R. c. Travers, 2007 QCCS 2920 (CanLII)
[20] Brossée à grands traits, la règle traditionnelle des confessions fait donc voir :
1. protection des droits de l’accusé sans restreindre indûment la nécessaire faculté de la société d’enquêter sur les crimes et de les résoudre ;
2. la règle doit être souple et adaptée à chaque cas d’espèce ;
3. les circonstances de la confession soulèvent-elles un doute raisonnable quant au caractère volontaire de la confession ;
4. les facteurs pertinents à étudier sont notamment : menaces, promesses, oppression, état d’esprit conscient et ruses policières ;
5. l’oppression comprend notamment les éléments suivants : le suspect est privé de nourriture, eau, sommeil, vêtements ou soins médicaux; on lui a refusé l’assistance d’un avocat, on l’a mis en présence d’éléments de preuve fabriquée, l’interrogatoire est agressif et indûment prolongé ;
6. l’esprit conscient exige seulement que l’accusé sache ce qu’il dit et que ses déclarations puissent servir contre lui ;
7. l’oppression et l’esprit conscient doivent être étudiés en tenant compte de l’ensemble des règles de confession et non comme une enquête distincte ;
8. les ruses policières ne doivent pas déconsidérer l’administration de la justice et choquer la collectivité sous peine de devoir écarter les confessions ainsi obtenues ;
9. le premier souci est d’éviter qu’un innocent soit déclaré coupable ;
10. le caractère volontaire est la pierre d’assise de la règle des confessions.
[21] Quelques mois à peine après l'arrêt Oickle, mon regretté collègue Michel Proulx résumait ainsi au nom de la Cour d'appel la règle des confessions en common law :
« 1. La règle des confessions de la common law
- règle traditionnelle du caractère libre et volontaire de la confession sans promesse ni menace ;
- les circonstances de l’obtention de la confession ont-elles créé une atmosphère d’oppression ou d’intimidation en viciant le caractère volontaire et ce, qu’elles soient imputables ou non aux agents de l’État ;
- l’état d’esprit conscient veut que l’accusé ait une capacité cognitive suffisante pour comprendre ce qu’il dit et ce qui est dit y compris les mises en garde ;
- pouvoir discrétionnaire du tribunal d’écarter une confession si l’action de l’État porte atteinte à l’intégrité du processus judiciaire et à l’équité du procès. »
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vendredi 5 mars 2010
jeudi 4 mars 2010
La parade d’identification constitue un moyen d’identifier l’auteur d’un crime et elle doit revêtir certaines qualités pour être valable
R. c. Souligny, 2005 CanLII 896 (QC C.Q.)
[23] La parade d’identification constitue un autre moyen d’identifier l’auteur d’un crime. Ce principe est reconnu depuis fort longtemps. Elle doit revêtir certaines qualités que résume bien la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’affaire R. c. Vu que nous nous permettons de traduire librement :
a) Il doit être démontré que rien n’a été fait en vue de permettre au témoin d’identifier la personne soupçonnée par les policiers, pas plus que de montrer la photographie du suspect ou d’indiquer sa position dans la parade.
b) Le choix des autres personnes apparaissant à la parade d’identification doit être fait honnêtement, au point que le suspect ne doit pas être substantiellement différent des autres en regard de son âge, de sa stature, son teint, son habillement.
c) La procédure doit être juste en ce que, pour tester l’habileté du témoin à reconnaître le suspect, il doit y avoir plusieurs photographies et l’accusé ne doit pas avoir de différence marquée des autres personnes apparaissant à la parade quant à son âge et son physique.
[23] La parade d’identification constitue un autre moyen d’identifier l’auteur d’un crime. Ce principe est reconnu depuis fort longtemps. Elle doit revêtir certaines qualités que résume bien la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’affaire R. c. Vu que nous nous permettons de traduire librement :
a) Il doit être démontré que rien n’a été fait en vue de permettre au témoin d’identifier la personne soupçonnée par les policiers, pas plus que de montrer la photographie du suspect ou d’indiquer sa position dans la parade.
b) Le choix des autres personnes apparaissant à la parade d’identification doit être fait honnêtement, au point que le suspect ne doit pas être substantiellement différent des autres en regard de son âge, de sa stature, son teint, son habillement.
c) La procédure doit être juste en ce que, pour tester l’habileté du témoin à reconnaître le suspect, il doit y avoir plusieurs photographies et l’accusé ne doit pas avoir de différence marquée des autres personnes apparaissant à la parade quant à son âge et son physique.
La possession dans le but de trafic // Ce qu'est la possession « conjointe »
R. c. Rochon, 2008 QCCQ 7960 (CanLII)
[27] La possession d’un objet peut être « personnelle », dite « par interprétation » ou « imputée », ou encore « conjointe ». L’article 4(3) C.cr. définit ainsi la « possession »
« Pour l’application de la présente loi :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :
i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne.
ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. »
[28] Dès 1957, la Cour Suprême du Canada faisant siens les propos du juge O’Halloran dans l’arrêt Hess (no1), considère que pour qu’il y ait possession personnelle ou directe, celle définie à l’alinéa a) de l’art. 4(3) C.cr., la manipulation d’un objet doit s’accompagner de la connaissance de la nature de l’objet et d’une certaine forme de contrôle sur cet objet.
