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jeudi 16 septembre 2010

La fourchette des peines dans le cas d'infraction de vol qualifié

R. c. Demers, 2004 CanLII 15228 (QC C.S.)

[51] L'analyse des précédents jurisprudentiels révèle que l'échelle des peines varie de deux (2) à cinq (5) ans d'emprisonnement pour des vols qualifiés où l'on ne retrouve pas de circonstances aggravantes ou atténuantes particulières : voir : Beaupré c. R., (C.A.Q.) J.E. 94-1273 (quatre (4) ans), R. c. Maheu, (1992) 44 (Q.A.C.) 312 (trois (3) ans et neuf (9) mois), R. c. Baril, (C.A.Q.) J.E. 96-2142 (quatre (4) ans), Grenon c. R., (C.A.Q.) J.E. 96-2196 (deux (2) ans moins 1 jour), voir : Clayton C. Ruby qui mentionne que pour des vols qualifiés sans usage d'armes :

[…] sentences in the area of one to three years for bank robbery have been imposed on a number of occasions. […] The lack of a weapon was also significant in the sentencing of a bank robber with a record for property offences to three years by the Alberta Court of Appeal.

[52] Par ailleurs, la violence réelle et l'usage d'armes lors de la commission des vols sont des facteurs d'augmentation de la peine. Dans ces cas, les sentences augmentent de sept (7) à neuf (9) ans pour un seul vol qualifié : R. c. Simard, (C.A.Q.) #200-10-000013-941, où pour un vol qualifié dans une banque avec une arme, une sentence de neuf (9) ans était maintenue ; R. c. Delage, J.E. 2001-694, (C.A.Q.) huit (8) ans pour un seul vol ; R. c. Lévesque, (C.A.Q.) #500-10-0001121-977, 8 septembre 1998, sept (7) ans pour un vol qualifié ; R. c. Callan, [1999] O.J. No 2850, 15 ans pour cinq (5) vols qualifiés ; R. c. Nurse, [1998] O.J. No 953 (C.A. Ont.) 16 ans pour deux (2) vols de camion Secur avec armes.

[53] Compte tenu de tous ces facteurs, vu la gravité objective et subjective des crimes commis, des facteurs aggravants et atténuants, les peines refléteront la dissuasion générale pour ce genre de crime, tout en tenant compte de la responsabilité de chaque accusé.

Les peines pour le vol qualifié commis en utilisant la menace et sans causer de lésions corporelles aux victimes, varient entre deux (2) et neuf (9) ans pour un récidiviste en semblable matière

R. c. Deschênes, 2008 QCCS 1173 (CanLII)

[21] L’accusé, invoquant l’harmonisation et la parité des peines, propose que le vol qualifié commis au moyen de la menace par un auteur non armé au passé judiciaire, chargé comme lui, est, chez nous, sanctionné par des peines variant entre deux (2) et cinq (5) années de prison.

[22] Son procureur réfère le Tribunal, au soutien de son argument, aux précédents jurisprudentiels suivants :

22.1 R. c. Corkum [1997] N.S.J. no. 421 (N.S. Sup. Court) :

w L’accusé de 26 ans a commis deux vols qualifiés en menaçant ses victimes avec une note écrite. Ses nombreux antécédents comprennent une condamnation à trente mois pour vol qualifié. La peine prononcée est de cinq (5) ans de prison.

22.2 R. c. A.D.P. [2005] B.C.J. no 2737 (B.C.C.A.)

w La Cour d’appel inflige à un accusé de 37 ans, déjà condamné à seize (16) mois et à quatre (4) ans pour des vols qualifiés, à une peine de six (6) ans en lieu et place de la peine avec sursis imposée en première instance. L’accusé avait alors volé sous la menace trois postes d’essence de sommes d’argent inférieures à 150,00 $ en menaçant les commis.

22.3. R. c. MacDonald - 2006 B.C.C.A. 535

w La Cour réduit de huit (8) à quatre (4) ans la peine d’un accusé de 45 ans, au long casier judiciaire, qui a commis deux vols à la pointe d’un couteau parce que le premier juge n’a pas suffisamment considéré une période d’accalmie de douze (12) années pendant laquelle MacDonald n’avait pas été condamné et avait travaillé régulièrement.

