St-Jacques c. R., 2008 QCCS 6631 (CanLII)
[11] Dans Paquette, la Cour suprême a décidé, entre autres, que la défense statutaire de contrainte qu'on retrouve à l'article 17 C.cr. était disponible uniquement à celui qui avait réellement commis l'offense. La défense statutaire n'était pas disponible à celui ou celle qui avait aidé ou encouragé la commission de l'offense :
À mon avis, l'art. 17 ne s'applique que lorsque la personne qui l'invoque a elle-même perpétré une infraction.
…
L'article vise expressément «une personne qui commet une infraction». Il ne parle pas d'«une personne qui est partie à une infraction». Cette nuance est importante car aux termes de l'al. a) de l'art. 21(1), est partie à une infraction quiconque «la commet réellement». Les alinéas (b) et (c) de ce paragraphe traitent des cas où une personne aide ou encourage quelqu'un à commettre une infraction. À mon avis, l'art. 17 codifie le droit en matière d'excuses fondées sur la contrainte dans les seuls cas de perpétration réelle d'un crime mais, compte tenu de son libellé, il ne va pas plus loin.
[13] Dans un premier temps, une phrase peut se retrouver à différents endroits dans une loi. Dépendant du contexte, la phrase peut se prêter à des interprétations différentes:
… quand le législateur rédige une loi dans des termes qui, à première vue, peuvent avoir plusieurs sens, il convient que la cour détermine lequel de ceux-ci est le plus compatible avec l'intention du législateur.
[14] L'actus reus de l'infraction consistant à conseiller un crime est presque le même dans les articles 22 et 464 C.cr. La seule différence consiste en la présence d'un élément essentiel additionnel à l'article 22 – le fait que le crime ait été commis. La Cour suprême a décrit l'actus reus de la façon suivante :
… l'actus reus de l'infraction consistant à conseiller un crime réside dans le fait d'encourager délibérément ou d'inciter activement la perpétration d'une infraction criminelle.
[15] Rien dans cette définition n'exige que l'infraction criminelle soit commise par celui ou celle qui est encouragé ou incité.
[16] Dans l'arrêt Hamilton, la Cour suprême cite avec approbation un passage du Document de travail 45 de la Commission de réforme du droit du Canada. La Commission note que le fondement de la criminalisation de conseiller la perpétration d'une infraction criminelle est le suivant :
… si le fait principal (par exemple le meurtre) est condamnable, la société souhaitera que personne ne le commette. Elle souhaitera également que personne ne tente de le commettre, ne conseille à autrui de le faire ou ne l'y incite. Car si le fait principal crée en soi un préjudice concret, la tentative, l'incitation, les conseils entraînent également un risque. Ils augmentent en effet la probabilité que le préjudice en question soit causé.
[17] Cette Cour considère qu'il est aussi moralement blâmable de conseiller à une personne de commettre une infraction elle-même que de conseiller à cette personne d'aider ou encourager une tierce personne à le commettre.
[18] Si le requérant avait raison, la présence de la phrase «… conseille à une autre personne de participer à une infraction…» à l'article 22 C.cr. couvrirait toutes les façons d'engendrer sa responsabilité criminelle prévue à l'article 21 C.cr. Donc, si le crime conseillé est commis, celui ou celle qui a conseillé à quelqu'un d'aider ou d'encourager la commission sera tenu criminellement responsable. Avec égards, aucun argument logique ne pourrait expliquer pourquoi le législateur voudrait envisager une responsabilité criminelle plus restreinte si le crime conseillé n'était pas commis.
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dimanche 7 mars 2010
Le Tribunal doit tenir compte du contexte dans lequel les paroles furent prononcées dans le cadre d'une accusation de menace
R. c. Dupont, 2010 QCCQ 422 (CanLII)
[17] Les principes juridiques qui doivent guider le juge dans l'interprétation de l'article 264.1 du Code criminel ont été bien résumés dans la cause de la Reine c. Marc Roy, 300-36-00001-055 :
« Dans R. c. McCraw, la Cour suprême a affirmé que la question de savoir si la personne qui menace a l’intention d’exécuter la menace n’est pas pertinente pour déterminer si une déclaration de culpabilité peut être maintenue. C’est l’élément de crainte suscité chez la victime par la personne qui profère la menace qui est visé par la sanction criminelle. »
« La Cour suprême définit la méthode à suivre pour déterminer si les mots contreviennent à l’article 264.1 :
« … Alors, de quelle façon un tribunal devrait-il aborder cette question? La structure et le libellé de l’al. 264(1)a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c’est-à-dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l’ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s’inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace.
La question à trancher peut être énoncée de la manière suivante. Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s’adressent, les termes visés constituent-ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable? »
« Par la suite, dans l’arrêt R. c. Clemente, la Cour suprême précise que :
« L’actus reus de l’infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l’intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c’est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux.
Pour décider si une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace, le tribunal doit les examiner objectivement en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s’inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées.
De toute évidence, des paroles prononcées à la blague ou de manière telle qu’elles ne pouvaient être prises au sérieux ne pourraient mener une personne raisonnable à conclure qu’elles constituaient une menace. »
[18] Le Tribunal doit tenir compte du contexte dans lequel les paroles furent prononcées.
[17] Les principes juridiques qui doivent guider le juge dans l'interprétation de l'article 264.1 du Code criminel ont été bien résumés dans la cause de la Reine c. Marc Roy, 300-36-00001-055 :
« Dans R. c. McCraw, la Cour suprême a affirmé que la question de savoir si la personne qui menace a l’intention d’exécuter la menace n’est pas pertinente pour déterminer si une déclaration de culpabilité peut être maintenue. C’est l’élément de crainte suscité chez la victime par la personne qui profère la menace qui est visé par la sanction criminelle. »
« La Cour suprême définit la méthode à suivre pour déterminer si les mots contreviennent à l’article 264.1 :
« … Alors, de quelle façon un tribunal devrait-il aborder cette question? La structure et le libellé de l’al. 264(1)a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c’est-à-dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l’ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s’inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace.
La question à trancher peut être énoncée de la manière suivante. Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s’adressent, les termes visés constituent-ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable? »
« Par la suite, dans l’arrêt R. c. Clemente, la Cour suprême précise que :
« L’actus reus de l’infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l’intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c’est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux.
Pour décider si une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace, le tribunal doit les examiner objectivement en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s’inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées.
De toute évidence, des paroles prononcées à la blague ou de manière telle qu’elles ne pouvaient être prises au sérieux ne pourraient mener une personne raisonnable à conclure qu’elles constituaient une menace. »
[18] Le Tribunal doit tenir compte du contexte dans lequel les paroles furent prononcées.
vendredi 5 mars 2010
Les cas où le tribunal doit assigner un avocat à l'accusé
R. c. Savoie, 2002 CanLII 35906 (QC C.Q.)
[16] Le législateur a expressément prévu certains cas où le tribunal assigne un avocat à l'accusé. Ainsi en est-il des articles 11.4 et 12.5 de la Loi concernant les jeunes délinquants (chap. Y-1) de l'article 486(2) du Code criminel pour le contre-interrogatoire d'un mineur. La Cour supérieure peut le faire lors d'un appel d'une décision rendue sous la partie XXVII (art. 822 C.cr.), tout comme la Cour d'appel (art. 684 C.cr.), et prévoit le paiement (art 684(2) C.cr.). Voir aussi l'article 695 du Code criminel en ce qui concerne la Cour suprême.
