R. c. Trudel, 2008 QCCQ 8664 (CanLII)
[28] Les pouvoirs du juge de paix à l’enquête sur la mise en liberté sont prévus à la partie XVI C.cr. intitulée « Mise en liberté provisoire par voie judiciaire » et, plus particulièrement, à l’alinéa 518 (1) a) qui se lit :
« 518 (1) Enquêtes devant être faites par le juge de paix et preuve – Dans toute procédures engagées en vertu de l’article 515 :
a) le juge de paix peut, sous réserve de l’alinéa b), faire, auprès du prévenu ou à son sujet, sous serment ou autrement, les enquêtes qu’il estime opportunes; ».
[29] L’article 484 C.cr dans la Partie XV C.cr. intitulée « Procédure et pouvoirs spéciaux » se lit comme suit :
« 484. Maintien de l’ordre – Chaque juge ou juge de la cour provinciale a le même pouvoir et la même autorité, pour maintenir l’ordre dans un tribunal par lui présidé, que ceux qui peuvent être exercés par la cour supérieure de juridiction criminelle de la province pendant ses séances. »
[30] Les auteurs Béliveau et Vauclair, dans Traité général de preuve et de procédure pénale, s’expriment ainsi aux paragraphes 111 et 118 dans la section 3 de leur volume intitulée « La juridiction inhérente des tribunaux » :
« 111. Comme nous l’avons déjà indiqué, l’essentiel des règles procédurales sont prévues au Code criminel. Mais il n’est pas exhaustif en la matière. À cet égard, il faut savoir que dans les systèmes judiciaires d’inspiration britannique, les tribunaux jouissent de pouvoirs inhérents sur le plan procédural. On reconnaît que ces pouvoirs sont de trois ordres, soit ceux de régir les procédures, de sanctionner l’outrage au tribunal et de protéger la cour contre l’abus de procédures. Ces pouvoirs varient selon que la cause est entendue par une cour supérieure, une cour inférieure ou un tribunal statutaire. Une cour supérieure possède en sus un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les cours et tribunaux inférieurs, ce que l’on désigne par l’expression « contrôle judiciaire ».
(…)
118. En principe, les cours inférieures ne possèdent pas le pouvoir d’adopter des règles de pratique d’application générale; elles ne peuvent que rendre des ordonnances ponctuelles aux litiges dont elles sont saisies, comme par exemple demander une expertise et ordonner à la Couronne d’en assumer les frais. Elles ont, comme les cours supérieures, également le pouvoir de gérer les affaires qu’elles entendent. Toutefois les paragraphes 482(2) et 482.1(1) du Code confèrent à toutes les cours de juridiction criminelle, ainsi qu’à la Cour du Québec et à toute cour municipale dans cette province, le pouvoir d’adopter des règles de pratique complètes et similaires à celles que peuvent adopter les cours supérieures. Ainsi, elles peuvent réglementer la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire. Enfin, l’article 482.1 du Code leur permet, comme les cours supérieures, d’adopter des règles visant la gestion des instances auxquelles les parties sont tenues de se conformer et dans le cadre desquelles les tribunaux peuvent contraindre l’accusée à comparaître ».
[31] Les articles 12 et 17 du Règlement de la Cour du Québec se lisent comme suit :
« 12. Est prohibé à l’audience ce qui porte atteinte au décorum et au bon ordre.
17. À l’audience, la sécurité des personnes et la prise en charge des personnes dont la détention est ordonnée sont assurées par un agent de sécurité ou un constable selon les modalités convenues avec le ministère de la Sécurité publique. »
[32] Dans l’affaire R. v. Jones, qui porte sur le refus d’un juge de paix siégeant à une enquête préliminaire de se prononcer sur la question du port des menottes, le juge Then, O.C.J. a conclu :
« The authorities cited by the Crown persuade me that the preliminary inquiry judge erred in not holding a hearing once the issue of shackling of the applicants in the courtroom was raised. Thereupon he ought to have exercised his discretion on the basis of the evidence adduced and the submissions of counsel.
The manner in which the discretion is to be exercised is for the judge to determine in the particular circumstance of each case in which the issue of shackling of a prisoner in the courtroom is raised. The authorities which have been cited to me suggest that a balance should be struck between the duty of the judge to ensure the safety [of] in all participants to the proceeding and prevent escape on the one hand, and the need to maintain the dignity of the prisoner in the context of the presumption of innocence on the other. In effecting this balance the views and expertise of the security personnel will no doubt be given considerable weight. The ultimate determination, however, must be made by the presiding judge and not by security staff. »
[33] Après avoir cité les motifs de la décision du juge Then, dont les paragraphes cités au paragraphe précédent, la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt R. v. McNeill (qui porte également sur le refus d’un juge de paix à l’enquête préliminaire de se prononcer sur le port de menottes), a décidé :
« We accept these as statements of the applicable law. It is not necessary for us to state in any detail how a judge’s jurisdiction is to be exercised when the question of physical restraint of an accused is raised. »
[34] Il apparaît au Tribunal que la jurisprudence rendue au sujet du port des menottes lors de l’enquête préliminaire est fondée, non sur les pouvoirs statutaires du juge de paix à l’enquête préliminaire en vertu de l'alinéa 537 (1) i) C. cr., mais bien sur le pouvoir discrétionnaire d’un juge qui préside une audience, quelle qu'elle soit.
[35] À titre de juge de paix à l’enquête sur la mise en liberté, le Tribunal exerce les pouvoirs statutaires qui sont prévus à la Partie XVI C.cr.
[36] L’accusée, sur qui le Tribunal a juridiction à cette étape, requiert une décision de celui-ci dans le cadre des pouvoirs statutaires qu’il exerce.
[37] Dans l’exercice de ses pouvoirs statutaires à l’enquête sur la mise en liberté d'un accusé, le Tribunal, à titre de juge de paix, a le pouvoir de gérer le décorum et le bon ordre de l’audience qu’il préside.
[38] Le juge de paix qui préside une enquête sur la mise en liberté, au même titre que tout Tribunal, est maître de l’ordre dans la salle où se tient l’audience, il voit au bon fonctionnement des auditions qu’il préside et gère les affaires qu’il entend.
[39] Le Tribunal conclut que la gestion des affaires entendues par le juge de paix à l’étape de l’enquête sur la mise en liberté comprend nécessairement la gestion des incidents qui découlent de l’exercice de sa juridiction à titre de juge de paix, ce qui comprend la manière dont un prévenu doit comparaître à l’audience.
[40] Le Tribunal conclut qu’à titre de juge de paix qui préside une enquête sur la mise en liberté de l’accusée, il a le pouvoir de se prononcer sur l’opportunité du port de menottes par l’accusée dans la salle d’audience.
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mardi 16 mars 2010
Le Code de la sécurité routière n’autorise pas l’agent à forcer un passager à s’identifier
R. c. Allaire, 2008 QCCQ 8452 (CanLII)
[15] Le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce, l’accusé a fait l’objet d’une détention arbitraire.
[16] Dans l’arrêt Mann, la Cour suprême a affirmé que les policiers peuvent détenir une personne aux fins d’enquête s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir. L’honorable juge Iacobucci précisait que les détentions effectuées aux fins d’enquête doivent être brèves et que les personnes détenues n’ont pas l’obligation de répondre aux questions du policier.
[17] Or, l’agent Labbé n’avait aucun motif raisonnable de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que celui-ci était impliqué dans un crime donné et qu’il était ainsi nécessaire de le détenir. De plus, la règle de common law n’autorisait pas le policier à interroger l’accusé dans la présente affaire.
[18] Le Code de la sécurité routière n’autorisait pas non plus l’agent Labbé à forcer un passager à s’identifier, à le retenir le temps de vérifier les renseignements fournis, à le faire sortir du véhicule et à l’arrêter
[19] Enfin, il n’avait pas de motifs raisonnables de croire que l’accusé avait commis une infraction criminelle
[20] Le contrôle systématique des passagers au cas où ils feraient l’objet de conditions de remise en liberté ou de mandats d’arrestation ne peut justifier la détention de l’accusé dans la présente affaire, pas plus que le fait que le conducteur ne soit pas de la région et que l’interception ait eu lieu au milieu de la nuit alors qu’il s’agit d’une période favorisant davantage la commission d’introductions par effraction dans les résidences.
