R. c. Carrière, 2010 QCCQ 1524 (CanLII)
[43] L'assermentation d'une dénonciation par le juge de paix qui la reçoit est une procédure essentielle à la validité de celle-ci.
[44] Le serment prêté devant le juge de paix commence les procédures.
[45] La sommation n'a pas à être signée par le même juge de paix que celui qui a reçu la dénonciation sous serment.
[46] Une dénonciation non assermentée est de nullité absolue. Si une dénonciation a été assermentée, mais que le juge de paix a omis de l'indiquer sur celle-ci, cela ne la rend pas nulle.
[47] Dans Société Radio-Canada c. Montréal (Communauté urbaine) Service de police, [2000] J.Q. no. 1936 (C.S.), le juge Béliveau rappelle que la preuve testimoniale de l'assermentation d'un dénonciateur peut corriger l'erreur cléricale de ne pas avoir coché que cela avait été fait.
[48] Une dénonciation signée par le dénonciateur et le juge de paix et dont la case indique que l'assermentation a eu lieu doit être présumée valide. Celui qui prétend que la dénonciation n'a pas été assermentée doit renverser la présomption par la balance des probabilités.
[49] En l'espèce, le requérant doit donc établir par la balance des probabilités que l'assermentation n'a pas eu lieu malgré que l'agent Trudel et le juge de paix Garneau ont coché qu'elle avait eu lieu, s'il veut invoquer la nullité de la dénonciation.
[50] On peut faire état de deux décisions où on a conclu à l'absence d'assermentation même dans le cas où la preuve avait été faite que la procédure normale et habituelle était d'assermenter les dénonciateurs.
[51] Ainsi dans R. c. Tremblay, [1999] J.Q. no. 610, le juge Provost conclut que la preuve établit l'absence d'assermentation alors qu'aucune des cases prévues pour l'assermentation n'est cochée, même si la juge de paix, tout en admettant avoir oublié de cocher, affirme qu'elle procède toujours à l'assermentation des dénonciateurs bien qu'elle ne pouvait pas s'en souvenir précisément cette journée-là.
[52] Dans R. c. Côté, [2009] J.Q. no. 3900 (C.S.), le juge Brunton analyse la situation d'une dénonciation qui, à première vue, n'est pas assermentée en ce qu'aucune case n'est cochée et que le nom et la signature du juge de paix n'apparaissent nulle part. La dénonciation porte un nom de dénonciateur, mais le nom du dénonciateur et la date ont été changés. Le dénonciateur dont le nom apparaît explique quant à lui que, par sa façon normale de travailler, il peut être certain que chaque dénonciation est assermentée. Tout en voyant là un ensemble d'éléments qui font de ce cas un cas d'espèce où il n'y a pas lieu d'intervenir dans la décision du juge de première instance de conclure à l'absence d'assermentation, le juge Brunton n'endosse pas la position de ce dernier quant à son affirmation qu'un récit sur la façon de travailler d'une personne ne puisse être suffisant pour combler l'omission d'une signature.
[53] La définition de serment que fournit l'art. 35 de la Loi d'interprétation prévoit que les formulations comportant les verbes « déclarer » ou « affirmer » équivalent à l'expression sous serment lorsque la déclaration ou l'affirmation solennelle peut tenir lieu de serment. J'en comprends qu'il s'agit là d'un minimum requis.
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samedi 30 octobre 2010
Les peines imposées pour l'infraction de recyclage de produits de la criminalité
R. c. Lessard, 2009 QCCQ 5193 (CanLII)
[20] Le procureur de l'accusé invite le tribunal à examiner certaines décisions rendues dans des cas semblables, en particulier celle de Tejani. Il insiste aussi sur le fait que la complice de l'accusé a bénéficié d'une absolution inconditionnelle.
[21] Précisons tout de suite que le cas de l'accusé diffère totalement de celui de sa complice. La participation plus que marginale de cette dernière et son implication diffère complètement de celle de l'accusé.