[29] En 1983, analysant la possession imputée ou dite « par interprétation », celle définie à l’alinéa a) i) et ii) de l’article 4(3) C.cr. la Cour d’appel d’Ontario, confirmée par la Cour suprême du Canada, affirme de son côté que la possession imputée exige une connaissance qui dépasse la seule connaissance passive, jumelée à une certaine mesure de contrôle.
[30] Quant à la possession « conjointe », celle définie à l’alinéa b) de l’article 4(3) C.cr., la Cour suprême du Canada cite avec approbation les propos suivants du juge O’Halloran dans l’arrêt Colvin and Gladue :
« Il s’ensuit que « la connaissance et le consentement » ne peuvent exister sans qu’il y ait en même temps un certain contrôle du bien en cause. S’il y a pouvoir d’acquiescer, il y a également pouvoir de refuser, et vice versa ».
[31] L’arrêt Pham réitère la nécessité de prouver ces trois éléments : connaissance, consentement et un certain contrôle lorsqu’une personne est accusée de possession conjointe.
[32] Dans le cas de possession conjointe toujours, la preuve du consentement doit démontrer davantage que de l’indifférence ou un acquiescement passif de la part de l’accusé.
[27] La possession d’un objet peut être « personnelle », dite « par interprétation » ou « imputée », ou encore « conjointe ». L’article 4(3) C.cr. définit ainsi la « possession »
« Pour l’application de la présente loi :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :
i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne.
ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. »
[28] Dès 1957, la Cour Suprême du Canada faisant siens les propos du juge O’Halloran dans l’arrêt Hess (no1), considère que pour qu’il y ait possession personnelle ou directe, celle définie à l’alinéa a) de l’art. 4(3) C.cr., la manipulation d’un objet doit s’accompagner de la connaissance de la nature de l’objet et d’une certaine forme de contrôle sur cet objet.
[29] En 1983, analysant la possession imputée ou dite « par interprétation », celle définie à l’alinéa a) i) et ii) de l’article 4(3) C.cr. la Cour d’appel d’Ontario, confirmée par la Cour suprême du Canada, affirme de son côté que la possession imputée exige une connaissance qui dépasse la seule connaissance passive, jumelée à une certaine mesure de contrôle.
[30] Quant à la possession « conjointe », celle définie à l’alinéa b) de l’article 4(3) C.cr., la Cour suprême du Canada cite avec approbation les propos suivants du juge O’Halloran dans l’arrêt Colvin and Gladue :
« Il s’ensuit que « la connaissance et le consentement » ne peuvent exister sans qu’il y ait en même temps un certain contrôle du bien en cause. S’il y a pouvoir d’acquiescer, il y a également pouvoir de refuser, et vice versa ».
[31] L’arrêt Pham réitère la nécessité de prouver ces trois éléments : connaissance, consentement et un certain contrôle lorsqu’une personne est accusée de possession conjointe.
[32] Dans le cas de possession conjointe toujours, la preuve du consentement doit démontrer davantage que de l’indifférence ou un acquiescement passif de la part de l’accusé.
L’ « actus reus » et la « mens rea » de l'infraction de production de cannabis
R. c. Rochon, 2008 QCCQ 7960 (CanLII)
[17] L’infraction de production de cannabis requiert la preuve de deux éléments.
[18] L’ « actus reus » qui consiste au fait de cultiver, multiplier ou récolter la substance, tel que le définit l’article 2(1) Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
[19] La « mens rea », soit l’intention coupable qui s’établit par la connaissance de la nature de la substance produite.
[20] La Cour suprême de Colombie-Britannique résume le fardeau de la poursuite comme étant celui de prouver chez l’accusé la connaissance requise et un contrôle sur la production. La Cour d’appel d’Ontario a confirmé cette double exigence.
[21] Relativement à la participation d’une personne à la commission d’une infraction, l’article 21(1) C.cr. stipule ce qui suit :
« Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre; »
[22] Il est bien établi que la simple présence sur la scène d’un crime et l’acquiescement passif ne suffisent pas à engager la responsabilité criminelle d’une personne.
[23] La jurisprudence semble divisée cependant sur la nature de « l’omission » dont parle l’article 21(1)b) C.cr.
[24] La Cour d’appel d’Ontario estime qu’une omission d’agir n’entraîne de responsabilité pénale que si une personne s’abstient d’agir quand elle a l’obligation de le faire. La Cour d’appel du Québec déclare qu’une personne « peut engager sa responsabilité criminelle en omettant d’agir, mais uniquement lorsque la Loi lui impose d’agir ».
[25] Pourtant, la même Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Michaud, affirme que si c’est l’article 21(1)b) C.cr. qui est en cause, « l’omission peut porter sur quelque chose qu’il n’est pas nécessairement du devoir de l’accusé d’accomplir ».
[26] La Cour de justice de l’Ontario dit de son côté que l’inaction peut équivaloir à une assistance lorsque quelqu’un a le devoir ou le droit d’intervenir et qu’elle omet de le faire.