22.4 R. c. Allin – 2001 B.C.C.A. 710

w La Cour confirme une peine de vingt-quatre (24) mois de prison pour vol qualifié consécutive à une peine de seize (16) mois. Le crime est commis dans une banque où l’accusé a exhibé au commis une note menaçante. Allin a un passé judiciaire comprenant vingt-huit (28) condamnations dont deux (2) pour des vols qualifiés. Au moment du vol reproché, la dépendance de l’accusé à la drogue était hors de contrôle.

22.5 R. c. Craig [2007] B.C.P.C. 144

w L’accusé est condamné à cinq (5) ans de prison pour deux vols qualifiés dans des banques, commis au moyen de notes menaçantes. Craig, 27 ans, avait un problème de dépendance à la drogue et cinq (5) antécédents judiciaires de vols qualifiés. Les crimes reprochés avaient été commis peu de temps après sa sortie de prison et alors qu’il était encore sous libération conditionnelle.

22.6 R. c. Packwood [1991] A.Q. no 221 (C.A.Q.)

w La Cour d’appel réduit à quatre (4) ans la peine pour un vol qualifié commis par un accusé déjà condamné à douze (12) reprises pour vol qualifié en treize (13) ans. La peine est réduite en raison de la probabilité raisonnable de réhabilitation.

22.7 R. c. Dionne [2004 ] B.C.C.A.

w La Cour confirme, dans le cas de l’appelant, la peine de trois (3) ans prononcée en première instance pour un vol qualifié commis par trois (3) individus en usant de menaces implicites. L’accusé, qui était resté à l’extérieur de la banque, avait déjà à son passif onze (11) condamnations antérieures pour de tels crimes. Le Tribunal note cependant que la peine se situe « at the very low end of the range for this offence committed by this offender… »

[23] Il y a lieu d’examiner également, en cette matière, les décisions suivantes qui ont une pertinence certaine à la détermination d’une peine appropriée :

23.1 R. c. Upton (2006) B.C.P.C. 496.

w L’accusé, qui avait un problème de dépendance à la drogue, a commis trois (3) vols qualifiés en exhibant une note évoquant la possibilité qu’il devienne violent. Au moment de ses crimes, il était sous libération conditionnelle suite à une condamnation de cinquante-quatre (54) mois pour vol qualifié. Le Tribunal lui impose une peine de six (6) ans consécutive à la partie non purgée de sa peine précédente.

23.2 R. c. D. (D.A.) 2001 S.K.C.A. 14

w L’accusé a commis deux (2) vols qualifiés en présentant des notes menaçantes à des commis féminins où il exigeait l’argent de leurs caisses. Il avait déjà été condamné à une cinquantaine de reprises et était en libération conditionnelle au moment de la commission des crimes reprochés, suite à une condamnation à cinq (5) ans pour vol à main armée. Le Tribunal infirme la peine de quatre ans et demi (4 ½) imposée par le premier juge et impose plutôt huit (8) années de détention.

23.3 R. c. Bezdan – 2001 B.C.C.A. 215

w L’accusé se présente dans une banque et remet au commis une note dans laquelle il exige la remise de l’argent. Condamné à plusieurs reprises, dont sept (7) fois pour vol qualifié au cours des quinze (15) dernières années, l’accusé était toujours sous probation lors du vol de banque. La Cour d’appel confirme une peine de cinq (5) années parce que le premier juge avait eu raison, compte tenu des faibles probabilités de réhabilitation, de faire primer la protection du public dans le cas de l’accusé qui a l’habitude de commettre des vols qualifiés pour satisfaire sa dépendance à la cocaïne.

23.4 R. c. Kirby (06-04-1992) C.A. Montréal 500-10-000350-916 (1992) (C.A. Québec)

w L’accusé plaide coupable à un vol de deux cent soixante dollars (260,00 $) commis en exhibant une note menaçante à une caissière. Âgé de 29 ans, il est un consommateur abusif de drogue et d’alcool depuis plus de dix (10) ans et a commis plusieurs vols qualifiés pour satisfaire à sa dépendance. La Cour d’appel réduit de cinq (5) à deux (2) ans moins un (1) jour sa peine pour tenir compte de la possibilité réelle de réhabilitation de l’accusé.

