R. c. Sinclair, 2010 CSC 35
[33] M. Sinclair affirme que l’al. 10b) donne au détenu le droit d’avoir, sur demande, un avocat présent pendant toute la durée de l’entretien.
[34] Les précédents vont à l’encontre de cette interprétation de l’al. 10b). La Cour ne s’est jamais prononcée directement sur la question, mais les tribunaux d’instance inférieure semblent être unanimes pour dire qu’un tel droit n’existe pas au Canada :(références omises). Plus récemment, dans Osmond, la Cour d’appel (le juge Donald) a refusé de faire droit à un tel argument au motif qu’il renverserait une jurisprudence claire indiquant le contraire. Dans Friesen, le juge Côté a exprimé ainsi la position prépondérante : [traduction] « Nous ne devrions pas (et ne pouvons) modifier le droit canadien de façon à interdire à la police de parler à un suspect détenu sauf si l’avocat de la défense est présent et se prononce sur chaque question » (p. 182).
[35] Le libellé de l’al. 10b) ne semble pas envisager une telle exigence. (...) Certes, il est raisonnable d’estimer que l’expression « retain and instruct » et son équivalent français supposent plus qu’une consultation superficielle avant l’interrogatoire, comme nous l’avons déjà mentionné, mais ils n’impliquent pas nécessairement la présence continue d’un avocat pendant toute la durée de l’entretien.
[36] Cela nous ramène à l’objet de l’al. 10b). Répétons‑le, cette disposition vise à informer le détenu de ses droits et à lui donner la possibilité d’obtenir des conseils juridiques sur la façon de les exercer. Il est possible de réaliser ces objectifs en accordant au détenu le droit de consulter de nouveau un avocat lorsque de nouveaux faits rendent cette mesure nécessaire, comme nous le verrons ci-dessous. Ces objectifs n’exigent pas la présence continue d’un avocat pendant toute la durée de l’entretien.
[37] M. Sinclair fait valoir que d’autres pays reconnaissent le droit à la présence d’un avocat pendant toute la durée d’un entretien de police (voir Miranda c. Arizona, 384 U.S. 436 (1966), et Escobedo c. Illinois, 378 U.S. 478 (1964)), et que le Canada devrait faire de même. Il s’appuie sur la doctrine en la matière. Voir L. Stuesser : « The Accused’s Right to Silence : No Doesn’t Mean No » (2002), 29 Man. L.J. 149, p. 150.
[38] Nous ne sommes pas convaincues que la règle Miranda devrait être implantée en droit canadien. La portée de l’al. 10b) de la Charte est définie par rapport à son texte, au droit au silence, à la règle des confessions reconnue en common law et à l’intérêt public à ce que les lois soient appliquées effectivement dans le contexte canadien. Adopter des protections procédurales d’autres ressorts de façon fragmentaire risque de compromettre l’équilibre établi par les tribunaux et les organes législatifs canadiens.
[39] Il existe des différences significatives entre le régime canadien et le régime américain. L’arrêt Miranda faisait suite aux tactiques policières abusives alors courantes aux États‑Unis et il s’applique dans le contexte de nombreuses autres règles moins favorables à l’accusé que leurs équivalents canadiens. Par exemple, il ne s’applique qu’aux personnes « en détention ». À cet égard, la détention s’entend d’une [traduction] « “arrestation formelle ou entrave formelle à la liberté de mouvement” comparable à celle associée à une arrestation formelle » : California c. Beheler, 463 U.S. 1121 (1983), p. 1125; Yarborough c. Alvarado, 541 U.S. 652 (2004). Au Canada, la définition de détention psychologique déclenchant l’application de l’al. 10b) est plus large : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 44. En outre, une violation de la règle Miranda n’empêche ni l’utilisation du témoignage du détenu lors du procès pour attaquer la crédibilité de l’accusé à ce moment-là (Harris c. New York, 401 U.S. 222 (1971); Oregon c. Hass, 420 U.S. 714 (1975)) ni la présentation, au procès, de preuve matérielle dérivée (United States c. Patane, 524 U.S. 630 (2004)). Par contre, les règles canadiennes sur l’admissibilité de la preuve obtenue en violation de l’al. 10b) sont beaucoup plus favorables à l’accusé : voir R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660; R. c. Noël, 2002 CSC 67, [2002] 3 R.C.S. 433, par. 55; Grant, par. 116‑128.
[41] Ajoutons que toute inférence tirée de l’expérience américaine au sujet des effets d’un régime de type Miranda sur l’application de la loi doit être tempérée par le fait qu’environ 80 p. 100 des suspects renoncent en fin de compte aux droits que leur reconnaît Miranda : (références omises). Cela a conduit certains auteurs à affirmer que Miranda n’offre que des protections illusoires à la vaste majorité des individus soumis à l’interrogatoire sous garde : (références omises).
[42] Nous concluons que l’al. 10b) ne devrait pas être interprété de manière à conférer le droit constitutionnel d’avoir un avocat présent pendant toute la durée d’un entretien de police. Bien sûr, rien n’empêche un avocat d’être présent à l’interrogatoire avec le consentement de toutes les parties, comme cela se produit déjà. La police demeure libre de faciliter un tel arrangement si elle choisit de le faire, et le détenu pourrait vouloir demander, comme condition préalable à sa déclaration, la présence d’un avocat.
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lundi 11 octobre 2010
L’objet de l’alinéa 10b) de la Charte
R. c. Sinclair, 2010 CSC 35
[24] L’alinéa 10b) vise à fournir au détenu l’occasion d’obtenir des conseils juridiques propres à sa situation juridique. Dans le contexte d’un interrogatoire sous garde, le détenu doit tout particulièrement comprendre le droit que lui accorde l’art. 7 de la Charte de choisir de coopérer ou non avec la police.
[25] L’objet de l’al. 10b) de la Charte et son rapport avec le droit au silence qui découle de l’art. 7 ont été décrits par la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) dans R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, p. 176-177. Ces deux droits s’allient pour faire en sorte que le suspect soit en mesure d’exercer un choix libre et éclairé quant à la décision de parler ou non aux enquêteurs de la police :
L’article 7 confère à la personne détenue le droit de choisir de parler aux autorités ou de garder le silence. L’alinéa 10b) exige qu’elle soit avisée de son droit à l’assistance d’un avocat et qu’elle puisse y avoir recours sans délai.
La fonction la plus importante de l’avis juridique au moment de la détention est d’assurer que l’accusé comprenne quels sont ses droits dont le principal est le droit de garder le silence. [...] Pris ensemble, l’art. 7 et l’al. 10b) confirment le droit de garder le silence reconnu à l’art. 7 et nous éclairent sur sa nature.
La garantie du droit de consulter un avocat confirme que l’essence du droit est la liberté de l’accusé de choisir de faire ou non une déclaration. L’État n’est pas tenu de garantir que le suspect ne fasse pas de déclaration; l’État est, en fait, libre d’utiliser des moyens de persuasion légitimes pour encourager le suspect à le faire. L’État est cependant tenu de permettre au suspect de faire un choix éclairé quant à savoir s’il parlera ou non aux autorités. Pour faciliter ce choix, le suspect a droit à l’assistance d’un avocat.
[26] Le droit à l’assistance d’un avocat a pour objet de « permettre à la personne détenue non seulement d’être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits » : R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, p. 1242-1243. Il s’agit donc fondamentalement de faire en sorte que la décision du détenu de coopérer ou non à l’enquête soit à la fois libre et éclairée. L’alinéa 10b) ne garantit pas que le détenu prendra une sage décision, ni ne le met à l’abri de facteurs subjectifs susceptibles d’influer sur sa décision. Il vise simplement à fournir aux détenus la possibilité d’avoir accès à des conseils juridiques dans l’exercice de ce choix.
[27] L’alinéa 10b) remplit son objet de deux façons. Premièrement, il exige que le détenu soit informé de son droit à l’assistance d’un avocat. C’est le volet informationnel. Deuxièmement, il exige que le détenu ait la possibilité d’exercer son droit de consulter un avocat. C’est le volet mise en application. L’inobservation de l’un ou l’autre de ces volets va à l’encontre de l’objet de l’al. 10b) et constitue une atteinte aux droits du détenu : Manninen. Le deuxième volet comporte l’obligation pour la police de suspendre les questions jusqu’à ce que le détenu ait eu une possibilité raisonnable de consulter un avocat. Les obligations de la police qui découlent de l’al. 10b) ne sont pas absolues. À moins que le détenu n’invoque son droit et ne l’exerce d’une façon raisonnablement diligente, l’obligation correspondante pour la police de lui donner une possibilité raisonnable de l’exercer, ainsi que de s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve ne prendra pas naissance ou sera suspendue : R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435, p. 439, et R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138, p. 154‑155.
