Rechercher sur ce blogue

vendredi 5 mars 2010

Les tribunaux sont titulaires d'un pouvoir discrétionnaire de common law de suspendre des poursuites lorsqu'elles constituent un abus de procédures

Guarnaccia c. R., 2008 QCCQ 13558 (CanLII)

[23] Notre Cour d'appel résume bien l'évolution de ce principe dans l'arrêt R. c. R.B. :

C'est dans l'arrêt R. c. Rourque, bien différent en ce qui concerne la nature de l'acte criminel en cause, que le juge en chef Laskin émettait l'opinion, pour la minorité, que les tribunaux étaient titulaires d'un pouvoir de common law de suspendre des poursuites lorsque celles-ci constituaient un abus de procédures en ce qu'elles étaient oppressives ou vexatoires.

16 Ce principe fut réitéré par la Cour suprême, unanime, dans R. c. Jewitt, qui reconnaissait l'existence de ce pouvoir. Le juge Dickson s'exprime en ces termes au nom de la Cour :

Je fais mienne la conclusion de la Cour d'appel de l'Ontario dans son arrêt R. c. Young, précité, et j'affirme que "le juge du procès a un pouvoir discrétionnaire résiduel de suspendre l'instance lorsque forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui soustendent le sens du franc-jeu et de la décence qu'a la société, ainsi que d'empêcher les abus des procédures de la Cour par une procédure oppressive ou vexatoire." J'adopte aussi la mise en garde que fait la Cour dans l'arrêt Young, portant que c'est là un pouvoir qui ne peut être exercé que dans les cas les plus manifestes.

17 Dès 1989, cependant, la Cour suprême, dans l'affaire R. c. Conway, apportait certaines clarifications à ce pouvoir. Madame la juge L'Heureux-Dubé, au nom de la majorité, le subordonne au support de la collectivité à notre système de justice pénale. Elle s'exprime ainsi :

C'est là reconnaître que les tribunaux doivent avoir le respect et le soutien de la collectivité pour que l'administration de la justice criminelle puisse adéquatement remplir sa fonction. Par conséquent, lorsque l'atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à l'intérêt de la société d'assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies, l'administration de la justice est mieux servie par l'arrêt des procédures.

18 Quelques années plus tard dans R. c. Power, madame l'Heureux-Dubé, toujours au nom de la majorité, ajoute une nouvelle réserve, soit celle de la limitation de ce pouvoir aux "cas les plus manifestes" :

Je conclus, par conséquent, que, dans les affaires criminelles, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire résiduel de remédier à un abus de la procédure de la Cour, mais uniquement dans les "cas les plus manifestes", ce qui, à mon avis, signifie un comportement qui choque la conscience de la collectivité et porte préjudice à l'administration régulière de la justice au point qu'il justifie une intervention des tribunaux.

Pour conclure que la situation est "à ce point viciée" et qu'elle constitue l'un des "cas les plus manifestes", tel que l'abus de procédure a été qualifié par la jurisprudence, il doit y avoir une preuve accablante que les procédures examinées sont injustes au point qu'elles sont contraires à l'intérêt de la justice.

19 Dans l'arrêt Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration c. Tobiass6, la Cour suprême résume et clarifie dans les termes suivants :

Le plus souvent, on demande la suspension des procédures pour corriger l'injustice dont est victime un particulier en raison de la conduite répréhensible de l'État. Toutefois, il existe une "catégorie résiduelle" de cas où une telle suspension peut être justifiée. Le juge L'Heureux-Dubé l'a décrite de cette façon dans l'arrêt R. c. O'Connor, 1995 CanLII 51 (C.S.C.), [1995] 4 R.C.S. 411, au par. 73 :

Cette catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant l'équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d'autres droits de nature procédurale énumérés dans la Charte, mais envisage plutôt l'ensemble des circonstances diverses et parfois imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d'une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l'intégrité du processus judiciaire.

Cette catégorie résiduelle, il faut le noter, est une petite catégorie. Dans la grande majorité des cas, l'accent sera mis sur le caractère équitable du procès.

