Bouchard-Lebrun c. R., 2010 QCCA 402 (CanLII)
[56] L’un des éléments fondamentaux de la défense visée est d’être atteinte de troubles mentaux. Dans Cooper[Cooper c. R., [1980] 1 R.C.S. 1149], la Cour suprême a défini cette notion de la façon suivante :
En bref, on pourrait dire qu’au sens juridique, «maladie mentale» comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement à l’exclusion, toutefois, des états volontairement provoqués par l’alcool ou les stupéfiants, et des états mentaux transitoires comme l’hystérie ou la commotion. Afin d’appuyer une défense d’aliénation mentale, la maladie doit, bien sûr, être d’une intensité telle qu’elle rende l’accusé incapable de juger la nature et la qualité de l’acte violent ou de savoir qu’il est mauvais. [Je souligne].
[57] Comme on peut le lire, la Cour suprême a spécifiquement exclu de la définition de troubles mentaux ceux 1- qui ont été induits par la consommation d’alcool ou de drogues et 2- les états transitoires. Le cas de l’appelant est visé ici par la première exception : le trouble mental induit par la consommation volontaire de drogues.
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samedi 13 mars 2010
La consommation volontaire de drogues n’autorise pas le recours à la défense de l’article 16 C.cr
Bouchard-Lebrun c. R., 2010 QCCA 402 (CanLII)
[77] Je conclus de l’analyse de la jurisprudence citée que les tribunaux canadiens n’ont pas appliqué la défense de troubles mentaux à un accusé souffrant d’une psychose causée par la consommation de drogues dans des circonstances analogues à celles présentées dans le dossier. L’appelant ne souffrait d’aucune maladie mentale avant de commettre les crimes et une fois les effets de la consommation de drogues résorbés, il était tout à fait sain d'esprit. La défense de l'article 16 C.cr. a été appliquée à des individus affectés de troubles mentaux, qui ont vu leur condition mentale détériorée davantage par la consommation de drogues.
[78] Deux raisons additionnelles militent contre la possibilité d'appliquer la défense de l'article 16 C.cr. dans des situations comme celles de l'appelant. La première a trait au fondement de la défense de troubles mentaux. La personne qui en est atteinte et qui commet un crime n’est pas traitée comme les autres par le système de justice criminelle. D'abord, elle n’est pas acquittée ni condamnée du crime commis, mais elle est déclarée non criminellement responsable. Ensuite, elle ne reçoit pas une peine, mais elle fera l’objet d’une décision du tribunal ou de la commission d’examen, qui statuera sur les mesures privatives de liberté nécessaires pour protéger le public.
[79] La seconde concerne la portée de la position de l'appelant. La proposition de l’appelant aurait pour effet de vider l’article 33.1 C.cr. de son sens et aussi de mettre de côté le vœu, clairement exprimé par le législateur, d’empêcher un individu qui, par sa consommation volontaire de drogues ou d’alcool atteint un état d’intoxication extrême, de se soustraire à sa responsabilité criminelle. En l’absence de contestation de nature constitutionnelle, l’intention consacrée dans un texte législatif doit prévaloir.
[80] Dans le présent dossier, la consommation volontaire de drogues par l’appelant ne l’autorise pas à recourir à la défense de l’article 16 C.cr. En conséquence, je propose de rejeter le pourvoi sur le verdict.
[77] Je conclus de l’analyse de la jurisprudence citée que les tribunaux canadiens n’ont pas appliqué la défense de troubles mentaux à un accusé souffrant d’une psychose causée par la consommation de drogues dans des circonstances analogues à celles présentées dans le dossier. L’appelant ne souffrait d’aucune maladie mentale avant de commettre les crimes et une fois les effets de la consommation de drogues résorbés, il était tout à fait sain d'esprit. La défense de l'article 16 C.cr. a été appliquée à des individus affectés de troubles mentaux, qui ont vu leur condition mentale détériorée davantage par la consommation de drogues.