[28] Une fois informé de son droit de consulter un avocat, le détenu peut y renoncer, c’est‑à‑dire décider de ne pas se prévaloir de la possibilité qui lui a été offerte de consulter un avocat. Le droit de choisir de coopérer ou non avec la police, objet fondamental de l’al. 10b), a été respecté en cas de renonciation valide, et il n’y a donc pas de violation.
[29] Le droit prévu à l’al. 10b) d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit donne appui au droit général de garder le silence garanti par l’art. 7. Il ne faut toutefois pas confondre les droits que confèrent ces deux dispositions. L’un des objectifs importants des conseils juridiques est d’informer l’accusé de son droit de choisir de coopérer ou non à l’enquête policière et de la façon de l’exercer. L’alinéa 10b) prévoit un droit spécifique visant un aspect de la protection du droit au silence, à savoir la possibilité d’obtenir l’assistance d’un avocat. Certaines situations peuvent mettre en jeu des questions relevant à la fois de l’al. 10b) et de l’art. 7. Lorsqu’il est allégué en vertu de l’art. 7 et de la règle des confessions qu’une déclaration n’est pas volontaire à cause de la dénégation du droit de consulter un avocat, les faits sur lesquels se fondent les deux examens peuvent se chevaucher : Singh. Les deux examens demeurent toutefois distincts. Le fait que la police se soit conformée à l’al. 10b) ne signifie pas que la déclaration a été faite volontairement selon la règle des confessions. À l’inverse, le fait qu’une déclaration soit volontaire n’écarte pas la possibilité d’une violation de l’al. 10b). Il s’ensuit que Singh, qui porte sur le droit de garder le silence garanti par l’art. 7, ne règle pas la question soulevée en l’espèce.
[24] L’alinéa 10b) vise à fournir au détenu l’occasion d’obtenir des conseils juridiques propres à sa situation juridique. Dans le contexte d’un interrogatoire sous garde, le détenu doit tout particulièrement comprendre le droit que lui accorde l’art. 7 de la Charte de choisir de coopérer ou non avec la police.
[25] L’objet de l’al. 10b) de la Charte et son rapport avec le droit au silence qui découle de l’art. 7 ont été décrits par la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) dans R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, p. 176-177. Ces deux droits s’allient pour faire en sorte que le suspect soit en mesure d’exercer un choix libre et éclairé quant à la décision de parler ou non aux enquêteurs de la police :
L’article 7 confère à la personne détenue le droit de choisir de parler aux autorités ou de garder le silence. L’alinéa 10b) exige qu’elle soit avisée de son droit à l’assistance d’un avocat et qu’elle puisse y avoir recours sans délai.
La fonction la plus importante de l’avis juridique au moment de la détention est d’assurer que l’accusé comprenne quels sont ses droits dont le principal est le droit de garder le silence. [...] Pris ensemble, l’art. 7 et l’al. 10b) confirment le droit de garder le silence reconnu à l’art. 7 et nous éclairent sur sa nature.
La garantie du droit de consulter un avocat confirme que l’essence du droit est la liberté de l’accusé de choisir de faire ou non une déclaration. L’État n’est pas tenu de garantir que le suspect ne fasse pas de déclaration; l’État est, en fait, libre d’utiliser des moyens de persuasion légitimes pour encourager le suspect à le faire. L’État est cependant tenu de permettre au suspect de faire un choix éclairé quant à savoir s’il parlera ou non aux autorités. Pour faciliter ce choix, le suspect a droit à l’assistance d’un avocat.
[26] Le droit à l’assistance d’un avocat a pour objet de « permettre à la personne détenue non seulement d’être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits » : R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, p. 1242-1243. Il s’agit donc fondamentalement de faire en sorte que la décision du détenu de coopérer ou non à l’enquête soit à la fois libre et éclairée. L’alinéa 10b) ne garantit pas que le détenu prendra une sage décision, ni ne le met à l’abri de facteurs subjectifs susceptibles d’influer sur sa décision. Il vise simplement à fournir aux détenus la possibilité d’avoir accès à des conseils juridiques dans l’exercice de ce choix.
[27] L’alinéa 10b) remplit son objet de deux façons. Premièrement, il exige que le détenu soit informé de son droit à l’assistance d’un avocat. C’est le volet informationnel. Deuxièmement, il exige que le détenu ait la possibilité d’exercer son droit de consulter un avocat. C’est le volet mise en application. L’inobservation de l’un ou l’autre de ces volets va à l’encontre de l’objet de l’al. 10b) et constitue une atteinte aux droits du détenu : Manninen. Le deuxième volet comporte l’obligation pour la police de suspendre les questions jusqu’à ce que le détenu ait eu une possibilité raisonnable de consulter un avocat. Les obligations de la police qui découlent de l’al. 10b) ne sont pas absolues. À moins que le détenu n’invoque son droit et ne l’exerce d’une façon raisonnablement diligente, l’obligation correspondante pour la police de lui donner une possibilité raisonnable de l’exercer, ainsi que de s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve ne prendra pas naissance ou sera suspendue : R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435, p. 439, et R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138, p. 154‑155.
[28] Une fois informé de son droit de consulter un avocat, le détenu peut y renoncer, c’est‑à‑dire décider de ne pas se prévaloir de la possibilité qui lui a été offerte de consulter un avocat. Le droit de choisir de coopérer ou non avec la police, objet fondamental de l’al. 10b), a été respecté en cas de renonciation valide, et il n’y a donc pas de violation.
[29] Le droit prévu à l’al. 10b) d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit donne appui au droit général de garder le silence garanti par l’art. 7. Il ne faut toutefois pas confondre les droits que confèrent ces deux dispositions. L’un des objectifs importants des conseils juridiques est d’informer l’accusé de son droit de choisir de coopérer ou non à l’enquête policière et de la façon de l’exercer. L’alinéa 10b) prévoit un droit spécifique visant un aspect de la protection du droit au silence, à savoir la possibilité d’obtenir l’assistance d’un avocat. Certaines situations peuvent mettre en jeu des questions relevant à la fois de l’al. 10b) et de l’art. 7. Lorsqu’il est allégué en vertu de l’art. 7 et de la règle des confessions qu’une déclaration n’est pas volontaire à cause de la dénégation du droit de consulter un avocat, les faits sur lesquels se fondent les deux examens peuvent se chevaucher : Singh. Les deux examens demeurent toutefois distincts. Le fait que la police se soit conformée à l’al. 10b) ne signifie pas que la déclaration a été faite volontairement selon la règle des confessions. À l’inverse, le fait qu’une déclaration soit volontaire n’écarte pas la possibilité d’une violation de l’al. 10b). Il s’ensuit que Singh, qui porte sur le droit de garder le silence garanti par l’art. 7, ne règle pas la question soulevée en l’espèce.
Les droits et obligations découlant de l’alinéa 10b)
R. c. Willier, 2010 CSC 37
[29] L’alinéa 10b) vise à établir et à définir les droits et obligations qui découlent de la garantie. Dans Bartle, le juge en chef Lamer les a résumés du point de vue des obligations imposées aux représentants de l’État qui arrêtent une personne ou la mettent en détention (p. 192). L’alinéa 10b) impose à la police les obligations suivantes :
(1) informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde;
(2) si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgence ou de danger);
(3) s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger).
[30] La première obligation touche à l’information, tandis que les deuxième et troisième participent de l’obligation de mise en application et ne prennent naissance que si les détenus indiquent qu’ils désirent exercer leur droit à l’assistance d’un avocat. Comme l’a expliqué la Cour dans R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460, ces obligations s’appliquent dès l’arrestation d’une personne ou sa mise en détention, étant donné que « les problèmes de l’auto‑incrimination et de l’entrave à la liberté auxquels l’al. 10b) tente de répondre se posent dès la mise en détention » (par. 41).
[31] L’obligation d’information imposée à la police est relativement simple. Toutefois, si le détenu indique concrètement qu’il ne comprend pas son droit à l’assistance d’un avocat, la police ne peut se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde relative à ce droit; elle doit en faciliter la compréhension : R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869. Par ailleurs, dans des circonstances particulières et bien définies, l’al. 10b) impose à la police une obligation d’information supplémentaire. Dans R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236, le juge en chef Lamer a décrit cette obligation et les circonstances qui la font naître (p. 274) :
Dans les cas où la personne détenue a manifesté sa volonté de se prévaloir de son droit à l’assistance d’un avocat et où elle a été raisonnablement diligente dans l’exercice de ce droit sans pour autant réussir à joindre un avocat parce qu’aucun avocat de garde n’était disponible au moment de la détention, les tribunaux doivent s’assurer qu’on n’a pas conclu trop facilement à la renonciation au droit à l’assistance d’un avocat garanti par la Charte. En fait, ‘j’estime qu’il y aura naissance d’une obligation d’information supplémentaire de la part de la police dès que la personne détenue, qui a déjà manifesté son intention de se prévaloir de son droit à l’assistance d’un avocat, indique qu’elle a changé d’avis et qu’elle ne désire plus obtenir de conseils juridiques. À ce moment, la police sera tenue de l’informer de son droit d’avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l’obligation de la police, au cours de cette période, de s’abstenir, tant que la personne n’aura pas eu cette possibilité raisonnable de prendre toute déposition ou d’exiger qu’elle participe à quelque processus qui pourrait éventuellement être incriminant. Grâce à cette exigence supplémentaire en matière d’information imposée à la police, la personne détenue qui maintient qu’elle veut renoncer à son droit à l’assistance d’un avocat saura ce à quoi elle renonce.
