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dimanche 14 février 2010

Régime de restitution de bien infractionnel à une tierce partie selon l'article 19(3) de la L.r.d.s.

R. c. Normandin, 2009 QCCQ 1220 (CanLII)

[17] Pour revendiquer un bien qui serait normalement confisqué en vertu de l'article 16 de la L.r.d.s., il faut que la partie requérante fonde son droit de revendication sur les provisions des articles 18 à 19.1 de cette même Loi. Dans la présente cause, la requérante, madame Normandin, réclame le bien infractionnel en s'appuyant sur l'article 19(3) de la L.r.d.s. qui se lit ainsi:

Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu du paragraphe 16(1) ou 17(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne – autre que celle qui est accusée d'une infraction désignée ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens – à condition d'être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leurs possessions et semble innocente de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction.

[18] Essentiellement, l'article 19(3) de la L.r.d.s. prévoit que le Tribunal peut ordonner la restitution du bien infractionnel à une tierce partie si celle-ci est capable de convaincre le Tribunal qu'elle répond à chacune des conditions suivantes:

1. Elle n'a pas acquis son titre dans le but de soustraire le bien infractionnel d'une confiscation inévitable au profit du procureur général;

2. La tierce personne doit être le propriétaire du bien ou être en mesure de revendiquer des droits de possession sur le bien infractionnel;

3. Elle semble innocente de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction.

[19] Le premier critère s'adresse à la tierce partie qui a acquis le bien afin de déjouer le régime obligatoire de confiscation du bien infractionnel tel que prévu à l'article 16 de la L.r.d.s. On imagine, par exemple, la situation où un accusé vend le bien infractionnel à une partie complaisante afin de permettre à cette dernière de présenter une requête en restitution. En somme, la tierce partie qui revendique un bien infractionnel doit être de bonne foi.

[20] En ce qui concerne le deuxième critère de l'article 19(3), une requérante peut se décharger de cette preuve en produisant un titre de propriété valide, tel un certificat d'immatriculation dans le cas d'une automobile. Elle pourrait également présenter toute preuve documentaire ou testimoniale à l'effet qu'elle a un droit de propriété ou de possession sur le bien en litige.

[21] Un coacquéreur du bien infractionnel ainsi que toute partie qui détient un droit de possession conjointe dans le bien infractionnel peut présenter une demande de restitution dudit bien. Ainsi, un co-acheteur d'une maison ou d'une auto peut se prévaloir des dispositions de l'article 19(3) de la L.r.d.s. De même, un colocataire qui détient un droit de possession dans le bien infractionnel peut faire valoir ses droits de restitution.

[22] Quant au troisième critère, il y a lieu de faire quelques commentaires sur le fardeau de la preuve que la Loi impose à une tierce partie voulant revendiquer un bien infractionnel. Il y a lieu de souligner, tout d'abord, que le législateur utilise le mot "semble" pour qualifier l'innocence de la partie requérante de toute complicité ou collusion avec l'accusé. Dans le Petit Robert, on définit le verbe "sembler" comme suit: "avoir l'air…donner l'impression." Ainsi, la partie requérante n'a pas à prouver son innocence selon le standard de hors de tout doute raisonnable qu'on impose au Ministère public dans un procès criminel. Elle n'a que l'obligation de démontrer qu'elle "semble" ou "apparaît" innocente de toute complicité ou collusion.

[23] Dans la cause de Procureur Général du Québec c. Larochelle, la Cour d'appel du Québec a clairement indiqué que dans une requête de restitution suivant l'article 19(3) de la L.r.d.s., il appartient à la partie requérante de démontrer par prépondérance de preuve qu'elle est innocente de toute complicité ou de collusion dans l'infraction:

Le fardeau de preuve de la personne qui revendique le bien, en l'instance l'intimée, est donc d'établir par prépondérance des probabilités, c'est-à-dire selon le fardeau civil, qu'elle n'est non seulement pas une complice, mais aussi qu'il n'y a pas eu collusion entre l'accusé et elle. (par. 10 du jugement)

[24] Avant de terminer cette section du jugement, il y a lieu de s'attarder quelques instants sur la distinction entre la complicité et la collusion. Dans l'affaire de Villeneuve c. La Reine, le juge Robert de la Cour d'appel du Québec, tel qu'il était à l'époque, a émis les commentaires suivants au nom de la cour sur les principes de complicité et de collusion:

La complicité est un concept bien connu et bien défini en droit criminel; la collusion au contraire, est un concept de droit civil, dont on doit définir la portée.

