R. c. Grenier, 2006 QCCQ 4526 (CanLII)
[1] Michel Grenier, 41 ans, a reconnu sa culpabilité à l'accusation d'avoir été en possession de cocaïne, le 7 avril 2005.
[2] L'accusation est portée par voie sommaire.
[16] Avant tout, il importe de déterminer les principes qui régissent une demande d'absolution conditionnelle ou inconditionnelle.
[17] La disposition pertinente se trouve à l'article 730 du C. cr., laquelle fait partie du chapitre du Code criminel consacré à la détermination de la peine.
[18] Aux termes du paragraphe 1 de cette disposition, le Tribunal peut, s'il considère qu'il est de l'intérêt manifeste d'un accusé sans nuire à l'intérêt public, prescrire par ordonnance une absolution conditionnelle ou inconditionnelle.
[19] Cette ordonnance ne peut être rendue dans les cas d'infractions comportant une peine minimale ou si l'infraction est punissable d'un emprisonnement de 14 ans ou à perpétuité.
[20] L'absolution entraîne donc l'absence de casier judiciaire pouvant compromettre les projets d'avenir d'un accusé.
[21] Dans une décision récente rendue le 25 novembre 2005, La Reine c. Mansour, monsieur le juge Denis Lavergne résume ainsi les principes de base établis par la jurisprudence:
« [34] Il est bien établi que cette mesure dont l'effet évite au contrevenant le stigmate d'une condamnation n'a rien d'exceptionnelle et n'exclut aucune infraction au-delà des limites mentionnées précédemment; essentiellement, elle vise à éviter qu'une condamnation ait des conséquences disproportionnées ou démesurées au regard, d'une part, de la faute commise par le contrevenant, et d'autre part, au regard de d'autres contrevenants coupables d'infractions semblables4. L'intérêt de l'accusé au sens où l'entend l'article 730 du Code ne saurait donc se réduire au seul préjudice que constitue une condamnation créant un casier judiciaire.
[35] Si la condamnation seule, et partant un casier judiciaire, suffisait pour établir l'intérêt de toute personne à obtenir une absolution inconditionnelle ou conditionnelle, il n'y aurait pas été nécessaire que l'article 730 le précise expressément d'autant plus d'ailleurs que la disposition ajoute le qualificatif véritable. »
[22] Tel qu'énoncé par la juge Michèle Toupin, Cour du Québec. dans l'affaire La Reine c. Gollain, « la preuve de l'intérêt véritable de l'accusé est généralement facile à prouver, particulièrement lorsque l'individu à sentencer n'a pas d'antécédent judiciaire et est de bonne moralité. Il est évident que la possession d'un casier judiciaire, quoique dans certains cas fatals, peut représenter un empêchement ou une conséquence sérieuse, à la recherche d'un emploi, au maintien de ce dernier, à l'obtention de cautionnement et au déplacement à l'étranger par affaires ou par pur plaisir. »
[23] Dans le même sens, monsieur le juge Béliveau, dans Rozon c. La Reine, écrit:
« Par ailleurs, l'intérêt véritable de l'accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire, quoique cela ne soit pas déterminant (R. c. Chevalier), qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d'autre infraction ou pour qu'il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives. »
[24] « La perspective de complications futures suffit ».
[25] Ce qui importe, c'est de déterminer si une condamnation aurait pour effet d'entraîner pour l'accusé des conséquences négatives disproportionnées par rapport à la faute commise.
[26] C'est la règle d'or établie par la Cour d'appel dans Abouabdellah c. La Reine, savoir:
« La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute. »
[27] C'est en somme le critère de la juste proportionnalité qui doit prévaloir.
[28] Quant au critère de l'intérêt public, monsieur le juge Béliveau définit ainsi ce concept dans l'affaire Rozon précitée:
« 41. Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidence dans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire (R. c. Elsharawy, par. 3). Cela étant, il faut se rappeler que dans l'arrêt R. c. Meneses, (1976) 25 C.C.C. (2d) 115, la Cour d'appel de l'Ontario a précisé que l'arrestation et la comparution d'un délinquant peuvent constituer une mesure de dissuasion efficace à l'égard de personnes qui ne sont pas criminalisées, lesquelles sont justement celles qui sont candidates à une absolution.
42. Dans ce même arrêt, la Cour d'appel de l'Ontario a indiqué que l'intérêt public comporte également le fait que l'accusé ait la possibilité de devenir une personne utile dans la communauté et qu'elle puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille. On avait accordé une libération, selon la terminologie de l'époque, à une dentiste immigrante des Philippines qui désirait être admise à la pratique de cette profession au Canada. »
[29] À ce propos, monsieur le juge Narcisse Proulx mentionne ce qui suit dans La Reine c. Durocher:
« Deuxièmement, l'intérêt public exige qu'on accorde une attention particulière à la dissuasion générale, à la gravité de l'infraction, à son incidence dans la communauté, à l'attitude du public à son égard et à la confiance de ce dernier dans le système judiciaire. De plus, il est important d'examiner si la personne peut être utile pour la société, de vérifier si elle peut assurer sa subsistance et celle de sa famille. »
[30] La Cour d'appel dans La Reine c. Moreau[9], soulignait que l'absolution de l'article 730 du Code criminel ne doit pas être appliquée de façon exceptionnelle.
[31] Chaque cas est un cas d'espèce qui doit être évalué à sa juste valeur et à son mérite.
[32] C'est le principe de l'individualisation des sentences reconnu en jurisprudence et doctrine.
[33] À ce sujet, les commentaires de monsieur le juge René de la Sablonnière, dans l'affaire La Reine c. Caron, sont particulièrement significatifs.
[34] Le juge de la Sablonnière n'a pas retenu l'argument de la poursuite selon lequel accorder une peine d'emprisonnement dans la communauté ne ferait qu'encourager d'autres agresseurs à procéder de la même façon, afin d'obtenir une peine moindre. Il précise qu'en matière de sentence, chaque cas est un cas d'espèce qui doit être traité au fond. Il ajoute qu'un accusé ne peut se voir priver du bénéficie d'application d'une disposition du Code criminel, sous prétexte que d'autres pourraient s'en servir ultérieurement à mauvais escient.
[44] Une condamnation d'où s'ensuit par le fait même un casier judiciaire pourrait être de nature à présenter un risque de compromettre d'une part sa carrière professionnelle tout en l'empêchant, dans l'immédiat, à faire du transport transfrontalier pour subvenir à ses besoins et poursuivre ses études au niveau de la maîtrise.
[45] La Cour d'appel, dans l'arrêt Landry c. La Reine, cite un passage du juge de première instance pertinent en l'espèce, soit:
« Il est clair qu'une condamnation dans ce dossier-ci risque de vous faire perdre votre droit de pratique comme avocat, bien que ce ne soit pas absolu, mais c'est une possibilité dont le Tribunal doit tenir compte. »
[46] La Cour d'appel a fait droit à l'appel et rétablit la décision du juge Chevalier.
[47] Ce premier critère étant bien établi, reste à déterminer si une absolution nuirait à l'intérêt public.
[48] Dans cet ordre d'idée, il faut se demander si le public pourrait perdre confiance dans la crédibilité du système judiciaire.
[49] À cet égard, « le critère doit être apprécié en déterminant ce que penserait la personne raisonnable et renseignée suite à l'octroi d'une absolution conditionnelle ou inconditionnelle ».
[50] D'entrée de jeu, la possession de cocaïne, bien que ça ne soit pas un délit d'une gravité absolue, ne doit pas être banalisée pour autant.
[51] C'est une substance interdite considérée comme nocive.
