R. c. Duchesne, 2009 QCCQ 13675 (CanLII)
[34] Or, il y a indéniablement une certaine utilisation du véhicule et de ses accessoires. Mais il ne s’agit pas d’un comportement quelconque à l’égard du véhicule qui comporte le risque de le mettre en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux. Il n’y a aucun risque de le mettre en mouvement et de le rendre dangereux au sens de l’arrêt R. c. Penno, 1990, 2 RCS 865.
[35] Or, le risque hypothétique que le conducteur décide de mettre en marche le véhicule est insuffisant. Une affaire semblable a fait l’objet d’une décision de l’Honorable Pierre Béliveau, J.C.S. dans Marcotte c. R., REJB 2001-22425.
[36] Dans cette affaire où l’accusé avait pris place derrière le volant d’un véhicule à moteur, la clef dans le contact, il avait fait démarrer le véhicule et utilisé la radio. Il désirait y dormir, sur le terrain de sa résidence.
[37] Comme dans la présente affaire, celui-ci n’avait pas, lui non plus, conduit son véhicule au préalable, ce qui aux yeux du Tribunal, aurait constitué un élément de contrôle (voir le para. 13).
[38] L’Honorable juge Pierre Béliveau écrivait :
« Certes, l’appelant en l’espèce (il avait été condamné en première instance des accusations d’avoir eu la garde et contrôle du véhicule moteur avec la capacité de conduire affaiblie par l’alcool et avec une alcoolémie supérieure à la limite permise) a fait plus que dans les arrêts R. c. Rioux et R. c. Toews en ce qu’il a fait démarrer le véhicule à un certain moment, mais il ne l’a pas utilisé et il n’en a pas utilisé les accessoires, tout au moins pas plus que dans l’affaire R. c. Olivier, alors qu’il avait mis la radio en marche. En d’autres termes, l’appelant n’a à aucun moment pertinent à l’accusation, utilisé son automobile en tant que véhicule ».
(para. 13)
[39] L’Honorable juge Pierre Béliveau formulait la question en jeu comme « … s’il y avait un risque réaliste que l’appelant peut mettre le véhicule en mouvement et devenir dangereux ».
[40] Il rappelle que dans l’arrêt R. c. Olivier, la Cour d’appel a « … explicitement mentionné que n’était pas suffisant le fait que l’accusé ‘aurait pu, avant de s’endormir ou en se réveillant, décider plus ou moins consciemment de faire rouler la voiture’. ».
[41] En exigeant un risque réaliste de danger, le juge Pierre Béliveau se met au diapason de certaines cours d’appel du reste du Canada. Cette observation n’est pas la mienne mais celle de l’auteur en la matière, Me Karl-Emmanuel Harrison dans son ouvrage Capacités affaiblies, principe et application, CCH, 2006, Brossard, Québec, p. 229 :
« Malgré une hésitation de la jurisprudence à le reconnaître dans certaines provinces canadiennes, dont la Nouvelle-Écosse, le risque de danger pour le public constitue un élément essentiel de l’infraction, comme suggéré par les cours d’appel de Saskatchewan, du Manitoba, d’Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador (…)
(de nombreuses autorités soutiennent l’énoncé)
… Dans l’arrêt R. c. Wren, le juge Feldman s’exprimait ainsi :
The requirement of some risk of danger in order to establish the actus reus of “care or control” is consistent with the basis for a finding of criminal liability under the impaired driving/care or control offences. As the Supreme Court stated in Saunders, supra, the object of the offence is to protect persons and property from danger. When the presumption has been rebutted and it has been shown that there is no potential danger either to any person or any property from the combination of the impaired person and the motor vehicle, there is no need for the protection is the object of the offence.
[…] In my view, the cases from the Surpeme Court of Canada and from this court can be reconciled on the issue of the actus reus of care or control. The issue to be determined on the facts of each case is whether any acts by the accused could cause the vehicle to become a danger whether by putting it in motion or in some other ways.
