Pépin c. R., 2005 QCCA 4 (CanLII)
[30] L’appelant est d’avis que le montant allégué de la fraude ou du vol constitue un élément essentiel des crimes qu’on lui impute et donc que le ministère public devait en faire la preuve hors de tout doute raisonnable.
[31] La proposition de l’appelant est mal fondée en droit.
[32] En l’espèce, l’élément essentiel des infractions visées est que la valeur de l’objet dépasse 5 000 $. Le ministère public n’était donc pas tenu de prouver plus que cela. Les précisions qui figurent aux différents chefs d’accusation constituent des « détails superfétatoires » au sens de l’arrêt R. c. Vézina et ils n’ont pas à être prouvés par le ministère public. De plus, l’inscription de montants précis, supérieurs à 5 000$, n’était pas de nature à causer un préjudice à l’appelant dans l’élaboration de sa défense puisque celle-ci n’avait aucun lien avec les montants inscrits.
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jeudi 14 octobre 2010
Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif
R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293
L'agression sexuelle est une agression, au sens de l'une ou l'autre des définitions de ce concept au par. 244(1) du Code criminel, qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif: "Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut‑elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l'agression?" La partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s'est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l'acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents. L'intention ou le dessein de l'accusé de même que son mobile, si ce mobile était de tirer un plaisir sexuel, peuvent aussi constituer des facteurs à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle.
La notion que l'infraction n'exige qu'une intention générale se dégage implicitement de cette conception de l'agression sexuelle. En l'espèce, on a présenté suffisamment d'éléments de preuve au juge du procès pour qu'il puisse conclure qu'une agression sexuelle a été commise. Si l'on examine de façon objective la conduite de l'intimé en fonction de toutes les circonstances, il est évident que le fait de mettre ses mains sur les seins de la plaignante constituait une agression de nature sexuelle.
L'agression sexuelle est une agression, au sens de l'une ou l'autre des définitions de ce concept au par. 244(1) du Code criminel, qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif: "Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut‑elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l'agression?" La partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s'est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l'acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents. L'intention ou le dessein de l'accusé de même que son mobile, si ce mobile était de tirer un plaisir sexuel, peuvent aussi constituer des facteurs à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle.
La notion que l'infraction n'exige qu'une intention générale se dégage implicitement de cette conception de l'agression sexuelle. En l'espèce, on a présenté suffisamment d'éléments de preuve au juge du procès pour qu'il puisse conclure qu'une agression sexuelle a été commise. Si l'on examine de façon objective la conduite de l'intimé en fonction de toutes les circonstances, il est évident que le fait de mettre ses mains sur les seins de la plaignante constituait une agression de nature sexuelle.
Le genre de conduite visée par les termes autre moyen dolosif
Jean c. R., 2005 QCCA 17
[53] Dans des affaires subséquentes à l'arrêt Olan, nos tribunaux ont précisé le genre de conduite visée par les termes autre moyen dolosif. Celle-ci inclut, par exemple, l'utilisation des ressources financières d'une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l'exploitation de la faiblesse d'autrui, le détournement non autorisé de fonds et l'usurpation non autorisée de fonds ou de biens
[53] Dans des affaires subséquentes à l'arrêt Olan, nos tribunaux ont précisé le genre de conduite visée par les termes autre moyen dolosif. Celle-ci inclut, par exemple, l'utilisation des ressources financières d'une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l'exploitation de la faiblesse d'autrui, le détournement non autorisé de fonds et l'usurpation non autorisée de fonds ou de biens
Les éléments constitutifs de l'infraction de fraude
R. c. Zlatic, [1993] 2 R.C.S. 29
Dans l'arrêt R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 000, rendu simultanément, les éléments de l'infraction de fraude font l'objet d'une analyse générale. Pour les fins de la présente affaire, il suffit de dire que l'actus reus de la fraude sera établi par la preuve:
1. d'un acte prohibé, qu'il s'agisse d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un autre moyen dolosif, et
2. de la privation causée par l'acte prohibé, qui peut consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre en péril les intérêts pécuniaires de la victime.