[17] En common law, le juge est le gardien du droit et le responsable de la conduite du procès selon les règles de justice fondamentale. Plusieurs décisions rendues avant l'adoption de la Charte canadienne ont établi le principe que le Procureur général se devait de fournir un avocat à l'accusé dont les moyens financiers sont limités si certaines situations se rencontrent:
- un niveau d'éducation peu élevé
- une accusation grave, sérieuse, où un verdict de culpabilité peut entraîner l'emprisonnement
- la complexité du dossier
- le fait que l'accusé connaît peu ou comprend mal le processus judiciaire
R. c. EWING 1975 C.A.C.B.18 C.C.C. (2d) p. 356
R. c. WHITE 1976 C.S. ALBERTA 32 C.C.C. (2d) p. 478
R. c. TALBOT 1966 QUÉBEC Q.B. 3 C.C.C. p. 28
[18] Ces prérequis ont peu changé après 1982. Mais depuis, les tribunaux supérieurs s'appuient sur les articles 7 et 11d) de la Charte, statuant que dans ces cas, sans l'aide d'un procureur, l'accusé n'aura pas droit à un "procès juste et équitable". En réalité, on a "constitutionnalisé" ce droit lors de l'enchâssement de ces deux articles dans la Charte.
[19] Voir les décisions:
ROWBOTHAM 1988 C.A.O. 41 C.C.C. (3d) p.1
McGIBBON 1988 C.A.O. 45 C.C.C. (3d) p. 334
CANADA c. GARAND YUKON S.C. 1992 YJ. No. 124
SÉCHON 1995 C.A.Q. 104 C.C.C. (3d) p. 554
[20] Dans l'affaire SÉCHON (précitée), le juge Rothman écrit:
«I am therefore satisfied that, although the right to counsel is not constitutionally guaranteed in express term under the charter, where the length or complexity of the proceedings or the circumstances of the accused are such that the accused will not obtain a fair trial without the assistance of counsel, counsel must be provided for him if he does not have the means to retain counsel.»
[21] La Cour d'appel du Québec, sous la plume du juge Proulx, résume bien en quelques lignes l'importance de ce droit constitutionnel lors de l'étude de l'effet de l'incompétence d'un avocat dans un procès criminel. Dans l'affaire CRAIG DELISLE il écrit (p. 132):
«La crédibilité du système judiciaire serait gravement compromise si on ne pouvait plus compter sur la présence d'avocats compétents dans la défense des accusés. À quoi bon en effet ériger alors le meilleur système de justice et vouloir en assurer le maintien par des garanties enchâssées dans la charte canadienne des droits si la personne accusée est laissée dans l'ignorance de ses droits et n'est pas à proprement parler «défendue» à son procès?
Le droit à une représentation adéquate, comme élément constitutif à une défense pleine et entière et du droit à un procès juste et équitable, prend sa source, dans la common law, dans le Code criminel et dans les articles 11d) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en tant que principe de justice fondamentale.»
[22] La Juge McLachlin écrivait dans la décision R. c. HARRER (p. 585):
«Toute personne jugée au Canada a droit à un procès équitable. Ce droit constitue le fondement même de notre système de justice criminelle. On ne peut ni en refuser ni en compromettre l'exercice. La common law le proclame depuis des siècles et la Charte canadienne vient le confirmer. L'alinéa 11d) prévoit que "Tout inculpé a le droit [. . .] d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à la suite d'un procès public et équitable". Le droit à un procès équitable est également un «principe de justice fondamentale» qui, selon l'art. 7 de la Charte, doit être respecté lorsque la liberté du titulaire est en jeu: R. c. Seaboyer 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, à la p. 603; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., 1985 CanLII 81 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 486»
[23] Le juge Major écrivait le 27 avril 2000, dans l'affaire G.D.B. :
«Par. 23 Bien que les débuts de l'histoire de la common law indiquent que la société était peu intéressée à permettre aux personnes accusées de crimes graves de bénéficier de l'assistance d'un avocat, les temps ont changé.
Par. 24. Aujourd'hui, tout inculpé a droit à l'assistance d'un avocat. Au Canada, ce droit est considéré comme un principe de justice fondamentale. Il découle de l'évolution de la common law, du par. 653(3) du Code criminel canadien ainsi que de l'art. 7 et de l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.»
[24] Soulignons enfin que plusieurs décisions en Cour supérieure du Québec opinent que lorsque l'accusé répond de dénonciations portées en vertu de la partie XXVII du Code criminel, règle générale, la présence d'un avocat ne sera pas considérée essentielle à la garantie d'un procès juste et équitable. Voir les décisions:
R. c. BÉCU et METALLIC – 10 novembre 1997 (105-36-000014-978)
R. c. LAFONTAINE – 17 février 1998 (500-36-001328-973)
R. c. PIERRE DUPONT – 16 décembre 1998 (400-36-000166-989)
[25] Cette tendance jurisprudentielle semble suivie majoritairement au pays. (Voir R. c. RAIN et R c. McDONALD ).
[26] Dans l'affaire BÉCU et METALLIC, le juge François Tremblay suggère de suivre la démarche suivante.
a) D'abord s'informer si l'accusé veut un avocat, et n'a pas les moyens d'en assumer le coût.
b) Vérifier les ressources financières de l'accusé.
c) Vérifier si sans avocat, il pourra avoir un procès juste et équitable en considérant 1) l'âge de l'accusé 2) son niveau d'éducation 3) ses habilités à s'exprimer et à comprendre ce qui se passe devant la cour 4) son expérience devant les tribunaux 5) le sérieux des accusations 6) la complexité des accusations 7) la durée du procès 8) tout autre facteur pertinent.
[27] Il conclura ainsi:
«Selon ces critères, il peut arriver que, pour exactement la même infraction, un universitaire, maintes fois récidiviste, se voit refuser la nomination d'un avocat, alors qu'un analphabète pourra l'obtenir.»
[28] Notre collègue Guy Gagnon de la Cour du Québec, dans une étude sur le sujet en octobre 2000 intitulée Droit à l'assistance d'un avocat, conclut ainsi:
«Somme toute, il est évident que chaque cas en est un d'espèce, mais à partir du moment où le juge conclut que les conditions suivantes se retrouvent, soit: un accusé indigent, confronté à un cas exceptionnel où il n'est pas admissible à l'aide juridique, n'ayant pas les moyens d'acquitter les frais d'un avocat et désirant l'assistance d'un expert pour l'aider dans sa cause, si la longueur et le sérieux de l'affaire ainsi que la complexité de la cause commandent qu'un avocat soit nommé afin d'assurer un procès équitable, le juge devra alors exercer sa juridiction en s'interrogeant également sur sa limite quant à sa capacité d'assister l'accusé dans son procès, de sorte à disposer de la question fondamentale, à savoir si l'accusé pourra avoir un procès juste et équitable.»
[16] Le législateur a expressément prévu certains cas où le tribunal assigne un avocat à l'accusé. Ainsi en est-il des articles 11.4 et 12.5 de la Loi concernant les jeunes délinquants (chap. Y-1) de l'article 486(2) du Code criminel pour le contre-interrogatoire d'un mineur. La Cour supérieure peut le faire lors d'un appel d'une décision rendue sous la partie XXVII (art. 822 C.cr.), tout comme la Cour d'appel (art. 684 C.cr.), et prévoit le paiement (art 684(2) C.cr.). Voir aussi l'article 695 du Code criminel en ce qui concerne la Cour suprême.