La Cour d’appel du Québec ne s’est jamais prononcée formellement sur la question de la nécessité de l’existence d’un risque de danger pour le public. Toutefois, l’arrêt R. c. Olivier, [1998] A.Q. no 1954 (QL) (C.A.) soutient le second courant jurisprudentiel en notant la souplesse que confère le texte de loi aux juges d’instance. »
[42] Il y a vraisemblablement acquiescement à ce courant canadien de jurisprudence en ce que notre Cour d’appel a rejeté la requête pour permission d’appeler (le 18 avril 2001, C.A. Montréal, 500-10-002060-018) de la décision du juge Pierre Béliveau.
[43] L’Honorable juge Jean-Pierre Plouffe de la Cour supérieure s’exprime aussi clairement à l’égard de la nécessaire notion de risque dans l’affaire Lauzon c. R., 2003, J.Q. no 2621, 550-36-000042-018 en appel d’une décision de première instance reconnaissant la dame d’avoir eu la garde ou le contrôle : « … j’estime… que le premier juge confond risque hypothétique et risque réaliste de mettre le véhicule en marche ». (para. 25)
[44] Il écrit aussi : « … une conclusion mécanique à la culpabilité de l’appelante. Comme le mentionne l’arrêt Olivier, c’est trop absolu ». (para .24)
[45] Or, dans l’arrêt bien connu, Olivier de notre Cour d’appel (REJB 1998-06554, JE 98-1410) le jeune homme qui n’avait pas de permis de conduire, qui dormait dans la voiture en attendant le conducteur tout en écoutant la radio, n’avait aucunement l’intention de conduire le véhicule.
[46] Après avoir rappelé le principe de l’arrêt Toews voulant que : « Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l’on pourra conclure qu’il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup ». (R.c. Toews 1985 CanLII 46 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 119), la Cour d’appel entérinait les décisions antérieures eu égard à Monsieur Olivier en s’exprimant ainsi :
«… les juges… ont refusé de conclure mécaniquement à la culpabilité de l’intimé et vu les circonstances, ont usé de cette souplesse que le texte de loi le leur permettait ».
et,
… le fait pour un conducteur d’être assis derrière le volant d’une voiture, avec la clef dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolu; dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c’est le cas, mais devant un jeu de circonstances donné, le Tribunal pourra sans errer en droit, conclure que ce n’est pas le cas ». (l’emphase apparaît dans la décision de la Cour d’appel)
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jeudi 11 mars 2010
Dans une accusation de complot, l'entente en soi est la substance de l'infraction
R. c. Giguère, 2002 CanLII 21050 (QC C.A.)
Lien vers la décision
Lien vers la décision
[70] Cet argument ne peut être retenu. La preuve de complot n'exige pas la preuve de la commission de l'infraction qu'on a projeté de commettre. Ainsi que l'explique le juge Dickson dans l'arrêt R. c. Cotroni, 1979 CanLII 38 (CSC), [1979] 2 R.C.S., 256, à la p. 276 :
Conspirer c'est s'entendre. L'essence du complot criminel est la preuve de l'entente. Dans une accusation de complot, l'entente en soi est la substance de l'infraction: Paradis c. R.17, à la p. 168.
________________
17 1933 CanLII 75 (SCC), [1934] R.C.S. 165
mercredi 10 mars 2010
L’extorsion criminalise l’intimidation et l’atteinte à la liberté de choix
R. c. Davis, 1999 CanLII 638 (C.S.C.)
45 Je constate aussi qu’une interprétation de l’expression «quelque chose» qui comprend des faveurs sexuelles est suggérée par l’objet et la nature de l’infraction d’extorsion. L’extorsion criminalise l’intimidation et l’atteinte à la liberté de choix. Elle rend passible de sanctions ceux qui, par menaces, accusations ou violence, induisent ou tentent d’induire leurs victimes à accomplir ou à faire accomplir quelque chose. Les menaces, les accusations et la violence servent clairement à intimider: voir l’arrêt R. c. McCraw, 1991 CanLII 29 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 72, à la p. 81; l’arrêt R. c. Clemente, 1994 CanLII 49 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 758, aux pp. 761 et 762. Lorsque des menaces se combinent à des demandes, il y a incitation à donner suite aux demandes. Cela entrave la liberté de choix de la victime, puisque celle‑ci peut être forcée de faire ce que, autrement, elle aurait choisi de ne pas faire.