[78] Deux raisons additionnelles militent contre la possibilité d'appliquer la défense de l'article 16 C.cr. dans des situations comme celles de l'appelant. La première a trait au fondement de la défense de troubles mentaux. La personne qui en est atteinte et qui commet un crime n’est pas traitée comme les autres par le système de justice criminelle. D'abord, elle n’est pas acquittée ni condamnée du crime commis, mais elle est déclarée non criminellement responsable. Ensuite, elle ne reçoit pas une peine, mais elle fera l’objet d’une décision du tribunal ou de la commission d’examen, qui statuera sur les mesures privatives de liberté nécessaires pour protéger le public.
[79] La seconde concerne la portée de la position de l'appelant. La proposition de l’appelant aurait pour effet de vider l’article 33.1 C.cr. de son sens et aussi de mettre de côté le vœu, clairement exprimé par le législateur, d’empêcher un individu qui, par sa consommation volontaire de drogues ou d’alcool atteint un état d’intoxication extrême, de se soustraire à sa responsabilité criminelle. En l’absence de contestation de nature constitutionnelle, l’intention consacrée dans un texte législatif doit prévaloir.
[80] Dans le présent dossier, la consommation volontaire de drogues par l’appelant ne l’autorise pas à recourir à la défense de l’article 16 C.cr. En conséquence, je propose de rejeter le pourvoi sur le verdict.
En matière de drogues dures, les tribunaux ont depuis longtemps privilégié les objectifs de dénonciation et de dissuasion dans l'imposition des peines
R. c. Lévesque, 2009 QCCQ 6580 (CanLII)
[11] En matière de drogues dures, telles que la cocaïne et la méthamphétamine, les tribunaux ont depuis longtemps privilégié les objectifs de dénonciation et de dissuasion dans l'imposition des peines.
[12] Dans R. c. Smith, 1987 CanLII 64 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 1045, monsieur le juge Lamer écrit :
« Ceux qui cèdent à l'appât du gain en important et en vendant des drogues dures sont responsables de la dégénérescence progressive, mais inexorable d'un bon nombre de leurs semblables, en raison de l'état de dépendance vis-à-vis de la drogue qui se crée chez ces derniers. Du fait qu'ils constituent la cause directe des épreuves que subissent leurs victimes et leurs familles, on doit faire en sorte que ces importateurs assument eux aussi leur juste part de culpabilité pour toutes les sortes de crimes graves innombrables que commettent les toxicomanes en vue de satisfaire à leur besoin de drogue. Avec égards, j'estime que de telles personnes, à quelques rares exceptions près (par exemple la culpabilité des toxicomanes qui s'adonnent à l'importation non seulement pour répondre à leurs propres besoins, mais aussi pour les défrayer, n'est pas nécessairement aussi grande que celle des non-utilisateurs insensibles), si elles sont déclarées coupables, devraient être condamnées et purger effectivement de longues périodes d'incarcération. »
[13] Dans R. c. Houle, [1991] A.Q. no 1405, repris dans Lebœuf c. R., [2006] J.Q. no 10869, monsieur le juge Proulx écrivait au nom de la Cour d'appel :
« Sans vouloir fixer un point de départ dans l'application des peines en matière de trafic de stupéfiants, cette Cour a spécifié à maintes reprises les critères généraux et particuliers qui doivent guider les tribunaux dans l'imposition de la peine. Dans le cas de celui qui, comme dans le cas présent, se livre au commerce d'une drogue dure comme la cocaïne, par appât du gain, et qui au surplus, démontre par la durée de ses activités et par sa façon d'agir qu'il est prêt à encourir le risque de son aventure si néfaste, cette Cour, comme d'ailleurs tous les tribunaux du pays, n'a pas hésité à ne privilégier finalement que l'aspect exemplaire et dissuasif de la peine, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles.
[14] En vertu de l'article 718.2b), le Tribunal doit tenir compte, dans l'imposition de la peine, du principe de l'harmonisation des peines. Il doit donc dans la mesure du possible et sous réserve de la nécessité d'individualiser la peine imposer des peines semblables à celles imposées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Il doit également tenir compte du rôle, de la position et du degré de participation de chaque accusé dans la commission des infractions.
[11] En matière de drogues dures, telles que la cocaïne et la méthamphétamine, les tribunaux ont depuis longtemps privilégié les objectifs de dénonciation et de dissuasion dans l'imposition des peines.
