Roy c. R., 2010 QCCA 16 (CanLII)
[49] Par conséquent, selon le juge, les facteurs atténuants, qu'il a pourtant retenus, n'atténuent aucunement la gravité des gestes et, malgré leur nombre et leur importance, ils ne font pas le poids face à la violence exercée par l'appelant. Ce faisant, le juge de première instance punit uniquement le crime en ne tenant pas compte des caractéristiques de l'appelant et commet, à mon avis, les erreurs suivantes : une erreur de droit, en n'individualisant pas la peine (art. 718.1 et 718.2 (a) C.cr.), et une erreur de principe en omettant de considérer véritablement un facteur pertinent (les facteurs atténuants) et en insistant indûment sur d'autres facteurs, c'est-à-dire les circonstances de la perpétration de l'infraction et les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
[52] Il est vrai que ces facteurs atténuants ne peuvent atténuer l'importance et la gravité des gestes posés : ce qui est fait est fait. Mais là n'est pas la question. Il faut plutôt se demander s'ils peuvent atténuer la peine. Implicitement, le juge répond non. J'estime qu'il devait davantage en tenir compte et leur accorder un poids plus élevé, sinon cela équivaudrait, ici, à nier leur existence. (...)
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mercredi 11 août 2010
mardi 10 août 2010
Le moment de l'infraction est-il un élément essentiel de l'infraction devant être spécifié dans le chef d'accusation?
R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30
À mon avis, les conclusions suivantes ressortent de la jurisprudence et de la doctrine:
1.Bien que le moment de l'infraction doive être précisé dans une dénonciation pour donner à un accusé des renseignements raisonnables sur les accusations portées contre lui et lui permettre de présenter une défense pleine et entière et d'avoir un procès équitable, le moment exact n'a pas à être précisé. Toutefois, les circonstances individuelles d'une affaire donnée peuvent rendre nécessaire une plus grande précision quant au moment de l'infraction, par exemple, s'il n'y a peu d'autres informations factuelles qui permettraient d'identifier l'acte reproché.
2.Si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à la preuve et que la date de l'infraction ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, la divergence n'est pas importante et la dénonciation ne doit pas être annulée.
3.Si la preuve est contradictoire quant au moment de l'infraction ou que la date de l'infraction ne peut être établie avec précision, il n'est pas nécessaire d'annuler la dénonciation et une déclaration de culpabilité peut être prononcée, pourvu que le moment de l'infraction ne soit pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense.
4.Si le moment de l'infraction ne peut être déterminé et qu'il constitue un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, une déclaration de culpabilité ne peut être maintenue.
À mon avis, les conclusions suivantes ressortent de la jurisprudence et de la doctrine:
1.Bien que le moment de l'infraction doive être précisé dans une dénonciation pour donner à un accusé des renseignements raisonnables sur les accusations portées contre lui et lui permettre de présenter une défense pleine et entière et d'avoir un procès équitable, le moment exact n'a pas à être précisé. Toutefois, les circonstances individuelles d'une affaire donnée peuvent rendre nécessaire une plus grande précision quant au moment de l'infraction, par exemple, s'il n'y a peu d'autres informations factuelles qui permettraient d'identifier l'acte reproché.
2.Si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à la preuve et que la date de l'infraction ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, la divergence n'est pas importante et la dénonciation ne doit pas être annulée.
3.Si la preuve est contradictoire quant au moment de l'infraction ou que la date de l'infraction ne peut être établie avec précision, il n'est pas nécessaire d'annuler la dénonciation et une déclaration de culpabilité peut être prononcée, pourvu que le moment de l'infraction ne soit pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense.
4.Si le moment de l'infraction ne peut être déterminé et qu'il constitue un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, une déclaration de culpabilité ne peut être maintenue.
lundi 9 août 2010
Exemple jurisprudentiel où la présomption de garde et contrôle prévue à l'article 258 (1)a) a été réfutée par l'accusé qui a démontré par prépondérance de preuve son absence d'intention de mettre le véhicule en mouvement
R. c. Farcy, 2010 QCCQ 5764 (CanLII)
[13] Après avoir observé l'accusée lors de son témoignage, le Tribunal estime que cette dernière s'est déchargée de son fardeau de repousser par la balance des probabilités la présomption prévue à l'article 258 (1)a) du Code criminel. En effet, le Tribunal croit l'accusée lorsqu'elle affirme qu'elle n'avait pas l'intention de conduire le véhicule à moteur puisqu'elle se trouvait chez elle et qu'elle ne connaît personne à Victoriaville. D'ailleurs, cette preuve n'est pas contredite.
[14] Quant à l'élément de garde ou de contrôle d'un véhicule à moteur, le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas dans la présente cause de risque réaliste que l'accusée mette le véhicule en mouvement de telle sorte qu'il puisse devenir dangereux. En ce sens, le Tribunal conclut que sa défense soulève un doute raisonnable.
[15] Dans l'arrêt Olivier, la Cour d'appel dit ceci:
« Même si, en toute théorie, l'intimé aurait pu, avant de s'endormir ou en se réveillant, décider plus ou moins consciemment de faire rouler la voiture, le juge Caron pouvait, sans commettre une erreur de droit, conclure qu'en réalité, dans l'espèce en cause, « il n'y avait aucun risque que l'intimé mette la voiture en marche ». La proposition de l'appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d'être assis derrière le volant d'une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolue: dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c'est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n'est pas le cas. »
[16] Plusieurs décisions comportant des faits similaires à ceux que l'on retrouve en l'espèce ont été rendues postérieurement à cet arrêt de la Cour d'appel. Dans l'ensemble, ces autorités reconnaissent la nécessité pour la poursuite de démontrer un risque réaliste que le véhicule soit mis en mouvement de façon à constituer un danger pour le public et non un risque purement théorique.
[17] Ainsi, dans l'arrêt Decker, l'accusé avait l'habitude de garer sa voiture chez un ami, de se rendre en taxi au centre-ville de St-John puis de revenir en taxi passer la nuit chez ce même ami pour finalement retourner chez lui le lendemain. La nuit en question, au retour de sa sortie au centre-ville de St-John, son ami est absent de telle sorte qu'il ne peut entrer dans sa résidence. Il démarre le moteur de sa voiture avec un démarreur à distance sachant que celui-ci fonctionnera environ quinze minutes, met les clés dans le dispositif d'allumage sans tourner celle-ci à la position marche, met le frein à main et tente de joindre son ami. Après trois appels infructueux, il se couche sur le siège avant et s'endort. Il est en état d'ébriété avancé. Les policiers le trouvent ainsi dans sa voiture, le moteur étant toujours en marche.
[18] La Cour d'appel de Terre-Neuve a conclu que l'accusé n'avait pas l'intention de conduire le véhicule et qu'il n'y avait aucun risque que celui-ci soit mis en mouvement. La permission d'en appeler de cette décision fut refusée par la Cour suprême.
[19] Dans l'arrêt Marcotte, l'accusé revient chez lui alors qu'il est en état d'ébriété. Sa conjointe lui intime l'ordre, comme elle l'avait déjà fait dans le passé, d'aller dormir dans son automobile pour retrouver sa sobriété et ensuite retourner à son domicile. L'accusé se couche sur la banquette avant et quelque temps après, il fait démarrer son véhicule pour ne pas avoir froid. La Cour supérieure a prononcé un acquittement annulant ainsi le verdict de culpabilité prononcé en première instance.