[17] L’infraction de production de cannabis requiert la preuve de deux éléments.
[18] L’ « actus reus » qui consiste au fait de cultiver, multiplier ou récolter la substance, tel que le définit l’article 2(1) Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
[19] La « mens rea », soit l’intention coupable qui s’établit par la connaissance de la nature de la substance produite.
[20] La Cour suprême de Colombie-Britannique résume le fardeau de la poursuite comme étant celui de prouver chez l’accusé la connaissance requise et un contrôle sur la production. La Cour d’appel d’Ontario a confirmé cette double exigence.
[21] Relativement à la participation d’une personne à la commission d’une infraction, l’article 21(1) C.cr. stipule ce qui suit :
« Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre; »
[22] Il est bien établi que la simple présence sur la scène d’un crime et l’acquiescement passif ne suffisent pas à engager la responsabilité criminelle d’une personne.
[23] La jurisprudence semble divisée cependant sur la nature de « l’omission » dont parle l’article 21(1)b) C.cr.
[24] La Cour d’appel d’Ontario estime qu’une omission d’agir n’entraîne de responsabilité pénale que si une personne s’abstient d’agir quand elle a l’obligation de le faire. La Cour d’appel du Québec déclare qu’une personne « peut engager sa responsabilité criminelle en omettant d’agir, mais uniquement lorsque la Loi lui impose d’agir ».
[25] Pourtant, la même Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Michaud, affirme que si c’est l’article 21(1)b) C.cr. qui est en cause, « l’omission peut porter sur quelque chose qu’il n’est pas nécessairement du devoir de l’accusé d’accomplir ».
[26] La Cour de justice de l’Ontario dit de son côté que l’inaction peut équivaloir à une assistance lorsque quelqu’un a le devoir ou le droit d’intervenir et qu’elle omet de le faire.
Celui qui contre-interroge un témoin sur un fait collatéral est lié par la réponse de celui-ci et ne peut tenter de le contredire par une autre preuve
M.A. c. R., 2009 QCCA 321 (CanLII)
[7] Ce principe a été rappelé à plusieurs reprises par la doctrine et la jurisprudence; ainsi dans l'arrêt R. c. Aalders le juge Sopinka cite le passage suivant de l'ouvrage McCormick on Evidence :
Tous les moyens qui peuvent être utilisés en contre-interrogatoire pour contester la déposition du témoin ont pour but, notamment, de vérifier sa crédibilité. L'utilisation plus restreinte d'une preuve extrinsèque visant à contredire un témoin est commandée par le risque de confondre les questions, d'induire le jury en erreur, de perdre déraisonnablement du temps et de causer un préjudice injuste par l'introduction de questions dites incidentes. Si une question est considérée incidente, la déposition du témoin donnée au cours de l'interrogatoire principal ou du contre-interrogatoire tient, et le contre-interrogateur doit s'en tenir à la réponse du témoin; la preuve extrinsèque, c'est-à-dire la preuve qui n'est pas déposée par le témoin lui-même, et qui vise à la contredire, est interdite. […]
[8] La Cour a rappelé ce principe à plusieurs reprises, notamment dans les arrêts R. c. Fortin, R. c. Châtelain, Aprile c. R.
[9] Cette règle comporte toutefois certaines exceptions, notamment lorsque la crédibilité d'un témoin constitue un élément essentiel à la détermination de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, ainsi que l'a énoncé la Cour suprême dans l'arrêt R. c. R (D).
[10] Fort de cette exception, les avocats de l'appelant ont pu procéder à un interrogatoire sans restriction de X sur l'incident survenu avec sa grand-mère maternelle lors de l'enquête préliminaire.
[11] Les avocats de l'appelant ont fait part de leur intention de poursuivre dans cette voie et d'interroger le père de X à qui cette dernière avait relaté l'incident dans le but, selon leur prétention, d'attaquer sa crédibilité.
[12] La poursuite a demandé au juge, hors jury, de ne pas permettre un tel interrogatoire pour ne pas faire un procès dans le procès.
[13] Le juge de première instance a fait droit à l'objection de la poursuite; il prend appui sur l'arrêt R. c. Krause et sur les enseignements des auteurs Béliveau et Vauclair :
[14] Dans l'arrêt Krause, le juge McIntyre cite avec approbation les propos de la Cour d'appel dans cette affaire :
[…] Toutefois, dans la mesure où les déclarations et la conduite antérieures d'un témoin peuvent influer sur sa crédibilité dans l'affaire dont est saisi le tribunal, il peut être interrogé sur celles-ci, mais ses réponses ne peuvent être démenties parce que, si l'on permettait cela, il en résulterait une confusion des questions en litige, de la surprise et un préjudice injuste.
[15] Les auteurs Béliveau et Vauclair écrivent :
Le champ de sujets pouvant être couvert par le contre-interrogatoire est nécessairement plus vaste que ce que permet l'interrogatoire en chef des témoins. Les questions sur des faits collatéraux sont également permises en contre-interrogatoire, mais il est important de souligner le risque que court la partie qui les pose. D'une part, la partie adverse peut présenter une preuve que le témoin a la réputation de dire la vérité. D'autre part, la partie qui pose une question sur un fait collatéral est liée par la réponse du témoin; […].
