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lundi 16 août 2010

Les dossiers d’hôpitaux rédigés au jour le jour par quelqu’un qui a une connaissance personnelle des faits doivent être reçus en preuve, comme preuve prima facie des faits qu’ils relatent

Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608

Les dossiers d’hôpitaux, y compris les notes des infirmières, rédigés au jour le jour par quelqu’un qui a une connaissance personnelle des faits et dont le travail consiste à faire les écritures ou rédiger les dossiers, doivent être reçus en preuve, comme preuve prima facie des faits qu’ils relatent. Cela ne devrait en aucune façon empêcher une partie de contester l’exactitude de ces dossiers ou des écritures, si elle veut le faire. Dans cette affaire, si l’intimé avait voulu contester l’exactitude des notes des infirmières, ces dernières étaient présentes en Cour et disponibles pour témoigner à la demande de l’intimé.

vendredi 13 août 2010

Les principes concernant l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire et son fondement succinctement repris par la Cour d’appel de Colombie‑Britannique

R. v. Post, 2007 BCCA 123 (CanLII)

[47] The Court restates much of what is now well settled law:

1. A hearsay statement is an out-of-court statement adduced to prove the truth of its contents, in the absence of a contemporaneous opportunity to cross-examine the declarant.

2. Hearsay evidence is presumptively inadmissible.

3. It is inadmissible because generally it is not possible to test the reliability of a hearsay statement.

4. A hearsay statement may be admitted for its truth if it is shown to be both necessary and reliable.

5. Its reliability must be sufficient to overcome the dangers arising from the difficulties of testing it.

6. The onus of establishing, on a balance of probability, both necessity and reliability is on the person who seeks to adduce the evidence.

7. The overarching principle is trial fairness which embraces not only the rights of the accused, but broader societal concerns including truth as the goal of the trial process.

8. There are two main ways of establishing reliability. The first is that because of the circumstances in which the statement was made, there is no real concern about the statement’s truth. This approach is embodied in traditional exceptions to the rule against hearsay such as dying declarations, spontaneous utterances, and statements against pecuniary interest.

9. The second way of establishing reliability is because the statement’s truth and accuracy can be sufficiently tested. The optimal means of testing reliability is to have the declarant state the evidence in court, under oath, and subject to contemporaneous cross-examination. In some cases where the optimal means are unavailable, it will still be possible to sufficiently test the truth and accuracy of the evidence because of the presence of adequate substitutes, including (a) an oath or its equivalent; (b) an opportunity to observe the statement being made (e.g. a video); and (c) the opportunity to cross-examine the declarant on his or her earlier statement.

10. Trial fairness requires consideration of factors beyond necessity and reliability. Even if those two factors are met, the trial judge has a discretion to exclude hearsay evidence where its probative value is outweighed by its prejudicial effect.

11. The trial judge must also be satisfied on a balance of probabilities that the statement was not the product of coercion of any form, whether involving threats, promises, excessively leading questions by the investigator or other person in a position of authority, or other forms of investigatory misconduct.

12. There is a distinction between threshold reliability (i.e. reliability sufficient to be admissible) which is a legal question for the judge; and ultimate reliability, which is a question for the trier of fact.

En matière de suggestions communes, il ressort de la jurisprudence que le juge doit suivre trois règles avant de pouvoir s'en écarter - Revue de la jurisprudence et de la doctrine par la Cour d'appel sur cette question

Bergeron c. R., 2010 QCCA 1205 (CanLII)

[18] En matière de suggestions communes, il ressort de la jurisprudence que le juge doit suivre trois règles avant de pouvoir s'en écarter :

i. Il doit s'assurer auprès de l'accusé que son plaidoyer de culpabilité est volontaire et sans équivoque;

ii. Il doit faire savoir aux avocats la réticence qu'il éprouve envers la suggestion soumise et permettre à ceux-ci d'y répondre;

iii. Il doit finalement être d'avis que la sentence suggérée est déraisonnable ou qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice.

[19] En l'espèce, la juge de première instance a suivi les deux premières règles. Ce que l'appelant lui reproche, c'est d'avoir estimé que la suggestion commune, en ce qui concerne le fait de purger dans la collectivité la peine de prison de deux ans moins un jour, était déraisonnable.