45 Je constate aussi qu’une interprétation de l’expression «quelque chose» qui comprend des faveurs sexuelles est suggérée par l’objet et la nature de l’infraction d’extorsion. L’extorsion criminalise l’intimidation et l’atteinte à la liberté de choix. Elle rend passible de sanctions ceux qui, par menaces, accusations ou violence, induisent ou tentent d’induire leurs victimes à accomplir ou à faire accomplir quelque chose. Les menaces, les accusations et la violence servent clairement à intimider: voir l’arrêt R. c. McCraw, 1991 CanLII 29 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 72, à la p. 81; l’arrêt R. c. Clemente, 1994 CanLII 49 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 758, aux pp. 761 et 762. Lorsque des menaces se combinent à des demandes, il y a incitation à donner suite aux demandes. Cela entrave la liberté de choix de la victime, puisque celle‑ci peut être forcée de faire ce que, autrement, elle aurait choisi de ne pas faire.
mardi 9 mars 2010
Le Code criminel permet au juge chargé de déterminer la peine d’obliger le contrevenant à dédommager sa victime
R. c. Verville, 1999 CanLII 13272 (QC C.A.)
Le Code criminel permet au juge chargé de déterminer la peine d’obliger le contrevenant à dédommager sa victime. Suivant la professeure Hélène Dumont, la compensation fait partie. de la sentence pour répondre à deux objectifs précis, soit compenser la victime et punir le crime:
C’est au nom de la double finalité de compenser la victime par suite d’un préjudice personnel et d’exemplifier le tort public que constitue le crime, que la compensation ferait partie de la sentence.
La Cour suprême a été saisie de la question de la validité constitutionnelle des mesures de dédommagement dans R. c. Zelensky. Elle a conclu à la validité de ces dispositions en raison du caractère punitif et dissuasif des mesures. La professeure Dumont expose comme suit la problématique:
[...] La controverse au plan constitutionnel, fondée sur le partage des pouvoirs, se résume donc à l’opposition de deux arguments: une mesure de réparation à l’égard de la victime d’un crime, qui prend la forme d’un recours civil dans le cadre de la législation criminelle, peut être valide si on est en mesure de lui reconnaître une fonction punitive ou une fonction de prévention générale et si le recours est aménagé de façon a traduire la préséance de cette finalité sur celle de la réparation de la victime pour un tort qui lui a été fait. Une mesure de réparation des dommages causés à la victime d’un crime ne peut être valide dans le cade d’un processus pénal si l’objectif principal ou exclusif de la mesure est de faciliter le dédommagement de la victime. En définitive, la sanction criminelle vise à réparer un tort public et non un tort privé; la réparation à titre de peine doit donc être conçue de façon à refléter l’idée de réparation collective ou de réparation publique.
Dans cette même affaire, la Cour suprême a dégagé le critère que doit utiliser un tribunal pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance de dédommagement ainsi que les facteurs susceptibles d’influer sur sa décision. Essentiellement, le pouvoir de rendre une ordonnance de dédommagement est un pouvoir discrétionnaire et, dans le cadre de l’exercice de celui-ci, il est pertinent de savoir si la victime a intenté des procédures civiles, de connaître les moyens du coupable et la durée probable des procédures d’évaluation de la perte:
[...] Le pouvoir de rendre une ordonnance de dédommagement dans le cours du processus de sentence est discrétionnaire. J’estime qu’avant de l’exercer, la Cour doit se demander si la personne lésée invoque l’art. 653 pour aggraver les sanctions contre le coupable aussi bien que pour son propre bénéfice. Il est pertinent de savoir si elle a intenté des procédures civiles et, dans l’affirmative, si elle les continue. D’autres facteurs influent également sur l’exercice de ce pouvoir: les moyens du coupable ou la durée probable des procédures d’évaluation de la perte par la cour criminelle, bien qu’à mon avis, l’art. 653 n’exige pas une mesure exacte.
