R. v. Gundy, 2008 ONCA 284 (CanLII)
[50] To summarize, on a charge of “over 80” or impaired driving, where an issue arises as to the admissibility of the results of the Intoxilizer/Breathalyzer analysis, the trial court should proceed as follows:
Generally
1. If the accused does not challenge the admissibility of the results of the Intoxilizer/Breathalyzer analysis on the basis that the accused’s rights under the Charter were violated, the Crown is not required to establish that the officer had reasonable and probable grounds to make the s. 254(3) demand.
2. Any objection to the admissibility of the results of the analysis should ordinarily be made, at the latest, when the Crown tenders the evidence either through a certificate under s. 258(1)(g) or by way of oral testimony.
3. Where the accused intends to object to the admissibility of the results of the analysis on the basis of a violation of the Charter, the accused should comply with Rule 30 of the Rules of the Ontario Court of Justice in Criminal Proceedings, although a trial judge has a discretion to dispense with notice in a proper case.
Charter challenge because of lack of reasonable and probable grounds
4. Where the accused objects to the admissibility of the results of the analysis pursuant to ss. 8 and 24(2) of the Charter that the officer lacked reasonable and probable grounds to make the demand, the burden is on the Crown to establish the requisite grounds.
5. Reasonable and probable grounds involve an objective and subjective test. Where the grounds depend upon a “fail” from an approved screening device, the Crown must prove that the officer reasonably believed that he or she was using an approved device.
6. In the absence of credible evidence to the contrary, the officer’s testimony that he or she made a demand with an approved screening device is sufficient evidence that the officer had the requisite reasonable belief. The officer is not required to give the particular model number or otherwise identify the device. Obvious errors such as incomplete reference to the model number do not undermine the officer’s testimony that the device was an approved screening device.
7. Where the officer did not have the requisite reasonable and probable grounds, the warrantless seizure of breath samples for analysis in an Intoxilizer or breathalyzer is an unreasonable seizure within the meaning of s. 8 and the results may be excluded under s. 24(2) of the Charter.
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vendredi 6 août 2010
jeudi 5 août 2010
L’affidavit doit être signé par les requérants et non par leur procureur
Gagnon c. R., 2007 QCCQ 1797 (CanLII)
[19] En signant l’affidavit pour et au nom des requérants, Me Walsh devient un témoin contraignable et soumis au contre-interrogatoire de la partie intimée.
[20] La Cour fait sienne les remarques du Juge Boilard dans l’arrêt Thibault c. Procureur général du Québec, précité, où il énonce, aux pages 6 et 7 de sa décision, ce qui suit :
20.1 « (…) j’estime que l’avocat ne peut se porter partie dans une procédure qu’il pilote au nom d’un client. »
20.2 « L’avocat est un porte-parole, l’avocat est un représentant, l’avocat est un conseiller d’un justiciable mais il ne peut devenir à la fois justiciable et porte-parole. Il faut que la démarcation entre les deux demeure toujours claire et nette. C’est la raison pour laquelle, entre autres, un avocat qui devient témoin dans un litige ne peut plus continuer d’agir. »
[21] Le juge Boilard cite avec approbation l’arrêt R. c. Deslauriers de la Cour d’appel du Manitoba, 1992, 77 C.C.C.(3d) 329, aux pages 336 et 337 où le juge Twaddle s’exprime de la façon suivante :
21.1 “It is a long-established rule that a lawyer should not be both counsel and a witness in a case. Speaking on the Divisional Court’s behalf following the hearing in R. v. Secretary of State for India, [1941] 2 K.B. 169 at p. 175n, Humphreys J. said:
(…) A barrister may be briefed as counsel in a case or he may be a witness in a case. He should not act as counsel and witness in the same case.”
21.2 “In my experience, this rule has been applied not only in cases where evidence is given “viva voce”, also in cases where it is given by affidavit. This means that a lawyer should not appear as counsel on a motion where his affidavit is before the Court.”
21.3 “The rigour of this rule is sometimes relaxed where the fact deposed to by counsel are non-controversial or where the interests of Justice demand it. This relaxation however, a concession to expediency, ordinarily permitted only where the lawyer’s credibility will not be impeached and where neither is conduct nor judgment is questioned.”
21.4 “The scope of this rule is not limited to cases where counsel gives evidence directly. It extends to cases in which counsel relies on an affidavit sworn on the basis of information received from counsel, whether or not the affidavit expressly says no.”
[22] En certaines circonstances, la règle a été assouplie. Pour des raisons d’efficacité administrative, l’avocat peut signer une requête en désassignation, pour cesser d’occuper ou à l’occasion d’une révision par certiorari à l’encontre d’un renvoi à procès où l’avocat affirme qu’il y a absence totale de preuve d’un élément essentiel de l’accusation. Ces cas impliquent soit une question de droit, soit que l’avocat est personnellement au courant des faits.
