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vendredi 29 octobre 2010

Faute de présomption d'identité, l'expert devra utiliser la méthode du rétrocalcul pour établir hors de tout doute raisonnable l'alcoolémie de la personne accusée au moment de la commission alléguée de l'infraction

R. c. Cadenas Medina, 2010 QCCQ 9092 (CanLII)

Dans son livre « Capacités affaiblies, principes et application » Me Karl Emmanuel Harrison affirme avec raison ce qui suit:

« Dans la mesure où la présomption d'identité des alinéas 258(1)c) ou d) du Code criminel n'est pas acquise, un analyste doit témoigner pour faire rétroagir les résultats d'analyse au moment de la commission alléguée de l'infraction. L'expert doit affirmer qu'il a pris en considération le taux d'absorption de l'alcool, le taux d'élimination de l'alcool, que l'alcool a été ingurgité de manière sociale et non compulsive ainsi que l'absence de consommation rapide et massive d'alcool une demi-heure avant ou après la commission alléguée de l'infraction. En effet, les tribunaux n'ont pas une connaissance judiciaire du processus d'absorption de l'alcool dans le sang qui fait en sorte que le taux d'alcoolémie est généralement plus élevé au moment de la commission de l'infraction qu'au moment du prélèvement des échantillons d'haleine ou de sang. […] »

« Dans l'arrêt R. c. Grosse, 1996 CanLII 6643 (ON C.A.), (1996), 107 C.C.C. (3d) 97, O.A.C., autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée : un expert a témoigné pour extrapoler les résultats de l'alcootest et l'une des suppositions qu'il a prises en compte est que l'accusé n'avait pas consommé rapidement de l'alcool avant son interpellation. La Cour d'appel de l'Ontario a indiqué que le ministère public doit démontrer que l'accusé n'a pas pris une consommation compulsive peu avant l'événement. […] »

« Faute de présomption d'identité, l'expert devra utiliser la méthode du rétrocalcul pour établir hors de tout doute raisonnable l'alcoolémie de la personne accusée au moment de la commission alléguée de l'infraction. […] Comme il est difficile, voire impossible, de savoir si l'accusé est en phase d'absorption ou d'élimination en l'absence de scénario de consommation, la preuve de la présence ou de l'absence d'une consommation massive d'alcool une demi-heure avant l'infraction ou entre l'infraction et les prélèvements d'échantillons d'haleine ou de sang sont d'une importance primordiale. Pour que l'expertise ait une valeur probante, le ministère public doit démontrer l'absence d'une telle consommation massive ou compulsive d'alcool. »

L'appréciation de la crédibilité des témoins

R. c. R.S., 2010 QCCQ 2648 (CanLII)

[8] La Cour Suprême donne la marche à suivre en ce qui concerne la crédibilité à accorder aux témoignages, lors de versions contradictoires.

R. c. W.(D.), 1991 1 S.C.R. 752.

• Premièrement, si on croit la déposition de l'accusé, on doit prononcer l'acquittement.

• Deuxièmement, si on ne croit pas le témoignage de l'accusé, mais qu'on a un doute raisonnable, on doit prononcer l'acquittement.

• Troisièmement, même si on n'a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, on doit se demander si en vertu de la preuve acceptée, on est convaincu hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé.

[9] MODULATION À W.(D.) APPORTÉE PAR R. c. L.Y., 2008 CSC 2 (CanLII), 2008 CSC 2.

• Le juge n'a pas a suivre ou à énoncer servilement les étapes de W. (D.) (par. 7).

• Le juge peut exposer ses conclusions sur la crédibilité de la plaignante en premier (par. 12).

• W. (D.) est une façon de répondre à la question fondamentale suivante:

Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le juge des faits éprouve-t-il un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé?

[10] De plus: R.c. J.H.S. [2008] C.S.C. 30.

• Le témoignage de l'accusé peut ne pas être intégralement accepté. Le juge laisse place à en accepter les parties (par. 15).

• Le juge n'a pas à choisir entre deux versions des événements (par. 15).

• Le juge tient compte de tous les éléments de preuve pour déterminer s'il subsiste un doute.

• Le manque de crédibilité de l'accusé n'équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable (par. 13).

[11] IL NE FAUT PAS CHOISIR ENTRE DEUX VERSIONS

R. c. S. (W.D.), 1994 3 R.C.S. 521

"Il est incorrect d'indiquer aux jurés, dans une affaire criminelle que, pour arriver à un verdict, ils doivent décider s'ils ajoutent foi à la preuve de la défense ou à celle de la poursuite. Énoncer cette alternative aux jurés écarte une troisième option possible, celle que les jurés, sans croire l'accusé et après avoir tenu compte de la déposition de l'accusé dans le contexte de l'ensemble de la preuve, puissent encore avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé."

