Poulin c. R., 2010 QCCA 1854 (CanLII)
[9] Notre Cour a énoncé, à maintes reprises, la démarche que doit adopter le juge qui décide de ne pas suivre une suggestion commune des avocats (références omises)
[10] Bien que le juge ne soit pas lié par la suggestion commune des parties, il ne peut l'écarter sauf si elle est déraisonnable, contraire à l'intérêt public ou susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. En outre, il doit informer les avocats de sa réticence à l'égard de leur suggestion et leur donner l'occasion d'y répondre
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lundi 1 novembre 2010
samedi 30 octobre 2010
Ce qu'est une chaîne de Ponzi
R. c. Charbonneau, 2008 QCCQ 251 (CanLII)
[6] Il s’en est suivi que l’accusé a été amené à opérer ce que le milieu financier et la jurisprudence appellent un "Ponzi Scheme". Il s’agit en fait d’un système où l’accusé, pour ne pas que l’affaire s’écroule, est amené à trouver de plus en plus d’investisseurs dont l’argent ne servira aucun des buts d’investissements recherchés, mais dont tout l’argent sera investi à colmater les brèches, soit payer les intérêts des prêts antérieurs et les frais inhérents à l’opération du bureau.
[6] Il s’en est suivi que l’accusé a été amené à opérer ce que le milieu financier et la jurisprudence appellent un "Ponzi Scheme". Il s’agit en fait d’un système où l’accusé, pour ne pas que l’affaire s’écroule, est amené à trouver de plus en plus d’investisseurs dont l’argent ne servira aucun des buts d’investissements recherchés, mais dont tout l’argent sera investi à colmater les brèches, soit payer les intérêts des prêts antérieurs et les frais inhérents à l’opération du bureau.
Revue de la jurisprudence par le juge Marchand relativement aux articles 254(2) et 254(3) C.cr
R. c. Poulin, 2005 CanLII 47889 (QC C.Q.)
[21] Dans R. c. Pierre Dumas, l'honorable Chantal Pelletier déclare:
"[14] Il y a une nette différence dans l'utilisation du temps des verbes entre les articles 254(2) et 254(3) C.cr. En vertu de 254(2), il est nécessaire que la personne soit en train de conduire ou en train d'avoir la garde ou le contrôle.
[15] Donc, avant qu'un agent de la paix agisse en vertu de 254(2), deux conditions sont nécessaires:
- Le policier a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la personne.
- La personne conduit ou a la garde ou le contrôle de son véhicule à moteur.
[…]
[23] L'ordre fait par le policier en vertu de 254(2) C.cr. entraîne une détention. En l'espèce, la détention illégale a entraîné une détention arbitraire.
[24] Le Tribunal conclut que le défendeur a démontré selon la prépondérance des probabilités qu'il y a eu une violation au sens de l'article 9."
[22] Dans R. c. Clermont, mon collègue, le juge François Beaudoin fait une analyse sérieuse et approfondie de l'application des articles 254(2) et (3) du Code criminel. Il écrit ce qui suit:
"[6] À ce moment, l'agent Dumoulin lui ordonna de fournir un échantillon d'haleine pour analyse dans l'appareil de détection. L'accusé lui répliqua qu'il était responsable de l'accident, qu'il n'était pas là pour lui faire du trouble et qu'il ferait tout ce qu'il lui demandait de faire. Le témoin spécifia que le langage de l'accusé était lent, pâteux et répétitif. À 16h23, l'accusé obtempéra à l'ordre reçu et le résultat du test indiqua "Fail", donc qu'il pouvait être en infraction. Le policier effectua alors son arrestation afin de le conduire au poste de police pour procéder à l'analyse de son haleine à l'aide d'un alcootest approuvé et lui fit la lecture de ses droits.
[…]
[14] Dans le même jugement, la Cour a bien exprimé la différence entre l'article précité et l'article 254(3), lequel stipule que les motifs raisonnables de l'agent de la paix portent tout autant sur l'existence d'un état de capacité de conduire affaiblie par l'effet de l'alcool ou d,une drogue que sur le fait que la personne concernée conduit, ou a conduit, un véhicule à moteur, ou en a, ou en a eu la garde et le contrôle dans la période de temps déterminée par l'article. Il s'agit bien d'un régime juridique différent.
[15] …Le fait que la personne conduise ou ait la garde et le contrôle du véhicule à moteur doit donc être constaté par le policier lui-même. Donc, la seule présence de soupçons ou de motifs raisonnables n'est pas suffisante. Plus encore, les éléments dont ne dispose pas le policier au moment de son intervention et qui sont déposés en preuve lors du procès ne peuvent être d'aucun secours pour rendre conforme à la loi une démarche qui ne l'est pas dès le début.
[16] Tous les jugements invoqués par la poursuite interprètent la version anglaise de l'article 254(2). Je reproduis le libellé de cet article:
"Where a peace officer reasonably suspects that a person who is operating a motor vehicle or a vessel or operating or assisting in the operation of a aircraft or of railway equipment or who has the care or control of a motor vehicle, vessel or aircraft or of railway equipment, whether it is in motion or not, has alcohol in the person's body, the peace officer may, by demand made to that person, require the person to provide forthwith such a sample of breath as in the opinion of the peace officer is necessary to enable a proper analysis of the breath to be made by means of an approved screening device and, where necessary, to accompany the peace officer for the purpose of enabling such a sample of breath to be taken."
[17] Selon les tribunaux qui ont rendu ces jugements, l'interprétation de l'article permet de remonter à un "passé récent" pour déterminer si une personne "is operating a motor vehicle" ou "has the care or control of a motor vehicle". Deux raisons la valident.
[18] En premier lieu, ils estiment que donner une interprétation plus littérale conduirait à un résultat absurde. À titre d'exemple, un policier qui arriverait sur la scène d'un accident et qui se ferait dire par la personne qui se tient à côté du véhicule qu'elle en est le conducteur, alors qu'elle dégage une haleine d'alcool, ne pourrait pas se prévaloir du pouvoir conféré par l'article. Ils y discernent une dimension de "convenience or policy" selon laquelle le législateur a voulu favoriser une interprétation large de l'article pour assurer la sécurité publique sur les routes.
[19] En deuxième lieu, ils insistent sur certaines particularités de la langue anglaise pour donner aussi à l'article un sens passé. Voici un extrait tiré de l'un de ces jugements, celui de R. c. Philips (par. 10):
"Tenses in English are used in an odd way. The present tense is often used to express the habitual, or the recent past, or near future."