[23] « L’affidavit au soutien d’une requête est essentiel et il est reconnu que chaque fois qu’il s’agit d’une question de faits, l’affidavit doit être donné par la partie qui est au courant et non pas par son procureur ».
[24] « Mais il peut arriver, et il arrive fréquemment, que les faits dont fait mention la procédure sont connus du procureur ad litem et il est admis qu’en pareilles circonstances l’affidavit peut émaner du procureur au dossier. »
[25] Tel n’est pas le cas en l’espèce. La requête allègue des faits personnels aux requérants (voir par. 10 a) et b) du présent jugement). Ceux-ci doivent témoigner sous serment pour établir les faits qui n’apparaissent pas au dossier afin de permettre à la Cour de rendre une décision sur le fond de la requête.
[27] L’affidavit aurait dû être signé par les requérants et non par leur procureur « car les faits allégués sont pour le procureur du ouï-dire et je ne comprends pas comment il puisse jurer que les faits sont vrais lorsqu’il ne les connaît pas personnellement. Les faits ne sont connus [que des requérants]. Cet affidavit, dans les circonstances, n’est pas permis ».
[28] Dans l’arrêt Feuiltault c. Ville de Ste-Julie, M. le juge Marcel Nichols, alors juge à la Cour supérieure, se référant à l’arrêt Bédard c. Lapointe [1970] R. P. 88 (C.P.), écrivait à la page 775 :
28.1 « Il a été jugé que le serment de l’avocat, quand il s’agit de faits qui ne sont pas à sa connaissance personnelle, ne vaut pas parce qu’il s’appuie sur du ouï-dire (…). »
[19] En signant l’affidavit pour et au nom des requérants, Me Walsh devient un témoin contraignable et soumis au contre-interrogatoire de la partie intimée.
[20] La Cour fait sienne les remarques du Juge Boilard dans l’arrêt Thibault c. Procureur général du Québec, précité, où il énonce, aux pages 6 et 7 de sa décision, ce qui suit :
20.1 « (…) j’estime que l’avocat ne peut se porter partie dans une procédure qu’il pilote au nom d’un client. »
20.2 « L’avocat est un porte-parole, l’avocat est un représentant, l’avocat est un conseiller d’un justiciable mais il ne peut devenir à la fois justiciable et porte-parole. Il faut que la démarcation entre les deux demeure toujours claire et nette. C’est la raison pour laquelle, entre autres, un avocat qui devient témoin dans un litige ne peut plus continuer d’agir. »
[21] Le juge Boilard cite avec approbation l’arrêt R. c. Deslauriers de la Cour d’appel du Manitoba, 1992, 77 C.C.C.(3d) 329, aux pages 336 et 337 où le juge Twaddle s’exprime de la façon suivante :
21.1 “It is a long-established rule that a lawyer should not be both counsel and a witness in a case. Speaking on the Divisional Court’s behalf following the hearing in R. v. Secretary of State for India, [1941] 2 K.B. 169 at p. 175n, Humphreys J. said:
(…) A barrister may be briefed as counsel in a case or he may be a witness in a case. He should not act as counsel and witness in the same case.”
21.2 “In my experience, this rule has been applied not only in cases where evidence is given “viva voce”, also in cases where it is given by affidavit. This means that a lawyer should not appear as counsel on a motion where his affidavit is before the Court.”
21.3 “The rigour of this rule is sometimes relaxed where the fact deposed to by counsel are non-controversial or where the interests of Justice demand it. This relaxation however, a concession to expediency, ordinarily permitted only where the lawyer’s credibility will not be impeached and where neither is conduct nor judgment is questioned.”
21.4 “The scope of this rule is not limited to cases where counsel gives evidence directly. It extends to cases in which counsel relies on an affidavit sworn on the basis of information received from counsel, whether or not the affidavit expressly says no.”
[22] En certaines circonstances, la règle a été assouplie. Pour des raisons d’efficacité administrative, l’avocat peut signer une requête en désassignation, pour cesser d’occuper ou à l’occasion d’une révision par certiorari à l’encontre d’un renvoi à procès où l’avocat affirme qu’il y a absence totale de preuve d’un élément essentiel de l’accusation. Ces cas impliquent soit une question de droit, soit que l’avocat est personnellement au courant des faits.
[23] « L’affidavit au soutien d’une requête est essentiel et il est reconnu que chaque fois qu’il s’agit d’une question de faits, l’affidavit doit être donné par la partie qui est au courant et non pas par son procureur ».
