R. c. Gionet, 2009 NBCP 10 (CanLII)
23. Le moyen de défense fondé sur la contrainte pour un participant à une infraction par l’application de l’article 21(1)(b) du Code criminel est conservé par le paragraphe 8(3) du Code criminel. Il s’agit d’un moyen de défense reconnu en common law au Canada depuis longtemps. Ce moyen de défense doit être différencié de celui retrouvé dans l’article 17 du Code criminel. Dans l’arrêt Paquette c. La Reine 1976 CanLII 24 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 189, la Cour suprême du Canada a conclu que l’article 17 du Code criminel ne s’appliquait qu’aux personnes qui sont l’auteur principal d’une infraction et non aux personnes qui sont participants à une infraction par l’application de l’article 21 du Code criminel. Pour cette raison, M. Gionet ne peut pas fonder son moyen de défense sur l’article 17 - il n’était pas l’auteur principal du vol : voir R. c. Hibbert 1995 CanLII 110 (C.S.C.), [1995] 2 R.C.S. 973.
24. Le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte fournit une « excuse » et protège absolument contre une déclaration de culpabilité à l’infraction. Une excuse reconnaît que l’acte en question était répréhensible mais empêche à son auteur l’imputation de criminalité ou de responsabilité criminelle. La notion de caractère involontaire au sens moral empêche l’attribution d’une responsabilité délictuelle en raison du fait que l’auteur du délit, qui reconnaît sa participation à l’infraction, est nonobstant excusé pour sa criminalité en raison des circonstances extrêmes dans lesquelles il a agi. Un individu ne devrait pas être reconnu criminellement responsable pour des gestes s’il réagissait à une menace de préjudice imminent. Si l’on élimine le choix viable ou raisonnable, l’auteur d’un délit agit de façon inévitable. Il n’avait pas, selon lui, aucun choix que de commettre l’infraction en question. La contrainte fournit également une excuse aux personnes qui aident quelqu’un à commettre une infraction par suite de menaces de violence grave : voir R. c. Hibbert (supra) au paragraphe 38.
25. Le moyen de défense fondé sur la contrainte entre en jeu « dans des circonstances où une personne est exposée à un danger extérieur et qui, pour éviter le danger qui la menace, accomplit un acte qui serait par ailleurs criminel » : R. c. Hibbert (supra) au paragraphe 50. La jurisprudence renseigne que les éléments constitutifs du moyen de défense de contrainte fondé sur la common law sont les suivants :
1) Que l’accusé a agi uniquement en résultat des menaces de mort ou de lésions corporelles graves. Les menaces doivent viser l’intégrité de la personne. Il doit exister un lien temporel étroit entre les menaces et le préjudice que l’on menace de causer;
2) Que les menaces étaient de telle nature à porter l’accusé à croire qu’elles pourraient être mises en œuvre. Les menaces devaient être des menaces réelles qui ont influencé l’accusé au moment où il a commis l’infraction. Les menaces peuvent être de nature explicite ou implicite - voir R. v. Mena 1987 CanLII 2868 (ON C.A.), (1987) 34 C.C.C. (3d) 304 (C.A. Ont) à la page 322 :
« Mere fear does not constitute duress in the absence of a threat, either express or implied. Where an implied threat is relied upon to constitute duress either under s. 17 or under the common law, the threshold question is whether the acts, conduct or words of the person alleged to have made the threat could reasonably be construed as a threat of the required kind.” . . .
3) Que les menaces devaient être si graves ou sérieuses qu’elles auraient l’effet de causer chez la personne raisonnable qui se situe dans la même situation que l’accusé à agir de la même façon. Il s’agit donc d’appliquer une norme à la fois subjective et objective dans l’appréciation de la gravité des menaces. Il existe une exigence de proportionnalité entre les menaces proférées et l’acte criminel à accomplir. Selon R. c. Ruzic, 2001 CSC 24 (CanLII), [2001] 1 R.C.S. 687 au paragraphe 62 :
« . . . un accusé soumis à une contrainte ne possède pas seulement des droits, mais encourt également des obligations envers autrui et la société. L’accusé assume, envers les autres êtres humains, l’obligation fondamentale d’adapter sa conduite en fonction de la gravité et de la nature des menaces proférées. »
4) Que l’accusé n’avait pas de moyen de s’en sortir sans danger. Encore une fois, la norme subjective et objective entre en jeu pour déterminer la viabilité d’un moyen de s’en sortir sans danger. Il faut préciser que la loi n’oblige aucunement que l’accusé demande la protection de la police dans tous les cas. L’exigence d’objectivité doit tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouvait l’accusé et de la façon dont il percevait la situation dont il faisait face : voir R. c. Ruzic (supra) au paragraphe 98.
26. En ce qui concerne les troisième et quatrième volets des éléments constitutifs, l’application de la norme objective et subjective exige que le tribunal examine objectivement, du point de vue de la personne raisonnable, les éléments de preuve qui soutiennent la gravité de la menace ainsi que l’existence d’un moyen de s’en sortir sans danger, mais le tribunal doit prendre en considération :
« . . . la situation particulière dans laquelle se trouvait le prévenu et la capacité de celui-ci de discerner une solution autre que celle de commettre un crime, compte tenu de ses antécédents et de ses caractéristiques essentielles. Le processus comporte une appréciation pragmatique de la situation de l’accusé, tempérée par la nécessité d’éviter d’écarter la responsabilité criminelle sur la foi d’une excuse purement subjective et invérifiable. » (Voir R. c. Ruzic, (supra) au paragraphe 61.)
Cet arrêt reconnaît aussi qu’il existe chez l’accusé la responsabilité de démontrer un certain courage et d’opposer une résistance normale aux menaces proférées. (Voir le paragraphe 62.)
27. C’est à l’accusé d’invoquer le moyen de défense. Il doit présenter des preuves à ce sujet. Il n’est pas cependant obligé de témoigner, mais peut avancer le moyen de défense par d’autres preuves admissibles. Une fois que l’accusé a présenté suffisamment de preuve pour invoquer le moyen de défense en question, il incombe au ministère public d’établir hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas agi sous l’effet de la contrainte. (Voir R. c. Ruzic (supra) au paragraphe 100.)
28. Nonobstant que l’excuse fondée sur la contrainte exonère l’accusé de toute responsabilité personnelle en mettant l’accent non pas sur l’acte répréhensible mais plutôt sur les circonstances du délit ainsi que la capacité personnelle de l’accusé de l’éviter, il faut toujours prendre en ligne de compte que ce moyen de défense est considéré comme une concession à la faiblesse humaine. Comme le précise le juge LeBel au paragraphe 40 de l’arrêt Ruzic : « La loi est conçue pour s’appliquer aux personnes ordinaires et non à une collectivité de saints ou de héros ».