[17] En common law, le juge est le gardien du droit et le responsable de la conduite du procès selon les règles de justice fondamentale. Plusieurs décisions rendues avant l'adoption de la Charte canadienne ont établi le principe que le Procureur général se devait de fournir un avocat à l'accusé dont les moyens financiers sont limités si certaines situations se rencontrent:
- un niveau d'éducation peu élevé
- une accusation grave, sérieuse, où un verdict de culpabilité peut entraîner l'emprisonnement
- la complexité du dossier
- le fait que l'accusé connaît peu ou comprend mal le processus judiciaire
R. c. EWING 1975 C.A.C.B.18 C.C.C. (2d) p. 356
R. c. WHITE 1976 C.S. ALBERTA 32 C.C.C. (2d) p. 478
R. c. TALBOT 1966 QUÉBEC Q.B. 3 C.C.C. p. 28
[18] Ces prérequis ont peu changé après 1982. Mais depuis, les tribunaux supérieurs s'appuient sur les articles 7 et 11d) de la Charte, statuant que dans ces cas, sans l'aide d'un procureur, l'accusé n'aura pas droit à un "procès juste et équitable". En réalité, on a "constitutionnalisé" ce droit lors de l'enchâssement de ces deux articles dans la Charte.
[19] Voir les décisions:
ROWBOTHAM 1988 C.A.O. 41 C.C.C. (3d) p.1
McGIBBON 1988 C.A.O. 45 C.C.C. (3d) p. 334
CANADA c. GARAND YUKON S.C. 1992 YJ. No. 124
SÉCHON 1995 C.A.Q. 104 C.C.C. (3d) p. 554
[20] Dans l'affaire SÉCHON (précitée), le juge Rothman écrit:
«I am therefore satisfied that, although the right to counsel is not constitutionally guaranteed in express term under the charter, where the length or complexity of the proceedings or the circumstances of the accused are such that the accused will not obtain a fair trial without the assistance of counsel, counsel must be provided for him if he does not have the means to retain counsel.»
[21] La Cour d'appel du Québec, sous la plume du juge Proulx, résume bien en quelques lignes l'importance de ce droit constitutionnel lors de l'étude de l'effet de l'incompétence d'un avocat dans un procès criminel. Dans l'affaire CRAIG DELISLE il écrit (p. 132):
«La crédibilité du système judiciaire serait gravement compromise si on ne pouvait plus compter sur la présence d'avocats compétents dans la défense des accusés. À quoi bon en effet ériger alors le meilleur système de justice et vouloir en assurer le maintien par des garanties enchâssées dans la charte canadienne des droits si la personne accusée est laissée dans l'ignorance de ses droits et n'est pas à proprement parler «défendue» à son procès?
Le droit à une représentation adéquate, comme élément constitutif à une défense pleine et entière et du droit à un procès juste et équitable, prend sa source, dans la common law, dans le Code criminel et dans les articles 11d) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en tant que principe de justice fondamentale.»
[22] La Juge McLachlin écrivait dans la décision R. c. HARRER (p. 585):
«Toute personne jugée au Canada a droit à un procès équitable. Ce droit constitue le fondement même de notre système de justice criminelle. On ne peut ni en refuser ni en compromettre l'exercice. La common law le proclame depuis des siècles et la Charte canadienne vient le confirmer. L'alinéa 11d) prévoit que "Tout inculpé a le droit [. . .] d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à la suite d'un procès public et équitable". Le droit à un procès équitable est également un «principe de justice fondamentale» qui, selon l'art. 7 de la Charte, doit être respecté lorsque la liberté du titulaire est en jeu: R. c. Seaboyer 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, à la p. 603; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., 1985 CanLII 81 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 486»
[23] Le juge Major écrivait le 27 avril 2000, dans l'affaire G.D.B. :
«Par. 23 Bien que les débuts de l'histoire de la common law indiquent que la société était peu intéressée à permettre aux personnes accusées de crimes graves de bénéficier de l'assistance d'un avocat, les temps ont changé.
Par. 24. Aujourd'hui, tout inculpé a droit à l'assistance d'un avocat. Au Canada, ce droit est considéré comme un principe de justice fondamentale. Il découle de l'évolution de la common law, du par. 653(3) du Code criminel canadien ainsi que de l'art. 7 et de l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.»
[24] Soulignons enfin que plusieurs décisions en Cour supérieure du Québec opinent que lorsque l'accusé répond de dénonciations portées en vertu de la partie XXVII du Code criminel, règle générale, la présence d'un avocat ne sera pas considérée essentielle à la garantie d'un procès juste et équitable. Voir les décisions:
R. c. BÉCU et METALLIC – 10 novembre 1997 (105-36-000014-978)
R. c. LAFONTAINE – 17 février 1998 (500-36-001328-973)
R. c. PIERRE DUPONT – 16 décembre 1998 (400-36-000166-989)
[25] Cette tendance jurisprudentielle semble suivie majoritairement au pays. (Voir R. c. RAIN et R c. McDONALD ).
[26] Dans l'affaire BÉCU et METALLIC, le juge François Tremblay suggère de suivre la démarche suivante.
a) D'abord s'informer si l'accusé veut un avocat, et n'a pas les moyens d'en assumer le coût.
b) Vérifier les ressources financières de l'accusé.
c) Vérifier si sans avocat, il pourra avoir un procès juste et équitable en considérant 1) l'âge de l'accusé 2) son niveau d'éducation 3) ses habilités à s'exprimer et à comprendre ce qui se passe devant la cour 4) son expérience devant les tribunaux 5) le sérieux des accusations 6) la complexité des accusations 7) la durée du procès 8) tout autre facteur pertinent.
[27] Il conclura ainsi:
«Selon ces critères, il peut arriver que, pour exactement la même infraction, un universitaire, maintes fois récidiviste, se voit refuser la nomination d'un avocat, alors qu'un analphabète pourra l'obtenir.»
[28] Notre collègue Guy Gagnon de la Cour du Québec, dans une étude sur le sujet en octobre 2000 intitulée Droit à l'assistance d'un avocat, conclut ainsi:
«Somme toute, il est évident que chaque cas en est un d'espèce, mais à partir du moment où le juge conclut que les conditions suivantes se retrouvent, soit: un accusé indigent, confronté à un cas exceptionnel où il n'est pas admissible à l'aide juridique, n'ayant pas les moyens d'acquitter les frais d'un avocat et désirant l'assistance d'un expert pour l'aider dans sa cause, si la longueur et le sérieux de l'affaire ainsi que la complexité de la cause commandent qu'un avocat soit nommé afin d'assurer un procès équitable, le juge devra alors exercer sa juridiction en s'interrogeant également sur sa limite quant à sa capacité d'assister l'accusé dans son procès, de sorte à disposer de la question fondamentale, à savoir si l'accusé pourra avoir un procès juste et équitable.»
L'exception à la règle du ouï‑dire à l'égard du conspirateur
R. c. Barrow, 1987 CanLII 11 (C.S.C.)
73. L'appelant reconnaît que les directives du juge de première instance sur la question de l'application de l'exception à la règle du ouï‑dire à l'égard du conspirateur étaient, en général, conformes à notre arrêt R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S. 938. Ce fut aussi l'avis de la Cour d'appel qui, à la p. 486, résume bien, en la divisant en trois étapes, la démarche proposée par l'arrêt Carter:
[TRADUCTION]
1. Le juge des faits doit d'abord être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le complot imputé a effectivement existé.
2. S'il est constaté que le complot imputé a existé, le juge des faits doit alors examiner tous les éléments de preuve, directement admissibles contre l'accusé, puis décider si, selon la prépondérance des probabilités, il a participé au complot.
3. Si le juge des faits conclut que, selon la prépondérance des probabilités, l'accusé a participé au complot, il doit alors aller plus loin et décider si le
ministère public a établi l'existence de cette participation hors de tout doute raisonnable. Ce n'est qu'à ce dernier stade que le juge des faits peut appliquer l'exception à la règle du ouï-dire et considérer les éléments de preuve relatifs à des actes et déclarations d'autres parties au complot, dans la poursuite de
l'objet du complot, comme des éléments de preuve jouant contre l'accusé quant à la question de sa culpabilité.