[21] À ce sujet, la Cour suprême s’exprime ainsi dans l’arrêt Mann :
« La présence d’une personne dans un quartier dit à criminalité élevée n’est pas pertinente qu’en ce qu’elle témoigne du fait que cette personne se trouvait à proximité du lieu du crime. Le fait qu’un quartier possède un taux de criminalité élevé ne constitue pas en soi une raison de détenir quelqu’un. »
[22] Par ailleurs, il est vrai qu’une personne détenue peut toujours consentir à répondre aux questions d’un policier. Cependant, le Tribunal ne peut conclure en l’espèce que l’accusé a consenti à répondre à ces questions et que ce consentement était éclairé et donné en parfaite connaissance de ses droits.
[23] Il ne fait pas de doute que le requérant était en situation de détention psychologique à tout le moins dès le moment où l’agent Labbé lui demande de s’identifier et il est demeuré ainsi détenu jusqu’à la fin de l’intervention du policier.
[24] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la détention de l’accusé est arbitraire et contrevient à l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[25] Le Tribunal considère cependant qu’il n’y a pas eu de violation à l’article 7 de la Charte puisque le requérant n’a pas plaidé, ni démontré par prépondérance de preuve que l’intervention du policier Labbé a porté atteinte à son privilège de non-incrimination.
[15] Le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce, l’accusé a fait l’objet d’une détention arbitraire.
[16] Dans l’arrêt Mann, la Cour suprême a affirmé que les policiers peuvent détenir une personne aux fins d’enquête s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir. L’honorable juge Iacobucci précisait que les détentions effectuées aux fins d’enquête doivent être brèves et que les personnes détenues n’ont pas l’obligation de répondre aux questions du policier.
[17] Or, l’agent Labbé n’avait aucun motif raisonnable de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que celui-ci était impliqué dans un crime donné et qu’il était ainsi nécessaire de le détenir. De plus, la règle de common law n’autorisait pas le policier à interroger l’accusé dans la présente affaire.
[18] Le Code de la sécurité routière n’autorisait pas non plus l’agent Labbé à forcer un passager à s’identifier, à le retenir le temps de vérifier les renseignements fournis, à le faire sortir du véhicule et à l’arrêter
[19] Enfin, il n’avait pas de motifs raisonnables de croire que l’accusé avait commis une infraction criminelle
[20] Le contrôle systématique des passagers au cas où ils feraient l’objet de conditions de remise en liberté ou de mandats d’arrestation ne peut justifier la détention de l’accusé dans la présente affaire, pas plus que le fait que le conducteur ne soit pas de la région et que l’interception ait eu lieu au milieu de la nuit alors qu’il s’agit d’une période favorisant davantage la commission d’introductions par effraction dans les résidences.
[21] À ce sujet, la Cour suprême s’exprime ainsi dans l’arrêt Mann :
« La présence d’une personne dans un quartier dit à criminalité élevée n’est pas pertinente qu’en ce qu’elle témoigne du fait que cette personne se trouvait à proximité du lieu du crime. Le fait qu’un quartier possède un taux de criminalité élevé ne constitue pas en soi une raison de détenir quelqu’un. »
[22] Par ailleurs, il est vrai qu’une personne détenue peut toujours consentir à répondre aux questions d’un policier. Cependant, le Tribunal ne peut conclure en l’espèce que l’accusé a consenti à répondre à ces questions et que ce consentement était éclairé et donné en parfaite connaissance de ses droits.
[23] Il ne fait pas de doute que le requérant était en situation de détention psychologique à tout le moins dès le moment où l’agent Labbé lui demande de s’identifier et il est demeuré ainsi détenu jusqu’à la fin de l’intervention du policier.
[24] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la détention de l’accusé est arbitraire et contrevient à l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[25] Le Tribunal considère cependant qu’il n’y a pas eu de violation à l’article 7 de la Charte puisque le requérant n’a pas plaidé, ni démontré par prépondérance de preuve que l’intervention du policier Labbé a porté atteinte à son privilège de non-incrimination.
lundi 15 mars 2010
Les cinq facteurs distincts favorisant le renversement des règles de l'arrêt Beard, compte tenu que ces règles violent l'art. 7 et l'al. 11d)
R. c. Robinson, 1996 CanLII 233 (C.S.C.)
Il y a lieu de renverser les règles de l'arrêt Beard (Director of Public Prosecutions c. Beard) relatives à l'intoxication (qui ont été adoptées dans MacAskill c. The King). Ces règles prévoient que l'intoxication n'est pas un facteur que le juge des faits doit prendre en considération, sauf dans le cas où la substance intoxicante a rendu l'accusé incapable de former l'intention requise. Selon les règles de l'arrêt Beard, la présomption qu'une personne veut les conséquences naturelles de ses actes ne peut pas être réfutée par une preuve insuffisante pour établir l'incapacité. Cette présomption à laquelle l'arrêt Beard renvoie devrait être interprétée seulement comme une déduction conforme au bon sens que le jury peut faire, sans toutefois y être tenu.
Cinq facteurs distincts favorisent le renversement des règles de l'arrêt Beard: (1) les opinions des juges en chef Laskin et Dickson qui ont laissé entendre, bien que cela ait été en dissidence, que l'accent devrait être mis, en réalité, sur la question de savoir si, à la lumière de la preuve d'intoxication, le ministère public a établi hors de tout doute raisonnable l'existence de l'intention requise, (2) l'évolution des cours d'appel provinciales qui ont cessé de suivre les règles de l'arrêt Beard et ont adopté à leur place deux approches différentes ‑‑ R. c. Canute et R. c. MacKinlay, (3) l'évolution en Angleterre, en Nouvelle‑Zélande et en Australie où la mention de la «capacité» est tombée en défaveur et où on considère maintenant que l'intoxication est simplement un facteur dont le jury peut tenir compte en examinant si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention requise, (4) les auteurs de doctrine qui préconisent l'abandon des règles de l'arrêt Beard, et (5) la Charte canadienne des droits et libertés qui est violée par les règles de l'arrêt Beard.
Les règles de l'arrêt Beard violent l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte du fait qu'elles exposent un accusé au risque d'être déclaré coupable malgré que les jurés aient un doute raisonnable sur la question de l'intention véritable. Cette restriction à des garanties juridiques d'un accusé ne constitue pas une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte.
Il convient d'appliquer strictement le critère de l'arrêt Oakes. Bien qu'en principe les décisions des législatures puissent avoir droit à la retenue judiciaire en vertu de l'article premier, cette retenue n'est pas nécessaire lorsqu'on examine une règle prétorienne. La protection du public contre les contrevenants en état d'intoxication est d'une importance suffisante pour justifier la dérogation à un droit protégé par la Constitution. Il y a un lien rationnel entre la restriction fondée sur la «capacité», qui est imposée au moyen de défense contenu dans la règle de common law contestée, et son objectif. Cependant, la restriction ne satisfait pas au volet de la proportionnalité parce qu'elle ne porte pas atteinte le moins raisonnablement possible aux droits garantis à l'accusé par l'art. 7 et l'al. 11d). Les règles de l'arrêt Beard ont une portée trop large du fait que tout accusé qui avait la capacité de former l'intention requise sera incapable d'invoquer son état d'intoxication même si cet état est susceptible de susciter un doute raisonnable quant à savoir s'il avait l'intention nécessaire pour commettre le crime.
Il y a lieu de renverser les règles de l'arrêt Beard (Director of Public Prosecutions c. Beard) relatives à l'intoxication (qui ont été adoptées dans MacAskill c. The King). Ces règles prévoient que l'intoxication n'est pas un facteur que le juge des faits doit prendre en considération, sauf dans le cas où la substance intoxicante a rendu l'accusé incapable de former l'intention requise. Selon les règles de l'arrêt Beard, la présomption qu'une personne veut les conséquences naturelles de ses actes ne peut pas être réfutée par une preuve insuffisante pour établir l'incapacité. Cette présomption à laquelle l'arrêt Beard renvoie devrait être interprétée seulement comme une déduction conforme au bon sens que le jury peut faire, sans toutefois y être tenu.
