R. c. J.B., 2008 QCCQ 3733 (CanLII)
[34] La jurisprudence est constante en matière de violence à l'égard des enfants : les principes de dénonciation et de dissuasion sont prédominants.
[35] Les nombreuses décisions en la matière ont toutes en commun la condamnation à des peines d'emprisonnement, parfois purgées dans la collectivité.
[36] Dans la cause de R. C. Gadbois, l'honorable juge Carole Cohen de la Cour supérieure du Québec, fait une remarquable revue des décisions relatives à des causes d'enfants secoués.
[37] Certaines ont effectivement résulté en une peine de deux ans moins un jour, avec sursis. Je tire de la décision de la juge Cohen l'extrait suivant:
Note 2 : […] R. c. Habib, [2000] O.J. No 306 (O.C.A.), une gardienne coupable de voies de fait graves suite à un seul évènement de violence avec aucune séquelle et un excellent rapport pré-sententiel; R. c. Kierkegaard, [1998] B.C.J. No 2991 (BCSC), une mère d'accueil (mère monoparentale et elle-même victime de violence) qui avait plaidé coupable à la négligence criminelle causant des lésions à un nourrisson de 2 mois; R. c. L. (L.), [2001] J.Q. no 6063 (C.A.Q.), une mère d'accueil (issue elle-même d'une famille dysfonctionnelle avec violence conjugale) qui avait plaidé coupable à l'homicide involontaire d'une fillette handicapée de 3 ans et qui avait exprimé des remords; R. c. J.-L.L., [2003] J.Q. no 2725 (C.Q.), un père qui avait plaidé coupable d'homicide involontaire et qui avait exprimé beaucoup de regret; R. c. Klotz, [2004] B.C.J. no 3033 (B.C.S.C.), un père de 26 ans sous l'influence du crystal-meth au moment de l'infraction qui avait plaidé coupable à des voies de fait graves, qui avait exprimé des remords - aucune séquelle permanente chez l'enfant; R. c. Jackson, (2006) Carswell 3347 (O.S.C.), une mère monoparentale qui a plaidé coupable aux voies de fait graves suite à un seul incident de secouage; R. c. Pawis, [2006] O.J. no 4158 (O.C.J.), une mère amérindienne de 23 ans qui avait plaidé coupable aux voies de fait graves sur un bébé de 9 mois - elle n'avait aucun soutien familial et était issu d'une famille brutale, elle a exprimé des remords; R. c. C.(J.), [2007] J.Q. no 7885, EYB 2007-122412 (C.Q.), un père, qui avait 23 ans au moment de l'infraction, a plaidé coupable aux voies de fait graves sur un nourrisson de 6 semaines - l'enfant avait des légers retards moteurs et le père avait des antécédents judiciaires.
[38] D’autres décisions citées par la juge Cohen ont, quant à elles, résulté en une peine de prison de moins de deux ans:
Note 2 (suite) : […] R. c. McNeely [1995] O.J. No 4371 (O.C.J.), dans laquelle un père de jumeaux a plaidé coupable aux voies de fait avec lésions corporelles et a reçu une peine de 18 mois, ayant exprimé des remords; R. c. W.T.T., [2002] J.Q. no 5653 (C.Q.), un père qui a été trouvé coupable de voies de fait avec lésions corporelles sur un bébé de 4 mois qui n'avait pas de séquelles et qui a reçu une peine de 20 mois d'emprisonnement; R. c. McCauley, [2007] O.J. no 1593 (O.S.C.), une mère de 20 ans qui consommait des stupéfiants et qui avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves contre un nourrisson de 31 jours qui n'avait pas de séquelles permanentes - elle a reçu une sentence de 12 mois d'emprisonnement; R. c. Kennedy-Alcius, [2007] J.Q. no 1153, EYB 2007-114908 (C.A.Q.), un cas d'homicide involontaire d'un garçon de 3 ans et demi - l'accusé était le fils de la conjointe de l'accusée, suite à un seul incident de violence, et a reçu une peine d'emprisonnement de 24 mois moins un jour.
[39] La juge Cohen cite finalement une série de décisions sur la peine et ayant donné lieu à des peines de pénitencier:
Note 10 : R. c. B.(L.), C.Q. Terrebonne, 700-01-035036-014, 13 décembre 2002, Beaulieu j., J.E. 2003-193 : le père de jumeaux (l'un est mort, l'autre est blessé) a reçu une peine de 5 ans de pénitencier sur un chef d'homicide involontaire et 1 an de pénitencier sur un chef de voies de fait graves, et le juge note, au paragraphe 59 : "[...] les sentences les moins lourdes sont imposées à des personnes au prise avec des problèmes de dépression majeure ou des problèmes psychologiques importants[...] Par ailleurs, les sentences les plus lourdes sont imposées à des personnes en pleine possession de leurs facultés mentales et qui ont fait usage de violence antérieurement ou sur une longue période."; R. c. Baldwin, 2002 NSSC 102 (CanLII), (2002) 204 N.S.R. (2d) 237 (N.S.S.C.) : un père trouvé coupable de voies de fait avec lésions corporelles (1 épisode de violence) a reçu une sentence de 2 ans de pénitencier, au paragraphe 44 : "[...] on the basis of need for general deterrence, that is an expression of abhorrence for a father of a tiny baby who, knowing he had some anger control problems, allowed himself to be criminally negligent to the extent resulting in the fracture of his daughter's ribs, a conditional sentence would, in my view, fall markedly short of meeting the purpose and principles of sentencing"; R. c. Colak, [1999] J.Q. no 5069, C.Q.M. 500-01-051584-974, 22 octobre 1999, Parent j. : un père trouvé coupable de voies de fait graves à l'endroit de sa fille de 2 mois (1 épisode de violence) a reçu une peine de 30 mois de pénitencier, malgré plusieurs facteurs atténuants; R. c. M. (S.W.), [2006] B.C.J. No. 231, [2006] B.C.W.L.D. 2417 (B.C.S.C.) : un père autochtone trouvé coupable de voies de fait graves (1 épisode de violence) a reçu une peine de 54 mois de pénitencier.
[40] La Couronne a, par ailleurs, soumis diverses décisions dont les suivantes:
[41] R. c. M.P. J.E. 2002- 326 (C.Q.)
L'accusé est condamné à 6 ans de pénitencier pour voies de fait graves sur un bébé de 11 semaines. La victime demeurera lourdement handicapée; elle présente des séquelles sévères et aura besoin de réadaptation à long terme, i.e. un suivi impliquant une équipe multidisciplinaire.
L’accusé a 24 ans et n'a aucun antécédent judiciaire. Il s'agit d'un événement unique. Il regrette les gestes posés et a entrepris une thérapie pour hommes violents.
[42] R. c. Mc Crindle (60 O.T.C. 211) - (1997)
L'accusé est condamné à 6 ans de pénitencier pour deux événements de voies de fait graves sur l'enfant de sa conjointe. L'enfant avait alors 8 mois. L'accusé a beaucoup de remords, pas d'antécédent et avait consulté un spécialiste. Les blessures ont occasionné des dommages au cerveau.
[43] R. c. Trudeau J.E. 2004-32 (C.Q.)
L'accusé est condamné à 4 ans de pénitencier, pour un événement de voies de fait graves. Le bébé avait 4 mois. Il a des séquelles importantes qui font qu'il aura besoin de soins de réhabilitation constants et d'un programme scolaire spécialisé. L'accusé, âgé de 38 ans, a un dossier judiciaire. Le rapport présentenciel indique que les risques de récidive demeureraient présents tant qu'une démarche thérapeutique à long terme n'aurait pas été entreprise.
[44] Le procureur de la défense a quant à lui soumis des décisions dans lesquelles des peines de pénitencier ont été prononcées, mais soutient que les faits dans la cause actuelle sont beaucoup moins graves, du moins au niveau des séquelles observées chez la victime.
[45] Par exemple, dans la cause de R. c. L. B., le juge Jean Beaulieu a condamné l'accusé à 5 ans pour homicide involontaire coupable sur un de ses fils et à un an consécutif pour son autre fils. Ce dernier a subi des lésions corporelles graves soit 19 fractures aux côtes, vraisemblablement causées en deux épisodes de violence.
