R. c. Dufort, 2010 QCCQ 8662 (CanLII)
[40] Lorsque la poursuite consent à la mise en liberté dans un tel cas alors qu’elle avait toutes les raisons de s’y opposer, il est inapproprié de réclamer par la suite une peine de détention ferme après une aussi longue période durant laquelle un changement drastique de comportement s’est produit chez l’accusé.
[43] Après autant d’efforts considérables pour reprendre sa vie en main, est-il juste et équitable d’infliger une peine de détention ferme à un individu qui a tenté de faire pénétrer des stupéfiants à l’intérieur d’une institution carcérale? Étant donné la situation exceptionnelle et les circonstances particulières de cette affaire, il faut répondre par la négative à cette question. Le processus de mise en mise en accusation, le consentement à sa mise en liberté et la démonstration particulièrement convaincante de sa réhabilitation permettent de conclure à une situation justifiant une peine dans la collectivité. Cette inférence n’a pas pour effet d’occulter l’importance des objectifs de dénonciation et dissuasion générale en matière de trafic de drogue dans une institution carcérale lesquels requièrent habituellement, dans un tel cas, l’imposition d’une peine d’emprisonnement ferme.
[44] Dans le cadre d’un processus d’individualisation de la peine, il y a lieu, dans ce cas particulier, de s’écarter des peines d’emprisonnement ferme généralement octroyées en pareille matière sinon, pour paraphraser l’énoncé de la Cour d’appel du Québec dans un dossier de voies de fait graves et autres, cela « équivaudrait à infliger de façon automatique une peine de pénitencier [en l’espèce, une peine de détention inférieure à 2 ans], quelque soit la situation personnelle de l’accusé, lorsque de telles infractions sont commises » : R. c. Garceau, 2010 QCCA 326 (CanLII), 2010 QCCA 326, paragr. 7.
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mercredi 20 octobre 2010
dimanche 17 octobre 2010
En matière de drogues dures, les tribunaux ont depuis longtemps privilégié les objectifs de dénonciation et de dissuasion dans l'imposition des peines
R. c. Albert, 2009 QCCQ 6279 (CanLII)
[9] Les principes de détermination de la peine sont codifiés aux articles 718 et suivant du Code criminel de même qu'à l'article 10 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
[10] En matière de drogues dures, telles que la cocaïne et la méthamphétamine, les tribunaux ont depuis longtemps privilégié les objectifs de dénonciation et de dissuasion dans l'imposition des peines.
[11] Dans R. c. Smith, 1987 CanLII 64 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 1045, monsieur le juge Lamer écrit :
« Ceux qui cèdent à l'appât du gain en important et en vendant des drogues dures sont responsables de la dégénérescence progressive, mais inexorable d'un bon nombre de leurs semblables, en raison de l'état de dépendance vis-à-vis de la drogue qui se crée chez ces derniers. Du fait qu'ils constituent la cause directe des épreuves que subissent leurs victimes et leurs familles, on doit faire en sorte que ces importateurs assument eux aussi leur juste part de culpabilité pour toutes les sortes de crimes graves innombrables que commettent les toxicomanes en vue de satisfaire à leur besoin de drogue. Avec égards, j'estime que de telles personnes, à quelques rares exceptions près (par exemple la culpabilité des toxicomanes qui s'adonnent à l'importation non seulement pour répondre à leurs propres besoins, mais aussi pour les défrayer, n'est pas nécessairement aussi grande que celle des non-utilisateurs insensibles), si elles sont déclarées coupables, devraient être condamnées et purger effectivement de longues périodes d'incarcération. »
[12] Dans R. c. Houle, [1991] A.Q. no 1405, repris dans Lebœuf c. R., [2006] J.Q. no 10869, monsieur le juge Proulx écrivait au nom de la Cour d'appel :
« Sans vouloir fixer un point de départ dans l'application des peines en matière de trafic de stupéfiants, cette Cour a spécifié à maintes reprises les critères généraux et particuliers qui doivent guider les tribunaux dans l'imposition de la peine. Dans le cas de celui qui, comme dans le cas présent, se livre au commerce d'une drogue dure comme la cocaïne, par appât du gain, et qui au surplus, démontre par la durée de ses activités et par sa façon d'agir qu'il est prêt à encourir le risque de son aventure si néfaste, cette Cour, comme d'ailleurs tous les tribunaux du pays, n'a pas hésité à ne privilégier finalement que l'aspect exemplaire et dissuasif de la peine, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles. »
[9] Les principes de détermination de la peine sont codifiés aux articles 718 et suivant du Code criminel de même qu'à l'article 10 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
[10] En matière de drogues dures, telles que la cocaïne et la méthamphétamine, les tribunaux ont depuis longtemps privilégié les objectifs de dénonciation et de dissuasion dans l'imposition des peines.
