R. c. Vinet, 2010 QCCQ 1095 (CanLII)
[25] À ce stade-ci, le Tribunal va examiner si la doctrine de l’objet bien en vue trouve application dans les faits qui nous occupent. L’application de cette doctrine rendrait sa légitimité à une fouille sans mandat, en l’espèce à la fouille du sac qui se trouvait en dessous du siège passager de la voiture de l’accusé.
[26] La jurisprudence canadienne à cet égard semble largement fondée sur le droit américain en la matière. Dans Texas v. Brown, la Cour suprême des États-Unis a confirmé la validité d’une perquisition lorsque l’objet à être saisi est bien en vue : « Our decisions have come to reflect the rule that if, while lawfully engaged in an activity in a particular place, police officers perceive a suspicious object, they may seize it immediately. »
[27] Les trois critères permettant d`appliquer la doctrine de l’objet bien en vue ont été énumérés dans cette cause et repris intégralement dans des affaires canadiennes:
First, the police officer must lawfully make an initial intrusion or otherwise properly be in a position from which he can view in a particular area. Secondly, the officer must discover incriminating evidence inadvertently, which is to say, he may not know in advance the location of certain evidence and intend to seize it, relying on the plain view doctrine only as a pretext. Finally, it must be immediately apparent to the police that the items they observe may be evidence of a crime, contraband, or otherwise subject to seizure. These requirements having been met, when the police officers lawfully engaged in an activity in a particular area perceive a suspicious object, they must seize it immediately.
[28] Le premier critère est afférent à la position et à l’intrusion légale de l’agent de la paix. Selon ce premier critère, la présence initiale des policiers sur les lieux doit être légale; à défaut, la saisie effectuée en vertu de la doctrine du « plain view » sera abusive. Tel qu’énoncé précédemment, nonobstant notre conclusion initiale, nous tenons pour acquis, pour la suite de l’analyse, que les policiers étaient en droit d’intercepter le véhicule de l’accusé.
[29] En ce qui a trait à la position de l’agent de la paix lorsqu’il a aperçu la sangle du sac à taille, il y a lieu de commenter le fait que les policiers ont dû utiliser une lampe de poche, se déplacer de leur lieu initial d’intervention et finalement se placer dans un meilleur angle afin d’entrevoir le sac. Malgré ces éléments, la position de l’agent ne saurait être considérée inappropriée. La jurisprudence n’a pas perçu l’utilisation d’une lampe de poche comme un obstacle à l’application de la doctrine de l’objet bien en vue. D’autre part, le sac déposé aux pieds du siège passager pouvait être entrevu par un passant et les agents ne sauraient, de ce fait, être empêchés d’en faire autant, tel que reconnu dans l’affaire Brown :
The general public could peer into the interior of Brown`s automobile from any number of angles; there is no reason the officer should be precluded from observing as an officer what would be entirely visible to him as a private citizen. There is no legitimate expectation of privacy, … shielding that portion of the interior of an automobile which may be viewed from outside the vehicle by either inquisitive passersby or diligent police officers .
[30] Il apparaît que les policiers étaient dans une position légale et que le premier critère est donc rencontré.
[31] Le deuxième critère pour l'application de la doctrine du « plain view » requiert que l'objet soit découvert par inadvertance. Le Tribunal est d'avis que le sac contenant le crack n'était pas découvert par inadvertance. Il est à noter que la découverte du sac a été faite après le déplacement opéré par les policiers. Sans savoir précisément que la preuve se trouvait dans la voiture, les agents étaient manifestement en train d’enquêter, c’est-à-dire à la recherche d’éléments de preuve. Notre analyse de l’application de la doctrine bien en vue échoue donc au deuxième critère.