[20] Au paragraphe 16, le juge Béliveau dit ceci :
« En fait, si on devait conclure que l'appelant avait la garde et le contrôle de son véhicule dans la présente affaire, cela impliquerait qu'il en serait ainsi à toutes les fois qu'un accusé est sur la banquette avant d'une automobile et qu'il en a allumé le contact, sans examiner davantage les circonstances. Cela serait contraire à l'enseignement de notre Cour d'appel. »
[21] Dans la décision R c. Beaupré, l'accusée gare en pleine nuit son véhicule non loin d'un centre de thérapie dans le but d'y être admise en cure fermée le lendemain matin. Elle consomme des boissons alcooliques puis s'endort au volant de sa voiture. Les clés sont dans le dispositif d'allumage. C'est dans cette position que les policiers la trouvent quelques heures plus tard. Après avoir constaté que l'accusée avait l'intention bien arrêtée d'être admise le lendemain en thérapie, le tribunal a conclu qu'elle avait repoussé la présomption prévue à l'article 258(1)a) et que la poursuite ne s'était pas déchargée de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable qu'elle avait la garde ou le contrôle du véhicule à moteur.
[22] Le Tribunal estime que l’attitude de l'accusée de même que l'intervention des policiers durant la soirée démontrent que cette dernière s’est servie de son automobile dans le but de se réfugier puisqu'elle avait été expulsée de sa résidence et que si le moteur était en marche, c'est qu’elle voulait se réchauffer. Il n'y avait aucun risque qu'elle mette le véhicule en mouvement. Dans les circonstances, la situation n'était pas susceptible de devenir dangereuse.
[23] De plus, il faut rappeler que l'accusée n'a pas conduit sa voiture au préalable, ce qui aurait pu évidemment démontrer un élément de contrôle ou une intention quelconque de mettre éventuellement le véhicule en mouvement.
[24] Également, l'accusée, à la différence de plusieurs décisions rendues en pareille matière, était chez elle. Elle ne pouvait aller nulle part ailleurs. Sa version selon laquelle elle ne projetait pas de partir pour Drummondville en pleine nuit est crédible. Du reste, s'il faut reconnaître qu'il y avait un risque qu'elle change d'idée à ce sujet, celui-ci est très hypothétique.
[25] Par surcroît, pour mettre le véhicule en mouvement, l'accusée devait désengager le frein à main et réussir à sortir de l'abri d'auto sans être vue par Labonté dont elle se cachait. Il n'est pas contredit qu'elle avait des raisons de le craindre ce soir-là compte tenu de la violence dont elle a été victime par le passé.
[26] Enfin, si l'accusée avait voulu quitter les lieux avec la voiture, elle l'aurait sûrement fait avant de s'endormir. De toute évidence, elle ne savait pas que Labonté l'avait vue et encore moins que ce dernier avait contacté les policiers. Elle se croyait en sécurité dans sa voiture. Elle ne représentait pas un danger pour le public.
[27] Conséquemment, le Tribunal estime que la poursuite ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusée.
[13] Après avoir observé l'accusée lors de son témoignage, le Tribunal estime que cette dernière s'est déchargée de son fardeau de repousser par la balance des probabilités la présomption prévue à l'article 258 (1)a) du Code criminel. En effet, le Tribunal croit l'accusée lorsqu'elle affirme qu'elle n'avait pas l'intention de conduire le véhicule à moteur puisqu'elle se trouvait chez elle et qu'elle ne connaît personne à Victoriaville. D'ailleurs, cette preuve n'est pas contredite.
[14] Quant à l'élément de garde ou de contrôle d'un véhicule à moteur, le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas dans la présente cause de risque réaliste que l'accusée mette le véhicule en mouvement de telle sorte qu'il puisse devenir dangereux. En ce sens, le Tribunal conclut que sa défense soulève un doute raisonnable.
[15] Dans l'arrêt Olivier, la Cour d'appel dit ceci:
« Même si, en toute théorie, l'intimé aurait pu, avant de s'endormir ou en se réveillant, décider plus ou moins consciemment de faire rouler la voiture, le juge Caron pouvait, sans commettre une erreur de droit, conclure qu'en réalité, dans l'espèce en cause, « il n'y avait aucun risque que l'intimé mette la voiture en marche ». La proposition de l'appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d'être assis derrière le volant d'une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolue: dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c'est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n'est pas le cas. »
[16] Plusieurs décisions comportant des faits similaires à ceux que l'on retrouve en l'espèce ont été rendues postérieurement à cet arrêt de la Cour d'appel. Dans l'ensemble, ces autorités reconnaissent la nécessité pour la poursuite de démontrer un risque réaliste que le véhicule soit mis en mouvement de façon à constituer un danger pour le public et non un risque purement théorique.
[17] Ainsi, dans l'arrêt Decker, l'accusé avait l'habitude de garer sa voiture chez un ami, de se rendre en taxi au centre-ville de St-John puis de revenir en taxi passer la nuit chez ce même ami pour finalement retourner chez lui le lendemain. La nuit en question, au retour de sa sortie au centre-ville de St-John, son ami est absent de telle sorte qu'il ne peut entrer dans sa résidence. Il démarre le moteur de sa voiture avec un démarreur à distance sachant que celui-ci fonctionnera environ quinze minutes, met les clés dans le dispositif d'allumage sans tourner celle-ci à la position marche, met le frein à main et tente de joindre son ami. Après trois appels infructueux, il se couche sur le siège avant et s'endort. Il est en état d'ébriété avancé. Les policiers le trouvent ainsi dans sa voiture, le moteur étant toujours en marche.
[18] La Cour d'appel de Terre-Neuve a conclu que l'accusé n'avait pas l'intention de conduire le véhicule et qu'il n'y avait aucun risque que celui-ci soit mis en mouvement. La permission d'en appeler de cette décision fut refusée par la Cour suprême.
[19] Dans l'arrêt Marcotte, l'accusé revient chez lui alors qu'il est en état d'ébriété. Sa conjointe lui intime l'ordre, comme elle l'avait déjà fait dans le passé, d'aller dormir dans son automobile pour retrouver sa sobriété et ensuite retourner à son domicile. L'accusé se couche sur la banquette avant et quelque temps après, il fait démarrer son véhicule pour ne pas avoir froid. La Cour supérieure a prononcé un acquittement annulant ainsi le verdict de culpabilité prononcé en première instance.
[20] Au paragraphe 16, le juge Béliveau dit ceci :
« En fait, si on devait conclure que l'appelant avait la garde et le contrôle de son véhicule dans la présente affaire, cela impliquerait qu'il en serait ainsi à toutes les fois qu'un accusé est sur la banquette avant d'une automobile et qu'il en a allumé le contact, sans examiner davantage les circonstances. Cela serait contraire à l'enseignement de notre Cour d'appel. »
[21] Dans la décision R c. Beaupré, l'accusée gare en pleine nuit son véhicule non loin d'un centre de thérapie dans le but d'y être admise en cure fermée le lendemain matin. Elle consomme des boissons alcooliques puis s'endort au volant de sa voiture. Les clés sont dans le dispositif d'allumage. C'est dans cette position que les policiers la trouvent quelques heures plus tard. Après avoir constaté que l'accusée avait l'intention bien arrêtée d'être admise le lendemain en thérapie, le tribunal a conclu qu'elle avait repoussé la présomption prévue à l'article 258(1)a) et que la poursuite ne s'était pas déchargée de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable qu'elle avait la garde ou le contrôle du véhicule à moteur.
[22] Le Tribunal estime que l’attitude de l'accusée de même que l'intervention des policiers durant la soirée démontrent que cette dernière s’est servie de son automobile dans le but de se réfugier puisqu'elle avait été expulsée de sa résidence et que si le moteur était en marche, c'est qu’elle voulait se réchauffer. Il n'y avait aucun risque qu'elle mette le véhicule en mouvement. Dans les circonstances, la situation n'était pas susceptible de devenir dangereuse.
[23] De plus, il faut rappeler que l'accusée n'a pas conduit sa voiture au préalable, ce qui aurait pu évidemment démontrer un élément de contrôle ou une intention quelconque de mettre éventuellement le véhicule en mouvement.
[24] Également, l'accusée, à la différence de plusieurs décisions rendues en pareille matière, était chez elle. Elle ne pouvait aller nulle part ailleurs. Sa version selon laquelle elle ne projetait pas de partir pour Drummondville en pleine nuit est crédible. Du reste, s'il faut reconnaître qu'il y avait un risque qu'elle change d'idée à ce sujet, celui-ci est très hypothétique.
