Réjouis c. R., 2010 QCCA 1120 (CanLII)
[58] En résumé, des voies de fait graves à l’égard d’une seule victime peuvent justifier une peine de quatre ans lorsqu'il y a peu de facteurs atténuants (Nyongabo), de cinq ans et quatre mois lorsqu'il y a des séquelles permanentes malgré des facteurs atténuants (Rioux), et de cinq ans lorsqu'il y a deux victimes dont l'une garde des séquelles permanentes (Allard).
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dimanche 12 septembre 2010
samedi 11 septembre 2010
L'accusé souleve la question de sa réputation lorsqu’il déclare n’avoir jamais été condamné, ni arrêté; ces déclarations ne constituent qu’une tentative de prouver son honorabilité
Morris c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 405
Comme le juge du procès et la Cour d’appel, j’estime que l’appelant a soulevé la question de sa réputation lorsqu’il a déclaré n’avoir jamais été condamné, ni arrêté; ces déclarations ne constituent qu’une tentative de prouver son honorabilité. En se montrant sous le jour d’un citoyen respectueux des lois, l’appelant cherchait uniquement à montrer que, vu sa réputation, il était peu vraisemblable qu’il ait commis l’infraction dont on l’accusait.
Dans R. v. Baker, l’accusé déclara dans son témoignage que, pendant quatre ans, il avait gagné honnêtement sa vie; de l’avis de la Cour d’appel criminel, ceci constitue une preuve d’honorabilité qui ouvre la porte à un contre-interrogatoire sur sa réputation.
Dans R. v. Samuel, la Cour d’appel criminel a jugé qu’une personne accusée de vol soulève la question de sa réputation lorsqu’elle dit, au cours de son témoignage, qu’à deux reprises elle a retourné des objets trouvés à leur propriétaire. Parlant de ce témoignage et des questions qui l’avaient amené, le lord juge en chef a dit (aux pp. 10 et 11):
[TRADUCTION] Bien sûr, ce comportement indique que la personne est honnête.
…
… le seul objet de ces questions est d’inciter le jury à se dire: «Cet homme est de ceux qui rendent un objet trouvé; autrement dit, il est honnête». C’est manifestement le but des questions et je ne peux certainement pas admettre que tout ce qu’elles signifient c’est que l’appelant est homme à rendre un objet trouvé. La réponse péremptoire à cela est que si un prisonnier invoque sa réputation, tous les aspects de sa réputation sont alors en cause et pas uniquement ceux qui lui sont favorables à l’exclusion des autres. De l’avis de là cour, il est clair que ces questions mettent la réputation de l’appelant en cause. Il demande au jury de croire qu’il est homme à disposer honnêtement d’objets trouvés. En conséquence, l’avocat de la poursuite est en droit de lui poser, en contre‑interrogatoire, des questions sur ses condamnations antérieures.
Sur la question du genre de témoignages qui pourraient être qualifiés de preuve de réputation, Cross a dit, On Evidence, 4e éd., à la p. 367:
[TRADUCTION] En règle générale, l’accusé cherche à faire la preuve de sa réputation par des allusions à un passé honnête et vertueux et la jurisprudence montre que les tribunaux n’hésitent pas beaucoup à conclure que ces allusions soulèvent la question de sa réputation. Les cas où une personne affirme assister régulièrement à la messe, soutient avoir gagné honnêtement sa vie pendant longtemps, répond qu’elle est mariée, qu’elle a une famille ou qu’elle occupe un emploi stable, sont autant de cas où …
l’accusé a soulevé la question de sa réputation.
On a prétendu que l’appelant n’a pas soulevé la question de sa réputation lorsqu’il a témoigné au sujet de sa bonne conduite, parce que cette preuve a été faite au cours de son interrogatoire principal, pour des [TRADUCTION] «raisons de tactique», au sens de la règle adoptée par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. St. Pierre, R. c. Merolla, 19 avril 1974, non publié, et R. v. MacDonald. Quelle que soit la validité de cette règle lorsque l’accusé avoue des condamnations antérieures au cours de son interrogatoire principal, elle ne peut s’appliquer lorsqu’il nie toute condamnation antérieure; le fondement de cette règle est qu’il est moins préjudiciable à la crédibilité d’un accusé de révéler ses condamnations antérieures au cours de son interrogatoire principal, que d’être tenu de le faire en contre-interrogatoire en réponse aux questions du ministère public; ce raisonnement ne vaut plus lorsque le témoignage de l’accusé tend à prouver sa bonne conduite plutôt que son inconduite. Avec égards, je conclus que ce moyen n’est pas fondé.
Je ne puis me rallier non plus à la proposition suivant laquelle une preuve d’honorabilité peut seulement être réfutée par la preuve de condamnations antérieures. Dès que l’accusé soulève la question de sa réputation, il donne au ministère public la faculté d’établir le contraire, c’est-à-dire sa mauvaise réputation en général ou son immoralité. On le fait souvent par la preuve de condamnations antérieures, mais ce n’est pas, et beaucoup s’en faut, le seul moyen de preuve permis. L’article 593 du Code criminel n’a jamais été interprété comme
limitant aux condamnations antérieures la preuve de mauvaise réputation qui peut être faite contre l’accusé, et je ne crois pas qu’il doive l’être. En fait, l’objet de cette disposition du Code est tout à fait à l’opposé: elle vise à assurer que les condamnations antérieures seront admises comme preuves de mauvaise réputation à l’encontre de la règle selon laquelle la mauvaise réputation ne peut pas, en général, être prouvée par des actes précis d’inconduite (1953) 11, The Cambridge Law Journal, à la p. 377, «Is the Prisoner’s Character Indivisible?» par R.N. Gooderson; R. v. Triganzie; contrairement aux règles de preuve relatives aux faits collatéraux, elle permet également la preuve de condamnations antérieures autrement qu’au cours du contre-interrogatoire de l’accusé et en dépit de toute dénégation de sa part.