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dimanche 7 mars 2010
La défense statutaire de contrainte qu'on retrouve à l'article 17 C.cr. était disponible uniquement à celui qui avait réellement commis l'offense
St-Jacques c. R., 2008 QCCS 6631 (CanLII)
[11] Dans Paquette, la Cour suprême a décidé, entre autres, que la défense statutaire de contrainte qu'on retrouve à l'article 17 C.cr. était disponible uniquement à celui qui avait réellement commis l'offense. La défense statutaire n'était pas disponible à celui ou celle qui avait aidé ou encouragé la commission de l'offense :
À mon avis, l'art. 17 ne s'applique que lorsque la personne qui l'invoque a elle-même perpétré une infraction.
…
L'article vise expressément «une personne qui commet une infraction». Il ne parle pas d'«une personne qui est partie à une infraction». Cette nuance est importante car aux termes de l'al. a) de l'art. 21(1), est partie à une infraction quiconque «la commet réellement». Les alinéas (b) et (c) de ce paragraphe traitent des cas où une personne aide ou encourage quelqu'un à commettre une infraction. À mon avis, l'art. 17 codifie le droit en matière d'excuses fondées sur la contrainte dans les seuls cas de perpétration réelle d'un crime mais, compte tenu de son libellé, il ne va pas plus loin.
[13] Dans un premier temps, une phrase peut se retrouver à différents endroits dans une loi. Dépendant du contexte, la phrase peut se prêter à des interprétations différentes:
… quand le législateur rédige une loi dans des termes qui, à première vue, peuvent avoir plusieurs sens, il convient que la cour détermine lequel de ceux-ci est le plus compatible avec l'intention du législateur.
[14] L'actus reus de l'infraction consistant à conseiller un crime est presque le même dans les articles 22 et 464 C.cr. La seule différence consiste en la présence d'un élément essentiel additionnel à l'article 22 – le fait que le crime ait été commis. La Cour suprême a décrit l'actus reus de la façon suivante :
… l'actus reus de l'infraction consistant à conseiller un crime réside dans le fait d'encourager délibérément ou d'inciter activement la perpétration d'une infraction criminelle.
[15] Rien dans cette définition n'exige que l'infraction criminelle soit commise par celui ou celle qui est encouragé ou incité.
[16] Dans l'arrêt Hamilton, la Cour suprême cite avec approbation un passage du Document de travail 45 de la Commission de réforme du droit du Canada. La Commission note que le fondement de la criminalisation de conseiller la perpétration d'une infraction criminelle est le suivant :
… si le fait principal (par exemple le meurtre) est condamnable, la société souhaitera que personne ne le commette. Elle souhaitera également que personne ne tente de le commettre, ne conseille à autrui de le faire ou ne l'y incite. Car si le fait principal crée en soi un préjudice concret, la tentative, l'incitation, les conseils entraînent également un risque. Ils augmentent en effet la probabilité que le préjudice en question soit causé.
[17] Cette Cour considère qu'il est aussi moralement blâmable de conseiller à une personne de commettre une infraction elle-même que de conseiller à cette personne d'aider ou encourager une tierce personne à le commettre.
[18] Si le requérant avait raison, la présence de la phrase «… conseille à une autre personne de participer à une infraction…» à l'article 22 C.cr. couvrirait toutes les façons d'engendrer sa responsabilité criminelle prévue à l'article 21 C.cr. Donc, si le crime conseillé est commis, celui ou celle qui a conseillé à quelqu'un d'aider ou d'encourager la commission sera tenu criminellement responsable. Avec égards, aucun argument logique ne pourrait expliquer pourquoi le législateur voudrait envisager une responsabilité criminelle plus restreinte si le crime conseillé n'était pas commis.
[11] Dans Paquette, la Cour suprême a décidé, entre autres, que la défense statutaire de contrainte qu'on retrouve à l'article 17 C.cr. était disponible uniquement à celui qui avait réellement commis l'offense. La défense statutaire n'était pas disponible à celui ou celle qui avait aidé ou encouragé la commission de l'offense :
À mon avis, l'art. 17 ne s'applique que lorsque la personne qui l'invoque a elle-même perpétré une infraction.
…
L'article vise expressément «une personne qui commet une infraction». Il ne parle pas d'«une personne qui est partie à une infraction». Cette nuance est importante car aux termes de l'al. a) de l'art. 21(1), est partie à une infraction quiconque «la commet réellement». Les alinéas (b) et (c) de ce paragraphe traitent des cas où une personne aide ou encourage quelqu'un à commettre une infraction. À mon avis, l'art. 17 codifie le droit en matière d'excuses fondées sur la contrainte dans les seuls cas de perpétration réelle d'un crime mais, compte tenu de son libellé, il ne va pas plus loin.
[13] Dans un premier temps, une phrase peut se retrouver à différents endroits dans une loi. Dépendant du contexte, la phrase peut se prêter à des interprétations différentes:
… quand le législateur rédige une loi dans des termes qui, à première vue, peuvent avoir plusieurs sens, il convient que la cour détermine lequel de ceux-ci est le plus compatible avec l'intention du législateur.
[14] L'actus reus de l'infraction consistant à conseiller un crime est presque le même dans les articles 22 et 464 C.cr. La seule différence consiste en la présence d'un élément essentiel additionnel à l'article 22 – le fait que le crime ait été commis. La Cour suprême a décrit l'actus reus de la façon suivante :
… l'actus reus de l'infraction consistant à conseiller un crime réside dans le fait d'encourager délibérément ou d'inciter activement la perpétration d'une infraction criminelle.
[15] Rien dans cette définition n'exige que l'infraction criminelle soit commise par celui ou celle qui est encouragé ou incité.
[16] Dans l'arrêt Hamilton, la Cour suprême cite avec approbation un passage du Document de travail 45 de la Commission de réforme du droit du Canada. La Commission note que le fondement de la criminalisation de conseiller la perpétration d'une infraction criminelle est le suivant :
… si le fait principal (par exemple le meurtre) est condamnable, la société souhaitera que personne ne le commette. Elle souhaitera également que personne ne tente de le commettre, ne conseille à autrui de le faire ou ne l'y incite. Car si le fait principal crée en soi un préjudice concret, la tentative, l'incitation, les conseils entraînent également un risque. Ils augmentent en effet la probabilité que le préjudice en question soit causé.
[17] Cette Cour considère qu'il est aussi moralement blâmable de conseiller à une personne de commettre une infraction elle-même que de conseiller à cette personne d'aider ou encourager une tierce personne à le commettre.
[18] Si le requérant avait raison, la présence de la phrase «… conseille à une autre personne de participer à une infraction…» à l'article 22 C.cr. couvrirait toutes les façons d'engendrer sa responsabilité criminelle prévue à l'article 21 C.cr. Donc, si le crime conseillé est commis, celui ou celle qui a conseillé à quelqu'un d'aider ou d'encourager la commission sera tenu criminellement responsable. Avec égards, aucun argument logique ne pourrait expliquer pourquoi le législateur voudrait envisager une responsabilité criminelle plus restreinte si le crime conseillé n'était pas commis.
