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mercredi 12 mai 2010

La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs

R. c. Laurendeau, 2007 QCCA 1593 (CanLII)

[18] Face à un crime de violence conjugale, si l'absolution conditionnelle n'est pas exclue en principe, elle ne sera indiquée que dans certains cas dont le présent ne fait pas partie.

[19] La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs. Celui de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d'accroître la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice.

Il est erroné de tirer des conséquences juridiques, à partir des blessures subies, quant à la détermination de la force excessive

R. c. Gilbert, 1997 CanLII 10761 (QC C.A.)

Dans une affaire dont les faits s'apparentent pour les éléments pertinents à la nôtre, le juge Galligan de la Cour d'appel d'Ontario écrivait: (m.a. pp. 182-183)

«The real issue in the case was whether he honestly believed that the force he used was necessary to protect himself in the circumstances as he saw them. The trial judge concluded that he had used more force than was necessary. ..... The trial judge also relied upon the evidence respecting the injuries suffered by Morin.

...

In his reasons for judgment, the trial judge appears to have adopted an objective test in deciding that the force was excessive and to have failed to bear in mind that a person defending himself against an attack cannot be expected to weigh to a nicety the exact measure of necessary defensive action. We are of the opinion that it was legal error to have decided the case in that fashion: see R. v. Baxter, (1975) 27 C.C.C. (2d) 96, 33 C.R.N.S. 22 (Ont. C.A.), at p. 111 C.C.C.

As mentioned earlier, the real issue in the case was whether the appellant honestly believed that the force he used was necessary to protect himself in the circumstances as he saw them.»

Je suis d'avis que les mêmes principes s'appliquent ici

Face à une situation où, de l'aveu même de la victime, des coups sont portés de part et d'autre, on ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection la portée de ceux qu'elle donne. C'est d'ailleurs ce que prétend Gilbert qui a témoigné: il ne savait pas à quoi s'attendre et il a réagi.

Les blessures subies qui, il faut le dire, n'ont pas requis que la victime reçoive des soins immédiatement, et qui sont, pour l'essentiel, une fracture à un os du visage, sont le fondement de la décision du juge. Il me paraît, avec égards, compte tenu au surplus de la nature des blessures subies, que cette façon de raisonner est erronée

La saisie du bien infractionnel - la distinction majeure entre le régime du Code criminel et de LRCDAS

R. v. Paziuk, 2007 SKCA 63 (CanLII)

[10] It is clear the truck is “offence-related property” in that it was used in connection with the commission of a designated substance offence. The sentencing judge failed to consider the definition in the Act. Upon conviction, the first step he ought to have taken was to determine whether the property was “offence-related property” within the meaning of the Act. The sentencing judge was then required, pursuant to s. 16, to order the property be forfeited because the section mandates the same, subject to sections 18 to 19.1, by the use of the words “shall...order that the property be forfeited....”

[11] Before making the order of forfeiture the Court shall require, pursuant to s. 19, notice be given to any person who in the opinion of the Court has a valid interest in the property. In the particular circumstances of this case, nothing turns on the failure to give notice as the parents were fully aware of the proceedings and their interests were dealt with by the sentencing judge, although he was wrong in his decision. This section allows innocent parties who have a valid interest in the property to apply for an order of restoration of the property. However, the innocent party must be either the lawful owner or lawfully entitled to possession of the property which would otherwise be forfeited. The Court may order in its discretion that the property be returned to the innocent person.

[13] There is no reference to proportionality in regard to personal property and it is only in regard to forfeiture of real property that the judge can take into account the impact of an order of forfeiture and whether it is proportionate to the nature and gravity of the offence, the circumstances surrounding the commission of the offence and the criminal record of the person charged or convicted.

[14] Thus, in relation to a dwelling house, the Court may take into account the impact that an order of forfeiture may have on the immediate family of the person charged or convicted of the offence provided the dwelling house was a member’s principal residence at the time the charge was laid and continues to be the member’s principal residence, and if the member is innocent of any complicity in the offence or of any collusion in relation to the offence (s. 19.1(4)).

[15] Parliament clearly intended that the proportionality test does not apply to personal property under the provisions of the Act. In contrast, the proportionality test in the Criminal Code applies to both real and person property. Section 490.41(3) reads as follows (...)

[16] As stated above, the vehicle was owned by the respondent and the parents are not lawfully entitled to possession of the property. The sentencing judge had no discretion but was required to order forfeiture and erred in failing to do so. He further erred in considering proportionality as a factor to be considered when dealing with the forfeiture of personal property.

lundi 10 mai 2010

L'impact du jeune âge de l'accusé dans le processus de détermination de la peine

R. c. Couturier, 2001 CanLII 12282 (QC C.A.)

[10] (...) En effet, la juge n'exprimait pas une règle de droit lorsqu'elle a dit que les tribunaux n'imposaient que très exceptionnellement le pénitencier à de très jeunes hommes sans dossier criminel antérieur mais plutôt une tendance suivant laquelle les juges, dans l'examen de la peine la plus adéquate, tiendront compte du fait que fréquemment les très jeunes gens sont facilement influençables et font preuve d'un manque de maturité. Or dans cette perspective, les tribunaux, dans le but d'assurer la réhabilitation de ces jeunes adultes délinquants se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés

mercredi 5 mai 2010

Le droit concernant la requête pour verdict dirigé ou en non lieu

R. c. Monteleone, [1987] 2 R.C.S. 154

Le juge du procès n'est pas justifié d'imposer un verdict d'acquittement lorsqu'il existe des éléments de preuve admissibles qui, si un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable y accorde foi, justifieraient une déclaration de culpabilité (le critère de l'arrêt Shephard). Ce critère s'applique à une affaire fondée sur la preuve directe de même que sur la preuve circonstancielle. Ce n'est pas la fonction du juge du procès d'évaluer la preuve, en vérifiant sa force probante ou sa fiabilité lorsqu'on a décidé qu'elle était admissible. En outre, il n'incombe pas au juge du procès de faire des déductions de fait d'après les éléments de preuve qui lui sont présentés. Ces fonctions incombent au juge des faits, le jury.