[20] L'arrêt Verdi-Douglas nous donne un bon aperçu de l'importance des suggestions communes et des principes qui doivent guider les juges :

38. I think it important to emphasize that the joint submission in this case was the object of lengthy and detailed negotiations over a considerable period of time by experienced and conscientious counsel on both sides, with the participation of the police officers in charge of the investigation, and clearly contingent on a plea of guilty by the appellant.

[…]

42. Canadian appellate courts have expressed in different ways the standard for determining when trial judges may properly reject joint submissions on sentence accompanied by negotiated admissions of guilt.

43. Whatever the language used, the standard is meant to be an exacting one. Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are "unreasonable", "contrary to the public interest", "unfit", or "would bring the administration of justice into disrepute".

[…]

51. In my view, a reasonable joint submission cannot be said to "bring the administration of justice into disrepute". An unreasonable joint submission, on the other hand, is surely "contrary to the public interest". Accordingly, though it is purposively framed in striking and evocative terms, I do not believe that the Ontario standard departs substantially from the test of reasonableness articulated by other courts, including our own. Their shared conceptual foundation is that the interests of justice are well served by the acceptance of a joint submission on sentence accompanied by a negotiated plea of guilty - provided, of course, that the sentence jointly proposed falls within the acceptable range and the plea is warranted by the facts admitted.

52. Moreover, I agree with the Martin Report, cited earlier, that the reasonableness of a sentence must necessarily be evaluated in the light of the evidence, submissions and reports placed on the record before the sentencing judge (subject, of course, to amplification of that record on appeal in accordance with the applicable statutory provisions and the governing case law). I believe as well that sentencing judges are bound to ensure, by putting the appropriate questions directly to the accused, that the negotiated guilty plea is voluntary and unambiguous. A full record in both respects will be essential to meaningful appellate review in those cases, fortunately rare, where an appeal is found to be warranted.

[21] Notre Cour considère également qu'il incombe aux avocats de démontrer le bien-fondé de leur suggestion:

[7] Il faut prendre en compte qu'il appartient aux avocats de fournir au juge suffisamment de détails permettant de justifier leur suggestion. En l'espèce les raisons données sont minimales et n'ont certainement pas convaincu le juge de se rallier à la suggestion.

[22] Finalement, dans l'arrêt Poulin c. R., il est noté l'importance des suggestions communes dans le processus judiciaire, ainsi que l'obligation du juge de prendre en considération l'expérience des avocats en présence et le temps qu'ils ont mis à négocier l'entente commune:

[39] Commentant l’état de la jurisprudence, Pierre Béliveau et Martin Vauclair écrivent dans Traité général de preuve et procédure pénales, 16e éd., Éd. Yvon Blais, 2009, à la page 782 :

1955. La jurisprudence récente s’est montrée de plus en plus exigeante à cet égard, allant jusqu’à une quasi-reconnaissance juridique de cette pratique. D’ailleurs, dans l’arrêt Cerasuolo, la Cour d’appel de l’Ontario a pris acte que la négociation de plaidoyer est une démarche qui amène l’accusé à renoncer à son droit à un procès par jury et à la présomption d’innocence. Le juge Finlayson a qualifié de louable cette initiative qui réduit la durée du processus judiciaire. La défense doit donc avoir l’assurance que le juge y donnera suite dans la plupart des cas. Il a précisé que cette approche n’interfère pas avec l’indépendance judiciaire si le juge explique qu’il suivra la recommandation commune si elle ne va pas à l’encontre de l’intérêt public et qu’elle ne déconsidère pas l’administration de la justice. Dans l’arrêt Druken, la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador est allée jusqu’à reconnaître qu’il est normal que la peine retenue soit, tout en étant un minimum acceptable, plus clémente que celle normalement attribuée, afin qu’elle constitue une légitime incitation de plaidoyer de culpabilité de l’accusé.