[11] Dans R. c. Smith, 1987 CanLII 64 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 1045, monsieur le juge Lamer écrit :
« Ceux qui cèdent à l'appât du gain en important et en vendant des drogues dures sont responsables de la dégénérescence progressive, mais inexorable d'un bon nombre de leurs semblables, en raison de l'état de dépendance vis-à-vis de la drogue qui se crée chez ces derniers. Du fait qu'ils constituent la cause directe des épreuves que subissent leurs victimes et leurs familles, on doit faire en sorte que ces importateurs assument eux aussi leur juste part de culpabilité pour toutes les sortes de crimes graves innombrables que commettent les toxicomanes en vue de satisfaire à leur besoin de drogue. Avec égards, j'estime que de telles personnes, à quelques rares exceptions près (par exemple la culpabilité des toxicomanes qui s'adonnent à l'importation non seulement pour répondre à leurs propres besoins, mais aussi pour les défrayer, n'est pas nécessairement aussi grande que celle des non-utilisateurs insensibles), si elles sont déclarées coupables, devraient être condamnées et purger effectivement de longues périodes d'incarcération. »
[12] Dans R. c. Houle, [1991] A.Q. no 1405, repris dans Lebœuf c. R., [2006] J.Q. no 10869, monsieur le juge Proulx écrivait au nom de la Cour d'appel :
« Sans vouloir fixer un point de départ dans l'application des peines en matière de trafic de stupéfiants, cette Cour a spécifié à maintes reprises les critères généraux et particuliers qui doivent guider les tribunaux dans l'imposition de la peine. Dans le cas de celui qui, comme dans le cas présent, se livre au commerce d'une drogue dure comme la cocaïne, par appât du gain, et qui au surplus, démontre par la durée de ses activités et par sa façon d'agir qu'il est prêt à encourir le risque de son aventure si néfaste, cette Cour, comme d'ailleurs tous les tribunaux du pays, n'a pas hésité à ne privilégier finalement que l'aspect exemplaire et dissuasif de la peine, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles. »
Les éléments constitutifs de l'infraction de traite de personnes prévue par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (article 118) et certaines remarques pertinentes
Pour pouvoir accuser quelqu’un de cette infraction, la preuve doit indiquer que le suspect a :
* sciemment organisé l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes (organisé étant défini comme le fait d’avoir recruté, transporté, reçu ou hébergé la ou les victimes);
* procédé de la sorte par fraude, tromperie, enlèvement, menace ou par l’usage de la force ou de toute autre forme de coercition.
REMARQUES :
* Cette infraction ne s’applique que dans les cas où les victimes ont franchi une frontière du Canada (donc, elle ne s’applique pas aux cas de traite de personnes à l’intérieur du Canada).
* Cette infraction insiste sur la manière dont se fait l’entrée au Canada plutôt que sur le but ultime de cette entrée (c’est-à-dire l’exploitation); par conséquent, il faut qu’il y ait une preuve d’une certaine forme de recrutement trompeur, frauduleux, contraignant ou autrement irrégulier.
* Cette infraction peut s’appliquer dans des cas où les victimes n’ont pas accompli leur travail ni fourni leurs services ou ne sont pas venues dans ce but, par exemple lorsque des suspects ont amené des enfants au Canada en prétendant qu’ils étaient les leurs afin d’obtenir des prestations d’aide sociale.