[25] Par surcroît, pour mettre le véhicule en mouvement, l'accusée devait désengager le frein à main et réussir à sortir de l'abri d'auto sans être vue par Labonté dont elle se cachait. Il n'est pas contredit qu'elle avait des raisons de le craindre ce soir-là compte tenu de la violence dont elle a été victime par le passé.
[26] Enfin, si l'accusée avait voulu quitter les lieux avec la voiture, elle l'aurait sûrement fait avant de s'endormir. De toute évidence, elle ne savait pas que Labonté l'avait vue et encore moins que ce dernier avait contacté les policiers. Elle se croyait en sécurité dans sa voiture. Elle ne représentait pas un danger pour le public.
[27] Conséquemment, le Tribunal estime que la poursuite ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusée.
La parité des sentences et son examen par une Cour d'appel / la parité ne signifie pas une identité de peines
R. c. Deng, 2003 CanLII 32942 (QC C.A.)
[25] Dans son traité The Law of Sentencing, l’auteur Allan Manson s’est penché sur la question de la parité des sentences et son examen par une Cour d'appel:
Section 718.2 (b), one of the recently entrenched principles of sentencing, requires a court to take into consideration the principle that
a sentence should be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances.
[…]
Punishments cannot be identical but only approximately the same given sentencing discretion, individualization, and recognition that cases are rarely identical
[…]
When one considers not only the individualized nature of decision making, but also the recently imposed standard of deference that appellate courts owe to the trial judge’s sentencing decisions, it is clear that a “considerable latitude for disparity” (As was observed by Vancise J.A. in R. v. Laliberte 2000 SKCA 27 (CanLII), (2000), 143 C.C.C. (3d) 503 at 538 (Sask.C.A.)) is expected and condoned across the system. The legitimate concern is about unwarranted disparity, meaning variations of a substantial degree which cannot be justified by reference to differences in individual circumstances.
[26] L'auteur ajoute que même entre coaccusés, la parité ne signifie pas une identité de peines:
At the simplest level, there should not be disparity between co-accused with similar backgrounds because the offence will be empirically identical. However, co-accused are not always dealt with at the same time by the same judge. By itself, the difference between a guilty plea and a trial may create a distinction depending on timing, effect on witnesses, and sincerity of remorse. More importantly, when co-accused are tried separately, the factual basis of sentencing may differ depending on such things as what facts formed the basis of a guilty plea, evidentiary rulings, or findings of fact. Accordingly, it is not always easy to achieve parity between co-accused.
[25] Dans son traité The Law of Sentencing, l’auteur Allan Manson s’est penché sur la question de la parité des sentences et son examen par une Cour d'appel:
Section 718.2 (b), one of the recently entrenched principles of sentencing, requires a court to take into consideration the principle that
a sentence should be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances.
[…]
Punishments cannot be identical but only approximately the same given sentencing discretion, individualization, and recognition that cases are rarely identical
[…]
When one considers not only the individualized nature of decision making, but also the recently imposed standard of deference that appellate courts owe to the trial judge’s sentencing decisions, it is clear that a “considerable latitude for disparity” (As was observed by Vancise J.A. in R. v. Laliberte 2000 SKCA 27 (CanLII), (2000), 143 C.C.C. (3d) 503 at 538 (Sask.C.A.)) is expected and condoned across the system. The legitimate concern is about unwarranted disparity, meaning variations of a substantial degree which cannot be justified by reference to differences in individual circumstances.
[26] L'auteur ajoute que même entre coaccusés, la parité ne signifie pas une identité de peines:
At the simplest level, there should not be disparity between co-accused with similar backgrounds because the offence will be empirically identical. However, co-accused are not always dealt with at the same time by the same judge. By itself, the difference between a guilty plea and a trial may create a distinction depending on timing, effect on witnesses, and sincerity of remorse. More importantly, when co-accused are tried separately, the factual basis of sentencing may differ depending on such things as what facts formed the basis of a guilty plea, evidentiary rulings, or findings of fact. Accordingly, it is not always easy to achieve parity between co-accused.
Comment les tribunaux interprètent un plaidoyer de culpabilité lors de la détermination de la peine
R. c. Deng, 2003 CanLII 32942 (QC C.A.)
[27] Les appelants ne doivent surtout pas être «punis» pour s'être prévalus de leur droit indéniable à un procès. Par contre, ils sont mal venus de réclamer une identité de traitement avec ceux qui ont pu bénéficier de la clémence du tribunal pour avoir plaidé coupable. Les accusés auxquels les appelants se comparent ont tous enregistré un plaidoyer de culpabilité.
[28] Le professeur Hélène Dumont voit, dans le plaidoyer de culpabilité, un acte de collaboration à l'administration de la justice. Elle écrit ce qui suit:
C. Les facteurs d'appréciation liés à l'administration de la justice
a) Le plaidoyer de culpabilité
Les tribunaux ne sont pas très clairs quant aux raisons pour lesquelles ils attribuent un effet de mitigation au plaidoyer de culpabilité. La première raison qui s'impose, c'est de voir dans le plaidoyer de culpabilité l'expression du remords de l'accusé. On suggère aussi que le plaidoyer permet à la victime d'un crime de ne pas subir les affres d'un procès. On sait également que les plaidoyers de culpabilité épargnent les frais d'un procès et favorisent l'administration efficace de la justice. Les juges sont tout de même réticents à énoncer un principe de sentencing au sujet de l'effet de mitigation du plaidoyer de culpabilité. On peut plutôt suggérer que leurs sentences, de façon pragmatique, peuvent être interprétées comme un encouragement à plaider coupable.
[29] Elle poursuit comme suit:
L'accusé qui plaide coupable épargne temps et argent à la société puisqu'il évite à la Couronne la tenue d'un procès public. Tel serait la véritable raison d'être de la clémence des tribunaux envers les contrevenants qui plaident coupables, quels que soient le criminel et son crime.
Par exemple, dans l'arrêt Fish and MacDonald, le tribunal mentionne que le plaidoyer de culpabilité à une accusation d'homicide dispensait la poursuite de faire témoigner cent trente-neuf (139) témoins. La Cour d'appel de l'Ontario, dans une autre affaire, et s'appuyant sur la jurisprudence anglaise, révise à la baisse une peine de quatorze (14) ans imposée en première instance relativement à une importante importation de stupéfiants parce que le tribunal n'avait pas accordé d'effet atténuant significatif au plaidoyer de culpabilité:
Believing as we do that 14 years might well be regarded as a maximum sentence for the offenses involved, it is obvious, that little, if any, consideration was given by the trial judge to the fact that these two men pleaded guilty and thus saved the community a great deal of expense.
[30] L'auteur Manson exprime une opinion semblable dans son ouvrage précité:
4) Guilty Plea and Remorse
The reason that a guilty plea is usually considered to be a mitigating factor is because it implies remorse and an acknowledgement of responsibility by the offender. The extent of the mitigating value is affected by the timing of the guilty plea: the earlier, the better. This is especially true if one intends to include consideration for the victims as an added element. Avoiding the need to have a victim testify is a legitimate dimension of remorse but gets little credence if a guilty plea is entered only after hearing the witness at the preliminary hearing. Convenience to the court by saving its time is not a reason for mitigation. While this is a systemic benefit, it would be wrong to give the impression that foregoing the constitutional right to plead not guilty will garner credit simply because it makes the judge's life easier. The court is a public institution exercising an important public function and a guilty plea must reflect more that time-saving to support mitigation. In this sense, it ought to be communicated as an acceptance of responsibility.
Of course, a guilty plea is not the only way to show remorse. Sincere apologies and other efforts at reparation can convey a stronger message that simply the guilty plea. Moreover, remorse can be indicated even after a trial. The right to compel the Crown to prove its case does not entirely remove the opportunity to show remorse although it may diminish it.