[20] En comparaison, le texte français m'apparaît clair, la langue française ne se prêtant pas à ce que les mots "conduit" et "a" de l'article 254(2) puissent inclure une connotation de passé. À cet égard, il y a donc lieu de considérer la règle d'interprétation retenue par la Cour suprême du Canada dans R. c. McIntosh (1995, 1 RCS 686, à la page 704). Dans cet arrêt, le juge en chef Lamer écrivait:
"À mon avis, on ne saurait accepter l'argument du ministère public qui assimile l'absurdité à l'ambiguïté. Voici la proposition que j'adopterais: lorsqu'une législature adopte un texte législatif qui emploie des termes clairs, non équivoques et susceptibles d'avoir un seul sens, ce texte doit être appliqué même s'il donne lieu à des résultats rigides ou absurdes ou même contraires à la logique (Maxwell on the Interpretation of Statutes, op. cit., à la p. 29). Le fait qu'une disposition aboutit à des résultats absurdes n'est pas, à mon avis, suffisant pour affirmer qu'elle est ambiguë et procéder ensuite à une analyse d'interprétation globale."
[21] Bien sûr, la plupart des jugements invoqués par la poursuite émanent des cours d'appel des autres provinces du Canada. Ils ont donc sur moi une autorité morale incontestable. Cependant, avec le plus grand respect, je me sens autorisé à m'en éloigner, au motif qu'aucun de ces jugements ne me semble avoir considéré le texte français du même article. Or, comme je pense avoir réussi à le démontrer plus haut dans le présent texte, il y a présence d'un conflit entre le texte français et le texte anglais. Le texte anglais, selon les jugements cités, pourrait permettre de donner un sens passé à l'article 254(2), ce qu'exclut le texte français.
[…]
[24] À la lumière de ce qui précède, c'est donc la version française, plus restrictive, qui prédomine. Ce qui signifie que l'agent de la paix ne pouvait, dans le cas qui m'est soumis, contraindre l'accusé au moyen du pouvoir prévu à l'article 254(2), parce qu'il n'était pas en train de conduire son véhicule et qu'il n'en avait pas la garde ou le contrôle au sens de R. c. Toews (1985, 2 RCS 119). En outre, comme il agissait en dehors de ce cadre et que l'accusé se trouvait, au sens de la loi, détenu, il avait l'obligation de l'informer de ses droits et de lui permettre de les exercer avant de l'inviter à souffle dans l'appareil. Comme ces exigences n'ont pas été suivies, il y a violation des articles 9 et 10 de la Charte.
[…]
[26] J'ordonne donc l'exclusion, de la preuve, de tout ce qui a suivi l'ordre donné par le policier à l'accusé de lui fournir un échantillon d'haleine pour l'analyser à l'aide d'un appareil de détection approuvé."
[23] R. c. McIntosh, la Cour suprême déclare:
"[18] Pour résoudre la question d'interprétation soulevée par le ministère public, je pars de la proposition qu'il faut donner plein effet à une disposition législative qui, à sa lecture, ne présente pas d'ambiguïté. C'est une autre façon de faire valoir ce que l'on a parfois appelé la «règle d'or» de l'interprétation littérale; une loi doit être interprétée d'une façon compatible avec le sens ordinaire des termes qui la compose. Si le libellé de la loi est clair et n'appelle qu'un seul sens, il n'y a pas lieu de procéder à un exercice d'interprétation (Maxwell on The Interpretation of Statutes (12e éd. 1969), à la p. 29).
[…]
[26] …
La fonction du juge étant d'interpréter la loi et non de la faire, le principe général veut que le juge doive écarter une interprétation qui l'amènerait à ajouter des termes à la loi : celle-ci est censée être bien rédigée et exprimer complètement ce que le législateur entendait dire . . .
[…]
[38] Comme je l'ai mentionné, le principe suprême qui régit l'interprétation des dispositions pénales est que l'ambiguïté devrait être tranchée de la façon qui favorise le plus l'accusé. En outre, lorsqu'il faut choisir entre deux interprétations possibles, il est important de donner effet à l'interprétation la plus compatible avec le libellé de la disposition. Comme le juge Dickson l'a fait remarquer dans l'arrêt Marcotte, précité, lorsque la liberté est en jeu, la clarté et la certitude ont une importance fondamentale. Il a poursuivi, à la p. 115:
Si quelqu'un doit être incarcéré, il devrait au moins savoir qu'une loi du Parlement le requiert en des termes explicites, et non pas, tout au plus, par voie de conséquence.
En vertu de l'art. 19 du Code criminel, l'ignorance de la loi n'est pas une excuse en matière de responsabilité criminelle. Notre système de justice criminelle repose sur le principe que nul n'est censé ignorer la loi. Cependant, nous ne pouvons guère faire valoir cette présomption si les tribunaux, dans leur interprétation des dispositions pénales, décident qu'elles incluent des termes qui, à leur lecture, ne s'y trouvent pas. Comment un citoyen est-il censé connaître la loi dans un tel cas?
[39] Le Code criminel n'est pas un contrat ni une convention collective. Il est même qualitativement différent de la plupart des autres textes législatifs en ce qu'il peut entraîner des répercussions directes et vraisemblablement profondes sur la liberté personnelle des citoyens. Compte tenu de son caractère spécial, le Code criminel doit être interprété de façon à tenir compte des intérêts en matière de liberté. Par conséquent, il faut interpréter une disposition pénale ambiguë de la façon qui favorisera le plus l'accusé et de la façon qui est le plus susceptible de jeter de la clarté et de la certitude sur le droit criminel."
[24] R. c. Daoust, la Cour suprême énonce ce qui suit:
"[1] Le problème le plus important qui se pose dans cet appel est celui que présente l’interprétation de dispositions divergentes d’une loi bilingue. Dans le contexte de la présente affaire, les deux versions de l’art. 462.31 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, chacune étant claire, sont inconciliables :
[2] … Deuxièmement, les règles d’interprétation contextuelle ne permettent pas d’ajouter au texte d’une loi pénale des mots qui auraient pour effet d’en élargir la portée. Le justiciable doit pouvoir connaître les limites de sa responsabilité à la lecture des dispositions législatives applicables peu importe la langue officielle. Troisièmement, les règles d’interprétation des lois bilingues suggèrent une méthode selon laquelle on devrait privilégier le sens commun aux deux versions du texte législatif. Le sens commun aux deux versions est normalement la version la moins large de l’art. 462.31 C. cr., en l’espèce la version française. C’est donc cette version qui doit au départ être soumise au test de conformité avec l’intention législative.
[…]
[29] Si aucune des deux versions n’est ambiguë, ou si elles le sont toutes deux, le sens commun favorisera normalement la version la plus restrictive : Gravel c. Cité de St-Léonard, 1977 CanLII 9 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 660, p. 669; Pfizer Co. c. Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, 1975 CanLII 194 (C.S.C.), [1977] 1 R.C.S. 456, p. 464-465. Le professeur Côté illustre ce point comme suit, à la p. 414 :
Dans un troisième type de situation, l’une des deux versions a un sens plus large que l’autre, elle renvoie à un concept d’une plus grande extension. Le sens commun aux deux versions est alors celui du texte ayant le sens le plus restreint."