[32] Par conséquent, lorsque le détenu qui a fait preuve de diligence mais n’a pas réussi à joindre un avocat change d’avis et décide de ne plus tenter de communiquer avec un avocat, l’al. 10b) oblige la police à l’informer expressément de son droit d’avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l’obligation de la police de suspendre ses questions jusque‑là. Cette obligation d’information supplémentaire, appelée obligation de faire une « mise en garde de type Prosper » dans le présent pourvoi, est justifiée dans de telles circonstances, car elle offre les garanties suivantes : le détenu est informé que ses tentatives infructueuses de joindre un avocat n’ont pas épuisé son droit garanti par l’al. 10b), le choix de parler à la police ne découle pas d’une telle méprise et la décision de renoncer au droit à l’assistance d’un avocat a été prise en toute connaissance de cause.
[33] Les détenus qui choisissent d’exercer leur droit garanti par l’al. 10b) en communiquant avec un avocat déclenchent les obligations de mise en application qui incombent à la police. Selon ces obligations, la police doit donner au détenu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et s’abstenir de lui poser des questions jusqu’à ce qu’il ait eu cette possibilité. Toutefois, ces obligations sont subordonnées à la diligence raisonnable dont fait preuve le détenu qui tente de communiquer avec un avocat : R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 368. Ce qui constitue une diligence raisonnable dans l’exercice du droit de communiquer avec un avocat dépend de l’ensemble des circonstances particulières. Comme le juge Wilson l’a affirmé dans Black :
Ces obligations des policiers sont soumises à une condition : l’accusé doit faire preuve de diligence raisonnable en tentant d’obtenir les services d’un avocat s’il souhaite le faire. Si l’accusé ne fait pas preuve de diligence à cet égard, l’obligation correspondante qu’ont les policiers de s’abstenir de l’interroger est suspendue: voir R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435. [p. 154‑155]
[34] Une telle limite aux droits d’un détenu est nécessaire, comme le juge Lamer (plus tard Juge en chef) l’a souligné dans Smith, : « puisque sans elle, il serait possible de retarder inutilement et impunément une enquête et même, dans certains cas, de faire en sorte qu’une preuve essentielle soit perdue, détruite ou impossible à obtenir. Les droits énoncés dans la Charte, et en particulier le droit à l’assistance d’un avocat, ne sont pas des droits absolus et illimités. Ils doivent être exercés d’une façon qui soit conciliable avec les besoins de la société » (p. 385).
[35] Si les détenus décident d’exercer leur droit à l’assistance d’un avocat en parlant à un avocat précis, l’al. 10b) leur accorde une possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de leur choix avant d’être questionnés par la police. Si l’avocat choisi n’est pas immédiatement disponible, ils peuvent refuser de parler à un autre avocat et attendre pendant un délai raisonnable que l’avocat de leur choix leur réponde. Ce qui constitue un délai raisonnable dépend de l’ensemble des circonstances, notamment de facteurs comme la gravité de l’accusation et l’urgence de l’enquête : Black. Si l’avocat choisi n’est pas disponible dans un délai raisonnable, les détenus sont censés exercer leur droit à l’assistance d’un avocat en communiquant avec un autre avocat, sinon l’obligation qui incombe à la police d’interrompre ses questions est suspendue : R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; et Black. Comme le juge Lamer l’a souligné dans Ross, le détenu doit également faire preuve de diligence dans l’exercice du droit à l’assistance de l’avocat de son choix :
Notons que comme l’a dit cette Cour dans l’arrêt R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435, un prévenu ou un détenu, bien qu’il ait le droit de choisir un avocat, doit faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de ses droits, sinon les obligations corollaires qui, selon l’arrêt Manninen, sont imposées aux policiers, sont suspendues. La diligence raisonnable dans l’exercice du droit de choisir son avocat dépend de la situation dans laquelle se trouve l’accusé ou le détenu. Au moment de son arrestation, par exemple, le détenu a un besoin immédiat de conseils juridiques et doit faire preuve de diligence raisonnable en conséquence. Par contre, lorsqu’il cherche le meilleur avocat pour un procès, l’accusé n’est pas dans une telle situation d’urgence. Néanmoins, l’accusé ou le détenu a le droit de choisir son avocat et ce n’est que si l’avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable qu’on doit s’attendre à ce que le détenu ou l’accusé exerce son droit à l’assistance d’un avocat en appelant un autre avocat. [p. 10‑11]
[41] Il est vrai que l’al. 10b) oblige la police à accorder au détenu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et à faciliter cette communication, mais il ne l’oblige pas à contrôler la qualité des conseils une fois la communication établie. La relation avocat‑client a un caractère confidentiel en raison du secret professionnel. Vu la nécessité de respecter l’intégrité de cette relation, la police ne saurait être tenue responsable, à titre d’arbitre, du contrôle de la qualité des conseils juridiques reçus par le détenu. Imposer une telle obligation à la police serait incompatible avec la nature confidentielle de la relation. On ne peut exiger de la police qu’elle impose une certaine norme qualitative à l’égard des conseils juridiques, et elle n’a pas le droit non plus de se renseigner sur la teneur des conseils donnés. Par ailleurs, même si une telle obligation était justifiée, la norme applicable quant au caractère suffisant n’est pas clairement établie. Dans R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520, par. 27, la Cour a reconnu l’existence du « large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable », de sorte que ce qu’on considère être des conseils raisonnables, suffisants ou adéquats est mal défini et très variable.
[42] Comme nous l’avons vu, l’al. 10b) vise à garantir que les détenus ont la possibilité d’être informés de leurs droits et obligations et d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits et de remplir ces obligations. Toutefois, à moins qu’ils n’indiquent, avec diligence et raisonnablement, que les conseils reçus sont insuffisants, la police peut présumer qu’ils sont satisfaits de la façon dont ils ont exercé leur droit à l’assistance d’un avocat et elle a le droit de commencer l’entretien à des fins d’enquête. (...)
[29] L’alinéa 10b) vise à établir et à définir les droits et obligations qui découlent de la garantie. Dans Bartle, le juge en chef Lamer les a résumés du point de vue des obligations imposées aux représentants de l’État qui arrêtent une personne ou la mettent en détention (p. 192). L’alinéa 10b) impose à la police les obligations suivantes :
(1) informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde;
(2) si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgence ou de danger);
(3) s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger).
[30] La première obligation touche à l’information, tandis que les deuxième et troisième participent de l’obligation de mise en application et ne prennent naissance que si les détenus indiquent qu’ils désirent exercer leur droit à l’assistance d’un avocat. Comme l’a expliqué la Cour dans R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460, ces obligations s’appliquent dès l’arrestation d’une personne ou sa mise en détention, étant donné que « les problèmes de l’auto‑incrimination et de l’entrave à la liberté auxquels l’al. 10b) tente de répondre se posent dès la mise en détention » (par. 41).
[31] L’obligation d’information imposée à la police est relativement simple. Toutefois, si le détenu indique concrètement qu’il ne comprend pas son droit à l’assistance d’un avocat, la police ne peut se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde relative à ce droit; elle doit en faciliter la compréhension : R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869. Par ailleurs, dans des circonstances particulières et bien définies, l’al. 10b) impose à la police une obligation d’information supplémentaire. Dans R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236, le juge en chef Lamer a décrit cette obligation et les circonstances qui la font naître (p. 274) :
Dans les cas où la personne détenue a manifesté sa volonté de se prévaloir de son droit à l’assistance d’un avocat et où elle a été raisonnablement diligente dans l’exercice de ce droit sans pour autant réussir à joindre un avocat parce qu’aucun avocat de garde n’était disponible au moment de la détention, les tribunaux doivent s’assurer qu’on n’a pas conclu trop facilement à la renonciation au droit à l’assistance d’un avocat garanti par la Charte. En fait, ‘j’estime qu’il y aura naissance d’une obligation d’information supplémentaire de la part de la police dès que la personne détenue, qui a déjà manifesté son intention de se prévaloir de son droit à l’assistance d’un avocat, indique qu’elle a changé d’avis et qu’elle ne désire plus obtenir de conseils juridiques. À ce moment, la police sera tenue de l’informer de son droit d’avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l’obligation de la police, au cours de cette période, de s’abstenir, tant que la personne n’aura pas eu cette possibilité raisonnable de prendre toute déposition ou d’exiger qu’elle participe à quelque processus qui pourrait éventuellement être incriminant. Grâce à cette exigence supplémentaire en matière d’information imposée à la police, la personne détenue qui maintient qu’elle veut renoncer à son droit à l’assistance d’un avocat saura ce à quoi elle renonce.
