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lundi 29 mars 2010

Exemples d’indicateurs généraux pouvant aider à détecter des opérations potentiellement frauduleuses

* Le client admet ou affirme avoir été impliqué dans des activités criminelles.

* Le client ne veut pas recevoir de correspondance à son domicile.

* Le client semble avoir des comptes dans plusieurs institutions financières d’un même secteur sans aucune raison apparente.

* Le client utilise souvent une même adresse, mais change fréquemment le nom des autres personnes impliquées.

* Le client est accompagné et surveillé.

* Le client montre une curiosité hors du commun envers vos systèmes, vos contrôles et vos politiques internes.

* Le client n’a qu’une vague idée du montant du dépôt.

* Le client donne des détails confus sur l’opération ou ne semble posséder que peu de détails quant à son but.

* Le client semble enregistrer des opérations importantes de façon informelle, en utilisant soit des méthodes irrégulières ou sans caractère officiel.

* Le client met trop d’emphase à justifier ou à expliquer l’opération.

* Le client est secret et peu enclin à se présenter en personne.

* Le client est nerveux alors que l’opération ne devrait pas normalement causer de nervosité.

* Le client participe à des opérations douteuses, mais semble nier son implication dans des activités de blanchiment d’argent.

* Le numéro de téléphone personnel ou d’affaires du client n’est plus en service ou s’avère inexistant lorsque vous tentez de joindre le client peu après l’ouverture de son compte.

* La vérification de routine des antécédents du nouveau client s’avère difficile.

* Le client semble agir pour un tiers, mais ne vous le dit pas.

* Le client participe à une activité n’ayant aucun lien avec ses affaires
personnelles ou son entreprise.

* Le client insiste pour que l’opération s’effectue rapidement.

* Il y a des incohérences dans la façon dont le client présente l’opération.

* L’opération ne semble pas logique ou ne correspond pas aux activités du client.

* Le client semble avoir établi récemment une série de nouvelles relations
d’affaires avec différentes entités financières.

* Le client tente d’établir des relations étroites avec le personnel.

* Le client utilise des noms d’emprunt ainsi que plusieurs adresses semblables, bien que toutes différentes.

* Le client épelle son nom de façon différente d’une opération à l’autre.

* Le client utilise un casier postal, le service de la poste restante ou toute autre adresse ne comportant pas de nom de rue et de numéro de résidence, alors que ce n’est pas la norme dans ce secteur.

* Le client vous fournit des renseignements faux ou inexacts.

* Le client vous offre de l’argent, un pourboire ou des faveurs spéciales pour la prestation de services qui peuvent vous paraître inusités ou suspects.

* Le client règle les services ou produits en utilisant des instruments financiers, comme des mandats ou des chèques de voyage, qui ne comprennent pas de signes distinctifs sur l’avers ou qui portent des symboles, des timbres ou des avis inhabituels.

* Vous êtes au courant qu’un client fait l’objet d’une enquête relativement au blanchiment d’argent ou au financement d’activités terroristes.

* Vous êtes au courant qu’un client est soupçonné de participer à des activités illicites.

* Vous savez qu’un nouveau client possède une réputation juridique douteuse ou des antécédents criminels.

* L’opération implique une entité fictive (c’est-à-dire, une personne morale qui n’effectue aucune opération et n’a aucun actif).

Tiré de: Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Ligne directrice 2 : Opérations douteuses, Décembre 2008
7. Exemples d’indicateurs communs
http://www.fintrac.gc.ca/publications/guide/Guide2/2-fra.asp#771

Quand les peines sont concurrentes ou consécutives

Dubé c. R., 2006 QCCA 699 (CanLII)

[6] Il est reconnu que les peines sur diverses infractions découlant d'un même incident sont généralement concurrentes: R. c. Bélanger, 1992 CanLII 3603 (QC C.A.), [1992] R.J.Q. 2710 (C.A.). Les peines seront consécutives s'il s'agit de transactions criminelles distinctes ou encore s'il existe un élément aggravant qui justifie une peine consécutive.

dimanche 28 mars 2010

Revue de la jurisprudence concernant la garde et le contrôle - appréciation du risque de mise en mouvement

R. c. Marcoux, 2005 CanLII 18553 (QC C.S.)

[8] La jurisprudence est claire. Même sans le bénéfice de la présomption légale de garde ou de contrôle d’un véhicule à moteur, la Couronne peut prouver la garde ou le contrôle en mettant en preuve des actes de garde ou de contrôle tels que définis dans l’arrêt Toews, 1985 CanLII 46 (C.S.C.), (1985) 2 RCS 119, de la Cour suprême du Canada, c’est-à-dire d’actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule, ou de ses accessoires qui comporteraient le risque de le mettre en mouvement, de sorte q’il puisse devenir dangereux.