[25] R. c. B.(P.), le juge Richard Grenier, de la Cour supérieure mentionne ce qui suit:
[29] Dans notre cas, comme, d'une part, le véhicule automobile était déjà immobilisé et que, d'autre part, les policiers n'avaient pas de raison de soupçonner la présence d'alcool chez le conducteur au moment où ils se présentaient à lui, leur interpellation n'était pas légale.
[…]
[32] SUBSIDIAIREMENT, même si on en était venu à la conclusion que l'accusé n'était pas détenu ou encore que sa détention n'était pas arbitraire et qu'elle était justifiée, il faudrait se demander si les policiers étaient en droit d'exiger de l'accusé qu'il se soumette au test A.D.A..
18 Le texte est à ce point clair, que celui qui refuse de se soumettre au test de dépistage, ne peut être trouvé coupable de cette infraction, à moins que la poursuite n'ait établi, hors de tout doute raisonnable, qu'il était en train de conduire ou qu'il avait la garde du véhicule intercepté: R.c. Swietorzecki [1995] 97 C.C.C. (3d) 295.
19 Le pouvoir des policiers, en vertu de l'article 254(2) C. cr., est donc fort différent de celui que leur accorde l'article 254(3) C.cr. qui se lit comme suit:
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, par suite d'absorption d'alcool, une infraction à l'article 253 peut lui ordonner immédiatement ou dès que possible de lui fournir immédiatement ou dès que possible: a) les échantillons d'haleine, ou b) les échantillons de sang.
20 Dans la présente affaire, les agents de la paix n'avaient évidemment pas de motifs raisonnables de croire que l'intimé avait les facultés affaiblies. Ils avaient, tout au plus, des soupçons qu'ils ont voulu transformer en motifs probables par l'utilisation de l'appareil de dépistage.
[…]
28 Les policiers n'avaient aucun droit de soumettre l'intimé à un test de dépistage, car il n'était pas en train de conduire son véhicule. Il devient alors évident que le résultat du test d'ivressomètre a été obtenu en mobilisant l'accusé contre lui-même car, sans le résultat de ce test obtenu illégalement, les policiers n'avaient aucun motif raisonnable de faire passer l'alcootest à l'intimé.
29 Accepter que soit mis en preuve le résultat de l'alcootest rendrait le procès inéquitable. Le premier juge avait donc raison d'exclure ladite preuve.
30 En conclusion, cette Cour considère que l'appelante n'a jamais rencontré le fardeau, imposé par l'article 254(2) C. cr., de démontrer que l'intimé était: «a person operating a motor vehicle». Les policiers n'avaient aucun droit de soumettre l'intimé à un test de dépistage et ce, malgré l'admission de celui-ci, à l'effet qu'il avait récemment conduit son véhicule.
31 Cette Cour conclut donc, comme le premier juge, que l'intimé a démontré, selon la prépondérance des probabilités, la gravité de la violation à ses droits garantis à l'article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés. Permettre que l'on mette en preuve les résultats du test d'ivressomètre serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Cette Cour partage donc l'opinion du premier juge d'exclure le résultat du test et d'acquitter l'intimé.
[26] Il existe une différence de rédaction concernant les paragraphes (2) et (3) de l'article 254 C.cr.. Si le législateur n'a pas utilisé les mêmes mots c'est qu'il avait l'intention de donner une interprétation différente. Pour soumettre un individu à un test par la voie de l'appareil de détection approuvé, il faut:
a) que le policier ait eu, personnellement connaissance que le prévenu conduisait son véhicule;
b) ou encore qu'il avait la garde ou le contrôle de ce dernier.
[21] Dans R. c. Pierre Dumas, l'honorable Chantal Pelletier déclare:
"[14] Il y a une nette différence dans l'utilisation du temps des verbes entre les articles 254(2) et 254(3) C.cr. En vertu de 254(2), il est nécessaire que la personne soit en train de conduire ou en train d'avoir la garde ou le contrôle.
[15] Donc, avant qu'un agent de la paix agisse en vertu de 254(2), deux conditions sont nécessaires:
- Le policier a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la personne.
- La personne conduit ou a la garde ou le contrôle de son véhicule à moteur.
[…]
[23] L'ordre fait par le policier en vertu de 254(2) C.cr. entraîne une détention. En l'espèce, la détention illégale a entraîné une détention arbitraire.
[24] Le Tribunal conclut que le défendeur a démontré selon la prépondérance des probabilités qu'il y a eu une violation au sens de l'article 9."
[22] Dans R. c. Clermont, mon collègue, le juge François Beaudoin fait une analyse sérieuse et approfondie de l'application des articles 254(2) et (3) du Code criminel. Il écrit ce qui suit:
"[6] À ce moment, l'agent Dumoulin lui ordonna de fournir un échantillon d'haleine pour analyse dans l'appareil de détection. L'accusé lui répliqua qu'il était responsable de l'accident, qu'il n'était pas là pour lui faire du trouble et qu'il ferait tout ce qu'il lui demandait de faire. Le témoin spécifia que le langage de l'accusé était lent, pâteux et répétitif. À 16h23, l'accusé obtempéra à l'ordre reçu et le résultat du test indiqua "Fail", donc qu'il pouvait être en infraction. Le policier effectua alors son arrestation afin de le conduire au poste de police pour procéder à l'analyse de son haleine à l'aide d'un alcootest approuvé et lui fit la lecture de ses droits.
[…]
[14] Dans le même jugement, la Cour a bien exprimé la différence entre l'article précité et l'article 254(3), lequel stipule que les motifs raisonnables de l'agent de la paix portent tout autant sur l'existence d'un état de capacité de conduire affaiblie par l'effet de l'alcool ou d,une drogue que sur le fait que la personne concernée conduit, ou a conduit, un véhicule à moteur, ou en a, ou en a eu la garde et le contrôle dans la période de temps déterminée par l'article. Il s'agit bien d'un régime juridique différent.
[15] …Le fait que la personne conduise ou ait la garde et le contrôle du véhicule à moteur doit donc être constaté par le policier lui-même. Donc, la seule présence de soupçons ou de motifs raisonnables n'est pas suffisante. Plus encore, les éléments dont ne dispose pas le policier au moment de son intervention et qui sont déposés en preuve lors du procès ne peuvent être d'aucun secours pour rendre conforme à la loi une démarche qui ne l'est pas dès le début.
[16] Tous les jugements invoqués par la poursuite interprètent la version anglaise de l'article 254(2). Je reproduis le libellé de cet article:
"Where a peace officer reasonably suspects that a person who is operating a motor vehicle or a vessel or operating or assisting in the operation of a aircraft or of railway equipment or who has the care or control of a motor vehicle, vessel or aircraft or of railway equipment, whether it is in motion or not, has alcohol in the person's body, the peace officer may, by demand made to that person, require the person to provide forthwith such a sample of breath as in the opinion of the peace officer is necessary to enable a proper analysis of the breath to be made by means of an approved screening device and, where necessary, to accompany the peace officer for the purpose of enabling such a sample of breath to be taken."