[32] Par conséquent, lorsque le détenu qui a fait preuve de diligence mais n’a pas réussi à joindre un avocat change d’avis et décide de ne plus tenter de communiquer avec un avocat, l’al. 10b) oblige la police à l’informer expressément de son droit d’avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l’obligation de la police de suspendre ses questions jusque‑là. Cette obligation d’information supplémentaire, appelée obligation de faire une « mise en garde de type Prosper » dans le présent pourvoi, est justifiée dans de telles circonstances, car elle offre les garanties suivantes : le détenu est informé que ses tentatives infructueuses de joindre un avocat n’ont pas épuisé son droit garanti par l’al. 10b), le choix de parler à la police ne découle pas d’une telle méprise et la décision de renoncer au droit à l’assistance d’un avocat a été prise en toute connaissance de cause.
[33] Les détenus qui choisissent d’exercer leur droit garanti par l’al. 10b) en communiquant avec un avocat déclenchent les obligations de mise en application qui incombent à la police. Selon ces obligations, la police doit donner au détenu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et s’abstenir de lui poser des questions jusqu’à ce qu’il ait eu cette possibilité. Toutefois, ces obligations sont subordonnées à la diligence raisonnable dont fait preuve le détenu qui tente de communiquer avec un avocat : R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 368. Ce qui constitue une diligence raisonnable dans l’exercice du droit de communiquer avec un avocat dépend de l’ensemble des circonstances particulières. Comme le juge Wilson l’a affirmé dans Black :
Ces obligations des policiers sont soumises à une condition : l’accusé doit faire preuve de diligence raisonnable en tentant d’obtenir les services d’un avocat s’il souhaite le faire. Si l’accusé ne fait pas preuve de diligence à cet égard, l’obligation correspondante qu’ont les policiers de s’abstenir de l’interroger est suspendue: voir R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435. [p. 154‑155]
[34] Une telle limite aux droits d’un détenu est nécessaire, comme le juge Lamer (plus tard Juge en chef) l’a souligné dans Smith, : « puisque sans elle, il serait possible de retarder inutilement et impunément une enquête et même, dans certains cas, de faire en sorte qu’une preuve essentielle soit perdue, détruite ou impossible à obtenir. Les droits énoncés dans la Charte, et en particulier le droit à l’assistance d’un avocat, ne sont pas des droits absolus et illimités. Ils doivent être exercés d’une façon qui soit conciliable avec les besoins de la société » (p. 385).
[35] Si les détenus décident d’exercer leur droit à l’assistance d’un avocat en parlant à un avocat précis, l’al. 10b) leur accorde une possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de leur choix avant d’être questionnés par la police. Si l’avocat choisi n’est pas immédiatement disponible, ils peuvent refuser de parler à un autre avocat et attendre pendant un délai raisonnable que l’avocat de leur choix leur réponde. Ce qui constitue un délai raisonnable dépend de l’ensemble des circonstances, notamment de facteurs comme la gravité de l’accusation et l’urgence de l’enquête : Black. Si l’avocat choisi n’est pas disponible dans un délai raisonnable, les détenus sont censés exercer leur droit à l’assistance d’un avocat en communiquant avec un autre avocat, sinon l’obligation qui incombe à la police d’interrompre ses questions est suspendue : R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; et Black. Comme le juge Lamer l’a souligné dans Ross, le détenu doit également faire preuve de diligence dans l’exercice du droit à l’assistance de l’avocat de son choix :
Notons que comme l’a dit cette Cour dans l’arrêt R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435, un prévenu ou un détenu, bien qu’il ait le droit de choisir un avocat, doit faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de ses droits, sinon les obligations corollaires qui, selon l’arrêt Manninen, sont imposées aux policiers, sont suspendues. La diligence raisonnable dans l’exercice du droit de choisir son avocat dépend de la situation dans laquelle se trouve l’accusé ou le détenu. Au moment de son arrestation, par exemple, le détenu a un besoin immédiat de conseils juridiques et doit faire preuve de diligence raisonnable en conséquence. Par contre, lorsqu’il cherche le meilleur avocat pour un procès, l’accusé n’est pas dans une telle situation d’urgence. Néanmoins, l’accusé ou le détenu a le droit de choisir son avocat et ce n’est que si l’avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable qu’on doit s’attendre à ce que le détenu ou l’accusé exerce son droit à l’assistance d’un avocat en appelant un autre avocat. [p. 10‑11]
[41] Il est vrai que l’al. 10b) oblige la police à accorder au détenu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et à faciliter cette communication, mais il ne l’oblige pas à contrôler la qualité des conseils une fois la communication établie. La relation avocat‑client a un caractère confidentiel en raison du secret professionnel. Vu la nécessité de respecter l’intégrité de cette relation, la police ne saurait être tenue responsable, à titre d’arbitre, du contrôle de la qualité des conseils juridiques reçus par le détenu. Imposer une telle obligation à la police serait incompatible avec la nature confidentielle de la relation. On ne peut exiger de la police qu’elle impose une certaine norme qualitative à l’égard des conseils juridiques, et elle n’a pas le droit non plus de se renseigner sur la teneur des conseils donnés. Par ailleurs, même si une telle obligation était justifiée, la norme applicable quant au caractère suffisant n’est pas clairement établie. Dans R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520, par. 27, la Cour a reconnu l’existence du « large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable », de sorte que ce qu’on considère être des conseils raisonnables, suffisants ou adéquats est mal défini et très variable.
[42] Comme nous l’avons vu, l’al. 10b) vise à garantir que les détenus ont la possibilité d’être informés de leurs droits et obligations et d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits et de remplir ces obligations. Toutefois, à moins qu’ils n’indiquent, avec diligence et raisonnablement, que les conseils reçus sont insuffisants, la police peut présumer qu’ils sont satisfaits de la façon dont ils ont exercé leur droit à l’assistance d’un avocat et elle a le droit de commencer l’entretien à des fins d’enquête. (...)
La jurisprudence identifie plusieurs traits caractéristiques du plaideur quérulent
Gougoux c. Richard, 2010 QCCS 4483 (CanLII)
[24] La jurisprudence identifie plusieurs traits caractéristiques du plaideur quérulent. La décision phare en la matière est Barreau du Québec c. Srougi. Le juge en chef adjoint Wery y reprend de manière succincte les caractéristiques jurisprudentielles et doctrinales :
[26] La jurisprudence et la doctrine ont identifié plusieurs facteurs (ou symptômes) qui sont indicatifs de quérulence. Parmi ceux-ci :
Le quérulent montre de l’opiniâtreté et du narcissisme;
Il se manifeste plus souvent en demande plutôt qu’en défense;
Il multiplie les recours vexatoires y compris contre les auxiliaires de la justice. Il n’est pas rare, en effet, que ces procédures et ces plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire, ou même les juges personnellement, qui font l’objet d’allégations de partialité et de plaintes déontologiques;
Quatrièmement, la réitération des mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs, et à la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures, est fréquente;
Cinquièmement, les arguments de droit mis de l’avant par lui se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité. Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel;
Sixièmement, les échecs répétés des recours ainsi exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice auxquels il est condamné;
Septièmement, la plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l’objet de demandes de révision ou de rétractation;
Huitièmement, il se représente seul.
[25] Dans Salvas c. Bourgault le juge Tardif en ajoute deux autres:
• (ses) procédures… sont truffées d'insultes et d'injures;
• (L)'affirmation … que des témoins vont venir contredire les parjures et les faux témoignages qui ont été faits lors d'instances précédentes.
[26] Toutefois, il ne s’agit là que de caractéristiques du quérulent, le seul critère applicable étant l’exercice excessif ou déraisonnable du droit d’ester en justice ; référant aux deux décisions précitées, le juge Riordan écrit:
« [19] Bien que nous soyons en accord avec cette dernière analyse, il nous semble préférable d'éviter de voir ces caractéristiques comme des « critères ». Que la plupart des plaideurs sujet à autorisation peuvent manifester ces caractéristiques ne veut pas dire qu'elles représentent les critères d'un tel statut. Ce critère est énoncé sans équivoque à l'article 84 du règlement: « exerce(r) son droit d'ester en justice de manière excessive ou déraisonnable ».