[22] Dans R. c. Tejani, une décision de la Cour d'appel de l'Ontario, l'accusé, un courtier de change, avait accepté de changer une somme de 100 000 $ en devises américaines. Il a été condamné à une peine de deux ans moins un jour d'incarcération et à une amende de 20 000 $ en première instance. La Cour d'appel a modifié la peine et imposé une peine de deux ans moins un jour avec sursis et elle a maintenu l'amende imposée en première instance.
[23] Rappelant que le crime de recyclage de produits de la criminalité commande généralement l'imposition d'une peine incarcération, la Cour d'appel a cependant tenu compte qu'il s'agissait d'une seule transaction, que l'accusé, âgé de 50 ans était sans antécédent judiciaire et qu'il n'avait bénéficié que d'une somme de 1 000 $ et que finalement il avait respecté toutes les conditions de sa mise en liberté provisoire.
[24] Dans Toupin, l'accusée avait servi de prête-nom pour l'achat d'immeubles et de différents biens avec de l'argent provenant de vols et reventes de voitures de luxe pour une valeur dépassant un million de dollars pendant plus de trois ans. Enseignante et mère de famille, elle était sans antécédent judiciaire et elle demandait une absolution inconditionnelle. Elle a plutôt été condamnée à purger une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de quatre mois.
[25] Dans Lefebvre, l'accusé, un homme d'affaires sans antécédent judiciaire, s'est reconnu coupable d'avoir recyclé une somme d'argent de 46 000 $ pour fins de capitalisation de son commerce légitime.
[26] Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité et à une amende de 46 000 $, somme dont il avait entièrement bénéficié.
[27] Dans Goulet, l'accusé, un policier, avait pendant une période de deux ans transporté entre un million et 3.5 millions de dollars entre Montréal et Miami, en plus d'agir comme prête-nom. Tenant compte principalement de sa situation de policier, il a été condamné à une peine d'incarcération de trente mois.
[28] Dans Hape, la Cour d'appel de l'Ontario confirme la peine de trente mois de détention imposée à l'accusé par le juge d'instance qui l'avait déclaré coupable d'avoir facilité le transfert dans des paradis fiscaux de plus de 400 000 $ provenant du trafic d'héroïne.
[29] Dans Sandberg l'accusée, sans antécédent judiciaire, avait transigé dans un bureau de change à 12 reprises pour une somme de plus de 2.5 millions de dollars. Elle avait reconnu sa culpabilité et elle a été condamnée à payer une amende de 25 000 $, à purger une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à effectuer des travaux communautaires.
[20] Le procureur de l'accusé invite le tribunal à examiner certaines décisions rendues dans des cas semblables, en particulier celle de Tejani. Il insiste aussi sur le fait que la complice de l'accusé a bénéficié d'une absolution inconditionnelle.
[21] Précisons tout de suite que le cas de l'accusé diffère totalement de celui de sa complice. La participation plus que marginale de cette dernière et son implication diffère complètement de celle de l'accusé.
[22] Dans R. c. Tejani, une décision de la Cour d'appel de l'Ontario, l'accusé, un courtier de change, avait accepté de changer une somme de 100 000 $ en devises américaines. Il a été condamné à une peine de deux ans moins un jour d'incarcération et à une amende de 20 000 $ en première instance. La Cour d'appel a modifié la peine et imposé une peine de deux ans moins un jour avec sursis et elle a maintenu l'amende imposée en première instance.
[23] Rappelant que le crime de recyclage de produits de la criminalité commande généralement l'imposition d'une peine incarcération, la Cour d'appel a cependant tenu compte qu'il s'agissait d'une seule transaction, que l'accusé, âgé de 50 ans était sans antécédent judiciaire et qu'il n'avait bénéficié que d'une somme de 1 000 $ et que finalement il avait respecté toutes les conditions de sa mise en liberté provisoire.
[24] Dans Toupin, l'accusée avait servi de prête-nom pour l'achat d'immeubles et de différents biens avec de l'argent provenant de vols et reventes de voitures de luxe pour une valeur dépassant un million de dollars pendant plus de trois ans. Enseignante et mère de famille, elle était sans antécédent judiciaire et elle demandait une absolution inconditionnelle. Elle a plutôt été condamnée à purger une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de quatre mois.