Comme le juge du procès et la Cour d’appel, j’estime que l’appelant a soulevé la question de sa réputation lorsqu’il a déclaré n’avoir jamais été condamné, ni arrêté; ces déclarations ne constituent qu’une tentative de prouver son honorabilité. En se montrant sous le jour d’un citoyen respectueux des lois, l’appelant cherchait uniquement à montrer que, vu sa réputation, il était peu vraisemblable qu’il ait commis l’infraction dont on l’accusait.
Dans R. v. Baker, l’accusé déclara dans son témoignage que, pendant quatre ans, il avait gagné honnêtement sa vie; de l’avis de la Cour d’appel criminel, ceci constitue une preuve d’honorabilité qui ouvre la porte à un contre-interrogatoire sur sa réputation.
Dans R. v. Samuel, la Cour d’appel criminel a jugé qu’une personne accusée de vol soulève la question de sa réputation lorsqu’elle dit, au cours de son témoignage, qu’à deux reprises elle a retourné des objets trouvés à leur propriétaire. Parlant de ce témoignage et des questions qui l’avaient amené, le lord juge en chef a dit (aux pp. 10 et 11):
[TRADUCTION] Bien sûr, ce comportement indique que la personne est honnête.
…
… le seul objet de ces questions est d’inciter le jury à se dire: «Cet homme est de ceux qui rendent un objet trouvé; autrement dit, il est honnête». C’est manifestement le but des questions et je ne peux certainement pas admettre que tout ce qu’elles signifient c’est que l’appelant est homme à rendre un objet trouvé. La réponse péremptoire à cela est que si un prisonnier invoque sa réputation, tous les aspects de sa réputation sont alors en cause et pas uniquement ceux qui lui sont favorables à l’exclusion des autres. De l’avis de là cour, il est clair que ces questions mettent la réputation de l’appelant en cause. Il demande au jury de croire qu’il est homme à disposer honnêtement d’objets trouvés. En conséquence, l’avocat de la poursuite est en droit de lui poser, en contre‑interrogatoire, des questions sur ses condamnations antérieures.
Sur la question du genre de témoignages qui pourraient être qualifiés de preuve de réputation, Cross a dit, On Evidence, 4e éd., à la p. 367:
[TRADUCTION] En règle générale, l’accusé cherche à faire la preuve de sa réputation par des allusions à un passé honnête et vertueux et la jurisprudence montre que les tribunaux n’hésitent pas beaucoup à conclure que ces allusions soulèvent la question de sa réputation. Les cas où une personne affirme assister régulièrement à la messe, soutient avoir gagné honnêtement sa vie pendant longtemps, répond qu’elle est mariée, qu’elle a une famille ou qu’elle occupe un emploi stable, sont autant de cas où …
l’accusé a soulevé la question de sa réputation.
On a prétendu que l’appelant n’a pas soulevé la question de sa réputation lorsqu’il a témoigné au sujet de sa bonne conduite, parce que cette preuve a été faite au cours de son interrogatoire principal, pour des [TRADUCTION] «raisons de tactique», au sens de la règle adoptée par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. St. Pierre, R. c. Merolla, 19 avril 1974, non publié, et R. v. MacDonald. Quelle que soit la validité de cette règle lorsque l’accusé avoue des condamnations antérieures au cours de son interrogatoire principal, elle ne peut s’appliquer lorsqu’il nie toute condamnation antérieure; le fondement de cette règle est qu’il est moins préjudiciable à la crédibilité d’un accusé de révéler ses condamnations antérieures au cours de son interrogatoire principal, que d’être tenu de le faire en contre-interrogatoire en réponse aux questions du ministère public; ce raisonnement ne vaut plus lorsque le témoignage de l’accusé tend à prouver sa bonne conduite plutôt que son inconduite. Avec égards, je conclus que ce moyen n’est pas fondé.
Je ne puis me rallier non plus à la proposition suivant laquelle une preuve d’honorabilité peut seulement être réfutée par la preuve de condamnations antérieures. Dès que l’accusé soulève la question de sa réputation, il donne au ministère public la faculté d’établir le contraire, c’est-à-dire sa mauvaise réputation en général ou son immoralité. On le fait souvent par la preuve de condamnations antérieures, mais ce n’est pas, et beaucoup s’en faut, le seul moyen de preuve permis. L’article 593 du Code criminel n’a jamais été interprété comme
limitant aux condamnations antérieures la preuve de mauvaise réputation qui peut être faite contre l’accusé, et je ne crois pas qu’il doive l’être. En fait, l’objet de cette disposition du Code est tout à fait à l’opposé: elle vise à assurer que les condamnations antérieures seront admises comme preuves de mauvaise réputation à l’encontre de la règle selon laquelle la mauvaise réputation ne peut pas, en général, être prouvée par des actes précis d’inconduite (1953) 11, The Cambridge Law Journal, à la p. 377, «Is the Prisoner’s Character Indivisible?» par R.N. Gooderson; R. v. Triganzie; contrairement aux règles de preuve relatives aux faits collatéraux, elle permet également la preuve de condamnations antérieures autrement qu’au cours du contre-interrogatoire de l’accusé et en dépit de toute dénégation de sa part.
