R. c. Bélanger, 2008 QCCQ 13496 (CanLII)
[52] Dans Bouaban, l'accusé a été trouvé coupable de possession de 992 comprimés de M.D.A. en vue d'en faire le trafic. Âgé de 23 ans, étant en probation pour une accusation d'introduction avec effraction, mais bénéficiant d'un rapport présentenciel favorable, Bouaban a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement.
[53] Dans Poirier, l'accusé a reconnu sa culpabilité à l'accusation d'avoir importé 10 383 comprimés d'ecstasy. Âgé de 20 ans, sans antécédent judiciaire, il agissait comme courrier. Principalement à cause des ravages provoqués par l'utilisation de cette drogue et à cause des critères de dénonciation et de dissuasion générale, Poirier a été condamné à une peine de trente mois.
[54] Dans Lestage et als., le juge Beaulieu impose des peines de quatre ans pour René et Claude Blanchette, de trois ans pour Mario Boisvert, et de deux ans pour Yves Lestage. Dans cette affaire, un laboratoire avait été démantelé et on avait saisi des quantités de substances permettant de fabriquer 120 000 comprimés de M.D.A.
[55] Dans Qu, l'accusée avait reconnu sa culpabilité à l'accusation de complot pour produire de l'ecstasy. Sans antécédent judiciaire, son rôle consistait à fournir une cache pour le produit et à effectuer d'autres démarches en vue de faciliter le travail des principaux acteurs impliqués. L'accusée a reçu une peine de trois ans d'emprisonnement.
[56] Dans Scott, l'accusé a été déclaré coupable de production d'ecstasy et de 24 plants de marihuana. Après examen de la jurisprudence qui situe les peines applicables entre deux et cinq ans et après avoir considéré l'ampleur du laboratoire, madame la juge Gerow condamne Scott à une peine de quatre ans de pénitencier, malgré son absence d'antécédent judiciaire et sa position de responsabilité à son travail.
[57] Dans Shafer, l'accusé avait reconnu sa culpabilité d'avoir importé 27 582 comprimés d'ecstasy. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et il a été condamné à 4½ ans de pénitencier.
[58] Dans Van Der Heyden, l'accusé avait reconnu sa culpabilité à quatre accusations de conspiration pour faire le trafic de M.D.A., de M.D.M.A. et de L.S.D. Les drogues saisies valaient sur le marché plus de six millions de dollars. Âgé de 45 ans et sans antécédent judiciaire, l'accusé a été condamné à cinq ans de pénitencier considérant sa collaboration avec les policiers.
[59] Dans Iverson, la Cour d'appel de Colombie-Britannique a réduit à cinq ans de pénitencier la peine de six ans imposée en première instance. L'accusé, sans antécédent judiciaire, était dépendant de l'héroïne. Il avait plaidé coupable à deux accusations de possession de M.D.A. et de M.D.M.A. dans le but d'en faire le trafic. Des quantités importantes de méthamphétamine et d'ecstasy avaient été découvertes. L'accusé n'était pas le cerveau de l'opération.
[60] Dans Patrick, l'accusé, sans antécédent judiciaire, a été condamné à 4 ans d'emprisonnement pour avoir fabriqué 86 300 comprimés de M.D.A. et avoir réalisé des profits importants.
[61] Dans Grace, l'accusé, sans antécédent judiciaire, a été déclaré coupable d'avoir produit de l'ecstasy et du G.H.B. Il s'agissait d'un laboratoire situé dans une zone résidentielle et ayant un potentiel de fabrication de 28 000 comprimés. Il a été condamné à quatre ans de pénitencier.
[62] Dans Furois et St-Vincent, le juge Noël imposait des peines d'une année de prison à Furois et de trois ans à St-Vincent pour avoir comploté en vue de produire de l'ecstasy. Les deux accusés avaient plaidé coupable. Le potentiel de fabrication du laboratoire clandestin était d'environ 100 000 comprimés de M.D.A.
[63] Dans Duclos, l'accusé a plaidé coupable à des accusations de trafic d'ecstasy et de trafic de champignons magiques. Il était sans antécédent judiciaire et il avait complété un cours universitaire depuis la commission des délits. La juge Rheault a estimé qu'une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité était appropriée.
Rechercher sur ce blogue
mercredi 3 mars 2010
Comment déterminer, dans le cadre de la détermination de la peine, le montant d'une amende
R. v. Woroby, 2003 MBCA 41 (CanLII)
18 The fundamental purpose and principles of sentencing set out in ss. 718, 718.1 and 718.2 of the Criminal Code (the Code) apply to all sentencings, whether the sentence is by way of a fine or imprisonment. For the purposes here, it is important to be reminded that Parliament specifically noted in s. 718.1 that “[a] sentence must be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender” and that in s. 718.2(b) “a sentence should be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances.” This encapsulates the principle of parity; the notion of equal justice, and the fundamental principle of justice that like cases should be treated alike, subject always to the reality that sentencing is an “inherently individualized process.” See R. v. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (S.C.C.), [1996] 1 S.C.R. 500 at 567.
19 With the exception of summary conviction offences and some driving offences, the Code provides no guidance with respect to the maximum or minimum amount of fines. So, how does an offender’s financial circumstances affect, if at all, the determination of a fit and just fine? We know that Parliament is concerned with an offender’s ability to pay a fine as evidenced by Parliament’s direction to judges in this regard in s. 734(2) of the Code:
Except when the punishment for an offence includes a minimum fine or a fine is imposed in lieu of a forfeiture order, a court may fine an offender under this section only if the court is satisfied that the offender is able to pay the fine or discharge it under section 736.