[25] Dans Lefebvre, l'accusé, un homme d'affaires sans antécédent judiciaire, s'est reconnu coupable d'avoir recyclé une somme d'argent de 46 000 $ pour fins de capitalisation de son commerce légitime.
[26] Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité et à une amende de 46 000 $, somme dont il avait entièrement bénéficié.
[27] Dans Goulet, l'accusé, un policier, avait pendant une période de deux ans transporté entre un million et 3.5 millions de dollars entre Montréal et Miami, en plus d'agir comme prête-nom. Tenant compte principalement de sa situation de policier, il a été condamné à une peine d'incarcération de trente mois.
[28] Dans Hape, la Cour d'appel de l'Ontario confirme la peine de trente mois de détention imposée à l'accusé par le juge d'instance qui l'avait déclaré coupable d'avoir facilité le transfert dans des paradis fiscaux de plus de 400 000 $ provenant du trafic d'héroïne.
[29] Dans Sandberg l'accusée, sans antécédent judiciaire, avait transigé dans un bureau de change à 12 reprises pour une somme de plus de 2.5 millions de dollars. Elle avait reconnu sa culpabilité et elle a été condamnée à payer une amende de 25 000 $, à purger une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à effectuer des travaux communautaires.
Récapitulation de certaines règles d'importance que postule l'arrêt Beatty
R. c. Scrocca, 2010 QCCQ 8218 (CanLII)
73] On peut récapituler ainsi certaines règles d'importance que postule l'arrêt Beatty :
- les règles relatives à la négligence pénale, ce qui inclut la négligence criminelle, tiennent compte du comportement dérogeant à la norme, ce qui établit l'actus reus, ainsi que l'état mental de l'auteur de l'infraction qui concerne la mens rea. La poursuivante doit prouver à la fois l'actus reus et la mens rea;
- le critère objectif modifié s'applique pour déterminer la mens rea requise dans les cas des infractions criminelles fondées sur la négligence. D'abord, les circonstances de l'infraction doivent démontrer un écart marqué par rapport à la norme applicable en matière de responsabilité civile. Lorsqu'un comportement répond à cet écart marqué, le tribunal peut conclure à l'existence d'un état mental blâmable. Ensuite, l'application de ce critère objectif modifié ne peut pas faire abstraction de « l'état mental véritable de l'accusé ». En matière de négligence, la mens rea objective résulte d'une analyse au terme de laquelle le tribunal conclut qu'une personne raisonnable, placée dans une situation semblable à celle de l'accusé, aurait été consciente des risques de son comportement. La faute tient à l'absence chez l'accusé de la diligence requise eu égard à l'activité en cause;
- en tout état de cause, l'analyse doit être contextuelle. L'accusé peut faire valoir des moyens de défense fondés, par exemple, sur l'incapacité ou l'erreur de fait.
73] On peut récapituler ainsi certaines règles d'importance que postule l'arrêt Beatty :
- les règles relatives à la négligence pénale, ce qui inclut la négligence criminelle, tiennent compte du comportement dérogeant à la norme, ce qui établit l'actus reus, ainsi que l'état mental de l'auteur de l'infraction qui concerne la mens rea. La poursuivante doit prouver à la fois l'actus reus et la mens rea;
- le critère objectif modifié s'applique pour déterminer la mens rea requise dans les cas des infractions criminelles fondées sur la négligence. D'abord, les circonstances de l'infraction doivent démontrer un écart marqué par rapport à la norme applicable en matière de responsabilité civile. Lorsqu'un comportement répond à cet écart marqué, le tribunal peut conclure à l'existence d'un état mental blâmable. Ensuite, l'application de ce critère objectif modifié ne peut pas faire abstraction de « l'état mental véritable de l'accusé ». En matière de négligence, la mens rea objective résulte d'une analyse au terme de laquelle le tribunal conclut qu'une personne raisonnable, placée dans une situation semblable à celle de l'accusé, aurait été consciente des risques de son comportement. La faute tient à l'absence chez l'accusé de la diligence requise eu égard à l'activité en cause;
- en tout état de cause, l'analyse doit être contextuelle. L'accusé peut faire valoir des moyens de défense fondés, par exemple, sur l'incapacité ou l'erreur de fait.