[9] Le Tribunal est d’avis que l’intimée a posé des actes de garde ou de contrôle alors qu’elle était en état d’ébriété avancé. Elle a admis avoir mis le moteur en marche après avoir actionné les clés dans l’ignition, pour écouter la radio puis manger sa poutine. Elle attendait de rencontrer le chauffeur désigné pour la soirée en question. Il faut noter qu’elle n’a pas utilisé la position «accessoire» de l’ignition pour écouter la radio, sans démarrer le moteur. De plus, elle ne s'est pas assise dans le siège arrière, ou dans le siège du passager, laissant ses clés dans sa poche.

[10] Toews, supra, nous dit à la page 126 :

«… la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l’acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l’égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l’on pourra conclure qu’il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup.»

[11] Dans R. c. Vaillant, No. 500-36-003009-035, jugement rendu le 3 novembre 2003, l’honorable Richard Grenier, J.C.S., a dit aux paragraphes 22 et 29 :

« 22 Il faut comprendre que la mens rea de l’infraction, d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, est l’intention d’assumer la garde ou le contrôle dudit véhicule, après avoir volontairement consommé de l’alcool ou une drogue. La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Hamel …, établit clairement que le risque auquel on réfère n’est pas le risque accidentel de mettre le véhicule en mouvement, mais plutôt le risque qu’une personne dont le jugement est altéré par l’alcool et qui a les moyens de mettre le véhicule en mouvement, ne le fasse.



29 Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal est d’avis que le juge de première instance a erré, en imposant à la poursuite le fardeau de démontrer, hors de tout doute raisonnable, un risque réel de mise en mouvement. Il aurait plutôt dû se demander si la poursuite avait démontré, selon son fardeau, que l’accusé s’était placé dans une situation susceptible de devenir dangereuse, compte tenu des circonstances mises en preuve.»

[12] Dans Hamel, No. 200-10-000029-947, un jugement rendu le 2 septembre 1997, la Cour d’appel du Québec a dit :

«Il n’est pas requis que cette personne ait l’intention immédiate de mettre le véhicule en marche puisque la disposition vise à empêcher qu’une personne en état d’ébriété qui est en présence immédiate d’un véhicule et qui a le moyen de le contrôler ou de le mettre en mouvement, ne devienne un danger pour le public.»

[13] La Cour Suprême du Canada a dit dans Ford 1982 CanLII 16 (C.S.C.), (1982) 1 R.C.S. 231 aux pages 248 et 249 :

«Il n’est pas non plus nécessaire, à mon avis, que la poursuite fasse la preuve de l’intention de mettre le véhicule en marche pour que soit reconnue coupable une personne accusée, en vertu du par. 236(1), d’avoir eu la garde d’un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. Il peut y avoir garde même en l’absence de cette intention lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d’actes ayant trait à l’utilisation du véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l’article vise à prévenir.»

[14] L’honorable juge Fish, siégeant alors à la Cour d'appel du Québec, écrivait dans R. v. Drakes 1991 CanLII 3194 (QC C.A.), (1991) 69 C.C.C. (3d) 274 à la page 285:

«An intent to set the vehicle in motion is not an essential ingredient of the mens rea and a specific, overt act, aimed at moving the vehicle or starting its motor for that purpose, is not a constituent element of the actus reus. The offense is complete if, with an excessive blood-alcohol level, the accused is shown to have been involved in "some course of conduct associated with the vehicle which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous”.»

samedi 27 mars 2010

Actus reus et mens rea de l'infraction de possession d'une substance désignée en vue d'en faire le trafic

R. c. Daher, 2006 QCCQ 11851 (CanLII)

[117] Le Tribunal a pour sa part pris connaissance de l'arrêt R. c. Chan dans lequel le juge Simmons de la cour d'appel d'Ontario se prononce non seulement sur l'actus reus et la mens rea de l'infraction de possession d'une substance désignée en vue d'en faire le trafic, mais également sur la possibilité d'une déclaration de culpabilité de tentative de possession d'une substance dans le but d'en faire le trafic lorsque la preuve est insuffisante pour justifier la condamnation à l'égard de l'infraction complète.

