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vendredi 26 février 2010

Aussi large que soit la notion de privation, elle n'englobe pas le genre de préjudice hypothétique et trop lointain

Vézina et Côté c. La Reine, 1986 CanLII 93 (C.S.C.)

Les deux éléments de la fraude sont la malhonnêteté et la privation. On établit la privation si l'on prouve que les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a risque de préjudice à leur égard. Il n'est pas essentiel que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle. Cacher à la Banque de Montréal qu'il s'agissait d'obligations volées et se présenter comme un détenteur licite des obligations satisfont aux critères de la malhonnêteté. On ne demandait pas à la Banque de Montréal, d'après les faits de l'espèce, de débourser de l'argent pour les obligations. La banque a été amenée par la supercherie à participer, quoique innocemment, à une opération frauduleuse. Aussi large que soit la notion de privation, elle n'englobe pas le genre de préjudice qui pourrait découler d'une telle situation. Toute privation causée à la Banque de Montréal reste hypothétique et trop lointaine.

On peut, dans certaines circonstances, être condamné de possession de biens criminellement obtenus que l'on a volé

Côté c. R., [1975] 1 R.C.S. 303

(...) rien ne s’oppose à ce que le voleur qui a été condamné et est ensuite trouvé en possession de la chose qu’il a volée puisse être, comme toute autre personne, trouvé coupable de possession illégale. On ne peut pas validement prétendre, d’une part, que la continuation de la possession, qu’elle qu’en soit la durée, soit toujours la continuation de l’acte de vol, ni, d’autre part, qu’à l’instant même et au lieu même du vol le voleur commet alors l’infraction de la possession illégale

jeudi 25 février 2010

La défense d'intoxication involontaire

R. c. Dionne, 2010 QCCQ 953 (CanLII)

[27] Selon la jurisprudence canadienne, peu importe l'intention générale ou spécifique requise par l'infraction en cause, l'intoxication peut donner lieu à une défense sur l'aspect mental minimal de l'actus reus et sur la mens rea, conduisant à un acquittement pur et simple, si l'accusé a agi de façon inconsciente ou involontaire et qu'il soulève un doute raisonnable quant au caractère volontaire de son état d'intoxication.

[28] Pour apprécier la nature de l'intoxication d'un accusé, les tribunaux ont élaboré un test qui comporte entre autres un élément objectif. Dans l'arrêt R. c. King, la Cour suprême du Canada indique qu'une personne qui a consommé volontairement une substance ayant à sa connaissance un effet intoxicant ou dont elle aurait dû connaître les propriétés, ne peut échapper à sa responsabilité criminelle. L'arrêt R. c. Chaulk de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse résume bien toute la jurisprudence pertinente et l'état du droit sur la question.

[29] En somme, pour être exonératoire, l'intoxication de l'accusé doit donc être involontaire, c'est-à-dire ne pas provenir de sa connaissance ou de sa négligence; le test applicable étant : savait-il ou devait-il raisonnablement savoir que la substance absorbée était susceptible de provoquer un état d'intoxication?

La défense d'intoxication volontaire

R. c. Dionne, 2010 QCCQ 953 (CanLII)

[25] Dans l'arrêt R. c. Daley, le juge Bastarache de la Cour suprême du Canada explique les tenants de la défense d'intoxication volontaire en droit pénal canadien.

[26] Notre jurisprudence établit trois degrés d'intoxication pertinents en droit :

1° l'intoxication légère : c'est l'état où l'alcool provoque un relâchement des inhibitions et du comportement socialement acceptable; un état qui n'a jamais été reconnu comme facteur ou excuse lorsqu'il s'agit de déterminer si l'accusé avait la mens rea requise;

