in a free and democratic society. It is constitutionally recognized in our country. Everyone must not only be, but feel, secure in their residence. A society that tolerates significant criminal intrusions into the privacy of one’s home is a society that forces it citizens to resort to self-help to protect themselves against such wrongs. Absent effective responses from the judiciary, the alternative is for citizens to arm themselves in anticipation of a need to defend themselves against such criminal enterprises. A society like that is not ours today, has not been ours in the past, and will not be ours in the future. The obligation of the Court is to give proper recognition to the sanctity of the home, to protect all citizens against such intrusions, and to thereby preserve the public’s confidence in the administration of justice.

[15] For these reasons, a lengthy penitentiary term is fully warranted upon conviction for a home invasion offence: R v. Nelson (M.), 2001 CanLII 5235 (ON C.A.), 2001 CanLII 5235 (ON C.A.), (2001), 147 O.A.C. 358 at para. 15 (C.A.). This appeal raises the issue of the appropriate “range” of that penitentiary term, in the context of the fitness of the sentence imposed by the trial judge.

G) R. c. Moore: la Cour d'appel de la Colombie-Britannique y maintient la peine d'emprisonnement de 8 ans déjà imposée en première instance (6 ans plus 2 ans de détention préventive) dans le cas d'une invasion de domicile particulièrement violent: l'accusé et son complice entrent de force dans le domicile des victimes afin de les voler; ils les agressent physiquement et les menacent de mort. La Cour signale que l'invasion de domicile est un crime grave qui mérite une peine de prison allant de 6 à 13 ans, selon le degré de violence utilisée.

H) R. c. Campeau: la Cour d'appel de la Saskatchewan maintient la peine de 48 mois d'emprisonnement dans le cas d'une invasion de domicile où les deux victimes ont été agressées violemment. Après une revue de la jurisprudence, la Cour d'appel conclut que chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé selon les circonstances aggravantes du cas, à savoir: � les motifs à l'origine de l'invasion; ➁ le degré de violence à l'endroit des victimes; ➂ la nature des infractions reprochées ➃ tous les autres facteurs reliés à ces infractions.

I) Roy c. R.: la Cour d'appel du Québec y maintient une peine de prison de 8 ans dans une affaire particulièrement sordide résumée ainsi par le juge de première instance (à la page 3):

"On est face à un crime sordide où on a attaqué des personnes vulnérables qui ont été violentées, on a fait main basse sur des économies qui doivent faire partie du pécule que ces personnes-là veulent utiliser pour leurs vieux jours, ils ont plus que 80 ans, on m'indique que les victimes ont été fort traumatisées, extrêmement traumatisées, puisque c'est un crime qui va les marquer pour le reste de leurs jours, leur vieillesse va se passer dans la crainte. Ce genre de crime ne peut pas passer sans dénonciation au niveau d'une sentence."

J) R. c. Sharpe; le juge Schulman de la Cour supérieure du Manitoba siégeant en appel révisa la peine de 3 ans et 3 mois déjà imposée pour une invasion de domicile avec agression armée, voies de fait avec une arme à feu (coup de feu dans une jambe), pour imposer une peine de 6 ans ½ de prison. Pour justifier la sentence, le juge Schulman écrit (aux pages 3 – 4):

[7] This case involved a home invasion. It was a forcible entry, involving not only violence but a shooting that maimed the victim permanently. The Criminal Code prescribes a maximum penalty of life in prison for robbery. It has been stated that the range for a serious home invasion is between seven and ten years (R. v. Ross 1999 CanLII 4397 (MB C.A.), 1999 CanLII 4397 (MB C.A.), (1999), 138 Man.R.(2d) 75 (C.A.); R. v. Pakoo, 2004 MBCA 157 (CanLII), 2004 MBCA 157 (CanLII), 2004 MBCA 157 (CanLII), 2004 MBCA 157; and R. v. Reader, 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42). This range of sentence was established before the enactment in 2002 of s. 348.1 of the Criminal Code, under which a home invasion is an aggravating factor in a conviction for robbery or break and enter. Such sentences are imposed or required in order to provide adequate denunciation for the home invasion and to provide a significant deterrent to the accused and to others.

[8] The aggravating factors in this case are that there was an invasion of the victim’s home, the violence, the nature and extend of the injuries to the victim and the use of a shotgun. There were no mitigating factors.

K) R. c. Désir: Le juge Michel Bellehumeur imposa une peine équivalente à 9 ans de prison à un accusé coupable de multiples infractions: introduction par effraction, séquestration, usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'un vol, etc. Dans cette affaire d'invasion de domicile, motivée par le vol, les victimes qui étaient âgées de 14 à 75 ans subirent de graves séquelles psychologiques, sociales et physiques.

L) R. c. Pootoogee: Dans une affaire récente (le 19 juin 2009), mon collègue Richard Laflamme condamna un jeune autochtone âgé de 21 ans à 12 mois d'emprisonnement assortie d'une période de probation de 3 ans avec surveillance dans le cas d'une invasion de domicile qu'il résume ainsi (à la page 1):

[2] On September 6, 2008, the accused was part of a group of eight or nine people. They broke into House [...] in the small village of Kangirsuk in Nunavik. The narration of facts reveals that Stanley Carrier entered the place first. The accused was one of the last to enter. Immediately after entering, Carrier attacked J. N., the tenant of the apartment. The accused was close behind at that time. At a certain point, N. fell on the floor and got kicked in the chest area by a few people. N. identified the accused as one of them. Mr. Ji. S., who was visiting N., tried to intervene to protect his friend. The intruders assaulted him. He reported that he had been hit with a golf club.

[3] N. succeeded in fleeing from the scene and took refuge in a shack where he locked himself in until the next morning. As a result of the attack, the victim had a swollen face and pain in the chest area. S. got a black eye and bruises on his head and legs.