* Il peut s’avérer justifié d’ajouter aux accusations prévues à l’art. 118 des accusations portées en vertu du Code criminel, comme des accusations relatives aux voies de fait, aux agressions sexuelles et au fait de proférer des menaces.
Tiré de : Traite de personnes
Fiche de renseignements à l’intention des agents d’application de la loi
http://www.justice.gc.ca/fra/sv-fs/tp/fr-is.html
* sciemment organisé l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes (organisé étant défini comme le fait d’avoir recruté, transporté, reçu ou hébergé la ou les victimes);
* procédé de la sorte par fraude, tromperie, enlèvement, menace ou par l’usage de la force ou de toute autre forme de coercition.
REMARQUES :
* Cette infraction ne s’applique que dans les cas où les victimes ont franchi une frontière du Canada (donc, elle ne s’applique pas aux cas de traite de personnes à l’intérieur du Canada).
* Cette infraction insiste sur la manière dont se fait l’entrée au Canada plutôt que sur le but ultime de cette entrée (c’est-à-dire l’exploitation); par conséquent, il faut qu’il y ait une preuve d’une certaine forme de recrutement trompeur, frauduleux, contraignant ou autrement irrégulier.
* Cette infraction peut s’appliquer dans des cas où les victimes n’ont pas accompli leur travail ni fourni leurs services ou ne sont pas venues dans ce but, par exemple lorsque des suspects ont amené des enfants au Canada en prétendant qu’ils étaient les leurs afin d’obtenir des prestations d’aide sociale.
* Il peut s’avérer justifié d’ajouter aux accusations prévues à l’art. 118 des accusations portées en vertu du Code criminel, comme des accusations relatives aux voies de fait, aux agressions sexuelles et au fait de proférer des menaces.
Tiré de : Traite de personnes
Fiche de renseignements à l’intention des agents d’application de la loi
http://www.justice.gc.ca/fra/sv-fs/tp/fr-is.html
Les éléments constitutifs de l'infraction de rétention ou de destruction de documents relié à la traite de personnes (et certaines remarques pertinentes)
Pour pouvoir accuser quelqu’un de cette infraction, la preuve doit indiquer que le suspect a :
* caché, enlevé, retenu ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne (c’est-à-dire n’importe quelle pièce d’identité, comme un passeport, un certificat d’immigration, un permis de conduire et peut-être même un billet d’avion);
* procédé de la sorte en vue de perpétrer ou de faciliter la perpétration de l’infraction principale de traite de personnes.
REMARQUE :
* Cette infraction s’appliquera même lorsque le présumé délinquant s’est contenté de retenir les documents en question, à la condition qu’il ait su que les documents retenus étaient ceux de victimes de traite de personnes.
Tiré de : Traite de personnes
Fiche de renseignements à l’intention des agents d’application de la loi
http://www.justice.gc.ca/fra/sv-fs/tp/fr-is.html
* caché, enlevé, retenu ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne (c’est-à-dire n’importe quelle pièce d’identité, comme un passeport, un certificat d’immigration, un permis de conduire et peut-être même un billet d’avion);
* procédé de la sorte en vue de perpétrer ou de faciliter la perpétration de l’infraction principale de traite de personnes.
REMARQUE :
* Cette infraction s’appliquera même lorsque le présumé délinquant s’est contenté de retenir les documents en question, à la condition qu’il ait su que les documents retenus étaient ceux de victimes de traite de personnes.
Tiré de : Traite de personnes
Fiche de renseignements à l’intention des agents d’application de la loi
http://www.justice.gc.ca/fra/sv-fs/tp/fr-is.html
Les éléments constitutifs de l'infraction d'avantage matériel relié à la traite de personnes (et certaines remarques pertinentes)
Pour pouvoir accuser quelqu’un de cette infraction, la preuve doit indiquer que le suspect a :
* bénéficié d’un avantage matériel, notamment pécuniaire;
* su que l’avantage matériel qu’il a reçu provenait de la perpétration de l’infraction principale de traite de personnes.