As well, s. 736 allows for the offender to discharge the fine or part of it through the fine option program, and s. 734.7(1) states that a court cannot issue a warrant of committal for default of a fine unless it is satisfied that the offender had no reasonable excuse for paying the fine or discharging it through the fine option program.
20 Are the financial circumstances of an offender relevant to the determination of a fine, other than in regard to the offender’s ability to pay the fine imposed? Commentary on this issue usually arises in the context of the argument that a fine will have a less punitive effect on a wealthy offender. The most generally accepted view is that the wealth of an offender alone should not be used to increase the amount of a fine. For example, see the following excerpt from the article of D. A. Thomas, Sentencing -- The Basic Principles, Part II, [1967] Crim. L.R. 503 at 523:
[T]he ability of the offenders to pay is relevant only as a mitigating factor, reducing the amount which might be fixed by reference to the gravity of the offence alone; it would be inconsistent with basic tariff principles to impose a heavier fine than can be justified on the basis of the offence, on the grounds of the offender’s wealth. Thus, while there may be discrimination between offenders of different financial standing in respect of similar offences, this discrimination is the result of mitigating the fine imposed on the less affluent offender, rather than by increasing the fine imposed on the wealthier man beyond the amount which can be justified by reference to the gravity of the offence.
21 The foregoing principle is articulated in the text of Clayton C. Ruby, Sentencing, 5th ed. (Butterworths: Toronto, 1999) at 267, para. 6.40:
The law has never accepted the principle that the rich ought to be more severely punished merely because they are more able to pay. In an area where we have no evidence as to the effect of penalties in a differential way, and all is speculation, it will be best to keep equality as the touchstone and keep the level of sentence within the means of both rich and poor, adjusting for hardship where required.
22 While the preceding commentary focusses on the relevance of the wealth of an offender, the principle can be explained in a more general way and may be stated as follows: when imposing a fine, the sentencing judge must determine the amount of the fine based on the degree of responsibility of the offender and the gravity of the offence, without regard to the offender’s financial resources, except for adjusting for hardship and the ability of the offender to pay the fine. By this statement, I am not saying that other financial circumstances are not appropriate considerations in certain situations. For example, the value of property involved in a property offence or the amount of money earned from criminal activity may very well be relevant. In that there are no such financial circumstances here, I need not comment further in this regard. I also wish to make it clear that my comments are restricted to individual offenders, as I have not considered what, if any, different principles may apply to corporate offenders.
23 I find support for the foregoing principle in the fact that Parliament has directed judges to consider the financial resources of an offender in the limited context of the offender’s ability to pay. In 1996, Parliament accepted many recommendations contained in the 1987 report Sentencing Reform: A Canadian Approach (Ottawa: Minister of Supply and Services Canada, 1986), and made many changes to the sentencing provisions of the Code. The 1987 report included commentary on alternative fine systems in other countries and recommended further study to assist the court in “the determination of equitable fines on offenders of varying means so as to maximize equity of impact” (Recommendation 12:19). Considering the sweeping changes which were made to the sentencing provisions of the Code, if Parliament had intended to make fines proportional to the offender’s wealth or lack thereof, Parliament could have specifically indicated this, as has been recently done in England. Halsbury’s Laws of England, Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 (2000 c 6) 4th ed., vol. 12, 2002 Reissue, Criminal Law, which came into force on August 25, 2000, provides that the court must take into account the financial circumstances of an offender prior to imposing a fine and that these circumstances may have the effect of increasing or reducing the amount of the fine (s. 128(3)).
24 The sentencing judge was correct to note that denunciation and deterrence were of prime importance for the offence of possession of child pornography. As has been stated in many recent cases, the possession of child pornography, without distribution, is a serious crime that requires denunciation and deterrence. The child victims must be protected from being victimized time and time again by those who view their images. Therefore, it was appropriate that the sentencing judge sought to punish the appellant by a substantial fine. But she erred in imposing a fine of $10,000 for two reasons. By the sequence of events at the sentencing hearing and her words, I can only conclude that the sentencing judge determined the amount of the fine based on the appellant’s income. In doing so, she erred in principle. Secondly, even if she had not erred in this way, the fine is simply harsh and excessive, when I consider the cases (albeit very limited in number) in which fines have been imposed, and the degree of responsibility of the appellant and the gravity of his offence. Therefore, the amount of the fine is reduced to $3,500 to reflect, as best one can in these circumstances, the principle of parity in sentencing. The appellant will pay the fine by monthly installments of at least $100 per month. In reaching these conclusions, I only considered the appellant’s financial resources in the context of reducing the required monthly payment.
18 The fundamental purpose and principles of sentencing set out in ss. 718, 718.1 and 718.2 of the Criminal Code (the Code) apply to all sentencings, whether the sentence is by way of a fine or imprisonment. For the purposes here, it is important to be reminded that Parliament specifically noted in s. 718.1 that “[a] sentence must be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender” and that in s. 718.2(b) “a sentence should be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances.” This encapsulates the principle of parity; the notion of equal justice, and the fundamental principle of justice that like cases should be treated alike, subject always to the reality that sentencing is an “inherently individualized process.” See R. v. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (S.C.C.), [1996] 1 S.C.R. 500 at 567.
19 With the exception of summary conviction offences and some driving offences, the Code provides no guidance with respect to the maximum or minimum amount of fines. So, how does an offender’s financial circumstances affect, if at all, the determination of a fit and just fine? We know that Parliament is concerned with an offender’s ability to pay a fine as evidenced by Parliament’s direction to judges in this regard in s. 734(2) of the Code:
Except when the punishment for an offence includes a minimum fine or a fine is imposed in lieu of a forfeiture order, a court may fine an offender under this section only if the court is satisfied that the offender is able to pay the fine or discharge it under section 736.