[24] « Mais il peut arriver, et il arrive fréquemment, que les faits dont fait mention la procédure sont connus du procureur ad litem et il est admis qu’en pareilles circonstances l’affidavit peut émaner du procureur au dossier. »
[25] Tel n’est pas le cas en l’espèce. La requête allègue des faits personnels aux requérants (voir par. 10 a) et b) du présent jugement). Ceux-ci doivent témoigner sous serment pour établir les faits qui n’apparaissent pas au dossier afin de permettre à la Cour de rendre une décision sur le fond de la requête.
[27] L’affidavit aurait dû être signé par les requérants et non par leur procureur « car les faits allégués sont pour le procureur du ouï-dire et je ne comprends pas comment il puisse jurer que les faits sont vrais lorsqu’il ne les connaît pas personnellement. Les faits ne sont connus [que des requérants]. Cet affidavit, dans les circonstances, n’est pas permis ».
[28] Dans l’arrêt Feuiltault c. Ville de Ste-Julie, M. le juge Marcel Nichols, alors juge à la Cour supérieure, se référant à l’arrêt Bédard c. Lapointe [1970] R. P. 88 (C.P.), écrivait à la page 775 :
28.1 « Il a été jugé que le serment de l’avocat, quand il s’agit de faits qui ne sont pas à sa connaissance personnelle, ne vaut pas parce qu’il s’appuie sur du ouï-dire (…). »
La défense d'apparence de droit sur la méprise relative au droit privé n'est pas valable en matière de fraude
R. c. Bouchard, 2003 CanLII 22988 (QC C.A.)
[13] L'appelant reproche notamment au juge de ne pas avoir soumis sa thèse selon laquelle il y avait défense d'apparence de droit sur la méprise relative au droit privé. Or, le juge s'est fondé sur deux arrêts de la Cour suprême du Canada, les arrêts R. c. Zlatic et R. c. Théroux, pour conclure qu'une telle défense n'était pas valable, vu qu'en matière de fraude, il n'est pas nécessaire de prouver que l'accusé saisit subjectivement la malhonnêteté de ses actes. Le juge s'est bien dirigé en droit à ce sujet et ses directives au jury ne souffrent donc pas de lacunes à cet égard.
[13] L'appelant reproche notamment au juge de ne pas avoir soumis sa thèse selon laquelle il y avait défense d'apparence de droit sur la méprise relative au droit privé. Or, le juge s'est fondé sur deux arrêts de la Cour suprême du Canada, les arrêts R. c. Zlatic et R. c. Théroux, pour conclure qu'une telle défense n'était pas valable, vu qu'en matière de fraude, il n'est pas nécessaire de prouver que l'accusé saisit subjectivement la malhonnêteté de ses actes. Le juge s'est bien dirigé en droit à ce sujet et ses directives au jury ne souffrent donc pas de lacunes à cet égard.
mercredi 4 août 2010
Trois exceptions permettent la preuve de caractère ou de mauvaise moralité
Savard c. R., 2005 QCCA 777 (CanLII)
[34] La règle en matière de preuve de caractère ou de mauvaise moralité est que celle démontrant seulement que l’accusé est le genre de personne susceptible d’avoir commis l’infraction, est inadmissible. Trois exceptions permettent toutefois qu’une telle preuve puisse être présentée. La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. G. (S.G.), les énonce ainsi :
(1) lorsque la preuve se rapporte à une question en litige : voir, par exemple, Morris, précité, à la p. 202; B. (F.F.), précité, à la p. 731. Voir aussi R. c. Lepage, 1995 CanLII 123 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 654, aux pp. 672 à 674; R. c. Hinchey, 1996 CanLII 157 (C.S.C.), [1996] 3 R.C.S. 1128, au par. 135, le juge Cory.
(2) lorsque l’accusé met sa moralité en cause : voir, par exemple, R. c. McNamara (No. 1) reflex, (1981), 56 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.), à la p. 352, autori-sation de pourvoi accordée pour d’autres motifs reflex, (1981), 56 C.C.C. (2d) 576 (C.S.C.);
(3) lorsque la preuve est produite incidemment dans le cours du contre-interrogatoire régulier de l’accusé sur sa crédibilité : voir, par exemple, Lucas c. The Queen, [1963] 1 C.C.C. 1 (C.S.C.); R. c. Chambers, 1990 CanLII 47 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 1293.
[35] Afin d’être admissible, la preuve de caractère ou de moralité doit en outre avoir une valeur probante supérieure à l’effet préjudiciable que subit l’accusé.
[34] La règle en matière de preuve de caractère ou de mauvaise moralité est que celle démontrant seulement que l’accusé est le genre de personne susceptible d’avoir commis l’infraction, est inadmissible. Trois exceptions permettent toutefois qu’une telle preuve puisse être présentée. La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. G. (S.G.), les énonce ainsi :
(1) lorsque la preuve se rapporte à une question en litige : voir, par exemple, Morris, précité, à la p. 202; B. (F.F.), précité, à la p. 731. Voir aussi R. c. Lepage, 1995 CanLII 123 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 654, aux pp. 672 à 674; R. c. Hinchey, 1996 CanLII 157 (C.S.C.), [1996] 3 R.C.S. 1128, au par. 135, le juge Cory.