Cinq facteurs distincts favorisent le renversement des règles de l'arrêt Beard: (1) les opinions des juges en chef Laskin et Dickson qui ont laissé entendre, bien que cela ait été en dissidence, que l'accent devrait être mis, en réalité, sur la question de savoir si, à la lumière de la preuve d'intoxication, le ministère public a établi hors de tout doute raisonnable l'existence de l'intention requise, (2) l'évolution des cours d'appel provinciales qui ont cessé de suivre les règles de l'arrêt Beard et ont adopté à leur place deux approches différentes ‑‑ R. c. Canute et R. c. MacKinlay, (3) l'évolution en Angleterre, en Nouvelle‑Zélande et en Australie où la mention de la «capacité» est tombée en défaveur et où on considère maintenant que l'intoxication est simplement un facteur dont le jury peut tenir compte en examinant si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention requise, (4) les auteurs de doctrine qui préconisent l'abandon des règles de l'arrêt Beard, et (5) la Charte canadienne des droits et libertés qui est violée par les règles de l'arrêt Beard.
Les règles de l'arrêt Beard violent l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte du fait qu'elles exposent un accusé au risque d'être déclaré coupable malgré que les jurés aient un doute raisonnable sur la question de l'intention véritable. Cette restriction à des garanties juridiques d'un accusé ne constitue pas une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte.
Il convient d'appliquer strictement le critère de l'arrêt Oakes. Bien qu'en principe les décisions des législatures puissent avoir droit à la retenue judiciaire en vertu de l'article premier, cette retenue n'est pas nécessaire lorsqu'on examine une règle prétorienne. La protection du public contre les contrevenants en état d'intoxication est d'une importance suffisante pour justifier la dérogation à un droit protégé par la Constitution. Il y a un lien rationnel entre la restriction fondée sur la «capacité», qui est imposée au moyen de défense contenu dans la règle de common law contestée, et son objectif. Cependant, la restriction ne satisfait pas au volet de la proportionnalité parce qu'elle ne porte pas atteinte le moins raisonnablement possible aux droits garantis à l'accusé par l'art. 7 et l'al. 11d). Les règles de l'arrêt Beard ont une portée trop large du fait que tout accusé qui avait la capacité de former l'intention requise sera incapable d'invoquer son état d'intoxication même si cet état est susceptible de susciter un doute raisonnable quant à savoir s'il avait l'intention nécessaire pour commettre le crime.
samedi 13 mars 2010
La règle relative aux faits collatéraux
R. c. Carrière, 2010 QCCQ 849 (CanLII)
[94] Lors de l'audition, le procureur de l'accusé lui a demandé de préciser le système de chauffage dans la maison familiale à l'époque des incidents reprochés. La poursuite a alors présenté une objection fondée sur la règle relative aux faits collatéraux.
[95] Selon la poursuite, les réponses données par les plaignantes en contre-interrogatoire au sujet de la présence ou non de bois de chauffage et du genre de système de chauffage sont finales car elles portent sur des faits collatéraux relativement aux accusations. Il n'est donc pas possible de présenter une preuve afin de contredire ou de nier ces faits.
[96] La règle relative aux faits collatéraux est formulée dans le Manuel de preuve pénale dans lequel l'auteur cite Cross on Evidence (6 ed) comme suit:
«There is a sound general rule, based on the desirability of avoiding a multiplicity of issues, that the answers given by a witness to questions put to him in cross-examination concerning collateral facts must be treated as final. They may or may not be accepted by the jury, but the cross-examiner must take them for better or worse and cannot contradict them by other evidence.
As relevance is a matter of degree, it is impossible to devise an exhaustive means of determining when a question is collateral for the purpose of the rule under consideration; Pollock C.B. said in the leading case of A.G. v. Hitchcock (1847), 1 Ex.ch 91 at p. 99:
«The test whether a matter is collateral or not is this: if the answer of a witness is a matter which you would be allowed on your own part to prove in evidence – if it have such connection with the issues, that you would be allowed to give it in evidence – then this is a matter on which you may contradict him. » (p. 282-283)
[97] Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine qu'il y a quelques exceptions à la règle de la finalité des faits collatéraux qui sont:
▪ des condamnations antérieures;
▪ une déclaration antérieure contradictoire;
▪ l'animosité ou la partialité du témoin à l'égard d'une partie;
▪ la réputation de menteur du témoin;
▪ une preuve médicale du peu de fiabilité du témoin.
[98] Après analyse, le Tribunal conclut que les faits que le procureur de la défense veut inclure dans la preuve sont collatéraux, qu'ils ne sont pas pertinents pour la détermination de la preuve des accusations et ne sont pas inclus dans les exceptions de la règle de la finalité des faits collatéraux.
[94] Lors de l'audition, le procureur de l'accusé lui a demandé de préciser le système de chauffage dans la maison familiale à l'époque des incidents reprochés. La poursuite a alors présenté une objection fondée sur la règle relative aux faits collatéraux.
[95] Selon la poursuite, les réponses données par les plaignantes en contre-interrogatoire au sujet de la présence ou non de bois de chauffage et du genre de système de chauffage sont finales car elles portent sur des faits collatéraux relativement aux accusations. Il n'est donc pas possible de présenter une preuve afin de contredire ou de nier ces faits.
[96] La règle relative aux faits collatéraux est formulée dans le Manuel de preuve pénale dans lequel l'auteur cite Cross on Evidence (6 ed) comme suit:
«There is a sound general rule, based on the desirability of avoiding a multiplicity of issues, that the answers given by a witness to questions put to him in cross-examination concerning collateral facts must be treated as final. They may or may not be accepted by the jury, but the cross-examiner must take them for better or worse and cannot contradict them by other evidence.
As relevance is a matter of degree, it is impossible to devise an exhaustive means of determining when a question is collateral for the purpose of the rule under consideration; Pollock C.B. said in the leading case of A.G. v. Hitchcock (1847), 1 Ex.ch 91 at p. 99:
«The test whether a matter is collateral or not is this: if the answer of a witness is a matter which you would be allowed on your own part to prove in evidence – if it have such connection with the issues, that you would be allowed to give it in evidence – then this is a matter on which you may contradict him. » (p. 282-283)
[97] Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine qu'il y a quelques exceptions à la règle de la finalité des faits collatéraux qui sont:
▪ des condamnations antérieures;
▪ une déclaration antérieure contradictoire;
▪ l'animosité ou la partialité du témoin à l'égard d'une partie;
▪ la réputation de menteur du témoin;
▪ une preuve médicale du peu de fiabilité du témoin.
[98] Après analyse, le Tribunal conclut que les faits que le procureur de la défense veut inclure dans la preuve sont collatéraux, qu'ils ne sont pas pertinents pour la détermination de la preuve des accusations et ne sont pas inclus dans les exceptions de la règle de la finalité des faits collatéraux.
Arrestation sur un terrain privé
R. c. Tremblay, 2007 QCCQ 12658 (CanLII)
[29] Le policier agissait dans le cadre du Code de la sécurité routière et a intercepté le véhicule afin de remettre au conducteur un constat d'infraction pour crissement de pneus. Le policier avait des motifs raisonnables de croire que l'accusé avait commis une infraction au C.S.R. et l’article 72 du Code de procédure pénale lui permettait d’exiger qu’il décline son identité afin que soit dressé un constat d’infraction.
[30] «Si le législateur a voulu donner ce pouvoir aux agents de la paix, il a sûrement voulu donner à ces derniers le pouvoir d’intercepter un contrevenant, puisqu’ils sont en droit d’exiger qu’il fournisse nom et adresse.» «Ce n’est pas parce que celui-ci se trouve sur un terrain privé, alors que le policier vient de le voir conduire sur un chemin public, que ce dernier ne saurait se prévaloir des dispositions des articles 636 et 636.1 du C.S.R.» et du Code de procédure pénale.