2° l'intoxication avancée : il s'agit d'un état d'intoxication tel que l'accusé n'a pas d'intention spécifique lorsque l'atteinte à sa prévision des conséquences suscite un doute raisonnable concernant l'existence de la mens rea requise; on ne peut invoquer de défense fondée sur ce degré d'intoxication qu'à l'égard d'infractions d'intention spécifique;

or, en l'espèce, les délits de voies de fait reprochés sont des infractions d'intention générale;

le défendeur ne peut donc avoir recours à ce moyen de défense;

3° l'intoxication extrême s'apparentant à l'automatisme : il s'agit d'un degré d'intoxication qui exclut tout caractère volontaire et qui, de ce fait, constitue un moyen de défense exonérant totalement de toute responsabilité criminelle;

en l'espèce, le défendeur ne peut valablement faire valoir ce moyen de défense pour les deux raisons suivantes :

- l'article 33.1 du Code criminel prévoit notamment que ce moyen ne peut être invoqué à l'égard de toute forme de voies de fait;

- s'agissant de l'intoxication extrême s'apparentant à l'automatisme, les préceptes adoptés par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Daviault et Stone imposent à l'accusé le fardeau de convaincre, selon la prépondérance des probabilités, que les gestes posés étaient involontaires, dans tous les cas, en présentant à l'appui une preuve d'expert en psychiatrie;

en l'espèce, l'opinion écrite d'une pharmacienne portant sur l'interaction entre le Dilaudid et l'alcool, introduite en défense, ne peut satisfaire à la preuve d'expert exigée par la Cour suprême.

Autres précédents dans le cadre de la détermination de la peine relativement à une condamnation pour voies de fait grave

R. c. Lebrun, 2008 QCCQ 8927 (CanLII)

1) Jean-Louis Ouellet c. La Reine, C.A.Q. 4 avril 2008, 200-10-002153-075, 2008 QCCA 599 (CanLII), 2008 QCCA 599
La Cour d'appel rejette une requête pour permission d'appeler d'une peine de 72 mois d'emprisonnement moins le temps déjà encouru en détention préventive, établissant ainsi la peine à 44 mois d'emprisonnement, après l'avoir reconnu coupable de tentative de meurtre contre sa conjointe. [2] À cette peine se sont ajoutées deux peines concurrentes de 12 mois d'emprisonnement pour des voies de fait contre deux autres personnes. Âgé de 46 ans, et ayant des antécédents judiciaires, l'accusé s'était rendu chez son ex-conjointe, et lorsque cette dernière ouvre la porte, il l'attaque avec un couteau de poche, et lui en donne plusieurs coups à la tête et au ventre.

2) La Reine c. Michel Gauthier, 23 mars 2000, 500-10-001744-992
La Cour d'appel modifie une peine de sursis d'une durée de 23 mois par une peine ferme de trois ans et demi d'emprisonnement, pour des accusations portées en vertu des articles 239b), 257a), 270(1), et 269a) du Code criminel, auxquelles il avait plaidé coupable. N'eût été de la période de détention avec sursis écoulée, les Juges Chamberland et Nuss auraient opté pour une peine de quarante-huit mois. Alors qu'il s'apprêtait à signer une entente pour mesures provisoires dans le dossier de divorce l'opposant à son épouse, l'accusé avait poignardé celle-ci au thorax et coupé au poignet. Il avait également poignardé son avocat, alors que celui-ci se portait à la défense de la première victime, le blessant aux mains et au visage. Il a finalement blessé deux agents de la paix, mordant le premier à la main et lançant une table à la tête du second. L'intimé a ensuite sorti un second couteau, menaçant de se suicider. Maîtrisé, il a été fouillé; on a découvert un troisième couteau.

3) Jean-Guy Boutin, C.A.Q. 200-10-000101-928, 31 mai 1993
La Cour d'appel réduisit de neuf à cinq ans une peine imposée sur une tentative de meurtre, (après avoir purgé quatre mois de détention préventive), sur un plaidoyer de culpabilité. L'accusé avait frappé sa conjointe avec un couteau au cours d'une chicane de ménage. Frustré d'apprendre qu'elle allait le quitter, alcoolique, jaloux et dépressif, sans antécédent judiciaire, malgré son plaidoyer, il avait toujours soutenu ne pas avoir eu l'intention de tuer sa conjointe, mais agi sous le coup de la colère.