(2) lorsque l’accusé met sa moralité en cause : voir, par exemple, R. c. McNamara (No. 1) reflex, (1981), 56 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.), à la p. 352, autori-sation de pourvoi accordée pour d’autres motifs reflex, (1981), 56 C.C.C. (2d) 576 (C.S.C.);
(3) lorsque la preuve est produite incidemment dans le cours du contre-interrogatoire régulier de l’accusé sur sa crédibilité : voir, par exemple, Lucas c. The Queen, [1963] 1 C.C.C. 1 (C.S.C.); R. c. Chambers, 1990 CanLII 47 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 1293.
[35] Afin d’être admissible, la preuve de caractère ou de moralité doit en outre avoir une valeur probante supérieure à l’effet préjudiciable que subit l’accusé.
lundi 2 août 2010
Les conditions d'application de la théorie du «plain view»
Grenier c. R., 2006 QCCQ 14688 (CanLII)
[19] De toute façon, les policiers auraient très bien pu saisir les stupéfiants trouvés en vertu de la théorie du «plain view» puisque les conditions de son application étaient réunies: l'intrusion était légale, la découverte des éléments de preuve a été faite par inadvertance et les biens saisis étaient de nature à prouver l'infraction reprochée; de plus, la mère du requérant qui s'est présentée sur les lieux et qui avait la clef a donné accès à la résidence aux policiers.
[19] De toute façon, les policiers auraient très bien pu saisir les stupéfiants trouvés en vertu de la théorie du «plain view» puisque les conditions de son application étaient réunies: l'intrusion était légale, la découverte des éléments de preuve a été faite par inadvertance et les biens saisis étaient de nature à prouver l'infraction reprochée; de plus, la mère du requérant qui s'est présentée sur les lieux et qui avait la clef a donné accès à la résidence aux policiers.
Les policiers ont le pouvoir, dans le cadre de l’accomplissement de leur mission, d’interroger les gens susceptibles de faire avancer leur enquête
R. c. Coyle, 2008 QCCQ 13539 (CanLII)
[31] Selon le Tribunal, les policiers sont à ce moment en droit de requérir auprès de l’accusé des informations générales concernant les infractions sous enquête venant de se produire. Cela découle de l’article 48 de la Loi sur la police :
« 48. Les corps de police ainsi que chacun de leurs membres ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime, et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentation adéquate du milieu qu’ils desservent. »
[32] Pour ce faire, les policiers ont le pouvoir, dans le cadre de l’accomplissement de leur mission, d’interroger les gens susceptibles de faire avancer leur enquête. À ce sujet, la Cour d’appel de l’Ontario s’exprimait ainsi :
« The law has long recognized that although there is no legal duty there is a moral or social duty on the part of every citizen to answer questions put to him or her by the police and, in that way to assist the police. […] Implicit in that moral or social duty is the right of a police officer to ask questions even, in my opinion when he or she has no belief that an offence has been commited. To ask questions in these circumstances, cannot be said to be a deprivation of liberty security. »
[33] Cela reprend ce que précédemment décidé dans l’arrêt R. c. Dedman et après repris dans Regina v. Esposito où dans la première de ces deux décisions, la Cour d’appel d’Ontario dit :
« In carrying out their general duties, the police have limited powers, and they are entitled to interfere with the liberty and property of the citizen only where such interference is authorized by law. It is, of course, a constitutional principle that the citizen has a right not to be subjected to imprisonment, arrest or physical restraint that is not justified by law, and every invasion of the property of the citizen is a trespass unless legally justified … On the other hand, when a police officer is trying to discover whether, or by whom, an offence has been committed, he is entitled to question any person, whether suspected or not, from whom he thinks useful information may be obtained. Although a police officer is entitled to question any person in order to obtain information with respect to a suspected offence, he has no lawful power to compel the person questioned to answer. Moreover, a police officer has no right to detain a person for questioning or for further investigation. No one is entitled to impose any physical restraint upon the citizen except as authorized by law, and this principle applies as much to police officers as to anyone else. Although a police officer may approach a person on the street and ask him questions, if the person refuses to answer the police officer must allow him to proceed on his way, unless, of course, the officer arrests him on a spécific charge or arrests him pursuant to s. 450 of the Code where the officer has reasonable and probable grounds to believe that he is about to commit an indictable offence. »
[34] Quant à la signification du terme détention attribué par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Mann, celle-ci s’exprime comme suit :
« Au Canada, il a été jugé que le terme « détention » vise un large éventail de contacts entre les policiers et les citoyens. Malgré tout, il est impossible d’affirmer que la police « détient » au sens des articles 9 et 10 de la Charte, tout suspect qu’elle intercepte aux fins d’identification ou même d’interrogation. La personne interceptée est dans tous les cas « détenue » en ce sens qu’elle est « retenue » ou « retardée ». Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les articles 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas de contraintes physiques ou psychologiques appréciables. »
[37] De ce fait, l’accusé n’était pas détenu en contravention de la Charte durant la première partie de l’intervention, avant que l’on découvre de visu la commission présumée, par lui, d’une infraction de garde et contrôle avec les facultés affaiblies.