De même, la mens rea de la fraude est établie par la preuve:
1. de la connaissance subjective de l'acte prohibé, et
2. de la connaissance subjective que l'acte prohibé pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation peut consister en la connaissance que les intérêts pécuniaires de la victime sont mis en péril).
Si la conduite et la connaissance requises par ces définitions sont établies, l'accusé est coupable peu importe qu'il ait effectivement souhaité la conséquence prohibée ou qu'il lui était indifférent qu'elle se réalise ou non.
Dans l'arrêt R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 000, rendu simultanément, les éléments de l'infraction de fraude font l'objet d'une analyse générale. Pour les fins de la présente affaire, il suffit de dire que l'actus reus de la fraude sera établi par la preuve:
1. d'un acte prohibé, qu'il s'agisse d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un autre moyen dolosif, et
2. de la privation causée par l'acte prohibé, qui peut consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre en péril les intérêts pécuniaires de la victime.
De même, la mens rea de la fraude est établie par la preuve:
1. de la connaissance subjective de l'acte prohibé, et
2. de la connaissance subjective que l'acte prohibé pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation peut consister en la connaissance que les intérêts pécuniaires de la victime sont mis en péril).
Si la conduite et la connaissance requises par ces définitions sont établies, l'accusé est coupable peu importe qu'il ait effectivement souhaité la conséquence prohibée ou qu'il lui était indifférent qu'elle se réalise ou non.
mercredi 13 octobre 2010
Définition de la notion de preuve de faits similaires
Dumont c. R., 2010 QCCA 1777 (CanLII)
[36] On retrouve une définition de la notion de preuve de faits similaires dans l'arrêt R. c. D. (L.E.), alors que le juge Sopinka écrit :
Dans Cross on Evidence (6e éd. 1985), à la p. 311, on trouve un énoncé concis de la « règle relative à la preuve de faits similaires », que j'approuve :
[TRADUCTION] ... une preuve de la moralité ou de l'inconduite de l'accusé à d'autres occasions [...] produite pour établir ses mauvaises tendances, est inadmissible, à moins que sa valeur probante relativement aux questions en litige soit tellement grande qu'elle l'emporte sur le préjudice que peut causer cette preuve.
[37] Les faits similaires doivent être probants au point d'excéder le préjudice causé à l'accusé par leur admission. Il est aussi admis que la preuve de faits similaires peut être considérée pour prouver l'actus reus et la mens rea de l'infraction reprochée. Pour être admissibles, de tels faits doivent comporter des éléments de similitude par rapport aux événements reprochés à l'accusé. Le juge Binnie, dans R. c. Handy, écrit :
La tâche du juge ne consiste pas à additionner les similitudes et les différences, puis, à la manière d'un comptable, à en tirer un solde net. Au niveau microscopique des détails, il est toujours possible d'exagérer et de multiplier les différences. Il peut en résulter une déformation des faits : R. c. Litchfield, 1993 CanLII 44 (C.S.C.), [1993] 4 R.C.S. 333. En revanche, à un niveau de généralité démesurément macroscopique, il peut être trop facile de trouver des similitudes. L'équilibre à atteindre est une question de jugement.
[36] On retrouve une définition de la notion de preuve de faits similaires dans l'arrêt R. c. D. (L.E.), alors que le juge Sopinka écrit :
Dans Cross on Evidence (6e éd. 1985), à la p. 311, on trouve un énoncé concis de la « règle relative à la preuve de faits similaires », que j'approuve :
[TRADUCTION] ... une preuve de la moralité ou de l'inconduite de l'accusé à d'autres occasions [...] produite pour établir ses mauvaises tendances, est inadmissible, à moins que sa valeur probante relativement aux questions en litige soit tellement grande qu'elle l'emporte sur le préjudice que peut causer cette preuve.