[31] L’agent Launière avait donc parfaitement le droit d’interpeller l’accusé sur un terrain privé, d’autant plus que son intervention s’est déroulée dans le cadre d’une prise en chasse même si les gyrophares n’ont pas été actionnés. Le recours aux équipements disponibles dans les autos-patrouille n'est pas une exigence formelle pour invoquer la doctrine de prise en chasse.
[32] D’ailleurs, les auteurs Béliveau et Vauclair dans leur « Traité général de preuve et de procédures pénales » 13e édition 2006, mentionnent aux pages 584 et 585 que la Cour suprême, dans l'arrêt R. c. Macooh, [1993] 2 R.C.S. p. 802, a reconnu un pouvoir général d'intrusion dans une résidence dans le cadre d'une prise en chasse, indiquant que cela ne contrevenait pas à la Charte. L'accusé avait grillé un feu rouge et, poursuivi par la police, il s'était réfugié dans un logement. Après avoir frappé à la porte et s'être identifié, le policier est entré de force et a procédé à l'arrestation de Macooh. Lors du procès, ce dernier a soutenu que la règle de l'arrêt Landry ne s'appliquait pas aux infractions provinciales. Le juge en chef Lamer a décidé que cette question ne se posait pas. Il a disposé du litige en indiquant que «[m]ême sans mandat d'arrestation, il existe, en cas de prise en chasse, un droit d'entrer dans des locaux résidentiels aux fins de procéder à une arrestation tant à l'égard des infractions provinciales que des actes criminels, dans la mesure, cependant, où les circonstances justifient une arrestation sans mandat ». [par. 1262]
[33] Dans l’arrêt Macooh, la Cour suprême a également traité du concept de prise en chasse selon la common law et a adopté l'approche proposée par R.E. Salhany dans Canadian Criminal Procedure, 5e éd. Agora, Ont. Canada Law Book, 1989 à la p. 44, pour déterminer ce qui constitue une prise en chasse :
[ TRADUCTION ] Généralement, l'essence de la prise en chasse est qu'elle doit être continue et effectuée avec diligence raisonnable, de façon à ce que la poursuite et la capture, avec la perpétration de l'infraction, puissent être considérées comme faisant partie d'une seule opération.
[34] Ce principe a été cité avec approbation par la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick dans l'arrêt R. c. Caissie 1999 CanLII 13122 (NB C.A.), (1999) CanLII 13122 (N.B. C.A.) par. 13.
[35] La Cour d’appel de l’Ontario a également statué que «[L]’arrestation en vertu du Code de la route d’un automobiliste qui a omis de signaler un virage est légale et le test subséquent de dépistage effectué dans le garage souterrain de l’accusé, après que les policiers eurent remarqué une odeur d’alcool dans son haleine, est admissible de même que l’alcootest effectué au poste de police qui conduisit à sa condamnation pour avoir conduit avec un taux d’alcool supérieur à la limite permise : R. c. Clarke, 2005 CanLII 15452 (ON C.A.), (2005) 196 C.C.C. (3d) 426, 30 C.R. (6th) 390 (Ont. C.A.), permission d’appel à la Cour suprême du Canada refusée, (2005) 199 C.C.C. (3d) vi». Quant à l'entrée des policiers dans le garage de l'accusé lorsqu'il a omis d'arrêter son véhicule dans la rue, le juge Sharpe énonçait:
In the circumstances of this case, if the police were entitled to demand that he stop his vehicle on the street, they were entitled to pursue it into his garage when he failed to comply with their demand: (citations omises).[par. 29]
[36] Dans le présent dossier, la preuve est nettement suffisante pour conclure que le policier pourchassait le conducteur afin de lui délivrer un constat d'infraction. Cette poursuite était continue et effectuée avec diligence raisonnable de façon à ce que la poursuite et la capture, avec la perpétration de l'infraction, puissent être considérées comme faisant partie d'une seule opération et ce, conformément aux principes énoncés dans les arrêts Macooh , Caissie et Clarke précités.
[29] Le policier agissait dans le cadre du Code de la sécurité routière et a intercepté le véhicule afin de remettre au conducteur un constat d'infraction pour crissement de pneus. Le policier avait des motifs raisonnables de croire que l'accusé avait commis une infraction au C.S.R. et l’article 72 du Code de procédure pénale lui permettait d’exiger qu’il décline son identité afin que soit dressé un constat d’infraction.
[30] «Si le législateur a voulu donner ce pouvoir aux agents de la paix, il a sûrement voulu donner à ces derniers le pouvoir d’intercepter un contrevenant, puisqu’ils sont en droit d’exiger qu’il fournisse nom et adresse.» «Ce n’est pas parce que celui-ci se trouve sur un terrain privé, alors que le policier vient de le voir conduire sur un chemin public, que ce dernier ne saurait se prévaloir des dispositions des articles 636 et 636.1 du C.S.R.» et du Code de procédure pénale.
[31] L’agent Launière avait donc parfaitement le droit d’interpeller l’accusé sur un terrain privé, d’autant plus que son intervention s’est déroulée dans le cadre d’une prise en chasse même si les gyrophares n’ont pas été actionnés. Le recours aux équipements disponibles dans les autos-patrouille n'est pas une exigence formelle pour invoquer la doctrine de prise en chasse.
[32] D’ailleurs, les auteurs Béliveau et Vauclair dans leur « Traité général de preuve et de procédures pénales » 13e édition 2006, mentionnent aux pages 584 et 585 que la Cour suprême, dans l'arrêt R. c. Macooh, [1993] 2 R.C.S. p. 802, a reconnu un pouvoir général d'intrusion dans une résidence dans le cadre d'une prise en chasse, indiquant que cela ne contrevenait pas à la Charte. L'accusé avait grillé un feu rouge et, poursuivi par la police, il s'était réfugié dans un logement. Après avoir frappé à la porte et s'être identifié, le policier est entré de force et a procédé à l'arrestation de Macooh. Lors du procès, ce dernier a soutenu que la règle de l'arrêt Landry ne s'appliquait pas aux infractions provinciales. Le juge en chef Lamer a décidé que cette question ne se posait pas. Il a disposé du litige en indiquant que «[m]ême sans mandat d'arrestation, il existe, en cas de prise en chasse, un droit d'entrer dans des locaux résidentiels aux fins de procéder à une arrestation tant à l'égard des infractions provinciales que des actes criminels, dans la mesure, cependant, où les circonstances justifient une arrestation sans mandat ». [par. 1262]
[33] Dans l’arrêt Macooh, la Cour suprême a également traité du concept de prise en chasse selon la common law et a adopté l'approche proposée par R.E. Salhany dans Canadian Criminal Procedure, 5e éd. Agora, Ont. Canada Law Book, 1989 à la p. 44, pour déterminer ce qui constitue une prise en chasse :
[ TRADUCTION ] Généralement, l'essence de la prise en chasse est qu'elle doit être continue et effectuée avec diligence raisonnable, de façon à ce que la poursuite et la capture, avec la perpétration de l'infraction, puissent être considérées comme faisant partie d'une seule opération.
[34] Ce principe a été cité avec approbation par la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick dans l'arrêt R. c. Caissie 1999 CanLII 13122 (NB C.A.), (1999) CanLII 13122 (N.B. C.A.) par. 13.
[35] La Cour d’appel de l’Ontario a également statué que «[L]’arrestation en vertu du Code de la route d’un automobiliste qui a omis de signaler un virage est légale et le test subséquent de dépistage effectué dans le garage souterrain de l’accusé, après que les policiers eurent remarqué une odeur d’alcool dans son haleine, est admissible de même que l’alcootest effectué au poste de police qui conduisit à sa condamnation pour avoir conduit avec un taux d’alcool supérieur à la limite permise : R. c. Clarke, 2005 CanLII 15452 (ON C.A.), (2005) 196 C.C.C. (3d) 426, 30 C.R. (6th) 390 (Ont. C.A.), permission d’appel à la Cour suprême du Canada refusée, (2005) 199 C.C.C. (3d) vi». Quant à l'entrée des policiers dans le garage de l'accusé lorsqu'il a omis d'arrêter son véhicule dans la rue, le juge Sharpe énonçait:
In the circumstances of this case, if the police were entitled to demand that he stop his vehicle on the street, they were entitled to pursue it into his garage when he failed to comply with their demand: (citations omises).[par. 29]
[36] Dans le présent dossier, la preuve est nettement suffisante pour conclure que le policier pourchassait le conducteur afin de lui délivrer un constat d'infraction. Cette poursuite était continue et effectuée avec diligence raisonnable de façon à ce que la poursuite et la capture, avec la perpétration de l'infraction, puissent être considérées comme faisant partie d'une seule opération et ce, conformément aux principes énoncés dans les arrêts Macooh , Caissie et Clarke précités.