[4] It appears that the group of attackers were under the influence of alcohol.

[5] The accused admitted having punched one of the victims four times.

Dans l'analyse de la crédibilité, il faut garder à l'esprit les interdits suivants

R. c. A.M., 2009 QCCQ 6281 (CanLII)

[62] Selon la règle fondamentale de la présomption d'innocence, le fardeau de prouver la culpabilité de l'accusé incombe à la poursuite.

« Pour qu'un accusé soit déclaré coupable d'une infraction, le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de l'existence de tous les éléments essentiels de l'infraction ». Vaillancourt (1987) 2 R.C.S. p. 636, juge Lamer, par. 94.

[63] Le principe du doute raisonnable s'applique autant aux questions de crédibilité qu'aux questions de fait.

[64] Dans l'analyse de la crédibilité, il faut garder à l'esprit les interdits suivants :

1. Ne pas considérer la décision comme un choix entre deux versions. Le verdict ne tient pas à la question de choisir qui croire, mais à la question de savoir si l'accusation a été prouvée hors de tout doute raisonnable. W(D) (1991) 1 R.C.S. p. 742. Aussi. Brydon 37 C.R. (4 th) 1, par. 28.

2. Ne pas imposer le fardeau de la preuve par inadvertance à l'accusé en lui demandant de démontrer un motif de fabrication de preuve de la part des plaignantes. Krack reflex, (1990) 56 C.C.C. (3d) 555, p. 561-562.

3. Ne pas considérer isolément les éléments de preuve. Morin (1998) 2 R.C.S. p. 345, par. 33.

4. Ne pas confondre ce qui peut raisonnablement être vrai et le doute raisonnable :

a) En renversant le fardeau de la preuve de sorte que l'accusé ait à convaincre le tribunal que la preuve de la défense peut raisonnablement être vraie. Tyhurst reflex, (1993) 79 C.C.C. (3d) 238, p. 247. Aussi Mathieu (1992) 90 C.C.C. (3d) p. 415, juge Fish.

b) En ne déterminant pas si, en dépit de la preuve de la défense qui peut raisonnablement être vraie, la poursuite a prouvé l'ensemble des éléments de preuve hors de tout doute raisonnable. L.(D.O.) (1993) 4 R.C.S. p. 419, par.79.

[65] Dans une affaire comme en l'espèce où la crédibilité est importante, les règles d'analyse suivantes s'imposent : W(D) (1991) 1 R.C.S. p. 742. Aussi H(CW) (1991) 68 C.C.C. (3d) p. 146. Aussi AY (1994) 93 C.C.C. (3d) p. 456.

Premièrement, si je crois la déposition de l'accusé ou si je n'écarte pas son témoignage, je dois prononcer l'acquittement.

Deuxièmement, si je ne crois pas le témoignage de l'accusé, mais si j'ai un doute raisonnable, je dois également prononcer l'acquittement.

De plus, lorsque la situation suivante se présente, si après avoir considéré l'ensemble de la preuve, je suis incapable de décider qui croire entre l'accusé et les plaignantes, je dois rendre un verdict d'acquittement.

Finalement, même si je n'ai pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, je dois me demander si, en vertu de la preuve que j'accepte, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.

Le problème des peines maximales et l’arrêt Cheddesingh

R. c. Hudon, 2009 QCCQ 3784 (CanLII)

Ce processus individualisé de détermination de la peine se situe d’ailleurs dans un système où le législateur prévoit des fourchettes très larges de peines possibles qui peuvent, dans certains cas, aller de la sentence suspendue à la prison à vie. Le Code criminel prévoit ainsi des peines maximales pour chaque infraction. Il semble toutefois que ces peines maximales ne soient pas toujours infligées lorsqu’elles pourraient ou devraient l’être, à cause de l’influence d’une idée ou d’une attitude selon laquelle elles doivent être réservées aux pires cas, impliquant les pires circonstances et les pires criminels. Comme on le constate dans le présent dossier, l’influence de cette conception amène parfois les juges à se lancer dans la création de scénarios d’horreur qui dépassent toujours la réalité dont ils sont saisis. En conséquence, les peines maximales deviennent pratiquement théoriques :

[traduction] En définitive, la difficulté que posent les peines maximales tient à ce qu’elles peuvent être perçues comme pratiquement théoriques plutôt que comme une indication du sérieux avec lequel il faut traiter une infraction dans les cas « ordinaires. »

(T.W. Ferris, Sentencing: Practical Approaches (2005), p. 292)

[…]

Ainsi, on ne peut réserver la peine maximale au scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances. C’est encore le principe fondamental selon lequel la « peine sera proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » qui dictera la décision du juge du procès (art. 718.1 C.cr.). La proportionnalité sera atteinte par un « calcul complexe » dont le juge du fait maîtrise les éléments mieux que quiconque. Sa position dans le système de détermination de la peine justifie le respect dû à l’exercice raisonné de sa discrétion et l’attitude de déférence et de retenue conseillée aux tribunaux d’appel en ces matières (voir Manson, p. 86). Comme le souligne un commentaire sur les principes régissant la fixation des peines :

«Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolement, de réinsertion, de réparation ou de rétribution sont autant de paramètres généraux qui n’obéissent à aucune norme précise permettant de les hiérarchiser. Cela est de prime abord souhaitable, puisque le processus de détermination de la peine est fondamentalement individualisé, en ce sens que toute peine variera nécessairement d’un contrevenant à l’autre compte tenu de l’insistance particulière sur l’un ou l’autre des objectifs afin de rencontrer la peine qui sera appropriée dans l’ensemble des circonstances. [Dadour, p. 17.] »

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...