vendredi 29 octobre 2010
Faute de présomption d'identité, l'expert devra utiliser la méthode du rétrocalcul pour établir hors de tout doute raisonnable l'alcoolémie de la personne accusée au moment de la commission alléguée de l'infraction
R. c. Cadenas Medina, 2010 QCCQ 9092 (CanLII)
Dans son livre « Capacités affaiblies, principes et application » Me Karl Emmanuel Harrison affirme avec raison ce qui suit:
« Dans la mesure où la présomption d'identité des alinéas 258(1)c) ou d) du Code criminel n'est pas acquise, un analyste doit témoigner pour faire rétroagir les résultats d'analyse au moment de la commission alléguée de l'infraction. L'expert doit affirmer qu'il a pris en considération le taux d'absorption de l'alcool, le taux d'élimination de l'alcool, que l'alcool a été ingurgité de manière sociale et non compulsive ainsi que l'absence de consommation rapide et massive d'alcool une demi-heure avant ou après la commission alléguée de l'infraction. En effet, les tribunaux n'ont pas une connaissance judiciaire du processus d'absorption de l'alcool dans le sang qui fait en sorte que le taux d'alcoolémie est généralement plus élevé au moment de la commission de l'infraction qu'au moment du prélèvement des échantillons d'haleine ou de sang. […] »
« Dans l'arrêt R. c. Grosse, 1996 CanLII 6643 (ON C.A.), (1996), 107 C.C.C. (3d) 97, O.A.C., autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée : un expert a témoigné pour extrapoler les résultats de l'alcootest et l'une des suppositions qu'il a prises en compte est que l'accusé n'avait pas consommé rapidement de l'alcool avant son interpellation. La Cour d'appel de l'Ontario a indiqué que le ministère public doit démontrer que l'accusé n'a pas pris une consommation compulsive peu avant l'événement. […] »
« Faute de présomption d'identité, l'expert devra utiliser la méthode du rétrocalcul pour établir hors de tout doute raisonnable l'alcoolémie de la personne accusée au moment de la commission alléguée de l'infraction. […] Comme il est difficile, voire impossible, de savoir si l'accusé est en phase d'absorption ou d'élimination en l'absence de scénario de consommation, la preuve de la présence ou de l'absence d'une consommation massive d'alcool une demi-heure avant l'infraction ou entre l'infraction et les prélèvements d'échantillons d'haleine ou de sang sont d'une importance primordiale. Pour que l'expertise ait une valeur probante, le ministère public doit démontrer l'absence d'une telle consommation massive ou compulsive d'alcool. »
Dans son livre « Capacités affaiblies, principes et application » Me Karl Emmanuel Harrison affirme avec raison ce qui suit:
« Dans la mesure où la présomption d'identité des alinéas 258(1)c) ou d) du Code criminel n'est pas acquise, un analyste doit témoigner pour faire rétroagir les résultats d'analyse au moment de la commission alléguée de l'infraction. L'expert doit affirmer qu'il a pris en considération le taux d'absorption de l'alcool, le taux d'élimination de l'alcool, que l'alcool a été ingurgité de manière sociale et non compulsive ainsi que l'absence de consommation rapide et massive d'alcool une demi-heure avant ou après la commission alléguée de l'infraction. En effet, les tribunaux n'ont pas une connaissance judiciaire du processus d'absorption de l'alcool dans le sang qui fait en sorte que le taux d'alcoolémie est généralement plus élevé au moment de la commission de l'infraction qu'au moment du prélèvement des échantillons d'haleine ou de sang. […] »
« Dans l'arrêt R. c. Grosse, 1996 CanLII 6643 (ON C.A.), (1996), 107 C.C.C. (3d) 97, O.A.C., autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée : un expert a témoigné pour extrapoler les résultats de l'alcootest et l'une des suppositions qu'il a prises en compte est que l'accusé n'avait pas consommé rapidement de l'alcool avant son interpellation. La Cour d'appel de l'Ontario a indiqué que le ministère public doit démontrer que l'accusé n'a pas pris une consommation compulsive peu avant l'événement. […] »
« Faute de présomption d'identité, l'expert devra utiliser la méthode du rétrocalcul pour établir hors de tout doute raisonnable l'alcoolémie de la personne accusée au moment de la commission alléguée de l'infraction. […] Comme il est difficile, voire impossible, de savoir si l'accusé est en phase d'absorption ou d'élimination en l'absence de scénario de consommation, la preuve de la présence ou de l'absence d'une consommation massive d'alcool une demi-heure avant l'infraction ou entre l'infraction et les prélèvements d'échantillons d'haleine ou de sang sont d'une importance primordiale. Pour que l'expertise ait une valeur probante, le ministère public doit démontrer l'absence d'une telle consommation massive ou compulsive d'alcool. »
L'appréciation de la crédibilité des témoins
R. c. R.S., 2010 QCCQ 2648 (CanLII)
[8] La Cour Suprême donne la marche à suivre en ce qui concerne la crédibilité à accorder aux témoignages, lors de versions contradictoires.