[12] Dans R. c. Smith, 1987 CanLII 64 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 1045, monsieur le juge Lamer écrit :
« Ceux qui cèdent à l'appât du gain en important et en vendant des drogues dures sont responsables de la dégénérescence progressive, mais inexorable d'un bon nombre de leurs semblables, en raison de l'état de dépendance vis-à-vis de la drogue qui se crée chez ces derniers. Du fait qu'ils constituent la cause directe des épreuves que subissent leurs victimes et leurs familles, on doit faire en sorte que ces importateurs assument eux aussi leur juste part de culpabilité pour toutes les sortes de crimes graves innombrables que commettent les toxicomanes en vue de satisfaire à leur besoin de drogue. Avec égards, j'estime que de telles personnes, à quelques rares exceptions près (par exemple la culpabilité des toxicomanes qui s'adonnent à l'importation non seulement pour répondre à leurs propres besoins, mais aussi pour les défrayer, n'est pas nécessairement aussi grande que celle des non-utilisateurs insensibles), si elles sont déclarées coupables, devraient être condamnées et purger effectivement de longues périodes d'incarcération. »
[13] Dans R. c. Houle, [1991] A.Q. no 1405, repris dans Lebœuf c. R., [2006] J.Q. no 10869, monsieur le juge Proulx écrivait au nom de la Cour d'appel :
« Sans vouloir fixer un point de départ dans l'application des peines en matière de trafic de stupéfiants, cette Cour a spécifié à maintes reprises les critères généraux et particuliers qui doivent guider les tribunaux dans l'imposition de la peine. Dans le cas de celui qui, comme dans le cas présent, se livre au commerce d'une drogue dure comme la cocaïne, par appât du gain, et qui au surplus, démontre par la durée de ses activités et par sa façon d'agir qu'il est prêt à encourir le risque de son aventure si néfaste, cette Cour, comme d'ailleurs tous les tribunaux du pays, n'a pas hésité à ne privilégier finalement que l'aspect exemplaire et dissuasif de la peine, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles.
[14] En vertu de l'article 718.2b), le Tribunal doit tenir compte, dans l'imposition de la peine, du principe de l'harmonisation des peines. Il doit donc dans la mesure du possible et sous réserve de la nécessité d'individualiser la peine imposer des peines semblables à celles imposées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Il doit également tenir compte du rôle, de la position et du degré de participation de chaque accusé dans la commission des infractions.
jeudi 11 mars 2010
Le pouvoir d'arrestation et de fouille de l'agent de la paix - L'arrestation et la fouille accessoire
R. c. Vinet, 2010 QCCQ 1095 (CanLII)
[46] Il faut noter, tout d'abord, que le moment de l'arrestation importe peu dans la détermination de la présence d'une fouille accessoire à l'arrestation. Dans la cause de R. v. Dubois, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a décidé qu'une arrestation formelle n'est pas un prérequis à une fouille si elle est fondée sur des motifs raisonnables. Si la preuve démontre des motifs raisonnables pour l'arrestation, le moment actuel de l'exécution de la fouille ne présente pas de difficultés. Dans le cas sous étude, la fouille n'en demeure pas moins une incidence à l'arrestation et ce, même si elle a été effectuée avant la mise en arrestation de l'accusé pour possession de crack.
[47] Une arrestation sans mandat doit être fondée sur des motifs raisonnables. Selon l’arrêt Bennett, il s’agit de l’exigence constitutionnelle minimale. De ce fait, un agent de la paix qui n’a que des soupçons à l’égard de l’implication d’un individu dans un crime donné et non de véritables motifs raisonnables est dans l’obligation de renoncer à l’arrestation.
[48] Une arrestation légitime comporte deux facettes. Tout d'abord, l'agent de la paix doit croire à l'existence de motifs raisonnables pour effectuer l'arrestation. Il s'agit d'une étude subjective. Deuxièmement, elle doit répondre à un critère objectif, c'est-à-dire, il doit y avoir des motifs raisonnables et probables d’effectuer une arrestation sans mandat.