La Cour suprême précise également que le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de dédommagement doit être exercé avec circonspection:
Pour que l’ordonnance de dédommagement soit exécutoire, elle doit être déposée devant un tribunal civil. Selon la Cour suprême, la distinction fondamentale entre l’ordonnance initiale et celle qui résulte de sa production subséquente est que, dans le premier cas, il s’agit d’une ordonnance dirigée contre la personne alors que, dans le second cas, elle l’est contre ses biens:
Par contre, une ordonnance de dédommagement est une ordonnance rendue contre la personne du contrevenant qui lui impose l’obligation de verser les sommes indiquées. Ce n’est que lorsque l’ordonnance de dédommagement est produite à la Cour supérieure de la province qu’elle devient exécutoire contre la personne et les biens du contrevenant. Il existe une différence fondamentale entre l’ordonnance initiale de dédommagement, qui est une ordonnance dirigée contre la personne, par laquelle le tribunal donne acte de l’existence d’une dette reconnue, et sa production subséquente à la Cour supérieure qui peut transformer l’ordonnance dirigée contre la personne en une ordonnance exécutoire contre les biens de l’accusé
Le Code criminel permet au juge chargé de déterminer la peine d’obliger le contrevenant à dédommager sa victime. Suivant la professeure Hélène Dumont, la compensation fait partie. de la sentence pour répondre à deux objectifs précis, soit compenser la victime et punir le crime:
C’est au nom de la double finalité de compenser la victime par suite d’un préjudice personnel et d’exemplifier le tort public que constitue le crime, que la compensation ferait partie de la sentence.
La Cour suprême a été saisie de la question de la validité constitutionnelle des mesures de dédommagement dans R. c. Zelensky. Elle a conclu à la validité de ces dispositions en raison du caractère punitif et dissuasif des mesures. La professeure Dumont expose comme suit la problématique:
[...] La controverse au plan constitutionnel, fondée sur le partage des pouvoirs, se résume donc à l’opposition de deux arguments: une mesure de réparation à l’égard de la victime d’un crime, qui prend la forme d’un recours civil dans le cadre de la législation criminelle, peut être valide si on est en mesure de lui reconnaître une fonction punitive ou une fonction de prévention générale et si le recours est aménagé de façon a traduire la préséance de cette finalité sur celle de la réparation de la victime pour un tort qui lui a été fait. Une mesure de réparation des dommages causés à la victime d’un crime ne peut être valide dans le cade d’un processus pénal si l’objectif principal ou exclusif de la mesure est de faciliter le dédommagement de la victime. En définitive, la sanction criminelle vise à réparer un tort public et non un tort privé; la réparation à titre de peine doit donc être conçue de façon à refléter l’idée de réparation collective ou de réparation publique.
Dans cette même affaire, la Cour suprême a dégagé le critère que doit utiliser un tribunal pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance de dédommagement ainsi que les facteurs susceptibles d’influer sur sa décision. Essentiellement, le pouvoir de rendre une ordonnance de dédommagement est un pouvoir discrétionnaire et, dans le cadre de l’exercice de celui-ci, il est pertinent de savoir si la victime a intenté des procédures civiles, de connaître les moyens du coupable et la durée probable des procédures d’évaluation de la perte:
[...] Le pouvoir de rendre une ordonnance de dédommagement dans le cours du processus de sentence est discrétionnaire. J’estime qu’avant de l’exercer, la Cour doit se demander si la personne lésée invoque l’art. 653 pour aggraver les sanctions contre le coupable aussi bien que pour son propre bénéfice. Il est pertinent de savoir si elle a intenté des procédures civiles et, dans l’affirmative, si elle les continue. D’autres facteurs influent également sur l’exercice de ce pouvoir: les moyens du coupable ou la durée probable des procédures d’évaluation de la perte par la cour criminelle, bien qu’à mon avis, l’art. 653 n’exige pas une mesure exacte.