[32] Selon le troisième critère, l'objet saisi doit être apparent en ce sens que le saisissant doit croire, pour des motifs raisonnables, qu'il constituera un élément de preuve de la commission d'une infraction. En l'espèce, le sac à taille ne peut être qualifié d’élément de preuve manifeste d’un crime, de contrebande ou autrement sujet à la saisie. Donc, le troisième critère pour justifier une saisie selon le concept de « plain view » n'est pas applicable dans les circonstances de cette cause.
[33] En somme, la saisie et la fouille éventuelle du sac de taille ne peuvent se justifier par la doctrine du « plain view ».
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jeudi 11 mars 2010
Risque hypothétique que le conducteur décide de mettre en marche le véhicule est insuffisant - risque réaliste que l’appelant peut mettre le véhicule
R. c. Duchesne, 2009 QCCQ 13675 (CanLII)
[34] Or, il y a indéniablement une certaine utilisation du véhicule et de ses accessoires. Mais il ne s’agit pas d’un comportement quelconque à l’égard du véhicule qui comporte le risque de le mettre en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux. Il n’y a aucun risque de le mettre en mouvement et de le rendre dangereux au sens de l’arrêt R. c. Penno, 1990, 2 RCS 865.
[35] Or, le risque hypothétique que le conducteur décide de mettre en marche le véhicule est insuffisant. Une affaire semblable a fait l’objet d’une décision de l’Honorable Pierre Béliveau, J.C.S. dans Marcotte c. R., REJB 2001-22425.
[36] Dans cette affaire où l’accusé avait pris place derrière le volant d’un véhicule à moteur, la clef dans le contact, il avait fait démarrer le véhicule et utilisé la radio. Il désirait y dormir, sur le terrain de sa résidence.
[37] Comme dans la présente affaire, celui-ci n’avait pas, lui non plus, conduit son véhicule au préalable, ce qui aux yeux du Tribunal, aurait constitué un élément de contrôle (voir le para. 13).
[38] L’Honorable juge Pierre Béliveau écrivait :
« Certes, l’appelant en l’espèce (il avait été condamné en première instance des accusations d’avoir eu la garde et contrôle du véhicule moteur avec la capacité de conduire affaiblie par l’alcool et avec une alcoolémie supérieure à la limite permise) a fait plus que dans les arrêts R. c. Rioux et R. c. Toews en ce qu’il a fait démarrer le véhicule à un certain moment, mais il ne l’a pas utilisé et il n’en a pas utilisé les accessoires, tout au moins pas plus que dans l’affaire R. c. Olivier, alors qu’il avait mis la radio en marche. En d’autres termes, l’appelant n’a à aucun moment pertinent à l’accusation, utilisé son automobile en tant que véhicule ».
(para. 13)
[39] L’Honorable juge Pierre Béliveau formulait la question en jeu comme « … s’il y avait un risque réaliste que l’appelant peut mettre le véhicule en mouvement et devenir dangereux ».
[40] Il rappelle que dans l’arrêt R. c. Olivier, la Cour d’appel a « … explicitement mentionné que n’était pas suffisant le fait que l’accusé ‘aurait pu, avant de s’endormir ou en se réveillant, décider plus ou moins consciemment de faire rouler la voiture’. ».
[41] En exigeant un risque réaliste de danger, le juge Pierre Béliveau se met au diapason de certaines cours d’appel du reste du Canada. Cette observation n’est pas la mienne mais celle de l’auteur en la matière, Me Karl-Emmanuel Harrison dans son ouvrage Capacités affaiblies, principe et application, CCH, 2006, Brossard, Québec, p. 229 :
« Malgré une hésitation de la jurisprudence à le reconnaître dans certaines provinces canadiennes, dont la Nouvelle-Écosse, le risque de danger pour le public constitue un élément essentiel de l’infraction, comme suggéré par les cours d’appel de Saskatchewan, du Manitoba, d’Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador (…)
(de nombreuses autorités soutiennent l’énoncé)
… Dans l’arrêt R. c. Wren, le juge Feldman s’exprimait ainsi :
The requirement of some risk of danger in order to establish the actus reus of “care or control” is consistent with the basis for a finding of criminal liability under the impaired driving/care or control offences. As the Supreme Court stated in Saunders, supra, the object of the offence is to protect persons and property from danger. When the presumption has been rebutted and it has been shown that there is no potential danger either to any person or any property from the combination of the impaired person and the motor vehicle, there is no need for the protection is the object of the offence.