Le Tribunal doit tenir compte du contexte dans lequel les paroles furent prononcées dans le cadre d'une accusation de menace
R. c. Dupont, 2010 QCCQ 422 (CanLII)
[17] Les principes juridiques qui doivent guider le juge dans l'interprétation de l'article 264.1 du Code criminel ont été bien résumés dans la cause de la Reine c. Marc Roy, 300-36-00001-055 :
« Dans R. c. McCraw, la Cour suprême a affirmé que la question de savoir si la personne qui menace a l’intention d’exécuter la menace n’est pas pertinente pour déterminer si une déclaration de culpabilité peut être maintenue. C’est l’élément de crainte suscité chez la victime par la personne qui profère la menace qui est visé par la sanction criminelle. »
« La Cour suprême définit la méthode à suivre pour déterminer si les mots contreviennent à l’article 264.1 :
« … Alors, de quelle façon un tribunal devrait-il aborder cette question? La structure et le libellé de l’al. 264(1)a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c’est-à-dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l’ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s’inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace.
La question à trancher peut être énoncée de la manière suivante. Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s’adressent, les termes visés constituent-ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable? »
« Par la suite, dans l’arrêt R. c. Clemente, la Cour suprême précise que :
« L’actus reus de l’infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l’intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c’est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux.
Pour décider si une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace, le tribunal doit les examiner objectivement en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s’inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées.
De toute évidence, des paroles prononcées à la blague ou de manière telle qu’elles ne pouvaient être prises au sérieux ne pourraient mener une personne raisonnable à conclure qu’elles constituaient une menace. »
[18] Le Tribunal doit tenir compte du contexte dans lequel les paroles furent prononcées.
[17] Les principes juridiques qui doivent guider le juge dans l'interprétation de l'article 264.1 du Code criminel ont été bien résumés dans la cause de la Reine c. Marc Roy, 300-36-00001-055 :
« Dans R. c. McCraw, la Cour suprême a affirmé que la question de savoir si la personne qui menace a l’intention d’exécuter la menace n’est pas pertinente pour déterminer si une déclaration de culpabilité peut être maintenue. C’est l’élément de crainte suscité chez la victime par la personne qui profère la menace qui est visé par la sanction criminelle. »
« La Cour suprême définit la méthode à suivre pour déterminer si les mots contreviennent à l’article 264.1 :
« … Alors, de quelle façon un tribunal devrait-il aborder cette question? La structure et le libellé de l’al. 264(1)a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c’est-à-dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l’ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s’inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace.
La question à trancher peut être énoncée de la manière suivante. Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s’adressent, les termes visés constituent-ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable? »
« Par la suite, dans l’arrêt R. c. Clemente, la Cour suprême précise que :
« L’actus reus de l’infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l’intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c’est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux.
Pour décider si une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace, le tribunal doit les examiner objectivement en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s’inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées.
De toute évidence, des paroles prononcées à la blague ou de manière telle qu’elles ne pouvaient être prises au sérieux ne pourraient mener une personne raisonnable à conclure qu’elles constituaient une menace. »
[18] Le Tribunal doit tenir compte du contexte dans lequel les paroles furent prononcées.
vendredi 5 mars 2010
Les cas où le tribunal doit assigner un avocat à l'accusé
R. c. Savoie, 2002 CanLII 35906 (QC C.Q.)
[16] Le législateur a expressément prévu certains cas où le tribunal assigne un avocat à l'accusé. Ainsi en est-il des articles 11.4 et 12.5 de la Loi concernant les jeunes délinquants (chap. Y-1) de l'article 486(2) du Code criminel pour le contre-interrogatoire d'un mineur. La Cour supérieure peut le faire lors d'un appel d'une décision rendue sous la partie XXVII (art. 822 C.cr.), tout comme la Cour d'appel (art. 684 C.cr.), et prévoit le paiement (art 684(2) C.cr.). Voir aussi l'article 695 du Code criminel en ce qui concerne la Cour suprême.
[17] En common law, le juge est le gardien du droit et le responsable de la conduite du procès selon les règles de justice fondamentale. Plusieurs décisions rendues avant l'adoption de la Charte canadienne ont établi le principe que le Procureur général se devait de fournir un avocat à l'accusé dont les moyens financiers sont limités si certaines situations se rencontrent:
- un niveau d'éducation peu élevé
- une accusation grave, sérieuse, où un verdict de culpabilité peut entraîner l'emprisonnement
- la complexité du dossier
- le fait que l'accusé connaît peu ou comprend mal le processus judiciaire
R. c. EWING 1975 C.A.C.B.18 C.C.C. (2d) p. 356
R. c. WHITE 1976 C.S. ALBERTA 32 C.C.C. (2d) p. 478
R. c. TALBOT 1966 QUÉBEC Q.B. 3 C.C.C. p. 28
[18] Ces prérequis ont peu changé après 1982. Mais depuis, les tribunaux supérieurs s'appuient sur les articles 7 et 11d) de la Charte, statuant que dans ces cas, sans l'aide d'un procureur, l'accusé n'aura pas droit à un "procès juste et équitable". En réalité, on a "constitutionnalisé" ce droit lors de l'enchâssement de ces deux articles dans la Charte.
[19] Voir les décisions:
ROWBOTHAM 1988 C.A.O. 41 C.C.C. (3d) p.1
McGIBBON 1988 C.A.O. 45 C.C.C. (3d) p. 334
CANADA c. GARAND YUKON S.C. 1992 YJ. No. 124
SÉCHON 1995 C.A.Q. 104 C.C.C. (3d) p. 554
[20] Dans l'affaire SÉCHON (précitée), le juge Rothman écrit:
«I am therefore satisfied that, although the right to counsel is not constitutionally guaranteed in express term under the charter, where the length or complexity of the proceedings or the circumstances of the accused are such that the accused will not obtain a fair trial without the assistance of counsel, counsel must be provided for him if he does not have the means to retain counsel.»
[21] La Cour d'appel du Québec, sous la plume du juge Proulx, résume bien en quelques lignes l'importance de ce droit constitutionnel lors de l'étude de l'effet de l'incompétence d'un avocat dans un procès criminel. Dans l'affaire CRAIG DELISLE il écrit (p. 132):
«La crédibilité du système judiciaire serait gravement compromise si on ne pouvait plus compter sur la présence d'avocats compétents dans la défense des accusés. À quoi bon en effet ériger alors le meilleur système de justice et vouloir en assurer le maintien par des garanties enchâssées dans la charte canadienne des droits si la personne accusée est laissée dans l'ignorance de ses droits et n'est pas à proprement parler «défendue» à son procès?