[17] Selon les tribunaux qui ont rendu ces jugements, l'interprétation de l'article permet de remonter à un "passé récent" pour déterminer si une personne "is operating a motor vehicle" ou "has the care or control of a motor vehicle". Deux raisons la valident.
[18] En premier lieu, ils estiment que donner une interprétation plus littérale conduirait à un résultat absurde. À titre d'exemple, un policier qui arriverait sur la scène d'un accident et qui se ferait dire par la personne qui se tient à côté du véhicule qu'elle en est le conducteur, alors qu'elle dégage une haleine d'alcool, ne pourrait pas se prévaloir du pouvoir conféré par l'article. Ils y discernent une dimension de "convenience or policy" selon laquelle le législateur a voulu favoriser une interprétation large de l'article pour assurer la sécurité publique sur les routes.
[19] En deuxième lieu, ils insistent sur certaines particularités de la langue anglaise pour donner aussi à l'article un sens passé. Voici un extrait tiré de l'un de ces jugements, celui de R. c. Philips (par. 10):
"Tenses in English are used in an odd way. The present tense is often used to express the habitual, or the recent past, or near future."
[20] En comparaison, le texte français m'apparaît clair, la langue française ne se prêtant pas à ce que les mots "conduit" et "a" de l'article 254(2) puissent inclure une connotation de passé. À cet égard, il y a donc lieu de considérer la règle d'interprétation retenue par la Cour suprême du Canada dans R. c. McIntosh (1995, 1 RCS 686, à la page 704). Dans cet arrêt, le juge en chef Lamer écrivait:
"À mon avis, on ne saurait accepter l'argument du ministère public qui assimile l'absurdité à l'ambiguïté. Voici la proposition que j'adopterais: lorsqu'une législature adopte un texte législatif qui emploie des termes clairs, non équivoques et susceptibles d'avoir un seul sens, ce texte doit être appliqué même s'il donne lieu à des résultats rigides ou absurdes ou même contraires à la logique (Maxwell on the Interpretation of Statutes, op. cit., à la p. 29). Le fait qu'une disposition aboutit à des résultats absurdes n'est pas, à mon avis, suffisant pour affirmer qu'elle est ambiguë et procéder ensuite à une analyse d'interprétation globale."
[21] Bien sûr, la plupart des jugements invoqués par la poursuite émanent des cours d'appel des autres provinces du Canada. Ils ont donc sur moi une autorité morale incontestable. Cependant, avec le plus grand respect, je me sens autorisé à m'en éloigner, au motif qu'aucun de ces jugements ne me semble avoir considéré le texte français du même article. Or, comme je pense avoir réussi à le démontrer plus haut dans le présent texte, il y a présence d'un conflit entre le texte français et le texte anglais. Le texte anglais, selon les jugements cités, pourrait permettre de donner un sens passé à l'article 254(2), ce qu'exclut le texte français.
[…]
[24] À la lumière de ce qui précède, c'est donc la version française, plus restrictive, qui prédomine. Ce qui signifie que l'agent de la paix ne pouvait, dans le cas qui m'est soumis, contraindre l'accusé au moyen du pouvoir prévu à l'article 254(2), parce qu'il n'était pas en train de conduire son véhicule et qu'il n'en avait pas la garde ou le contrôle au sens de R. c. Toews (1985, 2 RCS 119). En outre, comme il agissait en dehors de ce cadre et que l'accusé se trouvait, au sens de la loi, détenu, il avait l'obligation de l'informer de ses droits et de lui permettre de les exercer avant de l'inviter à souffle dans l'appareil. Comme ces exigences n'ont pas été suivies, il y a violation des articles 9 et 10 de la Charte.
[…]
[26] J'ordonne donc l'exclusion, de la preuve, de tout ce qui a suivi l'ordre donné par le policier à l'accusé de lui fournir un échantillon d'haleine pour l'analyser à l'aide d'un appareil de détection approuvé."
[23] R. c. McIntosh, la Cour suprême déclare:
"[18] Pour résoudre la question d'interprétation soulevée par le ministère public, je pars de la proposition qu'il faut donner plein effet à une disposition législative qui, à sa lecture, ne présente pas d'ambiguïté. C'est une autre façon de faire valoir ce que l'on a parfois appelé la «règle d'or» de l'interprétation littérale; une loi doit être interprétée d'une façon compatible avec le sens ordinaire des termes qui la compose. Si le libellé de la loi est clair et n'appelle qu'un seul sens, il n'y a pas lieu de procéder à un exercice d'interprétation (Maxwell on The Interpretation of Statutes (12e éd. 1969), à la p. 29).
[…]
[26] …
La fonction du juge étant d'interpréter la loi et non de la faire, le principe général veut que le juge doive écarter une interprétation qui l'amènerait à ajouter des termes à la loi : celle-ci est censée être bien rédigée et exprimer complètement ce que le législateur entendait dire . . .
[…]
[38] Comme je l'ai mentionné, le principe suprême qui régit l'interprétation des dispositions pénales est que l'ambiguïté devrait être tranchée de la façon qui favorise le plus l'accusé. En outre, lorsqu'il faut choisir entre deux interprétations possibles, il est important de donner effet à l'interprétation la plus compatible avec le libellé de la disposition. Comme le juge Dickson l'a fait remarquer dans l'arrêt Marcotte, précité, lorsque la liberté est en jeu, la clarté et la certitude ont une importance fondamentale. Il a poursuivi, à la p. 115:
Si quelqu'un doit être incarcéré, il devrait au moins savoir qu'une loi du Parlement le requiert en des termes explicites, et non pas, tout au plus, par voie de conséquence.
En vertu de l'art. 19 du Code criminel, l'ignorance de la loi n'est pas une excuse en matière de responsabilité criminelle. Notre système de justice criminelle repose sur le principe que nul n'est censé ignorer la loi. Cependant, nous ne pouvons guère faire valoir cette présomption si les tribunaux, dans leur interprétation des dispositions pénales, décident qu'elles incluent des termes qui, à leur lecture, ne s'y trouvent pas. Comment un citoyen est-il censé connaître la loi dans un tel cas?
[39] Le Code criminel n'est pas un contrat ni une convention collective. Il est même qualitativement différent de la plupart des autres textes législatifs en ce qu'il peut entraîner des répercussions directes et vraisemblablement profondes sur la liberté personnelle des citoyens. Compte tenu de son caractère spécial, le Code criminel doit être interprété de façon à tenir compte des intérêts en matière de liberté. Par conséquent, il faut interpréter une disposition pénale ambiguë de la façon qui favorisera le plus l'accusé et de la façon qui est le plus susceptible de jeter de la clarté et de la certitude sur le droit criminel."