[40] François Dadour dans De la détermination de la peine : principes et applications, Lexis Nexis, 2007, à la page 38, souligne l’importance de certains facteurs qui militent contre un rejet d’une suggestion commune :

Le fait que la suggestion commune soit présentée par des avocats d’expérience est également un facteur qui doit être pris en compte. Il en va de même quant au fait que les négociations entre les parties aient été longues et détaillées. Un facteur qui apparaît essentiel à la juste considération des suggestions communes de la part du juge d’instance est que les parties ont une connaissance plus exhaustive des faits et des circonstances de l’accusé que ne peut en avoir le juge

jeudi 12 août 2010

Il est interdit d'imposer une sentence plus sévère que de raison pour la simple raison que quelqu'un insiste pour avoir son procès

R. c. Raposo, 2003 CanLII 11473 (QC C.S.)

[11] Il ne faut pas crier au scandale parce que la poursuite cherche à obtenir des plaidoyers de culpabilité. L'outil de play bargaining est nécessaire à l'administration de la justice et si, tous les accusés plaidaient non coupables, le système serait bloqué au bout de quelques semaines. Donc, vu dans le cas qui nous occupe, soit les Bandidos ou les Hells, il y a eu une multitude d'accusés et d'accusations qui ont créé un engorgement des cours, il est normal, que les procureurs de la Couronne cherchent à obtenir des plaidoyers de culpabilité. C'est évident que lorsqu'un accusé plaide coupable, il peut s'attendre à une sentence moindre que s'il plaide non coupable parce que le plaidoyer de culpabilité comporte un aveu de remord, de regret et évite des coûts financiers et humains à la société, c'est souvent le premier pas d'une réhabilitation.

[12] Mais la ligne de démarcation est très mince. S'il est permis d'imposer une sentence moindre et mitigée à une personne qui plaide coupable et qui évite un procès, en même temps, il est interdit d'imposer une sentence plus sévère que de raison pour la simple raison que quelqu'un insiste pour avoir son procès.

[13] Donc, il est évident que la position de la Couronne, s'il y a procès, peut être différente de l'offre qui a été faite à monsieur et ceci peut se comprendre pour les motifs que je viens d'expliquer.

Quand la Cour supérieure peut intervenir dans les cas de révision de mise en liberté sous caution

R. c. Bouffard, 2003 CanLII 20074 (QC C.S.)

[14] À moins qu'elle n'entende de nouvelles preuves, la Cour supérieure ne peut substituer sa propre discrétion à celle du premier juge, sauf s'il en vient à la conclusion que ce dernier a excédé sa juridiction, fait une erreur de droit ou commis une erreur grave dans l'appréciation des faits.

[15] Dans l'affaire Perlini c. la Reine, l'Honorable juge Pierre Béliveau était d'avis que l'impossibilité de se rallier, en son âme et conscience, à la décision de première instance, même si elle n'est pas déraisonnable, constitue aussi un motif de révision.

[16] Au sujet du second motif de détention, le juge Antonio Lamer, autrefois à la Cour suprême du Canada, disait dans l'affaire Morales c. R.:

"La mise en liberté sous caution n'est pas refusée à toutes les personnes qui risquent de commettre une infraction ou de nuire à l'administration de la justice si elles sont mises en liberté. Elle n'est refusée que s'il y a une probabilité marquée que le prévenu commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice et seulement si cette probabilité marquée compromet la protection ou la sécurité du public".

mercredi 11 août 2010

Une violation de l'article 503 Ccr, à savoir que l'accusé doit conmparaître dans les 24 heures, n'entraîne pas nécessairement un arrêt des procédures

Ayotte c. R., 2009 QCCA 1975 (CanLII)

[19] Dans l'arrêt Regan, la Cour suprême souligne que la suspension des procédures constitue la forme de réparation qui présente le caractère le plus draconien. Il s'agit de l'« ultime réparation »; cette forme de réparation est réservée aux « cas les plus manifestes » d'abus de procédure judiciaire (paragr. 53).

[20] La suspension des procédures s'avère appropriée uniquement lorsque deux critères sont remplis : « (1) le préjudice causé par l'abus sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue » et « (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice » (paragr. 54).

[21] La Cour rappelle ensuite l'importance capitale du premier critère, ajoutant que ce critère vise à la fois les cas qui touchent l'équité du procès et ceux, beaucoup moins nombreux, qui minent la justice fondamentale du système (paragr. 55).