[12] Et aussi:

Shalaby c. R., 500-10-000341-915, Cour d'appel du Québec 1993 A.Q. No. 206.

"Le rôle du juge ne se limite pas à une appréciation de la crédibilité respective des témoins de la poursuite et de ceux du prévenu, particulièrement lorsque celui-ci a fait une défense et s'est fait entendre, comme dans ce cas. Il ne s'agit pas de choisir entre ces deux versions, mais de déterminer si globalement, la Couronne a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité.

Il n'existe pas une adéquation absolue et un lien causal nécessaire entre sincérité d'un témoin, crédibilité de celui-ci et, partant, culpabilité du prévenu. Les règles jurisprudentielles imposent au juge l'obligation de peser la crédibilité des témoins de la poursuite. Il doit aussi évaluer celle de la défense et, enfin, déterminer, en évaluant globalement la preuve, s'il peut subsister un doute raisonnable. On doit reconnaître qu'un témoin peut être parfaitement sincère, mais se trompe."

L'article 43: Discipline des enfants

R. c. R.S., 2010 QCCQ 2648 (CanLII)

[5] L'ARTICLE 43: Discipline des enfants:

43. Discipline des enfants – Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.

S.R.C. 1970, ch C-34, art. 43.

[6] Voici l'interprétation de la Cour Suprême dans:

Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 76, 16 C.R. (6th) 203, 180 C.C.C. (3d) 353.

Cet article soustrait aux sanctions pénales l'emploi d'une force légère, ayant un effet transitoire et insignifiant, qui a pour objet d'éduquer ou de discipliner l'enfant. La conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciable n'est pas protégée. L'article 43 ne vise pas la conduite causant un préjudice ou suscitant un risque raisonnable de préjudice. Cette disposition peut être invoquée seulement dans les cas où l'emploi non consensuel de la force ne cause aucun préjudice ou ne risque pas de causer des lésions corporelles. La correction comportant l'utilisation d'un objet, comme une règle ou une ceinture, ou encore des gifles ou des coups à la tête est déraisonnable.

[7] Voir également cet arrêt de la Cour d'Appel d'Ontario:

R. c. Emans 2000 CanLII 16823 (ON C.A.), (2000), 35 C.R. (5th) 386, (sub nom R. c. E. (A)) 146 C.C.C. (3d) 449 (C.A. Ont.)

Bien qu'un parent soit autorisé à employer la force pour corriger un enfant en vertu de l'art. 43, cette force ne doit pas être excessive et elle doit être employée pour le bénéfice de l'éducation de l'enfant et non pas motivée par la mauvaise humeur, l'impatience ou la colère excessive d'un parent; tout usage excessif de la force entraîne la responsabilité criminelle selon l'art. 26. L'article 43 est une exception et doit être interprété restrictivement, en accord avec le principe selon lequel la correction doit être nécessaire pour l'éducation de l'enfant et être conforme aux règles d'ordre public. Les articles 43 et 26 doivent être lus avec l'art. 265(3) qui prévoit que le fait que la victime s'est soumise ou n'a pas résisté ne constitue par un consentement en raison de la force utilisée ou de l'exercice de l'autorité.

samedi 23 octobre 2010

Le nouvel article 258 Ccr, découlant des modifications législatives de C-2, est d'application rétrospective

R. c. Loiseau, 2010 QCCA 1872 (CanLII)

[26] Les divergents points de vue révélés par la jurisprudence contradictoire et la doctrine citées de part et d'autre démontrent clairement que les deux thèses qui s'affrontent se défendent bien et sont à maints égards persuasives. Cependant, j’estime que la meilleure approche consiste à qualifier les amendements du Code criminel comme étant de nature procédurale, avec pour conséquence que leur application est immédiate à compter de 2 juillet 2008.

[27] En effet, le nouvel article 258 C.cr., s'il peut frustrer les expectatives de certains accusés par rapport à l'ancienne formulation, n'a certes pas pour effet de les priver d'un droit substantiel. Or, le concept des droits acquis ne trouve pas application en matière de procédure. Contrairement à ce qu'on a pu prétendre, il ne s'agit pas ici de l'abolition d'un moyen de défense. La présomption d'identité entre les résultats des alcootests et le taux d'alcoolémie existait déjà et demeure; ce sont les possibilités, pour un accusé, de renverser cette présomption qui se sont vues restreintes. Cette restriction, si elle n'est pas sans compliquer la tâche des avocats de la défense, ne saurait toutefois être considérée comme les privant de toute forme de preuve contraire : le législateur entrevoit toujours la possibilité de renverser la présomption d'identité des résultats, bien qu'il ajuste le fardeau de présentation requis pour ce faire en fonction de la fiabilité qu'il accorde désormais aux appareils modernes.