73. L'appelant reconnaît que les directives du juge de première instance sur la question de l'application de l'exception à la règle du ouï‑dire à l'égard du conspirateur étaient, en général, conformes à notre arrêt R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S. 938. Ce fut aussi l'avis de la Cour d'appel qui, à la p. 486, résume bien, en la divisant en trois étapes, la démarche proposée par l'arrêt Carter:
[TRADUCTION]
1. Le juge des faits doit d'abord être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le complot imputé a effectivement existé.
2. S'il est constaté que le complot imputé a existé, le juge des faits doit alors examiner tous les éléments de preuve, directement admissibles contre l'accusé, puis décider si, selon la prépondérance des probabilités, il a participé au complot.
3. Si le juge des faits conclut que, selon la prépondérance des probabilités, l'accusé a participé au complot, il doit alors aller plus loin et décider si le
ministère public a établi l'existence de cette participation hors de tout doute raisonnable. Ce n'est qu'à ce dernier stade que le juge des faits peut appliquer l'exception à la règle du ouï-dire et considérer les éléments de preuve relatifs à des actes et déclarations d'autres parties au complot, dans la poursuite de
l'objet du complot, comme des éléments de preuve jouant contre l'accusé quant à la question de sa culpabilité.
Le droit en matière d'ajournement ou de report d'audience
R. c. Vézina, 2005 CanLII 45339 (QC C.S.)
[6] Le droit en matière d'ajournement ou de report d'audience a été résumé récemment par la Cour d'appel du Québec qui reprend l'arrêt Darville dont on a parlé tout à l'heure, le 13 septembre 2004 dans l'arrêt La Reine c. M.V., 500-08-000203-036, 13 septembre 2004, répertorié à J.E. 2004-1867, rendu en même temps que l'arrêt R. c. J.C.G., J.E. 2004-1868. Je vais lire des notes du juge Dalphond, particulièrement aux paragraphes 10 et suivants :
[10] It is undisputed that whether an adjournment or a postponement should be granted or not is a discretionary matter for the trial judge. [références omises]
[11] Such judicial discretion can however be reviewed on appeal if it has not been exercised judicially. [références omises] The test for appellate review is whether the trial judge has given sufficient weight to all relevant considerations. [références omises] Of course, if the judgment is based on reasons that are not well founded in law, a court of appeal may intervene.
[12] On the elements to be considered by a judge when asked to grant an adjournment of a criminal trial due to the absence of a witness, the Supreme Court of Canada provided some guidelines in 1956 in R. v. Darville, [[1956] 116 C.C.C. 113]. They can be summarized as follows:
a) That the absent witness is a material witness in the case;
b) That the party applying for an adjournment has been guilty of no laches or neglect in omitting to endeavour to procure the attendance of this witness; and
c) That there is a reasonable expectation that the witness can be procured at the future time to which it is sought to put off the trial.
[…]
[14] Finally, I believe that it is proper for a trial judge when asked for a postponement to consider other relevant circumstances such as the gravity of the charges, the number of previous postponements and the consequences of a postponement for the accused.
[15] Briefly stated, the decision whether or not to grant an adjournment must be made in the light of the realities of each case and must be consistent with the interests of justice.
[6] Le droit en matière d'ajournement ou de report d'audience a été résumé récemment par la Cour d'appel du Québec qui reprend l'arrêt Darville dont on a parlé tout à l'heure, le 13 septembre 2004 dans l'arrêt La Reine c. M.V., 500-08-000203-036, 13 septembre 2004, répertorié à J.E. 2004-1867, rendu en même temps que l'arrêt R. c. J.C.G., J.E. 2004-1868. Je vais lire des notes du juge Dalphond, particulièrement aux paragraphes 10 et suivants :
[10] It is undisputed that whether an adjournment or a postponement should be granted or not is a discretionary matter for the trial judge. [références omises]
[11] Such judicial discretion can however be reviewed on appeal if it has not been exercised judicially. [références omises] The test for appellate review is whether the trial judge has given sufficient weight to all relevant considerations. [références omises] Of course, if the judgment is based on reasons that are not well founded in law, a court of appeal may intervene.
[12] On the elements to be considered by a judge when asked to grant an adjournment of a criminal trial due to the absence of a witness, the Supreme Court of Canada provided some guidelines in 1956 in R. v. Darville, [[1956] 116 C.C.C. 113]. They can be summarized as follows:
a) That the absent witness is a material witness in the case;
b) That the party applying for an adjournment has been guilty of no laches or neglect in omitting to endeavour to procure the attendance of this witness; and
c) That there is a reasonable expectation that the witness can be procured at the future time to which it is sought to put off the trial.
[…]
[14] Finally, I believe that it is proper for a trial judge when asked for a postponement to consider other relevant circumstances such as the gravity of the charges, the number of previous postponements and the consequences of a postponement for the accused.
[15] Briefly stated, the decision whether or not to grant an adjournment must be made in the light of the realities of each case and must be consistent with the interests of justice.
Les crimes de fraude de personnes en autorité et en confiance à l'égard de leur employeur méritent généralement une peine d'incarcération
R. c. Robillard, 2003 CanLII 29846 (QC C.Q.)
[37] Il est par ailleurs particulièrement approprié d'exposer le point de vue énoncé par le juge Proulx, aux pages 1 et 2 de ses notes, alors qu'il donne aux juges d'instance une directive assez claire quant à la façon de situer l'emprisonnement avec sursis en regard des crimes de fraude:
"Quant à l'opportunité du sursis à l'emprisonnement dans ces matières, la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 114 C.C.C. (3d) 23, précise que dans les cas de malhonnêteté qui se distinguent particulièrement par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit être écarté. D'ailleurs, la même Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Wismayer 1997 CanLII 3294 (ON C.A.), (1997), 115 C.C.C. (3d) 18, sous la plume du juge Rosenberg, a affirmé que la dissuasion générale, en tant que principe pouvant légitimer la décision de ne pas imposer l'emprisonnement avec sursis, doit primer dans le cas de ces infractions, notamment les fraudes systématiquement planifiées et structurées commises par des personnes qui abusent de la confiance de leur employeur, comme dans l'arrêt Pierce et celui qui prévaut en l'espèce. À mon avis, non seulement la dissuasion générale mais le juste dû et la dénonciation constituent également des objectifs prééminents. Néanmoins, ce principe ne saurait être absolu puisque chaque cas doit être soumis à l'examen judiciaire à la lumière des éléments qui lui sont propres.
En l'espèce, je serais tenté de dire que si le véritable débat que suscite ce pourvoi se résume, en apparence, à déterminer si le sursis à l'emprisonnement est une mesure appropriée, en réalité ce débat laisse probablement les tenants de chaque thèse aussi insatisfaits les uns que les autres, vu l'absence d'une solution satisfaisante qui pourrait répondre aux objectifs fondamentaux de la peine. J'ajouterais que la situation actuelle me laisse d'autant plus insatisfait que je suis loin d'être sûr que la peine suggérée par le Ministère public en première instance reflète suffisamment la gravité du délit."
[38] On réalise dès lors que, tout en ayant recours à des propos assez directs, non seulement le juge Proulx estime que la dénonciation, la dissuasion générale et le "juste dû" font obstacle à l'emprisonnement avec sursis en pareil cas, mais encore que la peine de détention ferme réclamée par le Poursuivant en première instance était trop clémente dans les circonstances. Or, faut-il le souligner, c'est à la peine de détention ferme de 12 mois suggérée en première instance par le Ministère public que la délinquante a en principe subséquemment été condamnée par la Cour d'appel.