R. c. W.(D.), 1991 1 S.C.R. 752.
• Premièrement, si on croit la déposition de l'accusé, on doit prononcer l'acquittement.
• Deuxièmement, si on ne croit pas le témoignage de l'accusé, mais qu'on a un doute raisonnable, on doit prononcer l'acquittement.
• Troisièmement, même si on n'a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, on doit se demander si en vertu de la preuve acceptée, on est convaincu hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé.
[9] MODULATION À W.(D.) APPORTÉE PAR R. c. L.Y., 2008 CSC 2 (CanLII), 2008 CSC 2.
• Le juge n'a pas a suivre ou à énoncer servilement les étapes de W. (D.) (par. 7).
• Le juge peut exposer ses conclusions sur la crédibilité de la plaignante en premier (par. 12).
• W. (D.) est une façon de répondre à la question fondamentale suivante:
Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le juge des faits éprouve-t-il un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé?
[10] De plus: R.c. J.H.S. [2008] C.S.C. 30.
• Le témoignage de l'accusé peut ne pas être intégralement accepté. Le juge laisse place à en accepter les parties (par. 15).
• Le juge n'a pas à choisir entre deux versions des événements (par. 15).
• Le juge tient compte de tous les éléments de preuve pour déterminer s'il subsiste un doute.
• Le manque de crédibilité de l'accusé n'équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable (par. 13).
[11] IL NE FAUT PAS CHOISIR ENTRE DEUX VERSIONS
R. c. S. (W.D.), 1994 3 R.C.S. 521
"Il est incorrect d'indiquer aux jurés, dans une affaire criminelle que, pour arriver à un verdict, ils doivent décider s'ils ajoutent foi à la preuve de la défense ou à celle de la poursuite. Énoncer cette alternative aux jurés écarte une troisième option possible, celle que les jurés, sans croire l'accusé et après avoir tenu compte de la déposition de l'accusé dans le contexte de l'ensemble de la preuve, puissent encore avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé."
[12] Et aussi:
Shalaby c. R., 500-10-000341-915, Cour d'appel du Québec 1993 A.Q. No. 206.
"Le rôle du juge ne se limite pas à une appréciation de la crédibilité respective des témoins de la poursuite et de ceux du prévenu, particulièrement lorsque celui-ci a fait une défense et s'est fait entendre, comme dans ce cas. Il ne s'agit pas de choisir entre ces deux versions, mais de déterminer si globalement, la Couronne a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité.
Il n'existe pas une adéquation absolue et un lien causal nécessaire entre sincérité d'un témoin, crédibilité de celui-ci et, partant, culpabilité du prévenu. Les règles jurisprudentielles imposent au juge l'obligation de peser la crédibilité des témoins de la poursuite. Il doit aussi évaluer celle de la défense et, enfin, déterminer, en évaluant globalement la preuve, s'il peut subsister un doute raisonnable. On doit reconnaître qu'un témoin peut être parfaitement sincère, mais se trompe."
