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mardi 16 février 2010

Jurisprudence en matière de peine au Nouveau-Brunswick dans les cas de fraude de plus de 5 000 $

R. c. Evans, [2003] N.B.J nº 47 (Q.B.), 2003 NBQB 54
Peine d’emprisonnement de 10mois ainsi que deux mois de détention avant le procès
– fraude d’un homme âgé souffrant de démence
Après un procès devant jury, M. Evans a été déclaré coupable d’un chef d’accusation de fraude qui s’est étendue sur une période de quatorze mois. La victime était un homme âgé souffrant de démence. L’accusé s’occupait de la victime et avait déjà été condamné pour vol.

Bien qu’elle ait conclu que l’auteur de l’infraction ne représentait aucun danger pour la collectivité, la Cour a statué que le besoin de dissuasion générale et la dénonciation était si pressant que l’incarcération s’imposait. Tenant compte des deux mois déjà purgés, elle l’a condamné à un emprisonnement de dix mois.

R. c. Kuriya (2002), 252 R.N-B. (2e) 247 (Q.B.), 2002 NBQB 306; conf. 2003 NBCA 63
M. Kuriya a été déclaré coupable d’avoir fraudé un organisme gouvernemental pour la
somme de 840 699 $ au moyen d’un plan élaboré qui s’est déroulé sur une très longue
période et a impliqué l’utilisation de faux documents. Le juge du procès a statué que,même à la suite de l’arrêt Proulx, une condamnation avec sursis n’était pas la peine qui convenait pour cet accusé, qui en était à sa première infraction, qui avait un passé sans tache en raison du degré de planification et de fourberie ainsi que de l’importance du montant en cause. Il a statué que la dénonciation et la dissuasion exigeaient une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’une ordonnance de dédommagement. La Cour d’appel a rejeté l’appel de la sentence. Elle a précisé, au paragraphe 22, que le besoin de dénonciation et de dissuasion générale exigeait une peine d’incarcération pour assurer le respect de la loi compte tenu de la planification, de la fourberie et de la somme d’argent en cause.

R. c. Matchett, [1997] N.B.J. nº 176 (C.A.)

Peine d’emprisonnement avec sursis de huit mois – fraude d’un employeur
représentant une somme de 26 800 $
Mme Matchett a reconnu avoir fraudé son employeur pour un montant de 26 800 $ et a été condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à deux ans de probation. En appel, le procureur général a fait valoir que la condamnation avec sursis n’était pas la peine indiquée parce que l’infraction impliquait un abus de confiance. La Cour d’appel a rejeté cette prétention et a confirmé la peine.

Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004

dimanche 14 février 2010

Certains principes fondamentaux en matière de fraude

R. c. Auclair, 2005 CanLII 49593 (QC C.Q.)

[184] L’arrêt Zlatic de la Cour suprême émet certains principes fondamentaux en matière de fraude:

"La plupart des fraudes continuent de comporter une supercherie ou un mensonge. Tel que souligné dans Théroux, la preuve de la supercherie ou du mensonge suffit à établir l’actus reus de la fraude; aucune autre preuve d’un acte malhonnête n’est requise. Toutefois, la troisième catégorie de l’autre moyen dolosif a servi à justifier des déclarations de culpabilité dans un certain nombre de situations où il est impossible de démontrer l’existence d’une supercherie ou d’un mensonge. Ces situations incluent, à ce jour, l’utilisation des ressources financières d’une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l’exploitation de la faiblesse d’autrui, le détournement de fonds et l’usurpation de fonds ou de biens" :

[185] Il existe deux éléments d’intention subjective qui se rattachent à la fraude. Il est nécessaire de prouver qu’un accusé était conscient de la nature de son acte frauduleux et qu’il savait que ce dernier comportait un risque de préjudice pour une personne.