Le droit à une représentation adéquate, comme élément constitutif à une défense pleine et entière et du droit à un procès juste et équitable, prend sa source, dans la common law, dans le Code criminel et dans les articles 11d) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en tant que principe de justice fondamentale.»
[22] La Juge McLachlin écrivait dans la décision R. c. HARRER (p. 585):
«Toute personne jugée au Canada a droit à un procès équitable. Ce droit constitue le fondement même de notre système de justice criminelle. On ne peut ni en refuser ni en compromettre l'exercice. La common law le proclame depuis des siècles et la Charte canadienne vient le confirmer. L'alinéa 11d) prévoit que "Tout inculpé a le droit [. . .] d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à la suite d'un procès public et équitable". Le droit à un procès équitable est également un «principe de justice fondamentale» qui, selon l'art. 7 de la Charte, doit être respecté lorsque la liberté du titulaire est en jeu: R. c. Seaboyer 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, à la p. 603; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., 1985 CanLII 81 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 486»
[23] Le juge Major écrivait le 27 avril 2000, dans l'affaire G.D.B. :
«Par. 23 Bien que les débuts de l'histoire de la common law indiquent que la société était peu intéressée à permettre aux personnes accusées de crimes graves de bénéficier de l'assistance d'un avocat, les temps ont changé.
Par. 24. Aujourd'hui, tout inculpé a droit à l'assistance d'un avocat. Au Canada, ce droit est considéré comme un principe de justice fondamentale. Il découle de l'évolution de la common law, du par. 653(3) du Code criminel canadien ainsi que de l'art. 7 et de l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.»
[24] Soulignons enfin que plusieurs décisions en Cour supérieure du Québec opinent que lorsque l'accusé répond de dénonciations portées en vertu de la partie XXVII du Code criminel, règle générale, la présence d'un avocat ne sera pas considérée essentielle à la garantie d'un procès juste et équitable. Voir les décisions:
R. c. BÉCU et METALLIC – 10 novembre 1997 (105-36-000014-978)
R. c. LAFONTAINE – 17 février 1998 (500-36-001328-973)
R. c. PIERRE DUPONT – 16 décembre 1998 (400-36-000166-989)
[25] Cette tendance jurisprudentielle semble suivie majoritairement au pays. (Voir R. c. RAIN et R c. McDONALD ).
[26] Dans l'affaire BÉCU et METALLIC, le juge François Tremblay suggère de suivre la démarche suivante.
a) D'abord s'informer si l'accusé veut un avocat, et n'a pas les moyens d'en assumer le coût.
b) Vérifier les ressources financières de l'accusé.
c) Vérifier si sans avocat, il pourra avoir un procès juste et équitable en considérant 1) l'âge de l'accusé 2) son niveau d'éducation 3) ses habilités à s'exprimer et à comprendre ce qui se passe devant la cour 4) son expérience devant les tribunaux 5) le sérieux des accusations 6) la complexité des accusations 7) la durée du procès 8) tout autre facteur pertinent.
[27] Il conclura ainsi:
«Selon ces critères, il peut arriver que, pour exactement la même infraction, un universitaire, maintes fois récidiviste, se voit refuser la nomination d'un avocat, alors qu'un analphabète pourra l'obtenir.»
[28] Notre collègue Guy Gagnon de la Cour du Québec, dans une étude sur le sujet en octobre 2000 intitulée Droit à l'assistance d'un avocat, conclut ainsi:
«Somme toute, il est évident que chaque cas en est un d'espèce, mais à partir du moment où le juge conclut que les conditions suivantes se retrouvent, soit: un accusé indigent, confronté à un cas exceptionnel où il n'est pas admissible à l'aide juridique, n'ayant pas les moyens d'acquitter les frais d'un avocat et désirant l'assistance d'un expert pour l'aider dans sa cause, si la longueur et le sérieux de l'affaire ainsi que la complexité de la cause commandent qu'un avocat soit nommé afin d'assurer un procès équitable, le juge devra alors exercer sa juridiction en s'interrogeant également sur sa limite quant à sa capacité d'assister l'accusé dans son procès, de sorte à disposer de la question fondamentale, à savoir si l'accusé pourra avoir un procès juste et équitable.»
[16] Le législateur a expressément prévu certains cas où le tribunal assigne un avocat à l'accusé. Ainsi en est-il des articles 11.4 et 12.5 de la Loi concernant les jeunes délinquants (chap. Y-1) de l'article 486(2) du Code criminel pour le contre-interrogatoire d'un mineur. La Cour supérieure peut le faire lors d'un appel d'une décision rendue sous la partie XXVII (art. 822 C.cr.), tout comme la Cour d'appel (art. 684 C.cr.), et prévoit le paiement (art 684(2) C.cr.). Voir aussi l'article 695 du Code criminel en ce qui concerne la Cour suprême.
[17] En common law, le juge est le gardien du droit et le responsable de la conduite du procès selon les règles de justice fondamentale. Plusieurs décisions rendues avant l'adoption de la Charte canadienne ont établi le principe que le Procureur général se devait de fournir un avocat à l'accusé dont les moyens financiers sont limités si certaines situations se rencontrent:
- un niveau d'éducation peu élevé
- une accusation grave, sérieuse, où un verdict de culpabilité peut entraîner l'emprisonnement
- la complexité du dossier
- le fait que l'accusé connaît peu ou comprend mal le processus judiciaire
R. c. EWING 1975 C.A.C.B.18 C.C.C. (2d) p. 356
R. c. WHITE 1976 C.S. ALBERTA 32 C.C.C. (2d) p. 478
R. c. TALBOT 1966 QUÉBEC Q.B. 3 C.C.C. p. 28
[18] Ces prérequis ont peu changé après 1982. Mais depuis, les tribunaux supérieurs s'appuient sur les articles 7 et 11d) de la Charte, statuant que dans ces cas, sans l'aide d'un procureur, l'accusé n'aura pas droit à un "procès juste et équitable". En réalité, on a "constitutionnalisé" ce droit lors de l'enchâssement de ces deux articles dans la Charte.
[19] Voir les décisions:
ROWBOTHAM 1988 C.A.O. 41 C.C.C. (3d) p.1
McGIBBON 1988 C.A.O. 45 C.C.C. (3d) p. 334
CANADA c. GARAND YUKON S.C. 1992 YJ. No. 124
SÉCHON 1995 C.A.Q. 104 C.C.C. (3d) p. 554
[20] Dans l'affaire SÉCHON (précitée), le juge Rothman écrit:
«I am therefore satisfied that, although the right to counsel is not constitutionally guaranteed in express term under the charter, where the length or complexity of the proceedings or the circumstances of the accused are such that the accused will not obtain a fair trial without the assistance of counsel, counsel must be provided for him if he does not have the means to retain counsel.»