[52] De plus, comme facteur aggravant, l'accusé, lors de la commission du délit, exerçait la fonction de procureur de la Couronne, district de Québec. C'est un poste de responsabilité dont la société s'attend à ce que le titulaire ait une conduite exemplaire en tout temps.
[53] Par contre, ce n'est pas parce que l'accusé était alors procureur de la Couronne qu'il ne peut par le fait même bénéficier d'une absolution.
[54] Tel qu'énoncée précédemment, l'absolution n'est pas une mesure exceptionnelle et il n'existe pas de règle spéciale pour telle catégorie d'emploi, de fonction.
[55] Aucun justiciable n'est exclu en fonction de sa profession, de sa fonction ou de son travail.
[56] Tout individu doit recevoir une sentence méritée, mais juste et appropriée dans le respect du principe de l'individualisation des sentences, tout en considérant les autres critères tels la réhabilitation, la réinsertion sociale, l'exemplarité et la dissuasion.
[57] Tout justiciable a droit de bénéficier d'une absolution, s'il rencontre les critères requis énoncés précédemment.
[58] Dans cet ordre d'idée, il appert que des personnes occupant des postes de confiance, de responsabilité, d'autorité ont pu bénéficier d'une libération conditionnelle ou inconditionnelle.
[59] Voici à titre d'exemples uniquement quelques cas de cet ordre:
▪ Rozon a été absout inconditionnellement suite à une accusation d'agression sexuelle de moindre degré.
▪ Absolution conditionnelle pour un policier dans le cas d'une accusation de voies de fait dans l'exécution de ses fonctions.
▪ Absolution conditionnelle pour un policier de la Gendarmerie Royale ayant détourné des sommes d'argent qui lui avait été confiées dans le cadre de ses fonctions.
▪ Absolution inconditionnelle concernant un policier pour la commission de 2 voies de fait dans l'exécution de son travail.
▪ Libération inconditionnelle pour un policier qui a conseillé un collègue d'inscrire une mention inexacte dans un rapport d'événement relatif à un test d'ivressomètre concernant son gendre.
▪ Absolution conditionnelle pour fraude d'une somme de 5 000,00 $ par un avocat de l'aide juridique à l'égard de son syndicat.
▪ Absolution inconditionnelle pour un agent de la paix ayant posé des voies de fait à l'égard d'un citoyen. On a précisé que cette mesure sentencielle ne comportait pas de règle spéciale pour les officiers de paix.
▪ Absolution conditionnelle pour un agent de bureau du ministère de la Sécurité public qui a exhibé ses organes génitaux.
▪ Libération inconditionnelle d'un éducateur spécialisé qui a utilisé une force excessive envers un handicapé mental.
▪ Absolution conditionnelle dans le cas d'agressions sexuelles (2 touchés et 1 fellation) d'un accusé qui occupait un emploi d'agent de sécurité.
▪ Absolution conditionnelle pour un policier déclaré coupable d'avoir agressé sexuellement une collègue (touché d'un sein sous le soutien-gorge).
[86] Soit dit en passant, c'est très rare qu'un individu se soumet de son plein gré à une thérapie dans le cas d'une accusation de possession de substance illicite, alors qu'il n'a aucun antécédent en cette matière.
[87] Il y a lieu de reconnaître la pleine portée et les effets de la démarche thérapeutique à laquelle l'accusé s'est astreint volontairement, tel que la Cour d'appel nous l'enseigne
[88] Dans le présent dossier, le ministère public a choisi de procéder par déclaration sommaire. Dans ce cas, le délit est passible d'une amende de 1 000,00 $ maximum ou de 6 mois d'emprisonnement.
[89] La décision sur sentence en matière de possession de cocaïne ou de marihuana de quantité non significative se traduit généralement, pour un individu sans antécédent judiciaire pertinent, par une amende et parfois, si c'est requis et le cas est approprié, par une absolution conditionnelle ou inconditionnelle.
[90] Les sentences monétaires dans le cas de possession de cocaïne sont un peu plus substantielles que celles relatives à la marihuana, eu égard à la nature de la drogue. Ça représente de façon générale des amendes de l'ordre de quelque 100,00 $ plus ou moins
[103] En l'occurrence, il appert indubitablement que l'arrestation, la comparution et tout le processus judiciaire fort médiatisé «constituent une mesure de dissuasion extrêmement forte » pour l'accusé.
[104] Comme le soulignait monsieur le juge Richard Grenier, Cour supérieure, dans l'affaire Bodet, « la dissuasion générale n'apparait pas un élément décisif dans le présent dossier. Un citoyen bien renseigné sur ce qu'a vécu l'accusé trouverait sa punition globale bien lourde, même s'il bénéficiait d'une absolution».
[105] Par surcroît, la comparution médiatisée de l'accusé, sa perte d'emploi, de prestige et la période difficile qui s'ensuit sont de nature à dissuader quiconque d'abuser de son statut de personne affectée à l'administration de la justice ou à un poste de responsabilité.
[106] L'exemplarité est par le fait même atteint en l'occurrence, bien qu'elle ne doit pas faire obstacle à l'application d'une absolution lorsque l'accusé rencontre les critères requis. Il ne faut pas perdre de vue que chaque cas doit être discuté à son mérite, dans le respect de l'individualisation des sentences et de la juste proportionnalité entre la faute commise et la peine qui en découle.
[107] Quant à l'ampleur de la couverture médiatique en l'espèce, la Cour réfère au propos du juge Béliveau dans l'affaire Rozon:
Par. 73 « On pourrait donc considérer que dans la mesure où le crime reproché en l'espèce est « relativement mineur et non prémédité », l'ampleur de la couverture médiatique, plus particulièrement celle qui a été irresponsable, a contribué à punirr l'appelant plus sévèrement qu'un autre individu. Si ce dernier n'avait pas été Gilbert Rozon, l'affaire n'aurait évidemment reçu aucune publicité ».
Par. 74 « Mais plus fondamentalement, le soussigné considère qu'il faut tenir compte du stigmate indélébile que cette couverture a infligé à l'appelant et de la dénonciation dans le public de l'infraction qu'il a commise. »
[110] Enfin, soulignons que l'accusé est sans antécédent judiciaire. Préalablement à l'audition sur sentence, il a déposé une somme de 250,00 $ pour un organisme communautaire Pignon Bleu, bien qu'il soit sans ressource financière.
[111] « L'intérêt public comporte également le fait que l'accusé ait la possibilité de devenir une personne utile dans la communauté et qu'il puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille » selon le cas
[112] La Cour n'a aucune hésitation à conclure qu'une personne raisonnable et renseignée considèrerait qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une condamnation monétaire d'où s'en suivrait un casier judiciaire. Si tel était le cas, ce serait vouloir à ce que l'accusé subisse des conséquences fort négatives qui n'ont aucune mesure avec la faute commise, eu égard à toutes les circonstances présentes.
[113] En l'espèce, une absolution ne peut porter atteinte à la crédibilité du système judiciaire.
[114] La Cour croit approprié de citer la conclusion de monsieur le juge Proulx dans l'affaire Durocher:
« Tout en reconnaissant que la sanction de ce crime requiert de considérer les facteurs d'exemplarité et de dissuasion, il n'en demeure pas moins que la Cour suprême a récemment reconnu que le simple passage d'un accusé à la Cour (sans condamnation) pouvait satisfaire, pouvait pallier à ces deux facteurs.
Nous croyons qu'une personne raisonnable bien informée et respectueuse de l'esprit du Code criminel et de la Charte des droits assumerait qu'une condamnation constituerait un châtiment n'ayant aucune mesure avec la faute commise.
La justice sans clémence est injustice. »
[119] Une absolution inconditionnelle est la mesure appropriée.