La doctrine applicable sur les cas d’intoxication volontaire et le trouble mental
Bouchard-Lebrun c. R., 2010 QCCA 402 (CanLII)
[60] Dans leur Traité de droit pénal canadien, les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon distinguent la défense fondée sur l’intoxication volontaire de celle fondée sur les troubles mentaux. Cette particularisation repose sur la cause des troubles – facteur personnel ou externe –. Ils concluent que les deux moyens de défense sont distincts :
La défense d'alcoolisme ou d'ivresse peut aussi découler des mêmes faits que les troubles mentaux provoqués par l'alcoolisme. L'accusé a le choix d'invoquer l'une ou l'autre, mais en définitive c'est une question de droit que devra trancher le juge : si les troubles découlent de l'absorption d'alcool ou de drogues, la question se décidera sur l'intoxication. Mais si le mauvais fonctionnement est dû à des troubles mentaux, même si ceux-ci découlent d'un usage abusif d'alcool ou de drogues, la défense des troubles mentaux pourra être examinée. Les deux moyens de défense sont donc bien distincts, même si parfois, sur le plan des faits, l'alcoolisme et les troubles mentaux peuvent être présents : c'est au juge de statuer lequel doit s'appliquer. […]
[61] Dans son Traité de droit criminel, l’auteur Hugues Parent fait le point quant aux défenses ouvertes à un accusé qui commet un crime après avoir consommé de la drogue. Ainsi, lorsque les symptômes incapacitants sont directement reliés à la substance consommée, c’est la défense d’intoxication qui doit être privilégiée. Si, au contraire, les symptômes tiennent plus à un facteur personnel qu’à la consommation de drogues, la défense d’aliénation mentale peut être envisagée :
176. De ce qui précède, nous concluons que lorsque les symptômes incapacitants (p. ex. : idées de référence, peur de devenir fou, mode de pensée persécutoire, altération du jugement observée en matière d'intoxication aux hallucinogènes) sont directement reliés aux effets de la substance consommée, une défense d'intoxication volontaire est à privilégier (cause externe). Si, par contre, les idées délirantes ou les hallucinations se développent peu de temps après l'utilisation de la substance, comme c'est le cas lors d'une consommation massive de cannabis, et que l'individu commet l'infraction dans cet accès de folie sans que les symptômes psychotiques ne rétrocèdent par la suite, une défense d'aliénation mentale est à envisager (prévalence d'un facteur interne). Discutant de la responsabilité criminelle d'une personne accusée de plusieurs infractions commises à la suite d'une consommation excessive d'ecstasy, le juge Bauman, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, reprend les commentaires de la psychiatre de la défense et souligne la persistance des symptômes psychotiques malgré le retrait de la substance illégale. « Given that his symptoms have persisted in the absence of any illicit drugs for over a month there is increased likelihood of an underlying primary illness ». Si les troubles psychotiques « persistent des semaines ou davantage malgré le retrait de l'agent en cause » et que l'individu commet un crime pendant cette période, une défense d'aliénation mentale serait, encore une fois, tout à fait indiquée (cause interne). Quant aux symptômes psychotiques qui sont présents chez l'individu au moment du crime, mais qui rétrocèdent à la suite du retrait de la substance en cause, la jurisprudence nous oblige à constater la responsabilité de l'agent. Cette responsabilité, il va de soi, sera généralement confinée aux infractions ne comportant pas d'intention spécifique. […].
[62] En ce qui concerne la documentation du Barreau du Québec, la juge Sophie Bourque, dans le volume Droit pénal, ne donne aucun avis sur la coexistence des défenses d’intoxication volontaire et pour troubles mentaux. Elle fait état de la jurisprudence en ces termes :
Dans l’arrêt R. c. Cooper la Cour suprême définit maladie mentale comme toute maladie, désordre ou condition anormale affectant l’esprit humain et son fonctionnement, excluant les états auto-infligés par l’alcool ou la drogue ou les états mentaux transitoires comme les commotions ou l’hystérie. Ainsi, dans certaines circonstances les états suivants ont été déclarés maladies mentales : les troubles de la personnalité, le delirium tremens, la psychose toxique, l’impulsion irrésistible. Puisque la maladie mentale est une notion juridique, la preuve et l’opinion médicales sont pertinentes et nécessaires au débat, mais pas déterminantes, et c’est au juge de décider s’il est question d’un trouble mental.
[64] Les auteurs Manning, Sankoff illustrent les difficultés susceptibles de se produire si un accusé pouvait avoir recours à la défense de l’article 16 C.cr. lorsque son état résulte d’une intoxication volontaire :
For example, on a murder charge, the defence of drunkenness, if made out, would operate to reduce the conviction from murder to manslaughter. On the other hand, if the defence was mental disorder, the accused would be found not guilty but subject to some alternative disposition. In the former case, a fairly lengthy term of imprisonment would be the likely result; in the latter, while the accused would be detained in custody, it is possible, indeed probable, that release would occur within a fairly short period of time, especially if treatment for alcohol abuse was successful.
Needless to say, such an approach would be both undesirable and legally incorrect, for while an accused is free to introduce whatever evidence is desired as part of a defence, it is not the function of the defence to determine how the effect of that evidence is legally categorized as going to the defence of drunkenness and the defence will stand or fall on the rules relating to that defence. If the evidence is of malfunctioning for reasons of the accused's psychological makeup, then it will be categorized as going to the defence of mental disorder and stand or fall on section 16. In this way, the defence of drunkenness is kept distinct from the defence of mental disorder.
[60] Dans leur Traité de droit pénal canadien, les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon distinguent la défense fondée sur l’intoxication volontaire de celle fondée sur les troubles mentaux. Cette particularisation repose sur la cause des troubles – facteur personnel ou externe –. Ils concluent que les deux moyens de défense sont distincts :
La défense d'alcoolisme ou d'ivresse peut aussi découler des mêmes faits que les troubles mentaux provoqués par l'alcoolisme. L'accusé a le choix d'invoquer l'une ou l'autre, mais en définitive c'est une question de droit que devra trancher le juge : si les troubles découlent de l'absorption d'alcool ou de drogues, la question se décidera sur l'intoxication. Mais si le mauvais fonctionnement est dû à des troubles mentaux, même si ceux-ci découlent d'un usage abusif d'alcool ou de drogues, la défense des troubles mentaux pourra être examinée. Les deux moyens de défense sont donc bien distincts, même si parfois, sur le plan des faits, l'alcoolisme et les troubles mentaux peuvent être présents : c'est au juge de statuer lequel doit s'appliquer. […]
[61] Dans son Traité de droit criminel, l’auteur Hugues Parent fait le point quant aux défenses ouvertes à un accusé qui commet un crime après avoir consommé de la drogue. Ainsi, lorsque les symptômes incapacitants sont directement reliés à la substance consommée, c’est la défense d’intoxication qui doit être privilégiée. Si, au contraire, les symptômes tiennent plus à un facteur personnel qu’à la consommation de drogues, la défense d’aliénation mentale peut être envisagée :
176. De ce qui précède, nous concluons que lorsque les symptômes incapacitants (p. ex. : idées de référence, peur de devenir fou, mode de pensée persécutoire, altération du jugement observée en matière d'intoxication aux hallucinogènes) sont directement reliés aux effets de la substance consommée, une défense d'intoxication volontaire est à privilégier (cause externe). Si, par contre, les idées délirantes ou les hallucinations se développent peu de temps après l'utilisation de la substance, comme c'est le cas lors d'une consommation massive de cannabis, et que l'individu commet l'infraction dans cet accès de folie sans que les symptômes psychotiques ne rétrocèdent par la suite, une défense d'aliénation mentale est à envisager (prévalence d'un facteur interne). Discutant de la responsabilité criminelle d'une personne accusée de plusieurs infractions commises à la suite d'une consommation excessive d'ecstasy, le juge Bauman, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, reprend les commentaires de la psychiatre de la défense et souligne la persistance des symptômes psychotiques malgré le retrait de la substance illégale. « Given that his symptoms have persisted in the absence of any illicit drugs for over a month there is increased likelihood of an underlying primary illness ». Si les troubles psychotiques « persistent des semaines ou davantage malgré le retrait de l'agent en cause » et que l'individu commet un crime pendant cette période, une défense d'aliénation mentale serait, encore une fois, tout à fait indiquée (cause interne). Quant aux symptômes psychotiques qui sont présents chez l'individu au moment du crime, mais qui rétrocèdent à la suite du retrait de la substance en cause, la jurisprudence nous oblige à constater la responsabilité de l'agent. Cette responsabilité, il va de soi, sera généralement confinée aux infractions ne comportant pas d'intention spécifique. […].