[21] La Cour d'appel du Québec, sous la plume du juge Proulx, résume bien en quelques lignes l'importance de ce droit constitutionnel lors de l'étude de l'effet de l'incompétence d'un avocat dans un procès criminel. Dans l'affaire CRAIG DELISLE il écrit (p. 132):
«La crédibilité du système judiciaire serait gravement compromise si on ne pouvait plus compter sur la présence d'avocats compétents dans la défense des accusés. À quoi bon en effet ériger alors le meilleur système de justice et vouloir en assurer le maintien par des garanties enchâssées dans la charte canadienne des droits si la personne accusée est laissée dans l'ignorance de ses droits et n'est pas à proprement parler «défendue» à son procès?
Le droit à une représentation adéquate, comme élément constitutif à une défense pleine et entière et du droit à un procès juste et équitable, prend sa source, dans la common law, dans le Code criminel et dans les articles 11d) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en tant que principe de justice fondamentale.»
[22] La Juge McLachlin écrivait dans la décision R. c. HARRER (p. 585):
«Toute personne jugée au Canada a droit à un procès équitable. Ce droit constitue le fondement même de notre système de justice criminelle. On ne peut ni en refuser ni en compromettre l'exercice. La common law le proclame depuis des siècles et la Charte canadienne vient le confirmer. L'alinéa 11d) prévoit que "Tout inculpé a le droit [. . .] d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à la suite d'un procès public et équitable". Le droit à un procès équitable est également un «principe de justice fondamentale» qui, selon l'art. 7 de la Charte, doit être respecté lorsque la liberté du titulaire est en jeu: R. c. Seaboyer 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, à la p. 603; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., 1985 CanLII 81 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 486»
[23] Le juge Major écrivait le 27 avril 2000, dans l'affaire G.D.B. :
«Par. 23 Bien que les débuts de l'histoire de la common law indiquent que la société était peu intéressée à permettre aux personnes accusées de crimes graves de bénéficier de l'assistance d'un avocat, les temps ont changé.
Par. 24. Aujourd'hui, tout inculpé a droit à l'assistance d'un avocat. Au Canada, ce droit est considéré comme un principe de justice fondamentale. Il découle de l'évolution de la common law, du par. 653(3) du Code criminel canadien ainsi que de l'art. 7 et de l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.»
[24] Soulignons enfin que plusieurs décisions en Cour supérieure du Québec opinent que lorsque l'accusé répond de dénonciations portées en vertu de la partie XXVII du Code criminel, règle générale, la présence d'un avocat ne sera pas considérée essentielle à la garantie d'un procès juste et équitable. Voir les décisions:
R. c. BÉCU et METALLIC – 10 novembre 1997 (105-36-000014-978)
R. c. LAFONTAINE – 17 février 1998 (500-36-001328-973)
R. c. PIERRE DUPONT – 16 décembre 1998 (400-36-000166-989)
[25] Cette tendance jurisprudentielle semble suivie majoritairement au pays. (Voir R. c. RAIN et R c. McDONALD ).
[26] Dans l'affaire BÉCU et METALLIC, le juge François Tremblay suggère de suivre la démarche suivante.
a) D'abord s'informer si l'accusé veut un avocat, et n'a pas les moyens d'en assumer le coût.
b) Vérifier les ressources financières de l'accusé.
c) Vérifier si sans avocat, il pourra avoir un procès juste et équitable en considérant 1) l'âge de l'accusé 2) son niveau d'éducation 3) ses habilités à s'exprimer et à comprendre ce qui se passe devant la cour 4) son expérience devant les tribunaux 5) le sérieux des accusations 6) la complexité des accusations 7) la durée du procès 8) tout autre facteur pertinent.
[27] Il conclura ainsi:
«Selon ces critères, il peut arriver que, pour exactement la même infraction, un universitaire, maintes fois récidiviste, se voit refuser la nomination d'un avocat, alors qu'un analphabète pourra l'obtenir.»
[28] Notre collègue Guy Gagnon de la Cour du Québec, dans une étude sur le sujet en octobre 2000 intitulée Droit à l'assistance d'un avocat, conclut ainsi:
«Somme toute, il est évident que chaque cas en est un d'espèce, mais à partir du moment où le juge conclut que les conditions suivantes se retrouvent, soit: un accusé indigent, confronté à un cas exceptionnel où il n'est pas admissible à l'aide juridique, n'ayant pas les moyens d'acquitter les frais d'un avocat et désirant l'assistance d'un expert pour l'aider dans sa cause, si la longueur et le sérieux de l'affaire ainsi que la complexité de la cause commandent qu'un avocat soit nommé afin d'assurer un procès équitable, le juge devra alors exercer sa juridiction en s'interrogeant également sur sa limite quant à sa capacité d'assister l'accusé dans son procès, de sorte à disposer de la question fondamentale, à savoir si l'accusé pourra avoir un procès juste et équitable.»
L'exception à la règle du ouï‑dire à l'égard du conspirateur
R. c. Barrow, 1987 CanLII 11 (C.S.C.)
73. L'appelant reconnaît que les directives du juge de première instance sur la question de l'application de l'exception à la règle du ouï‑dire à l'égard du conspirateur étaient, en général, conformes à notre arrêt R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S. 938. Ce fut aussi l'avis de la Cour d'appel qui, à la p. 486, résume bien, en la divisant en trois étapes, la démarche proposée par l'arrêt Carter:
[TRADUCTION]
1. Le juge des faits doit d'abord être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le complot imputé a effectivement existé.
2. S'il est constaté que le complot imputé a existé, le juge des faits doit alors examiner tous les éléments de preuve, directement admissibles contre l'accusé, puis décider si, selon la prépondérance des probabilités, il a participé au complot.
3. Si le juge des faits conclut que, selon la prépondérance des probabilités, l'accusé a participé au complot, il doit alors aller plus loin et décider si le
ministère public a établi l'existence de cette participation hors de tout doute raisonnable. Ce n'est qu'à ce dernier stade que le juge des faits peut appliquer l'exception à la règle du ouï-dire et considérer les éléments de preuve relatifs à des actes et déclarations d'autres parties au complot, dans la poursuite de
l'objet du complot, comme des éléments de preuve jouant contre l'accusé quant à la question de sa culpabilité.
73. L'appelant reconnaît que les directives du juge de première instance sur la question de l'application de l'exception à la règle du ouï‑dire à l'égard du conspirateur étaient, en général, conformes à notre arrêt R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S. 938. Ce fut aussi l'avis de la Cour d'appel qui, à la p. 486, résume bien, en la divisant en trois étapes, la démarche proposée par l'arrêt Carter:
[TRADUCTION]
1. Le juge des faits doit d'abord être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le complot imputé a effectivement existé.