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vendredi 19 février 2010
mercredi 17 février 2010
L'impact qu'a le défaut du ministère public de donner avis de son intention de demander une « peine plus sévère », en application du par. 727
R. c. McCoy, 2006 NBBR 329 (CanLII)
[11] Avec égards, je suis d’avis que le juge du procès a commis une erreur de principe en omettant de tenir compte des condamnations antérieures de McCoy. Par conséquent, l’imposition d’une amende était manifestement insuffisante dans les circonstances. Il semble que le défaut du ministère public de donner avis de son intention de demander une « peine plus sévère », en application du par. 727(1) du Code criminel, ait influencé la décision du juge du procès. L’effet de cette disposition a fait l’objet d’un examen dans bon nombre de décisions.
[12] Dans R. c. Branscombe (1989), 97 R.N.-B. (2e) 206, le juge Harper de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick a dit ce qui suit aux par. 30 et 31 :
[TRADUCTION]
[…] [I]l faut noter qu’une telle situation n’oblige pas la Cour à traiter le défendeur comme un délinquant primaire, si un dossier judiciaire antérieur était également admis ou prouvé, mais elle ne fait qu’obvier aux sentences minimales obligatoires devant être infligées par une cour en vertu de l’actuel art. 255 du Code, surtout en ce qui a trait aux condamnations antérieures reliées à la conduite en état d’ébriété.
Cela mis à part, la Cour peut (et devrait) tenir compte de toutes les condamnations antérieures pour toute infraction criminelle (y compris celles qui sont reliées à la conduite en état d’ébriété) en infligeant la sentence dans une situation donnée, y compris dans la présente affaire.
[13] Dans R. c. Norris reflex, (1988), 41 C.C.C. (3d) 441, le juge Côté de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest a traité comme suit, aux pages 447 et 448, de la question des condamnations antérieures dans des cas où n’a été donné aucun avis qu’une peine plus sévère serait demandée :
[TRADUCTION]
[S]i, dans une affaire de conduite en état d’ébriété, le ministère public ne donne aucun avis en application du par. 592(1) [aujourd’hui le par. 727(1)], lorsque le contrevenant est déclaré coupable, le juge du procès peut lui infliger toute peine appropriée qui est plus sévère que la peine minimale prévue à l’al. 239a)(i) pour une première infraction. (La peine maximale ne varie plus selon le nombre de condamnations antérieures, comme elle le faisait avant; elle dépend maintenant plutôt de la question de savoir si l’infraction est poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire.) Lorsqu’il détermine la peine à infliger, le juge peut examiner tous les renseignements pertinents relatifs au caractère de la personne déclarée coupable, y compris ses condamnations antérieures relatives au même type d’infraction ou à d’autres types d’infractions. Une condamnation antérieure pour conduite avec facultés affaiblies est pertinente, tout comme le serait une condamnation antérieure pour intoxication publique, pour vandalisme avec facultés affaiblies ou pour conduite dangereuse. Un casier judiciaire vierge serait par ailleurs tout aussi pertinent.
Bref, le fait de donner ou non un avis en application de l’art. 592 détermine tout simplement la limite minimale du pouvoir du juge de déterminer la peine à infliger. Entre cette limite et la peine maximale prévue par la loi, le juge doit toujours peser tous les facteurs pertinents et déterminer où placer la peine sur l’échelle.
[14] Dans R. c. Johnson (N.S.C.A.), [1994] N.S.J. No. 154, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a souscrit aux conclusions tirées dans R. c. Norris, précité, et s’est rangée à l’avis du juge Scanlan, du tribunal inférieur, dont la décision est publiée à [1993] N.S.J. No. 485, où il a dit ce qui suit, aux par. 13 et 14 :
[TRADUCTION]
Dans toute affaire relative à la détermination de la peine, le ministère public a le droit de présenter des observations sur les condamnations antérieures. Toutes les infractions sont susceptibles d’entraîner une peine plus sévère si le contrevenant a des antécédents judiciaires importants. […]
[…] Si le ministère public donne avis qu’une plus forte peine sera demandée du fait des condamnations antérieures en vertu de l’article 665, cela ne servira qu’à établir la peine minimale que le tribunal pourra infliger. Le juge chargé de la détermination de la peine aura toujours le pouvoir d’infliger une peine se situant entre la peine minimale et la peine maximale, qu’il s’agisse d’une première infraction ou non. Comme je l’ai déjà mentionné, le juge du procès a le droit d’examiner tous les facteurs pertinents pour déterminer la peine appropriée, y compris les condamnations antérieures.
[15] Le défaut du ministère public de donner avis qu’une peine plus sévère serait demandée n’entraîne pas la conclusion que l’accusé devrait être assimilé à un délinquant primaire.
[16] Au lieu d’assimiler McCoy à un délinquant primaire, le juge chargé de la détermination de la peine aurait dû tenir compte de [TRADUCTION] « tous les facteurs pertinents pour déterminer la peine appropriée », notamment :
1. la dissuasion générale;
2. les antécédents judiciaires;
3. la dissuasion particulière;
4. l’art. 255.1 du Code criminel.
1. Dissuasion générale
[17] Dans Regina c. McVeigh 1985 CanLII 115 (ON C.A.), (1985), 22 C.C.C. (3d) 145 (C.A. Ont.), le juge McKinnon, juge en chef adjoint, a signalé l’importance de l’intérêt public, à la p. 150 :
[TRADUCTION]
Personne ne prend le volant après avoir bu en pensant à la possibilité que quelqu’un soit tué de ce fait. Les peines infligées devraient rendre beaucoup moins attrayante la conduite d’un véhicule après avoir bu. Le public ne devrait pas avoir à attendre que des gens soient tués pour que les tribunaux condamnent catégoriquement le comportement qui a causé leur mort.
[…]
Dans de tels cas, la dissuasion générale devrait être l’objectif prédominant, et cet objectif ne peut pas être atteint si l’on insiste trop sur le fait que la dissuasion particulière est rarement nécessaire après que la conduite en état d’ébriété a mené à un résultat tragique.
[18] Dans R. c. Bourhill, [1999] O.J. No. 5071 (C.S. Ont.), le juge Donnelly a reconnu l’importance de l’intérêt public dans la détermination de la peine à infliger dans les cas de conduite avec facultés affaiblies. Il s’est exprimé ainsi, au par. 20 :
[TRADUCTION]
Cette reconnaissance vaste et formelle de l’intérêt public par rapport à la conduite avec facultés affaiblies touche directement le système judiciaire. L’objectif fondamental de la détermination de la peine est la protection de la société. Les tribunaux n’ont pas à suivre étroitement la conscience sociale. Ils doivent être conscients des préoccupations légitimes et universelles relatives à la sécurité publique et y être réceptifs. La perception du public à l’égard du système judiciaire souffrirait du défaut des tribunaux de première instance de reconnaître ces valeurs. Ainsi, l’administration de la justice serait susceptible d’être déconsidérée.
2. Antécédents judiciaires
[19] Comme je l’ai mentionné, McCoy a été déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies quatre fois déjà et il a été condamné à des peines d’emprisonnement totalisant plus de 30 mois. Son avocat soutient que, en déterminant la peine, la Cour ne devrait accorder que peu ou pas de poids à ces condamnations antérieures parce qu’il s’est écoulé plus de quinze ans depuis la dernière des infractions en question. Je ne suis pas d’accord. Lorsqu’une personne intoxiquée conduit un véhicule et cause la mort d’une autre personne, aucune période de temps ne peut réparer le mal qui a été fait et le passage du temps ne devrait jamais empêcher qu’il soit tenu compte de l’infraction.