La période de détention présentencielle devrait-elle influer sur la possibilité d’ordonner l’emprisonnement avec sursis?
R. c. Fice, [2005] 1 R.C.S. 742, 2005 CSC 32
Suivant l’art. 742.1 du Code criminel, le délinquant qui mérite par ailleurs l’emprisonnement dans un pénitencier ne saurait avoir accès à l’emprisonnement avec sursis du seul fait de la période qu’il passe en détention présentencielle. Le régime d’emprisonnement avec sursis n’a pas été conçu à l’intention des délinquants à l’égard desquels l’emprisonnement dans un pénitencier est approprié. Quand, après avoir examiné la gravité de l’infraction et la culpabilité morale du délinquant, le tribunal conclut qu’une peine située dans la fourchette des peines d’emprisonnement dans un pénitencier est justifiée et qu’un sursis à l’emprisonnement n’est donc pas possible, la période de détention présentencielle ne doit pas avoir pour effet de modifier cette conclusion.
L’article 742.1 prévoit que le délinquant doit avoir été condamné à un emprisonnement de moins de deux ans pour être admissible à l’emprisonnement avec sursis. Conformément à l’approche établie dans Proulx à l’égard de l’art. 742.1, le juge qui détermine la peine doit procéder en deux étapes. Il doit d’abord se demander s’il est possible de prononcer une condamnation à l’emprisonnement avec sursis. À cette étape, le juge n’a pas à infliger une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée; il n’a qu’à décider s’il y a lieu d’écarter deux possibilités : (i) les mesures probatoires; (ii) l’emprisonnement dans un pénitencier. Si le juge peut prononcer l’emprisonnement avec sursis, il doit ensuite décider si cette peine est appropriée. La période passée en détention présentencielle doit être prise en compte à cette deuxième étape de l’analyse, qui concerne la durée de la peine, plutôt qu’à la première, qui concerne la fourchette des peines applicables. Toute autre conclusion serait contraire à la nature du régime d’emprisonnement avec sursis, tel qu’il a été défini dans Proulx. La période passée sous garde par le délinquant avant le prononcé de sa peine doit être considérée comme faisant partie de la durée totale de l’emprisonnement plutôt que comme un facteur atténuant susceptible d’avoir une incidence sur la fourchette des peines applicables et, partant, sur son admissibilité à l’emprisonnement avec sursis. En outre, suivant l’approche établie dans Proulx, la condition prévue par l’art. 742.1 requérant que le tribunal condamne le délinquant « à un emprisonnement de moins de deux ans » doit être interprétée téléologiquement. Le tribunal satisfait à cette condition en déterminant de façon préliminaire la fourchette des peines applicables.
Le pouvoir discrétionnaire que confère le par. 719(3) du Code de prendre en compte la période de détention présentencielle pour fixer la peine à infliger ne signifie pas que le second préalable prévu par l’art. 742.1 — à savoir que la personne ait été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans pour être admissible à un sursis à l’emprisonnement — vise uniquement la période qui devra de fait être passée en prison après le prononcé de la peine; ce préalable concerne plutôt la période totale que le tribunal prend en compte pour déterminer la sévérité de la sanction requise par la gravité de l’infraction et la culpabilité morale du délinquant.
Suivant l’art. 742.1 du Code criminel, le délinquant qui mérite par ailleurs l’emprisonnement dans un pénitencier ne saurait avoir accès à l’emprisonnement avec sursis du seul fait de la période qu’il passe en détention présentencielle. Le régime d’emprisonnement avec sursis n’a pas été conçu à l’intention des délinquants à l’égard desquels l’emprisonnement dans un pénitencier est approprié. Quand, après avoir examiné la gravité de l’infraction et la culpabilité morale du délinquant, le tribunal conclut qu’une peine située dans la fourchette des peines d’emprisonnement dans un pénitencier est justifiée et qu’un sursis à l’emprisonnement n’est donc pas possible, la période de détention présentencielle ne doit pas avoir pour effet de modifier cette conclusion.
L’article 742.1 prévoit que le délinquant doit avoir été condamné à un emprisonnement de moins de deux ans pour être admissible à l’emprisonnement avec sursis. Conformément à l’approche établie dans Proulx à l’égard de l’art. 742.1, le juge qui détermine la peine doit procéder en deux étapes. Il doit d’abord se demander s’il est possible de prononcer une condamnation à l’emprisonnement avec sursis. À cette étape, le juge n’a pas à infliger une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée; il n’a qu’à décider s’il y a lieu d’écarter deux possibilités : (i) les mesures probatoires; (ii) l’emprisonnement dans un pénitencier. Si le juge peut prononcer l’emprisonnement avec sursis, il doit ensuite décider si cette peine est appropriée. La période passée en détention présentencielle doit être prise en compte à cette deuxième étape de l’analyse, qui concerne la durée de la peine, plutôt qu’à la première, qui concerne la fourchette des peines applicables. Toute autre conclusion serait contraire à la nature du régime d’emprisonnement avec sursis, tel qu’il a été défini dans Proulx. La période passée sous garde par le délinquant avant le prononcé de sa peine doit être considérée comme faisant partie de la durée totale de l’emprisonnement plutôt que comme un facteur atténuant susceptible d’avoir une incidence sur la fourchette des peines applicables et, partant, sur son admissibilité à l’emprisonnement avec sursis. En outre, suivant l’approche établie dans Proulx, la condition prévue par l’art. 742.1 requérant que le tribunal condamne le délinquant « à un emprisonnement de moins de deux ans » doit être interprétée téléologiquement. Le tribunal satisfait à cette condition en déterminant de façon préliminaire la fourchette des peines applicables.