[46] De même, dans R. c. M. B., le juge Claude P. Bigué, de la Cour du Québec, a condamné l'accusé à 3 ans de pénitencier pour voies de fait graves sur sa fille, alors âgée de 7 semaines. Le bébé a été secoué violemment à une reprise. Les séquelles suivantes ont été constatées, alors que la victime avait 2 ans :
- elle marche avec une jambe raide;
- elle dit quelques mots, mais ne fait pas de phrases complètes;
- elle a un problème persistant au niveau des yeux ( amblyopie et strabisme);
- son cerveau a subi des dommages permanents.
[47] Enfin, la cause de R. c. A., peine prononcée le 11 novembre 2006, par l'honorable Gilles Gagnon. L'accusé a été condamné à deux ans de pénitencier, pour voies de fait graves sur un bébé de 3 mois dont il avait la garde pour un court laps de temps. L'enfant a eu de nombreuses fractures et il avait le corps couvert d'ecchymoses. Il n'en a par ailleurs gardé aucune séquelle. L'accusé était âgé de 23 ans, n'avait pas d'antécédent en semblable matière et son quotient intellectuel de 72 se situait à la limite entre l'intelligence frontière et la déficience intellectuelle légère. De plus, peu de temps avant le prononcé de la sentence, l'accusé avait été déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux dans un autre dossier.
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lundi 8 mars 2010
Détermination de la peine pour voies de fait lésions ou graves sur de jeunes enfants
R. c. F.C., 2008 QCCQ 6600 (CanLII)
[78] Le procureur de la Couronne soumet quant à lui dix jugements, qui sont à ses yeux très révélateurs de la sévérité avec laquelle les tribunaux traitent habituellement les délinquants qui infligent des mauvais traitements à des enfants en bas âge. Il convient cependant que les crimes qu'il s'agissait alors de sanctionner étaient objectivement et subjectivement plus sérieux que celui dont il est ici question, et que le degré de responsabilité pénale que les délinquants devaient alors assumer était aussi généralement substantiellement plus élevé que dans la présente affaire.
[79] D'abord, en 1999, le juge Claude Parent devait infliger une peine à un accusé qui avait été déclaré coupable de voies de fait graves sur sa fillette, âgée de moins de 2 mois: R. c. Colak, J.E. 2000-311 (C.Q.). Il l'avait secouée afin qu'elle arrête de pleurer, provoquant ainsi des hémorragies au cerveau: l'enfant en avait conservé des séquelles permanentes, étant affligée de problèmes de développement. Il a été condamné à 30 mois de pénitencier.
[80] En outre, dans l'affaire R. c. M.M., J.E. 2000-1339 (C.Q.), le juge Robert Sansfaçon devait imposer une peine à un accusé de 29 ans qui avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves pour des gestes posés sur une période de trois mois à l'endroit d'un bébé qui n'était âgé que de 15 jours au début des événements. Lors du dernier épisode et alors que la fillette pleurait en raison de coliques, il lui avait serré la tête avec ses deux mains jusqu'à ce qu'elle perde conscience, lui causant ainsi des fractures mineures. L'enfant n'ayant gardé aucune séquelle et l'accusé, sans antécédent judiciaire, ayant suivi une thérapie, il fut condamné à 14 mois de détention ferme, peine assortie d'une probation de 3 mois.
[81] En 2001, c'était au tour du juge Lucien Roy de sentencer un jeune père de famille de 24 ans qui avait reconnu sa culpabilité à une accusation de voies de fait graves à l'égard de son fils âgé de 11 semaines: R. c. M.P., J.E. 2002-326 (C.Q.). Ayant perdu la maîtrise de lui-même alors qu'il savait éprouver des problèmes d'impulsivité et de violence, il l'avait sévèrement secoué, au point de le rendre lourdement handicapé. Faisant prévaloir les objectifs sentenciels «de dénonciation, de châtiment et d'exemplarité», le juge l'a condamné à 6 ans de pénitencier (réduit à 5 ans compte tenu de la détention préventive).
[82] Par ailleurs, dans l'affaire R. c. Trudeau, J.E. 2004-32 (C.Q.), le juge Claude Millette devait sanctionner le comportement d'un accusé qui, gardant l'enfant de 4 mois de sa conjointe, avait perdu patience et l'avait fortement secoué, provoquant ainsi le syndrome du bébé secoué. L'enfant avait subi de très graves blessures ayant entraîné des séquelles permanentes. Ayant reconnu sa culpabilité à une accusation de voies de fait graves, l'accusé a été condamné à 4 ans de pénitencier, vu les conséquences du crime sur la victime ainsi que ses antécédents judiciaires et son potentiel de dangerosité.
[83] Puis, le 6 mai 2005, dans l'affaire R. c. M.B., J.E. 2005-1669 (C.Q.), c'était au tour du juge Claude P. Bigué de sentencer un jeune père de famille qui avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves à l'égard de sa fillette âgée de 7 semaines. Il l'avait secouée violemment, provoquant là aussi le syndrome du bébé secoué: l'enfant accusait un retard dans son développement global et aurait vraisemblablement des problèmes d'apprentissage. Âgé de 23 ans, l'accusé avait deux antécédents judiciaires, mais aucun en matière de violence: il fut condamné à 3 ans de pénitencier.
[84] Trois semaines plus tard, soit le 26 mai 2005, la juge Isabelle Rheault était saisie d'un dossier impliquant une gardienne d'enfants: R. c. Matteau, J.E. 2005-1175 (C.Q.). L'accusée avait été déclarée coupable de voies de fait graves à l'endroit de deux bébés, âgés respectivement de 7 mois et de 10 mois, qui lui avaient été confiés alors qu'elle opérait une garderie en milieu familial. L'enfant de 7 mois avait une fracture pariétale très longue qui traversait deux os, ainsi qu'une fracture occipitale très rare; le bébé de 10 mois avait des hémorragies internes ainsi que plusieurs fractures importantes, et il a gardé des séquelles permanentes. Sans antécédent judiciaire, elle fut condamnée à 5 ans de pénitencier (moins la détention préventive).
[85] De même, dans l'affaire R. c. S.C., 2006 QCCQ 219 (CanLII), 2006 QCCQ 219, J.E. 2006-821 (C.Q.), le juge Michel Dionne devait infliger une peine à un père qui avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves sur son bébé de moins d'un an. On avait diagnostiqué chez l'enfant le syndrome de l'enfant maltraité: une fracture de l'humérus gauche, une fracture de la septième et de la huitième côte du côté gauche, une brûlure au menton, une déchirure de la lèvre supérieure, des ecchymoses aux paupières inférieures, une ecchymose au menton et finalement une fracture du crâne. Dans ce dossier de maltraitance grave et répétée, qui n'a conséquemment que très peu à voir avec la trame factuelle de la présente affaire, l'accusé a été condamné à 3 ans de pénitencier.
[86] Puis, dans l'affaire R. c. D.Q., 2006 QCCQ 6075 (CanLII), 2006 QCCQ 6075, le juge Michel Bellehumeur devait imposer une peine à un homme de 33 ans qui, sur une période de quelques jours, avait infligé plusieurs blessures à un enfant de 4 ans: ecchymose et œdème pré-orbitaire gauche important, œdème du nez et lésions à la lèvre supérieure, lésions à l'oreille gauche, lacérations du cuir chevelu, lésions aux fesses et à l'omoplate droite, lacérations à un orteil, à la plante des pieds et aux mains, etc.. Ayant plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves, l'accusé avait donc sévèrement maltraité l'enfant, qui a dû être hospitalisé dans un hôpital pour enfant. Il a été condamné à 5 ans de pénitencier.