[31] Dans une décision toute récente, notre Cour a appliqué le principe de la parité dans le contexte où l'une des peines comparées survenait après un plaidoyer de culpabilité. L'arrêt de la Cour énonce ce qui suit:
[178] L'appelant soutient que sa peine est alors disproportionnée à celle imposée à Cloutier, une absolution inconditionnelle, et viole ainsi le principe de la parité. Avec égards, il a tort. En effet, il faut souligner que Cloutier a collaboré en plaidant coupable alors que la condamnation de l'appelant a requis un procès par jury qui a duré onze mois. De plus, Cloutier s'est rendu compte que son comportement était illégal et il a produit par la suite des rapports conformes à la réalité. En somme, après avoir initialement entravé le cours de la justice, il s'est repris et a joué son rôle d'agent de la paix sans tenter de favoriser Sophie Brodeur. Sa situation n'est alors en rien comparable à celle de l'appelant qui lui décide en mai 1997 de produire un document qu'il sait faux alors que des accusations ont été déposées contre Sophie Brodeur. Si Cloutier a été pris de remords et s'est amendé, tel n'est pas le cas de l'appelant qui lors des représentations sur sentence prétend toujours s'être comporté conformément à la loi, ne manifestant aucun remords.
[32] Or, dans le cas présent, le juge n'a pu déceler aucun remords ni aucun acte de collaboration à l'administration de la justice de la part des appelants. Au contraire, le juge souligne, exemples à l'appui, le manque total de respect des appelants à l'égard de notre système judiciaire.
[27] Les appelants ne doivent surtout pas être «punis» pour s'être prévalus de leur droit indéniable à un procès. Par contre, ils sont mal venus de réclamer une identité de traitement avec ceux qui ont pu bénéficier de la clémence du tribunal pour avoir plaidé coupable. Les accusés auxquels les appelants se comparent ont tous enregistré un plaidoyer de culpabilité.
[28] Le professeur Hélène Dumont voit, dans le plaidoyer de culpabilité, un acte de collaboration à l'administration de la justice. Elle écrit ce qui suit:
C. Les facteurs d'appréciation liés à l'administration de la justice
a) Le plaidoyer de culpabilité
Les tribunaux ne sont pas très clairs quant aux raisons pour lesquelles ils attribuent un effet de mitigation au plaidoyer de culpabilité. La première raison qui s'impose, c'est de voir dans le plaidoyer de culpabilité l'expression du remords de l'accusé. On suggère aussi que le plaidoyer permet à la victime d'un crime de ne pas subir les affres d'un procès. On sait également que les plaidoyers de culpabilité épargnent les frais d'un procès et favorisent l'administration efficace de la justice. Les juges sont tout de même réticents à énoncer un principe de sentencing au sujet de l'effet de mitigation du plaidoyer de culpabilité. On peut plutôt suggérer que leurs sentences, de façon pragmatique, peuvent être interprétées comme un encouragement à plaider coupable.
[29] Elle poursuit comme suit:
L'accusé qui plaide coupable épargne temps et argent à la société puisqu'il évite à la Couronne la tenue d'un procès public. Tel serait la véritable raison d'être de la clémence des tribunaux envers les contrevenants qui plaident coupables, quels que soient le criminel et son crime.
Par exemple, dans l'arrêt Fish and MacDonald, le tribunal mentionne que le plaidoyer de culpabilité à une accusation d'homicide dispensait la poursuite de faire témoigner cent trente-neuf (139) témoins. La Cour d'appel de l'Ontario, dans une autre affaire, et s'appuyant sur la jurisprudence anglaise, révise à la baisse une peine de quatorze (14) ans imposée en première instance relativement à une importante importation de stupéfiants parce que le tribunal n'avait pas accordé d'effet atténuant significatif au plaidoyer de culpabilité:
Believing as we do that 14 years might well be regarded as a maximum sentence for the offenses involved, it is obvious, that little, if any, consideration was given by the trial judge to the fact that these two men pleaded guilty and thus saved the community a great deal of expense.
[30] L'auteur Manson exprime une opinion semblable dans son ouvrage précité:
4) Guilty Plea and Remorse
The reason that a guilty plea is usually considered to be a mitigating factor is because it implies remorse and an acknowledgement of responsibility by the offender. The extent of the mitigating value is affected by the timing of the guilty plea: the earlier, the better. This is especially true if one intends to include consideration for the victims as an added element. Avoiding the need to have a victim testify is a legitimate dimension of remorse but gets little credence if a guilty plea is entered only after hearing the witness at the preliminary hearing. Convenience to the court by saving its time is not a reason for mitigation. While this is a systemic benefit, it would be wrong to give the impression that foregoing the constitutional right to plead not guilty will garner credit simply because it makes the judge's life easier. The court is a public institution exercising an important public function and a guilty plea must reflect more that time-saving to support mitigation. In this sense, it ought to be communicated as an acceptance of responsibility.
Of course, a guilty plea is not the only way to show remorse. Sincere apologies and other efforts at reparation can convey a stronger message that simply the guilty plea. Moreover, remorse can be indicated even after a trial. The right to compel the Crown to prove its case does not entirely remove the opportunity to show remorse although it may diminish it.
[31] Dans une décision toute récente, notre Cour a appliqué le principe de la parité dans le contexte où l'une des peines comparées survenait après un plaidoyer de culpabilité. L'arrêt de la Cour énonce ce qui suit:
[178] L'appelant soutient que sa peine est alors disproportionnée à celle imposée à Cloutier, une absolution inconditionnelle, et viole ainsi le principe de la parité. Avec égards, il a tort. En effet, il faut souligner que Cloutier a collaboré en plaidant coupable alors que la condamnation de l'appelant a requis un procès par jury qui a duré onze mois. De plus, Cloutier s'est rendu compte que son comportement était illégal et il a produit par la suite des rapports conformes à la réalité. En somme, après avoir initialement entravé le cours de la justice, il s'est repris et a joué son rôle d'agent de la paix sans tenter de favoriser Sophie Brodeur. Sa situation n'est alors en rien comparable à celle de l'appelant qui lui décide en mai 1997 de produire un document qu'il sait faux alors que des accusations ont été déposées contre Sophie Brodeur. Si Cloutier a été pris de remords et s'est amendé, tel n'est pas le cas de l'appelant qui lors des représentations sur sentence prétend toujours s'être comporté conformément à la loi, ne manifestant aucun remords.
[32] Or, dans le cas présent, le juge n'a pu déceler aucun remords ni aucun acte de collaboration à l'administration de la justice de la part des appelants. Au contraire, le juge souligne, exemples à l'appui, le manque total de respect des appelants à l'égard de notre système judiciaire.
Peines appropriées dans différents cas d'homicide involontaire coupable
R. c. Richard, 2010 QCCS 3400 (CanLII)
[15] La jurisprudence reconnaît que l'on doit distinguer les cas s'apparentant à un accident de ceux qui ressemblent davantage à un meurtre. Ainsi, l'auteur d'un homicide involontaire commis à l'occasion d'un accident de chasse sera vraisemblablement moins sévèrement puni que l'auteur d'un homicide involontaire qui se réalisera dans un contexte de vol de stupéfiants entre bandes criminalisées. Dans ces deux cas, toutefois, le minimum de quatre ans d'emprisonnement s'imposera.
[16] Voici quelques illustrations de ce qu'ont pu décider, récemment, nos tribunaux, en regard des peines appropriées dans différents cas d'homicide involontaire coupable :
▪ R. c. Billings, [2004] B.C.J. (Quicklaw) no 1031 (B.C.S.C.).
Sans antécédent judiciaire, le délinquant a étranglé son vendeur de drogue. Âgé de 25 ans, il était devenu dépendant des drogues. L'homicide involontaire qu'il a commis se rapprochait du meurtre. Il a été condamné à six ans de pénitencier.
▪ R. c. Leaf, [2004] O.J. (Quicklaw) no 1692 (O.S.C.J.).