S'il appert que l'État a mené une poursuite de façon à rendre les procédures inéquitables ou qu'il a porté par ailleurs atteinte à l'intégrité du système judiciaire, il faut satisfaire à deux critères pour que la suspension constitue une réparation convenable. Les voici :

(1) le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;

2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. (O'Connor, précité, au par. 75.)

Le premier critère est d'une importance capitale. Il reflète le caractère prospectif de cette réparation. La suspension des procédures ne corrige pas le préjudice causé, elle vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d'intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l'avenir. Voir l'arrêt O'Connor au par. 82. Pour cette raison, il faut satisfaire au premier critère même s'il s'agit d'un cas visé par la catégorie résiduelle. Voir l'arrêt O'Connor, au par. 75. Le simple fait que l'État se soit mal conduit à l'égard d'un individu par le passé ne suffit pas à justifier la suspension des procédures. Pour que la suspension des procédures soit appropriée dans un cas visé par la catégorie résiduelle, il doit ressortir que la conduite répréhensible de l'Etat risque de continuer à l'avenir ou que la poursuite des procédures choquera le sens de la justice de la société. Ordinairement, la dernière condition ne sera pas remplie à moins que la première ne le soit aussi la société ne s'offusquera pas de la poursuite des procédures à moins qu'une forme de conduite répréhensible soit susceptible de persister. Il peut y avoir des cas exceptionnels où la conduite reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant. Mais de tels cas devraient être relativement très rares.

Après avoir exprimé ces deux exigences, la cour peut tenir compte d'un troisième facteur. Comme l'a dit le juge L'Heureux-Dubé, "lorsque l'atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à l'intérêt de la société d'assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies, l'administration de la justice est mieux servie par l'arrêt des procédures" : R. c. Conway, 1989 CanLII 66 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 1659, à la p. 1667. Selon nous, cela veut dire qu'il peut y avoir des cas où il sera approprié de mettre en balance les intérêts que servirait la suspension des procédures et l'intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond. Naturellement, cela ne signifie pas qu'une préoccupation publique passagère puisse jamais l'emporter sur un acte apparenté à une conduite répréhensible grave. Au contraire, ce facteur ne fait que reconnaître que, dans certains cas, lorsqu'il n'est pas sûr que l'abus justifie la suspension des procédures, l'intérêt irrésistible de la société à ce qu'il y ait un débat sur le fond pourrait faire pencher la balance en faveur de la poursuite des procédures.

[24] Peu après, en 2000, la Cour d'appel est appelée à se prononcer sur une question similaire dans l'arrêt Steve Liakas c. R. Dans cette affaire, une banque avait retenu les services d'un bureau de criminalistes afin d'enquêter sur la faillite de la compagnie de l'appelant. Les avocats avaient comme mandat de convaincre les autorités d'intenter des poursuites criminelles contre l'appelant. Parallèlement, ils tentent de négocier une entente visant à récupérer des fonds perdus. Un des banquiers a même admis que la banque espérait que la pression causée par l'enquête et la poursuite pénale ferait en sorte que l'appelant rembourserait d'importantes sommes d'argent. La Cour d'appel rejette l'arrêt des procédures demandées en faisant la distinction suivante :

[49] Il faut noter que, dès que les représentants de la banque ont eu des motifs raisonnables de croire que l'appelant avait posé des actes frauduleux, ils ont avisé la GRC de l'affaire. En conséquence, dès le début la banque perdait le contrôle sur la question de savoir si une dénonciation allait éventuellement être faite.

[50] Deuxièmement, la banque n'a jamais fait de menaces ou de promesses à l'appelant qu'il y aurait ou qu'il n'y aurait pas une poursuite pénale.

[51] Enfin, il s'agit d'un crime sérieux (une fraude pour une somme d'environ 4 000 000 $) et l'arrêt de la procédure aurait jeté du discrédit sur l'administration de la justice.