[87] Par ailleurs, dans l'affaire R. c. Éric Pelchat, C.Q. Sherbrooke 450-01-037112-047, le 11 décembre 2006, le juge Gilles Gagnon avait déclaré un individu de 23 ans coupable de s'être livré à des voies de fait graves sur un bébé de 3 mois dont la mère lui avait momentanément confié la garde alors qu'il cohabitait avec elle. Couvert d'ecchymoses, l'enfant avait subi des fractures à la jambe droite, au bras droit, au crâne et à cinq côtes: souffrant énormément, il avait été hospitalisé pendant plus d'une semaine. Tenant compte de l'importance de la maltraitance, le juge a condamné le délinquant à 2 ans de pénitencier.
[88] La Couronne produit enfin le jugement rendu par le juge Pierre Chevalier dans l'affaire R. c. Richard Thérien, C.Q. Hull 550-01-005396-025, le 5 novembre 2003 (C.Q.), où l'accusé avait, au terme d'un procès, été déclaré coupable de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à son enfant âgé de 2 ans et 2 mois, ainsi que de voies de fait au moyen d'une arme à l'endroit de sa conjointe et de méfaits sur l'automobile de celle-ci. Outré que son enfant ait jeté une cassette dans le poêle à bois, il l'avait incité à y tendre la main pour lui montrer que cela brûlait: l'enfant avait effectivement subi de sérieuses brûlures au bras et au ventre. Pour des infractions différentes de celles dont le Tribunal est maintenant saisi, faut-il le souligner, l'accusé a été condamné à une peine de 8 mois de détention ferme.
[89] L'examen de la jurisprudence citée par la Couronne permet dès lors de formuler quatre constats.
[90] Le premier, c'est que tous les jugements produits, sauf le dernier, mettent en cause le crime de voies de fait graves plutôt que le crime de voies de fait ayant causé des lésions corporelles: comme le premier est objectivement plus grave – et qu'il l'est aussi subjectivement dans la plupart des cas – que le second, il est normal que les peines infligées aient été plus sévères.
[91] Le second, c'est que dans toutes ces affaires, et dans celles qui y sont citées aussi, les juges étaient confrontés à des cas de maltraitance évidents, et parfois échelonnés sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. En outre, les victimes avaient très souvent de graves séquelles permanentes. L'on ne se trouvait donc pas dans une dynamique analogue à celle du présent dossier, où la peine doit être infligée pour un geste isolé posé dans un contexte d'exaspération certes, mais un geste qui demeure dans le registre du recours à une force excessive à l'occasion d'une manipulation légitime du bébé, qu'il s'agissait de faire reculer dans sa chaise haute.
[92] Le troisième, c'est que, quand des enfants en bas âge sont victimes de violence, et surtout quand cette violence émane d'un parent ou d'un gardien, les juges priorisent systématiquement les objectifs sentenciels de dénonciation et de dissuasion, comme l'exige d'ailleurs la Cour d'appel. Ils adhèrent ainsi au vibrant plaidoyer auquel se livrait la juge Otis dans l'affaire R. c. J.-J.L., antérieurement citée, à la page 979:
«Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi. S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants.» [soulignements ajoutés]
[93] Inspiré par des valeurs humanistes profondes, cet appel ne vise pas que les enfants victimes d'abus sexuels: il concerne aussi les enfants victimes d'autres formes d'abus, dont l'abus physique.
[94] Enfin, le quatrième constat découle du précédent: la façon dont les juges véhiculent, en contexte de maltraitance, les objectifs sentenciels incontournables de dénonciation et de dissuasion passe invariablement par l'infliction d'une peine de détention ferme lorsqu'il s'agit de sanctionner le crime de voies de fait graves, et dans la grande majorité des cas par une peine de pénitencier qui, à l'occasion, peut être particulièrement sévère. C'est qu'ils ont alors tendance à appliquer les enseignements prodigués par l'arrêt Proulx, précédemment cité, à la page 128:
«L’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable. En règle générale, plus l’infraction est grave, plus la durée de l’ordonnance de sursis devrait être longue et les conditions de celle‑ci rigoureuses. Toutefois, il peut survenir des cas où le besoin de dénonciation ou de dissuasion est si pressant que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant ou pour décourager des comportements analogues dans le futur.
[…]
[…] Lorsque des objectifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, l’incarcération sera généralement la sanction préférable, et ce en dépit du fait que l’emprisonnement avec sursis pourrait permettre la réalisation d’objectifs correctifs.»
[78] Le procureur de la Couronne soumet quant à lui dix jugements, qui sont à ses yeux très révélateurs de la sévérité avec laquelle les tribunaux traitent habituellement les délinquants qui infligent des mauvais traitements à des enfants en bas âge. Il convient cependant que les crimes qu'il s'agissait alors de sanctionner étaient objectivement et subjectivement plus sérieux que celui dont il est ici question, et que le degré de responsabilité pénale que les délinquants devaient alors assumer était aussi généralement substantiellement plus élevé que dans la présente affaire.
[79] D'abord, en 1999, le juge Claude Parent devait infliger une peine à un accusé qui avait été déclaré coupable de voies de fait graves sur sa fillette, âgée de moins de 2 mois: R. c. Colak, J.E. 2000-311 (C.Q.). Il l'avait secouée afin qu'elle arrête de pleurer, provoquant ainsi des hémorragies au cerveau: l'enfant en avait conservé des séquelles permanentes, étant affligée de problèmes de développement. Il a été condamné à 30 mois de pénitencier.
[80] En outre, dans l'affaire R. c. M.M., J.E. 2000-1339 (C.Q.), le juge Robert Sansfaçon devait imposer une peine à un accusé de 29 ans qui avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves pour des gestes posés sur une période de trois mois à l'endroit d'un bébé qui n'était âgé que de 15 jours au début des événements. Lors du dernier épisode et alors que la fillette pleurait en raison de coliques, il lui avait serré la tête avec ses deux mains jusqu'à ce qu'elle perde conscience, lui causant ainsi des fractures mineures. L'enfant n'ayant gardé aucune séquelle et l'accusé, sans antécédent judiciaire, ayant suivi une thérapie, il fut condamné à 14 mois de détention ferme, peine assortie d'une probation de 3 mois.
[81] En 2001, c'était au tour du juge Lucien Roy de sentencer un jeune père de famille de 24 ans qui avait reconnu sa culpabilité à une accusation de voies de fait graves à l'égard de son fils âgé de 11 semaines: R. c. M.P., J.E. 2002-326 (C.Q.). Ayant perdu la maîtrise de lui-même alors qu'il savait éprouver des problèmes d'impulsivité et de violence, il l'avait sévèrement secoué, au point de le rendre lourdement handicapé. Faisant prévaloir les objectifs sentenciels «de dénonciation, de châtiment et d'exemplarité», le juge l'a condamné à 6 ans de pénitencier (réduit à 5 ans compte tenu de la détention préventive).
[82] Par ailleurs, dans l'affaire R. c. Trudeau, J.E. 2004-32 (C.Q.), le juge Claude Millette devait sanctionner le comportement d'un accusé qui, gardant l'enfant de 4 mois de sa conjointe, avait perdu patience et l'avait fortement secoué, provoquant ainsi le syndrome du bébé secoué. L'enfant avait subi de très graves blessures ayant entraîné des séquelles permanentes. Ayant reconnu sa culpabilité à une accusation de voies de fait graves, l'accusé a été condamné à 4 ans de pénitencier, vu les conséquences du crime sur la victime ainsi que ses antécédents judiciaires et son potentiel de dangerosité.
[83] Puis, le 6 mai 2005, dans l'affaire R. c. M.B., J.E. 2005-1669 (C.Q.), c'était au tour du juge Claude P. Bigué de sentencer un jeune père de famille qui avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves à l'égard de sa fillette âgée de 7 semaines. Il l'avait secouée violemment, provoquant là aussi le syndrome du bébé secoué: l'enfant accusait un retard dans son développement global et aurait vraisemblablement des problèmes d'apprentissage. Âgé de 23 ans, l'accusé avait deux antécédents judiciaires, mais aucun en matière de violence: il fut condamné à 3 ans de pénitencier.