4) La Reine c. Raymond Beaulieu, 135-01-002837-039, 12 mai 2004
On nous a cité une décision où nous avons imposé une peine totale de cinq ans pour une tentative de meurtre en utilisant une arme et l'utilisation d'une arme lors de la commission d'un crime (art. 85). L'accusé avait surpris sa conjointe au lit avec un ami… L'accusé qui avait plusieurs antécédents judiciaires, avait plaidé coupable.

5) Affaire Matthew Trapper, 2007 QCCQ 7790 (CanLII), 2007 QCCQ 7790 CanLII (C.Q. 03-05-2007)
Au cours d'une bagarre lors d'une beuverie, l'accusé autochtone frappe un compagnon à l'aide d'un bâton de golf, lui occasionnant d'importantes blessures (art. 268 C.cr.). Âgé de 28 ans et père de deux enfants, l'accusé avait plaidé coupable, et avait trois antécédents de crimes violents. Une peine de trente mois de détention suivi d'une probation de trois ans fut imposée.

6) Affaire Jack Shaffer, (C.A.O.) 2006 CanLII 15892 (ON C.A.), 2006 CanLII 15892
Reconnu coupable par un jury d'accusations de voies de fait avec lésions, d'utilisation d'une arme lors de la commission d'une infraction, et d'avoir pointé une arme à feu. L'accusé avait tiré sur des intrus sur sa propriété qui tentaient de lui voler ses plants de marijuana. La peine globale de huit ans de détention fut confirmée.

7) Affaire Mark Rex KaKeKaGamick, 2006 CanLII 28549 (ON C.A.), 2006 CanLII 28549 (C.A.O.)
Après procès, cet autochtone est reconnu coupable de voies de fait graves sur sa conjointe, à qui il avait causé de sérieuses blessures, soient deux vertèbres écrasées dans le coup, des côtes et la clavicule fracturées. L'accusé était en état d'ébriété, les risques de récidive étaient élevés, sans antécédent judiciaire, mais avait usé de violence antérieurement à l'égard de la plaignante malgré son jeune âge. La peine de cinq ans fut confirmée en Cour d'appel de l'Ontario.

8) R. v. Gamal Salih Haj-Ahmed, 2007 BCCA 143 (CanLII), 2007 BCCA 143 CanLII
Déclaré coupable de voies de fait graves sur son co-locataire, il fut condamné à une peine de cinq ans. Après une argumentation verbale sur un sujet banal, l'accusé se rendit à la chambre de son co-locataire et lui versa de l'huile bouillante sur le corps, entraînant des brûlures au troisième degré au thorax, au bras, à l'épaule, au cou et au visage. Âgé de 39 ans, sans antécédent judiciaire, l'accusé venait d'apprendre qu'il était séropositif, et avait perdu son emploi. La peine fut confirmée par la Cour d'appel.

9) R. v. Tyrell Morash, 2006 SKCA 59 (CanLII), 2006 SKCA 59 CanLII

Au cours d'une soirée bien arrosée, l'accusé infligea de graves blessures à un collègue du "party", à l'aide d'une bouteille de Scotch, entraînant un verdict de culpabilité après procès. La Cour d'appel cassa la sanction prévue à 743.6 C.cr., mais maintint la peine de six ans et onze mois.

10) R. v. Kanthasamy, 2007 ONCA 90 (CanLII), 2007 ONCA 90 CanLII
L'accusé se vit confirmée par la Cour d'appel une peine de sept ans et six mois, pour voies de fait et lésions avec une arme. Âgé de 20 ans, sans antécédent judiciaire, détenant un emploi, et étant soutenu par sa famille, avait attaqué sans raison et blessé avec une machette un inconnu.