As well, s. 736 allows for the offender to discharge the fine or part of it through the fine option program, and s. 734.7(1) states that a court cannot issue a warrant of committal for default of a fine unless it is satisfied that the offender had no reasonable excuse for paying the fine or discharging it through the fine option program.
20 Are the financial circumstances of an offender relevant to the determination of a fine, other than in regard to the offender’s ability to pay the fine imposed? Commentary on this issue usually arises in the context of the argument that a fine will have a less punitive effect on a wealthy offender. The most generally accepted view is that the wealth of an offender alone should not be used to increase the amount of a fine. For example, see the following excerpt from the article of D. A. Thomas, Sentencing -- The Basic Principles, Part II, [1967] Crim. L.R. 503 at 523:
[T]he ability of the offenders to pay is relevant only as a mitigating factor, reducing the amount which might be fixed by reference to the gravity of the offence alone; it would be inconsistent with basic tariff principles to impose a heavier fine than can be justified on the basis of the offence, on the grounds of the offender’s wealth. Thus, while there may be discrimination between offenders of different financial standing in respect of similar offences, this discrimination is the result of mitigating the fine imposed on the less affluent offender, rather than by increasing the fine imposed on the wealthier man beyond the amount which can be justified by reference to the gravity of the offence.
21 The foregoing principle is articulated in the text of Clayton C. Ruby, Sentencing, 5th ed. (Butterworths: Toronto, 1999) at 267, para. 6.40:
The law has never accepted the principle that the rich ought to be more severely punished merely because they are more able to pay. In an area where we have no evidence as to the effect of penalties in a differential way, and all is speculation, it will be best to keep equality as the touchstone and keep the level of sentence within the means of both rich and poor, adjusting for hardship where required.
22 While the preceding commentary focusses on the relevance of the wealth of an offender, the principle can be explained in a more general way and may be stated as follows: when imposing a fine, the sentencing judge must determine the amount of the fine based on the degree of responsibility of the offender and the gravity of the offence, without regard to the offender’s financial resources, except for adjusting for hardship and the ability of the offender to pay the fine. By this statement, I am not saying that other financial circumstances are not appropriate considerations in certain situations. For example, the value of property involved in a property offence or the amount of money earned from criminal activity may very well be relevant. In that there are no such financial circumstances here, I need not comment further in this regard. I also wish to make it clear that my comments are restricted to individual offenders, as I have not considered what, if any, different principles may apply to corporate offenders.
23 I find support for the foregoing principle in the fact that Parliament has directed judges to consider the financial resources of an offender in the limited context of the offender’s ability to pay. In 1996, Parliament accepted many recommendations contained in the 1987 report Sentencing Reform: A Canadian Approach (Ottawa: Minister of Supply and Services Canada, 1986), and made many changes to the sentencing provisions of the Code. The 1987 report included commentary on alternative fine systems in other countries and recommended further study to assist the court in “the determination of equitable fines on offenders of varying means so as to maximize equity of impact” (Recommendation 12:19). Considering the sweeping changes which were made to the sentencing provisions of the Code, if Parliament had intended to make fines proportional to the offender’s wealth or lack thereof, Parliament could have specifically indicated this, as has been recently done in England. Halsbury’s Laws of England, Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 (2000 c 6) 4th ed., vol. 12, 2002 Reissue, Criminal Law, which came into force on August 25, 2000, provides that the court must take into account the financial circumstances of an offender prior to imposing a fine and that these circumstances may have the effect of increasing or reducing the amount of the fine (s. 128(3)).
24 The sentencing judge was correct to note that denunciation and deterrence were of prime importance for the offence of possession of child pornography. As has been stated in many recent cases, the possession of child pornography, without distribution, is a serious crime that requires denunciation and deterrence. The child victims must be protected from being victimized time and time again by those who view their images. Therefore, it was appropriate that the sentencing judge sought to punish the appellant by a substantial fine. But she erred in imposing a fine of $10,000 for two reasons. By the sequence of events at the sentencing hearing and her words, I can only conclude that the sentencing judge determined the amount of the fine based on the appellant’s income. In doing so, she erred in principle. Secondly, even if she had not erred in this way, the fine is simply harsh and excessive, when I consider the cases (albeit very limited in number) in which fines have been imposed, and the degree of responsibility of the appellant and the gravity of his offence. Therefore, the amount of the fine is reduced to $3,500 to reflect, as best one can in these circumstances, the principle of parity in sentencing. The appellant will pay the fine by monthly installments of at least $100 per month. In reaching these conclusions, I only considered the appellant’s financial resources in the context of reducing the required monthly payment.
Une condition prévue dans une probation exigeant que l'accusé prenne des médicaments prescrits par un psychiatre est illégale
R. v. L. (J.J.), 2001 MBCA 21 (CanLII)
3 The sentencing judge imposed a disposition of four months’ open custody, followed by one year of supervised probation. As one of the terms of the probation order, he ordered that the appellant take medication as prescribed by a Dr. Varsamis, a psychiatrist. The appellant appeals from this provision in the probation order.
4 The appellant’s position is that the requirement to take medication is illegal. He referred to The Mental Health Act, C.C.S.M., c. M110 (the Act). Section 2 of the Act states that a person who is 16 years of age or more is mentally competent to make treatment decisions for the purposes of the Act. Section 26 deals with consent and the right of a patient to consent to or refuse psychiatric or other treatment. Section 29 provides that only in certain circumstances may treatment be administered without the consent of a patient. The appellant submits that a disposition which requires him to take medication without his consent is contrary to the provisions of the Act and is unconstitutional, as being contrary to s. 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms (the Charter).