[24] S’ajoutent bien évidemment à ces précédents les réflexions de la Cour d’appel dans R. c. Boris Deschênes en 1998.

[25] L’expérience judiciaire nous enseigne donc que les peines pour le vol qualifié commis en utilisant la menace et sans causer de lésions corporelles aux victimes, varient entre deux (2) et neuf (9) ans pour un récidiviste en semblable matière.

[26] Le risque élevé de récidive, le peu d’espoir de réhabilitation et l’absence de motivation à régler sa dépendance aux psychotropes mettent ici en évidence la nécessité d’isoler Boris Deschênes du reste de la société pour éviter qu’il ne cause plus de détresse psychologique à ses victimes lorsqu’il n’arrive pas à contrôler sa dépendance à la cocaïne.

Les éléments essentiels de l'infraction de méfait public

R. c. Dascine, 2003 CanLII 32968 (QC C.Q.)

[34] Les éléments essentiels de cette infraction apparaissent à la lecture de l'article 140 C. cr.:

« Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :

c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été; »

[35] L'accusé doit avoir l'intention d'induire en erreur; et, en conséquence de la fausse déclaration, un policier doit avoir commencé une enquête. Le terme "enquêter" signifie "rechercher".

La détention est la peine généralement infligée dans le cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées

R. c. Coffin, 2006 QCCA 471 (CanLII)

[60] En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peines d'emprisonnement dans le cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées.

[61] Les tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcération s'imposait bien que le contrevenant 1) n'ait pas d'antécédents, 2) jouisse d'une bonne réputation dans son milieu, 3) ait parfois remboursé, en partie, les victimes, 4) manifeste des remords, 5) ne soit pas enclin à récidiver.

lundi 13 septembre 2010

Dans un cas où l'identification oculaire est en question, le juge de faits doit être vigilant, car même un témoin sincère, crédible et de bonne volonté peut se tromper

R. c. Chaussé, 2009 QCCQ 2230 (CanLII)

[14] Dans un cas où l'identification oculaire est en question, le juge de faits doit être vigilant. Le juge doit se rappeler que même un témoin sincère, crédible et de bonne volonté peut se tromper. Le juge doit se méfier d'un témoin qui déclare avec beaucoup d'assurance et de confiance en soi qu'il est certain de son identification, parce que la mesure de certitude ou de confiance n'est pas forcément un indice de la fiabilité de son témoignage. Donc, il faut examiner soigneusement toutes les circonstances dans lesquelles l'identification a été faite et de tenir compte de toutes les forces et les faiblesses de la preuve. La valeur probante d’une identification oculaire se trouve dans l’ensemble des détails. En fin de compte, la poursuite échoue à moins qu'elle ne prouve que l'auteur du crime était l'accusé et personne d'autre.

[15] La justification pour cette vigilance est claire. L'identification oculaire reflète la perception du témoin. La précision ou l'exactitude de cette perception peut être affectée d'une myriade de facteurs. Il y a des facteurs liés à l'événement, dont la durée d'observation, la luminosité de l'endroit, la distance ou le choc de l'incident. Il y a aussi des facteurs liés au témoin, dont la vision, le stress ou tout autre indice de la capacité du témoin de percevoir avec précision et de se souvenir de sa perception fidèlement.

[16] Quand l'identification oculaire est en question, il y a une distinction importante entre, d'une part, l'observation d'une personne pour la première fois ou peut être pour une seule fois, et, d'autre part, la reconnaissance d'une personne que le témoin connaît déjà. Sans doute y a-t-il toujours la possibilité que le témoin se trompe dans les deux cas, mais le risque d'erreur est normalement moins élevé dans le deuxième.