11) R. v. McCormick, [1979] 9 C.R.(3d) 248

La Cour d'appel du Manitoba confirme une peine de trois mois de détention pour un accusé reconnu coupable de vol qualifié à l'aide d'un couteau, alors que l'accusé était sous l'influence de valium et d'alcool.

12) R. v. Peebles, [1999] A.J. No. 34
Un juge de la Cour provinciale de l'Alberta impose une peine de quatre-vingt-dix jours de détention discontinue pour vol qualifié, et de possession d'armes dans un dessein dangereux. L'accusé était jeune, avait un profil très favorable et était sous l'influence d'alcool et de valium au moment de la commission du crime.

13) R. v. Overacker, 2005 ABCA 150 (CanLII), 2005 ABCA 150 (CanLII)
Dans cette décision, le Ministère public appelait d'une sentence de huit ans de détention imposée à un individu âgé de 30 ans, sans antécédent judiciaire, pour importation d'une importante quantité de stupéfiants, savoir de la cocaïne. Il avait plaidé coupable deux mois après le dépôt des accusations, alors qu'il était détenu. La peine fut augmentée à douze ans, alors que la Couronne réclamait vingt ans. La Cour d'appel avait alors attribué beaucoup d'importance au potentiel de l'accusé.

14) R. v. Tsiritas, 500-01-000671-013 (13 mai 2003)
La juge Elizabeth Corte impose une peine de deux ans moins un jour dans la communauté à un accusé qui se reconnaît coupable de voies de fait avec lésions et possession d'armes dans un dessein dangereux. L'accusé, âgé de 21 ans, sans antécédent, regrettant son geste, et la victime (18 ans) étaient deux amis qui se querellent à la suite d'une houleuse discussion durant la consommation d'alcool. Les blessures subies par la victime étaient sérieuses.

15) Le 26 janvier 2004, la juge Suzanne Coupal (dossier 500-01-005227-027) imposait une peine de deux ans moins un jour dans la communauté à une Dame Jill Rochon qui avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait avec lésions. Au cours d'une soirée où la victime et l'accusée consommaient drogues et alcool, une dispute éclata entre elles. La victime fut gravement blessée, et l'accusée plutôt jeune avait un problème de toxicomanie qu'elle souhaitait régler, tout en regrettant son geste.

16) Le 16 mai 2006, le Juge Brunton de la Cour supérieure (760-01-028526-041) imposait une peine de 15 mois à être purgée dans la communauté à François Cousineau qui avait plaidé coupable d'avoir commis des voies de fait graves sur la personne de J.S. L.G. ("la victime") en le blessant, mutilant, défigurant ou en mettant sa vie en danger. L'accusé avait surpris un jeune homme âgé de 16 ans, dans son commerce et l'a battu sans que l'autre ne résiste. La victime qui était inconsciente, a été transportée à l'hôpital de Valleyfield pour ensuite être transférée à l'hôpital Sainte-Justine vu la gravité de ses blessures. Ce n'est que sept jours plus tard qu'elle sortit de son coma. Une longue période de convalescence et de réhabilitation suivra. Âgé de 30 ans, père de famille, l'accusé n'avait aucun antécédent judiciaire et était un travailleur exemplaire.

Étude des éléments essentiels de la fraude

R. c. Moquin, 2002 CanLII 23673 (QC C.Q.)

[390] Pour les fins des éléments de droit pertinents aux infractions contre la propriété, le Tribunal s'est référé au volume de Jacques Gagné et Pierre Rainville intitulé «Les infractions contre la propriété: le vol, la fraude et certains crimes connexes» publié aux Éditions Yvon Blais Inc. Reprenant les éléments essentiels de ces infractions, ceux-ci font référence à la jurisprudence pertinente en la matière. Le Tribunal tient compte également de deux arrêts d'importance en la matière soit Robert Théroux c. La Reine et Zoran Zlatic c. La Reine où l'on y retrouve une étude des éléments essentiels de la fraude. Il m'apparaît important de reproduire certains extraits du volume de ces auteurs ayant une certaine pertinence dans la solution des litiges.