REMARQUES :
* Cette infraction s’applique à quiconque tire un avantage pécuniaire d’une activité de traite de personnes.
* Cette infraction pourrait s’appliquer à quiconque a recours au travail ou aux services des victimes de la traite, puisque l’avantage matériel peut inclure les services de nature sexuelle ou autre et l’acquisition de drogues ou d’autres types de produits. Le présumé délinquant qui a réclamé le travail ou a reçu les services doit savoir que le travail ou les services offerts sont ou pourraient être liés à la traite de personnes.
* Des accusations d’agression sexuelle peuvent également être justifiées dans les cas où la preuve indique que le suspect a « reçu » des services sexuels d’une personne qu’il savait être une victime de la traite de personnes (c’est-à-dire qu’il savait que la victime n’était pas consentante).
Tiré de : Traite de personnes
Fiche de renseignements à l’intention des agents d’application de la loi
http://www.justice.gc.ca/fra/sv-fs/tp/fr-is.html
* bénéficié d’un avantage matériel, notamment pécuniaire;
* su que l’avantage matériel qu’il a reçu provenait de la perpétration de l’infraction principale de traite de personnes.
REMARQUES :
* Cette infraction s’applique à quiconque tire un avantage pécuniaire d’une activité de traite de personnes.
* Cette infraction pourrait s’appliquer à quiconque a recours au travail ou aux services des victimes de la traite, puisque l’avantage matériel peut inclure les services de nature sexuelle ou autre et l’acquisition de drogues ou d’autres types de produits. Le présumé délinquant qui a réclamé le travail ou a reçu les services doit savoir que le travail ou les services offerts sont ou pourraient être liés à la traite de personnes.
* Des accusations d’agression sexuelle peuvent également être justifiées dans les cas où la preuve indique que le suspect a « reçu » des services sexuels d’une personne qu’il savait être une victime de la traite de personnes (c’est-à-dire qu’il savait que la victime n’était pas consentante).
Tiré de : Traite de personnes
Fiche de renseignements à l’intention des agents d’application de la loi
http://www.justice.gc.ca/fra/sv-fs/tp/fr-is.html
Les éléments constitutifs de l'infraction de traite de personnes (et certaines remarques pertinentes)
Pour pouvoir accuser quelqu’un de cette infraction, la preuve doit indiquer que le suspect a :
* recruté, transporté, transféré, reçu, détenu, caché ou hébergé la victime, ou exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les déplacements de celle-ci;
* commis ces actes dans le but d’exploiter la victime ou de faciliter son exploitation.
Pour les besoins de cette infraction, exploitation signifie :
* amener une personne à fournir ou à offrir de fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils fassent croire à la victime qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît, ou
* amener une personne à se faire prélever un organe ou des tissus par la tromperie, par la menace ou par l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte.
REMARQUES :
* Quiconque se livre à un acte constituant une infraction liée à la traite des personnes (c’est-à-dire le recrutement, le transport, l’accueil ou la détention) aux fins d’exploitation commet l’infraction. Différentes personnes ou différents groupes peuvent être responsables de divers aspects de la traite des personnes et ils peuvent tous être accusés, à la condition qu’ils aient su que les actes commis avaient pour but d’exploiter une personne ou de faciliter son exploitation.
* L’expression son travail ou ses services s’entend également des services sexuels ainsi que de n’importe quel travail, peu importe qu’il puisse autrement constituer un travail légal; ainsi, cette notion peut viser tant le trafic c de drogue que le fait de mendier.
* Il n’est pas nécessaire que le recrutement soit trompeur, frauduleux, contraignant ou autrement irrégulier. Une personne peut entrer légalement ou clandestinement au Canada en sachant la nature du travail qu’on lui réserve et peut tout de même être une victime de traite de personnes si son exploitation était projetée ou si cette exploitation s’est effectivement réalisée.
* Il n’est pas nécessaire que les victimes aient franchi la frontière du Canada. La traite de personnes peut se dérouler entièrement à l’intérieur des frontières canadiennes.