La Cour suprême précise également que le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de dédommagement doit être exercé avec circonspection:
Pour que l’ordonnance de dédommagement soit exécutoire, elle doit être déposée devant un tribunal civil. Selon la Cour suprême, la distinction fondamentale entre l’ordonnance initiale et celle qui résulte de sa production subséquente est que, dans le premier cas, il s’agit d’une ordonnance dirigée contre la personne alors que, dans le second cas, elle l’est contre ses biens:
Par contre, une ordonnance de dédommagement est une ordonnance rendue contre la personne du contrevenant qui lui impose l’obligation de verser les sommes indiquées. Ce n’est que lorsque l’ordonnance de dédommagement est produite à la Cour supérieure de la province qu’elle devient exécutoire contre la personne et les biens du contrevenant. Il existe une différence fondamentale entre l’ordonnance initiale de dédommagement, qui est une ordonnance dirigée contre la personne, par laquelle le tribunal donne acte de l’existence d’une dette reconnue, et sa production subséquente à la Cour supérieure qui peut transformer l’ordonnance dirigée contre la personne en une ordonnance exécutoire contre les biens de l’accusé
Inapproprié d’ordonner un sursis lorsque la malhonnêteté se distingue particulièrement par un abus de confiance
R. c. Verville, 1999 CanLII 13272 (QC C.A.)
On a fait valoir qu’en raison des critères de dissuasion et de dénonciation du comportement du contrevenant, le sursis d’emprisonnement ne serait pas approprié en matière de vol ou de fraude.
J’estime que cette affirmation est trop générale et qu’elle doit être nuancée. En matière de peine, chaque cas doit être étudié à son mérite. Le législateur n’a pas choisi de soustraire ces crimes de l’application du régime de l’emprisonnement avec sursise aussi je vois mal comment les cours de justice pourraient le faire En réalité, ce que la jurisprudence majoritaire enseigne, c’est qu’il est inapproprié d’ordonner une telle mesure lorsque la malhonnêteté se distingue particulièrement par un abus de confiance
On a fait valoir qu’en raison des critères de dissuasion et de dénonciation du comportement du contrevenant, le sursis d’emprisonnement ne serait pas approprié en matière de vol ou de fraude.
J’estime que cette affirmation est trop générale et qu’elle doit être nuancée. En matière de peine, chaque cas doit être étudié à son mérite. Le législateur n’a pas choisi de soustraire ces crimes de l’application du régime de l’emprisonnement avec sursise aussi je vois mal comment les cours de justice pourraient le faire En réalité, ce que la jurisprudence majoritaire enseigne, c’est qu’il est inapproprié d’ordonner une telle mesure lorsque la malhonnêteté se distingue particulièrement par un abus de confiance
lundi 8 mars 2010
Le fait qu’on ne voulait ni blesser ni causer la mort ne diminue pas la responsabilité
R. c. Baysa, 2005 CanLII 39725 (QC C.Q.)
[29] Dans l’arrêt R. c. Creighton [1993] 3 R.C.S. p. 83, la Cour suprême a décidé que la théorie du "crâne fragile", dont l’application vient entraîner la responsabilité de contrevenants même s’ils n’avaient pas pu prévoir les conséquences de leurs actes, ne viole pas l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[30] Dans un autre arrêt de Smitters c. La Reine [1978], R.C.S., p. 506, la Cour suprême précise que lorsqu’une personne, en commentant des voies de fait, cause la mort même si elle ne le désire pas, la Couronne n’a qu’à établir l’intention de commettre les voies de fait qui ont contribué à la mort, de façon plus que mineure, et le fait que l’accusé n’ait pas prévu que la mort résulterait des voies de fait ne peut être invoqué en défense.