Gérard Cornu, dans son vocabulaire juridique, définit la (collusion) ainsi:

"Entente secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d'en tromper une ou plusieurs autres."

Le Dictionary of Canadian Law, quant à lui, en donne la définition suivante:

"Coming together to commit fraud to deceive."

Hubert Reid propose la définition qui suit:

"Entente secrète entre deux ou plusieurs personnes dans le but de causer un préjudice à une ou plusieurs personnes ou d'atteindre un objectif prohibé par la Loi."

[25] En somme, la collusion comporte deux éléments: d'abord une entente et ensuite un but de tromper une ou plusieurs personnes ou l'intention d'atteindre un objectif illégal. La collusion peut s'établir à partir d'une preuve directe ou elle peut s'inférer du comportement des parties. Selon le juge Robert dans la Cause de Villeneuve, "l'aveuglement volontaire peut constituer un comportement à considérer non pour établir en soi s'il y a aveuglement volontaire mais plutôt pour établir s'il y a collusion." Nous allons revenir sur le concept d'aveuglement volontaire dans la dernière partie de ce jugement.

Bien infractionnel - Régime de confiscation obligatoire selon l'article 16 de la L.r.d.s.

R. c. Normandin, 2009 QCCQ 1220 (CanLII)

[10] La confiscation d'un bien qui a servi au trafic de stupéfiants est régie par les dispositions de l'article 16 de la L.r.d.s. Cet article établit les conditions suivantes pour que la Cour donne lieu à une requête de saisie:

1. Il faut d'abord que la saisie du bien soit demandée par le procureur général; le tribunal ne peut pas l'ordonner proprio motu.

2. Il incombe alors au procureur général de faire la preuve sur une balance de probabilités que le bien saisi est un bien infractionnel.

[11] Lorsque les conditions mentionnées ci-haut sont remplies, le Tribunal ne possède aucune discrétion et doit, sous réserve des droits de revendication d'une tierce personne, tel que prévu aux articles 18 à 19.1 de la L.r.d.s., ordonner la saisie du bien infractionnel.

[12] À l'article 2 de la L.r.d.s., le législateur définit un bien infractionnel comme suit:

Bien situé au Canada ou à l'extérieur du Canada… qui sert ou donne lieu à la perpétration d'une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d'une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

[13] Dans ce même article, la Loi définit une infraction désignée comme étant:

Soit toute infraction prévue par la partie 1, à l'exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction.

[14] Il n'y a aucun doute que l'auto conduite par l'accusé constitue un bien infractionnel selon les dispositions de l'article 2 de la L.r.d.s. Dans la cause de R. c. Boudreau, le juge Chevalier de la Cour du Québec écrit au paragraphe 15 de son jugement que l'utilisation d'un véhicule pour se rendre à un endroit quelconque dans le but d'aller y commettre une infraction désignée rend le véhicule bien infractionnel.

[15] Dans d'autres décisions, la question de déterminer si une auto utilisée par un trafiquant de drogue pour se rendre aux points de vente ne se posait même pas. Dans ces causes, le débat était axé uniquement sur le droit d'un tiers de revendiquer le bien infractionnel qui serait autrement saisi.

[16] Dans la présente affaire, l'accusé n'a présenté aucun argument pour contester la requête en confiscation du bien infractionnel présentée par la Couronne. De toute façon, une opposition présentée par l'accusé serait vouée à l'échec. La Loi est claire: si les conditions de l'article 16 de la L.r.d.s. sont remplies, la Cour doit–sous réserve des provisions des articles 18 à 19.1–prononcer la saisie du bien infractionnel au profit du procureur général.

À moins de circonstances exceptionnelles, on ne tient pas compte de l'application des mécanismes de libération conditionnelle en imposant sentence

R. c. Przytyk, 2001 CanLII 83 (QC C.Q.)

La défense m'invite à tenir compte des difficultés qu'aurait Monsieur Przytyk à obtenir une libération conditionnelle hâtive en raison du fait qu'il a des antécédents judiciaires en matière de stupéfiants. Son avocat compare sa situation à celles d'autres individus qui en sont à leur première condamnation et qui pourront obtenir une libération plus rapide. J'ai toujours compris de la jurisprudence émanant des tribunaux supérieurs qu'à moins de circonstances exceptionnelles, on ne doit pas tenir compte de l'application des mécanismes de libération conditionnelle en imposant sentence. Je n'ai pas l'intention de déroger à cette règle d'or.