[17] Il est certain que la poursuite doit prouver l’identité de l’auteur du crime, tout comme les éléments constitutifs de l’infraction, au-delà de tout doute raisonnable. Cette norme de persuasion est un élément essentiel de la présomption d’innocence. Mais, comme la Cour suprême l’a rappelé, cette norme n’implique et ne suppose pas une preuve avec une certitude absolue. La poursuite n’est pas tenue de présenter une preuve qui exclut tout doute ou même la possibilité d’un doute dans toutes les circonstances en l’espèce. La preuve de la poursuite doit exclure tout doute raisonnable sur la question de l’identité du contrevenant.

La preuve d'identification par témoin oculaire et les principes directeurs d'une parade d'identification

R. c. Lavoie, 2010 QCCQ 4157 (CanLII)

[36] La Cour d'appel du Québec a rappelé récemment dans l'arrêt El Morr c. La Reine que de tous les types de preuves, c'est l'identification par témoin oculaire qui est la plus susceptible d'entraîner une erreur judiciaire, particulièrement lorsqu'elle repose exclusivement sur la déposition d'un témoin qui n'avait jamais vu l'accusé avant l'incident en cause.

[37] Toutefois, ce risque est amoindri lorsque, comme en l'espèce, le témoin oculaire connaît l'auteur de l'infraction et qu'il l'a identifié à plusieurs reprises, notamment au cours d'une parade d'identification conduite avec professionnalisme.

[38] Dans l'arrêt El Morr précité, le juge Doyon de la Cour d'appel du Québec réitère les principes directeurs d'une parade d'identification, que l'on peut ainsi résumer :

− les policiers doivent procéder de façon à éviter que le témoin ne soit amené à identifier à priori l'individu déjà soupçonné;

− ils doivent exhiber une série de photographies de personnes dont la physionomie correspond à la description de l'auteur de l'infraction;

− ils ne doivent pas faire de gestes ou prononcer des paroles qui risquent d'influer sur l'identification;

− ni aider le témoin à choisir parmi les photos;

− ni indiquer de quelque façon que ce soit qui est le suspect ou s'il est parmi les sujets des photos.

dimanche 12 septembre 2010

L’importance des facteurs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique lorsqu’en présence d’infractions sexuelles commises par une personne en relation d’autorité

R. c. M.O., 2010 QCCQ 6014 (CanLII)

[53] Dans une récente décision, mon collègue Pierre Bélisle, J.C.Q. impose une peine globale de sept ans à un homme qui avait agressé son fils et ses trois neveux à répétition sur plusieurs années. Il écrivait (R. c. N.L. 2010 QCCQ 629 (CanLII), 2010, QCCQ, 629) :

« Par. 35 : Une peine d’emprisonnement avec sursis est totalement inappropriée dans les circonstances pour des infractions commises sur une aussi longue période par un accusé en situation de confiance ou d’autorité à l’égard de victimes adolescentes ou envers un jeune adulte ayant une déficience mentale.

Par. 36 : Par conséquent, une peine de détention ferme de plus de deux ans s’impose dans cette affaire. (…) »

[54] Il y a aussi lieu de rappeler, comme il l’a fait que depuis les incidents envers la victime, une peine minimale de 45 jours d’incarcération est prévue par le législateur.

[55] Le Tribunal est du même avis que la peine de sursis serait inadéquate. Elle ne répondrait surtout pas aux critères de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique.

[56] C’est comme suit que notre Cour d’appel rappelle l’importance des ces facteurs lorsqu’en présence d’infractions sexuelles commises par une personne en relation d’autorité, dans l’arrêt R. c. R.D. 2008 QCCA 164 (CanLII), 2008 QCCA 164, par. 55 :

« Le second facteur aggravant est la relation d’autorité et de confiance entre la victime et l’intimé. L’importance de ce facteur est bien notée par l’auteur renommé Clayton Ruby, qui, s’appuyant sur la jurisprudence, affirme que l’abus sexuel par un adulte en relation de confiance avec un enfant milite pour une peine d’au moins quatre ans d’incarcération :

"Where the offender is in a position of trust in relation to the child, the violation of this by sexual abuse will often be noted by the court as an aggravating factor. Four years’ imprisonment for the sexual assault of a child by an adult in a position of trust has been recognised as a starting point"[1] ».