[25] La Cour rappelle que : « la doctrine suivant laquelle on blâme la victime d'une fraude d'avoir recours au tribunal pénal par suite du fait que l'auteur de la fraude néglige ou refuse d'indemniser la victime trouve surtout application lorsque le préjudice subi par la victime est peu considérable et que la victime, pour convaincre l'auteur de l'indemniser, promet de ne pas dénoncer son acte ou le menace d'une poursuite. Ainsi, dans ce genre de situation, il paraît évident que la victime se sert du système pénal pour recouvrer sa créance. Mais on ne saurait blâmer la victime d'une vaste fraude, qui désire à la fois recouvrer sa créance et faire punir l'auteur de la fraude, de mettre en branle et le système civil et le système pénal. Bref, ce n'est pas parce que la victime a une voie de droit civile (sic) qu'elle ne peut pas dénoncer le crime et que, si elle dénonce le crime, l'auteur de la fraude a droit à l'arrêt de la procédure du fait que la victime avait une voie de droit civile (sic). »

[26] Elle souligne de plus qu'aucun reproche ne pouvait être fait au ministère public, qui, indépendamment de la conduite de la banque, avait le devoir de faire sanctionner le crime par l'appelant. La Cour réfère à l'arrêt R. c. Finn.

Peine- Accusé ayant de nombreux antécédents et qui a plaidé coupable aux accusations de complot et de vol qualifié à la Caisse populaire

R. c. Poissant, 2007 QCCQ 7616 (CanLII)

[29] Me Véronic Picard, procureure aux poursuites criminelles et pénales, propose une période de détention de quatre ans moins le temps préventif. Me Nathalie Pelletier, procureure de la défense, propose une période de détention de 30 mois.

[30] Le crime de vol qualifié porté suivant 344b) du Code criminel est passible d’emprisonnement à perpétuité, sans minimum. La peine de complot est passible de la même peine.

[31] Dans l’affaire R. c. Boivin, où l’accusé avait commis un vol de 1 300 $ à une Caisse populaire en parlant d’un mitraillette et d’otages, il a reçu une peine de 50 mois de détention. Il avait des antécédents de vol qualifié.

[32] Dans l’affaire Norbert c. R., la Cour d’appel confirme une peine de 48 mois. L’accusé avait de nombreux antécédents et s’était vu imposer dix-neuf peines de prison.

[33] Dans l’affaire R. c. Vincent Thibodeau, la Cour confirme une peine de six ans pour vol qualifié et la rend consécutive à toute autre peine. L’accusé avait commis un vol qualifié sur quatre employés d’une institution financière, alors qu’il était muni d’une arme à feu et portait un déguisement. Il avait des antécédents de même nature.

[34] Dans l’affaire R. c. Pierre Martel, la Cour d’appel impose une peine globale de 30 mois pour un individu ayant commis deux vols qualifiés et s’étant déguisé. Il s’agissait d’un individu dont la criminalité était fréquente et récurrente. Une recommandation conjointe de 30 mois avait été faite au Tribunal.

[35] Dans l’affaire Michaud c. R., la Cour d’appel maintient la peine de 30 mois d’emprisonnement pour un vol qualifié et un complot à l’égard d’une institution financière. L’accusé avait agi comme chauffeur pour assurer la fuite de ses complices et avait reçu un montant de 10 000 $.

[36] Le Tribunal tient à souligner que dans le cas de l’accusé Poissant, malgré qu’il ne soit pas entré dans l’institution financière, son rôle était beaucoup plus important, notamment au chapitre de la planification du crime.

[37] Dans les affaires R. c. Simard, R. v. Corkbum et R. v. Bell, des peines respectives de neuf ans, huit ans et sept ans ont été rendues. Dans le dernier cas, l’accusé avait plusieurs antécédents et il simulait l’existence d’une bombe.

[38] Dans le présent dossier, n’eut été de la recommandation de la poursuite qui a manifestement tenu compte de la collaboration de l’accusé avec les policiers, la peine aurait pu être beaucoup plus sévère. Le Tribunal se met en garde de ne pas considérer des éléments qui ont pu faire l’objet de pourparlers entre les procureures qui connaissent mieux le dossier que lui-même. Il a aussi tenu compte du fait qu’il ne s’est pas présenté dans l’institution financière et qu’il a obtenu un montant moindre.