[62] En ce qui concerne la documentation du Barreau du Québec, la juge Sophie Bourque, dans le volume Droit pénal, ne donne aucun avis sur la coexistence des défenses d’intoxication volontaire et pour troubles mentaux. Elle fait état de la jurisprudence en ces termes :
Dans l’arrêt R. c. Cooper la Cour suprême définit maladie mentale comme toute maladie, désordre ou condition anormale affectant l’esprit humain et son fonctionnement, excluant les états auto-infligés par l’alcool ou la drogue ou les états mentaux transitoires comme les commotions ou l’hystérie. Ainsi, dans certaines circonstances les états suivants ont été déclarés maladies mentales : les troubles de la personnalité, le delirium tremens, la psychose toxique, l’impulsion irrésistible. Puisque la maladie mentale est une notion juridique, la preuve et l’opinion médicales sont pertinentes et nécessaires au débat, mais pas déterminantes, et c’est au juge de décider s’il est question d’un trouble mental.
[64] Les auteurs Manning, Sankoff illustrent les difficultés susceptibles de se produire si un accusé pouvait avoir recours à la défense de l’article 16 C.cr. lorsque son état résulte d’une intoxication volontaire :
For example, on a murder charge, the defence of drunkenness, if made out, would operate to reduce the conviction from murder to manslaughter. On the other hand, if the defence was mental disorder, the accused would be found not guilty but subject to some alternative disposition. In the former case, a fairly lengthy term of imprisonment would be the likely result; in the latter, while the accused would be detained in custody, it is possible, indeed probable, that release would occur within a fairly short period of time, especially if treatment for alcohol abuse was successful.
Needless to say, such an approach would be both undesirable and legally incorrect, for while an accused is free to introduce whatever evidence is desired as part of a defence, it is not the function of the defence to determine how the effect of that evidence is legally categorized as going to the defence of drunkenness and the defence will stand or fall on the rules relating to that defence. If the evidence is of malfunctioning for reasons of the accused's psychological makeup, then it will be categorized as going to the defence of mental disorder and stand or fall on section 16. In this way, the defence of drunkenness is kept distinct from the defence of mental disorder.
Les 3 règles de Beard en matière de défense d'ivresse et leur historique jurisprudentiel et doctrinal
Bouchard-Lebrun c. R., 2010 QCCA 402 (CanLII)
[37] Les auteurs et la jurisprudence canadienne reconnaissent que l'arrêt rendu par la Chambre des Lords dans Director of Public Prosecutions v. Beard a marqué un tournant en matière de défense d'ivresse. Dans cette affaire, l'accusé faisait face à une accusation de meurtre d'une jeune fille, qu'il a asphyxiée en maintenant sa main sur sa bouche pendant qu'il l'agressait sexuellement. La défense de l'accusé consistait à dire qu'il n'aurait pas tué la victime s'il n'avait pas perdu l'esprit en raison de sa consommation d'alcool. C'est à cette occasion que Lord Birkenhead a formulé les trois règles suivantes désormais célèbres :
1. L’aliénation mentale, qu’elle soit causée par l’ivresse ou autrement, constitue une défense contre une accusation criminelle. La jurisprudence maintient la différence entre le moyen de défense fondé sur l’aliénation mentale au sens propre, causée par un excès d’alcool, et le moyen de défense fondé sur l’ivresse rendant la personne incapable de former une intention spécifique. Un aliéné mental ne peut être déclaré coupable d’un crime: Felstead v. The King [1914j A. C. 534; cependant, en cas de verdict déclarant l’aliénation mentale, l’accusé est mis sous garde pour une période indéterminée à la discrétion de Sa Majesté. La loi ne tient pas compte de la cause de l’aliénation mentale. Si elle résulte d’une consommation excessive d’alcool, elle constitue une défense complète contre une accusation criminelle, au même titre que l’aliénation mentale attribuable à une autre cause.
2. La preuve de l’ivresse susceptible de rendre l’accusé incapable de former l’intention précise qui constitue un élément essentiel du crime doit être examinée, avec le reste de la preuve, pour déterminer s’il a eu ou non cette intention.
3. Si la preuve de l’ivresse ne suffit pas à établir l’incapacité de former l’intention nécessaire pour constituer le crime, mais révèle simplement que l’accusé avait l’esprit assez troublé par l’alcool pour se laisser aller plus facilement à un violent accès de passion, la présomption selon laquelle toute personne est sensée vouloir les conséquences naturelles de ses actes n’est pas repoussée.
[38] Sur la première règle, les auteurs Manning, Sankoff et Stuart sont d'avis que l'intoxication volontaire pourra difficilement être invoquée comme un cas d'aliénation mentale :
Stuart :
It might have been expected that the first rule in Beard would have resulted in several decisions in which intoxication grounded legal insanity. Although lip service has been paid to the rule in England and in Canada, there is only one early English decision accepting a defence of insanity based on alcoholism resulting in delirium tremens. The attitude seems to have been that even in this case an acquittal on account of insanity would be too lenient as the state was self-induced. This assertion is amply illustrated by the English decision in Lipman (1969). It was held that intoxication as a result of an L.S.D. ''trip'' was no defence to a charge of manslaughter. Lipman had killed a fellow addict by stuffing eight inches of sheet down her throat in the course of an hallucination that he was descending to the centre of the earth and was being attacked by snakes. There seems to have been no thought given to the question of whether he was legally insane at the time of the act.
It seems that the first rule in Beard is largely a dead letter and that it will be extremely difficult to mount a successful defence of insanity on the basis of intoxication alone, however severe the condition.
Manning, Sankoff :
These three propositions have proven immensely influential in the development of the law on intoxication over the past century in the United Kingdom and Canada. The first is uncontroversial and merely recognizes that alcoholism giving rise to insanity can result in a finding of not criminally responsible by mental disorder, as discussed in a separate chapter. Given how the law of insanity has developed, especially in regards to the qualification of a ''disease of the mind'' being something other than a temporary condition, this type of intoxication is not likely to be relevant to criminal cases very often.
[39] Je reviendrai sur cette question dans le dernier volet de l’analyse.
[40] La deuxième règle de Beard exige que le crime à l'égard duquel on invoque la défense d'ivresse soit un crime d'intention spécifique. En conséquence, la défense ne s'applique pas aux crimes d'intention générale. Adoptant cette approche dans l'arrêt George, la Cour suprême du Canada a refusé la défense d'ivresse présentée par l'accusé à l'encontre d'accusations de vol et de voies de fait parce que ces crimes n'étaient pas de ceux requérant la preuve d'une intention spécifique. Cette affaire a consacré l'idée que tous les crimes doivent relever de l'une ou l'autre des deux catégories, les crimes d'intention générale et les crimes d'intention spécifique.
[41] La distinction entre les crimes d'intention générale et ceux d'intention spécifique a entraîné une divergence d'opinions entre les cours d'appel de l'Ontario et de la Colombie-Britannique relativement au crime de viol. Pour la Cour d'appel de l'Ontario, ce crime requérait la preuve d'une intention spécifique tandis que pour la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, ce crime en était un d'intention générale, avec la conséquence que la défense d'ivresse était admissible en Ontario et qu'elle ne l'était pas en Colombie-Britannique.