[118] Dans cette cause, les policiers avaient intercepté le colis, avant la livraison, qui contenait neufs paquets d'héroïne d'une valeur d'environ deux millions de dollars, pour n'en laisser qu'un gramme.

[119] La Cour décida que l'accusé pouvait être déclaré coupable de l'infraction même s'il n'était en possession que d'un gramme d'héroïne dans la mesure où les circonstances étaient telles que l'accusé s'attendait à en recevoir une quantité supérieure.

[120] Le Tribunal retient, des motifs exprimés par le juge Simmons, les passages suivants relativement à l'actus reus et à la mens rea :

« 30 Section 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act sets out two components of the actus reus of the offence that it creates: i) that the accused possess a substance; and ii) that the substance possessed actually be a substance named in one of the schedules to the act.

31 The relevant authorities establish that the mens rea of the offence includes knowledge of the nature of the substance in the sense that an accused person must believe that it is a controlled substance. 3 R. v. Beaver, 1957 CanLII 14 (S.C.C.), [1957] S.C.R. 531, 118 C.C.C. 129; United States of America v. Dynar 1997 CanLII 359 (S.C.C.), (1997), 115 C.C.C. (3d) 481 (S.C.C.); and see also the quotation at para. 39 below.3 Further, s. 5(2) specifically requires that the accused person possess the controlled substance for the purpose of trafficking.

32 Notably however, none of s. 5(2), the definition of "traffic", or the relevant authorities refers to quantity or to knowledge of a particular quantity as an element of the offence or as a component of the actus reus.

33 That said, the quantity of a controlled substance that an accused person possesses often plays a role in determining whether an inference of possession for the purpose of trafficking should be drawn. However, the fact that quantity can be, and often is, an indicium of purpose does not make it a part of the actus reus of the offence. »

[121] Il ajoute et conclut sur le point :

« 43 In my view, the offence of possession for the purpose of trafficking was complete in this case at the moment the appellant obtained possession of the controlled delivery package containing heroin. What the appellant would have done, or did, later, with the single gram of heroin that was in the package, is not
only speculative, it is irrelevant. »

[122] En ce qui concerne la tentative de possession en vue d'un trafic, l'appelant plaidait que celle-ci n'était pas reconnue comme un crime en droit canadien.

[123] À la lecture de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de l'article 24 du Code criminel, le juge Simmons écrit que rien n'indique à l'article 24 qu'il ne peut s'appliquer à l'article ci-haut mentionné.

[124] S'appuyant sur les faits précis de cet arrêt et faisant les distinctions nécessaires avec l'arrêt R. c. Dungey, la décision la plus pertinente sur la question, la Cour décide en ces termes que la tentative de possession en vue de trafic constitue un crime au Canada :

« 64 Further, although s. 24(2) of the Criminal Code makes it clear that acts that amount to "mere preparation" are "too remote to constitute an attempt", it is not difficult to imagine circumstances in which acts or omissions falling short of obtaining possession would be sufficiently proximate to evidence an attempt. Taking this case as an example once again, hat the police intervened at a point when Mr. Tran was about to hand the controlled delivery package to Mr. Zhong and Mr. Zhong was about to hand the money to Mr. Tran, I see no impediment to holding that Mr. Zhong's actions were sufficient to constitute an attempt.

[…]

[68] In my view, although possession for the purpose of trafficking shares certain characteristics of inchoate offences such as counselling and conspiracy, it also reflects a progression in behaviour that has reached the stage of criminal conduct.

69 Strictly inchoate crimes are a unique class of criminal offences in the sense that they criminalize acts that precede harmful conduct but do not necessarily inflict harmful consequences in and of themselves. It can thus be appreciated that it could extend the criminal law too far to reach behind those acts and criminalize behaviour that precedes those acts. However, although possession for the purpose of trafficking precedes the substantive offence of trafficking, it can hardly be said that it does not, of itself, inflict harmful consequences. It represents a state of affairs in which preparatory behaviour has crystallized into the acquisition of a controlled substance. This state of affairs is in itself harmful to society and the level of harm is exacerbated by the accompanying purpose of trafficking.