La personne qui commet un abus de confiance en volant son employeur doit être condamnée à une peine d'emprisonnement à purger en milieu carcéral

R. c. Denise Ouellette (No. 2), 2009 NBCP 32 (CanLII)

23. Au Nouveau-Brunswick, la Cour d’appel a statué qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, tout individu qui commet un vol impliquant un bris de fiducie doit recevoir un terme carcéral : R. c. Chaulk et R. c. Steeves, précités. Le principe est énoncé au paragraphe 10 de l’arrêt Steeves :

Comme nous l'avons souligné, l'impératif de dissuasion générale éclipse toutes les autres considérations au moment de déterminer la peine d'un employé qui, pendant qu'il occupait un poste de confiance, a volé son employeur (voir l'arrêt R. c. Little (1981), 34 R.N.-B. (2e) 503 (C.A.), au paragraphe 5). Sauf circonstances exceptionnelles, la bonne application de ce principe donnera lieu à l'infliction d'une peine d'emprisonnement à purger en milieu carcéral. À ce propos, nous souscrivons entièrement à l'opinion suivante qu'a exprimée le juge Howland, juge en chef de l'Ontario, à la page 191 de l'arrêt R. c. McEachern (1978), 42 C.C.C. (2d) 189 :

[TRADUCTION]

[...] Il est de l'intérêt public que l'on fasse bien comprendre à tous et chacun qu'à moins qu'il n'existe des circonstances exceptionnelles la personne qui occupe un poste de confiance et vole son employeur doit s'attendre à être condamnée à l'emprisonnement. [...]

24. Le principe est répété dans l’arrêt Chaulk, au paragraphe 3 :

« Dans des instances de ce genre, la dissuasion générale prend le pas sur les autres préoccupations ressortissant à la détermination de la peine et, en l'absence de circonstances exceptionnelles, la personne qui commet un abus de confiance en volant son employeur doit être condamnée à une peine d'emprisonnement à purger en milieu carcéral : R. c. Steeves et Connors. »

25. Dans l’affaire Steeves et Connors, les faits dévoilent que les deux défenderesses, Mme Steeves et Mme Connors, travaillaient chez Sears depuis un certain temps. Par un stratagème de faux remboursements pendant qu’ils travaillaient au magasin, ils ont volé en total 535,39 $. Ils ont immédiatement avoué leur crime aux enquêteurs et ont plaidé coupable à l’infraction. La compagnie Sears n’a subi aucune perte monétaire. La Cour d’appel aurait infligé un terme carcéral en milieu fermé pour la période de six mois, mais compte tenu des représentations de l’agent du ministère public, a ordonné plutôt que les intimés purgent leur peine dans la collectivité.

26. Dans l’affaire Chaulk, le défendeur, âgé de 20 ans et sans antécédent judiciaire, était un employé saisonnier au rayon du jardinage du supermarché Atlantic Superstore, poste qu’il occupait depuis trois mois approximativement. Il fut l’objet d’une surveillance lorsque les cadres ont remarqué que de l’argent avait disparu durant ses quarts de travail. Après avoir été appréhendé à voler la somme de 200 $, il a avoué avoir volé à plusieurs autres reprises de ce même employeur. Le montant total des vols remontait à 4 200 $. Tout l’argent volé fut récupéré de sa résidence. Encore une fois, la Cour d’appel a jugé qu’une période carcérale de six mois était la peine qui aurait dû être infligée, mais le défendeur a évité l’emprisonnement uniquement en raison du fait que la Cour a accédé à la recommandation du ministère public voulant que le sursis lui soit accordé, lui permettant de purger sa peine au sein de la collectivité.

27. Le juge Ferguson, dans l’arrêt R. c. Larissa Wiley (2009) NBPC 11, a fait un survol des décisions publiées dans notre province dans laquelle une peine fut infligée dans les cas où un vol fut accompagné d’un abus de confiance: voir le paragraphe 34. Ce qu’il y a de plus étonnant illustré par ce résumé serait la fréquence à laquelle les tribunaux accordent un sursis à l’emprisonnement. Ce fut le cas dans la grande majorité des instances. Il serait à noter cependant que dans la plupart des cas certains éléments atténuants semblaient être présents : soit que l’accusé avait plaidé coupable, qu’il avait remboursé la somme volée, qu’il souffrait d’une dépendance quelconque, que le ministère public appuyait cette peine, que l’accusé avait avoué sa complicité au vol ou que la victime ne cherchait pas un terme carcéral.