[39] Par ailleurs, dans l'affaire Procureur général du Québec c. Denise Baulne-Bouchard, J.E. 2001-1357 (C.Q.), le juge Normand Bonin devait imposer une peine à une employée de Caisse populaire qui avait fraudé l'institution d'une somme de 94 155,12 $ en contractant, sur une période d'un peu plus de trois ans, 19 prêts au nom de son fils handicapé intellectuel et de sa sœur, mais à l'insu de ces derniers. En prononçant une peine de détention ferme de 12 mois au terme d'une revue exhaustive de la jurisprudence pertinente, le juge d'instance reprend les enseignements de la Cour d'appel, qu'il résume dans les termes suivants à la page 7 de son jugement:
"Bien qu'aucune infraction ne soit exclue du champ d'application du régime d'octroi de l'emprisonnement avec sursis, la jurisprudence a clairement indiqué que les crimes de fraude de personnes en autorité et en confiance à l'égard de leur employeur méritent généralement une peine d'incarcération. Jusqu'ici, les tribunaux ont considéré l'emprisonnement avec sursis lorsque des considérations particulières aux événements reliés à la fraude et à l'accusé mettaient en évidence que la commission du crime ait été réalisée alors que l'accusé souffrait de désordre émotif, psychologique, avait des difficultés importantes ou encore, avait fait une remise en question telle que l'ensemble de la communauté, y compris les personnes en pareille position de confiance au sein d'une corporation, comprendraient le sens dissuasif de la sentence, malgré un emprisonnement au sein de la communauté. En l'espèce, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas possible de combiner les objectifs punitifs et correctifs par l'octroi d'un sursis à l'emprisonnement. Les seuls facteurs atténuants, dans le présent dossier, sont le fait que l'accusée est sans antécédents, qu'elle est âgée de 51 ans et qu'elle a consulté, à quelques occasions, un thérapeute. Elle semble cependant l'avoir fait davantage en lien avec la détresse associée à la détermination de la peine, qu'avec une détresse préalable à la commission des infractions. En l'espèce, aucun effort sérieux n'a été fait pour tenter de rembourser la victime et même l'offre qui est faite est loin d'être raisonnable. L'accusée explique aussi qu'elle et son conjoint prennent soin de leur fils handicapé intellectuellement de 25 ans, qui travaille à la station d'essence avec eux. D'une part, son conjoint est présent pour s'occuper de lui; d'autre part, est-il nécessaire de rappeler qu'elle s'est servie du nom de son fils handicapé pour faire certains emprunts frauduleux."
[40] On ne peut qu'être frappé, à la lecture des motifs du juge Bonin, par l'apparente adéquation entre le degré de responsabilité pénale qu'avait à supporter cette délinquante et celui qui est imputable à madame Robillard dans la présente affaire. Lorsque le juge réfère, par exemple, à une détresse psychologique davantage reliée à la détresse associée à la détermination de la peine qu'à la détresse préalable à la commission de l'infraction, lorsqu'il souligne l'absence d'effort sérieux pour rembourser la victime, et lorsqu'il évoque la mince offre de remboursement qui est déraisonnable dans les circonstances, il se trouve à aborder certains aspects du présent dossier qui sont clairement ressortis de l'enquête sentencielle.
[41] Le Tribunal a finalement pris connaissance d'une troisième décision, plus récente celle-là, rendue le 3 avril 2003 par le juge Michel L. Auger dans l'affaire La Reine c. Guylaine Thibeault, J.E. 2003-1129 (C.Q.): le juge a alors imposé une peine de détention ferme de 15 mois à une employée qui avait commis une fraude totalisant 28 000 $ à l'égard de son employeur, fraude par ailleurs échelonnée sur plus de quatre mois. Cette employée avait en outre un antécédent en semblable matière, pour lequel elle avait été condamnée à 12 mois de prison ferme en 1993, alors que le créneau sentenciel de l'emprisonnement avec sursis n'existait pas encore en droit pénal canadien. Au surplus, le dossier de récidive dont était saisi le juge Auger revêtait un caractère odieux en raison du fait que la victime était le conjoint d'une amie de longue date de l'accusée et que l'employeur avait voulu lui donner l'occasion de refaire sa vie en la gardant au service de son entreprise: l'employeur avait en effet appris, huit ou neuf mois après son embauche, que l'employée avait déjà été condamnée pour une fraude à l'endroit de son employeur de l'époque, mais il lui avait néanmoins fait confiance en la gardant à son service.
[42] Reprenant les principes qui se dégagent de la jurisprudence, le juge Auger expose dans les termes suivants ce qu'il retient de ces enseignements, à la page 9 de sa décision:
"Pour terminer, le Tribunal réfère les parties au paragraphe 42 de la décision de Ginette Juteau précédemment citée où l'honorable Michel Proulx s'exprime ainsi: "Quant à l'opportunité du sursis à l'emprisonnement dans ces matières, la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 114 C.C.C. (3d) 23 (Ont. C.A.), précise que dans les cas de malhonnêteté qui se distinguent particulièrement par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit être écarté"."
[43] On est dès lors en mesure d'observer une constante dans la façon dont les tribunaux abordent la possibilité d'imposer une peine d'emprisonnement avec sursis lorsqu'il s'agit de fraudes commises dans le cadre de relations employé-employeur: la détention ferme est la règle et l'emprisonnement avec sursis l'exception, cette exception n'étant par ailleurs accessible que lorsque des circonstances atténuantes particulières le justifient. Or, de telles circonstances n'existent pas dans la présente affaire.
[37] Il est par ailleurs particulièrement approprié d'exposer le point de vue énoncé par le juge Proulx, aux pages 1 et 2 de ses notes, alors qu'il donne aux juges d'instance une directive assez claire quant à la façon de situer l'emprisonnement avec sursis en regard des crimes de fraude:
"Quant à l'opportunité du sursis à l'emprisonnement dans ces matières, la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 114 C.C.C. (3d) 23, précise que dans les cas de malhonnêteté qui se distinguent particulièrement par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit être écarté. D'ailleurs, la même Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Wismayer 1997 CanLII 3294 (ON C.A.), (1997), 115 C.C.C. (3d) 18, sous la plume du juge Rosenberg, a affirmé que la dissuasion générale, en tant que principe pouvant légitimer la décision de ne pas imposer l'emprisonnement avec sursis, doit primer dans le cas de ces infractions, notamment les fraudes systématiquement planifiées et structurées commises par des personnes qui abusent de la confiance de leur employeur, comme dans l'arrêt Pierce et celui qui prévaut en l'espèce. À mon avis, non seulement la dissuasion générale mais le juste dû et la dénonciation constituent également des objectifs prééminents. Néanmoins, ce principe ne saurait être absolu puisque chaque cas doit être soumis à l'examen judiciaire à la lumière des éléments qui lui sont propres.
En l'espèce, je serais tenté de dire que si le véritable débat que suscite ce pourvoi se résume, en apparence, à déterminer si le sursis à l'emprisonnement est une mesure appropriée, en réalité ce débat laisse probablement les tenants de chaque thèse aussi insatisfaits les uns que les autres, vu l'absence d'une solution satisfaisante qui pourrait répondre aux objectifs fondamentaux de la peine. J'ajouterais que la situation actuelle me laisse d'autant plus insatisfait que je suis loin d'être sûr que la peine suggérée par le Ministère public en première instance reflète suffisamment la gravité du délit."
[38] On réalise dès lors que, tout en ayant recours à des propos assez directs, non seulement le juge Proulx estime que la dénonciation, la dissuasion générale et le "juste dû" font obstacle à l'emprisonnement avec sursis en pareil cas, mais encore que la peine de détention ferme réclamée par le Poursuivant en première instance était trop clémente dans les circonstances. Or, faut-il le souligner, c'est à la peine de détention ferme de 12 mois suggérée en première instance par le Ministère public que la délinquante a en principe subséquemment été condamnée par la Cour d'appel.