[49] Est-ce que les policiers dans la présente affaire avaient des motifs raisonnables et probables d'arrêter l'accusé pour possession de crack? Cette question est au cœur du débat, car la légalité de la fouille du sac dépend évidemment de la légalité de l’arrestation.
[50] En l’espèce, les motifs dont disposaient les policiers sont très faibles, pour ne pas dire frivoles. Les agents se fondent essentiellement sur le fait que la sangle du sac dépassait légèrement du dessous du siège côté passager et que cela a piqué leur curiosité.
[51] En somme, l'arrestation de l'accusé pour possession de crack était fondée sur de simples soupçons dont la nature nous paraît obscure. Les policiers ne disposaient pas de motifs raisonnables et probables de croire qu'il y avait présence de crack dans le sac à taille de l’accusé. Pour reprendre un argument avancé par l’avocat de la Défense, les policiers, ne disposant pas de tels motifs, ont effectué indirectement ce qu’ils n’étaient pas en droit d’effectuer directement en demandant à l’accusé ce qui était dans le sac. Les policiers ont, en quelque sorte, conscrit l’accusé contre lui-même. Aux dires de l’avocat de la Défense, l’accusé est ainsi devenu « l’extension du bras du policier ». À la lumière de ce qui a été exposé, l’examen de la légalité de l’arrestation et donc de la fouille qui s’en est suivie prend fin et nous ne pouvons que conclure à leur illégalité. L’arrestation et la fouille opérées par les policiers contreviennent donc aux dispositions de la Charte.
[46] Il faut noter, tout d'abord, que le moment de l'arrestation importe peu dans la détermination de la présence d'une fouille accessoire à l'arrestation. Dans la cause de R. v. Dubois, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a décidé qu'une arrestation formelle n'est pas un prérequis à une fouille si elle est fondée sur des motifs raisonnables. Si la preuve démontre des motifs raisonnables pour l'arrestation, le moment actuel de l'exécution de la fouille ne présente pas de difficultés. Dans le cas sous étude, la fouille n'en demeure pas moins une incidence à l'arrestation et ce, même si elle a été effectuée avant la mise en arrestation de l'accusé pour possession de crack.
[47] Une arrestation sans mandat doit être fondée sur des motifs raisonnables. Selon l’arrêt Bennett, il s’agit de l’exigence constitutionnelle minimale. De ce fait, un agent de la paix qui n’a que des soupçons à l’égard de l’implication d’un individu dans un crime donné et non de véritables motifs raisonnables est dans l’obligation de renoncer à l’arrestation.
[48] Une arrestation légitime comporte deux facettes. Tout d'abord, l'agent de la paix doit croire à l'existence de motifs raisonnables pour effectuer l'arrestation. Il s'agit d'une étude subjective. Deuxièmement, elle doit répondre à un critère objectif, c'est-à-dire, il doit y avoir des motifs raisonnables et probables d’effectuer une arrestation sans mandat.
[49] Est-ce que les policiers dans la présente affaire avaient des motifs raisonnables et probables d'arrêter l'accusé pour possession de crack? Cette question est au cœur du débat, car la légalité de la fouille du sac dépend évidemment de la légalité de l’arrestation.
[50] En l’espèce, les motifs dont disposaient les policiers sont très faibles, pour ne pas dire frivoles. Les agents se fondent essentiellement sur le fait que la sangle du sac dépassait légèrement du dessous du siège côté passager et que cela a piqué leur curiosité.
[51] En somme, l'arrestation de l'accusé pour possession de crack était fondée sur de simples soupçons dont la nature nous paraît obscure. Les policiers ne disposaient pas de motifs raisonnables et probables de croire qu'il y avait présence de crack dans le sac à taille de l’accusé. Pour reprendre un argument avancé par l’avocat de la Défense, les policiers, ne disposant pas de tels motifs, ont effectué indirectement ce qu’ils n’étaient pas en droit d’effectuer directement en demandant à l’accusé ce qui était dans le sac. Les policiers ont, en quelque sorte, conscrit l’accusé contre lui-même. Aux dires de l’avocat de la Défense, l’accusé est ainsi devenu « l’extension du bras du policier ». À la lumière de ce qui a été exposé, l’examen de la légalité de l’arrestation et donc de la fouille qui s’en est suivie prend fin et nous ne pouvons que conclure à leur illégalité. L’arrestation et la fouille opérées par les policiers contreviennent donc aux dispositions de la Charte.