[31] Selon le Tribunal, les policiers sont à ce moment en droit de requérir auprès de l’accusé des informations générales concernant les infractions sous enquête venant de se produire. Cela découle de l’article 48 de la Loi sur la police :
« 48. Les corps de police ainsi que chacun de leurs membres ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime, et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentation adéquate du milieu qu’ils desservent. »
[32] Pour ce faire, les policiers ont le pouvoir, dans le cadre de l’accomplissement de leur mission, d’interroger les gens susceptibles de faire avancer leur enquête. À ce sujet, la Cour d’appel de l’Ontario s’exprimait ainsi :
« The law has long recognized that although there is no legal duty there is a moral or social duty on the part of every citizen to answer questions put to him or her by the police and, in that way to assist the police. […] Implicit in that moral or social duty is the right of a police officer to ask questions even, in my opinion when he or she has no belief that an offence has been commited. To ask questions in these circumstances, cannot be said to be a deprivation of liberty security. »
[33] Cela reprend ce que précédemment décidé dans l’arrêt R. c. Dedman et après repris dans Regina v. Esposito où dans la première de ces deux décisions, la Cour d’appel d’Ontario dit :
« In carrying out their general duties, the police have limited powers, and they are entitled to interfere with the liberty and property of the citizen only where such interference is authorized by law. It is, of course, a constitutional principle that the citizen has a right not to be subjected to imprisonment, arrest or physical restraint that is not justified by law, and every invasion of the property of the citizen is a trespass unless legally justified … On the other hand, when a police officer is trying to discover whether, or by whom, an offence has been committed, he is entitled to question any person, whether suspected or not, from whom he thinks useful information may be obtained. Although a police officer is entitled to question any person in order to obtain information with respect to a suspected offence, he has no lawful power to compel the person questioned to answer. Moreover, a police officer has no right to detain a person for questioning or for further investigation. No one is entitled to impose any physical restraint upon the citizen except as authorized by law, and this principle applies as much to police officers as to anyone else. Although a police officer may approach a person on the street and ask him questions, if the person refuses to answer the police officer must allow him to proceed on his way, unless, of course, the officer arrests him on a spécific charge or arrests him pursuant to s. 450 of the Code where the officer has reasonable and probable grounds to believe that he is about to commit an indictable offence. »
[34] Quant à la signification du terme détention attribué par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Mann, celle-ci s’exprime comme suit :
« Au Canada, il a été jugé que le terme « détention » vise un large éventail de contacts entre les policiers et les citoyens. Malgré tout, il est impossible d’affirmer que la police « détient » au sens des articles 9 et 10 de la Charte, tout suspect qu’elle intercepte aux fins d’identification ou même d’interrogation. La personne interceptée est dans tous les cas « détenue » en ce sens qu’elle est « retenue » ou « retardée ». Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les articles 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas de contraintes physiques ou psychologiques appréciables. »
[37] De ce fait, l’accusé n’était pas détenu en contravention de la Charte durant la première partie de l’intervention, avant que l’on découvre de visu la commission présumée, par lui, d’une infraction de garde et contrôle avec les facultés affaiblies.
Interception d'un véhicule automobile par l'agent de la paix
R. c. Vinet, 2010 QCCQ 1095 (CanLII)
[12] L'article 636 du Code de la sécurité routière (ci-après, C.s.r.) se lit comme suit :
Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent Code, des ententes conclues en vertu de l'article 519.65 et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.
[13] Les tribunaux d'instance supérieure sont venus, à maintes reprises, affirmer le fait que les policiers ont le droit d'intercepter au hasard des véhicules automobiles. Par ailleurs, les agents de la paix doivent avoir un motif précis pour procéder à cette interception, lequel doit obligatoirement être relié à la sécurité routière. La vérification de la sobriété des conducteurs, de la validité du permis de conduire, de l'immatriculation, des assurances ainsi que de l'état mécanique du véhicule sont des motifs considérés comme étant valables.
[14] Dans l'affaire R. c. Hufsky, la Cour suprême du Canada est venue indiquer que l'interception d'un véhicule en vertu d'un programme de contrôle routier ponctuel visant la sobriété des conducteurs, les permis de conduire et l'état mécanique des véhicules ne contrevenait pas à la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après, Charte).