[186] L’article 380 (1) du Code criminel ne différencie pas entre la supercherie, le mensonge et les autres moyens dolosifs. L’usage de l’un ou l’autre de ces moyens suffit. La poursuite peut d’ailleurs alléguer faire référence à plusieurs moyens dolosifs dans le même chef d’inculpation. Il lui suffira de faire la preuve d’un seul d’entre eux pour se décharger de son fardeau.

[187] Dans ce même arrêt, on précise de plus que la malhonnêteté implique un dessein caché. À ce sujet, dans l’arrêt Théroux, on mentionne que:

"l’accusé doit intentionnellement tromper, mentir ou accomplir quelque autre acte frauduleux pour que l’infraction soit établie (…) le fait de sauter sur une occasion d’affaires sans être motivé par l’intention subjective de causer une privation en trompant ou en induisant autrui en erreur ne constituera pas une fraude."

[188] La diversité des moyens dolosifs est telle qu’il n’est pas nécessaire de mentir à sa victime pour voir sa responsabilité criminelle engagée. Il suffit qu’il ait voulu agir à son insu ou qu’il se soit montré profiteur.

[189] Si le mensonge constitue une assertion sciemment contraire à la vérité, la simple exagération ou la vantardise, ne devrait pas suffire à faire condamner son auteur.

Les causes pendantes peuvent être pertinentes au stade de la peine dans deux circonstances

R. c. Pellerin, 2010 QCCQ 500 (CanLII)

[21] Le fait que l’infraction ait été perpétrée alors que l’accusé était sous le coup d’une accusation de voies de fait simples commise dans un contexte de rage au volant ne constitue pas un facteur aggravant, mais dénote chez lui un caractère belliqueux et reflète son intolérance à la frustration. Se référant aux propos du juge Rosenberg de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Edwards, 2001 CanLII 24105 (ON C.A.), (2001) 155 C.C.C. (3d) 473, paragr. 63, le juge M. David de la Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Sagesse, 2006 QCCS 1077 (CanLII), 2006 QCCS 1077, souligne, au paragr. 24, relativement à l’effet des causes pendantes sur la détermination de la peine, ceci :

24. Les causes pendantes peuvent être pertinentes au stade de la peine dans deux circonstances : soit dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 725 du Code criminel, soit pour démontrer le caractère ou le profil de l’accusé.

Bien infractionnel – Pouvoir discrétionnaire d'accorder la requête selon l'article 19(3) L.r.d.s

R. c. Normandin, 2009 QCCQ 1220 (CanLII)

[26] Il y a lieu de noter que le législateur accorde un pouvoir discrétionnaire à la cour d'accorder ou non une requête en restitution de bien saisi revendiqué par une tierce partie. À l'article 19(3), on dit bien que le "tribunal "peut" ordonner que des biens qui seraient autrement saisis en vertu des paragraphes 16 et 17 soient restitués en tout ou en partie à une personne…" L'emploi du verbe "peut" au lieu du verbe "doit" indique clairement que le Tribunal n'a pas le devoir ou l'obligation d'agir, mais une discrétion de rendre ou non l'ordonnance prévue à cet article. À la version anglaise de cet article, le législateur utilise le terme "may" quand il décrit le pouvoir d'un tribunal saisi d'une requête présentée en vertu de l'article 19(3) de la L.r.d.s.

[27] L'interprétation facultative des pouvoirs du tribunal à l'article 19(3) est renforcée par le fait qu'on retrouve ailleurs dans cette même Loi des termes qui connotent clairement un devoir obligatoire au tribunal de rendre une ordonnance. Ainsi, à l'article 16 de cette Loi, le législateur dicte que le tribunal "doit" ordonner la confiscation dans certaines circonstances. Dans le texte anglais de cette disposition, le législateur emploie le terme "shall" et non "may" pour signaler le devoir obligatoire du tribunal. Le fait que le législateur emploie le verbe "shall" au lieu de "may" démontre que c'est volontairement que le verbe "peut" a été employé dans la disposition en cause. Ainsi, le mot "peut", à l'article 19(3), doit être interprété comme donnant un pouvoir discrétionnaire au tribunal d'accorder ou non une requête en restitution.