Le pouvoir d'arrestation et de fouille de l'agent de la paix - Pouvoir de fouille sans mandat octroyé par la Common law
R. c. Vinet, 2010 QCCQ 1095 (CanLII)
[42] La seule façon de justifier la fouille est donc via la Common law. Il convient d’effectuer ici la distinction entre la fouille accessoire à l’arrestation et celle accessoire à une détention. La fouille incidente à une détention octroie des pouvoirs limités. Ces pouvoirs sont en effet tributaires de la légalité de la détention et de la présence de motifs raisonnables de craindre pour la sécurité de l’agent ou du public. Le principe général est que les agents de la paix n’ont pas le pouvoir de détenir un individu pour des fins d’enquête. La détention permet une fouille préventive seulement et une fouille faite dans le dessein de récolter les preuves d’un crime potentiel conduira à une violation des droits reconnus par la Charte.
[43] Quant à la fouille accessoire à l’arrestation, elle sera autorisée si les trois éléments suivants sont réunis. Premièrement, il faut que le policier procède à une arrestation légale, c’est-à-dire qui soit fondée sur des motifs raisonnables et probables de croire que l’individu a commis une infraction. Deuxièmement, l’agent doit avoir la conviction raisonnable de tenter de réaliser un objectif valable de procéder à la fouille, objectif qui soit accessoire à l’arrestation. Un tel objectif pourrait être d’assurer la sécurité du policier et du public, de découvrir des éléments de preuve ou d’en empêcher la destruction. En conséquence, le pouvoir de fouille ne dépend pas de la présence de motifs raisonnables, mais l’arrestation qui l’autorise doit être fondée sur de tels motifs. Troisièmement, la fouille doit être effectuée de manière raisonnable. À cet égard, tant que l’arrestation est légale, l’agent est en droit de poursuivre son enquête.
[44] Dans le cas sous étude, monsieur Vinet était en état de détention, les policiers étant manifestement en train de faire enquête suite à l’interception du véhicule. Toutefois, il apparaît clairement que les policiers ne disposaient pas de motifs raisonnables de procéder à la fouille, car leur sécurité et celle des citoyens n’étaient pas compromises. En effet, les agents ne pouvaient fonder la fouille sur une crainte pour leur sécurité ou celle d’autrui. La fouille ne peut donc pas être considérée accessoire à la détention.
[45] Il importe alors de déterminer si l’arrestation de l'accusé et la fouille accessoire du sac qu'il possédait étaient, en l’espèce, valides et conformes aux impératifs de l’article 8 de la Charte.
[42] La seule façon de justifier la fouille est donc via la Common law. Il convient d’effectuer ici la distinction entre la fouille accessoire à l’arrestation et celle accessoire à une détention. La fouille incidente à une détention octroie des pouvoirs limités. Ces pouvoirs sont en effet tributaires de la légalité de la détention et de la présence de motifs raisonnables de craindre pour la sécurité de l’agent ou du public. Le principe général est que les agents de la paix n’ont pas le pouvoir de détenir un individu pour des fins d’enquête. La détention permet une fouille préventive seulement et une fouille faite dans le dessein de récolter les preuves d’un crime potentiel conduira à une violation des droits reconnus par la Charte.
[43] Quant à la fouille accessoire à l’arrestation, elle sera autorisée si les trois éléments suivants sont réunis. Premièrement, il faut que le policier procède à une arrestation légale, c’est-à-dire qui soit fondée sur des motifs raisonnables et probables de croire que l’individu a commis une infraction. Deuxièmement, l’agent doit avoir la conviction raisonnable de tenter de réaliser un objectif valable de procéder à la fouille, objectif qui soit accessoire à l’arrestation. Un tel objectif pourrait être d’assurer la sécurité du policier et du public, de découvrir des éléments de preuve ou d’en empêcher la destruction. En conséquence, le pouvoir de fouille ne dépend pas de la présence de motifs raisonnables, mais l’arrestation qui l’autorise doit être fondée sur de tels motifs. Troisièmement, la fouille doit être effectuée de manière raisonnable. À cet égard, tant que l’arrestation est légale, l’agent est en droit de poursuivre son enquête.