[42] La Cour suprême a tranché le différend en faveur de la position de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt Leary. Le juge Pigeon, qui a écrit pour la majorité, a retenu la règle voulant que la défense d’ivresse s’applique exclusivement aux crimes d'intention spécifique et conclu que le viol était un crime d'intention générale. Partant, il a refusé d’admettre la défense d’ivresse.
[43] Le juge Dickson, dissident, a pour sa part exprimé l’avis que l’ivresse est un facteur pertinent pour établir l’existence de l’élément mental requis pour la commission d’un crime. Selon lui, la distinction entre les crimes d’intention spécifique et d’intention générale est dénuée de sens, inintelligible et impossible à appliquer lorsque la mens rea est requise pour constituer un crime. Le fait qu’un individu consomme une substance qui le soustrait aux contraintes de la raison ne signifie pas qu’il a fait preuve d’une indifférence permettant de conclure qu’il a commis un crime.
[44] L’entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés allait amener la Cour suprême à se pencher de nouveau sur la question dans l’affaire Bernard. L’accusé était accusé d’agression sexuelle. En défense, il a fait valoir qu’il avait commis ce crime parce qu’il était ivre. Le juge McIntyre s’en est tenu à la position majoritaire dans Leary et il a déclaré que la défense d’ivresse ne s’appliquait pas aux crimes d’intention générale comme le crime d’agression sexuelle. La juge Wilson a aussi conclu que le crime d’agression sexuelle était un crime d’intention générale. Elle a émis l’opinion que, dans des cas d’intoxication extrême entraînant l’absence de conscience voisine de l’aliénation ou de l’automatisme, la preuve pourrait soulever un doute quant à l’existence de l’intention minimale requise pour l’infraction. Le juge Dickson, dissident, a répété que la distinction entre les crimes d’intention générale et les crimes d’intention spécifique devrait être abandonnée. Globalement, la majorité a confirmé la distinction entre les crimes d’intention générale et ceux d’intention spécifique, mais cinq juges ont rejeté l’idée que l’intoxication n’était pas pertinente pour les crimes d’intention générale.
[45] La question est revenue devant la Cour suprême six ans plus tard, dans l’affaire Daviault. L’accusé, qui souffrait d’alcoolisme chronique, avait passé une partie importante de la journée dans un bar où il avait consommé sept ou huit bouteilles de bière. Il s’est rendu chez une voisine pour lui livrer une bouteille de brandy. La voisine en a bu moins d’un verre, puis elle s’est endormie dans son fauteuil roulant. Elle s’est réveillée dans la nuit pour se rendre à la toilette. C’est à ce moment que l’accusé s’est manifesté et qu’il l’a agressée sexuellement. Il a quitté le domicile de sa voisine vers 4 heures du matin. La bouteille de brandy a été trouvée vide. Le juge du procès a déduit que l’accusé avait bu le reste de la bouteille, soit près de 39 onces de brandy, entre 18 h et 3 h. L’accusé, comme de raison, ne se souvenait de rien. Sa déclaration a été corroborée par le témoignage d’un expert en pharmacologie, qui a déclaré qu’une personne ayant ingurgité une telle quantité d’alcool pouvait agir sous le coup d’un « black-out » et perdre contact avec la réalité.
[46] Le juge du procès a acquitté l’accusé parce qu’il a été d’avis que, en raison de son état d’intoxication extrême, ce dernier n’avait pu former l’intention minimale de commettre une agression sexuelle, un crime d’intention générale. La Cour d’appel est intervenue et, sur la base de l’arrêt Leary précité, elle a déclaré l’accusé coupable de l’infraction. Elle a conclu que l’intoxication volontaire – entraînant un état équivalent ou apparenté à l’aliénation mentale ou à l’automatisme – ne pouvait être invoquée comme moyen de défense à l’encontre d’une infraction d’intention générale.
[47] La Cour suprême a accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Elle a permis que soit soumise au jury la défense basée sur l’intoxication volontaire dans les cas extrêmes, et cela, même pour les crimes d’intention générale. Une dissidence a été rédigée par le juge Sopinka. Il a réaffirmé la règle traditionnelle selon laquelle l’intoxication volontaire ne constitue pas un moyen de défense pour des crimes d’intention générale. À cette occasion, il a abordé la question de savoir si les cas d’intoxications volontaires pouvaient être considérés comme des maladies mentales et il a conclu que non dans les termes suivants :
Des considérations d'ordre public appuient l'opinion du juge Dickson selon laquelle les états d'intoxication volontaire par la consommation d'alcool ou de stupéfiants ne devraient pas normalement être considérés comme des maladies mentales. Les personnes qui, par leur propre faute ou négligence, se mettent dans un état d'automatisme en consommant de l'alcool ou des stupéfiants méritent de répondre légalement de leurs actions. Contrairement à ceux qui n'ont aucune responsabilité pour l'état dans lequel ils se trouvent, ces personnes ont la possibilité d'éviter de se mettre dans un état d'automatisme. Elles méritent d'être punies pour leurs crimes plutôt que d'être admises à invoquer des dispositions du Code criminel conçues pour les personnes jugées non responsables d'actes criminels en raison d'un trouble mental. Ces dispositions législatives reflètent des préoccupations en matière de protection du public et de traitement à donner au contrevenant, mais, contrairement aux dispositions du Code criminel qui créent des infractions, elles ne portent pas sur la dissuasion, la punition ou la réparation. Pour ces motifs, j'estime qu'il n'existe aucune raison de renverser l'arrêt Cooper et de conclure que l'extrême intoxication devrait être traitée comme une maladie mentale.
[37] Les auteurs et la jurisprudence canadienne reconnaissent que l'arrêt rendu par la Chambre des Lords dans Director of Public Prosecutions v. Beard a marqué un tournant en matière de défense d'ivresse. Dans cette affaire, l'accusé faisait face à une accusation de meurtre d'une jeune fille, qu'il a asphyxiée en maintenant sa main sur sa bouche pendant qu'il l'agressait sexuellement. La défense de l'accusé consistait à dire qu'il n'aurait pas tué la victime s'il n'avait pas perdu l'esprit en raison de sa consommation d'alcool. C'est à cette occasion que Lord Birkenhead a formulé les trois règles suivantes désormais célèbres :
1. L’aliénation mentale, qu’elle soit causée par l’ivresse ou autrement, constitue une défense contre une accusation criminelle. La jurisprudence maintient la différence entre le moyen de défense fondé sur l’aliénation mentale au sens propre, causée par un excès d’alcool, et le moyen de défense fondé sur l’ivresse rendant la personne incapable de former une intention spécifique. Un aliéné mental ne peut être déclaré coupable d’un crime: Felstead v. The King [1914j A. C. 534; cependant, en cas de verdict déclarant l’aliénation mentale, l’accusé est mis sous garde pour une période indéterminée à la discrétion de Sa Majesté. La loi ne tient pas compte de la cause de l’aliénation mentale. Si elle résulte d’une consommation excessive d’alcool, elle constitue une défense complète contre une accusation criminelle, au même titre que l’aliénation mentale attribuable à une autre cause.
2. La preuve de l’ivresse susceptible de rendre l’accusé incapable de former l’intention précise qui constitue un élément essentiel du crime doit être examinée, avec le reste de la preuve, pour déterminer s’il a eu ou non cette intention.
3. Si la preuve de l’ivresse ne suffit pas à établir l’incapacité de former l’intention nécessaire pour constituer le crime, mais révèle simplement que l’accusé avait l’esprit assez troublé par l’alcool pour se laisser aller plus facilement à un violent accès de passion, la présomption selon laquelle toute personne est sensée vouloir les conséquences naturelles de ses actes n’est pas repoussée.