28. Ces éléments atténuants cependant, pour la plupart, ne semblent pas constituer des « circonstances exceptionnelles » selon notre Cour d’appel. Sur ce point je cite du paragraphe 8 de l’arrêt Chaulk :

« Les tribunaux n'ont pas essayé, et cela n'a rien d'étonnant, de définir quels éléments ou caractéristiques constituent des "circonstances exceptionnelles" justifiant une sanction autre que l'incarcération. On peut toutefois affirmer sans crainte de se tromper que ces éléments se rapportent habituellement aux facteurs qui tendent à atténuer la culpabilité ou la gravité apparente de l'infraction imputée et que, plus souvent qu'autrement, ils ont à voir avec le motif qui a amené le contrevenant à commettre l'infraction. Une conclusion de "circonstances exceptionnelles" a rarement été tirée, si tant est qu'elle l'ait été, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le contrevenant est uniquement motivé par la cupidité et lorsque la malhonnêteté et l'abus de confiance s'étendent sur une période considérable. Voir en général les arrêts R. c. John (R.C.) reflex, (1995), 162 A.R. 238 (C.A.), et R. c McIvor (C.M.) (1996), 181 A.R. 397 (C.A.). Le dossier ne révèle aucune circonstance qui, compte tenu de la jurisprudence pertinente, serait susceptible de justifier une sanction autre que l'incarcération.»

La portée du principe de l’arrêt Kienapple

R. c. Alain, 2001 CanLII 19164 (QC C.A.)

[48] Dans un récent arrêt, la Cour suprême a résumé ainsi la portée des enseignements du juge en chef Dickson dans Prince :

La portée du principe de l’arrêt Kienapple a été examinée dans l’arrêt R. c. Prince, 1986 CanLII 40 (C.S.C.), [1986] 2 R.C.S. 480. Le juge en chef Dickson a conclu que l’application de ce principe exigeait l’existence d’un lien factuel et juridique entre les infractions en cause. À la page 493, il a statué qu’«[u]ne fois établie l’existence d’un lien factuel suffisant entre les accusations, il reste à déterminer s’il y a un rapport suffisant entre les infractions elles-mêmes».

[49] La juge McLachlin (elle n’était pas encore juge en chef) a précisé dans l’arrêt Van Rassel que le principe dégagé dans l’affaire Kienapple « ne s’appliqu(ait) pas à des infractions reliées à des victimes différentes ».

La défense d'alibi

R. c. Johnson, 2003 CanLII 49042 (QC C.Q.)

[56] La jurisprudence reconnaît que la défense n'a aucune obligation d'annoncer à l'avance son intention de présenter un alibi et que cette omission ne pourra pas l'empêcher de la présenter. Cependant, il est établi que l'accusé courra un risque important quant à sa valeur probante et à la crédibilité de sa défense d'alibi, si elle n'en fait pas l'annonce en temps utile.

[57] Ce principe a été réitéré à plusieurs reprises. Dans l'arrêt R. c. Létourneau 1994 CanLII 445 (BC C.A.), (1994), 87 C.C.C. (3d) 481 (C.A.C.-B.), le juge Cumming au nom de la Cour, à l'unanimité, à écrit à la page 532 ce qui suit :

«Il est établi en droit que la communication de la défense d'alibi pour respecter deux conditions:

Elle doit être faite suffisamment tôt pour permettre aux autorités de la vérifier;

Elle doit être suffisamment précise pour permettre aux autorités de la vérifier de façon utile.