[…] In my view, the cases from the Surpeme Court of Canada and from this court can be reconciled on the issue of the actus reus of care or control. The issue to be determined on the facts of each case is whether any acts by the accused could cause the vehicle to become a danger whether by putting it in motion or in some other ways.
La Cour d’appel du Québec ne s’est jamais prononcée formellement sur la question de la nécessité de l’existence d’un risque de danger pour le public. Toutefois, l’arrêt R. c. Olivier, [1998] A.Q. no 1954 (QL) (C.A.) soutient le second courant jurisprudentiel en notant la souplesse que confère le texte de loi aux juges d’instance. »
[42] Il y a vraisemblablement acquiescement à ce courant canadien de jurisprudence en ce que notre Cour d’appel a rejeté la requête pour permission d’appeler (le 18 avril 2001, C.A. Montréal, 500-10-002060-018) de la décision du juge Pierre Béliveau.
[43] L’Honorable juge Jean-Pierre Plouffe de la Cour supérieure s’exprime aussi clairement à l’égard de la nécessaire notion de risque dans l’affaire Lauzon c. R., 2003, J.Q. no 2621, 550-36-000042-018 en appel d’une décision de première instance reconnaissant la dame d’avoir eu la garde ou le contrôle : « … j’estime… que le premier juge confond risque hypothétique et risque réaliste de mettre le véhicule en marche ». (para. 25)
[44] Il écrit aussi : « … une conclusion mécanique à la culpabilité de l’appelante. Comme le mentionne l’arrêt Olivier, c’est trop absolu ». (para .24)
[45] Or, dans l’arrêt bien connu, Olivier de notre Cour d’appel (REJB 1998-06554, JE 98-1410) le jeune homme qui n’avait pas de permis de conduire, qui dormait dans la voiture en attendant le conducteur tout en écoutant la radio, n’avait aucunement l’intention de conduire le véhicule.
[46] Après avoir rappelé le principe de l’arrêt Toews voulant que : « Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l’on pourra conclure qu’il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup ». (R.c. Toews 1985 CanLII 46 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 119), la Cour d’appel entérinait les décisions antérieures eu égard à Monsieur Olivier en s’exprimant ainsi :
«… les juges… ont refusé de conclure mécaniquement à la culpabilité de l’intimé et vu les circonstances, ont usé de cette souplesse que le texte de loi le leur permettait ».
et,
… le fait pour un conducteur d’être assis derrière le volant d’une voiture, avec la clef dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolu; dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c’est le cas, mais devant un jeu de circonstances donné, le Tribunal pourra sans errer en droit, conclure que ce n’est pas le cas ». (l’emphase apparaît dans la décision de la Cour d’appel)
[34] Or, il y a indéniablement une certaine utilisation du véhicule et de ses accessoires. Mais il ne s’agit pas d’un comportement quelconque à l’égard du véhicule qui comporte le risque de le mettre en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux. Il n’y a aucun risque de le mettre en mouvement et de le rendre dangereux au sens de l’arrêt R. c. Penno, 1990, 2 RCS 865.
[35] Or, le risque hypothétique que le conducteur décide de mettre en marche le véhicule est insuffisant. Une affaire semblable a fait l’objet d’une décision de l’Honorable Pierre Béliveau, J.C.S. dans Marcotte c. R., REJB 2001-22425.
[36] Dans cette affaire où l’accusé avait pris place derrière le volant d’un véhicule à moteur, la clef dans le contact, il avait fait démarrer le véhicule et utilisé la radio. Il désirait y dormir, sur le terrain de sa résidence.