5 He relies on the decision of this court in R. v. Wright (A.S.) reflex, (1996), 110 Man.R. (2d) 191, and on the case of R. v. Rogers 1990 CanLII 432 (BC C.A.), (1990), 61 C.C.C. (3d) 481 (B.C.C.A.), in support of his submission. In the former case, this court stated that a term of a probation order that required the accused to take medication was illegal. In the latter case, a five-person court determined that the appellant, who was suffering from schizophrenia, ought not to be compelled to take psychiatric treatment or medication. The court concluded that the risk that the offender would be subjected to unusual or dangerous medication or treatment, while minimal, did exist and that such a term in a probation order “is contrary to the fundamental principles of justice and, save in exceptional circumstances, cannot be saved by s. 1 of the Charter” (at p. 488).
6 Parliament empowered a sentencing judge in s. 23(2)(g) of the Young Offenders Act to include in a probation order “such other reasonable conditions” as the court considers desirable. By virtue of s. 732.1(3)(h) of the Criminal Code, a sentencing judge is empowered to impose “such other reasonable conditions as the court considers desirable” for securing the good conduct of the accused and for preventing a repetition by him of the same offence or the commission of other offences. These broadly worded provisions do not lead me to conclude that a sentencing judge is entitled to impose a condition as part of a probation order that contravenes provincial legislation or a provision of the Charter.
7 Crown counsel referred the court to R. v. Murphy (T.P.) reflex, (1998), 126 Man.R. (2d) 138 (C.A.). In the course of allowing a sentence appeal in that case, this court included conditions in the probation order that the appellant attend for a psychiatric assessment and that he follow the recommended treatment and medication regime. In so doing, the court did not refer to the earlier Wright decision, and it would appear from the reasons that the issue of the legality of requiring the appellant to follow a medication regime was not considered.
8 For these reasons, I would allow the appeal and delete from the probation order the provision that the appellant take medication as prescribed by Dr. Varsamis.
3 The sentencing judge imposed a disposition of four months’ open custody, followed by one year of supervised probation. As one of the terms of the probation order, he ordered that the appellant take medication as prescribed by a Dr. Varsamis, a psychiatrist. The appellant appeals from this provision in the probation order.
4 The appellant’s position is that the requirement to take medication is illegal. He referred to The Mental Health Act, C.C.S.M., c. M110 (the Act). Section 2 of the Act states that a person who is 16 years of age or more is mentally competent to make treatment decisions for the purposes of the Act. Section 26 deals with consent and the right of a patient to consent to or refuse psychiatric or other treatment. Section 29 provides that only in certain circumstances may treatment be administered without the consent of a patient. The appellant submits that a disposition which requires him to take medication without his consent is contrary to the provisions of the Act and is unconstitutional, as being contrary to s. 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms (the Charter).
5 He relies on the decision of this court in R. v. Wright (A.S.) reflex, (1996), 110 Man.R. (2d) 191, and on the case of R. v. Rogers 1990 CanLII 432 (BC C.A.), (1990), 61 C.C.C. (3d) 481 (B.C.C.A.), in support of his submission. In the former case, this court stated that a term of a probation order that required the accused to take medication was illegal. In the latter case, a five-person court determined that the appellant, who was suffering from schizophrenia, ought not to be compelled to take psychiatric treatment or medication. The court concluded that the risk that the offender would be subjected to unusual or dangerous medication or treatment, while minimal, did exist and that such a term in a probation order “is contrary to the fundamental principles of justice and, save in exceptional circumstances, cannot be saved by s. 1 of the Charter” (at p. 488).
6 Parliament empowered a sentencing judge in s. 23(2)(g) of the Young Offenders Act to include in a probation order “such other reasonable conditions” as the court considers desirable. By virtue of s. 732.1(3)(h) of the Criminal Code, a sentencing judge is empowered to impose “such other reasonable conditions as the court considers desirable” for securing the good conduct of the accused and for preventing a repetition by him of the same offence or the commission of other offences. These broadly worded provisions do not lead me to conclude that a sentencing judge is entitled to impose a condition as part of a probation order that contravenes provincial legislation or a provision of the Charter.
7 Crown counsel referred the court to R. v. Murphy (T.P.) reflex, (1998), 126 Man.R. (2d) 138 (C.A.). In the course of allowing a sentence appeal in that case, this court included conditions in the probation order that the appellant attend for a psychiatric assessment and that he follow the recommended treatment and medication regime. In so doing, the court did not refer to the earlier Wright decision, and it would appear from the reasons that the issue of the legality of requiring the appellant to follow a medication regime was not considered.
8 For these reasons, I would allow the appeal and delete from the probation order the provision that the appellant take medication as prescribed by Dr. Varsamis.
mardi 2 mars 2010
Déclaration antérieure de culpabilité relativement à deux infractions nées du même incident — S’agit-il d’une deuxième ou d’une troisième infraction?
R. c. Skolnick, [1982] 2 R.C.S. 47
Selon le principe de Coke, une personne ne peut être déclarée coupable d’une troisième infraction avant d’avoir été déclarée coupable de la deuxième, ni déclarée coupable de la deuxième avant de l’avoir été de la première; la deuxième infraction doit être postérieure à la première déclaration de culpabilité et la troisième postérieure à la deuxième déclaration de culpabilité. Ce principe de common law existe depuis trop longtemps dans notre droit pour qu’on puisse l’écarter sans une disposition législative expresse.