[16] Malgré l'exception à cette règle, le juge conservait toujours le pouvoir discrétionnaire de ne pas permettre des questions qu'il estimait non pertinentes.
[7] Ce principe a été rappelé à plusieurs reprises par la doctrine et la jurisprudence; ainsi dans l'arrêt R. c. Aalders le juge Sopinka cite le passage suivant de l'ouvrage McCormick on Evidence :
Tous les moyens qui peuvent être utilisés en contre-interrogatoire pour contester la déposition du témoin ont pour but, notamment, de vérifier sa crédibilité. L'utilisation plus restreinte d'une preuve extrinsèque visant à contredire un témoin est commandée par le risque de confondre les questions, d'induire le jury en erreur, de perdre déraisonnablement du temps et de causer un préjudice injuste par l'introduction de questions dites incidentes. Si une question est considérée incidente, la déposition du témoin donnée au cours de l'interrogatoire principal ou du contre-interrogatoire tient, et le contre-interrogateur doit s'en tenir à la réponse du témoin; la preuve extrinsèque, c'est-à-dire la preuve qui n'est pas déposée par le témoin lui-même, et qui vise à la contredire, est interdite. […]
[8] La Cour a rappelé ce principe à plusieurs reprises, notamment dans les arrêts R. c. Fortin, R. c. Châtelain, Aprile c. R.
[9] Cette règle comporte toutefois certaines exceptions, notamment lorsque la crédibilité d'un témoin constitue un élément essentiel à la détermination de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, ainsi que l'a énoncé la Cour suprême dans l'arrêt R. c. R (D).
[10] Fort de cette exception, les avocats de l'appelant ont pu procéder à un interrogatoire sans restriction de X sur l'incident survenu avec sa grand-mère maternelle lors de l'enquête préliminaire.
[11] Les avocats de l'appelant ont fait part de leur intention de poursuivre dans cette voie et d'interroger le père de X à qui cette dernière avait relaté l'incident dans le but, selon leur prétention, d'attaquer sa crédibilité.
[12] La poursuite a demandé au juge, hors jury, de ne pas permettre un tel interrogatoire pour ne pas faire un procès dans le procès.
[13] Le juge de première instance a fait droit à l'objection de la poursuite; il prend appui sur l'arrêt R. c. Krause et sur les enseignements des auteurs Béliveau et Vauclair :
[14] Dans l'arrêt Krause, le juge McIntyre cite avec approbation les propos de la Cour d'appel dans cette affaire :
[…] Toutefois, dans la mesure où les déclarations et la conduite antérieures d'un témoin peuvent influer sur sa crédibilité dans l'affaire dont est saisi le tribunal, il peut être interrogé sur celles-ci, mais ses réponses ne peuvent être démenties parce que, si l'on permettait cela, il en résulterait une confusion des questions en litige, de la surprise et un préjudice injuste.
[15] Les auteurs Béliveau et Vauclair écrivent :
Le champ de sujets pouvant être couvert par le contre-interrogatoire est nécessairement plus vaste que ce que permet l'interrogatoire en chef des témoins. Les questions sur des faits collatéraux sont également permises en contre-interrogatoire, mais il est important de souligner le risque que court la partie qui les pose. D'une part, la partie adverse peut présenter une preuve que le témoin a la réputation de dire la vérité. D'autre part, la partie qui pose une question sur un fait collatéral est liée par la réponse du témoin; […].
[16] Malgré l'exception à cette règle, le juge conservait toujours le pouvoir discrétionnaire de ne pas permettre des questions qu'il estimait non pertinentes.
mercredi 3 mars 2010
Quand un témoin ordinaire peut rendre un témoignage d'opinion
Graat c. La Reine, 1982 CanLII 33 (C.S.C.)
Disons au départ que, dans le concret, le droit de la preuve est embarrassé d’un grand nombre de règles encombrantes, assorties d’exclusions, d’exceptions à ces exclusions et d’exceptions aux exceptions. La liste des sujets sur lesquels un témoin ordinaire peut rendre un témoignage d’opinion est longue. Celle qui est mentionnée dans l’arrêt Sherrard v. Jacob, précité, n’est nullement exhaustive: (i) l’identification d’écriture, de personnes ou de choses; (ii) l’âge apparent; (iii) l’état physique d’une personne, notamment si elle est malade ou morte; (iv) l’état émotif d’une personne — c.-à-d. si elle est affligée, en colère, aggressive, tendre ou découragée; (v) l’état des choses — c.-à-d. si elles sont usées, détériorées, neuves ou usagées; (vi) certaines questions d’évaluation; et (vii) des estimations de vitesse ou de distance.
Si ce n’est par commodité, la distinction fondée sur l’opposition précaire, et même souvent fausse, entre un fait et une opinion a peu ou pas d’avantages. La distinction entre un «fait» et une «opinion» n’est pas nette.