[29] Dans l’arrêt R. c. Creighton [1993] 3 R.C.S. p. 83, la Cour suprême a décidé que la théorie du "crâne fragile", dont l’application vient entraîner la responsabilité de contrevenants même s’ils n’avaient pas pu prévoir les conséquences de leurs actes, ne viole pas l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[30] Dans un autre arrêt de Smitters c. La Reine [1978], R.C.S., p. 506, la Cour suprême précise que lorsqu’une personne, en commentant des voies de fait, cause la mort même si elle ne le désire pas, la Couronne n’a qu’à établir l’intention de commettre les voies de fait qui ont contribué à la mort, de façon plus que mineure, et le fait que l’accusé n’ait pas prévu que la mort résulterait des voies de fait ne peut être invoqué en défense.
Détermination de la peine relativement à des accusations de voies de fait - la protection des enfants est un principe fondamental
R. c. E.P., 2006 QCCQ 12800 (CanLII)
[35] La jurisprudence citée par la Couronne confirme que les objectifs de dénonciation du comportement illégal et de dissuasion de commettre une telle infraction doivent être priorisés. À ce sujet, le Tribunal retient les propos du Juge Brien de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick dans l’affaire R. c. Firlotte, le juge s’exprimant ainsi :
« J’ai noté toutefois un facteur constant pour ce genre d’infraction, surtout lorsque la victime est un enfant, soit que la question primordiale n’est pas de savoir si l’accusé est susceptible de récidiver, mais plutôt de dissuader en général la perpétration de voies de fait graves contre des enfants. C’est en ce sens que je considère qu’il s’agit en l’espèce d’une affaire où la peine infligée sera plus longue que ce qui serait nécessaire pour dissuader l’accusé lui-même. »
[36] Pourquoi les tribunaux doivent-ils prioriser la dénonciation et la dissuasion? La Cour d’appel dans l’arrêt J.-J.L.nous en persuade en affirmant que la protection des enfants est un principe fondamental et récurrent des sociétés civilisées et qu’on ne peut tolérer que des adultes se livrent à des abus, quels qu’ils soient, sur des enfants, êtres sans défense et totalement vulnérables.
[37] C’est donc en se basant sur ces objectifs de dénonciation et de dissuasion que, dans de telles circonstances, les tribunaux imposent des sentences de prison ferme, sentences pouvant varier entre quatorze mois et six ans, dépendant tout particulièrement si la jeune victime a subi des séquelles importantes. Ici le Tribunal se permet de résumer quelques sentences répertoriées :
- R. c. M.P., [2001] J.Q. no 8025 (C.Q.) : la peine imposée est de six ans – l’enfant est âgé de 11 semaines et présente des séquelles importantes;
- R. c. Matteau, J.E. 2005-1175 (C.Q.) : les enfants sont âgés de sept et dix mois - séquelles permanentes - sentence de cinq ans de prison;
- R. c. Trudeau, [2003] J.Q. no 8870 (C.Q.) : la peine imposée est de quatre ans - les séquelles résultant de la secousse sont un déficit cognitif, un déficit d’attention, une vision limitée, des besoins en réhabilitation et la nécessité d’un programme scolaire spécialisé;
- R. c. M.B., [2005] J.Q. no 10426 (C.Q.) : la peine imposée est de trois ans - la victime est un bébé de sept mois ayant subi des séquelles importantes;
- R. c. S.C., [2006] J.Q. no 376 (C.Q.) : l’enfant est âgé de deux mois - a subi quelques fractures, brûlures, différentes lésions suite à des gestes répétés à maintes reprises, mais sans séquelles - sentence de trente-six mois;
- R. c. T.S., [2005] J.Q. no 102 (C.Q.) : enfant âgé de deux ans et huit mois - séquelles permanentes – sentence de trente-deux mois d’emprisonnement;
- R. c. Colak, [1999] J.Q. no 5069 (C.Q.) : enfant âgé de deux mois – séquelles importantes – sentence de trente mois d’emprisonnement;
- R. c. M. E. N., [1994] S.J. no 354 (C.A. Sask) – enfant âgé de quatre ans – aucune séquelle – sentence de trente mois de prison.