2. S'il est constaté que le complot imputé a existé, le juge des faits doit alors examiner tous les éléments de preuve, directement admissibles contre l'accusé, puis décider si, selon la prépondérance des probabilités, il a participé au complot.
3. Si le juge des faits conclut que, selon la prépondérance des probabilités, l'accusé a participé au complot, il doit alors aller plus loin et décider si le
ministère public a établi l'existence de cette participation hors de tout doute raisonnable. Ce n'est qu'à ce dernier stade que le juge des faits peut appliquer l'exception à la règle du ouï-dire et considérer les éléments de preuve relatifs à des actes et déclarations d'autres parties au complot, dans la poursuite de
l'objet du complot, comme des éléments de preuve jouant contre l'accusé quant à la question de sa culpabilité.
Le droit en matière d'ajournement ou de report d'audience
R. c. Vézina, 2005 CanLII 45339 (QC C.S.)
[6] Le droit en matière d'ajournement ou de report d'audience a été résumé récemment par la Cour d'appel du Québec qui reprend l'arrêt Darville dont on a parlé tout à l'heure, le 13 septembre 2004 dans l'arrêt La Reine c. M.V., 500-08-000203-036, 13 septembre 2004, répertorié à J.E. 2004-1867, rendu en même temps que l'arrêt R. c. J.C.G., J.E. 2004-1868. Je vais lire des notes du juge Dalphond, particulièrement aux paragraphes 10 et suivants :
[10] It is undisputed that whether an adjournment or a postponement should be granted or not is a discretionary matter for the trial judge. [références omises]
[11] Such judicial discretion can however be reviewed on appeal if it has not been exercised judicially. [références omises] The test for appellate review is whether the trial judge has given sufficient weight to all relevant considerations. [références omises] Of course, if the judgment is based on reasons that are not well founded in law, a court of appeal may intervene.
[12] On the elements to be considered by a judge when asked to grant an adjournment of a criminal trial due to the absence of a witness, the Supreme Court of Canada provided some guidelines in 1956 in R. v. Darville, [[1956] 116 C.C.C. 113]. They can be summarized as follows:
a) That the absent witness is a material witness in the case;
b) That the party applying for an adjournment has been guilty of no laches or neglect in omitting to endeavour to procure the attendance of this witness; and
c) That there is a reasonable expectation that the witness can be procured at the future time to which it is sought to put off the trial.
[…]
[14] Finally, I believe that it is proper for a trial judge when asked for a postponement to consider other relevant circumstances such as the gravity of the charges, the number of previous postponements and the consequences of a postponement for the accused.
[15] Briefly stated, the decision whether or not to grant an adjournment must be made in the light of the realities of each case and must be consistent with the interests of justice.
[6] Le droit en matière d'ajournement ou de report d'audience a été résumé récemment par la Cour d'appel du Québec qui reprend l'arrêt Darville dont on a parlé tout à l'heure, le 13 septembre 2004 dans l'arrêt La Reine c. M.V., 500-08-000203-036, 13 septembre 2004, répertorié à J.E. 2004-1867, rendu en même temps que l'arrêt R. c. J.C.G., J.E. 2004-1868. Je vais lire des notes du juge Dalphond, particulièrement aux paragraphes 10 et suivants :
[10] It is undisputed that whether an adjournment or a postponement should be granted or not is a discretionary matter for the trial judge. [références omises]
[11] Such judicial discretion can however be reviewed on appeal if it has not been exercised judicially. [références omises] The test for appellate review is whether the trial judge has given sufficient weight to all relevant considerations. [références omises] Of course, if the judgment is based on reasons that are not well founded in law, a court of appeal may intervene.
[12] On the elements to be considered by a judge when asked to grant an adjournment of a criminal trial due to the absence of a witness, the Supreme Court of Canada provided some guidelines in 1956 in R. v. Darville, [[1956] 116 C.C.C. 113]. They can be summarized as follows:
a) That the absent witness is a material witness in the case;
b) That the party applying for an adjournment has been guilty of no laches or neglect in omitting to endeavour to procure the attendance of this witness; and
c) That there is a reasonable expectation that the witness can be procured at the future time to which it is sought to put off the trial.
[…]
[14] Finally, I believe that it is proper for a trial judge when asked for a postponement to consider other relevant circumstances such as the gravity of the charges, the number of previous postponements and the consequences of a postponement for the accused.
[15] Briefly stated, the decision whether or not to grant an adjournment must be made in the light of the realities of each case and must be consistent with the interests of justice.
Les crimes de fraude de personnes en autorité et en confiance à l'égard de leur employeur méritent généralement une peine d'incarcération
R. c. Robillard, 2003 CanLII 29846 (QC C.Q.)
[37] Il est par ailleurs particulièrement approprié d'exposer le point de vue énoncé par le juge Proulx, aux pages 1 et 2 de ses notes, alors qu'il donne aux juges d'instance une directive assez claire quant à la façon de situer l'emprisonnement avec sursis en regard des crimes de fraude:
"Quant à l'opportunité du sursis à l'emprisonnement dans ces matières, la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 114 C.C.C. (3d) 23, précise que dans les cas de malhonnêteté qui se distinguent particulièrement par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit être écarté. D'ailleurs, la même Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Wismayer 1997 CanLII 3294 (ON C.A.), (1997), 115 C.C.C. (3d) 18, sous la plume du juge Rosenberg, a affirmé que la dissuasion générale, en tant que principe pouvant légitimer la décision de ne pas imposer l'emprisonnement avec sursis, doit primer dans le cas de ces infractions, notamment les fraudes systématiquement planifiées et structurées commises par des personnes qui abusent de la confiance de leur employeur, comme dans l'arrêt Pierce et celui qui prévaut en l'espèce. À mon avis, non seulement la dissuasion générale mais le juste dû et la dénonciation constituent également des objectifs prééminents. Néanmoins, ce principe ne saurait être absolu puisque chaque cas doit être soumis à l'examen judiciaire à la lumière des éléments qui lui sont propres.
En l'espèce, je serais tenté de dire que si le véritable débat que suscite ce pourvoi se résume, en apparence, à déterminer si le sursis à l'emprisonnement est une mesure appropriée, en réalité ce débat laisse probablement les tenants de chaque thèse aussi insatisfaits les uns que les autres, vu l'absence d'une solution satisfaisante qui pourrait répondre aux objectifs fondamentaux de la peine. J'ajouterais que la situation actuelle me laisse d'autant plus insatisfait que je suis loin d'être sûr que la peine suggérée par le Ministère public en première instance reflète suffisamment la gravité du délit."
[38] On réalise dès lors que, tout en ayant recours à des propos assez directs, non seulement le juge Proulx estime que la dénonciation, la dissuasion générale et le "juste dû" font obstacle à l'emprisonnement avec sursis en pareil cas, mais encore que la peine de détention ferme réclamée par le Poursuivant en première instance était trop clémente dans les circonstances. Or, faut-il le souligner, c'est à la peine de détention ferme de 12 mois suggérée en première instance par le Ministère public que la délinquante a en principe subséquemment été condamnée par la Cour d'appel.