[28] Évidemment, la discrétion du tribunal doit être exercée judicieusement. Dans l'exercice de sa discrétion, la Cour tiendra compte des faits particuliers de la cause et de l'objet de la Loi.

[29] Dans la cause de Scotia Mortgage Corp. V. Leung, le juge en chef Brenner de British Columbia Supreme Court, décrit l'objectif législatif de l'article 16 de la L.r.d.s. ainsi:

Section 16 of the CDSA sets out the provisions dealing with the forfeiture of offence-related property. It was submitted by the Attorney General on this application and I agree that the overall intent of the forfeiture scheme is "to ensure that offence-related property is not returned to the offender and the interest of innocent third parties and persons with valid interests in the property are protected."

It is clear that the forfeiture scheme ender the CDSA serves three purposes. First, forfeiture punishes the offender by taking away the property that was used in the commission of the designated substance offence. Second, forfeiture is a deterrent in the sense that it "raises the stakes" by imposing a "very real cost" to those who either use, or permit thier propery to be used, in the commission of a designated substance offence. Third, forfeiture unsures that the propery is no longer available for continued use in criminal activities.

[30] Dans la cause de R. c. Gisby, la Cour d'Appel de l'Alberta a émis les commentaires suivants quant au but visé par le régime de confiscation de bien infractionnel:

The forfeiture provisions serve another purpose. In addition to punishment and deterrence, they help prevent or at least reduce the likelihood of future offences by removing from the illicit drug industry property which, by virtue of the definition found at s. 2(1), is being used to facilitate the commission of a designated substance offence. Provided that all requisite conditions are met, property that has been used to facilitate such offences will be forfeited and thus cannot be used to facilitate such offences will be forfeited and thus cannot be used to aid the perpetration of future offences.

[31] En somme, le législateur a décrété un régime de confiscation de bien infractionnel afin d'atteindre les objectifs suivants:

1. Priver l'accusé du bien infractionnel;

2. Rendre plus onéreuse la commission de certains crimes et de ce fait, servir comme facteur de dissuasion général;

3. S'assurer que le bien infractionnel ne sert plus à des activités criminelles.

[32] Dans l'exercice de la discrétion que la Loi lui confère, la Cour doit considérer si la restitution du bien saisi à une tierce personne rencontre les objectifs du législateur, tel que mentionné ci-haut. Ainsi, même si une tierce partie rencontre toutes les conditions énoncées au troisième paragraphe de l'article 19 de la L.r.d.s, la Cour pourra refuser d'exercer sa discrétion si la restitution du bien infractionnel n'atteint pas les objectifs de la Loi. Afin de déterminer si une ordonnance de restitution répond aux objectifs de la Loi, il y a lieu de considérer les faits particuliers de chaque cause et des conséquences pratiques d'une ordonnance de restitution.

Régime de restitution de bien infractionnel à une tierce partie selon l'article 19(3) de la L.r.d.s.

R. c. Normandin, 2009 QCCQ 1220 (CanLII)

[17] Pour revendiquer un bien qui serait normalement confisqué en vertu de l'article 16 de la L.r.d.s., il faut que la partie requérante fonde son droit de revendication sur les provisions des articles 18 à 19.1 de cette même Loi. Dans la présente cause, la requérante, madame Normandin, réclame le bien infractionnel en s'appuyant sur l'article 19(3) de la L.r.d.s. qui se lit ainsi:

Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu du paragraphe 16(1) ou 17(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne – autre que celle qui est accusée d'une infraction désignée ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens – à condition d'être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leurs possessions et semble innocente de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction.