Possédant des antécédents judiciaires de conduite avec facultés affaiblies et de conduite dangereuse, il procédait à commettre un vol qualifié lorsque la victime a été tuée. Il a plaidé coupable à l'infraction qu'on lui reprochait et affirmait n'avoir pas eu l'intention d'utiliser l'arme à feu. Il a coopéré avec les policiers et a reconnu l'entière responsabilité de ses actes. Il était affecté par un problème sérieux de consommation de drogue et d'alcool. La peine a été fixée à douze ans d'emprisonnement.
▪ R. c. Whitteker, [2004] O.J. (Quicklaw) no 1415 (O.S.C.J.).
Le coup de poing qu'elle a donné à son époux a causé sa mort. Elle était alors intoxiquée par l'alcool, dans un état de dépression et sous l'effet des médicaments. Elle a bénéficié d'une peine d'emprisonnement avec sursis au sein de la collectivité d'une durée de deux ans moins un jour assortie d'une ordonnance de probation de trois ans.
▪ R. c. Dadgar, [2004] J.Q. (Quicklaw) no 5702 (C.A.).
Le délinquant a poignardé son épouse à soixante reprises. Le crime a été perpétré dans des circonstances d'extrême violence. Le délinquant représentait un degré élevé de dangerosité compte tenu de la schizophrénie dont il était affligé. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de vingt ans.
▪ R. c. Eliason, [2003] B.C.J. (Quicklaw) no 2780 (B.C.S.C.).
La victime est décédée à la suite d'une violente bagarre. L'accusé, âgé de 37 ans, était un homme violent faisant un usage excessif de l'alcool et des drogues. Il n'a démontré aucun signe d'une volonté réelle de se réhabiliter. La peine a été fixée à sept ans d'emprisonnement.
▪ R. c. T.J.N., [2004] B.C.J. (Quicklaw) no 1341 (B.C.C.A.).
La victime cohabitait avec l'accusé. Elle est morte par strangulation. Âgé de 20 ans, le délinquant en était à sa première offense. Il a plaidé coupable et sa situation ne révélait aucun autre cas de violence. La peine a été fixée à huit ans et demi d'emprisonnement.
▪ R. c. E.H., [2004] B.C.J. (Quicklaw) no 1486 (B.C.S.C.).
La victime a été battue par les deux accusés. On voulait lui donner une leçon. La victime était sous l'effet des drogues, plus faible que les deux attaquants et était incapable de se défendre. La victime avait des problèmes de drogue et avait, d'une certaine façon, provoqué l'attaque. L'accusé, qui avait des problèmes d'alcool, a admis l'entière responsabilité de ses actes et a vu la peine prononcée contre lui à huit années d'emprisonnement.
▪ R. c. B.D., [2004] A.N.-B. (Quicklaw) no 468 (C.B.R.N.-B.).
La victime était âgée de 20 ans et a été tuée par balle. L'accusé était sous l'influence de l'alcool et de la drogue et présentait certains problèmes de comportement. Bien qu'il ait admis sa responsabilité et qu'il ait plaidé coupable, la Cour avait des doutes sur la sincérité de ses remords. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de huit ans.
▪ R. c. LaFantaisie, [2004] A.J. (Quicklaw) no 691 (A.P.C.).
Ce délinquant a étranglé sa mère. Il a ensuite placé le corps de celle-ci dans des sacs de plastique qu'il a cachés dans une garde-robe au sous-sol de la résidence. Deux semaines plus tard, il a avisé la police de la situation. Il a manifesté certains remords tout en imputant la responsabilité de son acte à l'usage de l'alcool et des drogues. La peine qui a été dans ce cas trouvée adéquate était une peine d'emprisonnement de huit ans.
[17] La Cour d'appel du Québec confirmait, récemment[3], une peine d'emprisonnement de huit ans pour un individu trouvé coupable d'homicide involontaire coupable. Il avait étouffé sa victime à l'occasion d'une chicane relative à sa conjointe.
[18] D'autres décisions ont été rendues plus récemment. À titre d'illustration, en voici quelques-unes :
▪ R. c. Langlais, 2007 QCCS 3361 (CanLII), [2007] J.Q. no 7391, 2007 QCCS 3361.
Langlais a causé la mort de Gagnon en utilisant une arme à feu. Il hébergeait la victime temporairement. Sous l'effet des drogues, la victime a eu un comportement bizarre, en insultant sa femme, en le poussant, en menaçant de le frapper, et a même lancé différents objets en sa direction. Voulant faire peur à la victime, Langlais a choisi d'aller chercher un fusil. Voyant l'agressivité de la victime, Langlais a décidé de prendre des munitions. La victime a empoigné le bout du canon du fusil et, pendant l'altercation, le coup de feu est parti. Langlais avait de nombreux antécédents judiciaires et le rapport pré-décisionnel lui était défavorable. En précisant qu'un verdict de culpabilité à un homicide involontaire avec usage d'une arme à feu emporte une privation importante de la liberté, monsieur le juge Moulin, de cette Cour, a privilégié des facteurs de dénonciation et de dissuasion. Langlais a été condamné à une peine de neuf ans d'emprisonnement de laquelle a été déduite la période de sa détention provisoire.
▪ R. c. Macryllos, 2007 QCCS 4541 (CanLII), [2007] J.Q. no. 11430, 2007 QCCS 4541.
À la suite d'une altercation, Macryllos est coupé à la main avec un couteau par la victime. Macryllos a pris possession du couteau et a donné une quarantaine de coups à la victime qui en est décédée. Le délinquant a plaidé coupable à un homicide involontaire coupable. Il n'avait aucun antécédent judiciaire. Macryllos et la poursuite ont suggéré une peine de quatorze ans et demi d'emprisonnement. Reconnaissant qu'il s'agissait là d'un quasi-meurtre, notre collègue madame la juge Cohen a accepté la recommandation commune et a fixé la peine à quatorze ans et demi de détention.
▪ R. c. Ellis, 2007 QCCS 5719 (CanLII), [2007] J.Q. no 13731, 2007 QCCS 5719.
À la suite d'une dispute avec la victime, Ellis l'a poignardée à plusieurs reprises. Ellis a témoigné en disant qu'il n'avait pas voulu tuer la victime et que son geste résultait d'une mauvaise réaction provoquée par la peur. Ellis était âgé de 63 ans. Considérant que l'homicide involontaire, dans ce cas, se rapprochait plus de l'accident que du meurtre, monsieur le juge Zigman, de cette Cour, a prononcé une peine de huit ans d'emprisonnement.
▪ R. c. Laplante, 2008 QCCS 13 (CanLII), [2008] J.Q. no 42, 2008 QCCS 13.
À l'occasion d'une transaction de drogue, Laplante et Helgen se rendent à l'endroit prévu où l'attendait la victime. La transaction a mal viré. Lefebvre a sorti une arme et l'a pointée vers Helgen. Laplante a sauté sur Lefebvre qui a déchargé son arme à feu sur Helgen. Helgen a ensuite tiré sur Lefebvre, qui est décédé presque instantanément. Laplante, âgé de 28 ans, a des antécédents judiciaires impliquant la violence. Helgen est condamné à sept ans d'emprisonnement et Laplante à six ans, les dix-huit mois de détention provisoire ayant été pris en compte. Le juge Martin, de notre Cour, mentionne que :
« (…) Il y avait cependant un comportement, même amateur jusqu’à un certain point, qui faisait fi de la sécurité, non seulement des acteurs principaux mais celle des autres personnes présentes. Les conséquences étaient tout à fait prévisibles. »
▪ R. c. Escamilla, 2008 QCCS 2005 (CanLII), [2008] J.Q. no 4143, 2008 QCCS 2005.