Pour résoudre la question soumise à la Cour, je veux revenir aux principes généraux. Le premier critère de recevabilité d’une preuve est sa pertinence. Il s’agit d’appliquer la logique et l’expérience aux circonstances du cas particulier. Il faut alors se demander si, même si la preuve a une valeur probante, il y a lieu de l’exclure pour un motif manifeste de principe ou de droit.
Je considère l’extrait suivant de Cross comme l’énoncé exact du droit relatif aux affaires où le témoignage d’opinion d’un non-expert est recevable.
[TRADUCTION] Lorsque, selon l’expression d’un juge américain, les faits qui ont produit une impression sur le témoin sont trop fugaces pour qu’il s’en rappelle ou trop compliqués pour qu’il les énonce un par un, le témoin peut faire état de son opinion ou de son impression. Il était dans une situation plus favorable que le jury pour y arriver et il lui est impossible de faire saisir au jury les prémisses sur lesquelles il s’appuie:
«A moins que les opinions, les estimations et les conclusions auxquelles on arrive inconsciemment, dans la vie de tous les jours, par suite de ce qu’on perçoit par nos sens soient considérées, en droit de la preuve, comme de simples énoncés de faits, les témoins seront incapables de communiquer au juge une impression exacte des circonstances qu’ils veulent relater.»
Il n’y a pas d’énumération exhaustive des affaires pour lesquelles un témoignage d’opinion de non-expert est recevable. Les exemples caractéristiques sont ceux qui concernent l’âge, la vitesse, la température, l’écriture et de façon générale l’identité [à la p. 448].
Il est bien établi qu’un témoin qui n’est pas un expert peut déposer que quelqu’un est ivre tout comme il peut témoigner au sujet de l’âge, de la vitesse, de l’identité ou d’un état émotif. Il en est ainsi parce qu’il peut être difficile au témoin d’énoncer une à une ses observations des faits. Consommer de l’alcool au point où la capacité de conduire est affaiblie constitue un degré d’ivresse et il est encore plus difficile pour un témoin de relater les faits distincts qui justifient l’inférence pour le témoin ou pour le juge des faits, que quelqu’un est ivre à un degré donné. Si l’on doit permettre au témoin de résumer ses observations de façon concise en affirmant que quelqu’un est ivre, il est encore plus nécessaire de lui permettre de mieux éclairer la cour en disant que quelqu’un est ivre à un degré donné. Je souscris au commentaire du lord juge en chef MacDermott, dissident, dans l’arrêt Sherrard v. Jacob, précité:
[TRADUCTION] Je ne puis trouver de motif valable de permettre au témoin ordinaire de donner son avis sur l’état apparent du conducteur et de lui refuser ensuite le droit de dire son avis sur les conséquences de l’état qu’il a observé pour autant que la capacité de conduire est en cause [à la p. 162].
Il ne s’agit pas ici d’une affaire d’exclusion du témoignage d’un non-expert parce qu’on aurait dû faire appel à un spécialiste. Il est depuis longtemps admis dans notre droit que l’ébriété n’est pas un état si exceptionnel qu’il faille avoir recours à un expert en médecine pour la diagnostiquer. Un témoin ordinaire peut donner son avis sur la question de savoir si une personne est ivre. Ce n’est pas un sujet où il est nécessaire d’obtenir un témoignage scientifique, technique ou spécialisé pour que le tribunal apprécie les faits pertinents à leur juste valeur. L’ébriété et l’affaiblissement de la capacité de conduire sont des questions que, de nos jours, un jury peut résoudre intelligemment en fonction des connaissances et de l’expérience communes. L’aide d’un expert est superflue.
Dans ces conditions, il paraît illogique de priver la cour de l’aide que l’opinion du témoin peut lui apporter sur le degré d’ébriété, c.-à-d. sur la question de savoir si la capacité de conduire d’une personne était affaiblie par l’usage de l’alcool. S’il fallait exclure les dépositions de témoins ordinaires, la défense en serait gravement gênée. Si l’on doit priver l’accusé du droit de citer des personnes qui l’accompagnaient lors de l’incident et de les faire témoigner qu’à leur avis sa capacité de conduire n’était nullement affaiblie, l’intérêt de la justice en serait atteint.
C’est une autre question de savoir s’il faut ajouter foi au témoignage des policiers ou d’autres témoins ordinaires. Le poids à accorder au témoignage relève complètement du juge ou du juge et du jury. La valeur probante de l’opinion dépend de la façon dont la cour juge toutes les circonstances
Un témoin ordinaire ne peut évidemment pas rendre un témoignage d’opinion sur une question de droit, par exemple, déterminer si une personne a été négligente ou non. Il en est ainsi parce qu’une telle opinion n’équivaut pas à une expression abrégée des observations des témoins. L’opinion qu’une personne a été négligente repose en partie sur des faits, mais elle comprend aussi l’application de critères juridiques. D’autre part déterminer si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’alcool est une question de fait et non une question de droit. Elle ne comporté l’application d’aucun critère juridique. Elle est semblable à l’opinion selon laquelle quelqu’un est trop ivre pour grimper à une échelle ou pour se baigner et le fait que l’opinion du témoin soit exprimée, comme en l’espèce, selon les termes mêmes du Code criminel, ne transforme pas une question de fait en une question de droit. Cela signifie simplement que les rédacteurs du Code ont utilisé une expression courante: «sa capacité de conduire… est affaiblie par l’effet de l’alcool» (art. 234).