[20] À cet égard, plusieurs des caractéristiques mentionnées, possiblement la majorité, ne démontrent aucun excès ou dépassement du raisonnable dans l'exercice du droit d'ester en justice, surtout lorsqu'on les considère individuellement. Nous notons dans ce sens, par exemple, le fait de se représenter seul ou d'être narcissique ou d'être incapable de payer les dépens ou de prétendre que des témoins viendront contredire des faussetés prononcées antérieurement ou de porter des décisions en appel ou en révision. Cela n'empêche pas bien sûr l'analyse de ces facteurs mais nous ne les entrevoyons pas comme des indices déterminants.»
[27] Les tribunaux s'entendent qu'il n'est pas nécessaire que toutes les caractéristiques soient remplies pour déclarer un plaideur comme étant un quérulent.
[28] Outre la décision dans l'affaire Srougi, le texte de référence en matière de quérulence demeure l'article du juge Yves-Marie Morissette de la Cour d'appel. Cette étude fait le tour de la question et analyse toutes les caractéristiques qui seront décrites ci-après.
[24] La jurisprudence identifie plusieurs traits caractéristiques du plaideur quérulent. La décision phare en la matière est Barreau du Québec c. Srougi. Le juge en chef adjoint Wery y reprend de manière succincte les caractéristiques jurisprudentielles et doctrinales :
[26] La jurisprudence et la doctrine ont identifié plusieurs facteurs (ou symptômes) qui sont indicatifs de quérulence. Parmi ceux-ci :
Le quérulent montre de l’opiniâtreté et du narcissisme;
Il se manifeste plus souvent en demande plutôt qu’en défense;
Il multiplie les recours vexatoires y compris contre les auxiliaires de la justice. Il n’est pas rare, en effet, que ces procédures et ces plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire, ou même les juges personnellement, qui font l’objet d’allégations de partialité et de plaintes déontologiques;
Quatrièmement, la réitération des mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs, et à la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures, est fréquente;
Cinquièmement, les arguments de droit mis de l’avant par lui se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité. Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel;
Sixièmement, les échecs répétés des recours ainsi exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice auxquels il est condamné;
Septièmement, la plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l’objet de demandes de révision ou de rétractation;
Huitièmement, il se représente seul.
[25] Dans Salvas c. Bourgault le juge Tardif en ajoute deux autres:
• (ses) procédures… sont truffées d'insultes et d'injures;
• (L)'affirmation … que des témoins vont venir contredire les parjures et les faux témoignages qui ont été faits lors d'instances précédentes.
[26] Toutefois, il ne s’agit là que de caractéristiques du quérulent, le seul critère applicable étant l’exercice excessif ou déraisonnable du droit d’ester en justice ; référant aux deux décisions précitées, le juge Riordan écrit:
« [19] Bien que nous soyons en accord avec cette dernière analyse, il nous semble préférable d'éviter de voir ces caractéristiques comme des « critères ». Que la plupart des plaideurs sujet à autorisation peuvent manifester ces caractéristiques ne veut pas dire qu'elles représentent les critères d'un tel statut. Ce critère est énoncé sans équivoque à l'article 84 du règlement: « exerce(r) son droit d'ester en justice de manière excessive ou déraisonnable ».
[20] À cet égard, plusieurs des caractéristiques mentionnées, possiblement la majorité, ne démontrent aucun excès ou dépassement du raisonnable dans l'exercice du droit d'ester en justice, surtout lorsqu'on les considère individuellement. Nous notons dans ce sens, par exemple, le fait de se représenter seul ou d'être narcissique ou d'être incapable de payer les dépens ou de prétendre que des témoins viendront contredire des faussetés prononcées antérieurement ou de porter des décisions en appel ou en révision. Cela n'empêche pas bien sûr l'analyse de ces facteurs mais nous ne les entrevoyons pas comme des indices déterminants.»
[27] Les tribunaux s'entendent qu'il n'est pas nécessaire que toutes les caractéristiques soient remplies pour déclarer un plaideur comme étant un quérulent.
[28] Outre la décision dans l'affaire Srougi, le texte de référence en matière de quérulence demeure l'article du juge Yves-Marie Morissette de la Cour d'appel. Cette étude fait le tour de la question et analyse toutes les caractéristiques qui seront décrites ci-après.
dimanche 10 octobre 2010
L'obligation de divulgation se rapporte à l'innocence ou à la culpabilité de l'accusé et non aux questions périphériques
R. c. Commanda, 2007 QCCA 947 (CanLII)
[95] Comme on peut le constater, il est considérablement plus facile de s'entendre quand il s'agit d'énoncer les règles encadrant l'obligation de divulgation de la preuve que lorsqu'il s'agit de les appliquer à une situation donnée.
[96] La pertinence d'un document s'apprécie « tant à l'égard de l'accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles » (Taillefer, précité, paragr. 59). La pertinence d'un renseignement se mesure à l'utilité qu'il peut avoir pour la défense; il s'agit, dans chaque cas, de déterminer si l'accusé peut raisonnablement utiliser le renseignement demandé « pour présenter un moyen de défense » (R. c. Egger, précité, p. 467).
[97] En l'espèce, il est certain – et d'ailleurs admis par l'appelant – que le statut d'autochtone des intimés et les droits ancestraux qu'ils entendent invoquer peuvent servir de fondement à une défense.
[98] Malgré tout, il ne s'agit pas, selon moi, d'une défense de la nature de celles que le juge LeBel envisageait quand il parlait de « défenses raisonnablement possibles » dans le contexte de l'obligation de divulgation. J'estime qu'il faut faire la distinction entre une défense reliée directement à l'un ou l'autre des éléments constitutifs de l'infraction (actus reus, mens rea et identification du défendeur) et une « défense » qui est plutôt de la nature d'une contestation constitutionnelle visant la validité de la loi ou son applicabilité. L'obligation de divulgation du poursuivant ne s'évalue pas, selon moi, en fonction de la seconde.
[104] La portée de cette obligation se définit à la lumière des éléments constitutifs des infractions reprochées (y compris l'identification du présumé auteur des infractions) et aux défenses raisonnablement possibles en lien direct avec ces éléments, pas plus pas moins.
[105] Une défense de nature constitutionnelle fondée sur le caractère inopérant d'une loi ou d'un règlement qui porterait atteinte de manière injustifiée à un droit ancestral existant n'est pas, dans le contexte de l'obligation de divulgation du poursuivant, une défense raisonnablement possible. Pas plus que ne le serait, selon moi, une défense fondée sur le caractère inopérant d'une loi ou d'un règlement qui porterait atteinte de manière injustifiée à l'un ou l'autre des droits et libertés fondamentaux protégés par la Charte. Par exemple, une défense fondée sur la liberté d'expression (art. 2) ou le droit à l'égalité (art. 15).
[95] Comme on peut le constater, il est considérablement plus facile de s'entendre quand il s'agit d'énoncer les règles encadrant l'obligation de divulgation de la preuve que lorsqu'il s'agit de les appliquer à une situation donnée.
[96] La pertinence d'un document s'apprécie « tant à l'égard de l'accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles » (Taillefer, précité, paragr. 59). La pertinence d'un renseignement se mesure à l'utilité qu'il peut avoir pour la défense; il s'agit, dans chaque cas, de déterminer si l'accusé peut raisonnablement utiliser le renseignement demandé « pour présenter un moyen de défense » (R. c. Egger, précité, p. 467).
[97] En l'espèce, il est certain – et d'ailleurs admis par l'appelant – que le statut d'autochtone des intimés et les droits ancestraux qu'ils entendent invoquer peuvent servir de fondement à une défense.
[98] Malgré tout, il ne s'agit pas, selon moi, d'une défense de la nature de celles que le juge LeBel envisageait quand il parlait de « défenses raisonnablement possibles » dans le contexte de l'obligation de divulgation. J'estime qu'il faut faire la distinction entre une défense reliée directement à l'un ou l'autre des éléments constitutifs de l'infraction (actus reus, mens rea et identification du défendeur) et une « défense » qui est plutôt de la nature d'une contestation constitutionnelle visant la validité de la loi ou son applicabilité. L'obligation de divulgation du poursuivant ne s'évalue pas, selon moi, en fonction de la seconde.
[104] La portée de cette obligation se définit à la lumière des éléments constitutifs des infractions reprochées (y compris l'identification du présumé auteur des infractions) et aux défenses raisonnablement possibles en lien direct avec ces éléments, pas plus pas moins.
[105] Une défense de nature constitutionnelle fondée sur le caractère inopérant d'une loi ou d'un règlement qui porterait atteinte de manière injustifiée à un droit ancestral existant n'est pas, dans le contexte de l'obligation de divulgation du poursuivant, une défense raisonnablement possible. Pas plus que ne le serait, selon moi, une défense fondée sur le caractère inopérant d'une loi ou d'un règlement qui porterait atteinte de manière injustifiée à l'un ou l'autre des droits et libertés fondamentaux protégés par la Charte. Par exemple, une défense fondée sur la liberté d'expression (art. 2) ou le droit à l'égalité (art. 15).