De plus, lorsque deux infractions découlant des mêmes faits sont jugées ensemble et qu’une condamnation est prononcée pour chacune à l’issue du procès, il faut les considérer comme une seule infraction pour déterminer si une peine plus sévère s’applique à cause d’une condamnation antérieure ou à cause d’une condamnation subséquente. La même règle joue lorsque deux infractions qui découlent de faits distincts sont jugées ensemble et que les condamnations sont prononcées en même temps.
(1) En soi, le nombre de condamnations n’est pas déterminant sur la question de savoir si la règle de Coke s’applique.
(2) La règle générale veut que pour qu’on puisse imposer une sentence plus sévère pour une deuxième infraction ou une infraction subséquente, la deuxième infraction ou l’infraction subséquente doit avoir été commise après la première ou la deuxième condamnation, selon le cas, et la deuxième condamnation ou la condamnation subséquente doit être prononcée après la première ou la deuxième condamnation, selon le cas.
(3) Lorsque deux infractions découlant des mêmes faits sont jugées ensemble et qu’une condamnation est prononcée pour chacune à l’issue du procès, il faut les considérer comme une seule pour déterminer si une peine plus sévère s’applique à cause d’une condamnation antérieure ou à cause d’une condamnation subséquente.
(4) La règle joue même lorsque deux infractions qui découlent de faits distincts sont jugées ensemble et que les condamnations sont prononcées en même temps.
Selon le principe de Coke, une personne ne peut être déclarée coupable d’une troisième infraction avant d’avoir été déclarée coupable de la deuxième, ni déclarée coupable de la deuxième avant de l’avoir été de la première; la deuxième infraction doit être postérieure à la première déclaration de culpabilité et la troisième postérieure à la deuxième déclaration de culpabilité. Ce principe de common law existe depuis trop longtemps dans notre droit pour qu’on puisse l’écarter sans une disposition législative expresse.
De plus, lorsque deux infractions découlant des mêmes faits sont jugées ensemble et qu’une condamnation est prononcée pour chacune à l’issue du procès, il faut les considérer comme une seule infraction pour déterminer si une peine plus sévère s’applique à cause d’une condamnation antérieure ou à cause d’une condamnation subséquente. La même règle joue lorsque deux infractions qui découlent de faits distincts sont jugées ensemble et que les condamnations sont prononcées en même temps.
(1) En soi, le nombre de condamnations n’est pas déterminant sur la question de savoir si la règle de Coke s’applique.
(2) La règle générale veut que pour qu’on puisse imposer une sentence plus sévère pour une deuxième infraction ou une infraction subséquente, la deuxième infraction ou l’infraction subséquente doit avoir été commise après la première ou la deuxième condamnation, selon le cas, et la deuxième condamnation ou la condamnation subséquente doit être prononcée après la première ou la deuxième condamnation, selon le cas.
(3) Lorsque deux infractions découlant des mêmes faits sont jugées ensemble et qu’une condamnation est prononcée pour chacune à l’issue du procès, il faut les considérer comme une seule pour déterminer si une peine plus sévère s’applique à cause d’une condamnation antérieure ou à cause d’une condamnation subséquente.
(4) La règle joue même lorsque deux infractions qui découlent de faits distincts sont jugées ensemble et que les condamnations sont prononcées en même temps.
lundi 1 mars 2010
L’amnésie ou le « blackout » ne constitue pas un moyen de défense en soi
R. c. Auclair, 2009 QCCQ 5202 (CanLII)
[16] L’amnésie ou le « blackout » ne constitue pas un moyen de défense en soi. Dans l’arrêt R. c. Di Iorio, 2007 QCCA 100 (CanLII), 2007 QCCA 100, le juge F. Doyon, au nom de la Cour d’appel du Québec, souligne, au paragr. 74, que, « d’une part, il est reconnu que le simple fait de ne pas se souvenir des événements ne constitue pas une défense admissible puisque cela ne permet pas, en soi, de conclure que l’accusé n’a pas formé l’intention requise. L’amnésie en rapport avec les événements n’est pas un facteur déterminant pour établir la capacité de discernement et la seule absence de souvenir n’est pas un moyen de défense autonome : R. c. Chartrand, 1975 CanLII 188 (C.S.C.), [1977] 1 R.C.S. 314. Par conséquent, si le « blackout » signifie simplement que l’appelant ne se souvient pas avoir posé les gestes, il ne peut s’agir d’une défense. D’autre part, si cette défense renvoie à un geste automatique au point de nier l’aspect volontaire de l’actus reus, il s’agirait d’une défense d’automatisme, auquel cas une preuve par expert serait requise : R. c. Stone, précité ».
[17] Dans l’arrêt Stone, précité, le juge Bastarache, au paragr. 187, énonce que « [p]our satisfaire à la charge de présentation ou d’établissement des fondements, une allégation de caractère involontaire appuyée d’une preuve psychiatrique est nécessaire dans tous les cas. Toutefois, cette charge exigera généralement plus qu’une allégation de caractère involontaire de la part de l’accusé, confirmée par une preuve d’expert que l’automatisme est plausible en supposant que les faits relatés à l’expert par l’accusé sont exacts et véridiques ».
[18] Plus loin, au paragr. 192, il ajoute :
Somme toute, pour s’acquitter de la charge de présentation ou d’établissement des fondements dans un cas où l’automatisme est invoqué, la défense doit présenter une allégation de caractère involontaire, confirmée par le témoignage d’expert d’un psychiatre ou d’un psychologue.