Disons au départ que, dans le concret, le droit de la preuve est embarrassé d’un grand nombre de règles encombrantes, assorties d’exclusions, d’exceptions à ces exclusions et d’exceptions aux exceptions. La liste des sujets sur lesquels un témoin ordinaire peut rendre un témoignage d’opinion est longue. Celle qui est mentionnée dans l’arrêt Sherrard v. Jacob, précité, n’est nullement exhaustive: (i) l’identification d’écriture, de personnes ou de choses; (ii) l’âge apparent; (iii) l’état physique d’une personne, notamment si elle est malade ou morte; (iv) l’état émotif d’une personne — c.-à-d. si elle est affligée, en colère, aggressive, tendre ou découragée; (v) l’état des choses — c.-à-d. si elles sont usées, détériorées, neuves ou usagées; (vi) certaines questions d’évaluation; et (vii) des estimations de vitesse ou de distance.
Si ce n’est par commodité, la distinction fondée sur l’opposition précaire, et même souvent fausse, entre un fait et une opinion a peu ou pas d’avantages. La distinction entre un «fait» et une «opinion» n’est pas nette.
Pour résoudre la question soumise à la Cour, je veux revenir aux principes généraux. Le premier critère de recevabilité d’une preuve est sa pertinence. Il s’agit d’appliquer la logique et l’expérience aux circonstances du cas particulier. Il faut alors se demander si, même si la preuve a une valeur probante, il y a lieu de l’exclure pour un motif manifeste de principe ou de droit.
Je considère l’extrait suivant de Cross comme l’énoncé exact du droit relatif aux affaires où le témoignage d’opinion d’un non-expert est recevable.
[TRADUCTION] Lorsque, selon l’expression d’un juge américain, les faits qui ont produit une impression sur le témoin sont trop fugaces pour qu’il s’en rappelle ou trop compliqués pour qu’il les énonce un par un, le témoin peut faire état de son opinion ou de son impression. Il était dans une situation plus favorable que le jury pour y arriver et il lui est impossible de faire saisir au jury les prémisses sur lesquelles il s’appuie:
«A moins que les opinions, les estimations et les conclusions auxquelles on arrive inconsciemment, dans la vie de tous les jours, par suite de ce qu’on perçoit par nos sens soient considérées, en droit de la preuve, comme de simples énoncés de faits, les témoins seront incapables de communiquer au juge une impression exacte des circonstances qu’ils veulent relater.»
Il n’y a pas d’énumération exhaustive des affaires pour lesquelles un témoignage d’opinion de non-expert est recevable. Les exemples caractéristiques sont ceux qui concernent l’âge, la vitesse, la température, l’écriture et de façon générale l’identité [à la p. 448].
Il est bien établi qu’un témoin qui n’est pas un expert peut déposer que quelqu’un est ivre tout comme il peut témoigner au sujet de l’âge, de la vitesse, de l’identité ou d’un état émotif. Il en est ainsi parce qu’il peut être difficile au témoin d’énoncer une à une ses observations des faits. Consommer de l’alcool au point où la capacité de conduire est affaiblie constitue un degré d’ivresse et il est encore plus difficile pour un témoin de relater les faits distincts qui justifient l’inférence pour le témoin ou pour le juge des faits, que quelqu’un est ivre à un degré donné. Si l’on doit permettre au témoin de résumer ses observations de façon concise en affirmant que quelqu’un est ivre, il est encore plus nécessaire de lui permettre de mieux éclairer la cour en disant que quelqu’un est ivre à un degré donné. Je souscris au commentaire du lord juge en chef MacDermott, dissident, dans l’arrêt Sherrard v. Jacob, précité:
[TRADUCTION] Je ne puis trouver de motif valable de permettre au témoin ordinaire de donner son avis sur l’état apparent du conducteur et de lui refuser ensuite le droit de dire son avis sur les conséquences de l’état qu’il a observé pour autant que la capacité de conduire est en cause [à la p. 162].
Il ne s’agit pas ici d’une affaire d’exclusion du témoignage d’un non-expert parce qu’on aurait dû faire appel à un spécialiste. Il est depuis longtemps admis dans notre droit que l’ébriété n’est pas un état si exceptionnel qu’il faille avoir recours à un expert en médecine pour la diagnostiquer. Un témoin ordinaire peut donner son avis sur la question de savoir si une personne est ivre. Ce n’est pas un sujet où il est nécessaire d’obtenir un témoignage scientifique, technique ou spécialisé pour que le tribunal apprécie les faits pertinents à leur juste valeur. L’ébriété et l’affaiblissement de la capacité de conduire sont des questions que, de nos jours, un jury peut résoudre intelligemment en fonction des connaissances et de l’expérience communes. L’aide d’un expert est superflue.