[37] Comme dans la présente affaire, celui-ci n’avait pas, lui non plus, conduit son véhicule au préalable, ce qui aux yeux du Tribunal, aurait constitué un élément de contrôle (voir le para. 13).
[38] L’Honorable juge Pierre Béliveau écrivait :
« Certes, l’appelant en l’espèce (il avait été condamné en première instance des accusations d’avoir eu la garde et contrôle du véhicule moteur avec la capacité de conduire affaiblie par l’alcool et avec une alcoolémie supérieure à la limite permise) a fait plus que dans les arrêts R. c. Rioux et R. c. Toews en ce qu’il a fait démarrer le véhicule à un certain moment, mais il ne l’a pas utilisé et il n’en a pas utilisé les accessoires, tout au moins pas plus que dans l’affaire R. c. Olivier, alors qu’il avait mis la radio en marche. En d’autres termes, l’appelant n’a à aucun moment pertinent à l’accusation, utilisé son automobile en tant que véhicule ».
(para. 13)
[39] L’Honorable juge Pierre Béliveau formulait la question en jeu comme « … s’il y avait un risque réaliste que l’appelant peut mettre le véhicule en mouvement et devenir dangereux ».
[40] Il rappelle que dans l’arrêt R. c. Olivier, la Cour d’appel a « … explicitement mentionné que n’était pas suffisant le fait que l’accusé ‘aurait pu, avant de s’endormir ou en se réveillant, décider plus ou moins consciemment de faire rouler la voiture’. ».
[41] En exigeant un risque réaliste de danger, le juge Pierre Béliveau se met au diapason de certaines cours d’appel du reste du Canada. Cette observation n’est pas la mienne mais celle de l’auteur en la matière, Me Karl-Emmanuel Harrison dans son ouvrage Capacités affaiblies, principe et application, CCH, 2006, Brossard, Québec, p. 229 :
« Malgré une hésitation de la jurisprudence à le reconnaître dans certaines provinces canadiennes, dont la Nouvelle-Écosse, le risque de danger pour le public constitue un élément essentiel de l’infraction, comme suggéré par les cours d’appel de Saskatchewan, du Manitoba, d’Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador (…)
(de nombreuses autorités soutiennent l’énoncé)
… Dans l’arrêt R. c. Wren, le juge Feldman s’exprimait ainsi :
The requirement of some risk of danger in order to establish the actus reus of “care or control” is consistent with the basis for a finding of criminal liability under the impaired driving/care or control offences. As the Supreme Court stated in Saunders, supra, the object of the offence is to protect persons and property from danger. When the presumption has been rebutted and it has been shown that there is no potential danger either to any person or any property from the combination of the impaired person and the motor vehicle, there is no need for the protection is the object of the offence.
[…] In my view, the cases from the Surpeme Court of Canada and from this court can be reconciled on the issue of the actus reus of care or control. The issue to be determined on the facts of each case is whether any acts by the accused could cause the vehicle to become a danger whether by putting it in motion or in some other ways.
La Cour d’appel du Québec ne s’est jamais prononcée formellement sur la question de la nécessité de l’existence d’un risque de danger pour le public. Toutefois, l’arrêt R. c. Olivier, [1998] A.Q. no 1954 (QL) (C.A.) soutient le second courant jurisprudentiel en notant la souplesse que confère le texte de loi aux juges d’instance. »
[42] Il y a vraisemblablement acquiescement à ce courant canadien de jurisprudence en ce que notre Cour d’appel a rejeté la requête pour permission d’appeler (le 18 avril 2001, C.A. Montréal, 500-10-002060-018) de la décision du juge Pierre Béliveau.