[84] Trois semaines plus tard, soit le 26 mai 2005, la juge Isabelle Rheault était saisie d'un dossier impliquant une gardienne d'enfants: R. c. Matteau, J.E. 2005-1175 (C.Q.). L'accusée avait été déclarée coupable de voies de fait graves à l'endroit de deux bébés, âgés respectivement de 7 mois et de 10 mois, qui lui avaient été confiés alors qu'elle opérait une garderie en milieu familial. L'enfant de 7 mois avait une fracture pariétale très longue qui traversait deux os, ainsi qu'une fracture occipitale très rare; le bébé de 10 mois avait des hémorragies internes ainsi que plusieurs fractures importantes, et il a gardé des séquelles permanentes. Sans antécédent judiciaire, elle fut condamnée à 5 ans de pénitencier (moins la détention préventive).
[85] De même, dans l'affaire R. c. S.C., 2006 QCCQ 219 (CanLII), 2006 QCCQ 219, J.E. 2006-821 (C.Q.), le juge Michel Dionne devait infliger une peine à un père qui avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves sur son bébé de moins d'un an. On avait diagnostiqué chez l'enfant le syndrome de l'enfant maltraité: une fracture de l'humérus gauche, une fracture de la septième et de la huitième côte du côté gauche, une brûlure au menton, une déchirure de la lèvre supérieure, des ecchymoses aux paupières inférieures, une ecchymose au menton et finalement une fracture du crâne. Dans ce dossier de maltraitance grave et répétée, qui n'a conséquemment que très peu à voir avec la trame factuelle de la présente affaire, l'accusé a été condamné à 3 ans de pénitencier.
[86] Puis, dans l'affaire R. c. D.Q., 2006 QCCQ 6075 (CanLII), 2006 QCCQ 6075, le juge Michel Bellehumeur devait imposer une peine à un homme de 33 ans qui, sur une période de quelques jours, avait infligé plusieurs blessures à un enfant de 4 ans: ecchymose et œdème pré-orbitaire gauche important, œdème du nez et lésions à la lèvre supérieure, lésions à l'oreille gauche, lacérations du cuir chevelu, lésions aux fesses et à l'omoplate droite, lacérations à un orteil, à la plante des pieds et aux mains, etc.. Ayant plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves, l'accusé avait donc sévèrement maltraité l'enfant, qui a dû être hospitalisé dans un hôpital pour enfant. Il a été condamné à 5 ans de pénitencier.
[87] Par ailleurs, dans l'affaire R. c. Éric Pelchat, C.Q. Sherbrooke 450-01-037112-047, le 11 décembre 2006, le juge Gilles Gagnon avait déclaré un individu de 23 ans coupable de s'être livré à des voies de fait graves sur un bébé de 3 mois dont la mère lui avait momentanément confié la garde alors qu'il cohabitait avec elle. Couvert d'ecchymoses, l'enfant avait subi des fractures à la jambe droite, au bras droit, au crâne et à cinq côtes: souffrant énormément, il avait été hospitalisé pendant plus d'une semaine. Tenant compte de l'importance de la maltraitance, le juge a condamné le délinquant à 2 ans de pénitencier.
[88] La Couronne produit enfin le jugement rendu par le juge Pierre Chevalier dans l'affaire R. c. Richard Thérien, C.Q. Hull 550-01-005396-025, le 5 novembre 2003 (C.Q.), où l'accusé avait, au terme d'un procès, été déclaré coupable de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à son enfant âgé de 2 ans et 2 mois, ainsi que de voies de fait au moyen d'une arme à l'endroit de sa conjointe et de méfaits sur l'automobile de celle-ci. Outré que son enfant ait jeté une cassette dans le poêle à bois, il l'avait incité à y tendre la main pour lui montrer que cela brûlait: l'enfant avait effectivement subi de sérieuses brûlures au bras et au ventre. Pour des infractions différentes de celles dont le Tribunal est maintenant saisi, faut-il le souligner, l'accusé a été condamné à une peine de 8 mois de détention ferme.
[89] L'examen de la jurisprudence citée par la Couronne permet dès lors de formuler quatre constats.
[90] Le premier, c'est que tous les jugements produits, sauf le dernier, mettent en cause le crime de voies de fait graves plutôt que le crime de voies de fait ayant causé des lésions corporelles: comme le premier est objectivement plus grave – et qu'il l'est aussi subjectivement dans la plupart des cas – que le second, il est normal que les peines infligées aient été plus sévères.
[91] Le second, c'est que dans toutes ces affaires, et dans celles qui y sont citées aussi, les juges étaient confrontés à des cas de maltraitance évidents, et parfois échelonnés sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. En outre, les victimes avaient très souvent de graves séquelles permanentes. L'on ne se trouvait donc pas dans une dynamique analogue à celle du présent dossier, où la peine doit être infligée pour un geste isolé posé dans un contexte d'exaspération certes, mais un geste qui demeure dans le registre du recours à une force excessive à l'occasion d'une manipulation légitime du bébé, qu'il s'agissait de faire reculer dans sa chaise haute.
[92] Le troisième, c'est que, quand des enfants en bas âge sont victimes de violence, et surtout quand cette violence émane d'un parent ou d'un gardien, les juges priorisent systématiquement les objectifs sentenciels de dénonciation et de dissuasion, comme l'exige d'ailleurs la Cour d'appel. Ils adhèrent ainsi au vibrant plaidoyer auquel se livrait la juge Otis dans l'affaire R. c. J.-J.L., antérieurement citée, à la page 979:
«Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi. S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants.» [soulignements ajoutés]
[93] Inspiré par des valeurs humanistes profondes, cet appel ne vise pas que les enfants victimes d'abus sexuels: il concerne aussi les enfants victimes d'autres formes d'abus, dont l'abus physique.
[94] Enfin, le quatrième constat découle du précédent: la façon dont les juges véhiculent, en contexte de maltraitance, les objectifs sentenciels incontournables de dénonciation et de dissuasion passe invariablement par l'infliction d'une peine de détention ferme lorsqu'il s'agit de sanctionner le crime de voies de fait graves, et dans la grande majorité des cas par une peine de pénitencier qui, à l'occasion, peut être particulièrement sévère. C'est qu'ils ont alors tendance à appliquer les enseignements prodigués par l'arrêt Proulx, précédemment cité, à la page 128:
«L’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable. En règle générale, plus l’infraction est grave, plus la durée de l’ordonnance de sursis devrait être longue et les conditions de celle‑ci rigoureuses. Toutefois, il peut survenir des cas où le besoin de dénonciation ou de dissuasion est si pressant que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant ou pour décourager des comportements analogues dans le futur.
[…]
[…] Lorsque des objectifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, l’incarcération sera généralement la sanction préférable, et ce en dépit du fait que l’emprisonnement avec sursis pourrait permettre la réalisation d’objectifs correctifs.»
Certains éléments ressortent de la jurisprudence, en matière de détermination de la peine, dans les crimes à l’égard des enfants
R. c. B.(L.), 2002 CanLII 8551 (QC C.Q.)
[59] En matière d'homicide involontaire et de voies de fait graves, dont les victimes sont des enfants, l'on peut dégager de la jurisprudence les constats suivants:
1.- les sentences les moins lourdes sont imposées à des personnes au prise avec des problèmes de dépression majeure ou des problèmes psychologiques importants.
Certaines de ces personnes ont elles-même été victimes de violence en bas âge. D'autres sont victimes de violence de la part de leur conjoint.
L'acte à l'origine de l'accusation est isolé. Dans certains cas l'acte relève plus de la négligence grossière que de la violence préméditée ou répétée.
2.- Par ailleurs, les sentences les plus lourdes sont imposées à des personnes en pleine possession de leurs facultés mentales et qui ont fait usage de violence antérieurement ou sur une longue période. En matière de voies de faits, l'on tient compte évidemment de la gravité des lésions corporelles subies par la victime.
[59] En matière d'homicide involontaire et de voies de fait graves, dont les victimes sont des enfants, l'on peut dégager de la jurisprudence les constats suivants:
1.- les sentences les moins lourdes sont imposées à des personnes au prise avec des problèmes de dépression majeure ou des problèmes psychologiques importants.