L'interprétation à donner au mot "jouissance" qui est employé à l'article 430(1)c) C.cr. / la Cour d'appel du Québec ne s'est pas prononcée clairement sur l'interprétation à donner au mot "jouissance"
R. c. Villeneuve, 2010 QCCQ 498 (CanLII)
[38] Le juge Chamberland adopte une interprétation englobante du terme "jouissance" (p.7):
Le Parlement a voulu sanctionner criminellement les faits et gestes de quiconque, volontairement, empêche une personne, par exemple un voisin, de jouir de son bien, par exemple l'immeuble dont il a fait l'achat, et, à mon avis, il s'en est exprimé clairement à l'al. 430 (1)d) du Code criminel. Je ne crois pas que l'énumération de situations, souvent des cas limites, où l'accusation de méfait pourrait être portée justifie que nous occultions le sens commun des mots, et notamment du mot jouissance.
Si le Parlement avait voulu que le mot "jouissance" signifie "possession", il aurait utilisé le mot "possession". L'al. 430 (1)d) est rédigé de manière à viser le bien dans son aspect dynamique (l'emploi, la jouissance ou l'exploitation du bien) plutôt que dans son aspect statique (la propriété, le louage ou la possession). L'utilisation du mot jouissance s'inscrit tout à fait dans cette logique.
A mon avis, le mot jouissance a ici un sens plus englobant que le seul fait d'être titulaire d'un droit à la possession du bien; il inclut l'action de tirer d'un bien qu'une personne détient légalement les satisfactions que ce bien est en mesure de procurer. En somme, la personne qui, animée d'une intention coupable, gêne volontairement son voisin dans la jouissance de sa propriété s'expose à devoir répondre à une accusation de méfait fondée sur l'al. 430 (1)d) du Code criminel. L'infraction exige évidemment du ministère public qu'il fasse la preuve de faits et gestes posés volontairement par l'accusé et d'une intention coupable (mens rea) de sa part.
[39] Le juge Fish adopte quant à lui une interprétation plus restrictive et limite le sens de ce mot au seul fait ou droit de posséder un bien et rejette l'interprétation du juge Chamberland (p.15):
With the greatest of respect, however, I do not believe that Parliament intended the word "enjoyment" in sec. 430(1)d) to bear all of the definitions given by general dictionaries such as Robert and Random House. It is not so much a matter, in my view, of giving the word its "ordinary meaning" or "sens commun", rather, we are required to determine the maning of the word in the particular context of sec. 430 of the Criminal Code. […]
[…] I do not beleive that "enjoyment" in sec. 430(1)d) refers to a purely subjective state, such as the nature or intensity of the pleasure derived from a property by its owner, possessor or occupant. Nor do I believe that a person who diminishes that pleasure, event knowingly, is liable for that reason alone to conviction for criminal mischief.
To conclude otherwise, in my respectful view, is to make of a crime in relation to property an offence against feelings and tastes. With respect for the views expressed by my colleague Chamberland, I would not interpret the law so broadly as to permit that result, and then impose on policemen and prosecutors the thankless task of enforcint it.
[40] Pour le juge Beauregard (p.9):
La difficulté du dossier ne réside pas dans l'interprétation des mots «emploi», «jouissance» et «exploitation» ou, en anglais, «use», «enjoyment» et «operation» du par. 430 (1)d) C.cr.
[41] Il poursuit ainsi (p.9):
La solution de la difficulté que pose le dossier réside plutôt dans la réponse à la question suivante. Lorsque l'appelant a ennuyé les Bélanger au moment où ceux-ci étaient sur leur terrain, voulait-il simplement les ennuyer, sans égard au fait qu'ils étaient sur leur terrain (dans ce cas l'appelant ne serait pas coupable), ou voulait-il les gêner dans la jouissance de leur terrain, ou, à tout le moins, savait-il qu'il les gênait dans cette jouissance (dans ce cas il y aurait culpabilité)?
Après réflexion je ne peux me défaire d'un doute à cet égard, doute qui profite à l'appelant.
[42] Le juge Beauregard fait donc droit à l'appel parce qu'il ne peut se défaire d'un doute quant à l'intention de l'appelant. La difficulté du dossier ne résidant pas pour lui dans l'interprétation des mots, il n'est pas étonnant que le juge Beauregard ne discute pas dans ses motifs de l'interprétation à donner au mot "jouissance", ni des opinions divergentes des juges Chamberland et Fish, et qu'il ne se prononce finalement pas sur la question.
[43] D'ailleurs, dans Maddeaux, le juge Austin écrira que l'opinion du juge Beauregard sur la question ne jaillit pas clairement de ses motifs (p.126):
I am not clear from his reasons what position Beauregard J.A. took on the significance of the word "enjoyment".
[44] Certains qualifient l'opinion du juge Chamberland de "dissidente" (voir notamment à 96 C.C.C. (3d) 554, p.563).
[45] Respectueusement, si le juge Chamberland est "dissident" sur le résultat de l'appel, il ne l'est certainement pas sur l'interprétation à donner au mot "jouissance", pas plus que le juge Fish. Chacun a simplement son opinion sur la question. Dans ces circonstances, j'estime que la Cour d'appel du Québec ne s'est pas prononcée clairement sur l'interprétation à donner au mot "jouissance" et donc, j'estime ne pas être lié par la décision de Drapeau.
[46] Dans Maddeaux, la Cour d'appel d'Ontario adopte clairement la position du juge Chamberland (p.127).
[47] Pour ma part, et avec respect pour l'opinion du juge Fish, pour les motifs énoncés par le juge Chamberland dans Drapeau, et par le juge Austin dans Maddeaux, j'adopte leur interprétation du mot "jouissance".
[38] Le juge Chamberland adopte une interprétation englobante du terme "jouissance" (p.7):
Le Parlement a voulu sanctionner criminellement les faits et gestes de quiconque, volontairement, empêche une personne, par exemple un voisin, de jouir de son bien, par exemple l'immeuble dont il a fait l'achat, et, à mon avis, il s'en est exprimé clairement à l'al. 430 (1)d) du Code criminel. Je ne crois pas que l'énumération de situations, souvent des cas limites, où l'accusation de méfait pourrait être portée justifie que nous occultions le sens commun des mots, et notamment du mot jouissance.
Si le Parlement avait voulu que le mot "jouissance" signifie "possession", il aurait utilisé le mot "possession". L'al. 430 (1)d) est rédigé de manière à viser le bien dans son aspect dynamique (l'emploi, la jouissance ou l'exploitation du bien) plutôt que dans son aspect statique (la propriété, le louage ou la possession). L'utilisation du mot jouissance s'inscrit tout à fait dans cette logique.
A mon avis, le mot jouissance a ici un sens plus englobant que le seul fait d'être titulaire d'un droit à la possession du bien; il inclut l'action de tirer d'un bien qu'une personne détient légalement les satisfactions que ce bien est en mesure de procurer. En somme, la personne qui, animée d'une intention coupable, gêne volontairement son voisin dans la jouissance de sa propriété s'expose à devoir répondre à une accusation de méfait fondée sur l'al. 430 (1)d) du Code criminel. L'infraction exige évidemment du ministère public qu'il fasse la preuve de faits et gestes posés volontairement par l'accusé et d'une intention coupable (mens rea) de sa part.
[39] Le juge Fish adopte quant à lui une interprétation plus restrictive et limite le sens de ce mot au seul fait ou droit de posséder un bien et rejette l'interprétation du juge Chamberland (p.15):
With the greatest of respect, however, I do not believe that Parliament intended the word "enjoyment" in sec. 430(1)d) to bear all of the definitions given by general dictionaries such as Robert and Random House. It is not so much a matter, in my view, of giving the word its "ordinary meaning" or "sens commun", rather, we are required to determine the maning of the word in the particular context of sec. 430 of the Criminal Code. […]
[…] I do not beleive that "enjoyment" in sec. 430(1)d) refers to a purely subjective state, such as the nature or intensity of the pleasure derived from a property by its owner, possessor or occupant. Nor do I believe that a person who diminishes that pleasure, event knowingly, is liable for that reason alone to conviction for criminal mischief.
To conclude otherwise, in my respectful view, is to make of a crime in relation to property an offence against feelings and tastes. With respect for the views expressed by my colleague Chamberland, I would not interpret the law so broadly as to permit that result, and then impose on policemen and prosecutors the thankless task of enforcint it.
[40] Pour le juge Beauregard (p.9):
La difficulté du dossier ne réside pas dans l'interprétation des mots «emploi», «jouissance» et «exploitation» ou, en anglais, «use», «enjoyment» et «operation» du par. 430 (1)d) C.cr.