[15] Par la suite, dans R. c. Ladouceur, le plus haut tribunal du pays a entendu une affaire similaire, mais contrairement à Hufsky où il était question d'un programme de contrôle routier structuré, il s'agissait ici de vérification de routine au hasard. La Cour a reconnu, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 9 de la Charte. Cependant, les juges majoritaires ont considéré que l'article premier de ladite Charte justifiait la disposition ontarienne autorisant les policiers à intercepter les véhicules automobiles au hasard.
[16] Le Juge Cory, expliquant la légitimité du but poursuivi, indiquait :
La preuve révèle également une préoccupation urgente et réelle plus spécifique en ce qui concerne des aspects particuliers et précis de la conduite automobile.
[…] Le bon état mécanique du véhicule, la possession d'un permis de conduire valide et d'une preuve d'assurance appropriée ainsi que la sobriété du conducteur constituent les trois principaux sujets de préoccupation particuliers.
[…] Il s'agit donc d'un but très légitime à atteindre par voie législative de manière à contrôler et à éliminer ces facteurs dangereux et à réduire ainsi le nombre effroyable des victimes d'accidents de la route. (paragraphe 44)
[17] Selon les principes émis dans Ladouceur, les policiers ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs fondés sur la loi, en l'espèce des motifs relatifs à la conduite d'une automobile comme la vérification du permis de conduire, des assurances et de la sobriété du conducteur ainsi que de l'état mécanique du véhicule. Ainsi, une vérification de routine au Code de la sécurité routière ne peut servir comme prétexte pour une fouille élargie d'un véhicule moteur. Comme l'explique le juge Cory dans R. c. Mellenthin:
Un contrôle routier ne constitue pas et ne saurait constituer un mandat de perquisition général permettant de fouiller les conducteurs à qui l'on demande de s'immobiliser, leur véhicule et les passagers. L'élément de preuve obtenu grâce à une telle fouille ne devrait être admis que s'il existe des motifs raisonnables et probables d'effectuer la fouille ou si de la drogue, de l'alcool ou des armes sont exposés à la vue de tous à l'intérieur du véhicule.
Ainsi, une interpellation d'un automobiliste par un agent de la paix ne lui confère pas le pouvoir d'effectuer une enquête générale dénuée de tout fondement ou une fouille abusive. Cependant, une telle interpellation ne constitue pas à l'accomplissement de tout autre but légitime des forces de l'ordre. Ainsi, la fouille d'une automobile exécutée par un agent de la paix à la suite d'une interpellation routière légitime est permise s'il existe des motifs raisonnables et probables de le faire. (page 624)
[18] Dans l'arrêt In Brown v. Durham Regional Police Force, le juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario émet l'opinion suivante quant à la portée des arrêts Ladouceur et Mellenthin et les pouvoirs d'un policier qui intercepte un véhicule moteur suivant les dispositions du Highway Traffic Act d'Ontario :
I do not read these words as holding that highway safety concerns can be the only purpose behind a stop and detention. However, as the last sentence in the passage [of Mellenthin] indicates, a purpose which is in itself improper, e.g., to conduct an unconstitutional search, will take the stop outside of the limits of the legislation authorizing those stops. Cory J. recognized that s. 216(1) of the H.T.A. and similar legislation gave the police broad powers to stop motorists. He was alive to the potential abuse of that power and sought to minimize that potential by limiting the statutory power to situations in which the police had both legitimate highway safety concerns and did not have a co-existing improper purpose. (par. 37)
[19] De plus, pour le juge Doherty, on ne peut pas reprocher aux policiers d'avoir utilisé une interpellation valide d'un automobiliste pour un autre but légitime. Inversement, une interpellation d'un automobiliste fondée sur un but additionnel qui n'est pas légitime est invalide. Au paragraphe 38 de son jugement, le juge Doherty explique la distinction ainsi :
While I can find no sound reason for invalidating an otherwise proper stop because the police used the opportunity afforded by that stop to further some other legitimate interest, I do see strong policy reasons for invalidating a stop where the police have an additional improper purpose. Highway safety concerns are important, but they should not provide the police with a means to pursue objects which are themselves an abuse of the police power or are otherwise improper. For example, it would be unacceptable to allow a police officer who has valid highway safety concerns to give effect to those concerns by stopping only vehicles driven by persons of colour. Section 216(1) of the HTA does not, in my view, authorize discriminatory stops even where there is a highway safety purpose behind those stops. (par. 38)
[20] Il apparaît clairement que ces enseignements du juge Doherty prennent tout leur sens dans le cas qui nous occupe. Tel qu’exposé précédemment, si les policiers sont en droit d’effectuer des interceptions au hasard, ces derniers ne sauraient être habileté à en faire autant lorsqu’un motif oblique motive leurs agissements. Il ne fait aucun doute que si un motif oblique est à la base de l’interception, celle-ci n’est plus faite « au hasard » et devient invalide. Quant à la détention qui s’ensuit, elle est inévitablement illégitime. Les policiers se retrouvent alors à agir en dehors du vaste pouvoir d’interception qui leur est octroyé, pouvoir qui, tel que précisé par le juge Cory, se doit d’être limité afin d’éviter les abus de pouvoir qui risquent d’en découler.