3. Dissuasion particulière
[20] L’avocat de la défense a informé la Cour des efforts déployés par McCoy pour s’abstenir de consommer de l’alcool. Bien que ces efforts soient sans doute louables, il convient de souligner que ce n’est pas tant le fait que McCoy boit qui préoccupe la Cour, c’est plutôt le fait qu’il conduit lorsqu’il a bu. Il semble avoir besoin qu’on lui rappelle que la société ne tolérera pas qu’il conduise lorsque ses facultés sont affaiblies et, avec égards, une amende de 1 500 $ n’est à mon avis pas suffisante.
[11] Avec égards, je suis d’avis que le juge du procès a commis une erreur de principe en omettant de tenir compte des condamnations antérieures de McCoy. Par conséquent, l’imposition d’une amende était manifestement insuffisante dans les circonstances. Il semble que le défaut du ministère public de donner avis de son intention de demander une « peine plus sévère », en application du par. 727(1) du Code criminel, ait influencé la décision du juge du procès. L’effet de cette disposition a fait l’objet d’un examen dans bon nombre de décisions.
[12] Dans R. c. Branscombe (1989), 97 R.N.-B. (2e) 206, le juge Harper de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick a dit ce qui suit aux par. 30 et 31 :
[TRADUCTION]
[…] [I]l faut noter qu’une telle situation n’oblige pas la Cour à traiter le défendeur comme un délinquant primaire, si un dossier judiciaire antérieur était également admis ou prouvé, mais elle ne fait qu’obvier aux sentences minimales obligatoires devant être infligées par une cour en vertu de l’actuel art. 255 du Code, surtout en ce qui a trait aux condamnations antérieures reliées à la conduite en état d’ébriété.
Cela mis à part, la Cour peut (et devrait) tenir compte de toutes les condamnations antérieures pour toute infraction criminelle (y compris celles qui sont reliées à la conduite en état d’ébriété) en infligeant la sentence dans une situation donnée, y compris dans la présente affaire.
[13] Dans R. c. Norris reflex, (1988), 41 C.C.C. (3d) 441, le juge Côté de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest a traité comme suit, aux pages 447 et 448, de la question des condamnations antérieures dans des cas où n’a été donné aucun avis qu’une peine plus sévère serait demandée :
[TRADUCTION]
[S]i, dans une affaire de conduite en état d’ébriété, le ministère public ne donne aucun avis en application du par. 592(1) [aujourd’hui le par. 727(1)], lorsque le contrevenant est déclaré coupable, le juge du procès peut lui infliger toute peine appropriée qui est plus sévère que la peine minimale prévue à l’al. 239a)(i) pour une première infraction. (La peine maximale ne varie plus selon le nombre de condamnations antérieures, comme elle le faisait avant; elle dépend maintenant plutôt de la question de savoir si l’infraction est poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire.) Lorsqu’il détermine la peine à infliger, le juge peut examiner tous les renseignements pertinents relatifs au caractère de la personne déclarée coupable, y compris ses condamnations antérieures relatives au même type d’infraction ou à d’autres types d’infractions. Une condamnation antérieure pour conduite avec facultés affaiblies est pertinente, tout comme le serait une condamnation antérieure pour intoxication publique, pour vandalisme avec facultés affaiblies ou pour conduite dangereuse. Un casier judiciaire vierge serait par ailleurs tout aussi pertinent.
Bref, le fait de donner ou non un avis en application de l’art. 592 détermine tout simplement la limite minimale du pouvoir du juge de déterminer la peine à infliger. Entre cette limite et la peine maximale prévue par la loi, le juge doit toujours peser tous les facteurs pertinents et déterminer où placer la peine sur l’échelle.
[14] Dans R. c. Johnson (N.S.C.A.), [1994] N.S.J. No. 154, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a souscrit aux conclusions tirées dans R. c. Norris, précité, et s’est rangée à l’avis du juge Scanlan, du tribunal inférieur, dont la décision est publiée à [1993] N.S.J. No. 485, où il a dit ce qui suit, aux par. 13 et 14 :
[TRADUCTION]
Dans toute affaire relative à la détermination de la peine, le ministère public a le droit de présenter des observations sur les condamnations antérieures. Toutes les infractions sont susceptibles d’entraîner une peine plus sévère si le contrevenant a des antécédents judiciaires importants. […]
[…] Si le ministère public donne avis qu’une plus forte peine sera demandée du fait des condamnations antérieures en vertu de l’article 665, cela ne servira qu’à établir la peine minimale que le tribunal pourra infliger. Le juge chargé de la détermination de la peine aura toujours le pouvoir d’infliger une peine se situant entre la peine minimale et la peine maximale, qu’il s’agisse d’une première infraction ou non. Comme je l’ai déjà mentionné, le juge du procès a le droit d’examiner tous les facteurs pertinents pour déterminer la peine appropriée, y compris les condamnations antérieures.
[15] Le défaut du ministère public de donner avis qu’une peine plus sévère serait demandée n’entraîne pas la conclusion que l’accusé devrait être assimilé à un délinquant primaire.
[16] Au lieu d’assimiler McCoy à un délinquant primaire, le juge chargé de la détermination de la peine aurait dû tenir compte de [TRADUCTION] « tous les facteurs pertinents pour déterminer la peine appropriée », notamment :
1. la dissuasion générale;
2. les antécédents judiciaires;
3. la dissuasion particulière;
4. l’art. 255.1 du Code criminel.
1. Dissuasion générale
[17] Dans Regina c. McVeigh 1985 CanLII 115 (ON C.A.), (1985), 22 C.C.C. (3d) 145 (C.A. Ont.), le juge McKinnon, juge en chef adjoint, a signalé l’importance de l’intérêt public, à la p. 150 :
[TRADUCTION]
Personne ne prend le volant après avoir bu en pensant à la possibilité que quelqu’un soit tué de ce fait. Les peines infligées devraient rendre beaucoup moins attrayante la conduite d’un véhicule après avoir bu. Le public ne devrait pas avoir à attendre que des gens soient tués pour que les tribunaux condamnent catégoriquement le comportement qui a causé leur mort.
[…]
Dans de tels cas, la dissuasion générale devrait être l’objectif prédominant, et cet objectif ne peut pas être atteint si l’on insiste trop sur le fait que la dissuasion particulière est rarement nécessaire après que la conduite en état d’ébriété a mené à un résultat tragique.
[18] Dans R. c. Bourhill, [1999] O.J. No. 5071 (C.S. Ont.), le juge Donnelly a reconnu l’importance de l’intérêt public dans la détermination de la peine à infliger dans les cas de conduite avec facultés affaiblies. Il s’est exprimé ainsi, au par. 20 :
[TRADUCTION]
Cette reconnaissance vaste et formelle de l’intérêt public par rapport à la conduite avec facultés affaiblies touche directement le système judiciaire. L’objectif fondamental de la détermination de la peine est la protection de la société. Les tribunaux n’ont pas à suivre étroitement la conscience sociale. Ils doivent être conscients des préoccupations légitimes et universelles relatives à la sécurité publique et y être réceptifs. La perception du public à l’égard du système judiciaire souffrirait du défaut des tribunaux de première instance de reconnaître ces valeurs. Ainsi, l’administration de la justice serait susceptible d’être déconsidérée.
2. Antécédents judiciaires
[19] Comme je l’ai mentionné, McCoy a été déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies quatre fois déjà et il a été condamné à des peines d’emprisonnement totalisant plus de 30 mois. Son avocat soutient que, en déterminant la peine, la Cour ne devrait accorder que peu ou pas de poids à ces condamnations antérieures parce qu’il s’est écoulé plus de quinze ans depuis la dernière des infractions en question. Je ne suis pas d’accord. Lorsqu’une personne intoxiquée conduit un véhicule et cause la mort d’une autre personne, aucune période de temps ne peut réparer le mal qui a été fait et le passage du temps ne devrait jamais empêcher qu’il soit tenu compte de l’infraction.