Si l'omission de communiquer l'existence d'un alibi, n'annule pas la défense, elle risque d'affaiblir la valeur que le juge des faits lui accordera …»

[58] La sanction de l'omission, de l'oubli ou de la non-communication de la défense d'alibi en respectant les règles établies par la jurisprudence, a pour conséquence que le juge des faits risque de tirer une conclusion défavorable dans l'appréciation de la preuve d'alibi présenté au procès (R. c. Cleghorn, 1995 CanLII 63 (C.S.C.), [1995] 3 R.C.S. 175).

[59] En cas de rejet par le juge des faits de la défense d'alibi, différentes options s'offrent à lui. Dans Hibbert c. La Reine, 2002 CSC 39 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 445, le juge Arbour de la Cour suprême du Canada, a brièvement résumé l'état du droit en ce qui concerne le rejet d'un alibi invoqué comme moyen de défense:

«En l'absence d'une preuve d'invention (fabrication délibérée), l'alibi auquel on n'ajoute pas foi n'a aucune valeur probante.

Un alibi auquel on n'ajoute pas foi n'est pas suffisant pour étayer une conclusion d'invention ou de fabrication délibérée. Il doit y avoir d'autres éléments de preuve qui permettraient à un jury raisonnable de conclure que l'alibi a été fabriqué délibérément et que l'accusé a participé à cette tentative d'induire le jury en erreur. C'est la tentative d'induire en erreur, et non le rejet de l'alibi, qui justifie une inférence de conscience de culpabilité.

Dans les cas où cela est indiqué, notamment lorsqu'il y a plusieurs accusés, le jury devrait être informé que l'alibi fabriqué peut être utilisé pour situer l'accusé sur les lieux du crime, mais qu'il se peut qu'il ne permette pas de l'impliquer directement dans la perpétration du crime.

Lorsqu'il existe une preuve qu'un alibi a été fabriqué, à l'instigation de l'accusé ou à sa connaissance et avec son approbation, cette preuve peut être utilisée par le jury pour étayer une inférence de conscience de culpabilité.

Dans les cas où une telle inférence est possible, le jury devrait être informé qu'il peut, et non qu'il doit, la faire.

Un alibi fabriqué n'est pas une preuve concluante de culpabilité. »

Principes applicables en matière d'identification oculaire d'un accusé

R. c. Johnson, 2003 CanLII 49042 (QC C.Q.)

[60] Quant à la preuve d'identification, la jurisprudence est unanime. Elle nous rappelle qu'il faut être très prudent surtout lorsqu'elle repose principalement sur le témoignage d'un seul témoin.

[61] Notre Cour d'appel dans l'arrêt Benoît Proulx c. La Reine, 1992 CanLII 3362 (QC C.A.), [1992] R.J.Q. 2047, a très bien résumé quels étaient les principes applicables en matière d'identification oculaire d'un accusé.

[62] De cette lecture, le Tribunal retient dans la présente cause les principes suivants :

a) Sur la base d'un seul témoin oculaire, le juge des faits doit se mettre en garde avant de condamner l'accusée;

b) Le juge doit garder en tête qu'il existe une possibilité pour le témoin oculaire de se tromper sur l'identification;

c) Le juge doit scruter à la loupe les circonstances de l'identification et les points de référence du témoin oculaire;

d) Pour ce faire, le juge doit se poser une série de questions :

i) Au moment de l'événement, quel temps faisait-il ?

ii) Les lieux étaient-ils éclairés ?

iii) Combien de temps le témoin a-t-il eu pour observer l'accusée ?

iv) À quelle distance était-il de l'accusée ?

v) Est-ce que le témoin avait déjà vu l'accusée ? Si oui, combien de fois ?

vi) Dans quelles circonstances et à quel endroit ?

vii) Si le témoin n'a vu l'accusée qu'à certaines occasions, pourquoi se souvient-elle d'elle ?

e) Il en est de même pour la parade d'identification, le juge des faits doit se poser des questions :

i) Quel est le délai qui s'est écoulé entre les observations du témoin et l'identification au poste de police ?

ii) Y a-t-il une différence entre la description physique de l'accusée donné dans un premier temps à la police et l'apparence de l'accusée ?

iii) Comment était l'attitude des policiers au moment où le témoin oculaire examinait les photographies ?

iv) Les policiers ont-il expliqué le processus de l'identification au témoin et ont-ils donné les mises en garde à cet effet ?

v) Le témoin oculaire a-t-il eu des hésitations avant d'identifier l'accusée ?