[21] À l’instar du juge Doyon dans l’arrêt Di Iorio, précité, aux paragr. 75-76, la Cour estime que la version de l’accusé constitue tout au plus une affirmation générale qu’il ne se souvient de rien, sans que cela ne soit supporté par une autre preuve expliquant les conséquences d’une telle amnésie sur l’existence ou non de l’intention. La preuve telle que présentée ne permet pas d’expliquer les paramètres de la défense d’automatisme puisqu’un élément essentiel en est absent, soit le témoignage d’un expert compétent en la matière.
[22] Au surplus, rien dans la preuve n’indique que l’accusé souffrait du diabète le 18 mars 2005. Il n’y a qu’un document attestant que l’accusé a commencé une médication le 16 septembre 2005 contre le diabète. Aucun dossier médical n’a été déposé en preuve. Il s’agit tout au plus d’une hypothèse que l’accusé pouvait souffrir du diabète à cette époque.
[23] La Cour considère que l’accusé a failli à sa charge de présentation, selon la prépondérance des probabilités, quant à l’aspect involontaire des gestes reprochés. Il n’existe pas de preuve au dossier qui permettrait à un juge des faits ou à un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant judiciairement d’arriver rationnellement à la conclusion que l’accusé a probablement perpétré l’acte criminel qu’on lui reproche dans un état d’automatisme : R. c. Fontaine, précité, paragr. 90.
[16] L’amnésie ou le « blackout » ne constitue pas un moyen de défense en soi. Dans l’arrêt R. c. Di Iorio, 2007 QCCA 100 (CanLII), 2007 QCCA 100, le juge F. Doyon, au nom de la Cour d’appel du Québec, souligne, au paragr. 74, que, « d’une part, il est reconnu que le simple fait de ne pas se souvenir des événements ne constitue pas une défense admissible puisque cela ne permet pas, en soi, de conclure que l’accusé n’a pas formé l’intention requise. L’amnésie en rapport avec les événements n’est pas un facteur déterminant pour établir la capacité de discernement et la seule absence de souvenir n’est pas un moyen de défense autonome : R. c. Chartrand, 1975 CanLII 188 (C.S.C.), [1977] 1 R.C.S. 314. Par conséquent, si le « blackout » signifie simplement que l’appelant ne se souvient pas avoir posé les gestes, il ne peut s’agir d’une défense. D’autre part, si cette défense renvoie à un geste automatique au point de nier l’aspect volontaire de l’actus reus, il s’agirait d’une défense d’automatisme, auquel cas une preuve par expert serait requise : R. c. Stone, précité ».
[17] Dans l’arrêt Stone, précité, le juge Bastarache, au paragr. 187, énonce que « [p]our satisfaire à la charge de présentation ou d’établissement des fondements, une allégation de caractère involontaire appuyée d’une preuve psychiatrique est nécessaire dans tous les cas. Toutefois, cette charge exigera généralement plus qu’une allégation de caractère involontaire de la part de l’accusé, confirmée par une preuve d’expert que l’automatisme est plausible en supposant que les faits relatés à l’expert par l’accusé sont exacts et véridiques ».
[18] Plus loin, au paragr. 192, il ajoute :
Somme toute, pour s’acquitter de la charge de présentation ou d’établissement des fondements dans un cas où l’automatisme est invoqué, la défense doit présenter une allégation de caractère involontaire, confirmée par le témoignage d’expert d’un psychiatre ou d’un psychologue.
[21] À l’instar du juge Doyon dans l’arrêt Di Iorio, précité, aux paragr. 75-76, la Cour estime que la version de l’accusé constitue tout au plus une affirmation générale qu’il ne se souvient de rien, sans que cela ne soit supporté par une autre preuve expliquant les conséquences d’une telle amnésie sur l’existence ou non de l’intention. La preuve telle que présentée ne permet pas d’expliquer les paramètres de la défense d’automatisme puisqu’un élément essentiel en est absent, soit le témoignage d’un expert compétent en la matière.
[22] Au surplus, rien dans la preuve n’indique que l’accusé souffrait du diabète le 18 mars 2005. Il n’y a qu’un document attestant que l’accusé a commencé une médication le 16 septembre 2005 contre le diabète. Aucun dossier médical n’a été déposé en preuve. Il s’agit tout au plus d’une hypothèse que l’accusé pouvait souffrir du diabète à cette époque.
[23] La Cour considère que l’accusé a failli à sa charge de présentation, selon la prépondérance des probabilités, quant à l’aspect involontaire des gestes reprochés. Il n’existe pas de preuve au dossier qui permettrait à un juge des faits ou à un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant judiciairement d’arriver rationnellement à la conclusion que l’accusé a probablement perpétré l’acte criminel qu’on lui reproche dans un état d’automatisme : R. c. Fontaine, précité, paragr. 90.
Paramètres à respecter sur la charge de preuve en matière d'automatisme sans troubles mentaux
R. c. Boivin, 2007 QCCA 39 (CanLII)
[18] Les arrêts de principe portant sur la charge de preuve en matière d’automatisme sans troubles mentaux sont ceux rendus par la Cour suprême dans R. c. Stone et R. c. Fontaine.
[19] L’automatisme sans troubles mentaux est un moyen de défense qui, s’il est retenu, permet à un accusé d’être acquitté purement et simplement de l’accusation portée contre lui. L’automatisme se définit « comme étant un état de conscience diminué, plutôt qu’une perte de conscience, dans lequel la personne, quoique capable d’agir, n’a pas la maîtrise de ses actions ».
[20] Cette défense équivaut à nier le caractère volontaire de l’acte lequel constitue une composante de l’actus reus.
[21] Le droit présume que les gens agissent volontairement. Puisque la défense d’automatisme revient à prétendre qu’un acte n’était pas volontaire, c’est à l’accusé qui invoque cette défense qu’il incombe de repousser cette présomption du caractère volontaire de l’acte.