- R. c. M. M. [2000] J.Q. no 1934 (C.Q.) : aucune séquelle – enfant âgé de quinze jours – sentence de quatorze mois de détention avec probation de trois ans.
[38] Comme on peut le constater à l’étude de la jurisprudence, lorsqu’il y a présence de séquelles importantes, les sentences sont généralement plus longues. Le Tribunal tiendra donc compte dans l’imposition de la peine de l’absence de séquelles
[35] La jurisprudence citée par la Couronne confirme que les objectifs de dénonciation du comportement illégal et de dissuasion de commettre une telle infraction doivent être priorisés. À ce sujet, le Tribunal retient les propos du Juge Brien de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick dans l’affaire R. c. Firlotte, le juge s’exprimant ainsi :
« J’ai noté toutefois un facteur constant pour ce genre d’infraction, surtout lorsque la victime est un enfant, soit que la question primordiale n’est pas de savoir si l’accusé est susceptible de récidiver, mais plutôt de dissuader en général la perpétration de voies de fait graves contre des enfants. C’est en ce sens que je considère qu’il s’agit en l’espèce d’une affaire où la peine infligée sera plus longue que ce qui serait nécessaire pour dissuader l’accusé lui-même. »
[36] Pourquoi les tribunaux doivent-ils prioriser la dénonciation et la dissuasion? La Cour d’appel dans l’arrêt J.-J.L.nous en persuade en affirmant que la protection des enfants est un principe fondamental et récurrent des sociétés civilisées et qu’on ne peut tolérer que des adultes se livrent à des abus, quels qu’ils soient, sur des enfants, êtres sans défense et totalement vulnérables.
[37] C’est donc en se basant sur ces objectifs de dénonciation et de dissuasion que, dans de telles circonstances, les tribunaux imposent des sentences de prison ferme, sentences pouvant varier entre quatorze mois et six ans, dépendant tout particulièrement si la jeune victime a subi des séquelles importantes. Ici le Tribunal se permet de résumer quelques sentences répertoriées :
- R. c. M.P., [2001] J.Q. no 8025 (C.Q.) : la peine imposée est de six ans – l’enfant est âgé de 11 semaines et présente des séquelles importantes;
- R. c. Matteau, J.E. 2005-1175 (C.Q.) : les enfants sont âgés de sept et dix mois - séquelles permanentes - sentence de cinq ans de prison;
- R. c. Trudeau, [2003] J.Q. no 8870 (C.Q.) : la peine imposée est de quatre ans - les séquelles résultant de la secousse sont un déficit cognitif, un déficit d’attention, une vision limitée, des besoins en réhabilitation et la nécessité d’un programme scolaire spécialisé;
- R. c. M.B., [2005] J.Q. no 10426 (C.Q.) : la peine imposée est de trois ans - la victime est un bébé de sept mois ayant subi des séquelles importantes;
- R. c. S.C., [2006] J.Q. no 376 (C.Q.) : l’enfant est âgé de deux mois - a subi quelques fractures, brûlures, différentes lésions suite à des gestes répétés à maintes reprises, mais sans séquelles - sentence de trente-six mois;
- R. c. T.S., [2005] J.Q. no 102 (C.Q.) : enfant âgé de deux ans et huit mois - séquelles permanentes – sentence de trente-deux mois d’emprisonnement;
- R. c. Colak, [1999] J.Q. no 5069 (C.Q.) : enfant âgé de deux mois – séquelles importantes – sentence de trente mois d’emprisonnement;
- R. c. M. E. N., [1994] S.J. no 354 (C.A. Sask) – enfant âgé de quatre ans – aucune séquelle – sentence de trente mois de prison.
- R. c. M. M. [2000] J.Q. no 1934 (C.Q.) : aucune séquelle – enfant âgé de quinze jours – sentence de quatorze mois de détention avec probation de trois ans.
[38] Comme on peut le constater à l’étude de la jurisprudence, lorsqu’il y a présence de séquelles importantes, les sentences sont généralement plus longues. Le Tribunal tiendra donc compte dans l’imposition de la peine de l’absence de séquelles
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