[24] R. c. Daoust, la Cour suprême énonce ce qui suit:
"[1] Le problème le plus important qui se pose dans cet appel est celui que présente l’interprétation de dispositions divergentes d’une loi bilingue. Dans le contexte de la présente affaire, les deux versions de l’art. 462.31 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, chacune étant claire, sont inconciliables :
[2] … Deuxièmement, les règles d’interprétation contextuelle ne permettent pas d’ajouter au texte d’une loi pénale des mots qui auraient pour effet d’en élargir la portée. Le justiciable doit pouvoir connaître les limites de sa responsabilité à la lecture des dispositions législatives applicables peu importe la langue officielle. Troisièmement, les règles d’interprétation des lois bilingues suggèrent une méthode selon laquelle on devrait privilégier le sens commun aux deux versions du texte législatif. Le sens commun aux deux versions est normalement la version la moins large de l’art. 462.31 C. cr., en l’espèce la version française. C’est donc cette version qui doit au départ être soumise au test de conformité avec l’intention législative.
[…]
[29] Si aucune des deux versions n’est ambiguë, ou si elles le sont toutes deux, le sens commun favorisera normalement la version la plus restrictive : Gravel c. Cité de St-Léonard, 1977 CanLII 9 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 660, p. 669; Pfizer Co. c. Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, 1975 CanLII 194 (C.S.C.), [1977] 1 R.C.S. 456, p. 464-465. Le professeur Côté illustre ce point comme suit, à la p. 414 :
Dans un troisième type de situation, l’une des deux versions a un sens plus large que l’autre, elle renvoie à un concept d’une plus grande extension. Le sens commun aux deux versions est alors celui du texte ayant le sens le plus restreint."
[25] R. c. B.(P.), le juge Richard Grenier, de la Cour supérieure mentionne ce qui suit:
[29] Dans notre cas, comme, d'une part, le véhicule automobile était déjà immobilisé et que, d'autre part, les policiers n'avaient pas de raison de soupçonner la présence d'alcool chez le conducteur au moment où ils se présentaient à lui, leur interpellation n'était pas légale.
[…]
[32] SUBSIDIAIREMENT, même si on en était venu à la conclusion que l'accusé n'était pas détenu ou encore que sa détention n'était pas arbitraire et qu'elle était justifiée, il faudrait se demander si les policiers étaient en droit d'exiger de l'accusé qu'il se soumette au test A.D.A..
18 Le texte est à ce point clair, que celui qui refuse de se soumettre au test de dépistage, ne peut être trouvé coupable de cette infraction, à moins que la poursuite n'ait établi, hors de tout doute raisonnable, qu'il était en train de conduire ou qu'il avait la garde du véhicule intercepté: R.c. Swietorzecki [1995] 97 C.C.C. (3d) 295.
19 Le pouvoir des policiers, en vertu de l'article 254(2) C. cr., est donc fort différent de celui que leur accorde l'article 254(3) C.cr. qui se lit comme suit:
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, par suite d'absorption d'alcool, une infraction à l'article 253 peut lui ordonner immédiatement ou dès que possible de lui fournir immédiatement ou dès que possible: a) les échantillons d'haleine, ou b) les échantillons de sang.
20 Dans la présente affaire, les agents de la paix n'avaient évidemment pas de motifs raisonnables de croire que l'intimé avait les facultés affaiblies. Ils avaient, tout au plus, des soupçons qu'ils ont voulu transformer en motifs probables par l'utilisation de l'appareil de dépistage.
[…]
28 Les policiers n'avaient aucun droit de soumettre l'intimé à un test de dépistage, car il n'était pas en train de conduire son véhicule. Il devient alors évident que le résultat du test d'ivressomètre a été obtenu en mobilisant l'accusé contre lui-même car, sans le résultat de ce test obtenu illégalement, les policiers n'avaient aucun motif raisonnable de faire passer l'alcootest à l'intimé.
29 Accepter que soit mis en preuve le résultat de l'alcootest rendrait le procès inéquitable. Le premier juge avait donc raison d'exclure ladite preuve.
30 En conclusion, cette Cour considère que l'appelante n'a jamais rencontré le fardeau, imposé par l'article 254(2) C. cr., de démontrer que l'intimé était: «a person operating a motor vehicle». Les policiers n'avaient aucun droit de soumettre l'intimé à un test de dépistage et ce, malgré l'admission de celui-ci, à l'effet qu'il avait récemment conduit son véhicule.
31 Cette Cour conclut donc, comme le premier juge, que l'intimé a démontré, selon la prépondérance des probabilités, la gravité de la violation à ses droits garantis à l'article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés. Permettre que l'on mette en preuve les résultats du test d'ivressomètre serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Cette Cour partage donc l'opinion du premier juge d'exclure le résultat du test et d'acquitter l'intimé.
[26] Il existe une différence de rédaction concernant les paragraphes (2) et (3) de l'article 254 C.cr.. Si le législateur n'a pas utilisé les mêmes mots c'est qu'il avait l'intention de donner une interprétation différente. Pour soumettre un individu à un test par la voie de l'appareil de détection approuvé, il faut:
a) que le policier ait eu, personnellement connaissance que le prévenu conduisait son véhicule;
b) ou encore qu'il avait la garde ou le contrôle de ce dernier.
Un juge est lié par une ordonnance rendue par un autre juge de même instance / la règle interdisant l'attaque collatérale
R. c. Lévesque, 2010 QCCQ 9121 (CanLII)
Lien vers la décision
[21] Dans notre système pénal canadien, il est clairement établi qu'un juge est lié par une ordonnance rendue par un autre juge. C'est dans ces termes que la Cour suprême du Canada a énoncé la règle interdisant les attaques collatérales:
« (…) Selon un principe fondamental établi depuis longtemps, une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d'être infirmée en appel ou légalement annulée. De plus, la jurisprudence établit clairement qu'une telle ordonnance ne peut faire l'objet d'une attaque indirecte; l'attaque indirecte peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement (…) »
[22] Dix ans plus tard, cette même Cour réaffirmait ce principe dans les termes suivants:
« (…) une ordonnance rendue par une cour compétente ne peut faire l'objet d'une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement (…) »
« (…) La règle a été conçue non pas pour soustraire à tout contrôle une ordonnance judiciaire mais pour maintenir la primauté du droit et préserver la considération dont jouit l'administration de la justice (…) »
[23] Bien que ce principe ait souvent été appliqué dans les dossiers traitant de l'émission de mandat, il le fut également lors de l'émission de différentes ordonnances.