Le pouvoir discrétionnaire que confère le par. 719(3) du Code de prendre en compte la période de détention présentencielle pour fixer la peine à infliger ne signifie pas que le second préalable prévu par l’art. 742.1 — à savoir que la personne ait été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans pour être admissible à un sursis à l’emprisonnement — vise uniquement la période qui devra de fait être passée en prison après le prononcé de la peine; ce préalable concerne plutôt la période totale que le tribunal prend en compte pour déterminer la sévérité de la sanction requise par la gravité de l’infraction et la culpabilité morale du délinquant.
mercredi 8 septembre 2010
Lorsqu’il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l’incarcération
R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61
109 Bien que l’incarcération puisse produire des effets dénonciateurs et dissuasifs plus grands que l’emprisonnement avec sursis, cette dernière mesure sera généralement plus propice à la réalisation des objectifs correctifs de réinsertion sociale des délinquants, de réparation des torts causés et de prise de conscience par les délinquants de leurs responsabilités. Comme l’a mentionné notre Cour dans Gladue, précité, au par. 43, «[l]es objectifs correctifs ne concordent habituellement pas avec le recours à l’emprisonnement». Il ne faut pas sous‑estimer l’importance de ces objectifs, car ils sont le principal facteur d’abaissement du taux de récidive. En conséquence, lorsque les objectifs de réinsertion sociale, de réparation des torts causés et de prise de conscience des responsabilités peuvent réalistement être atteints dans le cas d’un délinquant donné, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement la sanction appropriée, sous réserve de la prise en compte des considérations de dénonciation et de dissuasion exposées plus tôt.
110 Je vais maintenant examiner certains exemples de conditions tendant à la réalisation de ces objectifs. Un juge peut assortir une ordonnance d’une multitude de conditions visant à la réinsertion sociale du délinquant. Des ordonnances de participation obligatoire à un traitement peuvent être rendues, notamment en matière de counseling psychologique et de désintoxication. Il est notoire que le fait de condamner un délinquant à l’incarcération par suite d’une infraction reliée à la dépendance à la drogue sans s’attaquer à ce problème n’aboutira probablement pas à la réinsertion sociale de l’intéressé. Dans le Rapport final de la Commission d’enquête sur l’usage des drogues à des fins non médicales (1973), on a fait l’observation suivante, aux pp. 55 et 56:
Ces effets néfastes de la prison sont particulièrement manifestes dans le cas des délits relatifs aux stupéfiants. D’après nos recherches, les stupéfiants sont très répandus dans les établissements pénitentiaires, les détenus s’y asservissent davantage à leur habitude et dans nombre de cas ils font même la découverte de nouveaux emplois de la drogue. La prison ne coupe pas le détenu du monde de la drogue, mais l’expose au contraire à l’influence de toxicomanes et d’usagers des drogues dangereuses.
111 La détention à domicile est une autre mesure qui peut contribuer, dans une certaine mesure, à la réinsertion sociale du délinquant, en ce qu’elle l’empêche de maintenir ses fréquentations antisociales en plus de favoriser des comportements socialement souhaitables tels que l’assiduité au travail ou aux cours: voir Roberts, «The Hunt for the Paper Tiger: Conditional Sentencing after Brady», loc. cit., à la p. 65.
112 L’emprisonnement avec sursis peut aussi favoriser l’atteinte de l’objectif de réparation des torts causés à la victime et à la collectivité, et de l’objectif de prise de conscience par les délinquants de leurs responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. Dans certains cas, par exemple, l’ordonnance de sursis peut être assortie de l’obligation de dédommager la victime. En outre, le fait d’imposer au délinquant une ordonnance de service communautaire peut l’aider à réparer les torts qu’il a causés à la collectivité et l’amener à prendre conscience de ses responsabilités. À cet égard, constituerait une possibilité intéressante une ordonnance l’obligeant à parler en public des conséquences malheureuses de sa conduite, dans la mesure où le délinquant est ouvert à une telle condition. Non seulement une telle ordonnance pourrait‑elle amener le délinquant à prendre conscience de ses responsabilités et à reconnaître les torts qu’il a causés, mais elle pourrait également favoriser la réalisation de l’objectif de dissuasion générale, comme je l’ai indiqué précédemment. À mon avis, il y a lieu d’encourager le recours aux ordonnances de service communautaire, dans la mesure évidemment où il existe des programmes appropriés pour le délinquant dans la collectivité concernée. Si les tribunaux recourent davantage aux ordonnances de service communautaire, le public considérera que les délinquants s’acquittent de leur dette envers la société. Une telle mesure aura également pour effet d’aider à accroître le respect de la loi par le public.
113 En résumé, au moment de décider si l’octroi du sursis à l’emprisonnement est conforme à l’objectif essentiel et aux principes de la détermination de la peine, le juge qui détermine la peine doit se demander quels sont les objectifs qui apparaissent prépondérants au regard des faits du cas dont il est saisi. Lorsqu’il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l’incarcération. Pour décider s’il est possible de réaliser des objectifs correctifs dans une affaire donnée, le juge doit étudier les chances de réinsertion sociale du délinquant, notamment en tenant compte de tout plan de réadaptation proposé par ce dernier, de l’existence de programmes appropriés de service communautaire et de traitement dans la collectivité, de la question de savoir si le délinquant reconnaît ses torts et manifeste des remords, ainsi que des souhaits exprimés par la victime dans sa déclaration (que le tribunal doit prendre en considération suivant l’art. 722 du Code). Cette liste n’est pas exhaustive.