[22] L’accusé qui soulève une défense d’automatisme sans troubles mentaux assume alors une double charge de preuve.
[23] Dans un premier temps, il est responsable d’une charge de présentation. À cette étape, l’accusé doit convaincre le juge du droit que la défense d’automatisme peut être soumise au juge des faits, en l’occurrence le jury. Le passage suivant des motifs du juge Fish dans R. c. Fontaine fait bien ressortir la distinction entre la charge de présentation et la charge de persuasion :
La « charge de présentation » n’est pas la charge de la preuve. Elle détermine si une question doit être laissée au juge des faits, alors que la « charge de persuasion » détermine la façon de trancher la question.
Ces deux questions sont fondamentalement différentes. La première est une question de droit; la seconde est une question de fait. Par conséquent, dans un procès devant juge et jury, le juge décide si la partie s’est acquittée de la charge de présentation. En répondant à cette question, le juge n’évalue pas la qualité de la preuve, ni sa valeur probante ou sa fiabilité. Il décide simplement s’il existe une preuve permettant à un jury ayant reçu les directives appropriées de trancher raisonnablement la question.
[24] L’accusé s’acquitte de cette charge de présentation s’il existe une preuve permettant à un jury ayant reçu des directives appropriées de trancher raisonnablement la question de l’automatisme. L’accusé doit présenter une allégation de caractère involontaire, confirmée par le témoignage d’expert, d’un psychiatre ou d’un psychologue.
[25] Une fois cette étape franchie, la défense d’automatisme est soumise au juge des faits. L’accusé assume alors une charge de persuasion. Il lui incombe de prouver au juge des faits le caractère involontaire de l’acte selon la règle de la prépondérance des probabilités.
[26] Les motifs justifiant cette restriction aux droits garantis à l’accusé par l’alinéa 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés sont expliqués par le juge Bastarache dans R. c. Stone :
Dans les arrêts Chaulk et Daviault, précités, notre Cour a reconnu que l’imposition à la défense d’une charge de preuve selon la prépondérance des probabilités relativement à un élément de l‘infraction peut être justifiée au sens de l’article premier, même si elle restreint les droits garantis à l’accusé par l’al. 11d) de la Charte. J’estime que cette charge de preuve est aussi justifiée en l’espèce. Le droit présume que les gens agissent volontairement afin d’éviter d’imposer au ministère public la lourde charge de prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire. À l’instar de l’ivresse extrême s’apparentant à l’automatisme, les vrais cas d’automatisme sont extrêmement rares. Cependant, du fait que l’automatisme est facilement simulé et que c’est l’accusé lui-même qui est en mesure de savoir qu’il a été plongé dans un tel état, il est nécessaire pour atteindre l’objectif qui sous-tend la présomption de caractère volontaire, d’imposer à l’accusé la charge de persuasion consistant à prouver le caractère involontaire selon la prépondérance des probabilités. Par contre, imposer au ministère public la charge de persuasion consistant à prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire va, en réalité, à l’encontre de l’objet de la présomption de caractère volontaire. Donc, l’imposition à l’accusé de la charge de persuasion consistant à prouver le caractère involontaire selon la prépondérance des probabilités est justifiée au sens de l’article premier. Il n’y a donc aucune violation de la constitution.
[27] Si la charge de présentation et celle de persuasion reposent sur les épaules de l’accusé qui invoque la défense d’automatisme sans troubles mentaux afin de démontrer qu’il a agi involontairement, la charge de prouver les éléments constitutifs de l’infraction est toujours dévolue au ministère public qui ne peut s’en acquitter qu’en offrant une preuve hors de tout doute raisonnable.
[18] Les arrêts de principe portant sur la charge de preuve en matière d’automatisme sans troubles mentaux sont ceux rendus par la Cour suprême dans R. c. Stone et R. c. Fontaine.
[19] L’automatisme sans troubles mentaux est un moyen de défense qui, s’il est retenu, permet à un accusé d’être acquitté purement et simplement de l’accusation portée contre lui. L’automatisme se définit « comme étant un état de conscience diminué, plutôt qu’une perte de conscience, dans lequel la personne, quoique capable d’agir, n’a pas la maîtrise de ses actions ».
[20] Cette défense équivaut à nier le caractère volontaire de l’acte lequel constitue une composante de l’actus reus.
[21] Le droit présume que les gens agissent volontairement. Puisque la défense d’automatisme revient à prétendre qu’un acte n’était pas volontaire, c’est à l’accusé qui invoque cette défense qu’il incombe de repousser cette présomption du caractère volontaire de l’acte.
[22] L’accusé qui soulève une défense d’automatisme sans troubles mentaux assume alors une double charge de preuve.
[23] Dans un premier temps, il est responsable d’une charge de présentation. À cette étape, l’accusé doit convaincre le juge du droit que la défense d’automatisme peut être soumise au juge des faits, en l’occurrence le jury. Le passage suivant des motifs du juge Fish dans R. c. Fontaine fait bien ressortir la distinction entre la charge de présentation et la charge de persuasion :
La « charge de présentation » n’est pas la charge de la preuve. Elle détermine si une question doit être laissée au juge des faits, alors que la « charge de persuasion » détermine la façon de trancher la question.
Ces deux questions sont fondamentalement différentes. La première est une question de droit; la seconde est une question de fait. Par conséquent, dans un procès devant juge et jury, le juge décide si la partie s’est acquittée de la charge de présentation. En répondant à cette question, le juge n’évalue pas la qualité de la preuve, ni sa valeur probante ou sa fiabilité. Il décide simplement s’il existe une preuve permettant à un jury ayant reçu les directives appropriées de trancher raisonnablement la question.