[39] Par ailleurs, dans l'affaire Procureur général du Québec c. Denise Baulne-Bouchard, J.E. 2001-1357 (C.Q.), le juge Normand Bonin devait imposer une peine à une employée de Caisse populaire qui avait fraudé l'institution d'une somme de 94 155,12 $ en contractant, sur une période d'un peu plus de trois ans, 19 prêts au nom de son fils handicapé intellectuel et de sa sœur, mais à l'insu de ces derniers. En prononçant une peine de détention ferme de 12 mois au terme d'une revue exhaustive de la jurisprudence pertinente, le juge d'instance reprend les enseignements de la Cour d'appel, qu'il résume dans les termes suivants à la page 7 de son jugement:
"Bien qu'aucune infraction ne soit exclue du champ d'application du régime d'octroi de l'emprisonnement avec sursis, la jurisprudence a clairement indiqué que les crimes de fraude de personnes en autorité et en confiance à l'égard de leur employeur méritent généralement une peine d'incarcération. Jusqu'ici, les tribunaux ont considéré l'emprisonnement avec sursis lorsque des considérations particulières aux événements reliés à la fraude et à l'accusé mettaient en évidence que la commission du crime ait été réalisée alors que l'accusé souffrait de désordre émotif, psychologique, avait des difficultés importantes ou encore, avait fait une remise en question telle que l'ensemble de la communauté, y compris les personnes en pareille position de confiance au sein d'une corporation, comprendraient le sens dissuasif de la sentence, malgré un emprisonnement au sein de la communauté. En l'espèce, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas possible de combiner les objectifs punitifs et correctifs par l'octroi d'un sursis à l'emprisonnement. Les seuls facteurs atténuants, dans le présent dossier, sont le fait que l'accusée est sans antécédents, qu'elle est âgée de 51 ans et qu'elle a consulté, à quelques occasions, un thérapeute. Elle semble cependant l'avoir fait davantage en lien avec la détresse associée à la détermination de la peine, qu'avec une détresse préalable à la commission des infractions. En l'espèce, aucun effort sérieux n'a été fait pour tenter de rembourser la victime et même l'offre qui est faite est loin d'être raisonnable. L'accusée explique aussi qu'elle et son conjoint prennent soin de leur fils handicapé intellectuellement de 25 ans, qui travaille à la station d'essence avec eux. D'une part, son conjoint est présent pour s'occuper de lui; d'autre part, est-il nécessaire de rappeler qu'elle s'est servie du nom de son fils handicapé pour faire certains emprunts frauduleux."
[40] On ne peut qu'être frappé, à la lecture des motifs du juge Bonin, par l'apparente adéquation entre le degré de responsabilité pénale qu'avait à supporter cette délinquante et celui qui est imputable à madame Robillard dans la présente affaire. Lorsque le juge réfère, par exemple, à une détresse psychologique davantage reliée à la détresse associée à la détermination de la peine qu'à la détresse préalable à la commission de l'infraction, lorsqu'il souligne l'absence d'effort sérieux pour rembourser la victime, et lorsqu'il évoque la mince offre de remboursement qui est déraisonnable dans les circonstances, il se trouve à aborder certains aspects du présent dossier qui sont clairement ressortis de l'enquête sentencielle.
[41] Le Tribunal a finalement pris connaissance d'une troisième décision, plus récente celle-là, rendue le 3 avril 2003 par le juge Michel L. Auger dans l'affaire La Reine c. Guylaine Thibeault, J.E. 2003-1129 (C.Q.): le juge a alors imposé une peine de détention ferme de 15 mois à une employée qui avait commis une fraude totalisant 28 000 $ à l'égard de son employeur, fraude par ailleurs échelonnée sur plus de quatre mois. Cette employée avait en outre un antécédent en semblable matière, pour lequel elle avait été condamnée à 12 mois de prison ferme en 1993, alors que le créneau sentenciel de l'emprisonnement avec sursis n'existait pas encore en droit pénal canadien. Au surplus, le dossier de récidive dont était saisi le juge Auger revêtait un caractère odieux en raison du fait que la victime était le conjoint d'une amie de longue date de l'accusée et que l'employeur avait voulu lui donner l'occasion de refaire sa vie en la gardant au service de son entreprise: l'employeur avait en effet appris, huit ou neuf mois après son embauche, que l'employée avait déjà été condamnée pour une fraude à l'endroit de son employeur de l'époque, mais il lui avait néanmoins fait confiance en la gardant à son service.
[42] Reprenant les principes qui se dégagent de la jurisprudence, le juge Auger expose dans les termes suivants ce qu'il retient de ces enseignements, à la page 9 de sa décision:
"Pour terminer, le Tribunal réfère les parties au paragraphe 42 de la décision de Ginette Juteau précédemment citée où l'honorable Michel Proulx s'exprime ainsi: "Quant à l'opportunité du sursis à l'emprisonnement dans ces matières, la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 114 C.C.C. (3d) 23 (Ont. C.A.), précise que dans les cas de malhonnêteté qui se distinguent particulièrement par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit être écarté"."
[43] On est dès lors en mesure d'observer une constante dans la façon dont les tribunaux abordent la possibilité d'imposer une peine d'emprisonnement avec sursis lorsqu'il s'agit de fraudes commises dans le cadre de relations employé-employeur: la détention ferme est la règle et l'emprisonnement avec sursis l'exception, cette exception n'étant par ailleurs accessible que lorsque des circonstances atténuantes particulières le justifient. Or, de telles circonstances n'existent pas dans la présente affaire.
[37] Il est par ailleurs particulièrement approprié d'exposer le point de vue énoncé par le juge Proulx, aux pages 1 et 2 de ses notes, alors qu'il donne aux juges d'instance une directive assez claire quant à la façon de situer l'emprisonnement avec sursis en regard des crimes de fraude:
"Quant à l'opportunité du sursis à l'emprisonnement dans ces matières, la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 114 C.C.C. (3d) 23, précise que dans les cas de malhonnêteté qui se distinguent particulièrement par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit être écarté. D'ailleurs, la même Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Wismayer 1997 CanLII 3294 (ON C.A.), (1997), 115 C.C.C. (3d) 18, sous la plume du juge Rosenberg, a affirmé que la dissuasion générale, en tant que principe pouvant légitimer la décision de ne pas imposer l'emprisonnement avec sursis, doit primer dans le cas de ces infractions, notamment les fraudes systématiquement planifiées et structurées commises par des personnes qui abusent de la confiance de leur employeur, comme dans l'arrêt Pierce et celui qui prévaut en l'espèce. À mon avis, non seulement la dissuasion générale mais le juste dû et la dénonciation constituent également des objectifs prééminents. Néanmoins, ce principe ne saurait être absolu puisque chaque cas doit être soumis à l'examen judiciaire à la lumière des éléments qui lui sont propres.