109 Bien que l’incarcération puisse produire des effets dénonciateurs et dissuasifs plus grands que l’emprisonnement avec sursis, cette dernière mesure sera généralement plus propice à la réalisation des objectifs correctifs de réinsertion sociale des délinquants, de réparation des torts causés et de prise de conscience par les délinquants de leurs responsabilités. Comme l’a mentionné notre Cour dans Gladue, précité, au par. 43, «[l]es objectifs correctifs ne concordent habituellement pas avec le recours à l’emprisonnement». Il ne faut pas sous‑estimer l’importance de ces objectifs, car ils sont le principal facteur d’abaissement du taux de récidive. En conséquence, lorsque les objectifs de réinsertion sociale, de réparation des torts causés et de prise de conscience des responsabilités peuvent réalistement être atteints dans le cas d’un délinquant donné, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement la sanction appropriée, sous réserve de la prise en compte des considérations de dénonciation et de dissuasion exposées plus tôt.
110 Je vais maintenant examiner certains exemples de conditions tendant à la réalisation de ces objectifs. Un juge peut assortir une ordonnance d’une multitude de conditions visant à la réinsertion sociale du délinquant. Des ordonnances de participation obligatoire à un traitement peuvent être rendues, notamment en matière de counseling psychologique et de désintoxication. Il est notoire que le fait de condamner un délinquant à l’incarcération par suite d’une infraction reliée à la dépendance à la drogue sans s’attaquer à ce problème n’aboutira probablement pas à la réinsertion sociale de l’intéressé. Dans le Rapport final de la Commission d’enquête sur l’usage des drogues à des fins non médicales (1973), on a fait l’observation suivante, aux pp. 55 et 56:
Ces effets néfastes de la prison sont particulièrement manifestes dans le cas des délits relatifs aux stupéfiants. D’après nos recherches, les stupéfiants sont très répandus dans les établissements pénitentiaires, les détenus s’y asservissent davantage à leur habitude et dans nombre de cas ils font même la découverte de nouveaux emplois de la drogue. La prison ne coupe pas le détenu du monde de la drogue, mais l’expose au contraire à l’influence de toxicomanes et d’usagers des drogues dangereuses.
111 La détention à domicile est une autre mesure qui peut contribuer, dans une certaine mesure, à la réinsertion sociale du délinquant, en ce qu’elle l’empêche de maintenir ses fréquentations antisociales en plus de favoriser des comportements socialement souhaitables tels que l’assiduité au travail ou aux cours: voir Roberts, «The Hunt for the Paper Tiger: Conditional Sentencing after Brady», loc. cit., à la p. 65.
112 L’emprisonnement avec sursis peut aussi favoriser l’atteinte de l’objectif de réparation des torts causés à la victime et à la collectivité, et de l’objectif de prise de conscience par les délinquants de leurs responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. Dans certains cas, par exemple, l’ordonnance de sursis peut être assortie de l’obligation de dédommager la victime. En outre, le fait d’imposer au délinquant une ordonnance de service communautaire peut l’aider à réparer les torts qu’il a causés à la collectivité et l’amener à prendre conscience de ses responsabilités. À cet égard, constituerait une possibilité intéressante une ordonnance l’obligeant à parler en public des conséquences malheureuses de sa conduite, dans la mesure où le délinquant est ouvert à une telle condition. Non seulement une telle ordonnance pourrait‑elle amener le délinquant à prendre conscience de ses responsabilités et à reconnaître les torts qu’il a causés, mais elle pourrait également favoriser la réalisation de l’objectif de dissuasion générale, comme je l’ai indiqué précédemment. À mon avis, il y a lieu d’encourager le recours aux ordonnances de service communautaire, dans la mesure évidemment où il existe des programmes appropriés pour le délinquant dans la collectivité concernée. Si les tribunaux recourent davantage aux ordonnances de service communautaire, le public considérera que les délinquants s’acquittent de leur dette envers la société. Une telle mesure aura également pour effet d’aider à accroître le respect de la loi par le public.
113 En résumé, au moment de décider si l’octroi du sursis à l’emprisonnement est conforme à l’objectif essentiel et aux principes de la détermination de la peine, le juge qui détermine la peine doit se demander quels sont les objectifs qui apparaissent prépondérants au regard des faits du cas dont il est saisi. Lorsqu’il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l’incarcération. Pour décider s’il est possible de réaliser des objectifs correctifs dans une affaire donnée, le juge doit étudier les chances de réinsertion sociale du délinquant, notamment en tenant compte de tout plan de réadaptation proposé par ce dernier, de l’existence de programmes appropriés de service communautaire et de traitement dans la collectivité, de la question de savoir si le délinquant reconnaît ses torts et manifeste des remords, ainsi que des souhaits exprimés par la victime dans sa déclaration (que le tribunal doit prendre en considération suivant l’art. 722 du Code). Cette liste n’est pas exhaustive.
mardi 7 septembre 2010
Cadre analytique que doit adopter le juge pour évaluer la défense de nécessité
R. v. Costoff, 2010 ONCJ 109 (CanLII)
[17] The defence of “necessity” is set out in R. v. Perka 1984 CanLII 23 (S.C.C.), [1984] 2 S.C.R. 232. There are three elements to the defence of necessity:
• Imminent danger and peril.
• No reasonable legal alternative to what the defendant did.
• A relationship between the harm inflicted and the harm avoided.