3. Dissuasion particulière
[20] L’avocat de la défense a informé la Cour des efforts déployés par McCoy pour s’abstenir de consommer de l’alcool. Bien que ces efforts soient sans doute louables, il convient de souligner que ce n’est pas tant le fait que McCoy boit qui préoccupe la Cour, c’est plutôt le fait qu’il conduit lorsqu’il a bu. Il semble avoir besoin qu’on lui rappelle que la société ne tolérera pas qu’il conduise lorsque ses facultés sont affaiblies et, avec égards, une amende de 1 500 $ n’est à mon avis pas suffisante.
mardi 16 février 2010
Jurisprudence en matière de peine à Terre -Neuve dans les cas de fraude de plus de 5 000 $
R. c. Desormeau, [2001] N.J. No. 341 (C.S. – 1ère inst.)
Peine d’emprisonnement de huit mois – capitaine des forces armées ayant fraudé
son employeur pour une somme de 70 000 $
M. Desormeau, un capitaine des forces armées dont s’était la première infraction, a plaidé coupable d’avoir fraudé le gouvernement pour un montant d’environ 70 000 $. Il avait demandé à d’autres soldats de présenter des demandes de frais de déplacement en laissant en blanc le montant de la réclamation. Ensuite, il a rempli les documents en indiquant de faux renseignements. Il a remis aux soldats concernés une partie des sommes ainsi obtenues. D’âge moyen, il avait pris sa retraite des forces armée après vingt ans de service. La Cour a refusé de prononcer une condamnation avec sursis parce que l’infraction impliquait un abus de confiance, des fonds publics, la participation d’autres personnes, des montants appréciables et le refus, par l’accusé, de la responsabilité de ses actes.
La Cour lui a infligé une peine d’emprisonnement de huit mois, assortie d’une
ordonnance de dédommagement.
R. c. Wheeler, [2001] N.J. nº 240 (C.S. – 1ère inst.)
Peine d’emprisonnement de quatre ans et demi – fraude de centaines de personnes,
représentant 3 M$ par le truchement d’un faux système de placements
M. Wheeler, qui en était à sa première infraction, a reconnu avoir fraudé des centaines de personnes pour environ 3 millions de dollars. Il avait organisé un faux système de placement promettant des taux de rendement fabuleux. Il a confessé son crime. Il était d’âge moyen et avait trois enfants. Toute sa vie, il avait exploité une station service, mais il l’avait perdue et avait fait l’objet d’une requête de mise en faillite. La Cour avait précédemment décidé de ne pas prononcer d’ordonnance de dédommagement pour plusieurs raisons, notamment parce qu’il était difficile d’évaluer le montant exact de la fraude par rapport à toutes les victimes.
La Cour a décidé que l’objectif de dissuasion générale exigeait le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 4 ½ ans. Elle a indiqué qu’elle lui infligeait six mois d’emprisonnement de plus parce que l’ordonnance de dédommagement n’était pas réalisable.
R. c. Quinlan (1999), 133 C.C.C. (3d) 501 (C.A. T.-N.)
Peine d’emprisonnement avec sursis de six mois – vol et fraudes représentant une
somme de 12 000 $ et fraudes pour l’achat de cocaïne
M. Quinlan a plaidé coupable à un chef d’accusation de vol et à deux chefs d’accusation de fraude à l’égard de deux employeurs différents. Le vol et les fraudes se montaient à 12 000 $ au total. Il a commis ces infractions pour pouvoir se payer de la cocaïne. Il a demandé de recevoir un traitement pour sa toxicomanie et a, depuis, été engagé dans une entreprise familiale. Il avait déjà été condamné pour vol, mais aucun autre détail n’ait été fourni au tribunal de première instance à ce sujet. Il avait 29 ans, était marié et père d’un enfant. Il a témoigné pour dire qu’il pouvait verser 500 $ par mois comme dédommagement. Le ministère public et la défense ont présenté des observations conjointes en faveur d’une peine d’emprisonnement avec sursis de six mois assortie d’une ordonnance de dédommagement. Le juge du procès a statué qu’il n’était pas convaincu qu’un dédommagement pouvait être fait et a infligé une peine d’emprisonnement de six mois et prononcé une ordonnance de dédommagement.
M. Quinlan a été remis en liberté sous caution en attendant l’appel et a versé un
dédommagement chaque semaine comme l’exigeait l’ordonnance de mise en liberté sous
caution. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur parce
que le dédommagement était possible. Elle a modifié la peine, la faisant passer à une
peine d’emprisonnement avec sursis de six mois, assortie d’une probation de trois ans et d’une ordonnance de dédommagement intégral.
R. c. Oliver, [1997] N.J. nº 248 (C.S. – C.A.)
Peine d’emprisonnement avec sursis de sept mois – commis de banque ayant commis une fraude de 27 614 $ à l’endroit de son employeur
M. Oliver, un commis, a plaidé coupable d’avoir fraudé son employeur pour 27 614,23 $.
L’infraction a été commise sur une période de près de deux ans. Cette fraude a entraîné le congédiement d’un employé et la réduction des heures de travail d’un autre. Le juge du procès a mentionné qu’une peine d’incarcération était indiquée, mais a prononcé une peine d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une probation de trois ans et d’une ordonnance de dédommagement. Au moment de l’appel, M. Oliver n’avait encore versé aucun dédommagement. Les dispositions sur la condamnation avec sursis étaient entrées en vigueur depuis le procès. La Cour d’appel a statué qu’une peine d’incarcération s’imposait et l’a condamné à un emprisonnement de sept mois avec sursis.
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
Peine d’emprisonnement de huit mois – capitaine des forces armées ayant fraudé
son employeur pour une somme de 70 000 $
M. Desormeau, un capitaine des forces armées dont s’était la première infraction, a plaidé coupable d’avoir fraudé le gouvernement pour un montant d’environ 70 000 $. Il avait demandé à d’autres soldats de présenter des demandes de frais de déplacement en laissant en blanc le montant de la réclamation. Ensuite, il a rempli les documents en indiquant de faux renseignements. Il a remis aux soldats concernés une partie des sommes ainsi obtenues. D’âge moyen, il avait pris sa retraite des forces armée après vingt ans de service. La Cour a refusé de prononcer une condamnation avec sursis parce que l’infraction impliquait un abus de confiance, des fonds publics, la participation d’autres personnes, des montants appréciables et le refus, par l’accusé, de la responsabilité de ses actes.
La Cour lui a infligé une peine d’emprisonnement de huit mois, assortie d’une
ordonnance de dédommagement.
R. c. Wheeler, [2001] N.J. nº 240 (C.S. – 1ère inst.)
Peine d’emprisonnement de quatre ans et demi – fraude de centaines de personnes,
représentant 3 M$ par le truchement d’un faux système de placements
M. Wheeler, qui en était à sa première infraction, a reconnu avoir fraudé des centaines de personnes pour environ 3 millions de dollars. Il avait organisé un faux système de placement promettant des taux de rendement fabuleux. Il a confessé son crime. Il était d’âge moyen et avait trois enfants. Toute sa vie, il avait exploité une station service, mais il l’avait perdue et avait fait l’objet d’une requête de mise en faillite. La Cour avait précédemment décidé de ne pas prononcer d’ordonnance de dédommagement pour plusieurs raisons, notamment parce qu’il était difficile d’évaluer le montant exact de la fraude par rapport à toutes les victimes.
La Cour a décidé que l’objectif de dissuasion générale exigeait le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 4 ½ ans. Elle a indiqué qu’elle lui infligeait six mois d’emprisonnement de plus parce que l’ordonnance de dédommagement n’était pas réalisable.