* Il n’est pas nécessaire que les victimes soient déplacées. Il suffi t, par exemple, de les héberger ou d’exercer un contrôle, une direction ou une influence sur celles-ci afin de les exploiter ou de faciliter leur exploitation.
* Il n’est pas nécessaire que l’exploitation se soit effectivement réalisée. La preuve de l’intention d’exploiter la ou les victimes est suffi santé.
Tiré de : Traite de personnes
Fiche de renseignements à l’intention des agents d’application de la loi
http://www.justice.gc.ca/fra/sv-fs/tp/fr-is.html
* recruté, transporté, transféré, reçu, détenu, caché ou hébergé la victime, ou exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les déplacements de celle-ci;
* commis ces actes dans le but d’exploiter la victime ou de faciliter son exploitation.
Pour les besoins de cette infraction, exploitation signifie :
* amener une personne à fournir ou à offrir de fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils fassent croire à la victime qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît, ou
* amener une personne à se faire prélever un organe ou des tissus par la tromperie, par la menace ou par l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte.
REMARQUES :
* Quiconque se livre à un acte constituant une infraction liée à la traite des personnes (c’est-à-dire le recrutement, le transport, l’accueil ou la détention) aux fins d’exploitation commet l’infraction. Différentes personnes ou différents groupes peuvent être responsables de divers aspects de la traite des personnes et ils peuvent tous être accusés, à la condition qu’ils aient su que les actes commis avaient pour but d’exploiter une personne ou de faciliter son exploitation.
* L’expression son travail ou ses services s’entend également des services sexuels ainsi que de n’importe quel travail, peu importe qu’il puisse autrement constituer un travail légal; ainsi, cette notion peut viser tant le trafic c de drogue que le fait de mendier.
* Il n’est pas nécessaire que le recrutement soit trompeur, frauduleux, contraignant ou autrement irrégulier. Une personne peut entrer légalement ou clandestinement au Canada en sachant la nature du travail qu’on lui réserve et peut tout de même être une victime de traite de personnes si son exploitation était projetée ou si cette exploitation s’est effectivement réalisée.
* Il n’est pas nécessaire que les victimes aient franchi la frontière du Canada. La traite de personnes peut se dérouler entièrement à l’intérieur des frontières canadiennes.
* Il n’est pas nécessaire que les victimes soient déplacées. Il suffi t, par exemple, de les héberger ou d’exercer un contrôle, une direction ou une influence sur celles-ci afin de les exploiter ou de faciliter leur exploitation.
* Il n’est pas nécessaire que l’exploitation se soit effectivement réalisée. La preuve de l’intention d’exploiter la ou les victimes est suffi santé.
Tiré de : Traite de personnes
Fiche de renseignements à l’intention des agents d’application de la loi
http://www.justice.gc.ca/fra/sv-fs/tp/fr-is.html
vendredi 15 octobre 2010
Les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire coupable
R. c. Dumont, 2008 QCCQ 6501 (CanLII)
[462] Lorsqu'un homicide involontaire coupable découle d'un acte illégal, la Poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments suivants:
➢ Une conduite qui est un acte illégal;
➢ Cet acte illégal a causé la mort de la victime;
➢ Cet acte illégal n'est pas de responsabilité absolue;
➢ L'acte illégal est objectivement dangereux;
➢ La mens rea est requise pour l'acte illégal;
➢ La prévisibilité objective du risque de lésions corporelles.
[463] Ces éléments découlent de l'arrêt Creighton c. La Reine de la Cour suprême du Canada.
[462] Lorsqu'un homicide involontaire coupable découle d'un acte illégal, la Poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments suivants:
➢ Une conduite qui est un acte illégal;
➢ Cet acte illégal a causé la mort de la victime;
➢ Cet acte illégal n'est pas de responsabilité absolue;
➢ L'acte illégal est objectivement dangereux;
➢ La mens rea est requise pour l'acte illégal;
➢ La prévisibilité objective du risque de lésions corporelles.
[463] Ces éléments découlent de l'arrêt Creighton c. La Reine de la Cour suprême du Canada.
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