[57] Toujours dans R. c. R.D., on écrit, (par. 44) :

« La Cour d’appel de l’Ontario a indiqué, à plusieurs reprises, qu’une peine avec sursis devrait rarement être imposée dans les cas d’agressions sexuelles sur des mineurs lorsque l’agresseur est en position d’autorité et de confiance. Dans R. c. D.R., elle a substitué une peine d’emprisonnement ferme à celle d’une incarcération avec sursis, dans une affaire d’agression sexuelle commise par un père sur sa fille de quinze ans, pendant une période de plus d’un an. voici comment elle s’est exprimée :

"While sentences imposed by sentencing judges attract considerable deference from this court, on the facts of this case, we conclude that the governing principles of denunciation and deterrence, both specefic and general, cannot be satisfied by a conditional sentence. This court has repeatedly indicated that a conditional sentence should rarely be imposed in cases involving the sexual touching of children by adults, particularly where, as here, the sexual violation is of a vulnerable victim by a person in a position of trust. In addition, circumstances that involve multiple sexual acts over an extended period of time and escalating in intrusiveness generally warrant a severe sentence. (Références omises) The trial judge, with respect, failed in this case to give adequate or any consideration to those controlling principes. […]" »

[58] Par après, dans G.L. c. R., 2008 QCCA 2401 (CanLII), 2008 QCCA 2401, notre Cour d’appel révise ses propres décisions entre 2005 et 2008 eu égard entre autre aux objectifs de la dénonciation et de la dissuasion, « … facteurs d’une importance particulière dans les crimes de cette nature perpétrés contre des enfants ». (par 22; voir également par. 20).

[59] En particulier, elle rappelle que la peine de dix ans imposée par le juge de première instance Claude Provost, J.C.Q. avait été maintenue (G.L. c. R., 2005 QCCA 597 (CanLII), 2005 QCCA 597). Outre le nombre de victimes qui était de trois, cette affaire avait des ressemblances toutes particulières avec la présente affaire. L’accusé se considérait comme victime de la provocation des jeunes filles. Les infractions constituaient un mauvais traitement des jeunes filles de ses conjointes de même qu’un abus de confiance et d’autorité à leur égard. Il y avait un grand nombre d’agressions, de très longues périodes de temps durant lesquelles les infractions ont eu lieu, ainsi que des séquelles physiques et psychologiques subies par au moins une victime. La culpabilité morale de l’accusé était patente. Jamais il n’avait manifesté le moindre remords, ni la moindre compassion ou empathie pour ses victimes. Le juge avait privilégié les objectifs de dénonciation d’exemplarité collective, de dissuasion individuelle et de conscientisation personnelle. La Cour d’appel lui donnait raison.

[60] Très récemment (le 18 mai 2010) notre Cour d’appel rappelait (R. c. M.S., 2010 QCCA 964 (CanLII), 2010 QCCA 964, par. 37) :

« La vengeance n’a pas sa place dans la détermination de la peine, mais la peine infligée à l’intimé doit tout de même refléter la répugnance de la société pour les crimes à caractère sexuel commis contre de jeunes enfants et sanctionner adéquatement la culpabilité morale de l’intimé »

La note au bas de page précisait :

« Dans R. c. M. (C.A., 1996 CanLII 230 (C.S.C.), 1996 CanLII 230 (C.S.C.), [1996] 1 R.C.S. 500, le juge en chef Lamer, s’exprimant pour une Cour surpême unanime, explique pourquoi le châtiment – contrairement à la vengeance – est un principe légitime, pertinent et important de la détermination de la peine. Au-delà des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, les sanctions pénales doivent également être infligées afin de sanctionner adéquatement la culpabilité morale du contrevenant (par. 76-80) ».

[61] Pour l’ensemble de ces raisons et plus particulièrement, compte tenu des facteurs aggravants, la détention ferme s’impose. Et les objectifs de dénonciation, d’exemplarité collective, de dissuasion individuelle et de conscientisation personnelle amène le Tribunal à lui imposer une peine d’incarcération de 6 ans sur chaque chef, peine à être purgée de façon concurrente.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...