[39] Par ailleurs, dans l'affaire Procureur général du Québec c. Denise Baulne-Bouchard, J.E. 2001-1357 (C.Q.), le juge Normand Bonin devait imposer une peine à une employée de Caisse populaire qui avait fraudé l'institution d'une somme de 94 155,12 $ en contractant, sur une période d'un peu plus de trois ans, 19 prêts au nom de son fils handicapé intellectuel et de sa sœur, mais à l'insu de ces derniers. En prononçant une peine de détention ferme de 12 mois au terme d'une revue exhaustive de la jurisprudence pertinente, le juge d'instance reprend les enseignements de la Cour d'appel, qu'il résume dans les termes suivants à la page 7 de son jugement:
"Bien qu'aucune infraction ne soit exclue du champ d'application du régime d'octroi de l'emprisonnement avec sursis, la jurisprudence a clairement indiqué que les crimes de fraude de personnes en autorité et en confiance à l'égard de leur employeur méritent généralement une peine d'incarcération. Jusqu'ici, les tribunaux ont considéré l'emprisonnement avec sursis lorsque des considérations particulières aux événements reliés à la fraude et à l'accusé mettaient en évidence que la commission du crime ait été réalisée alors que l'accusé souffrait de désordre émotif, psychologique, avait des difficultés importantes ou encore, avait fait une remise en question telle que l'ensemble de la communauté, y compris les personnes en pareille position de confiance au sein d'une corporation, comprendraient le sens dissuasif de la sentence, malgré un emprisonnement au sein de la communauté. En l'espèce, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas possible de combiner les objectifs punitifs et correctifs par l'octroi d'un sursis à l'emprisonnement. Les seuls facteurs atténuants, dans le présent dossier, sont le fait que l'accusée est sans antécédents, qu'elle est âgée de 51 ans et qu'elle a consulté, à quelques occasions, un thérapeute. Elle semble cependant l'avoir fait davantage en lien avec la détresse associée à la détermination de la peine, qu'avec une détresse préalable à la commission des infractions. En l'espèce, aucun effort sérieux n'a été fait pour tenter de rembourser la victime et même l'offre qui est faite est loin d'être raisonnable. L'accusée explique aussi qu'elle et son conjoint prennent soin de leur fils handicapé intellectuellement de 25 ans, qui travaille à la station d'essence avec eux. D'une part, son conjoint est présent pour s'occuper de lui; d'autre part, est-il nécessaire de rappeler qu'elle s'est servie du nom de son fils handicapé pour faire certains emprunts frauduleux."
[40] On ne peut qu'être frappé, à la lecture des motifs du juge Bonin, par l'apparente adéquation entre le degré de responsabilité pénale qu'avait à supporter cette délinquante et celui qui est imputable à madame Robillard dans la présente affaire. Lorsque le juge réfère, par exemple, à une détresse psychologique davantage reliée à la détresse associée à la détermination de la peine qu'à la détresse préalable à la commission de l'infraction, lorsqu'il souligne l'absence d'effort sérieux pour rembourser la victime, et lorsqu'il évoque la mince offre de remboursement qui est déraisonnable dans les circonstances, il se trouve à aborder certains aspects du présent dossier qui sont clairement ressortis de l'enquête sentencielle.
[41] Le Tribunal a finalement pris connaissance d'une troisième décision, plus récente celle-là, rendue le 3 avril 2003 par le juge Michel L. Auger dans l'affaire La Reine c. Guylaine Thibeault, J.E. 2003-1129 (C.Q.): le juge a alors imposé une peine de détention ferme de 15 mois à une employée qui avait commis une fraude totalisant 28 000 $ à l'égard de son employeur, fraude par ailleurs échelonnée sur plus de quatre mois. Cette employée avait en outre un antécédent en semblable matière, pour lequel elle avait été condamnée à 12 mois de prison ferme en 1993, alors que le créneau sentenciel de l'emprisonnement avec sursis n'existait pas encore en droit pénal canadien. Au surplus, le dossier de récidive dont était saisi le juge Auger revêtait un caractère odieux en raison du fait que la victime était le conjoint d'une amie de longue date de l'accusée et que l'employeur avait voulu lui donner l'occasion de refaire sa vie en la gardant au service de son entreprise: l'employeur avait en effet appris, huit ou neuf mois après son embauche, que l'employée avait déjà été condamnée pour une fraude à l'endroit de son employeur de l'époque, mais il lui avait néanmoins fait confiance en la gardant à son service.
[42] Reprenant les principes qui se dégagent de la jurisprudence, le juge Auger expose dans les termes suivants ce qu'il retient de ces enseignements, à la page 9 de sa décision:
"Pour terminer, le Tribunal réfère les parties au paragraphe 42 de la décision de Ginette Juteau précédemment citée où l'honorable Michel Proulx s'exprime ainsi: "Quant à l'opportunité du sursis à l'emprisonnement dans ces matières, la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 114 C.C.C. (3d) 23 (Ont. C.A.), précise que dans les cas de malhonnêteté qui se distinguent particulièrement par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit être écarté"."
[43] On est dès lors en mesure d'observer une constante dans la façon dont les tribunaux abordent la possibilité d'imposer une peine d'emprisonnement avec sursis lorsqu'il s'agit de fraudes commises dans le cadre de relations employé-employeur: la détention ferme est la règle et l'emprisonnement avec sursis l'exception, cette exception n'étant par ailleurs accessible que lorsque des circonstances atténuantes particulières le justifient. Or, de telles circonstances n'existent pas dans la présente affaire.
Les tribunaux sont titulaires d'un pouvoir discrétionnaire de common law de suspendre des poursuites lorsqu'elles constituent un abus de procédures
Guarnaccia c. R., 2008 QCCQ 13558 (CanLII)
[23] Notre Cour d'appel résume bien l'évolution de ce principe dans l'arrêt R. c. R.B. :
C'est dans l'arrêt R. c. Rourque, bien différent en ce qui concerne la nature de l'acte criminel en cause, que le juge en chef Laskin émettait l'opinion, pour la minorité, que les tribunaux étaient titulaires d'un pouvoir de common law de suspendre des poursuites lorsque celles-ci constituaient un abus de procédures en ce qu'elles étaient oppressives ou vexatoires.
16 Ce principe fut réitéré par la Cour suprême, unanime, dans R. c. Jewitt, qui reconnaissait l'existence de ce pouvoir. Le juge Dickson s'exprime en ces termes au nom de la Cour :
Je fais mienne la conclusion de la Cour d'appel de l'Ontario dans son arrêt R. c. Young, précité, et j'affirme que "le juge du procès a un pouvoir discrétionnaire résiduel de suspendre l'instance lorsque forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui soustendent le sens du franc-jeu et de la décence qu'a la société, ainsi que d'empêcher les abus des procédures de la Cour par une procédure oppressive ou vexatoire." J'adopte aussi la mise en garde que fait la Cour dans l'arrêt Young, portant que c'est là un pouvoir qui ne peut être exercé que dans les cas les plus manifestes.
17 Dès 1989, cependant, la Cour suprême, dans l'affaire R. c. Conway, apportait certaines clarifications à ce pouvoir. Madame la juge L'Heureux-Dubé, au nom de la majorité, le subordonne au support de la collectivité à notre système de justice pénale. Elle s'exprime ainsi :
C'est là reconnaître que les tribunaux doivent avoir le respect et le soutien de la collectivité pour que l'administration de la justice criminelle puisse adéquatement remplir sa fonction. Par conséquent, lorsque l'atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à l'intérêt de la société d'assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies, l'administration de la justice est mieux servie par l'arrêt des procédures.