Dans ces conditions, il paraît illogique de priver la cour de l’aide que l’opinion du témoin peut lui apporter sur le degré d’ébriété, c.-à-d. sur la question de savoir si la capacité de conduire d’une personne était affaiblie par l’usage de l’alcool. S’il fallait exclure les dépositions de témoins ordinaires, la défense en serait gravement gênée. Si l’on doit priver l’accusé du droit de citer des personnes qui l’accompagnaient lors de l’incident et de les faire témoigner qu’à leur avis sa capacité de conduire n’était nullement affaiblie, l’intérêt de la justice en serait atteint.
C’est une autre question de savoir s’il faut ajouter foi au témoignage des policiers ou d’autres témoins ordinaires. Le poids à accorder au témoignage relève complètement du juge ou du juge et du jury. La valeur probante de l’opinion dépend de la façon dont la cour juge toutes les circonstances
Un témoin ordinaire ne peut évidemment pas rendre un témoignage d’opinion sur une question de droit, par exemple, déterminer si une personne a été négligente ou non. Il en est ainsi parce qu’une telle opinion n’équivaut pas à une expression abrégée des observations des témoins. L’opinion qu’une personne a été négligente repose en partie sur des faits, mais elle comprend aussi l’application de critères juridiques. D’autre part déterminer si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’alcool est une question de fait et non une question de droit. Elle ne comporté l’application d’aucun critère juridique. Elle est semblable à l’opinion selon laquelle quelqu’un est trop ivre pour grimper à une échelle ou pour se baigner et le fait que l’opinion du témoin soit exprimée, comme en l’espèce, selon les termes mêmes du Code criminel, ne transforme pas une question de fait en une question de droit. Cela signifie simplement que les rédacteurs du Code ont utilisé une expression courante: «sa capacité de conduire… est affaiblie par l’effet de l’alcool» (art. 234).
Détemination de la peine pour production et avoir eu en sa possession dans le but d'en faire le trafic du (M.D.A.) et/ ou de l'ecstasy
R. c. Bélanger, 2008 QCCQ 13496 (CanLII)
[52] Dans Bouaban, l'accusé a été trouvé coupable de possession de 992 comprimés de M.D.A. en vue d'en faire le trafic. Âgé de 23 ans, étant en probation pour une accusation d'introduction avec effraction, mais bénéficiant d'un rapport présentenciel favorable, Bouaban a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement.
[53] Dans Poirier, l'accusé a reconnu sa culpabilité à l'accusation d'avoir importé 10 383 comprimés d'ecstasy. Âgé de 20 ans, sans antécédent judiciaire, il agissait comme courrier. Principalement à cause des ravages provoqués par l'utilisation de cette drogue et à cause des critères de dénonciation et de dissuasion générale, Poirier a été condamné à une peine de trente mois.
[54] Dans Lestage et als., le juge Beaulieu impose des peines de quatre ans pour René et Claude Blanchette, de trois ans pour Mario Boisvert, et de deux ans pour Yves Lestage. Dans cette affaire, un laboratoire avait été démantelé et on avait saisi des quantités de substances permettant de fabriquer 120 000 comprimés de M.D.A.
[55] Dans Qu, l'accusée avait reconnu sa culpabilité à l'accusation de complot pour produire de l'ecstasy. Sans antécédent judiciaire, son rôle consistait à fournir une cache pour le produit et à effectuer d'autres démarches en vue de faciliter le travail des principaux acteurs impliqués. L'accusée a reçu une peine de trois ans d'emprisonnement.
[56] Dans Scott, l'accusé a été déclaré coupable de production d'ecstasy et de 24 plants de marihuana. Après examen de la jurisprudence qui situe les peines applicables entre deux et cinq ans et après avoir considéré l'ampleur du laboratoire, madame la juge Gerow condamne Scott à une peine de quatre ans de pénitencier, malgré son absence d'antécédent judiciaire et sa position de responsabilité à son travail.
[57] Dans Shafer, l'accusé avait reconnu sa culpabilité d'avoir importé 27 582 comprimés d'ecstasy. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et il a été condamné à 4½ ans de pénitencier.
[58] Dans Van Der Heyden, l'accusé avait reconnu sa culpabilité à quatre accusations de conspiration pour faire le trafic de M.D.A., de M.D.M.A. et de L.S.D. Les drogues saisies valaient sur le marché plus de six millions de dollars. Âgé de 45 ans et sans antécédent judiciaire, l'accusé a été condamné à cinq ans de pénitencier considérant sa collaboration avec les policiers.
[59] Dans Iverson, la Cour d'appel de Colombie-Britannique a réduit à cinq ans de pénitencier la peine de six ans imposée en première instance. L'accusé, sans antécédent judiciaire, était dépendant de l'héroïne. Il avait plaidé coupable à deux accusations de possession de M.D.A. et de M.D.M.A. dans le but d'en faire le trafic. Des quantités importantes de méthamphétamine et d'ecstasy avaient été découvertes. L'accusé n'était pas le cerveau de l'opération.
[60] Dans Patrick, l'accusé, sans antécédent judiciaire, a été condamné à 4 ans d'emprisonnement pour avoir fabriqué 86 300 comprimés de M.D.A. et avoir réalisé des profits importants.