[41] Il poursuit ainsi (p.9):
La solution de la difficulté que pose le dossier réside plutôt dans la réponse à la question suivante. Lorsque l'appelant a ennuyé les Bélanger au moment où ceux-ci étaient sur leur terrain, voulait-il simplement les ennuyer, sans égard au fait qu'ils étaient sur leur terrain (dans ce cas l'appelant ne serait pas coupable), ou voulait-il les gêner dans la jouissance de leur terrain, ou, à tout le moins, savait-il qu'il les gênait dans cette jouissance (dans ce cas il y aurait culpabilité)?
Après réflexion je ne peux me défaire d'un doute à cet égard, doute qui profite à l'appelant.
[42] Le juge Beauregard fait donc droit à l'appel parce qu'il ne peut se défaire d'un doute quant à l'intention de l'appelant. La difficulté du dossier ne résidant pas pour lui dans l'interprétation des mots, il n'est pas étonnant que le juge Beauregard ne discute pas dans ses motifs de l'interprétation à donner au mot "jouissance", ni des opinions divergentes des juges Chamberland et Fish, et qu'il ne se prononce finalement pas sur la question.
[43] D'ailleurs, dans Maddeaux, le juge Austin écrira que l'opinion du juge Beauregard sur la question ne jaillit pas clairement de ses motifs (p.126):
I am not clear from his reasons what position Beauregard J.A. took on the significance of the word "enjoyment".
[44] Certains qualifient l'opinion du juge Chamberland de "dissidente" (voir notamment à 96 C.C.C. (3d) 554, p.563).
[45] Respectueusement, si le juge Chamberland est "dissident" sur le résultat de l'appel, il ne l'est certainement pas sur l'interprétation à donner au mot "jouissance", pas plus que le juge Fish. Chacun a simplement son opinion sur la question. Dans ces circonstances, j'estime que la Cour d'appel du Québec ne s'est pas prononcée clairement sur l'interprétation à donner au mot "jouissance" et donc, j'estime ne pas être lié par la décision de Drapeau.
[46] Dans Maddeaux, la Cour d'appel d'Ontario adopte clairement la position du juge Chamberland (p.127).
[47] Pour ma part, et avec respect pour l'opinion du juge Fish, pour les motifs énoncés par le juge Chamberland dans Drapeau, et par le juge Austin dans Maddeaux, j'adopte leur interprétation du mot "jouissance".
vendredi 8 octobre 2010
Une communication faite en vue de servir un dessein criminel ne relève pas de la portée ordinaire des secrets professionnels
R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565
Lien vers la décision
55 Comme les appelants le soutiennent, l’existence d’une exception au principe de la confidentialité des communications avocat‑client est bien établie relativement aux cas où ces communications sont de nature criminelle ou qu’elles visent à obtenir un avis juridique pour faciliter la perpétration d’un crime. L’exception a été soulignée par le juge Dickson dans Solosky c. La Reine, 1979 CanLII 9 (C.S.C.), [1980] 1 R.C.S. 821, aux pp. 835 et 836:
Plus significatif, si un client consulte un avocat pour pouvoir perpétrer plus facilement un crime ou une fraude, alors la communication n’est pas privilégiée et il importe peu que l’avocat soit une dupe ou un participant. L’arrêt classique est R. v. Cox and Railton [(1884), 14 Q.B.D. 153], où le juge Stephen s’exprime en ces termes (p. 167): [traduction] «Une communication faite en vue de servir un dessein criminel ne «relève pas de la portée ordinaire des secrets professionnels»».
56 (...) [traduction] L’application de la règle [du secret professionnel de l’avocat] suppose, d’une part, un rapport de confidentialité professionnelle, et, d’autre part, une consultation professionnelle, mais si le client poursuit un dessein criminel en faisant des communications à son avocat, l’un de ces éléments doit nécessairement être absent. Le client doit, soit comploter avec l’avocat, soit le tromper. S’il lui fait part de son dessein criminel, le client ne consulte pas à titre professionnel, parce que la fonction de l’avocat ne peut pas être de favoriser la perpétration d’un crime. Si le client ne lui divulgue pas son dessein, il n’y a pas de confidence, car l’état de choses sur lequel repose la prétendue confidence n’existe pas. Il obtient l’avis de l’avocat par fraude.
Dans cette affaire, la cour a conclu que, bien que l’avocat n’ait pas pris une part active au complot pour léser le créancier, il avait été dupé par ses clients et le privilège avait été anéanti.
57 Les termes employés dans Cox and Railton («. . . si le client poursuit un dessein criminel en faisant des communications à son avocat») impliquent que cette exception ne vaut que si le client poursuit sciemment un dessein criminel, et c’est précisément ce que dit le professeur Wigmore (Wigmore on Evidence, op. cit., § 2298, à la p. 573) quand il apporte une réponse affirmative à la question: [traduction] «Le client doit-il demander l’avis sachant que la fin poursuivie est illégale?»
58 Quoique la question n’ait apparemment pas été abordée directement dans la jurisprudence au Canada, le point de vue de Wigmore a été approuvé par les auteurs de «The Future Crime or Tort Exception to Communications Privileges» (1964), 77 Harv. L. Rev. 730, aux pp. 730 et 731:
[traduction] Le secret professionnel de l’avocat a toujours été subordonné à cette condition: la protection des communications est écartée quand le client consulte l’avocat pour obtenir son aide, sachant que l’acte projeté constitue un crime ou un délit.
La portée de l’exception du «crime projeté» est délimitée selon des raisons de principes d’intérêt public, comme on l’explique à la p. 731:
[traduction] La condition relative à la connaissance réduit l’effet de l’exception sur des communications légitimes; à défaut de cette condition, le risque que leur objet se révèle illégal et que le privilège soit par conséquent écarté ferait obstacle aux consultations légitimes. De plus, c’est une partie importante de la fonction de l’avocat de déconseiller les revendications sans fondement et les projets illégaux. [Je souligne.]
59 Cette explication est conforme à l’énoncé du principe par le juge Lamer dans l’arrêt Descôteaux, précité, à la p. 881:
Confidentielles, qu’elles aient trait aux moyens financiers ou à la nature du problème, les communications ne le seront plus si et dans la mesure où elles ont été faites dans le but d’obtenir des avis juridiques pour faciliter la perpétration d’un crime.
L’exception à la création du privilège a été développée par lord Parmoor dans O’Rourke c. Darbishire, [1920] A.C. 581 (H.L.), à la p. 621:
[traduction] Le troisième moyen de l’appelant contre l’existence du secret professionnel invoqué est que la présente affaire est soumise au principe que ce privilège ne s’applique pas lorsqu’une fraude a été concoctée entre un avocat et son client ou lorsque l’avocat a conseillé son client de manière à lui permettre d’effectuer une opération frauduleuse. S’il est démontré que ce principe doit trouver application en l’espèce, le secret professionnel sera écarté puisque les obligations professionnelles de l’avocat excluent la planification d’une opération frauduleuse ou les conseils à un client sur la façon de commettre une fraude. On ne peut prétendre que les échanges et les communications effectuées dans ce but font l’objet du sceau de la confidentialité professionnelle rattaché à l’exercice des fonctions professionnelles.
60 Un arrêt de principe américain sur cette question est State ex rel. North Pacific Lumber Co. c. Unis, 579 P.2d 1291 (Or. 1978). Dans cette affaire, il était allégué qu’un employeur avait illégalement soumis les conversations téléphoniques d’un employé à l’écoute électronique. L’employeur a dit qu’avant de recourir à l’écoute électronique, il avait demandé un avis juridique et il a fait valoir le secret professionnel de l’avocat à l’égard de ces communications. L’employé a sollicité la divulgation de cet avis, mais celle‑ci lui a été refusée. La cour fait cette observation pertinente, à la p. 1295:
[traduction] Nous approuvons l’exigence selon laquelle, s’il veut invoquer l’exception au privilège, celui qui veut présenter la preuve doit démontrer que le client, lorsqu’il a consulté l’avocat, savait ou aurait dû savoir que l’acte projeté était illégal. Les consultations de bonne foi entre un avocat et un client qui est incertain des conséquences juridiques d’une ligne de conduite envisagée bénéficient de la protection du privilège, même si l’acte est jugé illicite par la suite.
61 En l’espèce, la seule preuve de la connaissance, présumée ou autre, de la GRC est le témoignage du caporal Reynolds qui maintient avoir cru que l’opération de vente surveillée était légale. Puisque le caporal Reynolds avait lu la décision Lore, précitée, de la Cour supérieure, on ne peut affirmer qu’au moment où il s’est adressé à M. Leising, il «savait ou aurait dû savoir que l’acte projeté était illégal». Rien dans la preuve n’établit non plus que M. Leising était un «comploteur ou une dupe». Rien ne permet donc de dire à partir du témoignage du capl. Reynolds que le secret professionnel de l’avocat n’a jamais pris naissance en l’espèce.