[43] L’Honorable juge Jean-Pierre Plouffe de la Cour supérieure s’exprime aussi clairement à l’égard de la nécessaire notion de risque dans l’affaire Lauzon c. R., 2003, J.Q. no 2621, 550-36-000042-018 en appel d’une décision de première instance reconnaissant la dame d’avoir eu la garde ou le contrôle : « … j’estime… que le premier juge confond risque hypothétique et risque réaliste de mettre le véhicule en marche ». (para. 25)
[44] Il écrit aussi : « … une conclusion mécanique à la culpabilité de l’appelante. Comme le mentionne l’arrêt Olivier, c’est trop absolu ». (para .24)
[45] Or, dans l’arrêt bien connu, Olivier de notre Cour d’appel (REJB 1998-06554, JE 98-1410) le jeune homme qui n’avait pas de permis de conduire, qui dormait dans la voiture en attendant le conducteur tout en écoutant la radio, n’avait aucunement l’intention de conduire le véhicule.
[46] Après avoir rappelé le principe de l’arrêt Toews voulant que : « Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l’on pourra conclure qu’il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup ». (R.c. Toews 1985 CanLII 46 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 119), la Cour d’appel entérinait les décisions antérieures eu égard à Monsieur Olivier en s’exprimant ainsi :
«… les juges… ont refusé de conclure mécaniquement à la culpabilité de l’intimé et vu les circonstances, ont usé de cette souplesse que le texte de loi le leur permettait ».
et,
… le fait pour un conducteur d’être assis derrière le volant d’une voiture, avec la clef dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolu; dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c’est le cas, mais devant un jeu de circonstances donné, le Tribunal pourra sans errer en droit, conclure que ce n’est pas le cas ». (l’emphase apparaît dans la décision de la Cour d’appel)
Dans une accusation de complot, l'entente en soi est la substance de l'infraction
R. c. Giguère, 2002 CanLII 21050 (QC C.A.)
Lien vers la décision
Lien vers la décision
[70] Cet argument ne peut être retenu. La preuve de complot n'exige pas la preuve de la commission de l'infraction qu'on a projeté de commettre. Ainsi que l'explique le juge Dickson dans l'arrêt R. c. Cotroni, 1979 CanLII 38 (CSC), [1979] 2 R.C.S., 256, à la p. 276 :
Conspirer c'est s'entendre. L'essence du complot criminel est la preuve de l'entente. Dans une accusation de complot, l'entente en soi est la substance de l'infraction: Paradis c. R.17, à la p. 168.
________________
17 1933 CanLII 75 (SCC), [1934] R.C.S. 165
mercredi 10 mars 2010
L’extorsion criminalise l’intimidation et l’atteinte à la liberté de choix
R. c. Davis, 1999 CanLII 638 (C.S.C.)
45 Je constate aussi qu’une interprétation de l’expression «quelque chose» qui comprend des faveurs sexuelles est suggérée par l’objet et la nature de l’infraction d’extorsion. L’extorsion criminalise l’intimidation et l’atteinte à la liberté de choix. Elle rend passible de sanctions ceux qui, par menaces, accusations ou violence, induisent ou tentent d’induire leurs victimes à accomplir ou à faire accomplir quelque chose. Les menaces, les accusations et la violence servent clairement à intimider: voir l’arrêt R. c. McCraw, 1991 CanLII 29 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 72, à la p. 81; l’arrêt R. c. Clemente, 1994 CanLII 49 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 758, aux pp. 761 et 762. Lorsque des menaces se combinent à des demandes, il y a incitation à donner suite aux demandes. Cela entrave la liberté de choix de la victime, puisque celle‑ci peut être forcée de faire ce que, autrement, elle aurait choisi de ne pas faire.
