Rechercher sur ce blogue

vendredi 5 mars 2010

Peine- Accusé ayant de nombreux antécédents et qui a plaidé coupable aux accusations de complot et de vol qualifié à la Caisse populaire

R. c. Poissant, 2007 QCCQ 7616 (CanLII)

[29] Me Véronic Picard, procureure aux poursuites criminelles et pénales, propose une période de détention de quatre ans moins le temps préventif. Me Nathalie Pelletier, procureure de la défense, propose une période de détention de 30 mois.

[30] Le crime de vol qualifié porté suivant 344b) du Code criminel est passible d’emprisonnement à perpétuité, sans minimum. La peine de complot est passible de la même peine.

[31] Dans l’affaire R. c. Boivin, où l’accusé avait commis un vol de 1 300 $ à une Caisse populaire en parlant d’un mitraillette et d’otages, il a reçu une peine de 50 mois de détention. Il avait des antécédents de vol qualifié.

[32] Dans l’affaire Norbert c. R., la Cour d’appel confirme une peine de 48 mois. L’accusé avait de nombreux antécédents et s’était vu imposer dix-neuf peines de prison.

[33] Dans l’affaire R. c. Vincent Thibodeau, la Cour confirme une peine de six ans pour vol qualifié et la rend consécutive à toute autre peine. L’accusé avait commis un vol qualifié sur quatre employés d’une institution financière, alors qu’il était muni d’une arme à feu et portait un déguisement. Il avait des antécédents de même nature.

[34] Dans l’affaire R. c. Pierre Martel, la Cour d’appel impose une peine globale de 30 mois pour un individu ayant commis deux vols qualifiés et s’étant déguisé. Il s’agissait d’un individu dont la criminalité était fréquente et récurrente. Une recommandation conjointe de 30 mois avait été faite au Tribunal.

[35] Dans l’affaire Michaud c. R., la Cour d’appel maintient la peine de 30 mois d’emprisonnement pour un vol qualifié et un complot à l’égard d’une institution financière. L’accusé avait agi comme chauffeur pour assurer la fuite de ses complices et avait reçu un montant de 10 000 $.

[36] Le Tribunal tient à souligner que dans le cas de l’accusé Poissant, malgré qu’il ne soit pas entré dans l’institution financière, son rôle était beaucoup plus important, notamment au chapitre de la planification du crime.

[37] Dans les affaires R. c. Simard, R. v. Corkbum et R. v. Bell, des peines respectives de neuf ans, huit ans et sept ans ont été rendues. Dans le dernier cas, l’accusé avait plusieurs antécédents et il simulait l’existence d’une bombe.

[38] Dans le présent dossier, n’eut été de la recommandation de la poursuite qui a manifestement tenu compte de la collaboration de l’accusé avec les policiers, la peine aurait pu être beaucoup plus sévère. Le Tribunal se met en garde de ne pas considérer des éléments qui ont pu faire l’objet de pourparlers entre les procureures qui connaissent mieux le dossier que lui-même. Il a aussi tenu compte du fait qu’il ne s’est pas présenté dans l’institution financière et qu’il a obtenu un montant moindre.

La personne qui commet un abus de confiance en volant son employeur doit être condamnée à une peine d'emprisonnement à purger en milieu carcéral

R. c. Denise Ouellette (No. 2), 2009 NBCP 32 (CanLII)

23. Au Nouveau-Brunswick, la Cour d’appel a statué qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, tout individu qui commet un vol impliquant un bris de fiducie doit recevoir un terme carcéral : R. c. Chaulk et R. c. Steeves, précités. Le principe est énoncé au paragraphe 10 de l’arrêt Steeves :

Comme nous l'avons souligné, l'impératif de dissuasion générale éclipse toutes les autres considérations au moment de déterminer la peine d'un employé qui, pendant qu'il occupait un poste de confiance, a volé son employeur (voir l'arrêt R. c. Little (1981), 34 R.N.-B. (2e) 503 (C.A.), au paragraphe 5). Sauf circonstances exceptionnelles, la bonne application de ce principe donnera lieu à l'infliction d'une peine d'emprisonnement à purger en milieu carcéral. À ce propos, nous souscrivons entièrement à l'opinion suivante qu'a exprimée le juge Howland, juge en chef de l'Ontario, à la page 191 de l'arrêt R. c. McEachern (1978), 42 C.C.C. (2d) 189 :

[TRADUCTION]

[...] Il est de l'intérêt public que l'on fasse bien comprendre à tous et chacun qu'à moins qu'il n'existe des circonstances exceptionnelles la personne qui occupe un poste de confiance et vole son employeur doit s'attendre à être condamnée à l'emprisonnement. [...]