R. c. Quinlan (1999), 133 C.C.C. (3d) 501 (C.A. T.-N.)
Peine d’emprisonnement avec sursis de six mois – vol et fraudes représentant une
somme de 12 000 $ et fraudes pour l’achat de cocaïne
M. Quinlan a plaidé coupable à un chef d’accusation de vol et à deux chefs d’accusation de fraude à l’égard de deux employeurs différents. Le vol et les fraudes se montaient à 12 000 $ au total. Il a commis ces infractions pour pouvoir se payer de la cocaïne. Il a demandé de recevoir un traitement pour sa toxicomanie et a, depuis, été engagé dans une entreprise familiale. Il avait déjà été condamné pour vol, mais aucun autre détail n’ait été fourni au tribunal de première instance à ce sujet. Il avait 29 ans, était marié et père d’un enfant. Il a témoigné pour dire qu’il pouvait verser 500 $ par mois comme dédommagement. Le ministère public et la défense ont présenté des observations conjointes en faveur d’une peine d’emprisonnement avec sursis de six mois assortie d’une ordonnance de dédommagement. Le juge du procès a statué qu’il n’était pas convaincu qu’un dédommagement pouvait être fait et a infligé une peine d’emprisonnement de six mois et prononcé une ordonnance de dédommagement.
M. Quinlan a été remis en liberté sous caution en attendant l’appel et a versé un
dédommagement chaque semaine comme l’exigeait l’ordonnance de mise en liberté sous
caution. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur parce
que le dédommagement était possible. Elle a modifié la peine, la faisant passer à une
peine d’emprisonnement avec sursis de six mois, assortie d’une probation de trois ans et d’une ordonnance de dédommagement intégral.
R. c. Oliver, [1997] N.J. nº 248 (C.S. – C.A.)
Peine d’emprisonnement avec sursis de sept mois – commis de banque ayant commis une fraude de 27 614 $ à l’endroit de son employeur
M. Oliver, un commis, a plaidé coupable d’avoir fraudé son employeur pour 27 614,23 $.
L’infraction a été commise sur une période de près de deux ans. Cette fraude a entraîné le congédiement d’un employé et la réduction des heures de travail d’un autre. Le juge du procès a mentionné qu’une peine d’incarcération était indiquée, mais a prononcé une peine d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une probation de trois ans et d’une ordonnance de dédommagement. Au moment de l’appel, M. Oliver n’avait encore versé aucun dédommagement. Les dispositions sur la condamnation avec sursis étaient entrées en vigueur depuis le procès. La Cour d’appel a statué qu’une peine d’incarcération s’imposait et l’a condamné à un emprisonnement de sept mois avec sursis.
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
Jurisprudence en matière de peine au Nouveau-Brunswick dans les cas de fraude de plus de 5 000 $
R. c. Evans, [2003] N.B.J nº 47 (Q.B.), 2003 NBQB 54
Peine d’emprisonnement de 10mois ainsi que deux mois de détention avant le procès
– fraude d’un homme âgé souffrant de démence
Après un procès devant jury, M. Evans a été déclaré coupable d’un chef d’accusation de fraude qui s’est étendue sur une période de quatorze mois. La victime était un homme âgé souffrant de démence. L’accusé s’occupait de la victime et avait déjà été condamné pour vol.
Bien qu’elle ait conclu que l’auteur de l’infraction ne représentait aucun danger pour la collectivité, la Cour a statué que le besoin de dissuasion générale et la dénonciation était si pressant que l’incarcération s’imposait. Tenant compte des deux mois déjà purgés, elle l’a condamné à un emprisonnement de dix mois.
R. c. Kuriya (2002), 252 R.N-B. (2e) 247 (Q.B.), 2002 NBQB 306; conf. 2003 NBCA 63
M. Kuriya a été déclaré coupable d’avoir fraudé un organisme gouvernemental pour la
somme de 840 699 $ au moyen d’un plan élaboré qui s’est déroulé sur une très longue
période et a impliqué l’utilisation de faux documents. Le juge du procès a statué que,même à la suite de l’arrêt Proulx, une condamnation avec sursis n’était pas la peine qui convenait pour cet accusé, qui en était à sa première infraction, qui avait un passé sans tache en raison du degré de planification et de fourberie ainsi que de l’importance du montant en cause. Il a statué que la dénonciation et la dissuasion exigeaient une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’une ordonnance de dédommagement. La Cour d’appel a rejeté l’appel de la sentence. Elle a précisé, au paragraphe 22, que le besoin de dénonciation et de dissuasion générale exigeait une peine d’incarcération pour assurer le respect de la loi compte tenu de la planification, de la fourberie et de la somme d’argent en cause.
R. c. Matchett, [1997] N.B.J. nº 176 (C.A.)
Peine d’emprisonnement avec sursis de huit mois – fraude d’un employeur
représentant une somme de 26 800 $
Mme Matchett a reconnu avoir fraudé son employeur pour un montant de 26 800 $ et a été condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à deux ans de probation. En appel, le procureur général a fait valoir que la condamnation avec sursis n’était pas la peine indiquée parce que l’infraction impliquait un abus de confiance. La Cour d’appel a rejeté cette prétention et a confirmé la peine.
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
Peine d’emprisonnement de 10mois ainsi que deux mois de détention avant le procès
– fraude d’un homme âgé souffrant de démence
Après un procès devant jury, M. Evans a été déclaré coupable d’un chef d’accusation de fraude qui s’est étendue sur une période de quatorze mois. La victime était un homme âgé souffrant de démence. L’accusé s’occupait de la victime et avait déjà été condamné pour vol.
Bien qu’elle ait conclu que l’auteur de l’infraction ne représentait aucun danger pour la collectivité, la Cour a statué que le besoin de dissuasion générale et la dénonciation était si pressant que l’incarcération s’imposait. Tenant compte des deux mois déjà purgés, elle l’a condamné à un emprisonnement de dix mois.
R. c. Kuriya (2002), 252 R.N-B. (2e) 247 (Q.B.), 2002 NBQB 306; conf. 2003 NBCA 63
M. Kuriya a été déclaré coupable d’avoir fraudé un organisme gouvernemental pour la
somme de 840 699 $ au moyen d’un plan élaboré qui s’est déroulé sur une très longue
période et a impliqué l’utilisation de faux documents. Le juge du procès a statué que,même à la suite de l’arrêt Proulx, une condamnation avec sursis n’était pas la peine qui convenait pour cet accusé, qui en était à sa première infraction, qui avait un passé sans tache en raison du degré de planification et de fourberie ainsi que de l’importance du montant en cause. Il a statué que la dénonciation et la dissuasion exigeaient une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’une ordonnance de dédommagement. La Cour d’appel a rejeté l’appel de la sentence. Elle a précisé, au paragraphe 22, que le besoin de dénonciation et de dissuasion générale exigeait une peine d’incarcération pour assurer le respect de la loi compte tenu de la planification, de la fourberie et de la somme d’argent en cause.
R. c. Matchett, [1997] N.B.J. nº 176 (C.A.)
Peine d’emprisonnement avec sursis de huit mois – fraude d’un employeur
représentant une somme de 26 800 $
Mme Matchett a reconnu avoir fraudé son employeur pour un montant de 26 800 $ et a été condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à deux ans de probation. En appel, le procureur général a fait valoir que la condamnation avec sursis n’était pas la peine indiquée parce que l’infraction impliquait un abus de confiance. La Cour d’appel a rejeté cette prétention et a confirmé la peine.
Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004
dimanche 14 février 2010
Certains principes fondamentaux en matière de fraude
R. c. Auclair, 2005 CanLII 49593 (QC C.Q.)
[184] L’arrêt Zlatic de la Cour suprême émet certains principes fondamentaux en matière de fraude:
"La plupart des fraudes continuent de comporter une supercherie ou un mensonge. Tel que souligné dans Théroux, la preuve de la supercherie ou du mensonge suffit à établir l’actus reus de la fraude; aucune autre preuve d’un acte malhonnête n’est requise. Toutefois, la troisième catégorie de l’autre moyen dolosif a servi à justifier des déclarations de culpabilité dans un certain nombre de situations où il est impossible de démontrer l’existence d’une supercherie ou d’un mensonge. Ces situations incluent, à ce jour, l’utilisation des ressources financières d’une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l’exploitation de la faiblesse d’autrui, le détournement de fonds et l’usurpation de fonds ou de biens" :
[185] Il existe deux éléments d’intention subjective qui se rattachent à la fraude. Il est nécessaire de prouver qu’un accusé était conscient de la nature de son acte frauduleux et qu’il savait que ce dernier comportait un risque de préjudice pour une personne.
[186] L’article 380 (1) du Code criminel ne différencie pas entre la supercherie, le mensonge et les autres moyens dolosifs. L’usage de l’un ou l’autre de ces moyens suffit. La poursuite peut d’ailleurs alléguer faire référence à plusieurs moyens dolosifs dans le même chef d’inculpation. Il lui suffira de faire la preuve d’un seul d’entre eux pour se décharger de son fardeau.
[187] Dans ce même arrêt, on précise de plus que la malhonnêteté implique un dessein caché. À ce sujet, dans l’arrêt Théroux, on mentionne que:
"l’accusé doit intentionnellement tromper, mentir ou accomplir quelque autre acte frauduleux pour que l’infraction soit établie (…) le fait de sauter sur une occasion d’affaires sans être motivé par l’intention subjective de causer une privation en trompant ou en induisant autrui en erreur ne constituera pas une fraude."
[188] La diversité des moyens dolosifs est telle qu’il n’est pas nécessaire de mentir à sa victime pour voir sa responsabilité criminelle engagée. Il suffit qu’il ait voulu agir à son insu ou qu’il se soit montré profiteur.
[189] Si le mensonge constitue une assertion sciemment contraire à la vérité, la simple exagération ou la vantardise, ne devrait pas suffire à faire condamner son auteur.
[184] L’arrêt Zlatic de la Cour suprême émet certains principes fondamentaux en matière de fraude:
"La plupart des fraudes continuent de comporter une supercherie ou un mensonge. Tel que souligné dans Théroux, la preuve de la supercherie ou du mensonge suffit à établir l’actus reus de la fraude; aucune autre preuve d’un acte malhonnête n’est requise. Toutefois, la troisième catégorie de l’autre moyen dolosif a servi à justifier des déclarations de culpabilité dans un certain nombre de situations où il est impossible de démontrer l’existence d’une supercherie ou d’un mensonge. Ces situations incluent, à ce jour, l’utilisation des ressources financières d’une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l’exploitation de la faiblesse d’autrui, le détournement de fonds et l’usurpation de fonds ou de biens" :
[185] Il existe deux éléments d’intention subjective qui se rattachent à la fraude. Il est nécessaire de prouver qu’un accusé était conscient de la nature de son acte frauduleux et qu’il savait que ce dernier comportait un risque de préjudice pour une personne.
[186] L’article 380 (1) du Code criminel ne différencie pas entre la supercherie, le mensonge et les autres moyens dolosifs. L’usage de l’un ou l’autre de ces moyens suffit. La poursuite peut d’ailleurs alléguer faire référence à plusieurs moyens dolosifs dans le même chef d’inculpation. Il lui suffira de faire la preuve d’un seul d’entre eux pour se décharger de son fardeau.
[187] Dans ce même arrêt, on précise de plus que la malhonnêteté implique un dessein caché. À ce sujet, dans l’arrêt Théroux, on mentionne que:
"l’accusé doit intentionnellement tromper, mentir ou accomplir quelque autre acte frauduleux pour que l’infraction soit établie (…) le fait de sauter sur une occasion d’affaires sans être motivé par l’intention subjective de causer une privation en trompant ou en induisant autrui en erreur ne constituera pas une fraude."
[188] La diversité des moyens dolosifs est telle qu’il n’est pas nécessaire de mentir à sa victime pour voir sa responsabilité criminelle engagée. Il suffit qu’il ait voulu agir à son insu ou qu’il se soit montré profiteur.
[189] Si le mensonge constitue une assertion sciemment contraire à la vérité, la simple exagération ou la vantardise, ne devrait pas suffire à faire condamner son auteur.
Les causes pendantes peuvent être pertinentes au stade de la peine dans deux circonstances
R. c. Pellerin, 2010 QCCQ 500 (CanLII)
[21] Le fait que l’infraction ait été perpétrée alors que l’accusé était sous le coup d’une accusation de voies de fait simples commise dans un contexte de rage au volant ne constitue pas un facteur aggravant, mais dénote chez lui un caractère belliqueux et reflète son intolérance à la frustration. Se référant aux propos du juge Rosenberg de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Edwards, 2001 CanLII 24105 (ON C.A.), (2001) 155 C.C.C. (3d) 473, paragr. 63, le juge M. David de la Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Sagesse, 2006 QCCS 1077 (CanLII), 2006 QCCS 1077, souligne, au paragr. 24, relativement à l’effet des causes pendantes sur la détermination de la peine, ceci :
24. Les causes pendantes peuvent être pertinentes au stade de la peine dans deux circonstances : soit dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 725 du Code criminel, soit pour démontrer le caractère ou le profil de l’accusé.
[21] Le fait que l’infraction ait été perpétrée alors que l’accusé était sous le coup d’une accusation de voies de fait simples commise dans un contexte de rage au volant ne constitue pas un facteur aggravant, mais dénote chez lui un caractère belliqueux et reflète son intolérance à la frustration. Se référant aux propos du juge Rosenberg de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Edwards, 2001 CanLII 24105 (ON C.A.), (2001) 155 C.C.C. (3d) 473, paragr. 63, le juge M. David de la Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Sagesse, 2006 QCCS 1077 (CanLII), 2006 QCCS 1077, souligne, au paragr. 24, relativement à l’effet des causes pendantes sur la détermination de la peine, ceci :
24. Les causes pendantes peuvent être pertinentes au stade de la peine dans deux circonstances : soit dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 725 du Code criminel, soit pour démontrer le caractère ou le profil de l’accusé.
Bien infractionnel – Pouvoir discrétionnaire d'accorder la requête selon l'article 19(3) L.r.d.s
R. c. Normandin, 2009 QCCQ 1220 (CanLII)
[26] Il y a lieu de noter que le législateur accorde un pouvoir discrétionnaire à la cour d'accorder ou non une requête en restitution de bien saisi revendiqué par une tierce partie. À l'article 19(3), on dit bien que le "tribunal "peut" ordonner que des biens qui seraient autrement saisis en vertu des paragraphes 16 et 17 soient restitués en tout ou en partie à une personne…" L'emploi du verbe "peut" au lieu du verbe "doit" indique clairement que le Tribunal n'a pas le devoir ou l'obligation d'agir, mais une discrétion de rendre ou non l'ordonnance prévue à cet article. À la version anglaise de cet article, le législateur utilise le terme "may" quand il décrit le pouvoir d'un tribunal saisi d'une requête présentée en vertu de l'article 19(3) de la L.r.d.s.