Certaines de ces personnes ont elles-même été victimes de violence en bas âge. D'autres sont victimes de violence de la part de leur conjoint.
L'acte à l'origine de l'accusation est isolé. Dans certains cas l'acte relève plus de la négligence grossière que de la violence préméditée ou répétée.
2.- Par ailleurs, les sentences les plus lourdes sont imposées à des personnes en pleine possession de leurs facultés mentales et qui ont fait usage de violence antérieurement ou sur une longue période. En matière de voies de faits, l'on tient compte évidemment de la gravité des lésions corporelles subies par la victime.
Détermination de la peine dans le cas d'accusation de voies de fait grave sur un jeune enfant
R. c. J.C., 2007 QCCQ 7785 (CanLII)
[24] Le Tribunal a consulté plusieurs décisions soumises par les parties. Il ressort de cette jurisprudence que les peines prononcées par les tribunaux sont variées.
[25] R. c. Paul Valère, EYB, 1995-73204, (C.Q.)
Voies de fait graves. L’enfant présente un déficit intellectuel, ainsi qu’un déficit fonctionnel : peine imposée équivalente à 36 mois, dans le cadre d’un premier procès, maintenu par le juge du second procès;
[26] R. c. S.C., AZ-50352121, (C.Q.)
Voies de fait graves. Bébé de 2 mois, nombreuses fractures : à l’humérus, au crâne, aux côtes, ecchymoses au menton, déchirure de la lèvre, plusieurs gestes posés, aucune démarche de thérapie, absence de remord : peine de 36 mois;
[27] R c. J.L.-L., District de Joliette, C.Q., 705-01-026338-014
Homicide involontaire. Enfant de sa conjointe, âgé de 2 mois et demi, absence de risque de récidive, bonne possibilité de réhabilitation : peine de 2 ans moins 1 jour dans la collectivité;
[28] R. c. M.B., District de Rouyn-Noranda, C.Q., 600-01-005940-023 et 600‑01‑006146-034
Voies de fait graves et bris de promesse. Bébé de 7 semaines, bébé secoué, séquelles permanentes au cerveau, retard intellectuel, difficultés de langage, dommages aux yeux, difficultés à marcher : peine de 3 ans de pénitencier;
[29] R. c. Trudeau, District de Montréal, C.Q., 500-01-017676-013-01, 19-06-2003
Voies de fait graves. Bébé de 4 mois, enfant de sa conjointe, syndrome du bébé secoué, séquelles permanentes, difficultés à marcher, difficultés au niveau du langage, crises d’épilepsie, déficits cognitif et d’attention, avec hyperactivité : peine de 4 ans de pénitencier;
[30] R. c. Duplin, District St-François, C.Q., 450-01-037752-040, 07-09-2006
Homicide involontaire. Enfant de 13 mois : peine de 4 ans de pénitencier;
[31] R. c. M.P., District d’Iberville, C.Q.,755-01-009663-003, 01-11-2001
Voies de fait graves. Enfant de 11 semaines, bébé secoué, séquelles permanentes, encéphalopathie avec activité épileptogène et cécité, trouble de l’audition, habiletés de communication très limitées, aide thérapeutique pour maintenir position assise et debout : peine de 6 ans de pénitencier;
[32] R. c. Colak, District de Montréal, C.Q., chambre criminelle et pénale, 23-04-1999, 500-01-0515841-974
Voies de fait graves. Bébé de quelques semaines, bébé secoué à au moins deux occasions, séquelles modestes, retard de langage, pronostic complet ne peut être établi avant l’âge de 4 ans : peine de 30 mois;
[33] R. c. Cathy Mathieu, District de Montréal, C.Q., chambre criminelle et pénale, 500-01-005290-033-01
Voies de fait graves contre deux enfants, gardienne.
- enfant de 10 mois, fracture du crâne, écrasement de six vertèbres, hémorragie cérébrale, séquelles permanentes, difficultés à marcher, problème aux yeux;
- enfant de 7 mois, fracture du crâne, n’a pas de séquelles jusqu’à maintenant.
Peine de 5 ans de pénitencier;
[34] R. c. S.P., District d'Abitibi, C.Q., chambre criminelle et pénale,
615‑01-010582
Infliction de lésions corporelles par négligence criminelle. Jeune bébé, père ayant une intelligence limitée : peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis.
[35] R. c. L.B., District de Terrebonne, C.Q., chambre criminelle,
700-01-035036‑014
Homicide involontaire à l’égard d’un enfant – voies de fait graves à l’égard de l’autre (jumeaux) : peine de 5 ans pour l’homicide involontaire et de 1 an consécutif pour l’infraction de voies de fait graves.
[24] Le Tribunal a consulté plusieurs décisions soumises par les parties. Il ressort de cette jurisprudence que les peines prononcées par les tribunaux sont variées.
[25] R. c. Paul Valère, EYB, 1995-73204, (C.Q.)
Voies de fait graves. L’enfant présente un déficit intellectuel, ainsi qu’un déficit fonctionnel : peine imposée équivalente à 36 mois, dans le cadre d’un premier procès, maintenu par le juge du second procès;
[26] R. c. S.C., AZ-50352121, (C.Q.)
Voies de fait graves. Bébé de 2 mois, nombreuses fractures : à l’humérus, au crâne, aux côtes, ecchymoses au menton, déchirure de la lèvre, plusieurs gestes posés, aucune démarche de thérapie, absence de remord : peine de 36 mois;
[27] R c. J.L.-L., District de Joliette, C.Q., 705-01-026338-014
Homicide involontaire. Enfant de sa conjointe, âgé de 2 mois et demi, absence de risque de récidive, bonne possibilité de réhabilitation : peine de 2 ans moins 1 jour dans la collectivité;
[28] R. c. M.B., District de Rouyn-Noranda, C.Q., 600-01-005940-023 et 600‑01‑006146-034
Voies de fait graves et bris de promesse. Bébé de 7 semaines, bébé secoué, séquelles permanentes au cerveau, retard intellectuel, difficultés de langage, dommages aux yeux, difficultés à marcher : peine de 3 ans de pénitencier;
[29] R. c. Trudeau, District de Montréal, C.Q., 500-01-017676-013-01, 19-06-2003
Voies de fait graves. Bébé de 4 mois, enfant de sa conjointe, syndrome du bébé secoué, séquelles permanentes, difficultés à marcher, difficultés au niveau du langage, crises d’épilepsie, déficits cognitif et d’attention, avec hyperactivité : peine de 4 ans de pénitencier;
[30] R. c. Duplin, District St-François, C.Q., 450-01-037752-040, 07-09-2006
Homicide involontaire. Enfant de 13 mois : peine de 4 ans de pénitencier;
[31] R. c. M.P., District d’Iberville, C.Q.,755-01-009663-003, 01-11-2001
Voies de fait graves. Enfant de 11 semaines, bébé secoué, séquelles permanentes, encéphalopathie avec activité épileptogène et cécité, trouble de l’audition, habiletés de communication très limitées, aide thérapeutique pour maintenir position assise et debout : peine de 6 ans de pénitencier;
[32] R. c. Colak, District de Montréal, C.Q., chambre criminelle et pénale, 23-04-1999, 500-01-0515841-974
Voies de fait graves. Bébé de quelques semaines, bébé secoué à au moins deux occasions, séquelles modestes, retard de langage, pronostic complet ne peut être établi avant l’âge de 4 ans : peine de 30 mois;
[33] R. c. Cathy Mathieu, District de Montréal, C.Q., chambre criminelle et pénale, 500-01-005290-033-01
Voies de fait graves contre deux enfants, gardienne.
- enfant de 10 mois, fracture du crâne, écrasement de six vertèbres, hémorragie cérébrale, séquelles permanentes, difficultés à marcher, problème aux yeux;
- enfant de 7 mois, fracture du crâne, n’a pas de séquelles jusqu’à maintenant.
Peine de 5 ans de pénitencier;
[34] R. c. S.P., District d'Abitibi, C.Q., chambre criminelle et pénale,
615‑01-010582
Infliction de lésions corporelles par négligence criminelle. Jeune bébé, père ayant une intelligence limitée : peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis.