24. Le principe est répété dans l’arrêt Chaulk, au paragraphe 3 :

« Dans des instances de ce genre, la dissuasion générale prend le pas sur les autres préoccupations ressortissant à la détermination de la peine et, en l'absence de circonstances exceptionnelles, la personne qui commet un abus de confiance en volant son employeur doit être condamnée à une peine d'emprisonnement à purger en milieu carcéral : R. c. Steeves et Connors. »

25. Dans l’affaire Steeves et Connors, les faits dévoilent que les deux défenderesses, Mme Steeves et Mme Connors, travaillaient chez Sears depuis un certain temps. Par un stratagème de faux remboursements pendant qu’ils travaillaient au magasin, ils ont volé en total 535,39 $. Ils ont immédiatement avoué leur crime aux enquêteurs et ont plaidé coupable à l’infraction. La compagnie Sears n’a subi aucune perte monétaire. La Cour d’appel aurait infligé un terme carcéral en milieu fermé pour la période de six mois, mais compte tenu des représentations de l’agent du ministère public, a ordonné plutôt que les intimés purgent leur peine dans la collectivité.

26. Dans l’affaire Chaulk, le défendeur, âgé de 20 ans et sans antécédent judiciaire, était un employé saisonnier au rayon du jardinage du supermarché Atlantic Superstore, poste qu’il occupait depuis trois mois approximativement. Il fut l’objet d’une surveillance lorsque les cadres ont remarqué que de l’argent avait disparu durant ses quarts de travail. Après avoir été appréhendé à voler la somme de 200 $, il a avoué avoir volé à plusieurs autres reprises de ce même employeur. Le montant total des vols remontait à 4 200 $. Tout l’argent volé fut récupéré de sa résidence. Encore une fois, la Cour d’appel a jugé qu’une période carcérale de six mois était la peine qui aurait dû être infligée, mais le défendeur a évité l’emprisonnement uniquement en raison du fait que la Cour a accédé à la recommandation du ministère public voulant que le sursis lui soit accordé, lui permettant de purger sa peine au sein de la collectivité.

27. Le juge Ferguson, dans l’arrêt R. c. Larissa Wiley (2009) NBPC 11, a fait un survol des décisions publiées dans notre province dans laquelle une peine fut infligée dans les cas où un vol fut accompagné d’un abus de confiance: voir le paragraphe 34. Ce qu’il y a de plus étonnant illustré par ce résumé serait la fréquence à laquelle les tribunaux accordent un sursis à l’emprisonnement. Ce fut le cas dans la grande majorité des instances. Il serait à noter cependant que dans la plupart des cas certains éléments atténuants semblaient être présents : soit que l’accusé avait plaidé coupable, qu’il avait remboursé la somme volée, qu’il souffrait d’une dépendance quelconque, que le ministère public appuyait cette peine, que l’accusé avait avoué sa complicité au vol ou que la victime ne cherchait pas un terme carcéral.

28. Ces éléments atténuants cependant, pour la plupart, ne semblent pas constituer des « circonstances exceptionnelles » selon notre Cour d’appel. Sur ce point je cite du paragraphe 8 de l’arrêt Chaulk :

« Les tribunaux n'ont pas essayé, et cela n'a rien d'étonnant, de définir quels éléments ou caractéristiques constituent des "circonstances exceptionnelles" justifiant une sanction autre que l'incarcération. On peut toutefois affirmer sans crainte de se tromper que ces éléments se rapportent habituellement aux facteurs qui tendent à atténuer la culpabilité ou la gravité apparente de l'infraction imputée et que, plus souvent qu'autrement, ils ont à voir avec le motif qui a amené le contrevenant à commettre l'infraction. Une conclusion de "circonstances exceptionnelles" a rarement été tirée, si tant est qu'elle l'ait été, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le contrevenant est uniquement motivé par la cupidité et lorsque la malhonnêteté et l'abus de confiance s'étendent sur une période considérable. Voir en général les arrêts R. c. John (R.C.) reflex, (1995), 162 A.R. 238 (C.A.), et R. c McIvor (C.M.) (1996), 181 A.R. 397 (C.A.). Le dossier ne révèle aucune circonstance qui, compte tenu de la jurisprudence pertinente, serait susceptible de justifier une sanction autre que l'incarcération.»