[18] For the defence to be successful, I must have a reasonable doubt about each of these elements. Where an accused places before the court sufficient evidence to raise the issue, the onus is on the Crown to meet it beyond a reasonable doubt (R. v. Gyetvan [2005] O.J. No. 5813 para 18:
“The state of the law, therefore, is that for the necessity defence to prevail, the trial judge must be satisfied that there is evidence sufficient to give an air of reality of each of the three requirements. Having considered the evidence in this case and the applicable law, I am satisfied that the evidence here is sufficient to give an air of reality to each of these requirements.”
[19] In a significant review of the law in R. v. L.S. [2001] B.C.J. No. 3062, the justice observed at para 25:
“Generally, if there is clear evidence that the accused, or someone under his or her protection is at an immediate risk of physical harm, if no reasonable alternative is available and, if the driving is for no longer than is necessary to escape the harm, the defence of necessity will succeed”.
[20] In Regina v. Latimer [2001] S.C.J. No 1, the court observed that the standard is a modified objective test which takes into account the situation and characteristics of the particular accused:
“The accused person must, at the time of the act, honestly believe, on reasonable grounds, that he faces a situation of imminent peril that leaves no reasonable legal alternative open.” (para. 33)
[17] The defence of “necessity” is set out in R. v. Perka 1984 CanLII 23 (S.C.C.), [1984] 2 S.C.R. 232. There are three elements to the defence of necessity:
• Imminent danger and peril.
• No reasonable legal alternative to what the defendant did.
• A relationship between the harm inflicted and the harm avoided.
[18] For the defence to be successful, I must have a reasonable doubt about each of these elements. Where an accused places before the court sufficient evidence to raise the issue, the onus is on the Crown to meet it beyond a reasonable doubt (R. v. Gyetvan [2005] O.J. No. 5813 para 18:
“The state of the law, therefore, is that for the necessity defence to prevail, the trial judge must be satisfied that there is evidence sufficient to give an air of reality of each of the three requirements. Having considered the evidence in this case and the applicable law, I am satisfied that the evidence here is sufficient to give an air of reality to each of these requirements.”
[19] In a significant review of the law in R. v. L.S. [2001] B.C.J. No. 3062, the justice observed at para 25:
“Generally, if there is clear evidence that the accused, or someone under his or her protection is at an immediate risk of physical harm, if no reasonable alternative is available and, if the driving is for no longer than is necessary to escape the harm, the defence of necessity will succeed”.
[20] In Regina v. Latimer [2001] S.C.J. No 1, the court observed that the standard is a modified objective test which takes into account the situation and characteristics of the particular accused:
“The accused person must, at the time of the act, honestly believe, on reasonable grounds, that he faces a situation of imminent peril that leaves no reasonable legal alternative open.” (para. 33)
dimanche 29 août 2010
L'accusé ne peut pas être contre-interrogé sur une infraction à l'égard de laquelle il a bénéficié d'une absolution
Doyon c. R., 2004 CanLII 50105 (QC C.A.)
[57] Par ailleurs, comme l'accusé ne peut être contre-interrogé qu'en rapport avec des condamnations antérieures, il ne peut l'être sur une infraction à l'égard de laquelle il a bénéficié d'une absolution puisqu'il est réputé ne pas avoir été condamné (R. c. Corbett, 1988 CanLII 80 (C.S.C.), [1988] 1 R.C.S. 670, par. 49). Cela ne signifie pas toutefois qu'il n'a pas plaidé coupable ou qu'il n'a pas été reconnu coupable.
[57] Par ailleurs, comme l'accusé ne peut être contre-interrogé qu'en rapport avec des condamnations antérieures, il ne peut l'être sur une infraction à l'égard de laquelle il a bénéficié d'une absolution puisqu'il est réputé ne pas avoir été condamné (R. c. Corbett, 1988 CanLII 80 (C.S.C.), [1988] 1 R.C.S. 670, par. 49). Cela ne signifie pas toutefois qu'il n'a pas plaidé coupable ou qu'il n'a pas été reconnu coupable.
Il existe une distinction entre le plaidoyer de culpabilité (ou la reconnaissance de culpabilité) et la condamnation
Doyon c. R., 2004 CanLII 50105 (QC C.A.)
[43] Le choix des termes me convainc qu'il existe une distinction entre le plaidoyer de culpabilité (ou la reconnaissance de culpabilité) et la condamnation.
[44] Même s'il est réputé ne pas avoir été condamné, le contrevenant a néanmoins plaidé coupable ou été reconnu coupable, ce qui subsiste malgré qu'il ait été absous.
[45] Notre Cour a d'ailleurs fait une telle distinction dans l'arrêt Houle c. Barreau du Québec et Comité des requêtes du Barreau du Québec, REJB 2002 – 35348, juges Rochette, Pelletier et Biron (ad hoc), autorisation d'appel refusée, [2003] 1 R.C.S. xi :
Somme toute, au sens de l'article 55.1 du Code des professions, la déclaration de culpabilité de l'appelant, découlant du plaidoyer qu'il a enregistré, ne disparaît pas par l'effet de l'absolution conditionnelle; […].