Les événements sont survenus dans un contexte de transaction liée au trafic de drogue. Espinosa et Hueman devaient vendre de la drogue à Escamilla, pour une somme de 15 000 $. Après avoir encaissé l'argent, Espinosa et Hueman n'ont jamais donné la drogue à Escamilla. Quelques semaines après la transaction, Escamilla les a retrouvés et a tiré sur eux. Il plaide que son intention était d'envoyer un message clair aux victimes qu'il voulait son argent. Il voulait seulement leur faire peur, non les blesser, encore moins les tuer. Les antécédents judiciaires d'Escamilla sont nombreux et concernent des infractions de vols, de voies de faits et de possession d'arme prohibée. La poursuite réclame une peine de pénitencier de quinze ans alors que la défense considère qu'une sentence d'incarcération de dix ans moins le temps passé en détention préventive est une sentence juste dans les circonstances. Notre collègue, madame la juge Bourque, a estimé que la peine appropriée était une peine de treize ans d'emprisonnement dont on devait soustraire trente mois de détention provisoire.
▪ R. c. Tremblay, 2008 QCCS 5923 (CanLII), [2008] J.Q. no 13065, 2008 QCCS 5923.
Tremblay s'était rendu à Montréal, muni d'une arme à feu, pour compléter une transaction de stupéfiants. La transaction n'a pas été complétée car la victime, Séguin, a plutôt choisi de lui voler l'argent qu'il lui avait demandé d'amener avec lui pour acheter le cannabis. Séguin a sorti une arme à feu pour la pointer vers Tremblay qui lui a donné un coup sur le bras et une balle a été tirée dans la jambe de Tremblay. Profitant du fait que l'arme de Séguin s'était enrayée, Tremblay, qui croyait pour sa vie, a utilisé sa propre arme, tirant à deux reprises sur Séguin. Tremblay est un père de famille qui a la garde partagée d'une petite fille de 2 ans. Il est charpentier-menuisier à l'emploi d'un entrepreneur de sa région. Il se décrit comme une victime dans un contexte de légitime défense. Il a été incarcéré en détention préventive durant quatre mois. Les antécédents de Tremblay sont mineurs et il n'y a aucune information concernant une implication criminelle depuis sa remise en liberté. La défense suggère le sursis d'emprisonnement et la poursuite réclame l'imposition d'une peine de sept ans. Monsieur le juge Cournoyer, de cette Cour, y écrit, entre autres :
« [51] Une peine sévère doit être imposée en raison de la dénonciation nécessaire, de l'exigence de dissuasion générale et spécifique, de même qu'en raison de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité de M. Tremblay.
[52] Une peine sévère est nécessaire en vertu du principe de l'harmonisation des peines en semblables matières. Il faut se rappeler que la peine qu'impose le Tribunal ne doit pas s'écarter «de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires». » [référence omise]
Il conclut qu'une peine de six ans d'emprisonnement doit être imposée, de laquelle il déduit la période de détention provisoire, laissant une période d'emprisonnement de cinq ans et quatre mois.
[19] D'autres décisions méritent aussi d'être considérées :
▪ R. c. Mazzara, 2009 QCCS 836 (CanLII), 2009 QCCS 836 (CanLII).
Cette affaire illustre un cas de rage au volant. Excédé par l'attitude de la victime qui lui avait préalablement bloqué le chemin dans le stationnement d'un restaurant, l'accusé était sorti de son véhicule et avait utilisé un bâton de baseball pour frapper la victime qui est décédée des coups qui lui ont été portés et qui avaient provoqué de sérieuses fractures. L'accusé était gradué de l'université et avait vécu dans une famille qui supportait de bonnes valeurs. Il n'avait aucun passé d'utilisation de drogue non plus que d'abus d'alcool et ne possédait aucun antécédent judiciaire. Notre collègue, madame la juge Charbonneau, a considéré qu'une peine de quatre ans et demi d'emprisonnement de laquelle il fallait déduire une détention préventive de six mois était, dans les circonstances, une peine appropriée.
▪ R. c. Blanchard, 1992 CanLII 3744 (QC C.A.), 1992 CanLII 3744 (Q.C.C.A.).
À l'occasion d'un vol de dépanneur, Blanchard utilise une arme à feu. À la suite d'un faux mouvement, un coup de feu est tiré presque accidentellement. Blanchard était âgé de 26 ans et ne possédait aucun antécédent judiciaire. La Cour d'appel a accepté de réduire la peine de quinze ans qui avait été imposée à une période de cinq ans d'emprisonnement. La Cour d'appel mentionne que :
« (…) On peut constater que deux des quatre principes sont satisfaits par la conduite de l'accusé pendant les sept années précédant son procès. En effet, le besoin de protection de la société ne requiert pas une mise à l'écart et, en second lieu, sa réhabilitation est, sinon accomplie, du moins aussi près qu'on puisse imaginer du but recherché par une sentence. »
▪ R. c. Laroche, C.S. 415-01-008489-013, 11 février 2003.
Cette affaire expose la situation malheureuse où un jeune homme, confronté à de multiples problèmes existentiels, en est venu, exaspéré en raison des injures répétées et outrancières de son père, à décharger une arme à feu sur lui. Notre collègue, monsieur le juge Grenier, a accepté la suggestion commune des parties et a fixé la peine à une période d'emprisonnement de six ans.
▪ R. c. Quévillon, 1999 CanLII 13599 (QC C.A.), 1999 CanLII 13599 (Q.C.C.A.).
Dans cette affaire particulière où la victime est décédée après avoir été happée par le véhicule conduit par Quévillon, et traînée sur plus de 28 kilomètres, notre Cour d'appel a réduit à cinq ans la peine d'emprisonnement qui avait été fixée à dix ans par le juge du procès.
[15] La jurisprudence reconnaît que l'on doit distinguer les cas s'apparentant à un accident de ceux qui ressemblent davantage à un meurtre. Ainsi, l'auteur d'un homicide involontaire commis à l'occasion d'un accident de chasse sera vraisemblablement moins sévèrement puni que l'auteur d'un homicide involontaire qui se réalisera dans un contexte de vol de stupéfiants entre bandes criminalisées. Dans ces deux cas, toutefois, le minimum de quatre ans d'emprisonnement s'imposera.
[16] Voici quelques illustrations de ce qu'ont pu décider, récemment, nos tribunaux, en regard des peines appropriées dans différents cas d'homicide involontaire coupable :
▪ R. c. Billings, [2004] B.C.J. (Quicklaw) no 1031 (B.C.S.C.).
Sans antécédent judiciaire, le délinquant a étranglé son vendeur de drogue. Âgé de 25 ans, il était devenu dépendant des drogues. L'homicide involontaire qu'il a commis se rapprochait du meurtre. Il a été condamné à six ans de pénitencier.
▪ R. c. Leaf, [2004] O.J. (Quicklaw) no 1692 (O.S.C.J.).
Possédant des antécédents judiciaires de conduite avec facultés affaiblies et de conduite dangereuse, il procédait à commettre un vol qualifié lorsque la victime a été tuée. Il a plaidé coupable à l'infraction qu'on lui reprochait et affirmait n'avoir pas eu l'intention d'utiliser l'arme à feu. Il a coopéré avec les policiers et a reconnu l'entière responsabilité de ses actes. Il était affecté par un problème sérieux de consommation de drogue et d'alcool. La peine a été fixée à douze ans d'emprisonnement.
▪ R. c. Whitteker, [2004] O.J. (Quicklaw) no 1415 (O.S.C.J.).
Le coup de poing qu'elle a donné à son époux a causé sa mort. Elle était alors intoxiquée par l'alcool, dans un état de dépression et sous l'effet des médicaments. Elle a bénéficié d'une peine d'emprisonnement avec sursis au sein de la collectivité d'une durée de deux ans moins un jour assortie d'une ordonnance de probation de trois ans.
▪ R. c. Dadgar, [2004] J.Q. (Quicklaw) no 5702 (C.A.).
Le délinquant a poignardé son épouse à soixante reprises. Le crime a été perpétré dans des circonstances d'extrême violence. Le délinquant représentait un degré élevé de dangerosité compte tenu de la schizophrénie dont il était affligé. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de vingt ans.
▪ R. c. Eliason, [2003] B.C.J. (Quicklaw) no 2780 (B.C.S.C.).