[24] Cette règle n'est pas absolue, et elle peut souffrir de certaines exceptions lorsqu'il ne s'agit que de pure forme tel que le précise également la Cour suprême qui ajoute :
« (…) Les principes fondés sur la certitude et sur le besoin d'une administration ordonnée et pratique de la justice qui sous‑tendent la règle interdisant les attaques indirectes ne sont pas applicables à une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès. Une ordonnance de cette nature régit non pas la conduite des parties, mais plutôt le processus judiciaire lui‑même. Permettre, au cours du procès, une attaque indirecte contre une telle ordonnance ne compromettrait pas la primauté du droit ou ne déconsidérerait pas l'administration de la justice. En réalité, si l'ordonnance avait été rendue par le juge du procès, elle aurait fait l'objet d'un examen par les tribunaux d'appel en même temps que le verdict. La procédure ne peut l'emporter sur le fond — on ne saurait permettre le maintien d'une ordonnance erronée au point d'entacher le procès d'un vice fondamental. »
[25] S'appuyant sur l'affaire R. c. J.L.S., les honorables juges Béliveau et Vauclair sont également d'opinion que cette règle s'appliquerait même si la nullité apparaît à la face même de l'ordonnance.
[26] Dans l'affaire Desjardins c. R., notre Cour d'appel déclare que l'omission de fixer un délai dans une ordonnance enjoignant à un accusé de se départir de ses armes peut justifier sa révision, mais pas sa violation. Dans une autre décision, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique conclut que même si le tribunal pour adolescent n'a pas juridiction pour rendre une ordonnance en vertu de l'article 810 du Code criminel, cela ne peut justifier sa violation.
[27] Même si deux décisions (probation sans durée déterminée (C.cr.) ou dépassant la période maximale permise (L.J.C.)) concluent que l'ordonnance est invalide à sa face même et que la règle interdisant les attaques indirectes peut être exclue, il faut souligner que ces dernières sont antérieures aux arrêts Wilson et Litchfield de notre Cour suprême.
Lien vers la décision
[21] Dans notre système pénal canadien, il est clairement établi qu'un juge est lié par une ordonnance rendue par un autre juge. C'est dans ces termes que la Cour suprême du Canada a énoncé la règle interdisant les attaques collatérales:
« (…) Selon un principe fondamental établi depuis longtemps, une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d'être infirmée en appel ou légalement annulée. De plus, la jurisprudence établit clairement qu'une telle ordonnance ne peut faire l'objet d'une attaque indirecte; l'attaque indirecte peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement (…) »
[22] Dix ans plus tard, cette même Cour réaffirmait ce principe dans les termes suivants:
« (…) une ordonnance rendue par une cour compétente ne peut faire l'objet d'une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement (…) »
« (…) La règle a été conçue non pas pour soustraire à tout contrôle une ordonnance judiciaire mais pour maintenir la primauté du droit et préserver la considération dont jouit l'administration de la justice (…) »
[23] Bien que ce principe ait souvent été appliqué dans les dossiers traitant de l'émission de mandat, il le fut également lors de l'émission de différentes ordonnances.
[24] Cette règle n'est pas absolue, et elle peut souffrir de certaines exceptions lorsqu'il ne s'agit que de pure forme tel que le précise également la Cour suprême qui ajoute :
« (…) Les principes fondés sur la certitude et sur le besoin d'une administration ordonnée et pratique de la justice qui sous‑tendent la règle interdisant les attaques indirectes ne sont pas applicables à une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès. Une ordonnance de cette nature régit non pas la conduite des parties, mais plutôt le processus judiciaire lui‑même. Permettre, au cours du procès, une attaque indirecte contre une telle ordonnance ne compromettrait pas la primauté du droit ou ne déconsidérerait pas l'administration de la justice. En réalité, si l'ordonnance avait été rendue par le juge du procès, elle aurait fait l'objet d'un examen par les tribunaux d'appel en même temps que le verdict. La procédure ne peut l'emporter sur le fond — on ne saurait permettre le maintien d'une ordonnance erronée au point d'entacher le procès d'un vice fondamental. »
[25] S'appuyant sur l'affaire R. c. J.L.S., les honorables juges Béliveau et Vauclair sont également d'opinion que cette règle s'appliquerait même si la nullité apparaît à la face même de l'ordonnance.
[26] Dans l'affaire Desjardins c. R., notre Cour d'appel déclare que l'omission de fixer un délai dans une ordonnance enjoignant à un accusé de se départir de ses armes peut justifier sa révision, mais pas sa violation. Dans une autre décision, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique conclut que même si le tribunal pour adolescent n'a pas juridiction pour rendre une ordonnance en vertu de l'article 810 du Code criminel, cela ne peut justifier sa violation.
[27] Même si deux décisions (probation sans durée déterminée (C.cr.) ou dépassant la période maximale permise (L.J.C.)) concluent que l'ordonnance est invalide à sa face même et que la règle interdisant les attaques indirectes peut être exclue, il faut souligner que ces dernières sont antérieures aux arrêts Wilson et Litchfield de notre Cour suprême.
L'état du droit concernant l'assermentation d'une dénonciation
R. c. Carrière, 2010 QCCQ 1524 (CanLII)
[43] L'assermentation d'une dénonciation par le juge de paix qui la reçoit est une procédure essentielle à la validité de celle-ci.
[44] Le serment prêté devant le juge de paix commence les procédures.
[45] La sommation n'a pas à être signée par le même juge de paix que celui qui a reçu la dénonciation sous serment.
[46] Une dénonciation non assermentée est de nullité absolue. Si une dénonciation a été assermentée, mais que le juge de paix a omis de l'indiquer sur celle-ci, cela ne la rend pas nulle.
[47] Dans Société Radio-Canada c. Montréal (Communauté urbaine) Service de police, [2000] J.Q. no. 1936 (C.S.), le juge Béliveau rappelle que la preuve testimoniale de l'assermentation d'un dénonciateur peut corriger l'erreur cléricale de ne pas avoir coché que cela avait été fait.
[48] Une dénonciation signée par le dénonciateur et le juge de paix et dont la case indique que l'assermentation a eu lieu doit être présumée valide. Celui qui prétend que la dénonciation n'a pas été assermentée doit renverser la présomption par la balance des probabilités.
[49] En l'espèce, le requérant doit donc établir par la balance des probabilités que l'assermentation n'a pas eu lieu malgré que l'agent Trudel et le juge de paix Garneau ont coché qu'elle avait eu lieu, s'il veut invoquer la nullité de la dénonciation.
[50] On peut faire état de deux décisions où on a conclu à l'absence d'assermentation même dans le cas où la preuve avait été faite que la procédure normale et habituelle était d'assermenter les dénonciateurs.
[51] Ainsi dans R. c. Tremblay, [1999] J.Q. no. 610, le juge Provost conclut que la preuve établit l'absence d'assermentation alors qu'aucune des cases prévues pour l'assermentation n'est cochée, même si la juge de paix, tout en admettant avoir oublié de cocher, affirme qu'elle procède toujours à l'assermentation des dénonciateurs bien qu'elle ne pouvait pas s'en souvenir précisément cette journée-là.