[18] Essentiellement, l'article 19(3) de la L.r.d.s. prévoit que le Tribunal peut ordonner la restitution du bien infractionnel à une tierce partie si celle-ci est capable de convaincre le Tribunal qu'elle répond à chacune des conditions suivantes:

1. Elle n'a pas acquis son titre dans le but de soustraire le bien infractionnel d'une confiscation inévitable au profit du procureur général;

2. La tierce personne doit être le propriétaire du bien ou être en mesure de revendiquer des droits de possession sur le bien infractionnel;

3. Elle semble innocente de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction.

[19] Le premier critère s'adresse à la tierce partie qui a acquis le bien afin de déjouer le régime obligatoire de confiscation du bien infractionnel tel que prévu à l'article 16 de la L.r.d.s. On imagine, par exemple, la situation où un accusé vend le bien infractionnel à une partie complaisante afin de permettre à cette dernière de présenter une requête en restitution. En somme, la tierce partie qui revendique un bien infractionnel doit être de bonne foi.

[20] En ce qui concerne le deuxième critère de l'article 19(3), une requérante peut se décharger de cette preuve en produisant un titre de propriété valide, tel un certificat d'immatriculation dans le cas d'une automobile. Elle pourrait également présenter toute preuve documentaire ou testimoniale à l'effet qu'elle a un droit de propriété ou de possession sur le bien en litige.

[21] Un coacquéreur du bien infractionnel ainsi que toute partie qui détient un droit de possession conjointe dans le bien infractionnel peut présenter une demande de restitution dudit bien. Ainsi, un co-acheteur d'une maison ou d'une auto peut se prévaloir des dispositions de l'article 19(3) de la L.r.d.s. De même, un colocataire qui détient un droit de possession dans le bien infractionnel peut faire valoir ses droits de restitution.

[22] Quant au troisième critère, il y a lieu de faire quelques commentaires sur le fardeau de la preuve que la Loi impose à une tierce partie voulant revendiquer un bien infractionnel. Il y a lieu de souligner, tout d'abord, que le législateur utilise le mot "semble" pour qualifier l'innocence de la partie requérante de toute complicité ou collusion avec l'accusé. Dans le Petit Robert, on définit le verbe "sembler" comme suit: "avoir l'air…donner l'impression." Ainsi, la partie requérante n'a pas à prouver son innocence selon le standard de hors de tout doute raisonnable qu'on impose au Ministère public dans un procès criminel. Elle n'a que l'obligation de démontrer qu'elle "semble" ou "apparaît" innocente de toute complicité ou collusion.

[23] Dans la cause de Procureur Général du Québec c. Larochelle, la Cour d'appel du Québec a clairement indiqué que dans une requête de restitution suivant l'article 19(3) de la L.r.d.s., il appartient à la partie requérante de démontrer par prépondérance de preuve qu'elle est innocente de toute complicité ou de collusion dans l'infraction:

Le fardeau de preuve de la personne qui revendique le bien, en l'instance l'intimée, est donc d'établir par prépondérance des probabilités, c'est-à-dire selon le fardeau civil, qu'elle n'est non seulement pas une complice, mais aussi qu'il n'y a pas eu collusion entre l'accusé et elle. (par. 10 du jugement)

[24] Avant de terminer cette section du jugement, il y a lieu de s'attarder quelques instants sur la distinction entre la complicité et la collusion. Dans l'affaire de Villeneuve c. La Reine, le juge Robert de la Cour d'appel du Québec, tel qu'il était à l'époque, a émis les commentaires suivants au nom de la cour sur les principes de complicité et de collusion:

La complicité est un concept bien connu et bien défini en droit criminel; la collusion au contraire, est un concept de droit civil, dont on doit définir la portée.

Gérard Cornu, dans son vocabulaire juridique, définit la (collusion) ainsi:

"Entente secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d'en tromper une ou plusieurs autres."

Le Dictionary of Canadian Law, quant à lui, en donne la définition suivante:

"Coming together to commit fraud to deceive."

Hubert Reid propose la définition qui suit:

"Entente secrète entre deux ou plusieurs personnes dans le but de causer un préjudice à une ou plusieurs personnes ou d'atteindre un objectif prohibé par la Loi."