La victime est décédée à la suite d'une violente bagarre. L'accusé, âgé de 37 ans, était un homme violent faisant un usage excessif de l'alcool et des drogues. Il n'a démontré aucun signe d'une volonté réelle de se réhabiliter. La peine a été fixée à sept ans d'emprisonnement.
▪ R. c. T.J.N., [2004] B.C.J. (Quicklaw) no 1341 (B.C.C.A.).
La victime cohabitait avec l'accusé. Elle est morte par strangulation. Âgé de 20 ans, le délinquant en était à sa première offense. Il a plaidé coupable et sa situation ne révélait aucun autre cas de violence. La peine a été fixée à huit ans et demi d'emprisonnement.
▪ R. c. E.H., [2004] B.C.J. (Quicklaw) no 1486 (B.C.S.C.).
La victime a été battue par les deux accusés. On voulait lui donner une leçon. La victime était sous l'effet des drogues, plus faible que les deux attaquants et était incapable de se défendre. La victime avait des problèmes de drogue et avait, d'une certaine façon, provoqué l'attaque. L'accusé, qui avait des problèmes d'alcool, a admis l'entière responsabilité de ses actes et a vu la peine prononcée contre lui à huit années d'emprisonnement.
▪ R. c. B.D., [2004] A.N.-B. (Quicklaw) no 468 (C.B.R.N.-B.).
La victime était âgée de 20 ans et a été tuée par balle. L'accusé était sous l'influence de l'alcool et de la drogue et présentait certains problèmes de comportement. Bien qu'il ait admis sa responsabilité et qu'il ait plaidé coupable, la Cour avait des doutes sur la sincérité de ses remords. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de huit ans.
▪ R. c. LaFantaisie, [2004] A.J. (Quicklaw) no 691 (A.P.C.).
Ce délinquant a étranglé sa mère. Il a ensuite placé le corps de celle-ci dans des sacs de plastique qu'il a cachés dans une garde-robe au sous-sol de la résidence. Deux semaines plus tard, il a avisé la police de la situation. Il a manifesté certains remords tout en imputant la responsabilité de son acte à l'usage de l'alcool et des drogues. La peine qui a été dans ce cas trouvée adéquate était une peine d'emprisonnement de huit ans.
[17] La Cour d'appel du Québec confirmait, récemment[3], une peine d'emprisonnement de huit ans pour un individu trouvé coupable d'homicide involontaire coupable. Il avait étouffé sa victime à l'occasion d'une chicane relative à sa conjointe.
[18] D'autres décisions ont été rendues plus récemment. À titre d'illustration, en voici quelques-unes :
▪ R. c. Langlais, 2007 QCCS 3361 (CanLII), [2007] J.Q. no 7391, 2007 QCCS 3361.
Langlais a causé la mort de Gagnon en utilisant une arme à feu. Il hébergeait la victime temporairement. Sous l'effet des drogues, la victime a eu un comportement bizarre, en insultant sa femme, en le poussant, en menaçant de le frapper, et a même lancé différents objets en sa direction. Voulant faire peur à la victime, Langlais a choisi d'aller chercher un fusil. Voyant l'agressivité de la victime, Langlais a décidé de prendre des munitions. La victime a empoigné le bout du canon du fusil et, pendant l'altercation, le coup de feu est parti. Langlais avait de nombreux antécédents judiciaires et le rapport pré-décisionnel lui était défavorable. En précisant qu'un verdict de culpabilité à un homicide involontaire avec usage d'une arme à feu emporte une privation importante de la liberté, monsieur le juge Moulin, de cette Cour, a privilégié des facteurs de dénonciation et de dissuasion. Langlais a été condamné à une peine de neuf ans d'emprisonnement de laquelle a été déduite la période de sa détention provisoire.
▪ R. c. Macryllos, 2007 QCCS 4541 (CanLII), [2007] J.Q. no. 11430, 2007 QCCS 4541.
À la suite d'une altercation, Macryllos est coupé à la main avec un couteau par la victime. Macryllos a pris possession du couteau et a donné une quarantaine de coups à la victime qui en est décédée. Le délinquant a plaidé coupable à un homicide involontaire coupable. Il n'avait aucun antécédent judiciaire. Macryllos et la poursuite ont suggéré une peine de quatorze ans et demi d'emprisonnement. Reconnaissant qu'il s'agissait là d'un quasi-meurtre, notre collègue madame la juge Cohen a accepté la recommandation commune et a fixé la peine à quatorze ans et demi de détention.
▪ R. c. Ellis, 2007 QCCS 5719 (CanLII), [2007] J.Q. no 13731, 2007 QCCS 5719.
À la suite d'une dispute avec la victime, Ellis l'a poignardée à plusieurs reprises. Ellis a témoigné en disant qu'il n'avait pas voulu tuer la victime et que son geste résultait d'une mauvaise réaction provoquée par la peur. Ellis était âgé de 63 ans. Considérant que l'homicide involontaire, dans ce cas, se rapprochait plus de l'accident que du meurtre, monsieur le juge Zigman, de cette Cour, a prononcé une peine de huit ans d'emprisonnement.
▪ R. c. Laplante, 2008 QCCS 13 (CanLII), [2008] J.Q. no 42, 2008 QCCS 13.
À l'occasion d'une transaction de drogue, Laplante et Helgen se rendent à l'endroit prévu où l'attendait la victime. La transaction a mal viré. Lefebvre a sorti une arme et l'a pointée vers Helgen. Laplante a sauté sur Lefebvre qui a déchargé son arme à feu sur Helgen. Helgen a ensuite tiré sur Lefebvre, qui est décédé presque instantanément. Laplante, âgé de 28 ans, a des antécédents judiciaires impliquant la violence. Helgen est condamné à sept ans d'emprisonnement et Laplante à six ans, les dix-huit mois de détention provisoire ayant été pris en compte. Le juge Martin, de notre Cour, mentionne que :
« (…) Il y avait cependant un comportement, même amateur jusqu’à un certain point, qui faisait fi de la sécurité, non seulement des acteurs principaux mais celle des autres personnes présentes. Les conséquences étaient tout à fait prévisibles. »
▪ R. c. Escamilla, 2008 QCCS 2005 (CanLII), [2008] J.Q. no 4143, 2008 QCCS 2005.
Les événements sont survenus dans un contexte de transaction liée au trafic de drogue. Espinosa et Hueman devaient vendre de la drogue à Escamilla, pour une somme de 15 000 $. Après avoir encaissé l'argent, Espinosa et Hueman n'ont jamais donné la drogue à Escamilla. Quelques semaines après la transaction, Escamilla les a retrouvés et a tiré sur eux. Il plaide que son intention était d'envoyer un message clair aux victimes qu'il voulait son argent. Il voulait seulement leur faire peur, non les blesser, encore moins les tuer. Les antécédents judiciaires d'Escamilla sont nombreux et concernent des infractions de vols, de voies de faits et de possession d'arme prohibée. La poursuite réclame une peine de pénitencier de quinze ans alors que la défense considère qu'une sentence d'incarcération de dix ans moins le temps passé en détention préventive est une sentence juste dans les circonstances. Notre collègue, madame la juge Bourque, a estimé que la peine appropriée était une peine de treize ans d'emprisonnement dont on devait soustraire trente mois de détention provisoire.
▪ R. c. Tremblay, 2008 QCCS 5923 (CanLII), [2008] J.Q. no 13065, 2008 QCCS 5923.