[8] La Cour Suprême donne la marche à suivre en ce qui concerne la crédibilité à accorder aux témoignages, lors de versions contradictoires.
R. c. W.(D.), 1991 1 S.C.R. 752.
• Premièrement, si on croit la déposition de l'accusé, on doit prononcer l'acquittement.
• Deuxièmement, si on ne croit pas le témoignage de l'accusé, mais qu'on a un doute raisonnable, on doit prononcer l'acquittement.
• Troisièmement, même si on n'a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, on doit se demander si en vertu de la preuve acceptée, on est convaincu hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé.
[9] MODULATION À W.(D.) APPORTÉE PAR R. c. L.Y., 2008 CSC 2 (CanLII), 2008 CSC 2.
• Le juge n'a pas a suivre ou à énoncer servilement les étapes de W. (D.) (par. 7).
• Le juge peut exposer ses conclusions sur la crédibilité de la plaignante en premier (par. 12).
• W. (D.) est une façon de répondre à la question fondamentale suivante:
Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le juge des faits éprouve-t-il un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé?
[10] De plus: R.c. J.H.S. [2008] C.S.C. 30.
• Le témoignage de l'accusé peut ne pas être intégralement accepté. Le juge laisse place à en accepter les parties (par. 15).
• Le juge n'a pas à choisir entre deux versions des événements (par. 15).
• Le juge tient compte de tous les éléments de preuve pour déterminer s'il subsiste un doute.
• Le manque de crédibilité de l'accusé n'équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable (par. 13).
[11] IL NE FAUT PAS CHOISIR ENTRE DEUX VERSIONS
R. c. S. (W.D.), 1994 3 R.C.S. 521
"Il est incorrect d'indiquer aux jurés, dans une affaire criminelle que, pour arriver à un verdict, ils doivent décider s'ils ajoutent foi à la preuve de la défense ou à celle de la poursuite. Énoncer cette alternative aux jurés écarte une troisième option possible, celle que les jurés, sans croire l'accusé et après avoir tenu compte de la déposition de l'accusé dans le contexte de l'ensemble de la preuve, puissent encore avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé."
[12] Et aussi:
Shalaby c. R., 500-10-000341-915, Cour d'appel du Québec 1993 A.Q. No. 206.
"Le rôle du juge ne se limite pas à une appréciation de la crédibilité respective des témoins de la poursuite et de ceux du prévenu, particulièrement lorsque celui-ci a fait une défense et s'est fait entendre, comme dans ce cas. Il ne s'agit pas de choisir entre ces deux versions, mais de déterminer si globalement, la Couronne a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité.
Il n'existe pas une adéquation absolue et un lien causal nécessaire entre sincérité d'un témoin, crédibilité de celui-ci et, partant, culpabilité du prévenu. Les règles jurisprudentielles imposent au juge l'obligation de peser la crédibilité des témoins de la poursuite. Il doit aussi évaluer celle de la défense et, enfin, déterminer, en évaluant globalement la preuve, s'il peut subsister un doute raisonnable. On doit reconnaître qu'un témoin peut être parfaitement sincère, mais se trompe."
L'article 43: Discipline des enfants
R. c. R.S., 2010 QCCQ 2648 (CanLII)
[5] L'ARTICLE 43: Discipline des enfants:
43. Discipline des enfants – Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.
S.R.C. 1970, ch C-34, art. 43.
[6] Voici l'interprétation de la Cour Suprême dans:
Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 76, 16 C.R. (6th) 203, 180 C.C.C. (3d) 353.
Cet article soustrait aux sanctions pénales l'emploi d'une force légère, ayant un effet transitoire et insignifiant, qui a pour objet d'éduquer ou de discipliner l'enfant. La conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciable n'est pas protégée. L'article 43 ne vise pas la conduite causant un préjudice ou suscitant un risque raisonnable de préjudice. Cette disposition peut être invoquée seulement dans les cas où l'emploi non consensuel de la force ne cause aucun préjudice ou ne risque pas de causer des lésions corporelles. La correction comportant l'utilisation d'un objet, comme une règle ou une ceinture, ou encore des gifles ou des coups à la tête est déraisonnable.