70 In my view, possession for the purpose of trafficking reflects a progression in behaviour sufficiently advanced to warrant reaching behind it and criminalizing behaviour that amounts to an attempt to achieve that state of affairs. I see no policy justification for refusing to make it subject to the law of attempt. I would not give effect to this alternative ground of appeal. »

L'infraction de complot

R. c. Daher, 2006 QCCQ 11851 (CanLII)

[112] Dans le cadre d'un pourvoi visant à déterminer si la tentative de complot en vue de commettre une infraction matérielle existe en droit criminel canadien, dans un arrêt très récent du 23 novembre dernier, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Fish, s'exprime en ces termes :

« […] Il est donc bien établi au Canada qu'il faut une entente véritable pour qu'il y ait complot. Et l'entente véritable exige une intention réelle. La théorie du complot unilatéral, si bien implantée qu'elle soit aux États-Unis, ne saurait donc survivre ici.

36 La criminalisation de la tentative de complot pourrait bien permettre de sanctionner les ententes feintes, mais c'est au législateur qu'il appartient d'introduire dans le droit un changement de cette sorte. En outre, le mal qu'on cherche à réprimer en criminalisant les complots unilatéraux est, de toute manière, habituellement visé par l'infraction consistant à "conseiller une infraction qui n'est pas commise". Cette infraction, dont j'ai déjà fait état, est prévue à l'art. 464 du Code criminel :

[…]

37 […] Le présent pourvoi porte uniquement sur la question de savoir si des personnes engagent leur responsabilité criminelle en participant à des discussions stériles concernant un crime matériel qui n'a jamais été commis et n'a pas même fait l'objet d'une tentative. Je suis convaincu que ce n'est pas le cas.

[…]

44 Dans Dynar, les juges Cory et Iacobucci indiquent que le complot précède l'étape postérieure à la préparation de l'exécution d'un projet :

Le complot est en fait un crime plus "préliminaire" que la tentative, car cette infraction est considérée consommée avant l'accomplissement de tout acte qui dépasserait le stade des actes simplement préparatoires à la mise à exécution du projet commun. Le ministère public doit simplement prouver la rencontre des volontés concernant un projet commun en vue de l'accomplissement d'un acte illégal. [Je souligne; par. 87.]

[…]

47 Étant donné que le complot est essentiellement un crime d'intention et que le droit criminel "ne devrait pas scruter les consciences" (Dynar, par. 169, le juge Major), il est difficile d'aller plus loin que ce que le droit permet déjà relativement au complot. […] En ce sens, le complot devient criminel lorsqu'il éclot. Et seule une entente peut le faire éclore.

48 L'entente, cet élément fondamental du complot, expose les intentions criminelles, par ailleurs dissimulés, des participants au complot. Elle démontre leur volonté d'accomplir un acte interdit. [..]

49 En outre, par sa nature même, l'entente entre plusieurs personnes concernant la perpétration de concert d'un crime accroît le risque qu'il soit commis. L'intervention précoce que permet la criminalisation du complot trouve ainsi sa justification tant sur le plan des principes que sur le plan pratique. »

Le sens du mot « importer »

R. c. Daher, 2006 QCCQ 11851 (CanLII)

[106] Dans Bell c. La Reine, la principale question en litige consistait à déterminer si l'acte d'importer un stupéfiant prenait fin lorsque le stupéfiant franchissait la frontière canadienne ou s'il continuait jusqu'au moment où le stupéfiant arrivait à sa destination finale prévue au Canada.

[107] Après avoir passé en revue les faits, le juge Dickson écrit :

« Importer au Canada signifie faire entrer à un endroit quelconque au Canada des marchandises provenant d'un endroit quelconque à l'extérieur du Canada. Je ne vois aucune raison de principe ni aucun arrêt qui justifient de limiter l'endroit pertinent au Canada au lieu où les marchandises ont effectivement franchi la frontière. Il ne faut pas, par une interprétation restrictive, vider le mot «importer» de son sens. Bien qu'elle comporte nécessairement le franchissement de la frontière, l'importation continue jusqu'à ce que les marchandises arrivent à leur destination finale prévue. […]