Application du principe de l'écoulement du temps (gap principle) pour détermination de la peine - Antécédent judiciaire ancien en semblable matière

R. c. Przytyk, 2001 CanLII 83 (QC C.Q.)

La défense m'invite à ne pas attacher trop d'importance à la peine de 4 ans en raison du principe de l'écoulement du temps, qu'on appelle en anglais "gap principle". Lorsque le laps de temps intervenu entre la condamnation antérieure et l'infraction dont est saisi le tribunal est considérable, on peut conclure que l'accusé n'a pas adopté un mode de vie criminel.

En l'espèce, une fois sorti de prison, l'accusé a mené une vie professionnelle, familiale et sociale exemplaire, sous réserve d'une condamnation à une amende de 200,00 $ pour un vol de moins de 1 000,00 $ en octobre 1986. On ne trouve pas dans son cheminement un recours constant à des activités criminelles. L'antécédent de 1981 n'a donc pas la même importance que s'il était beaucoup plus récent.

La défense cite à l'appui de son argumentation les arrêts R. c Harrell (1973) 12 C.C.C. (2d), 480: C.A. Ont.); R. c Hodson (1927) 20 Cr. App. R 11: C.A., Ang.); et R. c Mc Keachnie (1975) 26 C.C.C. (2d), 317: C.A. Ont.)

Dans son traité intitulé Pénologie: le droit canadien relatif aux peines et aux sentences (Montréal, édition Thémis 1993), la professeure Hélène Dumont écrit ce qui suit:

"Plus les antécédents sont anciens, moins le poids qu'ils se voient attribuer dans l'établissement du quantum de la peine est déterminant." (p. 169)

Cette affirmation doit toutefois être nuancée. Le laps de temps écoulé ne doit pas être considéré de manière isolée. Le fait que les antécédents judiciaires remontent à plusieurs années, ne rend pas automatiquement applicable le principe de l'écoulement du temps. Il importe de considérer l'ensemble des circonstances avant de se prononcer sur l'application de ce principe à un cas d'espèce.

Dans certains cas, le délai écoulé entre le dernier antécédent judiciaire et le crime pour lequel l'accusé doit recevoir sa sentence a peu de signification, si l'accusé récidive dans le même domaine. Ainsi, dans l'affaire R. c Devlin et Marentette (1971) 3 C.C.C. (2d) 20), la Cour d'appel de l'Ontario n'a pas donné effet au "gap principle" dans un cas où l'un des accusés, qui avait des antécédents de stupéfiants, avait connu une période d'accalmie de dix ans. Par la suite, il a été mêlé à une affaire de complot pour faire le trafic d'héroïne. Voici ce qu'écrit la Cour d'appel:

"For example, while Amato re-entered the drug-trafficking world shortly after release from penitentiary in 1959, it is submitted in Devlin's favour that he kept away from these practices for a period of 10 years. I regard Devlin's re-entry as something more serious than Amato's as it appears, on the surface, that for those 10 years Devlin managed to make a good living and then deliberately returned to trafficking in heroin for no apparent reason at all. Amato's situation may be said to be quite different as he was just out of penitentiary, and perhaps it could be said of him that he had no alternative but to return to that which he knew." (p. 23)

De même, la professeure Hélène Dumont cite l'affaire R. c Roy reflex, (1989) R.J.Q. p. 1687) dans laquelle un juge de la Cour du Québec "décide de tenir compte d'un antécédent de tentative de viol, remontant à plus de trente ans, lors d'une sentence concernant une nouvelle agression sexuelle." Voilà un cas où la bonne conduite de l'accusé n'atténue pas le caractère aggravant d'un antécédent judiciaire, fût-il relativement ancien.

La Cour d'appel de Terre-Neuve a rendu une décision intéressante dans l'arrêt R. c Lockyer (2000) N. J., 306). Il s'agit d'une affaire d'homicide involontaire coupable dans laquelle l'accusé a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Il en a par la suite appelé de la sentence. Le juge de première instance avait conclu que le principe relatif à l'écoulement du temps ne s'appliquait pas, ou plutôt qu'il s'appliquait "with diminished effect". Il estimait que les condamnations antérieures de l'accusé révélaient l'existence d'un modèle de comportement violent.