[35] R. c. L.B., District de Terrebonne, C.Q., chambre criminelle,
700-01-035036‑014
Homicide involontaire à l’égard d’un enfant – voies de fait graves à l’égard de l’autre (jumeaux) : peine de 5 ans pour l’homicide involontaire et de 1 an consécutif pour l’infraction de voies de fait graves.
dimanche 7 mars 2010
Les éléments essentiels de la défense d’apparence de droit
R. c. Wawatie, 2002 CanLII 34646 (QC C.Q.)
[31] L’article 429 (2) du Code criminel est à l’effet suivant :
« Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit. »
[32] Selon l’arrêt Greagham, il est clair que la particule « ET » entre l’excuse légale et l’apparence de droit doit être interprétée comme étant disjonctif et non conjonctif de sorte que l’accusé n’a qu’à démontrer qu’il a agi avec apparence de droit.
[33] L’apparence de droit ou « colour of right » en anglais a été défini dans plusieurs jugements, mais à notre avis, ce sont les arrêts Demarco et Howson qui les résument tous. Les extrait suivants de ces arrêts nous semblent pertinents :
The term « colour of right » generally, although not exclusively, refers to a situation where there is an assertion of a proprietary or possessory right to the thing which is the subject matter of the alleged theft. One who is honestly asserting what he believes to be an honest claim cannot be said to act “without colour of right”, even though it may be unfounded in law or in fact.” (nous soulignons)
[34] Dans l’arrêt Nundah, cité par la Cour d’Appel dans Howson5, on peut lire également ceci :
“The question whether he honestly believed the property to be his is that which is material. Possibly some of the strongest beliefs held by human beings might be found by other minds to be completely destitute of reasonable grounds… A man may be ever so much mistaken in his reasoning processes and yet be honest, though you would not accept his mere statement of opinion unless there was some colour in the circumstances for his entertaining the opinion he claims to have had.”
[35] Dans Howson , citons les extrait suivants :
In my view the word “right” should be construed broadly. The use of the word cannot be said to exclude a legal right. The word is in its ordinary sense charged with legal implications. I do not think that S. 19 affects S. 269. Section 19 only applies when there is an offence. There is no offence if there is colour of right. If upon all the evidence it may fairly be inferred that the accused acted under a genuine misconception of fact or law, there would be no offence of theft committed. The trial tribunal must satisfy itself that the accused has acted upon an honest, but mistaken belief that the right is based upon either fact or law, or mixed fact and law….”
“The weight of authority would indicate, I think, that the test for the determination of the presence of an honest belief is a subjective rather than an objective one.”
[36] On peut donc résumer comme suit les éléments essentiels de la défense d’apparence de droit :
36.1. La croyance de l’accusé dans le droit qu’il invoque doit être honnête ;
36.2. Cette croyance honnête peut être basée sur des erreurs de faits ou de droit, ou mixtes de faits et de droit ;
36.3. Le test à utiliser par le juge pour déterminer si la croyance de l’accusé est honnête doit être un test subjectif et non objectif ;
36.4. Le mot « droit » dans l’expression « apparence de droit » doit recevoir une interprétation large et être pris dans son sens ordinaire ;
36.5. Le caractère raisonnable de cette croyance n’est pas un élément nécessaire dans l’analyse de la notion d’apparence de droit.
[31] L’article 429 (2) du Code criminel est à l’effet suivant :
« Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit. »
[32] Selon l’arrêt Greagham, il est clair que la particule « ET » entre l’excuse légale et l’apparence de droit doit être interprétée comme étant disjonctif et non conjonctif de sorte que l’accusé n’a qu’à démontrer qu’il a agi avec apparence de droit.
[33] L’apparence de droit ou « colour of right » en anglais a été défini dans plusieurs jugements, mais à notre avis, ce sont les arrêts Demarco et Howson qui les résument tous. Les extrait suivants de ces arrêts nous semblent pertinents :
The term « colour of right » generally, although not exclusively, refers to a situation where there is an assertion of a proprietary or possessory right to the thing which is the subject matter of the alleged theft. One who is honestly asserting what he believes to be an honest claim cannot be said to act “without colour of right”, even though it may be unfounded in law or in fact.” (nous soulignons)
[34] Dans l’arrêt Nundah, cité par la Cour d’Appel dans Howson5, on peut lire également ceci :
“The question whether he honestly believed the property to be his is that which is material. Possibly some of the strongest beliefs held by human beings might be found by other minds to be completely destitute of reasonable grounds… A man may be ever so much mistaken in his reasoning processes and yet be honest, though you would not accept his mere statement of opinion unless there was some colour in the circumstances for his entertaining the opinion he claims to have had.”
[35] Dans Howson , citons les extrait suivants :
In my view the word “right” should be construed broadly. The use of the word cannot be said to exclude a legal right. The word is in its ordinary sense charged with legal implications. I do not think that S. 19 affects S. 269. Section 19 only applies when there is an offence. There is no offence if there is colour of right. If upon all the evidence it may fairly be inferred that the accused acted under a genuine misconception of fact or law, there would be no offence of theft committed. The trial tribunal must satisfy itself that the accused has acted upon an honest, but mistaken belief that the right is based upon either fact or law, or mixed fact and law….”
“The weight of authority would indicate, I think, that the test for the determination of the presence of an honest belief is a subjective rather than an objective one.”
[36] On peut donc résumer comme suit les éléments essentiels de la défense d’apparence de droit :
36.1. La croyance de l’accusé dans le droit qu’il invoque doit être honnête ;
36.2. Cette croyance honnête peut être basée sur des erreurs de faits ou de droit, ou mixtes de faits et de droit ;
36.3. Le test à utiliser par le juge pour déterminer si la croyance de l’accusé est honnête doit être un test subjectif et non objectif ;
36.4. Le mot « droit » dans l’expression « apparence de droit » doit recevoir une interprétation large et être pris dans son sens ordinaire ;
36.5. Le caractère raisonnable de cette croyance n’est pas un élément nécessaire dans l’analyse de la notion d’apparence de droit.
Existence en droit canadien du moyen de défense affirmatif, relevant de l'excuse, fondé sur la contrainte
R. c. Orchard, 2006 QCCQ 3374 (CanLII)
[60] Dans les arrêts R. c. Hibbert et R. c. Ruzic, la Cour suprême du Canada confirme l'existence en droit canadien du moyen de défense affirmatif, relevant de l'excuse, fondé sur la contrainte et en dessine les contours.
[61] L'on peut en tirer les propositions suivantes :
- les moyens de défense de common law fondés sur la nécessité et la contrainte s'appliquent à des situations de faits identiques; par conséquent, ils reposent sur le même fondement théorique;
- le moyen de défense de contrainte doit répondre aux conditions suivantes :
• l'existence d'un danger imminent et évident;
• l'absence de solution raisonnable et légale autre que celle de contrevenir à la loi;
• le danger évité doit être proportionné « au mal causé par [les actes illégaux] ».
- il n'est pas nécessaire que le danger soit immédiat; il suffit d'interpréter le critère d'immédiateté comme exigeant la présence d'un lien temporel étroit entre les menaces et la mise en exécution;
- la norme applicable pour apprécier, d'une part, la gravité du danger, et d'autre part, déterminer si le défendeur a un moyen de s'en sortir, s'avère à la fois objective et subjective;
- cette norme doit donc prendre en compte le point de vue de la personne raisonnable placée dans des circonstances similaires, mais aussi la situation particulière de la personne invoquant le moyen et sa capacité de trouver une solution raisonnable autre que celle de commettre les infractions, eu égard à ses antécédents personnels et ses caractéristiques essentielles;
- plus particulièrement, l'existence d'un moyen de s'en sortir sans danger, une illustration de la seconde condition susmentionnée, pourrait être déterminée selon une norme objective tout en prenant en considération la situation personnelle de la personne invoquant le moyen, jugée « pertinente et importante ».