[7] Voir également cet arrêt de la Cour d'Appel d'Ontario:
R. c. Emans 2000 CanLII 16823 (ON C.A.), (2000), 35 C.R. (5th) 386, (sub nom R. c. E. (A)) 146 C.C.C. (3d) 449 (C.A. Ont.)
Bien qu'un parent soit autorisé à employer la force pour corriger un enfant en vertu de l'art. 43, cette force ne doit pas être excessive et elle doit être employée pour le bénéfice de l'éducation de l'enfant et non pas motivée par la mauvaise humeur, l'impatience ou la colère excessive d'un parent; tout usage excessif de la force entraîne la responsabilité criminelle selon l'art. 26. L'article 43 est une exception et doit être interprété restrictivement, en accord avec le principe selon lequel la correction doit être nécessaire pour l'éducation de l'enfant et être conforme aux règles d'ordre public. Les articles 43 et 26 doivent être lus avec l'art. 265(3) qui prévoit que le fait que la victime s'est soumise ou n'a pas résisté ne constitue par un consentement en raison de la force utilisée ou de l'exercice de l'autorité.
[5] L'ARTICLE 43: Discipline des enfants:
43. Discipline des enfants – Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.
S.R.C. 1970, ch C-34, art. 43.
[6] Voici l'interprétation de la Cour Suprême dans:
Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 76, 16 C.R. (6th) 203, 180 C.C.C. (3d) 353.
Cet article soustrait aux sanctions pénales l'emploi d'une force légère, ayant un effet transitoire et insignifiant, qui a pour objet d'éduquer ou de discipliner l'enfant. La conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciable n'est pas protégée. L'article 43 ne vise pas la conduite causant un préjudice ou suscitant un risque raisonnable de préjudice. Cette disposition peut être invoquée seulement dans les cas où l'emploi non consensuel de la force ne cause aucun préjudice ou ne risque pas de causer des lésions corporelles. La correction comportant l'utilisation d'un objet, comme une règle ou une ceinture, ou encore des gifles ou des coups à la tête est déraisonnable.
[7] Voir également cet arrêt de la Cour d'Appel d'Ontario:
R. c. Emans 2000 CanLII 16823 (ON C.A.), (2000), 35 C.R. (5th) 386, (sub nom R. c. E. (A)) 146 C.C.C. (3d) 449 (C.A. Ont.)
Bien qu'un parent soit autorisé à employer la force pour corriger un enfant en vertu de l'art. 43, cette force ne doit pas être excessive et elle doit être employée pour le bénéfice de l'éducation de l'enfant et non pas motivée par la mauvaise humeur, l'impatience ou la colère excessive d'un parent; tout usage excessif de la force entraîne la responsabilité criminelle selon l'art. 26. L'article 43 est une exception et doit être interprété restrictivement, en accord avec le principe selon lequel la correction doit être nécessaire pour l'éducation de l'enfant et être conforme aux règles d'ordre public. Les articles 43 et 26 doivent être lus avec l'art. 265(3) qui prévoit que le fait que la victime s'est soumise ou n'a pas résisté ne constitue par un consentement en raison de la force utilisée ou de l'exercice de l'autorité.
samedi 23 octobre 2010
Le nouvel article 258 Ccr, découlant des modifications législatives de C-2, est d'application rétrospective
R. c. Loiseau, 2010 QCCA 1872 (CanLII)
[26] Les divergents points de vue révélés par la jurisprudence contradictoire et la doctrine citées de part et d'autre démontrent clairement que les deux thèses qui s'affrontent se défendent bien et sont à maints égards persuasives. Cependant, j’estime que la meilleure approche consiste à qualifier les amendements du Code criminel comme étant de nature procédurale, avec pour conséquence que leur application est immédiate à compter de 2 juillet 2008.