Tremblay s'était rendu à Montréal, muni d'une arme à feu, pour compléter une transaction de stupéfiants. La transaction n'a pas été complétée car la victime, Séguin, a plutôt choisi de lui voler l'argent qu'il lui avait demandé d'amener avec lui pour acheter le cannabis. Séguin a sorti une arme à feu pour la pointer vers Tremblay qui lui a donné un coup sur le bras et une balle a été tirée dans la jambe de Tremblay. Profitant du fait que l'arme de Séguin s'était enrayée, Tremblay, qui croyait pour sa vie, a utilisé sa propre arme, tirant à deux reprises sur Séguin. Tremblay est un père de famille qui a la garde partagée d'une petite fille de 2 ans. Il est charpentier-menuisier à l'emploi d'un entrepreneur de sa région. Il se décrit comme une victime dans un contexte de légitime défense. Il a été incarcéré en détention préventive durant quatre mois. Les antécédents de Tremblay sont mineurs et il n'y a aucune information concernant une implication criminelle depuis sa remise en liberté. La défense suggère le sursis d'emprisonnement et la poursuite réclame l'imposition d'une peine de sept ans. Monsieur le juge Cournoyer, de cette Cour, y écrit, entre autres :
« [51] Une peine sévère doit être imposée en raison de la dénonciation nécessaire, de l'exigence de dissuasion générale et spécifique, de même qu'en raison de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité de M. Tremblay.
[52] Une peine sévère est nécessaire en vertu du principe de l'harmonisation des peines en semblables matières. Il faut se rappeler que la peine qu'impose le Tribunal ne doit pas s'écarter «de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires». » [référence omise]
Il conclut qu'une peine de six ans d'emprisonnement doit être imposée, de laquelle il déduit la période de détention provisoire, laissant une période d'emprisonnement de cinq ans et quatre mois.
[19] D'autres décisions méritent aussi d'être considérées :
▪ R. c. Mazzara, 2009 QCCS 836 (CanLII), 2009 QCCS 836 (CanLII).
Cette affaire illustre un cas de rage au volant. Excédé par l'attitude de la victime qui lui avait préalablement bloqué le chemin dans le stationnement d'un restaurant, l'accusé était sorti de son véhicule et avait utilisé un bâton de baseball pour frapper la victime qui est décédée des coups qui lui ont été portés et qui avaient provoqué de sérieuses fractures. L'accusé était gradué de l'université et avait vécu dans une famille qui supportait de bonnes valeurs. Il n'avait aucun passé d'utilisation de drogue non plus que d'abus d'alcool et ne possédait aucun antécédent judiciaire. Notre collègue, madame la juge Charbonneau, a considéré qu'une peine de quatre ans et demi d'emprisonnement de laquelle il fallait déduire une détention préventive de six mois était, dans les circonstances, une peine appropriée.
▪ R. c. Blanchard, 1992 CanLII 3744 (QC C.A.), 1992 CanLII 3744 (Q.C.C.A.).
À l'occasion d'un vol de dépanneur, Blanchard utilise une arme à feu. À la suite d'un faux mouvement, un coup de feu est tiré presque accidentellement. Blanchard était âgé de 26 ans et ne possédait aucun antécédent judiciaire. La Cour d'appel a accepté de réduire la peine de quinze ans qui avait été imposée à une période de cinq ans d'emprisonnement. La Cour d'appel mentionne que :
« (…) On peut constater que deux des quatre principes sont satisfaits par la conduite de l'accusé pendant les sept années précédant son procès. En effet, le besoin de protection de la société ne requiert pas une mise à l'écart et, en second lieu, sa réhabilitation est, sinon accomplie, du moins aussi près qu'on puisse imaginer du but recherché par une sentence. »
▪ R. c. Laroche, C.S. 415-01-008489-013, 11 février 2003.
Cette affaire expose la situation malheureuse où un jeune homme, confronté à de multiples problèmes existentiels, en est venu, exaspéré en raison des injures répétées et outrancières de son père, à décharger une arme à feu sur lui. Notre collègue, monsieur le juge Grenier, a accepté la suggestion commune des parties et a fixé la peine à une période d'emprisonnement de six ans.
▪ R. c. Quévillon, 1999 CanLII 13599 (QC C.A.), 1999 CanLII 13599 (Q.C.C.A.).
Dans cette affaire particulière où la victime est décédée après avoir été happée par le véhicule conduit par Quévillon, et traînée sur plus de 28 kilomètres, notre Cour d'appel a réduit à cinq ans la peine d'emprisonnement qui avait été fixée à dix ans par le juge du procès.
vendredi 6 août 2010
L'approche à adopter lorsque la question de l'admissibilité des résultats d'un alcootest est en cause
R. v. Gundy, 2008 ONCA 284 (CanLII)
[50] To summarize, on a charge of “over 80” or impaired driving, where an issue arises as to the admissibility of the results of the Intoxilizer/Breathalyzer analysis, the trial court should proceed as follows:
Generally
1. If the accused does not challenge the admissibility of the results of the Intoxilizer/Breathalyzer analysis on the basis that the accused’s rights under the Charter were violated, the Crown is not required to establish that the officer had reasonable and probable grounds to make the s. 254(3) demand.
2. Any objection to the admissibility of the results of the analysis should ordinarily be made, at the latest, when the Crown tenders the evidence either through a certificate under s. 258(1)(g) or by way of oral testimony.
3. Where the accused intends to object to the admissibility of the results of the analysis on the basis of a violation of the Charter, the accused should comply with Rule 30 of the Rules of the Ontario Court of Justice in Criminal Proceedings, although a trial judge has a discretion to dispense with notice in a proper case.
Charter challenge because of lack of reasonable and probable grounds
4. Where the accused objects to the admissibility of the results of the analysis pursuant to ss. 8 and 24(2) of the Charter that the officer lacked reasonable and probable grounds to make the demand, the burden is on the Crown to establish the requisite grounds.
5. Reasonable and probable grounds involve an objective and subjective test. Where the grounds depend upon a “fail” from an approved screening device, the Crown must prove that the officer reasonably believed that he or she was using an approved device.
6. In the absence of credible evidence to the contrary, the officer’s testimony that he or she made a demand with an approved screening device is sufficient evidence that the officer had the requisite reasonable belief. The officer is not required to give the particular model number or otherwise identify the device. Obvious errors such as incomplete reference to the model number do not undermine the officer’s testimony that the device was an approved screening device.
7. Where the officer did not have the requisite reasonable and probable grounds, the warrantless seizure of breath samples for analysis in an Intoxilizer or breathalyzer is an unreasonable seizure within the meaning of s. 8 and the results may be excluded under s. 24(2) of the Charter.
[50] To summarize, on a charge of “over 80” or impaired driving, where an issue arises as to the admissibility of the results of the Intoxilizer/Breathalyzer analysis, the trial court should proceed as follows:
Generally
1. If the accused does not challenge the admissibility of the results of the Intoxilizer/Breathalyzer analysis on the basis that the accused’s rights under the Charter were violated, the Crown is not required to establish that the officer had reasonable and probable grounds to make the s. 254(3) demand.
2. Any objection to the admissibility of the results of the analysis should ordinarily be made, at the latest, when the Crown tenders the evidence either through a certificate under s. 258(1)(g) or by way of oral testimony.
3. Where the accused intends to object to the admissibility of the results of the analysis on the basis of a violation of the Charter, the accused should comply with Rule 30 of the Rules of the Ontario Court of Justice in Criminal Proceedings, although a trial judge has a discretion to dispense with notice in a proper case.
Charter challenge because of lack of reasonable and probable grounds
4. Where the accused objects to the admissibility of the results of the analysis pursuant to ss. 8 and 24(2) of the Charter that the officer lacked reasonable and probable grounds to make the demand, the burden is on the Crown to establish the requisite grounds.
5. Reasonable and probable grounds involve an objective and subjective test. Where the grounds depend upon a “fail” from an approved screening device, the Crown must prove that the officer reasonably believed that he or she was using an approved device.
6. In the absence of credible evidence to the contrary, the officer’s testimony that he or she made a demand with an approved screening device is sufficient evidence that the officer had the requisite reasonable belief. The officer is not required to give the particular model number or otherwise identify the device. Obvious errors such as incomplete reference to the model number do not undermine the officer’s testimony that the device was an approved screening device.
7. Where the officer did not have the requisite reasonable and probable grounds, the warrantless seizure of breath samples for analysis in an Intoxilizer or breathalyzer is an unreasonable seizure within the meaning of s. 8 and the results may be excluded under s. 24(2) of the Charter.
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