45 Je constate aussi qu’une interprétation de l’expression «quelque chose» qui comprend des faveurs sexuelles est suggérée par l’objet et la nature de l’infraction d’extorsion. L’extorsion criminalise l’intimidation et l’atteinte à la liberté de choix. Elle rend passible de sanctions ceux qui, par menaces, accusations ou violence, induisent ou tentent d’induire leurs victimes à accomplir ou à faire accomplir quelque chose. Les menaces, les accusations et la violence servent clairement à intimider: voir l’arrêt R. c. McCraw, 1991 CanLII 29 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 72, à la p. 81; l’arrêt R. c. Clemente, 1994 CanLII 49 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 758, aux pp. 761 et 762. Lorsque des menaces se combinent à des demandes, il y a incitation à donner suite aux demandes. Cela entrave la liberté de choix de la victime, puisque celle‑ci peut être forcée de faire ce que, autrement, elle aurait choisi de ne pas faire.
mardi 9 mars 2010
Le Code criminel permet au juge chargé de déterminer la peine d’obliger le contrevenant à dédommager sa victime
R. c. Verville, 1999 CanLII 13272 (QC C.A.)
Le Code criminel permet au juge chargé de déterminer la peine d’obliger le contrevenant à dédommager sa victime. Suivant la professeure Hélène Dumont, la compensation fait partie. de la sentence pour répondre à deux objectifs précis, soit compenser la victime et punir le crime:
C’est au nom de la double finalité de compenser la victime par suite d’un préjudice personnel et d’exemplifier le tort public que constitue le crime, que la compensation ferait partie de la sentence.
La Cour suprême a été saisie de la question de la validité constitutionnelle des mesures de dédommagement dans R. c. Zelensky. Elle a conclu à la validité de ces dispositions en raison du caractère punitif et dissuasif des mesures. La professeure Dumont expose comme suit la problématique:
[...] La controverse au plan constitutionnel, fondée sur le partage des pouvoirs, se résume donc à l’opposition de deux arguments: une mesure de réparation à l’égard de la victime d’un crime, qui prend la forme d’un recours civil dans le cadre de la législation criminelle, peut être valide si on est en mesure de lui reconnaître une fonction punitive ou une fonction de prévention générale et si le recours est aménagé de façon a traduire la préséance de cette finalité sur celle de la réparation de la victime pour un tort qui lui a été fait. Une mesure de réparation des dommages causés à la victime d’un crime ne peut être valide dans le cade d’un processus pénal si l’objectif principal ou exclusif de la mesure est de faciliter le dédommagement de la victime. En définitive, la sanction criminelle vise à réparer un tort public et non un tort privé; la réparation à titre de peine doit donc être conçue de façon à refléter l’idée de réparation collective ou de réparation publique.
Dans cette même affaire, la Cour suprême a dégagé le critère que doit utiliser un tribunal pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance de dédommagement ainsi que les facteurs susceptibles d’influer sur sa décision. Essentiellement, le pouvoir de rendre une ordonnance de dédommagement est un pouvoir discrétionnaire et, dans le cadre de l’exercice de celui-ci, il est pertinent de savoir si la victime a intenté des procédures civiles, de connaître les moyens du coupable et la durée probable des procédures d’évaluation de la perte:
[...] Le pouvoir de rendre une ordonnance de dédommagement dans le cours du processus de sentence est discrétionnaire. J’estime qu’avant de l’exercer, la Cour doit se demander si la personne lésée invoque l’art. 653 pour aggraver les sanctions contre le coupable aussi bien que pour son propre bénéfice. Il est pertinent de savoir si elle a intenté des procédures civiles et, dans l’affirmative, si elle les continue. D’autres facteurs influent également sur l’exercice de ce pouvoir: les moyens du coupable ou la durée probable des procédures d’évaluation de la perte par la cour criminelle, bien qu’à mon avis, l’art. 653 n’exige pas une mesure exacte.