[52] Dans R. c. Côté, [2009] J.Q. no. 3900 (C.S.), le juge Brunton analyse la situation d'une dénonciation qui, à première vue, n'est pas assermentée en ce qu'aucune case n'est cochée et que le nom et la signature du juge de paix n'apparaissent nulle part. La dénonciation porte un nom de dénonciateur, mais le nom du dénonciateur et la date ont été changés. Le dénonciateur dont le nom apparaît explique quant à lui que, par sa façon normale de travailler, il peut être certain que chaque dénonciation est assermentée. Tout en voyant là un ensemble d'éléments qui font de ce cas un cas d'espèce où il n'y a pas lieu d'intervenir dans la décision du juge de première instance de conclure à l'absence d'assermentation, le juge Brunton n'endosse pas la position de ce dernier quant à son affirmation qu'un récit sur la façon de travailler d'une personne ne puisse être suffisant pour combler l'omission d'une signature.
[53] La définition de serment que fournit l'art. 35 de la Loi d'interprétation prévoit que les formulations comportant les verbes « déclarer » ou « affirmer » équivalent à l'expression sous serment lorsque la déclaration ou l'affirmation solennelle peut tenir lieu de serment. J'en comprends qu'il s'agit là d'un minimum requis.
[43] L'assermentation d'une dénonciation par le juge de paix qui la reçoit est une procédure essentielle à la validité de celle-ci.
[44] Le serment prêté devant le juge de paix commence les procédures.
[45] La sommation n'a pas à être signée par le même juge de paix que celui qui a reçu la dénonciation sous serment.
[46] Une dénonciation non assermentée est de nullité absolue. Si une dénonciation a été assermentée, mais que le juge de paix a omis de l'indiquer sur celle-ci, cela ne la rend pas nulle.
[47] Dans Société Radio-Canada c. Montréal (Communauté urbaine) Service de police, [2000] J.Q. no. 1936 (C.S.), le juge Béliveau rappelle que la preuve testimoniale de l'assermentation d'un dénonciateur peut corriger l'erreur cléricale de ne pas avoir coché que cela avait été fait.
[48] Une dénonciation signée par le dénonciateur et le juge de paix et dont la case indique que l'assermentation a eu lieu doit être présumée valide. Celui qui prétend que la dénonciation n'a pas été assermentée doit renverser la présomption par la balance des probabilités.
[49] En l'espèce, le requérant doit donc établir par la balance des probabilités que l'assermentation n'a pas eu lieu malgré que l'agent Trudel et le juge de paix Garneau ont coché qu'elle avait eu lieu, s'il veut invoquer la nullité de la dénonciation.
[50] On peut faire état de deux décisions où on a conclu à l'absence d'assermentation même dans le cas où la preuve avait été faite que la procédure normale et habituelle était d'assermenter les dénonciateurs.
[51] Ainsi dans R. c. Tremblay, [1999] J.Q. no. 610, le juge Provost conclut que la preuve établit l'absence d'assermentation alors qu'aucune des cases prévues pour l'assermentation n'est cochée, même si la juge de paix, tout en admettant avoir oublié de cocher, affirme qu'elle procède toujours à l'assermentation des dénonciateurs bien qu'elle ne pouvait pas s'en souvenir précisément cette journée-là.
[52] Dans R. c. Côté, [2009] J.Q. no. 3900 (C.S.), le juge Brunton analyse la situation d'une dénonciation qui, à première vue, n'est pas assermentée en ce qu'aucune case n'est cochée et que le nom et la signature du juge de paix n'apparaissent nulle part. La dénonciation porte un nom de dénonciateur, mais le nom du dénonciateur et la date ont été changés. Le dénonciateur dont le nom apparaît explique quant à lui que, par sa façon normale de travailler, il peut être certain que chaque dénonciation est assermentée. Tout en voyant là un ensemble d'éléments qui font de ce cas un cas d'espèce où il n'y a pas lieu d'intervenir dans la décision du juge de première instance de conclure à l'absence d'assermentation, le juge Brunton n'endosse pas la position de ce dernier quant à son affirmation qu'un récit sur la façon de travailler d'une personne ne puisse être suffisant pour combler l'omission d'une signature.
[53] La définition de serment que fournit l'art. 35 de la Loi d'interprétation prévoit que les formulations comportant les verbes « déclarer » ou « affirmer » équivalent à l'expression sous serment lorsque la déclaration ou l'affirmation solennelle peut tenir lieu de serment. J'en comprends qu'il s'agit là d'un minimum requis.
Les peines imposées pour l'infraction de recyclage de produits de la criminalité
R. c. Lessard, 2009 QCCQ 5193 (CanLII)
[20] Le procureur de l'accusé invite le tribunal à examiner certaines décisions rendues dans des cas semblables, en particulier celle de Tejani. Il insiste aussi sur le fait que la complice de l'accusé a bénéficié d'une absolution inconditionnelle.
[21] Précisons tout de suite que le cas de l'accusé diffère totalement de celui de sa complice. La participation plus que marginale de cette dernière et son implication diffère complètement de celle de l'accusé.
[22] Dans R. c. Tejani, une décision de la Cour d'appel de l'Ontario, l'accusé, un courtier de change, avait accepté de changer une somme de 100 000 $ en devises américaines. Il a été condamné à une peine de deux ans moins un jour d'incarcération et à une amende de 20 000 $ en première instance. La Cour d'appel a modifié la peine et imposé une peine de deux ans moins un jour avec sursis et elle a maintenu l'amende imposée en première instance.
[23] Rappelant que le crime de recyclage de produits de la criminalité commande généralement l'imposition d'une peine incarcération, la Cour d'appel a cependant tenu compte qu'il s'agissait d'une seule transaction, que l'accusé, âgé de 50 ans était sans antécédent judiciaire et qu'il n'avait bénéficié que d'une somme de 1 000 $ et que finalement il avait respecté toutes les conditions de sa mise en liberté provisoire.
[24] Dans Toupin, l'accusée avait servi de prête-nom pour l'achat d'immeubles et de différents biens avec de l'argent provenant de vols et reventes de voitures de luxe pour une valeur dépassant un million de dollars pendant plus de trois ans. Enseignante et mère de famille, elle était sans antécédent judiciaire et elle demandait une absolution inconditionnelle. Elle a plutôt été condamnée à purger une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de quatre mois.
[25] Dans Lefebvre, l'accusé, un homme d'affaires sans antécédent judiciaire, s'est reconnu coupable d'avoir recyclé une somme d'argent de 46 000 $ pour fins de capitalisation de son commerce légitime.
[26] Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité et à une amende de 46 000 $, somme dont il avait entièrement bénéficié.