La portée du principe de l’arrêt Kienapple

R. c. Alain, 2001 CanLII 19164 (QC C.A.)

[48] Dans un récent arrêt, la Cour suprême a résumé ainsi la portée des enseignements du juge en chef Dickson dans Prince :

La portée du principe de l’arrêt Kienapple a été examinée dans l’arrêt R. c. Prince, 1986 CanLII 40 (C.S.C.), [1986] 2 R.C.S. 480. Le juge en chef Dickson a conclu que l’application de ce principe exigeait l’existence d’un lien factuel et juridique entre les infractions en cause. À la page 493, il a statué qu’«[u]ne fois établie l’existence d’un lien factuel suffisant entre les accusations, il reste à déterminer s’il y a un rapport suffisant entre les infractions elles-mêmes».

[49] La juge McLachlin (elle n’était pas encore juge en chef) a précisé dans l’arrêt Van Rassel que le principe dégagé dans l’affaire Kienapple « ne s’appliqu(ait) pas à des infractions reliées à des victimes différentes ».

La défense d'alibi

R. c. Johnson, 2003 CanLII 49042 (QC C.Q.)

[56] La jurisprudence reconnaît que la défense n'a aucune obligation d'annoncer à l'avance son intention de présenter un alibi et que cette omission ne pourra pas l'empêcher de la présenter. Cependant, il est établi que l'accusé courra un risque important quant à sa valeur probante et à la crédibilité de sa défense d'alibi, si elle n'en fait pas l'annonce en temps utile.

[57] Ce principe a été réitéré à plusieurs reprises. Dans l'arrêt R. c. Létourneau 1994 CanLII 445 (BC C.A.), (1994), 87 C.C.C. (3d) 481 (C.A.C.-B.), le juge Cumming au nom de la Cour, à l'unanimité, à écrit à la page 532 ce qui suit :

«Il est établi en droit que la communication de la défense d'alibi pour respecter deux conditions:

Elle doit être faite suffisamment tôt pour permettre aux autorités de la vérifier;

Elle doit être suffisamment précise pour permettre aux autorités de la vérifier de façon utile.

Si l'omission de communiquer l'existence d'un alibi, n'annule pas la défense, elle risque d'affaiblir la valeur que le juge des faits lui accordera …»

[58] La sanction de l'omission, de l'oubli ou de la non-communication de la défense d'alibi en respectant les règles établies par la jurisprudence, a pour conséquence que le juge des faits risque de tirer une conclusion défavorable dans l'appréciation de la preuve d'alibi présenté au procès (R. c. Cleghorn, 1995 CanLII 63 (C.S.C.), [1995] 3 R.C.S. 175).

[59] En cas de rejet par le juge des faits de la défense d'alibi, différentes options s'offrent à lui. Dans Hibbert c. La Reine, 2002 CSC 39 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 445, le juge Arbour de la Cour suprême du Canada, a brièvement résumé l'état du droit en ce qui concerne le rejet d'un alibi invoqué comme moyen de défense:

«En l'absence d'une preuve d'invention (fabrication délibérée), l'alibi auquel on n'ajoute pas foi n'a aucune valeur probante.

Un alibi auquel on n'ajoute pas foi n'est pas suffisant pour étayer une conclusion d'invention ou de fabrication délibérée. Il doit y avoir d'autres éléments de preuve qui permettraient à un jury raisonnable de conclure que l'alibi a été fabriqué délibérément et que l'accusé a participé à cette tentative d'induire le jury en erreur. C'est la tentative d'induire en erreur, et non le rejet de l'alibi, qui justifie une inférence de conscience de culpabilité.

Dans les cas où cela est indiqué, notamment lorsqu'il y a plusieurs accusés, le jury devrait être informé que l'alibi fabriqué peut être utilisé pour situer l'accusé sur les lieux du crime, mais qu'il se peut qu'il ne permette pas de l'impliquer directement dans la perpétration du crime.