Les tribunaux accordent le droit à l'erreur en matière de droit privé mais se montrent inflexibles en ce qui a trait à l'ignorance du droit criminel. L'accusé dont la mens rea a été prouvée sera condamné malgré son ignorance de l'existence ou de la portée de l'article 380 (1) C.cr.

…l'objection d'un taux d'intérêt criminel ou encore la fraude commise par un fonctionnaire.

Le défaut de l'accusé de constater que son comportement est prohibé ne lui est d'aucun secours. P. 343.

La croyance de l'accusé en l'honnêteté de son comportement ne lui est d'aucun secours. Que sa conduite lui soit parue honnête à ses yeux est sans importance.

[…] le fraudeur ne sera pas acquitté pour le motif qu'il croyait que ce qu'il faisait était honnête. Le sentiment personnel de l'accusé à l'égard du caractère moral ou honnête de l'acte ou de ses conséquences n'est pas plus pertinent […] que ne l'est la conscience de l'accusé que les actes commis constituent une infraction criminelle. […] Bien que l'expression «autre moyen dolosif» ait été généralement définie comme un moyen «malhonnête», il n'est pas nécessaire qu'un accusé considère personnellement que ce moyen est malhonnête pour être déclaré coupable de fraude pour y avoir eu recours. P. 344.

Le prévenu ne peut tirer profit de son ignorance des normes de droiture en vigueur au sein de la société.

La mens rea porte sur des faits et non pas sur la qualification juridique de ces faits.

Le droit criminel ne s'intéresse pas aux jugements de valeur de l'inculpé mais bien à sa connaissance des faits à l'origine de l'infraction. Ce sont les connaissances factuelles de l'accusé qui déterminent sa culpabilité et non pas ses connaissance morales. P. 345.

Le droit criminel ne s'intéresse aux connaissances morales du prévenu qu'au stade de l'examen de sa capacité mentale.

La règle énoncée dans l'arrêt Théroux s'accorde avec deux autres principes cardinaux du droit pénal: a) il est interdit à un individu d'ériger son propre système de valeurs en loi; b) l'examen des connaissances morales de l'accusé ne peut se faire que dans le cadre restreint de l'étude de ses aptitudes mentales conformément à l'article 16(1) C.cr.

L'interdiction d'ériger son propre système de valeurs en loi. P. 346.

L'interdiction de tenir compte des connaissances morales de l'accusé en dehors des limites tracées par l'article 16(1) C.cr. P. 347.

L'examen du mobile de l'accusé ne fait pas partie de la mens rea.

La mens rea de l'accusé doit être évaluée indépendamment de son mobile. La conviction de l'accusé d'être animé d'un mobile louable ne lui permet pas d'être acquitté. La décision rendue dans l'arrêt Théroux se concilie parfaitement avec cette règle. Elle a pour effet d'empêcher un prévenu de plaider l'existence d'un mobile honorable (tel le désir de faire la charité) afin de justifier la fraude perpétrée.

La croyance en une justification morale ne donne pas le droit d'être acquitté d'une infraction contre la propriété.

La conviction de l'inculpé d'être moralement justifié d'agir de la sorte ne l'autorise nullement à perpétrer un vol, un vol qualifié ou encore un méfait. Les tribunaux ont toujours refusé d'assimiler justification morale et apparence de droit. La décision rendue dans l'arrêt Théroux a désormais pour effet d'étendre ce principe à l'article 380(1) C.cr. en interdisant au prévenu d'invoquer les motifs d'ordre moral l'ayant amené à croire en l'honnêteté de son comportement.