18 Quelques années plus tard dans R. c. Power, madame l'Heureux-Dubé, toujours au nom de la majorité, ajoute une nouvelle réserve, soit celle de la limitation de ce pouvoir aux "cas les plus manifestes" :
Je conclus, par conséquent, que, dans les affaires criminelles, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire résiduel de remédier à un abus de la procédure de la Cour, mais uniquement dans les "cas les plus manifestes", ce qui, à mon avis, signifie un comportement qui choque la conscience de la collectivité et porte préjudice à l'administration régulière de la justice au point qu'il justifie une intervention des tribunaux.
Pour conclure que la situation est "à ce point viciée" et qu'elle constitue l'un des "cas les plus manifestes", tel que l'abus de procédure a été qualifié par la jurisprudence, il doit y avoir une preuve accablante que les procédures examinées sont injustes au point qu'elles sont contraires à l'intérêt de la justice.
19 Dans l'arrêt Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration c. Tobiass6, la Cour suprême résume et clarifie dans les termes suivants :
Le plus souvent, on demande la suspension des procédures pour corriger l'injustice dont est victime un particulier en raison de la conduite répréhensible de l'État. Toutefois, il existe une "catégorie résiduelle" de cas où une telle suspension peut être justifiée. Le juge L'Heureux-Dubé l'a décrite de cette façon dans l'arrêt R. c. O'Connor, 1995 CanLII 51 (C.S.C.), [1995] 4 R.C.S. 411, au par. 73 :
Cette catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant l'équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d'autres droits de nature procédurale énumérés dans la Charte, mais envisage plutôt l'ensemble des circonstances diverses et parfois imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d'une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l'intégrité du processus judiciaire.
Cette catégorie résiduelle, il faut le noter, est une petite catégorie. Dans la grande majorité des cas, l'accent sera mis sur le caractère équitable du procès.
S'il appert que l'État a mené une poursuite de façon à rendre les procédures inéquitables ou qu'il a porté par ailleurs atteinte à l'intégrité du système judiciaire, il faut satisfaire à deux critères pour que la suspension constitue une réparation convenable. Les voici :
(1) le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. (O'Connor, précité, au par. 75.)
Le premier critère est d'une importance capitale. Il reflète le caractère prospectif de cette réparation. La suspension des procédures ne corrige pas le préjudice causé, elle vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d'intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l'avenir. Voir l'arrêt O'Connor au par. 82. Pour cette raison, il faut satisfaire au premier critère même s'il s'agit d'un cas visé par la catégorie résiduelle. Voir l'arrêt O'Connor, au par. 75. Le simple fait que l'État se soit mal conduit à l'égard d'un individu par le passé ne suffit pas à justifier la suspension des procédures. Pour que la suspension des procédures soit appropriée dans un cas visé par la catégorie résiduelle, il doit ressortir que la conduite répréhensible de l'Etat risque de continuer à l'avenir ou que la poursuite des procédures choquera le sens de la justice de la société. Ordinairement, la dernière condition ne sera pas remplie à moins que la première ne le soit aussi la société ne s'offusquera pas de la poursuite des procédures à moins qu'une forme de conduite répréhensible soit susceptible de persister. Il peut y avoir des cas exceptionnels où la conduite reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant. Mais de tels cas devraient être relativement très rares.
Après avoir exprimé ces deux exigences, la cour peut tenir compte d'un troisième facteur. Comme l'a dit le juge L'Heureux-Dubé, "lorsque l'atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à l'intérêt de la société d'assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies, l'administration de la justice est mieux servie par l'arrêt des procédures" : R. c. Conway, 1989 CanLII 66 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 1659, à la p. 1667. Selon nous, cela veut dire qu'il peut y avoir des cas où il sera approprié de mettre en balance les intérêts que servirait la suspension des procédures et l'intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond. Naturellement, cela ne signifie pas qu'une préoccupation publique passagère puisse jamais l'emporter sur un acte apparenté à une conduite répréhensible grave. Au contraire, ce facteur ne fait que reconnaître que, dans certains cas, lorsqu'il n'est pas sûr que l'abus justifie la suspension des procédures, l'intérêt irrésistible de la société à ce qu'il y ait un débat sur le fond pourrait faire pencher la balance en faveur de la poursuite des procédures.
[24] Peu après, en 2000, la Cour d'appel est appelée à se prononcer sur une question similaire dans l'arrêt Steve Liakas c. R. Dans cette affaire, une banque avait retenu les services d'un bureau de criminalistes afin d'enquêter sur la faillite de la compagnie de l'appelant. Les avocats avaient comme mandat de convaincre les autorités d'intenter des poursuites criminelles contre l'appelant. Parallèlement, ils tentent de négocier une entente visant à récupérer des fonds perdus. Un des banquiers a même admis que la banque espérait que la pression causée par l'enquête et la poursuite pénale ferait en sorte que l'appelant rembourserait d'importantes sommes d'argent. La Cour d'appel rejette l'arrêt des procédures demandées en faisant la distinction suivante :
[49] Il faut noter que, dès que les représentants de la banque ont eu des motifs raisonnables de croire que l'appelant avait posé des actes frauduleux, ils ont avisé la GRC de l'affaire. En conséquence, dès le début la banque perdait le contrôle sur la question de savoir si une dénonciation allait éventuellement être faite.
[50] Deuxièmement, la banque n'a jamais fait de menaces ou de promesses à l'appelant qu'il y aurait ou qu'il n'y aurait pas une poursuite pénale.
[51] Enfin, il s'agit d'un crime sérieux (une fraude pour une somme d'environ 4 000 000 $) et l'arrêt de la procédure aurait jeté du discrédit sur l'administration de la justice.
[25] La Cour rappelle que : « la doctrine suivant laquelle on blâme la victime d'une fraude d'avoir recours au tribunal pénal par suite du fait que l'auteur de la fraude néglige ou refuse d'indemniser la victime trouve surtout application lorsque le préjudice subi par la victime est peu considérable et que la victime, pour convaincre l'auteur de l'indemniser, promet de ne pas dénoncer son acte ou le menace d'une poursuite. Ainsi, dans ce genre de situation, il paraît évident que la victime se sert du système pénal pour recouvrer sa créance. Mais on ne saurait blâmer la victime d'une vaste fraude, qui désire à la fois recouvrer sa créance et faire punir l'auteur de la fraude, de mettre en branle et le système civil et le système pénal. Bref, ce n'est pas parce que la victime a une voie de droit civile (sic) qu'elle ne peut pas dénoncer le crime et que, si elle dénonce le crime, l'auteur de la fraude a droit à l'arrêt de la procédure du fait que la victime avait une voie de droit civile (sic). »
[26] Elle souligne de plus qu'aucun reproche ne pouvait être fait au ministère public, qui, indépendamment de la conduite de la banque, avait le devoir de faire sanctionner le crime par l'appelant. La Cour réfère à l'arrêt R. c. Finn.
[23] Notre Cour d'appel résume bien l'évolution de ce principe dans l'arrêt R. c. R.B. :
C'est dans l'arrêt R. c. Rourque, bien différent en ce qui concerne la nature de l'acte criminel en cause, que le juge en chef Laskin émettait l'opinion, pour la minorité, que les tribunaux étaient titulaires d'un pouvoir de common law de suspendre des poursuites lorsque celles-ci constituaient un abus de procédures en ce qu'elles étaient oppressives ou vexatoires.
16 Ce principe fut réitéré par la Cour suprême, unanime, dans R. c. Jewitt, qui reconnaissait l'existence de ce pouvoir. Le juge Dickson s'exprime en ces termes au nom de la Cour :
Je fais mienne la conclusion de la Cour d'appel de l'Ontario dans son arrêt R. c. Young, précité, et j'affirme que "le juge du procès a un pouvoir discrétionnaire résiduel de suspendre l'instance lorsque forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui soustendent le sens du franc-jeu et de la décence qu'a la société, ainsi que d'empêcher les abus des procédures de la Cour par une procédure oppressive ou vexatoire." J'adopte aussi la mise en garde que fait la Cour dans l'arrêt Young, portant que c'est là un pouvoir qui ne peut être exercé que dans les cas les plus manifestes.