Lorsqu'il existe une preuve qu'un alibi a été fabriqué, à l'instigation de l'accusé ou à sa connaissance et avec son approbation, cette preuve peut être utilisée par le jury pour étayer une inférence de conscience de culpabilité.

Dans les cas où une telle inférence est possible, le jury devrait être informé qu'il peut, et non qu'il doit, la faire.

Un alibi fabriqué n'est pas une preuve concluante de culpabilité. »

Principes applicables en matière d'identification oculaire d'un accusé

R. c. Johnson, 2003 CanLII 49042 (QC C.Q.)

[60] Quant à la preuve d'identification, la jurisprudence est unanime. Elle nous rappelle qu'il faut être très prudent surtout lorsqu'elle repose principalement sur le témoignage d'un seul témoin.

[61] Notre Cour d'appel dans l'arrêt Benoît Proulx c. La Reine, 1992 CanLII 3362 (QC C.A.), [1992] R.J.Q. 2047, a très bien résumé quels étaient les principes applicables en matière d'identification oculaire d'un accusé.

[62] De cette lecture, le Tribunal retient dans la présente cause les principes suivants :

a) Sur la base d'un seul témoin oculaire, le juge des faits doit se mettre en garde avant de condamner l'accusée;

b) Le juge doit garder en tête qu'il existe une possibilité pour le témoin oculaire de se tromper sur l'identification;

c) Le juge doit scruter à la loupe les circonstances de l'identification et les points de référence du témoin oculaire;

d) Pour ce faire, le juge doit se poser une série de questions :

i) Au moment de l'événement, quel temps faisait-il ?

ii) Les lieux étaient-ils éclairés ?

iii) Combien de temps le témoin a-t-il eu pour observer l'accusée ?

iv) À quelle distance était-il de l'accusée ?

v) Est-ce que le témoin avait déjà vu l'accusée ? Si oui, combien de fois ?

vi) Dans quelles circonstances et à quel endroit ?

vii) Si le témoin n'a vu l'accusée qu'à certaines occasions, pourquoi se souvient-elle d'elle ?

e) Il en est de même pour la parade d'identification, le juge des faits doit se poser des questions :

i) Quel est le délai qui s'est écoulé entre les observations du témoin et l'identification au poste de police ?

ii) Y a-t-il une différence entre la description physique de l'accusée donné dans un premier temps à la police et l'apparence de l'accusée ?

iii) Comment était l'attitude des policiers au moment où le témoin oculaire examinait les photographies ?

iv) Les policiers ont-il expliqué le processus de l'identification au témoin et ont-ils donné les mises en garde à cet effet ?

v) Le témoin oculaire a-t-il eu des hésitations avant d'identifier l'accusée ?

Résumé des principes dégagés par la Cour suprême concernant l’obligation de divulgation de preuve par le ministère public

R. c. Morin, 2003 CanLII 17813 (QC C.S.)

[12] Les arrêts Stinchcombe (1991 CanLII 45 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 326), Egger (1993 CanLII 98 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 451), Chaplin (1995 CanLII 126 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 727) et Dixon (1998 CanLII 805 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 244) traitent de l’obligation de divulgation de preuve par le ministère public. Il s’en dégage les principes suivants :

1) L’obligation de divulgation de preuve incombant au ministère public découle du droit de l’accusé à une défense pleine et entière que consacre l’art. 7 de la Charte. Cette obligation est continue et doit être exécutée dans les meilleurs délais possibles.

2) Le ministère public a l’obligation générale de divulguer, d’une part, tout ce qu’il a l’intention d’utiliser au procès et, d’autre part, tous les éléments de preuve qui peuvent aider l’accusé, même s’il n’envisage pas de les présenter. Tous les éléments de preuves, favorables ou non à l’accusé, inculpatoires ou exculpatoires, doivent être divulgués.

Ainsi, toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités doit être produite même si le ministère public n’a pas l’intention de citer ces personnes comme témoins à charge. Lorsqu’il n’existe pas de déclaration, il faut produire d’autres renseignements, tels des notes et, en l’absence de notes, il faut divulguer, outre les noms, adresse et occupation du témoin, tous les renseignements que possède la poursuite au sujet de tous les éléments de preuve pertinents pouvant être fournis par la personne en question.