En 1974, Monsieur Lockyer avait été condamné à quatre ans de pénitencier pour avoir tenté de tuer sa première épouse. En 1987, il avait reçu une peine d'emprisonnement de deux ans et six mois relativement à des voies de fait causant des lésions corporelles et à des voies de fait graves sur sa deuxième femme.

La majorité de la Cour d'appel de Terre-Neuve réduit la peine à 15 ans, compte tenu du principe de globalité et compte tenu de l'ensemble des circonstances.

Le juge dissident aurait confirmé la sentence d'emprisonnement à perpétuité imposée en première instance. Bien qu'il soit dissident, les remarques qu'il fait relativement au principe de l'écoulement du temps valent la peine d'être relevées.

"The so-called gap principle plays a role in some sentences where there has been an intervening period between a prior criminal conviction in which the offender has maintained a notable period of good behaviour. It operates to mitigate the effect that the record of a prior conviction would otherwise have on the sentencing at hand."

"In the first place, it seems reasonable to view the gap principle as having diminishing marginal utility where crimes of personal violence, as contrasted with offences against property, are concerned. More importantly, however, in the circumstances of this case, it would appear that the long period between the attempted murder and the killing of Mrs. Coady should redound as an aggravating, rather than mitigating, factor in fixing a fit sentence for the manslaughter of Mrs. Coady. This is because the fact that thirteen years expired between the shooting of Mr. Lockyer's first wife in her chest and the dropping of Mrs. Coady over the bridge to her death should, in itself, be of real concern in addressing the violent propensities of this man. It, and his serious assault upon his second wife which occurred in relative proximity to Mrs. Coady's demise, stand as evidence that his capacity for extreme violence had not abated over the years, and legitimately heightens apprehension over him representing a real and continuing danger to the public." (p 25 du jugement, parag. 142 et 144)

La jurisprudence semble indiquer que la période écoulée entre les condamnations antérieures et la nouvelle infraction n'a pas à être totalement exempte de crime. On peut lire à cet effet R. c Graveline, Bezaire et Cassidy (1958) 27 C.R. 287, C.A., Ont.) et R. c Harnett (1974) O.J. no 788, C.A., Ont.). Un des facteurs à considérer est la possibilité de réinsertion sociale. On peut lire à cet effet R. c Létourneau (1996) A.J. no 941, C.A., Alta). Dans cette affaire, la Cour d'appel a réduit de 7 ans à 5 ans d'emprisonnement la peine imposée en première instance pour des infractions relatives aux armes à feu. Elle a tenu compte de la période de dix ans écoulée entre les condamnations antérieures et la nouvelle condamnation.

En somme, le principe de l'écoulement du temps doit recevoir une application ponctuelle, selon les faits de l'espèce. Il importe d'examiner l'ensemble des circonstances entourant la commission de l'infraction dont le tribunal est saisi, mais également des infractions ayant fait l'objet de condamnations dans le passé. Il faut aussi tenir compte de la période de temps intervenue entre ces deux événements, de même que des perspectives de réhabilitation.

En l'espèce, la sentence de 4 ans de pénitencier imposée à l'accusé en 1981 par le juge Joncas pour la possession de haschich à des fins de trafic, est de même nature que celle à laquelle il a plaidé coupable devant moi. De plus, alors que l'antécédent de 1981 portait sur 147 livres, la présente affaire se rapporte à 800 kilos ou 1 760 livres de haschich, soit une quantité douze fois supérieure. À première vue, si une peine de 4 ans était justifiée pour 147 livres, en quoi la même sentence serait-elle inappropriée pour 1 760 livres? L'accusé n'a manifestement pas eu sa leçon en 1981 puisqu'il a récidivé dans le même domaine 18 ans plus tard.

L'alinéa 718.2 (b) du Code criminel rappelle l'importance de tenir compte de l'harmonisation des peines, c'est-à-dire le fait d'infliger des peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Or Monsieur Livings a reçu une sentence de 4 1/2 ans de pénitencier et de 15 000,00 $ d'amende relativement au même chef d'accusation. Il faut donc me demander si la situation de Monsieur Przytyk diffère suffisamment de celle de Monsieur Livings pour écarter le principe de l'harmonisation des peines.