Pour qu'on puisse dire qu'il «commet réellement» l'infraction d'importation, un accusé doit introduire ou faire introduire au Canada des marchandises provenant d'un pays étranger; cela nécessite par définition qu'elles franchissent la frontière canadienne. Quelqu'un dont la participation ne commence qu'après cette étape peut toutefois être coupable d'avoir aidé et encouragé une personne à faire venir des marchandises de l'extérieur du Canada à une destination à l'intérieur du Canada. De toute évidence, l'importateur dans l'affaire Hijazi n'entendait pas que la destination finale au Canada soit l'entrepôt de la douane. L'importation demeurait inachevée jusqu'au dédouanement des stupéfiants. »

[108] Dans le même arrêt, le juge McIntyre propose pour sa part la définition suivante :

« […] À mon avis, puisque la Loi sur les stupéfiants ne fournit pas de définition particulière de ce mot, c'est son sens ordinaire qu'il faut retenir, c'est-à-dire simplement d'introduire ou de faire introduire au pays. Avec les plus grands égards pour les juges qui ont adopté un point de vue différent, j'estime qu'il est erroné de qualifier l'importation d'un stupéfiant d'infraction continue. L'infraction est complète dès lors que les marchandises entrent au pays. Le détenteur ou le propriétaire peut par la suite se rendre coupable d'autres infractions, comme la possession, la possession en vue du trafic, ou même de trafic tout simplement, mais l'infraction d'importation a été consommée et, lorsque l'importateur garde le stupéfiant ou en dispose, il se lance dans une nouvelle activité criminelle. »

[109] Plus récemment, la Cour d'appel du Québec devait décider dans Charbonneau c. R. si l'acte d'importer prenait fin au moment où la marchandise franchissait le territoire canadien.

[110] Dans les motifs de cet arrêt rédigés par la juge Lise Côté, celle-ci conclut que la preuve révèle clairement que les stupéfiants étaient envoyés au Canada en provenance du Venezuela, acheminés dans des casiers distincts enregistrés et loués sous de fausses identités auxquels l'appelant avait accès. De plus, des bons de transport de fonds vers la Colombie confirmaient l'existence de transactions.

[111] Tout en rejetant le pourvoi de l'appelant contre un jugement l'ayant déclaré coupable de 35 chefs d'importation de cocaïne, elle ajoute :

« [35] Par ailleurs, il existe une jurisprudence constante que l'infraction d'importation est commise lorsqu'on prend des dispositions pour importer la drogue. Comme le mentionnait le juge O'Meara de la Cour des sessions du Québec:

I find that there is no ambiguity nor any equivocation in the words "import into Canada" set forth in s. 5(1) of the Act concerned and, on applying to them their ordinary and grammatical sense, it is made abundantly clear that the intent of Parliament is to prohibit the illegal bringing in of narcotics to Canada from an external source, no matter under what circumstances the illicit introduction into the country takes place and regardless of the means employed in the transporting across the national frontiers of the forbidden substance.

[36] Cette interprétation a été adoptée dans plusieurs arrêts subséquents

La simple présence d'un accusé sur les lieux du crime dans des circonstances compatibles avec son innocence ne justifiera pas sa culpabilité

R. c. Le, 2009 QCCQ 7785 (CanLII)

[48] L'arrêt R. c. Jackson de la Cour suprême du Canada réitère le principe déjà émis dans R. c. Dunlop que "la simple présence d'un accusé sur les lieux du crime dans des circonstances compatibles avec son innocence ne justifiera pas une déclaration de culpabilité […]"

[49] Mais le juge Fish, rendant la décision pour la majorité de la cour dans l'arrêt R. c. Jackson, mentionne:

[…] la déclaration de culpabilité ne repose pas sur sa simple présence sur les lieux du crime. Elle repose plutôt sur l'effet cumulatif de plusieurs facteurs : son arrestation sur les lieux, le rejet de son explication pour ce qui est de sa présence à cet endroit, la nature particulière de l'infraction, le contexte de sa perpétration et d'autres éléments de preuve circonstancielle établissant sa culpabilité.

[50] Le juge Fish ajoute:

Ce rejet de son explication empêchait toute inférence raisonnable qu'il avait en fait une "meilleure explication" ou explication disculpatoire de sa présence à cet endroit

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les délais préinculpatoires peuvent être considérés en vertu de la Charte

R. c. Ketchate, 2019 QCCA 557 Lien vers la décision [ 16 ]          Plus récemment, dans l’affaire  Hunt , il a été réitéré que les délais p...