[62] Par ailleurs, la personne qui invoque le moyen de défense fondée sur la contrainte doit s'acquitter d'un fardeau de présentation consistant à faire valoir des éléments de preuve suffisamment probants qui permettraient éventuellement, au vu de toutes les circonstances « de conserver un doute raisonnable quant au moyen de défense soulevé ».
[63] Quand les faits permettent la présentation d'une telle défense, il incombe au Ministère public d'établir hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'a pas agi sous le fait de la contrainte
[60] Dans les arrêts R. c. Hibbert et R. c. Ruzic, la Cour suprême du Canada confirme l'existence en droit canadien du moyen de défense affirmatif, relevant de l'excuse, fondé sur la contrainte et en dessine les contours.
[61] L'on peut en tirer les propositions suivantes :
- les moyens de défense de common law fondés sur la nécessité et la contrainte s'appliquent à des situations de faits identiques; par conséquent, ils reposent sur le même fondement théorique;
- le moyen de défense de contrainte doit répondre aux conditions suivantes :
• l'existence d'un danger imminent et évident;
• l'absence de solution raisonnable et légale autre que celle de contrevenir à la loi;
• le danger évité doit être proportionné « au mal causé par [les actes illégaux] ».
- il n'est pas nécessaire que le danger soit immédiat; il suffit d'interpréter le critère d'immédiateté comme exigeant la présence d'un lien temporel étroit entre les menaces et la mise en exécution;
- la norme applicable pour apprécier, d'une part, la gravité du danger, et d'autre part, déterminer si le défendeur a un moyen de s'en sortir, s'avère à la fois objective et subjective;
- cette norme doit donc prendre en compte le point de vue de la personne raisonnable placée dans des circonstances similaires, mais aussi la situation particulière de la personne invoquant le moyen et sa capacité de trouver une solution raisonnable autre que celle de commettre les infractions, eu égard à ses antécédents personnels et ses caractéristiques essentielles;
- plus particulièrement, l'existence d'un moyen de s'en sortir sans danger, une illustration de la seconde condition susmentionnée, pourrait être déterminée selon une norme objective tout en prenant en considération la situation personnelle de la personne invoquant le moyen, jugée « pertinente et importante ».
[62] Par ailleurs, la personne qui invoque le moyen de défense fondée sur la contrainte doit s'acquitter d'un fardeau de présentation consistant à faire valoir des éléments de preuve suffisamment probants qui permettraient éventuellement, au vu de toutes les circonstances « de conserver un doute raisonnable quant au moyen de défense soulevé ».
[63] Quand les faits permettent la présentation d'une telle défense, il incombe au Ministère public d'établir hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'a pas agi sous le fait de la contrainte
Le moyen de défense fondé sur la contrainte pour un participant à une infraction par l’application de l’article 21(1)(b) du Code criminel
R. c. Gionet, 2009 NBCP 10 (CanLII)
23. Le moyen de défense fondé sur la contrainte pour un participant à une infraction par l’application de l’article 21(1)(b) du Code criminel est conservé par le paragraphe 8(3) du Code criminel. Il s’agit d’un moyen de défense reconnu en common law au Canada depuis longtemps. Ce moyen de défense doit être différencié de celui retrouvé dans l’article 17 du Code criminel. Dans l’arrêt Paquette c. La Reine 1976 CanLII 24 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 189, la Cour suprême du Canada a conclu que l’article 17 du Code criminel ne s’appliquait qu’aux personnes qui sont l’auteur principal d’une infraction et non aux personnes qui sont participants à une infraction par l’application de l’article 21 du Code criminel. Pour cette raison, M. Gionet ne peut pas fonder son moyen de défense sur l’article 17 - il n’était pas l’auteur principal du vol : voir R. c. Hibbert 1995 CanLII 110 (C.S.C.), [1995] 2 R.C.S. 973.
24. Le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte fournit une « excuse » et protège absolument contre une déclaration de culpabilité à l’infraction. Une excuse reconnaît que l’acte en question était répréhensible mais empêche à son auteur l’imputation de criminalité ou de responsabilité criminelle. La notion de caractère involontaire au sens moral empêche l’attribution d’une responsabilité délictuelle en raison du fait que l’auteur du délit, qui reconnaît sa participation à l’infraction, est nonobstant excusé pour sa criminalité en raison des circonstances extrêmes dans lesquelles il a agi. Un individu ne devrait pas être reconnu criminellement responsable pour des gestes s’il réagissait à une menace de préjudice imminent. Si l’on élimine le choix viable ou raisonnable, l’auteur d’un délit agit de façon inévitable. Il n’avait pas, selon lui, aucun choix que de commettre l’infraction en question. La contrainte fournit également une excuse aux personnes qui aident quelqu’un à commettre une infraction par suite de menaces de violence grave : voir R. c. Hibbert (supra) au paragraphe 38.
25. Le moyen de défense fondé sur la contrainte entre en jeu « dans des circonstances où une personne est exposée à un danger extérieur et qui, pour éviter le danger qui la menace, accomplit un acte qui serait par ailleurs criminel » : R. c. Hibbert (supra) au paragraphe 50. La jurisprudence renseigne que les éléments constitutifs du moyen de défense de contrainte fondé sur la common law sont les suivants :
1) Que l’accusé a agi uniquement en résultat des menaces de mort ou de lésions corporelles graves. Les menaces doivent viser l’intégrité de la personne. Il doit exister un lien temporel étroit entre les menaces et le préjudice que l’on menace de causer;
2) Que les menaces étaient de telle nature à porter l’accusé à croire qu’elles pourraient être mises en œuvre. Les menaces devaient être des menaces réelles qui ont influencé l’accusé au moment où il a commis l’infraction. Les menaces peuvent être de nature explicite ou implicite - voir R. v. Mena 1987 CanLII 2868 (ON C.A.), (1987) 34 C.C.C. (3d) 304 (C.A. Ont) à la page 322 :
« Mere fear does not constitute duress in the absence of a threat, either express or implied. Where an implied threat is relied upon to constitute duress either under s. 17 or under the common law, the threshold question is whether the acts, conduct or words of the person alleged to have made the threat could reasonably be construed as a threat of the required kind.” . . .
3) Que les menaces devaient être si graves ou sérieuses qu’elles auraient l’effet de causer chez la personne raisonnable qui se situe dans la même situation que l’accusé à agir de la même façon. Il s’agit donc d’appliquer une norme à la fois subjective et objective dans l’appréciation de la gravité des menaces. Il existe une exigence de proportionnalité entre les menaces proférées et l’acte criminel à accomplir. Selon R. c. Ruzic, 2001 CSC 24 (CanLII), [2001] 1 R.C.S. 687 au paragraphe 62 :
« . . . un accusé soumis à une contrainte ne possède pas seulement des droits, mais encourt également des obligations envers autrui et la société. L’accusé assume, envers les autres êtres humains, l’obligation fondamentale d’adapter sa conduite en fonction de la gravité et de la nature des menaces proférées. »
4) Que l’accusé n’avait pas de moyen de s’en sortir sans danger. Encore une fois, la norme subjective et objective entre en jeu pour déterminer la viabilité d’un moyen de s’en sortir sans danger. Il faut préciser que la loi n’oblige aucunement que l’accusé demande la protection de la police dans tous les cas. L’exigence d’objectivité doit tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouvait l’accusé et de la façon dont il percevait la situation dont il faisait face : voir R. c. Ruzic (supra) au paragraphe 98.
26. En ce qui concerne les troisième et quatrième volets des éléments constitutifs, l’application de la norme objective et subjective exige que le tribunal examine objectivement, du point de vue de la personne raisonnable, les éléments de preuve qui soutiennent la gravité de la menace ainsi que l’existence d’un moyen de s’en sortir sans danger, mais le tribunal doit prendre en considération :
« . . . la situation particulière dans laquelle se trouvait le prévenu et la capacité de celui-ci de discerner une solution autre que celle de commettre un crime, compte tenu de ses antécédents et de ses caractéristiques essentielles. Le processus comporte une appréciation pragmatique de la situation de l’accusé, tempérée par la nécessité d’éviter d’écarter la responsabilité criminelle sur la foi d’une excuse purement subjective et invérifiable. » (Voir R. c. Ruzic, (supra) au paragraphe 61.)