Résumé des principes dégagés par la Cour suprême concernant l’obligation de divulgation de preuve par le ministère public

R. c. Morin, 2003 CanLII 17813 (QC C.S.)

[12] Les arrêts Stinchcombe (1991 CanLII 45 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 326), Egger (1993 CanLII 98 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 451), Chaplin (1995 CanLII 126 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 727) et Dixon (1998 CanLII 805 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 244) traitent de l’obligation de divulgation de preuve par le ministère public. Il s’en dégage les principes suivants :

1) L’obligation de divulgation de preuve incombant au ministère public découle du droit de l’accusé à une défense pleine et entière que consacre l’art. 7 de la Charte. Cette obligation est continue et doit être exécutée dans les meilleurs délais possibles.

2) Le ministère public a l’obligation générale de divulguer, d’une part, tout ce qu’il a l’intention d’utiliser au procès et, d’autre part, tous les éléments de preuve qui peuvent aider l’accusé, même s’il n’envisage pas de les présenter. Tous les éléments de preuves, favorables ou non à l’accusé, inculpatoires ou exculpatoires, doivent être divulgués.

Ainsi, toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités doit être produite même si le ministère public n’a pas l’intention de citer ces personnes comme témoins à charge. Lorsqu’il n’existe pas de déclaration, il faut produire d’autres renseignements, tels des notes et, en l’absence de notes, il faut divulguer, outre les noms, adresse et occupation du témoin, tous les renseignements que possède la poursuite au sujet de tous les éléments de preuve pertinents pouvant être fournis par la personne en question.

Le droit à la communication de tous les documents pertinents est large; il vise aussi ceux qui peuvent n’avoir qu’une importance secondaire par rapport aux questions fondamentales en litige.

3) La défense doit établir un fondement à sa demande de divulgation pour en justifier la pertinence. Par pertinence, il faut entendre qu’il y a une possibilité raisonnable que ces renseignements puissent aider l’accusé à présenter une défense pleine et entière. L’existence des renseignements doit être assez clairement établie pour en révéler la nature. Cette exigence vise à empêcher des demandes qui reposent sur la conjecture, qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées, obstructionnistes et dilatoires. Il faut distinguer les recherches à l’aveuglette et la conjecture d’avec les demandes légitimes de divulgation.

4) Le ministère public ne peut en principe refuser de communiquer aucun renseignement s’il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation porte atteinte au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. Par exemple, est injustifié le refus de communiquer la déclaration d’un témoin au motif qu’il ne serait pas digne de foi. Tout doute favorise la divulgation, et non l’exclusion. Du moment que le ministère public affirme avoir rempli son obligation de divulgation, il ne peut être contraint à justifier la non-divulgation de renseignements dont il ignore ou nie l’existence.

Un contrôle judiciaire peut être exercé à l’égard du pouvoir discrétionnaire du ministère public.

5) Cette obligation de divulgation n’est pas absolue et sans limite. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire assujetti au contrôle judiciaire, le ministère public a droit de s’abstenir de communiquer des renseignements manifestement non pertinents ou secrets parce que privilégiés.

La pertinence d’un renseignement est fonction de son utilité pour la défense : s’il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué. Dans ce cas, l’accusé pourrait raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense, comme par exemple, de présenter ou non une preuve.

Pour réduire au minimum le risque de non-divulgation par inadvertance, le ministère public pourrait bien choisir de divulguer même les déclarations de témoins qui ne semblent pas pertinentes au départ. La défense connaît mieux sa preuve que le ministère public et quelque chose qui semble non pertinent à ce dernier pourrait avoir de l’importance pour la défense.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’absence de justification ou d’excuse raisonnable est un élément essentiel de l'infraction d'extorsion et l'application de la doctrine de l'ignorance volontaire

D'Avignon c. R., 2012 QCCA 1990 Lien vers la décision [ 61 ]          L'infraction d'extorsion est prévue à l' article 346 (...