[46] L'art. 55.1 du Code des professions est ainsi libellé :
Le Bureau peut, après avoir donné au professionnel l'occasion de faire valoir ses représentations écrites, le radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d'exercer des activités professionnelles, lorsque ce professionnel :
10 a fait l'objet d'une décision d'un tribunal canadien le déclarant coupable d'une infraction criminelle qui, de l'avis motivé du Bureau, a un lien avec l'exercice de la profession […]
[48] Dans R. c. Rozon, [1999] R.J.Q. 805 (C.S.), le juge Béliveau fait la même distinction en analysant l'art. 730 C.cr. :
[27] […] Dans l'arrêt R. c. Senior, 1997 CanLII 348 (S.C.C.), (1997) 116 C.C.C. (3d) 152, conf. à 1997 CanLII 348 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 288, la Cour d'appel de l'Alberta rappelait que le seul fait de consigner un plaidoyer de culpabilité n'entraîne pas une condamnation. Il faut que le juge enregistre la condamnation (pp. 158-159), comme le fait le juge qui préside un procès par jury doit le faire après avoir reçu le verdict de celui-ci. D'ailleurs, dans l'arrêt R. c. Pearson, 1998 CanLII 776 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 620, la Cour suprême a repris cette distinction en rappelant que lorsqu'un accusé fait valoir une défense de provocation policière, cela ne met pas en cause la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, i.e. sa responsabilité (par. 14). Elle suppose que ce dernier est coupable mais qu'on ne le condamne pas.
[49] L'absence de condamnation ne fait donc pas disparaître rétroactivement le plaidoyer ou la reconnaissance de culpabilité, pas plus, d'ailleurs, que la réhabilitation (ou le pardon) n'anéantit rétroactivement la condamnation (Re Therrien, 2001 CSC 35 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 3, par. 122).
[50] Dans l'arrêt R. c. Senior, cité par le juge Béliveau, la Cour d'appel de l'Alberta s'exprime ainsi à l'égard de l'art. 736 C.cr., qui est le prédécesseur de l'actuel art. 730 , et de la distinction entre les diverses étapes d'une condamnation :
[21] […] The most obvious example of this arises in the context of discharges pursuant to s. 736 of the Code. That section reads in part :
where an accused … pleads guilty to or is found guilty of an offence, … the court before which he appears may, … instead of convicting the accused, by order direct that the accused be discharged absolutely or on the conditions prescribed in a probation order.
(emphasis added)
The language clearly distinguishes between the plea, the finding of guilt, and the act of convicting the accused. Under the provisions of this section, the fact that a judge accepts a plea of guilty or finds an accused guilty does not automatically result in a conviction. A conviction requires both the adjudication of guilt and the act of sentencing the accused to something other than a discharge. […]
[22] While a guilty plea clearly does not equate with a conviction under s. 736, this distinction is not so easily drawn in other contexts. […]
[51] Par ailleurs, étant donné que, selon l'art. 730 C.cr., le juge absout l'accusé au lieu de le condamner, la mention qu'il est réputé ne pas avoir été condamné ajoute peu. Il eût été aisé, si cela était l'objectif poursuivi, de prévoir qu'il était également réputé ne pas avoir plaidé coupable ou ne pas avoir été reconnu coupable. Ce ne fut pas le choix du législateur.
[54] Ainsi, dans Collège des médecins c. Blondin, [2002] D.T. P.Q. No 49, le Tribunal des professions écrit :
[16] De ces propos, il faut conclure que la déclaration de culpabilité et la condamnation sont bel et bien deux étapes différentes du processus pénal.
[17] L'article 55.1 (1) C.P. prévoit la possibilité d'une mesure administrative si le professionel a été déclaré coupable d'une infraction ("finding him guilty of a criminal offence") et non pas s'il a été condamné. Ce texte sans ambiguïté ne peut faire l'objet d'une interprétation différente.
[55] Dans Pelissero c. Ontario (Provincial Police), [1982] O.J. No 1359, la Cour divisionnaire s'exprime ainsi en réponse à l'argument qu'une absolution ne permettrait pas au commissaire d'instituer des procédures disciplinaires à l'endroit d'un policier coupable d'une infraction criminelle :
[7] In the case of this incident, the applicant was again charged in the criminal courts. In this case he was found guilty but was granted a conditional discharge under section 662.1 of the Criminal Code. This incident also gave rise to the third charge that was before us which was laid under section 1 (i)(g) of the Code of Offences which provides that a police officer is guilty of discreditable conduct if he,
(g) is guilty of an indictable offence or an offence punishable upon summary conviction under the Criminal Code (Canada);
[8] The submission made on behalf of the applicant is that this provision in the Code should be interpreted as meaning that a police officer is guilty of discreditable conduct thereunder only if a conviction has been entered against him in respect of the offence. The effect of the conditional discharge was that no conviction was entered against the applicant in respect of the criminal charge. On the other hand, the conditional discharge could only have been granted if the applicant was found guilty or had pleaded guilty. We are not persuaded that the provision of the Code can be interpreted in the way that is suggested. The plain words of the Code are "is guilty of an … offence" and that is precisely what occurred in this case.
[56] Enfin, dans Desbiens c. Canada (Royal Canadian Mounted Police, Commissioner), [1986] F.C.J. No 928, le Cour fédérale d'appel déclare :
An absolute discharge under section 662.1 by definition involves a finding of guilt; there can be simply no doubt that a person who has been found guilty has been "involved in the commission" of an offence.
[43] Le choix des termes me convainc qu'il existe une distinction entre le plaidoyer de culpabilité (ou la reconnaissance de culpabilité) et la condamnation.
[44] Même s'il est réputé ne pas avoir été condamné, le contrevenant a néanmoins plaidé coupable ou été reconnu coupable, ce qui subsiste malgré qu'il ait été absous.
[45] Notre Cour a d'ailleurs fait une telle distinction dans l'arrêt Houle c. Barreau du Québec et Comité des requêtes du Barreau du Québec, REJB 2002 – 35348, juges Rochette, Pelletier et Biron (ad hoc), autorisation d'appel refusée, [2003] 1 R.C.S. xi :
Somme toute, au sens de l'article 55.1 du Code des professions, la déclaration de culpabilité de l'appelant, découlant du plaidoyer qu'il a enregistré, ne disparaît pas par l'effet de l'absolution conditionnelle; […].