La Cour suprême précise également que le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de dédommagement doit être exercé avec circonspection:
Pour que l’ordonnance de dédommagement soit exécutoire, elle doit être déposée devant un tribunal civil. Selon la Cour suprême, la distinction fondamentale entre l’ordonnance initiale et celle qui résulte de sa production subséquente est que, dans le premier cas, il s’agit d’une ordonnance dirigée contre la personne alors que, dans le second cas, elle l’est contre ses biens:
Par contre, une ordonnance de dédommagement est une ordonnance rendue contre la personne du contrevenant qui lui impose l’obligation de verser les sommes indiquées. Ce n’est que lorsque l’ordonnance de dédommagement est produite à la Cour supérieure de la province qu’elle devient exécutoire contre la personne et les biens du contrevenant. Il existe une différence fondamentale entre l’ordonnance initiale de dédommagement, qui est une ordonnance dirigée contre la personne, par laquelle le tribunal donne acte de l’existence d’une dette reconnue, et sa production subséquente à la Cour supérieure qui peut transformer l’ordonnance dirigée contre la personne en une ordonnance exécutoire contre les biens de l’accusé
Le Code criminel permet au juge chargé de déterminer la peine d’obliger le contrevenant à dédommager sa victime. Suivant la professeure Hélène Dumont, la compensation fait partie. de la sentence pour répondre à deux objectifs précis, soit compenser la victime et punir le crime:
C’est au nom de la double finalité de compenser la victime par suite d’un préjudice personnel et d’exemplifier le tort public que constitue le crime, que la compensation ferait partie de la sentence.
La Cour suprême a été saisie de la question de la validité constitutionnelle des mesures de dédommagement dans R. c. Zelensky. Elle a conclu à la validité de ces dispositions en raison du caractère punitif et dissuasif des mesures. La professeure Dumont expose comme suit la problématique:
[...] La controverse au plan constitutionnel, fondée sur le partage des pouvoirs, se résume donc à l’opposition de deux arguments: une mesure de réparation à l’égard de la victime d’un crime, qui prend la forme d’un recours civil dans le cadre de la législation criminelle, peut être valide si on est en mesure de lui reconnaître une fonction punitive ou une fonction de prévention générale et si le recours est aménagé de façon a traduire la préséance de cette finalité sur celle de la réparation de la victime pour un tort qui lui a été fait. Une mesure de réparation des dommages causés à la victime d’un crime ne peut être valide dans le cade d’un processus pénal si l’objectif principal ou exclusif de la mesure est de faciliter le dédommagement de la victime. En définitive, la sanction criminelle vise à réparer un tort public et non un tort privé; la réparation à titre de peine doit donc être conçue de façon à refléter l’idée de réparation collective ou de réparation publique.
Dans cette même affaire, la Cour suprême a dégagé le critère que doit utiliser un tribunal pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance de dédommagement ainsi que les facteurs susceptibles d’influer sur sa décision. Essentiellement, le pouvoir de rendre une ordonnance de dédommagement est un pouvoir discrétionnaire et, dans le cadre de l’exercice de celui-ci, il est pertinent de savoir si la victime a intenté des procédures civiles, de connaître les moyens du coupable et la durée probable des procédures d’évaluation de la perte:
[...] Le pouvoir de rendre une ordonnance de dédommagement dans le cours du processus de sentence est discrétionnaire. J’estime qu’avant de l’exercer, la Cour doit se demander si la personne lésée invoque l’art. 653 pour aggraver les sanctions contre le coupable aussi bien que pour son propre bénéfice. Il est pertinent de savoir si elle a intenté des procédures civiles et, dans l’affirmative, si elle les continue. D’autres facteurs influent également sur l’exercice de ce pouvoir: les moyens du coupable ou la durée probable des procédures d’évaluation de la perte par la cour criminelle, bien qu’à mon avis, l’art. 653 n’exige pas une mesure exacte.