[61] Dans Grace, l'accusé, sans antécédent judiciaire, a été déclaré coupable d'avoir produit de l'ecstasy et du G.H.B. Il s'agissait d'un laboratoire situé dans une zone résidentielle et ayant un potentiel de fabrication de 28 000 comprimés. Il a été condamné à quatre ans de pénitencier.
[62] Dans Furois et St-Vincent, le juge Noël imposait des peines d'une année de prison à Furois et de trois ans à St-Vincent pour avoir comploté en vue de produire de l'ecstasy. Les deux accusés avaient plaidé coupable. Le potentiel de fabrication du laboratoire clandestin était d'environ 100 000 comprimés de M.D.A.
[63] Dans Duclos, l'accusé a plaidé coupable à des accusations de trafic d'ecstasy et de trafic de champignons magiques. Il était sans antécédent judiciaire et il avait complété un cours universitaire depuis la commission des délits. La juge Rheault a estimé qu'une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité était appropriée.
[52] Dans Bouaban, l'accusé a été trouvé coupable de possession de 992 comprimés de M.D.A. en vue d'en faire le trafic. Âgé de 23 ans, étant en probation pour une accusation d'introduction avec effraction, mais bénéficiant d'un rapport présentenciel favorable, Bouaban a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement.
[53] Dans Poirier, l'accusé a reconnu sa culpabilité à l'accusation d'avoir importé 10 383 comprimés d'ecstasy. Âgé de 20 ans, sans antécédent judiciaire, il agissait comme courrier. Principalement à cause des ravages provoqués par l'utilisation de cette drogue et à cause des critères de dénonciation et de dissuasion générale, Poirier a été condamné à une peine de trente mois.
[54] Dans Lestage et als., le juge Beaulieu impose des peines de quatre ans pour René et Claude Blanchette, de trois ans pour Mario Boisvert, et de deux ans pour Yves Lestage. Dans cette affaire, un laboratoire avait été démantelé et on avait saisi des quantités de substances permettant de fabriquer 120 000 comprimés de M.D.A.
[55] Dans Qu, l'accusée avait reconnu sa culpabilité à l'accusation de complot pour produire de l'ecstasy. Sans antécédent judiciaire, son rôle consistait à fournir une cache pour le produit et à effectuer d'autres démarches en vue de faciliter le travail des principaux acteurs impliqués. L'accusée a reçu une peine de trois ans d'emprisonnement.
[56] Dans Scott, l'accusé a été déclaré coupable de production d'ecstasy et de 24 plants de marihuana. Après examen de la jurisprudence qui situe les peines applicables entre deux et cinq ans et après avoir considéré l'ampleur du laboratoire, madame la juge Gerow condamne Scott à une peine de quatre ans de pénitencier, malgré son absence d'antécédent judiciaire et sa position de responsabilité à son travail.
[57] Dans Shafer, l'accusé avait reconnu sa culpabilité d'avoir importé 27 582 comprimés d'ecstasy. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et il a été condamné à 4½ ans de pénitencier.
[58] Dans Van Der Heyden, l'accusé avait reconnu sa culpabilité à quatre accusations de conspiration pour faire le trafic de M.D.A., de M.D.M.A. et de L.S.D. Les drogues saisies valaient sur le marché plus de six millions de dollars. Âgé de 45 ans et sans antécédent judiciaire, l'accusé a été condamné à cinq ans de pénitencier considérant sa collaboration avec les policiers.
[59] Dans Iverson, la Cour d'appel de Colombie-Britannique a réduit à cinq ans de pénitencier la peine de six ans imposée en première instance. L'accusé, sans antécédent judiciaire, était dépendant de l'héroïne. Il avait plaidé coupable à deux accusations de possession de M.D.A. et de M.D.M.A. dans le but d'en faire le trafic. Des quantités importantes de méthamphétamine et d'ecstasy avaient été découvertes. L'accusé n'était pas le cerveau de l'opération.
[60] Dans Patrick, l'accusé, sans antécédent judiciaire, a été condamné à 4 ans d'emprisonnement pour avoir fabriqué 86 300 comprimés de M.D.A. et avoir réalisé des profits importants.
[61] Dans Grace, l'accusé, sans antécédent judiciaire, a été déclaré coupable d'avoir produit de l'ecstasy et du G.H.B. Il s'agissait d'un laboratoire situé dans une zone résidentielle et ayant un potentiel de fabrication de 28 000 comprimés. Il a été condamné à quatre ans de pénitencier.
[62] Dans Furois et St-Vincent, le juge Noël imposait des peines d'une année de prison à Furois et de trois ans à St-Vincent pour avoir comploté en vue de produire de l'ecstasy. Les deux accusés avaient plaidé coupable. Le potentiel de fabrication du laboratoire clandestin était d'environ 100 000 comprimés de M.D.A.
[63] Dans Duclos, l'accusé a plaidé coupable à des accusations de trafic d'ecstasy et de trafic de champignons magiques. Il était sans antécédent judiciaire et il avait complété un cours universitaire depuis la commission des délits. La juge Rheault a estimé qu'une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité était appropriée.
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