[38] Sur la première règle, les auteurs Manning, Sankoff et Stuart sont d'avis que l'intoxication volontaire pourra difficilement être invoquée comme un cas d'aliénation mentale :
Stuart :
It might have been expected that the first rule in Beard would have resulted in several decisions in which intoxication grounded legal insanity. Although lip service has been paid to the rule in England and in Canada, there is only one early English decision accepting a defence of insanity based on alcoholism resulting in delirium tremens. The attitude seems to have been that even in this case an acquittal on account of insanity would be too lenient as the state was self-induced. This assertion is amply illustrated by the English decision in Lipman (1969). It was held that intoxication as a result of an L.S.D. ''trip'' was no defence to a charge of manslaughter. Lipman had killed a fellow addict by stuffing eight inches of sheet down her throat in the course of an hallucination that he was descending to the centre of the earth and was being attacked by snakes. There seems to have been no thought given to the question of whether he was legally insane at the time of the act.
It seems that the first rule in Beard is largely a dead letter and that it will be extremely difficult to mount a successful defence of insanity on the basis of intoxication alone, however severe the condition.
Manning, Sankoff :
These three propositions have proven immensely influential in the development of the law on intoxication over the past century in the United Kingdom and Canada. The first is uncontroversial and merely recognizes that alcoholism giving rise to insanity can result in a finding of not criminally responsible by mental disorder, as discussed in a separate chapter. Given how the law of insanity has developed, especially in regards to the qualification of a ''disease of the mind'' being something other than a temporary condition, this type of intoxication is not likely to be relevant to criminal cases very often.
[39] Je reviendrai sur cette question dans le dernier volet de l’analyse.
[40] La deuxième règle de Beard exige que le crime à l'égard duquel on invoque la défense d'ivresse soit un crime d'intention spécifique. En conséquence, la défense ne s'applique pas aux crimes d'intention générale. Adoptant cette approche dans l'arrêt George, la Cour suprême du Canada a refusé la défense d'ivresse présentée par l'accusé à l'encontre d'accusations de vol et de voies de fait parce que ces crimes n'étaient pas de ceux requérant la preuve d'une intention spécifique. Cette affaire a consacré l'idée que tous les crimes doivent relever de l'une ou l'autre des deux catégories, les crimes d'intention générale et les crimes d'intention spécifique.
[41] La distinction entre les crimes d'intention générale et ceux d'intention spécifique a entraîné une divergence d'opinions entre les cours d'appel de l'Ontario et de la Colombie-Britannique relativement au crime de viol. Pour la Cour d'appel de l'Ontario, ce crime requérait la preuve d'une intention spécifique tandis que pour la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, ce crime en était un d'intention générale, avec la conséquence que la défense d'ivresse était admissible en Ontario et qu'elle ne l'était pas en Colombie-Britannique.
[42] La Cour suprême a tranché le différend en faveur de la position de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt Leary. Le juge Pigeon, qui a écrit pour la majorité, a retenu la règle voulant que la défense d’ivresse s’applique exclusivement aux crimes d'intention spécifique et conclu que le viol était un crime d'intention générale. Partant, il a refusé d’admettre la défense d’ivresse.
[43] Le juge Dickson, dissident, a pour sa part exprimé l’avis que l’ivresse est un facteur pertinent pour établir l’existence de l’élément mental requis pour la commission d’un crime. Selon lui, la distinction entre les crimes d’intention spécifique et d’intention générale est dénuée de sens, inintelligible et impossible à appliquer lorsque la mens rea est requise pour constituer un crime. Le fait qu’un individu consomme une substance qui le soustrait aux contraintes de la raison ne signifie pas qu’il a fait preuve d’une indifférence permettant de conclure qu’il a commis un crime.
[44] L’entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés allait amener la Cour suprême à se pencher de nouveau sur la question dans l’affaire Bernard. L’accusé était accusé d’agression sexuelle. En défense, il a fait valoir qu’il avait commis ce crime parce qu’il était ivre. Le juge McIntyre s’en est tenu à la position majoritaire dans Leary et il a déclaré que la défense d’ivresse ne s’appliquait pas aux crimes d’intention générale comme le crime d’agression sexuelle. La juge Wilson a aussi conclu que le crime d’agression sexuelle était un crime d’intention générale. Elle a émis l’opinion que, dans des cas d’intoxication extrême entraînant l’absence de conscience voisine de l’aliénation ou de l’automatisme, la preuve pourrait soulever un doute quant à l’existence de l’intention minimale requise pour l’infraction. Le juge Dickson, dissident, a répété que la distinction entre les crimes d’intention générale et les crimes d’intention spécifique devrait être abandonnée. Globalement, la majorité a confirmé la distinction entre les crimes d’intention générale et ceux d’intention spécifique, mais cinq juges ont rejeté l’idée que l’intoxication n’était pas pertinente pour les crimes d’intention générale.
[45] La question est revenue devant la Cour suprême six ans plus tard, dans l’affaire Daviault. L’accusé, qui souffrait d’alcoolisme chronique, avait passé une partie importante de la journée dans un bar où il avait consommé sept ou huit bouteilles de bière. Il s’est rendu chez une voisine pour lui livrer une bouteille de brandy. La voisine en a bu moins d’un verre, puis elle s’est endormie dans son fauteuil roulant. Elle s’est réveillée dans la nuit pour se rendre à la toilette. C’est à ce moment que l’accusé s’est manifesté et qu’il l’a agressée sexuellement. Il a quitté le domicile de sa voisine vers 4 heures du matin. La bouteille de brandy a été trouvée vide. Le juge du procès a déduit que l’accusé avait bu le reste de la bouteille, soit près de 39 onces de brandy, entre 18 h et 3 h. L’accusé, comme de raison, ne se souvenait de rien. Sa déclaration a été corroborée par le témoignage d’un expert en pharmacologie, qui a déclaré qu’une personne ayant ingurgité une telle quantité d’alcool pouvait agir sous le coup d’un « black-out » et perdre contact avec la réalité.
[46] Le juge du procès a acquitté l’accusé parce qu’il a été d’avis que, en raison de son état d’intoxication extrême, ce dernier n’avait pu former l’intention minimale de commettre une agression sexuelle, un crime d’intention générale. La Cour d’appel est intervenue et, sur la base de l’arrêt Leary précité, elle a déclaré l’accusé coupable de l’infraction. Elle a conclu que l’intoxication volontaire – entraînant un état équivalent ou apparenté à l’aliénation mentale ou à l’automatisme – ne pouvait être invoquée comme moyen de défense à l’encontre d’une infraction d’intention générale.
[47] La Cour suprême a accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Elle a permis que soit soumise au jury la défense basée sur l’intoxication volontaire dans les cas extrêmes, et cela, même pour les crimes d’intention générale. Une dissidence a été rédigée par le juge Sopinka. Il a réaffirmé la règle traditionnelle selon laquelle l’intoxication volontaire ne constitue pas un moyen de défense pour des crimes d’intention générale. À cette occasion, il a abordé la question de savoir si les cas d’intoxications volontaires pouvaient être considérés comme des maladies mentales et il a conclu que non dans les termes suivants :
Des considérations d'ordre public appuient l'opinion du juge Dickson selon laquelle les états d'intoxication volontaire par la consommation d'alcool ou de stupéfiants ne devraient pas normalement être considérés comme des maladies mentales. Les personnes qui, par leur propre faute ou négligence, se mettent dans un état d'automatisme en consommant de l'alcool ou des stupéfiants méritent de répondre légalement de leurs actions. Contrairement à ceux qui n'ont aucune responsabilité pour l'état dans lequel ils se trouvent, ces personnes ont la possibilité d'éviter de se mettre dans un état d'automatisme. Elles méritent d'être punies pour leurs crimes plutôt que d'être admises à invoquer des dispositions du Code criminel conçues pour les personnes jugées non responsables d'actes criminels en raison d'un trouble mental. Ces dispositions législatives reflètent des préoccupations en matière de protection du public et de traitement à donner au contrevenant, mais, contrairement aux dispositions du Code criminel qui créent des infractions, elles ne portent pas sur la dissuasion, la punition ou la réparation. Pour ces motifs, j'estime qu'il n'existe aucune raison de renverser l'arrêt Cooper et de conclure que l'extrême intoxication devrait être traitée comme une maladie mentale.
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