[44] Dans le cas sous étude, monsieur Vinet était en état de détention, les policiers étant manifestement en train de faire enquête suite à l’interception du véhicule. Toutefois, il apparaît clairement que les policiers ne disposaient pas de motifs raisonnables de procéder à la fouille, car leur sécurité et celle des citoyens n’étaient pas compromises. En effet, les agents ne pouvaient fonder la fouille sur une crainte pour leur sécurité ou celle d’autrui. La fouille ne peut donc pas être considérée accessoire à la détention.
[45] Il importe alors de déterminer si l’arrestation de l'accusé et la fouille accessoire du sac qu'il possédait étaient, en l’espèce, valides et conformes aux impératifs de l’article 8 de la Charte.
Le pouvoir d'arrestation et de fouille de l'agent de la paix - Consentement
R. c. Vinet, 2010 QCCQ 1095 (CanLII)
[39] Dans l’affaire Borden, il fut établi que pour que le consentement soit valide, l’individu qui le donne doit être informé de l’objectif visé et connu des policiers au moment où le consentement est donné. Plus important encore, une personne détenue (ou arrêtée) doit être informée du droit qui lui est conféré par l'article 10 de la Charte d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Dans l'arrêt Debot, la Cour suprême a maintenu qu'une personne détenue qui n'a pas été informée de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat ne peut pas consentir validement à faire l'objet d'une fouille.
[40] En l’espèce, monsieur Vinet n’a jamais été informé par le policier qui, l’ayant initialement intercepté pour le soi-disant défaut d’activer son clignotant, avait un nouveau motif, soit celui d’enquêter. Qui plus est, afin que le consentement puisse être qualifié de valide, l’agent doit informer le citoyen de son droit de ne pas consentir à la fouille et de son droit de consulter un avocat. Ces informations n’ont clairement pas été données à l'accusé. À cet égard, on ne peut considérer le fait que monsieur Vinet ait tendu le sac aux policiers suite à leurs questions sur ce dernier comme un acte réellement volontaire dans le sens où l’intéressé se sentait libre de ses actes, même si le refus de donner suite à la question posée par l’agent n’aurait donné lieu à aucune responsabilité criminelle.
[41] En somme, le consentement de l'accusé à fouiller le sac à taille se trouvant dans la voiture qu'il conduisait ne peut être qualifié de libre et éclairé. De ce fait, ce consentement ne peut servir comme justification à une fouille dudit sac
[39] Dans l’affaire Borden, il fut établi que pour que le consentement soit valide, l’individu qui le donne doit être informé de l’objectif visé et connu des policiers au moment où le consentement est donné. Plus important encore, une personne détenue (ou arrêtée) doit être informée du droit qui lui est conféré par l'article 10 de la Charte d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Dans l'arrêt Debot, la Cour suprême a maintenu qu'une personne détenue qui n'a pas été informée de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat ne peut pas consentir validement à faire l'objet d'une fouille.
[40] En l’espèce, monsieur Vinet n’a jamais été informé par le policier qui, l’ayant initialement intercepté pour le soi-disant défaut d’activer son clignotant, avait un nouveau motif, soit celui d’enquêter. Qui plus est, afin que le consentement puisse être qualifié de valide, l’agent doit informer le citoyen de son droit de ne pas consentir à la fouille et de son droit de consulter un avocat. Ces informations n’ont clairement pas été données à l'accusé. À cet égard, on ne peut considérer le fait que monsieur Vinet ait tendu le sac aux policiers suite à leurs questions sur ce dernier comme un acte réellement volontaire dans le sens où l’intéressé se sentait libre de ses actes, même si le refus de donner suite à la question posée par l’agent n’aurait donné lieu à aucune responsabilité criminelle.