[46] L'art. 55.1 du Code des professions est ainsi libellé :
Le Bureau peut, après avoir donné au professionnel l'occasion de faire valoir ses représentations écrites, le radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d'exercer des activités professionnelles, lorsque ce professionnel :
10 a fait l'objet d'une décision d'un tribunal canadien le déclarant coupable d'une infraction criminelle qui, de l'avis motivé du Bureau, a un lien avec l'exercice de la profession […]
[48] Dans R. c. Rozon, [1999] R.J.Q. 805 (C.S.), le juge Béliveau fait la même distinction en analysant l'art. 730 C.cr. :
[27] […] Dans l'arrêt R. c. Senior, 1997 CanLII 348 (S.C.C.), (1997) 116 C.C.C. (3d) 152, conf. à 1997 CanLII 348 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 288, la Cour d'appel de l'Alberta rappelait que le seul fait de consigner un plaidoyer de culpabilité n'entraîne pas une condamnation. Il faut que le juge enregistre la condamnation (pp. 158-159), comme le fait le juge qui préside un procès par jury doit le faire après avoir reçu le verdict de celui-ci. D'ailleurs, dans l'arrêt R. c. Pearson, 1998 CanLII 776 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 620, la Cour suprême a repris cette distinction en rappelant que lorsqu'un accusé fait valoir une défense de provocation policière, cela ne met pas en cause la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, i.e. sa responsabilité (par. 14). Elle suppose que ce dernier est coupable mais qu'on ne le condamne pas.
[49] L'absence de condamnation ne fait donc pas disparaître rétroactivement le plaidoyer ou la reconnaissance de culpabilité, pas plus, d'ailleurs, que la réhabilitation (ou le pardon) n'anéantit rétroactivement la condamnation (Re Therrien, 2001 CSC 35 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 3, par. 122).
[50] Dans l'arrêt R. c. Senior, cité par le juge Béliveau, la Cour d'appel de l'Alberta s'exprime ainsi à l'égard de l'art. 736 C.cr., qui est le prédécesseur de l'actuel art. 730 , et de la distinction entre les diverses étapes d'une condamnation :
[21] […] The most obvious example of this arises in the context of discharges pursuant to s. 736 of the Code. That section reads in part :
where an accused … pleads guilty to or is found guilty of an offence, … the court before which he appears may, … instead of convicting the accused, by order direct that the accused be discharged absolutely or on the conditions prescribed in a probation order.
(emphasis added)
The language clearly distinguishes between the plea, the finding of guilt, and the act of convicting the accused. Under the provisions of this section, the fact that a judge accepts a plea of guilty or finds an accused guilty does not automatically result in a conviction. A conviction requires both the adjudication of guilt and the act of sentencing the accused to something other than a discharge. […]
[22] While a guilty plea clearly does not equate with a conviction under s. 736, this distinction is not so easily drawn in other contexts. […]
[51] Par ailleurs, étant donné que, selon l'art. 730 C.cr., le juge absout l'accusé au lieu de le condamner, la mention qu'il est réputé ne pas avoir été condamné ajoute peu. Il eût été aisé, si cela était l'objectif poursuivi, de prévoir qu'il était également réputé ne pas avoir plaidé coupable ou ne pas avoir été reconnu coupable. Ce ne fut pas le choix du législateur.
[54] Ainsi, dans Collège des médecins c. Blondin, [2002] D.T. P.Q. No 49, le Tribunal des professions écrit :
[16] De ces propos, il faut conclure que la déclaration de culpabilité et la condamnation sont bel et bien deux étapes différentes du processus pénal.
[17] L'article 55.1 (1) C.P. prévoit la possibilité d'une mesure administrative si le professionel a été déclaré coupable d'une infraction ("finding him guilty of a criminal offence") et non pas s'il a été condamné. Ce texte sans ambiguïté ne peut faire l'objet d'une interprétation différente.
[55] Dans Pelissero c. Ontario (Provincial Police), [1982] O.J. No 1359, la Cour divisionnaire s'exprime ainsi en réponse à l'argument qu'une absolution ne permettrait pas au commissaire d'instituer des procédures disciplinaires à l'endroit d'un policier coupable d'une infraction criminelle :
[7] In the case of this incident, the applicant was again charged in the criminal courts. In this case he was found guilty but was granted a conditional discharge under section 662.1 of the Criminal Code. This incident also gave rise to the third charge that was before us which was laid under section 1 (i)(g) of the Code of Offences which provides that a police officer is guilty of discreditable conduct if he,
(g) is guilty of an indictable offence or an offence punishable upon summary conviction under the Criminal Code (Canada);
[8] The submission made on behalf of the applicant is that this provision in the Code should be interpreted as meaning that a police officer is guilty of discreditable conduct thereunder only if a conviction has been entered against him in respect of the offence. The effect of the conditional discharge was that no conviction was entered against the applicant in respect of the criminal charge. On the other hand, the conditional discharge could only have been granted if the applicant was found guilty or had pleaded guilty. We are not persuaded that the provision of the Code can be interpreted in the way that is suggested. The plain words of the Code are "is guilty of an … offence" and that is precisely what occurred in this case.
[56] Enfin, dans Desbiens c. Canada (Royal Canadian Mounted Police, Commissioner), [1986] F.C.J. No 928, le Cour fédérale d'appel déclare :
An absolute discharge under section 662.1 by definition involves a finding of guilt; there can be simply no doubt that a person who has been found guilty has been "involved in the commission" of an offence.
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