[27] L'interprétation facultative des pouvoirs du tribunal à l'article 19(3) est renforcée par le fait qu'on retrouve ailleurs dans cette même Loi des termes qui connotent clairement un devoir obligatoire au tribunal de rendre une ordonnance. Ainsi, à l'article 16 de cette Loi, le législateur dicte que le tribunal "doit" ordonner la confiscation dans certaines circonstances. Dans le texte anglais de cette disposition, le législateur emploie le terme "shall" et non "may" pour signaler le devoir obligatoire du tribunal. Le fait que le législateur emploie le verbe "shall" au lieu de "may" démontre que c'est volontairement que le verbe "peut" a été employé dans la disposition en cause. Ainsi, le mot "peut", à l'article 19(3), doit être interprété comme donnant un pouvoir discrétionnaire au tribunal d'accorder ou non une requête en restitution.
[28] Évidemment, la discrétion du tribunal doit être exercée judicieusement. Dans l'exercice de sa discrétion, la Cour tiendra compte des faits particuliers de la cause et de l'objet de la Loi.
[29] Dans la cause de Scotia Mortgage Corp. V. Leung, le juge en chef Brenner de British Columbia Supreme Court, décrit l'objectif législatif de l'article 16 de la L.r.d.s. ainsi:
Section 16 of the CDSA sets out the provisions dealing with the forfeiture of offence-related property. It was submitted by the Attorney General on this application and I agree that the overall intent of the forfeiture scheme is "to ensure that offence-related property is not returned to the offender and the interest of innocent third parties and persons with valid interests in the property are protected."
It is clear that the forfeiture scheme ender the CDSA serves three purposes. First, forfeiture punishes the offender by taking away the property that was used in the commission of the designated substance offence. Second, forfeiture is a deterrent in the sense that it "raises the stakes" by imposing a "very real cost" to those who either use, or permit thier propery to be used, in the commission of a designated substance offence. Third, forfeiture unsures that the propery is no longer available for continued use in criminal activities.
[30] Dans la cause de R. c. Gisby, la Cour d'Appel de l'Alberta a émis les commentaires suivants quant au but visé par le régime de confiscation de bien infractionnel:
The forfeiture provisions serve another purpose. In addition to punishment and deterrence, they help prevent or at least reduce the likelihood of future offences by removing from the illicit drug industry property which, by virtue of the definition found at s. 2(1), is being used to facilitate the commission of a designated substance offence. Provided that all requisite conditions are met, property that has been used to facilitate such offences will be forfeited and thus cannot be used to facilitate such offences will be forfeited and thus cannot be used to aid the perpetration of future offences.
[31] En somme, le législateur a décrété un régime de confiscation de bien infractionnel afin d'atteindre les objectifs suivants:
1. Priver l'accusé du bien infractionnel;
2. Rendre plus onéreuse la commission de certains crimes et de ce fait, servir comme facteur de dissuasion général;
3. S'assurer que le bien infractionnel ne sert plus à des activités criminelles.
[32] Dans l'exercice de la discrétion que la Loi lui confère, la Cour doit considérer si la restitution du bien saisi à une tierce personne rencontre les objectifs du législateur, tel que mentionné ci-haut. Ainsi, même si une tierce partie rencontre toutes les conditions énoncées au troisième paragraphe de l'article 19 de la L.r.d.s, la Cour pourra refuser d'exercer sa discrétion si la restitution du bien infractionnel n'atteint pas les objectifs de la Loi. Afin de déterminer si une ordonnance de restitution répond aux objectifs de la Loi, il y a lieu de considérer les faits particuliers de chaque cause et des conséquences pratiques d'une ordonnance de restitution.
[26] Il y a lieu de noter que le législateur accorde un pouvoir discrétionnaire à la cour d'accorder ou non une requête en restitution de bien saisi revendiqué par une tierce partie. À l'article 19(3), on dit bien que le "tribunal "peut" ordonner que des biens qui seraient autrement saisis en vertu des paragraphes 16 et 17 soient restitués en tout ou en partie à une personne…" L'emploi du verbe "peut" au lieu du verbe "doit" indique clairement que le Tribunal n'a pas le devoir ou l'obligation d'agir, mais une discrétion de rendre ou non l'ordonnance prévue à cet article. À la version anglaise de cet article, le législateur utilise le terme "may" quand il décrit le pouvoir d'un tribunal saisi d'une requête présentée en vertu de l'article 19(3) de la L.r.d.s.
[27] L'interprétation facultative des pouvoirs du tribunal à l'article 19(3) est renforcée par le fait qu'on retrouve ailleurs dans cette même Loi des termes qui connotent clairement un devoir obligatoire au tribunal de rendre une ordonnance. Ainsi, à l'article 16 de cette Loi, le législateur dicte que le tribunal "doit" ordonner la confiscation dans certaines circonstances. Dans le texte anglais de cette disposition, le législateur emploie le terme "shall" et non "may" pour signaler le devoir obligatoire du tribunal. Le fait que le législateur emploie le verbe "shall" au lieu de "may" démontre que c'est volontairement que le verbe "peut" a été employé dans la disposition en cause. Ainsi, le mot "peut", à l'article 19(3), doit être interprété comme donnant un pouvoir discrétionnaire au tribunal d'accorder ou non une requête en restitution.
[28] Évidemment, la discrétion du tribunal doit être exercée judicieusement. Dans l'exercice de sa discrétion, la Cour tiendra compte des faits particuliers de la cause et de l'objet de la Loi.
[29] Dans la cause de Scotia Mortgage Corp. V. Leung, le juge en chef Brenner de British Columbia Supreme Court, décrit l'objectif législatif de l'article 16 de la L.r.d.s. ainsi:
Section 16 of the CDSA sets out the provisions dealing with the forfeiture of offence-related property. It was submitted by the Attorney General on this application and I agree that the overall intent of the forfeiture scheme is "to ensure that offence-related property is not returned to the offender and the interest of innocent third parties and persons with valid interests in the property are protected."
It is clear that the forfeiture scheme ender the CDSA serves three purposes. First, forfeiture punishes the offender by taking away the property that was used in the commission of the designated substance offence. Second, forfeiture is a deterrent in the sense that it "raises the stakes" by imposing a "very real cost" to those who either use, or permit thier propery to be used, in the commission of a designated substance offence. Third, forfeiture unsures that the propery is no longer available for continued use in criminal activities.
[30] Dans la cause de R. c. Gisby, la Cour d'Appel de l'Alberta a émis les commentaires suivants quant au but visé par le régime de confiscation de bien infractionnel:
The forfeiture provisions serve another purpose. In addition to punishment and deterrence, they help prevent or at least reduce the likelihood of future offences by removing from the illicit drug industry property which, by virtue of the definition found at s. 2(1), is being used to facilitate the commission of a designated substance offence. Provided that all requisite conditions are met, property that has been used to facilitate such offences will be forfeited and thus cannot be used to facilitate such offences will be forfeited and thus cannot be used to aid the perpetration of future offences.
[31] En somme, le législateur a décrété un régime de confiscation de bien infractionnel afin d'atteindre les objectifs suivants:
1. Priver l'accusé du bien infractionnel;
2. Rendre plus onéreuse la commission de certains crimes et de ce fait, servir comme facteur de dissuasion général;
3. S'assurer que le bien infractionnel ne sert plus à des activités criminelles.
[32] Dans l'exercice de la discrétion que la Loi lui confère, la Cour doit considérer si la restitution du bien saisi à une tierce personne rencontre les objectifs du législateur, tel que mentionné ci-haut. Ainsi, même si une tierce partie rencontre toutes les conditions énoncées au troisième paragraphe de l'article 19 de la L.r.d.s, la Cour pourra refuser d'exercer sa discrétion si la restitution du bien infractionnel n'atteint pas les objectifs de la Loi. Afin de déterminer si une ordonnance de restitution répond aux objectifs de la Loi, il y a lieu de considérer les faits particuliers de chaque cause et des conséquences pratiques d'une ordonnance de restitution.
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