En l'espèce, l'appelant a soutenu qu'il n'y avait aucun élément de preuve quant à la nature de l'incendie et, par conséquent, quant à la perpétration d'un crime. Bien que le témoignage d'expert de l'inspecteur du service des incendies ne constitue pas un élément de preuve de l'origine criminelle du sinistre, celle‑ci pouvait être déduite à partir d'autres circonstances incriminantes qui pourraient relier l'appelant à l'incendie. Les éléments de preuve relatifs au mobile, à l'occasion de commettre l'infraction et aux contradictions dans la déclaration de l'appelant à l'inspecteur du service des incendies satisfaisaient aux critères de l'arrêt Shephard et auraient dû être présentés au jury. Ce n'était pas au juge, dans un procès avec jury, d'évaluer la force probante des éléments de preuve. C'est la fonction du jury et cela devrait le rester.

mardi 4 mai 2010

La personne morale n’agit en droit criminel que par son âme dirigeante

R. c. Houle, 2000 CanLII 14469 (QC C.Q.)

Me Doré plaide l’innocence de la requérante en invoquant la théorie du voile corporatif. Même en retenant celle-ci, pour les raisons ci-haut énoncées, la preuve ne fait que convaincre le Tribunal de la complicité et la collusion entre l’actionnaire unique et sa compagnie. Quoi qu’il en soit cette théorie n’est pas applicable en droit criminel. La personne morale n’agit en droit criminel que par son âme dirigeante. La responsabilité ou l’innocence de la personne morale ne peut exister que par la responsabilité ou l’innocence de son âme dirigeante.

Les règles applicables pour vérifier la fiabilité des informations émanant d’un indicateur dans le cadre d’une autorisation judiciaire

R. c. Future Électronique Inc., 2000 CanLII 11375 (QC C.A.)

[23] Depuis l'arrêt Hunter c. Southam, 1984 CanLII 33 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 145, il est constant d'affirmer que les motifs raisonnables constituent une exigence constitutionnelle minimale. Une seconde exigence, toujours selon le même arrêt, prévoit que ces motifs raisonnables doivent être appuyés du serment du dénonciateur: ces deux exigences sont d'ailleurs prévues au par. 12(1) de la Loi. Enfin, dans un cas comme en l'espèce où les renseignements qui servent de motifs raisonnables proviennent d'éléments de preuve qui constituent du ouï-dire, la jurisprudence a fixé certains critères permettant de répondre à la norme constitutionnelle du caractère raisonnable.

[24] Trois arrêts de la Cour suprême du Canada font le point sur cette dernière question: R. c. Debot, 1989 CanLII 13 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 1140, R. c. Greffe, 1990 CanLII 143 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 755, et R. c. Garofoli, 1990 CanLII 52 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 1421.

[25] La croyance du dénonciateur dans ses motifs raisonnables doit être judiciairement contrôlable et c'est ce qui ressort fondamentalement des trois arrêts de principe précités.

[26] En soi, la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante pour répondre à la norme du caractère raisonnable (R. c. Garofoli, p. 1456). C'est en fonction de l'«ensemble des circonstances» (1) que la fiabilité de l'informateur doit être évaluée (R. c. Garofoli, p. 1457) et (2) qu'il peut être déterminé si les renseignements sont convaincants (R. c. Debot, p. 1168). À cet égard, divers facteurs doivent être examinés, dont les suivants:

1. le niveau de détail du renseignement;

2. les sources de l'informateur;

3. les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources (R. c. Garofoli, p. 1457).

[27] Le ouï-dire n'est pas interdit (R. c. Garofoli, p. 1456, et R. c. Debot, p. 1167), mais à condition d'y assortir des éléments qui permettent de rassurer le juge émetteur de la fiabilité des renseignements: le dénonciateur doit pouvoir en répondre. À cet égard, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Greffe, supra, a repris avec approbation un principe énoncé dans R. c. Cheecham reflex, (1989), 51 C.C.C. (3d) 498 (C.A. Sask.), à savoir que le contrôle judiciaire d'un renseignement ne peut être exercé en se fiant à la dernière personne de la chaîne du ouï-dire: il ne suffit pas qu'un policier qui a reçu un renseignement d'un informateur le communique à son collègue pour justifier pour autant ce dernier de prétendre qu'il a des motifs raisonnables d'agir en conséquence de ce renseignement.

[28] Dans l'arrêt Perreault, le juge Nichols précisait:

Lorsque les motifs reposent exclusivement sur la foi de renseignements fournis par un informateur, le tribunal doit pouvoir s'assurer de la fiabilité du renseignement. Pour ce faire, on doit lui fournir suffisamment d'éléments pour pouvoir apprécier cette fiabilité. Parmi ceux-ci, on tiendra compte de l'expérience du policier, de la réputation de l'informateur, de son rôle dans le milieu intéressé, de la précision des renseignements; on cherchera à vérifier la valeur des renseignements par des éléments corroboratifs.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable

R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ]        I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...