[24] L’accusé s’acquitte de cette charge de présentation s’il existe une preuve permettant à un jury ayant reçu des directives appropriées de trancher raisonnablement la question de l’automatisme. L’accusé doit présenter une allégation de caractère involontaire, confirmée par le témoignage d’expert, d’un psychiatre ou d’un psychologue.
[25] Une fois cette étape franchie, la défense d’automatisme est soumise au juge des faits. L’accusé assume alors une charge de persuasion. Il lui incombe de prouver au juge des faits le caractère involontaire de l’acte selon la règle de la prépondérance des probabilités.
[26] Les motifs justifiant cette restriction aux droits garantis à l’accusé par l’alinéa 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés sont expliqués par le juge Bastarache dans R. c. Stone :
Dans les arrêts Chaulk et Daviault, précités, notre Cour a reconnu que l’imposition à la défense d’une charge de preuve selon la prépondérance des probabilités relativement à un élément de l‘infraction peut être justifiée au sens de l’article premier, même si elle restreint les droits garantis à l’accusé par l’al. 11d) de la Charte. J’estime que cette charge de preuve est aussi justifiée en l’espèce. Le droit présume que les gens agissent volontairement afin d’éviter d’imposer au ministère public la lourde charge de prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire. À l’instar de l’ivresse extrême s’apparentant à l’automatisme, les vrais cas d’automatisme sont extrêmement rares. Cependant, du fait que l’automatisme est facilement simulé et que c’est l’accusé lui-même qui est en mesure de savoir qu’il a été plongé dans un tel état, il est nécessaire pour atteindre l’objectif qui sous-tend la présomption de caractère volontaire, d’imposer à l’accusé la charge de persuasion consistant à prouver le caractère involontaire selon la prépondérance des probabilités. Par contre, imposer au ministère public la charge de persuasion consistant à prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire va, en réalité, à l’encontre de l’objet de la présomption de caractère volontaire. Donc, l’imposition à l’accusé de la charge de persuasion consistant à prouver le caractère involontaire selon la prépondérance des probabilités est justifiée au sens de l’article premier. Il n’y a donc aucune violation de la constitution.
[27] Si la charge de présentation et celle de persuasion reposent sur les épaules de l’accusé qui invoque la défense d’automatisme sans troubles mentaux afin de démontrer qu’il a agi involontairement, la charge de prouver les éléments constitutifs de l’infraction est toujours dévolue au ministère public qui ne peut s’en acquitter qu’en offrant une preuve hors de tout doute raisonnable.
La complicité par omission dans le cadre d'accusation d'agression sexuelle
R. c. M.D., 2010 QCCA 126 (CanLII)
[11] Selon l'article 21(1)(b) C.cr., « […] quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un » à commettre une infraction participe à cette infraction. L'actus reus de la complicité exige d'une personne qu'elle accomplisse un geste ou omette d'en faire un. Ce geste ou cette omission doivent se produire en vue d’aider une personne à commettre une infraction.
[12] Le législateur ne fait pas mention, à l’article 21, du manquement d’accomplir un devoir légal, comme il le fait pour l’infraction de négligence criminelle à l’article 219 (1) b) du Code. Nous ne sommes pas dans une situation où un devoir d’agir imposé par une loi peut être créateur de responsabilité criminelle. Cet argument, avancé par le ministère public, est sans mérite.
[13] Cela dit, la mens rea de la complicité par omission consiste en l'intention spécifique d'aider, par omission, quelqu'un à commettre une infraction. Cette intention peut s'inférer de la preuve. En revanche, la simple connaissance de la commission de l'infraction ne permet pas de déduire l'intention de l'accusé, bien qu'il puisse s'agir parfois d'un indice d'une telle intention.
[14] L'intimée ne pouvait donc être déclarée coupable comme complice par omission que si elle avait laissé son enfant en présence de son conjoint dans le but d'aider ce dernier à commettre une agression sexuelle sur son enfant.
[11] Selon l'article 21(1)(b) C.cr., « […] quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un » à commettre une infraction participe à cette infraction. L'actus reus de la complicité exige d'une personne qu'elle accomplisse un geste ou omette d'en faire un. Ce geste ou cette omission doivent se produire en vue d’aider une personne à commettre une infraction.
[12] Le législateur ne fait pas mention, à l’article 21, du manquement d’accomplir un devoir légal, comme il le fait pour l’infraction de négligence criminelle à l’article 219 (1) b) du Code. Nous ne sommes pas dans une situation où un devoir d’agir imposé par une loi peut être créateur de responsabilité criminelle. Cet argument, avancé par le ministère public, est sans mérite.
[13] Cela dit, la mens rea de la complicité par omission consiste en l'intention spécifique d'aider, par omission, quelqu'un à commettre une infraction. Cette intention peut s'inférer de la preuve. En revanche, la simple connaissance de la commission de l'infraction ne permet pas de déduire l'intention de l'accusé, bien qu'il puisse s'agir parfois d'un indice d'une telle intention.
[14] L'intimée ne pouvait donc être déclarée coupable comme complice par omission que si elle avait laissé son enfant en présence de son conjoint dans le but d'aider ce dernier à commettre une agression sexuelle sur son enfant.
S'abonner à :
Messages (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
L’absence de justification ou d’excuse raisonnable est un élément essentiel de l'infraction d'extorsion et l'application de la doctrine de l'ignorance volontaire
D'Avignon c. R., 2012 QCCA 1990 Lien vers la décision [ 61 ] L'infraction d'extorsion est prévue à l' article 346 (...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...