Cet arrêt reconnaît aussi qu’il existe chez l’accusé la responsabilité de démontrer un certain courage et d’opposer une résistance normale aux menaces proférées. (Voir le paragraphe 62.)
27. C’est à l’accusé d’invoquer le moyen de défense. Il doit présenter des preuves à ce sujet. Il n’est pas cependant obligé de témoigner, mais peut avancer le moyen de défense par d’autres preuves admissibles. Une fois que l’accusé a présenté suffisamment de preuve pour invoquer le moyen de défense en question, il incombe au ministère public d’établir hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas agi sous l’effet de la contrainte. (Voir R. c. Ruzic (supra) au paragraphe 100.)
28. Nonobstant que l’excuse fondée sur la contrainte exonère l’accusé de toute responsabilité personnelle en mettant l’accent non pas sur l’acte répréhensible mais plutôt sur les circonstances du délit ainsi que la capacité personnelle de l’accusé de l’éviter, il faut toujours prendre en ligne de compte que ce moyen de défense est considéré comme une concession à la faiblesse humaine. Comme le précise le juge LeBel au paragraphe 40 de l’arrêt Ruzic : « La loi est conçue pour s’appliquer aux personnes ordinaires et non à une collectivité de saints ou de héros ».
23. Le moyen de défense fondé sur la contrainte pour un participant à une infraction par l’application de l’article 21(1)(b) du Code criminel est conservé par le paragraphe 8(3) du Code criminel. Il s’agit d’un moyen de défense reconnu en common law au Canada depuis longtemps. Ce moyen de défense doit être différencié de celui retrouvé dans l’article 17 du Code criminel. Dans l’arrêt Paquette c. La Reine 1976 CanLII 24 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 189, la Cour suprême du Canada a conclu que l’article 17 du Code criminel ne s’appliquait qu’aux personnes qui sont l’auteur principal d’une infraction et non aux personnes qui sont participants à une infraction par l’application de l’article 21 du Code criminel. Pour cette raison, M. Gionet ne peut pas fonder son moyen de défense sur l’article 17 - il n’était pas l’auteur principal du vol : voir R. c. Hibbert 1995 CanLII 110 (C.S.C.), [1995] 2 R.C.S. 973.
24. Le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte fournit une « excuse » et protège absolument contre une déclaration de culpabilité à l’infraction. Une excuse reconnaît que l’acte en question était répréhensible mais empêche à son auteur l’imputation de criminalité ou de responsabilité criminelle. La notion de caractère involontaire au sens moral empêche l’attribution d’une responsabilité délictuelle en raison du fait que l’auteur du délit, qui reconnaît sa participation à l’infraction, est nonobstant excusé pour sa criminalité en raison des circonstances extrêmes dans lesquelles il a agi. Un individu ne devrait pas être reconnu criminellement responsable pour des gestes s’il réagissait à une menace de préjudice imminent. Si l’on élimine le choix viable ou raisonnable, l’auteur d’un délit agit de façon inévitable. Il n’avait pas, selon lui, aucun choix que de commettre l’infraction en question. La contrainte fournit également une excuse aux personnes qui aident quelqu’un à commettre une infraction par suite de menaces de violence grave : voir R. c. Hibbert (supra) au paragraphe 38.
25. Le moyen de défense fondé sur la contrainte entre en jeu « dans des circonstances où une personne est exposée à un danger extérieur et qui, pour éviter le danger qui la menace, accomplit un acte qui serait par ailleurs criminel » : R. c. Hibbert (supra) au paragraphe 50. La jurisprudence renseigne que les éléments constitutifs du moyen de défense de contrainte fondé sur la common law sont les suivants :
1) Que l’accusé a agi uniquement en résultat des menaces de mort ou de lésions corporelles graves. Les menaces doivent viser l’intégrité de la personne. Il doit exister un lien temporel étroit entre les menaces et le préjudice que l’on menace de causer;
2) Que les menaces étaient de telle nature à porter l’accusé à croire qu’elles pourraient être mises en œuvre. Les menaces devaient être des menaces réelles qui ont influencé l’accusé au moment où il a commis l’infraction. Les menaces peuvent être de nature explicite ou implicite - voir R. v. Mena 1987 CanLII 2868 (ON C.A.), (1987) 34 C.C.C. (3d) 304 (C.A. Ont) à la page 322 :
« Mere fear does not constitute duress in the absence of a threat, either express or implied. Where an implied threat is relied upon to constitute duress either under s. 17 or under the common law, the threshold question is whether the acts, conduct or words of the person alleged to have made the threat could reasonably be construed as a threat of the required kind.” . . .
3) Que les menaces devaient être si graves ou sérieuses qu’elles auraient l’effet de causer chez la personne raisonnable qui se situe dans la même situation que l’accusé à agir de la même façon. Il s’agit donc d’appliquer une norme à la fois subjective et objective dans l’appréciation de la gravité des menaces. Il existe une exigence de proportionnalité entre les menaces proférées et l’acte criminel à accomplir. Selon R. c. Ruzic, 2001 CSC 24 (CanLII), [2001] 1 R.C.S. 687 au paragraphe 62 :
« . . . un accusé soumis à une contrainte ne possède pas seulement des droits, mais encourt également des obligations envers autrui et la société. L’accusé assume, envers les autres êtres humains, l’obligation fondamentale d’adapter sa conduite en fonction de la gravité et de la nature des menaces proférées. »
4) Que l’accusé n’avait pas de moyen de s’en sortir sans danger. Encore une fois, la norme subjective et objective entre en jeu pour déterminer la viabilité d’un moyen de s’en sortir sans danger. Il faut préciser que la loi n’oblige aucunement que l’accusé demande la protection de la police dans tous les cas. L’exigence d’objectivité doit tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouvait l’accusé et de la façon dont il percevait la situation dont il faisait face : voir R. c. Ruzic (supra) au paragraphe 98.
26. En ce qui concerne les troisième et quatrième volets des éléments constitutifs, l’application de la norme objective et subjective exige que le tribunal examine objectivement, du point de vue de la personne raisonnable, les éléments de preuve qui soutiennent la gravité de la menace ainsi que l’existence d’un moyen de s’en sortir sans danger, mais le tribunal doit prendre en considération :
« . . . la situation particulière dans laquelle se trouvait le prévenu et la capacité de celui-ci de discerner une solution autre que celle de commettre un crime, compte tenu de ses antécédents et de ses caractéristiques essentielles. Le processus comporte une appréciation pragmatique de la situation de l’accusé, tempérée par la nécessité d’éviter d’écarter la responsabilité criminelle sur la foi d’une excuse purement subjective et invérifiable. » (Voir R. c. Ruzic, (supra) au paragraphe 61.)
Cet arrêt reconnaît aussi qu’il existe chez l’accusé la responsabilité de démontrer un certain courage et d’opposer une résistance normale aux menaces proférées. (Voir le paragraphe 62.)
27. C’est à l’accusé d’invoquer le moyen de défense. Il doit présenter des preuves à ce sujet. Il n’est pas cependant obligé de témoigner, mais peut avancer le moyen de défense par d’autres preuves admissibles. Une fois que l’accusé a présenté suffisamment de preuve pour invoquer le moyen de défense en question, il incombe au ministère public d’établir hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas agi sous l’effet de la contrainte. (Voir R. c. Ruzic (supra) au paragraphe 100.)
28. Nonobstant que l’excuse fondée sur la contrainte exonère l’accusé de toute responsabilité personnelle en mettant l’accent non pas sur l’acte répréhensible mais plutôt sur les circonstances du délit ainsi que la capacité personnelle de l’accusé de l’éviter, il faut toujours prendre en ligne de compte que ce moyen de défense est considéré comme une concession à la faiblesse humaine. Comme le précise le juge LeBel au paragraphe 40 de l’arrêt Ruzic : « La loi est conçue pour s’appliquer aux personnes ordinaires et non à une collectivité de saints ou de héros ».
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