La Cour suprême précise également que le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de dédommagement doit être exercé avec circonspection:
Pour que l’ordonnance de dédommagement soit exécutoire, elle doit être déposée devant un tribunal civil. Selon la Cour suprême, la distinction fondamentale entre l’ordonnance initiale et celle qui résulte de sa production subséquente est que, dans le premier cas, il s’agit d’une ordonnance dirigée contre la personne alors que, dans le second cas, elle l’est contre ses biens:
Par contre, une ordonnance de dédommagement est une ordonnance rendue contre la personne du contrevenant qui lui impose l’obligation de verser les sommes indiquées. Ce n’est que lorsque l’ordonnance de dédommagement est produite à la Cour supérieure de la province qu’elle devient exécutoire contre la personne et les biens du contrevenant. Il existe une différence fondamentale entre l’ordonnance initiale de dédommagement, qui est une ordonnance dirigée contre la personne, par laquelle le tribunal donne acte de l’existence d’une dette reconnue, et sa production subséquente à la Cour supérieure qui peut transformer l’ordonnance dirigée contre la personne en une ordonnance exécutoire contre les biens de l’accusé
Inapproprié d’ordonner un sursis lorsque la malhonnêteté se distingue particulièrement par un abus de confiance
R. c. Verville, 1999 CanLII 13272 (QC C.A.)
On a fait valoir qu’en raison des critères de dissuasion et de dénonciation du comportement du contrevenant, le sursis d’emprisonnement ne serait pas approprié en matière de vol ou de fraude.
J’estime que cette affirmation est trop générale et qu’elle doit être nuancée. En matière de peine, chaque cas doit être étudié à son mérite. Le législateur n’a pas choisi de soustraire ces crimes de l’application du régime de l’emprisonnement avec sursise aussi je vois mal comment les cours de justice pourraient le faire En réalité, ce que la jurisprudence majoritaire enseigne, c’est qu’il est inapproprié d’ordonner une telle mesure lorsque la malhonnêteté se distingue particulièrement par un abus de confiance
On a fait valoir qu’en raison des critères de dissuasion et de dénonciation du comportement du contrevenant, le sursis d’emprisonnement ne serait pas approprié en matière de vol ou de fraude.
J’estime que cette affirmation est trop générale et qu’elle doit être nuancée. En matière de peine, chaque cas doit être étudié à son mérite. Le législateur n’a pas choisi de soustraire ces crimes de l’application du régime de l’emprisonnement avec sursise aussi je vois mal comment les cours de justice pourraient le faire En réalité, ce que la jurisprudence majoritaire enseigne, c’est qu’il est inapproprié d’ordonner une telle mesure lorsque la malhonnêteté se distingue particulièrement par un abus de confiance
lundi 8 mars 2010
Le fait qu’on ne voulait ni blesser ni causer la mort ne diminue pas la responsabilité
R. c. Baysa, 2005 CanLII 39725 (QC C.Q.)
[29] Dans l’arrêt R. c. Creighton [1993] 3 R.C.S. p. 83, la Cour suprême a décidé que la théorie du "crâne fragile", dont l’application vient entraîner la responsabilité de contrevenants même s’ils n’avaient pas pu prévoir les conséquences de leurs actes, ne viole pas l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[30] Dans un autre arrêt de Smitters c. La Reine [1978], R.C.S., p. 506, la Cour suprême précise que lorsqu’une personne, en commentant des voies de fait, cause la mort même si elle ne le désire pas, la Couronne n’a qu’à établir l’intention de commettre les voies de fait qui ont contribué à la mort, de façon plus que mineure, et le fait que l’accusé n’ait pas prévu que la mort résulterait des voies de fait ne peut être invoqué en défense.
[29] Dans l’arrêt R. c. Creighton [1993] 3 R.C.S. p. 83, la Cour suprême a décidé que la théorie du "crâne fragile", dont l’application vient entraîner la responsabilité de contrevenants même s’ils n’avaient pas pu prévoir les conséquences de leurs actes, ne viole pas l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[30] Dans un autre arrêt de Smitters c. La Reine [1978], R.C.S., p. 506, la Cour suprême précise que lorsqu’une personne, en commentant des voies de fait, cause la mort même si elle ne le désire pas, la Couronne n’a qu’à établir l’intention de commettre les voies de fait qui ont contribué à la mort, de façon plus que mineure, et le fait que l’accusé n’ait pas prévu que la mort résulterait des voies de fait ne peut être invoqué en défense.
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