En l'espèce, je serais tenté de dire que si le véritable débat que suscite ce pourvoi se résume, en apparence, à déterminer si le sursis à l'emprisonnement est une mesure appropriée, en réalité ce débat laisse probablement les tenants de chaque thèse aussi insatisfaits les uns que les autres, vu l'absence d'une solution satisfaisante qui pourrait répondre aux objectifs fondamentaux de la peine. J'ajouterais que la situation actuelle me laisse d'autant plus insatisfait que je suis loin d'être sûr que la peine suggérée par le Ministère public en première instance reflète suffisamment la gravité du délit."
[38] On réalise dès lors que, tout en ayant recours à des propos assez directs, non seulement le juge Proulx estime que la dénonciation, la dissuasion générale et le "juste dû" font obstacle à l'emprisonnement avec sursis en pareil cas, mais encore que la peine de détention ferme réclamée par le Poursuivant en première instance était trop clémente dans les circonstances. Or, faut-il le souligner, c'est à la peine de détention ferme de 12 mois suggérée en première instance par le Ministère public que la délinquante a en principe subséquemment été condamnée par la Cour d'appel.
[39] Par ailleurs, dans l'affaire Procureur général du Québec c. Denise Baulne-Bouchard, J.E. 2001-1357 (C.Q.), le juge Normand Bonin devait imposer une peine à une employée de Caisse populaire qui avait fraudé l'institution d'une somme de 94 155,12 $ en contractant, sur une période d'un peu plus de trois ans, 19 prêts au nom de son fils handicapé intellectuel et de sa sœur, mais à l'insu de ces derniers. En prononçant une peine de détention ferme de 12 mois au terme d'une revue exhaustive de la jurisprudence pertinente, le juge d'instance reprend les enseignements de la Cour d'appel, qu'il résume dans les termes suivants à la page 7 de son jugement:
"Bien qu'aucune infraction ne soit exclue du champ d'application du régime d'octroi de l'emprisonnement avec sursis, la jurisprudence a clairement indiqué que les crimes de fraude de personnes en autorité et en confiance à l'égard de leur employeur méritent généralement une peine d'incarcération. Jusqu'ici, les tribunaux ont considéré l'emprisonnement avec sursis lorsque des considérations particulières aux événements reliés à la fraude et à l'accusé mettaient en évidence que la commission du crime ait été réalisée alors que l'accusé souffrait de désordre émotif, psychologique, avait des difficultés importantes ou encore, avait fait une remise en question telle que l'ensemble de la communauté, y compris les personnes en pareille position de confiance au sein d'une corporation, comprendraient le sens dissuasif de la sentence, malgré un emprisonnement au sein de la communauté. En l'espèce, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas possible de combiner les objectifs punitifs et correctifs par l'octroi d'un sursis à l'emprisonnement. Les seuls facteurs atténuants, dans le présent dossier, sont le fait que l'accusée est sans antécédents, qu'elle est âgée de 51 ans et qu'elle a consulté, à quelques occasions, un thérapeute. Elle semble cependant l'avoir fait davantage en lien avec la détresse associée à la détermination de la peine, qu'avec une détresse préalable à la commission des infractions. En l'espèce, aucun effort sérieux n'a été fait pour tenter de rembourser la victime et même l'offre qui est faite est loin d'être raisonnable. L'accusée explique aussi qu'elle et son conjoint prennent soin de leur fils handicapé intellectuellement de 25 ans, qui travaille à la station d'essence avec eux. D'une part, son conjoint est présent pour s'occuper de lui; d'autre part, est-il nécessaire de rappeler qu'elle s'est servie du nom de son fils handicapé pour faire certains emprunts frauduleux."
[40] On ne peut qu'être frappé, à la lecture des motifs du juge Bonin, par l'apparente adéquation entre le degré de responsabilité pénale qu'avait à supporter cette délinquante et celui qui est imputable à madame Robillard dans la présente affaire. Lorsque le juge réfère, par exemple, à une détresse psychologique davantage reliée à la détresse associée à la détermination de la peine qu'à la détresse préalable à la commission de l'infraction, lorsqu'il souligne l'absence d'effort sérieux pour rembourser la victime, et lorsqu'il évoque la mince offre de remboursement qui est déraisonnable dans les circonstances, il se trouve à aborder certains aspects du présent dossier qui sont clairement ressortis de l'enquête sentencielle.
[41] Le Tribunal a finalement pris connaissance d'une troisième décision, plus récente celle-là, rendue le 3 avril 2003 par le juge Michel L. Auger dans l'affaire La Reine c. Guylaine Thibeault, J.E. 2003-1129 (C.Q.): le juge a alors imposé une peine de détention ferme de 15 mois à une employée qui avait commis une fraude totalisant 28 000 $ à l'égard de son employeur, fraude par ailleurs échelonnée sur plus de quatre mois. Cette employée avait en outre un antécédent en semblable matière, pour lequel elle avait été condamnée à 12 mois de prison ferme en 1993, alors que le créneau sentenciel de l'emprisonnement avec sursis n'existait pas encore en droit pénal canadien. Au surplus, le dossier de récidive dont était saisi le juge Auger revêtait un caractère odieux en raison du fait que la victime était le conjoint d'une amie de longue date de l'accusée et que l'employeur avait voulu lui donner l'occasion de refaire sa vie en la gardant au service de son entreprise: l'employeur avait en effet appris, huit ou neuf mois après son embauche, que l'employée avait déjà été condamnée pour une fraude à l'endroit de son employeur de l'époque, mais il lui avait néanmoins fait confiance en la gardant à son service.
[42] Reprenant les principes qui se dégagent de la jurisprudence, le juge Auger expose dans les termes suivants ce qu'il retient de ces enseignements, à la page 9 de sa décision:
"Pour terminer, le Tribunal réfère les parties au paragraphe 42 de la décision de Ginette Juteau précédemment citée où l'honorable Michel Proulx s'exprime ainsi: "Quant à l'opportunité du sursis à l'emprisonnement dans ces matières, la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 114 C.C.C. (3d) 23 (Ont. C.A.), précise que dans les cas de malhonnêteté qui se distinguent particulièrement par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit être écarté"."
[43] On est dès lors en mesure d'observer une constante dans la façon dont les tribunaux abordent la possibilité d'imposer une peine d'emprisonnement avec sursis lorsqu'il s'agit de fraudes commises dans le cadre de relations employé-employeur: la détention ferme est la règle et l'emprisonnement avec sursis l'exception, cette exception n'étant par ailleurs accessible que lorsque des circonstances atténuantes particulières le justifient. Or, de telles circonstances n'existent pas dans la présente affaire.
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