Le droit à la communication de tous les documents pertinents est large; il vise aussi ceux qui peuvent n’avoir qu’une importance secondaire par rapport aux questions fondamentales en litige.

3) La défense doit établir un fondement à sa demande de divulgation pour en justifier la pertinence. Par pertinence, il faut entendre qu’il y a une possibilité raisonnable que ces renseignements puissent aider l’accusé à présenter une défense pleine et entière. L’existence des renseignements doit être assez clairement établie pour en révéler la nature. Cette exigence vise à empêcher des demandes qui reposent sur la conjecture, qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées, obstructionnistes et dilatoires. Il faut distinguer les recherches à l’aveuglette et la conjecture d’avec les demandes légitimes de divulgation.

4) Le ministère public ne peut en principe refuser de communiquer aucun renseignement s’il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation porte atteinte au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. Par exemple, est injustifié le refus de communiquer la déclaration d’un témoin au motif qu’il ne serait pas digne de foi. Tout doute favorise la divulgation, et non l’exclusion. Du moment que le ministère public affirme avoir rempli son obligation de divulgation, il ne peut être contraint à justifier la non-divulgation de renseignements dont il ignore ou nie l’existence.

Un contrôle judiciaire peut être exercé à l’égard du pouvoir discrétionnaire du ministère public.

5) Cette obligation de divulgation n’est pas absolue et sans limite. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire assujetti au contrôle judiciaire, le ministère public a droit de s’abstenir de communiquer des renseignements manifestement non pertinents ou secrets parce que privilégiés.

La pertinence d’un renseignement est fonction de son utilité pour la défense : s’il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué. Dans ce cas, l’accusé pourrait raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense, comme par exemple, de présenter ou non une preuve.

Pour réduire au minimum le risque de non-divulgation par inadvertance, le ministère public pourrait bien choisir de divulguer même les déclarations de témoins qui ne semblent pas pertinentes au départ. La défense connaît mieux sa preuve que le ministère public et quelque chose qui semble non pertinent à ce dernier pourrait avoir de l’importance pour la défense.

Garde et contrôle - manifestation d’un esprit coupable - risque de mise en marche du véhicule

R. c. Lozeau, 2006 CanLII 58789 (QC C.M.)

[43] Le fait de lancer les clés à l’extérieur de son véhicule à la vue de la policière constitue-t-il une manifestation d’un esprit coupable ? Dans une affaire récente où elle ordonne la tenue d’un nouveau procès, la Cour d’appel du Québec, reprenant les principes mis de l’avant dans les arrêts Arcangioli et White, nous rappelle (au paragraphe [29]) :

…dans tous les cas, le juge du procès devrait donner des directives au sujet de l’utilisation de la preuve de comportement postérieur à l'infraction, afin de « faire échec à la tendance naturelle des membres d’un jury à s’appuyer sur une preuve de fuite ou de dissimulation pour conclure immédiatement à la culpabilité » (White, précité au paragr. 36). Comme le souligne le juge Chamberland dans R. c. Charbonneau, 2005 QCCA 680 (CanLII), 2005 QCCA 680, J.E. 2005-1456au paragr. 112, « le juge du procès doit s’assurer que les jurés comprennent bien qu’il arrive que des gens agissent comme ils agissent pour des raisons parfaitement innocentes ».

[47] Le défendeur a établi qu’il n’occupait pas la place du conducteur pour mettre le véhicule en marche, repoussant ainsi selon la balance des probabilités la présomption légale.

[48] Qu’en est-il maintenant du risque de mise en marche du véhicule ? Si la lecture des résumés de jurisprudence qui traitent de la question donne à penser que les tribunaux supérieurs tirent dans tous les sens, la lecture du texte intégral de chacune de ces décisions nous rappelle que ce sont les faits qui mènent le droit, pas l’inverse, que chaque cas est un cas d’espèce, comme le précisait du reste le juge McIntyre dans Toews. Les résumés qui rapportent ces causes, pour ne citer que celles-là, ne précisent pas pourquoi la Cour suprême déclare Saunders coupable, mais acquitte Toews. Les deux sont ivres et endormis dans un véhicule avec les clés dans l’ignition, le moteur n’est pas en marche, mais la radio du camion où dort Toews fonctionne pourtant. Il faut lire les textes intégraux pour comprendre.