[25] En somme, la collusion comporte deux éléments: d'abord une entente et ensuite un but de tromper une ou plusieurs personnes ou l'intention d'atteindre un objectif illégal. La collusion peut s'établir à partir d'une preuve directe ou elle peut s'inférer du comportement des parties. Selon le juge Robert dans la Cause de Villeneuve, "l'aveuglement volontaire peut constituer un comportement à considérer non pour établir en soi s'il y a aveuglement volontaire mais plutôt pour établir s'il y a collusion." Nous allons revenir sur le concept d'aveuglement volontaire dans la dernière partie de ce jugement.

Bien infractionnel - Régime de confiscation obligatoire selon l'article 16 de la L.r.d.s.

R. c. Normandin, 2009 QCCQ 1220 (CanLII)

[10] La confiscation d'un bien qui a servi au trafic de stupéfiants est régie par les dispositions de l'article 16 de la L.r.d.s. Cet article établit les conditions suivantes pour que la Cour donne lieu à une requête de saisie:

1. Il faut d'abord que la saisie du bien soit demandée par le procureur général; le tribunal ne peut pas l'ordonner proprio motu.

2. Il incombe alors au procureur général de faire la preuve sur une balance de probabilités que le bien saisi est un bien infractionnel.

[11] Lorsque les conditions mentionnées ci-haut sont remplies, le Tribunal ne possède aucune discrétion et doit, sous réserve des droits de revendication d'une tierce personne, tel que prévu aux articles 18 à 19.1 de la L.r.d.s., ordonner la saisie du bien infractionnel.

[12] À l'article 2 de la L.r.d.s., le législateur définit un bien infractionnel comme suit:

Bien situé au Canada ou à l'extérieur du Canada… qui sert ou donne lieu à la perpétration d'une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d'une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

[13] Dans ce même article, la Loi définit une infraction désignée comme étant:

Soit toute infraction prévue par la partie 1, à l'exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction.

[14] Il n'y a aucun doute que l'auto conduite par l'accusé constitue un bien infractionnel selon les dispositions de l'article 2 de la L.r.d.s. Dans la cause de R. c. Boudreau, le juge Chevalier de la Cour du Québec écrit au paragraphe 15 de son jugement que l'utilisation d'un véhicule pour se rendre à un endroit quelconque dans le but d'aller y commettre une infraction désignée rend le véhicule bien infractionnel.

[15] Dans d'autres décisions, la question de déterminer si une auto utilisée par un trafiquant de drogue pour se rendre aux points de vente ne se posait même pas. Dans ces causes, le débat était axé uniquement sur le droit d'un tiers de revendiquer le bien infractionnel qui serait autrement saisi.

[16] Dans la présente affaire, l'accusé n'a présenté aucun argument pour contester la requête en confiscation du bien infractionnel présentée par la Couronne. De toute façon, une opposition présentée par l'accusé serait vouée à l'échec. La Loi est claire: si les conditions de l'article 16 de la L.r.d.s. sont remplies, la Cour doit–sous réserve des provisions des articles 18 à 19.1–prononcer la saisie du bien infractionnel au profit du procureur général.

À moins de circonstances exceptionnelles, on ne tient pas compte de l'application des mécanismes de libération conditionnelle en imposant sentence

R. c. Przytyk, 2001 CanLII 83 (QC C.Q.)

La défense m'invite à tenir compte des difficultés qu'aurait Monsieur Przytyk à obtenir une libération conditionnelle hâtive en raison du fait qu'il a des antécédents judiciaires en matière de stupéfiants. Son avocat compare sa situation à celles d'autres individus qui en sont à leur première condamnation et qui pourront obtenir une libération plus rapide. J'ai toujours compris de la jurisprudence émanant des tribunaux supérieurs qu'à moins de circonstances exceptionnelles, on ne doit pas tenir compte de l'application des mécanismes de libération conditionnelle en imposant sentence. Je n'ai pas l'intention de déroger à cette règle d'or.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...