17 Dès 1989, cependant, la Cour suprême, dans l'affaire R. c. Conway, apportait certaines clarifications à ce pouvoir. Madame la juge L'Heureux-Dubé, au nom de la majorité, le subordonne au support de la collectivité à notre système de justice pénale. Elle s'exprime ainsi :
C'est là reconnaître que les tribunaux doivent avoir le respect et le soutien de la collectivité pour que l'administration de la justice criminelle puisse adéquatement remplir sa fonction. Par conséquent, lorsque l'atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à l'intérêt de la société d'assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies, l'administration de la justice est mieux servie par l'arrêt des procédures.
18 Quelques années plus tard dans R. c. Power, madame l'Heureux-Dubé, toujours au nom de la majorité, ajoute une nouvelle réserve, soit celle de la limitation de ce pouvoir aux "cas les plus manifestes" :
Je conclus, par conséquent, que, dans les affaires criminelles, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire résiduel de remédier à un abus de la procédure de la Cour, mais uniquement dans les "cas les plus manifestes", ce qui, à mon avis, signifie un comportement qui choque la conscience de la collectivité et porte préjudice à l'administration régulière de la justice au point qu'il justifie une intervention des tribunaux.
Pour conclure que la situation est "à ce point viciée" et qu'elle constitue l'un des "cas les plus manifestes", tel que l'abus de procédure a été qualifié par la jurisprudence, il doit y avoir une preuve accablante que les procédures examinées sont injustes au point qu'elles sont contraires à l'intérêt de la justice.
19 Dans l'arrêt Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration c. Tobiass6, la Cour suprême résume et clarifie dans les termes suivants :
Le plus souvent, on demande la suspension des procédures pour corriger l'injustice dont est victime un particulier en raison de la conduite répréhensible de l'État. Toutefois, il existe une "catégorie résiduelle" de cas où une telle suspension peut être justifiée. Le juge L'Heureux-Dubé l'a décrite de cette façon dans l'arrêt R. c. O'Connor, 1995 CanLII 51 (C.S.C.), [1995] 4 R.C.S. 411, au par. 73 :
Cette catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant l'équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d'autres droits de nature procédurale énumérés dans la Charte, mais envisage plutôt l'ensemble des circonstances diverses et parfois imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d'une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l'intégrité du processus judiciaire.
Cette catégorie résiduelle, il faut le noter, est une petite catégorie. Dans la grande majorité des cas, l'accent sera mis sur le caractère équitable du procès.
S'il appert que l'État a mené une poursuite de façon à rendre les procédures inéquitables ou qu'il a porté par ailleurs atteinte à l'intégrité du système judiciaire, il faut satisfaire à deux critères pour que la suspension constitue une réparation convenable. Les voici :
(1) le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. (O'Connor, précité, au par. 75.)
Le premier critère est d'une importance capitale. Il reflète le caractère prospectif de cette réparation. La suspension des procédures ne corrige pas le préjudice causé, elle vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d'intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l'avenir. Voir l'arrêt O'Connor au par. 82. Pour cette raison, il faut satisfaire au premier critère même s'il s'agit d'un cas visé par la catégorie résiduelle. Voir l'arrêt O'Connor, au par. 75. Le simple fait que l'État se soit mal conduit à l'égard d'un individu par le passé ne suffit pas à justifier la suspension des procédures. Pour que la suspension des procédures soit appropriée dans un cas visé par la catégorie résiduelle, il doit ressortir que la conduite répréhensible de l'Etat risque de continuer à l'avenir ou que la poursuite des procédures choquera le sens de la justice de la société. Ordinairement, la dernière condition ne sera pas remplie à moins que la première ne le soit aussi la société ne s'offusquera pas de la poursuite des procédures à moins qu'une forme de conduite répréhensible soit susceptible de persister. Il peut y avoir des cas exceptionnels où la conduite reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant. Mais de tels cas devraient être relativement très rares.
Après avoir exprimé ces deux exigences, la cour peut tenir compte d'un troisième facteur. Comme l'a dit le juge L'Heureux-Dubé, "lorsque l'atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à l'intérêt de la société d'assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies, l'administration de la justice est mieux servie par l'arrêt des procédures" : R. c. Conway, 1989 CanLII 66 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 1659, à la p. 1667. Selon nous, cela veut dire qu'il peut y avoir des cas où il sera approprié de mettre en balance les intérêts que servirait la suspension des procédures et l'intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond. Naturellement, cela ne signifie pas qu'une préoccupation publique passagère puisse jamais l'emporter sur un acte apparenté à une conduite répréhensible grave. Au contraire, ce facteur ne fait que reconnaître que, dans certains cas, lorsqu'il n'est pas sûr que l'abus justifie la suspension des procédures, l'intérêt irrésistible de la société à ce qu'il y ait un débat sur le fond pourrait faire pencher la balance en faveur de la poursuite des procédures.
[24] Peu après, en 2000, la Cour d'appel est appelée à se prononcer sur une question similaire dans l'arrêt Steve Liakas c. R. Dans cette affaire, une banque avait retenu les services d'un bureau de criminalistes afin d'enquêter sur la faillite de la compagnie de l'appelant. Les avocats avaient comme mandat de convaincre les autorités d'intenter des poursuites criminelles contre l'appelant. Parallèlement, ils tentent de négocier une entente visant à récupérer des fonds perdus. Un des banquiers a même admis que la banque espérait que la pression causée par l'enquête et la poursuite pénale ferait en sorte que l'appelant rembourserait d'importantes sommes d'argent. La Cour d'appel rejette l'arrêt des procédures demandées en faisant la distinction suivante :
[49] Il faut noter que, dès que les représentants de la banque ont eu des motifs raisonnables de croire que l'appelant avait posé des actes frauduleux, ils ont avisé la GRC de l'affaire. En conséquence, dès le début la banque perdait le contrôle sur la question de savoir si une dénonciation allait éventuellement être faite.
[50] Deuxièmement, la banque n'a jamais fait de menaces ou de promesses à l'appelant qu'il y aurait ou qu'il n'y aurait pas une poursuite pénale.
[51] Enfin, il s'agit d'un crime sérieux (une fraude pour une somme d'environ 4 000 000 $) et l'arrêt de la procédure aurait jeté du discrédit sur l'administration de la justice.
[25] La Cour rappelle que : « la doctrine suivant laquelle on blâme la victime d'une fraude d'avoir recours au tribunal pénal par suite du fait que l'auteur de la fraude néglige ou refuse d'indemniser la victime trouve surtout application lorsque le préjudice subi par la victime est peu considérable et que la victime, pour convaincre l'auteur de l'indemniser, promet de ne pas dénoncer son acte ou le menace d'une poursuite. Ainsi, dans ce genre de situation, il paraît évident que la victime se sert du système pénal pour recouvrer sa créance. Mais on ne saurait blâmer la victime d'une vaste fraude, qui désire à la fois recouvrer sa créance et faire punir l'auteur de la fraude, de mettre en branle et le système civil et le système pénal. Bref, ce n'est pas parce que la victime a une voie de droit civile (sic) qu'elle ne peut pas dénoncer le crime et que, si elle dénonce le crime, l'auteur de la fraude a droit à l'arrêt de la procédure du fait que la victime avait une voie de droit civile (sic). »
[26] Elle souligne de plus qu'aucun reproche ne pouvait être fait au ministère public, qui, indépendamment de la conduite de la banque, avait le devoir de faire sanctionner le crime par l'appelant. La Cour réfère à l'arrêt R. c. Finn.
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