[27] En effet, le nouvel article 258 C.cr., s'il peut frustrer les expectatives de certains accusés par rapport à l'ancienne formulation, n'a certes pas pour effet de les priver d'un droit substantiel. Or, le concept des droits acquis ne trouve pas application en matière de procédure. Contrairement à ce qu'on a pu prétendre, il ne s'agit pas ici de l'abolition d'un moyen de défense. La présomption d'identité entre les résultats des alcootests et le taux d'alcoolémie existait déjà et demeure; ce sont les possibilités, pour un accusé, de renverser cette présomption qui se sont vues restreintes. Cette restriction, si elle n'est pas sans compliquer la tâche des avocats de la défense, ne saurait toutefois être considérée comme les privant de toute forme de preuve contraire : le législateur entrevoit toujours la possibilité de renverser la présomption d'identité des résultats, bien qu'il ajuste le fardeau de présentation requis pour ce faire en fonction de la fiabilité qu'il accorde désormais aux appareils modernes.
[28] Sans être lié par l'arrêt de la Cour d'appel d'Ontario dans Dineley, et sans vouloir présumer du sort de la demande en autorisation de pourvoi à la Cour suprême, je suis d'avis qu'il est dans l'intérêt du public canadien que le droit criminel pour une infraction de cette nature soit appliqué de manière uniforme au pays.
[29] Cela dit, il y a lieu de préciser qu'un accusé qui subit un procès dans les mêmes circonstances que celles de M. Loiseau doit impérativement avoir la possibilité, dans les faits, de faire valoir la défense que la loi actuelle lui accorde. Les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Wildman c. La Reine, sous la plume du juge Lamer, alors juge puîné, demeurent d'actualité :
Cette disposition [l’article 36 d) de la Loi d’interprétation énonce la règle de common law selon laquelle il n’existe pas de droit acquis en procédure, pour autant que la mise en oeuvre de la nouvelle procédure soit, en pratique, possible.
[26] Les divergents points de vue révélés par la jurisprudence contradictoire et la doctrine citées de part et d'autre démontrent clairement que les deux thèses qui s'affrontent se défendent bien et sont à maints égards persuasives. Cependant, j’estime que la meilleure approche consiste à qualifier les amendements du Code criminel comme étant de nature procédurale, avec pour conséquence que leur application est immédiate à compter de 2 juillet 2008.
[27] En effet, le nouvel article 258 C.cr., s'il peut frustrer les expectatives de certains accusés par rapport à l'ancienne formulation, n'a certes pas pour effet de les priver d'un droit substantiel. Or, le concept des droits acquis ne trouve pas application en matière de procédure. Contrairement à ce qu'on a pu prétendre, il ne s'agit pas ici de l'abolition d'un moyen de défense. La présomption d'identité entre les résultats des alcootests et le taux d'alcoolémie existait déjà et demeure; ce sont les possibilités, pour un accusé, de renverser cette présomption qui se sont vues restreintes. Cette restriction, si elle n'est pas sans compliquer la tâche des avocats de la défense, ne saurait toutefois être considérée comme les privant de toute forme de preuve contraire : le législateur entrevoit toujours la possibilité de renverser la présomption d'identité des résultats, bien qu'il ajuste le fardeau de présentation requis pour ce faire en fonction de la fiabilité qu'il accorde désormais aux appareils modernes.
[28] Sans être lié par l'arrêt de la Cour d'appel d'Ontario dans Dineley, et sans vouloir présumer du sort de la demande en autorisation de pourvoi à la Cour suprême, je suis d'avis qu'il est dans l'intérêt du public canadien que le droit criminel pour une infraction de cette nature soit appliqué de manière uniforme au pays.
[29] Cela dit, il y a lieu de préciser qu'un accusé qui subit un procès dans les mêmes circonstances que celles de M. Loiseau doit impérativement avoir la possibilité, dans les faits, de faire valoir la défense que la loi actuelle lui accorde. Les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Wildman c. La Reine, sous la plume du juge Lamer, alors juge puîné, demeurent d'actualité :
Cette disposition [l’article 36 d) de la Loi d’interprétation énonce la règle de common law selon laquelle il n’existe pas de droit acquis en procédure, pour autant que la mise en oeuvre de la nouvelle procédure soit, en pratique, possible.
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