[28] Sans être lié par l'arrêt de la Cour d'appel d'Ontario dans Dineley, et sans vouloir présumer du sort de la demande en autorisation de pourvoi à la Cour suprême, je suis d'avis qu'il est dans l'intérêt du public canadien que le droit criminel pour une infraction de cette nature soit appliqué de manière uniforme au pays.

[29] Cela dit, il y a lieu de préciser qu'un accusé qui subit un procès dans les mêmes circonstances que celles de M. Loiseau doit impérativement avoir la possibilité, dans les faits, de faire valoir la défense que la loi actuelle lui accorde. Les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Wildman c. La Reine, sous la plume du juge Lamer, alors juge puîné, demeurent d'actualité :

Cette disposition [l’article 36 d) de la Loi d’interprétation énonce la règle de common law selon laquelle il n’existe pas de droit acquis en procédure, pour autant que la mise en oeuvre de la nouvelle procédure soit, en pratique, possible.

vendredi 22 octobre 2010

L'expectative de vie privée du conducteur et du passager d'un véhicule automobile

R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341

La conductrice de l’automobile, qui avait apparemment obtenu du propriétaire la permission de la conduire, pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule. Fouiller le véhicule sans mandat constituait une violation de l’art. 8 de la Charte.

La passagère n’avait aucune attente en matière de vie privée que ce soit à l’égard de l’automobile ou à l’égard des articles saisis, et elle ne pouvait donc pas alléguer qu’il y avait eu violation de ses droits garantis par l’art. 8. La question de savoir si un passager peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans un véhicule dépend de l’ensemble des circonstances. Tous les faits pertinents entourant la présence d’un passager dans le véhicule doivent être pris en considération. En l’espèce, il est ressorti des faits que la passagère ne pouvait pas raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule. Son lien avec le véhicule était extrêmement ténu. Elle n’exerçait aucun contrôle sur le véhicule et n’en régissait pas l’accès, et elle n’a pas démontré qu’elle avait, avec le propriétaire ou la conductrice, une relation qui établirait l’existence d’un accès spécial au véhicule ou d’un privilège s’y rapportant. Il n’y avait aucune preuve qu’elle pouvait s’attendre subjectivement au respect de sa vie privée dans le véhicule. Il peut bien y avoir d’autres cas où un passager pourrait établir qu’il pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule où il prenait place.

L'état du droit concernant l'infraction de menace

R. c. Doré, 2010 QCCQ 4568 (CanLII)

[55] L'arrêt de base dans l'interprétation du texte de l'article 264.1 (1) a) est la décision de la Cour suprême du Canada dans la Reine c. Clemente (1994, 2 R.C.S. 758). Le juge Cory, au nom de la Cour, résume ainsi les deux éléments de base, l'actus reus et la mens rea de ce crime:

« Sous le régime de la présente disposition, l'actus reus de l'infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux. » (p. 763)

[56] Quant à la nature de la menace, elle doit être examinée de façon objective et dans le contexte de l'ensemble de la conversation dans lequel elle fut prononcée. Le juge Cory reprend les propos de la Cour dans R. c. McGraw, [1991] 3 R.C.S, pour expliquer la méthode d'analyse objective :

Alors, de quelle façon un tribunal devrait-il aborder cette question? La structure et le libellé de l'al. 264.1 (1) a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c'est-à-dire comme le ferait une personne raisonnable ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans lequel ils s'inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace. (p. 762 dans Clemente)

[57] En somme, la question à se poser est la suivante : est-ce que les paroles prononcées par un accusé constituent une menace de blessures graves pour une personne raisonnable?

[58] Pour le juge Cory, les paroles prononcées à la blague ou de manière telle qu'elles ne pouvaient être prises au sérieux ne pourraient mener une personne raisonnable à conclure qu'elles constituaient une menace.

[59] Lorsqu'il est évident qu'une menace ne peut être exécutée par son auteur, on peut inférer que celui-ci a lancé ces propos à la blague ou tout simplement que ses paroles ont dépassé sa pensée[17]. Selon le test objectif énoncé dans Clemente, ces propos ne constitueraient pas une menace de mort ou de blessures graves pour une personne raisonnable[18].