Le dédommagement fait aussi partie du processus sentenciel et pourra affecter le quantum de la détention

R. c. Lafleur, 2007 QCCQ 6652 (CanLII)

[13] Le dédommagement fait aussi partie du processus sentenciel et pourra affecter le quantum de la détention. La Cour suprême a confirmé le pouvoir discrétionnaire du tribunal de première instance de rendre une ordonnance de dédommagement dans l'arrêt R. c. Zelensky. À cet effet, le tribunal retient que la capacité financière de l'accusé est un facteur pertinent et qu'un dédommagement ne doit pas servir de remplacement aux procédures civiles. Il faut aussi tenir compte de la capacité future de l'accusé de payer

Enquête - pénétré dans l'entrée privée du suspect sans avoir eu au préalable des motifs raisonnables de croire qu'une infraction avait été commise

Laramée c. R, 2007 QCCS 663 (CanLII)

[15] L'appelant appuie son argument sur l'arrêt R.c. Briand, 655-01-010868-049, 3 juin 2005 (Parent J.C.Q.), à l'effet que l'entrée sur la propriété de l'appelant constituait une fouille. Avec égards, je préfère l'opinion exprimée par trois cours d'appel qui en viennent à la conclusion que, dans des circonstances presque identiques à celles du présent dossier, les agissements des policiers ne constituaient pas une fouille au sens de l'article 8 de la Charte.

[16] Rosenberg J.A. dans l'arrêt Lotozky écrit ceci au paragraphe 18 :

18. At the other end of the spectrum, despite the breadth of the notion of search and seizure, merely walking on to a driveway, even with an intent to conduct an investigation involving the owner, does not, in my view, constitute a sufficient intrusion to be considered a search. There must be something more, as in the perimeter search cases, peering in windows of the home and trying to detect odours from within. Put another way, not every trespass on the private property by police can constitute a search. I would not place a possible trespass on to a driveway open to public view in the category of a search or seizure.

[17] Le juge Rosenberg poursuit au paragraphe 35 :

35. The fact that the police officer intends to pursue an investigation on the driveway, at least if the investigation relates to a motor vehicle, does not in my view exceed the bounds of the implied invitation, provided that the officer has a legitimate basis for entering on the driveway. Interpreting the common law in this way is, in my view, consistent with the broader principle identified by Sharpe J.A. that licences may arise by implication from the nature of the use to which the owner puts the property. As I have said, the use to which this property is put is to park motor vehicles and it is an area of the property that is open to public view.

[18] Dans le présent dossier, les policiers se trouvaient sur la propriété de l'appelant pour des raisons légitimes – ils avaient des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur d'un véhicule s'y trouvant avait conduit avec les facultés affaiblies. Leur enquête pouvait les amener sur la propriété. De plus, l'appelant n'a, à aucun moment, retiré l'invitation tacite faite à tout membre du public, incluant les policiers, de se rendre à sa porte dans un but légitime.

Le policier pouvait-il avoir des motifs raisonnables de croire qu'un crime avait été commis sur la foi d'informations anonymes provenant d'un citoyen?

Laramée c. R, 2007 QCCS 663 (CanLII)

[10] Je suis d'accord qu'il existe une certaine confusion dans le jugement de première instance sur la question de savoir quand les policiers ont acquis les motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant avait conduit avec les facultés affaiblies.

[11] Au paragraphe 17 du jugement, le juge semble dire que les policiers avaient déjà des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction au moment où ils se sont présentés à la résidence de l'appelant. Ces motifs proviendraient du récit détaillé de la conduite erratique fourni par le citoyen anonyme.

[12] Avec égards, je ne suis pas d'accord. Il est vrai que le citoyen a fourni un grand nombre de détails sur la façon dont le conducteur fautif conduisait son véhicule. Ces détails permettaient aux policiers d'avoir des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur avait les facultés affaiblies. Seul un complément d'enquête pouvait permettre aux policiers 1) d'identifier le conducteur et 2) de changer leurs soupçons en croyance que la façon de conduire était due à des facultés affaiblies par l'alcool.

[13] Cette erreur, prise isolément, n'amène pas à l'octroi de l'appel. Les faits révèlent que les policiers ne pensaient pas qu'ils avaient des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction au moment de leur arrivée chez l'appelant.[3] Leur but était d'enquêter sur le conducteur remarqué par le citoyen. Une fois qu'ils ont pénétré sur la propriété de l'appelant et l'ont observé, leurs soupçons se sont rapidement changés en des motifs raisonnables de croire que l'appelant avait les facultés affaiblies.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...