62 Il reste à décider si le privilège a été anéanti quand la GRC a vendu du haschisch aux appelants. Les auteurs de «The Future Crime or Tort Exception to Communications Privileges», loc. cit., à la p. 731, soutiennent que [traduction] «la formation ultérieure d’une intention criminelle devrait anéantir le privilège préexistant». Ceci signifierait que la preuve d’un crime, sauf dans les infractions de responsabilité absolue, qui entraîne la preuve de l’intention détruirait automatiquement le privilège dans tous les cas. Une telle proposition pourrait avoir une portée très large dans le domaine des infractions réglementaires, par exemple. À mon avis, la levée du privilège exige plus que la preuve de l’existence d’un crime et de la consultation préalable d’un avocat. Il faut quelque élément tendant à établir que l’avis a facilité le crime ou que l’avocat est devenu «dupe ou comploteur». Cela n’est pas démontré par le témoignage du capl. Reynolds, mais la position officielle du ministère public, avec l’appui de la GRC, va au‑delà de ce témoignage. La GRC a soutenu devant notre Cour que la décision d’exécuter l’opération de vente surveillée a été prise avec la participation et l’accord du ministère de la Justice. En adoptant cette position, la GRC s’est placée en fin de compte dans le cadre de l’exception de «crime projeté» et a mis en question le maintien du privilège.
Lien vers la décision
55 Comme les appelants le soutiennent, l’existence d’une exception au principe de la confidentialité des communications avocat‑client est bien établie relativement aux cas où ces communications sont de nature criminelle ou qu’elles visent à obtenir un avis juridique pour faciliter la perpétration d’un crime. L’exception a été soulignée par le juge Dickson dans Solosky c. La Reine, 1979 CanLII 9 (C.S.C.), [1980] 1 R.C.S. 821, aux pp. 835 et 836:
Plus significatif, si un client consulte un avocat pour pouvoir perpétrer plus facilement un crime ou une fraude, alors la communication n’est pas privilégiée et il importe peu que l’avocat soit une dupe ou un participant. L’arrêt classique est R. v. Cox and Railton [(1884), 14 Q.B.D. 153], où le juge Stephen s’exprime en ces termes (p. 167): [traduction] «Une communication faite en vue de servir un dessein criminel ne «relève pas de la portée ordinaire des secrets professionnels»».
56 (...) [traduction] L’application de la règle [du secret professionnel de l’avocat] suppose, d’une part, un rapport de confidentialité professionnelle, et, d’autre part, une consultation professionnelle, mais si le client poursuit un dessein criminel en faisant des communications à son avocat, l’un de ces éléments doit nécessairement être absent. Le client doit, soit comploter avec l’avocat, soit le tromper. S’il lui fait part de son dessein criminel, le client ne consulte pas à titre professionnel, parce que la fonction de l’avocat ne peut pas être de favoriser la perpétration d’un crime. Si le client ne lui divulgue pas son dessein, il n’y a pas de confidence, car l’état de choses sur lequel repose la prétendue confidence n’existe pas. Il obtient l’avis de l’avocat par fraude.
Dans cette affaire, la cour a conclu que, bien que l’avocat n’ait pas pris une part active au complot pour léser le créancier, il avait été dupé par ses clients et le privilège avait été anéanti.
57 Les termes employés dans Cox and Railton («. . . si le client poursuit un dessein criminel en faisant des communications à son avocat») impliquent que cette exception ne vaut que si le client poursuit sciemment un dessein criminel, et c’est précisément ce que dit le professeur Wigmore (Wigmore on Evidence, op. cit., § 2298, à la p. 573) quand il apporte une réponse affirmative à la question: [traduction] «Le client doit-il demander l’avis sachant que la fin poursuivie est illégale?»
58 Quoique la question n’ait apparemment pas été abordée directement dans la jurisprudence au Canada, le point de vue de Wigmore a été approuvé par les auteurs de «The Future Crime or Tort Exception to Communications Privileges» (1964), 77 Harv. L. Rev. 730, aux pp. 730 et 731:
[traduction] Le secret professionnel de l’avocat a toujours été subordonné à cette condition: la protection des communications est écartée quand le client consulte l’avocat pour obtenir son aide, sachant que l’acte projeté constitue un crime ou un délit.
La portée de l’exception du «crime projeté» est délimitée selon des raisons de principes d’intérêt public, comme on l’explique à la p. 731:
[traduction] La condition relative à la connaissance réduit l’effet de l’exception sur des communications légitimes; à défaut de cette condition, le risque que leur objet se révèle illégal et que le privilège soit par conséquent écarté ferait obstacle aux consultations légitimes. De plus, c’est une partie importante de la fonction de l’avocat de déconseiller les revendications sans fondement et les projets illégaux. [Je souligne.]
59 Cette explication est conforme à l’énoncé du principe par le juge Lamer dans l’arrêt Descôteaux, précité, à la p. 881:
Confidentielles, qu’elles aient trait aux moyens financiers ou à la nature du problème, les communications ne le seront plus si et dans la mesure où elles ont été faites dans le but d’obtenir des avis juridiques pour faciliter la perpétration d’un crime.
L’exception à la création du privilège a été développée par lord Parmoor dans O’Rourke c. Darbishire, [1920] A.C. 581 (H.L.), à la p. 621:
[traduction] Le troisième moyen de l’appelant contre l’existence du secret professionnel invoqué est que la présente affaire est soumise au principe que ce privilège ne s’applique pas lorsqu’une fraude a été concoctée entre un avocat et son client ou lorsque l’avocat a conseillé son client de manière à lui permettre d’effectuer une opération frauduleuse. S’il est démontré que ce principe doit trouver application en l’espèce, le secret professionnel sera écarté puisque les obligations professionnelles de l’avocat excluent la planification d’une opération frauduleuse ou les conseils à un client sur la façon de commettre une fraude. On ne peut prétendre que les échanges et les communications effectuées dans ce but font l’objet du sceau de la confidentialité professionnelle rattaché à l’exercice des fonctions professionnelles.
60 Un arrêt de principe américain sur cette question est State ex rel. North Pacific Lumber Co. c. Unis, 579 P.2d 1291 (Or. 1978). Dans cette affaire, il était allégué qu’un employeur avait illégalement soumis les conversations téléphoniques d’un employé à l’écoute électronique. L’employeur a dit qu’avant de recourir à l’écoute électronique, il avait demandé un avis juridique et il a fait valoir le secret professionnel de l’avocat à l’égard de ces communications. L’employé a sollicité la divulgation de cet avis, mais celle‑ci lui a été refusée. La cour fait cette observation pertinente, à la p. 1295:
[traduction] Nous approuvons l’exigence selon laquelle, s’il veut invoquer l’exception au privilège, celui qui veut présenter la preuve doit démontrer que le client, lorsqu’il a consulté l’avocat, savait ou aurait dû savoir que l’acte projeté était illégal. Les consultations de bonne foi entre un avocat et un client qui est incertain des conséquences juridiques d’une ligne de conduite envisagée bénéficient de la protection du privilège, même si l’acte est jugé illicite par la suite.
61 En l’espèce, la seule preuve de la connaissance, présumée ou autre, de la GRC est le témoignage du caporal Reynolds qui maintient avoir cru que l’opération de vente surveillée était légale. Puisque le caporal Reynolds avait lu la décision Lore, précitée, de la Cour supérieure, on ne peut affirmer qu’au moment où il s’est adressé à M. Leising, il «savait ou aurait dû savoir que l’acte projeté était illégal». Rien dans la preuve n’établit non plus que M. Leising était un «comploteur ou une dupe». Rien ne permet donc de dire à partir du témoignage du capl. Reynolds que le secret professionnel de l’avocat n’a jamais pris naissance en l’espèce.
62 Il reste à décider si le privilège a été anéanti quand la GRC a vendu du haschisch aux appelants. Les auteurs de «The Future Crime or Tort Exception to Communications Privileges», loc. cit., à la p. 731, soutiennent que [traduction] «la formation ultérieure d’une intention criminelle devrait anéantir le privilège préexistant». Ceci signifierait que la preuve d’un crime, sauf dans les infractions de responsabilité absolue, qui entraîne la preuve de l’intention détruirait automatiquement le privilège dans tous les cas. Une telle proposition pourrait avoir une portée très large dans le domaine des infractions réglementaires, par exemple. À mon avis, la levée du privilège exige plus que la preuve de l’existence d’un crime et de la consultation préalable d’un avocat. Il faut quelque élément tendant à établir que l’avis a facilité le crime ou que l’avocat est devenu «dupe ou comploteur». Cela n’est pas démontré par le témoignage du capl. Reynolds, mais la position officielle du ministère public, avec l’appui de la GRC, va au‑delà de ce témoignage. La GRC a soutenu devant notre Cour que la décision d’exécuter l’opération de vente surveillée a été prise avec la participation et l’accord du ministère de la Justice. En adoptant cette position, la GRC s’est placée en fin de compte dans le cadre de l’exception de «crime projeté» et a mis en question le maintien du privilège.
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