[49] Et si dans Rioux la Cour d’appel intervient pour rétablir la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal d’instance dans le cas de cet individu qui dort au volant de son véhicule, alors que les clés sont cachées derrière un garage, à une vingtaine de pieds du véhicule, c’est que le juge d’instance a déterminé que le risque de remettre le véhicule en marche était présent, vu l’état d’ébriété avancé du défendeur. Cette conclusion de faits n’était pas déraisonnable, écrit la Cour d’appel, vu le peu de crédibilité accordé par le juge d’instance au défendeur. La Cour supérieure, écrit encore la Cour d’appel, ne devait intervenir qu’en cas d’erreur manifeste. La juge Thibault qui rédige le jugement unanime de la Cour écrit encore :

53 Tenant compte de ces principes, je suis d'avis qu'en l'espèce, l'intervention du juge de la Cour supérieure n'était pas appropriée. En effet, il a substitué son appréciation de la preuve à celle du juge du procès et cela, en l'absence d'erreur manifeste.

[50] Si les faits mis en preuve dans notre affaire révèlent un certain degré de contrôle ou de garde du véhicule, le tribunal estime que cette preuve des éléments matériels de garde et de contrôle n’est pas établie au-delà de tout doute raisonnable quant à l’actus reus. Et le doute, chacun le sait, doit bénéficier au défendeur. Quant à la mens rea de l’infraction, la preuve de l’intention criminelle requise pour condamner n’en a pas été faite. L’intention dont la preuve est faite devant le tribunal n’est pas celle qui est requise pour que le défendeur soit déclaré coupable. L’intention dont la preuve est faite est celle d’utiliser temporairement l’habitacle du véhicule comme on utiliserait une cabine téléphonique – en plus confortable évidemment – pendant que quelqu’un d’autre viendra nous y cueillir et nous ramener à bon port.

[51] Comme dans les affaires Dubois, Pichette, Michaud, Robitaille, Simard et Larouche, dans la nôtre, le tribunal estime qu’il n’y a aucun risque, quel qu’il soit, que le véhicule du défendeur ne soit mis en marche dans les circonstances révélées par la preuve.

[52] Pour reprendre l’expression utilisée par l’honorable juge Bayda de la Cour d’appel de la Saskatchewan, l’attitude du défendeur est orientée vers la disparition du risque.

[53] Sur le premier chef, notre affaire s’apparente à la décision rendue par l’honorable Jacques Lévesque de la Cour supérieure, affaire dans laquelle le tribunal maintient l’appel à l’encontre de la condamnation sous le chef de garde et contrôle. Dans cette affaire, le tribunal écrit :

27 J'estime que le fait, de se trouver, ainsi, seul dans son véhicule, le téléphone cellulaire en main, à la recherche d'un bon samaritain, dans le but d'éviter de conduire son véhicule, constitue un fait neutre, puisque la présomption a été réfutée. Comme la preuve ne révèle aucun autre acte de l'appelant comportant une certaine utilisation du véhicule, ou encore certains actes établissant une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comportaient le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux, l'actus reus n'a pas été démontré hors de tout doute raisonnable.

28 Je suis aussi d'avis, et cela dit avec beaucoup de respect pour l'opinion contraire, qu'à partir du moment où le premier juge a accepté que l'appelant avait réussi à renverser la présomption édictée par l'article 258 du Code criminel, il ne pouvait, en l'absence de toute autre preuve, administrée hors de tout doute raisonnable, présumer du seul fait que l'appelant se trouvait assis, en état d'ébriété, sur le siège habituellement occupé par le conducteur, que cela comportait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux.

[54] La Cour suprême nous enseigne que lorsqu’il y a absence de risque réaliste que le défendeur ne mette involontairement en marche le véhicule et qu’il ne devienne dangereux, il y a absence d’actus reus.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’absence de justification ou d’excuse raisonnable est un élément essentiel de l'infraction d'extorsion et l'application de la doctrine de l'ignorance volontaire

D'Avignon c. R., 2012 QCCA 1990 Lien vers la décision [ 61 ]          L'infraction d'extorsion est prévue à l' article 346 (...