Le prévenu qui ignorait que son comportement contrevenait à la norme d'honnêteté des gens raisonnables en est quitte pour une condamnation. Son ignorance ou son erreur d'appréciation ne lui est d'aucun secours quel que soit le moyen dolosif qui lui est reproché. L'individu accusé d'avoir employé un «autre moyen dolosif» au sens de l'article 380(1) C.cr. n'a pas à constater la malhonnêteté de sa conduite. P. 349.

L'expression «délibérément malhonnête» est à proscrire. Elle est l'équivalent du critère de l'arrêt Ghosh que la Cour Suprême a explicitement rejeté dans l'affaire Théroux.

L'existence d'une pratique répandue ne permet pas d'excuser une fraude ou une autre infraction contre la propriété. L'accusé induit en erreur quant à l'honnêteté de son comportement en raison d'une pratique semblable demeure coupable. P. 350.

mardi 23 février 2010

L'infraction d'avoir effectué des appels téléphoniques harassants n'est pas commise si l'accusée n'a pas l'intention d'harasser quelqu'un

R. c. Tatum Tooktoo, 2005 CanLII 27486 (QC C.S.)

[10] Il appert de la décision de la juge de première instance (page 12) qu'elle a reconnu que l'infraction prévue à l'article 372.3 du Code Criminel du Canada en était une d'intention spécifique, c'est-à-dire que la poursuite devait établir que l'accusée avait l'intention d'harasser quelqu'un en faisant les appels téléphoniques répétés. Il apparaît aussi clairement de la décision qu'elle n'a pas accepté la défense d'ivresse soumise par l'accusée "because you're the one who decided at one point to consume at a point where you were not in control of your … gesture,… . And even, … I don't accept as a defence today the self-induced intoxication for such offence."

[11] Or, l'infraction d'avoir effectué des appels téléphoniques harassants (Article 372 (3) C.C.R) n'est pas commise si l'accusée n'a pas l'intention d'harasser quelqu'un et il appartient à la poursuite de prouver cette intention hors de tout doute raisonnable.

[12] En examinant si la poursuite avait prouvé hors de tout doute raisonnable que Madame Tooktoo avait l'intention d'harasser en faisant les appels téléphoniques, il fallait tenir compte de l'ensemble de la preuve et, entre autres, de sa consommation d'alcool et s'il subsiste un doute raisonnable à l'effet qu'elle avait cette intention spécifique, elle devait être acquittée.

[13] Si, d'autre part, malgré la consommation d'alcool par l'accusée, la preuve permet de conclure hors de tout doute raisonnable qu'au moment d'effectuer les appels téléphoniques l'accusée avait l'intention d'harasser, elle doit être trouvée coupable.

[14] En l'espèce, dans un premier temps, la juge conclut que l'accusée a elle-même décidé de consommer de l'alcool au point qu'elle n'était plus en contrôle de ses gestes, pour ensuite affirmer qu'elle n'accepte pas une défense d'intoxication volontaire à l'encontre d'une telle infraction.

[15] Nous sommes d'avis qu'il s'agit d'une erreur qui justifie notre intervention. En effet, la défense d'intoxication volontaire est irrecevable à l'encontre de l'infraction reprochée à l'accusée et elle devait bénéficier d'un doute raisonnable quant à cette intention. Or, manifestement, comme la juge de première instance semble avoir conclu que l'accusée avait consommé de l'alcool au point où elle n'était plus en contrôle de ses gestes, il est raisonnable de penser qu'en fonction de l'ensemble de la preuve, il subsistait à tout le moins un doute raisonnable quant à la question de savoir si l'accusée avait l'intention d'harasser quelqu'un en effectuant les appels téléphoniques répétés dont il s'agit. L'accusée devait donc bénéficier de ce doute raisonnable et être acquittée.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’absence de justification ou d’excuse raisonnable est un élément essentiel de l'infraction d'extorsion et l'application de la doctrine de l'ignorance volontaire

D'Avignon c. R., 2012 QCCA 1990 Lien vers la décision [ 61 ]          L'infraction d'extorsion est prévue à l' article 346 (...