[60] Selon le texte de l'article 264.1, la Poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que la menace soit proférée sciemment. Une menace est proférée sciemment lorsque son auteur a l'intention qu'elle soit perçue comme visant à intimider ou à être prise au sérieux. Dans l'arrêt Clemente, le juge Cory explique la méthode pour décider si une menace fut prononcée sciemment par un accusé:

[L]a question de savoir si l'accusé avait l'intention d'intimider ou si les termes qu'il a employés visaient à être pris au sérieux sera habituellement tranchée, en l'absence d'explication de la part de l'accusé, en fonction des mots utilisés, du contexte dans lequel ils s'inscrivent et de la personne à qui ils étaient destinés. (p.762)

[61] Le contexte dans lequel les mots menaçants sont exprimés peut susciter un doute quant à l'intention d'un accusé d'intimider. La cause de R. v. Dyckow, 1995 CanLII 4920 (QC C.A.), 1995 CanLII 4920 (QC C.A.) illustre bien ce principe. Dans cette cause, l'accusé, alors qu'il venait de consommer de l'alcool, entra au poste de police pour y déposer une plainte contre des policiers. Dans ce contexte, les policiers mirent alors l'appelant dehors. Enragé par cette expulsion, l'appelant aurait dit à un agent qui se trouvait alors à la porte du poste : « Je suis troisième dan en karaté, je vais te tuer. » À la suite de ces paroles, il fut ramené au poste, sans résistance et mis en état d'arrestation. Peu de temps après, l'appelant a offert ses excuses à l'agent en question. La Cour d'appel précise qu'ici, le contexte dans lequel les paroles ont été prononcées est très important. L'appelant a agi sous le coup de la colère et sous l'influence de l'alcool. Il a présenté ses excuses à deux reprises à la personne visée par les menaces et il n'y a aucune preuve que l'appelant a prononcé ces paroles en ayant l'intention d'être pris au sérieux. Considérant ceci, la Cour d'appel a annulé le jugement de première instance et a acquitté l'appelant.

mercredi 20 octobre 2010

Les peines pour importation de quantité significative d'héroïne

R. c. Debo, 2010 QCCQ 8663 (CanLII)

[22] R. v. Sidhu:

A 21 year old drug courrier pleaded guilty to importing 9.6 kilograms of heroin. It had a purity of 61 to 77 %. He had no prior convictions. The Ontario Court of Appeal found that the 8 year sentence imposed by the trial judge was inadequate and modified the sentence, after an extensive review of the jurisprudence, to 14 years and 9 months.

[23] La Reine c. Jose Elmer Rayes Vigil:

The accused was 27 years old and was found guilty of conspiracy to import and attempting to import 1.6 kilograms of heroin with a purity of 100 %. The accused had no prior convictions and the sentence imposed was 11 years and 11 months.

[24] R. c. Chetrit:

The accused was 54 years old without any prior convictions. He was convicted of importing of 2.6 kilograms of heroin. Although the first instance judge sentenced him to 19 years this was reduced to 17 years because of his collaboration with the authorities, which led to the arrest of his accomplices in Europe.

[25] R. v. Yazdani:

A 25 year sentence imposed for 2 co-accused for importing heroin was confirmed by the Quebec Court of Appeal. Both appellants were sophisticated drug dealers who were not involved in an isolated incident. In the case of Mr. Yazdani, he was on parole following a sentence of 4 1/2 years imprisonment for possession for the purpose of trafficking when he was arrested. The Court set the range for this type of crime between 15 and 25 years depending on the participation of the offender and the collaboration offered after his arrest, the accused's attitude, the quantity of drugs, his prior convictions and the nature of the prior convictions.

[26] R. c. Hooter:

A 25 year old accused was found guilty of importing 3 kilograms of heroin. His involvement was more than that of a simple courrier as he was in fact involved in obtaining heroin from its producers or wholesalers. He received a 20 year sentence after serving 6 months of preventative custody.

[27] R. v. Murugesu:

The accused was 50 years old. He was found guilty of importing 4.7 kilograms of heroin. He had prior convictions but not in similar matters. He acted as a courrier and received a sentence of 20 years.

[28] R. v. El Kassem:

The accused was 20 years old and pleaded guilty to importing 7.1 kilograms of heroin with 88 % of purity. He had one conviction unrelated to drug offences and received a sentence of 20 years.

[29] R. v. Adekolu:

The accused was found guilty of importing 1.5 kilograms of heroin. She was a 31 year old mother of 5 children with no prior convictions. She acted as a courrier. She received a sentence of 13 years.

[30] R. v. Kwok:

The accused was found guilty of importing 3.5 kilograms of heroin. He was not a simple a courrier but an overseer, who had the responsibility of supervising the courriers and ensuring that the delivery of the drugs was carried out. The Ontario Court of Appeal reduced an 18 year sentence to 15 years, in order to render the sentence commensurate with that of his co-accused, a courrier who received a sentence of 13 years.

[31] R. v. Huang:

Two co-accused were found guilty of conspiracy to import 7 kilograms of heroin with a purity of between 90 and 96%. They were both 34 years old and had no criminal record. The sentence imposed was 15 years.

[32] R. v. Soufi:

The accused was found guilty of importing almost 5 kilograms of heroin. His role was that of a courrier and he was sentenced to 13 years.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ]        Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...