[22] La Cour ajoute que, s'il subsiste un degré d'incertitude quant à savoir si l'abus est suffisamment grave pour justifier l'arrêt des procédures, le juge appliquera un troisième critère, celui qui consiste à mettre en balance les intérêts que servirait la suspension des procédures et l'intérêt qui représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond (paragr. 57).

[24] Le juge constate tout d'abord que le fait que l'appelant a été détenu illégalement et arbitrairement pendant quelques heures n'aura pas d'impact sur l'équité de son procès; il conclut ensuite au caractère ponctuel et conjoncturel de la violation et donc, à l'absence d'une atteinte à l'intégrité du système de justice.

[25] En somme, selon le juge de première instance, les droits de l'appelant aux termes du paragraphe 503(1) C.cr. ont été violés en raison de la négligence et du laxisme – mais sans mauvaise foi de leur part – des policiers et des agents des Services correctionnels qui en avaient la charge à compter de son arrestation; la violation ne présente donc pas le caractère systémique qui aurait permis de conclure à l'érosion du système de justice et donc, à la nécessité d'un message clair à l'intention de ceux et celles qui en ont la responsabilité.

[27] Ceci étant, je reconnais que, sur le plan de la logique formelle, l'appelant a raison de dire que l'analyse visant à déterminer si l'arrêt des procédures constitue la réparation appropriée doit commencer par un examen du premier critère. En effet, il est plus logique d'identifier la nature du préjudice (individuel ou collectif) et d'en bien mesurer l'ampleur et les conséquences avant de décider si une autre réparation que l'arrêt des procédures peut faire disparaître « ce préjudice ». L'erreur du premier juge, si tant est qu'il s'agisse d'une erreur, est ici sans conséquence. Il me semble clair qu'il s'est posé les bonnes questions, et dans le bon ordre, dans son examen de la réparation appropriée et que la façon choisie par lui pour exprimer par la suite son raisonnement, oralement, est sans conséquence (R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 5, paragr. 7).

[28] L'argument voulant qu'en l'absence de toute explication justifiant la violation du droit de l'appelant de comparaître « sans retard injustifié » après son arrestation ou, à tout le moins, dans un délai maximal de 24 heures, le juge de première instance ne pouvait conclure que la situation à l'origine de la violation était ponctuelle, ne peut être retenu.

[29] D'une part, il appartient à l'accusé de faire la preuve que la violation dont il est victime touche à l'équité de son procès ou mine l'intégrité du système de justice.

[30] D'autre part, l'argument concerne l'appréciation de la preuve; or, après avoir entendu les policiers témoigner, le juge de première instance a conclu que la situation de l'appelant était ponctuelle et conjoncturelle, attribuable certes à leur laxisme et à leur négligence, mais sans mauvaise foi de leur part.

[31] L'argument voulant que la détention prolongée de l'appelant ait porté atteinte à l'équité des procédures menées contre lui en raison de la déclaration incriminante qu'il a alors faite ne peut pas être retenu.

[32] D'une part, l'argument est nouveau, il n'a jamais été soulevé devant le juge de première instance.

[33] D'autre part, la déclaration a été produite de consentement au procès (et de nouveau, quelques mois plus tard, lors de l'audience relative à la détermination de la peine), l'appelant en reconnaissant chaque fois le caractère libre et volontaire.

[34] Enfin, selon les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Regan, la décision d'arrêter les procédures ou de les laisser se poursuivre en dépit de la violation de l'un ou l'autre des droits constitutionnels de l'accusé relève du pouvoir discrétionnaire du juge au procès et ne devrait être modifiée que si elle est fondée sur des considérations erronées en droit ou si elle est erronée au point de créer une injustice (paragr. 117-118). Ce n'est pas le cas ici.