[21] L’accusé paraît avoir été, pour une raison inconnue, ciblé par les policiers qui, doit-on le rappeler, ne patrouillaient pas dans leur secteur. Dans la mesure où les agents ont procédé à une filature, alertes au moindre incident, l’interception ne peut plus être considérée avoir été faite « au hasard ». L'interception du véhicule de l'accusé pour le défaut de signalement nous apparaît n’avoir été qu'un prétexte. L'intention réelle des agents était de se servir des pouvoirs conférés à un agent de la paix en vertu du Code de la sécurité routière pour recueillir des preuves reliées à la possession de drogues illicites.
[22] Les pouvoirs conférés en vertu du Code de la sécurité routière aux agents de la paix ne pourraient, dans les circonstances de cette cause, justifier l'intrusion non fondée dans la vie privée de l'accusé. Tout d'abord, le Tribunal croit, sur une balance des probabilités, que l'auto de l'accusé ne fut pas arrêtée par hasard, mais qu'elle fut ciblée pour une raison inconnue. Ensuite, selon ce même standard de preuve, le Tribunal croit l'accusé quand il dit avoir activé son clignotant au moment où il tournait à droite sur la rue Provencher.
[23] Ainsi, après avoir entendu toute la preuve, le Tribunal conclut que les policiers n’étaient pas en droit d’intercepter le véhicule de l’accusé comme ils l’on fait et de ce fait, les droits de l’accusé garantis par l’article 9 de la Charte ont été violés.
[12] L'article 636 du Code de la sécurité routière (ci-après, C.s.r.) se lit comme suit :
Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent Code, des ententes conclues en vertu de l'article 519.65 et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.
[13] Les tribunaux d'instance supérieure sont venus, à maintes reprises, affirmer le fait que les policiers ont le droit d'intercepter au hasard des véhicules automobiles. Par ailleurs, les agents de la paix doivent avoir un motif précis pour procéder à cette interception, lequel doit obligatoirement être relié à la sécurité routière. La vérification de la sobriété des conducteurs, de la validité du permis de conduire, de l'immatriculation, des assurances ainsi que de l'état mécanique du véhicule sont des motifs considérés comme étant valables.
[14] Dans l'affaire R. c. Hufsky, la Cour suprême du Canada est venue indiquer que l'interception d'un véhicule en vertu d'un programme de contrôle routier ponctuel visant la sobriété des conducteurs, les permis de conduire et l'état mécanique des véhicules ne contrevenait pas à la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après, Charte).
[15] Par la suite, dans R. c. Ladouceur, le plus haut tribunal du pays a entendu une affaire similaire, mais contrairement à Hufsky où il était question d'un programme de contrôle routier structuré, il s'agissait ici de vérification de routine au hasard. La Cour a reconnu, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 9 de la Charte. Cependant, les juges majoritaires ont considéré que l'article premier de ladite Charte justifiait la disposition ontarienne autorisant les policiers à intercepter les véhicules automobiles au hasard.
[16] Le Juge Cory, expliquant la légitimité du but poursuivi, indiquait :
La preuve révèle également une préoccupation urgente et réelle plus spécifique en ce qui concerne des aspects particuliers et précis de la conduite automobile.
[…] Le bon état mécanique du véhicule, la possession d'un permis de conduire valide et d'une preuve d'assurance appropriée ainsi que la sobriété du conducteur constituent les trois principaux sujets de préoccupation particuliers.
[…] Il s'agit donc d'un but très légitime à atteindre par voie législative de manière à contrôler et à éliminer ces facteurs dangereux et à réduire ainsi le nombre effroyable des victimes d'accidents de la route. (paragraphe 44)
[17] Selon les principes émis dans Ladouceur, les policiers ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs fondés sur la loi, en l'espèce des motifs relatifs à la conduite d'une automobile comme la vérification du permis de conduire, des assurances et de la sobriété du conducteur ainsi que de l'état mécanique du véhicule. Ainsi, une vérification de routine au Code de la sécurité routière ne peut servir comme prétexte pour une fouille élargie d'un véhicule moteur. Comme l'explique le juge Cory dans R. c. Mellenthin:
Un contrôle routier ne constitue pas et ne saurait constituer un mandat de perquisition général permettant de fouiller les conducteurs à qui l'on demande de s'immobiliser, leur véhicule et les passagers. L'élément de preuve obtenu grâce à une telle fouille ne devrait être admis que s'il existe des motifs raisonnables et probables d'effectuer la fouille ou si de la drogue, de l'alcool ou des armes sont exposés à la vue de tous à l'intérieur du véhicule.