[27] Dans Goulet, l'accusé, un policier, avait pendant une période de deux ans transporté entre un million et 3.5 millions de dollars entre Montréal et Miami, en plus d'agir comme prête-nom. Tenant compte principalement de sa situation de policier, il a été condamné à une peine d'incarcération de trente mois.
[28] Dans Hape, la Cour d'appel de l'Ontario confirme la peine de trente mois de détention imposée à l'accusé par le juge d'instance qui l'avait déclaré coupable d'avoir facilité le transfert dans des paradis fiscaux de plus de 400 000 $ provenant du trafic d'héroïne.
[29] Dans Sandberg l'accusée, sans antécédent judiciaire, avait transigé dans un bureau de change à 12 reprises pour une somme de plus de 2.5 millions de dollars. Elle avait reconnu sa culpabilité et elle a été condamnée à payer une amende de 25 000 $, à purger une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à effectuer des travaux communautaires.
[20] Le procureur de l'accusé invite le tribunal à examiner certaines décisions rendues dans des cas semblables, en particulier celle de Tejani. Il insiste aussi sur le fait que la complice de l'accusé a bénéficié d'une absolution inconditionnelle.
[21] Précisons tout de suite que le cas de l'accusé diffère totalement de celui de sa complice. La participation plus que marginale de cette dernière et son implication diffère complètement de celle de l'accusé.
[22] Dans R. c. Tejani, une décision de la Cour d'appel de l'Ontario, l'accusé, un courtier de change, avait accepté de changer une somme de 100 000 $ en devises américaines. Il a été condamné à une peine de deux ans moins un jour d'incarcération et à une amende de 20 000 $ en première instance. La Cour d'appel a modifié la peine et imposé une peine de deux ans moins un jour avec sursis et elle a maintenu l'amende imposée en première instance.
[23] Rappelant que le crime de recyclage de produits de la criminalité commande généralement l'imposition d'une peine incarcération, la Cour d'appel a cependant tenu compte qu'il s'agissait d'une seule transaction, que l'accusé, âgé de 50 ans était sans antécédent judiciaire et qu'il n'avait bénéficié que d'une somme de 1 000 $ et que finalement il avait respecté toutes les conditions de sa mise en liberté provisoire.
[24] Dans Toupin, l'accusée avait servi de prête-nom pour l'achat d'immeubles et de différents biens avec de l'argent provenant de vols et reventes de voitures de luxe pour une valeur dépassant un million de dollars pendant plus de trois ans. Enseignante et mère de famille, elle était sans antécédent judiciaire et elle demandait une absolution inconditionnelle. Elle a plutôt été condamnée à purger une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de quatre mois.
[25] Dans Lefebvre, l'accusé, un homme d'affaires sans antécédent judiciaire, s'est reconnu coupable d'avoir recyclé une somme d'argent de 46 000 $ pour fins de capitalisation de son commerce légitime.
[26] Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité et à une amende de 46 000 $, somme dont il avait entièrement bénéficié.
[27] Dans Goulet, l'accusé, un policier, avait pendant une période de deux ans transporté entre un million et 3.5 millions de dollars entre Montréal et Miami, en plus d'agir comme prête-nom. Tenant compte principalement de sa situation de policier, il a été condamné à une peine d'incarcération de trente mois.
[28] Dans Hape, la Cour d'appel de l'Ontario confirme la peine de trente mois de détention imposée à l'accusé par le juge d'instance qui l'avait déclaré coupable d'avoir facilité le transfert dans des paradis fiscaux de plus de 400 000 $ provenant du trafic d'héroïne.
[29] Dans Sandberg l'accusée, sans antécédent judiciaire, avait transigé dans un bureau de change à 12 reprises pour une somme de plus de 2.5 millions de dollars. Elle avait reconnu sa culpabilité et elle a été condamnée à payer une amende de 25 000 $, à purger une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à effectuer des travaux communautaires.
Récapitulation de certaines règles d'importance que postule l'arrêt Beatty
R. c. Scrocca, 2010 QCCQ 8218 (CanLII)
73] On peut récapituler ainsi certaines règles d'importance que postule l'arrêt Beatty :
- les règles relatives à la négligence pénale, ce qui inclut la négligence criminelle, tiennent compte du comportement dérogeant à la norme, ce qui établit l'actus reus, ainsi que l'état mental de l'auteur de l'infraction qui concerne la mens rea. La poursuivante doit prouver à la fois l'actus reus et la mens rea;
- le critère objectif modifié s'applique pour déterminer la mens rea requise dans les cas des infractions criminelles fondées sur la négligence. D'abord, les circonstances de l'infraction doivent démontrer un écart marqué par rapport à la norme applicable en matière de responsabilité civile. Lorsqu'un comportement répond à cet écart marqué, le tribunal peut conclure à l'existence d'un état mental blâmable. Ensuite, l'application de ce critère objectif modifié ne peut pas faire abstraction de « l'état mental véritable de l'accusé ». En matière de négligence, la mens rea objective résulte d'une analyse au terme de laquelle le tribunal conclut qu'une personne raisonnable, placée dans une situation semblable à celle de l'accusé, aurait été consciente des risques de son comportement. La faute tient à l'absence chez l'accusé de la diligence requise eu égard à l'activité en cause;
- en tout état de cause, l'analyse doit être contextuelle. L'accusé peut faire valoir des moyens de défense fondés, par exemple, sur l'incapacité ou l'erreur de fait.
73] On peut récapituler ainsi certaines règles d'importance que postule l'arrêt Beatty :
- les règles relatives à la négligence pénale, ce qui inclut la négligence criminelle, tiennent compte du comportement dérogeant à la norme, ce qui établit l'actus reus, ainsi que l'état mental de l'auteur de l'infraction qui concerne la mens rea. La poursuivante doit prouver à la fois l'actus reus et la mens rea;
- le critère objectif modifié s'applique pour déterminer la mens rea requise dans les cas des infractions criminelles fondées sur la négligence. D'abord, les circonstances de l'infraction doivent démontrer un écart marqué par rapport à la norme applicable en matière de responsabilité civile. Lorsqu'un comportement répond à cet écart marqué, le tribunal peut conclure à l'existence d'un état mental blâmable. Ensuite, l'application de ce critère objectif modifié ne peut pas faire abstraction de « l'état mental véritable de l'accusé ». En matière de négligence, la mens rea objective résulte d'une analyse au terme de laquelle le tribunal conclut qu'une personne raisonnable, placée dans une situation semblable à celle de l'accusé, aurait été consciente des risques de son comportement. La faute tient à l'absence chez l'accusé de la diligence requise eu égard à l'activité en cause;
- en tout état de cause, l'analyse doit être contextuelle. L'accusé peut faire valoir des moyens de défense fondés, par exemple, sur l'incapacité ou l'erreur de fait.
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