[37] Les faits similaires doivent être probants au point d'excéder le préjudice causé à l'accusé par leur admission. Il est aussi admis que la preuve de faits similaires peut être considérée pour prouver l'actus reus et la mens rea de l'infraction reprochée. Pour être admissibles, de tels faits doivent comporter des éléments de similitude par rapport aux événements reprochés à l'accusé. Le juge Binnie, dans R. c. Handy, écrit :
La tâche du juge ne consiste pas à additionner les similitudes et les différences, puis, à la manière d'un comptable, à en tirer un solde net. Au niveau microscopique des détails, il est toujours possible d'exagérer et de multiplier les différences. Il peut en résulter une déformation des faits : R. c. Litchfield, 1993 CanLII 44 (C.S.C.), [1993] 4 R.C.S. 333. En revanche, à un niveau de généralité démesurément macroscopique, il peut être trop facile de trouver des similitudes. L'équilibre à atteindre est une question de jugement.
Les éléments constitutifs de l'infraction de délit de fuite
R. c. Dubois, 2008 CanLII 50594 (QC C.M.)
[72] L'infraction prévue à l'article 252(1) du Code criminel est constituée des éléments suivants, dans le cas d'un accident d'automobile :
- l'accusé doit avoir la garde, la charge ou le contrôle d'un véhicule;
- ce véhicule vient d'être impliqué dans un accident avec une personne autre que l'accusé, un autre véhicule ou du bétail;
- l'accusé a fait défaut soit d'arrêter son véhicule, soit de donner ses nom et adresse, soit d'offrir de l'aide lorsqu'une personne est blessée ou a besoin d'aide (R. c. Roche, 1983 CanLII 130 (C.S.C.), [1983] 1 R.C.S. 491);
- le défaut de l'accusé de remplir l'un des devoirs précédents, l'a été dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle en relation avec l'événement (Fournier c. R., (1979) 8 C.R. (3d) 248, 254 (C.A.Q.); R. c. Hofer, (1982) 2 C.C.C. (3d) 230, 233-234 (C.A. Sask.)). La responsabilité criminelle qu’un conducteur veut éluder peut résulter d’infractions aux articles 253 et 254 du Code criminel.
[72] L'infraction prévue à l'article 252(1) du Code criminel est constituée des éléments suivants, dans le cas d'un accident d'automobile :
- l'accusé doit avoir la garde, la charge ou le contrôle d'un véhicule;
- ce véhicule vient d'être impliqué dans un accident avec une personne autre que l'accusé, un autre véhicule ou du bétail;
- l'accusé a fait défaut soit d'arrêter son véhicule, soit de donner ses nom et adresse, soit d'offrir de l'aide lorsqu'une personne est blessée ou a besoin d'aide (R. c. Roche, 1983 CanLII 130 (C.S.C.), [1983] 1 R.C.S. 491);
- le défaut de l'accusé de remplir l'un des devoirs précédents, l'a été dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle en relation avec l'événement (Fournier c. R., (1979) 8 C.R. (3d) 248, 254 (C.A.Q.); R. c. Hofer, (1982) 2 C.C.C. (3d) 230, 233-234 (C.A. Sask.)). La responsabilité criminelle qu’un conducteur veut éluder peut résulter d’infractions aux articles 253 et 254 du Code criminel.
Les principes établis en matière d’arrestation sans mandat par un agent de la paix
Malo c. R., 2010 QCCS 270 (CanLII)
[86] L'agent de la paix qui effectue une arrestation doit avoir subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent être objectivement justifiables, soit qu'une personne se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation.
[87] Dans Storrey c. R., la Cour suprême a établi que le policier doit seulement démontrer l'existence de motifs raisonnables et probables :
« En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est‑à‑dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité ».
[86] L'agent de la paix qui effectue une arrestation doit avoir subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent être objectivement justifiables, soit qu'une personne se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation.
[87] Dans Storrey c. R., la Cour suprême a établi que le policier doit seulement démontrer l'existence de motifs raisonnables et probables :
« En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est‑à‑dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité ».
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