Ainsi, une interpellation d'un automobiliste par un agent de la paix ne lui confère pas le pouvoir d'effectuer une enquête générale dénuée de tout fondement ou une fouille abusive. Cependant, une telle interpellation ne constitue pas à l'accomplissement de tout autre but légitime des forces de l'ordre. Ainsi, la fouille d'une automobile exécutée par un agent de la paix à la suite d'une interpellation routière légitime est permise s'il existe des motifs raisonnables et probables de le faire. (page 624)
[18] Dans l'arrêt In Brown v. Durham Regional Police Force, le juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario émet l'opinion suivante quant à la portée des arrêts Ladouceur et Mellenthin et les pouvoirs d'un policier qui intercepte un véhicule moteur suivant les dispositions du Highway Traffic Act d'Ontario :
I do not read these words as holding that highway safety concerns can be the only purpose behind a stop and detention. However, as the last sentence in the passage [of Mellenthin] indicates, a purpose which is in itself improper, e.g., to conduct an unconstitutional search, will take the stop outside of the limits of the legislation authorizing those stops. Cory J. recognized that s. 216(1) of the H.T.A. and similar legislation gave the police broad powers to stop motorists. He was alive to the potential abuse of that power and sought to minimize that potential by limiting the statutory power to situations in which the police had both legitimate highway safety concerns and did not have a co-existing improper purpose. (par. 37)
[19] De plus, pour le juge Doherty, on ne peut pas reprocher aux policiers d'avoir utilisé une interpellation valide d'un automobiliste pour un autre but légitime. Inversement, une interpellation d'un automobiliste fondée sur un but additionnel qui n'est pas légitime est invalide. Au paragraphe 38 de son jugement, le juge Doherty explique la distinction ainsi :
While I can find no sound reason for invalidating an otherwise proper stop because the police used the opportunity afforded by that stop to further some other legitimate interest, I do see strong policy reasons for invalidating a stop where the police have an additional improper purpose. Highway safety concerns are important, but they should not provide the police with a means to pursue objects which are themselves an abuse of the police power or are otherwise improper. For example, it would be unacceptable to allow a police officer who has valid highway safety concerns to give effect to those concerns by stopping only vehicles driven by persons of colour. Section 216(1) of the HTA does not, in my view, authorize discriminatory stops even where there is a highway safety purpose behind those stops. (par. 38)
[20] Il apparaît clairement que ces enseignements du juge Doherty prennent tout leur sens dans le cas qui nous occupe. Tel qu’exposé précédemment, si les policiers sont en droit d’effectuer des interceptions au hasard, ces derniers ne sauraient être habileté à en faire autant lorsqu’un motif oblique motive leurs agissements. Il ne fait aucun doute que si un motif oblique est à la base de l’interception, celle-ci n’est plus faite « au hasard » et devient invalide. Quant à la détention qui s’ensuit, elle est inévitablement illégitime. Les policiers se retrouvent alors à agir en dehors du vaste pouvoir d’interception qui leur est octroyé, pouvoir qui, tel que précisé par le juge Cory, se doit d’être limité afin d’éviter les abus de pouvoir qui risquent d’en découler.
[21] L’accusé paraît avoir été, pour une raison inconnue, ciblé par les policiers qui, doit-on le rappeler, ne patrouillaient pas dans leur secteur. Dans la mesure où les agents ont procédé à une filature, alertes au moindre incident, l’interception ne peut plus être considérée avoir été faite « au hasard ». L'interception du véhicule de l'accusé pour le défaut de signalement nous apparaît n’avoir été qu'un prétexte. L'intention réelle des agents était de se servir des pouvoirs conférés à un agent de la paix en vertu du Code de la sécurité routière pour recueillir des preuves reliées à la possession de drogues illicites.
[22] Les pouvoirs conférés en vertu du Code de la sécurité routière aux agents de la paix ne pourraient, dans les circonstances de cette cause, justifier l'intrusion non fondée dans la vie privée de l'accusé. Tout d'abord, le Tribunal croit, sur une balance des probabilités, que l'auto de l'accusé ne fut pas arrêtée par hasard, mais qu'elle fut ciblée pour une raison inconnue. Ensuite, selon ce même standard de preuve, le Tribunal croit l'accusé quand il dit avoir activé son clignotant au moment où il tournait à droite sur la rue Provencher.
[23] Ainsi, après avoir entendu toute la preuve, le Tribunal conclut que les policiers n’étaient pas en droit d’intercepter le véhicule de l’accusé comme ils l’on fait et de ce fait, les droits de l’accusé garantis par l’article 9 de la Charte ont été violés.
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