[41] En somme, le consentement de l'accusé à fouiller le sac à taille se trouvant dans la voiture qu'il conduisait ne peut être qualifié de libre et éclairé. De ce fait, ce consentement ne peut servir comme justification à une fouille dudit sac
Le pouvoir d'arrestation et de fouille de l'agent de la paix - La fouille sans mandat
R. c. Vinet, 2010 QCCQ 1095 (CanLII)
[35] L’article 8 de la Charte protège notamment contre les fouilles abusives. Cette garantie vise l’attente raisonnable en matière de vie privée d’un individu, ce qui demande d’apprécier dans chaque cas si le droit d’un individu de ne pas être importuné par l’État doit s’incliner devant le droit de l’État à s’immiscer dans la vie privée des citoyens, en particulier lorsqu’il s’agit d’appliquer une loi[17].
[36] Il n’existe pas de pouvoir général permettant la fouille sans mandat d’un véhicule. Une fouille sans mandat est présumée abusive et il revient à la poursuite de réfuter cette prétention.
[37] La Couronne qui désire justifier une fouille sans mandat doit démontrer que la fouille est autorisée par la législation ou autorisée par la Common law ou bien qu’elle a été effectuée du consentement de l’accusé. Une fouille sera autorisée par la Common law en deux circonstances distinctes : 1) si elle est incidente à une arrestation légale ou 2) s’il s’agit d’une fouille préventive découlant d’une détention légale.
[38] Il y a donc lieu de procéder, en premier lieu, à une analyse du consentement donné par l'accusé à la fouille du sac qui était en sa possession. Est-ce que ce consentement accorde à l'agent de la paix le droit de fouiller ledit sac? Ensuite, il y a lieu d'examiner si les faits de cette cause sont compatibles avec une détention ou arrestation légale. On ne saura trop surestimer l'importance de déterminer la légalité de la détention ou de l'arrestation de l'accusé, monsieur Vinet. En effet, les pouvoirs d'un policier de procéder à une fouille accessoire à une détention ou arrestation d'un accusé dépendent de la légitimité de la détention ou de l'arrestation[21]. Une arrestation légitime permet non seulement une fouille de l'accusé, mais également de tout l'entourage immédiat de l'accusé afin de chercher des armes ou des éléments de preuve de l'infraction reliée à l'arrestation
[35] L’article 8 de la Charte protège notamment contre les fouilles abusives. Cette garantie vise l’attente raisonnable en matière de vie privée d’un individu, ce qui demande d’apprécier dans chaque cas si le droit d’un individu de ne pas être importuné par l’État doit s’incliner devant le droit de l’État à s’immiscer dans la vie privée des citoyens, en particulier lorsqu’il s’agit d’appliquer une loi[17].
[36] Il n’existe pas de pouvoir général permettant la fouille sans mandat d’un véhicule. Une fouille sans mandat est présumée abusive et il revient à la poursuite de réfuter cette prétention.
[37] La Couronne qui désire justifier une fouille sans mandat doit démontrer que la fouille est autorisée par la législation ou autorisée par la Common law ou bien qu’elle a été effectuée du consentement de l’accusé. Une fouille sera autorisée par la Common law en deux circonstances distinctes : 1) si elle est incidente à une arrestation légale ou 2) s’il s’agit d’une fouille préventive découlant d’une détention légale.
[38] Il y a donc lieu de procéder, en premier lieu, à une analyse du consentement donné par l'accusé à la fouille du sac qui était en sa possession. Est-ce que ce consentement accorde à l'agent de la paix le droit de fouiller ledit sac? Ensuite, il y a lieu d'examiner si les faits de cette cause sont compatibles avec une détention ou arrestation légale. On ne saura trop surestimer l'importance de déterminer la légalité de la détention ou de l'arrestation de l'accusé, monsieur Vinet. En effet, les pouvoirs d'un policier de procéder à une fouille accessoire à une détention ou arrestation d'un accusé dépendent de la légitimité de la détention ou de l'arrestation[21]. Une arrestation légitime permet non seulement une fouille de l'accusé, mais également de tout l'entourage immédiat de l'accusé afin de chercher des armes ou des éléments de preuve de l'infraction reliée à l'arrestation
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