*** Voir au même effet Malhi c. R., 2006 QCCA 338 (CanLII) ***

Dans le cadre de la détermination de la peine, l'absence de remords est un élément neutre qui ne doit aucunement entraîner une peine plus sévère que celle qui serait autrement appropriée

Gavin c. R., 2009 QCCA 1 (CanLII)

[25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le plaidoyer de culpabilité, peut justifier une peine plus clémente, l'absence de remords est une question plus épineuse. L'auteur François Dadour écrit, dans De la détermination de la peine : principes et applications, LexisNexis Canada Inc., Markham, 2007,à la page 102 :

Si les remords et les regrets du contrevenant sont clairement un facteur atténuant, cela ne signifiera pas nécessairement que leur absence sera un facteur aggravant. Bien que l'on retrouve, dans la jurisprudence, diverses conclusions à l'effet que le contrevenant n'affiche aucun remords, il demeure généralement reconnu que l'absence de remords simpliciter n'est pas nécessairement un facteur aggravant.

[26] La plupart des auteurs et la jurisprudence majoritaire de cette Cour considèrent que l'absence de remords ne peut constituer, en soi, un facteur aggravant pouvant justifier une peine plus sévère. L'on peut consulter à cet égard, entre autres,(références omises). D'autres cours d'appel ont exprimé un avis similaire : (références omises). Il faut toutefois souligner que d'autres arrêts concluent différemment : (références omises).

[27] En réalité, quoique l'absence de remords puisse être retenue contre un accusé qui recherche une peine plus clémente ou une peine avec sursis : R. c. R.N.S., 2000 CSC 7 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 149; R. c. Deragon, REJB 2003-48226 (C.A.); R. c. Beaudry, précité, notamment parce que cela peut démontrer qu'il y a peu d'espoir de réhabilitation et donc laisser subsister un risque de récidive : R. c. Maheu, 1997 CanLII 10356 (QC C.A.), [1997] R.J.Q. 410 (C.A.), un tribunal ne peut reprocher à un accusé d'avoir exigé la tenue d'un procès ou de continuer à nier sa culpabilité, et encore moins lorsqu'un appel du verdict a été interjeté : (références omises).

[28] Il faut également mentionner que la manière de conduire la défense n'est généralement pas pertinente à la détermination de la peine et ne peut constituer une circonstance aggravante pouvant autoriser une peine plus sévère que celle qui est autrement appropriée, qu'il s'agisse de menaces proférées à des témoins de la poursuite [(références omises).

[29] Force est donc de conclure que, même si certains arrêts retiennent l'absence de remords à titre de circonstance aggravante, la tendance majoritaire consiste à la considérer comme un élément neutre qui ne doit aucunement entraîner une peine plus sévère que celle qui serait autrement appropriée. De même, la mauvaise conduite de la défense ne saurait justifier une peine plus sévère puisque cela consisterait à punir l'accusé pour une infraction dont il n'a pas été reconnu coupable. Comme l'écrit le juge Rowles, dans R. v. Zeek, précité :

[22] It is well settled that the misconduct of an accused at trial cannot be treated as an aggravating factor attracting an additional sentence. That follows from the basic proposition that an accused person should not be sentenced for a crime with which he has not been charged and convicted.

[30] C'est également l'opinion exprimée par le juge Beauregard dans R. c. Beauchamp, précité :

[97] […] En effet, même si le juge jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour compter en double le temps de la détention provisoire, je suis d'avis que le moyen utilisé par le juge fait que, comme en l'espèce, l'accusé est puni, non pas pour le crime qu'il a commis, mais pour le crime qu'il a commis et sa conduite abusive lors de l'instruction. Désirant contester en appel la conclusion du juge selon laquelle il se serait mal comporté lors de l'instruction, l'accusé ne pourrait exercer son droit d'appel qu'à l'intérieur d'un pourvoi contre la sentence. Cette façon de faire compliquerait la situation tant pour l'accusé que pour la Cour d'appel, laquelle, à l'intérieur d'un pourvoi contre une sentence, serait appelée à déterminer la «culpabilité» de la conduite répréhensible alléguée par le juge.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Une agression sexuelle peut être commise même en l’absence d’un contact physique proprement dit, car la menace ou la tentative d'employer la force suffise pour entraîner la culpabilité de l'accusé

R. v. Edgar, 2016 ONCA 120  Lien vers la décision [ 10 ]        To commit a sexual assault, it was not necessary for the appellant to touch ...